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Document 52014PC0167

    Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (refonte)

    /* COM/2014/0167 final - 2014/0091 (COD) */

    52014PC0167

    Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (refonte) /* COM/2014/0167 final - 2014/0091 (COD) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.           Contexte de la proposition

    La société européenne vieillit. Pour garantir des retraites adéquates, sûres et viables, les systèmes de retraite de l’Union européenne (UE) doivent s'adapter. Ce n'est pas chose aisée. Pour résoudre efficacement cette problématique, une action coordonnée des États membres est nécessaire. La révision proposée de la directive 2003/41/CE concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP)[1] rendra ces institutions mieux gouvernées et plus transparentes et augmentera leurs activités transfrontières, ce qui renforcera le marché intérieur.

    À maints égards, la révision de cette directive n'a que trop tardé.

    Premièrement, pour protéger les affiliés et les bénéficiaires et pour faciliter un provisionnement transfrontière sûr, il est nécessaire d'instaurer des normes de gouvernance plus strictes, intégrant les bonnes pratiques au niveau national à la suite de la crise économique et financière. Certaines institutions de retraite professionnelle sont des établissements financiers de grande taille et leur défaillance pourrait avoir des répercussions sur la stabilité financière et des conséquences sociales importantes. Cela revêt une importance d'autant plus grande que les retraites professionnelles correspondent de plus en plus souvent à des régimes à cotisations définies. En cas de mauvaise gestion ou de gestion insuffisante des risques, les retraites des affiliés à ces régimes sont en danger[2].

    Deuxièmement, il convient de réduire les divergences réglementaires, les chevauchements entre exigences et l'excès de lourdeur des procédures transfrontières. D'après les consultations menées par la Commission, il s'agit là d'obstacles au développement de marchés transnationaux des retraites professionnelles et leur suppression aiderait les entreprises, y compris les PME et les multinationales, à organiser plus efficacement leurs prestations de pension à l’échelle européenne[3]. Les institutions de retraite professionnelle transfrontières, telles que le fonds de pension paneuropéen pour les chercheurs mobiles[4] ou le régime transfrontière projeté pour les employeurs autrichiens[5], sont actuellement peu nombreuses. Or, les pressions qui s'exercent sur le secteur des retraites professionnelles sont susceptibles de fortement augmenter, les systèmes publics de retraite étant de plus en plus restreints. Les institutions de retraite professionnelle transfrontières pourraient représenter une part croissante des prestations de retraite professionnelle. Plusieurs États membres ont d'ailleurs adopté de nouvelles mesures législatives pour se positionner en tant que sites privilégiés pour les institutions de retraite professionnelle[6].

    Troisièmement, il semble qu'il existe des lacunes importantes en ce qui concerne le niveau d’information fourni aux affiliés et aux bénéficiaires dans l'Union européenne. De nombreux affiliés ne savent pas que leurs droits à la retraite ne sont pas garantis, ou que ces droits, même une fois accumulés, pourraient être réduits par les institutions de retraite professionnelle, contrairement à d'autres contrats financiers[7]. Ils ne savent souvent pas non plus que les frais influent sensiblement sur les droits à retraite.

    La présente proposition s'appuie sur plusieurs initiatives lancées ces dernières années, comme le livre blanc sur les retraites[8] et le livre vert sur le financement à long terme de l'économie européenne[9]. Faisant suite à ce dernier document, la révision de la directive vise également à renforcer la capacité des institutions de retraite professionnelle à investir dans des actifs présentant un profil économique à long terme et à soutenir le financement d'une croissance durable de l’économie réelle.

    Dans de nombreux États membres, où les retraites professionnelles ont jusqu'à présent joué peu de rôle, le secteur des institutions de retraite professionnelle se développe, ce qui passe notamment par la mise en place de cadres réglementaires. En l'absence d'un cadre réglementaire de l'UE actualisé, les États membres risquent de continuer à mettre au point des solutions divergentes et d'exacerber ainsi la fragmentation réglementaire. Par ailleurs, l’amélioration de la performance des retraites professionnelles ne peut se concrétiser qu'à longue échéance. Si l'on n'agit pas dès à présent, ce seront autant d'occasions manquées en termes de réduction des coûts et de retours sur investissement, et la planification financière de millions d’Européens sera inadéquate. La charge pesant sur les jeunes générations augmentera de façon disproportionnée et la solidarité intergénérationnelle sera mise à mal.

    La présente proposition ne prévoit pas l'instauration de nouvelles règles de solvabilité, qui, en tout état de cause, ne seraient pas pertinentes en ce qui concerne les régimes à cotisations définies. De plus, une analyse d’impact quantitative[10] effectuée en 2013 par l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) a montré que des données plus complètes sur les aspects de solvabilité étaient nécessaires avant qu’une décision puisse être prise à leur sujet.

    1.1.        Objectifs de la proposition

    L’objectif général de la présente proposition est de favoriser le développement de l'épargne-retraite professionnelle. Des retraites professionnelles plus sûres et plus efficientes permettront de renforcer la part de l'épargne-retraite complémentaire dans les revenus des retraités, ce qui contribuera à l'adéquation et à la viabilité du système de retraite. Le rôle d'investisseurs institutionnels que jouent les institutions de retraite professionnelle dans l’économie réelle de l'Union s'en trouvera par ailleurs conforté et la capacité de l’économie européenne à canaliser l’épargne à long terme vers des investissements propices à la croissance sera augmentée.

    La présente proposition poursuit quatre objectifs spécifiques: 1) lever les obstacles prudentiels auxquels se heurtent encore les institutions de retraite professionnelle transfrontières, notamment en exigeant que les règles en matière de placement et d'informations à fournir aux affiliés et aux bénéficiaires soient celles de l'État membre d'origine, en clarifiant les procédures pour les activités transfrontières et en définissant clairement le champ d'action de l'État membre d'origine et celui de l'État membre d'accueil; 2) assurer une bonne gouvernance et une bonne gestion des risques; 3) fournir des informations claires et utiles aux affiliés et aux bénéficiaires; et 4) garantir que les autorités de surveillance disposent des instruments nécessaires pour surveiller efficacement les institutions de retraite professionnelle.

    1.2.        Adéquation avec les autres politiques et objectifs de l'Union

    Les objectifs de la présente proposition sont en adéquation avec les politiques et objectifs de l’Union. Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) prévoit l'adoption de mesures destinées à assurer l'établissement et le fonctionnement d'un marché intérieur qui garantisse un niveau élevé de protection des consommateurs et la liberté de prestation des services.

    La présente proposition concorde avec le livre blanc sur les retraites. Elle est également conforme à la stratégie Europe 2020, qui préconise une réforme structurelle des systèmes de retraite dans les États membres allant de pair avec l'assainissement des finances publiques et la viabilité financière à long terme[11]. Enfin, elle est en adéquation avec d'autres initiatives dans le domaine des services financiers, comme la directive Solvabilité II[12], la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs[13] et la directive MIF II[14]. À ce titre, elle s'inscrit parfaitement dans la volonté de la Commission de renforcer le secteur financier pour soutenir la croissance[15].

    La proposition promeut les droits de l’homme en protégeant les retraites. Elle est conforme à l’article 25 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui appelle à reconnaître et respecter le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante. Les actions proposées auraient un impact positif sur la protection des consommateurs au titre de l’article 38 et sur la liberté d’entreprise au titre de l’article 16, notamment en assurant un niveau plus élevé de transparence du provisionnement des retraites, en permettant une planification financière et de retraite personnelle avisée ainsi qu'en facilitant les activités transfrontières des institutions de retraite professionnelle et des entreprises d'affiliation. L’objectif général justifie certaines restrictions à la liberté d’entreprise (article 16), la proposition visant à assurer l’intégrité et la stabilité du marché.

    2.           Résultats des consultations des parties intéressées et de l'analyse d'impact

    La présente proposition s'appuie sur plusieurs consultations publiques sur les exigences relatives aux aspects quantitatifs, à la gouvernance et à la communication d'informations. Étant donné la nature particulière des activités des institutions de retraite professionnelle, les partenaires sociaux (employeurs et syndicats) ont toujours été inclus dans ces consultations. En juillet 2010, la Commission a organisé une consultation sur son livre vert sur les retraites, dans lequel elle exposait un certain nombre de ses idées au sujet de cette révision[16]. Cette consultation a permis de recueillir près de 1 700 réponses dans toute l'Union, dont 350 auprès des États membres, des parlements nationaux, de fédérations d'entreprises et d'organisations syndicales, de la société civile et de représentants du secteur[17].

    En avril 2011, en tenant compte du retour d’informations sur le livre vert sur les retraites, les services de la Commission ont demandé à l’AEAPP un avis technique sur la manière de modifier la directive. L’AEAPP a recommandé que, dans le respect du principe de proportionnalité, le cadre de gouvernance défini dans la directive Solvabilité II s’applique aux institutions de retraite professionnelle. La publication du projet d'avis[18] a été suivie d'une large consultation[19]. En février 2012, l’AEAPP a rendu son avis final, sur lequel la direction générale du marché intérieur et des services s'est basée pour organiser un échange de vues entre les parties prenantes lors d’une audition publique le 1er mars 2012. Les services de la Commission ont ensuite réalisé une analyse d'impact quantitative sur les exigences quantitatives, ainsi qu'une étude sur la charge administrative concernant les aspects liés à la gouvernance et à la communication d'informations. Ces deux études ont été étayées par des contributions du secteur et des partenaires sociaux.

    Cette proposition est accompagnée d'un rapport d'analyse d'impact qui examine une série d'options et de sous-options. Ce rapport a été soumis le 4 septembre 2013 au comité d'analyse d'impact, qui a demandé des informations supplémentaires sur les points de vue des différents groupes de parties intéressées, sur la définition du problème, sur les questions de subsidiarité et de proportionnalité, ainsi que sur les options et les incidences escomptées. Le rapport a été révisé en conséquence, les principaux changements introduits étant les suivants: i) une description plus complète des points de vue des États membres et des différentes catégories de parties intéressées; ii) une explication plus détaillée des problèmes visés par l'action proposée; iii) en ce qui concerne la subsidiarité, une description plus détaillée des arguments en faveur d'une action au niveau de l'UE; iv) une clarification quant au fait qu'il n'est pas proposé d'harmoniser davantage l'information prudentielle; v) une nouvelle section sur l'incidence de l'initiative sur les petites et moyennes entreprises; et vi) une description plus détaillée des hypothèses utilisées pour le calcul des avantages et coûts escomptés pour les différentes options. L'analyse d'impact révisée a été soumise le 16 octobre 2013. Le 6 novembre, le comité d'analyse d'impact a annoncé qu'il n'était pas en mesure de rendre un avis favorable et a demandé de nouvelles modifications.

    3.           Éléments juridiques de la proposition

    3.1.        Base juridique

    La présente proposition est une refonte de la directive 2003/41/CE. Elle la modifie et codifie ses dispositions inchangées. Les bases légales de ladite directive sont l'ex-article 47 paragraphe 2, et les ex-articles 55 et 95 du traité CE (actuellement articles 53 et 62 et article 114, paragraphe 1, du TFUE),

    La proposition conserve ces bases juridiques. Elle vise à la mise en place du marché intérieur par la libre prestation des services et la liberté d’établissement aussi bien en régissant l'accès aux activités non salariées et l'exercice de celles-ci qu'en établissant un niveau élevé de protection des consommateurs.

    La directive 2003/41/CE réglemente des domaines tels que les conditions de fonctionnement des institutions de retraite professionnelle, en prévoyant notamment une approche commune en matière d’enregistrement ou d’agrément, les règles et procédures à suivre lorsqu'une institution de retraite professionnelle souhaite proposer ses services dans d’autres États membres, les règles quantitatives de solvabilité, les règles de placement fondées sur le principe de prudence («prudent person rule»), les exigences en matière de gestion efficace, y compris des exigences en matière d’honorabilité et de compétence, l’utilisation de l'audit interne et de services actuariels, les exigences en matière de gestion des risques, l’utilisation de dépositaires, les informations à fournir aux affiliés et aux bénéficiaires, les pouvoirs de surveillance et les obligations de déclaration.

    La présente proposition s'appuie sur ces éléments, En ce qui concerne les informations devant être communiquées par l’institution de retraite professionnelle, elle instaure, par exemple, un relevé des droits à retraite pour toute l’Union. En ce qui concerne la gestion efficace des institutions de retraite professionnelle, elle fixe des règles plus précises concernant l’honorabilité et la compétence et les fonctions clés, notamment la gestion des risques. La présente proposition vise également à faciliter les activités transfrontières.

    Les deux objectifs de la directive 2003/41/CE sont maintenus. Aucun de ces deux objectifs n'est secondaire ou indirect par rapport à l’autre. Par exemple, professionnaliser la gestion des institutions de retraite professionnelle en définissant les tâches et responsabilités des principaux dirigeants et en instaurant une autoévaluation des risques prospective renforce la protection des consommateurs. Inversement, en étant mieux informés grâce au relevé de leurs droits à retraite, les affiliés et bénéficiaires sont mieux à même de demander des comptes à la direction de l'institution de retraite professionnelle. Un niveau plus élevé d’harmonisation de ces exigences facilite les activités transfrontières en réduisant les coûts de transaction et en stimulant l’innovation du marché.

    3.2.        Subsidiarité et proportionnalité

    Dans ce domaine, une action au niveau de l’Union apporte une valeur ajoutée parce qu’une action au seul niveau national ne permettra pas: i) de lever les obstacles auxquels se heurtent les activités transfrontières des institutions de retraite professionnelle; ii) d'assurer un niveau minimum plus élevé de protection des consommateurs dans toute l'Union; iii) d'obtenir les économies d'échelle, la diversification des risques et l'innovation inhérentes aux activités transfrontières; iv) d'empêcher l'arbitrage réglementaire entre les secteurs des services financiers; v) d'empêcher l'arbitrage réglementaire entre les États membres; et vi) de prendre en compte les intérêts des travailleurs transfrontières.

    L'action proposée prévoit que les États membres conservent l’entière responsabilité de l’organisation de leurs systèmes de retraite. La révision ne remet pas en cause cette prérogative. Elle ne porte pas non plus sur des questions de droit interne social, fiscal, du travail ou des contrats.

    La proposition est conforme au principe de proportionnalité, consacré à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne (TUE). Les options retenues visent à prendre en compte de manière équilibrée l’intérêt public, la protection des affiliés et des bénéficiaires et les coûts supportés par les institutions, les entreprises d'affiliation et les autorités de surveillance. Elles ont été soigneusement examinées, élaborées sous forme de normes minimales et adaptées pour prendre en compte les différents modèles économiques. C'est pourquoi, globalement, la présente proposition stimulera le développement des retraites professionnelles.

    3.3.        Références à d’autres directives

    La présente proposition constitue une refonte et se base sur les directives 2003/41/CE, 2009/138/CE, 2010/78/UE[20], 2011/61/UE et 2013/14/UE[21]. Elle abrogera la directive 2003/41/CE.

    3.4.        Explication détaillée de la proposition

    Comme il s’agit d'une refonte de la directive 2003/41/CE, l’explication détaillée ci-dessous porte uniquement sur les dispositions nouvelles ou sur celles qui seront modifiées.

    Titre I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    L’article 6 comprend désormais de nouvelles définitions ou des définitions clarifiées des termes «entreprise d'affiliation», «État membre d’origine», «État membre d’accueil», «institution qui transfère le régime» et «institution destinataire», «marché réglementé», «système multilatéral de négociation», «système organisé de négociation»,  «support durable» et «fonctions clés».

    L’article 9, en liaison avec l'article 10, n'énumère plus les conditions de fonctionnement séparément, mais confère aux États membres la responsabilité de veiller à ce que chaque institution soit enregistrée ou agréée et qu’elle dispose de règles conçues de façon appropriée pour le régime de retraite.

    L'article 12 est modifié de trois façons. Premièrement, il précise qu'une institution exerce des activités transfrontières lorsqu'elle gère un régime de retraite qui est soumis au droit social et du travail d'un autre État membre, y compris lorsque cette institution et l'entreprise d'affiliation sont situées dans le même État membre[22]. Deuxièmement, le paragraphe 4 exige une décision motivée de la part d'une autorité compétente de l’État membre d’origine en cas d'interdiction par cette dernière des activités transfrontières. En outre, lorsqu'une autorité compétente de l’État membre d’origine n'informe pas une autorité compétente de l’État membre d’accueil, elle fait connaître les motifs de son refus. Troisièmement, l'État membre d'accueil ne peut plus imposer des exigences d'information supplémentaires aux institutions exerçant des activités transfrontières. En effet, la proposition instaure un relevé harmonisé des droits à retraite (voir articles 40 à 54).

    L’article 13 fixe de nouvelles règles pour le transfert transfrontière de régimes de retraite, qui nécessite l'agrément préalable d'une autorité compétente de l’État membre d’origine de l’institution destinataire. Sauf si le droit national social et du travail relatif à l'organisation des systèmes de retraite en dispose autrement, le transfert et ses conditions sont soumis à l'agrément préalable des affiliés et des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, de leurs représentants. L’article 13 contient en outre des règles sur l’échange d’informations concernant les dispositions applicables du droit social et du droit du travail qui régiront la gestion du régime de retraite. Si, à la suite du transfert, l’institution destinataire exerce des activités transfrontières, l'article 12, paragraphes 8 et 9, s’applique. L'institution gère le régime de retraite conformément au droit social et du travail de l'État membre d'accueil[23], le niveau de protection des affiliés et bénéficiaires concernés par le transfert restant ainsi inchangé.

    Titre II — EXIGENCES QUANTITATIVES

    L’article 20 sur les règles de placement est modifié de trois manières. Premièrement, l'État membre d'accueil ne peut plus imposer des règles de placement supplémentaires aux institutions exerçant des activités transfrontières. Cela facilite l'organisation de la gestion du portefeuille de placements, en particulier pour les régimes à cotisations définies. La protection des affiliés et des bénéficiaires n'en pâtit pas, car en contrepartie, les règles en matière de gouvernance et de surveillance sont durcies. Deuxièmement, l’article 20, paragraphe 6, point a), a été actualisé pour tenir compte de la terminologie utilisée dans le règlement (UE) nº.../... [MiFIR]. Troisièmement, le terme ambigu de «marchés de capital-risque» (article 20, paragraphe 6, point c)) a été remplacé par un terme qui rend mieux compte du sens original de cette disposition, à savoir que les États membres ne peuvent restreindre la liberté des institutions d’investir dans des instruments à long terme qui ne sont pas négociés sur des marchés réglementés. Enfin, les règles de placement ne devraient pas limiter les placements dans des actifs non cotés qui financent des projets d'infrastructures à faible émission de carbone et à l'épreuve du changement climatique.

    Une harmonisation plus poussée des règles relatives à la situation de solvabilité financière de l'institution n'est pas proposée.

    Titre III — CONDITIONS RÉGISSANT LES ACTIVITÉS

    Pour les petites institutions de retraite professionnelle, la proposition maintient la possibilité pour les États membres d'exclure de son application les institutions gérant des régimes comptant au total moins de 100 affiliés. Pour les autres institutions de retraite professionnelle, des mesures spécifiques, concernant par exemple les fonctions clés et l'évaluation des risques, garantissent que les exigences de gouvernance sont proportionnées.

    CHAPITRE 1 – Système de gouvernance

    À l’exception des articles 31 et 32 (ex-articles 10 et 12), ce titre est nouveau dans la directive et définit de nouvelles exigences détaillées en matière de gouvernance pour les institutions de retraite professionnelle.

    L’article 21 dispose que l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle de l’institution de retraite professionnelle est responsable en dernier ressort du respect par cette dernière des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de la présente directive. Les règles relatives à la gouvernance des institutions de retraite professionnelle sont sans préjudice du rôle des partenaires sociaux dans leur gestion.

    L'article 22 prévoit que les institutions doivent mettre en place un système de gouvernance efficace, qui garantisse une gestion saine et prudente de leurs activités. Ce système est proportionné à la nature, à l’échelle et à la complexité des activités de l'institution de retraite professionnelle de manière à garantir que les exigences en matière de gouvernance ne représentent pas une charge trop lourde pour les petites institutions, par exemple.

    L’article 23 fait obligation à une institution de retraite professionnelle de veiller à ce que toutes les personnes qui la gèrent effectivement ou y exercent des fonctions clés possèdent des qualifications, connaissances et expériences professionnelles propres à permettre une gestion saine et prudente de l'institution ou à leur permettre de s'acquitter comme il se doit de leurs fonctions principales (compétence) et à ce que leur réputation et leur intégrité soient de bon niveau (honorabilité).

    L’article 24 dispose que les institutions doivent avoir une politique de rémunération saine et que cette politique est communiquée au public. Cet article propose également de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter un acte délégué.

    L’article 25 énonce les principes généraux relatifs aux fonctions clés. Les institutions de retraite professionnelle peuvent permettre à une seule personne ou unité organisationnelle d'être chargée de plusieurs fonctions clés, mais elles doivent, en toutes circonstances, attribuer la fonction de gestion des risques à une autre personne ou unité fonctionnelle que celle à laquelle est attribuée la fonction d’audit interne.

    L’article 26 dispose que les institutions de retraite professionnelle doivent mettre en place un système de gestion des risques efficace, nécessaire pour déceler, contrôler, gérer et déclarer, en permanence, tous les risques, y compris ceux liés aux activités externalisées ou réexternalisées par la suite, auxquels elles sont ou pourraient être exposées ainsi que les interdépendances entre ces risques. Il convient que la gestion des risques soit proportionnée à la taille et à l'organisation interne de l'institution ainsi qu'à la nature, l'étendue et la complexité de ses activités.

    L’article 27 prévoit une fonction d’audit interne efficace qui évalue l’adéquation et l’efficacité du système de contrôle interne et les autres éléments du système de gouvernance, y compris les activités externalisées ou réexternalisées par la suite. La fonction d’audit interne doit être exercée par au moins une personne indépendante, interne ou externe à l’institution.

    L’article 28 exige une fonction actuarielle efficace pour coordonner et superviser le calcul des provisions techniques ainsi que pour évaluer le caractère approprié des méthodes et des modèles sous-jacents, lorsque les affiliés et les bénéficiaires ne supportent pas tous les risques.

    L’article 29 énonce que les institutions doivent soumettre une évaluation des risques pour les retraites de manière périodique et sans délai après tout changement notable de leur profil de risque. L'évaluation devra démontrer la compatibilité d’un certain nombre d’éléments, conformément aux exigences nationales. Cette évaluation devrait inclure les risques nouveaux ou émergents, tels que ceux liés au changement climatique, à l’utilisation des ressources ou à l’environnement. Il convient que l'évaluation des risques pour les retraites soit proportionnée à la taille et à l'organisation interne de l'institution ainsi qu'à la nature, l'étendue et la complexité de ses activités.

    L'article 30 propose de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter un acte délégué concernant l'évaluation des risques pour les retraites.

    CHAPITRE 2 — Sous-traitance et gestion des placements

    L’article 33 énonce les règles relatives aux contrats conclus avec des tiers (externalisation), y compris les activités réexternalisées.

    CHAPITRE 3 — Dépositaire

    Les articles 35 à 37 prescrivent que les institutions de retraite professionnelle doivent désigner un dépositaire unique pour la garde des actifs et les tâches de supervision si les affiliés et les bénéficiaires supportent intégralement le risque de placement.

    Titre IV – INFORMATIONS À FOURNIR AUX AFFILIÉS POTENTIELS, AUX AFFILIÉS ET AUX BÉNÉFICIAIRES

    CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Ce chapitre précise les informations à fournir aux affiliés, aux affiliés potentiels et, après leur départ à la retraite, aux bénéficiaires et s'appuie sur l’ancien article 11.

    L’article 38 énonce le principe général de la communication des informations.

    L’article 39 définit le type d’informations que les affiliés (et les bénéficiaires) doivent recevoir, telles que les droits et obligations des parties, les risques et options d’investissement et s'il s'agit ou non d'options par défaut. Les conditions du régime de retraite considéré doivent être publiées sur un site web par l’institution concernée.

    L’article 40 prévoit l’obligation pour les institutions de retraite professionnelle de fournir, tous les douze mois, un relevé des droits à retraite destiné au particulier, le plus clair possible, qui pourra également servir à alimenter, après sa création éventuelle, le service de suivi des retraites, décrit dans le livre blanc sur les retraites[24]. Lorsque les États membres prévoient déjà la fourniture aux particuliers d'informations complètes couvrant un ou plusieurs piliers de la retraite, ils conservent la liberté de concevoir leurs systèmes d'information sur les retraites, pour autant qu'ils respectent les exigences de la présente proposition.

    CHAPITRE 2 — Relevé des droits à retraite

    Les articles 40 à 44 définissent les dispositions générales pour le relevé des droits à retraite, qui est destiné aux affiliés actifs du régime de pension. L'idée du relevé des droits à retraite se base sur l'avis communiqué par l'AEAPP à la Commission européenne concernant la révision de la directive sur les institutions de retraite professionnelle et s'appuie également sur les bonnes pratiques nationales dans plusieurs États membres et sur les travaux internationaux réalisés par l'OCDE[25]. Le relevé des droits à retraite assure la comparabilité avec les informations requises par la législation dans d'autres secteurs financiers, telles que le document d'informations clés pour l'investisseur pour les fonds d'investissement ouverts (OPCVM), compte tenu des spécificités du secteur des retraites professionnelles. En outre, le relevé des droits à retraite laisse aux États membres suffisamment de marge de manœuvre pour introduire des exigences plus spécifiques et des systèmes intégrés permettant la comparabilité entre différents piliers du système de retraite.

    La normalisation du relevé des droits à retraite devrait permettre l'automatisation de la production régulière du relevé et son externalisation éventuelle, ce qui maintiendra les coûts à un niveau faible, en particulier pour les petites institutions.

    Les articles 46 à 53 définissent les composantes du relevé des droits à retraite, qui doivent être lues conjointement avec l’article 45. Ces composantes sont les suivantes:

    · données personnelles concernant l'affilié;

    · identification de l’institution;

    · garanties;

    · solde, cotisations et coûts;

    · projections en matière de pensions;

    · profil d’investissement;

    · performances passées; et

    · informations supplémentaires.

    L'article 54 propose de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter un acte délégué concernant le relevé des droits à retraite.

    CHAPITRE 3 — Autres informations et documents à communiquer

    Ce chapitre porte sur les informations que les institutions de retraite professionnelle devraient fournir aux affiliés et aux bénéficiaires à différentes étapes, comme juste avant l’affiliation, juste avant le départ à la retraite ou pendant la phase de versement.

