COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 29.1.2014
COM(2014) 40 final
2014/0017(COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif à la déclaration et à la transparence des opérations de financement sur titres
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
{SWD(2014) 30 final}
{SWD(2014) 31 final}
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
La crise financière mondiale de 2008 a mis en lumière d'importantes lacunes réglementaires, l'inefficacité de la surveillance, l'opacité des marchés et la complexité excessive des produits dans le système financier. Pour consolider et stabiliser le système bancaire, l'UE a adopté un ensemble de mesures, incluant notamment un renforcement des exigences de fonds propres, des règles visant à améliorer la gouvernance et des régimes de surveillance et de résolution. Les progrès accomplis en vue de la mise en place de l'union bancaire jouent également un rôle déterminant dans ce contexte.
La proposition concernant les réformes structurelles du secteur bancaire de l'UE, qui accompagne la présente proposition, est la dernière pièce du nouveau cadre réglementaire, qui garantit que même les banques les plus grandes au sein de l'UE deviendront moins complexes et pourront faire l'objet d'une résolution efficace, avec un minimum de conséquences pour les contribuables.
Cependant, la crise a révélé la nécessité d'améliorer la transparence et le suivi non seulement dans le secteur bancaire traditionnel, mais aussi dans les secteurs où étaient menées des activités de crédit non bancaire, appelées «système bancaire parallèle». Dans la pratique, les entités du système bancaire parallèle mènent les activités suivantes: collecter des capitaux présentant des caractéristiques de dépôt, réaliser des opérations de transformation d'échéance ou de liquidité, permettre des transferts de risque de crédit ou recourir au levier financier, directement ou indirectement. À la fin de l'année 2012, les actifs du système bancaire parallèle mondial s'élevaient à 53 000 milliards d'euros, ce qui représente environ la moitié des actifs du système bancaire régulé, et étaient concentrés principalement en Europe (environ 23 000 milliards d'euros) et aux États-Unis (environ 19 300 milliards d’euros).
Les actions dans ce domaine ont été entreprises à l'échelle internationale et coordonnées par le G20 et le Conseil de stabilité financière (CSF), qui ont entamé des travaux exhaustifs sur l'identification des principaux risques du système bancaire parallèle. L’objectif général, plusieurs fois réaffirmé par le G20, est d'éliminer les zones d'ombre au sein du secteur financier qui pourraient avoir une incidence sur le risque systémique, ou qui résultent simplement de l'arbitrage réglementaire, et d'étendre la régulation et la surveillance à tous les établissements financiers, instruments et marchés d'importance systémique. Dans ce contexte, le CSF a adopté en août 2013 un cadre d'action comprenant onze recommandations pour remédier aux risques liés aux prêts de titres et aux mises en pension dans le système bancaire parallèle. Ces recommandations ont ensuite été adoptées, en septembre 2013, par les dirigeants du G20. Le cadre couvre la transparence des établissements financiers à l'égard des autorités, ainsi qu'entre les gestionnaires de fonds et les investisseurs finaux, en matière de prêts et de mises en pension de titres, les normes minimales pour le réinvestissement des sûretés en espèces, la réaffectation des actifs donnés en garantie par les clients, les normes réglementaires minimales en matière d'évaluation et de gestion des sûretés et l'évaluation de la mise en place de contreparties centrales sur les marchés inter-négociants des opérations de pension. Le présent règlement est axé sur l'amélioration de la transparence des opérations de mise en pension et de prêts de titres. Si la transparence est insuffisante, les autorités et les acteurs du marché ne peuvent avoir une connaissance appropriée du fonctionnement du marché, ni de l'ampleur et de la nature des risques potentiels. Dans ce contexte, la transparence joue un rôle fondamental, car elle permet d'obtenir les informations nécessaires à l'élaboration d'outils politiques efficaces et efficients pour prévenir les risques systémiques.
En octobre 2012, le rapport Liikanen concluait que les réformes réglementaires déjà mises en œuvre ou en cours ne traitaient pas tous les problèmes sous-jacents du secteur bancaire de l'UE et énonçait un certain nombre de recommandations. Le règlement relatif à la réforme structurelle du secteur bancaire, qui sera adopté en même temps que la présente proposition et fait suite à ces recommandations, interdira aux banques de mener certaines activités de négociation et leur imposera des contraintes structurelles en la matière. Toutefois, comme l'indique la Commission dans son livre vert sur le système bancaire parallèle, adopté le 19 mars 2012, le renforcement de la réglementation bancaire pourrait entraîner le déplacement d'une partie notable des activités bancaires hors des limites du système bancaire traditionnel, dans le système bancaire parallèle.Il en résulterait un système financier de plus en plus opaque et les possibilités de contrôle pour les autorités de surveillance seraient réduites. Cela s'ajouterait aux liens qui sont déjà bien établis entre le secteur bancaire régulé et le secteur bancaire parallèle. Un tel arbitrage réglementaire saperait considérablement les efforts déployés à l'échelle mondiale et européenne pour réformer le système financier et créerait d'importants risques d'instabilité financière. C'est pour cette raison que la proposition législative sur les réformes structurelles doit s'accompagner d'exigences contraignantes en matière de transparence et de déclaration des opérations de financement sur titres. Ainsi, ces deux ensembles de mesures réglementaires se complètent et se renforcent mutuellement.
Face à cette évolution de la législation dans le secteur bancaire, et notamment aux mesures structurelles, il est possible que les banques déplacent une partie de leurs activités dans des secteurs moins réglementés, tels que le système bancaire parallèle. Afin de suivre de près les tendances de marché concernant les entités dont les activités peuvent être considérées comme relevant du système bancaire parallèle, en particulier dans le domaine des opérations de financement sur titres, il est nécessaire de mettre en œuvre des obligations de transparence qui pourraient aider les autorités de surveillance et les autorités de régulation à recenser les points faibles ainsi qu'à définir les prochaines étapes pour remédier à ces problèmes.
