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Document 52014PC0167
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the activities and supervision of institutions for occupational retirement provision (recast)
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (refonte)
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (refonte)
/* COM/2014/0167 final - 2014/0091 (COD) */
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (refonte) /* COM/2014/0167 final - 2014/0091 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Contexte de la proposition La société européenne vieillit. Pour garantir des retraites adéquates,
sûres et viables, les systèmes de retraite de l’Union européenne (UE) doivent
s'adapter. Ce n'est pas chose aisée. Pour résoudre efficacement cette
problématique, une action coordonnée des États membres est nécessaire. La
révision proposée de la directive 2003/41/CE concernant les activités et la
surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP)[1] rendra ces institutions
mieux gouvernées et plus transparentes et augmentera leurs activités
transfrontières, ce qui renforcera le marché intérieur. À maints égards, la révision de cette directive n'a que trop tardé. Premièrement, pour protéger les affiliés et les bénéficiaires et pour
faciliter un provisionnement transfrontière sûr, il est nécessaire d'instaurer
des normes de gouvernance plus strictes, intégrant les bonnes pratiques au
niveau national à la suite de la crise économique et financière. Certaines
institutions de retraite professionnelle sont des établissements financiers de
grande taille et leur défaillance pourrait avoir des répercussions sur la
stabilité financière et des conséquences sociales importantes. Cela revêt une
importance d'autant plus grande que les retraites professionnelles
correspondent de plus en plus souvent à des régimes à cotisations définies. En
cas de mauvaise gestion ou de gestion insuffisante des risques, les retraites
des affiliés à ces régimes sont en danger[2]. Deuxièmement, il convient de réduire les divergences réglementaires,
les chevauchements entre exigences et l'excès de lourdeur des procédures
transfrontières. D'après les consultations menées par la Commission, il s'agit
là d'obstacles au développement de marchés transnationaux des retraites
professionnelles et leur suppression aiderait les entreprises, y compris les
PME et les multinationales, à organiser plus efficacement leurs prestations de
pension à l’échelle européenne[3].
Les institutions de retraite professionnelle transfrontières, telles que le
fonds de pension paneuropéen pour les chercheurs mobiles[4] ou le régime
transfrontière projeté pour les employeurs autrichiens[5], sont actuellement peu
nombreuses. Or, les pressions qui s'exercent sur le secteur des retraites
professionnelles sont susceptibles de fortement augmenter, les systèmes publics
de retraite étant de plus en plus restreints. Les institutions de retraite
professionnelle transfrontières pourraient représenter une part croissante des
prestations de retraite professionnelle. Plusieurs États membres ont d'ailleurs
adopté de nouvelles mesures législatives pour se positionner en tant que sites
privilégiés pour les institutions de retraite professionnelle[6]. Troisièmement, il semble qu'il existe des lacunes importantes en ce qui
concerne le niveau d’information fourni aux affiliés et aux bénéficiaires dans
l'Union européenne. De nombreux affiliés ne savent pas que leurs droits à la
retraite ne sont pas garantis, ou que ces droits, même une fois accumulés,
pourraient être réduits par les institutions de retraite professionnelle,
contrairement à d'autres contrats financiers[7].
Ils ne savent souvent pas non plus que les frais influent sensiblement sur les
droits à retraite. La présente proposition s'appuie sur plusieurs initiatives lancées ces
dernières années, comme le livre blanc sur les retraites[8] et le livre vert sur le
financement à long terme de l'économie européenne[9]. Faisant suite à ce
dernier document, la révision de la directive vise également à renforcer la
capacité des institutions de retraite professionnelle à investir dans des
actifs présentant un profil économique à long terme et à soutenir le
financement d'une croissance durable de l’économie réelle. Dans de nombreux États membres, où les retraites professionnelles ont
jusqu'à présent joué peu de rôle, le secteur des institutions de retraite
professionnelle se développe, ce qui passe notamment par la mise en place de
cadres réglementaires. En l'absence d'un cadre réglementaire de l'UE actualisé,
les États membres risquent de continuer à mettre au point des solutions
divergentes et d'exacerber ainsi la fragmentation réglementaire. Par ailleurs,
l’amélioration de la performance des retraites professionnelles ne peut se
concrétiser qu'à longue échéance. Si l'on n'agit pas dès à présent, ce seront
autant d'occasions manquées en termes de réduction des coûts et de retours sur
investissement, et la planification financière de millions d’Européens sera
inadéquate. La charge pesant sur les jeunes générations augmentera de façon
disproportionnée et la solidarité intergénérationnelle sera mise à mal. La présente proposition ne prévoit pas l'instauration de nouvelles
règles de solvabilité, qui, en tout état de cause, ne seraient pas pertinentes
en ce qui concerne les régimes à cotisations définies. De plus, une analyse
d’impact quantitative[10]
effectuée en 2013 par l’Autorité européenne des assurances et des pensions
professionnelles (AEAPP) a montré que des données plus complètes sur les
aspects de solvabilité étaient nécessaires avant qu’une décision puisse être
prise à leur sujet. 1.1. Objectifs de la proposition L’objectif général de la présente proposition est de favoriser le
développement de l'épargne-retraite professionnelle. Des retraites
professionnelles plus sûres et plus efficientes permettront de renforcer la
part de l'épargne-retraite complémentaire dans les revenus des retraités, ce
qui contribuera à l'adéquation et à la viabilité du système de retraite. Le
rôle d'investisseurs institutionnels que jouent les institutions de retraite
professionnelle dans l’économie réelle de l'Union s'en trouvera par ailleurs
conforté et la capacité de l’économie européenne à canaliser l’épargne à long
terme vers des investissements propices à la croissance sera augmentée. La présente proposition poursuit quatre objectifs spécifiques: 1) lever
les obstacles prudentiels auxquels se heurtent encore les institutions de
retraite professionnelle transfrontières, notamment en exigeant que les règles
en matière de placement et d'informations à fournir aux affiliés et aux
bénéficiaires soient celles de l'État membre d'origine, en clarifiant les
procédures pour les activités transfrontières et en définissant clairement le
champ d'action de l'État membre d'origine et celui de l'État membre d'accueil;
2) assurer une bonne gouvernance et une bonne gestion des risques; 3) fournir
des informations claires et utiles aux affiliés et aux bénéficiaires; et 4)
garantir que les autorités de surveillance disposent des instruments
nécessaires pour surveiller efficacement les institutions de retraite
professionnelle. 1.2. Adéquation avec les autres
politiques et objectifs de l'Union Les objectifs de la présente proposition sont en adéquation avec les
politiques et objectifs de l’Union. Le traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne (TFUE) prévoit l'adoption de mesures destinées à assurer
l'établissement et le fonctionnement d'un marché intérieur qui garantisse un
niveau élevé de protection des consommateurs et la liberté de prestation des
services. La présente proposition concorde avec le livre blanc sur les retraites.
Elle est également conforme à la stratégie Europe 2020, qui préconise une
réforme structurelle des systèmes de retraite dans les États membres allant de
pair avec l'assainissement des finances publiques et la viabilité financière à
long terme[11].
Enfin, elle est en adéquation avec d'autres initiatives dans le domaine des
services financiers, comme la directive Solvabilité II[12], la directive sur les
gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs[13] et la directive MIF II[14]. À ce titre, elle
s'inscrit parfaitement dans la volonté de la Commission de renforcer le secteur
financier pour soutenir la croissance[15]. La proposition promeut les droits de l’homme en protégeant les
retraites. Elle est conforme à l’article 25 de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne, qui appelle à reconnaître et respecter le
droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante. Les actions
proposées auraient un impact positif sur la protection des consommateurs au
titre de l’article 38 et sur la liberté d’entreprise au titre de l’article 16,
notamment en assurant un niveau plus élevé de transparence du provisionnement
des retraites, en permettant une planification financière et de retraite
personnelle avisée ainsi qu'en facilitant les activités transfrontières des
institutions de retraite professionnelle et des entreprises d'affiliation.
L’objectif général justifie certaines restrictions à la liberté d’entreprise
(article 16), la proposition visant à assurer l’intégrité et la stabilité du
marché. 2. Résultats des consultations
des parties intéressées et de l'analyse d'impact La présente proposition s'appuie sur plusieurs consultations publiques
sur les exigences relatives aux aspects quantitatifs, à la gouvernance et à la
communication d'informations. Étant donné la nature particulière des activités
des institutions de retraite professionnelle, les partenaires sociaux
(employeurs et syndicats) ont toujours été inclus dans ces consultations. En
juillet 2010, la Commission a organisé une consultation sur son livre vert sur
les retraites, dans lequel elle exposait un certain nombre de ses idées au
sujet de cette révision[16].
Cette consultation a permis de recueillir près de 1 700 réponses dans
toute l'Union, dont 350 auprès des États membres, des parlements nationaux, de
fédérations d'entreprises et d'organisations syndicales, de la société civile
et de représentants du secteur[17]. En avril 2011, en tenant compte du retour d’informations sur le livre
vert sur les retraites, les services de la Commission ont demandé à l’AEAPP un
avis technique sur la manière de modifier la directive. L’AEAPP a recommandé
que, dans le respect du principe de proportionnalité, le cadre de gouvernance
défini dans la directive Solvabilité II s’applique aux institutions de retraite
professionnelle. La publication du projet d'avis[18] a été suivie d'une
large consultation[19].
En février 2012, l’AEAPP a rendu son avis final, sur lequel la direction
générale du marché intérieur et des services s'est basée pour organiser un
échange de vues entre les parties prenantes lors d’une audition publique le 1er
mars 2012. Les services de la Commission ont ensuite réalisé une analyse
d'impact quantitative sur les exigences quantitatives, ainsi qu'une étude sur
la charge administrative concernant les aspects liés à la gouvernance et à la
communication d'informations. Ces deux études ont été étayées par des
contributions du secteur et des partenaires sociaux. Cette proposition est accompagnée d'un rapport d'analyse d'impact qui
examine une série d'options et de sous-options. Ce rapport a été soumis le 4
septembre 2013 au comité d'analyse d'impact, qui a demandé des informations
supplémentaires sur les points de vue des différents groupes de parties
intéressées, sur la définition du problème, sur les questions de subsidiarité
et de proportionnalité, ainsi que sur les options et les incidences escomptées.
Le rapport a été révisé en conséquence, les principaux changements introduits
étant les suivants: i) une description plus complète des points de vue des
États membres et des différentes catégories de parties intéressées; ii) une
explication plus détaillée des problèmes visés par l'action proposée; iii) en
ce qui concerne la subsidiarité, une description plus détaillée des arguments
en faveur d'une action au niveau de l'UE; iv) une clarification quant au fait
qu'il n'est pas proposé d'harmoniser davantage l'information prudentielle; v)
une nouvelle section sur l'incidence de l'initiative sur les petites et
moyennes entreprises; et vi) une description plus détaillée des hypothèses
utilisées pour le calcul des avantages et coûts escomptés pour les différentes
options. L'analyse d'impact révisée a été soumise le 16 octobre 2013. Le 6
novembre, le comité d'analyse d'impact a annoncé qu'il n'était pas en mesure de
rendre un avis favorable et a demandé de nouvelles modifications. 3. Éléments juridiques de la
proposition 3.1. Base juridique La présente proposition est une refonte de la
directive 2003/41/CE. Elle la modifie et codifie ses dispositions inchangées.
Les bases légales de ladite directive sont l'ex-article 47 paragraphe 2, et les
ex-articles 55 et 95 du traité CE (actuellement articles 53 et 62 et article
114, paragraphe 1, du TFUE), La proposition conserve ces bases juridiques.
Elle vise à la mise en place du marché intérieur par la libre prestation des
services et la liberté d’établissement aussi bien en régissant l'accès aux
activités non salariées et l'exercice de celles-ci qu'en établissant un niveau
élevé de protection des consommateurs. La directive 2003/41/CE réglemente des
domaines tels que les conditions de fonctionnement des institutions de retraite
professionnelle, en prévoyant notamment une approche commune en matière
d’enregistrement ou d’agrément, les règles et procédures à suivre lorsqu'une
institution de retraite professionnelle souhaite proposer ses services dans
d’autres États membres, les règles quantitatives de solvabilité, les règles de
placement fondées sur le principe de prudence («prudent person rule»), les
exigences en matière de gestion efficace, y compris des exigences en matière
d’honorabilité et de compétence, l’utilisation de l'audit interne et de
services actuariels, les exigences en matière de gestion des risques,
l’utilisation de dépositaires, les informations à fournir aux affiliés et aux
bénéficiaires, les pouvoirs de surveillance et les obligations de déclaration. La présente proposition s'appuie sur ces
éléments, En ce qui concerne les informations devant être communiquées par
l’institution de retraite professionnelle, elle instaure, par exemple, un
relevé des droits à retraite pour toute l’Union. En ce qui concerne la gestion
efficace des institutions de retraite professionnelle, elle fixe des règles
plus précises concernant l’honorabilité et la compétence et les fonctions clés,
notamment la gestion des risques. La présente proposition vise également à
faciliter les activités transfrontières. Les deux objectifs de la directive 2003/41/CE
sont maintenus. Aucun de ces deux objectifs n'est secondaire ou indirect par
rapport à l’autre. Par exemple, professionnaliser la gestion des institutions
de retraite professionnelle en définissant les tâches et responsabilités des
principaux dirigeants et en instaurant une autoévaluation des risques
prospective renforce la protection des consommateurs. Inversement, en étant
mieux informés grâce au relevé de leurs droits à retraite, les affiliés et
bénéficiaires sont mieux à même de demander des comptes à la direction de
l'institution de retraite professionnelle. Un niveau plus élevé d’harmonisation
de ces exigences facilite les activités transfrontières en réduisant les coûts
de transaction et en stimulant l’innovation du marché. 3.2. Subsidiarité et
proportionnalité Dans ce domaine, une action au niveau de l’Union apporte une valeur
ajoutée parce qu’une action au seul niveau national ne permettra pas: i) de
lever les obstacles auxquels se heurtent les activités transfrontières des
institutions de retraite professionnelle; ii) d'assurer un niveau minimum plus
élevé de protection des consommateurs dans toute l'Union; iii) d'obtenir les
économies d'échelle, la diversification des risques et l'innovation inhérentes
aux activités transfrontières; iv) d'empêcher l'arbitrage réglementaire entre
les secteurs des services financiers; v) d'empêcher l'arbitrage réglementaire
entre les États membres; et vi) de prendre en compte les intérêts des
travailleurs transfrontières. L'action proposée prévoit que les États membres conservent l’entière
responsabilité de l’organisation de leurs systèmes de retraite. La révision ne
remet pas en cause cette prérogative. Elle ne porte pas non plus sur des
questions de droit interne social, fiscal, du travail ou des contrats. La proposition est conforme au principe de proportionnalité, consacré à
l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne (TUE). Les options
retenues visent à prendre en compte de manière équilibrée l’intérêt public, la
protection des affiliés et des bénéficiaires et les coûts supportés par les
institutions, les entreprises d'affiliation et les autorités de surveillance.
Elles ont été soigneusement examinées, élaborées sous forme de normes minimales
et adaptées pour prendre en compte les différents modèles économiques. C'est
pourquoi, globalement, la présente proposition stimulera le développement des
retraites professionnelles. 3.3. Références à d’autres
directives La présente proposition constitue une refonte et se base sur les
directives 2003/41/CE, 2009/138/CE, 2010/78/UE[20],
2011/61/UE et 2013/14/UE[21].
Elle abrogera la directive 2003/41/CE. 3.4. Explication détaillée de la
proposition Comme il s’agit d'une refonte de la directive 2003/41/CE, l’explication
détaillée ci-dessous porte uniquement sur les dispositions nouvelles ou sur
celles qui seront modifiées. Titre I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES L’article 6 comprend désormais de nouvelles définitions ou des
définitions clarifiées des termes «entreprise d'affiliation», «État membre
d’origine», «État membre d’accueil», «institution qui transfère le régime» et
«institution destinataire», «marché réglementé», «système multilatéral de
négociation», «système organisé de négociation», «support durable» et
«fonctions clés». L’article 9, en liaison avec l'article 10, n'énumère plus
les conditions de fonctionnement séparément, mais confère aux États membres la
responsabilité de veiller à ce que chaque institution soit enregistrée ou
agréée et qu’elle dispose de règles conçues de façon appropriée pour le régime
de retraite. L'article 12 est modifié de trois façons. Premièrement, il précise
qu'une institution exerce des activités transfrontières lorsqu'elle gère un
régime de retraite qui est soumis au droit social et du travail d'un autre État
membre, y compris lorsque cette institution et l'entreprise d'affiliation sont
situées dans le même État membre[22].
Deuxièmement, le paragraphe 4 exige une décision motivée de la part d'une
autorité compétente de l’État membre d’origine en cas d'interdiction par cette
dernière des activités transfrontières. En outre, lorsqu'une autorité
compétente de l’État membre d’origine n'informe pas une autorité compétente de
l’État membre d’accueil, elle fait connaître les motifs de son refus.
Troisièmement, l'État membre d'accueil ne peut plus imposer des exigences
d'information supplémentaires aux institutions exerçant des activités
transfrontières. En effet, la proposition instaure un relevé harmonisé des
droits à retraite (voir articles 40 à 54). L’article 13 fixe de nouvelles règles pour le transfert
transfrontière de régimes de retraite, qui nécessite l'agrément préalable d'une
autorité compétente de l’État membre d’origine de l’institution destinataire.
Sauf si le droit national social et du travail relatif à l'organisation des
systèmes de retraite en dispose autrement, le transfert et ses conditions sont soumis
à l'agrément préalable des affiliés et des bénéficiaires concernés ou, s'il y a
lieu, de leurs représentants. L’article 13 contient en outre des règles
sur l’échange d’informations concernant les dispositions applicables du droit
social et du droit du travail qui régiront la gestion du régime de retraite.
Si, à la suite du transfert, l’institution destinataire exerce des activités
transfrontières, l'article 12, paragraphes 8 et 9, s’applique.
L'institution gère le régime de retraite conformément au droit social et du
travail de l'État membre d'accueil[23],
le niveau de protection des affiliés et bénéficiaires concernés par le
transfert restant ainsi inchangé. Titre II — EXIGENCES QUANTITATIVES L’article 20 sur les règles de placement est modifié de trois
manières. Premièrement, l'État membre d'accueil ne peut plus imposer des règles
de placement supplémentaires aux institutions exerçant des activités
transfrontières. Cela facilite l'organisation de la gestion du portefeuille de
placements, en particulier pour les régimes à cotisations définies. La
protection des affiliés et des bénéficiaires n'en pâtit pas, car en
contrepartie, les règles en matière de gouvernance et de surveillance sont
durcies. Deuxièmement, l’article 20, paragraphe 6, point a), a été actualisé
pour tenir compte de la terminologie utilisée dans le règlement (UE) nº.../...
[MiFIR]. Troisièmement, le terme ambigu de «marchés de capital-risque» (article
20, paragraphe 6, point c)) a été remplacé par un terme qui rend mieux
compte du sens original de cette disposition, à savoir que les États membres ne
peuvent restreindre la liberté des institutions d’investir dans des instruments
à long terme qui ne sont pas négociés sur des marchés réglementés. Enfin, les
règles de placement ne devraient pas limiter les placements dans des actifs non
cotés qui financent des projets d'infrastructures à faible émission de carbone
et à l'épreuve du changement climatique. Une harmonisation plus poussée des règles relatives à la situation de
solvabilité financière de l'institution n'est pas proposée. Titre III — CONDITIONS RÉGISSANT LES ACTIVITÉS Pour les petites institutions de retraite professionnelle, la
proposition maintient la possibilité pour les États membres d'exclure de son
application les institutions gérant des régimes comptant au total moins de 100
affiliés. Pour les autres institutions de retraite professionnelle, des mesures
spécifiques, concernant par exemple les fonctions clés et l'évaluation des
risques, garantissent que les exigences de gouvernance sont proportionnées. CHAPITRE 1 – Système de gouvernance À l’exception des articles 31 et 32 (ex-articles 10 et 12),
ce titre est nouveau dans la directive et définit de nouvelles exigences
détaillées en matière de gouvernance pour les institutions de retraite
professionnelle. L’article 21 dispose que l’organe d’administration, de gestion
ou de contrôle de l’institution de retraite professionnelle est responsable en
dernier ressort du respect par cette dernière des dispositions législatives,
réglementaires et administratives adoptées en vertu de la présente directive.