    L’article 55 fixe des règles spécifiques relatives aux informations que doit fournir une institution de retraite professionnelle aux affiliés potentiels avant leur inscription à son régime de retraite.

    L’article 56 précise les informations qui doivent être communiquées aux affiliés avant leur départ à la retraite. Ces informations devraient être fournies en plus du relevé des droits à retraite, au moins deux ans avant le départ à la retraite, que celui-ci soit prédéterminé ou non.

    L’article 57 précise les informations à donner aux bénéficiaires durant la phase de versement. Ces informations destinées aux bénéficiaires devraient remplacer le relevé des droits à retraite.

    L’article 58 précise les informations qui doivent être fournies à la demande des affiliés et des bénéficiaires.

    Titre V - SURVEILLANCE PRUDENTIELLE

    CHAPITRE 1 – Règles générales en matière de surveillance prudentielle

    L’article 59 fait de la protection des affiliés et des bénéficiaires d’un régime le principal objectif de la surveillance prudentielle.

    L’article 60 définit les domaines qui doivent être considérés comme relevant de la surveillance prudentielle dans le cadre de la présente directive. Cet article supprime l’insécurité juridique pour les institutions de retraite professionnelle due aux différences de champ d’application des réglementations prudentielles des États membres.

    L’article 61 énonce les principes généraux de la surveillance prudentielle. Il dispose, par exemple, que l’autorité compétente de l’État membre d’origine a la responsabilité exclusive de la surveillance prudentielle de toutes les institutions de retraite professionnelle agréées ou enregistrées sur son territoire. En outre, cet article établit le principe selon lequel la surveillance des institutions de retraite professionnelle doit être prospective et fondée sur les risques, intervenir en temps opportun et être proportionnée.

    L’article 63 instaure le processus de contrôle prudentiel, qui a pour but de recenser les institutions de retraite professionnelle ayant des caractéristiques financières, organisationnelles ou autres susceptibles d'engendrer un profil de risque plus élevé.

    L’article 64 garantit que toutes les nouvelles exigences instaurées par cette proposition sont prises en compte dans le pouvoir conféré aux autorités compétentes en ce qui concerne la fourniture d’informations.

    L’article 65 prévoit que les autorités compétentes doivent effectuer leurs tâches de manière transparente et en rendant compte de leurs actions.

    CHAPITRE 2 – Secret professionnel et échange d’informations

    Les articles 66 à 71 introduisent des dispositions et fixent les conditions relatives aux échanges d’informations entre les autorités compétentes et les autorités et organismes qui contribuent à renforcer la stabilité du système financier.

    Titre VI – DISPOSITIONS FINALES

    Les articles 73 à 81 définissent les exigences de coopération et de communication d'informations et les conditions de traitement des données à caractère personnel. Ils concernent l’évaluation et le réexamen de la directive, la modification de la directive 2009/138/CE (Solvabilité II), le délai de mise en œuvre de la directive, l'abrogation et les destinataires.

    4.           Incidences budgétaires

    Les incidences budgétaires spécifiques sont évaluées dans la fiche financière législative et concernent les tâches assignées à l’AEAPP.

    ê 2003/41/CE

    2014/0091 (COD)

    Proposition de

    DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle

    (refonte)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    Vu le traité instituant la Communauté européennesur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 5347, paragraphe 2, son article 6255 et son article 114, paragraphe 195, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    ò nouveau

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    ê 2003/41/CE

    vu l'avis du Comité économique et social européen,

    ò nouveau

    après consultation du Contrôleur européen de la protection des données,

    ê 2003/41/CE

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire visée à l'article 251 du traité (3),

    considérant ce qui suit:

    ò nouveau

    (1)       La directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil[26] a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle[27]. De nouvelles modifications étant nécessaires, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.

    ê 2003/41/CE considérant 1

    Un véritable marché intérieur pour les services financiers est essentiel à la croissance économique et à la création d'emplois dans la Communauté.

    ê 2003/41/CE considérant 2 (adapté)

    ð nouveau

    (2)       Des étapes très importantes ont déjà été franchies sur la voie de ce Le marché intérieur, permettant ð devrait permettre ï aux institutions financières d'opérer dans d'autres États membres et tout en assurant un niveau élevé de protection des ð affiliés et des bénéficiaires de systèmes de retraite professionnelle ï consommateurs de services financiers.

    ê 2003/41/CE considérant 3 (adapté)

    La communication de la Commission «Mise en œuvre du cadre d'action pour les services financiers: plan d'action» identifie une série de mesures qui sont nécessaires afin d'achever le marché intérieur des services financiers, et le Conseil européen réuni à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000 a appelé à mettre en œuvre le plan d'action d'ici à 2005.

    ê 2003/41/CE considérant 4 (adapté)

    Le plan d'action concernant les services financiers souligne que l'élaboration d'une directive concernant la surveillance prudentielle des institutions de retraite professionnelle constitue une priorité urgente car ces institutions financières majeures, qui ont un rôle essentiel à jouer dans l'intégration, l'efficacité et la liquidité des marchés financiers, ne sont couvertes par aucun cadre législatif communautaire cohérent leur permettant de profiter entièrement des avantages du marché intérieur.

    ò nouveau

    (3)       La directive 2003/41/CE a constitué un premier pas législatif vers l'institution d'un marché intérieur des régimes de retraite professionnelle organisé à l'échelle européenne. Un véritable marché intérieur des régimes de retraite professionnelle est essentiel pour la croissance économique et la création d’emplois dans l’Union européenne, et pour relever le défi du vieillissement de la société européenne. La directive, qui date de 2003, n’a pas été sensiblement modifiée pour instaurer un système de gouvernance moderne fondé sur les risques applicable également aux institutions de retraite professionnelle.

    ê 2003/41/CE considérant 5 (adapté)

    ð nouveau

    (4)       ð Il est nécessaire d'agir pour développer davantage l'épargne-retraite complémentaire, notamment via les retraites professionnelles. Une action en ce sens est importante car les systèmes de sécurité sociale sont soumis à des pressions croissantes, et les citoyens s'appuieront donc de plus en plus, à titre de complément, sur les régimes de retraite professionnelle. ï Dans la mesure où les systèmes de sécurité sociale sont soumis à des pressions croissantes, les régimes de retraite professionnelle verront leur rôle complémentaire gagner en importance. Il faut donc développer ces régimes, sans toutefois remettre en question l'importance des régimes de retraite de la sécurité sociale en termes de protection sociale sûre, durable et efficace, qui doit garantir aux personnes âgées un niveau de vie décent et devrait, dès lors, se trouver au cœur de l'objectif de renforcement du modèle social européen.

    ò nouveau

    (5)       La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment le droit à la protection des données à caractère personnel, la liberté d’entreprise et le droit à un niveau élevé de protection des consommateurs, en particulier en renforçant la transparence du financement de la retraite, en permettant de planifier ses finances personnelles et sa retraite en connaissance de cause et en facilitant les activités transfrontalières des institutions de retraite professionnelle et des entreprises. La présente directive doit être mise en œuvre conformément à ces droits et principes.

    (6)       En dépit de l’entrée en vigueur de la directive 2003/41/CE, il subsiste des barrières prudentielles importantes qui renchérissent, pour les institutions, la gestion transfrontalière des régimes de retraite. En outre, il est nécessaire de relever le degré minimum actuel de protection des affiliés et des bénéficiaires. C’est d’autant plus important que le nombre d’Européens qui dépendent de systèmes qui transfèrent le risque de longévité et le risque de marché depuis l’institution ou l’entreprise qui propose le régime professionnel («entreprise d'affiliation») vers l'individu a augmenté de manière significative. Par ailleurs, il faut accroître le niveau minimum d'information fourni aux affiliés et des bénéficiaires. Ces évolutions justifient une modification de la directive.

    ê 2003/41/CE considérant 7

    (7)       Les règles prudentielles énoncées dans la présente directive visent autant à garantir un niveau élevé de sécurité pour les futurs retraités, en imposant des règles de supervision rigoureuses, qu'à permettre une gestion efficace des régimes de retraite professionnelle.

    ê 2003/41/CE considérant 8

    (8)       Les institutions qui sont totalement distinctes de toute entreprise d'affiliation et qui opèrent sur la base du principe de capitalisation dans le seul but de fournir des prestations de retraite, devraient bénéficier de la libre prestation de services et de la liberté d'investissement, avec pour seule condition le respect d'exigences prudentielles coordonnées, indépendamment du fait que ces institutions sont considérées ou non comme des entités juridiques.

    ê 2003/41/CE considérant 9

    (9)       Conformément au principe de subsidiarité, les États membres devraient conserver l'entière responsabilité de l'organisation de leurs régimes de retraite et le pouvoir de décision quant au rôle à jouer par chacun des trois "piliers" du système de retraite dans chacun de ces États. Dans le cadre du deuxième pilier, ils devraient aussi conserver l'entière responsabilité du rôle et des fonctions des différentes institutions qui fournissent des prestations de retraite professionnelle, telles que les fonds de pension sectoriels, les caisses de retraite d'entreprises ou les sociétés d'assurance vie. La présente directive n'a pas pour objet de remettre en cause cette prérogative.

    ê 2003/41/CE considérant 10

    (10)     Les règles nationales relatives à la participation des travailleurs non salariés aux régimes de retraite professionnelle présentent des différences. Dans certains États membres, les institutions de retraite professionnelle peuvent opérer sur la base d'accords avec un secteur ou avec des groupements d'affiliation dont les membres agissent en qualité d'indépendants ou directement avec des indépendants et des salariés. Dans certains États membres, un indépendant peut aussi s'affilier à une institution lorsqu'il agit en qualité d'employeur ou qu'il fournit ses services professionnels à une entreprise. Dans certains États membres, les indépendants ne peuvent s'affilier à une institution de retraite professionnelle que si certaines conditions, notamment celles prévues dans la législation sociale et le droit du travail, sont remplies.

    ê 2003/41/CE considérant 11

    (11)     Les institutions gérant des régimes de sécurité sociale qui sont déjà coordonnés au niveau communautaire de l'Union devraient être exclues du champ d'application de la présente directive. Il importe néanmoins de prendre en considération la spécificité des institutions qui, dans un État membre, gèrent à la fois des régimes de sécurité sociale et des régimes de retraite professionnelle.

    ê 2003/41/CE considérant 12

    (12)     Les institutions financières qui bénéficient déjà d'un cadre législatif communautaire au niveau de l'Union devraient en général être laissées en dehors du champ d'application de la présente directive. Cependant, puisque ces institutions peuvent également, dans certains cas, offrir des services de retraite professionnelle, il est important de s'assurer que la présente directive ne crée pas de distorsions de concurrence. De telles distorsions peuvent être évitées en appliquant les exigences prudentielles de la présente directive aux services de retraite professionnelle offerts par les compagnies d'assurance-vie. La Commission devrait également suivre de manière attentive la situation sur le marché des retraites professionnelles et évaluer la possibilité d'étendre l'application facultative de la présente directive à d'autres institutions financières soumises à réglementation.

    ê 2003/41/CE considérant 13

    (13)     Lorsqu'elles visent à garantir la sécurité financière pendant la retraite, les prestations offertes par les institutions de retraite professionnelle devraient en général assurer le versement d'une rente viagère. Le versement d'une rente temporaire ou d'un capital unique devraient également être possibles.

    ê 2003/41/CE considérant 14

    (14)     Il importe de veiller à ce que les personnes âgées et les personnes handicapées ne soient pas menacées de pauvreté et puissent bénéficier d'un niveau de vie décent. Une couverture appropriée des risques biométriques dans le cadre des régimes de retraite professionnelle est un aspect important de la lutte contre la pauvreté et l'insécurité chez les personnes âgées. Lors de la mise en place d'un régime de retraite, les employeurs et les travailleurs, ou leurs représentants respectifs, devraient examiner la possibilité d'inclure, dans ce régime de retraite, des dispositions prévoyant la couverture des risques de longévité et d'invalidité professionnelle, ainsi que le versement d'une pension de survie.

    ê 2003/41/CE considérant 15

    (15)     Donner aux États membres la possibilité d'exclure du champ d'application de la réglementation nationale d'application les institutions qui gèrent des régimes comptant au total moins de 100 affiliés peut faciliter la surveillance dans certains États membres, sans affecter le bon fonctionnement du marché intérieur dans ce domaine. Il ne faut cependant pas que cela restreigne le droit de ces institutions de désigner, pour la gestion de leur portefeuille et la conservation de leurs actifs, des gestionnaires et dépositaires établis dans un autre État membre et dûment agréés.

    ê 2003/41/CE considérant 16

    (16)     Il conviendrait d'exclure du champ d'application de la présente directive les institutions telles que les «Unterstützungskassen» en Allemagne, dont les membres n'ont pas de droit légal à des prestations d'un montant déterminé et dans lesquelles leurs intérêts sont couverts par une assurance obligatoire contre le risque d'insolvabilité.

    ê 2003/41/CE considérant 17

    (17)     Dans un souci de protection des affiliés et des bénéficiaires, il conviendrait que les institutions de retraite professionnelle limitent leurs activités à celles qui sont visées dans la présente directive et aux activités qui en découlent.

    ê 2003/41/CE considérant 18

    (18)     En cas de faillite d'une entreprise d'affiliation, l'affilié risque de perdre à la fois son emploi et les droits à la retraite qu'il a acquis. Il importe par conséquent de veiller à ce qu'il existe une séparation claire entre cette entreprise et l'institution et de fixer des normes prudentielles minimales pour assurer la protection de l'affilié.

    ê 2003/41/CE considérant 19

    (19)     Les institutions de retraite professionnelle fonctionnent et sont surveillées selon des modalités qui diffèrent sensiblement d'un État membre à l'autre. Dans certains États membres, la surveillance peut porter non seulement sur l'institution elle-même, mais également sur les entités ou sociétés qui sont autorisées à gérer ces institutions. Les États membres devraient pouvoir prendre en compte cette particularité aussi longtemps que toutes les exigences fixées dans la présente directive sont effectivement remplies. Les États membres devraient aussi être en mesure de permettre aux entreprises d'assurance et autres entités financières de gérer des institutions de retraite professionnelle.

    ê 2003/41/CE considérant 20

    (20)     Les institutions de retraite professionnelle fournissent des services financiers; étant donné qu'elles assument une importante responsabilité en ce qui concerne le versement de prestations de retraite professionnelle, elles devraient répondre à certaines normes prudentielles minimales en ce qui concerne leurs activités et conditions de fonctionnement.

    ê 2003/41/CE considérant 21

    (21)     Le nombre considérable d'institutions dans certains États membres impose de trouver une solution pragmatique à la question de l'agrément préalable des institutions. Néanmoins, un agrément préalable de l'autorité compétente de l'État membre d'origine devrait être requis lorsqu'une institution souhaite gérer un régime dans un autre État membre.

    ê 2003/41/CE considérant 36 (adapté)

    ð nouveau

    (22)     Sans préjudice des dispositions de leur droit social et de leur droit du travail relatives à l'organisation de leurs régimes de retraite, y compris l'affiliation obligatoire et les dispositions résultant des négociations des conventions collectives, les institutions ð , une fois agréées par l’autorité compétente de leur État membre d’origine, ï devraient avoir la possibilité de fournir leurs services dans d'autres États membres. Elles devraient pouvoir se mettre au service d'entreprises établies sur le territoire d'autres États membres ð de n’importe quel autre État membre ï et gérer des régimes de retraite avec des affiliés établis dans plus d'un État membre. Ceci pourrait leur permettre de réaliser d'appréciables économies d'échelle, améliorer la compétitivité du secteur en Europe Ö dans l’Union Õ et faciliter la mobilité de la main-d’œuvre. Il convient pour cela de parvenir à la reconnaissance mutuelle des normes prudentielles. Sauf disposition contraire, l'application correcte de ces normes prudentielles devrait être supervisée par les autorités compétentes de l'État membre d'origine.

    ê 2003/41/CE considérant 37

    ð nouveau

    (23)     Le droit pour une institution d'un État membre de gérer un régime de retraite professionnelle mis en place dans un autre État membre devrait être exercé dans le plein respect des dispositions du droit social et du droit du travail en vigueur dans l'État membre d'accueil, dans la mesure où il concerne les retraites professionnelles, par exemple la définition et le paiement des prestations de retraite et les conditions de transférabilité des droits à la retraite. ð Le champ d'application des règles prudentielles devrait être clarifié afin d'assurer la sécurité juridique des activités transfrontalières des institutions. ï

    ò nouveau

    (24)     Les institutions devraient pouvoir transférer les régimes de retraite à des institutions situées dans d'autres pays de l’Union afin de faciliter l’organisation des régimes de retraite professionnelle à l'échelle de l’Union, avec pour seule condition l’agrément de l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’institution qui reçoit le régime de retraite (l'«institution destinataire»). Sauf si les dispositions du droit national social ou du travail relatives aux systèmes de retraite en disposent autrement, le transfert et ses conditions devraient être soumis à l'accord préalable des affiliés et des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, de leurs représentants.

    ê 2003/41/CE considérant 26

    (25)     Un calcul prudent des provisions techniques est une condition essentielle pour garantir que les obligations de paiement des retraites peuvent être honorées. Il est par conséquent nécessaire que ce calcul s'effectue sur la base de méthodes actuarielles reconnues et qu'il soit certifié par des personnes qualifiées. Les taux d'intérêt maximum devraient être choisis avec prudence, conformément aux règles nationales pertinentes. Le montant minimum des provisions techniques devrait à la fois être suffisant pour que les prestations en cours de service puissent continuer d'être payées aux bénéficiaires et tenir compte des engagements qui découlent des droits à la retraite accumulés par les affiliés.

    ê 2003/41/CE considérant 27

    (26)     Les risques couverts par les institutions varient sensiblement d'un État membre à l'autre. Les États membres d'origine devraient, par conséquent, pouvoir soumettre le calcul des provisions techniques à des règles additionnelles plus détaillées que celles énoncées dans la présente directive.

    ê 2003/41/CE considérant 28

    (27)     La détention d'actifs appropriés et en quantité suffisante en couverture des provisions techniques protège les intérêts des affiliés et des bénéficiaires du régime de retraite dans le cas où l'entreprise d'affiliation deviendrait insolvable. En cas d'activité transfrontalière, en particulier, la reconnaissance mutuelle des principes de surveillance appliqués dans les États membres exige que les provisions techniques soient à tout moment intégralement couvertes.

    ê 2003/41/CE considérant 29

    (28)     Si l'institution n'opère pas sur une base transfrontalière, les États membres devraient pouvoir autoriser une couverture partielle seulement à condition qu'un plan adéquat de retour à une couverture intégrale ait été établi, et sans préjudice des exigences de la directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur.[28]

    ê 2003/41/CE considérant 30

    (29)     Dans de nombreux cas, ce pourrait être l'entreprise d'affiliation et non l'institution elle-même qui soit couvre les risques biométriques, soit garantisse certaines prestations ou certains rendements. Il arrive cependant que l'institution fournisse elle-même cette couverture ou ces garanties et que les obligations des entreprises d'affiliation se limitent généralement au paiement des cotisations nécessaires. Dans cette situation, les produits offerts s'apparentent à ceux des entreprises d'assurance-vie. Les institutions concernées devraient donc détenir au minimum les mêmes fonds propres supplémentaires que celles-ci.

    ê 2003/41/CE considérant 31

    (30)     Les institutions sont des investisseurs à très long terme. La réalisation des actifs qu'elles détiennent ne peut en général avoir d'autre but que la fourniture des prestations de retraite. En outre, afin de protéger comme il convient les droits des affiliés et des bénéficiaires, les institutions devraient pouvoir opter pour une répartition de leurs actifs qui corresponde à la nature et à la durée précises de leurs engagements. Ceci rend nécessaire une surveillance efficace et une approche des règles de placement laissant aux institutions une marge de manœuvre suffisante pour arrêter la politique de placement la plus sûre et la plus efficace et les obligeant à agir prudemment. Le respect du principe de prudence implique dès lors une politique de placement qui soit adaptée à la structure d'affiliation de chaque institution de retraite professionnelle.

    ê 2003/41/CE considérant 6 (adapté)

    (31)     La présente directive constitue donc un premier pas vers l'institution d'un marché intérieur des régimes de retraite professionnelle organisé à l'échelle européenne. En établissant le principe de prudence («prudent person rule») comme principe sous-jacent en matière d'investissement de capitaux et en permettant aux institutions d'opérer de façon transfrontalière, on encourage la réorientation de l'épargne vers le secteur des régimes de retraite professionnelle, contribuant ainsi au progrès économique et social.

    ê 2003/41/CE considérant 32 (adapté)

    (32)     Les méthodes et pratiques en matière de surveillance varient selon les États membres. Aussi convient-il de leur laisser une certaine latitude dans la fixation des règles précises de placement qu'ils souhaitent imposer aux institutions établies sur leur territoire. Cependant, ces règles ne doivent Ö devraient Õ pas entraver le principe de libre circulation des capitaux sans justification sur le plan prudentiel.

    ê 2003/41/CE considérant 33 (adapté)

    ð nouveau

    (33)     En tant qu'investisseurs à très long terme exposés à un risque de liquidité peu élevé, les institutions de retraite professionnelle sont bien placées pour investir avec prudence dans les actifs non liquides tels que les actions ainsi que ð dans des instruments présentant un profil économique à long terme et qui ne sont pas négociés sur des marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociation ou des systèmes organisés de négociation ï sur les marchés de capital-risque. Elles peuvent aussi tirer parti des possibilités de diversification au niveau international. Par conséquent, les placements en actions, sur les marchés de capital-risque et libellés dans d'autres monnaies que celles de leurs engagements ð ainsi que dans des instruments présentant un profil économique à long terme et qui ne sont pas négociés sur des marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociation ou des systèmes organisés de négociation ï ne devraient pas être limités, sauf pour des raisons d'ordre prudentiel.

    ò nouveau

    (34)     La notion d'instrument présentant un profil économique à long terme doit être comprise dans un sens large. Ces instruments sont des titres non négociables qui, par conséquent, n’ont pas accès à la liquidité des marchés secondaires. Ils requièrent souvent des engagements pour une durée déterminée qui limitent leur négociabilité. Les participations, les instruments de créance émis par des entités non cotées et les prêts accordés à ces entités devraient être considérés comme de tels instruments. Les entités non cotées peuvent être des projets d’infrastructure, des entreprises non cotées en phase de développement, des biens immobiliers ou d’autres actifs pouvant convenir pour un 'investissement à long terme. Les projets d'infrastructure à faibles émissions de carbone et résistantes au changement climatique sont souvent des actifs non cotés et ont besoin de financements à long terme.

    ê 2003/41/CE considérant 34 (adapté)

    Toutefois, si elle opère sur une base transfrontalière, l'institution peut être invitée par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil à limiter les placements en actions et en actifs similaires non négociables sur un marché réglementé, en actions et en autres instruments émis par une même entreprise ou en actifs libellés en monnaies non congruentes, à condition que ces règles s'appliquent également aux institutions établies dans l'État membre d'accueil.

    ê 2003/41/CE considérant 35 (adapté)

    Les restrictions qui pèsent sur le libre choix, par les institutions, de gestionnaires d'actifs et de dépositaires agréés limitent la concurrence dans le marché intérieur et devraient donc être éliminées.

    ò nouveau

    (35)     Les institutions devraient être autorisées à investir dans d’autres États membres conformément aux règles de leur État membre d’origine afin de réduire le coût de l’activité transfrontalière. Par conséquent, les États membres d’accueil ne devraient pas être autorisés à imposer aux institutions situées dans d’autres États membres des exigences supplémentaires en matière d’investissement.

    (36)     Certains risques ne peuvent pas être réduits au moyen d’exigences quantitatives prises en compte dans les exigences relatives aux provisions techniques et au financement: ils nécessitent des exigences en matière de gouvernance. L'efficacité du système de gouvernance revêt donc une importance critique pour assurer une gestion appropriée des risques. Un tel système devrait être adapté à la nature, à l’étendue et à la complexité des activités.

    (37)     Les politiques de rémunération qui encouragent les prises de risques excessives peuvent nuire à la bonne gestion des risques par les institutions. Les principes et obligations en matière de divulgation des politiques de rémunération applicables à d’autres types d’établissements financiers dans l’Union devraient également s'appliquer aux institutions, en tenant compte toutefois des spécificités de leur structure de gouvernance par rapport à celle d’autres types d’entreprises financières, ainsi que de la nécessité de prendre en considération l’ampleur, la nature, la portée et la complexité de leurs activités.

    (38)     Une fonction clé est une capacité interne d’accomplir certaines tâches de gouvernance. Les institutions devraient disposer de capacités suffisantes pour disposer d'une fonction de gestion des risques, d'une fonction d’audit interne et, le cas échéant, d'une fonction actuarielle. L'identification d'une fonction clé donnée n'empêche pas les institutions de décider librement de la façon d'organiser cette fonction en pratique, sauf prescription contraire dans la présente directive. Cela ne devrait pas conduire à des exigences trop lourdes, car il faudrait tenir compte de la nature, de l'étendue et de la complexité des activités de l’institution.

    (39)     Toutes les personnes qui exercent des fonctions clés devraient être compétentes et honorables. Toutefois, seuls les titulaires de ces fonctions devraient être soumis à des obligations de notification à l'autorité compétente.

    (40)     Par ailleurs, dans les institutions de petite taille et moins complexes, il devrait être possible de confier plusieurs fonctions clés à une seule personne ou unité organisationnelle, hormis la fonction d’audit interne. Toutefois, la personne ou l'unité s'acquittant d'une fonction clé donnée devrait être différente de celle exerçant une fonction clé similaire dans l’entreprise d’affiliation; l’autorité compétente devrait toutefois être autorisée à octroyer une exemption compte tenu de l’ampleur, de la nature, de la portée et de la complexité des activités des institutions.

    (41)     Il est essentiel que les institutions améliorent leur gestion des risques, de manière à ce que les éventuels points faibles en ce qui concerne la viabilité du régime de retraite soient correctement appréhendés et soient discutés avec les autorités compétentes. Les institutions devraient, dans le cadre de leur système de gestion des risques, produire une évaluation des risques pour leurs activités liées aux retraites. Cette évaluation des risques devrait également être mise à la disposition des autorités compétentes. Dans cette évaluation, les institutions devraient notamment fournir une description qualitative des éléments clés déterminant leur situation de financement conformément au droit national, l’efficacité de leur système de gestion des risques et leur capacité à satisfaire aux exigences concernant les provisions techniques. Cette évaluation des risques devrait inclure les risques nouveaux ou émergents, tels que ceux liés au changement climatique, à l’utilisation des ressources ou à l’environnement.

