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Document 52014PC0050
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain manganese dioxides originating in the Republic of South Africa following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EC) No 1225/2009
Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains dioxydes de manganèse originaires de la République d’Afrique du Sud à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009
Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains dioxydes de manganèse originaires de la République d’Afrique du Sud à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009
/* COM/2014/050 final - 2014/0025 (NLE) */
Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains dioxydes de manganèse originaires de la République d’Afrique du Sud à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009 /* COM/2014/050 final - 2014/0025 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION · Motivation et objectifs de la proposition La présente proposition porte sur l’application du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après le «règlement de base»), dans le cadre de la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant le droit antidumping en vigueur sur les importations de dioxydes de manganèse électrolytiques originaires de la République d’Afrique du Sud (ci-après l’«Afrique du Sud»). · Contexte général La présente proposition s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du règlement de base et résulte d’une enquête menée conformément aux exigences de procédure et de fond qui y sont définies. · Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Les mesures en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n° 221/2008 du Conseil sur les importations de certains dioxydes de manganèse originaires d’Afrique du Sud (JO L 69 du 13.3.2008, p. 1). · Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union Sans objet. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT · Consultation des parties intéressées Les parties intéressées concernées par la procédure ont eu la possibilité de défendre leurs intérêts au cours de l’enquête, conformément aux dispositions du règlement de base. · Obtention et utilisation d’expertise Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes. · Analyse d’impact La présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement de base. Le règlement de base ne prévoit pas d’analyse d’impact globale, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION · Résumé des mesures proposées Le 12 mars 2013, la Commission a ouvert un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de dioxydes de manganèse électrolytiques (ci-après les «EMD») originaires d’Afrique du Sud. À la suite de l’institution des mesures, les importations d’EMD en provenance d’Afrique du Sud ont presque cessé. L’enquête a néanmoins établi que le dumping était susceptible de réapparaître en cas d’expiration des mesures. Elle a révélé que l’industrie de l’Union était toujours fragile et vulnérable, et la probabilité d’une réapparition du préjudice a été jugée très élevée. Elle a aussi montré que le maintien des mesures n’irait pas à l’encontre de l’intérêt de l’Union. Il est donc proposé que le Conseil adopte la proposition de règlement ci-jointe visant à proroger les mesures actuellement en vigueur sur les importations d’EMD provenant d’Afrique du Sud; le règlement devrait être publié au Journal officiel de l’Union européenne. · Base juridique Règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne. · Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. · Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après. La forme de l’action est décrite dans le règlement de base et ne laisse aucune marge de décision au niveau national. Les indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à l’Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l’objectif de la proposition sont sans objet. · Choix des instruments Instrument proposé: règlement. D’autres moyens ne seraient pas appropriés, car le règlement de base ne prévoit pas de recours à d’autres moyens. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’a aucune incidence sur le budget
de l’Union. 2014/0025 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL instituant un droit antidumping définitif sur
les importations de certains dioxydes de manganèse originaires de la République
d’Afrique du Sud à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures
effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement
(CE) n° 1225/2009 LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, vu le règlement (CE) n° 1225/2009 du
Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations
qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté
européenne [1] (ci-après
le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne
(ci-après la «Commission») après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: A. PROCÉDURE 1. Mesures en vigueur (1) À la
suite d’une enquête antidumping (ci-après l’«enquête initiale»), le Conseil a
institué, par le règlement (CE) n° 221/2008[2],
un droit antidumping définitif de 17,1 % sur les importations de dioxydes
de manganèse électrolytiques (soit des dioxydes de manganèse obtenus par un
procédé électrolytique) non soumis à un traitement à chaud après le procédé
électrolytique, relevant actuellement du code NC ex 2820 10 00 et
originaires de la République d’Afrique du Sud (ci-après l’«Afrique du Sud»)
(ci-après les «mesures antidumping en vigueur»). 2. Demande de réexamen au titre
de l’expiration des mesures (2) À la suite de la publication
d’un avis d’expiration prochaine[3]
des mesures antidumping en vigueur, la Commission a reçu, le 11 décembre
2012, une demande d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration de ces
mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.
La demande a été déposée par les sociétés Cegasa Internacional SA et Tosoh Hellas
A.I.C. (ci-après les «requérants»), les deux seuls producteurs d’EMD de l’Union. (3) La demande faisait valoir que
l’expiration des mesures antidumping en vigueur entraînerait probablement la
réapparition d’un dumping préjudiciable à l’industrie de l’Union. 3. Ouverture d’un réexamen au
titre de l’expiration des mesures (4) Ayant déterminé, après
consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve
suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration
des mesures, la Commission a annoncé, le 12 mars 2013, par un avis publié au Journal
officiel de l’Union européenne (ci-après l’«avis d’ouverture»)[4], l’ouverture d’un
réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11,
paragraphe 2, du règlement de base. 4. Enquête 4.1. Période d’enquête de réexamen
et période considérée (5) L’enquête relative à la
probabilité d’une réapparition du dumping a couvert la période comprise entre
le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 (ci-après la
«période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation
de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a
couvert la période allant du 1er janvier 2009 à la fin de la période
d’enquête de réexamen (ci‑après la «période considérée»). 4.2. Parties concernées par l’enquête (6) La Commission a
officiellement informé les requérants, le producteur-exportateur sud‑africain,
les importateurs, les utilisateurs de l’Union notoirement concernés et leurs
associations ainsi que les représentants du pays exportateur concerné de l’ouverture
du réexamen au titre de l’expiration des mesures. (7) Les parties intéressées ont
eu la possibilité de faire connaître leurs points de vue par écrit et de
demander à être entendues dans le délai fixé par l’avis d’ouverture. Toutes les
parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait
des raisons particulières de les entendre ont été entendues. (8) Eu égard au petit nombre de
parties intéressées qui se sont fait connaître, il n’a pas été nécessaire de
procéder à leur échantillonnage. (9) Des réponses au questionnaire
ont été reçues de la part du producteur-exportateur sud‑africain, des
deux producteurs de l’Union et de deux utilisateurs appartenant au même groupe
de sociétés liées. (10) La Commission a recherché et
vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part,
la probabilité d’une réapparition du dumping et du préjudice en résultant et, d’autre
part, l’intérêt de l’Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans
les locaux des sociétés énumérées ci-après. (a)
Producteurs de l’Union: –
Cegasa Internacional SA (ci-après «Cegasa») –
Tosoh Hellas A.I.C (ci-après «THA») (b)
Producteur-exportateur sud-africain: –
Delta E.M.D. (Pty) Ltd (c)
