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Document 52014PC0076

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, d'un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

/* COM/2014/076 final - 2014/0039 (NLE) */

52014PC0076

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, d'un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne /* COM/2014/076 final - 2014/0039 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 24 septembre 2012, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la République de Serbie au nom de l'Union européenne, de ses États membres et de la République de Croatie, afin de conclure un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne.

Deux cycles de négociation se sont déroulés les 28 janvier et 13 mars 2013 et ont été suivis par des précisions techniques et un échange de correspondance complémentaires. Le protocole a été paraphé le 10 décembre 2013 par la Commission et par le gouvernement de la Serbie. Le texte de ce projet est joint à la décision.

La Commission propose au Conseil d'adopter une décision relative à la signature et à l'application provisoire du protocole au nom de l'Union européenne et de conclure le protocole au nom de l'Union européenne et de ses États membres. Pour la conclusion du protocole au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA), la Commission propose au Conseil de donner son approbation, conformément à l'article 101, deuxième alinéa, du traité instituant la CEEA.

La proposition ci-jointe porte sur une décision du Conseil relative à la conclusion du protocole. La Commission propose au Conseil:

– de conclure le protocole au nom de l'Union européenne et de ses États membres.

2014/0039 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, d'un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 217, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a) i), et son article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa,

vu l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République de Croatie, et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne[1],

vu l'approbation du Parlement européen[2],

considérant ce qui suit:

(1)       Conformément à la décision 2013/…/UE du Conseil[3], le protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (ci-après le «protocole»), a été signé, sous réserve de sa conclusion.

(2)       La conclusion du protocole fait l'objet d'une procédure distincte pour ce qui est des questions relevant de la compétence de la Communauté européenne de l'énergie atomique.

(3)       Il convient d'approuver le protocole,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, est approuvé au nom de l'Union européenne et de ses États membres*.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l'Union et de ses États membres, au dépôt des instruments d’approbation prévus à l'article 13, paragraphe 2, du protocole.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

[1]               JO C […] du […], p. […].

[2]               JO C […] du […], p. […].

[3]               JO L […] du […], p. […].

*               Le texte du protocole sera publié en même temps que la décision relative à sa signature.

Annexe

PROTOCOLE

à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,

L’IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D’ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA HONGRIE,

MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

ci-après dénommées les «États membres», et

L'UNION EUROPÉENNE et LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE,

ci-après dénommées l'«Union européenne»,

d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE, ci-après dénommée la «Serbie»,

d'autre part,

vu l’adhésion de la République de Croatie (ci-après dénommée la «Croatie») à l’Union européenne, le 1er juillet 2013,

considérant ce qui suit:

(1) L'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Serbie, d'autre part, (ci-après dénommé l'«ASA») a été signé à Luxembourg le 29 avril 2008 et est entré en vigueur le 1er septembre 2013.

(2) Le traité d'adhésion de la Croatie à l'Union européenne (ci-après dénommé le «traité d’adhésion») a été signé à Bruxelles le 9 décembre 2011.

(3) La Croatie a adhéré à l'Union européenne le 1er juillet 2013.

(4) En vertu de l'article 6, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de la Croatie, l'adhésion de ce pays à l'ASA est approuvée par la conclusion d'un protocole à cet accord.

(5) Des consultations ont été menées au titre de l’article 39, paragraphe 3, de l’ASA, afin d’assurer qu’il soit tenu compte des intérêts mutuels de l'Union européenne et de la Serbie inscrits dans cet accord,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Partie I

Parties contractantes

Article premier

La Croatie est partie à l'ASA et respectivement adopte et prend acte, au même titre que les autres États membres de l’Union européenne, des textes de l’ASA, ainsi que des déclarations communes et déclarations unilatérales annexées à l’acte final signé à la même date.

ADAPTATIONS DU TEXTE DE L’ASA, Y COMPRIS DE SES ANNEXES ET PROTOCOLES

Partie II

Produits agricoles

Article 2

Concessions de l'Union européenne sur les produits agricoles

À l'article 26, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.       À compter de l'entrée en vigueur du protocole au présent accord et afin de tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne, l'Union européenne applique l’accès en franchise de droits de douane aux importations dans l'Union européenne de produits originaires de Serbie relevant des nos 1701 et 1702 de la nomenclature combinée, dans la limite d’un contingent tarifaire annuel de 181 000 tonnes (poids net).»