    ê 2003/41/CE considérant 22

    (42)     Chaque État membre devrait faire obligation à toute institution établie sur son territoire d'établir des comptes et des rapports annuels prenant en compte chaque régime de retraite géré par l'institution et, le cas échéant, des comptes et des rapports annuels pour chaque régime de pension. Ces comptes et rapports annuels donnant une image correcte et fidèle - dûment approuvée par une personne habilitée - des actifs et des engagements de l'institution et de sa situation financière et prenant en considération chaque régime de retraite géré par une institution sont une source d'information essentielle à la fois pour les affiliés et bénéficiaires d'un régime et pour les autorités compétentes. Ils permettent en particulier à ces dernières de contrôler la solidité financière d'une institution et d'apprécier si celle-ci peut faire face à toutes ses obligations contractuelles.

    ê 2003/41/CE considérant 24

    (43)     La politique de placement d'une institution est un facteur décisif à la fois pour la sécurité des retraites professionnelles et leur accessibilité sur le plan financier. Par conséquent, les institutions devraient énoncer les principes sur lesquels se fonde leur politique de placement et, au moins tous les trois ans, réexaminer ces principes. L'énoncé de ces principes devrait être mis à disposition de l'autorité compétente et également communiqué sur leur demande aux affiliés et bénéficiaires de chaque régime de retraite.

    ò nouveau

    (44)     Les institutions devraient pouvoir confier leur gestion, en tout ou partie, à d'autres entités agissant en leur nom. Les institutions devraient conserver l'entière responsabilité du respect de l'ensemble des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive lorsqu'elles externalisent des fonctions clés ou toute autre activité.

    (45)     Les obligations de garde et de supervision en rapport avec les actifs des institutions devraient être renforcées par la clarification des rôles et des obligations des dépositaires. Seules les institutions gérant des régimes dont les affiliés et les bénéficiaires supportent tous les risques devraient être tenues de désigner un dépositaire.

    ê 2003/41/CE considérant 23 (adapté)

    Une information appropriée des affiliés et bénéficiaires d'un régime de retraite est capitale. Ceci est particulièrement important pour les demandes d'information concernant la solidité financière de l'institution, les règles contractuelles, les prestations et le financement effectif des droits à la retraite accumulés ainsi que la politique de placement et la gestion des risques et des coûts.

    ò nouveau

    (46)     Les institutions devraient fournir à leurs affiliés potentiels, leurs affiliés et leurs bénéficiaires des informations claires et appropriées qui les aident à prendre des décisions concernant leur retraite et qui assurent une transparence élevée au cours des différentes phases du régime, à savoir la phase précédant l’affiliation, la phase d’affiliation (y compris la phase précédant la retraite) et la retraite elle-même. En particulier, des informations devraient être fournies en ce qui concerne les droits à retraite accumulés, les niveaux de prestation de retraite prévus, les risques et les garanties ainsi que les coûts. Lorsque les affiliés supportent un risque de placement, des informations supplémentaires sur le profil d’investissement, les options disponibles et les performances antérieures sont également essentielles.

    (47)     Pour que les affiliés potentiels puissent prendre une décision en connaissance de cause, toutes les informations nécessaires devraient être mises à leur disposition avant leur affiliation, notamment concernant les possibilités de sortir du régime, les cotisations, les coûts et les options de placement, le cas échéant.

    (48)     Pour les affiliés non encore retraités, les institutions devraient établir un relevé-type sur les droits à retraite contenant les principales informations personnelles et générales sur le régime de retraite. Ce relevé sur les droits à retraite devrait avoir une forme normalisée afin d'améliorer la comparabilité des prestations de retraite dans le temps et entre régimes et de favoriser la mobilité de la main-d’œuvre.

    (49)     Les institutions devraient informer leurs affiliés de leurs options suffisamment à l’avance avant leur retraite. Lorsque les prestations de retraite ne sont pas versées en tant que rente viagère, les affiliés qui approchent de la retraite devraient être informés des formes que peuvent prendre ces prestations afin de faciliter la planification financière de leur retraite.

    (50)     Au cours de la phase pendant laquelle les prestations sont versées, les bénéficiaires devraient continuer à recevoir des informations sur leurs droits et sur les options de paiement correspondantes. C'est particulièrement important lorsque les bénéficiaires supportent un risque de placement important au cours de la phase de versement des prestations.

    (51)     L’autorité compétente devrait exercer ses compétences en ayant pour objectif principal la protection des affiliés et des bénéficiaires.

    (52)     Le champ d’application de la surveillance prudentielle diffère selon les États membres, ce qui peut poser des problèmes lorsqu’un établissement doit se conformer à la fois à la réglementation prudentielle de son État membre d’origine et au droit social et du travail de son État membre d’accueil. En clarifiant quels domaines sont considérés comme relevant de la surveillance prudentielle aux fins de la présente directive, on réduit l’insécurité juridique et des coûts de transaction qui y sont liés.

    (53)     Un marché intérieur des institutions de retraite requiert la reconnaissance mutuelle des normes prudentielles. Le respect de ces normes par les institutions devrait être contrôlé par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’institution. Les États membres devraient conférer aux autorités compétentes le pouvoir de prendre des mesures préventives ou correctives lorsqu’une institution contrevient à l’une des exigences de la présente directive.

    ê 2003/41/CE considérant 25 (adapté)

    Pour s'acquitter de leur mission statutaire, les autorités compétentes devraient être dotées de droits à l'information et de pouvoirs d'intervention appropriés vis-à-vis des institutions et des personnes qui les gèrent effectivement. Dans le cas où une institution de retraite professionnelle a transféré à d'autres entreprises (externalisation) certaines fonctions importantes telles que la gestion des placements, la technologie de l'information ou la comptabilité, ces droits à l'information et ces pouvoirs d'intervention devraient pouvoir être étendus auxdites fonctions afin de vérifier si ces activités sont exercées conformément aux règles de surveillance.

    ò nouveau

    (54)     Pour assurer une surveillance efficace des activités externalisées, y compris celles qui sont réexternalisées par la suite, il est essentiel que les autorités compétentes aient accès à toutes les données pertinentes détenues par les prestataires auprès desquels des activités ont été externalisées, que ces prestataires soient des entités réglementées ou non, et aient le droit d'effectuer des inspections sur place. Pour tenir compte de l'évolution du marché et garantir que les conditions d'une externalisation sont respectées en permanence, les institutions devraient informer les autorités compétentes avant d'externaliser des activités critiques ou importantes.

    (55)     Il y a lieu de prévoir l'échange d'informations entre les autorités compétentes, les autres autorités et les organismes chargés du renforcement de la stabilité du système financier et de la cessation des régimes de retraite. Il est donc nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles de tels échanges d'information devraient être possibles. En outre, lorsque des informations ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes, celles-ci devraient être en mesure de subordonner cet accord, le cas échéant, au respect de conditions strictes.

    (56)     La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil [29] régit le traitement des données à caractère personnel effectué dans les États membres dans le cadre de la présente directive et sous la surveillance des autorités compétentes. Le règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil[30] régit le traitement des données à caractère personnel effectué par les autorités européennes de surveillance en vertu de la présente directive et sous la surveillance du Contrôleur européen de la protection des données. Tout traitement de données personnelles dans le cadre de la présente directive, par exemple l'échange ou la transmission de telles données par les autorités compétentes, devrait être effectué conformément aux règles nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE, et tout échange ou transmission d'informations par les autorités européennes de surveillance devrait être effectué conformément au règlement (CE) nº 45/2001.

    (57)     En vue d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur des régimes de retraite professionnelle organisé à l’échelle européenne, la Commission devrait, après avoir consulté l’AEAPP, examiner la mise en œuvre de la présente directive et élaborer un rapport à ce sujet, et présenter ce rapport au Parlement européen et au Conseil quatre ans après l’entrée en vigueur de la présente directive. L’examen devrait notamment porter sur l’application des règles relatives au calcul des provisions techniques, le financement des provisions techniques, les fonds propres réglementaires, les marges de solvabilité, les règles d'investissement et tout autre aspect relatif à la situation de solvabilité financière des institutions.

    (58)     Afin d'assurer une concurrence loyale entre institutions, la période transitoire permettant aux entreprises d’assurance relevant de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil[31] d'exercer leurs activités de fourniture de retraite professionnelle dans le respect des règles visées à l’article 4 de la directive 2009/138/CE devrait être prolongée jusqu’au 31 décembre 2022. La directive 2009/138/CE devrait dès lors être modifiée en conséquence.

    (59)     En vue de préciser les exigences de la présente directive, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, en vertu de l'article 290 du TFUE, des actes destinés à clarifier la politique de rémunération, l’évaluation des risques liés aux retraites et le relevé de droits à retraite. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

    ê 2003/41/CE considérant 38 (adapté)

    Lorsqu'un régime est soumis à un système de cantonnement de ses actifs et engagements, les dispositions de la présente directive s'y appliquent spécifiquement.

    ê 2003/41/CE considérant 39 (adapté)

    Il importe de prévoir une coopération entre les autorités compétentes des États membres à des fins de surveillance, et entre lesdites autorités et la Commission à d'autres fins. Dans l'accomplissement de leurs tâches et pour contribuer à l'application uniforme, et en temps voulu, de la présente directive, les autorités compétentes devraient s'échanger les informations nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente directive. La Commission a fait part de son intention de créer un comité des autorités de surveillance afin d'encourager la coopération, la coordination et l'échange de vues entre les autorités compétentes nationales et de promouvoir l'application uniforme de la présente directive.

    ê 2003/41/CE considérant 40

    (60)     Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir la création d'un cadre légal communautaire de l'Union couvrant les institutions de retraite professionnelle, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action envisagée, être mieux réalisé au niveau communautaire de l'Union, la Communauté celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    ò nouveau

    (61)     Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs[32], les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

    (62)     L'obligation de transposer la présente directive en droit national devrait être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux directives précédentes. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte des directives précédentes.

    (63)     La présente directive devrait être sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe I, partie B,

    ê 2003/41/CE

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    ò nouveau

    Titre I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    ê 2003/41/CE

    Article premier

    Objet

    La présente directive fixe des règles relatives à l'accès aux activités des institutions de retraite professionnelle et à leur exercice.

    Article 2

    Champ d'application

    1. La présente directive s'applique aux institutions de retraite professionnelle. Lorsque, conformément au droit national, les institutions de retraite professionnelle n'ont pas la personnalité juridique, les États membres appliquent la présente directive soit auxdites institutions, soit, sous réserve du paragraphe 2, aux entités autorisées qui sont chargées de leur gestion et qui agissent en leur nom.

    2. La présente directive ne s'applique pas aux:

    ê 2003/41/CE (adapté)

    a) institutions qui gèrent des régimes de sécurité sociale couverts par le règlement les règlements (CEE) nº 1408/71[33] 883/2004[34] et par le règlement (CEE) nº 574/72[35] 987/2009 Ö du Parlement européen et du Conseil Õ [36];

    ê 2011/61/UE, article 62, paragraphe 1

                  b) institutions qui relèvent de la directive des directives 73/239/CEE[37], 85/611/CEE[38], 93/22/CEE[39], 2000/12/CE[40] et 2002/83/CE[41] 2004/39/CE[42], 2009/65/CE[43], 2009/138/CE, 2011/61/UE[44] et 2013/36/UE[45];

    ê 2003/41/CE

                  c) institutions qui fonctionnent par répartition;

                  d) institutions où les employés des entreprises d'affiliation n'ont pas de droit légal à des prestations et où l'entreprise d'affiliation peut reprendre les actifs à tout moment sans nécessairement remplir ses obligations de paiement de prestations de retraite;

                  e) entreprises qui constituent des provisions au bilan en vue du versement de retraites à leurs salariés.

    Article 3

    Application aux institutions gérant des régimes de sécurité sociale

    Les institutions de retraite professionnelle qui gèrent aussi des régimes de retraite obligatoires liés à un emploi considérés comme des régimes de sécurité sociale couverts par les règlements (CEE) nº 1408/71 883/2004 et (CEE) nº 574/72 987/2009 relèvent de la présente directive pour ce qui concerne leurs activités non obligatoires en matière de retraite professionnelle. Dans ce cas, les engagements et les actifs correspondants sont cantonnés et il n'est pas permis de les transférer aux régimes de retraite obligatoires qui sont considérés comme des régimes de sécurité sociale ou vice versa.

    Article 4

    Application facultative aux institutions qui relèvent de la directive 2002/83/CE 2009/138/CE

    ê 2003/41/CE (adapté)

    Les États membres d'origine peuvent choisir d'appliquer les articles 9 à 16 et 18 à 20 Ö 9 à 15, les articles 20 à 24, paragraphe 2, les articles 25 à 29, 31 à 53 et 55 à 71 Õ de la présente directive aux activités de fourniture de retraite professionnelle exercées par les entreprises d'assurance Ö vie Õ qui relèvent de la directive 2002/83/CE 2009/138/CE. Dans ce cas, tous les actifs et engagements correspondant auxdites activités sont cantonnés, gérés et organisés séparément des autres activités des entreprises d'assurance Ö vie Õ , sans aucune possibilité de transfert.

    Dans ce cas, et uniquement en ce qui concerne ses activités de fourniture de retraites professionnelles, les entreprises d'assurance Ö vie Õ ne sont pas soumises aux articles 20 à 26, 31 et 36 Ö 76 à 86, à l'article 132, à l'article 134, paragraphe 2, à l'article 173, à l'article 185, paragraphes 5, 7 et 8, et à l'article 209 Õ de la directive 2002/83/CE 2009/138/CE.

    L'État membre d'origine veille à ce que soit les autorités compétentes, soit les autorités responsables du contrôle des entreprises d'assurance Ö vie Õ relevant de la directive 2002/83/CE 2009/138/CE, dans le cadre de leurs activités de contrôle, vérifient que les activités de fourniture de retraites professionnelles concernées sont strictement séparées.

    Article 5

    Institutions de retraite de petite taille et régimes statutaires

    À l'exception de l'article 19 Ö des articles 34 à 37 Õ , les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer la présente directive ou certaines parties de celle-ci à toute institution établie sur leur territoire qui gère des régimes de retraite comptant au total moins de 100 affiliés. Sous réserve de l'article 2, paragraphe 2, ces institutions devraient doivent toutefois bénéficier du droit Ö il est toutefois donné à ces institutions le droit Õ d'appliquer la présente directive si elles le souhaitent. L'article 20 12 ne s'applique que si toutes les autres dispositions de la présente directive sont appliquées.

    Les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer les articles 9 à 17 Ö d'appliquer les articles 1er à 8, 12, 20 et 34 à 37 Õ aux institutions pour lesquelles la fourniture de retraites professionnelles a un caractère statutaire, conformément à la législation, et est garantie par une autorité publique. L'article 20 12 ne s'applique que si toutes les autres dispositions de la présente directive sont appliquées.

    ê 2003/41/CE

    Article 6

    Définitions

    Aux fins de la présente directive, on entend par:

                  a) «institution de retraite professionnelle» ou «institution»: un établissement, quelle que soit sa forme juridique, qui fonctionne selon le principe du financement par capitalisation et qui est établi séparément de toute entreprise ou groupement d'affiliation dans le but de fournir des prestations de retraite liées à une activité professionnelle, sur la base d'un accord ou d'un contrat:

    – individuel ou collectif entre le ou les employeur(s) et le(s) salarié(s) ou leurs représentants respectifs, ou

    – conclu avec des travailleurs non salariés, conformément à la législation des États membres d'accueil et d'origine,

                  et qui exerce des activités qui découlent directement de ce but;

                  b) «régime de retraite»: un contrat, un accord, un acte de fiducie ou des règles stipulant quelles prestations de retraite sont fournies, et selon quelles modalités;

    ê 2003/41/CE (adapté)

    ð nouveau

                  c) «entreprise d'affiliation» (sponsor): toute entreprise ou tout autre organisme, qu'il comporte ou soit composé d'une ou de plusieurs personnes morales ou physiques, qui agit en qualité d'employeur ou en qualité d'indépendant, ou d'une combinaison de ces deux qualités et qui verse des cotisations à une institution pour la fourniture d'une retraite professionnelle ð qui, en vertu du droit national, a l'obligation légale de proposer un régime de retraite ou s'engage volontairement à proposer un tel régime ï ;

    ê 2003/41/CE

                  d) «prestations de retraite»: des prestations attribuées par référence à la retraite ou à la perspective d'atteindre la retraite ou, lorsqu'elles viennent en complément desdites prestations et sont fournies à titre accessoire, sous la forme de versements en cas de décès, d'invalidité ou de cessation d'activité, ou sous la forme d'aides ou de services en cas de maladie, d'indigence ou de décès; pour contribuer à garantir la sécurité financière pendant la retraite, ces prestations revêtent généralement la forme d'une rente viagère; cependant, elles peuvent également consister dans le versement d'une rente temporaire ou d'un capital unique;

                  e) «affiliés»: les personnes auxquelles leur activité professionnelle donne ou donnera droit à des prestations de retraite conformément aux dispositions d'un régime de retraite;

                  f) «bénéficiaires»: les personnes recevant des prestations de retraite;

                  g) «autorités compétentes»: les autorités nationales désignées pour exercer les fonctions prévues par la présente directive;

                  h) «risques biométriques»: les risques liés au décès, à l'invalidité et à la longévité;

    ê 2003/41/CE (adapté)

    ð nouveau

                  i) «État membre d'origine»: l'État membre ð dans lequel l'institution a été agréée ou enregistrée et où se trouve son administration principale. Le lieu de l’administration principale fait référence au lieu où sont prises les principales décisions stratégiques de l'organe décisionnel de l’institution; ï dans lequel l'institution a son siège et son administration principale ou, en l'absence de siège, son administration principale;

    ê 2003/41/CE (adapté)

    ð nouveau

                  j) «État membre d'accueil»: l'État membre dont la législation sociale et la législation du travail pertinentes en matière de régimes de retraite professionnelle sont applicables à la relation entre l'entreprise d'affiliation et les affiliés ð ou les bénéficiaires ï ;.

    ò nouveau

    k) «institution qui transfère»: une institution qui transfère, en tout ou partie, un régime de retraite à une institution dans un autre État membre;

    l) «institution bénéficiaire»: une institution qui reçoit, en tout ou partie, un régime de retraite d'une institution dans un autre État membre;

    m) «marché réglementé»: un système multilatéral dans l’Union au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) nº .../... [MiFIR];

    n) «système multilatéral de négociation»: un système multilatéral dans l’Union au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 6), du règlement (UE) nº .../... [MiFIR];

    o) «système organisé de négociation»: un système dans l’Union au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 7), du règlement (UE) nº .../... [MiFIR];

    p) «support durable»: un instrument permettant à un affilié ou à un bénéficiaire de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées;

    q) «fonction clé», dans un système de gouvernance: une capacité interne d'accomplir des tâches concrètes; un système de gouvernance comprend la fonction de gestion des risques, la fonction d’audit interne et, si l’institution prend des engagements financiers ou établit des provisions techniques, la fonction actuarielle.

    ê 2003/41/CE (adapté)

    ð nouveau

    Article 7

    Activités des institutions

    Chaque État membre Les États membres imposent aux institutions établies sur son leur territoire l'obligation de limiter leurs activités aux opérations relatives aux prestations de retraite et aux activités qui en découlent.

    Lorsque, conformément à l'article 4, une entreprise d'assurance Ö vie Õ gère ses activités de fourniture de retraites professionnelles en mettant en place un cantonnement de ses actifs et de ses engagements, les actifs et engagements qui ont fait l'objet de ce cantonnement sont limités aux opérations relatives aux prestations de retraite et aux activités qui en découlent directement.

    Article 8

    Séparation juridique entre des entreprises d'affiliation et des institutions de retraite professionnelle

    Chaque État membre veille Les États membres veillent à ce qu'il existe une séparation juridique entre une entreprise d'affiliation et une institution de retraite professionnelle afin que, en cas de faillite de la première, les actifs de l'institution soient sauvegardés dans l'intérêt des affiliés et des bénéficiaires.

    Article 9

    Conditions de fonctionnement ð Enregistrement et agrément ï

    1. Chaque état membre veille Les États membres veillent à ce que, pour toute institution établie sur son leur territoire:,

    ê 2010/78/UE article 4, paragraphe 1, point a) (adapté)

                  a) l’institution soit inscrite dans un registre national par l’autorité compétente, ou soit agréée Ö par celle-ci Õ ; en cas d'activité transfrontalière telle que visée à l'article 12 20, le registre indique également les États membres dans lesquels l'institution opère; ces informations sont communiquées à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (ci-après dénommée «AEAPP»), instituée par le règlement (UE) nº 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil[46], qui les publie sur son site internet;.

    ê 2003/41/CE (adapté)

                  b) l'institution soit effectivement gérée par des personnes honorables, qui doivent elles-mêmes posséder les qualifications et l'expérience professionnelles voulues ou employer des conseillers possédant ces qualifications et cette expérience professionnelles;

    ò nouveau

    Article 10

    Règles du régime de retraite

    ê 2003/41/CE

    c) Les États membres veillent à ce que, pour toute institution établie sur leur territoire, des règles conçues de façon appropriée concernant le fonctionnement de tout régime de retraite géré par l'institution aient été mises en place et que les affiliés en aient été convenablement informés;.

    ê 2003/41/CE (adapté)

    d) toutes les provisions techniques soient calculées et certifiées par un actuaire ou, à défaut, par tout autre spécialiste de ce domaine, y compris un commissaire aux comptes, conformément à la législation nationale, sur la base des méthodes actuarielles reconnues par les autorités compétentes de l'État membre d'origine;

    ò nouveau

    Article 11

    Engagement de financement régulier et prestations supplémentaires

    ê 2003/41/CE

    e)1. Les États membres veillent à ce que, pour toute institution établie sur leur territoire, l'entreprise d'affiliation se soit engagée à assurer le financement régulier du régime, lorsqu'elle garantit le versement des prestations de retraite;.

    ê 2003/41/CE (adapté)

    f) les affiliés soient suffisamment informés des modalités du régime de retraite, notamment en ce qui concerne:

                i) les droits et obligations des parties au régime de retraite;

                ii) les risques financiers et techniques et les autres risques liés au régime de retraite;

                iii) la nature et la répartition de ces risques.

    ê 2003/41/CE

    2. Conformément au principe de subsidiarité et compte tenu du volume des prestations de retraite offertes par les régimes de sécurité sociale, un État membre peut prévoir que la couverture des risques de longévité et d'invalidité, les prestations aux ayants droit survivants et une garantie de remboursement des cotisations soient offerts en option aux affiliés, à titre de prestations supplémentaires, si les employeurs et les travailleurs, ou leurs représentants respectifs, conviennent de ce faire.

    ê 2003/41/CE (adapté)

    3. Un État membre peut soumettre les conditions de fonctionnement d'une institution établie sur son territoire à d'autres exigences, afin de garantir une protection adéquate des intérêts des affiliés et des bénéficiaires.

    ê 2010/78/UE article 4, paragraphe 1, point a) (adapté)

    5. En cas d'activité transfrontalière telle que définie à l'article 20, les conditions de fonctionnement de l'institution doivent recevoir l'agrément préalable des autorités compétentes de l'État membre d'origine. Lorsqu’ils accordent cet agrément, les États membres en informent dans les plus brefs délais l’AEAPP.

    ê 2003/41/CE (adapté)

    ð nouveau

    Article 2012

    Activités ð et procédures ï transfrontalières

    1. Sans préjudice des dispositions de leur droit social et de leur droit du travail relatives à l'organisation de leurs régimes de retraite, y compris l'affiliation obligatoire, et des dispositions résultant des négociations de conventions collectives, les États membres autorisent les entreprises établies sur leur territoire à recourir aux services d'institutions ð qui envisagent d'exercer ou qui exercent une activité transfrontalière ï de retraite professionnelle agréées dans d'autres États membres. Ils permettent de même aux institutions de retraite professionnelle agréées sur leur territoire ð d'exercer une activité transfrontalière ï Ö en acceptant qu'elles fournissent Õ de fournir leurs services à des entreprises établies sur le territoire d'autres États membres ð de n'importe quel État membre ï .

    2. Une institution souhaitant Ö envisageant Õ ð d'exercer une activité transfrontalière et ï de fournir ses services à une entreprise d'affiliation située sur le territoire d'un autre État membre est soumise à l'agrément préalable de l'autorité compétente de son État membre d'origine, comme indiqué à l'article 9, paragraphe 5. Elle notifie à l'autorité compétente de l'État membre d'origine où elle est agréée son intention de fournir ses services à une entreprise d'affiliation établie sur le territoire d'un autre État membre.

    3. Un État membre exige que les institutions établies ð agréées ou enregistrées ï sur son territoire qui envisagent de fournir leurs services à une entreprise d'affiliation établie sur le territoire d'un autre État membre fournissent les informations suivantes dans la notification visée au paragraphe 2:

    (a) le ou les État(s) membre(s) d'accueil;

    (b) le nom de l'entreprise d'affiliation ð et son lieu d’administration ï ;

    (c) les principales caractéristiques du régime de retraite à gérer pour l'entreprise d'affiliation.

    ê 2003/41/CE

    ð nouveau

    4. Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'origine reçoivent une notification visée au paragraphe 2 et à moins qu'elles n'aient des raisons de penser que ð qu’elles n’aient rendu une décision en vertu de laquelle ï les structures administratives ou la situation financière de l'institution, ou encore l'honorabilité et la compétence ou l'expérience professionnelles des dirigeants d'une institution ne sont pas compatibles avec les opérations proposées dans l'État membre d'accueil, elles communiquent toutes les informations visées au paragraphe 3 dans les trois mois qui suivent leur réception aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil et informent l'institution en conséquence.

    ò nouveau

    La décision visée au premier alinéa est motivée.

    Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'origine refuse de transmettre les informations visées au premier alinéa aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil, elle communique à l'institution concernée, dans un délai de trois mois à compter de la réception de toutes les informations visées au paragraphe 3, les raisons de ce refus. Ce refus, ou l'absence de réponse, peut faire l'objet d'un recours juridictionnel dans l'État membre d'origine.