Utilisateur: –
Panasonic Energy Belgium SA (11) Le 29 octobre 2013, la
Commission a communiqué à toutes les parties intéressées les faits et
considérations essentiels sur la base desquels elle avait l’intention de
proposer la prorogation des mesures antidumping en vigueur. Là encore, les
parties ont eu la possibilité de présenter des observations, et celles qui en
ont fait la demande se sont vu accorder une audition en présence du
conseiller-auditeur. La Commission a examiné les observations formulées par les
parties intéressées et y répond ci-dessous. B. PRODUIT
CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE (12) Le produit concerné par le
présent réexamen est le même que celui qui est défini dans le règlement (CE)
n° 221/2008, à savoir les dioxydes de manganèse électrolytiques (soit des
dioxydes de manganèse obtenus par un procédé électrolytique) non soumis à un
traitement à chaud après le procédé électrolytique (ci-après le «produit
faisant l’objet du réexamen» ou les «EMD»), originaires d’Afrique du Sud et
relevant actuellement du code NC ex 2820 10 00. Il en existe deux
types principaux: les EMD carbone-zinc et les EMD de qualité alcaline. (13) L’enquête de réexamen a
confirmé que, comme dans l’enquête initiale, le produit faisant l’objet du
réexamen importé sur le marché de l’Union, le produit fabriqué et vendu par le
producteur-exportateur sur son marché intérieur et le produit fabriqué et vendu
dans l’Union par l’industrie de l’Union (ci-après dénommé «produit similaire»)
présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et
étaient destinés aux mêmes usages. Ces produits sont donc considérés comme
similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de
base. C. PROBABILITÉ
D’UNE RÉAPPARITION DU DUMPING 1. Remarques préliminaires (14) Conformément à l’article 11,
paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si l’expiration des
mesures existantes serait susceptible d’entraîner la réapparition du dumping. 2. Dumping des importations
pendant la PER (15) Les importations dans l’Union provenant
d’Afrique du Sud sont presque tombées à zéro à la suite de l’institution de
mesures, puisque seul un volume très faible a été exporté en 2010, en 2011 et
au cours de la PER. Afin de déterminer si le seul producteur-exportateur connu,
Delta E.M.D. (Pty) Ltd (ci-après «Delta»), exportait ses produits vers l’Union
à des prix de dumping pendant la PER, la Commission lui a envoyé un
questionnaire. Elle a reçu une réponse contenant des données sur les ventes
intérieures, les exportations vers l’Union et les exportations vers d’autres
destinations. Cette réponse a été vérifiée selon la procédure décrite ci-après. 2.1. Valeur normale (16) Conformément à l’article 2,
paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures de Delta ont été
examinées afin de déterminer si le volume total des ventes du produit similaire
à des clients indépendants était représentatif par rapport au volume total de
ses ventes à l’exportation vers l’Union, c’est-à-dire si le volume total des
ventes en question représentait au moins 5 % du volume total des ventes à
l’exportation du produit faisant l’objet du réexamen vers l’Union. (17) Bien que les ventes
intérieures du produit faisant l’objet du réexamen aient été représentatives,
il n’y a pas eu de ventes effectuées au cours d’opérations commerciales
normales, puisque les ventes d’EMD effectuées par Delta sur le marché intérieur
n’étaient pas rentables. La valeur normale a donc été construite conformément à
l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base. (18) La valeur normale a été établie
sur la base du coût réel de la production d’EMD, majoré d’un montant
raisonnable correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et
autres frais généraux ainsi qu’aux bénéfices, conformément à l’article 2,
paragraphe 6, du règlement de base. (19) Les frais de ventes, dépenses
administratives et autres frais généraux ont été calculés sur la base de l’article 2,
paragraphe 6, point c), puisque les ventes de Delta n’ont pas été
effectuées au cours d’opérations commerciales normales et que ni le point a),
ni le point b) de l’article 2, paragraphe 6, ne sont applicables
étant donné, respectivement, qu’il n’y a pas d’autres exportateurs ou
producteurs faisant l’objet de l’enquête et que Delta n’effectue pas d’autres
ventes de produits de la même catégorie générale. La méthode consistant à
utiliser les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux
établis lors de l’enquête initiale, qui a abouti presque au même pourcentage
que les frais réels, a donc été jugée raisonnable. (20) Après l’information des
parties, Delta a demandé à la Commission de calculer la valeur normale
construite en exprimant les frais de ventes, dépenses administratives et autres
frais généraux calculés ci-dessus en pourcentage du coût de fabrication plutôt
qu’en pourcentage du chiffre d’affaires. Étant donné que toutes les ventes
intérieures étaient non rentables, l’utilisation du chiffre d’affaires aurait
pour effet de gonfler les frais de vente, dépenses administratives et autres
frais généraux. La Commission a accepté l’argument de Delta et, dès la présente
enquête de réexamen, elle a construit la valeur normale en ajoutant les frais
de ventes, dépenses administratives et autres frais généraux sous la forme d’un
pourcentage du coût de fabrication par kilogramme. (21) Les bénéfices ont également
été calculés selon la même méthode que lors de l’enquête initiale, c’est-à-dire
sur la base de taux d’intérêts commerciaux applicables aux prêts à long terme
en Afrique du Sud au cours de la PER au titre de l’article 2, paragraphe 6,
point c). Delta ne vend pas d’autres produits sur le marché intérieur et il n’existe
pas d’autres producteurs d’EMD connus ou d’autres fabricants de produits
appartenant à la même catégorie générale en Afrique du Sud auprès desquels il
serait possible de recueillir des données sur les bénéfices. (22) Après l’information des
parties, l’industrie de l’Union a demandé à la Commission d’utiliser les ventes
vers les États-Unis pour déterminer la valeur normale, car celles-ci font office
de ventes sur le marché intérieur, conformément à l’article 2,
paragraphe 3, du règlement de base. (23) Cette demande a été rejetée,
car la valeur normale a été construite conformément à l’article 2,
paragraphe 3, du règlement de base selon la même méthode que lors de l’enquête
initiale, et donc conformément à l’article 11, paragraphe 9, du même
règlement. 2.2. Prix à l’exportation (24) Le volume très faible d’EMD
exporté vers l’Union au cours de la PER a été vendu directement à un
importateur indépendant de l’Union. Conformément aux dispositions de l’article 2,
paragraphe 8, du règlement de base, le prix payé par l’importateur à Delta
a été retenu comme prix à l’exportation. 2.3. Comparaison (25) Il a été procédé à une
comparaison entre le prix à l’exportation et la valeur normale construite,
compte tenu des ajustements demandés et vérifiés au titre de l’article 2,
paragraphe 10, du règlement de base, à savoir les coûts de transport, d’assurance,
de crédit et de manutention supportés par l’exportateur. La valeur normale a
été construite sur la base du prix départ usine, déduction faite des frais de
transport et du coût du crédit. Les frais de conditionnement et d’assistance
technique n’ont pas été déduits, puisqu’ils avaient déjà été pris en compte
dans le coût de fabrication et donc inclus à la fois dans le prix à l’exportation
et dans la valeur normale construite. 2.4. Marge de dumping (26) Il s’est avéré que les EMD
vendus à l’Union par Delta au cours de la PER n’avaient pas fait l’objet d’un
dumping. Toutefois, les volumes concernés étaient extrêmement faibles et il n’était
donc pas possible de se fier pleinement à cette conclusion pour établir la
probabilité d’une réapparition du dumping si les mesures venaient à expirer. 3. Éléments à l’appui d’une probabilité
de réapparition du dumping (27) N’ayant pu tirer aucune
conclusion des ventes réalisées dans l’Union au cours de la PER, la Commission
a examiné s’il existait des éléments de preuve à l’appui d’une réapparition
probable du dumping en cas d’expiration des mesures. Pour ce faire, elle a
analysé le prix à l’exportation de l’Afrique du Sud vers d’autres destinations,
les capacités de production et les capacités inutilisées de ce pays ainsi que l’attractivité
du marché de l’Union et d’autres marchés tiers. 3.1. Exportations de l’Afrique du
Sud vers d’autres destinations (28) Delta produit à la fois des
EMD de qualité alcaline et des EMD carbone-zinc; étant donné qu’il existe dans