Pour que les avantages découlant du renforcement de la résilience de certains acteurs et marchés ne soient pas amoindris par le déplacement des risques financiers vers les secteurs moins régulés, il est essentiel de renforcer la transparence des activités bancaires parallèles et d'améliorer la disponibilité des données. Ainsi que l'ont souligné la communication de la Commission sur le système bancaire parallèle et la résolution du Parlement européen sur le système bancaire parallèle du mois de novembre 2012, il est essentiel de renforcer la transparence et de combler les lacunes dans les données disponibles, notamment en ce qui concerne les activités fréquemment menées dans le secteur bancaire parallèle, telles que les prêts de titres et les mises en pension, ou «opérations de financement sur titres». À cet égard, les travaux entrepris par le CSF apportent des précisions sur le niveau de transparence requis. Ils sont de plus particulièrement utiles pour observer les risques qui pourraient survenir en raison de l'interconnexion du secteur financier régulé et du secteur bancaire parallèle, du levier excessif et des comportements pro-cycliques. Une telle approche est pleinement conforme aux recommandations sur le système bancaire parallèle, formulées par le CSF en 2013 et approuvées lors du sommet du G20 de Saint-Pétersbourg, visant à limiter les risques et les effets incitatifs pro-cycliques associés aux opérations de financement sur titres et à la réaffectation de sûretés reçues en garantie qui pourraient accentuer les difficultés de financement en période de tensions sur les marchés.
Les opérations de financement sur titres, les autres structures de financement équivalentes et la réaffectation de sûretés reçues en garantie jouent un rôle déterminant dans le système financier mondial. Les opérations de financement sur titres comprennent toutes les transactions qui utilisent des actifs appartenant à la contrepartie pour générer des moyens de financement. Il s'agit essentiellement des transactions de prêt ou d'emprunt de titres et de matières premières, des opérations de pensionet des transactions d'achat-revente ou de vente-rachat de titres. Toutes ces transactions ont des effets économiques similaires, voire identiques. Ces techniques sont utilisées par la quasi-totalité des acteurs du système financier: banques, négociants, entreprises d'assurance, fonds de pension ou fonds d'investissement. Elles améliorent la liquidité du marché, facilitent le financement des acteurs du marché et la détermination du prix des actifs négociables et permettent aux banques centrales de mener leurs opérations de financement monétaire. Cependant, elles peuvent également conduire à la création de crédit via la transformation d'échéance et de liquidité et favorisent les grandes expositions mutuelles entre acteurs du marché. La réaffectation de sûretés reçues en garantie dans des opérations multiples, en particulier les opérations de financement sur titres, a permis un accroissement de liquidité et favorisé l'émergence d'un levier et d'une interconnexion invisibles dans le système.
L'effondrement de la confiance dans la valeur des actifs, la sécurité des contreparties et la protection des investisseurs a entraîné des paniques sur les marchés de gros, ce qui a conduit à une réduction soudaine de l'effet de levier et/ou à la mise en place de filets de sécurité publics (mécanismes des banques centrales, etc.). Dans ce contexte, tant la confiance que la liquidité de financement se sont évaporées. L'accès aux financements à court ou long terme est alors devenu impossible même pour les banques les plus grandes et les plus solides. Les transactions en question contribuent à un accroissement de l'effet de levier et renforcent le caractère pro-cyclique du système financier, qui devient alors vulnérable aux paniques bancaires et à la réduction soudaine de l'effet de levier. Bien que ces techniques puissent avoir d'importantes répercussions sur les performances des fonds d'investissement, elles ne font pas aujourd'hui l'objet d'une information appropriée auprès des investisseurs. Contrairement aux autres établissements financiers, les gestionnaires de fonds d'investissement utilisent l'argent des investisseurs lorsqu'ils mènent des opérations de financement sur titres. Sans informations complètes et précises sur l'utilisation des opérations de financement sur titres et les conflits d'intérêts potentiels, les investisseurs ne sont pas en mesure de prendre des décisions en connaissance de cause. Il est donc impératif de réduire le manque de transparence de ce type de transaction, des autres structures de financement équivalentes et de la réaffectation de sûretés reçues en garantie.
Dans ce contexte, le présent règlement vise à créer un système financier plus sûr et plus transparent et instaure des mesures visant à améliorer la transparence dans trois domaines principaux: 1) le suivi de l'accumulation des risques systémiques liés aux opérations de financement sur titres dans le système financier; 2) la communication d'informations aux investisseurs dont les actifs sont utilisés dans ce type de transactions ou dans des transactions équivalentes; et 3) la transparence des contrats relatifs aux activités de réaffectation de sûretés reçues en garantie. Dans la pratique, les mesures proposées répondront aux recommandations nº 1 et nº 2 du CSF (obligation pour les autorités compétentes de recueillir des données supplémentaires sur l'utilisation des opérations de financement sur titres), à la recommandation nº 5 (obligation de transparence des gestionnaires de fonds à l'égard de leurs investisseurs) et à la recommandation nº 7 (qui prévoit notamment l'obligation pour les intermédiaires financiers de fournir des informations suffisantes à leurs clients sur la réaffectation de leurs actifs donnés en garantie). Ces recommandations couvrent ainsi tous les aspects relatifs à la transparence en matière d'opérations de financement sur titres. À cette fin, le présent règlement complète la proposition de règlement sur la réforme structurelle des banques.
2.RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
La Commission a lancé une consultation publique en même temps que la publication de son livre vert sur le système bancaire parallèle le 19 mars 2012. Les contributions des parties concernées étaient variées et substantielles. Il en est ressorti un soutien global à une initiative de la Commission dans ce domaine ainsi qu'un consensus croissant autour de la nécessité d'une surveillance et d'un renforcement du cadre réglementaire pour traiter le problème du système bancaire parallèle. Dans son rapport d’initiative sur le système bancaire parallèle, le Parlement européen a lui aussi souligné l'importance d'adopter des mesures appropriées dans ce domaine. De plus, en novembre 2012, afin de préparer ses recommandations internationales sur le système bancaire parallèle, le CSF a mené une consultation publique concernant les problèmes importants sur les marchés des opérations de financement sur titres, et notamment le manque de transparence. Dans le cadre de cette consultation, le renforcement de la transparence sur les marchés des prêts de titres et des mises en pension a bénéficié d'un soutien global, tandis que de nombreux participants ont suggéré de prendre en considération les obligations de déclaration existantes et les autres données de marché disponibles. De nombreuses parties concernées ont également admis que les référentiels centraux pourraient être le moyen le plus efficace pour recueillir des données complètes sur ces marchés.