    ê 2003/41/CE (adapté)

    ð nouveau

    5. Avant qu'une institution ne commence à gérer un régime de retraite pour une entreprise d'affiliation dans un autre État membre Ö exercer une activité transfrontalière Õ , les autorités compétentes de l'État membre d'accueil disposent de deux ð d'un ï mois, à compter de la réception des informations visées au paragraphe 3, pour indiquer, le cas échéant, aux autorités compétentes de l'État membre d'origine les dispositions de son droit social et de son droit du travail relatives aux retraites professionnelles qui régiront la gestion du régime de retraite pour le compte d'une entreprise de l'État membre d'accueil ainsi que toute disposition qu'il y a lieu d'appliquer conformément à l'article 18, paragraphe 7, et au paragraphe 7 du présent article. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent cette information à l'institution.

    6. Dès réception de la communication visée au paragraphe 5, ou en l'absence d'une telle communication de la part des autorités compétentes de l'État membre d'origine à l'échéance du délai prévu au paragraphe 5, l'institution peut commencer à gérer le régime de retraite pour le compte d'une entreprise dans l'État membre d'accueil Ö exercer une activité transfrontalière Õ conformément aux dispositions du droit social et du droit du travail de ce dernier relatives aux retraites professionnelles ainsi qu'à toute disposition qu'il y a lieu d'appliquer conformément à l'article 18, paragraphe 7, et au paragraphe 7 du présent article.

    ê 2003/41/CE (adapté)

    7. Conformément à l'article 11, les institutions opérant pour le compte d'une entreprise établie dans un autre État membre seront notamment soumises également, à l'égard des affiliés correspondants, aux exigences d'information que les autorités compétentes des États membres d'accueil imposent aux institutions établies sur leur territoire.

    ê 2003/41/CE

    ð nouveau

    87. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil notifient aux autorités compétentes de l'État membre d'origine toute modification majeure des dispositions du droit social et du droit du travail de l'État membre d'accueil relatives aux régimes de retraite professionnelle, susceptible d'affecter les caractéristiques du régime de retraite en ce qui concerne ð l'activité transfrontalière ï la gestion du régime de retraite géré pour le compte d'une entreprise dans l'État membre d'accueil, ainsi que des règles qu'il y a lieu d'appliquer conformément à l'article 18, paragraphe 7, et au paragraphe 7 du présent article.

    98. L'institution est soumise à une surveillance constante de la part de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, qui veille à ce qu'elle exerce ses activités conformément aux dispositions du droit social et du droit du travail de cet État membre relatives aux régimes de retraite professionnelle, comme indiqué au paragraphe 5, et aux obligations d'information visées au paragraphe 7. Si cette surveillance devait révéler des irrégularités, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil en informe immédiatement l'autorité compétente de l'État membre d'origine. L'autorité compétente de l'État membre d'origine, en coordination avec l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'institution concernée mette un terme à la violation du droit social et du droit du travail qui a été constatée.

    ê 2003/41/CE

    109. Si, malgré les mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou parce qu'aucune mesure appropriée n'a été prise dans l'État membre d'origine, l'institution continue d'enfreindre les dispositions applicables du droit social ou du droit du travail de l'État membre d'accueil relatives aux régimes de retraite professionnelle, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent, après en avoir informé les autorités compétentes de l'État membre d'origine, prendre des mesures appropriées afin de prévenir ou de sanctionner de nouvelles irrégularités, y compris, dans la mesure strictement nécessaire, empêcher l'institution de fournir ses services à l'entreprise d'affiliation dans l'État membre d'accueil.

    ò nouveau

    10. Les États membres veillent à ce qu’une institution exerçant une activité transfrontalière ne soit soumise à aucune exigence en matière d’information aux affiliés et aux bénéficiaires imposée par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil eu égard aux affiliés concernés par cette activité transfrontalière.

    Article 13

    Transferts transfrontaliers de régimes de retraite

    1. Les États membres autorisent les institutions agréées ou enregistrées sur leur territoire à transférer tout ou partie de leurs régimes de retraite à des institutions destinataires agréées ou enregistrées dans d’autres États membres.

    2. Le transfert de tout ou partie d’un régime de retraite depuis des institutions qui transfèrent vers des institutions destinataires agréées ou enregistrées dans des États membres différents est soumis à l’autorisation préalable de l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’institution destinataire. La demande d’autorisation du transfert est présentée par l’institution destinataire.

    3. Sauf si le droit national social ou du travail relatif à l'organisation des systèmes de retraite en dispose autrement, le transfert et ses conditions sont soumis à l'accord préalable des affiliés et des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, de leurs représentants. En tout état de cause, les informations sur les conditions du transfert sont mises à la disposition des affiliés et des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, de leurs représentants, au moins quatre mois avant la présentation de la demande visée au paragraphe 2.

    4. La demande visée au paragraphe 2 contient les informations suivantes:

    a) l’accord écrit entre l’institution qui transfère et l’institution destinataire, précisant les conditions du transfert, y compris les principales caractéristiques du régime de retraite et la description des actifs transférés ainsi que, le cas échéant, des engagements correspondants;

    b) le nom et le siège de l’institution qui transfère;

    c) le lieu d’implantation de l’administration de l’entreprise d’affiliation et son nom;

    d) l’État membre d’accueil ou, s’il y en a plusieurs, les États membres d’accueil.

    5. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'institution destinataire reçoit la demande visée au paragraphe 2 et qu'elle n'a pas rendu de décision constatant que les structures administratives ou la situation financière de l'institution destinataire, ou encore l'honorabilité et la compétence ou l'expérience professionnelle de ses dirigeants, ne sont pas compatibles avec les opérations proposées dans l'État membre d'origine de l’institution destinataire, elle communique, dans un délai de trois mois à compter de la réception de toutes les informations visées au paragraphe 4, sa décision d'autoriser le transfert à l'institution destinataire et aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'institution qui transfère. L’autorité compétente de l’État membre d’origine de l'institution qui transfère informe cette dernière de cette décision.

    Les décisions visées au premier alinéa sont motivées. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'institution destinataire refuse de transmettre les informations visées au premier alinéa aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'institution qui transfère, elle communique à l'institution concernée, dans un délai de trois mois à compter de la réception de toutes les informations visées au paragraphe 4, les raisons de ce refus. Ce refus, ou l'absence de réponse, peut faire l'objet, de la part de l'institution destinataire, d'un recours juridictionnel dans l'État membre d'origine de l'institution destinataire.

    6. Dans un délai d’un mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 5, l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l'institution qui transfère informe l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’institution destinataire des dispositions en matière de droit social et de droit du travail relatives aux retraites professionnelles de l’État membre d’accueil qui régiront la gestion du régime de retraite. L'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'institution destinataire communique cette information à l'institution destinataire.

    7. À la réception de la communication visée au paragraphe 6, ou si aucune communication n'est reçue de la part de l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’institution destinataire à l’expiration du délai prévu au paragraphe 6, l’institution destinataire peut commencer à gérer le régime de retraite conformément aux dispositions de droit social et de droit du travail relatives aux retraites professionnelles en vigueur dans l’État membre d’accueil.

    8. Si l’institution destinataire exerce des activités transfrontalières, l'article 12, paragraphes 8 et 9, s’applique.

    Titre II

    EXIGENCES QUANTITATIVES

    ê 2003/41/CE

    Article 15 14

    Provisions techniques

    1. L'État membre d'origine s'assure que les institutions gérant des régimes de retraite professionnelle établissent à tout moment, pour l'éventail complet de leurs régimes de retraite, un montant adéquat des passifs correspondant aux engagements financiers qui résultent de leur portefeuille de contrats de retraite existants.

    2. L'État membre d'origine s'assure que les institutions gérant des régimes de retraite professionnelle dans le cadre desquels elles couvrent les risques biométriques et/ou garantissent soit le rendement des placements soit un niveau donné de prestations constituent des provisions techniques suffisantes pour l'éventail complet de ces régimes.

    3. Le calcul de ces provisions techniques a lieu chaque année. Cependant, l'État membre d'origine peut autoriser que le calcul soit effectué tous les trois ans si l'institution fournit aux affiliés et/ou aux autorités compétentes un certificat ou rapport attestant des ajustements réalisés lors des années intermédiaires. Ce certificat ou rapport doit refléter l'évolution qu'ont subie les provisions techniques et les changements survenus dans les risques couverts.

    4. Le calcul des provisions techniques est effectué et certifié par un actuaire ou, à défaut, par un autre spécialiste de ce domaine, y compris un commissaire aux comptes, conformément à la législation nationale, sur la base de méthodes actuarielles reconnues par les autorités compétentes de l'État membre d'origine, conformément aux principes suivants:

                  a) le montant minimum des provisions techniques est calculé au moyen d'une évaluation actuarielle suffisamment prudente, tenant compte de tous les engagements contractés par l'institution en matière de prestations et de cotisations au titre des régimes de retraite qu'elle gère. Il doit être suffisant à la fois pour que les retraites et les prestations en cours de service continuent d'être versées à leurs bénéficiaires et pour refléter les engagements qui découlent des droits à la retraite accumulés par les affiliés. Les hypothèses économiques et actuarielles retenues pour l'évaluation des engagements sont également choisies avec prudence, en tenant compte, le cas échéant, d'une marge adéquate pour variations défavorables;

                  b) les taux d'intérêt maximum utilisés sont choisis avec prudence et déterminés conformément à toute règle pertinente de l'État membre d'origine. Ces taux d'intérêt prudents sont déterminés en tenant compte:

    i) du rendement des actifs correspondants détenus par l'institution ainsi que du rendement des investissements futurs et/ou

    ii) des rendements des obligations d'État ou de haute qualité;

                  c) les tables biométriques utilisés pour le calcul des provisions techniques se fondent sur des principes de prudence, tenant compte des principales caractéristiques du groupe d'affiliés et des régimes de retraite, notamment de l'évolution attendue des risques concernés;

                  d) la méthode et les bases du calcul des provisions techniques restent, en général, constantes d'un exercice à l'autre. Une modification peut cependant être justifiée par un changement des données juridiques, démographiques ou économiques sur lesquelles se fondent les hypothèses.

    5. L'État membre d'origine peut subordonner le calcul des provisions techniques à des exigences additionnelles et plus détaillées, afin d'assurer une protection adéquate des intérêts des affiliés et des bénéficiaires.

    2010/78/UE article 4, paragraphe 4

    6. Dans la perspective d’une harmonisation plus poussée des règles relatives au calcul des dispositions techniques pouvant se justifier – notamment les hypothèses concernant les taux d’intérêt et d’autres hypothèses influençant le niveau des dispositions techniques – la Commission, en s’appuyant sur l’avis de l'AEAPP, publie, tous les deux ans ou à la demande d’un État membre, un rapport sur la situation concernant le développement des activités transfrontalières.».

    ê 2003/41/CE

    La Commission propose toutes les mesures nécessaires afin de prévenir d'éventuelles distorsions causées par les différents niveaux de taux d'intérêt et de protéger les intérêts des bénéficiaires et des affiliés de tous les régimes.

    ê 2003/41/CE (adapté)

    Article 16 15

    Financement des provisions techniques

    1. L'État membre d'origine exige que chaque institution dispose à tout moment, pour la totalité des régimes de retraite qu'elle gère, d'actifs suffisants et appropriés pour couvrir les provisions techniques.

    2. L'État membre d'origine peut autoriser à titre temporaire une institution à ne pas disposer d'actifs suffisants pour couvrir les provisions techniques. Dans ce cas, l'autorité compétente fait obligation à l'institution d'adopter un plan de redressement concret et réalisable pour garantir que les dispositions du paragraphe 1 soient de nouveau respectées. Le plan est soumis aux conditions suivantes:

                  a) l'institution élabore un plan concret et réalisable de rétablissement des actifs requis pour couvrir intégralement ses provisions techniques en temps voulu. Ce plan est mis à la disposition des affiliés ou, le cas échéant, de leurs représentants et/ou est soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'État membre d'origine;

                  b) l'élaboration de ce plan tient compte de la situation particulière de l'institution, notamment la structure de ses actifs et de ses engagements, son profil de risque, son plan de liquidité, la répartition par âge des affiliés titulaires de droits à la retraite, la spécificité des régimes en phase de démarrage et des régimes passant d'une situation de couverture inexistante ou partielle à une situation de couverture intégrale;

                  c) en cas de cessation du régime de retraite durant la période visée ci-dessus au Ö à la première phrase du Õ présent paragraphe, l'institution en informe les autorités compétentes de l'État membre d'origine. L'institution met au point une procédure permettant de transférer les actifs et les engagements correspondants à une autre institution financière ou à un organisme analogue. Cette procédure est communiquée aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et les grandes lignes de la procédure sont mises à la disposition des affiliés ou, le cas échéant, de leurs représentants conformément au principe de confidentialité.

    3. En cas d'activité transfrontalière telle que visée à l'article 20 12, les provisions techniques doivent être intégralement couvertes à tout moment pour la totalité des régimes de retraite gérés. Si cette condition n'est pas respectée, les autorités compétentes de l'État membre d'origine interviennent conformément à l'article 14 62. Pour assurer le respect de cette exigence, l'État membre d'origine peut exiger un cantonnement des actifs et des engagements.

    Article 17 16

    Fonds propres réglementaires

    1. L'État membre d'origine s'assure que les institutions qui gèrent des régimes de retraite pour lesquels l'institution elle-même, et non l'entreprise d'affiliation, souscrit l'engagement de couvrir les risques biométriques ou garantit un rendement donné des placements ou un niveau donné de prestations, détiennent en permanence, en plus des provisions techniques, des actifs supplémentaires afin de servir de coussin de sécurité. Le niveau de ce coussin de sécurité doit refléter le type de risque et les actifs détenus pour l'éventail complet des régimes gérés. Ces actifs supplémentaires doivent être libres de tout engagement prévisible et constituer un capital de sécurité destiné à compenser les écarts entre les dépenses et bénéfices prévus et réels.

    ê 2009/138/CE article 303, point 1)

    2. Pour le calcul du montant minimal des actifs supplémentaires, les règles fixées par les articles 17 bis à 17 quinquies 17, 18 et 19 s'appliquent.

    2003/41/CE

    3. Le paragraphe 1 n'interdit, toutefois, pas aux États membres d'imposer aux institutions établies sur leur territoire de détenir des fonds propres réglementaires ou d'établir des règles plus précises pour autant qu'elles se justifient d'un point de vue prudentiel.

    ê 2009/138/CE article 303, point 2) (adapté)

    Article 17 bis 17

    Marge de solvabilité disponible

    1. Chaque État membre impose Les États membres imposent à chacune des institutions visées à l'article 17 16, paragraphe 1, situées sur son leur territoire, de détenir à tout moment une marge de solvabilité disponible adéquate, au regard de l'ensemble de ses activités, au moins égale aux exigences de la présente directive.

    2. La marge de solvabilité disponible est constituée par les actifs de l'institution, libres de tout engagement prévisible et déduction faite des éléments incorporels, y compris:

                  a) la fraction versée du capital social ou, dans le cas des institutions ayant la forme de mutuelle, le fonds initial effectif majoré des comptes des membres de la mutuelle qui répondent à l'ensemble des critères suivants:

             i) l'acte constitutif ou les statuts disposent qu'il n'est possible d'effectuer des paiements en faveur des membres de la mutuelle à partir de ces comptes que si cela n'a pas pour effet de faire descendre la marge de solvabilité disponible au-dessous du niveau requis ou, après dissolution de l'entreprise, que si toutes ses autres dettes ont été réglées;

             ii) l'acte constitutif ou les statuts disposent que, pour tout paiement visé au point i) effectué à d'autres fins que la résiliation individuelle de l'affiliation à la mutuelle, les autorités compétentes sont averties au moins un mois à l'avance et peuvent, pendant ce délai, interdire le paiement; et

             iii) les dispositions pertinentes de l'acte constitutif ou des statuts ne peuvent être modifiées qu'après que les autorités compétentes ont déclaré ne pas s'opposer à cette modification, sans préjudice des critères énoncés aux points i) et ii);

                  b) les réserves (légales et libres) ne correspondant pas aux engagements;

                  c) le bénéfice ou la perte reportés, déduction faite des dividendes à verser; et

                  d) dans la mesure où le droit national l'autorise, les réserves de bénéfices figurant au bilan, lorsqu'elles peuvent être utilisées pour couvrir des pertes éventuelles et qu'elles n'ont pas été affectées pour distribution aux membres ou aux bénéficiaires.

    La marge de solvabilité disponible est diminuée du montant des actions propres détenues directement par l'institution.

    3. Les États membres peuvent prévoir que la marge de solvabilité disponible peut également être constituée:

                  a) par les actions préférentielles cumulatives et les emprunts subordonnés à concurrence de 50 % du montant le plus faible de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité, dont 25 % au maximum sont constitués d'emprunts subordonnés à échéance fixe ou d'actions préférentielles cumulatives à durée déterminée, pour autant qu'il existe des accords contraignants aux termes desquels, en cas de faillite ou de liquidation de l'institution, les emprunts subordonnés ou les actions préférentielles occupent un rang inférieur à celui des créances de tous les autres créanciers et ne sont remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce moment;

                  b) par les titres à durée indéterminée et les autres instruments, y compris les actions préférentielles cumulatives autres que celles visées au point a), à concurrence de maximum 50 % de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité, le plus petit des deux montants étant retenu, pour le total de ces titres et des emprunts subordonnés mentionnés au point a), à condition qu'ils remplissent les conditions suivantes:

             i) ils ne peuvent être remboursés à l'initiative du porteur ou sans l'accord préalable de l'autorité compétente;

             ii) le contrat d'émission donne à l'institution la possibilité de différer le paiement des intérêts de l'emprunt;

             iii) les créances du prêteur sur l'institution sont entièrement subordonnées à celles de tous les créanciers non subordonnés;

             iv) les documents régissant l'émission des titres prévoient la capacité de la dette et des intérêts non versés à absorber les pertes, tout en permettant à l'institution de poursuivre ses activités; et

             v) il n'est tenu compte que des montants effectivement versés.

                  Aux fins du point a), les emprunts subordonnés remplissent également les conditions suivantes:

             i) il n'est tenu compte que des fonds effectivement versés;

             ii) pour les emprunts à échéance fixe, l'échéance initiale est fixée à au moins cinq ans. Au plus tard un an avant la date de remboursement, l'institution soumet aux autorités compétentes, pour approbation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité disponible sera maintenue ou amenée au niveau voulu à l'échéance, à moins que le montant d'emprunt entrant dans la composition de la marge de solvabilité disponible ne soit progressivement abaissé durant au moins les cinq années précédant la date de remboursement. Les autorités compétentes peuvent autoriser le remboursement anticipé de ces emprunts, à condition que l'institution émettrice en ait fait la demande et que sa marge de solvabilité disponible ne tombe pas au-dessous du niveau requis;

             iii) les emprunts sans échéance fixe ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans, à moins qu'ils ne soient plus considérés comme une composante de la marge de solvabilité disponible ou que l'accord préalable des autorités compétentes soit formellement requis pour leur remboursement anticipé. Dans ce dernier cas, l'institution informe les autorités compétentes au moins six mois avant la date de remboursement prévue, en leur indiquant le montant de la marge de solvabilité disponible et celui de l'exigence de marge de solvabilité tant avant qu'après ce remboursement. Les autorités compétentes n'autorisent celui-ci que lorsque la marge de solvabilité disponible de l'institution ne tombera pas au-dessous du niveau requis;

             iv) le contrat d'emprunt ne comporte aucune clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'institution, la dette devra être remboursée avant les dates de remboursement convenues; et

             v) le contrat d'emprunt ne peut être modifié qu'après que les autorités compétentes ont déclaré ne pas s'opposer à cette modification.

    4. Sur demande, accompagnée d'une justification, de l'institution auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine, et avec l'accord de cette autorité, la marge de solvabilité disponible peut également être constituée:

                  a) en cas de non-zillmérisation ou dans le cas d'une zillmérisation n'atteignant pas le chargement pour frais d'acquisition inclus dans la prime, par la différence entre la provision mathématique non zillmérisée ou partiellement zillmérisée et une provision mathématique zillmérisée à un taux égal au chargement pour frais d'acquisition inclus dans la prime;

                  b) par les plus-values latentes nettes provenant de l'évaluation d'actifs, dans la mesure où ces plus-values latentes nettes n'ont pas un caractère exceptionnel;

                  c) par la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial, dès lors que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds, à concurrence de 50 % de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité, le plus petit des deux montants étant retenu.

    Le montant visé au point a) ne peut excéder 3,5 % de la somme des différences entre les capitaux relevant des activités d'assurance vie et de retraite professionnelle et les provisions mathématiques pour l'ensemble des polices où la zillmérisation est possible. La différence est éventuellement réduite du montant des frais d'acquisition non amortis inscrits à l'actif.

    ê 2003/41/CE (adapté)

    5. La Commission peut arrêter des mesures d'exécution relatives aux paragraphes 2 à 4 afin de tenir compte de développements justifiant un ajustement technique des éléments éligibles pour la marge de solvabilité disponible.

    Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 21 ter.

    ê 2009/138/CE article 303, point 2) (adapté)

    Article 17 ter 18

    Exigence de marge de solvabilité

    1. Sous réserve de l'article 17 quater, l L'exigence de marge de solvabilité est déterminée conformément aux paragraphes 2 à 6, selon les engagements souscrits.

    2. L'exigence de marge de solvabilité est égale à la somme des résultats suivants:

                  a) premier résultat:

                  il est obtenu en multipliant une fraction correspondant à 4 % des provisions mathématiques relatives aux opérations directes et aux acceptations en réassurance, sans déduction des cessions en réassurance, par le rapport, égal ou supérieur à 85 %, existant, pour l'exercice précédent, entre le montant total des provisions mathématiques après déduction des cessions en réassurance et le montant brut total des provisions mathématiques;

                  b) second résultat:

                  pour les polices dont les capitaux sous risque ne sont pas négatifs, il est obtenu en multipliant une fraction correspondant à 0,3 % du montant de ces capitaux à charge de l'institution par le rapport, égal ou supérieur à 50 %, existant, pour l'exercice précédent, entre le montant total des capitaux sous risque demeurant à charge de l'institution après cession et rétrocession en réassurance et le montant total des capitaux sous risque sans déduction de la réassurance.

                  Pour les assurances temporaires en cas de décès, dont la durée n'est pas supérieure à trois ans, cette fraction est de 0,1 %. Pour celles dont la durée dépasse trois ans, mais n'est pas supérieure à cinq ans, cette fraction est de 0,15 %.

    3. Pour les assurances complémentaires visées à l'article 2, paragraphe 3, point a) iii), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), l'exigence de marge de solvabilité est égale à celle prévue pour les institutions à l'article 17 quinquies 19.

    4. Pour les opérations de capitalisation visées à l'article 2, paragraphe 3, point b) ii), de la directive 2009/138/CE, l'exigence de marge de solvabilité est égale à une fraction correspondant à 4 % des provisions mathématiques, calculée conformément au paragraphe 2, point a).

    5. Pour les opérations visées à l'article 2, paragraphe 3, point b) i), de la directive 2009/138/CE, l'exigence de marge de solvabilité est égale à 1 % de leurs actifs.

    6. Pour les assurances visées à l'article 2, paragraphe 3, points a) i) et ii), de la directive 2009/138/CE qui sont liées à des fonds d'investissement et pour les opérations visées à l'article 2, paragraphe 3, points b) iii), iv) et v), de ladite directive, l'exigence de marge de solvabilité est égale à la somme des facteurs suivants:

                  a) dans la mesure où l'institution assume un risque de placement, une fraction correspondant à 4 % des provisions techniques, calculée conformément au paragraphe 2, point a);

                  b) dans la mesure où l'institution n'assume pas de risque de placement, mais où le montant destiné à couvrir les frais de gestion est fixé pour une période supérieure à cinq ans, une fraction correspondant à 1 % des provisions techniques, calculée conformément au paragraphe 2, point a);

                  c) dans la mesure où l'institution n'assume pas de risque de placement et où le montant destiné à couvrir les frais de gestion n'est pas fixé pour une période supérieure à cinq ans, un montant équivalent à 25 % des dépenses administratives nettes relatives à ces activités pour l'exercice précédent;

                  d) dans la mesure où l'institution assume un risque de mortalité, une fraction correspondant à 0,3 % du capital sous risque, calculée conformément au paragraphe 2, point b).

    2009/138/CE article 303, point 2)

    Article 17 quater

    Fonds de garantie

    1. Les États membres peuvent prévoir qu'un tiers de l'exigence de marge de solvabilité, telle que définie à l'article 17 ter, constitue le fonds de garantie. Ce fonds est constitué des éléments énumérés à l'article 17 bis, paragraphes 2 et 3, et, avec l'accord de l'autorité compétente de l'État membre d'origine, à l'article 17 bis, paragraphe 4, point b).

    2. Le fonds de garantie est au minimum de 3 000 000 EUR. Chaque État membre peut prévoir la réduction de 25 % du minimum du fonds de garantie pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel.

    2009/138/CE article 303, point 2) (adapté)

    Article 17 quinquies 19

    Exigence de marge de solvabilité aux fins de l'article 17 ter 18, paragraphe 3

    1. L'exigence de marge de solvabilité est déterminée sur la base soit du montant annuel des primes ou des cotisations, soit de la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices.

    2. L'exigence de marge de solvabilité est égale au plus élevé des deux résultats indiqués aux paragraphes 3 et 4.

    3. L'assiette des primes est calculée à partir des primes ou cotisations brutes émises calculées comme indiqué ci-dessous ou des primes ou cotisations brutes acquises, le chiffre le plus élevé étant retenu.

    Les primes ou cotisations (y compris les frais accessoires aux primes ou cotisations) dues dans le cadre des opérations directes au cours de l'exercice précédent sont agrégées.

    Il est ajouté à ce montant le total des primes acceptées en réassurance au cours de l'exercice précédent.

    Il en est ensuite déduit le montant total des primes ou cotisations annulées au cours de l'exercice précédent, ainsi que le montant total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations composant l'agrégat.

    Le montant ainsi obtenu est divisé en deux tranches, une première tranche allant jusqu'à 50 000 000 EUR et une deuxième tranche correspondant au surplus; les fractions correspondant à 18 % de la première tranche et à 16 % de la seconde sont ajoutées l'une à l'autre.

    Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le rapport existant, avec cumul sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'institution après déduction des montants récupérables au titre de la réassurance et le montant bruts des sinistres. Ce rapport ne peut être inférieur à 50 %.