Les règles relatives à la gouvernance des institutions de retraite
professionnelle sont sans préjudice du rôle des partenaires sociaux dans leur
gestion. L'article 22 prévoit que les institutions doivent mettre en
place un système de gouvernance efficace, qui garantisse une gestion saine et
prudente de leurs activités. Ce système est proportionné à la nature, à
l’échelle et à la complexité des activités de l'institution de retraite
professionnelle de manière à garantir que les exigences en matière de
gouvernance ne représentent pas une charge trop lourde pour les petites
institutions, par exemple. L’article 23 fait obligation à une institution de retraite
professionnelle de veiller à ce que toutes les personnes qui la gèrent
effectivement ou y exercent des fonctions clés possèdent des qualifications,
connaissances et expériences professionnelles propres à permettre une gestion
saine et prudente de l'institution ou à leur permettre de s'acquitter comme il
se doit de leurs fonctions principales (compétence) et à ce que leur
réputation et leur intégrité soient de bon niveau (honorabilité). L’article 24 dispose que les institutions doivent avoir une
politique de rémunération saine et que cette politique est communiquée au
public. Cet article propose également de conférer à la Commission le pouvoir
d'adopter un acte délégué. L’article 25 énonce les principes généraux relatifs aux
fonctions clés. Les institutions de retraite professionnelle peuvent permettre
à une seule personne ou unité organisationnelle d'être chargée de plusieurs
fonctions clés, mais elles doivent, en toutes circonstances, attribuer la
fonction de gestion des risques à une autre personne ou unité fonctionnelle que
celle à laquelle est attribuée la fonction d’audit interne. L’article 26 dispose que les institutions de retraite
professionnelle doivent mettre en place un système de gestion des risques
efficace, nécessaire pour déceler, contrôler, gérer et déclarer, en permanence,
tous les risques, y compris ceux liés aux activités externalisées ou
réexternalisées par la suite, auxquels elles sont ou pourraient être exposées
ainsi que les interdépendances entre ces risques. Il convient que la gestion
des risques soit proportionnée à la taille et à l'organisation interne de
l'institution ainsi qu'à la nature, l'étendue et la complexité de ses
activités. L’article 27 prévoit une fonction d’audit interne efficace qui
évalue l’adéquation et l’efficacité du système de contrôle interne et les autres
éléments du système de gouvernance, y compris les activités externalisées ou
réexternalisées par la suite. La fonction d’audit interne doit être exercée par
au moins une personne indépendante, interne ou externe à l’institution. L’article 28 exige une fonction actuarielle efficace pour
coordonner et superviser le calcul des provisions techniques ainsi que pour
évaluer le caractère approprié des méthodes et des modèles sous-jacents,
lorsque les affiliés et les bénéficiaires ne supportent pas tous les risques. L’article 29 énonce que les institutions doivent soumettre une
évaluation des risques pour les retraites de manière périodique et sans délai
après tout changement notable de leur profil de risque. L'évaluation devra
démontrer la compatibilité d’un certain nombre d’éléments, conformément aux
exigences nationales. Cette évaluation devrait inclure les risques nouveaux ou
émergents, tels que ceux liés au changement climatique, à l’utilisation des
ressources ou à l’environnement. Il convient que l'évaluation des risques pour
les retraites soit proportionnée à la taille et à l'organisation interne de
l'institution ainsi qu'à la nature, l'étendue et la complexité de ses
activités. L'article 30 propose de conférer à la Commission le pouvoir
d'adopter un acte délégué concernant l'évaluation des risques pour les
retraites. CHAPITRE 2 — Sous-traitance et gestion des
placements L’article 33 énonce les règles
relatives aux contrats conclus avec des tiers (externalisation), y compris les
activités réexternalisées. CHAPITRE 3 — Dépositaire Les articles 35 à 37 prescrivent que les institutions de
retraite professionnelle doivent désigner un dépositaire unique pour la garde
des actifs et les tâches de supervision si les affiliés et les bénéficiaires
supportent intégralement le risque de placement. Titre IV – INFORMATIONS À FOURNIR AUX
AFFILIÉS POTENTIELS, AUX AFFILIÉS ET AUX BÉNÉFICIAIRES CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES Ce chapitre précise les informations à fournir aux affiliés, aux
affiliés potentiels et, après leur départ à la retraite, aux bénéficiaires et
s'appuie sur l’ancien article 11. L’article 38 énonce le principe général de la communication des
informations. L’article 39 définit le type d’informations que les affiliés (et
les bénéficiaires) doivent recevoir, telles que les droits et obligations des
parties, les risques et options d’investissement et s'il s'agit ou non
d'options par défaut. Les conditions du régime de retraite considéré doivent
être publiées sur un site web par l’institution concernée. L’article 40 prévoit l’obligation pour les institutions de
retraite professionnelle de fournir, tous les douze mois, un relevé des droits
à retraite destiné au particulier, le plus clair possible, qui pourra également
servir à alimenter, après sa création éventuelle, le service de suivi des
retraites, décrit dans le livre blanc sur les retraites[24]. Lorsque les États
membres prévoient déjà la fourniture aux particuliers d'informations complètes
couvrant un ou plusieurs piliers de la retraite, ils conservent la liberté de
concevoir leurs systèmes d'information sur les retraites, pour autant qu'ils
respectent les exigences de la présente proposition. CHAPITRE 2 — Relevé des droits à retraite Les articles 40 à 44 définissent les dispositions générales pour
le relevé des droits à retraite, qui est destiné aux affiliés actifs du régime
de pension. L'idée du relevé des droits à retraite se base sur l'avis
communiqué par l'AEAPP à la Commission européenne concernant la révision de la
directive sur les institutions de retraite professionnelle et s'appuie
également sur les bonnes pratiques nationales dans plusieurs États membres et
sur les travaux internationaux réalisés par l'OCDE[25]. Le relevé des droits
à retraite assure la comparabilité avec les informations requises par la législation
dans d'autres secteurs financiers, telles que le document d'informations clés
pour l'investisseur pour les fonds d'investissement ouverts (OPCVM), compte
tenu des spécificités du secteur des retraites professionnelles. En outre, le
relevé des droits à retraite laisse aux États membres suffisamment de marge de
manœuvre pour introduire des exigences plus spécifiques et des systèmes
intégrés permettant la comparabilité entre différents piliers du système de
retraite. La normalisation du relevé des droits à retraite devrait permettre
l'automatisation de la production régulière du relevé et son externalisation
éventuelle, ce qui maintiendra les coûts à un niveau faible, en particulier
pour les petites institutions. Les articles 46 à 53 définissent les composantes du
relevé des droits à retraite, qui doivent être lues conjointement avec
l’article 45. Ces composantes sont les suivantes: ·
données personnelles concernant l'affilié; ·
identification de l’institution; ·
garanties; ·
solde, cotisations et coûts; ·
projections en matière de pensions; ·
profil d’investissement; ·
performances passées; et ·
informations supplémentaires. L'article 54 propose de conférer à la Commission le pouvoir
d'adopter un acte délégué concernant le relevé des droits à retraite. CHAPITRE 3 — Autres informations et
documents à communiquer Ce chapitre porte sur les informations que les institutions de retraite
professionnelle devraient fournir aux affiliés et aux bénéficiaires à
différentes étapes, comme juste avant l’affiliation, juste avant le départ à la
retraite ou pendant la phase de versement. L’article 55 fixe des règles spécifiques relatives aux
informations que doit fournir une institution de retraite professionnelle aux
affiliés potentiels avant leur inscription à son régime de retraite. L’article 56 précise les informations qui doivent être
communiquées aux affiliés avant leur départ à la retraite. Ces informations
devraient être fournies en plus du relevé des droits à retraite, au moins deux
ans avant le départ à la retraite, que celui-ci soit prédéterminé ou non. L’article 57 précise les informations à donner aux bénéficiaires
durant la phase de versement. Ces informations destinées aux bénéficiaires
devraient remplacer le relevé des droits à retraite. L’article 58 précise les informations qui doivent être fournies
à la demande des affiliés et des bénéficiaires. Titre V - SURVEILLANCE PRUDENTIELLE CHAPITRE 1 – Règles générales en matière de
surveillance prudentielle L’article 59 fait de la protection des affiliés et des
bénéficiaires d’un régime le principal objectif de la surveillance
prudentielle. L’article 60 définit les domaines qui doivent être considérés
comme relevant de la surveillance prudentielle dans le cadre de la présente
directive. Cet article supprime l’insécurité juridique pour les institutions de
retraite professionnelle due aux différences de champ d’application des
réglementations prudentielles des États membres. L’article 61 énonce les principes généraux de la surveillance
prudentielle. Il dispose, par exemple, que l’autorité compétente de l’État
membre d’origine a la responsabilité exclusive de la surveillance prudentielle
de toutes les institutions de retraite professionnelle agréées ou enregistrées
sur son territoire. En outre, cet article établit le principe selon lequel la
surveillance des institutions de retraite professionnelle doit être prospective
et fondée sur les risques, intervenir en temps opportun et être proportionnée. L’article 63 instaure le processus de contrôle prudentiel, qui a
pour but de recenser les institutions de retraite professionnelle ayant des
caractéristiques financières, organisationnelles ou autres susceptibles
d'engendrer un profil de risque plus élevé. L’article 64 garantit que toutes les nouvelles exigences
instaurées par cette proposition sont prises en compte dans le pouvoir conféré
aux autorités compétentes en ce qui concerne la fourniture d’informations. L’article 65 prévoit que les autorités compétentes doivent
effectuer leurs tâches de manière transparente et en rendant compte de leurs
actions. CHAPITRE 2 – Secret professionnel et
échange d’informations Les articles 66 à 71 introduisent des dispositions et fixent les
conditions relatives aux échanges d’informations entre les autorités
compétentes et les autorités et organismes qui contribuent à renforcer la
stabilité du système financier. Titre VI – DISPOSITIONS FINALES Les articles 73 à 81 définissent les exigences de coopération et
de communication d'informations et les conditions de traitement des données à
caractère personnel. Ils concernent l’évaluation et le réexamen de la
directive, la modification de la directive 2009/138/CE (Solvabilité II), le
délai de mise en œuvre de la directive, l'abrogation et les destinataires. 4. Incidences budgétaires Les incidences budgétaires spécifiques sont
évaluées dans la fiche financière législative et concernent les tâches
assignées à l’AEAPP. ê 2003/41/CE 2014/0091 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL concernant les activités et la surveillance des
institutions de retraite professionnelle (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT
EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, Vu le traité instituant la Communauté européennesur le fonctionnement de l'Union
européenne, et notamment son article 5347, paragraphe 2, son article 6255 et son article 114, paragraphe 195, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission européenne, ò nouveau après transmission
du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, ê 2003/41/CE vu l'avis du Comité économique et social
européen, ò nouveau après consultation
du Contrôleur européen de la protection des données, ê 2003/41/CE statuant conformément à la procédure législative ordinaire visée à l'article 251 du traité (3), considérant ce qui suit: ò nouveau (1) La
directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil[26] a
été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle[27]. De nouvelles
modifications étant nécessaires, il convient, dans un souci de clarté, de
procéder à la refonte de ladite directive. ê 2003/41/CE
considérant 1 Un véritable marché intérieur pour les services financiers est
essentiel à la croissance économique et à la création d'emplois dans la
Communauté. ê 2003/41/CE
considérant 2 (adapté) ð nouveau (2) Des étapes très importantes ont déjà été franchies
sur la voie de ce Le
marché intérieur, permettant ð devrait permettre ï aux institutions financières d'opérer dans d'autres États membres et tout en assurant un niveau élevé de protection
des ð affiliés et des bénéficiaires de
systèmes de retraite professionnelle ï consommateurs
de services financiers. ê 2003/41/CE
considérant 3 (adapté) La communication de la
Commission «Mise en œuvre du cadre d'action pour les services financiers: plan
d'action» identifie une série de mesures qui sont nécessaires afin d'achever le
marché intérieur des services financiers, et le Conseil européen réuni à
Lisbonne les 23 et 24 mars 2000 a appelé à mettre en œuvre le plan d'action
d'ici à 2005. ê 2003/41/CE
considérant 4 (adapté) Le plan d'action
concernant les services financiers souligne que l'élaboration d'une directive
concernant la surveillance prudentielle des institutions de retraite
professionnelle constitue une priorité urgente car ces institutions financières
majeures, qui ont un rôle essentiel à jouer dans l'intégration, l'efficacité et
la liquidité des marchés financiers, ne sont couvertes par aucun cadre
législatif communautaire cohérent leur permettant de profiter entièrement des
avantages du marché intérieur. ò nouveau (3) La
directive 2003/41/CE a constitué un premier pas législatif vers l'institution
d'un marché intérieur des régimes de retraite professionnelle organisé à
l'échelle européenne. Un véritable marché intérieur des régimes de retraite
professionnelle est essentiel pour la croissance économique et la création
d’emplois dans l’Union européenne, et pour relever le défi du vieillissement de
la société européenne. La directive, qui date de 2003, n’a pas été sensiblement
modifiée pour instaurer un système de gouvernance moderne fondé sur les risques
applicable également aux institutions de retraite professionnelle. ê 2003/41/CE
considérant 5 (adapté) ð nouveau (4) ð Il est nécessaire d'agir pour
développer davantage l'épargne-retraite complémentaire, notamment via les
retraites professionnelles. Une action en ce sens est importante car les
systèmes de sécurité sociale sont soumis à des pressions croissantes, et les
citoyens s'appuieront donc de plus en plus, à titre de complément, sur les
régimes de retraite professionnelle. ï Dans la mesure où les
systèmes de sécurité sociale sont soumis à des pressions croissantes, les
régimes de retraite professionnelle verront leur rôle complémentaire gagner en
importance. Il faut donc développer ces régimes, sans toutefois
remettre en question l'importance des régimes de retraite de la sécurité
sociale en termes de protection sociale sûre, durable et efficace, qui doit
garantir aux personnes âgées un niveau de vie décent et devrait, dès lors, se
trouver au cœur de l'objectif de renforcement du modèle social européen. ò nouveau (5) La
présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes
consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et
notamment le droit à la protection des données à caractère personnel, la
liberté d’entreprise et le droit à un niveau élevé de protection des
consommateurs, en particulier en renforçant la transparence du financement de
la retraite, en permettant de planifier ses finances personnelles et sa
retraite en connaissance de cause et en facilitant les activités
transfrontalières des institutions de retraite professionnelle et des
entreprises. La présente directive doit être mise en œuvre conformément à ces
droits et principes. (6) En
dépit de l’entrée en vigueur de la directive 2003/41/CE, il subsiste des
barrières prudentielles importantes qui renchérissent, pour les institutions,
la gestion transfrontalière des régimes de retraite. En outre, il est
nécessaire de relever le degré minimum actuel de protection des affiliés et des
bénéficiaires. C’est d’autant plus important que le nombre d’Européens qui
dépendent de systèmes qui transfèrent le risque de longévité et le risque de
marché depuis l’institution ou l’entreprise qui propose le régime professionnel
(«entreprise d'affiliation») vers l'individu a augmenté de manière
significative. Par ailleurs, il faut accroître le niveau minimum d'information
fourni aux affiliés et des bénéficiaires. Ces évolutions justifient une
modification de la directive. ê 2003/41/CE
considérant 7 (7) Les règles prudentielles
énoncées dans la présente directive visent autant à garantir un niveau élevé de
sécurité pour les futurs retraités, en imposant des règles de supervision
rigoureuses, qu'à permettre une gestion efficace des régimes de retraite
professionnelle. ê 2003/41/CE
considérant 8 (8) Les institutions qui sont
totalement distinctes de toute entreprise d'affiliation et qui opèrent sur la
base du principe de capitalisation dans le seul but de fournir des prestations
de retraite, devraient bénéficier de la libre prestation de services et de la
liberté d'investissement, avec pour seule condition le respect d'exigences
prudentielles coordonnées, indépendamment du fait que ces institutions sont
considérées ou non comme des entités juridiques. ê 2003/41/CE
considérant 9 (9) Conformément au principe de
subsidiarité, les États membres devraient conserver l'entière responsabilité de
l'organisation de leurs régimes de retraite et le pouvoir de décision quant au
rôle à jouer par chacun des trois "piliers" du système de retraite
dans chacun de ces États. Dans le cadre du deuxième pilier, ils devraient aussi
conserver l'entière responsabilité du rôle et des fonctions des différentes
institutions qui fournissent des prestations de retraite professionnelle,
telles que les fonds de pension sectoriels, les caisses de retraite
d'entreprises ou les sociétés d'assurance vie. La présente directive n'a pas
pour objet de remettre en cause cette prérogative. ê 2003/41/CE
considérant 10 (10) Les règles nationales
relatives à la participation des travailleurs non salariés aux régimes de
retraite professionnelle présentent des différences. Dans certains États
membres, les institutions de retraite professionnelle peuvent opérer sur la
base d'accords avec un secteur ou avec des groupements d'affiliation dont les
membres agissent en qualité d'indépendants ou directement avec des indépendants
et des salariés. Dans certains États membres, un indépendant peut aussi
s'affilier à une institution lorsqu'il agit en qualité d'employeur ou qu'il
fournit ses services professionnels à une entreprise. Dans certains États
membres, les indépendants ne peuvent s'affilier à une institution de retraite
professionnelle que si certaines conditions, notamment celles prévues dans la
législation sociale et le droit du travail, sont remplies. ê 2003/41/CE
considérant 11 (11) Les institutions gérant des
régimes de sécurité sociale qui sont déjà coordonnés au niveau communautaire de l'Union devraient être
exclues du champ d'application de la présente directive. Il importe néanmoins
de prendre en considération la spécificité des institutions qui, dans un État
membre, gèrent à la fois des régimes de sécurité sociale et des régimes de
retraite professionnelle. ê 2003/41/CE
considérant 12 (12) Les institutions financières
qui bénéficient déjà d'un cadre législatif communautaire au niveau de l'Union devraient
en général être laissées en dehors du champ d'application de la présente
directive. Cependant, puisque ces institutions peuvent également, dans certains
cas, offrir des services de retraite professionnelle, il est important de
s'assurer que la présente directive ne crée pas de distorsions de concurrence.
De telles distorsions peuvent être évitées en appliquant les exigences
prudentielles de la présente directive aux services de retraite professionnelle
offerts par les compagnies d'assurance-vie. La Commission devrait également
suivre de manière attentive la situation sur le marché des retraites
professionnelles et évaluer la possibilité d'étendre l'application facultative
de la présente directive à d'autres institutions financières soumises à
réglementation. ê 2003/41/CE
considérant 13 (13) Lorsqu'elles visent à garantir
la sécurité financière pendant la retraite, les prestations offertes par les
institutions de retraite professionnelle devraient en général assurer le
versement d'une rente viagère. Le versement d'une rente temporaire ou d'un
capital unique devraient également être possibles. ê 2003/41/CE
considérant 14 (14) Il importe de veiller à ce que
les personnes âgées et les personnes handicapées ne soient pas menacées de
pauvreté et puissent bénéficier d'un niveau de vie décent. Une couverture
appropriée des risques biométriques dans le cadre des régimes de retraite
professionnelle est un aspect important de la lutte contre la pauvreté et
l'insécurité chez les personnes âgées. Lors de la mise en place d'un régime de
retraite, les employeurs et les travailleurs, ou leurs représentants
respectifs, devraient examiner la possibilité d'inclure, dans ce régime de
retraite, des dispositions prévoyant la couverture des risques de longévité et
d'invalidité professionnelle, ainsi que le versement d'une pension de survie. ê 2003/41/CE
considérant 15 (15) Donner aux États membres la
possibilité d'exclure du champ d'application de la réglementation nationale
d'application les institutions qui gèrent des régimes comptant au total moins
de 100 affiliés peut faciliter la surveillance dans certains États membres,
sans affecter le bon fonctionnement du marché intérieur dans ce domaine. Il ne
faut cependant pas que cela restreigne le droit de ces institutions de
désigner, pour la gestion de leur portefeuille et la conservation de leurs
actifs, des gestionnaires et dépositaires établis dans un autre État membre et
dûment agréés. ê 2003/41/CE
considérant 16 (16) Il conviendrait d'exclure du
champ d'application de la présente directive les institutions telles que les
«Unterstützungskassen» en Allemagne, dont les membres n'ont pas de droit légal
à des prestations d'un montant déterminé et dans lesquelles leurs intérêts sont
couverts par une assurance obligatoire contre le risque d'insolvabilité. ê 2003/41/CE
considérant 17 (17) Dans un souci de protection
des affiliés et des bénéficiaires, il conviendrait que les institutions de
retraite professionnelle limitent leurs activités à celles qui sont visées dans
la présente directive et aux activités qui en découlent. ê 2003/41/CE
considérant 18 (18) En cas de faillite d'une
entreprise d'affiliation, l'affilié risque de perdre à la fois son emploi et
les droits à la retraite qu'il a acquis. Il importe par conséquent de veiller à
ce qu'il existe une séparation claire entre cette entreprise et l'institution
et de fixer des normes prudentielles minimales pour assurer la protection de
l'affilié. ê 2003/41/CE
considérant 19 (19) Les institutions de retraite
professionnelle fonctionnent et sont surveillées selon des modalités qui
diffèrent sensiblement d'un État membre à l'autre. Dans certains États membres,
la surveillance peut porter non seulement sur l'institution elle-même, mais
également sur les entités ou sociétés qui sont autorisées à gérer ces
institutions. Les États membres devraient pouvoir prendre en compte cette
particularité aussi longtemps que toutes les exigences fixées dans la présente
directive sont effectivement remplies. Les États membres devraient aussi être
en mesure de permettre aux entreprises d'assurance et autres entités
financières de gérer des institutions de retraite professionnelle. ê 2003/41/CE
considérant 20 (20) Les institutions de retraite
professionnelle fournissent des services financiers; étant donné qu'elles
assument une importante responsabilité en ce qui concerne le versement de
prestations de retraite professionnelle, elles devraient répondre à certaines normes
prudentielles minimales en ce qui concerne leurs activités et conditions de
fonctionnement. ê 2003/41/CE
considérant 21 (21) Le nombre considérable
d'institutions dans certains États membres impose de trouver une solution
pragmatique à la question de l'agrément préalable des institutions. Néanmoins,
un agrément préalable de l'autorité compétente de l'État membre d'origine
devrait être requis lorsqu'une institution souhaite gérer un régime dans un
autre État membre. ê 2003/41/CE
considérant 36 (adapté) ð nouveau (22) Sans préjudice des
dispositions de leur droit social et de leur droit du travail relatives à
l'organisation de leurs régimes de retraite, y compris l'affiliation
obligatoire et les dispositions résultant des négociations des conventions
collectives, les institutions ð , une fois agréées par l’autorité
compétente de leur État membre d’origine, ï devraient avoir la possibilité de fournir leurs services dans d'autres
États membres. Elles devraient pouvoir se mettre au service d'entreprises
établies sur le territoire d'autres
États membres ð de n’importe quel autre État
membre ï et gérer des régimes de retraite avec des affiliés établis dans plus d'un
État membre. Ceci pourrait leur permettre de réaliser d'appréciables économies
d'échelle, améliorer la compétitivité du secteur en Europe Ö dans
l’Union Õ et faciliter la
mobilité de la main-d’œuvre. Il
convient pour cela de parvenir à la reconnaissance mutuelle des normes
prudentielles. Sauf disposition contraire, l'application correcte de ces normes
prudentielles devrait être supervisée par les autorités compétentes de l'État
membre d'origine. ê 2003/41/CE considérant
37 ð nouveau (23) Le droit pour une institution
d'un État membre de gérer un régime de retraite professionnelle mis en place
dans un autre État membre devrait être exercé dans le plein respect des
dispositions du droit social et du droit du travail en vigueur dans l'État
membre d'accueil, dans la mesure où il concerne les retraites professionnelles,
par exemple la définition et le paiement des prestations de retraite et les
conditions de transférabilité des droits à la retraite. ð Le champ d'application des règles
prudentielles devrait être clarifié afin d'assurer la sécurité juridique des
activités transfrontalières des institutions. ï ò nouveau (24) Les
institutions devraient pouvoir transférer les régimes de retraite à des
institutions situées dans d'autres pays de l’Union afin de faciliter
l’organisation des régimes de retraite professionnelle à l'échelle de l’Union,
avec pour seule condition l’agrément de l’autorité compétente de l’État membre
d’origine de l’institution qui reçoit le régime de retraite (l'«institution
destinataire»). Sauf si les dispositions du droit national social ou du travail
relatives aux systèmes de retraite en disposent autrement, le transfert et ses
conditions devraient être soumis à l'accord préalable des affiliés et des
bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, de leurs représentants. ê 2003/41/CE
considérant 26 (25) Un calcul prudent des
provisions techniques est une condition essentielle pour garantir que les
obligations de paiement des retraites peuvent être honorées. Il est par
conséquent nécessaire que ce calcul s'effectue sur la base de méthodes
actuarielles reconnues et qu'il soit certifié par des personnes qualifiées. Les
taux d'intérêt maximum devraient être choisis avec prudence, conformément aux
règles nationales pertinentes. Le montant minimum des provisions techniques
devrait à la fois être suffisant pour que les prestations en cours de service
puissent continuer d'être payées aux bénéficiaires et tenir compte des
engagements qui découlent des droits à la retraite accumulés par les affiliés. ê 2003/41/CE
considérant 27 (26) Les risques couverts par les
institutions varient sensiblement d'un État membre à l'autre. Les États membres
d'origine devraient, par conséquent, pouvoir soumettre le calcul des provisions
techniques à des règles additionnelles plus détaillées que celles énoncées dans
la présente directive. ê 2003/41/CE
considérant 28 (27) La détention d'actifs
appropriés et en quantité suffisante en couverture des provisions techniques
protège les intérêts des affiliés et des bénéficiaires du régime de retraite
dans le cas où l'entreprise d'affiliation deviendrait insolvable. En cas
d'activité transfrontalière, en particulier, la reconnaissance mutuelle des
principes de surveillance appliqués dans les États membres exige que les
provisions techniques soient à tout moment intégralement couvertes. ê 2003/41/CE
considérant 29 (28) Si l'institution n'opère pas
sur une base transfrontalière, les États membres devraient pouvoir autoriser
une couverture partielle seulement à condition qu'un plan adéquat de retour à
une couverture intégrale ait été établi, et sans préjudice des exigences de la
directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement
des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs
salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur.[28] ê 2003/41/CE
considérant 30 (29) Dans de nombreux cas, ce
pourrait être l'entreprise d'affiliation et non l'institution elle-même qui
soit couvre les risques biométriques, soit garantisse certaines prestations ou
certains rendements. Il arrive cependant que l'institution fournisse elle-même
cette couverture ou ces garanties et que les obligations des entreprises
d'affiliation se limitent généralement au paiement des cotisations nécessaires.
Dans cette situation, les produits offerts s'apparentent à ceux des entreprises
d'assurance-vie. Les institutions concernées devraient donc détenir au minimum
les mêmes fonds propres supplémentaires que celles-ci. ê 2003/41/CE
considérant 31 (30) Les institutions sont des
investisseurs à très long terme. La réalisation des actifs qu'elles détiennent
ne peut en général avoir d'autre but que la fourniture des prestations de
retraite. En outre, afin de protéger comme il convient les droits des affiliés
et des bénéficiaires, les institutions devraient pouvoir opter pour une
répartition de leurs actifs qui corresponde à la nature et à la durée précises
de leurs engagements. Ceci rend nécessaire une surveillance efficace et une
approche des règles de placement laissant aux institutions une marge de
manœuvre suffisante pour arrêter la politique de placement la plus sûre et la
plus efficace et les obligeant à agir prudemment. Le respect du principe de
prudence implique dès lors une politique de placement qui soit adaptée à la
structure d'affiliation de chaque institution de retraite professionnelle. ê 2003/41/CE
considérant 6 (adapté) (31) La présente directive constitue donc un premier pas vers l'institution
d'un marché intérieur des régimes de retraite professionnelle organisé à
l'échelle européenne. En établissant le principe de
prudence («prudent person rule») comme principe sous-jacent en matière
d'investissement de capitaux et en permettant aux institutions d'opérer de
façon transfrontalière, on encourage la réorientation de l'épargne vers le
secteur des régimes de retraite professionnelle, contribuant ainsi au progrès
économique et social. ê 2003/41/CE
considérant 32 (adapté) (32) Les méthodes et pratiques en
matière de surveillance varient selon les États membres. Aussi convient-il de
leur laisser une certaine latitude dans la fixation des règles précises de
placement qu'ils souhaitent imposer aux institutions établies sur leur
territoire. Cependant, ces règles ne doivent Ö devraient Õ pas entraver le
principe de libre circulation des capitaux sans justification sur le plan
prudentiel. ê 2003/41/CE
considérant 33 (adapté) ð nouveau (33) En tant qu'investisseurs à
très long terme exposés à un risque de liquidité peu élevé, les institutions de
retraite professionnelle sont bien placées pour investir avec prudence dans les
actifs non liquides tels que les actions ainsi que ð dans des instruments présentant un
profil économique à long terme et qui ne sont pas négociés sur des marchés
réglementés, des systèmes multilatéraux de négociation ou des systèmes
organisés de négociation ï sur les marchés de
capital-risque. Elles peuvent aussi tirer parti des
possibilités de diversification au niveau international. Par conséquent, les
placements en actions, sur les
marchés de capital-risque et libellés dans d'autres
monnaies que celles de leurs engagements ð ainsi que dans des instruments
présentant un profil économique à long terme et qui ne sont pas négociés sur
des marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociation ou des
systèmes organisés de négociation ï ne devraient pas être limités, sauf pour des raisons d'ordre
prudentiel. ò nouveau (34) La
notion d'instrument présentant un profil économique à long terme doit être
comprise dans un sens large. Ces instruments sont des titres non négociables
qui, par conséquent, n’ont pas accès à la liquidité des marchés secondaires.
Ils requièrent souvent des engagements pour une durée déterminée qui limitent
leur négociabilité. Les participations, les instruments de créance émis par des
entités non cotées et les prêts accordés à ces entités devraient être
considérés comme de tels instruments. Les entités non cotées peuvent être des
projets d’infrastructure, des entreprises non cotées en phase de développement,
des biens immobiliers ou d’autres actifs pouvant convenir pour un
'investissement à long terme. Les projets d'infrastructure à faibles émissions
de carbone et résistantes au changement climatique sont souvent des actifs non
cotés et ont besoin de financements à long terme. ê 2003/41/CE
considérant 34 (adapté) Toutefois, si elle opère
sur une base transfrontalière, l'institution peut être invitée par les
autorités compétentes de l'État membre d'accueil à limiter les placements en
actions et en actifs similaires non négociables sur un marché réglementé, en
actions et en autres instruments émis par une même entreprise ou en actifs
libellés en monnaies non congruentes, à condition que ces règles s'appliquent
également aux institutions établies dans l'État membre d'accueil. ê 2003/41/CE
considérant 35 (adapté) Les restrictions qui
pèsent sur le libre choix, par les institutions, de gestionnaires d'actifs et
de dépositaires agréés limitent la concurrence dans le marché intérieur et
devraient donc être éliminées. ò nouveau (35) Les
institutions devraient être autorisées à investir dans d’autres États membres
conformément aux règles de leur État membre d’origine afin de réduire le coût
de l’activité transfrontalière. Par conséquent, les États membres d’accueil ne
devraient pas être autorisés à imposer aux institutions situées dans d’autres
États membres des exigences supplémentaires en matière d’investissement. (36) Certains
risques ne peuvent pas être réduits au moyen d’exigences quantitatives prises
en compte dans les exigences relatives aux provisions techniques et au
financement: ils nécessitent des exigences en matière de gouvernance.
L'efficacité du système de gouvernance revêt donc une importance critique pour
assurer une gestion appropriée des risques. Un tel système devrait être adapté
à la nature, à l’étendue et à la complexité des activités. (37) Les
politiques de rémunération qui encouragent les prises de risques excessives
peuvent nuire à la bonne gestion des risques par les institutions. Les
principes et obligations en matière de divulgation des politiques de
rémunération applicables à d’autres types d’établissements financiers dans
l’Union devraient également s'appliquer aux institutions, en tenant compte
toutefois des spécificités de leur structure de gouvernance par rapport à celle
d’autres types d’entreprises financières, ainsi que de la nécessité de prendre
en considération l’ampleur, la nature, la portée et la complexité de leurs
activités. (38) Une
fonction clé est une capacité interne d’accomplir certaines tâches de
gouvernance. Les institutions devraient disposer de capacités suffisantes pour
disposer d'une fonction de gestion des risques, d'une fonction d’audit interne
et, le cas échéant, d'une fonction actuarielle. L'identification d'une fonction
clé donnée n'empêche pas les institutions de décider librement de la façon
d'organiser cette fonction en pratique, sauf prescription contraire dans la
présente directive. Cela ne devrait pas conduire à des exigences trop lourdes,
car il faudrait tenir compte de la nature, de l'étendue et de la complexité des
activités de l’institution. (39) Toutes
les personnes qui exercent des fonctions clés devraient être compétentes et
honorables. Toutefois, seuls les titulaires de ces fonctions devraient être
soumis à des obligations de notification à l'autorité compétente. (40) Par
ailleurs, dans les institutions de petite taille et moins complexes, il devrait
être possible de confier plusieurs fonctions clés à une seule personne ou unité
organisationnelle, hormis la fonction d’audit interne. Toutefois, la personne
ou l'unité s'acquittant d'une fonction clé donnée devrait être différente de
celle exerçant une fonction clé similaire dans l’entreprise d’affiliation;
l’autorité compétente devrait toutefois être autorisée à octroyer une exemption
compte tenu de l’ampleur, de la nature, de la portée et de la complexité des
activités des institutions. (41) Il
est essentiel que les institutions améliorent leur gestion des risques, de
manière à ce que les éventuels points faibles en ce qui concerne la viabilité
du régime de retraite soient correctement appréhendés et soient discutés avec
les autorités compétentes. Les institutions devraient, dans le cadre de leur
système de gestion des risques, produire une évaluation des risques pour leurs
activités liées aux retraites. Cette évaluation des risques devrait également
être mise à la disposition des autorités compétentes. Dans cette évaluation, les
institutions devraient notamment fournir une description qualitative des
éléments clés déterminant leur situation de financement conformément au droit
national, l’efficacité de leur système de gestion des risques et leur capacité
à satisfaire aux exigences concernant les provisions techniques. Cette
évaluation des risques devrait inclure les risques nouveaux ou émergents, tels
que ceux liés au changement climatique, à l’utilisation des ressources ou à
l’environnement. ê 2003/41/CE
considérant 22 (42) Chaque État membre devrait
faire obligation à toute institution établie sur son territoire d'établir des
comptes et des rapports annuels prenant en compte chaque régime de retraite
géré par l'institution et, le cas échéant, des comptes et des rapports annuels
pour chaque régime de pension. Ces comptes et rapports annuels donnant une
image correcte et fidèle - dûment approuvée par une personne habilitée - des
actifs et des engagements de l'institution et de sa situation financière et
prenant en considération chaque régime de retraite géré par une institution
sont une source d'information essentielle à la fois pour les affiliés et
bénéficiaires d'un régime et pour les autorités compétentes. Ils permettent en
particulier à ces dernières de contrôler la solidité financière d'une
institution et d'apprécier si celle-ci peut faire face à toutes ses obligations
contractuelles. ê 2003/41/CE
considérant 24 (43) La politique de placement
d'une institution est un facteur décisif à la fois pour la sécurité des
retraites professionnelles et leur accessibilité sur le plan financier. Par
conséquent, les institutions devraient énoncer les principes sur lesquels se
fonde leur politique de placement et, au moins tous les trois ans, réexaminer
ces principes. L'énoncé de ces principes devrait être mis à disposition de
l'autorité compétente et également communiqué sur leur demande aux affiliés et
bénéficiaires de chaque régime de retraite. ò nouveau (44) Les
institutions devraient pouvoir confier leur gestion, en tout ou partie, à
d'autres entités agissant en leur nom. Les institutions devraient conserver
l'entière responsabilité du respect de l'ensemble des obligations qui leur
incombent en vertu de la présente directive lorsqu'elles externalisent des
fonctions clés ou toute autre activité. (45) Les
obligations de garde et de supervision en rapport avec les actifs des
institutions devraient être renforcées par la clarification des rôles et des
obligations des dépositaires. Seules les institutions gérant des régimes dont
les affiliés et les bénéficiaires supportent tous les risques devraient être
tenues de désigner un dépositaire. ê 2003/41/CE
considérant 23 (adapté) Une information
appropriée des affiliés et bénéficiaires d'un régime de retraite est capitale.
