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Document 52014PC0375
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Albania, of the other part (codification)
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part (texte codifié)
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part (texte codifié)
/* COM/2014/0375 final - 2014/0191 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part (texte codifié) /* COM/2014/0375 final - 2014/0191 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Dans le contexte de l'Europe des
citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à
la clarté du droit de l'Union afin de le rendre plus lisible et plus accessible
au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des
droits spécifiques qui lui sont conférés. Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que
subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à
plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées
en partie dans l’acte originaire et en partie dans les actes modificatifs
ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d'actes
est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur. De ce fait, la clarté et la transparence du droit
dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée. 2. Le 1er avril 1987,
la Commission a décidé[1]
de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de
tous les actes au plus tard après leur dixième modification, tout en
soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que les services
devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des
intervalles encore plus brefs dans l'intérêt de la clarté et de la bonne
compréhension de leurs dispositions. 3. Les conclusions de la présidence du
Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces
impératifs[2]
en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité
juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d’une question
donnée. La codification doit être effectuée dans le strict
respect de la procédure normale d'adoption des actes de l'Union. Comme aucune modification de substance ne peut
être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification, le
Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord
interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée
pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés. 4. L'objet de la présente proposition
est de procéder à la codification du règlement (CE) n° 1616/2006
du Conseil, du 23 octobre 2006 concernant certaines procédures
d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les
Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République
d'Albanie, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté
européenne et la République d'Albanie[3].
Le nouveau règlement se substituera aux divers actes qui y sont incorporés[4]; il en préserve
totalement la substance et se borne donc à les regrouper en y apportant les
seules modifications formelles requises par l'opération même de
codification. 5. La
présente proposition de codification a été élaborée sur la base d'une consolidation
préalable du texte, dans les 22 langues officielles, du
règlement (CE) n° 1616/2006 et de l’acte qui l'a modifié, effectuée,
au moyen d'un système informatique, par l'Office des publications de
l'Union européenne. Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation
entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de
correspondance qui figure à l'annexe II du règlement codifié. ê 1616/2006
(adapté) 2014/0191 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL concernant certaines procédures d'application
de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes
et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part
(texte codifié) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL
DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité Ö sur le
fonctionnement de l'Union européenne Õ, et notamment son
article Ö 207, paragraphe
2 Õ, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif
aux parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen[5], statuant conformément à la procédure
législative ordinaire, considérant ce qui suit: ê (1) Le règlement (CE)
n° 1616/2006[6]
a été modifié de façon substantielle[7].
Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la
codification dudit règlement. ê 1616/2006
considérant 1 (adapté) (2) Un accord de stabilisation et
d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une
part, et la République d'Albanie, d'autre part («ASA»), a été signé à
Luxembourg le 12 juin 2006 Ö et est entré en
vigueur le 1er avril 2009 Õ . ê 1616/2006
(adapté) (3) Il est nécessaire de définir
les modalités d'application de certaines dispositions de l'ASA. (4) L'ASA Ö stipule Õ que les produits de
la pêche originaires d'Albanie peuvent être importés dans Ö l’Union Õ, dans la limite des
contingents tarifaires, à des taux de douane réduits. Il est donc nécessaire de
fixer des dispositions réglementant la gestion de ces contingents tarifaires. (5) Lorsque des mesures de
défense commerciale s'avèrent nécessaires, elles doivent être adoptées
conformément aux dispositions générales du règlement (CE) n° 260/2009 du
Conseil[8],
du règlement (CE) n° 1061/2009 du Conseil[9],
du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil[10]
ou, le cas échéant, du règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil[11]. (6) Lorsqu'un État membre fournit
à la Commission des informations sur une éventuelle fraude ou une absence de
coopération administrative, la législation Ö de
l’Union Õ pertinente est
applicable, notamment le règlement (CE) n° 515/97[12]. (7) Pour la mise en œuvre des
dispositions pertinentes du présent règlement, la Commission devrait être
assistée par le Comité du code des douanes institué par l’article 285 du
règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil[13]. ê 37/2014 art. 1
et annexe, pt. 13 (adapté) (8) La mise en œuvre des clauses
de sauvegarde bilatérales de l' Ö ASA Õ requiert des
conditions uniformes pour l'adoption des mesures de sauvegarde et d'autres
mesures. Ces mesures devraient être adoptées conformément au règlement (UE)
n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil[14]. (9) La Commission devrait adopter
des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment
justifiés liés à des circonstances exceptionnelles et graves, au sens de
l'article 39, paragraphe 4, de l' Ö ASA Õ, des raisons
d'urgence impérieuses le requièrent, ê 1616/2006 ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Objet Le présent règlement fixe certaines procédures
d'adoption de modalités concrètes concernant la mise en œuvre de certaines
dispositions de l'accord de stabilisation et d'association entre les
Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République
d'Albanie, d'autre part («ASA»). ê 37/2014 art. 1
et annexe, pt. 13, sous 1) Article 2 Concessions relatives aux poissons et
aux produits de la pêche Les modalités concrètes de mise en œuvre de
l'article 28, paragraphe 1, de l'ASA, concernant les contingents
tarifaires appliqués aux poissons et aux produits de la pêche, sont adoptées
par la Commission conformément à la procédure d'examen visée à l'article 9,
paragraphe 3, du présent règlement. ê 1616/2006 Article 3 Réductions tarifaires 1. Sous réserve du paragraphe 2, les taux
du droit préférentiel sont arrondis à la première décimale inférieure. 2. Lorsque le calcul du taux des droits
préférentiels effectué en application du paragraphe 1 aboutit à l'un des
taux suivants, le droit préférentiel en question est assimilé à une exemption: a) s'agissant de droits ad valorem,
1 % ou moins; ou b) s'agissant de droits spécifiques,
1 EUR ou moins pour chaque montant. ê 37/2014 art. 1
et annexe, pt. 13) sous 2) Article 4 Adaptations techniques Les modifications et adaptations techniques
apportées aux dispositions adoptées en vertu du présent règlement, qui sont
nécessaires par suite des modifications des codes de la nomenclature combinée
et des subdivisions TARIC ou de la conclusion d'accords, de protocoles,
d'échanges de lettres nouveaux ou modifiés ou de tout autre acte entre l'Union
et l'Albanie, sont adoptées conformément à la procédure d'examen visée à
l'article 9, paragraphe 3, du présent règlement. ê 37/2014 art. 1
et annexe, pt. 13, sous 3) Article 5 Clause de sauvegarde générale Lorsque l'Union doit prendre une mesure prévue
à l'article 38 de l'ASA, cette mesure est adoptée conformément à la
procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3, du présent
règlement, sauf disposition contraire à l'article 38 de l'ASA. ê 37/2014 art. 1
et annexe, pt. 13, sous 4) Article 6 Clause de pénurie Lorsque l'Union doit prendre une mesure prévue
à l'article 39 de l'ASA, cette mesure est adoptée conformément à la
procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3, du présent
règlement. ê 1616/2006 Article 7 Circonstances exceptionnelles et
graves Dans des circonstances exceptionnelles et
graves, au sens de l'article 39, paragraphe 4, de l'ASA, la
Commission peut prendre des mesures de sauvegarde immédiates telles
qu'indiquées à l'article 39 de l'ASA. Si la Commission est saisie d'une demande d'un
État membre, elle prend une décision dans un délai de cinq jours ouvrables à
compter de la réception de la demande. ê 37/2014 art. 1
et annexe, pt. 13, sous 5) (adapté) La Commission adopte ces mesures conformément
à la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3, Ö du présent
règlement Õ ou, en cas
d'urgence, conformément à l'article 9, paragraphe 4, Ö du présent
règlement Õ. ê 1616/2006
(adapté) Article 8 Clause de sauvegarde applicable aux
produits agricoles et aux produits de la pêche 1. Nonobstant les procédures visées aux
articles 5 et 6 du présent règlement, lorsque Ö l’Union Õ doit prendre une
mesure de sauvegarde telle que prévue par l'article 38 de l'ASA, pour les
produits agricoles et les produits de la pêche, la Commission arrête, à la
demande d'un État membre ou de sa propre initiative, les mesures nécessaires
après, le cas échéant, avoir eu recours à la procédure de saisine visée à
l'article 38 de l'ASA. Si la Commission est saisie d'une demande d'un
État membre, elle prend une décision: a) dans un délai de trois jours
ouvrables à compter de la réception de la demande, lorsque la procédure de
saisine prévue à l'article 38 de l'ASA n'est pas applicable; ou b) dans un délai de trois jours à
compter de l'expiration de la période de trente jours visée à
l'article 38, paragraphe 5, point a), de l'ASA, lorsque la
procédure de saisine visée à l'article 38 de l'ASA est applicable. La Commission informe les États membres de
toute mesure prise. ê 37/2014 art. 1
et annexe, pt. 13, sous 6) 2. La Commission adopte ces mesures
conformément à la procédure d'examen visée à l'article 9,
paragraphe 3, ou, en cas d'urgence, conformément à l'article 9,
paragraphe 4. ê 37/2014 art. 1
et annexe, pt. 13, sous 7) (adapté) Article 9 Comité 1. Aux fins des articles 2, 4 et 11,
la Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par
l'article 285 du règlement (UE) no 952/2013. Ledit comité
est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 2. Aux fins des articles 5 Ö à Õ 8, la Commission est
assistée par le comité des sauvegardes institué Ö par l’article
4, paragraphe 1, du Õ règlement (CE) no 260/2009
du Conseil. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 3. Lorsqu'il est fait référence au présent
paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011