    4. L'assiette des sinistres est calculée comme suit:

    Le montant des sinistres payés au titre des opérations directes (sans déduction des sinistres à la charge des réassureurs et rétrocessionnaires) au cours des périodes indiquées au paragraphe 1 est agrégé.

    À cette somme est ajouté le montant des sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession acceptées au cours de ces mêmes périodes ainsi que le montant des provisions pour sinistres à payer constituées à la fin de l'exercice précédent, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance.

    Il en est déduit le montant des récupérations encaissées au cours des périodes indiquées au paragraphe 1.

    Il est ensuite déduit du montant obtenu le montant des provisions pour sinistres à payer constituées au début du deuxième exercice précédant le dernier exercice pour lequel il existe des comptes, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance.

    Un tiers du montant ainsi obtenu est divisé en deux tranches, une première allant jusqu'à 35 000 000 EUR et une deuxième tranche correspondant au surplus; les fractions correspondant à 26 % de la première tranche et à 23 % de la seconde sont ajoutées l'une à l'autre.

    Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le rapport existant, avec cumul sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'institution après déduction des montants récupérables au titre de la réassurance et le montant bruts des sinistres. Ce rapport ne peut être inférieur à 50 %.

    5. Lorsque l'exigence de marge de solvabilité calculée conformément aux paragraphes 2 à 4 est inférieure à l'exigence de marge de solvabilité de l'exercice précédent, l'exigence de marge de solvabilité est au moins égale à celle de l'exercice précédent, multipliée par le rapport entre le montant des provisions techniques pour sinistres à payer à la fin de l'exercice précédent et leur montant au début de l'exercice précédent. Dans ces calculs, les provisions techniques sont calculées déduction faite de la réassurance, le ratio ne pouvant cependant être supérieur à 1.

    ê 2003/41/CE

    Article 18 20

    Règles de placement

    1. Les États membres exigent des institutions établies sur leur territoire qu'elles placent leurs actifs conformément au principe de prudence («prudent person rule») et, notamment, conformément aux règles suivantes:

                  a) les actifs doivent être placés au mieux des intérêts des affiliés et des bénéficiaires. En cas de conflit d'intérêt potentiel, l'institution ou l'entité qui gère son portefeuille veille à ce que l'investissement soit effectué dans le seul intérêt des affiliés et des bénéficiaires;

                  b) les actifs doivent être placés de façon à garantir la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité du portefeuille dans son ensemble.

                  Les actifs représentatifs des provisions techniques doivent également être placés selon des modalités adaptées à la nature et à la durée des prestations de retraite futures prévues;

                  c) les actifs doivent principalement être placés sur des marchés réglementés. Les placements en actifs qui ne sont pas négociables sur un marché financier réglementé doivent en tout état de cause rester à un niveau prudent;

                  d) les placements en instruments dérivés sont possibles dans la mesure où ils contribuent à une réduction du risque d'investissement ou facilitent une gestion efficace du portefeuille. Ils doivent être évalués avec prudence, en tenant compte de l'actif sous-jacent, et inclus dans l'évaluation des actifs de l'institution. L'institution doit par ailleurs éviter une exposition excessive aux risques liés à une seule contrepartie et à d'autres opérations dérivées;

                  e) les actifs doivent être correctement diversifiés afin d'éviter une dépendance excessive à l'égard d'un actif, d'un émetteur ou d'un groupe d'entreprises particulier ainsi que des concentrations de risques dans l'ensemble du portefeuille.

                  Les placements en actifs émanant du même émetteur ou des émetteurs d'un même groupe ne doivent pas exposer l'institution à une concentration excessive des risques;

                  f) les placements en instruments émis par l'entreprise d'affiliation ne doivent pas dépasser 5 % de l'ensemble du portefeuille et, lorsque l'entreprise d'affiliation appartient à un groupe, les placements en instruments émis par les entreprises appartenant au même groupe que l'entreprise d'affiliation ne doivent pas dépasser 10 % du portefeuille.

                  Quand l'institution opère pour le compte de plusieurs entreprises d'affiliation, les placements en instruments émis par ces entreprises sont effectués avec prudence, compte tenu de la nécessité d'une diversification adéquate.

    Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les exigences visées aux points e) et f) aux placements en obligations d'État.

    ê 2013/14/UE, article 1er

    1 bis2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, en tenant compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des activités des institutions dont elles assurent la surveillance, surveillent l’adéquation des processus d’évaluation du crédit des institutions, évaluent l’utilisation de références à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) nº 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit[47] dans leurs politiques d’investissement et, le cas échéant, encouragent l’atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique à de telles notations de crédit.

    2003/41/CE (adapté)

    23. L'État membre d'origine interdit à l'institution de contracter des emprunts ou de se porter caution pour des tiers. Les États membres peuvent toutefois autoriser les institutions à contracter, exclusivement à des fins de liquidité et à titre temporaire, certains emprunts.

    34. Les États membres n'imposent pas aux institutions établies sur leur territoire l'obligation d'effectuer leurs placements dans des catégories particulières d'actifs.

    45. Sans préjudice de l'article 12 32, les États membres ne soumettent les décisions en matière de placements d'une institution établie sur leur territoire ou de son gestionnaire des placements à aucune obligation d'approbation préalable ou de notification systématique.

    ê 2003/41/CE (adapté)

    ð nouveau

    56. Dans le respect des dispositions des paragraphes 1 à 4 5, les États membres peuvent soumettre les institutions établies sur leur territoire à des règles plus détaillées, y compris des règles quantitatives si elles sont justifiées du point de vue prudentiel, pour refléter l'éventail complet des régimes de retraite gérés par ces institutions.

    Les États membres peuvent notamment appliquer des dispositions en matière de placements similaires à celles prévues par la directive 2002/83/CE.

    Toutefois, ils n'empêchent pas les institutions:

                  a) de placer jusqu'à 70 % des actifs représentatifs des provisions techniques ou de l'ensemble du portefeuille pour les régimes dans lesquels le risque d'investissement est supporté par les affiliés, dans des actions, des titres ou valeurs négociables assimilées à des actions et des obligations d'entreprises négociables sur des marchés réglementés ð ou des systèmes multilatéraux de négociation ou des systèmes organisés de négociation ï , et de décider elles-mêmes du poids relatif de ces titres dans leur portefeuille de placements. Si les règles prudentielles le justifient, les États membres peuvent toutefois appliquer une limite inférieure aux institutions qui fournissent des produits de retraite avec une garantie de taux d'intérêt à long terme, supportent elles-mêmes le risque d'investissement et fournissent elles-mêmes la garantie;

                  b) de placer jusqu'à 30 % des actifs représentatifs des provisions techniques dans des actifs libellés en monnaies autres que celles dans lesquelles sont exprimés les engagements;

    de placer leurs actifs sur les marchés de capital-risque ð dans des instruments présentant un profil économique à long terme et qui ne sont pas négociés sur des marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociation ou des systèmes organisés de négociation ï .

    67. Le paragraphe 5 6 ne préjuge pas du droit des États membres d'imposer, sur une base individuelle également, aux institutions établies ð agréées ou enregistrées ï sur leur territoire des règles de placement plus strictes justifiées du point de vue prudentiel, eu égard notamment aux engagements contractés par l'institution.

    ê 2003/41/CE (adapté)

    7. En cas d'activité transfrontalière telle que visée à l'article 20, l'autorité compétente de chaque État membre d'accueil peut exiger que les dispositions contenues dans le deuxième alinéa s'appliquent à l'institution dans l'État membre d'origine. Dans ce cas, lesdites dispositions s'appliquent seulement à la partie des actifs de l'institution qui correspond aux activités exercées dans l'État membre d'accueil concerné. En outre, elles ne s'appliquent que si les mêmes dispositions ou des dispositions plus strictes s'appliquent également aux institutions établies dans l'État membre d'accueil.

    Les dispositions visées au premier alinéa sont les suivantes:

                a) l'institution ne place pas plus de 30 % de ces actifs dans des actions, d'autres titres ou valeurs assimilés à des actions et des titres de créance non négociables sur un marché réglementé, ou elle place au moins 70 % de ces actifs dans des actions, d'autres titres ou valeurs assimilés à des actions et des titres de créance négociables sur un marché réglementé;

                b) l'institution ne place pas plus de 5 % de ces actifs dans des actions et d'autres titres ou valeurs assimilés à des actions, des obligations, des titres de créance et d'autres instruments du marché monétaire et du marché des capitaux provenant de la même entreprise, et pas plus de 10 % de ces actifs dans des actions et d'autres titres ou valeurs assimilés à des actions, des obligations, des titres de créance et d'autres instruments du marché monétaire et du marché des capitaux provenant d'entreprises faisant partie d'un même groupe;

                c) l'institution ne place pas plus de 30 % de ces actifs en avoirs libellés dans des monnaies autres que celle dans laquelle les engagements sont exprimés.

    Pour assurer le respect de ces exigences, l'État membre d'origine peut imposer le cantonnement des actifs.

    ò nouveau

    8. Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil d’une institution qui exerce une activité transfrontalière telle que visée à l’article 12 ne prévoient pas de règles de placement, autres que celles énoncées aux paragraphes 1 à 6, pour la partie des actifs qui couvrent des provisions techniques pour l’activité transfrontalière.

    Titre III

    CONDITIONS RÉGISSANT L'EXERCICE DES ACTIVITÉS

    CHAPITRE 1

    Système de gouvernance

    Section 1

    Dispositions générales

    Article 21

    Responsabilité de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance

    1. Les États membres veillent à ce que l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance de l'institution assume, en vertu du droit interne, la responsabilité finale du respect, par l'institution concernée, des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de la présente directive.

    2. La présente directive est sans préjudice du rôle des partenaires sociaux dans la gestion des institutions.

    Article 22

    Exigences générales en matière de gouvernance

    1. Les États membres exigent de toutes les institutions qu'elles mettent en place un système de gouvernance efficace, qui garantisse une gestion saine et prudente de leurs activités. Ce système comprend une structure organisationnelle transparente adéquate, avec une répartition claire et une séparation appropriée des responsabilités, ainsi qu'un dispositif efficace de transmission des informations. Le système de gouvernance fait l'objet d'un réexamen interne régulier.

    2. Le système de gouvernance visé au paragraphe 1 est proportionné à la nature, à l'étendue et à la complexité des activités de l'institution.

    3. Les États membres veillent à ce que l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance de l’institution adopte des politiques écrites concernant la gestion des risques, l'audit interne et, le cas échéant, les actuaires et l’externalisation, et à ce que cet organe fasse en sorte que ces politiques soient mises en œuvre. Ces politiques sont réexaminées tous les ans et adaptées compte tenu de tout changement important affectant le système ou le domaine concerné.

    4. Les États membres veillent à ce que les institutions disposent d'un système de contrôle interne efficace. Ce système comprend des procédures administratives et comptables, un cadre de contrôle interne ainsi que des dispositions appropriées en matière d'information à tous les niveaux de l'institution.

    5. Les États membres veillent à ce que les institutions prennent des mesures raisonnables afin de veiller à la continuité et à la régularité dans l'accomplissement de leurs activités, y compris par l'élaboration de plans d'urgence. À cette fin, elles utilisent des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés.

    6. Les États membres prévoient que les institutions sont effectivement gérées par au moins deux personnes.

    Article 23

    Exigences en matière d’honorabilité et de compétence de la gestion

    1. Les États membres exigent des institutions qu'elles veillent à ce que toutes les personnes qui gèrent effectivement l’institution ou qui y exercent d’autres fonctions clés satisfont aux exigences suivantes dans l'exercice de leurs missions:

    (a) leurs qualifications, connaissances et expérience professionnelles sont propres à leur permettre d’assurer une gestion saine et prudente de l’institution et d’exécuter correctement leurs fonctions clés (exigence de compétence); et

    (b) leur réputation et leur intégrité sont de bon niveau (exigence d'honorabilité).

    2. Les États membres veillent à l'existence de procédures et de contrôles réguliers permettant aux autorités compétentes de déterminer si les personnes qui gèrent effectivement une institution ou y exercent d’autres fonctions clés satisfont aux exigences prévues au paragraphe 1.

    3. Lorsqu'un État membre exige de ses ressortissants une preuve d'honorabilité, la preuve qu'ils n'ont pas été déclarés antérieurement en faillite ou les deux, il accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants des autres États membres, la production d'un extrait du casier judiciaire ou, en l'absence d'extrait de casier judiciaire dans l'autre État membre, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de l'État membre d'origine ou de l'État membre dont la personne concernée est un ressortissant, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.

    4. Lorsque l’État membre d’origine ou l’État membre dont la personne concernée est un ressortissant ne délivre pas de document équivalent tel que visé au paragraphe 3, le ressortissant de l’autre État membre est autorisé à produire à la place une déclaration sous serment.

    Dans les États membres où il n’existe pas de disposition prévoyant des déclarations sous serment, le ressortissant de l’autre État membre concerné est autorisé à produire une déclaration solennelle qu’il a faite devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente de son État membre d’origine ou de l’État membre dont il provient, ou devant un notaire dans l'un de ces États membres.

    Cette autorité ou ce notaire délivre une attestation faisant foi de cette déclaration sous serment ou de cette déclaration solennelle.

    5. La preuve d’absence de faillite visée au paragraphe 3 peut être fournie sous la forme d’une déclaration faite par le ressortissant de l’autre État membre concerné devant une autorité judiciaire compétente ou un organisme professionnel qualifié de l’autre État membre concerné.

    6. Les documents et certificats visés aux paragraphes 3, 4 et 5 ne peuvent pas être produits plus de trois mois après leur délivrance.

    7. Les États membres désignent les autorités et organismes compétents pour la délivrance des documents visés aux paragraphes 3, 4 et 5 et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.

    Les États membres indiquent également aux autres États membres et à la Commission les autorités ou organismes auxquels doivent être présentés les documents visés aux paragraphes 3 à 5, à l'appui de la demande d'exercer, sur le territoire de cet État membre, les activités visées à l'article 12.

    Article 24

    Politique de rémunération

    1. Les États membres exigent des institutions qu’elles mettent en place une politique de rémunération saine pour les personnes qui la gèrent effectivement, d’une manière qui soit adaptée à leur taille et à leur organisation interne, ainsi qu’à la nature, la portée et la complexité de leurs activités.

    2. Les institutions publient régulièrement des informations utiles concernant leur politique de rémunération, sauf prescription contraire des dispositions législatives, réglementaires et administratives transposant la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil. [48]

    3. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l'article 77 afin de préciser:

    (a) les éléments requis des politiques de rémunération que les institutions doivent appliquer, sur la base des principes suivants:

    – la politique de rémunération est établie, mise en œuvre et tenue à jour en tenant compte des activités de l’institution et de sa stratégie de gestion des risques, de son profil de risque, de ses objectifs, de ses pratiques de gestion du risque et de ses intérêts à long terme, ainsi que du fonctionnement de l’institution dans son ensemble;

    – la politique de rémunération prévoit des mesures proportionnées visant à éviter les conflits d’intérêts;

    – la politique de rémunération promeut une gestion des risques saine et effective et n’encourage pas une prise de risque excédant le niveau de tolérance au risque de l’institution;

    – la politique de rémunération s'applique à l’institution et aux parties exécutant ses fonctions clés et toute autre activité, y compris les fonctions clés et autres activités qui sont externalisées et réexternalisées par la suite;

    – la politique de rémunération contient des dispositions spécifiques aux missions et au fonctionnement de l’organe d’administration, de gestion et de surveillance de l’institution, aux personnes qui la gèrent effectivement, à ceux qui exercent des fonctions clés et aux autres catégories du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’institution;

    – l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance de l’institution établit les principes généraux de la politique de rémunération pour les catégories du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence sur le profil de risque de l’institution, et est responsable du contrôle de sa mise en œuvre;

    – l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance de l’institution est responsable de la mise en œuvre de la politique de rémunération qui favorise une gestion solide, prudente et efficace des institutions;

    – la rémunération et sa surveillance sont soumises à une gouvernance claire, transparente et effective;

    (b) la fréquence appropriée, les modalités spécifiques et le contenu de la publication de la politique de rémunération.

    Section 2

    Fonctions

    Article 25

    Dispositions générales

    1. Les États membres exigent des institutions qu'elles incluent une fonction de gestion des risques, une fonction d’audit interne et, le cas échéant, une fonction actuarielle. Les liens hiérarchiques associés à chaque fonction clé permettent à celle-ci de mener à bien ses missions de manière objective, équitable et indépendante.

    2. Les institutions peuvent autoriser une même personne ou unité organisationnelle à exercer plusieurs fonctions clés. Toutefois, la fonction de gestion des risques est attribuée à une personne ou unité organisationnelle différente de celle qui exerce la fonction d’audit interne.

    3. Sans préjudice du rôle des partenaires sociaux dans la gestion globale des institutions, la personne ou l'unité organisationnelle s'acquittant d'une fonction clé donnée est différente de celle exerçant une fonction clé similaire dans l’entreprise d’affiliation. Sur la base d’une demande motivée de l’institution, l’autorité compétente peut octroyer une exemption à cette restriction, compte tenu de l’ampleur, de la nature, de la portée et de la complexité des activités de l’institution.

    4. La personne exerçant une fonction clé signale sans délai tout problème important relevant de sa responsabilité à l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance de l’institution.

    5. Toute conclusion ou toute recommandation de la fonction de gestion des risques, de la fonction d’audit interne et, le cas échéant, de la fonction actuarielle est communiquée à l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance de l’institution, qui détermine quelles mesures doivent être prises.

    6. Si l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance de l’institution ne prend pas en temps utile les mesures correctives appropriées, la fonction de gestion des risques, la fonction d'audit interne et, le cas échéant, la fonction actuarielle en informent l’autorité compétente de l'institution :

    (a) lorsque la personne ou unité organisationnelle exerçant la fonction clé a constaté qu'il était probable que l’institution ne respecterait pas une obligation légale importante et qu'elle a fait part de son constat à l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance de l’institution;

    (b) lorsque la personne ou unité organisationnelle exerçant la fonction clé a constaté une infraction significative à la législation ou à la réglementation applicable à l’institution et à ses activités dans le cadre de l'exercice de sa fonction clé, et qu'elle a fait part de son constat à l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance de l’institution;

    7. Les États membres veillent à assurer la protection juridique des personnes informant l'autorité compétente conformément au paragraphe 6.

    Article 26

    Système et fonction de gestion des risques

    1. Les États membres exigent des institutions qu'elles mettent en place un système de gestion des risques efficace, qui comprenne les stratégies, processus et procédures d'information nécessaires pour déceler, mesurer, contrôler, gérer et déclarer, en permanence, les risques, aux niveaux individuel et agrégé, auxquels elles sont ou pourraient être exposées ainsi que les interdépendances entre ces risques.

    Ce système de gestion des risques est bien intégré à la structure organisationnelle et aux procédures de prise de décision de l’institution.

    2. Le système de gestion des risques couvre de manière appropriée, compte tenu de leur taille, de leur organisation interne et de la nature, la portée et la complexité de leurs activités, les risques susceptibles de survenir dans les institutions ou dans des organismes auprès desquels des tâches ou des activités ont été externalisées au moins dans les domaines suivants:

    (a) la souscription et le provisionnement;

    (b) la gestion actif-passif;

    (c) les investissements, en particulier dans les instruments dérivés et engagements similaires;

    (d) la gestion du risque de liquidité et de concentration;

    (e) la gestion du risque opérationnel;

    (f) l'assurance et les autres techniques d'atténuation du risque.

    3. Lorsque les dispositions du régime de retraite prévoient que les affiliés et les bénéficiaires supportent les risques, le système de gestion des risques prend également en considération ces risques du point de vue des affiliés et des bénéficiaires.

    4. Les institutions prévoient une fonction de gestion des risques, qui est structurée de façon à faciliter la mise en œuvre du système de gestion des risques.

    Article 27

    Fonction d'audit interne

    1. Les États membres exigent des institutions qu'elles mettent en place une fonction d'audit interne efficace. La fonction d’audit interne évalue l’adéquation et l’efficacité du système de contrôle interne et des autres éléments du système de gouvernance prévus aux articles 21 à 24, y compris des activités externalisées.

    2. Les États membres exigent des institutions qu’elles désignent au moins une personne indépendante, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’institution, qui soit responsable de la fonction d’audit interne. Hormis le calcul et la certification visés à l’article 14, paragraphe 4, cette personne n'assume la responsabilité d'aucune autre fonction clé que celles prévues dans le présent article.

    3. Les conclusions et les recommandations de la fonction d’audit interne sont communiquées à l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance de l’institution. Cet organe détermine quelles actions doivent être menées pour chacune de ces conclusions et recommandations et veille à ce que ces actions soient menées à bien.

    Article 28

    Fonction actuarielle

    1. Les États membres exigent que les institutions dont les affiliés et les bénéficiaires ne supportent pas la totalité des risques prévoient une fonction actuarielle efficace pour:

    (a) coordonner et superviser le calcul des provisions techniques;

    (b) évaluer le caractère adéquat des méthodes et des modèles sous-jacents utilisés dans le calcul des provisions techniques et des hypothèses retenues à ces fins;

    (c) apprécier le caractère suffisant et la qualité des données utilisées dans le calcul des provisions techniques;

    (d) comparer les meilleures estimations aux observations empiriques;

    (e) informer l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance de l'institution de la fiabilité et du caractère adéquat du calcul des provisions techniques;

    (f) émettre un avis sur la politique globale de souscription, si l'institution dispose d’une telle politique;

    (g) émettre un avis sur le caractère adéquat des dispositions en matière d'assurance, si l'institution a pris de telles dispositions; et

    (h) contribuer à la mise en œuvre effective du système de gestion des risques.

    2. Les États membres exigent des institutions qu’elles désignent au moins une personne indépendante, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’institution, qui soit responsable de la fonction actuarielle.

    Section 3

    Documents concernant la gouvernance

    Article 29

    Évaluation des risques liés aux retraites

    1. Les États membres exigent des institutions, d'une manière qui tienne compte de leur taille, de leur organisation interne et de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités, que dans le cadre de leur système de gestion des risques, elles procèdent à leur propre évaluation des risques et elles produisent une évaluation des risques liés aux retraites afin de documenter cette évaluation.

    L’évaluation des risques liés aux retraites est effectuée régulièrement, et immédiatement après tout changement significatif du profil de risque de l’institution ou du régime de retraite.

    2. L’évaluation des risques liés aux retraites visée au paragraphe 1 couvre:

    (a) l’efficacité du système de gestion des risques;

    (b) les besoins globaux de financement de l’institution;

    (c) la capacité à respecter les exigences relatives aux provisions techniques prévues à l’article 14;

    (d) une évaluation qualitative de la marge pour variations défavorables dans le cadre du calcul des provisions techniques conformément à la législation nationale;

    (e) une description des prestations de retraite ou du capital accumulé;

    (f) une évaluation qualitative du soutien dont l’institution peut bénéficier de la part de l'entreprise d'affiliation;

    (g) une évaluation qualitative des risques opérationnels supportés par tous les régimes de l'institution;

    (h) une évaluation qualitative des risques nouveaux ou émergents liés au changement climatique, à l’utilisation des ressources et à l’environnement.

    3. Aux fins du paragraphe 2, les institutions mettent en place des méthodes permettant d'identifier et d’évaluer les risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées à court et à long terme. Ces méthodes sont adaptées à la nature, à l’étendue et à la complexité des risques inhérents à leurs activités. Elles sont décrites dans l’évaluation.

    4. L'évaluation des risques liés aux retraites fait partie intégrante de la stratégie opérationnelle et il en est tenu compte dans les décisions stratégiques de l'institution.

    Article 30

    Acte délégué concernant l’évaluation des risques liés aux retraites

    Pouvoir est donné à la Commission d’adopter un acte délégué, conformément à l’article 77, qui précise:

                  a) les éléments couverts en vertu de l'article 29, paragraphe 2;

                  b) les méthodes visées à l'article 29, paragraphe 3, en prenant en considération l’identification et l’évaluation des risques auxquels elles sont ou pourraient être exposés à court et à long terme; et

                  c) la fréquence de l’évaluation des risques liés aux retraites, compte tenu des dispositions de l’article 29, paragraphe 1.

    L’acte délégué n’impose pas d’exigences de financement supplémentaires allant au-delà de celles prévues par la présente directive.

    ê 2003/41/CE

    Article 10 31

    Comptes et rapports annuels

    Chaque État membre exige Les États membres exigent que toute institution établie sur son leur territoire établit des comptes et rapports annuels en tenant compte de chaque régime de retraite géré par l'institution et, le cas échéant, des comptes annuels et des rapports annuels pour chaque régime de retraite. Les comptes annuels et les rapports annuels doivent donner une image correcte et fidèle des actifs et des engagements de l'institution et de sa situation financière. Les comptes annuels et les informations figurant dans les rapports doivent être cohérents, complets, clairement présentés et dûment approuvés par des personnes habilitées, conformément à la législation nationale.

    Article 12 32

    Déclaration relative aux principes fondant la politique de placement

    Chaque État membre veille Les États membres veillent à ce que chaque institution établie sur son leur territoire élabore, et revoie au moins tous les trois ans, une déclaration écrite sur les principes de sa politique de placement. Cette déclaration doit être révisée immédiatement après tout changement majeur de la politique de placement. Les États membres font le nécessaire pour que cette déclaration contienne, au moins, des éléments tels que les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en œuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des engagements de retraite.

    ò nouveau

    CHAPITRE 2

    Externalisation et gestion des placements

    Article 33

    Externalisation

    ê2003/41/CE, article 9, paragraphe 4

    1.Un Les États membres peuvent autoriser ou obliger les institutions établies sur son leur territoire à confier, en totalité ou en partie, la gestion de ces institutions à d'autres entités opérant pour le compte de celles-ci.

    ò nouveau

    2. Les États membres veillent à ce que les institutions conservent la responsabilité du respect des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive lorsqu'elles externalisent des fonctions clés ou d'autres activités.

    3. L'externalisation de fonctions clés ou d'autres activités n'est pas effectuée d'une manière susceptible d'entraîner l'une des conséquences suivantes:

    (a) compromettre la qualité du système de gouvernance de l'institution concernée;

    (b) accroître indûment le risque opérationnel;

    (c) compromettre la capacité des autorités compétentes de vérifier que l'institution concernée se conforme à ses obligations;

    (d) nuire à la prestation continue d'un service satisfaisant à l'égard des affiliés et bénéficiaires.