Ceci est particulièrement important pour les demandes d'information concernant
la solidité financière de l'institution, les règles contractuelles, les
prestations et le financement effectif des droits à la retraite accumulés ainsi
que la politique de placement et la gestion des risques et des coûts. ò nouveau (46) Les
institutions devraient fournir à leurs affiliés potentiels, leurs affiliés et
leurs bénéficiaires des informations claires et appropriées qui les aident à
prendre des décisions concernant leur retraite et qui assurent une transparence
élevée au cours des différentes phases du régime, à savoir la phase précédant
l’affiliation, la phase d’affiliation (y compris la phase précédant la
retraite) et la retraite elle-même. En particulier, des informations devraient
être fournies en ce qui concerne les droits à retraite accumulés, les niveaux
de prestation de retraite prévus, les risques et les garanties ainsi que les
coûts. Lorsque les affiliés supportent un risque de placement, des informations
supplémentaires sur le profil d’investissement, les options disponibles et les
performances antérieures sont également essentielles. (47) Pour
que les affiliés potentiels puissent prendre une décision en connaissance de
cause, toutes les informations nécessaires devraient être mises à leur
disposition avant leur affiliation, notamment concernant les possibilités de
sortir du régime, les cotisations, les coûts et les options de placement, le
cas échéant. (48) Pour
les affiliés non encore retraités, les institutions devraient établir un
relevé-type sur les droits à retraite contenant les principales informations
personnelles et générales sur le régime de retraite. Ce relevé sur les droits à
retraite devrait avoir une forme normalisée afin d'améliorer la comparabilité
des prestations de retraite dans le temps et entre régimes et de favoriser la
mobilité de la main-d’œuvre. (49) Les
institutions devraient informer leurs affiliés de leurs options suffisamment à
l’avance avant leur retraite. Lorsque les prestations de retraite ne sont pas
versées en tant que rente viagère, les affiliés qui approchent de la retraite
devraient être informés des formes que peuvent prendre ces prestations afin de
faciliter la planification financière de leur retraite. (50) Au
cours de la phase pendant laquelle les prestations sont versées, les
bénéficiaires devraient continuer à recevoir des informations sur leurs droits
et sur les options de paiement correspondantes. C'est particulièrement important
lorsque les bénéficiaires supportent un risque de placement important au cours
de la phase de versement des prestations. (51) L’autorité
compétente devrait exercer ses compétences en ayant pour objectif principal la
protection des affiliés et des bénéficiaires. (52) Le
champ d’application de la surveillance prudentielle diffère selon les États
membres, ce qui peut poser des problèmes lorsqu’un établissement doit se
conformer à la fois à la réglementation prudentielle de son État membre
d’origine et au droit social et du travail de son État membre d’accueil. En
clarifiant quels domaines sont considérés comme relevant de la surveillance
prudentielle aux fins de la présente directive, on réduit l’insécurité
juridique et des coûts de transaction qui y sont liés. (53) Un
marché intérieur des institutions de retraite requiert la reconnaissance
mutuelle des normes prudentielles. Le respect de ces normes par les
institutions devrait être contrôlé par les autorités compétentes de l’État
membre d’origine de l’institution. Les États membres devraient conférer aux
autorités compétentes le pouvoir de prendre des mesures préventives ou
correctives lorsqu’une institution contrevient à l’une des exigences de la
présente directive. ê 2003/41/CE
considérant 25 (adapté) Pour s'acquitter de leur
mission statutaire, les autorités compétentes devraient être dotées de droits à
l'information et de pouvoirs d'intervention appropriés vis-à-vis des
institutions et des personnes qui les gèrent effectivement. Dans le cas où une
institution de retraite professionnelle a transféré à d'autres entreprises
(externalisation) certaines fonctions importantes telles que la gestion des
placements, la technologie de l'information ou la comptabilité, ces droits à
l'information et ces pouvoirs d'intervention devraient pouvoir être étendus
auxdites fonctions afin de vérifier si ces activités sont exercées conformément
aux règles de surveillance. ò nouveau (54) Pour
assurer une surveillance efficace des activités externalisées, y compris celles
qui sont réexternalisées par la suite, il est essentiel que les autorités
compétentes aient accès à toutes les données pertinentes détenues par les
prestataires auprès desquels des activités ont été externalisées, que ces
prestataires soient des entités réglementées ou non, et aient le droit
d'effectuer des inspections sur place. Pour tenir compte de l'évolution du
marché et garantir que les conditions d'une externalisation sont respectées en
permanence, les institutions devraient informer les autorités compétentes avant
d'externaliser des activités critiques ou importantes. (55) Il y
a lieu de prévoir l'échange d'informations entre les autorités compétentes, les
autres autorités et les organismes chargés du renforcement de la stabilité du
système financier et de la cessation des régimes de retraite. Il est donc
nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles de tels échanges
d'information devraient être possibles. En outre, lorsque des informations ne
peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes,
celles-ci devraient être en mesure de subordonner cet accord, le cas échéant,
au respect de conditions strictes. (56) La
directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil [29]
régit le traitement des données à caractère personnel effectué dans les États
membres dans le cadre de la présente directive et sous la surveillance des
autorités compétentes. Le règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen
et du Conseil[30]
régit le traitement des données à caractère personnel effectué par les
autorités européennes de surveillance en vertu de la présente directive et sous
la surveillance du Contrôleur européen de la protection des données. Tout
traitement de données personnelles dans le cadre de la présente directive, par
exemple l'échange ou la transmission de telles données par les autorités
compétentes, devrait être effectué conformément aux règles nationales mettant
en œuvre la directive 95/46/CE, et tout échange ou transmission d'informations
par les autorités européennes de surveillance devrait être effectué
conformément au règlement (CE) nº 45/2001. (57) En
vue d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur des régimes de retraite
professionnelle organisé à l’échelle européenne, la Commission devrait, après
avoir consulté l’AEAPP, examiner la mise en œuvre de la présente directive et
élaborer un rapport à ce sujet, et présenter ce rapport au Parlement européen
et au Conseil quatre ans après l’entrée en vigueur de la présente directive.
L’examen devrait notamment porter sur l’application des règles relatives au
calcul des provisions techniques, le financement des provisions techniques, les
fonds propres réglementaires, les marges de solvabilité, les règles
d'investissement et tout autre aspect relatif à la situation de solvabilité
financière des institutions. (58) Afin
d'assurer une concurrence loyale entre institutions, la période transitoire
permettant aux entreprises d’assurance relevant de la directive 2009/138/CE du
Parlement européen et du Conseil[31]
d'exercer leurs activités de fourniture de retraite professionnelle dans le
respect des règles visées à l’article 4 de la directive 2009/138/CE devrait
être prolongée jusqu’au 31 décembre 2022. La directive 2009/138/CE devrait dès
lors être modifiée en conséquence. (59) En
vue de préciser les exigences de la présente directive, il y a lieu de déléguer
à la Commission le pouvoir d'adopter, en vertu de l'article 290 du TFUE, des
actes destinés à clarifier la politique de rémunération, l’évaluation des
risques liés aux retraites et le relevé de droits à retraite. Il est
particulièrement important que la Commission procède aux consultations
appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts.
Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la
Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis
simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et
au Conseil. ê 2003/41/CE
considérant 38 (adapté) Lorsqu'un régime est soumis
à un système de cantonnement de ses actifs et engagements, les dispositions de
la présente directive s'y appliquent spécifiquement. ê 2003/41/CE
considérant 39 (adapté) Il importe de prévoir
une coopération entre les autorités compétentes des États membres à des fins de
surveillance, et entre lesdites autorités et la Commission à d'autres fins.
Dans l'accomplissement de leurs tâches et pour contribuer à l'application
uniforme, et en temps voulu, de la présente directive, les autorités compétentes
devraient s'échanger les informations nécessaires pour appliquer les
dispositions de la présente directive. La Commission a fait part de son
intention de créer un comité des autorités de surveillance afin d'encourager la
coopération, la coordination et l'échange de vues entre les autorités
compétentes nationales et de promouvoir l'application uniforme de la présente
directive. ê 2003/41/CE
considérant 40 (60) Étant donné que l'objectif de
l'action envisagée, à savoir la création d'un cadre légal communautaire de l'Union couvrant les
institutions de retraite professionnelle, ne peut pas être réalisé de manière
suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des
effets de l'action envisagée, être mieux réalisé au niveau communautaire de l'Union, la Communauté celle-ci peut prendre des
mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du
traité sur l'Union européenne.
Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la
présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet
objectif. ò nouveau (61) Conformément
à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28
septembre 2011 sur les documents explicatifs[32], les États membres se sont
engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les
cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les
éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments
nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le
législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée. (62) L'obligation
de transposer la présente directive en droit national devrait être limitée aux
dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux
directives précédentes. L’obligation de transposer les dispositions inchangées
résulte des directives précédentes. (63) La
présente directive devrait être sans préjudice des obligations des États membres
concernant les délais de transposition en droit national et d’application des
directives indiqués à l’annexe I, partie B, ê 2003/41/CE ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: ò nouveau Titre I DISPOSITIONS
GÉNÉRALES ê 2003/41/CE Article premier Objet La présente directive fixe des règles
relatives à l'accès aux activités des institutions de retraite professionnelle
et à leur exercice. Article 2 Champ d'application 1. La présente directive s'applique aux institutions
de retraite professionnelle. Lorsque, conformément au droit national, les
institutions de retraite professionnelle n'ont pas la personnalité juridique,
les États membres appliquent la présente directive soit auxdites institutions,
soit, sous réserve du paragraphe 2, aux entités autorisées qui sont chargées de
leur gestion et qui agissent en leur nom. 2. La présente directive ne s'applique pas
aux: ê 2003/41/CE
(adapté) a) institutions
qui gèrent des régimes de sécurité sociale couverts par le règlement les règlements (CEE)
nº 1408/71[33] 883/2004[34]
et par le règlement (CEE) nº 574/72[35] 987/2009 Ö du Parlement
européen et du Conseil Õ [36]; ê 2011/61/UE,
article 62, paragraphe 1 b) institutions qui relèvent de la directive des directives 73/239/CEE[37], 85/611/CEE[38], 93/22/CEE[39], 2000/12/CE[40] et
2002/83/CE[41] 2004/39/CE[42],
2009/65/CE[43], 2009/138/CE,
2011/61/UE[44] et 2013/36/UE[45]; ê 2003/41/CE c) institutions qui fonctionnent
par répartition; d) institutions où les employés des
entreprises d'affiliation n'ont pas de droit légal à des prestations et où
l'entreprise d'affiliation peut reprendre les actifs à tout moment sans
nécessairement remplir ses obligations de paiement de prestations de retraite; e) entreprises qui constituent des
provisions au bilan en vue du versement de retraites à leurs salariés. Article 3 Application aux institutions gérant
des régimes de sécurité sociale Les institutions de retraite professionnelle
qui gèrent aussi des régimes de retraite obligatoires liés à un emploi
considérés comme des régimes de sécurité sociale couverts par les règlements
(CEE) nº 1408/71 883/2004 et (CEE)
nº 574/72 987/2009 relèvent de la présente
directive pour ce qui concerne leurs activités non obligatoires en matière de
retraite professionnelle. Dans ce cas, les engagements et les actifs
correspondants sont cantonnés et il n'est pas permis de les transférer aux
régimes de retraite obligatoires qui sont considérés comme des régimes de
sécurité sociale ou vice versa. Article 4 Application facultative aux
institutions qui relèvent de la directive 2002/83/CE 2009/138/CE ê 2003/41/CE
(adapté) Les États membres d'origine peuvent choisir
d'appliquer les articles 9 à 16 et
18 à 20 Ö 9 à 15, les
articles 20 à 24, paragraphe 2, les articles 25 à 29, 31 à 53 et 55 à 71 Õ de la présente
directive aux activités de fourniture de retraite professionnelle exercées par
les entreprises d'assurance Ö vie Õ qui relèvent de la
directive 2002/83/CE 2009/138/CE. Dans ce cas, tous
les actifs et engagements correspondant auxdites activités sont cantonnés,
gérés et organisés séparément des autres activités des entreprises d'assurance Ö vie Õ , sans aucune
possibilité de transfert. Dans ce cas, et uniquement en ce qui concerne
ses activités de fourniture de retraites professionnelles, les entreprises
d'assurance Ö vie Õ ne sont pas soumises
aux articles 20 à 26, 31 et 36 Ö 76 à 86, à
l'article 132, à l'article 134, paragraphe 2, à l'article 173, à l'article 185,
paragraphes 5, 7 et 8, et à l'article 209 Õ de la directive 2002/83/CE
2009/138/CE. L'État membre d'origine veille à ce que soit
les autorités compétentes, soit les autorités responsables du contrôle des
entreprises d'assurance Ö vie Õ relevant de la
directive 2002/83/CE 2009/138/CE, dans le cadre de
leurs activités de contrôle, vérifient que les activités de fourniture de
retraites professionnelles concernées sont strictement séparées. Article 5 Institutions de retraite de petite
taille et régimes statutaires À l'exception de l'article 19 Ö des articles 34
à 37 Õ , les États membres
peuvent choisir de ne pas appliquer la présente directive ou certaines parties
de celle-ci à toute institution établie sur leur territoire qui gère des
régimes de retraite comptant au total moins de 100 affiliés. Sous réserve de
l'article 2, paragraphe 2, ces institutions devraient doivent toutefois bénéficier du droit Ö il est
toutefois donné à ces institutions le droit Õ d'appliquer la
présente directive si elles le souhaitent. L'article 20 12 ne s'applique que si toutes les autres
dispositions de la présente directive sont appliquées. Les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer les articles 9 à 17 Ö d'appliquer les
articles 1er à 8, 12, 20 et 34 à 37 Õ aux institutions
pour lesquelles la fourniture de retraites professionnelles a un caractère
statutaire, conformément à la législation, et est garantie par une autorité
publique. L'article 20 12 ne s'applique que si toutes
les autres dispositions de la présente directive sont appliquées. ê 2003/41/CE Article 6 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend
par: a) «institution de retraite
professionnelle» ou «institution»: un établissement, quelle que soit sa forme
juridique, qui fonctionne selon le principe du financement par capitalisation
et qui est établi séparément de toute entreprise ou groupement d'affiliation
dans le but de fournir des prestations de retraite liées à une activité
professionnelle, sur la base d'un accord ou d'un contrat: –
individuel ou collectif entre le ou les
employeur(s) et le(s) salarié(s) ou leurs représentants respectifs, ou –
conclu avec des travailleurs non salariés,
conformément à la législation des États membres d'accueil et d'origine, et qui exerce des activités qui
découlent directement de ce but; b) «régime de retraite»: un
contrat, un accord, un acte de fiducie ou des règles stipulant quelles
prestations de retraite sont fournies, et selon quelles modalités; ê 2003/41/CE
(adapté) ð nouveau c) «entreprise d'affiliation»
(sponsor): toute entreprise ou tout autre organisme, qu'il comporte ou soit
composé d'une ou de plusieurs personnes morales ou physiques, qui agit en qualité d'employeur ou en qualité
d'indépendant, ou d'une combinaison de ces deux qualités et qui verse des
cotisations à une institution pour la fourniture d'une retraite professionnelle ð qui, en vertu du droit national, a
l'obligation légale de proposer un régime de retraite ou s'engage
volontairement à proposer un tel régime ï ; ê 2003/41/CE d) «prestations de retraite»: des
prestations attribuées par référence à la retraite ou à la perspective
d'atteindre la retraite ou, lorsqu'elles viennent en complément desdites
prestations et sont fournies à titre accessoire, sous la forme de versements en
cas de décès, d'invalidité ou de cessation d'activité, ou sous la forme d'aides
ou de services en cas de maladie, d'indigence ou de décès; pour contribuer à
garantir la sécurité financière pendant la retraite, ces prestations revêtent
généralement la forme d'une rente viagère; cependant, elles peuvent également
consister dans le versement d'une rente temporaire ou d'un capital unique; e) «affiliés»: les personnes
auxquelles leur activité professionnelle donne ou donnera droit à des
prestations de retraite conformément aux dispositions d'un régime de retraite; f) «bénéficiaires»: les personnes
recevant des prestations de retraite; g) «autorités compétentes»: les
autorités nationales désignées pour exercer les fonctions prévues par la
présente directive; h) «risques biométriques»: les
risques liés au décès, à l'invalidité et à la longévité; ê 2003/41/CE
(adapté) ð nouveau i) «État membre d'origine»: l'État
membre ð dans lequel l'institution a été agréée
ou enregistrée et où se trouve son administration principale. Le lieu de
l’administration principale fait référence au lieu où sont prises les
principales décisions stratégiques de l'organe décisionnel de
l’institution; ï dans lequel l'institution a
son siège et son administration principale ou, en l'absence de siège, son
administration principale; ê 2003/41/CE
(adapté) ð nouveau j) «État membre d'accueil»: l'État
membre dont la législation sociale et la législation du travail pertinentes en
matière de régimes de retraite professionnelle sont applicables à la relation
entre l'entreprise d'affiliation et les affiliés ð ou les bénéficiaires ï ;. ò nouveau k)
«institution qui transfère»: une institution qui transfère, en tout ou partie,
un régime de retraite à une institution dans un autre État membre; l)
«institution bénéficiaire»: une institution qui reçoit, en tout ou partie, un
régime de retraite d'une institution dans un autre État membre; m)
«marché réglementé»: un système multilatéral dans l’Union au sens de l’article
2, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) nº .../... [MiFIR]; n)
«système multilatéral de négociation»: un système multilatéral dans l’Union au
sens de l’article 2, paragraphe 1, point 6), du règlement (UE) nº .../...
[MiFIR]; o)
«système organisé de négociation»: un système dans l’Union au sens de l’article
2, paragraphe 1, point 7), du règlement (UE) nº .../... [MiFIR]; p)
«support durable»: un instrument permettant à un affilié ou à un bénéficiaire
de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une
manière permettant de s’y reporter à l’avenir pendant un laps de temps adapté
aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la
reproduction à l’identique des informations stockées; q)
«fonction clé», dans un système de gouvernance: une capacité interne
d'accomplir des tâches concrètes; un système de gouvernance comprend la
fonction de gestion des risques, la fonction d’audit interne et, si
l’institution prend des engagements financiers ou établit des provisions
techniques, la fonction actuarielle. ê 2003/41/CE
(adapté) ð nouveau Article 7 Activités des institutions Chaque État
membre Les États
membres imposent aux institutions
établies sur son leur territoire l'obligation de
limiter leurs activités aux opérations relatives aux prestations de retraite et
aux activités qui en découlent. Lorsque, conformément à l'article 4, une
entreprise d'assurance Ö vie Õ gère ses activités
de fourniture de retraites professionnelles en mettant en place un cantonnement
de ses actifs et de ses engagements, les actifs et engagements qui ont fait
l'objet de ce cantonnement sont limités aux opérations relatives aux
prestations de retraite et aux activités qui en découlent directement. Article 8 Séparation juridique entre des
entreprises d'affiliation et des institutions de retraite professionnelle Chaque État
membre veille Les
États membres veillent à ce qu'il existe une séparation juridique entre
une entreprise d'affiliation et une institution de retraite professionnelle
afin que, en cas de faillite de la première, les actifs de l'institution soient
sauvegardés dans l'intérêt des affiliés et des bénéficiaires. Article 9 Conditions de fonctionnement ð Enregistrement et agrément ï 1. Chaque
état membre veille Les
États membres veillent à ce que, pour toute institution établie sur son leur territoire:, ê 2010/78/UE
article 4, paragraphe 1, point a) (adapté) a)
l’institution soit inscrite dans un registre national par l’autorité
compétente, ou soit agréée Ö par
celle-ci Õ ; en cas d'activité
transfrontalière telle que visée à l'article 12
20, le registre indique également les États membres dans lesquels
l'institution opère; ces informations sont communiquées à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles)
(ci-après dénommée «AEAPP»), instituée par le règlement (UE) nº 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil[46], qui les publie sur son site internet;. ê 2003/41/CE
(adapté) b) l'institution soit effectivement gérée par des personnes honorables,
qui doivent elles-mêmes posséder les qualifications et l'expérience
professionnelles voulues ou employer des conseillers possédant ces
qualifications et cette expérience professionnelles; ò nouveau Article 10 Règles du régime de retraite ê 2003/41/CE c) Les États membres veillent à ce que,
pour toute institution établie sur leur territoire, des règles conçues
de façon appropriée concernant le fonctionnement de tout régime de retraite
géré par l'institution aient été mises en place et que les affiliés en aient été convenablement
informés;. ê 2003/41/CE
(adapté) d) toutes les provisions techniques soient calculées et certifiées par
un actuaire ou, à défaut, par tout autre spécialiste de ce domaine, y compris
un commissaire aux comptes, conformément à la législation nationale, sur la
base des méthodes actuarielles reconnues par les autorités compétentes de
l'État membre d'origine; ò nouveau Article 11 Engagement de financement régulier et prestations
supplémentaires ê 2003/41/CE e)1. Les États membres veillent à ce que,
pour toute institution établie sur leur territoire,
l'entreprise d'affiliation se soit engagée à assurer le financement régulier du
régime, lorsqu'elle garantit le versement des prestations de retraite;. ê 2003/41/CE
(adapté) f) les affiliés soient
suffisamment informés des modalités du régime de retraite, notamment en ce qui
concerne: i) les droits et obligations des parties au
régime de retraite; ii) les risques financiers et techniques et les
autres risques liés au régime de retraite; iii) la nature et la répartition de ces risques. ê 2003/41/CE 2. Conformément au principe de subsidiarité et
compte tenu du volume des prestations de retraite offertes par les régimes de
sécurité sociale, un État membre peut prévoir que la couverture des risques de
longévité et d'invalidité, les prestations aux ayants droit survivants et une
garantie de remboursement des cotisations soient offerts en option aux
affiliés, à titre de prestations supplémentaires, si les employeurs et les
travailleurs, ou leurs représentants respectifs, conviennent de ce faire. ê 2003/41/CE
(adapté) 3. Un État membre peut
soumettre les conditions de fonctionnement d'une institution établie sur son
territoire à d'autres exigences, afin de garantir une protection adéquate des
intérêts des affiliés et des bénéficiaires. ê 2010/78/UE
article 4, paragraphe 1, point a) (adapté) 5. En cas d'activité
transfrontalière telle que définie à l'article 20, les conditions de
fonctionnement de l'institution doivent recevoir l'agrément préalable des
autorités compétentes de l'État membre d'origine. Lorsqu’ils accordent cet
agrément, les États membres en informent dans les plus brefs délais l’AEAPP. ê 2003/41/CE
(adapté) ð nouveau Article 2012 Activités ð et procédures ï transfrontalières 1. Sans préjudice des dispositions de leur
droit social et de leur droit du travail relatives à l'organisation de leurs
régimes de retraite, y compris l'affiliation obligatoire, et des dispositions
résultant des négociations de conventions collectives, les États membres
autorisent les entreprises établies sur leur territoire à recourir aux services
d'institutions ð qui envisagent d'exercer ou qui
exercent une activité transfrontalière ï de
retraite professionnelle agréées dans d'autres États membres. Ils
permettent de même aux institutions de retraite professionnelle agréées sur
leur territoire ð d'exercer une activité
transfrontalière ï Ö en acceptant
qu'elles fournissent Õ de fournir leurs
services à des entreprises établies sur le territoire d'autres États membres
ð de n'importe quel État membre ï . 2. Une institution souhaitant Ö envisageant Õ ð d'exercer une activité transfrontalière
et ï de fournir ses services à une entreprise d'affiliation située sur le territoire d'un autre État membre est soumise à l'agrément préalable de l'autorité compétente de son
État membre d'origine,
comme indiqué à l'article 9, paragraphe 5. Elle notifie à
l'autorité compétente de l'État membre d'origine où elle est agréée son intention de
fournir ses services à une entreprise d'affiliation établie sur le
territoire d'un autre État membre. 3. Un État membre exige que les institutions établies ð agréées ou enregistrées ï sur son territoire qui envisagent de fournir leurs services à une
entreprise d'affiliation établie sur le territoire d'un autre État membre
fournissent les informations suivantes dans la notification visée au paragraphe
2: (a)
le ou les État(s) membre(s) d'accueil; (b)
le nom de l'entreprise d'affiliation ð et son lieu d’administration ï ; (c)
les principales caractéristiques du régime de
retraite à gérer pour l'entreprise d'affiliation. ê 2003/41/CE ð nouveau 4. Lorsque les autorités compétentes de l'État
membre d'origine reçoivent une notification visée au paragraphe 2 et à moins qu'elles n'aient des
raisons de penser que ð qu’elles n’aient rendu une décision en
vertu de laquelle ï les structures administratives ou la situation financière de
l'institution, ou encore l'honorabilité et la compétence ou l'expérience
professionnelles des dirigeants d'une institution ne sont pas compatibles avec
les opérations proposées dans l'État membre d'accueil, elles communiquent toutes
les informations visées au paragraphe 3 dans les trois mois qui suivent leur
réception aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil et informent
l'institution en conséquence. ò nouveau La décision visée au
premier alinéa est motivée. Lorsque l'autorité
compétente de l'État membre d'origine refuse de transmettre les informations
visées au premier alinéa aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil,
elle communique à l'institution concernée, dans un délai de trois mois à
compter de la réception de toutes les informations visées au paragraphe 3, les
raisons de ce refus. Ce refus, ou l'absence de réponse, peut faire l'objet d'un
recours juridictionnel dans l'État membre d'origine. ê 2003/41/CE
(adapté) ð nouveau 5. Avant qu'une institution ne commence à gérer un régime de retraite pour une entreprise
d'affiliation dans un autre État membre Ö exercer une
activité transfrontalière Õ , les autorités
compétentes de l'État membre d'accueil disposent de deux ð d'un ï mois, à compter de la réception des informations visées au paragraphe
3, pour indiquer, le cas échéant, aux autorités compétentes de l'État membre d'origine les dispositions
de son droit social et de son droit du travail relatives aux retraites
professionnelles qui régiront la gestion du régime de retraite pour le compte
d'une entreprise de l'État membre d'accueil ainsi que toute disposition qu'il y a lieu d'appliquer conformément à
l'article 18, paragraphe 7, et au paragraphe 7 du présent article. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent
cette information à l'institution. 6. Dès réception de la communication visée au
paragraphe 5, ou en l'absence d'une telle communication de la part des
autorités compétentes de l'État membre d'origine à l'échéance du délai prévu au
paragraphe 5, l'institution peut commencer à gérer le régime de retraite pour le compte d'une entreprise dans l'État
membre d'accueil Ö exercer une
activité transfrontalière Õ conformément aux
dispositions du droit social et du droit du travail de ce dernier relatives aux
retraites professionnelles ainsi
qu'à toute disposition qu'il y a lieu d'appliquer conformément à l'article 18,
paragraphe 7, et au paragraphe 7 du présent article. ê 2003/41/CE
(adapté) 7. Conformément à
l'article 11, les institutions opérant pour le compte d'une entreprise établie
dans un autre État membre seront notamment soumises également, à l'égard des
affiliés correspondants, aux exigences d'information que les autorités
compétentes des États membres d'accueil imposent aux institutions établies sur leur
territoire. ê 2003/41/CE ð nouveau 87. Les
autorités compétentes de l'État membre d'accueil notifient aux autorités
compétentes de l'État membre d'origine toute modification majeure des
dispositions du droit social et du droit du travail de l'État membre d'accueil
relatives aux régimes de retraite professionnelle, susceptible d'affecter les
caractéristiques du régime de retraite en ce qui concerne ð l'activité transfrontalière ï la
gestion du régime de retraite géré pour le compte d'une entreprise dans l'État
membre d'accueil, ainsi que des règles qu'il y a lieu d'appliquer conformément
à l'article 18, paragraphe 7, et au paragraphe 7 du présent article. 98.