l’Union un marché pour les EMD de qualité alcaline et (dans une moindre mesure)
un autre pour les EMD carbone-zinc, la Commission a examiné les prix à l’exportation
de ces deux qualités vers des pays tiers au cours de la PER. Ces ventes ont été
comparées à la valeur normale construite calculée selon les modalités énoncées
ci-dessus, compte tenu des différences ayant une incidence sur la comparabilité
des prix. (29) Les ventes d’EMD de qualité
alcaline effectuées aux États-Unis, premier marché d’exportation de Delta, ont
représenté environ deux tiers des exportations totales de Delta pendant la PER
et n’ont pas fait l’objet d’un dumping. En revanche, il s’est avéré que les
volumes moindres d’EMD de qualité alcaline vendus à d’autres pays (tels que la
Thaïlande, la Corée, la Chine et le Brésil) faisaient l’objet d’un dumping, dont
les marges étaient comprises entre 2 % et 21 %. En outre, si l’on
examinait les ventes à l’exportation d’EMD carbone-zinc effectuées dans d’autres
pays, généralement à bas prix et en faibles volumes, les marges de dumping
étaient plus élevées (de 13 % à 66 %). (30) À la suite de l’information
des parties, l’industrie de l’Union a fait valoir que la Commission ne devrait
pas tenir compte des ventes effectuées aux États-Unis au cours de la PER, car
les prix pratiqués sur ce marché ne donnaient pas une bonne idée du niveau de
prix auquel les ventes seraient effectuées sur le marché de l’Union si les
mesures venaient à expirer. (31) De son côté, Delta a demandé à
la Commission, après l’information des parties, de prêter une attention
particulière aux ventes effectuées aux États-Unis, qui absorbent la grande
majorité de ses exportations d’EMD de qualité alcaline et constituent le marché
le plus comparable à celui de l’Union. (32) La Commission a analysé toutes
les ventes à l’exportation vers toutes les destinations, calculé le prix à l’exportation
moyen pondéré des exportations de Delta vers d’autres pays non membres de l’Union
européenne et examiné minutieusement les prix à l’exportation vers chaque pays
tiers. En ce qui concerne la probabilité de réapparition du dumping, toutes les
ventes à l’exportation vers toutes les destinations ont été jugées pertinentes,
compte tenu notamment des différences de prix significatives relevées sur
différents marchés d’exportation. (33) Le marché des États-Unis
présente des caractéristiques qui permettent à Delta d’y pratiquer des prix
nettement plus élevés qu’ailleurs. La demande y excède largement l’offre
locale. En outre, un grand nombre de concurrents potentiels se heurtent à d’importantes
barrières à l’entrée, puisque des droits antidumping élevés sont en vigueur à l’égard
des importations en provenance de Chine et d’Australie. (34) Dans ces circonstances, la
Commission n’a aucune raison de fonder ses conclusions uniquement sur les prix
moyens à l’exportation ou d’examiner uniquement les ventes à l’exportation à
destination d’un pays au lieu d’analyser toutes les ventes à l’exportation vers
toutes les destinations. (35) La politique tarifaire de
Delta à l’égard de marchés d’exportation autres que l’Union montre que, bien que
les produits exportés vers son marché principal (les États-Unis) n’aient pas
été vendus à des prix de dumping, c’était le cas pour les ventes effectuées
vers d’autres destinations. Il est donc nécessaire de recourir à d’autres
indicateurs, détaillés ci-après, pour évaluer la probabilité d’une réapparition
du dumping en cas d’expiration des mesures. 3.2. Capacités de production et
capacités inutilisées en Afrique du Sud (36) Delta dispose de capacités de
production d’EMD inutilisées qui pourraient lui permettre d’exporter de nouveau
vers l’Union en quantités significatives si les mesures venaient à expirer.
Delta a estimé – et la Commission l’a confirmé – que ces capacités inutilisées
représentaient entre 4 000 et 6 000 TM/an. Ce calcul tient
compte des actuelles pénuries d’électricité en Afrique du Sud et du volume des
déchets. Compte tenu de certaines difficultés à maintenir le niveau de qualité
dans une usine à commande manuelle, la Commission juge, selon une estimation
prudente, que 2 000 à 3 000 TM/an seraient des EMD de qualité
alcaline et que les autres seraient des EMD carbone-zinc. Les deux qualités
conviendraient néanmoins au marché de l’Union. Alors qu’une partie du volume d’EMD
carbone-zinc pourrait être absorbée par les marchés d’autres pays tiers, rien n’indique
que ces derniers ou le marché intérieur seraient en mesure d’absorber les
importantes capacités inutilisées d’EMD de qualité alcaline. (37) Au cours de la vérification,
Delta a indiqué qu’elle faisait depuis longtemps office de fournisseur «d’appoint»
pour ses clients sur le marché américain, comblant ainsi les lacunes lorsque
les producteurs nationaux ne sont pas en mesure de produire suffisamment. Les
exportations de Delta vers les États-Unis ont été stables ces quatre dernières
années, ce qui donne à penser qu’elle n’avait pas la possibilité d’augmenter
ses ventes dans ce pays, sans quoi elle l’aurait déjà fait afin de bénéficier
des prix plus élevés prévalant sur le marché américain et des économies d’échelle
accrues résultant de la production de volumes plus importants. (38) Les ventes de Delta sur le
marché asiatique étaient plutôt axées sur les EMD carbone‑zinc. Ses
ventes en Asie représentent 50 % de l’ensemble de ses ventes d’EMD
carbone-zinc. La Chine possède ses propres producteurs d’EMD, ce qui explique
que les exportations de Delta vers la Chine au cours de la période d’enquête
soient restées limitées au très faible volume d’EMD de qualité alcaline. Étant
donné que les exportations d’EMD vers le Japon font actuellement l’objet de
mesures antidumping et que ce pays dispose de producteurs d’EMD nationaux, ce
marché a peu de chances d’absorber les capacités inutilisées de Delta. Il est
donc peu probable que le marché asiatique soit capable d’absorber les capacités
inutilisées d’EMD de qualité alcaline de Delta. (39) Après l’information des
parties, l’industrie de l’Union a indiqué que les capacités inutilisées de
Delta étaient beaucoup plus importantes que mentionné ci‑dessus et a attiré
l’attention sur plusieurs éléments tendant à abonder dans ce sens. Elle a
également précisé que toutes les capacités inutilisées de Delta pouvaient
servir à produire des EMD d’une qualité qui serait vendue sur le marché de l’Union
à des prix de dumping. (40) L’industrie de l’Union a
ajouté que les exportations de Delta vers les États-Unis allaient très
probablement diminuer sous peu, un producteur américain ayant déjà annoncé l’augmentation
de ses capacités de production ainsi qu’un recul très probable de la demande d’EMD
aux États-Unis, à la suite de la sortie annoncée du marché d’un utilisateur d’EMD.
En outre, l’industrie de l’Union a fait valoir que les ventes effectuées de l’Afrique
du Sud vers les États-Unis après la fin de la période d’enquête avaient déjà
commencé à baisser. Cela signifierait que Delta dispose potentiellement de
volumes supplémentaires d’EMD de qualité alcaline qui seraient très
probablement redirigés vers le marché de l’Union en cas d’expiration des
mesures. (41) L’usine, les capacités et les
capacités de production de Delta ont été contrôlées par la Commission au cours
de l’enquête. Comme indiqué plus haut, la Commission s’est fondée sur des
calculs prudents, en particulier sur l’estimation prudente de la distinction
entre la production d’EMD de qualité alcaline et d’EMD carbone-zinc à l’aide
des capacités inutilisées de la société. Même à la suite de cette estimation
prudente, il a été établi qu’il existait d’importantes capacités inutilisées –
compte tenu de la consommation du produit concerné dans l’Union – susceptibles
de servir à la production d’EMD de qualité alcaline. (42) En ce qui concerne l’argument
relatif à l’évolution probable des exportations de Delta vers les États-Unis,
les éléments de preuve présentés à la Commission indiquent que ces exportations
pourraient être mises à rude épreuve si les capacités de production d’EMD des
États-Unis continuaient à augmenter et la demande à régresser. (43) Après l’information des
parties, un utilisateur a affirmé que les capacités inutilisées de Delta
étaient faibles, compte tenu du fait que sa part de marché était de 60 à
70 % avant l’institution des mesures. Or, même sur la base d’une
estimation prudente des capacités inutilisées de Delta, si celles-ci étaient
utilisées à des fins d’exportation vers l’Union, Delta n’aurait aucun mal à
accroître sensiblement sa part de marché, sans tenir compte de la possibilité
que des exportations vers d’autres destinations soient redirigées vers l’Union.
