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Document 52014PC0317

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux mesures que l'Union peut prendre à la suite d'un rapport adopté par l'organe de règlement des différends de l'OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventions (codification)

/* COM/2014/0317 final - 2014/0163 (COD) */

52014PC0317

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux mesures que l'Union peut prendre à la suite d'un rapport adopté par l'organe de règlement des différends de l'OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventions (codification) /* COM/2014/0317 final - 2014/0163 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           Dans le contexte de l'Europe des citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à la clarté du droit de l'Union afin de le rendre plus lisible et plus accessible au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des droits spécifiques qui lui sont conférés.

Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées en partie dans l’acte originaire et en partie dans les actes modificatifs ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d'actes est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur.

De ce fait, la clarté et la transparence du droit dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée.

2.           Le 1er avril 1987, la Commission a décidé[1] de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs dans l'intérêt de la clarté et de la bonne compréhension de leurs dispositions.

3.           Les conclusions de la présidence du Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces impératifs[2] en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d’une question donnée.

La codification doit être effectuée dans le strict respect de la procédure normale d'adoption des actes de l'Union.

Comme aucune modification de substance ne peut être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés.

4.           L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification du règlement (CE) n° 1515/2001 du conseil du 23 juillet 2001 relatif aux mesures que la Communauté peut prendre à la suite d'un rapport adopté par l'organe de règlement des différends de l'OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventions[3]. Le nouveau règlement se substituera aux divers actes qui y sont incorporés[4]; il en préserve totalement la substance et se borne donc à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

5.           La présente proposition de codification a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans 22 langues officielles, du règlement (CE) n° 1515/2001 et de l'acte qui l'a modifié, effectuée, au moyen d'un système informatique, par l'Office des publications de l'Union européenne. Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe II du règlement codifié.

ê 1515/2001 (adapté)

2014/0163 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif aux mesures que Ö l'Union Õ peut prendre à la suite d'un rapport adopté par l'organe de règlement des différends de l'OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventions (codification)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité Ö sur le fonctionnement de l’Union Õ européenne, et notamment son article Ö 207, paragraphe 2 Õ ,

vu la proposition de la Commission Ö européenne Õ ,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen[5],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

ê

(1)       Le règlement (CE) n° 1515/2001 du Conseil[6] a été modifié de façon substantielle[7]. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ce règlement.

ê 1515/2001 considérant 1 (adapté)

(2)       Par le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil[8], des règles communes de défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l Ö 'Union Õ européenne Ö ont été établies Õ.

ê 1515/2001 considérant 2 (adapté)

(3)       Par le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil[9], des règles communes de défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de Ö l'Union Õ européenne Ö ont été établies Õ .

ê 1515/2001 considérant 3

(4)       Dans le cadre de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée «OMC»), un mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends a été adopté. Conformément à ce mémorandum d'accord, un organe de règlement des différends (ci-après dénommé «ORD») a été institué.

ê 1515/2001 considérant 4 (adapté)

(5)       Il convient Ö d'établir Õ des dispositions spécifiques dans le but de permettre à Ö l'Union Õ , lorsqu'elle le juge approprié, de rendre une mesure prise dans le cadre du règlement (CE) no 1225/2009 ou (CE) no 597/2009 conforme aux recommandations et aux décisions contenues dans un rapport adopté par l'ORD.

ê 1515/2001 considérant 5 (adapté)

(6)       Ö La Commission peut Õ juger opportun d'abroger ou de modifier des mesures prises dans le cadre du règlement (CE) no 1225/2009 ou (CE) no 597/2009, y compris des mesures qui n'ont pas fait l'objet d'une procédure de règlement de différend dans le cadre du mémorandum d'accord, ou d'adopter toute autre mesure particulière, afin de tenir compte des interprétations juridiques présentées dans un rapport adopté par l'ORD. Par ailleurs, lorsqu'il y a lieu, Ö il convient que la Commission soit Õ en mesure de suspendre ou de réexaminer ces mesures.

ê 1515/2001 considérant 6

(7)       Le recours au mémorandum d'accord n'est pas soumis à des délais. Les recommandations formulées dans les rapports adoptés par l'ORD n'ont qu'un effet pour l'avenir. En conséquence, il convient de préciser qu'une mesure prise dans le cadre du présent règlement prend effet à compter de sa date d'entrée en vigueur, sauf indication contraire, et qu'elle ne peut être invoquée de ce fait pour obtenir le remboursement des droits perçus avant cette date.

ê 37/2014 2014 Art. 1 et Annexe, pt. 7 (adapté)

(8)       Ö La Õ mise en œuvre Ö du présent règlement Õ requiert des conditions uniformes pour l'adoption de mesures à la suite d'un rapport adopté par Ö l'ORD Õ concernant des mesures antidumping ou antisubventions. Ces mesures devraient être adoptées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil[10].