    4. L’institution veille au bon fonctionnement des activités externalisées, par le processus de sélection du prestataire de services et par un contrôle continu des activités.

    5. Les États membres veillent à ce que les institutions qui externalisent des fonctions clés ou d'autres activités concluent au moins un accord écrit avec le prestataire de services. L’accord doit être juridiquement contraignant et définir clairement les droits et obligations de l’institution et du prestataire de services.

    6. Les États membres veillent à ce que les institutions informent préalablement et en temps utile les autorités compétentes de leur intention d'externaliser des fonctions clés ou d'autres activités, ainsi que de toute évolution importante ultérieure concernant les fonctions clés ou d'autres activités.

    7. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent des pouvoirs nécessaires pour demander à tout moment aux institutions des informations sur les fonctions clés ou d'autres activités externalisées.

    2003/41/CE (adapté)

    Article 1934

    Gestion et conservationdes placements

    ê2011/61/UE, article 62, paragraphe 2 (adapté)

    1. Les États membres ne restreignent pas la liberté des institutions de désigner, pour gérer leur portefeuille d'investissement, des gestionnaires de placement établis dans un autre État membre et dûment agréés pour cette activité, conformément à la directive 85/611/CEE 2004/39/CE, Ö et aux directives Õ 2009/65/CE, 93/22/CEE 2000/12/CE 2009/138/CE, ,2002/83/CE 2011/61/UE et 2013/36/UE, ni ceux visés à l'article 2, paragraphe 1, de la présente directive.

    ò nouveau

    CHAPITRE 3

    Dépositaire

    Article 35

    Désignation d’un dépositaire

    1. Pour chaque régime de retraite professionnelle pour lequel les affiliés et les bénéficiaires supportent intégralement le risque d'investissement, l’État membre d’origine exige de l’institution qu'elle désigne un dépositaire unique pour la garde des actifs et les tâches de supervision conformément aux articles 36 et 37.

    2. Pour les régimes de retraite professionnelle pour lesquels les affiliés et les bénéficiaires ne supportent pas intégralement le risque d'investissement, l’État membre d’origine peut exiger de l’institution qu'elle désigne un dépositaire unique pour la garde des actifs ou pour la garde des actifs et les tâches de supervision conformément aux articles 36 et 37.

    ê 2003/41/CE (adapté)

    3. Les États membres ne restreignent pas la liberté des institutions de confier la conservation de leurs actifs à des dépositaires établis dans un autre État membre et dûment agréés pour cette activité, conformément à la directive 93/22/CEE 2004/39/CE ou à la directive 2000/12/CE 2013/36/UE, ou agréés en tant que dépositaires aux fins de la directive 85/611/CEE 2009/65/CE.

    Le présent paragraphe n'empêche pas l'État membre d'origine de rendre obligatoire la désignation d'un dépositaire ou d'un conservateur.

    4. Chaque Les États membres mettent en place les mesures nécessaires lui permettant Ö aux autorités compétentes Õ , dans le respect de son leur droit national, d'interdire, à la demande de l'État membre d'origine de l'institution et conformément à l'article 1462, la libre disposition d'actifs détenus par un dépositaire ou un conservateur établi sur son leur territoire.

    ò nouveau

    5. Le dépositaire est désigné au moins au moyen d'un contrat écrit. Ce contrat prévoit la transmission des informations nécessaires pour que le dépositaire puisse exercer ses missions pour le régime de retraite dont il a été désigné dépositaire, telles que décrites dans la présente directive et dans d’autres dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables.

    6. Dans l'exécution des tâches prévues aux articles 36 et 37, l'institution et le dépositaire agissent d'une manière honnête, loyale, professionnelle et indépendante, dans l’intérêt des affiliés et des bénéficiaires du régime.

    7. Un dépositaire ne peut exercer d’activités en ce qui concerne l'institution qui seraient susceptibles d’engendrer des conflits d’intérêts entre l'institution, les affiliés et les bénéficiaires du régime et le dépositaire lui-même, sauf si le dépositaire a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l’exécution de ses tâches de dépositaire et ses autres tâches qui pourraient s’avérer incompatibles et que les conflits d’intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et divulgués aux affiliés et aux bénéficiaires du régime de manière appropriée.

    8. Lorsqu'aucun dépositaire n'est désigné, les institutions prennent des dispositions pour prévenir et résoudre tout conflit d'intérêts qui pourrait survenir dans le cadre de tâches qui seraient sinon exécutées par un dépositaire et un gestionnaire d'actifs.

    Article 36

    Garde des actifs et responsabilité du dépositaire

    1. Lorsque les actifs d'un régime de retraite consistant en des instruments financiers qui peuvent être conservés sont confiés à un dépositaire à des fins de garde, le dépositaire conserve tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire et tous les instruments financiers qui peuvent être livrés physiquement au dépositaire.

    À ces fins, le dépositaire veille à ce que les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes ségrégués, conformément aux règles établies dans la directive 2004/39/CE, ouverts au nom de l'institution, afin qu’ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant à l'institution ou aux affiliés et bénéficiaires du régime de retraite.

    2. Lorsque les actifs d'un régime de retraite comportent d'autres actifs que ceux visés au paragraphe 1, le dépositaire vérifie que l'institution ou les affiliés et bénéficiaires sont les propriétaires des actifs et tient un registre de leurs actifs. Cette vérification est effectuée sur la base des informations ou documents fournis par l'institution et sur la base d'éléments extérieurs si de tels éléments sont disponibles. Le dépositaire tient son registre à jour.

    3. Les États membres veillent à ce que le dépositaire soit responsable envers l'institution ou les affiliés et bénéficiaires de tout préjudice subi par eux et résultant de l’inexécution injustifiable ou de la mauvaise exécution de ses obligations.

    4. Les États membres veillent à ce que la responsabilité du dépositaire, telle qu'elle est visée au paragraphe 3, ne soit pas affectée par le fait qu’il ait confié à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.

    5. Lorsqu'aucun dépositaire n'est désigné pour la garde des actifs, les institutions ont au moins l'obligation:

    (a) de veiller à ce que les instruments financiers bénéficient du soin et de la protection requis;

    (b) de tenir des registres qui permettent à l'institution d'identifier tous ses actifs à tout moment et sans délai;

    (c) de prendre les mesures nécessaires pour éviter les conflits d'intérêts et les incompatibilités;

    (d) d'informer l'autorité compétente, sur demande, de la manière dont les actifs sont gardés.

    Article 37

    Missions de supervision

    1. Le dépositaire désigné pour la supervision exécute les tâches visées à l'article 36, paragraphes 1 et 2, en sus des suivantes:

    (a) exécuter les instructions de l'institution, sauf si elles sont en contradiction avec le droit national ou les règles de l'institution;

    (b) s'assurer que, dans les opérations portant sur les actifs d'une institution ou d'un régime de retraite, toute contrepartie soit remise à l'institution dans les délais d'usage;

    (c) veiller à ce que les revenus produits par les actifs soient affectés conformément aux règles de l’institution.

    2. Nonobstant le paragraphe 1, l’État membre d’origine de l’institution peut établir d'autres tâches de supervision à exécuter par le dépositaire.

    3. Lorsqu'aucun dépositaire n'est désigné pour les missions de supervision, l'institution met en œuvre des procédures qui garantissent que les tâches qui seraient sinon soumises à la supervision des dépositaires sont dûment exécutées au sein de l'institution.

    Titre IV

    INFORMATIONS À FOURNIR AUX AFFILIÉS POTENTIELS, AUX AFFILIÉS ET AUX BÉNÉFICIAIRES

    CHAPITRE 1

    Dispositions générales

    2003/41/CE (adapté)

    Article 11

    Informations à fournir aux affiliés et aux bénéficiaires

    ò nouveau

    Article 38

    Principes

    ê 2003/41/CE (adapté)

    1. En fonction de la nature du régime de retraite instauré, chaque les États membres veillent à ce que toute institution située sur leur territoireson territoire fournisse Ö aux affiliés potentiels, aux affiliés et aux bénéficiaires Õ au moins les informations prévues au présent article Ö aux articles 39 à 53 et aux articles 55 à 58 Õ .

    ò nouveau

    2. Ces informations satisfont à toutes les exigences suivantes:

    (a) elles sont mises à jour régulièrement;

    (b) elles sont rédigées de manière claire, dans un langage clair, succinct et compréhensible, et en évitant le jargon et l’emploi de termes techniques lorsque des mots du langage courant peuvent être utilisés à la place;

    (c) elles ne sont pas trompeuses et leur vocabulaire et leur contenu sont cohérents;

    (d) elles sont présentées d’une manière qui en rend la lecture aisée, notamment par l’utilisation de caractères d’une taille suffisante.

    Lorsque des couleurs sont utilisées, elles ne diminuent pas l’intelligibilité des informations communiquées dans le cas où le relevé des droits à retraite est imprimé ou photocopié en noir et blanc.

    Article 39

    Conditions du régime de retraite

    ê2003/41/CE, article 9, point f) (adapté)

    1. Chaque Les États membres veillent à ce que, pour toute institution établie sur leur territoire, son territoire: f) les affiliés soient suffisamment informés des modalités du régime de retraite, notamment en ce qui concerne:

    (i)a) les droits et obligations des parties au régime de retraite;

    (ii)b) les risques financiers et techniques et les autres risques liés au régime de retraite;

    (iii)c) la nature et la répartition de ces risques.

    ò nouveau

    2. Pour les régimes dans lesquels les affiliés supportent un risque d'investissement et qui prévoient plusieurs options avec différents profils d’investissement, les affiliés sont informés des conditions en ce qui concerne l’éventail des options d’investissement disponibles, l'option d'investissement par défaut et, le cas échéant, des dispositions du régime de retraite régissant l'attribution d'un affilié donné à une option d'investissement, outre les informations énumérées au paragraphe 1, points a), b) et c).

    2003/41/CE, article 11, paragraphe 2

    3. Les affiliés et les bénéficiaires et/ou, le cas échéant, leurs représentants reçoivent:

                a) sur demande, les comptes et les rapports annuels visés à l'article 10; lorsqu'une institution est responsable de plus d'un régime, ils reçoivent ceux afférents à leur régime de retraite particulier;

                (b) dans un délai raisonnable, toute information pertinente concernant d'éventuelles modifications des dispositions du régime de retraite.

    ò nouveau

    4. Les institutions publient les conditions du régime de retraite sur un site web de leur choix.

    CHAPITRE 2

    Relevé des droits à retraite

    Article 40

    Fréquence et modifications

    (1) Les États membres imposent aux institutions d'établir un document contenant des informations clés pour chaque affilié (ci-après le «relevé des droits à retraite»).

    (2) Les États membres veillent à ce que les informations contenues dans le relevé des droits à retraite soient mises à jour et envoyées gratuitement à chaque affilié au moins une fois par an.

    (3) Tout changement important dans les informations contenues dans le relevé des droits à retraite par rapport à l'année précédente est expliqué clairement dans une lettre d’accompagnement.

    Article 41

    Intelligibilité et langue

    1.           Les informations fournies dans le relevé des droits à retraite sont compréhensibles sans recours à d’autres documents.

    2.           Les États membres veillent à ce que le relevé des droits à retraite soit disponible dans une langue officielle de l'État membre dont le droit social et du travail en matière de régimes de retraite professionnelle est applicable à la relation entre, d'une part, l'entreprise d'affiliation ou l'institution et, d'autre part, les affiliés ou les bénéficiaires.

    Article 42

    Longueur

    Le relevé des droits à retraite est rédigé en caractères d'une taille facilement lisible; sa longueur en cas d'impression ne dépasse pas deux pages de format A4.

    Article 43

    Support

    Les États membres peuvent permettre aux institutions de fournir le relevé des droits à retraite sur un support durable ou au moyen d'un site web. Si un moyen électronique est utilisé, un exemplaire sur papier est fourni gratuitement, sur demande, aux affiliés et bénéficiaires.

    Article 44

    Responsabilité

    1. Les États membres veillent à ce que les institutions n’encourent pas de responsabilité civile sur la seule base du relevé des droits à retraite, ou d'une traduction de celui-ci, à moins que ce document ne soit trompeur, inexact ou incohérent par rapport à au volet concerné du régime de retraite.

    2. Le relevé des droits à retraite contient un avertissement clair à ce sujet.

    Article 45

    Titre

    1.           Le titre du relevé des droits à retraite contient l'expression «Relevé des droits à retraite».

    2.           Directement sous le titre figure une courte déclaration expliquant l’objet du relevé des droits à retraite.

    3.           La date exacte à laquelle les informations figurant dans le relevé des droits à retraite se réfèrent est indiquée en évidence.

    Article 46

    Données personnelles

    Le relevé des droits à retraite précise les données personnelles de l'affilié, y compris, le cas échéant, l'âge légal de la retraite applicable.

    Article 47

    Identification de l’institution

    Le relevé des droits à retraite fait mention de l'institution et fournit les informations suivantes:

    (1) le nom et l'adresse de l'institution;

    (2) les États membres dans lesquels l’institution est agréée ou enregistrée et le nom de l’autorité compétente;

    (3) le nom de l'entreprise d'affiliation.

    Article 48

    Garanties

    1. Le relevé des droits à retraite contient l'une des mentions suivantes en ce qui concerne les garanties dont est assorti le régime de retraite:

    a) garantie totale, lorsque l'institution ou l'entreprise d'affiliation garantit un niveau donné de prestations;

    b) pas de garantie, lorsque l'affilié supporte intégralement le risque;

    c) garantie partielle, dans tous les autres cas.

    2. Lorsqu'une garantie est prévue, les éléments suivants sont brièvement expliqués:

    a) la nature de la garantie;

    b) le niveau actuel de financement des droits individuels accumulés des affiliés;

    c) les mécanismes de protection des droits individuels accumulés;

    d) les mécanismes de réduction des prestations, lorsqu'ils sont prévus par la législation nationale.

    Article 49

    Solde, cotisations et coûts

    1. En ce qui concerne le solde, les cotisations et les coûts, le relevé des droits à retraite indique les montants suivants exprimés dans la monnaie pertinente pour le régime de retraite:

    a) la somme des coûts déduits des cotisations brutes versées par l'entreprise d'affiliation, le cas échéant, ou par l'affilié au cours des douze derniers mois ou, si l'affilié l'est depuis moins de douze mois, la somme des coûts déduits de ses cotisations depuis le moment de l'affiliation;

    b) la somme des cotisations versées par l'affilié au cours des douze derniers mois ou, si l'affilié l'est depuis moins de douze mois, la somme de ses cotisations versées depuis le moment de l'affiliation;

    c) la somme des cotisations versées par l'entreprise d'affiliation au cours des douze derniers mois ou, si l'affilié l'est depuis moins de douze mois, la somme des cotisations versées par l'entreprise d'affiliation depuis le moment de l'affiliation;

    d) le solde à la date du relevé des droits à retraite, calculé de l'une des deux manières suivantes en fonction de la nature du régime de retraite:

    i) pour les régimes de retraite qui ne prévoient pas un niveau cible de prestations de retraite, le montant total du capital accumulé par l'affilié, également exprimé en tant que rente viagère mensuelle,

    ii) pour les régimes de retraite qui prévoient un niveau cible de prestations de retraite, les droits individuels mensuels accumulés;

    e) les autres cotisations ou coûts pertinents pour l'affilié, tels que le transfert de capital accumulé;

    f) les coûts visés au point a), décomposés selon les montants suivants exprimés dans la monnaie pertinente pour le régime de retraite:

    i) coûts d'administration de l’institution,

    ii) coûts de garde des actifs,

    iii) coûts liés aux opérations de portefeuille,

    iv) autres coûts.

    2. Les «autres coûts» visés au paragraphe 1, point f) iv), font l’objet d’explications succinctes s'ils représentent 20 % ou plus du total des charges.

    Article 50

    Projections en matière de retraite

    1. Lorsque le régime de retraite prévoit un niveau cible de prestations, le relevé des droits à retraite indique les trois valeurs suivantes concernant les projections en matière de retraite, exprimés dans la monnaie pertinente pour le régime de retraite:

    (a) le niveau que les prestations mensuelles doivent atteindre à l’âge de la retraite selon les hypothèses les plus probables;

    (b) le niveau que les prestations mensuelles doivent atteindre deux ans avant l’âge de la retraite selon les hypothèses les plus probables;

    (c) le niveau que les prestations mensuelles doivent atteindre deux ans après l’âge de la retraite selon les hypothèses les plus probables.

    2. Les hypothèses visées au paragraphe 1 tiennent compte des salaires futurs.

    3. Lorsque le régime de retraite ne prévoit pas de niveau cible de prestations, le relevé des droits à retraite indique les montants suivants concernant les projections en matière de retraite, exprimés dans la monnaie pertinente pour le régime de retraite:

    (a) le montant escompté du capital accumulé jusqu’à deux ans avant l’âge de la retraite selon les hypothèses les plus probables pertinentes pour le régime;

    (b) le montant escompté du capital accumulé jusqu’à l’âge de la retraite selon les hypothèses les plus probables pertinentes pour le régime;

    (c) le montant escompté du capital accumulé jusqu’à deux ans après l’âge de la retraite selon les hypothèses les plus probables pertinentes pour le régime;

    (d) les montants visés aux points a) à c) sont exprimés en prestations mensuelles.

    4. Les hypothèses visées au paragraphe 3 tiennent compte des facteurs suivants:

    a) le taux annuel de rendement nominal des investissements;

    b) le taux d’inflation annuel;

    c) les salaires futurs.

    5. Aux fins du calcul des projections visées aux paragraphes 1 et 3, les taux de cotisation sont présumés constants.

    Article 51

    Profil d’investissement

    1. Pour les régimes de retraite dans lesquels les affiliés supportent le risque d'investissement et ont le choix entre différentes options d'investissement, le relevé des droits à retraite fait mention des profils d'investissement en présentant une liste des options d'investissement disponibles et une description succincte de chacune d'entre elles. L'option d'investissement actuelle de l'affilié est mise en évidence.

    Lorsque le nombre d'options d’investissement ayant des objectifs d'investissement différents dépasse cinq, l'institution ne fournit de description succincte de chaque option que pour cinq options représentatives, dont l'option la plus risquée et l'option la moins risquée.

    2. Pour les régimes de retraite dans lesquels les affiliés supportent le risque d'investissement et où une option d'investissement est imposée à l'affilié par une règle spécifique prévue dans le régime de retraite, les informations supplémentaires suivantes sont fournies:

    a) règles sur la base de l'âge actuel;

    b) règles sur la base de l'âge de retraite cible;

    c) autres règles.

    3. Pour les régimes de retraite dans lesquels les affiliés supportent le risque d'investissement, le relevé des droits à retraite contient des informations sur le profil risque/rendement, avec un indicateur graphique synthétique du profil risque/rendement du régime de retraite ou, le cas échéant, de chaque option d'investissement, accompagné des éléments suivants:

    a) une explication de cet indicateur synthétique et de ses principales limites;

    b) une explication des risques qui sont importants, mais qui ne sont pas adéquatement pris en considération par l'indicateur graphique synthétique.

    Le calcul de l’indicateur synthétique fait l’objet d’une documentation adéquate, que les institutions mettent à la disposition des affiliés sur demande.

    4. L’explication visée au paragraphe 3, point a), inclut:

    a) une brève explication des raisons pour lesquelles le régime de retraite ou l'option d'investissement se trouve dans une catégorie donnée;

    b) une déclaration indiquant que les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l’indicateur synthétique graphique, ne sont pas une indication fiable du profil de risque futur du régime de retraite ou de l'option d'investissement;

    c) une déclaration précisant qu’il n’est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure inchangée et que le classement du régime de retraite ou de l'option d'investissement est susceptible d’évoluer dans le temps;

    d) une déclaration précisant que la catégorie la plus basse n’est pas synonyme d’investissement sans risque.

    5. L'indicateur graphique synthétique et les explications visés au paragraphe 3 sont élaborés conformément à la procédure interne d’identification, de mesure et de contrôle des risques adoptée par l'institution conformément à la présente directive, ainsi qu'aux objectifs et à la politique d'investissement décrits dans les principes sur lesquels se fonde la politique de placement.

    Article 52

    Performances passées

    1. Le relevé des droits à retraite contient les informations suivantes sur les performances passées:

    a) les informations relatives aux performances passées du régime de retraite dans son ensemble ou, le cas échéant, de l'option d'investissement de l'affilié, présentées sous la forme d’un diagramme qui couvre ces performances pour les années disponibles, jusqu'à dix ans en arrière;

    b) en complément du diagramme, des déclarations, placées bien en évidence, qui:

    i) précisent qu’il ne constitue pas une indication fiable des performances futures;

    ii) indiquent quels coûts ont été inclus ou, au contraire, exclus du calcul des performances passées;

    iii) indiquent la monnaie dans laquelle les performances passées ont été calculées.

    2. Lorsqu’un changement important survient dans l'objectif et la politique d’investissement du régime de retraite durant la période couverte par le diagramme visé au paragraphe 1, les performances passées enregistrées par le régime de retraite avant ce changement important figurent dans le diagramme. La période antérieure au changement important est signalée dans le diagramme et fait l’objet d’un avertissement clair selon lequel les performances affichées ont été réalisées dans des circonstances qui ne sont plus d’actualité.

    3. Lorsqu’un membre change d'option d'investissement, les performances passées de cette option d’investissement sont indiquées.

    Article 53

    Informations supplémentaires

    Le relevé des droits à retraite précise les informations supplémentaires suivantes:

    (a) où et comment obtenir de plus amples informations sur l'institution ou le régime de retraite, y compris sur des sites web et dans des actes juridiques de nature générale;

    (b) où et comment obtenir de plus amples informations sur les modalités du transfert des droits à retraite vers une autre institution de retraite professionnelle en cas de résiliation du contrat de travail;

    (c) des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente viagère, en particulier le taux de rente, le type de prestataire et la durée de la rente, si l'affilié demande ces informations;

    (d) où et comment obtenir accès à des informations supplémentaires sur la situation individuelle de l'affilié, y compris le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant, et le niveau des prestations en cas de cessation d'emploi.

    Article 54

    Acte délégué sur le relevé des droits à retraite

    Pouvoir est conféré à la Commission d'adopter, conformément à l'article 77, un acte délégué précisant:

    a)           le contenu du relevé des droits à retraite, ce qui inclut:

    i)       la manière d'expliquer les changements importants visés à l’article 40, paragraphe 3;

    ii)      la taille des caractères visée à l'article 42;

    iii)     la formulation de l'avertissement relatif à la responsabilité visé à l'article 44;

    iv)     la formulation de la déclaration visée à l'article 45, paragraphe 2;

    v)      les données personnelles à préciser, visées à l'article 46;

    vi)     vi) la méthode d'explication des éléments indiquées à l'article 48, paragraphe 2, points a), b), c) et d);

    vii)    la méthode de calcul des montants visés à l'article 49, paragraphe 1, points a), b), c), d), e) et f);

    viii)   la méthode de calcul des montants visés à l'article 50, paragraphes 1 et 3, compte tenu de la condition exposée à l'article 50, paragraphe 5;

    ix)     les hypothèses à utiliser, visées à l’article 50, paragraphes 2 et 4;

    x)      le nombre d'options d'investissement à présenter et la méthode pour choisir celles qui sont présentées lorsque le nombre d'options dépasse cinq, la méthode de description des options présentées et la manière de mettre en évidence l'option d'investissement actuelle de l'affilié, comme visé à l'article 51, paragraphe 1;

    xi)     la méthode de description des informations supplémentaires visées à l'article 51, paragraphe 2;

    xii)    la méthode d'élaboration et de présentation des indicateurs graphiques synthétiques et des explications visés à l'article 51, paragraphe 3, compte tenu des conditions exposées à l'article 51, paragraphe 4;

    xiii)   la méthode d'élaboration des informations relatives aux performances passées visées à l'article 52, paragraphe 1, point a), et les méthodes d'élaboration de la déclaration et du diagramme visés à l'article 52, paragraphe 1, point b);

    xiv)   la méthode de comparaison des différentes options d’investissement des régimes de retraite visée à l’article 52, paragraphe 1, point a);

    xv)    la méthode selon laquelle est montré le changement important visé à l'article 52, paragraphe 2;

    xvi)   la méthode selon laquelle sont précisées les informations supplémentaires visées à l'article 53;

    b)           le format, la mise en page, la structure et l'ordre des éléments du relevé des droits à retraite, incluant les informations visées de l'article 44, paragraphe 2, à l'article 53, compte tenu des conditions énoncées à l'article 41, paragraphe 1, et à l'article 42.

    CHAPITRE 3

    Autres informations et documents à communiquer

    Article 55

    Informations à fournir aux affiliés potentiels

    L’institution veille à ce que les affiliés potentiels soient informés de toutes les caractéristiques du régime et des options d'investissement, y compris en ce qui concerne la manière dont les questions environnementales, climatiques, sociales et de gouvernance d'entreprise sont prises en considération dans la stratégie d’investissement.

    Article 56

    Informations à fournir aux affiliés au cours de la phase précédant la retraite

    Outre le relevé des droits à retraite, les institutions fournissent à chaque affilié, à la demande de celui-ci ou au moins deux ans avant l'âge de retraite prévu dans le régime, les informations suivantes:

    (a) des informations sur les options à la disposition des affiliés pour obtenir le versement de leur revenu de retraite, y compris des informations sur les avantages et inconvénients de ces options, présentées de manière à les aider à choisir l'option la plus adaptée à leur situation;

    (b) lorsque le régime de retraite ne débouche pas sur une rente viagère, des informations sur les produits de versement disponibles, y compris leurs avantages et inconvénients, et les principaux aspects que les affiliés devraient prendre en considération pour prendre leur décision d'achat d'un produit de versement.

    Article 57

    Informations à fournir aux bénéficiaires au cours de la phase de versement

    1. Les institutions fournissent aux bénéficiaires les informations relatives aux prestations qui leur sont dues et aux options de versement correspondantes.

    2. Lorsqu’un niveau important de risque d’investissement est supporté par les bénéficiaires au cours de la phase de versement, les États membres veillent à ce que les bénéficiaires reçoivent des informations appropriées.

    Article 58

    Informations supplémentaires à fournir sur demande aux affiliés et aux bénéficiaires

    1. À la demande d'un affilié, d'un bénéficiaire ou de son représentant, l'institution fournit les informations supplémentaires suivantes:

    a) les comptes annuels et rapports annuels visés à l'article 31 ou, lorsqu'une institution est responsable de plusieurs régimes, les comptes et rapports afférents à leur propre régime de retraite;

    ê 2003/41/CE (adapté)

    3.b)La déclaration des principes fondant la politique de placement, telle que visée à l'article 1232, est communiquée à leur demande aux affiliés et aux bénéficiaires et/ou, le cas échéant, à leurs représentants.