L'institution est soumise à une surveillance constante de la part de l'autorité
compétente de l'État membre d'accueil, qui veille à ce qu'elle exerce ses
activités conformément aux dispositions du droit social et du droit du travail
de cet État membre relatives aux régimes de retraite professionnelle, comme
indiqué au paragraphe 5, et aux obligations d'information visées au paragraphe 7.
Si cette surveillance devait révéler des irrégularités, l'autorité compétente
de l'État membre d'accueil en informe immédiatement l'autorité compétente de
l'État membre d'origine. L'autorité compétente de l'État membre d'origine, en
coordination avec l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, prend les
mesures nécessaires pour veiller à ce que l'institution concernée mette un
terme à la violation du droit social et du droit du travail qui a été
constatée. ê 2003/41/CE 109. Si,
malgré les mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine
ou parce qu'aucune mesure appropriée n'a été prise dans l'État membre
d'origine, l'institution continue d'enfreindre les dispositions applicables du
droit social ou du droit du travail de l'État membre d'accueil relatives aux
régimes de retraite professionnelle, les autorités compétentes de l'État membre
d'accueil peuvent, après en avoir informé les autorités compétentes de l'État
membre d'origine, prendre des mesures appropriées afin de prévenir ou de
sanctionner de nouvelles irrégularités, y compris, dans la mesure strictement
nécessaire, empêcher l'institution de fournir ses services à l'entreprise
d'affiliation dans l'État membre d'accueil. ò nouveau 10. Les États
membres veillent à ce qu’une institution exerçant une activité transfrontalière
ne soit soumise à aucune exigence en matière d’information aux affiliés et aux
bénéficiaires imposée par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil
eu égard aux affiliés concernés par cette activité transfrontalière. Article 13 Transferts transfrontaliers de régimes de retraite 1. Les États membres
autorisent les institutions agréées ou enregistrées sur leur territoire à
transférer tout ou partie de leurs régimes de retraite à des institutions
destinataires agréées ou enregistrées dans d’autres États membres. 2. Le transfert de
tout ou partie d’un régime de retraite depuis des institutions qui transfèrent
vers des institutions destinataires agréées ou enregistrées dans des États
membres différents est soumis à l’autorisation préalable de l’autorité
compétente de l’État membre d’origine de l’institution destinataire. La demande
d’autorisation du transfert est présentée par l’institution destinataire. 3. Sauf si le droit
national social ou du travail relatif à l'organisation des systèmes de retraite
en dispose autrement, le transfert et ses conditions sont soumis à l'accord
préalable des affiliés et des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, de
leurs représentants. En tout état de cause, les informations sur les conditions
du transfert sont mises à la disposition des affiliés et des bénéficiaires
concernés ou, s'il y a lieu, de leurs représentants, au moins quatre mois avant
la présentation de la demande visée au paragraphe 2. 4. La demande visée
au paragraphe 2 contient les informations suivantes: a) l’accord écrit entre l’institution qui transfère
et l’institution destinataire, précisant les conditions du transfert, y compris
les principales caractéristiques du régime de retraite et la description des
actifs transférés ainsi que, le cas échéant, des engagements correspondants; b) le nom et le siège de l’institution qui transfère; c) le lieu d’implantation de l’administration de
l’entreprise d’affiliation et son nom; d) l’État membre d’accueil ou, s’il y en a plusieurs,
les États membres d’accueil. 5. Lorsque
l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'institution destinataire
reçoit la demande visée au paragraphe 2 et qu'elle n'a pas rendu de décision
constatant que les structures administratives ou la situation financière de
l'institution destinataire, ou encore l'honorabilité et la compétence ou
l'expérience professionnelle de ses dirigeants, ne sont pas compatibles avec
les opérations proposées dans l'État membre d'origine de l’institution
destinataire, elle communique, dans un délai de trois mois à compter de la
réception de toutes les informations visées au paragraphe 4, sa décision
d'autoriser le transfert à l'institution destinataire et aux autorités
compétentes de l'État membre d'origine de l'institution qui transfère.
L’autorité compétente de l’État membre d’origine de l'institution qui transfère
informe cette dernière de cette décision. Les décisions visées
au premier alinéa sont motivées. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre
d'origine de l'institution destinataire refuse de transmettre les informations
visées au premier alinéa aux autorités compétentes de l'État membre d'origine
de l'institution qui transfère, elle communique à l'institution concernée, dans
un délai de trois mois à compter de la réception de toutes les informations
visées au paragraphe 4, les raisons de ce refus. Ce refus, ou l'absence de réponse,
peut faire l'objet, de la part de l'institution destinataire, d'un recours
juridictionnel dans l'État membre d'origine de l'institution destinataire. 6. Dans un délai
d’un mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 5,
l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l'institution qui transfère
informe l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’institution
destinataire des dispositions en matière de droit social et de droit du travail
relatives aux retraites professionnelles de l’État membre d’accueil qui
régiront la gestion du régime de retraite. L'autorité compétente de l'État
membre d'origine de l'institution destinataire communique cette information à
l'institution destinataire. 7. À la réception de
la communication visée au paragraphe 6, ou si aucune communication n'est reçue
de la part de l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’institution
destinataire à l’expiration du délai prévu au paragraphe 6, l’institution
destinataire peut commencer à gérer le régime de retraite conformément aux
dispositions de droit social et de droit du travail relatives aux retraites
professionnelles en vigueur dans l’État membre d’accueil. 8. Si l’institution
destinataire exerce des activités transfrontalières, l'article 12, paragraphes
8 et 9, s’applique. Titre II EXIGENCES QUANTITATIVES ê 2003/41/CE Article 15 14 Provisions techniques 1. L'État membre d'origine s'assure que les
institutions gérant des régimes de retraite professionnelle établissent à tout
moment, pour l'éventail complet de leurs régimes de retraite, un montant
adéquat des passifs correspondant aux engagements financiers qui résultent de
leur portefeuille de contrats de retraite existants. 2. L'État membre d'origine s'assure que les
institutions gérant des régimes de retraite professionnelle dans le cadre
desquels elles couvrent les risques biométriques et/ou
garantissent soit le rendement des placements soit un niveau donné de
prestations constituent des provisions techniques suffisantes pour l'éventail
complet de ces régimes. 3. Le calcul de ces provisions techniques a
lieu chaque année. Cependant, l'État membre d'origine peut autoriser que le
calcul soit effectué tous les trois ans si l'institution fournit aux affiliés et/ou aux
autorités compétentes un certificat ou rapport attestant des ajustements
réalisés lors des années intermédiaires. Ce certificat ou rapport doit refléter
l'évolution qu'ont subie les provisions techniques et les changements survenus
dans les risques couverts. 4. Le calcul des provisions techniques est
effectué et certifié par un actuaire ou, à défaut, par un autre spécialiste de ce
domaine, y compris un commissaire aux comptes, conformément à la législation
nationale, sur la base de méthodes actuarielles reconnues par les autorités
compétentes de l'État membre d'origine, conformément aux principes suivants: a) le montant minimum des
provisions techniques est calculé au moyen d'une évaluation actuarielle
suffisamment prudente, tenant compte de tous les engagements contractés par
l'institution en matière de prestations et de cotisations au titre des régimes
de retraite qu'elle gère. Il doit être suffisant à la fois pour que les
retraites et les prestations en cours de service continuent d'être versées à
leurs bénéficiaires et pour refléter les engagements qui découlent des droits à
la retraite accumulés par les affiliés. Les hypothèses économiques et
actuarielles retenues pour l'évaluation des engagements sont également choisies
avec prudence, en tenant compte, le cas échéant, d'une marge adéquate pour
variations défavorables; b) les taux d'intérêt maximum
utilisés sont choisis avec prudence et déterminés conformément à toute règle
pertinente de l'État membre d'origine. Ces taux d'intérêt prudents sont
déterminés en tenant compte: i) du rendement des actifs correspondants détenus
par l'institution ainsi que du rendement des investissements futurs et/ou ii) des rendements des obligations d'État ou de
haute qualité; c) les tables biométriques utilisés
pour le calcul des provisions techniques se fondent sur des principes de
prudence, tenant compte des principales caractéristiques du groupe d'affiliés
et des régimes de retraite, notamment de l'évolution attendue des risques
concernés; d) la méthode et les bases du
calcul des provisions techniques restent, en général, constantes d'un exercice
à l'autre. Une modification peut cependant être justifiée par un changement des
données juridiques, démographiques ou économiques sur lesquelles se fondent les
hypothèses. 5. L'État membre d'origine peut subordonner le
calcul des provisions techniques à des exigences additionnelles et plus
détaillées, afin d'assurer une protection adéquate des intérêts des affiliés et
des bénéficiaires. 2010/78/UE article 4, paragraphe 4 6. Dans la perspective
d’une harmonisation plus poussée des règles relatives au calcul des
dispositions techniques pouvant se justifier – notamment les hypothèses
concernant les taux d’intérêt et d’autres hypothèses influençant le niveau des
dispositions techniques – la Commission, en s’appuyant sur l’avis de l'AEAPP,
publie, tous les deux ans ou à la demande d’un État membre, un rapport sur la
situation concernant le développement des activités transfrontalières.». ê 2003/41/CE La Commission propose toutes les mesures
nécessaires afin de prévenir d'éventuelles distorsions causées par les
différents niveaux de taux d'intérêt et de protéger les intérêts des
bénéficiaires et des affiliés de tous les régimes. ê 2003/41/CE
(adapté) Article 16 15 Financement des provisions techniques 1. L'État membre d'origine exige que chaque
institution dispose à tout moment, pour la totalité des régimes de retraite
qu'elle gère, d'actifs suffisants et appropriés pour couvrir les provisions
techniques. 2. L'État membre d'origine peut autoriser à
titre temporaire une institution à ne pas disposer d'actifs suffisants pour
couvrir les provisions techniques. Dans ce cas, l'autorité compétente fait
obligation à l'institution d'adopter un plan de redressement concret et
réalisable pour garantir que les dispositions du paragraphe 1 soient de nouveau
respectées. Le plan est soumis aux conditions suivantes: a) l'institution élabore un plan
concret et réalisable de rétablissement des actifs requis pour couvrir
intégralement ses provisions techniques en temps voulu. Ce plan est mis à la
disposition des affiliés ou, le cas échéant, de leurs représentants et/ou est
soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'État membre d'origine; b) l'élaboration de ce plan tient
compte de la situation particulière de l'institution, notamment la structure de
ses actifs et de ses engagements, son profil de risque, son plan de liquidité,
la répartition par âge des affiliés titulaires de droits à la retraite, la
spécificité des régimes en phase de démarrage et des régimes passant d'une
situation de couverture inexistante ou partielle à une situation de couverture
intégrale; c) en cas de cessation du régime de
retraite durant la période visée ci-dessus au Ö à la première
phrase du Õ présent paragraphe,
l'institution en informe les autorités compétentes de l'État membre d'origine.
L'institution met au point une procédure permettant de transférer les actifs et
les engagements correspondants à une autre institution financière ou à un
organisme analogue. Cette procédure est communiquée aux autorités compétentes
de l'État membre d'origine et les grandes lignes de la procédure sont mises à
la disposition des affiliés ou, le cas échéant, de leurs représentants conformément
au principe de confidentialité. 3. En cas d'activité transfrontalière telle
que visée à l'article 20 12, les provisions techniques
doivent être intégralement couvertes à tout moment pour la totalité des régimes
de retraite gérés. Si cette condition n'est pas respectée, les autorités
compétentes de l'État membre d'origine interviennent conformément à l'article 14 62. Pour assurer le respect de cette exigence,
l'État membre d'origine peut exiger un cantonnement des actifs et des
engagements. Article 17 16 Fonds propres réglementaires 1. L'État membre d'origine s'assure que les
institutions qui gèrent des régimes de retraite pour lesquels l'institution
elle-même, et non l'entreprise d'affiliation, souscrit l'engagement de couvrir
les risques biométriques ou garantit un rendement donné des placements ou un
niveau donné de prestations, détiennent en permanence, en plus des provisions
techniques, des actifs supplémentaires afin de servir de coussin de sécurité.
Le niveau de ce coussin de sécurité doit refléter le type de risque et les
actifs détenus pour l'éventail complet des régimes gérés. Ces actifs
supplémentaires doivent être libres de tout engagement prévisible et constituer
un capital de sécurité destiné à compenser les écarts entre les dépenses et
bénéfices prévus et réels. ê 2009/138/CE
article 303, point 1) 2. Pour le calcul du montant minimal des
actifs supplémentaires, les règles fixées par les articles 17 bis à 17 quinquies 17, 18 et 19 s'appliquent. 2003/41/CE 3. Le paragraphe 1 n'interdit, toutefois, pas
aux États membres d'imposer aux institutions établies sur leur territoire de
détenir des fonds propres réglementaires ou d'établir des règles plus précises
pour autant qu'elles se justifient d'un point de vue prudentiel. ê 2009/138/CE
article 303, point 2) (adapté) Article 17 bis 17 Marge de solvabilité disponible 1. Chaque
État membre impose Les
États membres imposent à chacune des institutions visées à l'article 17 16, paragraphe 1, situées sur son leur territoire, de détenir à tout moment une
marge de solvabilité disponible adéquate, au regard de l'ensemble de ses
activités, au moins égale aux exigences de la présente directive. 2. La marge de solvabilité disponible est
constituée par les actifs de l'institution, libres de tout engagement
prévisible et déduction faite des éléments incorporels, y compris: a) la fraction versée du capital
social ou, dans le cas des institutions ayant la forme de mutuelle, le fonds
initial effectif majoré des comptes des membres de la mutuelle qui répondent à
l'ensemble des critères suivants: i) l'acte constitutif ou les statuts
disposent qu'il n'est possible d'effectuer des paiements en faveur des membres
de la mutuelle à partir de ces comptes que si cela n'a pas pour effet de faire
descendre la marge de solvabilité disponible au-dessous du niveau requis ou,
après dissolution de l'entreprise, que si toutes ses autres dettes ont été
réglées; ii) l'acte constitutif ou les statuts
disposent que, pour tout paiement visé au point i) effectué à d'autres
fins que la résiliation individuelle de l'affiliation à la mutuelle, les
autorités compétentes sont averties au moins un mois à l'avance et peuvent,
pendant ce délai, interdire le paiement; et iii) les dispositions pertinentes de
l'acte constitutif ou des statuts ne peuvent être modifiées qu'après que les
autorités compétentes ont déclaré ne pas s'opposer à cette modification, sans
préjudice des critères énoncés aux points i) et ii); b) les réserves (légales et libres)
ne correspondant pas aux engagements; c) le bénéfice ou la perte
reportés, déduction faite des dividendes à verser; et d) dans la mesure où le droit
national l'autorise, les réserves de bénéfices figurant au bilan, lorsqu'elles
peuvent être utilisées pour couvrir des pertes éventuelles et qu'elles n'ont
pas été affectées pour distribution aux membres ou aux bénéficiaires. La marge de solvabilité disponible est
diminuée du montant des actions propres détenues directement par l'institution. 3. Les États membres peuvent prévoir que la
marge de solvabilité disponible peut également être constituée: a) par les actions préférentielles
cumulatives et les emprunts subordonnés à concurrence de 50 % du montant
le plus faible de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge
de solvabilité, dont 25 % au maximum sont constitués d'emprunts
subordonnés à échéance fixe ou d'actions préférentielles cumulatives à durée
déterminée, pour autant qu'il existe des accords contraignants aux termes
desquels, en cas de faillite ou de liquidation de l'institution, les emprunts
subordonnés ou les actions préférentielles occupent un rang inférieur à celui
des créances de tous les autres créanciers et ne sont remboursés qu'après
règlement de toutes les autres dettes en cours à ce moment; b) par les titres à durée
indéterminée et les autres instruments, y compris les actions préférentielles
cumulatives autres que celles visées au point a), à concurrence de maximum
50 % de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de
solvabilité, le plus petit des deux montants étant retenu, pour le total de ces
titres et des emprunts subordonnés mentionnés au point a), à condition qu'ils
remplissent les conditions suivantes: i) ils ne peuvent être remboursés à
l'initiative du porteur ou sans l'accord préalable de l'autorité compétente; ii) le contrat d'émission donne à
l'institution la possibilité de différer le paiement des intérêts de l'emprunt; iii) les créances du prêteur sur
l'institution sont entièrement subordonnées à celles de tous les créanciers non
subordonnés; iv) les documents régissant l'émission
des titres prévoient la capacité de la dette et des intérêts non versés à
absorber les pertes, tout en permettant à l'institution de poursuivre ses
activités; et v) il n'est tenu compte que des montants
effectivement versés. Aux fins du point a), les
emprunts subordonnés remplissent également les conditions suivantes: i) il n'est tenu compte que des fonds
effectivement versés; ii) pour les emprunts à échéance fixe,
l'échéance initiale est fixée à au moins cinq ans. Au plus tard un an avant la
date de remboursement, l'institution soumet aux autorités compétentes, pour
approbation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité disponible sera
maintenue ou amenée au niveau voulu à l'échéance, à moins que le montant
d'emprunt entrant dans la composition de la marge de solvabilité disponible ne
soit progressivement abaissé durant au moins les cinq années précédant la date
de remboursement. Les autorités compétentes peuvent autoriser le remboursement
anticipé de ces emprunts, à condition que l'institution émettrice en ait fait
la demande et que sa marge de solvabilité disponible ne tombe pas au-dessous du
niveau requis; iii) les emprunts sans échéance fixe ne
sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans, à moins qu'ils ne
soient plus considérés comme une composante de la marge de solvabilité
disponible ou que l'accord préalable des autorités compétentes soit
formellement requis pour leur remboursement anticipé. Dans ce dernier cas,
l'institution informe les autorités compétentes au moins six mois avant la date
de remboursement prévue, en leur indiquant le montant de la marge de
solvabilité disponible et celui de l'exigence de marge de solvabilité tant
avant qu'après ce remboursement. Les autorités compétentes n'autorisent
celui-ci que lorsque la marge de solvabilité disponible de l'institution ne
tombera pas au-dessous du niveau requis; iv) le contrat d'emprunt ne comporte
aucune clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la
liquidation de l'institution, la dette devra être remboursée avant les dates de
remboursement convenues; et v) le contrat d'emprunt ne peut être
modifié qu'après que les autorités compétentes ont déclaré ne pas s'opposer à
cette modification. 4. Sur demande, accompagnée d'une
justification, de l'institution auprès de l'autorité compétente de
l'État membre d'origine, et avec l'accord de cette autorité, la marge de
solvabilité disponible peut également être constituée: a) en cas de non-zillmérisation ou
dans le cas d'une zillmérisation n'atteignant pas le chargement pour frais
d'acquisition inclus dans la prime, par la différence entre la provision
mathématique non zillmérisée ou partiellement zillmérisée et une provision
mathématique zillmérisée à un taux égal au chargement pour frais d'acquisition
inclus dans la prime; b) par les plus-values latentes
nettes provenant de l'évaluation d'actifs, dans la mesure où ces plus-values
latentes nettes n'ont pas un caractère exceptionnel; c) par la moitié de la fraction non
versée du capital social ou du fonds initial, dès lors que la partie versée
atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds, à concurrence de 50 % de
la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité, le
plus petit des deux montants étant retenu. Le montant visé au point a) ne peut
excéder 3,5 % de la somme des différences entre les capitaux relevant des
activités d'assurance vie et de retraite professionnelle et les provisions
mathématiques pour l'ensemble des polices où la zillmérisation est possible. La
différence est éventuellement réduite du montant des frais d'acquisition non
amortis inscrits à l'actif. ê 2003/41/CE
(adapté) 5. La Commission peut arrêter des mesures
d'exécution relatives aux paragraphes 2 à 4 afin de tenir compte
de développements justifiant un ajustement technique des éléments éligibles
pour la marge de solvabilité disponible. Ces mesures, qui visent
à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant,
sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle
visée à l'article 21 ter. ê 2009/138/CE
article 303, point 2) (adapté) Article 17 ter 18 Exigence de marge de solvabilité 1. Sous réserve de l'article 17 quater, l L'exigence de marge de
solvabilité est déterminée conformément aux paragraphes 2 à 6, selon les
engagements souscrits. 2. L'exigence de marge de solvabilité est
égale à la somme des résultats suivants: a) premier résultat: il est obtenu en multipliant une
fraction correspondant à 4 % des provisions mathématiques relatives
aux opérations directes et aux acceptations en réassurance, sans déduction des
cessions en réassurance, par le rapport, égal ou supérieur à 85 %,
existant, pour l'exercice précédent, entre le montant total des provisions
mathématiques après déduction des cessions en réassurance et le montant brut
total des provisions mathématiques; b) second résultat: pour les polices dont les capitaux
sous risque ne sont pas négatifs, il est obtenu en multipliant une fraction
correspondant à 0,3 % du montant de ces capitaux à charge de
l'institution par le rapport, égal ou supérieur à 50 %, existant,
pour l'exercice précédent, entre le montant total des capitaux sous risque
demeurant à charge de l'institution après cession et rétrocession en
réassurance et le montant total des capitaux sous risque sans déduction de la
réassurance. Pour les assurances temporaires en
cas de décès, dont la durée n'est pas supérieure à trois ans, cette fraction est
de 0,1 %. Pour celles dont la durée dépasse trois ans, mais n'est pas
supérieure à cinq ans, cette fraction est de 0,15 %. 3. Pour les assurances complémentaires visées
à l'article 2, paragraphe 3, point a) iii), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du
25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la
réassurance et leur exercice (solvabilité II),
l'exigence de marge de solvabilité est égale à celle prévue pour les
institutions à l'article 17
quinquies 19. 4. Pour les opérations de capitalisation
visées à l'article 2, paragraphe 3, point b) ii), de la
directive 2009/138/CE, l'exigence de marge de solvabilité est égale à une
fraction correspondant à 4 % des provisions mathématiques, calculée
conformément au paragraphe 2, point a). 5. Pour les opérations visées à
l'article 2, paragraphe 3, point b) i), de la
directive 2009/138/CE, l'exigence de marge de solvabilité est égale
à 1 % de leurs actifs. 6. Pour les assurances visées à
l'article 2, paragraphe 3, points a) i) et ii), de la
directive 2009/138/CE qui sont liées à des fonds d'investissement et pour
les opérations visées à l'article 2, paragraphe 3,
points b) iii), iv) et v), de ladite directive, l'exigence de
marge de solvabilité est égale à la somme des facteurs suivants: a) dans la mesure où l'institution
assume un risque de placement, une fraction correspondant à 4 % des
provisions techniques, calculée conformément au paragraphe 2,
point a); b) dans la mesure où l'institution
n'assume pas de risque de placement, mais où le montant destiné à couvrir les
frais de gestion est fixé pour une période supérieure à cinq ans, une fraction
correspondant à 1 % des provisions techniques, calculée conformément
au paragraphe 2, point a); c) dans la mesure où l'institution
n'assume pas de risque de placement et où le montant destiné à couvrir les
frais de gestion n'est pas fixé pour une période supérieure à cinq ans, un
montant équivalent à 25 % des dépenses administratives nettes
relatives à ces activités pour l'exercice précédent; d) dans la mesure où l'institution
assume un risque de mortalité, une fraction correspondant à 0,3 % du
capital sous risque, calculée conformément au paragraphe 2, point b). 2009/138/CE article 303, point 2) Article 17 quater Fonds de garantie 1.
Les États membres peuvent prévoir qu'un tiers de l'exigence de marge de
solvabilité, telle que définie à l'article 17 ter, constitue le fonds
de garantie. Ce fonds est constitué des éléments énumérés à
l'article 17 bis, paragraphes 2 et 3, et, avec l'accord de
l'autorité compétente de l'État membre d'origine, à l'article 17 bis,
paragraphe 4, point b). 2.