(9)       Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour la suspension de mesures pour une durée déterminée, étant donné les effets de ces mesures,

ê 1515/2001

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

ê 37/2014 Art. 1 et Annexe, pt. 7 (1)

Article premier

1. Lorsque l'ORD adopte un rapport concernant une mesure prise par l'Union en vertu du règlement (CE) no 1225/2009, du règlement (CE) no 597/2009 ou du présent règlement (ci‑après dénommée «mesure incriminée»), la Commission peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes, selon le cas, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 4, paragraphe 3:

a)           abroger ou modifier la mesure incriminée; ou

b)           adopter toute autre mesure d'exécution particulière jugée appropriée en l'espèce afin de mettre l'Union en conformité avec les recommandations et les décisions contenues dans le rapport.

2. Pour prendre une mesure en vertu du paragraphe 1, la Commission peut demander aux parties intéressées de fournir toutes les informations nécessaires afin de compléter les informations obtenues lors de l'enquête ayant abouti à l'adoption de la mesure incriminée.

3. Pour autant qu'il convienne de procéder à un réexamen avant ou au moment de prendre une mesure conformément au paragraphe 1, ce réexamen est ouvert par la Commission. La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu'elle décide d'ouvrir un réexamen.

4. Pour autant qu'il convienne de suspendre la mesure incriminée ou modifiée, cette suspension est accordée pour une durée limitée par la Commission, statuant conformément à la procédure consultative visée à l'article 4, paragraphe 2.

ê 37/2014 Annexe 1 et Annexe, pt. 7 (2)

Article 2

1. Si elle le juge approprié, la Commission peut également prendre une des mesures visées à l'article 1er, paragraphe 1, afin de tenir compte des interprétations juridiques formulées dans un rapport adopté par l'ORD concernant une mesure non contestée.

2. Pour prendre une mesure en vertu du paragraphe 1, la Commission peut demander aux parties intéressées de fournir toutes les informations nécessaires afin de compléter les informations obtenues lors de l'enquête ayant abouti à l'adoption de la mesure non incriminée.

3. Pour autant qu'il convienne de procéder à un réexamen avant ou au moment de prendre une mesure conformément au paragraphe 1, ce réexamen est ouvert par la Commission. La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu'elle décide d'ouvrir un réexamen.

4. Pour autant qu'il convienne de suspendre la mesure non contestée ou modifiée, cette suspension est accordée pour une durée limitée par la Commission, statuant conformément à la procédure consultative visée à l'article 4, paragraphe 2.

ê 1515/2001

Article 3

Les mesures adoptées conformément au présent règlement prennent effet à compter de la date de leur entrée en vigueur et ne peuvent être invoquées pour obtenir le remboursement des droits perçus avant cette date, sauf indication contraire.

ê 37/2014 Art. 1 et Annexe, pt. 7 (3)

Article 4

1. La Commission est assistée par le comité institué en vertu de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

ê 37/2014 Art. 1 et Annexe, pt. 7 (4)

Article 5

La Commission inclut des informations sur la mise en œuvre du présent règlement dans son rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre des mesures de défense commerciale présenté au Parlement européen et au Conseil en application de l'article 22 bis du règlement (CE) no 1225/2009.

Article 6

Le règlement (CE) n° 1515/2001 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

ê 1515/2001 (adapté)

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le Ö vingtième Õ jour Ö suivant celui Õ de sa publication au Journal officiel Ö de l'Union Õ européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

[1]               COM(87) 868 PV.

[2]               Voir l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions.

[3]               Inscrite dans le programme législatif pour 2014.

[4]               Annexe I de la présente proposition.

[5]               JO C […] du […], p. […].

[6]               Règlement (CE) n° 1515/2001 du conseil du 23 juillet 2001 relatif aux mesures que la Communauté peut prendre à la suite d'un rapport adopté par l'organe de règlement des différends de l'OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventions (JO L 201 du 26.7.2001, p. 10).

[7]               Voir annexe I.

[8]               Règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).

[9]               Règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 188 du 18.7.2009, p. 93).

[10]             Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

 

é

ANNEXE I

Règlement abrogé avec sa modification

Règlement (CE) n° 1515/2001 du Conseil (JO L 201 du 26.7.2001, p. 10) || ||

|| Règlement (UE) n° 37/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 18 du 21.1.2014, p. 1)   || Uniquement point 7 de l'Annexe

_____________

ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) n° 1515/2001 || Présent règlement

Articles 1, 2 et 3 || Articles 1, 2 et 3

Article 3bis || Article 4

Article 3ter || Article 5

- || Article 6

Article 4 || Article 7

- || Annexe I

- || Annexe II

_____________

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