Article 3

Concessions serbes sur les produits agricoles

1. À l’article 27, un nouveau paragraphe 3 est inséré:

«À compter de l’entrée en vigueur du protocole au présent accord visant à tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne, la Serbie applique les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de l’Union européenne dans les quantités indiquées, dont la liste figure à l’annexe III e.»

2. L’annexe I au présent protocole est ajoutée en tant qu’annexe III e de l’ASA et fait partie intégrante de celui-ci.

Article 4

Concessions de l'Union européenne sur les produits de la pêche

1. À l’article 29, un nouveau paragraphe 3 est inséré:

«3.       À compter de l’entrée en vigueur du protocole au présent accord visant à tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne, l'Union européenne augmente de 26 tonnes le volume des contingents tarifaires annuels pour les importations de carpes à l'annexe IV de l'ASA.   

2. À l’article 29, un nouveau paragraphe 4 est inséré:

«4.       À compter de l’entrée en vigueur du protocole au présent accord visant à tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne, l'Union européenne ouvre un contingent tarifaire pour les importations de produits du n° 1604 du SH en franchise de droits dans la limite de 15 tonnes par an.  Pour les importations excédant les limites des contingents, un taux de droit de 70 % du droit NPF sera appliqué. » 

Article 5

Concessions serbes sur les produits de la pêche

1. À l’article 30, un nouveau paragraphe 3 est inséré:

«3.       À compter de l’entrée en vigueur du protocole au présent accord visant à tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne, la Serbie ouvre un contingent tarifaire pour les importations de carpes vivantes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) du code NC 0301 93 00, à un taux de droit de 10 % dans la limite annuelle de 20 tonnes.  Pour les importations excédant les limites des contingents, un taux de droit de 60 % du droit NPF sera appliqué.»

Article 6

Concessions serbes sur les produits agricoles transformés

L’annexe II au présent protocole est ajoutée en tant qu’annexe II a au protocole n° 1 de l’ASA et fait partie intégrante de celui-ci.

Article 7

Protocole sur les vins et les boissons spiritueuses

Le paragraphe 1 de l'annexe I du protocole n° 2 concernant l'établissement de concessions préférentielles réciproques pour certains vins, la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques de dénominations de vins, d'appellations de spiritueux et de boissons aromatisées visés à l'article 28 de l'ASA est remplacé par le texte figurant à l'annexe III du présent protocole. 

Partie III

Règles d’origine

Article 8

L’annexe IV du protocole n° 3 de l’ASA est remplacée par le texte figurant à l’annexe IV du présent protocole.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Partie IV

Article 9

Preuve de l’origine et coopération administrative

1. Les preuves de l’origine délivrées de manière conforme par la Serbie ou la Croatie dans le cadre d’accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre elles sont acceptées par les autorités douanières compétentes dans les pays respectifs, à condition que:

a)         l’acquisition de cette origine confère un traitement tarifaire préférentiel sur la base des mesures tarifaires préférentielles prévues dans l’ASA;

b)         la preuve de l’origine et les documents de transport aient été délivrés au plus tard le jour précédant la date d’adhésion;

c)         la preuve de l’origine soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d’adhésion.

Lorsque des marchandises ont été déclarées à des fins d’importation en Serbie ou en Croatie, avant la date d’adhésion, dans le cadre d’accords préférentiels ou de régimes autonomes alors appliqués entre la Serbie et la Croatie, la preuve de l’origine qui a été délivrée rétroactivement dans le cadre de ces accords ou régimes peut aussi être acceptée à condition qu’elle soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d’adhésion.

2. La Serbie et la Croatie ont le droit de maintenir les autorisations conférant le statut d'«exportateur agréé» dans le cadre d’accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre elles, à condition:

a)         qu’une telle disposition soit aussi prévue dans l’accord conclu entre la Serbie et l’Union européenne avant la date d’adhésion de la Croatie; et

b)         que les exportateurs agréés appliquent les règles d’origine en vigueur au titre de cet accord.

Un an au plus tard après la date d’adhésion de la Croatie, ces autorisations sont remplacées par de nouvelles autorisations délivrées conformément aux conditions de l’ASA.