Le fonds de garantie est au minimum de 3 000 000 EUR. Chaque
État membre peut prévoir la réduction de 25 % du minimum du fonds de
garantie pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel. 2009/138/CE article 303, point 2) (adapté) Article 17 quinquies 19 Exigence de marge de solvabilité aux
fins de l'article 17
ter 18,
paragraphe 3 1. L'exigence de marge de solvabilité est
déterminée sur la base soit du montant annuel des primes ou des cotisations,
soit de la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices. 2. L'exigence de marge de solvabilité est
égale au plus élevé des deux résultats indiqués aux paragraphes 3
et 4. 3. L'assiette des primes est calculée à partir
des primes ou cotisations brutes émises calculées comme indiqué ci-dessous ou
des primes ou cotisations brutes acquises, le chiffre le plus élevé étant
retenu. Les primes ou cotisations (y compris les frais
accessoires aux primes ou cotisations) dues dans le cadre des opérations
directes au cours de l'exercice précédent sont agrégées. Il est ajouté à ce montant le total des primes
acceptées en réassurance au cours de l'exercice précédent. Il en est ensuite déduit le montant total des
primes ou cotisations annulées au cours de l'exercice précédent, ainsi que le
montant total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations composant
l'agrégat. Le montant ainsi obtenu est divisé en deux
tranches, une première tranche allant jusqu'à 50 000 000 EUR et
une deuxième tranche correspondant au surplus; les fractions correspondant à
18 % de la première tranche et à 16 % de la seconde sont ajoutées
l'une à l'autre. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le
rapport existant, avec cumul sur les trois derniers exercices, entre le montant
des sinistres demeurant à charge de l'institution après déduction des montants
récupérables au titre de la réassurance et le montant bruts des sinistres. Ce
rapport ne peut être inférieur à 50 %. 4. L'assiette des sinistres est calculée comme
suit: Le montant des sinistres payés au titre des
opérations directes (sans déduction des sinistres à la charge des réassureurs
et rétrocessionnaires) au cours des périodes indiquées au
paragraphe 1 est agrégé. À cette somme est ajouté le montant des
sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession
acceptées au cours de ces mêmes périodes ainsi que le montant des provisions
pour sinistres à payer constituées à la fin de l'exercice précédent, tant pour
les opérations directes que pour les acceptations en réassurance. Il en est déduit le montant des récupérations
encaissées au cours des périodes indiquées au paragraphe 1. Il est ensuite déduit du montant obtenu le
montant des provisions pour sinistres à payer constituées au début du deuxième
exercice précédant le dernier exercice pour lequel il existe des comptes, tant
pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance. Un tiers du montant ainsi obtenu est divisé en
deux tranches, une première allant jusqu'à 35 000 000 EUR et une
deuxième tranche correspondant au surplus; les fractions correspondant à
26 % de la première tranche et à 23 % de la seconde sont ajoutées
l'une à l'autre. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le
rapport existant, avec cumul sur les trois derniers exercices, entre le montant
des sinistres demeurant à charge de l'institution après déduction des montants
récupérables au titre de la réassurance et le montant bruts des sinistres. Ce
rapport ne peut être inférieur à 50 %. 5. Lorsque l'exigence de marge de solvabilité
calculée conformément aux paragraphes 2 à 4 est inférieure à
l'exigence de marge de solvabilité de l'exercice précédent, l'exigence de marge
de solvabilité est au moins égale à celle de l'exercice précédent, multipliée
par le rapport entre le montant des provisions techniques pour sinistres à
payer à la fin de l'exercice précédent et leur montant au début de l'exercice
précédent. Dans ces calculs, les provisions techniques sont calculées déduction
faite de la réassurance, le ratio ne pouvant cependant être supérieur à 1. ê 2003/41/CE Article 18 20 Règles de placement 1. Les États membres exigent des institutions
établies sur leur territoire qu'elles placent leurs actifs conformément au
principe de prudence («prudent person rule») et, notamment, conformément aux
règles suivantes: a) les actifs doivent être placés
au mieux des intérêts des affiliés et des bénéficiaires. En cas de conflit
d'intérêt potentiel, l'institution ou l'entité qui gère son portefeuille veille
à ce que l'investissement soit effectué dans le seul intérêt des affiliés et
des bénéficiaires; b) les actifs doivent être placés
de façon à garantir la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité du
portefeuille dans son ensemble. Les actifs représentatifs des
provisions techniques doivent également être placés selon des modalités
adaptées à la nature et à la durée des prestations de retraite futures prévues; c) les actifs doivent
principalement être placés sur des marchés réglementés. Les placements en
actifs qui ne sont pas négociables sur un marché financier réglementé doivent
en tout état de cause rester à un niveau prudent; d) les placements en instruments
dérivés sont possibles dans la mesure où ils contribuent à une réduction du
risque d'investissement ou facilitent une gestion efficace du portefeuille. Ils
doivent être évalués avec prudence, en tenant compte de l'actif sous-jacent, et
inclus dans l'évaluation des actifs de l'institution. L'institution doit par
ailleurs éviter une exposition excessive aux risques liés à une seule
contrepartie et à d'autres opérations dérivées; e) les actifs doivent être
correctement diversifiés afin d'éviter une dépendance excessive à l'égard d'un
actif, d'un émetteur ou d'un groupe d'entreprises particulier ainsi que des
concentrations de risques dans l'ensemble du portefeuille. Les placements en actifs émanant du
même émetteur ou des émetteurs d'un même groupe ne doivent pas exposer
l'institution à une concentration excessive des risques; f) les placements en instruments
émis par l'entreprise d'affiliation ne doivent pas dépasser 5 % de l'ensemble
du portefeuille et, lorsque l'entreprise d'affiliation appartient à un groupe,
les placements en instruments émis par les entreprises appartenant au même
groupe que l'entreprise d'affiliation ne doivent pas dépasser 10 % du
portefeuille. Quand l'institution opère pour le
compte de plusieurs entreprises d'affiliation, les placements en instruments
émis par ces entreprises sont effectués avec prudence, compte tenu de la
nécessité d'une diversification adéquate. Les États membres peuvent décider de ne pas
appliquer les exigences visées aux points e) et f) aux placements en
obligations d'État. ê 2013/14/UE,
article 1er 1 bis2. Les États
membres veillent à ce que les autorités compétentes, en tenant compte de la
nature, de l’ampleur et de la complexité des activités des institutions dont
elles assurent la surveillance, surveillent l’adéquation des processus
d’évaluation du crédit des institutions, évaluent l’utilisation de références à
des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de
l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) nº 1060/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit[47] dans leurs politiques d’investissement et, le cas échéant, encouragent
l’atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le recours
exclusif et mécanique à de telles notations de crédit. 2003/41/CE (adapté) 23. L'État
membre d'origine interdit à l'institution de contracter des emprunts ou de se
porter caution pour des tiers. Les États membres peuvent toutefois autoriser
les institutions à contracter, exclusivement à des fins de liquidité et à titre
temporaire, certains emprunts. 34. Les États
membres n'imposent pas aux institutions établies sur leur territoire
l'obligation d'effectuer leurs placements dans des catégories particulières
d'actifs. 45. Sans
préjudice de l'article 12 32, les États membres ne
soumettent les décisions en matière de placements d'une institution établie sur
leur territoire ou de son gestionnaire des placements à aucune obligation
d'approbation préalable ou de notification systématique. ê 2003/41/CE
(adapté) ð nouveau 56. Dans le
respect des dispositions des paragraphes 1 à 4 5, les États membres peuvent soumettre les
institutions établies sur leur territoire à des règles plus détaillées, y
compris des règles quantitatives si elles sont justifiées du point de vue
prudentiel, pour refléter l'éventail complet des régimes de retraite gérés par
ces institutions. Les
États membres peuvent notamment appliquer des dispositions en matière de
placements similaires à celles prévues par la directive 2002/83/CE. Toutefois, ils n'empêchent pas les
institutions: a) de placer jusqu'à 70 % des
actifs représentatifs des provisions techniques ou de l'ensemble du
portefeuille pour les régimes dans lesquels le risque d'investissement est supporté
par les affiliés, dans des actions, des titres ou valeurs négociables
assimilées à des actions et des obligations d'entreprises négociables sur des
marchés réglementés ð ou des systèmes multilatéraux de
négociation ou des systèmes organisés de négociation ï , et de décider elles-mêmes du poids relatif de ces titres dans leur
portefeuille de placements. Si les règles prudentielles le justifient, les États
membres peuvent toutefois appliquer une limite inférieure aux institutions qui
fournissent des produits de retraite avec une garantie de taux d'intérêt à long
terme, supportent elles-mêmes le risque d'investissement et fournissent
elles-mêmes la garantie; b) de placer jusqu'à 30 % des
actifs représentatifs des provisions techniques dans des actifs libellés en
monnaies autres que celles dans lesquelles sont exprimés les engagements; de placer leurs actifs sur les marchés de
capital-risque ð dans des instruments présentant un
profil économique à long terme et qui ne sont pas négociés sur des marchés
réglementés, des systèmes multilatéraux de négociation ou des systèmes
organisés de négociation ï . 67. Le
paragraphe 5 6 ne préjuge pas du droit des
États membres d'imposer, sur une base individuelle également, aux institutions établies ð agréées ou enregistrées ï sur leur territoire des règles de placement plus strictes justifiées
du point de vue prudentiel, eu égard notamment aux engagements contractés par
l'institution. ê 2003/41/CE
(adapté) 7. En cas d'activité
transfrontalière telle que visée à l'article 20, l'autorité compétente de
chaque État membre d'accueil peut exiger que les dispositions contenues dans le
deuxième alinéa s'appliquent à l'institution dans l'État membre d'origine. Dans
ce cas, lesdites dispositions s'appliquent seulement à la partie des actifs de
l'institution qui correspond aux activités exercées dans l'État membre
d'accueil concerné. En outre, elles ne s'appliquent que si les mêmes dispositions
ou des dispositions plus strictes s'appliquent également aux institutions
établies dans l'État membre d'accueil. Les dispositions visées
au premier alinéa sont les suivantes: a) l'institution ne place pas plus de 30 % de ces actifs dans des
actions, d'autres titres ou valeurs assimilés à des actions et des titres de
créance non négociables sur un marché réglementé, ou elle place au moins 70 %
de ces actifs dans des actions, d'autres titres ou valeurs assimilés à des
actions et des titres de créance négociables sur un marché réglementé; b) l'institution ne place pas plus de 5 % de ces actifs dans des
actions et d'autres titres ou valeurs assimilés à des actions, des obligations,
des titres de créance et d'autres instruments du marché monétaire et du marché
des capitaux provenant de la même entreprise, et pas plus de 10 % de ces actifs
dans des actions et d'autres titres ou valeurs assimilés à des actions, des
obligations, des titres de créance et d'autres instruments du marché monétaire
et du marché des capitaux provenant d'entreprises faisant partie d'un même
groupe; c) l'institution ne place pas plus de 30 % de ces actifs en avoirs
libellés dans des monnaies autres que celle dans laquelle les engagements sont
exprimés. Pour assurer le respect
de ces exigences, l'État membre d'origine peut imposer le cantonnement des
actifs. ò nouveau 8. Les autorités
compétentes de l’État membre d’accueil d’une institution qui exerce une
activité transfrontalière telle que visée à l’article 12 ne prévoient pas
de règles de placement, autres que celles énoncées aux paragraphes 1 à 6, pour
la partie des actifs qui couvrent des provisions techniques pour l’activité
transfrontalière. Titre III CONDITIONS RÉGISSANT L'EXERCICE DES ACTIVITÉS CHAPITRE 1 Système de gouvernance Section 1 Dispositions générales Article 21 Responsabilité
de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance 1. Les États membres
veillent à ce que l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance de
l'institution assume, en vertu du droit interne, la responsabilité finale du
respect, par l'institution concernée, des dispositions législatives,
réglementaires et administratives adoptées en vertu de la présente directive. 2. La présente
directive est sans préjudice du rôle des partenaires sociaux dans la gestion
des institutions. Article 22 Exigences
générales en matière de gouvernance 1. Les États membres
exigent de toutes les institutions qu'elles mettent en place un système de
gouvernance efficace, qui garantisse une gestion saine et prudente de leurs
activités. Ce système comprend une structure organisationnelle transparente
adéquate, avec une répartition claire et une séparation appropriée des
responsabilités, ainsi qu'un dispositif efficace de transmission des informations.
Le système de gouvernance fait l'objet d'un réexamen interne régulier. 2. Le système de
gouvernance visé au paragraphe 1 est proportionné à la nature, à l'étendue et à
la complexité des activités de l'institution. 3. Les États membres
veillent à ce que l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance de
l’institution adopte des politiques écrites concernant la gestion des risques,
l'audit interne et, le cas échéant, les actuaires et l’externalisation, et à ce
que cet organe fasse en sorte que ces politiques soient mises en œuvre. Ces
politiques sont réexaminées tous les ans et adaptées compte tenu de tout
changement important affectant le système ou le domaine concerné. 4. Les États membres
veillent à ce que les institutions disposent d'un système de contrôle interne
efficace. Ce système comprend des procédures administratives et comptables, un
cadre de contrôle interne ainsi que des dispositions appropriées en matière
d'information à tous les niveaux de l'institution. 5. Les États membres
veillent à ce que les institutions prennent des mesures raisonnables afin de
veiller à la continuité et à la régularité dans l'accomplissement de leurs
activités, y compris par l'élaboration de plans d'urgence. À cette fin, elles
utilisent des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et
proportionnés. 6. Les États membres
prévoient que les institutions sont effectivement gérées par au moins deux
personnes. Article 23 Exigences en
matière d’honorabilité et de compétence de la gestion 1. Les États membres
exigent des institutions qu'elles veillent à ce que toutes les personnes qui
gèrent effectivement l’institution ou qui y exercent d’autres fonctions clés
satisfont aux exigences suivantes dans l'exercice de leurs missions: (a)
leurs qualifications,
connaissances et expérience professionnelles sont propres à leur permettre
d’assurer une gestion saine et prudente de l’institution et d’exécuter
correctement leurs fonctions clés (exigence de compétence); et (b)
leur réputation et leur
intégrité sont de bon niveau (exigence d'honorabilité). 2. Les États membres
veillent à l'existence de procédures et de contrôles réguliers permettant aux
autorités compétentes de déterminer si les personnes qui gèrent effectivement
une institution ou y exercent d’autres fonctions clés satisfont aux exigences
prévues au paragraphe 1. 3. Lorsqu'un État
membre exige de ses ressortissants une preuve d'honorabilité, la preuve qu'ils
n'ont pas été déclarés antérieurement en faillite ou les deux, il accepte comme
preuve suffisante, pour les ressortissants des autres États membres, la
production d'un extrait du casier judiciaire ou, en l'absence d'extrait de
casier judiciaire dans l'autre État membre, d'un document équivalent délivré
par une autorité judiciaire ou administrative compétente de l'État membre
d'origine ou de l'État membre dont la personne concernée est un ressortissant,
dont il résulte que ces exigences sont satisfaites. 4. Lorsque l’État
membre d’origine ou l’État membre dont la personne concernée est un
ressortissant ne délivre pas de document équivalent tel que visé au paragraphe
3, le ressortissant de l’autre État membre est autorisé à produire à la place
une déclaration sous serment. Dans les États
membres où il n’existe pas de disposition prévoyant des déclarations sous serment,
le ressortissant de l’autre État membre concerné est autorisé à produire une
déclaration solennelle qu’il a faite devant l'autorité judiciaire ou
administrative compétente de son État membre d’origine ou de l’État membre dont
il provient, ou devant un notaire dans l'un de ces États membres. Cette autorité ou ce
notaire délivre une attestation faisant foi de cette déclaration sous serment
ou de cette déclaration solennelle. 5. La preuve
d’absence de faillite visée au paragraphe 3 peut être fournie sous la forme
d’une déclaration faite par le ressortissant de l’autre État membre concerné
devant une autorité judiciaire compétente ou un organisme professionnel
qualifié de l’autre État membre concerné. 6. Les documents et
certificats visés aux paragraphes 3, 4 et 5 ne peuvent pas être produits plus
de trois mois après leur délivrance. 7. Les États membres
désignent les autorités et organismes compétents pour la délivrance des
documents visés aux paragraphes 3, 4 et 5 et en informent immédiatement les
autres États membres et la Commission. Les États membres
indiquent également aux autres États membres et à la Commission les autorités
ou organismes auxquels doivent être présentés les documents visés aux
paragraphes 3 à 5, à l'appui de la demande d'exercer, sur le territoire de cet
État membre, les activités visées à l'article 12. Article 24 Politique de
rémunération 1. Les États membres
exigent des institutions qu’elles mettent en place une politique de
rémunération saine pour les personnes qui la gèrent effectivement, d’une
manière qui soit adaptée à leur taille et à leur organisation interne, ainsi
qu’à la nature, la portée et la complexité de leurs activités. 2. Les institutions
publient régulièrement des informations utiles concernant leur politique de rémunération,
sauf prescription contraire des dispositions législatives, réglementaires et
administratives transposant la directive 95/46/CE du Parlement européen et du
Conseil. [48] 3. La Commission est
habilitée à adopter un acte délégué conformément à l'article 77 afin de
préciser: (a)
les éléments requis des
politiques de rémunération que les institutions doivent appliquer, sur la base
des principes suivants: –
la politique de
rémunération est établie, mise en œuvre et tenue à jour en tenant compte des
activités de l’institution et de sa stratégie de gestion des risques, de son
profil de risque, de ses objectifs, de ses pratiques de gestion du risque et de
ses intérêts à long terme, ainsi que du fonctionnement de l’institution dans
son ensemble; –
la politique de rémunération
prévoit des mesures proportionnées visant à éviter les conflits d’intérêts; –
la politique de
rémunération promeut une gestion des risques saine et effective et n’encourage
pas une prise de risque excédant le niveau de tolérance au risque de l’institution; –
la politique de
rémunération s'applique à l’institution et aux parties exécutant ses fonctions
clés et toute autre activité, y compris les fonctions clés et autres activités
qui sont externalisées et réexternalisées par la suite; –
la politique de rémunération
contient des dispositions spécifiques aux missions et au fonctionnement de
l’organe d’administration, de gestion et de surveillance de l’institution, aux
personnes qui la gèrent effectivement, à ceux qui exercent des fonctions clés
et aux autres catégories du personnel dont les activités professionnelles ont
une incidence significative sur le profil de risque de l’institution; –
l’organe
d’administration, de gestion ou de surveillance de l’institution établit les
principes généraux de la politique de rémunération pour les catégories du
personnel dont les activités professionnelles ont une incidence sur le profil
de risque de l’institution, et est responsable du contrôle de sa mise en œuvre; –
l’organe
d’administration, de gestion ou de surveillance de l’institution est
responsable de la mise en œuvre de la politique de rémunération qui favorise
une gestion solide, prudente et efficace des institutions; –
la rémunération et sa
surveillance sont soumises à une gouvernance claire, transparente et effective; (b)
la fréquence appropriée,
les modalités spécifiques et le contenu de la publication de la politique de
rémunération. Section 2 Fonctions Article 25 Dispositions générales 1. Les États membres
exigent des institutions qu'elles incluent une fonction de gestion des risques,
une fonction d’audit interne et, le cas échéant, une fonction actuarielle. Les
liens hiérarchiques associés à chaque fonction clé permettent à celle-ci de
mener à bien ses missions de manière objective, équitable et indépendante. 2. Les institutions
peuvent autoriser une même personne ou unité organisationnelle à exercer
plusieurs fonctions clés. Toutefois, la fonction de gestion des risques est
attribuée à une personne ou unité organisationnelle différente de celle qui
exerce la fonction d’audit interne. 3. Sans préjudice du
rôle des partenaires sociaux dans la gestion globale des institutions, la
personne ou l'unité organisationnelle s'acquittant d'une fonction clé donnée
est différente de celle exerçant une fonction clé similaire dans l’entreprise
d’affiliation. Sur la base d’une demande motivée de l’institution, l’autorité
compétente peut octroyer une exemption à cette restriction, compte tenu de
l’ampleur, de la nature, de la portée et de la complexité des activités de
l’institution. 4. La personne
exerçant une fonction clé signale sans délai tout problème important relevant
de sa responsabilité à l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance
de l’institution. 5. Toute conclusion
ou toute recommandation de la fonction de gestion des risques, de la fonction
d’audit interne et, le cas échéant, de la fonction actuarielle est communiquée
à l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance de l’institution,
qui détermine quelles mesures doivent être prises. 6. Si l’organe d’administration,
de gestion ou de surveillance de l’institution ne prend pas en temps utile les
mesures correctives appropriées, la fonction de gestion des risques, la
fonction d'audit interne et, le cas échéant, la fonction actuarielle en
informent l’autorité compétente de l'institution : (a)
lorsque la personne ou
unité organisationnelle exerçant la fonction clé a constaté qu'il était
probable que l’institution ne respecterait pas une obligation légale importante
et qu'elle a fait part de son constat à l’organe d’administration, de gestion
ou de surveillance de l’institution; (b)
lorsque la personne ou
unité organisationnelle exerçant la fonction clé a constaté une infraction
significative à la législation ou à la réglementation applicable à
l’institution et à ses activités dans le cadre de l'exercice de sa fonction
clé, et qu'elle a fait part de son constat à l’organe d’administration, de
gestion ou de surveillance de l’institution; 7. Les États membres
veillent à assurer la protection juridique des personnes informant l'autorité
compétente conformément au paragraphe 6. Article 26 Système et fonction de gestion des risques 1. Les États membres
exigent des institutions qu'elles mettent en place un système de gestion des
risques efficace, qui comprenne les stratégies, processus et procédures
d'information nécessaires pour déceler, mesurer, contrôler, gérer et déclarer,
en permanence, les risques, aux niveaux individuel et agrégé, auxquels elles
sont ou pourraient être exposées ainsi que les interdépendances entre ces risques. Ce système de
gestion des risques est bien intégré à la structure organisationnelle et aux
procédures de prise de décision de l’institution. 2. Le système de
gestion des risques couvre de manière appropriée, compte tenu de leur taille,
de leur organisation interne et de la nature, la portée et la complexité de
leurs activités, les risques susceptibles de survenir dans les institutions ou
dans des organismes auprès desquels des tâches ou des activités ont été
externalisées au moins dans les domaines suivants: (a)
la souscription et le
provisionnement; (b)
la gestion actif-passif; (c)
les investissements, en
particulier dans les instruments dérivés et engagements similaires; (d)
la gestion du risque de
liquidité et de concentration; (e)
la gestion du risque
opérationnel; (f)
l'assurance et les autres
techniques d'atténuation du risque. 3. Lorsque les
dispositions du régime de retraite prévoient que les affiliés et les
bénéficiaires supportent les risques, le système de gestion des risques prend
également en considération ces risques du point de vue des affiliés et des
bénéficiaires. 4. Les institutions
prévoient une fonction de gestion des risques, qui est structurée de façon à
faciliter la mise en œuvre du système de gestion des risques. Article 27 Fonction d'audit interne 1. Les États membres
exigent des institutions qu'elles mettent en place une fonction d'audit interne
efficace. La fonction d’audit interne évalue l’adéquation et l’efficacité du
système de contrôle interne et des autres éléments du système de gouvernance prévus
aux articles 21 à 24, y compris des activités externalisées. 2. Les États membres
exigent des institutions qu’elles désignent au moins une personne indépendante,
à l’intérieur ou à l’extérieur de l’institution, qui soit responsable de la
fonction d’audit interne. Hormis le calcul et la certification visés à
l’article 14, paragraphe 4, cette personne n'assume la responsabilité
d'aucune autre fonction clé que celles prévues dans le présent article. 3. Les conclusions
et les recommandations de la fonction d’audit interne sont communiquées à
l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance de l’institution. Cet
organe détermine quelles actions doivent être menées pour chacune de ces
conclusions et recommandations et veille à ce que ces actions soient menées à
bien. Article 28 Fonction actuarielle 1. Les États membres
exigent que les institutions dont les affiliés et les bénéficiaires ne
supportent pas la totalité des risques prévoient une fonction actuarielle
efficace pour: (a)
coordonner et superviser
le calcul des provisions techniques; (b)
évaluer le caractère
adéquat des méthodes et des modèles sous-jacents utilisés dans le calcul des
provisions techniques et des hypothèses retenues à ces fins; (c)
apprécier le caractère
suffisant et la qualité des données utilisées dans le calcul des provisions
techniques; (d)
comparer les meilleures
estimations aux observations empiriques; (e)
informer l'organe
d'administration, de gestion ou de surveillance de l'institution de la
fiabilité et du caractère adéquat du calcul des provisions techniques; (f)
émettre un avis sur la
politique globale de souscription, si l'institution dispose d’une telle
politique; (g)
émettre un avis sur le
caractère adéquat des dispositions en matière d'assurance, si l'institution a
pris de telles dispositions; et (h)
contribuer à la mise en
œuvre effective du système de gestion des risques. 2. Les États membres
exigent des institutions qu’elles désignent au moins une personne indépendante,
à l’intérieur ou à l’extérieur de l’institution, qui soit responsable de la fonction
actuarielle. Section 3 Documents concernant la gouvernance Article 29 Évaluation des risques liés aux retraites 1. Les États membres
exigent des institutions, d'une manière qui tienne compte de leur taille, de
leur organisation interne et de la nature, de la portée et de la complexité de
leurs activités, que dans le cadre de leur système de gestion des risques,
elles procèdent à leur propre évaluation des risques et elles produisent une
évaluation des risques liés aux retraites afin de documenter cette évaluation. L’évaluation des
risques liés aux retraites est effectuée régulièrement, et immédiatement après
tout changement significatif du profil de risque de l’institution ou du régime
de retraite. 2. L’évaluation des
risques liés aux retraites visée au paragraphe 1 couvre: (a)
l’efficacité du système
de gestion des risques; (b)
les besoins globaux de
financement de l’institution; (c)
la capacité à respecter
les exigences relatives aux provisions techniques prévues à l’article 14; (d)
une évaluation
qualitative de la marge pour variations défavorables dans le cadre du calcul
des provisions techniques conformément à la législation nationale; (e)
une description des
prestations de retraite ou du capital accumulé; (f)
une évaluation
qualitative du soutien dont l’institution peut bénéficier de la part de
l'entreprise d'affiliation; (g)
une évaluation
qualitative des risques opérationnels supportés par tous les régimes de
l'institution; (h)
une évaluation
qualitative des risques nouveaux ou émergents liés au changement climatique, à
l’utilisation des ressources et à l’environnement. 3. Aux fins du
paragraphe 2, les institutions mettent en place des méthodes permettant
d'identifier et d’évaluer les risques auxquels elles sont ou pourraient être
exposées à court et à long terme. Ces méthodes sont adaptées à la nature, à
l’étendue et à la complexité des risques inhérents à leurs activités. Elles
sont décrites dans l’évaluation. 4. L'évaluation des
risques liés aux retraites fait partie intégrante de la stratégie
opérationnelle et il en est tenu compte dans les décisions stratégiques de
l'institution. Article 30 Acte délégué concernant l’évaluation des risques liés
aux retraites Pouvoir est donné à
la Commission d’adopter un acte délégué, conformément à l’article 77, qui
précise: a) les
éléments couverts en vertu de l'article 29, paragraphe 2; b) les
méthodes visées à l'article 29, paragraphe 3, en prenant en considération
l’identification et l’évaluation des risques auxquels elles sont ou pourraient
être exposés à court et à long terme; et c) la
fréquence de l’évaluation des risques liés aux retraites, compte tenu des
dispositions de l’article 29, paragraphe 1. L’acte délégué
n’impose pas d’exigences de financement supplémentaires allant au-delà de
celles prévues par la présente directive. ê 2003/41/CE Article 10 31 Comptes et rapports annuels Chaque État
membre exige Les
États membres exigent que toute institution établie sur son leur territoire établit des comptes et rapports