Une consultation publique plus spécifique sur les questions liées aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) a été menée en 2012; les parties concernées ont notamment été consultées sur la nécessité de renforcer les obligations de transparence pour les fonds d'investissement. La Commission a obtenu un grand nombre d'informations sur les normes de transparence actuellement appliquées dans le secteur de la gestion d'actifs, et a recueilli de nombreux avis sur les possibilités d'améliorer la transparence à l'égard des investisseurs.
La présente proposition tient compte également des discussions menées avec les principales parties concernées, notamment les autorités de régulation des marchés des valeurs mobilières et du secteur bancaire, la BCE et tous les types d'acteurs du marché. Elle prend en considération les avis exprimés lors d'une consultation publique sur le système bancaire parallèle en 2012. Le point de vue des États membres a également été sollicité.
Un groupe de pilotage interservices sur la réforme structurelle du secteur bancaire a été mis en place en mars 2013, avec des représentants des directions générales COMP, ECFIN, EMPL, ENTR, JUST, MARKT, SG, SJ, TAXUD et du JRC. Le comité de pilotage de l'analyse d’impact s'est réuni en mars, avril et septembre 2013 et a apporté son appui aux travaux d'analyse d’impact. Le projet d'analyse d’impact a été débattu avec le comité d'analyses d’impact de la Commission le 16 octobre 2013. Suite à un avis négatif, une analyse d'impact révisée a été présentée en décembre 2013.
L'analyse d'impact recense trois grands problèmes liés aux opérations de financement sur titres: les autorités de régulation sont incapables d'assurer un suivi efficace de l'utilisation des opérations de financement sur titres, il existe des risques que ce type de transaction soit utilisé au détriment des investisseurs et la réaffectation de sûretés reçues en garantie déplace les risques juridiques et économiques sur le marché. Ces problèmes ont pour fondement les questions essentielles qui ont aussi été recensées par le CSF, à savoir l'absence de données exhaustives (fréquentes et granulaires) sur les opérations de financement sur titres et le risque que ce type de transaction crée des conflits d'intérêts entre les gestionnaires de fonds et les investisseurs.
L'analyse d’impact conclut qu'afin de remédier à ces problèmes, une combinaison de différentes mesures est nécessaire, y compris la déclaration des opérations de financement sur titres à des référentiels centraux, la communication d'informations sur le recours aux opérations de financement sur titres aux investisseurs de fonds et la nécessité d'un accord préalable à la réaffectation des instruments financiers reçus en garantie et d'un transfert de ces instruments financiers vers un compte ouvert au nom de la contrepartie qui les a reçus avant toute réaffectation. Les opérations de financement sur titres dans le système bancaire parallèle feront ainsi l'objet d'une surveillance et d'une régulation appropriées. Leur utilisation en tant que telle ne sera pas interdite ni limitée par des restrictions spécifiques, mais gagnera en transparence. Les options retenues ne devraient pas avoir d'incidences structurelles sur le marché des opérations de financement sur titres. Elles se traduiront par une augmentation des coûts liés à la communication d'informations pour les contreparties, mais cette augmentation sera compensée par les avantages découlant d'une plus grande transparence pour les autorités compétentes, les clients, les investisseurs et la société dans son ensemble.
3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION
3.1.Base juridique
La base juridique de la proposition est l'article 114, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui permet l’adoption de mesures pour le rapprochement des dispositions nationales visant l'établissement et le bon fonctionnement du marché intérieur.
Les recommandations du CSF et les évolutions envisagées à la suite de la réforme structurelle du secteur bancaire de l'Union sont susceptibles de susciter l'attention des États membres, ceux-ci entendant répondre par la réglementation à la nécessité d'améliorer la transparence des activités qui pourraient quitter le système bancaire régulé pour le système bancaire parallèle, où les possibilités de surveillance sont moindres. Des règles uniformes en matière de transparence sont donc nécessaires pour améliorer la stabilité financière, protéger les investisseurs, améliorer la prestation transfrontière de services et prévenir l'arbitrage réglementaire, ainsi que pour éviter que le bon fonctionnement du marché intérieur ne soit entravé par des mesures nationales divergentes.
3.2.Subsidiarité
En vertu du principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du TFUE, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union.
La présente proposition vise à assurer la transparence des opérations de financement sur titres, de la réaffectation de sûretés reçues en garantie et d'autres structures de financement équivalentes. L’interdépendance de ces activités bancaires parallèles au sein du marché intérieur et leur caractère systématique appellent une action coordonnée au niveau de l'Union.
La majorité des opérations de financement sur titres ainsi que des activités de réaffectation de sûretés sont réalisées sur une base transfrontière, entre des entités dont les sièges se situent souvent dans des territoires différents, et impliquent des actifs et des monnaies émis dans différentes entités territoriales. Il faut au moins agir au niveau de l'Union pour couvrir un large éventail de transactions et permettre aux autorités de réglementation au niveau national et au niveau de l'Union d'avoir un aperçu général des marchés des opérations de financement sur titres dans l'ensemble de l'UE. L’efficacité de mesures correctives mises en œuvre d’une manière autonome et non coordonnée par les différents États membres serait probablement très faible, car ces mesures ne pourraient concerner qu'une partie du marché. De plus, compte tenu des répercussions systémiques des problèmes identifiés, une action non coordonnée pourrait même être contre-productive en raison du risque de fragmentation et d'incohérence des données. Seules des données agrégées au niveau de l'Union peuvent fournir le tableau macroéconomique nécessaire pour surveiller l'utilisation des opérations de financement sur titres.
En ce qui concerne les fonds d'investissement, le secteur européen des fonds a une dimension transfrontière importante. La part des actifs transfrontières pour le secteur européen des fonds d'investissement dans son ensemble (actifs OPCVM et hors OPCVM gérés) a plus que doublé au cours de la dernière décennie. Depuis 2012, environ un investisseur sur deux investit dans un fonds qui n'est pas domicilié dans son pays de résidence. Il importe donc que les normes de protection des investisseurs soient appliquées uniformément dans l'ensemble de l'UE pour que tous les investisseurs européens puissent bénéficier de la transparence nécessaire en matière d'utilisation des opérations de financement sur titres.
3.3.Proportionnalité
En vertu du principe de proportionnalité énoncé à l’article 5 du TFUE, le contenu et la forme de l’action de l’Union ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités.