3. Les demandes de vérification a posteriori des preuves de l’origine délivrées au titre des accords préférentiels ou des régimes autonomes visés aux paragraphes 1 et 2 sont acceptées par les autorités douanières compétentes de la Serbie ou de la Croatie pendant une période de trois ans suivant la délivrance de la preuve de l’origine concernée et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après acceptation de la preuve de l’origine fournie à ces autorités à l’appui d’une déclaration d’importation.

Article 10

Marchandises en transit

1. Les dispositions de l'ASA peuvent être appliquées aux marchandises exportées de la Serbie vers la Croatie ou de la Croatie vers la Serbie qui respectent les dispositions du protocole n° 3 de l'ASA et qui, à la date d'adhésion de la Croatie, se trouvent en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche en Serbie ou en Croatie.

2. Le traitement préférentiel peut être accordé dans ces cas, à condition qu'une preuve de l'origine émise rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit présentée aux autorités douanières du pays importateur dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion de la Croatie.

Article 11

Contingents pour la première année d'application du protocole

Pour la première année d'application du présent protocole, le volume des nouveaux contingents tarifaires et les augmentations du volume des contingents tarifaires existants seront calculés au prorata du volume de base annuel, en tenant compte de la période écoulée avant la date d'application du présent protocole.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Partie V

Article 12

Le présent protocole et ses annexes font partie intégrante de l'ASA.

Article 13

1. Le présent protocole est approuvé par l’Union européenne et ses États membres, ainsi que par la Serbie, selon les procédures qui leur sont propres.

2. Les parties se notifient l'accomplissement des procédures correspondantes visées au paragraphe 1. Les instruments d’approbation sont déposés auprès du Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.

Article 14

1. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de dépôt du dernier instrument d'approbation.

.

2. Si tous les instruments d’approbation du présent protocole n’ont pas été déposés avant le premier jour du deuxième mois suivant la date de signature, le présent protocole s'applique provisoirement. La date d'application provisoire correspond au premier jour du deuxième mois suivant la date de signature.

Article 15

Le présent protocole est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et serbe, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 16

Le texte de l’ASA, y compris les annexes et protocoles qui en font partie intégrante, ainsi que le texte de l’acte final et les déclarations y annexées sont établis en langue croate et font foi au même titre que les textes originaux. Le Conseil de stabilisation et d’association approuve ces textes.

ANNEXE I

Annexe III e

Concessions tarifaires serbes en faveur des produits agricoles primaires originaires de l’Union européenne

(visées à l’article 27, paragraphe 3)

[Comme indiqué, des droits de douane (droits ad valorem et/ou droits spécifiques) seront appliqués aux produits figurant dans la présente annexe dans les quantités indiquées pour chaque produit à compter de la date d'entrée en vigueur du protocole au présent accord visant à tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne]

Code NC (2013) || Désignation des marchandises || Quantités annuelles (en tonnes) || Taux du droit contingentaire (% du NPF)

0103 || Animaux vivants de l'espèce porcine: || 200 || 0 %

|| – Autres: || ||

0103 92 || – – d'un poids égal ou supérieur à 50 kg: || ||

|| – – – des espèces domestiques: || ||

0103 92 11 || – – – – Truies ayant mis bas au moins une fois et d'un poids minimal de 160 kg || ||

0103 92 19 || – – – – Autres || ||

0206 || Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés: || 200 || 0 %

|| – de l'espèce porcine, congelés: || ||

0206 41 00 || – – Foies || ||

0206 49 00 || – – Autres || ||

0402 || Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: || 70 || 5 %

0402 10 || – en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 %: || ||

|| – – Sans addition de sucre ou d'autres édulcorants: || ||

0402 10 11 || – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg: || ||

0402 10 19 || – – – Autres || ||

|| – – Autres: || ||

0402 10 99 || – – – Autres || ||

|| – en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %: || ||

0402 21 || – – Sans addition de sucre ou d'autres édulcorants: || ||

|| – – – d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 27 %: || ||

0402 21 11 || – – – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg: || ||

0402 21 18 || – – – – Autres || ||

0406 || Fromages et caillebotte: || 50 || 0 %

0406 10 || – Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte || ||

0406 10 20 || – – d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 %: || ||