Une telle évolution déboucherait sur une nouvelle augmentation de la part de
marché potentielle de Delta. 3.3. Attrait du marché de l’Union
et d’autres marchés tiers (44) Delta
bénéficie depuis longtemps d’un canal de distribution rentable aux États-Unis
et rien n’indique qu’elle aurait intérêt à réorienter délibérément une partie
de ses ventes vers l’Union. Toutefois, les capacités inutilisées mises en
évidence au cours de l’enquête, ou du moins une bonne partie d’entre elles,
pourraient probablement être uniquement destinées à l’Union pour les raisons
évoquées dans les considérants ci‑dessus, et ce notamment parce que le
marché de l’Union est l’un des plus importants au monde. En outre, avant l’institution
des mesures antidumping en vigueur, le marché de l’Union intéressait beaucoup
Delta, puisqu’elle y détenait une part de marché comprise entre 60 et
70 %. (45) Si Delta voulait concurrencer
les producteurs de l’Union sur le plan des prix, elle serait contrainte de
réduire ses prix à l’exportation et donc de vendre à des prix de dumping afin
de s’aligner sur les tarifs pratiqués par un producteur de l’Union au cours de
la PER. Elle pourrait également choisir de réorienter les
exportations d’EMD de qualité alcaline qu’elle réalise actuellement vers des
pays tiers (autres que les États-Unis) en les vendant à l’Union à des prix de
dumping, le marché de celle-ci étant plus attrayant que d’autres marchés non
américains en raison de sa taille et de ses prix généralement plus élevés. De
surcroît, si Delta devait un jour réduire ses exportations d’EMD vers les
États-Unis, le marché de l’Union deviendrait très probablement la destination
de ces nouveaux volumes disponibles. (46) À la suite de l’information
des parties, Delta a fait observer que sa politique tarifaire consistait à ne
vendre sur le marché de l’Union que si elle pouvait atteindre un niveau de prix
rentable. (47) Que cela soit vrai ou non, une
vente rentable peut tout de même faire l’objet d’un dumping, dès lors que le
prix à l’exportation reste inférieur à la valeur normale. En tout état de
cause, aucun élément de preuve n’a pu être fourni à l’appui de cette
affirmation, Delta n’ayant pas exporté de volumes significatifs vers l’Union
ces cinq dernières années. En outre, l’industrie de l’Union a affirmé que les
ventes de petits volumes d’EMD effectuées par Delta dans l’Union au cours de la
période d’enquête avaient pour but de lui permettre de maintenir sa
certification à l’égard de ses clients européens. (48) Delta a ajouté que le prix
moyen à l’importation des EMD dans l’Union en 2012 était de 1 809 EUR
par TM, soit un montant supérieur à leur valeur normale, ce qui prouve, selon
elle, qu’elle pouvait concurrencer d’autres importateurs sans pratiquer de
dumping. (49) Toutefois, ce chiffre moyen
est constitué sur la base de certaines importations extrêmement coûteuses en
provenance des États-Unis et de certaines importations beaucoup moins chères en
provenance de Chine. Les importations en provenance des États-Unis n’ont pas pu
être prises en compte dans cette comparaison, car le niveau de prix extrêmement
élevé (jusqu’à trois ou quatre fois les prix normalement pratiqués sur le
marché de l’Union européenne) remettait en cause la fiabilité de ces prix et/ou
du produit importé. Si Delta devait concurrencer les importations chinoises en
matière de prix, à environ 1 200 EUR par TM, elle pratiquerait le
dumping sur le marché européen. 4. Conclusion sur la probabilité
de réapparition du dumping (50) Eu égard à ce qui précède, il
est probable que, si les mesures venaient à expirer, le dumping réapparaîtrait.
Les EMD de qualité alcaline sont le type de produit fabriqué par Delta qui
serait très probablement vendu dans l’Union si les mesures venaient à expirer,
étant donné qu’il s’agit du type de produit que Delta exportait par le passé.
De plus, la demande actuelle dans l’Union porte toujours majoritairement sur
les EMD de qualité alcaline. L’enquête a montré que les volumes d’EMD de
qualité alcaline vendus à des pays tels que la Corée du Sud, la Chine et le
Brésil faisaient l’objet d’un dumping dont les marges étaient comprises entre
2 % et 21 %. (51) En outre, les capacités
inutilisées de Delta représentent un volume important par rapport à la
consommation de l’Union au cours de la PER. Si ces capacités étaient utilisées
à des fins d’exportation vers l’Union et en vue de concurrencer, sur le plan
des prix, les producteurs de l’Union ou les principales importations en
provenance de pays tiers, il est fort probable que ces exportations se feraient
à des prix de dumping. D. DÉFINITION
DE L’INDUSTRIE DE L’UNION (52) Pendant
la PER, le produit similaire a été fabriqué par deux producteurs de l’Union,
THA et Cegasa, qui ont pleinement coopéré à l’enquête. Lors de l’enquête
initiale, Cegasa, qui, à l’époque, ne produisait pas pour le marché libre mais
uniquement pour un usage captif, ne faisait pas partie des plaignants et n’avait
pas coopéré, mais elle ne s’était pas opposée à l’enquête. (53) Après l’information des
parties, une partie intéressée a contesté l’admissibilité de Cegasa en tant que
requérante dans le cadre du réexamen au titre de l’expiration des mesures, au
motif que cette dernière ne faisait pas partie des plaignants dans l’enquête
initiale, ne produisait pas pour le marché libre et ne subissait donc pas de
préjudice à l’époque. Cet argument a été rejeté: en effet, une demande de
réexamen au titre de l’expiration des mesures doit être présentée par ou au nom
de producteurs de l’Union, mais pas nécessairement par les (seuls) plaignants
initiaux. (54) Les deux producteurs de l’Union
représentent la totalité de la production d’EMD de l’Union et constituent l’«industrie
de l’Union», au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5,
paragraphe 4, du règlement de base. (55) Aux
fins de l’analyse du préjudice, en raison de la coopération de l’industrie de l’Union
dans son ensemble, tous les indicateurs de préjudice ont été établis au niveau
microéconomique. Pour des raisons de confidentialité,
toutes les données sont présentées sous forme d’indices ou de fourchettes. E. SITUATION
SUR LE MARCHÉ DE L’UNION 1. Consommation sur le marché de
l’Union (56) La
consommation de l’Union a été établie en fonction, primo, des volumes de vente
vérifiés de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, secundo, des
volumes d’importation vérifiés du seul producteur sud-africain et, tertio, des
importations en provenance d’autres pays sur la base des données d’Eurostat. (57) La
consommation d’EMD de l’Union est restée stable entre 2009 et la PER. Elle a augmenté en 2010 et 2011, mais, en 2012, elle est retombée au
niveau de 2009. Tableau
1 || 2009 || 2010 || 2011 || PER Indice (2009 = 100) || 100 || 102 || 108 || 100 2. Importations en provenance d’Afrique
du Sud 2.1. Volume et part de marché (58) À la suite de l’institution
des mesures, les importations en provenance d’Afrique du Sud ont presque cessé. Tableau
2 || 2009 || 2010 || 2011 || PER Volume des importations faisant l’objet de mesures en provenance d’Afrique du Sud || 100 || 2 || 3 || 1 Part de marché des importations faisant l’objet de mesures en provenance d’Afrique du Sud || 100 || 2 || 4 || 1 2.2. Prix et sous-cotation (59) Les très faibles volumes d’EMD
en provenance d’Afrique du Sud vendus dans l’Union au cours de la PER n’étaient
pas sous-cotés par rapport aux prix de l’industrie de l’Union. Or, en raison de
leur très faible volume, ces ventes ne peuvent servir à établir une conclusion
valable. (60) Une comparaison a donc
également été faite entre les prix des EMD produits et vendus par l’industrie
de l’Union et ceux des EMD produits en Afrique du Sud et vendus au reste du
monde, sur la base de deux scénarios: l’un incluant les ventes vers les États‑Unis,
l’autre les excluant. La décision de procéder à une analyse excluant le prix à
l’exportation pratiqué par Delta à l’égard des États-Unis s’est fondée sur la
situation particulière du marché des États-Unis, caractérisée par des prix très
élevés par rapport aux prix à l’exportation de Delta à l’égard d’autres pays
(voir les considérants ci‑dessus). (61) La
comparaison a montré que, pendant la PER, les prix des ventes effectuées par l’Afrique
du Sud dans le reste du monde n’étaient pas inférieurs à ceux de l’industrie de
l’Union si les ventes vers les États-Unis étaient prises en compte, mais l’étaient
si les ventes vers les États-Unis étaient exclues. De
plus, si les exportations vers les États‑Unis étaient exclues, les prix à
l’exportation de Delta étaient également inférieurs aux prix de l’industrie de
l’Union. (62) Après l’information des
parties, l’industrie de l’Union a soutenu que les prix pratiqués par Delta aux
États-Unis ne présageaient pas de ceux qu’elle allait pratiquer dans l’Union et
que, compte tenu des différences structurelles entre le marché de l’union et
celui des États-Unis, ces prix ne devraient pas être pris en considération. De
son côté, Delta a rappelé que le marché américain des EMD est un marché mature,
où les producteurs et importateurs nationaux sont en libre concurrence, et qui
compte de nombreux utilisateurs, dont certains sont également présents dans l’Union.