En se gardant de réglementer des domaines autres que la transparence des transactions sur titres, de la réaffectation de sûretés et des autres structures de financement équivalentes, la présente proposition se limite aux mesures nécessaires pour éliminer efficacement les risques inhérents aux entités du système bancaire parallèle.
Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
3.4.Explication détaillée de la proposition
Le règlement proposé comprend des mesures concernant la déclaration des opérations de financement sur titres à des référentiels centraux (chapitres II et III), des obligations de communication d'informations sur les fonds (chapitre IV) et des exigences applicables aux contreparties qui redonnent des sûretés en garantie (chapitre V). Les autres chapitres, concernant le champ d'application et les définitions (chapitre I), la surveillance et les autorités compétentes (chapitre VI), les relations avec les pays tiers (chapitre VII), les sanctions et mesures administratives (chapitre VIII), ainsi que le réexamen et les dispositions finales (chapitres IX et X), s’appliquent à toutes ces parties.
La présente partie expose brièvement les principaux éléments du règlement.
3.4.1.Champ d'application de la proposition (chapitre I)
Le présent règlement vise à améliorer la stabilité du système financier dans l'UE par un renforcement de la transparence de certaines activités de marché, telles que les opérations de financement sur titres, la réaffectation de sûretés et les autres structures de financement ayant un effet économique équivalent à celui des opérations de financement sur titres. Il s’applique à toutes les contreparties dans les marchés des opérations de financement sur titres, aux fonds d'investissement au sens des directives 2009/65/CE et 2011/61/UE, ainsi qu'à toute contrepartie qui redonne des sûretés en garantie. Le règlement proposé couvre tous les instruments financiers fournis en garantie, tels que répertoriés dans la section C de l'annexe I de la directive 2004/39/CE (directive «MiFID»).
3.4.2.Transparence des opérations de financement sur titres, y compris l'enregistrement et la surveillance des référentiels centraux (chapitres II et III)
Le présent règlement établit au niveau de l'Union un cadre en vertu duquel les contreparties financières et non financières d'une opération de financement sur titres déclareront de manière efficiente les éléments de la transaction à des référentiels centraux. Ces informations seront stockées de manière centralisée et seront facilement et directement accessibles aux autorités compétentes, telles que l'AEMF, le CERS et le SEBC, aux fins de l'identification et de la surveillance des risques en matière de stabilité financière inhérents aux activités bancaires parallèles des entités réglementées et non réglementées. Ces dispositions sont conformes aux recommandations du CSF qui précisent que les entités territoriales doivent décider de la manière la plus appropriée de recueillir des données et, le cas échéant, se fonder sur les processus de collecte de données et les infrastructures de marché existants. Le CSF indique en outre que les référentiels centraux sont susceptibles d'être un moyen efficace pour recueillir ce type de données.
Ce système de déclaration devrait, dans la mesure du possible, réduire au maximum les coûts opérationnels des acteurs du marché et, partant, s'articuler autour d'infrastructures et de processus préexistants. L’AEMF devrait examiner les normes existantes établies par le règlement (UE) nº 648/2012, qui régissent les référentiels centraux pour les contrats dérivés, ainsi que leurs évolutions futures, lorsqu'elle définira les normes techniques réglementaires prévues par le présent règlement ou qu'elle proposera la révision de ces normes.
3.4.3.Transparence à l'égard des investisseurs (chapitre IV)
Les nouvelles dispositions en matière de transparence de l'utilisation des opérations de financement sur titres et d'autres structures de financement, définies par le présent règlement, sont étroitement liées aux directives 2009/65/CE et 2011/61/UE, étant donné que celles-ci constituent le cadre juridique régissant l'établissement, la gestion et la commercialisation des organismes de placement collectif. Pour que les investisseurs puissent avoir connaissance des risques associés à l'utilisation des opérations de financement sur titres et des autres structures de financement équivalentes, les gestionnaires de fonds devront détailler tout recours à ces techniques dans leurs rapports réguliers. Les rapports périodiques que les sociétés de gestion d'OPCVM ou les sociétés d'investissement de type OPCVM et les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs doivent actuellement produire seront complétés par ces informations supplémentaires sur l'utilisation des opérations de financement sur titres et des autres structures de financement équivalentes. Ces nouvelles règles en matière de transparence complètent les dispositions de la directive 2009/65/CE et de la directive 2011/61/UE relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs. Ces nouvelles règles uniformes en matière de transparence des opérations de financement sur titres et des autres structures de financement équivalentes devront s'appliquer en sus de celles prévues par les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE. Ces dispositions sont conformes aux recommandations du CSF qui indiquent que les autorités devraient réexaminer les obligations d'information des investisseurs finaux par les gestionnaires de fonds à la lumière de la proposition du CSF et déterminer s'il y a lieu de combler certaines lacunes.
3.4.4.Transparence en matière de réaffectation de sûretés reçues en garantie (chapitre V)
Afin d'améliorer la transparence contractuelle et opérationnelle, des exigences d'information minimales devraient être imposées aux contreparties qui redonnent des sûretés en garantie. Une quelconque réaffectation de sûretés ne devrait donc être possible que si la contrepartie qui a fourni les sûretés a expressément connaissance des risques inhérents à cette opération et y a consenti préalablement dans un accord contractuel, et devrait être comptabilisée de manière appropriée dans les comptes de titres. La contrepartie qui reçoit les instruments financiers constitués en garantie ne sera autorisée à les redonner en garantie qu'avec l'accord préalable exprès de la contrepartie qui les a fournis et après les avoir fait transférer sur son propre compte. Cette obligation doit être lue en liaison avec les dispositions des directives 2002/47/CE et 2004/39/CE. Dans ses recommandations, le CSF indique que les autorités devraient veiller à ce que la réglementation en matière d'actifs des clients garantisse à ces derniers des informations suffisantes sur la réaffectation des sûretés pour qu'ils aient connaissance des risques inhérents à ces opérations. Le présent règlement répond à cette recommandation.
3.4.5.Surveillance et autorités compétentes (chapitre VI)
Le règlement proposé définit les règles de désignation des autorités compétentes, à des fins diverses, y compris l'agrément, l'enregistrement, la surveillance et le contrôle de l'application des mesures en ce qui concerne la déclaration des opérations de financement sur titres à des référentiels centraux et la réaffectation de sûretés reçues en garantie. Après avoir été informée par les États membres, l'AEMF doit publier une liste des autorités compétentes et l'actualiser continuellement sur son site internet.
