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Document 52014PC0261
Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 1388/2013 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels
/* COM/2014/0261 final - 2014/0137 (NLE) */
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels /* COM/2014/0261 final - 2014/0137 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Il est nécessaire de fixer des contingents
tarifaires autonomes de l'Union pour les produits dont la production dans
l'Union n'est pas suffisante au regard des besoins de l'industrie utilisatrice
de l'Union pour la période contingentaire en cours. En réponse aux demandes
formulées par plusieurs États membres, la Commission a examiné, en
collaboration avec les experts gouvernementaux concernés, l’opportunité
d’ouvrir des contingents tarifaires autonomes pour certains produits agricoles
et industriels. Le 17 décembre 2013, le Conseil a adopté le
règlement (UE) n° 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de
contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et
industriels, de façon à satisfaire, aux conditions les plus favorables, la
demande des produits concernés dans l'Union. Il convient d'ouvrir des contingents
tarifaires de l'Union à droits nuls ou réduits pour des volumes appropriés,
sans perturber pour autant le marché de ces produits. Les discussions menées
lors des réunions du groupe «Économie tarifaire» ont permis de constater qu'une
solution prévoyant l'ouverture de contingents tarifaires pour les produits
énumérés à l'annexe I de la présente proposition de règlement pourrait
recueillir un accord des États membres, sans perturber pour autant le marché de
ces produits. De plus, il est devenu nécessaire d'adapter
les contingents énumérés à l'annexe II de la présente proposition: pour les numéros d'ordre 09.2631 et 09.2806, la
désignation des marchandises a dû être modifiée, pour le numéro d'ordre 09.2629, un code TARIC
a dû être supprimé et pour les numéros d'ordre 09.2818, 09.2668 et 09.2669,
les volumes ont été augmentés. Le contingent tarifaire autonome portant le
numéro d'ordre 09.2930 a été supprimé de l'annexe du règlement (UE) n° 1388/2013
du Conseil, car il n'est pas dans l'intérêt de l'Union de continuer à octroyer
ce contingent. La proposition est conforme aux politiques
menées dans les domaines de l’agriculture, du commerce, des entreprises, du
développement et des relations extérieures. Plus particulièrement, elle ne
porte pas préjudice aux pays bénéficiant d’un accord commercial préférentiel
avec l’Union européenne (SPG, régime ACP, pays candidats et candidats potentiels,
par exemple). 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Le groupe «Économie tarifaire», au sein duquel
les autorités compétentes de tous les États membres sont représentées, a été
consulté. Tous les contingents énumérés correspondent aux accords ou compromis
intervenus au cours des discussions du groupe. Il n'a pas été mentionné de risques
potentiellement graves et aux conséquences irréversibles. La proposition sera soumise à une consultation
interservices et sera publiée après son adoption par le Conseil. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION La base juridique du présent règlement est
l’article 31 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). En vertu de l’article 31 du TFUE, les
suspensions et les contingents tarifaires autonomes sont fixés par le Conseil
statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. Un règlement
est dès lors l’instrument approprié. La proposition relève de la compétence
exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s'applique donc pas. La proposition respecte le principe de
proportionnalité car cette série de mesures est conforme aux principes visant à
simplifier les procédures pour les opérateurs du commerce extérieur et à la
communication de la Commission en matière de suspensions et de contingents
tarifaires autonomes (JO C 363 du 13.12.2011, p. 6). 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE Les droits de douane non perçus s'élèvent à un
montant total d'environ 5,9 millions d'EUR par an. L'incidence sur les
ressources propres traditionnelles du budget représente une perte de 4,4 millions
d'EUR par an (soit 75 % x 5,9 millions d'EUR par an). 2014/0137 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 1388/2013
portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de
l’Union pour certains produits agricoles et industriels LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, et notamment son article 31, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Pour assurer un
approvisionnement suffisant et continu de certaines marchandises dont la
production est trop faible dans l'Union et éviter toute perturbation du marché
de certains produits agricoles et industriels, des contingents tarifaires
autonomes ont été ouverts pour ces produits par le règlement (UE) n° 1388/2013
du Conseil[1].