Les ventes de Delta vers les États-Unis ne devraient donc pas être exclues. En
outre, Delta a estimé que, dans le cadre du calcul de la sous-cotation, la
Commission n’aurait pas dû utiliser la marge bénéficiaire cible atteinte par l’industrie
de l’Union en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping dans l’enquête
initiale. (63) Dans le cas d’espèce, où les
importations en provenance du pays concerné ont presque cessé à la suite de l’institution
des mesures initiales, l’autorité chargée de l’enquête doit procéder à une
analyse prospective sur la base d’un certain nombre d’hypothèses raisonnables,
y compris le prix probable auquel Delta vendrait ses EMD dans l’Union si les
mesures antidumping en vigueur venaient à expirer. (64) Il est incontesté que tous les
marchés d’EMD (États-Unis, UE, Asie) sont différents et que les producteurs d’EMD
appliquent des stratégies tarifaires différentes en tenant compte non seulement
de leurs coûts de production, mais aussi de la capacité de production du pays
cible, de la nécessité de (re)gagner des parts de marché et des conditions de
concurrence locales. Il est tout aussi incontesté que Delta vend ses EMD sur le
marché américain à un prix nettement plus élevé que sur d’autres marchés. Les
prix que Delta facturera à l’Union ne devraient donc pas être déterminés par
ceux qu’elle pratique actuellement aux États-Unis, mais être adaptés aux
conditions et réalités propres au marché de l’Union. (65) Lors de l’information des
parties, aux fins du calcul du dumping, les prix auxquels Delta vend ses EMD de
qualité alcaline sur différents marchés ont été comparés à la valeur normale
construite, tandis que, pour le calcul de la sous-cotation, ses ventes d’un
type d’EMD carbone-zinc ont aussi été prises en compte. Après l’information des
parties, l’industrie de l’Union a fait remarquer que toutes les ventes d’EMD de
qualité alcaline et carbone-zinc de Delta devraient être prises en compte pour
les calculs du dumping et du préjudice; Delta a fait valoir au contraire que, puisque
la grande majorité de la consommation de l’Union et les exportations de Delta
vers l’Union sont constituées uniquement d’EMD de qualité alcaline, les ventes
d’EMD carbone-zinc ne doivent absolument pas être prises en considération. (66) La Commission est parvenue à
la conclusion que tant les EMD de qualité alcaline que les EMD carbone-zinc,
tous types confondus, devraient être pris en compte à la fois pour les calculs
du dumping et du préjudice, et ce pour les raisons principales détaillées
ci-après. Premièrement, comme indiqué précédemment, il existe également un
marché et donc une demande d’EMD carbone-zinc dans l’Union, bien qu’elle soit
de moindre ampleur que le marché des EMD de qualité alcaline, et ce marché
pourrait aussi présenter un intérêt pour les exportations de Delta vers l’Union.
Deuxièmement, les EMD de qualité alcaline et carbone-zinc sont fabriqués au
sein la même usine et de la même chaîne de production, avec la même matière
première et moyennant le même processus de production. En paramétrant le
procédé d’électrolyse (densité de courant, température, concentration de l’électrolyte,
etc.), les producteurs d’EMD peuvent choisir de produire soit des EMD de
qualité alcaline, soit des EMD carbone-zinc. Il est dès lors plus approprié de
calculer la sous-cotation en comparant le prix moyen à l’exportation des EMD de
Delta (de qualité alcaline et carbone-zinc) avec le prix de vente moyen
pratiqué par les producteurs d’EMD (des deux types également) de l’Union. (67) En ce qui concerne l’analyse
de la sous-cotation, la Commission a utilisé comme référence la marge
bénéficiaire cible atteinte par l’industrie de l’Union en l’absence d’importations
faisant l’objet d’un dumping dans l’enquête initiale, qui correspond à la marge
bénéficiaire qu’une industrie à forte intensité de capital telle que celle des
fabricants d’EMD peut escompter dans des conditions normales de concurrence.
Toutefois, la question de la marge bénéficiaire cible la plus appropriée est
dépourvue de pertinence dans le cadre de la présente enquête de réexamen. En
effet, la Commission reconnaît qu’il n’y a pas eu de continuation du dumping et
donc pas de continuation du préjudice dû à la sous-cotation. L’analyse est donc
prospective et vise à prédire la probabilité de réapparition du préjudice en
cas de risque de réapparition probable du dumping. (68) Delta a fait valoir que les
coûts postérieurs à l’importation paraissaient sous-évalués, car ils n’incluaient
pas les frais de transport du produit livré aux clients du port d’Anvers. (69) La Commission a cependant
comparé les prix départ usine pratiqués par l’industrie de l’Union avec celui
pratiqué par les exportateurs aux frontières de l’Union; les coûts postérieurs
à l’importation n’incluaient donc que la manutention et les essais, et
excluaient le transport. Cette affirmation a donc été rejetée. 3. Importations en provenance d’autres
pays tiers (70) Le tableau suivant montre l’évolution
des importations en provenance d’autres pays tiers durant la période considérée
(évolution du volume et de la part de marché) ainsi que les prix moyens de ces
importations. Tableau
3 || 2009 || 2010 || 2011 || PER Volume des importations en provenance d’autres pays (en tonnes) || 5 000 – 10 000 || 10 000 – 15 000 || 5 000 – 10 000 || 5 000 – 10 000 Indice 2009=100 || 100 || 113 || 92 || 88 Part de marché des importations en provenance d’autres pays tiers || 25 % - 30 % || 30 % - 35 % || 20 % - 25 % || 20 % - 25 % Valeur des importations en provenance d’autres pays (en EUR) || 10 m - 15 m || 15 m - 20 m || 10 m - 15 m || 10 m - 15 m Indice 2009=100 || 100 || 113 || 93 || 102 Prix des importations (en EUR/tonne) || 1 566 || 1 572 || 1 590 || 1 809 Source: Eurostat (71) Le volume des importations d’EMD
en provenance d’autres pays tiers dans l’Union a diminué pendant la période
considérée. Les prix de ces importations sont supérieurs aux prix moyens
pratiqués par l’industrie de l’Union et par Delta sur d’autres marchés
(États-Unis exclus) au cours de la PER. Comme indiqué plus haut, la valeur de 1 809 EUR
par tonne est une moyenne établie sur la base de prix à l’importation très
variés, s’échelonnant entre les bas prix des importations en provenance de
Chine et les prix très élevés des importations en provenance des États-Unis. En
particulier, les niveaux de prix enregistrés pour les importations en
provenance des États-Unis sont si élevés par rapport à n’importe quelle autre
fourchette de prix pratiquée par les producteurs de l’Union, par Delta et par d’autres
exportateurs qu’ils ne peuvent raisonnablement pas servir de base à l’analyse.