    ò nouveau

    c) les informations sur les hypothèses utilisées pour établir les projections visées à l’article 50;

    d) les informations sur le taux de rente présumé, le type de prestataire et la durée de la rente viagère visées à l’article 53, point c).

    ê 2003/41/CE

    ð nouveau

    4 2. ð À la demande d'un ï Chaque affilié, ð l'institution fournit ï reçoit également sur demande des informations détaillées et substantielles sur:

                  a) le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant;

                  b) le niveau des prestations en cas de cessation d'emploi.;

                c) lorsque l'affilié supporte le risque de placement, l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placements existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements.

                  d) les modalités du transfert des droits à retraite à une autre institution de retraite professionnelle en cas de résiliation du contrat de travail.

                  Les affiliés reçoivent chaque année des informations succinctes sur la situation de l'institution et le niveau actuel de financement de leurs droits individuels accumulés.

    5. Lors du départ à la retraite ou lorsque d'autres prestations deviennent exigibles, chaque bénéficiaire reçoit des informations adéquates sur les prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes.

    ò nouveau

    TITRE V

    SURVEILLANCE PRUDENTIELLE

    Chapitre 1

    Règles générales en matière de surveillance prudentielle

    Article 59

    Principal objectif de la surveillance prudentielle

    1. Le principal objectif de la surveillance prudentielle est la protection des affiliés et des bénéficiaires.

    2. Sans préjudice de l'objectif principal de la surveillance prudentielle, énoncé au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, dans l'exercice de leurs missions générales, prennent dûment en considération les possibles effets de leurs décisions sur la stabilité des systèmes financiers concernés de l'Union, notamment dans les situations d'urgence, en tenant compte des informations disponibles à l'instant donné.

    Article 60

    Portée de la surveillance prudentielle

    Les États membres veillent à ce que les institutions de retraite professionnelle soient soumises à une surveillance prudentielle, y compris pour les éléments suivants:

    a) les conditions de fonctionnement;

    b) les provisions techniques;

    c) le financement des provisions techniques;

    d) les fonds propres réglementaires;

    e) la marge de solvabilité disponible;

    f) l'exigence de marge de solvabilité;

    g) les règles d'investissement;

    h) la gestion de portefeuille;

    i) les conditions régissant les activités; et

    j) les informations à fournir aux autorités compétentes.

    Article 61

    Principes généraux de la surveillance prudentielle

    1. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine sont responsables de la surveillance prudentielle des institutions de retraite professionnelle.

    2. Les États membres veillent à ce que la surveillance repose sur une approche prospective et fondée sur les risques.

    3. La surveillance combine de manière appropriée les examens sur pièces et les inspections sur place.

    4. Les pouvoirs de surveillance sont exercés en temps utile et d'une manière proportionnée.

    5. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes tiennent dûment compte de l’incidence potentielle de leurs actions sur la stabilité des systèmes financiers dans l’Union européenne, en particulier dans les situations d’urgence.

    ê 2003/41/CE

    Article 14 62

    Pouvoirs d'intervention et devoirs des autorités compétentes

    1. Les autorités compétentes exigent que chaque institution établie sur leur territoire dispose d'une bonne organisation administrative et comptable et de procédures de contrôle interne adéquates.

    2. Les autorités compétentes peuvent prendre, à l'égard de toute institution établie sur leur territoire ou de ses dirigeants, toutes les mesures adéquates et nécessaires y compris, s'il y a lieu, des mesures administratives ou financières, pour prévenir ou remédier à toute irrégularité qui porterait atteinte aux intérêts des affiliés et des bénéficiaires.

    ê 2010/78/UE article 4, paragraphe 3

    ð nouveau

    3. Toute décision d’interdire ð ou de restreindre ï les activités d’une institution est motivée de façon détaillée et est notifiée à ladite institution. Elle est aussi notifiée à l'AEAPP.

    ê 2003/41/CE (adapté)

    Elles Ö 4. Les autorités compétentes Õ peuvent également restreindre ou interdire le droit d'une institution à disposer de ses actifs lorsque cette institution, notamment:

    (a) n'a pas constitué de provisions techniques suffisantes eu égard à l'ensemble de son activité ou dispose d'actifs insuffisants pour couvrir ses provisions techniques;

    (b) ne détient pas les fonds propres réglementaires.

    5. Afin de protéger les intérêts des affiliés et des bénéficiaires, les autorités compétentes peuvent transférer, en totalité ou en partie, les pouvoirs conférés par la loi de l'État membre d'origine aux dirigeants d'une institution établie sur leur territoire à un représentant spécial apte à exercer ces pouvoirs.

    64. Les autorités compétentes peuvent interdire ou restreindre les activités d'une institution établie sur leur territoire, notamment si:

    (a) elle ne protège pas de manière adéquate les intérêts des affiliés et des bénéficiaires;

    (b) elle ne respecte plus les conditions de fonctionnement;

    (c) elle manque gravement aux obligations qui sont les siennes en vertu des règles auxquelles elle est soumise;

    (d) en cas d'activité transfrontalière, elle ne respecte pas les exigences pertinentes du droit social et du droit du travail de l'État membre d'accueil en matière de retraite professionnelle.

    75. Les États membres veillent à ce que les décisions qui sont prises concernant une institution en application des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à la présente directive puissent faire l'objet d'un recours devant les tribunaux.

    ò nouveau

    Article 63

    Processus de contrôle prudentiel

    1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes examinent les stratégies, les processus et les procédures de communication d'informations établis par les institutions en vue de se conformer aux dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de la présente directive.

    Cet examen tient compte des circonstances dans lesquelles les institutions exercent leurs activités et, le cas échéant, des tiers qui exercent pour elles des fonctions clés ou d'autres activités externalisées. L’examen comprend les éléments suivants:

    a) une appréciation des exigences qualitatives relatives au système de gouvernance;

    b) une appréciation de risques auxquels l'institution est exposée;

    c) une appréciation de la capacité de l’institution à évaluer ces risques.

    2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent d'outils de suivi, notamment de tests de résistance, qui leur permettent de détecter toute détérioration de la situation financière d'une institution et de vérifier de quelle manière il y est porté remède.

    3. Les autorités compétentes disposent des pouvoirs nécessaires pour exiger des institutions qu'elles remédient aux faiblesses et carences détectées dans le cadre du processus de contrôle prudentiel.

    4. Les autorités compétentes définissent la fréquence minimale et la portée de l'examen visé au paragraphe 1, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités des institutions concernées.

    ê 2003/41/CE

    Article 13 64

    Informations à fournir aux autorités compétentes

    1. Chaque Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes soient dotées, à l'égard de toute institution établie sur leur territoire son territoire, des pouvoirs et des moyens nécessaires pour:

    a) exiger des institutions, des membres de leurs conseils d'administration, de leurs directeurs et autres dirigeants ou des personnes chargées de leur contrôle qu'ils lui fournissent des informations sur tout ce qui a trait à leur activité ou lui transmettent tout document en la matière;

    ê 2003/41/CE (adapté)

    ð nouveau

                  b) contrôler les relations entre l'institution et d'autres entreprises ou entre institutions, lorsque les institutions transfèrent des fonctions Ö clés ou d'autres activités Õ à ces entreprises ou à d'autres institutions (externalisation Ö activités externalisées Õ ð et toutes les activités réexternalisées par la suite ï ), qui ont une influence sur la situation financière de l'institution ou qui revêtent une importance significative pour l'efficacité du contrôle;

                  c) obtenir régulièrement ð les documents suivants: l'évaluation des risques pour les retraites ï , la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement, ð les documents relatifs au système de gouvernance ï, les comptes annuels et les rapports annuels, ð les documents d'information fournis aux affiliés et aux bénéficiaires ï ainsi que tous les Ö autres Õ documents nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces documents peuvent être notamment:

    ò nouveau

    d) déterminer quels documents sont nécessaires aux fins du contrôle, notamment:

    ê 2003/41/CE (adapté)

    ð nouveau

             i) des rapports internes intermédiaires;

             ii) des évaluations actuarielles et leurs hypothèses détaillées;

             iii) des études sur l'adéquation entre les actifs et les engagements;

             iv) des documents attestant la cohérence avec les principes fondant la politique de placement;

             v) la preuve que les cotisations ont été versées comme prévu;

             vi) les rapports des personnes chargées de vérifier les comptes annuels visés à l'article 1031;

    4.                     d)e) procéder à des vérifications sur place dans les locaux des institutions et, le cas échéant, des fonctions ð activités ï externalisées ð et de toutes les activités réexternalisées par la suite ï , afin de vérifier si les activités sont exercées conformément aux règles de contrôle.

    ò nouveau

    f) demander à tout moment aux institutions des informations sur les activités externalisées et toutes les activités réexternalisées par la suite.

    ê2010/78/UE, article 4, paragraphe 2, point b)

    2. L’AEAPP peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution sur les modèles et les formats des documents figurant au paragraphe 1, point c)d) i) à vi).

    La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1094/2010.

    ò nouveau

    Article 65

    Transparence et obligation de rendre des comptes

    1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes exercent les fonctions prévues aux articles 60, 61, 62, 63 et 64 d'une manière transparente et en rendant compte de leur action, tout en veillant dûment à la protection des informations confidentielles.

    2. Les États membres veillent à ce que les informations suivantes soient publiées:

    a) le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives ainsi que le texte des orientations générales appliquées en matière de réglementation des retraites professionnelles, ainsi que les informations indiquant si l'État membre choisit d'appliquer la présente directive en vertu des articles 4 et 5;

    b) les informations relatives au processus de contrôle prudentiel prévu à l’article 63;

    c) des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de l'application du cadre prudentiel;

    d) une déclaration indiquant que le principal objectif du contrôle prudentiel est la protection des affiliés et des bénéficiaires et des informations sur les principales fonctions et activités que comporte la surveillance;

    e) les règles relatives aux sanctions administratives applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive.

    3. Les États membres veillent à disposer de procédures transparentes pour la désignation et le licenciement des membres des organes de direction et de gestion de leurs autorités compétentes, et à les appliquer.

    Chapitre 2

    Secret professionnel et échange d’informations

    Article 66

    Secret professionnel

    1. Les États membres établissent des règles prévoyant que toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour le compte des autorités compétentes ainsi que les personnes chargées du contrôle légal des comptes ou les experts mandatés par ces autorités sont liés par l'obligation de secret professionnel.

    Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, ces personnes ne divulguent aucune information confidentielle reçue dans l'exercice de leurs fonctions à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée, de telle sorte que les institutions ne puissent être identifiées.

    2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu'un régime de retraite est transféré à une autre institution ou à une autre entité, les informations confidentielles qui ne concernent pas les tiers participant à des tentatives de sauvetage peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales.

    Article 67

    Utilisation des informations confidentielles

    Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes qui reçoivent des informations confidentielles en vertu de la présente directive ne les utilisent que dans l'exercice de leurs fonctions et aux fins suivantes:

    (e) pour vérifier que les institutions satisfont aux conditions applicables en matière de retraites professionnelles avant de commencer leurs activités;

    (f) pour faciliter le contrôle des activités des institutions, y compris le contrôle des provisions techniques, de la solvabilité, du système de gouvernance et des informations fournies aux affiliés et bénéficiaires;

    (g) pour imposer des mesures correctrices, y compris des sanctions;

    (h) dans le cadre d'un recours contre une décision des autorités compétentes prise en application des dispositions transposant la présente directive;

    (i) dans le cadre de procédures judiciaires concernant les dispositions transposant la présente directive.

    Article 68

    Échange d'informations entre autorités

    1. L'article 66 ne fait obstacle à aucune des activités suivantes:

    (j) l'échange d'informations entre autorités compétentes du même État membre, pour l'accomplissement de leurs missions de contrôle;

    (k) l'échange d'informations entre autorités compétentes d'États membres différents, pour l'accomplissement de leurs missions de contrôle;

    (l) l'échange d'informations, pour l'accomplissement de leurs fonctions de contrôle, entre les autorités compétentes et les autorités, organes ou personnes suivants situés dans le même État membre:

    i) les autorités investies de la mission de contrôle des entités du secteur financier et des autres institutions financières ainsi que les autorités chargées du contrôle des marchés financiers;

    ii) les autorités ou organismes chargés de la sauvegarde de la stabilité du système financier des États membres par l'application de règles macroprudentielles;

    iii) les organes impliqués dans la cessation d'un régime de retraite et dans d’autres procédures similaires;

    iv) les autorités ou organismes chargés des mesures d'assainissement dans le but de préserver la stabilité du système financier;

    v) les personnes chargées du contrôle légal des comptes des institutions, des entreprises d'assurance et des autres établissements financiers;

    (m) la transmission, aux organes chargés de la gestion de la cessation d'un régime de retraite, des informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

    2. Les informations reçues par les autorités, organes et personnes visés au paragraphe 1 sont soumises aux règles en matière de secret professionnel prévues à l’article 66.

    3. L'article 66 ne fait pas obstacle à ce que les États membres autorisent l'échange d'informations entre les autorités compétentes et les autorités ou personnes suivantes:

    (n) les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la cessation d'un régime de retraite et autres procédures similaires;

    (o) les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des institutions, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance et d'autres établissements financiers;

    (p) les actuaires indépendants des institutions exerçant en vertu de la loi une tâche de contrôle sur celles-ci ainsi que les organes chargés de la surveillance de ces actuaires.

    Article 69

    Transmission d'informations aux banques centrales, aux autorités monétaires, aux autorités européennes de surveillance et au Comité européen du risque systémique

    1. L'article 66 ne fait pas obstacle à ce qu’une autorité compétente transmette aux entités suivantes des informations destinées à l’accomplissement de leur mission respective:

    a) aux banques centrales et aux autres organismes à vocation similaire en tant qu'autorités monétaires;

    b) le cas échéant, d’autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement;

    c) le Comité européen du risque systémique, l'AEAPP, l'Autorité bancaire européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers.

    2. Les articles 68 à 71 ne font pas obstacle à ce que les autorités ou organismes visés au paragraphe 1, points a), b) et c), communiquent aux autorités compétentes les informations qui leur sont nécessaires aux fins de l'article 67.

    3. Les informations reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles prévues dans la présente directive.

    Article 70

    Communication d'informations aux administrations centrales chargées de la législation financière

    1. L'article 66, paragraphe 1, l'article 67 et l'article 71, paragraphe 1, ne font pas obstacle à ce que les États membres autorisent la communication d'informations confidentielles à d'autres départements de leurs administrations centrales chargés de l'application de la législation relative au contrôle des institutions, des établissements de crédit, des établissements financiers, des services d'investissement et des entreprises d'assurance, ainsi qu'aux inspecteurs mandatés par ces départements.

    Ces communications ne sont effectuées que lorsque cela se révèle nécessaire pour des raisons de contrôle prudentiel, et dans le cadre de mesures d'intervention précoces et de résolution à l'égard d'institutions défaillantes. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les personnes ayant accès aux informations sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles établies dans la présente directive. Les États membres prévoient cependant que les informations reçues au titre de l'article 68 et les informations obtenues au moyen de vérifications sur place ne peuvent être divulguées que sous réserve de l'accord explicite de l'autorité compétente dont elles proviennent ou de l'autorité compétente de l'État membre où la vérification sur place a été effectuée.

    2. Les États membres peuvent autoriser la divulgation d'informations confidentielles concernant le contrôle prudentiel d'institutions à des commissions d'enquête parlementaires ou des cours des comptes dans l'État membre de ces institutions et d'autres entités chargées d'enquête dans l'État membre de ces institutions, si toutes les conditions suivantes sont remplies:

    a) les entités sont compétentes, en droit national, en matière d'enquête ou de contrôle sur l'action des autorités responsables du contrôle des institutions ou du droit relatif à ce contrôle;

    b) les informations sont limitées à ce qui est strictement nécessaire à l’exercice de la compétence visée au point a);

    c) les personnes ayant accès aux informations sont soumises, en vertu du droit national, à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles établies dans la présente directive;

    d) si elles proviennent d'un autre État membre, les informations ne sont divulguées qu'avec l'accord exprès des autorités compétentes qui les ont communiquées et exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord.

    Article 71

    Conditions pour l'échange d'informations

    1. Pour les échanges d'informations au titre des articles 68, la transmission d'informations au titre de l'article 69 et la communication d'informations au titre de l'article 70, les États membres exigent que les conditions suivantes au moins soient réunies:

    a) les informations sont échangées, transmises ou communiquées aux fins de l'accomplissement de la mission de supervision ou de la fonction de contrôle en vertu de la loi;

    b) les informations sont soumises à l'obligation de secret professionnel prévue à l'article 66;

    c) lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite de l'autorité compétente dont elles proviennent et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ladite autorité a donné son accord.

    2. L'article 67 ne fait pas obstacle à ce que les États membres autorisent, dans le but de renforcer la stabilité du système financier et son intégrité, l'échange d'informations entre les autorités compétentes et les autorités ou organes chargés de la détection des infractions au droit des sociétés applicable aux entreprises d'affiliation et des enquêtes sur ces infractions.

    Les États membres qui appliquent le premier alinéa exigent que les conditions suivantes au moins soient réunies:

    a) les informations doivent être destinées à la détection des infractions et aux enquêtes visées à l'article 70, paragraphe 2, point a);

    b) les informations reçues doivent être soumises à l'obligation de secret professionnel prévue à l'article 66;

    c) lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite de l'autorité compétente dont elles proviennent et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ladite autorité a donné son accord.

    3. Si, dans un État membre, les autorités ou organes visés au paragraphe 2, premier alinéa, accomplissent leur mission de détection ou d'enquête en faisant appel à des personnes mandatées à cet effet au vu de leur compétence spécifique et n'appartenant pas au secteur public, la possibilité d'échanges d'informations prévue à l'article 70, paragraphe 2, s'applique.

    Article 72

    Dispositions nationales de nature prudentielle

    ê2010/78/UE, article 4, paragraphe 5 (adapté)

    11. 1. Les États membres communiquent à l’AEAPP leurs dispositions nationales de nature prudentielle relatives aux régimes de retraite professionnelle qui ne sont pas couvertes par la référence aux dispositions nationales du droit social et du droit du travail figurant au paragraphe 1à l'article 12, paragraphe 1.

    2. Les États membres mettent ces informations à jour régulièrement, et au moins tous les deux ans, et l’AEAPP les publie sur son site internet.

    Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent paragraphe, l’AEAPP élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant les procédures à suivre et les formats et modèles à utiliser par les autorités compétentes pour la transmission des informations pertinentes à l’AEAPP et leur mise à jour. L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

    La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au troisième alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1094/2010.

    ê 2003/41/CE (adapté)

    Article 21 ter

    Comité

    1. La Commission est assistée par le comité européen des assurances et des pensions professionnelles, institué par la décision 2004/9/CE de la Commission[49].

    ò nouveau

    Titre VI

    DISPOSITIONS FINALES

    ê 2003/41/CE

    Article 2173

    ê2010/78/UE, article 4, paragraphe 6, point a)

    Coopération entre les États membres, l’AEAPP et la Commission

    ê 2003/41/CE

    1. Les États membres veillent de manière appropriée à ce que la présente directive soit appliquée de façon uniforme, au moyen d'un échange régulier d'informations et d'expériences, en vue de promouvoir les meilleures pratiques dans ce domaine et d'intensifier la coopération et, ainsi, d'éviter les distorsions de concurrence et de créer les conditions requises pour assurer le bon fonctionnement de l'affiliation transfrontalière.

    2. La Commission et les autorités compétentes des États membres coopèrent étroitement en vue de faciliter le contrôle des activités des institutions de retraite professionnelle.

    ê2010/78/UE, article 4, paragraphe 6, point b)

    2 bis3. Les autorités compétentes coopèrent avec l’AEAPP aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) nº 1094/2010.

    Les autorités compétentes fournissent dans les plus brefs délais à l’AEAPP toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission au titre de la présente directive et du règlement (UE) nº 1094/2010, conformément à l’article 35 dudit règlement.

    ê2010/78/UE, article 4, paragraphe 6, point c)

    34. Chaque État membre informe la Commission et l’AEAPP des difficultés majeures auxquelles donne lieu l’application de la présente directive.

    La Commission, l’AEAPP et les autorités compétentes des États membres concernés examinent ces difficultés le plus rapidement possible afin de trouver une solution adéquate.

    ò nouveau

    Article 74

    Traitement des données à caractère personnel

    En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel aux fins de la présente directive, les institutions et les autorités compétentes accomplissent leur tâches aux fins de la présente directive conformément au droit national mettant en œuvre la directive 95/46/CE. En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel qu’elle effectue dans le cadre de la présente directive, l’AEAPP respecte les dispositions du règlement (CE) nº 45/2001.

    Article 75

    Évaluation et réexamen

    ê 2003/41/CE (adapté)

    ð nouveau

    4. Quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission ð examine la mise en œuvre et l'efficacité de la présente directive et ï présente un rapport sur: ð à ce sujet au Parlement européen et au Conseil. ï

                a) l'application de l'article 18 et les progrès réalisés dans l'adaptation des systèmes nationaux de contrôle, et

                b) l'application de l'article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa, notamment la situation dans les États membres en ce qui concerne le recours aux dépositaires et, le cas échéant, le rôle qu'ils jouent.

    5. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent demander aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de statuer sur le cantonnement des actifs et des engagements de l'institution, comme prévu à l'article 16, paragraphe 3, et à l'article 18, paragraphe 7.

    ê2009/138/CE, article 303, paragraphe 3 (adapté)

    Article 21 bis

    Révision du montant du fonds de garantie

    1. Le montant en euros prévu à l'article 17 quater, paragraphe 2, est révisé chaque année, à compter du 31 octobre 2012, en fonction de l'évolution des indices harmonisés des prix à la consommation de tous les États membres, publiés par Eurostat.

    Le montant est adapté automatiquement en augmentant le montant de base en euros de la variation en pourcentage dudit indice sur la période allant du 31 décembre 2009 à la date de révision et en arrondissant au multiple de100000 EUR supérieur.

    Si la variation en pourcentage depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, l'adaptation n'a pas lieu.

    2. La Commission informe chaque année le Parlement européen et le Conseil de la révision et du montant adapté visés au paragraphe 1.

    ê 2003/41/CE (adapté)

    Article 22

    Mise en œuvre

    1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 23 septembre 2005. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit national qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    3. Les États membres peuvent reporter jusqu'au 23 septembre 2010 l'application de l'article 17, paragraphes 1 et 2, aux institutions établies sur leur territoire et qui ne disposent pas à la date visée au paragraphe 1 du présent article du niveau minimum de fonds propres réglementaires requis au titre de l'article 17, paragraphes 1 et 2. Toutefois, les institutions souhaitant gérer des régimes de retraite professionnelle sur une base transfrontalière, au sens de l'article 20, ne peuvent le faire qu'à condition de satisfaire aux dispositions de la présente directive.

    4. Les États membres peuvent reporter jusqu'au 23 septembre 2010 l'application de l'article 18, paragraphe 1, point f), aux institutions établies sur leur territoire. Toutefois, les institutions souhaitant gérer des régimes de retraite professionnelle sur une base transfrontalière, au sens de l'article 20, ne peuvent le faire qu'à condition de satisfaire aux dispositions de la présente directive.

    Article 23

    Entrée en vigueur

    La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    ò nouveau

    Article 76

    Modification de la directive 2009/138/CE

    Dans la directive 2009/138/CE, l’article 306 bis suivant est inséré:

    «Article 306 bis

    Dans les cas où, lors de l'entrée en vigueur de la présente directive, l'État membre d'origine appliquait les dispositions visées à l'article 4 de la directive ..../../UE du Parlement européen et du Conseil[50], il peut continuer d'appliquer les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées pour se conformer aux articles 1er à 19, aux articles 27 à 30, aux articles 32 à 35 et aux articles 37 à 67 de la directive 2002/83/CE, telles qu'en vigueur le 31 décembre 2015, pendant une période de transition qui prend fin le 31 décembre 2022.

    Lorsqu'un État membre d'origine continue d'appliquer ces dispositions législatives, réglementaires et administratives, les entreprises d'assurance dans cet État membre d'origine calculent leur capital de solvabilité requis comme étant la somme des éléments suivants:

    a) un montant notionnel du capital de solvabilité requis pour leurs activités d'assurance, calculé sans tenir compte de l'activité de fourniture de retraite professionnelle visée à l'article 4 de la directive ..../../UE;

    b) la marge de solvabilité pour l'activité de fourniture de retraite professionnelle, calculée conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées pour se conformer à l'article 28 de la directive 2002/83/CE.

    Le 31 décembre 2017 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la question de savoir si la période visée au premier paragraphe doit être prorogée.»

    Article 77

    Exercice de la délégation

    1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2. La délégation de pouvoirs visée à l’article 24, paragraphe 3, à l'article 30 et à l'article 54 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    3. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    4. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 24, paragraphe 3, de l'article 30 ou de l'article 54 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 78

    Transposition

    1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 6, paragraphe c), points i) à p), à l'article 12, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas, à l'article 12, paragraphe 10, à l'article 13, à l'article 20, paragraphes 6 et 8, aux articles 21 à 30, à l'article 33, à l'article 35, paragraphes 1 et 2, à l'article 35, paragraphes 4 à 7, aux articles 36 à 38, à l'article 39, paragraphes 1 et 3, aux articles 40 à 53, aux articles 55 à 57, à l'article 58, paragraphe 1, aux articles 59 à 61, à l'article 63, à l'article 64, paragraphe 1, points b) à d) et point f), et aux articles 65 à 71 de la présente directive au plus tard le 31 décembre 2016. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives existantes, aux directives abrogées par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

    2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit national qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 79 Abrogation

    La directive 2003/41/CE, telle que modifiée par les directives visées à l’annexe I, partie A, est abrogée avec effet au 1er janvier 2017, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiquées à l’annexe I, partie B.

    Les références faites à la directive 2003/41/CE abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

    Article 80

    Entrée en vigueur

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Les articles 1er à 5, l'article 6, points a) et b), points d) à h) et point j), les articles 7 à 11, l'article 12, paragraphes 1 à 9, les articles 14 à 19, l'article 20, paragraphes 1 à 5 et paragraphe 7, les articles 31, 32 et 34, l'article 35, paragraphes 2 et 3, l'article 39, paragraphes 1 et 3, l'article 58, paragraphe 2, l'article 62, l'article 64, paragraphe 1, points a) et e), et l'article 64, paragraphe 2, s'appliquent à compter du 1er janvier 2017.