Le présent règlement confie la surveillance du respect des règles en matière de transparence des fonds d'investissement aux autorités compétentes désignées par les États membres en vertu de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux OPCVM et de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs. La déclaration de la réaffectation de sûretés, ainsi que le respect des règles en la matière, devraient être surveillés par les autorités compétentes désignées par les États membres conformément à l'article 16 du présent règlement.
3.4.6.Relations avec les pays tiers (chapitre VII)
Compte tenu de la nature internationale des opérations de financement sur titres, les autorités compétentes doivent pouvoir accéder aux données des référentiels centraux situés sur d'autres territoires. Afin d'assurer aux autorités compétentes un accès mutuel direct aux données, l'article 19 du présent règlement habilite la Commission à conclure des accords de coopération avec les pays tiers concernés, à condition que le respect du secret professionnel, et notamment la protection des secrets d'affaires partagés par les autorités avec des tiers, soit garanti.
3.4.7.Sanctions et mesures administratives (chapitre VIII)
Les États membres doivent prévoir l'application de sanctions et de mesures administratives appropriées en cas d'infraction au règlement proposé. À cette fin, les autorités compétentes devront avoir à leur disposition un arsenal minimal de sanctions et mesures administratives, incluant notamment le retrait d'agrément, l'émission d'avertissements publics, la révocation des membres de la direction, la restitution des gains tirés de l'infraction au présent règlement si ceux-ci peuvent être déterminés, et des amendes administratives. Pour déterminer le type et le niveau des sanctions, les autorités compétentes devront tenir compte d'un certain nombre de critères fixés dans le présent règlement, notamment la taille et l'assise financière de la personne responsable, les répercussions de l'infraction et le degré de coopération de la personne responsable. Le règlement proposé n'empêche pas les États membres de fixer des normes plus strictes.
3.4.8.Réexamen (chapitre IX)
Le présent règlement, s'il est adopté, constituera le premier corpus de règles de transparence applicables aux opérations de financement sur titres, à d'autres structures de financement et à la réaffectation de sûretés reçues en garantie au niveau de l'UE. Il y a donc lieu de déterminer si les mesures décrites ci-dessus ont été un moyen efficace et efficient d'accroître la transparence de ces activités. Par conséquent, trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présentera un rapport sur l'adéquation des mesures de transparence et, le cas échéant, une proposition de révision du règlement.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
L’incidence budgétaire et financière de la proposition ressort de la fiche financière législative jointe à la proposition.
2014/0017 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif à la déclaration et à la transparence des opérations de financement sur titres
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
vu l'avis de la Banque centrale européenne,
après consultation du Contrôleur européen de la protection des données,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)La crise financière mondiale de 2008 a révélé d’importantes lacunes dans la réglementation du système financier, ainsi que l'inefficacité de la surveillance, l'opacité des marchés et la complexité excessive des produits financiers. Afin de rendre le système bancaire plus solide et plus stable, l’Union a adopté un ensemble de mesures, notamment pour renforcer les exigences de fonds propres, les règles relatives à la bonne gouvernance et les régimes de surveillance et de résolution. Dans ce contexte, les progrès accomplis en vue de la mise en place de l'union bancaire sont également déterminants. Cependant, la crise a mis en lumière la nécessité d'améliorer la transparence et le suivi non seulement dans le secteur bancaire traditionnel, mais aussi dans les secteurs où se déroulent des activités de crédit non bancaire, ce qu'on appelle le «système bancaire parallèle».
(2)Dans le contexte de leurs travaux visant à limiter le recours au système bancaire parallèle, le Conseil de stabilité financière (CSF) et le Comité européen du risque systémique (CERS) ont recensé les risques posés par les opérations de financement sur titres. Ces opérations permettent une augmentation du levier, des effets procycliques et de l'interconnexion dans les marchés financiers. En particulier, le manque de transparence dans l’utilisation d'opérations de financement sur titres et d’autres structures de financement a empêché les autorités de régulation et de surveillance, ainsi que les investisseurs, d'apprécier et de suivre correctement les risques semblables à ceux associés aux banques et le niveau d'interconnexion dans le système financier, avant et pendant la crise financière. Dès lors, le 29 août 2013, le CSF a adopté un cadre d’action pour faire face aux risques liés au système bancaire parallèle en ce qui concerne les prêts de titres et les mises en pension. Celui-ci a ensuite été adopté, en septembre 2013, par les dirigeants du G-20.
(3)En mars 2012, la Commission a publié un livre vert sur le système bancaire parallèle et, le 4 septembre 2013, compte tenu des réactions détaillées reçues et des évolutions sur le plan international, elle a publié une communication au Conseil et au Parlement européen sur le système bancaire parallèle. Elle y soulignait que la complexité et l’opacité des opérations de financement sur titres rendaient difficiles l’identification des contreparties et le suivi de la concentration des risques. Ces transactions entraînent également un recours excessif au levier dans le système financier.
(4)En octobre 2012, un groupe d'experts de haut niveau présidé par M. Erkki Liikanen a adopté un rapport sur la réforme structurelle du secteur bancaire de l'Union. Y étaient abordés, entre autres, les interactions entre le système bancaire traditionnel et le système bancaire parallèle. Ce rapport reconnaissait les risques liés aux activités bancaires parallèles, comme le recours important au levier et les effets procycliques, et préconisait de réduire l'interconnexion entre les banques et le système bancaire parallèle, qui avait été un facteur de contagion lors de crises bancaires systémiques. Des mesures structurelles pour remédier aux faiblesses persistantes du secteur bancaire de l'Union y étaient également suggérées.
(5)Les réformes structurelles du système bancaire de l’Union font l'objet d'une proposition législative distincte. Imposer des mesures structurelles aux banques pourrait toutefois entraîner le transfert de certaines activités vers des secteurs moins réglementés, comme le système bancaire parallèle. Pour cette raison, la proposition législative sur la réforme structurelle du secteur bancaire de l’Union devrait être assortie des exigences définies dans le présent règlement en matière de transparence et de déclaration des opérations de financement sur titres. Ainsi, les règles de transparence du présent règlement complètent les règles visant une réforme structurelle dans l'Union.