Cette moyenne ne saurait donc être utilisée comme prix de référence pour les
importations futures en provenance d’Afrique du Sud. Delta concurrencerait en
matière de prix non pas les importations en provenance des États-Unis, mais l’industrie
de l’Union. 4. Situation économique de l’industrie
de l’Union (72) Conformément à l’article 3,
paragraphe 5, du règlement de base, tous les facteurs et indices économiques
pertinents qui ont influé sur la situation de l’industrie de l’Union au cours
de la période considérée ont été examinés. (a)
Production (73) La production de l’Union a
augmenté de 6 % entre 2009 et la PER. Plus précisément, elle a augmenté de
7 points de pourcentage entre 2009 et 2011, puis a reculé d’un point de
pourcentage au cours de la PER. Tableau
4 || 2009 || 2010 || 2011 || PER Indice 2009=100 || 100 || 102 || 107 || 106 Source: réponses aux questionnaires, demande de réexamen. (b)
Capacités de production et utilisation des capacités (74) Les capacités de production
des producteurs de l’Union ont augmenté de 9 % pendant la période considérée,
principalement grâce à des améliorations mineures du processus de production
(pas d’investissements majeurs dans de nouvelles installations ou de nouveaux
équipements). (75) Les capacités ayant augmenté
plus que la production, leur taux d’utilisation a baissé de 3 points de
pourcentage. Tableau
5 || 2009 || 2010 || 2011 || PER Capacités de production Indice 2009=100 || 100 || 103 || 108 || 109 Utilisation des capacités Indice 2009=100 || 100 || 99 || 99 || 97 Source: réponses aux questionnaires, demande de réexamen. (c)
Stocks (76) Le volume des stocks est resté
stable au cours de la période considérée. Il a diminué en 2011, mais a de
nouveau atteint les niveaux de 2009 pendant la PER. Tableau
6 || 2009 || 2010 || 2011 || PER Indice 2009=100 || 100 || 103 || 86 || 100 Source: réponses au questionnaire. (d)
Volume des ventes (77) Le
volume des ventes des producteurs de l’Union à des clients indépendants sur le
marché de l’Union a augmenté de 10 % entre 2009 et la PER. En 2011, il a
augmenté de 20 % par rapport à 2009, avant de perdre brutalement 10 points
de pourcentage au cours de la PER. Tableau
7 || 2009 || 2010 || 2011 || PER Indice 2009=100 || 100 || 103 || 120 || 110 Source: réponses aux questionnaires, demande de réexamen. (e)
Part de marché (78) Entre 2009 et la PER, les
producteurs de l’Union ont gagné 10 points de pourcentage en part de marché.
Cette augmentation de la part de marché s’explique par la baisse de la part de
marché des importations dans l’Union. Tableau
8 || 2009 || 2010 || 2011 || PER Part de marché de l’industrie de l’Union || 65 % - 70 % || 65 % - 70 % || 75 % - 80 % || 75 % - 80 % Indice 2009=100 || 100 || 101 || 111 || 110 Source: réponses au questionnaire, demande de réexamen et Eurostat. (f)
Croissance (79) La
consommation de l’Union est restée stable entre 2009 et la PER, comme indiqué dans le tableau 1 ci-dessus. Aucun autre indicateur ne
montre de croissance notable dans le marché de l’Union en ce qui concerne le
produit soumis à l’enquête. (g)
Emploi (80) Le
niveau de l’emploi dans l’industrie de l’Union a reculé de 9 points de
pourcentage entre 2009 et la PER. Tableau
9 || 2009 || 2010 || 2011 || PER Indice 2009=100 || 100 || 91 || 90 || 91 Source: réponses aux questionnaires, demande de réexamen. (h)
Productivité (81) La productivité de la main-d’œuvre
de l’industrie de l’Union, mesurée en production (tonnes) par personne occupée
et par an, a progressé de 18 % pendant la période considérée. Cette
évolution traduit le fait que la production a augmenté de 6 %, tandis que
les niveaux d’emploi ont diminué de 9 %. Ce constat s’applique
particulièrement à l’année 2011, pendant laquelle la production a augmenté,
alors que le niveau de l’emploi continuait à fléchir et que la productivité dépassait
de 20 points de pourcentage celle de 2009. Tableau
10 || 2009 || 2010 || 2011 || PER Indice 2009=100 || 100 || 112 || 120 || 118 Source: réponses au questionnaire et demande de réexamen. (i)
Facteurs influençant les prix de vente (82) Les
prix de vente annuels moyens de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union
auprès de clients indépendants ont diminué de 11 % entre 2009 et la PER. Tableau
11 || 2009 || 2010 || 2011 || PER Indice 2009=100 || 100 || 95 || 93 || 89 Source: réponses aux questionnaires, demande de réexamen. (j)
Importance de la marge de dumping et rétablissement
à la suite de pratiques de dumping antérieures (83) Les importations en provenance
d’Afrique du Sud ayant presque cessé après l’institution des mesures
antidumping en vigueur, il est impossible d’évaluer l’ampleur des marges de
dumping. Toutefois, au vu des indicateurs économiques clés mentionnés ci-dessus
et ci-après, il a été constaté que l’industrie de l’Union demeurait fragile et
vulnérable. (k)
Salaires (84) Bien que le coût total de la
main-d’œuvre ait diminué, le coût moyen de la main‑d’œuvre a augmenté au
cours de la période considérée en raison de la réduction de la main-d’œuvre
totale. Tableau
12 || 2009 || 2010 || 2011 || PER Indice 2009=100 || 100 || 102 || 103 || 103 Source: réponses au questionnaire. (l)
Rentabilité et rendement des investissements (85) Au cours de la période
considérée, la rentabilité des ventes du produit similaire sur le marché de l’Union
réalisées par l’industrie de l’Union auprès de clients indépendants, exprimée
en pourcentage des ventes nettes, a été divisée par deux entre 2009 et la PER.
La rentabilité au cours de la PER est nettement inférieure à la marge
bénéficiaire cible établie dans le cadre de l’enquête initiale, qui a été fixée
au niveau du bénéfice réalisé par l’industrie de l’Union en l’absence de
dumping préjudiciable. (86) Le rendement des
investissements, qui correspond au bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur
comptable nette des investissements, a largement suivi l’évolution de la
rentabilité. Tableau
13 || 2009 || 2010 || 2011 || PER Rentabilité de l’industrie de l’Union || 5 % - 10 % || 5 % - 10 % || 5 % - 10 % || 0 % - 5 % Indice 2009=100 || 100 || 63 || 63 || 50 Rendement des investissements (bénéfice en % de la valeur comptable nette des investissements) || 15 % - 20 % || 5 % - 10 % || 10 % - 15 % || 5 % - 10 % Indice 2009=100 || 100 || 64 || 84 || 51 Source: réponses au questionnaire. (m)
Flux de liquidités et aptitude à mobiliser des
capitaux (87) Les flux nets de liquidités
résultant des activités d’exploitation ont fortement chuté au cours de la
période considérée, et ce bien qu’ils soient restés positifs sauf en 2010. Tableau
14 || 2009 || 2010 || 2011 || PER Indice 2009=100 || 100 || - 34 || 71 || 10 Source: réponses au questionnaire. (88) Rien ne laisse penser que l’industrie
de l’Union aurait eu du mal à mobiliser des capitaux si elle avait tenté de le
faire, mais il n’y a pas eu d’investissements significatifs au cours de la
période considérée, et l’industrie de l’Union n’a donc pas été «mise à l’épreuve». (n)
Investissements (89) Les montants annuels investis
par l’industrie de l’Union dans la production du produit similaire ont été
presque divisés par deux entre 2009 et la PER. Plus précisément, ils ont
diminué en 2010, augmenté en 2011, puis diminué de nouveau pendant la PER. La
forte chute des investissements observée entre 2011 et la PER s’explique en
partie par le fait que l’industrie de l’Union avait déjà réalisé, au cours de
la période considérée, les principaux investissements nécessaires qu’elle avait
planifiés. Tableau
15 || 2009 || 2010 || 2011 || PER Indice 2009=100 || 100 || 45 || 115 || 52 Source: réponses au questionnaire. 5. Conclusion sur la situation
de l’industrie de l’Union (90) L’analyse des indicateurs
économiques révèle que l’industrie de l’Union a vu sa production et ses ventes
progresser au cours de la période considérée. Toutefois, la hausse quantitative
observée, qui n’était pas significative en tant que telle, doit être replacée
dans le contexte de l’accroissement des capacités de production et de la baisse
des prix de vente, qui ont eu pour effet de faire chuter le taux d’utilisation