s'applique. 4. Lorsqu'il est fait référence au présent
paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison
avec l'article 5, s'applique. ê 1616/2006
(adapté) Article 10 Dumping et subventions Lorsqu'une pratique est susceptible de
justifier l'application, par Ö l’Union Õ, des mesures prévues
à l'article 37, paragraphe 2, de l'ASA, l'institution de mesures
antidumping et/ou compensatoires est décidée conformément aux dispositions du
règlement (CE) no 1225/2009 et/ou du règlement (CE) no 597/2009,
respectivement. Article 11 Concurrence 1. Si une pratique peut justifier
l'application, par Ö l’Union Õ, des mesures prévues
par l'article 71 de l'ASA, la Commission, après avoir examiné l'affaire de
sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, décide si une telle
pratique est compatible avec Ö l’ASA Õ. Les mesures prévues par l'article 71,
paragraphe 9, de l'ASA sont adoptées dans les affaires d'aide selon les
procédures du règlement (CE) no 597/2009 et dans les autres
affaires selon la procédure fixée par l'article Ö 207 Õ du traité. 2. Lorsqu'une pratique est susceptible
d'entraîner l'application à Ö l’Union Õ, par l'Albanie, de
mesures prises sur la base de l'article 71 de l'ASA, la Commission, après
avoir examiné l'affaire, décide si la pratique est compatible avec les
principes énoncés dans l'ASA. En cas de besoin, la Commission prend les
décisions appropriées sur la base des critères résultant de l'application des
articles 101, 102 et 107 du traité. Article 12 Fraude ou absence de coopération
administrative Lorsque la Commission estime, sur la base
d'informations fournies par un État membre ou de sa propre initiative, que les
conditions fixées à l'article 43 de l'ASA, sont remplies, elle se charge,
dans les meilleurs délais: a) d'en informer le Conseil; et b) de notifier au comité de
stabilisation et d'association, ses constatations ainsi que les informations
objectives et de procéder à des consultations au sein du comité de
stabilisation et d'association. La Commission publie toute communication
prévue par l'article 43, paragraphe 5, de l'ASA au Journal
officiel de l'Union européenne. ê 37/2014 art. 1
et annexe, pt. 13, sous 8) La Commission peut décider, conformément à la
procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3, du présent
règlement, de suspendre provisoirement le traitement préférentiel des produits
tel qu'indiqué à l'article 43, paragraphe 4, de l'ASA. ê 1616/2006
(adapté) Article 13 Notification La Commission effectue Ö, au nom de l’Union, Õ les notifications
prévues par l'ASA au conseil de stabilisation et d'association et au comité de
stabilisation et d'association. ê Article 14 Abrogation Le règlement (CE) n° 1616/2006 est
abrogé. Les références faites au règlement abrogé
s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau
de correspondance figurant à l'annexe II. ê 1616/2006
(adapté) Article 15 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le Ö vingtième Õ jour Ö suivant
celui Õ de sa publication au
Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire
dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] COM(87)
868 PV. [2] Voir
l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions. [3] Inscrite
dans le programme législatif pour 2014. [4] Annexe I
de la présente proposition. [5] JO C […] du […], p. […]. [6] Règlement
(CE) n° 1616/2006 du Conseil du 23 octobre 2006 concernant
certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et
d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une
part, et la République d'Albanie, d'autre part, ainsi que de l'accord
intérimaire entre la Communauté européenne et la République d'Albanie (JO L 300
du 31.10.2006, p. 1). [7] Voir
annexe I. [8] Règlement
(CE) n° 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime
commun applicable aux importations (JO L 84 du 31.3.2009, p. 1). [9] Règlement
(CE) n° 1061/2009 du Conseil du 19 octobre 2009 portant établissement
d’un régime commun applicable aux exportations (JO L 291 du 7.11.2009,
p. 1). [10] Règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du
30 novembre 2009 relatif à la défense contre les
importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la
Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51). [11] Règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil du
11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations
qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la
Communauté européenne (JO L 188 du 18.7.2009, p. 93). [12] Règlement (CE) n° 515/97du Conseil du
13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités
administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la
Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière
et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1.) [13] Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union
(JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.) [14] Règlement
(UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011
établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle
par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission
(JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). é ANNEXE I Règlement abrogé avec sa modification Règlement (CE) n° 1616/2006 du Conseil (JO L 300 du 31.10.2006, p. 1) || || || Règlement (UE) n° 37/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 18 du 21.1.2014, p. 1) || Uniquement en ce qui concerne le point 13 de l’annexe _____________ ANNEXE II Tableau
de correspondance Règlement (CE) n° 1616/2006 || Présent règlement Articles 1 à 8 || Articles 1 à 8 Article 8 bis || Article 9 Article 9 || Article 10 Article 10 || Article 11 Article 11 || Article 12 Article 13 || Article 13 __ || Article 14 Article 14 || Article 15 __ || Annexe I __ || Annexe II _____________