0406 10 80 || – – Autres || ||

0406 30 || – Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre: || ||

0406 30 10 || – – dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'emmental, le gruyère et l'appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du fromage de Glaris aux herbes (dit «schabziger»), conditionnés pour la vente au détail, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56 % || ||

|| – – Autres: || ||

|| – – – d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 36 % et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche: || ||

0406 30 31 || – – – – n'excédant pas 48 % || ||

0406 30 39 || – – – – excédant 48 % || ||

0406 30 90 || – – – d'une teneur en poids de matières grasses excédant 36 % || ||

0406 90 || – Autres fromages: || ||

|| – – Autres: || ||

0406 90 13 || – – – Emmental || ||

0406 90 15 || – – – Gruyère, sbrinz || ||

0406 90 17 || – – – Bergkäse, appenzell || ||

0406 90 18 || – – – Fromage fribourgeois, vacherin mont d'or et tête de moine || ||

0406 90 19 || – – – Fromages de Glaris aux herbes (dits «schabziger») fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d'herbes finement moulues || ||

0406 90 21 || – – – Cheddar || ||

0406 90 23 || – – – Edam || ||

0406 90 25 || – – – Tilsit || ||

0406 90 27 || – – – Butterkäse || ||

0406 90 29 || – – – Kashkaval || ||

0406 90 32 || – – – Feta || ||

0406 90 37 || – – – Finlandia || ||

0406 90 39 || – – – Jarlsberg || ||

|| – – – Autres: || ||

0406 90 50 || – – – – Fromages de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre || ||

|| – – – – Autres: || ||

|| – – – – – d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse: || ||

|| – – – – – – n'excédant pas 47 %: || ||

0406 90 61 || – – – – – – – Grana padano, parmigiano reggiano || ||

0406 90 63 || – – – – – – – Fiore sardo, pecorino || ||

0406 90 69 || – – – – – – – Autres || ||

|| – – – – – – excédant 47 % mais n'excédant pas 72 %: || ||

0406 90 73 || – – – – – – – Provolone || ||

0406 90 75 || – – – – – – – Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano || ||

0406 90 76 || – – – – – – – Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsø || ||

0406 90 78 || – – – – – – – Gouda || ||

0406 90 79 || – – – – – – – Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio || ||

0406 90 81 || – – – – – – – Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey || ||

0406 90 82 || – – – – – – – Camembert || ||

0406 90 84 || – – – – – – – Brie || ||

|| – – – – – – – autres fromages, d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse: || ||

0406 90 86 || – – – – – – – – excédant 47 % mais n'excédant pas 52 % || ||

0406 90 87 || – – – – – – – – excédant 52 % mais n'excédant pas 62 % || ||

0406 90 88 || – – – – – – – – excédant 62 % mais n'excédant pas 72 % || ||

0406 90 93 || – – – – – – excédant 72 % || ||

0406 90 99 || – – – – – Autres || ||

0701 || Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré: || 165 || 0 %

0701 90 || – Autres: || ||

|| – – Autres: || ||

0701 90 90 || – – – Autres || ||

0710 || Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés: || 20 || 0 %

|| – Légumes à cosse, écossés ou non: || ||

0710 21 00 || – – Pois (Pisum sativum) || ||

1001 || Froment (blé) et méteil: || 300 || 0 %

|| – Autres: || ||

1001 99 00 || – – Autres || ||

1005 || Maïs: || 270 || 0 %

1005 10 || – de semence: || ||

|| – – hybride: || ||

1005 10 15 || – – – hybrides simples || ||

1005 10 18 || – – – Autres: || ||

ex 1005°10°18 || – – – – Maïs de semence, hybride double et hybride top-cross || ||

1512 || Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: || 60 || 5 %

|| – Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions: || ||

1512 19 || – – Autres: || ||

1512 19 90 || – – – Autres || ||

1602 || Autres préparations et conserves de viandes, d’abats ou de sang: || 150 || 0 %