    ê 2003/41/CE

    Article 2481

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen                            Par le Conseil

    Le président                                                   Le président

    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

    1.           CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

    1.1.        Dénomination de la proposition/de l'initiative

    Directive du Parlement européen et du Conseil concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (refonte) (IORP2).

    1.2.        Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB[51]

    Services financiers et marchés des capitaux

    1.3.        Nature de la proposition/de l'initiative

    La proposition/l’initiative est relative à la prolongation d'une action existante (révision de la directive 2013/41/CE).

    1.4.        Objectif(s)

    1.4.1.     Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative

    Rendre les marchés financiers plus sûrs et plus efficients; dynamiser le marché intérieur des services financiers.

    1.4.2.     Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

    Objectif spécifique n°

    Activité(s) ABM/ABB concernée(s)

    Services financiers et marchés des capitaux

    Améliorer la gouvernance et la transparence des institutions de retraite professionnelle; faciliter les activités transfrontalières des IRP.

    1.4.3.     Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)

    La proposition, qui modifie la directive de 2003 sur les IRP, vise à établir des règles détaillées sur la gouvernance des IRP, les pouvoirs de surveillance à l'égard des IRP, les informations à fournir par les IRP aux autorités de surveillance d'une part, aux affiliés et bénéficiaires d'autre part, les investissements par les IRP, les dépositaires d'IRP, les transferts transfrontaliers d'IRP et les activités transfrontalières des IRP.

    1.4.4.     Indicateurs de résultats et d'incidences

    Les indicateurs, décrits dans la partie 6 du rapport d'analyse d'impact, sont notamment la réduction des coûts pour les employeurs, l'élargissement de la couverture géographique des IRP, l'augmentation de l'activité transfrontalière des IRP et la diminution des défaillances d'IRP.

    1.5.        Justification(s) de la proposition/de l'initiative

    1.5.1.     Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

    1.5.2.     Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE

    1) L'existence d'une mosaïque réglementaire peut alourdir les frais administratifs et inciter à un arbitrage réglementaire.

    2) En l’absence d’action au niveau de l’UE, l’activité transfrontalière des IRP restera probablement à son faible niveau actuel.

    3) Un cadre réglementaire solide pour les IRP au niveau de l’UE peut favoriser le développement des IRP dans les États membres où elles sont quasiment inexistantes à l'heure actuelle, ce qui permettra d'améliorer les prestations de retraite et constituera une source d'épargne pour financer les investissements à long terme.

    4) Les dispositions améliorées sur la gouvernance et les dépositaires devraient contribuer à réduire la fréquence des défaillances d'IRP.

    5) Les dispositions améliorées et harmonisées en matière de transparence seraient bénéfiques pour les affiliés et les bénéficiaires des régimes de retraite et faciliteraient la comparaison des IRP d'un pays à l'autre.

    1.5.3.     Leçons tirées d'expériences similaires

    La directive de 2003 sur les IRP, en vigueur depuis dix ans, présente des lacunes importantes, qui ont permis le développement de pratiques prudentielles divergentes entre États membres en matière de gouvernance et de transparence des IRP. Ces divergences découragent la mobilité transfrontière des travailleurs, rendent difficiles les comparaisons entre IRP et font obstacle aux transferts transfrontaliers et à la prestation transfrontalière de services par les IRP.

    1.5.4.     Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés

    Le réexamen de la directive de 2003 sur les IRP a été annoncé dans le livre blanc du 16 février 2012 «Une stratégie pour des retraites adéquates, sûres et viables»  et forme, avec les autres initiatives et actions exposées dans ledit livre blanc, un train de mesures cohérent visant à améliorer les prestations de retraite dans l'UE.

    1.6.        Durée et incidence financière

    Proposition/initiative à durée illimitée

    1.7.        Mode(s) de gestion prévu(s)[52]

    À partir du budget 2014

    ¨ Gestion directe par la Commission

    ¨ dans ses services, y compris par l'intermédiaire de son personnel dans les délégations de l'Union;

    ¨ par les agences exécutives

    ¨ Gestion partagée avec les États membres

    ¨ Gestion indirecte par délégation de tâches d'exécution:

    ¨ à des pays tiers ou aux organismes qu'ils ont désignés;

    ¨ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

    ¨ à la BEI et au Fonds européen d'investissement;

    ü aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier;

    ¨ à des organismes de droit public;

    ¨ à des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, pour autant qu'ils présentent les garanties financières suffisantes;

    ¨ à des organismes de droit privé d'un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

    ¨ à des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné.

    Remarques

    L’AEAPP est une agence de régulation agissant sous le contrôle de la Commission. MESURES DE GESTION

    1.8.        Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

    Conformément aux modalités déjà en place, l'AEAPP élabore des rapports d'activité réguliers (y compris des rapports internes aux hauts dirigeants, des rapports au conseil d'administration, des rapports d'activité semestriels au conseil des autorités de surveillance et l'élaboration d'un rapport annuel) et l'utilisation de ses ressources fait l'objet d'audits par la Cour des comptes et le service d'audit interne. Les actions proposées ici seront soumises aux exigences existantes en matière de suivi et de compte rendu.

    1.9.        Système de gestion et de contrôle

    1.9.1.     Risque(s) identifié(s)

    Aucun risque n'a été recensé.

    1.9.2.     Informations concernant le système de contrôle interne mis en place

    Les systèmes de gestion et de contrôle prévus par le règlement instituant l’AEAPP ont déjà été mis en œuvre. L’AEAPP travaille en étroite collaboration avec le service d’audit interne de la Commission afin de veiller à ce que les normes appropriées soient respectées dans tous les domaines du contrôle interne. Ces dispositions s’appliqueront également au rôle de l’AEAPP prévu par la présente proposition. Des rapports d'audit interne annuels sont envoyés à la Commission, au Parlement et au Conseil.

    1.9.3.     Estimation du coût-bénéfice des contrôles et évaluation du niveau attendu de risque d'erreur

    Aucun coût supplémentaire n’est prévu. Le risque d'erreur prévu est faible.

    1.10.      Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

    Afin de prévenir la fraude, la corruption et toute autre agissement illégal, les dispositions du règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) s’appliquent sans restriction à l’AEAPP.

    L'AEAPP a adhéré à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et a arrêté les dispositions appropriées pour l'ensemble de son personnel.

    L’AEAPP travaille actuellement à une stratégie antifraude spécifique et au plan d’action correspondant. La stratégie et le plan d’action seront mis en place en 2014.  Les actions renforcées de l'AEAPP dans le domaine de la lutte contre la fraude seront conformes aux règles et orientations inscrites dans le règlement financier (mesures antifraude en tant qu'éléments d'une bonne gestion financière), aux politiques de l'OLAF en matière de prévention des fraudes, aux dispositions de la stratégie antifraude de la Commission [COM(2011) 376] et à celles de l’approche commune concernant les agences décentralisées de l’UE (juillet 2012) et de la feuille de route y relative.

    2.           INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

    2.1.        Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

    Lignes budgétaires existantes

    Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

    Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation

    Numéro […]Rubrique 1a – Croissance intelligente et inclusive – Cohésion économique, sociale et territoriale………………………………………...……….] || CD/CND ([53]) || de pays AELE[54] || de pays candidats[55] || de pays tiers || au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

    || 12.0303 (rubrique budgétaire 1a) Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles [AEAPP – Subventions aux titres 1 et 2 (dépenses de personnel et de fonctionnement)] || CND || OUI || NON || NON || NON

    Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

    Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

    2.2.        Incidence estimée sur les dépenses

    De nouvelles ressources ne seront pas nécessaires. Les crédits opérationnels nécessaires à la mise en œuvre de la présente initiative seront obtenus par redéploiement de la contribution octroyée à l'AEAPP lors de la procédure budgétaire annuelle, conformément à la programmation financière exposée dans la communication de la Commission «Programmation des ressources humaines et financières destinées aux organismes décentralisés pour 2014-2020» [COM(2013) 519 final].

    2.2.1.     Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

    En millions d'euros (à la 3e décimale)

    Rubrique du cadre financier pluriannuel || Numéro || […][Libellé……………...……………………………………………………………….]

    DG: MARKT || || || Année 2015[56] || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL

    Crédits opérationnels

    12,0303 || Engagements || (1) || 0,185 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 2,035

    Paiements || (2) || 0,185 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 2,035

    Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques

    Numéro de ligne budgétaire || || (3) || || || || || || ||

    TOTAL des crédits pour la DG MARKT || Engagements || =1+1a +3 || 0,185 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 2,035

    Paiements || =2+2a+3 || 0,185 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 2,035

    Ÿ ŸTOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || || || || || ||

    Paiements || (5) || || || || || || ||

    Ÿ TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || || || || ||

    TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE <….> du cadre financier pluriannuel || Engagements || =4+6 || 0,185 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 2,035

    Paiements || =4+6 || 0,185 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 2,035

    Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l'initiative:

    Ÿ ŸTOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || || || || || ||

    Paiements || (5) || || || || || || ||

    Ÿ TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (a) (6) || || || || || || ||

    TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 4 du cadre financier pluriannuel (Montant de référence) || Engagements || =4+6 || 0,185 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 2,035

    Paiements || =4+6 || 0,185 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 0,370 || 2,035

    Rubrique du cadre financier pluriannuel || 5 || «Dépenses administratives»

    En millions d'euros (à la 3e décimale)

    || || || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL

    DG: <…….> ||

    Ÿ Ressources humaines || || || || || || || ||

    Ÿ Autres dépenses administratives || || || || || || || ||

    TOTAL DG <…….> || Crédits || || || || || || || ||

    TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total engagements = Total paiements) || || || || || || || ||

    En millions d'euros (à la 3e décimale)

    || || || Année N[57] || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL

    TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || || || || || || || ||

    Paiements || || || || || || || ||

    2.2.2.     Incidence estimée sur les crédits opérationnels

    La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

    Les différentes tâches confiées directement à l'AEAPP par la proposition législative sont les suivantes: avis à la Commission concernant l'élaboration des actes délégués et l'évaluation de l'application de la directive, dans le cadre de la préparation du rapport d'évaluation de la Commission. En outre, l’AEAPP devra veiller à l'application de la directive et agir pour assurer sa mise en œuvre correcte, conformément à l'article 17 de son règlement fondateur [règlement (UE) nº 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil] et régler les différends entre autorités nationales de surveillance sur des questions d'application (article 19 dudit règlement). En particulier, elle peut avoir à régler des différends entre autorités de surveillance du pays d’origine et du pays d’accueil en ce qui concerne le transfert transfrontalier d'IRP. Elle peut également émettre des orientations et des recommandations, conformément à l’article 16 du règlement instituant l'AEAPP. En outre, étant donné que la proposition met l'accent sur les questions de gouvernance et de communication d'informations, il est prévu qu'un groupe d'experts issus des autorités nationales de surveillance soit créé sur ces thèmes et que l'AEAPP en assure la coordination et l'administration.

    Le personnel nécessaire pour accomplir l'ensemble de ces tâches est estimé au total à 7 ETP sur une base annuelle. Quatre de ces membres du personnel seront affectés à l'élaboration des avis à la Commission susmentionnés, un autre sera chargé de l'administration et de la coordination du nouveau groupe de travail sur la gouvernance et la transparence et deux autres, du suivi de la mise en œuvre et du règlement des différends entre autorités nationales. Il devrait s'agir uniquement de postes du tableau des effectifs, étant donné la difficulté à recruter des agents contractuels pour des fonctions aussi spécialisées et les difficultés croissantes des autorités nationales à fournir des experts nationaux détachés.

    2.2.3.     Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

    2.2.3.1.  Synthèse

    ü  La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature administrative.

    2.2.3.2.  Besoins estimés en ressources humaines

    ü  La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines.

    Remarques:

    La proposition n’entraînera aucun besoin de ressources humaines et administratives supplémentaires à la DG MARKT. Les ressources actuellement déployées pour le suivi de la directive 2003/41/CE continueront de l'être.

    2.2.4.     Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

    ü  La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

    ¨ La proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

    Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

    ¨ La proposition/l'initiative nécessite le recours à l'instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel[58].

    Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

    Remarques:

    La communication de la Commission COM(2013) 519 du 10 juillet 2013 intitulée «Programmation des ressources humaines et financières destinées aux organismes décentralisés pour 2014-2020» établit la programmation des ressources pour les agences décentralisées, y compris l'AEAPP, pour la durée du prochain cadre financier pluriannuel. Dans cette communication, l’AEAPP est considérée comme une «agence en phase de démarrage» jusqu’en 2014. La section 5.1.2 de la communication indique que le nombre total de postes à l'AEAPP passera, selon les estimations, de 80 en 2013 à 112 en 2020. Pour 2014, l'autorité budgétaire a alloué 87 postes du tableau des effectifs à l'AEAPP. Il est prévu que la présente proposition législative entre en vigueur en 2015, et que les 7 postes du tableau des effectifs prévus dans la présente fiche financière législative soient pourvus à différents moments de l'année 2015 et soient inclus dans les postes supplémentaires déjà envisagés pour la période 2014-2017.

    2.2.5.     Participation de tiers au financement

    La proposition/l'initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

    Crédits en millions d'euros (à la 3e décimale)

    || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Total

    Autorités nationales compétentes des États membres || 0,277 || 0,554 || 0,554 || 0,554 || 0,554 || 0,554 || 3,049

    TOTAL crédits cofinancés || 0,277 || 0,554 || 0,554 || 0,554 || 0,554 || 0,554 || 3,049

    * Ces estimations se fondent sur un coût moyen de 132 000 EUR par an par fonctionnaire AD. Il est estimé que les recrutements pour les 7 postes en question interviendront à des moments différents de l’année 2015, de sorte que le coût total est la moitié du coût de 7 membres du personnel à temps plein pour une année complète. Montants fondés sur le mécanisme de financement actuellement prévu dans le règlement instituant l'AEAPP (États membres 60 %, Union 40 %).

    2.3.        Incidence estimée sur les recettes

    ü  La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes.

    ¨ La proposition/l'initiative a une incidence financière décrite ci-après:

    ¨         sur les ressources propres

    ¨         sur les recettes diverses

    En millions d'euros (à la 3e décimale)

    Ligne budgétaire de recette: || Montants inscrits pour l'exercice en cours || Incidence de la proposition/de l'initiative[59]

    (b) Année N || (c) Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

    Article …………. || || || || || || || ||

    Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense concernée(s).

    Préciser la méthode de calcul de l'effet sur les recettes.

    Tableau des effectifs proposé

    Groupe de fonctions et grade || Postes temporaires

    AD16 ||

    AD15 ||

    AD14 ||

    AD13 ||

    AD12 ||

    AD11 ||

    AD10 || 1

    AD9 || 1

    AD8 || 1

    AD7 || 2

    AD6 || 1

    AD5 || 1

    ||

    Total AD || 7

    [1]               JO L 235 du 23.9.2003, p. 10.

    [2]               Régimes dans lesquels le niveau des cotisations est prédéfini, et non celui des prestations finales. Les affiliés supportent les risques de placement et de longévité et prennent souvent des décisions sur la manière d’atténuer ces risques.

    [3]               Voir par exemple les réponses à la question 5 du livre vert de la Commission sur les retraites (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=700&langId=fr&consultId=3&visib=0&furtherConsult=yes); Hewitt Associates (2010), «Feasibility Study for Creating an EU Pension Fund for Researchers Prepared for the European Commission Research Directorate-General»; Centre for European Economic Research, «Expert Survey on the future of DC pension plans in Europe», 2009, p. 128.

    [4]               Depuis 2010, la Commission collabore avec des représentants des employeurs de chercheurs en vue de la création d'une institution de retraite professionnelle multi-pays et multi-employeurs. L’objectif du fonds de pension paneuropéen pour les chercheurs est de garantir aux chercheurs de l'EEE, mobiles ou non mobiles, des pensions professionnelles adéquates et viables.

    [5]               Voir, par exemple, la question du Parlement européen à la Commission (E-002485-13) du 4 mars 2013 concernant le projet d'établissement d'une institution de retraite professionnelle transfrontière aux Pays-Bas pour des affiliés et bénéficiaires résidant en Autriche.

    [6]               À titre d'exemple, on peut citer la SEPCAV (Société d’épargne-pension à capital variable) et l'ASSEP (Association d’épargne-pension) au Luxembourg, l'OFP (Organization for Financing Pensions) en Belgique, et les PPI (Premium Pension Institutions) aux Pays-Bas.

    [7]               La banque centrale des Pays-Bas a par exemple indiqué qu'à la suite de la crise, 68 institutions de retraite professionnelle ont été contraintes en avril 2013 de réduire les droits à retraite accumulés, ce qui a touché 300.000 personnes (DNB, 2013, «Five years in the pensions sector: curtailment and indexation in perspective»). Au Royaume-Uni, les institutions de retraite professionnelle qui font faillite peuvent être reprises par le Pension Protection Fund, mais les droits à la retraite sont dans ce cas réduit de 10 %.

    [8]               COM(2012) 55 final du 16.2.2012.

    [9]               COM(2013) 150 final du 25.3.2013.

    [10]             AEAPP, «Report on QIS on IORPs», 4.7.2013.

    [11]             COM(2010) 2020 final du 3.3.2010.

    [12]             JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.

    [13]             JO L 174 du 1.7.2011, p. 1.

    [14]             Directive concernant les marchés d’instruments financiers.

    [15]             COM(2010) 301 final du 2.6.2010.

    [16]             COM(2010) 365 final du 7.7.2010.

    [17]             Le résumé des résultats de la consultation peut être consulté à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=fr.

    [18]             EIOPA-CP-11/001 du 8.7.2011.

    [19]             Les réponses aux consultations sur l'avis de l'AEAPP peuvent être consultées à l'adresse suivante: https://eiopa.europa.eu/consultations/consultation-papers/2011-closed-consultations.

    [20]             JO L 331 du 15.12.2010, p. 120.

    [21]             JO L 145 du 31.5.2013, p. 1.

    [22]             Par exemple, l'institution et l'entreprise d'affiliation sont situées dans l'État membre A et le droit social et du travail applicable au régime de retraite est celui de l'État membre B.

    [23]             L'État membre d'origine avant le transfert devient l'État membre d'accueil après le transfert.

    [24]             L'initiative 17 prévoit que «[l]a Commission encouragera le développement de services de suivi des pensions de retraite permettant aux citoyens de suivre l’évolution de leurs droits à retraite acquis dans différents emplois. Elle réfléchira, dans le contexte de la révision de la directive IRP et de la proposition de directive sur la portabilité, à la manière dont la communication des informations nécessaires au suivi des droits à retraite peut être garantie, et soutiendra un projet pilote sur le suivi transfrontière.»

    [25]             OECD Roadmap for the good design of defined contribution pension plans, juin 2012

    [26]             Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (JO L 235 du 23.9.2003, p. 10).

    [27]             Voir annexe I, partie A.

    [28]             JO L 283 du 28.10.1980, p. 23.

    [29]             Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

    [30]             Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et les organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.01.2001, p. 1).

    [31]             Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

    [32]             JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

    [33]             Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149 du 5.7.1971, p. 2). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1386/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 187 du 10.7.2001, p. 1).

    [34]             Règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).

    [35]             Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 74 du 27.3.1972, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 410/2002 de la Commission (JO L 62 du 5.3.2002, p. 17).

    [36]             Règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).

    [37]             Première directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (JO L 228 du 16.8.1973, p. 3). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/13/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 77 du 20.3.2002, p. 17).

    [38]             Directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 375 du 31.12.1985, p. 3). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 41 du 13.2.2002, p. 35).

    [39]             Directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (JO L 141 du 11.6.1993, p. 27). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/64/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du 17.11.2000, p. 27).

    [40]             Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 126 du 26.5.2000, p. 1). Directive modifiée par la directive 2000/28/CE (JO L 275 du 27.10.2000, p. 37).

    [41]             Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie (JO L 345 du 19.12.2002, p. 1).

    [42]             Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

    [43]             Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

    [44]             Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) nº 1060/2009 et (UE) nº 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

    [45]             Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

    [46]             JO L 331 du 15.12.2010, p. 48.

    [47]             Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 302 du 17.11.2009, p. 1).

    [48]             Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

    [49]             JO L 3 du 7.1.2004, p. 34.

    [50]             JO

    [51]             ABM: Activity-Based Management – ABB: Activity-Based Budgeting.

    [52]             Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html

    [53]             CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.

    [54]             AELE: Association européenne de libre-échange.

    [55]             Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.

    [56]             Ces estimations se fondent sur un coût moyen de 132 000 EUR par an par fonctionnaire AD. Il est estimé que les recrutements pour les 7 postes en question interviendront à des moments différents de l’année 2015, de sorte que le coût total est la moitié du coût de 7 membres du personnel à temps plein pour une année complète. * Montants fondés sur le mécanisme de financement actuellement prévu dans le règlement instituant l'AEAPP (États membres 60 %, Union 40 %).

    [57]             L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.

    [58]             Voir points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel (pour la période 2007-2013).

    [59]             En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.

    ANNEXE I

    Partie A

    Directive abrogée avec liste de ses modifications successives (visées à l’article 79)

    Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 235 du 23.9.2003, p. 10) || ||

    || Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1) Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 331 du 15.12.2010, p. 120), Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1), Directive 2013/14/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2013, p. 1), || Article 303 uniquement Article 4 uniquement Article 62 uniquement Article 1er uniquement

    Partie B

    Délais de transposition en droit national et dates d'application (visés à l’article 79)

    Directive || Délai de transposition || Date d’application

    2003/41/CE 2009/138/CE 2010/78/UE 2011/61/UE 2013/14/UE || 23.9.2005 31.3.2015 31.12.2011 22.7.2013 21.12.2014 || 23.9.2005 1.1.2016 31.12.2011 22.7.2013 21.12.2014

    _____________

    ANNEXE II

    Tableau de correspondance

    Directive 2003/41/CE || Présente directive

    Article 1er Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6, points a) et b) Article 6, point c) Article 6, points d) à h) Article 6, point i) Article 6, point j) Article 7 Article 8 Article 9, paragraphe 1, point a) Article 9, paragraphe 1, points b) et c) Article 9, paragraphe 1, point d) Article 9, paragraphe 1, point e) Article 9, paragraphe 2 Article 9, paragraphe 3 Article 9, paragraphe 5 Article 20, paragraphes 1 à 9 Article 20, paragraphe 10 Article 15, paragraphes 1 à 5 Article 15, paragraphe 6 Article 16 Article 17 Article 17 bis, paragraphes 1 à 4 Article 17 bis, paragraphe 5 article 17 ter Article 17 quater Article 17 quinquies Article 18, paragraphe 1 Article 18, paragraphe 1 bis Article 18, paragraphes 2 à 4 Article 18, paragraphe 5, premier alinéa Article 18, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas Article 18, paragraphe 6 Article 18, paragraphe 7 Article 10 Article 12 Article 9, paragraphe 4 Article 19, paragraphe 1 Article 19, paragraphe 2, premier alinéa Article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa Article 19, paragraphe 3 Article 11, paragraphe 1 Article 9, paragraphe 1, point f) Article 11, paragraphe 2, point a) Article 11, paragraphe 2, point b) Article 11, paragraphe 3 Article 11, paragraphe 4, points a) et b) Article 11, paragraphe 4, points c) et d) Article 14, paragraphe 1 Article 14, paragraphe 2, premier alinéa Article 14, paragraphe 4, deuxième alinéa Article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa Article 14, paragraphe 3 Article 14, paragraphe 4, premier alinéa Article 14, paragraphe 5 Article 13, paragraphe 1, point a) Article 13, paragraphe 1, points b) à d) Article 13, paragraphe 2 Article 20, paragraphe 11, premier alinéa Article 20, paragraphe 11, deuxième alinéa Article 20, paragraphe 11, troisième et quatrième alinéas Article 21, paragraphes 1 et 2 Article 21, paragraphe 2 bis Article 21, paragraphe 3 Article 21 bis Article 21 ter Article 22 Article 23 Article 24 || Article 1er Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6, points a) et b) Article 6, point c) Article 6, points d) à h) Article 6, point i) Article 6, points j) à p) Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11, paragraphe 1 Article 11, paragraphe 2 Article 12, paragraphes 1 à 8 Article 12, paragraphe 9 Article 12, paragraphe 10 Article 13 Article 14, paragraphes 1 à 5 Article 15 Article 16 Article 17, paragraphes 1 à 4 Article 18 Article 19 Article 20, paragraphe 1 Article 20, paragraphe 2 Article 20, paragraphes 3 à 5 Article 20, paragraphe 6, premier alinéa Article 20, paragraphe 6, deuxième alinéa Article 20, paragraphe 7 Article 20, paragraphe 8 Article 21 Article 22 Article 23 Article 24 Article 25 Article 26 Article 27 Article 28 Article 29 Article 30 Article 31 Article 32 Article 33, paragraphe 1 Article 33, paragraphes 2 à 7 Article 34 Article 35, paragraphes 1 et 2 Article 35, paragraphe 3 Article 35, paragraphe 4 Article 35, paragraphes 5 à 8 Article 36 Article 37 Article 38, paragraphe 1 Article 38, paragraphe 2 Article 39, paragraphe 1 Article 39, paragraphe 2 Article 39, paragraphe 3 Article 39, paragraphe 4 Article 40 Article 41 Article 42 Article 43 Article 44 Article 45 Article 46 Article 47 Article 48 Article 49 Article 50 Article 51 Article 52 Article 53 Article 54 Article 55 Article 56 Article 57 Article 58, paragraphe 1 Article 58, paragraphe 2, points a) et b) Article 59 Article 60 Article 61 Article 62, paragraphe 1 Article 62, paragraphe 2 Article 62, paragraphe 3 Article 62, paragraphe 4 Article 62, paragraphe 5 Article 62, paragraphe 6 Article 62, paragraphe 7 Article 63 Article 64, paragraphe 1, point a) Article 64, paragraphe 1, points b) à f) Article 64, paragraphe 2 Article 65 Article 66 Article 67 Article 68 Article 69 Article 70 Article 71 Article 72, paragraphe 1 Article 72, paragraphe 2 Article 73 paragraphes 1 et 2 Article 73, paragraphe 3 Article 73, paragraphe 4 Article 74 Article 75 Article 76 Article 77 Article 78 Article 79 Article 80 Article 81

    _____________

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