des capacités des producteurs de l’Union et le prix de vente unitaire de respectivement
3 et 11 points de pourcentage. (91) Dans le même temps, la
situation économique de l’industrie de l’Union s’est détériorée en ce qui
concerne la rentabilité, le rendement des investissements, l’emploi et les flux
de liquidités. En particulier, la rentabilité, qui constitue un indicateur
important de la situation de l’industrie de l’Union, reste très inférieure à la
marge bénéficiaire cible établie lors de l’enquête initiale. L’industrie de l’Union
ne s’est pas encore complètement remise des pratiques de dumping antérieures,
et elle est encore fragilisée et donc très sensible à l’éventuelle réapparition
d’importations faisant l’objet d’un dumping. Les prix de vente moyens ont
diminué au fil des ans et auraient toutes les chances de continuer sur cette
voie si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance d’Afrique
du Sud devaient reprendre, aggravant ainsi la situation déjà précaire de l’industrie
de l’Union. (92) À la suite de l’information
des parties, certaines parties intéressées ont affirmé que la fragilité et la vulnérabilité
actuelles de l’industrie de l’Union n’étaient dues ni aux importations faisant
l’objet d’un dumping en provenance d’Afrique du Sud, ni aux effets des
pratiques antérieures de dumping. (93) Elles ont signalé que les
tendances des indicateurs économiques clés susmentionnés concernaient une
période (de 2009 à la fin de la PER) à laquelle, primo, les mesures antidumping
initiales étaient déjà en vigueur depuis un certain temps, secundo, les
importations en provenance d’Afrique du Sud avaient presque cessé et, tertio un
nouvel acteur (Cegasa) est entré sur le marché libre de l’Union. Les parties
intéressées ont examiné les indicateurs économiques de chacun des deux
producteurs de l’Union séparément, au lieu de les agréger, et ont conclu que l’industrie
de l’Union rencontrait des difficultés en raison de l’apparition récente d’une
concurrence interne entre les deux seuls producteurs de l’Union sur le marché. (94) Ces parties intéressées ont
notamment affirmé que la Commission n’avait pas tenu compte des changements
fondamentaux survenus dans l’industrie de l’Union depuis 2009. Elles ont
observé qu’à la suite de l’institution des mesures antidumping en vigueur, les
indicateurs économiques de l’unique plaignant initial (THA) s’étaient
considérablement améliorés, annihilant ainsi tous les effets négatifs des
pratiques antérieures de dumping. Or, par la suite, l’autre producteur de l’Union,
Cegasa, qui fabriquait auparavant des EMD uniquement destinés à un usage
captif, a délocalisé son usine de production de piles hors de l’Union. Elle a
ainsi libéré une quantité significative d’EMD pour le marché libre et a
entrepris de le vendre à bas prix, concurrençant par là même le seul autre
producteur de l’Union et exerçant de ce fait une forte pression à la baisse sur
les prix, l’utilisation des capacités et la rentabilité. (95) Dans ses conclusions, la
Commission avait déjà pris acte du changement de configuration de l’industrie
de l’Union par rapport à la période de l’enquête initiale. Il s’agit là d’une
évolution positive, qui témoigne de l’ouverture du marché et d’un niveau de
concurrence accru entre les différents acteurs, y compris à l’importation. (96) La Commission convient aussi
que, dans ces conditions, et notamment en l’absence d’importations en
provenance d’Afrique du Sud, l’état actuel de l’industrie de l’Union ne saurait
être imputé aux importations faisant l’objet d’un dumping en provenance d’Afrique
du Sud et ne devrait pas être décrit comme reflétant une «continuation du
préjudice». (97) La Commission a examiné l’évolution
globale des deux producteurs de l’Union depuis 2009 et a conclu que les
indicateurs économiques clés n’étaient pas favorables et que l’industrie de l’Union
se trouvait dans une situation fragile et vulnérable. Il apparaît clairement qu’en
l’absence d’importations en provenance d’Afrique du Sud, cette situation ne
saurait être imputée aux pratiques de dumping de Delta. Toutefois, dans le
cadre d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mettant l’accent sur
la probabilité de réapparition du dumping et du préjudice en cas d’expiration
des mesures, le dumping, le préjudice et le lien de causalité au cours de la
PER ne constituent pas les facteurs déterminants de l’analyse. (98) La Commission conclut que l’industrie
de l’Union est toujours dans une situation fragile et vulnérable, et que sa
rentabilité est loin d’atteindre le niveau que l’on pourrait attendre d’une
industrie ayant une si forte intensité de capital. Il n’est possible de
procéder à une comparaison avec l’enquête initiale que dans le cas d’un des
deux producteurs de l’Union, l’autre n’ayant pas effectué de ventes sur le
marché libre de l’Union à l’époque. Pour ce producteur de l’Union, les marges
bénéficiaires atteintes au cours de la PER étaient nettement inférieures à
celles qui ont été constatées lors de l’enquête initiale en l’absence d’importations
faisant l’objet d’un dumping. F. PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU
PRÉJUDICE 1. Incidence du volume
prévisible d’importations et effets sur les prix en cas d’abrogation des
mesures (99) Le seul producteur
sud-africain connu d’EMD (Delta) a des capacités inutilisées et est en mesure de
recommencer à exporter vers le marché de l’Union en quantités importantes. Lors
de la période initiale considérée (de 2002 à 2005/2006), la part de marché de
la société Delta a considérablement augmenté, passant d’environ 30-40 % à
60-70 %. Delta s’est donc déjà montrée capable d’accroître rapidement ses
volumes d’exportation vers l’Union. (100) Les prix CIF (coût, assurance
et fret) à l’exportation pratiqués par Delta à l’égard des autres marchés – à l’exclusion
des États-Unis, tous types et qualités d’EMD confondus – étaient inférieurs aux
prix de l’industrie de l’Union durant la PER et entraînaient une sous-cotation.
Les prix plus bas sur les autres marchés pourraient inciter Delta à réorienter
ces exportations vers le marché de l’Union en cas d’expiration des mesures. (101) Compte tenu des capacités
inutilisées repérées au cours de l’enquête et de la saturation des autres
marchés d’exportation combinée à l’attractivité du marché de l’Union, il est
fort probable que Delta tenterait de récupérer la part de marché substantielle
dont elle disposait dans l’Union et dont elle a été privée par l’institution
des mesures en vigueur. Comme conclu ci-dessus, pour
regagner sa part de marché, Delta devrait exporter à des prix de dumping.
Par conséquent, en l’absence de droits antidumping sur les importations d’EMD
originaires d’Afrique du Sud, toute réapparition d’importations faisant l’objet
d’un dumping mettrait encore davantage sous pression les prix de l’industrie de
l’Union et causerait très probablement un préjudice important. 2. Conclusion sur la probabilité
de réapparition du préjudice (102) L’abrogation des mesures entraînerait
selon toute probabilité une réapparition des importations faisant l’objet d’un
dumping en provenance d’Afrique du Sud, ce qui exercerait une pression à la
baisse sur les prix de l’industrie de l’Union et contribuerait à la dégradation
de sa situation économique. L’abrogation des mesures prises à l’encontre de l’Afrique
du Sud entraînerait donc probablement une réapparition du préjudice, du fait de
la probable aggravation de la situation de fragilité et de vulnérabilité dans
laquelle se trouve actuellement l’industrie de l’Union. G. INTÉRÊT DE L’UNION 1. Introduction (103) Conformément à l’article 21
du règlement de base, la Commission examiné si le maintien des mesures
antidumping en vigueur à l’encontre de l’Afrique du Sud serait contraire à l’intérêt
de l’Union dans son ensemble. La détermination de l’intérêt de l’Union a reposé
sur une appréciation des divers intérêts en jeu. (104) Toutes les parties intéressées
ont eu la possibilité de faire connaître leur avis, conformément à l’article
21, paragraphe 2, du règlement de base. (105) Lors de l’enquête initiale, l’institution
de mesures a été considérée comme n’étant pas contraire à l’intérêt de l’Union.