1602 10 00 || – Préparations homogénéisées || ||

|| – de l'espèce porcine: || ||

1602 41 || – – Jambons et leurs morceaux || ||

1602 42 || – – Épaules et leurs morceaux || ||

1602 49 || – – autres, y compris les mélanges || ||

1602 50 || – de l'espèce bovine || ||

1701 || Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide: || 70 || 20 %

|| – Sucres bruts sans addition d'aromatisants ou de colorants: || ||

1701 12 || – – de betterave: || ||

1701 12 90 || – – – Autres || ||

1701 14 || – – Autres sucres de canne: || ||

1701 14 90 || – – – Autres || ||

|| – Autres: || ||

1701 91 00 || – – additionnés d'aromatisants ou de colorants || ||

1701 99 || – – Autres: || ||

1701 99 10 || – – – Sucre blanc || ||

1701 99 90 || – – – Autres || ||

2009 || Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants: || 20 || 0 %

|| – Jus de tout autre fruit ou légume: || ||

2009 89 || – – Autres: || ||

|| – – – d'une valeur Brix n'excédant pas 67: || ||

|| – – – – Autres: || ||

|| – – – – – Autres || ||

|| – – – – – – sans addition de sucre: || ||

2009 89 96 || – – – – – – – Jus de cerises || ||

2401 || Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac: || 75 || 0 %

2401 10 || – tabacs non écotés || ||

2401 10 35 || – – Tabacs light air cured || ||

2401 10 60 || – – Tabacs sun cured du type oriental || ||

2401 10 85 || – – Tabacs flue cured || ||

2401 20 || – Tabacs partiellement ou totalement écotés: || ||

2401 20 35 || – – Tabacs light air cured || ||

2401 20 60 || – – Tabacs sun cured du type oriental || ||

2401 20 85 || – – Tabacs flue cured || ||

2401 20 95 || – – Autres || ||

2401 30 00 || – Déchets de tabac || ||

ANNEXE II

(produits visés à l’article 25 de l’ASA)

«Annexe II a du protocole n° 1

Contingents tarifaires applicables aux importations en Serbie de marchandises originaires de l’Union européenne

|| || ||

Code NC 2013 || Désignation des marchandises || Quantité annuelle (en tonnes) || Taux du droit contingentaire

0403 || Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: || 190 || 0 %

0403 10 || – Yoghourts:

|| – – non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao:

|| – – – sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses:

0403 10 11 || – – – – n'excédant pas 3 %

0403 10 13 || – – – – excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

0403 90 || – Autres:

|| – – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

|| – – – autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 90 91 || – – – – n'excédant pas 3 %

0403 90 93 || – – – – excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

2207 || Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres: || 1180 || 0 %

2207 10 00 || – Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus;

2402 || Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac: || 25 1 600 || 10 % 15 %

2402 20 || – Cigarettes contenant du tabac:

2402 20 90 || – – Autres

ANNEXE III

1. Les importations dans l'Union européenne des vins suivants, visés à l'article 2 du présent protocole, bénéficient des concessions ci-après:

Code NC || Désignation des marchandises [conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b) du protocole 2] || Droit applicable || Quantité annuelle (hl) || Dispositions particulières

ex 2204 10 ex 2204 21 || Vin mousseux de qualité Vins de raisins frais || exemption || 55 000 || (1)

ex 2204 29 || Vins de raisins frais || exemption || 12 300 || (1)

(1) Des consultations à la demande de l'une des parties contractantes peuvent être organisées pour adapter les contingents par le transfert de quantités du contingent applicable à la position ex 2204 29 au contingent applicable aux positions ex 2204 10 et ex 2204 21.

ANNEXE IV

Annexe IV

TEXTE DE LA DÉCLARATION SUR FACTURE

La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-dessous, doit être faite conformément aux notes de bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version bulgare

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1[1])) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с ….  преференциален произход (2).

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° … (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Version tchèque

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Version estonienne

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidetud teisiti.

Version grecque

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Version française

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière n° … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Version croate

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ... (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (2) preferencijalnog podrijetla.

Version italienne

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Version lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).

Version lituanienne

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Version hongroise

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Version maltaise

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Version polonaise

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Version portugaise

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.° … (1)), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Version roumaine

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială … (2).

Version slovaque

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Version slovène

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov štr. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Versions serbes

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр...........(1) ) изјављује да су, осим ако је то другачије изричито наведено, ови производи .............(2) преференцијалног порекла.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br...........(1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi .............(2) preferencijalnog porekla.

............................................................................................................................................. (3)

(lieu et date)

............................................................................................................................................. (4)

(Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

[1]              

(1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise, ou l'espace prévu est laissé en blanc.

(2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.

(3) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

(4) Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.'

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