(6)Le présent règlement répond à la nécessité de renforcer la transparence des marchés des opérations de financement sur titres, et donc celle du système financier. Afin d’assurer des conditions de concurrence équivalentes et une convergence à l'échelle internationale, le présent règlement suit les recommandations du CSF. Il crée, pour toute l'Union, un cadre dans lequel les informations sur les opérations de financement sur titres peuvent être déclarées de façon efficiente aux référentiels centraux et aux investisseurs. Cette nécessité d'une convergence internationale est renforcée par la probabilité que, à la suite des réformes structurelles dans le secteur bancaire de l'Union, des activités actuellement exercées par les banques traditionnelles ne migrent vers le secteur bancaire parallèle et ne soient exercées par des entités à la fois financières et non financières. Ces activités pourraient donc devenir encore moins transparentes à l’égard des autorités de régulation et de surveillance, ce qui empêcherait celles-ci d'obtenir une bonne vue d’ensemble des risques liés aux opérations de financement sur titres. Cela ne ferait qu'aggraver les liens déjà bien établis entre le secteur bancaire réglementé et le secteur bancaire parallèle sur certains marchés.
(7)Afin de répondre aux questions soulevées par le CSF et aux évolutions attendues à la suite de la réforme structurelle du secteur bancaire dans l'Union, il est probable que les États membres adoptent des mesures nationales divergentes qui pourraient créer des obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur et être nuisibles pour les acteurs du marché et pour la stabilité financière. En outre, l'absence de règles harmonisées en matière de transparence fait qu'il est difficile pour les autorités nationales de comparer les données microprudentielles provenant de différents États membres, donc de comprendre les risques réels pour le système posés par chaque acteur du marché. Il est donc nécessaire d'empêcher que de telles distorsions et obstacles n'apparaissent dans l’Union. En conséquence, la base juridique appropriée pour le présent règlement devrait être l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), tel qu’il est interprété conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne.
(8)Les nouvelles règles en matière de transparence prévoient ainsi, pour les opérations de financement sur titres conclues par tous les acteurs du marché, qu’il s'agisse d'entités financières ou non financières, la déclaration d'éléments tels que la composition des sûretés sous-jacentes, le fait que celles-ci soient disponibles ou aient été utilisées et les décotes appliquées. Pour des raisons d’efficience, les coûts opérationnels pour chacun des acteurs du marché devraient être aussi faibles que possible; les nouvelles règles devraient donc s'appuyer sur des infrastructures et procédures existantes. Par conséquent, il importe que le présent cadre juridique soit, dans la mesure du possible, identique à celui du règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la déclaration de contrats dérivés à des référentiels centraux enregistrés à cette fin. Cette similitude devrait aussi permettre aux référentiels centraux agréés en vertu du règlement (UE) nº 648/2012 d'exercer la fonction de dépositaire prévue par les nouvelles règles, s'ils respectent certains critères supplémentaires.
(9)En conséquence, les informations concernant les risques inhérents aux marchés des opérations financement sur titres seront centralisées et aisément et directement accessibles, entre autres, à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), à l’Autorité bancaire européenne (ABE), à l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP), aux autorités compétentes concernées, au CERS et aux banques centrales concernées du système européen de banques centrales (SEBC), y compris la Banque centrale européenne (BCE), aux fins de l’identification et du suivi des risques pour la stabilité financière découlant des activités exercées par des entités réglementées ou non réglementées dans le système bancaire parallèle. Lors de l'élaboration des normes techniques de réglementation prévues par le présent règlement, ou d'une proposition de révision de telles normes, l’AEMF devrait tenir compte des normes existantes établies par l’article 9 du règlement (UE) nº 648/2012 qui régissent les dépositaires centraux pour les contrats dérivés, et de leurs futurs développements; elle devrait aussi s'efforcer de faire en sorte que les autorités compétentes pertinentes, le CERS et les banques centrales concernées du SEBC, y compris la BCE, aient un accès direct et immédiat à toutes les informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
(10)Sans préjudice des dispositions du droit pénal ou fiscal, les autorités compétentes, l'AEMF, les organismes ou les personnes physiques ou morales autres que les autorités compétentes qui reçoivent des informations confidentielles devraient les utiliser uniquement dans l'exécution de leurs missions et pour l'exercice de leurs fonctions. Cependant, cette disposition ne devrait pas empêcher l'exercice, conformément au droit national, des fonctions des organismes nationaux chargés de prévenir les cas de mauvaise administration, d'enquêter sur de tels cas ou d'y remédier.
(11)Les opérations de financement sur titres sont abondamment utilisées par les gestionnaires de fonds pour une gestion efficace du portefeuille. Cette utilisation peut avoir une incidence importante sur les performances de ces fonds. Elles peuvent être utilisées soit pour atteindre des objectifs d’investissement, soit pour améliorer le rendement. Les gestionnaires ont également la possibilité de recourir à d’autres structures de financement qui ont des effets équivalents à ceux d'opérations de financement sur titres. Ces autres structures de financement sont notamment les swaps de rendement total, les swaps de liquidités et les swaps de sûretés. Elles sont également utilisées largement par les gestionnaires de fonds pour obtenir une exposition à certaines stratégies ou pour améliorer le rendement. Les opérations de financement sur titres et les autres structures de financement ont en commun le fait qu'elles augmentent le niveau général de risque du fonds tandis que les investisseurs ne sont pas correctement informés de leur utilisation. Il est essentiel de veiller à que ceux qui investissent dans ces fonds d'investissement soient en mesure de faire des choix en connaissance de cause et d'évaluer globalement le profil de risque et de rémunération des fonds.
(12)Les investissements réalisés sur la base d'informations incomplètes ou inexactes en ce qui concerne la stratégie d'investissement du fonds peuvent entraîner d’importantes pertes pour les investisseurs. Il est donc essentiel que les fonds d’investissement révèlent toutes les informations pertinentes relatives à l'utilisation des opérations de financement sur titres. En outre, la transparence totale est particulièrement utile dans le domaine des fonds d’investissement, étant donné que l’ensemble des actifs qui font l'objet d'opérations de financement sur titres sont la propriété non des gestionnaires de fonds, mais des investisseurs. La communication de toutes les informations relatives aux opérations de financement sur titres est donc un outil essentiel de protection contre d'éventuels conflits d’intérêts.