Les produits relevant de ces contingents tarifaires peuvent être importés dans
l'Union à des taux de droit réduits ou nuls. Pour les motifs invoqués, il est
nécessaire d'ouvrir, avec effet au 1er juillet 2014, des contingents
tarifaires à droits nuls pour un volume approprié en ce qui concerne six
nouveaux produits. (2) De plus, dans certains cas,
il y a lieu d'adapter les contingents tarifaires autonomes existants de
l'Union. Dans deux cas, il est nécessaire de modifier la désignation des
marchandises pour plus de clarté et afin de tenir compte des dernières
évolutions des produits. Dans un autre cas, il y a lieu de supprimer un des
codes TARIC car le double classement est devenu obsolète et dans trois autres
cas, il convient d'augmenter les volumes contingentaires car il est dans
l'intérêt des opérateurs économiques et de l'Union de procéder de la sorte. (3) Enfin, dans deux cas, les
contingents tarifaires autonomes de l'Union devraient être fermés avec effet
respectivement à partir du 1er juillet 2014 et du 1er
janvier 2015, car il n'est pas dans l'intérêt de l'Union de continuer à
octroyer ces contingents à partir de ces dates. (4) Il convient dès lors de
modifier le règlement (UE) n° 1388/2013 en conséquence. (5) Étant donné que certaines des
modifications des contingents tarifaires prévues au présent règlement doivent
prendre effet au 1er juillet 2014, il convient que le présent
règlement s’applique à compter de cette date et entre en vigueur le jour de sa
publication au Journal officiel de l’Union européenne, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L’annexe du règlement (UE)
n° 1388/2013 est modifiée comme suit: 1) les lignes concernant les
contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2830, 09.2831, 09.2832, 09.2834,
09.2835 et 09.2836 figurant à l'annexe I du présent règlement sont insérées
selon l'ordre des codes NC indiqués dans la deuxième colonne du tableau
figurant à l'annexe du règlement (UE) n° 1388/2013; 2) les lignes concernant les
contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2629, 09.2631, 09.2639,
09.2668, 09.2669, 09.2806 et 09.2818 sont remplacées par les lignes figurant à
l’annexe II du présent règlement; 3) la ligne correspondant au
contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.2930 est supprimée; 4) la ligne correspondant au
contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.2639 est supprimée. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour
de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s’applique à compter du 1er
juillet 2014. Toutefois, l’article 1er, point 4),
est applicable à partir du 1er janvier 2015. Le présent règlement est obligatoire
dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION: Règlement du Conseil modifiant le
règlement (UE) n° 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de
contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et
industriels 2. LIGNES BUDGÉTAIRES Chapitre et article: chapitre 12,
article 120 Montant inscrit au budget pour l’exercice 2014: 16 185 600 000 EUR
(B 2014) 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ¨ Proposition sans incidence financière X Proposition sans incidence
financière sur les dépenses, mais avec incidence financière sur les recettes.