annuels en tenant compte de chaque régime de retraite géré par l'institution
et, le cas échéant, des comptes annuels et des rapports annuels pour chaque
régime de retraite. Les comptes annuels et les rapports annuels doivent donner
une image correcte et fidèle des actifs et des engagements de l'institution et
de sa situation financière. Les comptes annuels et les informations figurant
dans les rapports doivent être cohérents, complets, clairement présentés et
dûment approuvés par des personnes habilitées, conformément à la législation
nationale. Article 12 32 Déclaration relative aux principes
fondant la politique de placement Chaque État
membre veille Les
États membres veillent à ce que chaque institution établie sur son leur territoire élabore, et revoie au moins
tous les trois ans, une déclaration écrite sur les principes de sa politique de
placement. Cette déclaration doit être révisée immédiatement après tout
changement majeur de la politique de placement. Les États membres font le
nécessaire pour que cette déclaration contienne, au moins, des éléments tels
que les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de
gestion des risques mises en œuvre et la répartition stratégique des actifs eu
égard à la nature et à la durée des engagements de retraite. ò nouveau CHAPITRE 2 Externalisation et gestion des placements Article 33 Externalisation ê2003/41/CE, article
9, paragraphe 4 1.Un Les
États membres peuvent autoriser ou obliger les institutions établies sur son leur territoire à confier, en totalité ou en
partie, la gestion de ces institutions à d'autres entités opérant pour le
compte de celles-ci. ò nouveau 2. Les États membres
veillent à ce que les institutions conservent la responsabilité du respect des
obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive lorsqu'elles
externalisent des fonctions clés ou d'autres activités. 3. L'externalisation
de fonctions clés ou d'autres activités n'est pas effectuée d'une manière
susceptible d'entraîner l'une des conséquences suivantes: (a)
compromettre la qualité
du système de gouvernance de l'institution concernée; (b)
accroître indûment le
risque opérationnel; (c)
compromettre la capacité
des autorités compétentes de vérifier que l'institution concernée se conforme à
ses obligations; (d)
nuire à la prestation
continue d'un service satisfaisant à l'égard des affiliés et bénéficiaires. 4. L’institution
veille au bon fonctionnement des activités externalisées, par le processus de
sélection du prestataire de services et par un contrôle continu des activités. 5. Les États membres
veillent à ce que les institutions qui externalisent des fonctions clés ou
d'autres activités concluent au moins un accord écrit avec le prestataire de
services. L’accord doit être juridiquement contraignant et définir clairement
les droits et obligations de l’institution et du prestataire de services. 6. Les États membres
veillent à ce que les institutions informent préalablement et en temps utile
les autorités compétentes de leur intention d'externaliser des fonctions clés
ou d'autres activités, ainsi que de toute évolution importante ultérieure
concernant les fonctions clés ou d'autres activités. 7. Les États membres
veillent à ce que les autorités compétentes disposent des pouvoirs nécessaires
pour demander à tout moment aux institutions des informations sur les fonctions
clés ou d'autres activités externalisées. 2003/41/CE (adapté) Article 1934 Gestion et conservationdes placements ê2011/61/UE, article
62, paragraphe 2 (adapté) 1. Les États membres ne restreignent pas la liberté des institutions de
désigner, pour gérer leur portefeuille d'investissement, des gestionnaires de
placement établis dans un autre État membre et dûment agréés pour cette
activité, conformément à la directive 85/611/CEE 2004/39/CE, Ö et aux
directives Õ 2009/65/CE, 93/22/CEE 2000/12/CE
2009/138/CE, ,2002/83/CE
2011/61/UE et 2013/36/UE, ni ceux visés à
l'article 2, paragraphe 1, de la présente directive. ò nouveau CHAPITRE 3 Dépositaire Article 35 Désignation d’un dépositaire 1. Pour chaque
régime de retraite professionnelle pour lequel les affiliés et les
bénéficiaires supportent intégralement le risque d'investissement, l’État
membre d’origine exige de l’institution qu'elle désigne un dépositaire unique
pour la garde des actifs et les tâches de supervision conformément aux articles
36 et 37. 2. Pour les régimes
de retraite professionnelle pour lesquels les affiliés et les bénéficiaires ne
supportent pas intégralement le risque d'investissement, l’État membre d’origine
peut exiger de l’institution qu'elle désigne un dépositaire unique pour la
garde des actifs ou pour la garde des actifs et les tâches de supervision
conformément aux articles 36 et 37. ê 2003/41/CE
(adapté) 3. Les États membres ne restreignent pas la
liberté des institutions de confier la conservation de leurs actifs à des
dépositaires établis dans un autre État membre et dûment agréés pour cette
activité, conformément à la directive 93/22/CEE 2004/39/CE
ou à la directive 2000/12/CE 2013/36/UE, ou agréés en tant
que dépositaires aux fins de la directive 85/611/CEE
2009/65/CE. Le présent paragraphe n'empêche pas l'État membre d'origine de rendre
obligatoire la désignation d'un dépositaire ou d'un conservateur. 4. Chaque Les États membres mettent en place les mesures nécessaires lui permettant Ö aux autorités
compétentes Õ , dans le respect de
son leur droit national,
d'interdire, à la demande de l'État membre d'origine de l'institution et
conformément à l'article 1462, la libre disposition d'actifs détenus par un dépositaire ou un
conservateur établi sur son
leur territoire. ò nouveau 5. Le dépositaire
est désigné au moins au moyen d'un contrat écrit. Ce contrat prévoit la
transmission des informations nécessaires pour que le dépositaire puisse
exercer ses missions pour le régime de retraite dont il a été désigné
dépositaire, telles que décrites dans la présente directive et dans d’autres
dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables. 6. Dans l'exécution
des tâches prévues aux articles 36 et 37, l'institution et le dépositaire
agissent d'une manière honnête, loyale, professionnelle et indépendante, dans
l’intérêt des affiliés et des bénéficiaires du régime. 7. Un dépositaire ne
peut exercer d’activités en ce qui concerne l'institution qui seraient
susceptibles d’engendrer des conflits d’intérêts entre l'institution, les
affiliés et les bénéficiaires du régime et le dépositaire lui-même, sauf si le
dépositaire a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l’exécution de
ses tâches de dépositaire et ses autres tâches qui pourraient s’avérer
incompatibles et que les conflits d’intérêts potentiels sont identifiés, gérés,
suivis et divulgués aux affiliés et aux bénéficiaires du régime de manière
appropriée. 8. Lorsqu'aucun
dépositaire n'est désigné, les institutions prennent des dispositions pour
prévenir et résoudre tout conflit d'intérêts qui pourrait survenir dans le
cadre de tâches qui seraient sinon exécutées par un dépositaire et un
gestionnaire d'actifs. Article 36 Garde des actifs et responsabilité du dépositaire 1. Lorsque les
actifs d'un régime de retraite consistant en des instruments financiers qui
peuvent être conservés sont confiés à un dépositaire à des fins de garde, le
dépositaire conserve tous les instruments financiers qui peuvent être
enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du
dépositaire et tous les instruments financiers qui peuvent être livrés
physiquement au dépositaire. À ces fins, le
dépositaire veille à ce que les instruments financiers qui peuvent être
enregistrés sur un compte d’instruments financiers ouvert dans les livres du
dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes
ségrégués, conformément aux règles établies dans la directive 2004/39/CE,
ouverts au nom de l'institution, afin qu’ils puissent à tout moment être
clairement identifiés comme appartenant à l'institution ou aux affiliés et
bénéficiaires du régime de retraite. 2. Lorsque les
actifs d'un régime de retraite comportent d'autres actifs que ceux visés au
paragraphe 1, le dépositaire vérifie que l'institution ou les affiliés et
bénéficiaires sont les propriétaires des actifs et tient un registre de leurs
actifs. Cette vérification est effectuée sur la base des informations ou
documents fournis par l'institution et sur la base d'éléments extérieurs si de
tels éléments sont disponibles. Le dépositaire tient son registre à jour. 3. Les États membres
veillent à ce que le dépositaire soit responsable envers l'institution ou les
affiliés et bénéficiaires de tout préjudice subi par eux et résultant de
l’inexécution injustifiable ou de la mauvaise exécution de ses obligations. 4. Les États membres
veillent à ce que la responsabilité du dépositaire, telle qu'elle est visée au
paragraphe 3, ne soit pas affectée par le fait qu’il ait confié à un tiers tout
ou partie des actifs dont il a la garde. 5. Lorsqu'aucun
dépositaire n'est désigné pour la garde des actifs, les institutions ont au
moins l'obligation: (a)
de veiller à ce que les
instruments financiers bénéficient du soin et de la protection requis; (b)
de tenir des registres
qui permettent à l'institution d'identifier tous ses actifs à tout moment et
sans délai; (c)
de prendre les mesures
nécessaires pour éviter les conflits d'intérêts et les incompatibilités; (d)
d'informer l'autorité
compétente, sur demande, de la manière dont les actifs sont gardés. Article 37 Missions de supervision 1. Le dépositaire
désigné pour la supervision exécute les tâches visées à l'article 36,
paragraphes 1 et 2, en sus des suivantes: (a)
exécuter les instructions
de l'institution, sauf si elles sont en contradiction avec le droit national ou
les règles de l'institution; (b)
s'assurer que, dans les
opérations portant sur les actifs d'une institution ou d'un régime de retraite,
toute contrepartie soit remise à l'institution dans les délais d'usage; (c)
veiller à ce que les
revenus produits par les actifs soient affectés conformément aux règles de
l’institution. 2. Nonobstant le
paragraphe 1, l’État membre d’origine de l’institution peut établir d'autres
tâches de supervision à exécuter par le dépositaire. 3. Lorsqu'aucun
dépositaire n'est désigné pour les missions de supervision, l'institution met
en œuvre des procédures qui garantissent que les tâches qui seraient sinon
soumises à la supervision des dépositaires sont dûment exécutées au sein de
l'institution. Titre IV INFORMATIONS À FOURNIR AUX AFFILIÉS POTENTIELS, AUX
AFFILIÉS ET AUX BÉNÉFICIAIRES CHAPITRE 1 Dispositions générales 2003/41/CE (adapté) Article 11 Informations à
fournir aux affiliés et aux bénéficiaires ò nouveau Article 38 Principes ê 2003/41/CE (adapté) 1. En fonction de la nature du régime de
retraite instauré, chaque les États membres
veillent à ce que toute institution
située sur leur territoireson territoire fournisse Ö aux affiliés
potentiels, aux affiliés et aux bénéficiaires Õ au moins les
informations prévues au présent
article Ö aux articles 39
à 53 et aux articles 55 à 58 Õ . ò nouveau 2. Ces informations
satisfont à toutes les exigences suivantes: (a)
elles sont mises à jour
régulièrement; (b)
elles sont rédigées de
manière claire, dans un langage clair, succinct et compréhensible, et en
évitant le jargon et l’emploi de termes techniques lorsque des mots du langage
courant peuvent être utilisés à la place; (c)
elles ne sont pas
trompeuses et leur vocabulaire et leur contenu sont cohérents; (d)
elles sont présentées
d’une manière qui en rend la lecture aisée, notamment par l’utilisation de
caractères d’une taille suffisante. Lorsque des couleurs
sont utilisées, elles ne diminuent pas l’intelligibilité des informations
communiquées dans le cas où le relevé des droits à retraite est imprimé ou
photocopié en noir et blanc. Article 39 Conditions du régime de retraite ê2003/41/CE, article
9, point f) (adapté) 1. Chaque Les États membres
veillent à ce que, pour toute institution
établie sur leur territoire, son territoire: f) les affiliés soient suffisamment informés des modalités du régime de
retraite, notamment en ce qui concerne: (i)a) les
droits et obligations des parties au régime de retraite; (ii)b) les
risques financiers et techniques et les autres risques liés au régime de
retraite; (iii)c) la nature
et la répartition de ces risques. ò nouveau 2. Pour les régimes
dans lesquels les affiliés supportent un risque d'investissement et qui
prévoient plusieurs options avec différents profils d’investissement, les
affiliés sont informés des conditions en ce qui concerne l’éventail des options
d’investissement disponibles, l'option d'investissement par défaut et, le cas
échéant, des dispositions du régime de retraite régissant l'attribution d'un
affilié donné à une option d'investissement, outre les informations énumérées
au paragraphe 1, points a), b) et c). 2003/41/CE, article 11, paragraphe 2 3. Les affiliés et les bénéficiaires et/ou, le
cas échéant, leurs représentants reçoivent: a) sur demande, les comptes et les rapports annuels visés à l'article
10; lorsqu'une institution est responsable de plus d'un régime, ils reçoivent
ceux afférents à leur régime de retraite particulier; (b) dans
un délai raisonnable, toute information pertinente concernant d'éventuelles
modifications des dispositions du régime de retraite. ò nouveau 4. Les institutions
publient les conditions du régime de retraite sur un site web de leur choix. CHAPITRE 2 Relevé des droits à retraite Article 40 Fréquence et modifications (1)
Les États membres
imposent aux institutions d'établir un document contenant des informations clés
pour chaque affilié (ci-après le «relevé des droits à retraite»). (2)
Les États membres
veillent à ce que les informations contenues dans le relevé des droits à
retraite soient mises à jour et envoyées gratuitement à chaque affilié au moins
une fois par an. (3)
Tout changement important
dans les informations contenues dans le relevé des droits à retraite par
rapport à l'année précédente est expliqué clairement dans une lettre
d’accompagnement. Article 41 Intelligibilité et langue 1. Les
informations fournies dans le relevé des droits à retraite sont compréhensibles
sans recours à d’autres documents. 2. Les
États membres veillent à ce que le relevé des droits à retraite soit disponible
dans une langue officielle de l'État membre dont le droit social et du travail
en matière de régimes de retraite professionnelle est applicable à la relation
entre, d'une part, l'entreprise d'affiliation ou l'institution et, d'autre part,
les affiliés ou les bénéficiaires. Article 42 Longueur Le relevé des droits
à retraite est rédigé en caractères d'une taille facilement lisible; sa
longueur en cas d'impression ne dépasse pas deux pages de format A4. Article 43 Support Les États membres
peuvent permettre aux institutions de fournir le relevé des droits à retraite
sur un support durable ou au moyen d'un site web. Si un moyen électronique est
utilisé, un exemplaire sur papier est fourni gratuitement, sur demande, aux
affiliés et bénéficiaires. Article 44 Responsabilité 1. Les États membres
veillent à ce que les institutions n’encourent pas de responsabilité civile sur
la seule base du relevé des droits à retraite, ou d'une traduction de celui-ci,
à moins que ce document ne soit trompeur, inexact ou incohérent par rapport à
au volet concerné du régime de retraite. 2. Le relevé des
droits à retraite contient un avertissement clair à ce sujet. Article 45 Titre 1. Le
titre du relevé des droits à retraite contient l'expression «Relevé des droits
à retraite». 2. Directement
sous le titre figure une courte déclaration expliquant l’objet du relevé des
droits à retraite. 3. La
date exacte à laquelle les informations figurant dans le relevé des droits à
retraite se réfèrent est indiquée en évidence. Article 46 Données personnelles Le relevé des droits
à retraite précise les données personnelles de l'affilié, y compris, le cas
échéant, l'âge légal de la retraite applicable. Article 47 Identification de l’institution Le relevé des droits
à retraite fait mention de l'institution et fournit les informations suivantes: (1)
le nom et l'adresse de
l'institution; (2)
les États membres dans
lesquels l’institution est agréée ou enregistrée et le nom de l’autorité
compétente; (3)
le nom de l'entreprise
d'affiliation. Article 48 Garanties 1. Le relevé des
droits à retraite contient l'une des mentions suivantes en ce qui concerne les
garanties dont est assorti le régime de retraite: a) garantie totale, lorsque l'institution ou
l'entreprise d'affiliation garantit un niveau donné de prestations; b) pas de garantie, lorsque l'affilié supporte
intégralement le risque; c) garantie partielle, dans tous les autres cas. 2. Lorsqu'une
garantie est prévue, les éléments suivants sont brièvement expliqués: a) la nature de la garantie; b) le niveau actuel de financement des droits
individuels accumulés des affiliés; c) les mécanismes de protection des droits
individuels accumulés; d) les mécanismes de réduction des prestations,
lorsqu'ils sont prévus par la législation nationale. Article 49 Solde, cotisations et coûts 1. En ce qui
concerne le solde, les cotisations et les coûts, le relevé des droits à
retraite indique les montants suivants exprimés dans la monnaie pertinente pour
le régime de retraite: a) la somme des coûts déduits des cotisations brutes
versées par l'entreprise d'affiliation, le cas échéant, ou par l'affilié au
cours des douze derniers mois ou, si l'affilié l'est depuis moins de douze
mois, la somme des coûts déduits de ses cotisations depuis le moment de
l'affiliation; b) la somme des cotisations versées par l'affilié au
cours des douze derniers mois ou, si l'affilié l'est depuis moins de douze
mois, la somme de ses cotisations versées depuis le moment de l'affiliation; c) la somme des cotisations versées par l'entreprise
d'affiliation au cours des douze derniers mois ou, si l'affilié l'est depuis
moins de douze mois, la somme des cotisations versées par l'entreprise
d'affiliation depuis le moment de l'affiliation; d) le solde à la date du relevé des droits à
retraite, calculé de l'une des deux manières suivantes en fonction de la nature
du régime de retraite: i) pour les régimes de
retraite qui ne prévoient pas un niveau cible de prestations de retraite, le
montant total du capital accumulé par l'affilié, également exprimé en tant que
rente viagère mensuelle, ii) pour les régimes de
retraite qui prévoient un niveau cible de prestations de retraite, les droits
individuels mensuels accumulés; e) les autres cotisations ou coûts pertinents pour
l'affilié, tels que le transfert de capital accumulé; f) les coûts visés au point a), décomposés selon les
montants suivants exprimés dans la monnaie pertinente pour le régime de
retraite: i) coûts
d'administration de l’institution, ii) coûts de garde des
actifs, iii) coûts liés aux
opérations de portefeuille, iv) autres coûts. 2.
Les «autres coûts» visés au paragraphe 1, point f) iv), font l’objet
d’explications succinctes s'ils représentent 20 % ou plus du total des
charges. Article 50 Projections en matière de retraite 1. Lorsque le régime
de retraite prévoit un niveau cible de prestations, le relevé des droits à
retraite indique les trois valeurs suivantes concernant les projections en
matière de retraite, exprimés dans la monnaie pertinente pour le régime de
retraite: (a)
le niveau que les prestations
mensuelles doivent atteindre à l’âge de la retraite selon les hypothèses les
plus probables; (b)
le niveau que les
prestations mensuelles doivent atteindre deux ans avant l’âge de la retraite
selon les hypothèses les plus probables; (c)
le niveau que les
prestations mensuelles doivent atteindre deux ans après l’âge de la retraite
selon les hypothèses les plus probables. 2. Les hypothèses
visées au paragraphe 1 tiennent compte des salaires futurs. 3. Lorsque le régime
de retraite ne prévoit pas de niveau cible de prestations, le relevé des droits
à retraite indique les montants suivants concernant les projections en matière
de retraite, exprimés dans la monnaie pertinente pour le régime de retraite: (a)
le montant escompté du
capital accumulé jusqu’à deux ans avant l’âge de la retraite selon les
hypothèses les plus probables pertinentes pour le régime; (b)
le montant escompté du
capital accumulé jusqu’à l’âge de la retraite selon les hypothèses les plus
probables pertinentes pour le régime; (c)
le montant escompté du capital
accumulé jusqu’à deux ans après l’âge de la retraite selon les hypothèses les
plus probables pertinentes pour le régime; (d)
les montants visés aux
points a) à c) sont exprimés en prestations mensuelles. 4. Les hypothèses
visées au paragraphe 3 tiennent compte des facteurs suivants: a) le taux annuel de rendement nominal des investissements; b) le taux d’inflation annuel; c) les salaires futurs. 5. Aux fins du
calcul des projections visées aux paragraphes 1 et 3, les taux de cotisation
sont présumés constants. Article 51 Profil d’investissement 1. Pour les régimes
de retraite dans lesquels les affiliés supportent le risque d'investissement et
ont le choix entre différentes options d'investissement, le relevé des droits à
retraite fait mention des profils d'investissement en présentant une liste des
options d'investissement disponibles et une description succincte de chacune
d'entre elles. L'option d'investissement actuelle de l'affilié est mise en
évidence. Lorsque le nombre
d'options d’investissement ayant des objectifs d'investissement différents
dépasse cinq, l'institution ne fournit de description succincte de chaque
option que pour cinq options représentatives, dont l'option la plus risquée et
l'option la moins risquée. 2. Pour les régimes
de retraite dans lesquels les affiliés supportent le risque d'investissement et
où une option d'investissement est imposée à l'affilié par une règle spécifique
prévue dans le régime de retraite, les informations supplémentaires suivantes
sont fournies: a) règles sur la base de l'âge actuel; b) règles sur la base de l'âge de retraite cible; c) autres règles. 3. Pour les régimes
de retraite dans lesquels les affiliés supportent le risque d'investissement,
le relevé des droits à retraite contient des informations sur le profil
risque/rendement, avec un indicateur graphique synthétique du profil
risque/rendement du régime de retraite ou, le cas échéant, de chaque option
d'investissement, accompagné des éléments suivants: a) une explication de cet indicateur synthétique et de ses principales
limites; b) une explication des risques qui sont importants,
mais qui ne sont pas adéquatement pris en considération par l'indicateur
graphique synthétique. Le calcul de
l’indicateur synthétique fait l’objet d’une documentation adéquate, que les
institutions mettent à la disposition des affiliés sur demande. 4. L’explication
visée au paragraphe 3, point a), inclut: a) une brève explication des raisons pour lesquelles
le régime de retraite ou l'option d'investissement se trouve dans une catégorie
donnée; b) une déclaration indiquant que les données
historiques, telles que celles utilisées pour calculer l’indicateur synthétique
graphique, ne sont pas une indication fiable du profil de risque futur du
régime de retraite ou de l'option d'investissement; c) une déclaration précisant qu’il n’est pas certain
que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure inchangée et que le
classement du régime de retraite ou de l'option d'investissement est
susceptible d’évoluer dans le temps; d) une déclaration précisant que la catégorie la plus
basse n’est pas synonyme d’investissement sans risque. 5. L'indicateur
graphique synthétique et les explications visés au paragraphe 3 sont élaborés
conformément à la procédure interne d’identification, de mesure et de contrôle
des risques adoptée par l'institution conformément à la présente directive,
ainsi qu'aux objectifs et à la politique d'investissement décrits dans les
principes sur lesquels se fonde la politique de placement. Article 52 Performances passées 1. Le relevé des
droits à retraite contient les informations suivantes sur les performances
passées: a) les informations relatives aux performances
passées du régime de retraite dans son ensemble ou, le cas échéant, de l'option
d'investissement de l'affilié, présentées sous la forme d’un diagramme qui
couvre ces performances pour les années disponibles, jusqu'à dix ans en
arrière; b) en complément du diagramme, des déclarations,
placées bien en évidence, qui: i) précisent qu’il ne
constitue pas une indication fiable des performances futures; ii) indiquent quels
coûts ont été inclus ou, au contraire, exclus du calcul des performances
passées; iii) indiquent la
monnaie dans laquelle les performances passées ont été calculées. 2. Lorsqu’un
changement important survient dans l'objectif et la politique d’investissement
du régime de retraite durant la période couverte par le diagramme visé au
paragraphe 1, les performances passées enregistrées par le régime de
retraite avant ce changement important figurent dans le diagramme. La période
antérieure au changement important est signalée dans le diagramme et fait
l’objet d’un avertissement clair selon lequel les performances affichées ont
été réalisées dans des circonstances qui ne sont plus d’actualité. 3. Lorsqu’un membre
change d'option d'investissement, les performances passées de cette option
d’investissement sont indiquées. Article 53 Informations supplémentaires Le relevé des droits
à retraite précise les informations supplémentaires suivantes: (a)
où et comment obtenir de
plus amples informations sur l'institution ou le régime de retraite, y compris
sur des sites web et dans des actes juridiques de nature générale; (b)
où et comment obtenir de
plus amples informations sur les modalités du transfert des droits à retraite
vers une autre institution de retraite professionnelle en cas de résiliation du
contrat de travail; (c)
des informations sur les
hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente viagère, en
particulier le taux de rente, le type de prestataire et la durée de la rente,
si l'affilié demande ces informations; (d)
où et comment obtenir
accès à des informations supplémentaires sur la situation individuelle de
l'affilié, y compris le niveau que les prestations de retraite doivent
atteindre, le cas échéant, et le niveau des prestations en cas de cessation
d'emploi. Article 54 Acte délégué sur le relevé des droits à retraite Pouvoir est conféré
à la Commission d'adopter, conformément à l'article 77, un acte délégué
précisant: a) le contenu
du relevé des droits à retraite, ce qui inclut: i) la manière
d'expliquer les changements importants visés à l’article 40,
paragraphe 3; ii) la taille des
caractères visée à l'article 42; iii) la formulation
de l'avertissement relatif à la responsabilité visé à l'article 44; iv) la formulation
de la déclaration visée à l'article 45, paragraphe 2; v) les données
personnelles à préciser, visées à l'article 46; vi) vi) la méthode
d'explication des éléments indiquées à l'article 48, paragraphe 2, points a),
b), c) et d); vii) la méthode de
calcul des montants visés à l'article 49, paragraphe 1, points a), b), c), d),
e) et f); viii) la méthode de
calcul des montants visés à l'article 50, paragraphes 1 et 3, compte tenu de la
condition exposée à l'article 50, paragraphe 5; ix) les hypothèses
à utiliser, visées à l’article 50, paragraphes 2 et 4; x) le nombre
d'options d'investissement à présenter et la méthode pour choisir celles qui
sont présentées lorsque le nombre d'options dépasse cinq, la méthode de
description des options présentées et la manière de mettre en évidence l'option
d'investissement actuelle de l'affilié, comme visé à l'article 51,
paragraphe 1; xi) la méthode de
description des informations supplémentaires visées à l'article 51, paragraphe
2; xii) la méthode d'élaboration
et de présentation des indicateurs graphiques synthétiques et des explications
visés à l'article 51, paragraphe 3, compte tenu des conditions exposées à
l'article 51, paragraphe 4; xiii) la méthode
d'élaboration des informations relatives aux performances passées visées à
l'article 52, paragraphe 1, point a), et les méthodes d'élaboration de la
déclaration et du diagramme visés à l'article 52, paragraphe 1, point b); xiv) la méthode de
comparaison des différentes options d’investissement des régimes de retraite
visée à l’article 52, paragraphe 1, point a); xv) la méthode selon
laquelle est montré le changement important visé à l'article 52, paragraphe 2; xvi) la méthode selon
laquelle sont précisées les informations supplémentaires visées à l'article 53; b) le format,
la mise en page, la structure et l'ordre des éléments du relevé des droits à
retraite, incluant les informations visées de l'article 44, paragraphe 2, à
l'article 53, compte tenu des conditions énoncées à l'article 41, paragraphe 1,
et à l'article 42. CHAPITRE 3 Autres informations et documents à communiquer Article 55 Informations à fournir aux affiliés potentiels L’institution veille
à ce que les affiliés potentiels soient informés de toutes les caractéristiques
du régime et des options d'investissement, y compris en ce qui concerne la
manière dont les questions environnementales, climatiques, sociales et de
gouvernance d'entreprise sont prises en considération dans la stratégie
d’investissement. Article 56 Informations à fournir aux affiliés au cours de la
phase précédant la retraite Outre le relevé des
droits à retraite, les institutions fournissent à chaque affilié, à la demande
de celui-ci ou au moins deux ans avant l'âge de retraite prévu dans le régime,
les informations suivantes: (a)
des informations sur les
options à la disposition des affiliés pour obtenir le versement de leur revenu
de retraite, y compris des informations sur les avantages et inconvénients de
ces options, présentées de manière à les aider à choisir l'option la plus
adaptée à leur situation; (b)
lorsque le régime de
retraite ne débouche pas sur une rente viagère, des informations sur les
produits de versement disponibles, y compris leurs avantages et inconvénients,
et les principaux aspects que les affiliés devraient prendre en considération
pour prendre leur décision d'achat d'un produit de versement. Article 57 Informations à fournir aux bénéficiaires au cours de
la phase de versement 1. Les institutions
fournissent aux bénéficiaires les informations relatives aux prestations qui
leur sont dues et aux options de versement correspondantes. 2. Lorsqu’un niveau
important de risque d’investissement est supporté par les bénéficiaires au
cours de la phase de versement, les États membres veillent à ce que les
bénéficiaires reçoivent des informations appropriées. Article 58 Informations supplémentaires à fournir sur demande
aux affiliés et aux bénéficiaires 1. À la demande d'un
affilié, d'un bénéficiaire ou de son représentant, l'institution fournit les
informations supplémentaires suivantes: a) les comptes annuels et rapports annuels visés à l'article 31 ou,
lorsqu'une institution est responsable de plusieurs régimes, les comptes et