(13)Les nouvelles règles relatives à la transparence des opérations de financement sur titres et des autres structures de financement sont étroitement liées aux directives 2009/65/CE et 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil, étant donné que celles-ci constituent le cadre juridique régissant la l'établissement, la gestion et la commercialisation des organismes de placement collectif.
(14)Les organismes de placement collectif peuvent fonctionner soit en tant qu'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) gérés par des sociétés de gestion d’OPCVM ou des sociétés d’investissement agréées au titre de la directive 2009/65/CE, soit en tant que fonds d’investissement alternatifs (FIA) gérés par des gestionnaires de FIA agréés ou enregistrés au titre de la directive 2011/61/UE. Les présentes règles en matière de transparence complètent les dispositions de ces directives. Par conséquent, ces nouvelles règles uniformes en matière de transparence des opérations de financement sur titres et des autres structures de financement devraient s’appliquer en sus de celles prévues par les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE.
(15)Pour permettre aux investisseurs de prendre conscience des risques associés à l’utilisation d'opérations de financement sur titres et d’autres structures de financement, les gestionnaires de fonds devraient communiquer dans leurs rapports réguliers des informations détaillées sur tout recours à ces techniques. Les rapports périodiques que les sociétés de gestion d’OPCVM ou les sociétés d'investissement de type OPCVM et les gestionnaires de FIA doivent déjà produire devraient être complétés par ces informations sur l'utilisation d'opérations de financement sur titres et d'autres structures de financement.
(16)La politique d'investissement d'un fonds en matière d'opérations de financement sur titres et d'autres structures de financement devrait être clairement exposée dans les documents précontractuels tels que le prospectus pour les OPCVM et les informations à communiquer aux investisseurs pour les FIA. Ainsi, les investisseurs devraient être en mesure de comprendre et d'apprécier les risques inhérents à un OPCVM ou à un FIA donné avant de décider d'y investir.
(17)La réutilisation de sûretés est porteuse de liquidité et permet aux contreparties de réduire leurs coûts de financement. Cependant, elle crée des chaînes complexes de sûretés entre les banques traditionnelles et le système bancaire parallèle, ce qui pose des risques pour la stabilité financière. Le manque de transparence quant à la mesure dans laquelle les instruments financiers fournis à titre de sûretés ont été réutilisés et aux risques qui y sont liés en cas de faillite peuvent nuire à la confiance entre contreparties et exacerber les risques pour la stabilité financière.
(18)Le présent règlement établit, en ce qui concerne la réaffectation de sûretés, des règles en matière d’information des contreparties qui devraient être sans préjudice de l'application de règles sectorielles adaptées à des acteurs, structures et situations particuliers. Ainsi, par exemple, les règles sur la réutilisation de sûretés prévues dans le présent règlement devraient s'appliquer aux fonds et dépositaires uniquement dans la mesure où il n'existe pas de règles plus strictes sur la réutilisation dans le cadre applicable aux fonds d'investissement, qui constitue une lex specialis et prévaut sur les dispositions du présent règlement. En particulier, le présent règlement devrait être sans préjudice de toute règle limitant la faculté des contreparties de pratiquer la réaffectation d'instruments financiers qui sont donnés à titre de sûreté par des contreparties ou des tiers.
(19)Afin de s’assurer du respect des obligations résultant du présent règlement par les contreparties et de faire en sorte que celles-ci fassent l'objet d'un traitement similaire dans l’ensemble de l’Union, des sanctions et mesures administratives efficaces, proportionnées et dissuasives devraient être prévues. Les sanctions et mesures administratives définies par le présent règlement devraient donc respecter certaines conditions essentielles relatives à leurs destinataires, aux critères à prendre en considération lors de leur application, à leur publication, aux principaux pouvoirs de sanction et au niveau des sanctions pécuniaires administratives. Il convient que les mesures et les sanctions établies par les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE s’appliquent en cas de non-respect des obligations en matière de transparence des fonds d'investissement imposées par le présent règlement.
(20)Les normes techniques dans le secteur des services financiers devraient garantir une harmonisation cohérente et assurer une protection adéquate aux déposants, investisseurs et consommateurs de toute l'Union. Il serait efficace et approprié de charger l’AEMF, en tant qu’organisme disposant d’une expertise hautement spécialisée, d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation et d'exécution, de telles normes n’impliquant pas de choix politiques. L'AEMF devrait veiller à l'efficacité des procédures administratives et de rapport lors de l'élaboration de normes techniques. La Commission devrait être habilitée à adopter des normes techniques de réglementation par voie d'actes délégués en vertu de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil sur les points suivants: les éléments des différents types d'opérations de financement sur titres, les éléments de la demande d'enregistrement d'un dépositaire central, la fréquence et les éléments de la publication des données des dépositaires centraux ainsi que de l'accès à celles-ci.
(21)La Commission devrait être habilitée à adopter des normes techniques d’exécution élaborées par l’AEMF par voie d’actes d’exécution en vertu de l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément à la procédure prévue à l’article 15 du règlement (UE) nº 1095/2010 en ce qui concerne le format et la fréquence des rapports, le format de la demande d’enregistrement d’un référentiel central, ainsi que les procédures et les formulaires à utiliser pour les échanges d'informations sur les sanctions avec l'AEMF.
(22)Le pouvoir d’adopter des actes en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la modification de la liste des entités qui devraient être exclues du champ d’application du présent règlement, afin de ne pas limiter leur capacité à s'acquitter de leurs missions d'intérêt commun; certains éléments des définitions; les types de frais perçus, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant et leurs modalités de paiement par les référentiels centraux; et la modification de l’annexe afin de mettre à jour les informations sur les opérations de financement sur titres et les autres structures de financement ainsi que les informations à communiquer aux investisseurs. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.
(23)Afin d’assurer des conditions de mise en œuvre uniformes pour le présent règlement, des compétences d'exécution devraient être conférées à la Commission afin qu'elle puisse prendre des décisions quant à l'évaluation des règles de pays tiers aux fins de la reconnaissance de référentiels centraux de pays tiers.
