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Document 52014PC0317
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the measures that the Union may take following a report adopted by the WTO Dispute Settlement Body concerning anti-dumping and anti-subsidy matters (codification)
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux mesures que l'Union peut prendre à la suite d'un rapport adopté par l'organe de règlement des différends de l'OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventions (codification)
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux mesures que l'Union peut prendre à la suite d'un rapport adopté par l'organe de règlement des différends de l'OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventions (codification)
/* COM/2014/0317 final - 2014/0163 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux mesures que l'Union peut prendre à la suite d'un rapport adopté par l'organe de règlement des différends de l'OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventions (codification) /* COM/2014/0317 final - 2014/0163 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Dans le contexte de l'Europe des
citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à
la clarté du droit de l'Union afin de le rendre plus lisible et plus accessible
au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des
droits spécifiques qui lui sont conférés. Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que
subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à
plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées
en partie dans l’acte originaire et en partie dans les actes modificatifs
ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d'actes
est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur. De ce fait, la clarté et la transparence du droit dépendent aussi de la codification de la
réglementation souvent modifiée. 2. Le 1er avril 1987, la Commission a
décidé[1] de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de
tous les actes au plus tard après leur dixième modification, tout
en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que les services
devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des
intervalles encore plus brefs dans l'intérêt de la clarté et de la bonne
compréhension de leurs dispositions. 3. Les conclusions de la présidence du
Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces impératifs[2] en soulignant l'importance de la codification qui offre une
sécurité juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d’une
question donnée. La codification doit être effectuée dans le strict respect de la procédure normale
d'adoption des actes de l'Union. Comme aucune modification de substance ne peut
être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification, le Parlement européen, le Conseil et la
Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994,
qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide
des actes codifiés. 4. L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification du règlement (CE) n°
1515/2001 du conseil du 23 juillet 2001 relatif aux mesures que la Communauté
peut prendre à la suite d'un rapport adopté par l'organe de règlement des
différends de l'OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventions[3]. Le nouveau règlement se substituera aux divers actes qui y sont
incorporés[4]; il en préserve totalement la substance et se borne donc à les
regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par
l'opération même de codification. 5. La présente proposition de codification
a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans 22 langues officielles, du règlement (CE) n° 1515/2001
et de l'acte qui l'a modifié, effectuée, au moyen d'un système informatique, par l'Office des publications de l'Union
européenne. Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation entre
l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de
correspondance qui figure à l'annexe II du règlement codifié. ê 1515/2001 (adapté) 2014/0163 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL relatif aux mesures que Ö l'Union Õ peut prendre à la
suite d'un rapport adopté par l'organe de règlement des différends de l'OMC
concernant des mesures antidumping ou antisubventions (codification) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL
DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité Ö sur le
fonctionnement de l’Union Õ européenne, et
notamment son article Ö 207, paragraphe
2 Õ , vu la proposition de la Commission Ö européenne Õ , après transmission du projet d’acte législatif
aux parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen[5], statuant conformément à la procédure
législative ordinaire, considérant ce qui suit: ê (1) Le règlement (CE) n° 1515/2001 du Conseil[6] a été modifié de façon
substantielle[7].
Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification
de ce règlement. ê 1515/2001
considérant 1 (adapté) (2) Par le règlement (CE) no
1225/2009 du Conseil[8],
des règles communes de défense contre les importations qui font l'objet d'un
dumping de la part de pays non membres de l Ö 'Union Õ européenne Ö ont été
établies Õ. ê 1515/2001
considérant 2 (adapté) (3) Par le règlement (CE) no
597/2009 du Conseil[9],
des règles communes de défense contre les importations qui font l'objet de
subventions de la part de pays non membres de Ö l'Union Õ européenne Ö ont été
établies Õ . ê 1515/2001
considérant 3 (4) Dans le cadre de l'accord de
Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée
«OMC»), un mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le
règlement des différends a été adopté. Conformément à ce mémorandum d'accord,
un organe de règlement des différends (ci-après dénommé «ORD») a été institué. ê 1515/2001
considérant 4 (adapté) (5) Il convient Ö d'établir Õ des dispositions
spécifiques dans le but de permettre à Ö l'Union Õ , lorsqu'elle le
juge approprié, de rendre une mesure prise dans le cadre du règlement (CE) no
1225/2009 ou (CE) no 597/2009 conforme aux recommandations et aux
décisions contenues dans un rapport adopté par l'ORD. ê 1515/2001
considérant 5 (adapté) (6) Ö La Commission
peut Õ juger opportun
d'abroger ou de modifier des mesures prises dans le cadre du règlement (CE) no
1225/2009 ou (CE) no 597/2009, y compris des mesures qui n'ont pas fait
l'objet d'une procédure de règlement de différend dans le cadre du mémorandum
d'accord, ou d'adopter toute autre mesure particulière, afin de tenir compte
des interprétations juridiques présentées dans un rapport adopté par l'ORD. Par
ailleurs, lorsqu'il y a lieu, Ö il convient que
la Commission soit Õ en mesure de
suspendre ou de réexaminer ces mesures. ê 1515/2001
considérant 6 (7) Le recours au mémorandum