Étant donné que la présente enquête consiste en un réexamen, elle analyse une
situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur,
permettant ainsi d’apprécier toute incidence négative anormale de ces mesures
sur les parties concernées. (106) Malgré les conclusions
relatives à la probabilité de réapparition du dumping préjudiciable, la
Commission a examiné s’il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était
pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir des mesures à l’encontre des
importations d’EMD originaires d’Afrique du Sud. 2. Intérêt de l’industrie de l’Union
et des autres producteurs de l’Union (107) Bien que les mesures
antidumping en vigueur aient empêché les importations faisant l’objet d’un
dumping d’atteindre le marché de l’Union, l’industrie de l’Union reste fragile
et vulnérable, comme le confirme l’évolution négative de certains indicateurs
de préjudice clés. (108) En cas d’expiration des
mesures, la situation de l’industrie de l’Union risque fort de persister et de
s’aggraver encore, compte tenu de l’afflux probable de volumes substantiels d’importations
faisant l’objet d’un dumping en provenance d’Afrique du Sud. Cet afflux
entraînerait, entre autres, une perte de parts de marché, une baisse des prix
de vente, une diminution du taux d’utilisation des capacités et, de manière
générale, une grave détérioration de la situation financière de l’industrie de
l’Union. (109) Il est donc clair que le
maintien des mesures antidumping à l’encontre de l’Afrique du Sud ne serait pas
contraire à l’intérêt de l’industrie de l’Union. 3. Intérêt des importateurs (110) Lors de l’enquête initiale, il
a été conclu que l’institution de mesures n’était pas susceptible de nuire
gravement à la situation des importateurs de l’Union. Aucun
négociant/importateur n’a coopéré à la présente enquête. Étant donné qu’aucun élément ne donne à penser que les mesures en
vigueur ont fortement influé sur les importateurs, il peut être conclu que le
maintien des mesures n’aura pas de répercussions négatives majeures sur les
importateurs de l’Union. 4. Intérêt des utilisateurs (111) Tous les utilisateurs connus d’EMD
de l’Union (les EMD sont utilisés comme matière première par les producteurs de
piles) ont été contactés. Des réponses ont été reçues de deux sociétés
appartenant au même groupe multinational. Deux autres producteurs de piles, qui
étaient opposés à l’institution de mesures, avaient coopéré lors de l’enquête
initiale. (112) L’utilisateur ayant coopéré a
décrit la situation économique difficile dans laquelle se trouvent les
producteurs de piles dans l’Union en raison de la pression à la baisse exercée
sur les prix par leurs principaux clients (détaillants), ainsi que le risque de
pertes d’emplois associé à cette situation. Il n’a cependant pas pu fournir d’arguments
expliquant pourquoi et comment l’expiration des mesures à l’encontre des importations
des EMD originaires d’Afrique du Sud améliorerait la situation. (113) Les EMD ne représentent que 10
à 15 % du coût de production total des piles. Cette proportion a diminué
par rapport à la période couverte par l’enquête initiale. De plus, après l’institution
des mesures, le prix de vente moyen des EMD dans l’Union a en fait diminué. En
réalité, il n’a pas été démontré que le maintien des mesures en vigueur aurait
une influence non négligeable sur les coûts de production des producteurs de
piles. (114) En l’absence d’éléments de
preuve allant dans ce sens, la Commission conclut que le maintien des mesures n’aurait
pas de conséquences néfastes pour les utilisateurs d’EMD. (115) À la suite de l’information des
parties, le même utilisateur a contesté la manière dont la Commission avait
apprécié la situation et a fait observer qu’à la suite de l’institution des
mesures, une source d’EMD de bonne qualité avait disparu, que les prix des EMD
avaient augmenté et que, même si ceux-ci ne représentaient que 10 à 15 %
des coûts de production, cette situation avait d’importantes répercussions sur
la rentabilité déjà faible des producteurs de piles de l’Union. (116) En dépit de cet argument, les
éléments de preuve figurant dans le dossier montrent que le choix de l’utilisateur
de ne pas utiliser les EMD de Delta n’était pas lié à l’institution de droits
antidumping, et que la rentabilité et les emplois de l’utilisateur étaient
menacés non pas par l’augmentation du prix des EMD, mais en réalité par la
pression à la baisse exercée sur les prix par leurs principaux clients
(détaillants multinationaux disposant d’un pouvoir d’achat considérable) et par
des producteurs de piles chinois. (117) Le même utilisateur d’EMD a
fait valoir que les mesures ne devraient pas être maintenues, au motif que l’enquête
avait conclu qu’il n’existait pas de dumping vers l’Union au cours de la PER et
qu’il n’y avait pas de risque de réapparition du dumping en raison de la faible
part de marché à laquelle Delta pourrait prétendre si toutes ses capacités
inutilisées étaient dirigées vers l’Union. (118) Cet argument a été rejeté,
parce que la part de marché potentielle établie pour Delta serait à l’évidence
importante et que ses exportations vers l’Union seraient probablement
effectuées à des prix de dumping. 5. Évolutions futures (119) Les plaignants précisent dans
la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures que, si la demande
de voitures électriques dans l’Union augmente dans l’avenir, cela entraînera en
amont une hausse de la demande d’EMD, qui sont considérés comme la matière
première la plus utilisée dans la production d’oxyde de manganèse-lithium,
lui-même servant de matériau de cathode pour les batteries ion‑lithium
rechargeables présentes sur de nombreux modèles de véhicules électriques. Ils affirment
qu’en cas de réapparition du préjudice causé par les importations faisant l’objet
d’un dumping en provenance d’Afrique du Sud, l’industrie des EMD de l’Union
risque de ne pas être en mesure de répondre à cette éventuelle demande future
dans le secteur des nouvelles technologies. (120) L’enquête n’a pas mis en
évidence d’éléments de preuve concluants confirmant ou infirmant l’allégation
selon laquelle toute évolution future dans le secteur des véhicules électriques
aurait des répercussions significatives sur l’industrie des EMD et la demande
en EMD. Il n’en reste pas moins que l’industrie de l’Union étudie actuellement
la faisabilité de la fabrication d’oxyde de manganèse-lithium grâce aux EMD,
est capable de mobiliser le savoir-faire et le matériel dont elle aura besoin à
cet effet dans l’avenir et participe à plusieurs projets financés par l’Union
dans le domaine de la recherche et de la mise au point de batteries
ion-lithium. (121) À la suite de l’information des
parties, cette question a été soulevée brièvement par certaines parties
intéressées, là encore sans éléments de preuve concluants relatifs à l’impact
que toute évolution future du secteur des voitures électriques dans l’Union
et/ou dans d’autres marchés pourrait avoir sur le produit concerné. 6. Conclusion concernant l’intérêt
de l’Union (122) À la lumière des éléments de
preuve susmentionnés, il est conclu qu’aucune raison impérieuse ne s’oppose au
maintien des mesures antidumping actuelles. (123) Par conséquent, en vertu de l’article
11, paragraphe 2, du règlement de base, les mesures antidumping applicables aux
importations de certains dioxydes de manganèse électrolytiques originaires d’Afrique
du Sud devraient être maintenues pour une période supplémentaire de cinq ans, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Il est institué un droit
antidumping définitif sur les importations de certains dioxydes de manganèse
électrolytiques (soit des dioxydes de manganèse obtenus par un procédé
électrolytique) non soumis à un traitement à chaud après le procédé
électrolytique, relevant actuellement du code NC ex 2820 10 00
(code TARIC 2820 10 00 10) et originaires de la République d’Afrique
du Sud. 2. Le taux du droit antidumping
définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant
dédouanement, des produits fabriqués par les sociétés figurant ci‑dessous
s’établit comme suit: Société || Droit antidumping || Code additionnel TARIC Delta E.M.D. (Pty) Ltd || 17,1 % || A828 Toutes les autres sociétés || 17,1 % || A999 3. Sauf indication contraire,
les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le
présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement
applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO L 343 du 22.12.2009, p. 51. [2] JO L 69 du 13.3.2008, p. 1. [3] JO C 180 du 21.6.2012, p. 15. [4] JO C 72 du 12.3.2013, p. 8.