rapports afférents à leur propre régime de retraite; ê 2003/41/CE
(adapté) 3.b)La déclaration des principes fondant la politique de placement, telle
que visée à l'article 1232, est communiquée à leur demande aux affiliés et aux bénéficiaires
et/ou, le cas échéant, à leurs représentants. ò nouveau c) les informations sur les hypothèses utilisées pour
établir les projections visées à l’article 50; d) les informations sur le taux de rente présumé, le type de
prestataire et la durée de la rente viagère visées à l’article 53,
point c). ê 2003/41/CE ð nouveau 4 2. ð À la demande d'un ï Chaque affilié, ð l'institution fournit ï reçoit également sur
demande des informations détaillées et
substantielles sur: a) le niveau que les prestations de
retraite doivent atteindre, le cas échéant; b) le niveau des prestations en cas
de cessation d'emploi.; c) lorsque l'affilié supporte le risque de placement,
l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de
placements existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à
ces placements. d) les modalités du transfert des droits à retraite à
une autre institution de retraite professionnelle en cas de résiliation du
contrat de travail. Les affiliés reçoivent chaque année des informations
succinctes sur la situation de l'institution et le niveau actuel de financement
de leurs droits individuels accumulés. 5. Lors du départ à la retraite ou lorsque d'autres prestations
deviennent exigibles, chaque bénéficiaire reçoit des informations adéquates sur
les prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement
correspondantes. ò nouveau TITRE V SURVEILLANCE PRUDENTIELLE Chapitre 1 Règles générales en matière de surveillance
prudentielle Article 59 Principal
objectif de la surveillance prudentielle 1. Le principal
objectif de la surveillance prudentielle est la protection des affiliés et des
bénéficiaires. 2. Sans préjudice de
l'objectif principal de la surveillance prudentielle, énoncé au paragraphe 1,
les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, dans l'exercice
de leurs missions générales, prennent dûment en considération les possibles
effets de leurs décisions sur la stabilité des systèmes financiers concernés de
l'Union, notamment dans les situations d'urgence, en tenant compte des
informations disponibles à l'instant donné. Article 60 Portée de la
surveillance prudentielle Les États membres
veillent à ce que les institutions de retraite professionnelle soient soumises
à une surveillance prudentielle, y compris pour les éléments suivants: a) les conditions de
fonctionnement; b) les provisions
techniques; c) le financement des
provisions techniques; d) les fonds propres
réglementaires; e) la marge de
solvabilité disponible; f) l'exigence de marge
de solvabilité; g) les règles
d'investissement; h) la gestion de
portefeuille; i) les conditions
régissant les activités; et j) les informations à
fournir aux autorités compétentes. Article 61 Principes généraux de la surveillance
prudentielle 1. Les autorités
compétentes de l’État membre d’origine sont responsables de la surveillance
prudentielle des institutions de retraite professionnelle. 2. Les États membres veillent à ce que la
surveillance repose sur une approche prospective et fondée sur les risques. 3. La surveillance combine de manière appropriée les
examens sur pièces et les inspections sur place. 4. Les pouvoirs de surveillance sont exercés en temps
utile et d'une manière proportionnée. 5. Les États membres
veillent à ce que les autorités compétentes tiennent dûment compte de
l’incidence potentielle de leurs actions sur la stabilité des systèmes
financiers dans l’Union européenne, en particulier dans les situations
d’urgence. ê 2003/41/CE Article 14 62 Pouvoirs d'intervention et devoirs des
autorités compétentes 1. Les autorités compétentes exigent que
chaque institution établie sur leur territoire dispose d'une bonne organisation
administrative et comptable et de procédures de contrôle interne adéquates. 2. Les autorités compétentes peuvent prendre,
à l'égard de toute institution établie sur leur territoire ou de ses
dirigeants, toutes les mesures adéquates et nécessaires y compris, s'il y a
lieu, des mesures administratives ou financières, pour prévenir ou remédier à
toute irrégularité qui porterait atteinte aux intérêts des affiliés et des
bénéficiaires. ê 2010/78/UE
article 4, paragraphe 3 ð nouveau 3. Toute décision d’interdire ð ou de restreindre ï les activités d’une institution est motivée de façon détaillée et est
notifiée à ladite institution. Elle est aussi notifiée à l'AEAPP. ê 2003/41/CE
(adapté) Elles Ö 4. Les
autorités compétentes Õ peuvent également
restreindre ou interdire le droit d'une institution à disposer de ses actifs
lorsque cette institution, notamment: (a)
n'a pas constitué de provisions techniques
suffisantes eu égard à l'ensemble de son activité ou dispose d'actifs
insuffisants pour couvrir ses provisions techniques; (b)
ne détient pas les fonds propres réglementaires. 5. Afin de protéger les intérêts des affiliés
et des bénéficiaires, les autorités compétentes peuvent transférer, en totalité
ou en partie, les pouvoirs conférés par la loi de l'État membre d'origine aux
dirigeants d'une institution établie sur leur territoire à un représentant
spécial apte à exercer ces pouvoirs. 64. Les
autorités compétentes peuvent interdire ou restreindre les activités d'une
institution établie sur leur territoire, notamment si: (a)
elle ne protège pas de manière adéquate les
intérêts des affiliés et des bénéficiaires; (b)
elle ne respecte plus les conditions de
fonctionnement; (c)
elle manque gravement aux obligations qui sont les
siennes en vertu des règles auxquelles elle est soumise; (d)
en cas d'activité transfrontalière, elle ne
respecte pas les exigences pertinentes du droit social et du droit du travail
de l'État membre d'accueil en matière de retraite professionnelle. 75. Les
États membres veillent à ce que les décisions qui sont prises concernant une
institution en application des dispositions législatives, réglementaires et
administratives adoptées conformément à la présente directive puissent faire
l'objet d'un recours devant les tribunaux. ò nouveau Article 63 Processus de contrôle prudentiel 1. Les États membres veillent à ce que les
autorités compétentes examinent les stratégies, les processus et les procédures
de communication d'informations établis par les institutions en vue de se
conformer aux dispositions législatives, réglementaires et administratives
adoptées en vertu de la présente directive. Cet examen tient
compte des circonstances dans lesquelles les institutions exercent leurs
activités et, le cas échéant, des tiers qui exercent pour elles des fonctions
clés ou d'autres activités externalisées. L’examen comprend les éléments
suivants: a) une appréciation des exigences qualitatives
relatives au système de gouvernance; b) une appréciation de risques auxquels l'institution
est exposée; c) une appréciation de la capacité de l’institution à
évaluer ces risques. 2. Les États membres
veillent à ce que les autorités compétentes disposent d'outils de suivi,
notamment de tests de résistance, qui leur permettent de détecter toute
détérioration de la situation financière d'une institution et de vérifier de
quelle manière il y est porté remède. 3. Les autorités
compétentes disposent des pouvoirs nécessaires pour exiger des institutions
qu'elles remédient aux faiblesses et carences détectées dans le cadre du
processus de contrôle prudentiel. 4. Les autorités
compétentes définissent la fréquence minimale et la portée de l'examen visé au
paragraphe 1, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité
des activités des institutions concernées. ê 2003/41/CE Article 13 64 Informations à fournir aux autorités
compétentes 1. Chaque Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes
soient dotées, à l'égard de toute institution établie sur leur territoire son territoire, des pouvoirs et des moyens nécessaires pour: a) exiger des
institutions, des membres de leurs conseils d'administration, de leurs
directeurs et autres dirigeants ou des personnes chargées de leur contrôle
qu'ils lui fournissent des informations sur tout ce qui a trait à leur activité
ou lui transmettent tout document en la matière; ê 2003/41/CE
(adapté) ð nouveau b) contrôler les relations entre
l'institution et d'autres entreprises ou entre institutions, lorsque les
institutions transfèrent des fonctions Ö clés ou
d'autres activités Õ à ces entreprises ou
à d'autres institutions (externalisation Ö activités
externalisées Õ ð et toutes les activités réexternalisées
par la suite ï ), qui ont une influence sur la situation financière de l'institution
ou qui revêtent une importance significative pour l'efficacité du contrôle; c) obtenir régulièrement ð les documents suivants: l'évaluation
des risques pour les retraites ï , la déclaration relative aux
principes fondant la politique de placement, ð les documents relatifs au système de
gouvernance ï, les comptes annuels et les rapports annuels, ð les documents d'information fournis aux
affiliés et aux bénéficiaires ï ainsi que tous les Ö autres Õ documents
nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces documents peuvent être notamment: ò nouveau d)
déterminer quels documents sont nécessaires aux fins du contrôle, notamment: ê 2003/41/CE
(adapté) ð nouveau i) des rapports internes intermédiaires; ii) des évaluations actuarielles et
leurs hypothèses détaillées; iii) des études sur l'adéquation entre
les actifs et les engagements; iv) des documents attestant la cohérence
avec les principes fondant la politique de placement; v) la preuve que les cotisations ont été
versées comme prévu; vi) les rapports des personnes chargées
de vérifier les comptes annuels visés à l'article 1031; 4. d)e) procéder
à des vérifications sur place dans les locaux des institutions et, le cas
échéant, des fonctions ð activités ï externalisées ð et de toutes les activités
réexternalisées par la suite ï , afin de vérifier si les activités sont exercées conformément aux
règles de contrôle. ò nouveau f)
demander à tout moment aux institutions des informations sur les activités
externalisées et toutes les activités réexternalisées par la suite. ê2010/78/UE, article
4, paragraphe 2, point b) 2. L’AEAPP peut élaborer des projets de normes
techniques d’exécution sur les modèles et les formats des documents figurant au
paragraphe 1, point c)d) i)
à vi). La Commission a compétence pour adopter les
normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à
l’article 15 du règlement (UE) nº 1094/2010. ò nouveau Article 65 Transparence
et obligation de rendre des comptes 1. Les États membres
veillent à ce que les autorités compétentes exercent les fonctions prévues aux
articles 60, 61, 62, 63 et 64 d'une manière transparente et en rendant compte
de leur action, tout en veillant dûment à la protection des informations
confidentielles. 2. Les États membres
veillent à ce que les informations suivantes soient publiées: a) le texte des dispositions législatives, réglementaires et
administratives ainsi que le texte des orientations générales appliquées en
matière de réglementation des retraites professionnelles, ainsi que les
informations indiquant si l'État membre choisit d'appliquer la présente
directive en vertu des articles 4 et 5; b) les informations relatives au processus de contrôle prudentiel prévu
à l’article 63; c) des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de
l'application du cadre prudentiel; d) une déclaration indiquant que le principal objectif du contrôle
prudentiel est la protection des affiliés et des bénéficiaires et des
informations sur les principales fonctions et activités que comporte la
surveillance; e) les règles relatives aux sanctions administratives applicables aux
violations des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente
directive. 3. Les États membres
veillent à disposer de procédures transparentes pour la désignation et le
licenciement des membres des organes de direction et de gestion de leurs
autorités compétentes, et à les appliquer. Chapitre 2 Secret professionnel et échange d’informations Article 66 Secret professionnel 1. Les États membres
établissent des règles prévoyant que toutes les personnes exerçant ou ayant
exercé une activité pour le compte des autorités compétentes ainsi que les
personnes chargées du contrôle légal des comptes ou les experts mandatés par
ces autorités sont liés par l'obligation de secret professionnel. Sans préjudice des
cas relevant du droit pénal, ces personnes ne divulguent aucune information
confidentielle reçue dans l'exercice de leurs fonctions à quelque personne ou
autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée, de telle sorte
que les institutions ne puissent être identifiées. 2. Par dérogation au
paragraphe 1, lorsqu'un régime de retraite est transféré à une autre
institution ou à une autre entité, les informations confidentielles qui ne
concernent pas les tiers participant à des tentatives de sauvetage peuvent être
divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales. Article 67 Utilisation des informations confidentielles Les États membres veillent
à ce que les autorités compétentes qui reçoivent des informations
confidentielles en vertu de la présente directive ne les utilisent que dans
l'exercice de leurs fonctions et aux fins suivantes: (e)
pour vérifier que les
institutions satisfont aux conditions applicables en matière de retraites
professionnelles avant de commencer leurs activités; (f)
pour faciliter le
contrôle des activités des institutions, y compris le contrôle des provisions
techniques, de la solvabilité, du système de gouvernance et des informations
fournies aux affiliés et bénéficiaires; (g)
pour imposer des mesures
correctrices, y compris des sanctions; (h)
dans le cadre d'un
recours contre une décision des autorités compétentes prise en application des
dispositions transposant la présente directive; (i)
dans le cadre de
procédures judiciaires concernant les dispositions transposant la présente
directive. Article 68 Échange d'informations entre autorités 1. L'article 66 ne
fait obstacle à aucune des activités suivantes: (j)
l'échange d'informations
entre autorités compétentes du même État membre, pour l'accomplissement de
leurs missions de contrôle; (k)
l'échange d'informations
entre autorités compétentes d'États membres différents, pour l'accomplissement
de leurs missions de contrôle; (l)
l'échange d'informations,
pour l'accomplissement de leurs fonctions de contrôle, entre les autorités
compétentes et les autorités, organes ou personnes suivants situés dans le même
État membre: i) les autorités
investies de la mission de contrôle des entités du secteur financier et des
autres institutions financières ainsi que les autorités chargées du contrôle
des marchés financiers; ii) les autorités ou
organismes chargés de la sauvegarde de la stabilité du système financier des
États membres par l'application de règles macroprudentielles; iii) les organes
impliqués dans la cessation d'un régime de retraite et dans d’autres procédures
similaires; iv) les autorités ou
organismes chargés des mesures d'assainissement dans le but de préserver la
stabilité du système financier; v) les personnes
chargées du contrôle légal des comptes des institutions, des entreprises
d'assurance et des autres établissements financiers; (m)
la transmission, aux
organes chargés de la gestion de la cessation d'un régime de retraite, des
informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. 2. Les informations
reçues par les autorités, organes et personnes visés au paragraphe 1 sont
soumises aux règles en matière de secret professionnel prévues à
l’article 66. 3. L'article 66 ne
fait pas obstacle à ce que les États membres autorisent l'échange
d'informations entre les autorités compétentes et les autorités ou personnes
suivantes: (n)
les autorités chargées de
la surveillance des organes impliqués dans la cessation d'un régime de retraite
et autres procédures similaires; (o)
les autorités chargées de
la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des
institutions, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement,
des entreprises d'assurance et d'autres établissements financiers; (p)
les actuaires
indépendants des institutions exerçant en vertu de la loi une tâche de contrôle
sur celles-ci ainsi que les organes chargés de la surveillance de ces
actuaires. Article 69 Transmission d'informations aux banques centrales,
aux autorités monétaires, aux autorités européennes de surveillance et au
Comité européen du risque systémique 1. L'article 66 ne
fait pas obstacle à ce qu’une autorité compétente transmette aux entités
suivantes des informations destinées à l’accomplissement de leur mission
respective: a) aux banques centrales et aux autres organismes à vocation similaire
en tant qu'autorités monétaires; b) le cas échéant, d’autres autorités publiques chargées de la
surveillance des systèmes de paiement; c) le Comité européen du risque systémique, l'AEAPP, l'Autorité
bancaire européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers. 2. Les articles 68 à
71 ne font pas obstacle à ce que les autorités ou organismes visés au
paragraphe 1, points a), b) et c), communiquent aux autorités compétentes les
informations qui leur sont nécessaires aux fins de l'article 67. 3. Les informations
reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 sont soumises à des exigences de
secret professionnel au moins équivalentes à celles prévues dans la présente
directive. Article 70 Communication d'informations aux administrations
centrales chargées de la législation financière 1. L'article 66,
paragraphe 1, l'article 67 et l'article 71, paragraphe 1, ne font pas obstacle
à ce que les États membres autorisent la communication d'informations
confidentielles à d'autres départements de leurs administrations centrales
chargés de l'application de la législation relative au contrôle des
institutions, des établissements de crédit, des établissements financiers, des
services d'investissement et des entreprises d'assurance, ainsi qu'aux
inspecteurs mandatés par ces départements. Ces communications
ne sont effectuées que lorsque cela se révèle nécessaire pour des raisons de
contrôle prudentiel, et dans le cadre de mesures d'intervention précoces et de
résolution à l'égard d'institutions défaillantes. Sans préjudice du paragraphe
2 du présent article, les personnes ayant accès aux informations sont soumises
à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles établies
dans la présente directive. Les États membres prévoient cependant que les
informations reçues au titre de l'article 68 et les informations obtenues
au moyen de vérifications sur place ne peuvent être divulguées que sous réserve
de l'accord explicite de l'autorité compétente dont elles proviennent ou de
l'autorité compétente de l'État membre où la vérification sur place a été
effectuée. 2. Les États membres
peuvent autoriser la divulgation d'informations confidentielles concernant le
contrôle prudentiel d'institutions à des commissions d'enquête parlementaires
ou des cours des comptes dans l'État membre de ces institutions et d'autres
entités chargées d'enquête dans l'État membre de ces institutions, si toutes
les conditions suivantes sont remplies: a) les entités sont compétentes, en droit national, en matière
d'enquête ou de contrôle sur l'action des autorités responsables du contrôle
des institutions ou du droit relatif à ce contrôle; b) les informations sont limitées à ce qui est strictement nécessaire à
l’exercice de la compétence visée au point a); c) les personnes ayant accès aux informations sont soumises, en vertu
du droit national, à des exigences de secret professionnel au moins
équivalentes à celles établies dans la présente directive; d) si elles proviennent d'un autre État membre, les informations ne
sont divulguées qu'avec l'accord exprès des autorités compétentes qui les ont
communiquées et exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué
leur accord. Article 71 Conditions pour l'échange d'informations 1. Pour les échanges
d'informations au titre des articles 68, la transmission d'informations au
titre de l'article 69 et la communication d'informations au titre de l'article
70, les États membres exigent que les conditions suivantes au moins soient
réunies: a) les informations sont échangées, transmises ou communiquées aux fins
de l'accomplissement de la mission de supervision ou de la fonction de contrôle
en vertu de la loi; b) les informations sont soumises à l'obligation de secret
professionnel prévue à l'article 66; c) lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles
ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite de l'autorité compétente
dont elles proviennent et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour
lesquelles ladite autorité a donné son accord. 2. L'article 67 ne
fait pas obstacle à ce que les États membres autorisent, dans le but de
renforcer la stabilité du système financier et son intégrité, l'échange
d'informations entre les autorités compétentes et les autorités ou organes
chargés de la détection des infractions au droit des sociétés applicable aux
entreprises d'affiliation et des enquêtes sur ces infractions. Les États membres
qui appliquent le premier alinéa exigent que les conditions suivantes au moins
soient réunies: a) les informations doivent être destinées à la détection des
infractions et aux enquêtes visées à l'article 70, paragraphe 2, point a); b) les informations reçues doivent être soumises à l'obligation de
secret professionnel prévue à l'article 66; c) lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles
ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite de l'autorité compétente
dont elles proviennent et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour
lesquelles ladite autorité a donné son accord. 3. Si, dans un État
membre, les autorités ou organes visés au paragraphe 2, premier alinéa,
accomplissent leur mission de détection ou d'enquête en faisant appel à des
personnes mandatées à cet effet au vu de leur compétence spécifique et
n'appartenant pas au secteur public, la possibilité d'échanges d'informations
prévue à l'article 70, paragraphe 2, s'applique. Article 72 Dispositions
nationales de nature prudentielle ê2010/78/UE, article
4, paragraphe 5 (adapté) 11. 1. Les États membres communiquent à l’AEAPP leurs dispositions
nationales de nature prudentielle relatives aux régimes de retraite
professionnelle qui ne sont pas couvertes par la référence aux dispositions
nationales du droit social et du droit du travail figurant au paragraphe 1à l'article 12, paragraphe 1. 2. Les États membres mettent ces informations
à jour régulièrement, et au moins tous les deux ans, et l’AEAPP les publie sur
son site internet. Afin d’assurer des conditions uniformes d’application
du présent paragraphe, l’AEAPP élabore des projets de normes techniques
d’exécution précisant les procédures à suivre et les formats et modèles à
utiliser par les autorités compétentes pour la transmission des informations
pertinentes à l’AEAPP et leur mise à jour. L’AEAPP soumet ces projets de normes
techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier
2014. La Commission a compétence pour adopter les
normes techniques d’exécution visées au troisième alinéa conformément à
l’article 15 du règlement (UE) nº 1094/2010. ê 2003/41/CE
(adapté) Article 21 ter Comité 1. La Commission est
assistée par le comité européen des assurances et des pensions
professionnelles, institué par la décision 2004/9/CE de la Commission[49]. ò nouveau Titre VI DISPOSITIONS FINALES ê 2003/41/CE Article 2173 ê2010/78/UE, article
4, paragraphe 6, point a) Coopération entre les États membres,
l’AEAPP et la Commission ê 2003/41/CE 1. Les États membres veillent de manière
appropriée à ce que la présente directive soit appliquée de façon uniforme, au
moyen d'un échange régulier d'informations et d'expériences, en vue de
promouvoir les meilleures pratiques dans ce domaine et d'intensifier la coopération
et, ainsi, d'éviter les distorsions de concurrence et de créer les conditions
requises pour assurer le bon fonctionnement de l'affiliation transfrontalière. 2. La Commission et les autorités compétentes
des États membres coopèrent étroitement en vue de faciliter le contrôle des
activités des institutions de retraite professionnelle. ê2010/78/UE, article
4, paragraphe 6, point b) 2 bis3. Les
autorités compétentes coopèrent avec l’AEAPP aux fins de la présente directive,
conformément au règlement (UE) nº 1094/2010. Les autorités compétentes fournissent dans les
plus brefs délais à l’AEAPP toutes les informations nécessaires à
l’accomplissement de sa mission au titre de la présente directive et du
règlement (UE) nº 1094/2010, conformément à l’article 35 dudit
règlement. ê2010/78/UE, article
4, paragraphe 6, point c) 34. Chaque
État membre informe la Commission et l’AEAPP des difficultés majeures
auxquelles donne lieu l’application de la présente directive. La Commission, l’AEAPP et les autorités
compétentes des États membres concernés examinent ces difficultés le plus
rapidement possible afin de trouver une solution adéquate. ò nouveau Article 74 Traitement des données à caractère personnel En ce qui concerne
le traitement des données à caractère personnel aux fins de la présente
directive, les institutions et les autorités compétentes accomplissent leur
tâches aux fins de la présente directive conformément au droit national mettant
en œuvre la directive 95/46/CE. En ce qui concerne le traitement de données à
caractère personnel qu’elle effectue dans le cadre de la présente directive,
l’AEAPP respecte les dispositions du règlement (CE) nº 45/2001. Article 75 Évaluation
et réexamen ê 2003/41/CE
(adapté) ð nouveau 4. Quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, la
Commission ð examine la mise en œuvre et
l'efficacité de la présente directive et ï présente un rapport sur: ð à ce sujet au Parlement européen et au
Conseil. ï a) l'application de l'article 18 et les progrès
réalisés dans l'adaptation des systèmes nationaux de contrôle, et b) l'application de l'article 19, paragraphe 2, deuxième
alinéa, notamment la situation dans les États membres en ce qui concerne le
recours aux dépositaires et, le cas échéant, le rôle qu'ils jouent. 5. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent
demander aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de statuer sur le
cantonnement des actifs et des engagements de l'institution, comme prévu à
l'article 16, paragraphe 3, et à l'article 18, paragraphe 7. ê2009/138/CE, article
303, paragraphe 3 (adapté) Article 21 bis Révision du montant du fonds de garantie 1. Le montant en euros
prévu à l'article 17 quater, paragraphe 2, est révisé chaque
année, à compter du 31 octobre 2012, en fonction de l'évolution des
indices harmonisés des prix à la consommation de tous les États membres, publiés
par Eurostat. Le montant est adapté
automatiquement en augmentant le montant de base en euros de la variation en
pourcentage dudit indice sur la période allant du 31 décembre 2009 à la
date de révision et en arrondissant au multiple de100000 EUR supérieur. Si la variation en
pourcentage depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %,
l'adaptation n'a pas lieu. 2. La Commission informe
chaque année le Parlement européen et le Conseil de la révision et du montant
adapté visés au paragraphe 1. ê 2003/41/CE
(adapté) Article 22 Mise en œuvre 1. Les États membres
mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le
23 septembre 2005. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États
membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la
présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les
États membres. 2. Les États membres
communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit
national qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. 3. Les États membres
peuvent reporter jusqu'au 23 septembre 2010 l'application de l'article 17,
paragraphes 1 et 2, aux institutions établies sur leur territoire et qui ne
disposent pas à la date visée au paragraphe 1 du présent article du niveau
minimum de fonds propres réglementaires requis au titre de l'article 17, paragraphes
1 et 2. Toutefois, les institutions souhaitant gérer des régimes de retraite
professionnelle sur une base transfrontalière, au sens de l'article 20, ne
peuvent le faire qu'à condition de satisfaire aux dispositions de la présente
directive. 4. Les États membres
peuvent reporter jusqu'au 23 septembre 2010 l'application de l'article 18,
paragraphe 1, point f), aux institutions établies sur leur territoire.
Toutefois, les institutions souhaitant gérer des régimes de retraite
professionnelle sur une base transfrontalière, au sens de l'article 20, ne
peuvent le faire qu'à condition de satisfaire aux dispositions de la présente
directive. Article 23 Entrée en
vigueur La présente directive
entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union
européenne. ò nouveau Article 76 Modification
de la directive 2009/138/CE Dans la directive
2009/138/CE, l’article 306 bis suivant est inséré: «Article 306 bis Dans les cas où,
lors de l'entrée en vigueur de la présente directive, l'État membre d'origine
appliquait les dispositions visées à l'article 4 de la directive ..../../UE du
Parlement européen et du Conseil[50],
il peut continuer d'appliquer les dispositions législatives, réglementaires et
administratives adoptées pour se conformer aux articles 1er à 19,
aux articles 27 à 30, aux articles 32 à 35 et aux articles 37 à 67 de la
directive 2002/83/CE, telles qu'en vigueur le 31 décembre 2015, pendant une
période de transition qui prend fin le 31 décembre 2022. Lorsqu'un État
membre d'origine continue d'appliquer ces dispositions législatives,
réglementaires et administratives, les entreprises d'assurance dans cet État
membre d'origine calculent leur capital de solvabilité requis comme étant la
somme des éléments suivants: a)
un montant notionnel du capital de solvabilité requis pour leurs activités
d'assurance, calculé sans tenir compte de l'activité de fourniture de retraite
professionnelle visée à l'article 4 de la directive ..../../UE; b)
la marge de solvabilité pour l'activité de fourniture de retraite
professionnelle, calculée conformément aux dispositions législatives,
réglementaires et administratives adoptées pour se conformer à l'article 28 de
la directive 2002/83/CE. Le 31 décembre 2017
au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un
rapport sur la question de savoir si la période visée au premier paragraphe
doit être prorogée.» Article 77 Exercice de la délégation 1. Le pouvoir
d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions
fixées au présent article. 2. La délégation de
pouvoirs visée à l’article 24, paragraphe 3, à l'article 30 et à l'article
54 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La
décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée.