L’effet est le suivant: (en
millions d’euros, à la première décimale) Ligne budgétaire || Recettes[2] || Période de 6 mois à partir du jj.mm.aaaa || [année: 2/2014] Article 120 || Incidence sur les ressources propres || 1.7.2014 || -2,2 (en
millions d’euros, à la première décimale) Situation après l’action || [2015-2018] Article 120 || -4,4 / an Les ajouts introduits par le présent règlement
entraîneront une augmentation annuelle du montant estimé des droits non perçus,
qui sera porté à 5,9 millions d’EUR. Compte tenu de ce qui précède, l’effet de
perte de recettes résultant de l’application du présent règlement peut être
estimé à 4,4 millions d’EUR par an à compter du 1er janvier 2015
(montant brut de 5,9 millions d'EUR x 0,75) et à 2,2 millions d'EUR pour
la période comprise entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2014. 4. MESURES ANTIFRAUDE Le contrôle de l’utilisation finale de
certains des produits visés par le présent règlement du Conseil s’effectuera
conformément aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) n° 2454/93
de la Commission. [1] Règlement
(UE) n° 1388/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant ouverture et mode de
gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits
agricoles et industriels et abrogeant le règlement (CE) n° 7/2010 (JO L 354 du 28.12.2013,
p. 319). [2] En
ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits agricoles,
cotisations sur le sucre, droits de douane), les montants indiqués doivent être
des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 %
de frais de perception. ANNEXES ANNEXE I Contingents tarifaires visés à l’article 1er ,
point 1) Numéro d'ordre || Code NC || TARIC || Désignation des marchandises || Période contingen-taire || Volume contingen-taire || Droit contin-gentaire (%) 09.2830 || ex 2906 19 00 || 40 || Cyclopropylméthanol (CAS RN 2516-33-8) || 01.07.-31.12. || 10 tonnes || 0 % 09.2831 || ex 2932 99 00 || 40 || 1,3:2,4-Bis-O-(3,4-diméthylbenzylidène)-D-glucitol (CAS RN 135861-56-2) || 01.07.-31.12. || 300 tonnes || 0 % 09.2832 || ex 3808 92 90 || 40 || Préparation contenant en poids 38 % ou plus mais pas plus de 50 % de pyrithione zincique (DCI) (CAS RN 13463-41-7) en dispersion aqueuse || 01.07.-31.12. || 250 tonnes || 0 % 09.2834 || ex 7604 29 10 || 20 || Barres en alliages d'aluminium d'un diamètre de 200 mm ou plus mais n'excédant pas 300 mm || 01.07.-31.12. || 500 tonnes || 0 % 09.2835 || ex 7604 29 10 || 30 || Barres en alliages d'aluminium d'un diamètre de 300,1 mm ou plus mais n'excédant pas 533,4 mm || 01.07.-31.12. || 250 tonnes || 0 % 09.2836 || ex 9003 11 00 ex 9003 19 00 || 10 20 || Montures pour lunettes en matières plastiques ou en métaux communs destinées à la fabrication de lunettes correctrices (1) || 01.07.-31.12. || 2 900 000 pièces || 0 % ANNEXE II Contingents tarifaires visés à l’article 1er ,
point 2) Numéro d'ordre || Code NC || TARIC || Désignation des marchandises || Période contingen-taire || Volume contingen-taire || Droit contin-gentaire (%) 09.2806 || ex 2825 90 40 || 30 || Trioxyde de tungstène, oxyde bleu de tungstène compris (CAS RN 1314-35-8 ou CAS RN 39318-18-8) || 01.01.-31.12. || 12 000 tonnes || 0 % 09.2639 || 3905 30 00 || || Poly(alcool vinylique), même contenant des groupes acétate non hydrolysés || 01.01.-31.12. || 18 000 tonnes || 0 % 09.2818 || ex 6902 90 00 || 10 || Briques réfractaires — || de plus de 300 mm de côté et — || d’une teneur en TiO2 de 1 % en poids au maximum et — || d’une teneur en Al2O3 de 0,4 % en poids au maximum et — || présentant une variation de volume inférieure à 9 % à 1700° C 01.01.-31.12. 225 tonnes 0 % 09.2629 || ex 8302 49 00 || 91 || Poignée télescopique en aluminium, destinée à être utilisée dans la fabrication de bagages (1) || 01.07.-31.12. || 800 000 pièces || 0 % 09.2668 || ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 || 21 31 || Cadre de bicyclette en fibres de carbone et résine artificielle, peint, laqué et/ou poli, destiné à la fabrication des bicyclettes (1) || 01.01.-31.12. || 125 000 pièces || 0 % 09.2669 || ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 || 21 31 || Fourche avant de bicyclette, en fibres de carbone et résine artificielle, peinte, laquée et/ou polie, destinée à la fabrication de bicyclettes (1) || 01.01.-31.12. || 97 000 pièces || 0 % 09.2631 || ex 9001 90 00 || 80 || Lentilles, prismes et éléments collés, en verre, non montés, destinés à la fabrication ou la réparation d’articles relevant des codes NC 9002, 9005, 9013 10 et 9015 (1) || 01.01.-31.12. || 5 000 000 pièces || 0 % (1) La suspension des droits est subordonnée aux dispositions des articles 291 à 300 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).