d'accord n'est pas soumis à des délais. Les recommandations formulées dans les
rapports adoptés par l'ORD n'ont qu'un effet pour l'avenir. En conséquence, il
convient de préciser qu'une mesure prise dans le cadre du présent règlement
prend effet à compter de sa date d'entrée en vigueur, sauf indication contraire,
et qu'elle ne peut être invoquée de ce fait pour obtenir le remboursement des
droits perçus avant cette date. ê 37/2014 2014
Art. 1 et Annexe, pt. 7 (adapté) (8) Ö La Õ mise en œuvre Ö du présent
règlement Õ requiert des
conditions uniformes pour l'adoption de mesures à la suite d'un rapport adopté
par Ö l'ORD Õ concernant des
mesures antidumping ou antisubventions. Ces mesures devraient être adoptées conformément
au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil[10]. (9) Il convient d'avoir recours à
la procédure consultative pour la suspension de mesures pour une durée
déterminée, étant donné les effets de ces mesures, ê 1515/2001 ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: ê 37/2014 Art. 1
et Annexe, pt. 7 (1) Article premier 1. Lorsque l'ORD adopte un rapport concernant
une mesure prise par l'Union en vertu du règlement (CE) no 1225/2009,
du règlement (CE) no 597/2009 ou du présent règlement (ci‑après
dénommée «mesure incriminée»), la Commission peut prendre une ou plusieurs des
mesures suivantes, selon le cas, conformément à la procédure d'examen visée à
l'article 4, paragraphe 3: a) abroger ou modifier la mesure incriminée;
ou b) adopter toute autre mesure
d'exécution particulière jugée appropriée en l'espèce afin de mettre l'Union en
conformité avec les recommandations et les décisions contenues dans le rapport. 2. Pour prendre une mesure en vertu du
paragraphe 1, la Commission peut demander aux parties intéressées de fournir
toutes les informations nécessaires afin de compléter les informations obtenues
lors de l'enquête ayant abouti à l'adoption de la mesure incriminée. 3. Pour autant qu'il convienne de procéder à
un réexamen avant ou au moment de prendre une mesure conformément au paragraphe
1, ce réexamen est ouvert par la Commission. La Commission fournit des
informations aux États membres lorsqu'elle décide d'ouvrir un réexamen. 4. Pour autant qu'il convienne de suspendre la
mesure incriminée ou modifiée, cette suspension est accordée pour une durée
limitée par la Commission, statuant conformément à la procédure consultative
visée à l'article 4, paragraphe 2. ê 37/2014 Annexe
1 et Annexe, pt. 7 (2) Article 2 1. Si elle le juge approprié, la Commission
peut également prendre une des mesures visées à l'article 1er,
paragraphe 1, afin de tenir compte des interprétations juridiques formulées
dans un rapport adopté par l'ORD concernant une mesure non contestée. 2. Pour prendre une mesure en vertu du
paragraphe 1, la Commission peut demander aux parties intéressées de fournir
toutes les informations nécessaires afin de compléter les informations obtenues
lors de l'enquête ayant abouti à l'adoption de la mesure non incriminée. 3. Pour autant qu'il convienne de procéder à
un réexamen avant ou au moment de prendre une mesure conformément au paragraphe
1, ce réexamen est ouvert par la Commission. La Commission fournit des
informations aux États membres lorsqu'elle décide d'ouvrir un réexamen. 4. Pour autant qu'il convienne de suspendre la
mesure non contestée ou modifiée, cette suspension est accordée pour une durée
limitée par la Commission, statuant conformément à la procédure consultative
visée à l'article 4, paragraphe 2. ê 1515/2001 Article 3 Les mesures adoptées conformément au présent
règlement prennent effet à compter de la date de leur entrée en vigueur et ne
peuvent être invoquées pour obtenir le remboursement des droits perçus avant
cette date, sauf indication contraire. ê 37/2014 Art. 1
et Annexe, pt. 7 (3) Article 4 1. La Commission est assistée par le comité
institué en vertu de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009.
Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 2. Lorsqu'il est fait référence au présent
paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011
s'applique. 3. Lorsqu'il est fait référence au présent
paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011
s'applique. ê 37/2014 Art. 1
et Annexe, pt. 7 (4) Article 5 La Commission inclut des informations sur la
mise en œuvre du présent règlement dans son rapport annuel sur l'application et
la mise en œuvre des mesures de défense commerciale présenté au Parlement européen
et au Conseil en application de l'article 22 bis du règlement (CE)
no 1225/2009. Article 6 Le règlement (CE) n° 1515/2001 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé
s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau
de correspondance figurant à l'annexe II. ê 1515/2001
(adapté) Article 7 Le présent règlement entre en vigueur
le Ö vingtième Õ jour Ö suivant celui Õ de sa publication au
Journal officiel Ö de l'Union Õ européenne. Le
présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement
applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] COM(87) 868
PV. [2] Voir
l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions. [3] Inscrite
dans le programme législatif pour 2014. [4] Annexe I de
la présente proposition. [5] JO C […] du […], p. […]. [6] Règlement
(CE) n° 1515/2001 du conseil du 23 juillet 2001 relatif aux mesures que la
Communauté peut prendre à la suite d'un rapport adopté par l'organe de
règlement des différends de l'OMC concernant des mesures antidumping ou
antisubventions (JO L 201 du 26.7.2001, p. 10). [7] Voir annexe I. [8] Règlement
(CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre
les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres
de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51). [9] Règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la
défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de
pays non membres de la Communauté européenne (JO L 188 du 18.7.2009,
p. 93). [10] Règlement
(UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011
établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle
par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la
Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). é ANNEXE I Règlement abrogé
avec sa modification Règlement (CE) n° 1515/2001 du Conseil (JO L 201 du 26.7.2001, p. 10) || || || Règlement (UE) n° 37/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 18 du 21.1.2014, p. 1) || Uniquement point 7 de l'Annexe _____________ ANNEXE
II TABLEAU
DE CORRESPONDANCE Règlement (CE) n° 1515/2001 || Présent règlement Articles 1, 2 et 3 || Articles 1, 2 et 3 Article 3bis || Article 4 Article 3ter || Article 5 - || Article 6 Article 4 || Article 7 - || Annexe I - || Annexe II _____________