La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite
décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date
ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à
la validité des actes délégués déjà en vigueur. 3. Aussitôt qu'elle
adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au
Conseil simultanément. 4. Un acte délégué
adopté en vertu de l'article 24, paragraphe 3, de l'article 30 ou de l'article
54 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas
exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification
de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce
délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission
de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de
trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. Article 78 Transposition 1. Les États membres
mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer à l'article 6, paragraphe c),
points i) à p), à l'article 12, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas, à
l'article 12, paragraphe 10, à l'article 13, à l'article 20, paragraphes 6 et
8, aux articles 21 à 30, à l'article 33, à l'article 35, paragraphes 1 et 2, à
l'article 35, paragraphes 4 à 7, aux articles 36 à 38, à l'article 39,
paragraphes 1 et 3, aux articles 40 à 53, aux articles 55 à 57, à l'article 58,
paragraphe 1, aux articles 59 à 61, à l'article 63, à l'article 64, paragraphe
1, points b) à d) et point f), et aux articles 65 à 71 de la présente directive
au plus tard le 31 décembre 2016. Ils communiquent immédiatement le texte de
ces dispositions à la Commission. Lorsque les États
membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la
présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur
publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que
les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et
administratives existantes, aux directives abrogées par la présente directive
s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette
référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États
membres. 2. Les États membres
communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit
national qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 79
Abrogation La directive
2003/41/CE, telle que modifiée par les directives visées à l’annexe I, partie
A, est abrogée avec effet au 1er janvier 2017, sans préjudice des
obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en
droit national et d’application des directives indiquées à l’annexe I, partie
B. Les références
faites à la directive 2003/41/CE abrogée s’entendent comme faites à la présente
directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe
II. Article 80 Entrée en vigueur La présente
directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel de l'Union européenne. Les articles 1er
à 5, l'article 6, points a) et b), points d) à h) et point j), les articles 7 à
11, l'article 12, paragraphes 1 à 9, les articles 14 à 19, l'article 20,
paragraphes 1 à 5 et paragraphe 7, les articles 31, 32 et 34, l'article 35,
paragraphes 2 et 3, l'article 39, paragraphes 1 et 3, l'article 58, paragraphe
2, l'article 62, l'article 64, paragraphe 1, points a) et e), et l'article 64,
paragraphe 2, s'appliquent à compter du 1er janvier 2017. ê 2003/41/CE Article 2481 Destinataires Les États membres sont destinataires de la
présente directive. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE
L'INITIATIVE 1.1. Dénomination de la
proposition/de l'initiative Directive du Parlement européen et du Conseil concernant les activités
et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (refonte)
(IORP2). 1.2. Domaine(s) politique(s)
concerné(s) dans la structure ABM/ABB[51] Services financiers
et marchés des capitaux 1.3. Nature de la proposition/de
l'initiative La proposition/l’initiative est relative à la prolongation d'une
action existante (révision de la directive 2013/41/CE). 1.4. Objectif(s) 1.4.1. Objectif(s) stratégique(s)
pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative Rendre les marchés
financiers plus sûrs et plus efficients; dynamiser le marché intérieur des
services financiers. 1.4.2. Objectif(s) spécifique(s) et
activité(s) ABM/ABB concernée(s) Objectif
spécifique n° Activité(s)
ABM/ABB concernée(s) Services
financiers et marchés des capitaux Améliorer la
gouvernance et la transparence des institutions de retraite professionnelle;
faciliter les activités transfrontalières des IRP. 1.4.3. Résultat(s) et incidence(s)
attendu(s) La proposition, qui
modifie la directive de 2003 sur les IRP, vise à établir des règles détaillées
sur la gouvernance des IRP, les pouvoirs de surveillance à l'égard des IRP, les
informations à fournir par les IRP aux autorités de surveillance d'une part,
aux affiliés et bénéficiaires d'autre part, les investissements par les IRP, les
dépositaires d'IRP, les transferts transfrontaliers d'IRP et les activités
transfrontalières des IRP. 1.4.4. Indicateurs de résultats et
d'incidences Les indicateurs,
décrits dans la partie 6 du rapport d'analyse d'impact, sont notamment la
réduction des coûts pour les employeurs, l'élargissement de la couverture
géographique des IRP, l'augmentation de l'activité transfrontalière des IRP et
la diminution des défaillances d'IRP. 1.5. Justification(s) de la
proposition/de l'initiative 1.5.1. Besoin(s) à satisfaire à court
ou à long terme 1.5.2. Valeur ajoutée de
l'intervention de l'UE 1) L'existence
d'une mosaïque réglementaire peut alourdir les frais administratifs et inciter
à un arbitrage réglementaire. 2) En l’absence
d’action au niveau de l’UE, l’activité transfrontalière des IRP restera
probablement à son faible niveau actuel. 3) Un cadre
réglementaire solide pour les IRP au niveau de l’UE peut favoriser le
développement des IRP dans les États membres où elles sont quasiment
inexistantes à l'heure actuelle, ce qui permettra d'améliorer les prestations
de retraite et constituera une source d'épargne pour financer les
investissements à long terme. 4) Les dispositions
améliorées sur la gouvernance et les dépositaires devraient contribuer à
réduire la fréquence des défaillances d'IRP. 5) Les dispositions
améliorées et harmonisées en matière de transparence seraient bénéfiques pour
les affiliés et les bénéficiaires des régimes de retraite et faciliteraient la
comparaison des IRP d'un pays à l'autre. 1.5.3. Leçons tirées d'expériences
similaires La directive de
2003 sur les IRP, en vigueur depuis dix ans, présente des lacunes importantes,
qui ont permis le développement de pratiques prudentielles divergentes entre
États membres en matière de gouvernance et de transparence des IRP. Ces
divergences découragent la mobilité transfrontière des travailleurs, rendent
difficiles les comparaisons entre IRP et font obstacle aux transferts
transfrontaliers et à la prestation transfrontalière de services par les IRP. 1.5.4. Compatibilité et synergie
éventuelle avec d'autres instruments appropriés Le réexamen de la
directive de 2003 sur les IRP a été annoncé dans le livre blanc du 16 février
2012 «Une stratégie pour des retraites adéquates, sûres et viables» et
forme, avec les autres initiatives et actions exposées dans ledit livre blanc,
un train de mesures cohérent visant à améliorer les prestations de retraite
dans l'UE. 1.6. Durée et incidence financière Proposition/initiative
à durée illimitée 1.7. Mode(s) de gestion prévu(s)[52] À partir du
budget 2014 ¨ Gestion
directe par la Commission ¨ dans ses services,
y compris par l'intermédiaire de son personnel dans les délégations de l'Union;
¨ par les agences
exécutives ¨ Gestion
partagée avec les États membres ¨ Gestion indirecte par délégation de tâches d'exécution: ¨ à des pays tiers
ou aux organismes qu'ils ont désignés; ¨ à des
organisations internationales et à leurs agences (à préciser); ¨ à la BEI et au
Fonds européen d'investissement; ü aux organismes
visés aux articles 208 et 209 du règlement financier; ¨ à des organismes
de droit public; ¨ à des organismes
de droit privé investis d'une mission de service public, pour autant qu'ils
présentent les garanties financières suffisantes; ¨ à des organismes
de droit privé d'un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d'un
partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes; ¨ à des personnes
chargées de l'exécution d'actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du
titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base
concerné. Remarques L’AEAPP est une agence de régulation agissant
sous le contrôle de la Commission.
MESURES DE GESTION 1.8. Dispositions en matière de
suivi et de compte rendu Conformément aux
modalités déjà en place, l'AEAPP élabore des rapports d'activité réguliers (y
compris des rapports internes aux hauts dirigeants, des rapports au conseil
d'administration, des rapports d'activité semestriels au conseil des autorités
de surveillance et l'élaboration d'un rapport annuel) et l'utilisation de ses
ressources fait l'objet d'audits par la Cour des comptes et le service d'audit
interne. Les actions proposées ici seront soumises aux exigences existantes en
matière de suivi et de compte rendu. 1.9. Système de gestion et de
contrôle 1.9.1. Risque(s) identifié(s) Aucun risque n'a
été recensé. 1.9.2. Informations concernant le
système de contrôle interne mis en place Les systèmes de
gestion et de contrôle prévus par le règlement instituant l’AEAPP ont déjà été mis
en œuvre. L’AEAPP travaille en étroite collaboration avec le service d’audit
interne de la Commission afin de veiller à ce que les normes appropriées soient
respectées dans tous les domaines du contrôle interne. Ces dispositions
s’appliqueront également au rôle de l’AEAPP prévu par la présente proposition.
Des rapports d'audit interne annuels sont envoyés à la Commission, au Parlement
et au Conseil. 1.9.3. Estimation du coût-bénéfice
des contrôles et évaluation du niveau attendu de risque d'erreur Aucun coût
supplémentaire n’est prévu. Le risque d'erreur prévu est faible. 1.10. Mesures de prévention des
fraudes et irrégularités Afin de prévenir la
fraude, la corruption et toute autre agissement illégal, les dispositions du
règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du
25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte
antifraude (OLAF) s’appliquent sans restriction à l’AEAPP. L'AEAPP a adhéré à
l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le
Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes
relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte
antifraude (OLAF) et a arrêté les dispositions appropriées pour l'ensemble de
son personnel. L’AEAPP travaille
actuellement à une stratégie antifraude spécifique et au plan d’action
correspondant. La stratégie et le plan d’action seront mis en place en 2014.
Les actions renforcées de l'AEAPP dans le domaine de la lutte contre la fraude
seront conformes aux règles et orientations inscrites dans le règlement
financier (mesures antifraude en tant qu'éléments d'une bonne gestion
financière), aux politiques de l'OLAF en matière de prévention des fraudes, aux
dispositions de la stratégie antifraude de la Commission [COM(2011) 376]
et à celles de l’approche commune concernant les agences décentralisées de l’UE
(juillet 2012) et de la feuille de route y relative. 2. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE
DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 2.1. Rubrique(s) du cadre financier
pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) Lignes budgétaires existantes Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes
budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Numéro […]Rubrique 1a – Croissance intelligente et inclusive – Cohésion économique, sociale et territoriale………………………………………...……….] || CD/CND ([53]) || de pays AELE[54] || de pays candidats[55] || de pays tiers || au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier || 12.0303 (rubrique budgétaire 1a) Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles [AEAPP – Subventions aux titres 1 et 2 (dépenses de personnel et de fonctionnement)] || CND || OUI || NON || NON || NON Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des
lignes budgétaires. 2.2. Incidence estimée sur les
dépenses De nouvelles ressources ne seront pas nécessaires. Les crédits
opérationnels nécessaires à la mise en œuvre de la présente initiative seront
obtenus par redéploiement de la contribution octroyée à l'AEAPP lors de la
procédure budgétaire annuelle, conformément à la programmation financière
exposée dans la communication de la Commission «Programmation des ressources
humaines et financières destinées aux organismes décentralisés pour 2014-2020»
[COM(2013) 519 final]. 2.2.1. Synthèse de l'incidence
estimée sur les dépenses En millions d'euros (à la 3e décimale) Rubrique du cadre financier pluriannuel || Numéro || […][Libellé……………...……………………………………………………………….] DG: MARKT || || || Année 2015[56] || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL Crédits opérationnels 12,0303 || Engagements || (1) || 0,185 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 2,035 Paiements || (2) || 0,185 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 2,035 Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques Numéro de ligne budgétaire || || (3) || || || || || || || TOTAL des crédits pour la DG MARKT || Engagements || =1+1a +3 || 0,185 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 2,035 Paiements || =2+2a+3 || 0,185 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 2,035 ŸTOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || || || || || || Paiements || (5) || || || || || || || TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || || || || || TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE <….> du cadre financier pluriannuel || Engagements || =4+6 || 0,185 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 2,035 Paiements || =4+6 || 0,185 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 2,035 Si plusieurs rubriques sont concernées par la
proposition/l'initiative: ŸTOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || || || || || || Paiements || (5) || || || || || || || TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (a) (6) || || || || || || || TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 4 du cadre financier pluriannuel (Montant de référence) || Engagements || =4+6 || 0,185 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 2,035 Paiements || =4+6 || 0,185 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 2,035 Rubrique du cadre financier pluriannuel || 5 || «Dépenses administratives» En millions d'euros (à la 3e décimale) || || || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL DG: <…….> || Ressources humaines || || || || || || || || Autres dépenses administratives || || || || || || || || TOTAL DG <…….> || Crédits || || || || || || || || TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total engagements = Total paiements) || || || || || || || || En millions d'euros (à la 3e décimale) || || || Année N[57] || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || || || || || || || || Paiements || || || || || || || || 2.2.2. Incidence estimée sur les
crédits opérationnels La
proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme
expliqué ci-après: Les
différentes tâches confiées directement à l'AEAPP par la proposition
législative sont les suivantes: avis à la Commission concernant l'élaboration
des actes délégués et l'évaluation de l'application de la directive, dans le
cadre de la préparation du rapport d'évaluation de la Commission. En outre,
l’AEAPP devra veiller à l'application de la directive et agir pour assurer sa
mise en œuvre correcte, conformément à l'article 17 de son règlement fondateur
[règlement (UE) nº 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil] et
régler les différends entre autorités nationales de surveillance sur des
questions d'application (article 19 dudit règlement). En particulier, elle peut
avoir à régler des différends entre autorités de surveillance du pays d’origine
et du pays d’accueil en ce qui concerne le transfert transfrontalier d'IRP.
Elle peut également émettre des orientations et des recommandations,
conformément à l’article 16 du règlement instituant l'AEAPP. En outre,
étant donné que la proposition met l'accent sur les questions de gouvernance et
de communication d'informations, il est prévu qu'un groupe d'experts issus des autorités
nationales de surveillance soit créé sur ces thèmes et que l'AEAPP en assure la
coordination et l'administration. Le
personnel nécessaire pour accomplir l'ensemble de ces tâches est estimé au
total à 7 ETP sur une base annuelle. Quatre de ces membres du personnel seront
affectés à l'élaboration des avis à la Commission susmentionnés, un autre sera
chargé de l'administration et de la coordination du nouveau groupe de travail
sur la gouvernance et la transparence et deux autres, du suivi de la mise en œuvre
et du règlement des différends entre autorités nationales. Il devrait s'agir
uniquement de postes du tableau des effectifs, étant donné la difficulté à
recruter des agents contractuels pour des fonctions aussi spécialisées et les
difficultés croissantes des autorités nationales à fournir des experts
nationaux détachés. 2.2.3. Incidence estimée sur les
crédits de nature administrative 2.2.3.1. Synthèse ü La
proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature
administrative. 2.2.3.2. Besoins estimés en ressources
humaines ü La
proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines. Remarques: La proposition n’entraînera aucun besoin de
ressources humaines et administratives supplémentaires à la DG MARKT. Les ressources
actuellement déployées pour le suivi de la directive 2003/41/CE continueront de
l'être. 2.2.4. Compatibilité avec le cadre
financier pluriannuel actuel ü La
proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel
actuel. ¨ La
proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée
du cadre financier pluriannuel. Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les
lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. ¨ La
proposition/l'initiative nécessite le recours à l'instrument de flexibilité ou
la révision du cadre financier pluriannuel[58]. Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et
lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. Remarques: La communication de
la Commission COM(2013) 519 du 10 juillet 2013 intitulée «Programmation
des ressources humaines et financières destinées aux organismes décentralisés
pour 2014-2020» établit la programmation des ressources pour les agences
décentralisées, y compris l'AEAPP, pour la durée du prochain cadre financier
pluriannuel. Dans cette communication, l’AEAPP est considérée comme une «agence
en phase de démarrage» jusqu’en 2014. La section 5.1.2 de la communication
indique que le nombre total de postes à l'AEAPP passera, selon les estimations,
de 80 en 2013 à 112 en 2020. Pour 2014, l'autorité budgétaire a alloué 87
postes du tableau des effectifs à l'AEAPP. Il est prévu que la présente
proposition législative entre en vigueur en 2015, et que les 7 postes du
tableau des effectifs prévus dans la présente fiche financière législative
soient pourvus à différents moments de l'année 2015 et soient inclus dans les
postes supplémentaires déjà envisagés pour la période 2014-2017. 2.2.5. Participation de tiers au
financement La proposition/l'initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après: Crédits en millions d'euros (à la 3e décimale) || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Total Autorités nationales compétentes des États membres || 0,277 || 0,554 || 0,554 || 0,554 || 0,554 || 0,554 || 3,049 TOTAL crédits cofinancés || 0,277 || 0,554 || 0,554 || 0,554 || 0,554 || 0,554 || 3,049
* Ces estimations se fondent sur un coût moyen de 132 000 EUR par an
par fonctionnaire AD. Il est estimé que les recrutements pour les 7 postes en
question interviendront à des moments différents de l’année 2015, de sorte que
le coût total est la moitié du coût de 7 membres du personnel à temps plein
pour une année complète. Montants fondés sur le mécanisme de financement
actuellement prévu dans le règlement instituant l'AEAPP (États membres
60 %, Union 40 %). 2.3. Incidence estimée sur les
recettes ü La
proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes. ¨ La
proposition/l'initiative a une incidence financière décrite ci-après: ¨ sur les
ressources propres ¨ sur les
recettes diverses En millions d'euros (à la 3e décimale) Ligne budgétaire de recette: || Montants inscrits pour l'exercice en cours || Incidence de la proposition/de l'initiative[59] (b) Année N || (c) Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) Article …………. || || || || || || || || Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la(les)
ligne(s) budgétaire(s) de dépense concernée(s). Préciser la méthode de calcul de l'effet sur les recettes. Tableau des effectifs proposé Groupe de fonctions et grade || Postes temporaires AD16 || AD15 || AD14 || AD13 || AD12 || AD11 || AD10 || 1 AD9 || 1 AD8 || 1 AD7 || 2 AD6 || 1 AD5 || 1 || Total AD || 7 [1] JO L 235 du 23.9.2003, p. 10. [2] Régimes dans lesquels le niveau des cotisations est prédéfini,
et non celui des prestations finales. Les affiliés supportent les risques de
placement et de longévité et prennent souvent des décisions sur la manière
d’atténuer ces risques. [3] Voir par exemple les réponses à la question 5 du livre
vert de la Commission sur les retraites
(http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=700&langId=fr&consultId=3&visib=0&furtherConsult=yes);
Hewitt Associates (2010), «Feasibility Study for Creating an EU Pension Fund
for Researchers Prepared for the European Commission Research
Directorate-General»; Centre for European Economic Research, «Expert Survey on
the future of DC pension plans in Europe», 2009, p. 128. [4] Depuis 2010, la Commission collabore avec des
représentants des employeurs de chercheurs en vue de la création d'une
institution de retraite professionnelle multi-pays et multi-employeurs.
L’objectif du fonds de pension paneuropéen pour les chercheurs est de garantir
aux chercheurs de l'EEE, mobiles ou non mobiles, des pensions professionnelles
adéquates et viables. [5] Voir, par exemple, la question du Parlement européen à
la Commission (E-002485-13) du 4 mars 2013 concernant le projet d'établissement
d'une institution de retraite professionnelle transfrontière aux Pays-Bas pour
des affiliés et bénéficiaires résidant en Autriche. [6] À titre d'exemple, on peut citer la SEPCAV (Société
d’épargne-pension à capital variable) et l'ASSEP (Association
d’épargne-pension) au Luxembourg, l'OFP (Organization for Financing Pensions)
en Belgique, et les PPI (Premium Pension Institutions) aux Pays-Bas. [7] La banque centrale des Pays-Bas a par exemple indiqué
qu'à la suite de la crise, 68 institutions de retraite professionnelle ont été
contraintes en avril 2013 de réduire les droits à retraite accumulés, ce qui a
touché 300.000 personnes (DNB, 2013, «Five years in the pensions sector:
curtailment and indexation in perspective»). Au Royaume-Uni, les
institutions de retraite professionnelle qui font faillite peuvent être
reprises par le Pension Protection Fund, mais les droits à la retraite sont
dans ce cas réduit de 10 %. [8] COM(2012) 55 final du 16.2.2012. [9] COM(2013) 150 final du 25.3.2013. [10] AEAPP, «Report on QIS on IORPs», 4.7.2013. [11] COM(2010) 2020 final du 3.3.2010. [12] JO L 335 du 17.12.2009, p. 1. [13] JO L 174 du 1.7.2011, p. 1. [14] Directive concernant les marchés d’instruments financiers. [15] COM(2010) 301 final du 2.6.2010. [16] COM(2010) 365 final du 7.7.2010. [17] Le résumé des résultats de la consultation peut être
consulté à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=fr. [18] EIOPA-CP-11/001 du 8.7.2011. [19] Les réponses aux consultations sur l'avis de l'AEAPP
peuvent être consultées à l'adresse suivante: https://eiopa.europa.eu/consultations/consultation-papers/2011-closed-consultations. [20] JO L 331 du 15.12.2010, p. 120. [21] JO L 145 du 31.5.2013, p. 1. [22] Par exemple, l'institution et l'entreprise d'affiliation
sont situées dans l'État membre A et le droit social et du travail applicable
au régime de retraite est celui de l'État membre B. [23] L'État membre d'origine avant le transfert devient l'État
membre d'accueil après le transfert. [24] L'initiative 17 prévoit que «[l]a Commission encouragera
le développement de services de suivi des pensions de retraite permettant aux
citoyens de suivre l’évolution de leurs droits à retraite acquis dans
différents emplois. Elle réfléchira, dans le contexte de la révision de la
directive IRP et de la proposition de directive sur la portabilité, à la manière
dont la communication des informations nécessaires au suivi des droits à
retraite peut être garantie, et soutiendra un projet pilote sur le suivi
transfrontière.» [25] OECD Roadmap for the good design of defined
contribution pension plans, juin 2012 [26] Directive 2003/41/CE du
Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la
surveillance des institutions de retraite professionnelle (JO L 235 du
23.9.2003, p. 10). [27] Voir annexe I, partie A. [28] JO L 283 du 28.10.1980, p. 23. [29] Directive 95/46/CE du Parlement
européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel
et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31). [30] Règlement (CE) no 45/2001 du
Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection
des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère
personnel par les institutions et les organes communautaires et à la libre circulation
de ces données (JO L 8 du 12.01.2001, p. 1). [31] Directive 2009/138/CE du
Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités
de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)
(JO L 335 du 17.12.2009, p. 1). [32] JO C 369 du 17.12.2011,
p. 14. [33] Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté (JO L 149 du 5.7.1971, p. 2). Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) n° 1386/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 187 du
10.7.2001, p. 1). [34] Règlement (CE)
nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004,
p. 1). [35] Règlement
(CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application
du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité
sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (JO L 74 du 27.3.1972, p. 1). Règlement modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) n° 410/2002 de la Commission (JO L 62 du
5.3.2002, p. 17). [36] Règlement (CE)
nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du
30.10.2009, p. 1). [37] Première
directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des
dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès
à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son
exercice (JO L 228 du 16.8.1973, p. 3). Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 2002/13/CE du Parlement européen et du Conseil (JO
L 77 du 20.3.2002, p. 17). [38] Directive
85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes
de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 375 du 31.12.1985,
p. 3). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/108/CE du
Parlement européen et du Conseil (JO L 41 du 13.2.2002, p. 35). [39] Directive
93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement
dans le domaine des valeurs mobilières (JO L 141 du 11.6.1993, p. 27).
Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/64/CE du Parlement
européen et du Conseil (JO L 290 du 17.11.2000, p. 27). [40] Directive
2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant
l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 126 du
26.5.2000, p. 1). Directive modifiée par la directive 2000/28/CE (JO L 275 du
27.10.2000, p. 37). [41] Directive
2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant
l'assurance directe sur la vie (JO L 345 du 19.12.2002, p. 1). [42] Directive 2004/39/CE du
Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés
d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du
Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et
abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004,
p. 1). [43] Directive 2009/65/CE du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des
dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant
certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO
L 302 du 17.11.2009, p. 32). [44] Directive 2011/61/UE du
Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds
d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et
2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) nº 1060/2009 et (UE) nº 1095/2010
(JO L 174 du 1.7.2011, p. 1). [45] Directive 2013/36/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à
l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la
directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO
L 176 du 27.6.2013, p. 338). [46] JO L 331 du 15.12.2010, p. 48. [47] Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et
du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 302
du 17.11.2009, p. 1). [48] Directive 95/46/CE du Parlement
européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel
et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995,
p. 31). [49] JO
L 3 du 7.1.2004, p. 34. [50] JO [51] ABM: Activity-Based Management – ABB: Activity-Based
Budgeting. [52] Les explications sur les modes de gestion ainsi que les
références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html [53] CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés. [54] AELE: Association européenne de libre-échange. [55] Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats
potentiels des Balkans occidentaux. [56] Ces estimations se fondent sur un coût moyen de
132 000 EUR par an par fonctionnaire AD. Il est estimé que les
recrutements pour les 7 postes en question interviendront à des moments
différents de l’année 2015, de sorte que le coût total est la moitié du coût de
7 membres du personnel à temps plein pour une année complète. * Montants fondés
sur le mécanisme de financement actuellement prévu dans le règlement instituant
l'AEAPP (États membres 60 %, Union 40 %). [57] L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la
proposition/de l'initiative. [58] Voir points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel
(pour la période 2007-2013). [59] En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles
(droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent
être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de
25 % de frais de perception. ANNEXE I Partie A Directive abrogée avec liste de ses
modifications successives
(visées à l’article 79) Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 235 du 23.9.2003, p. 10) || || || Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1) Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 331 du 15.12.2010, p. 120), Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1), Directive 2013/14/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2013, p. 1), || Article 303 uniquement Article 4 uniquement Article 62 uniquement Article 1er uniquement Partie B Délais de transposition en droit
national et dates d'application
(visés à l’article 79) Directive || Délai de transposition || Date d’application 2003/41/CE 2009/138/CE 2010/78/UE 2011/61/UE 2013/14/UE || 23.9.2005 31.3.2015 31.12.2011 22.7.2013 21.12.2014 || 23.9.2005 1.1.2016 31.12.2011 22.7.2013 21.12.2014 _____________ ANNEXE II Tableau de correspondance Directive 2003/41/CE || Présente directive Article 1er Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6, points a) et b) Article 6, point c) Article 6, points d) à h) Article 6, point i) Article 6, point j) Article 7 Article 8 Article 9, paragraphe 1, point a) Article 9, paragraphe 1, points b) et c) Article 9, paragraphe 1, point d) Article 9, paragraphe 1, point e) Article 9, paragraphe 2 Article 9, paragraphe 3 Article 9, paragraphe 5 Article 20, paragraphes 1 à 9 Article 20, paragraphe 10 Article 15, paragraphes 1 à 5 Article 15, paragraphe 6 Article 16 Article 17 Article 17 bis, paragraphes 1 à 4 Article 17 bis, paragraphe 5 article 17 ter Article 17 quater Article 17 quinquies Article 18, paragraphe 1 Article 18, paragraphe 1 bis Article 18, paragraphes 2 à 4 Article 18, paragraphe 5, premier alinéa Article 18, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas Article 18, paragraphe 6 Article 18, paragraphe 7 Article 10 Article 12 Article 9, paragraphe 4 Article 19, paragraphe 1 Article 19, paragraphe 2, premier alinéa Article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa Article 19, paragraphe 3 Article 11, paragraphe 1 Article 9, paragraphe 1, point f) Article 11, paragraphe 2, point a) Article 11, paragraphe 2, point b) Article 11, paragraphe 3 Article 11, paragraphe 4, points a) et b) Article 11, paragraphe 4, points c) et d) Article 14, paragraphe 1 Article 14, paragraphe 2, premier alinéa Article 14, paragraphe 4, deuxième alinéa Article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa Article 14, paragraphe 3 Article 14, paragraphe 4, premier alinéa Article 14, paragraphe 5 Article 13, paragraphe 1, point a) Article 13, paragraphe 1, points b) à d) Article 13, paragraphe 2 Article 20, paragraphe 11, premier alinéa Article 20, paragraphe 11, deuxième alinéa Article 20, paragraphe 11, troisième et quatrième alinéas Article 21, paragraphes 1 et 2 Article 21, paragraphe 2 bis Article 21, paragraphe 3 Article 21 bis Article 21 ter Article 22 Article 23 Article 24 || Article 1er Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6, points a) et b) Article 6, point c) Article 6, points d) à h) Article 6, point i) Article 6, points j) à p) Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11, paragraphe 1 Article 11, paragraphe 2 Article 12, paragraphes 1 à 8 Article 12, paragraphe 9 Article 12, paragraphe 10 Article 13 Article 14, paragraphes 1 à 5 Article 15 Article 16 Article 17, paragraphes 1 à 4 Article 18 Article 19 Article 20, paragraphe 1 Article 20, paragraphe 2 Article 20, paragraphes 3 à 5 Article 20, paragraphe 6, premier alinéa Article 20, paragraphe 6, deuxième alinéa Article 20, paragraphe 7 Article 20, paragraphe 8 Article 21 Article 22 Article 23 Article 24 Article 25 Article 26 Article 27 Article 28 Article 29 Article 30 Article 31 Article 32 Article 33, paragraphe 1 Article 33, paragraphes 2 à 7 Article 34 Article 35, paragraphes 1 et 2 Article 35, paragraphe 3 Article 35, paragraphe 4 Article 35, paragraphes 5 à 8 Article 36 Article 37 Article 38, paragraphe 1 Article 38, paragraphe 2 Article 39, paragraphe 1 Article 39, paragraphe 2 Article 39, paragraphe 3 Article 39, paragraphe 4 Article 40 Article 41 Article 42 Article 43 Article 44 Article 45 Article 46 Article 47 Article 48 Article 49 Article 50 Article 51 Article 52 Article 53 Article 54 Article 55 Article 56 Article 57 Article 58, paragraphe 1 Article 58, paragraphe 2, points a) et b) Article 59 Article 60 Article 61 Article 62, paragraphe 1 Article 62, paragraphe 2 Article 62, paragraphe 3 Article 62, paragraphe 4 Article 62, paragraphe 5 Article 62, paragraphe 6 Article 62, paragraphe 7 Article 63 Article 64, paragraphe 1, point a) Article 64, paragraphe 1, points b) à f) Article 64, paragraphe 2 Article 65 Article 66 Article 67 Article 68 Article 69 Article 70 Article 71 Article 72, paragraphe 1 Article 72, paragraphe 2 Article 73 paragraphes 1 et 2 Article 73, paragraphe 3 Article 73, paragraphe 4 Article 74 Article 75 Article 76 Article 77 Article 78 Article 79 Article 80 Article 81 _____________