(24)Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié de garantir la transparence de certaines activités de marché comme les opérations de financement sur titres, la réaffectation de sûretés et, le cas échéant, d'autres structures de financement et de permettre le suivi et l’identification des risques pour la stabilité financière qui y sont liés. Le présent règlement ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l'article 5, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne.
(25)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit au respect de la vie privée et familiale, les droits de la défense et le principe non bis in idem, la liberté d'entreprise, le droit de propriété, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial. Le présent règlement est appliqué conformément à ces droits et principes,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Chapitre I
Objet et champ d'application
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des règles en ce qui concerne la transparence des opérations de financement sur titres, des autres structures de financement et de la réaffectation de sûretés.
Article 2
Champ d'application
1.Le présent règlement s'applique:
(a)aux contreparties à une opération de financement sur titres qui sont établies:
(1)dans l’Union, y compris leurs succursales quel que soit l’endroit où elles se trouvent,
(2)dans un pays tiers, si l'opération de financement sur titres est conclue dans le cadre des activités d'une succursale dans l’UE;
(b)aux sociétés de gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et aux sociétés d’investissement de type OPCVM au titre de la directive 2009/65/CE;
(c)aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (ci-après les «gestionnaires de FIA») agréés conformément à la directive 2011/61/UE;
(d)aux contreparties réaffectant des sûretés qui sont établies:
(1)dans l’Union, y compris leurs succursales quel que soit l’endroit où elles se trouvent,
(2)dans un pays tiers, dans l’un des cas suivants:
i)la réaffectation est effectuée dans le cadre des activités d'une succursale dans l'UE,
ii)la réaffectation concerne des instruments financiers fournis à titre de sûretés par une contrepartie établie dans l'Union ou par une succursale dans l'UE d'une contrepartie établie dans un pays tiers.
2.Le présent règlement ne s'applique pas:
(a)aux membres du SEBC et aux autres entités des États membres exerçant des fonctions similaires, ni aux autres organismes publics de l'Union chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion;
(b)à la Banque des règlements internationaux.
3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 27 pour modifier la liste figurant au paragraphe 2 du présent article.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1.«référentiel central», une personne morale qui collecte et conserve de manière centralisée les enregistrements relatifs aux opérations de financement sur titres;
2.«contrepartie», une «contrepartie financière» ou une «contrepartie non financière» telle que définie à l’article 2, points 8) et 9), du règlement (UE) nº 648/2012, ou une «contrepartie centrale» telle que définie à l’article 2, point 1), du règlement (UE) nº 648/2012;
3.«établi»,
(a)ayant son administration centrale, si la contrepartie est une personne physique,
(b)ayant son siège social, si la contrepartie est une personne morale,
(c)ayant son administration centrale, si la contrepartie, en vertu du droit national, n'a pas de siège social;
4.«succursale», un siège d'exploitation autre que l'administration centrale qui constitue une partie d'une contrepartie et qui n'a pas de personnalité juridique;
5.«prêt de titres ou de matières premières» et «emprunt de titres ou de matières premières», toute transaction par laquelle une contrepartie transfère des titres ou des matières premières, l'emprunteur s'engageant à restituer des titres ou des matières premières équivalents à une date future ou lorsque la contrepartie qui transfère les titres ou les matières premières le lui demandera; cette transaction est considérée comme un prêt de titres ou de matières premières par la contrepartie qui transfère les titres ou les matières premières et comme un emprunt de titres ou de matières premières par la contrepartie à laquelle ils sont transférés;
6.«opération de financement sur titres»,
–une «opération de pension» telle que définie à l'article 4, point 83), du règlement (UE) nº 575/2013,
–un «prêt de titres ou de matières premières» et «emprunt de titres ou de matières premières»,
–
toute transaction ayant un effet économique équivalent et présentant des risques similaires, en particulier une transaction d’achat-revente ou de vente-rachat de titres;
7.«réaffectation de sûretés», l'utilisation d'instruments financiers par une contrepartie qui les reçoit à titre de sûreté, en son nom propre et pour son propre compte ou pour le compte d’une autre contrepartie;
8.«instruments financiers», des instruments financiers au sens de l'annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE;
9.«autres structures de financement», tout instrument ou mesure ayant des effets équivalents à ceux d'une opération de financement sur titres;
10.«matière première», une matière première au sens de l'article 2, point 1), du règlement (CE) nº 1287/2006 de la Commission.
Afin de tenir compte de l’évolution des pratiques du marché et les développements technologiques, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 en ce qui concerne des mesures visant à préciser les types de transaction qui ont un effet économique équivalent à celui des opérations de financement sur titres, telles que définies au point 6), et présentent des risques similaires.
Chapitre II
Transparence des opérations de financement sur titres
Article 4
Obligations de déclaration et de conservation en ce qui concerne les opérations de financement sur titres
1.Les contreparties aux opérations de financement sur titres déclarent les éléments de ces transactions à un référentiel central enregistré conformément à l’article 5 ou reconnu conformément à l’article 19. Cette déclaration se fait au plus tard le jour ouvrable suivant la conclusion, la modification ou la cessation de la transaction.
Les obligations de déclaration s’appliquent aux opérations de financement sur titres qui:
(a)ont été conclues avant la date visée à l'article 29, deuxième alinéa, et qui restent en cours à cette date;
(b)sont conclues après la date visée à l'article 29, deuxième alinéa.
Une contrepartie soumise à l’obligation de déclaration peut déléguer la déclaration des éléments de l'opération de financement sur titres.
2.Les contreparties conservent une trace de toute opération de financement sur titres qu’elles ont conclue ou modifiée ou à laquelle elles ont mis fin pendant au moins dix ans après la cessation de la transaction.
3.Lorsqu'aucun référentiel central n'est disponible pour enregistrer les éléments des opérations de financement sur titres, les contreparties veillent à ce que ces éléments soient transmis à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).
Dans un tel cas, l’AEMF veille à ce que toutes les entités concernées visées à l’article 12, paragraphe 2, aient un accès à tous les éléments des opérations de financement sur titres dont elles ont besoin pour s’acquitter de leurs responsabilités et de leurs mandats respectifs.
4.Les référentiels centraux et l’AEMF respectent les conditions de confidentialité, d’intégrité et de protection des informations reçues en application du présent article énoncées dans le règlement (UE) nº 648/2012, et notamment à son article 80. Les références dans ledit article à l'article 9 du règlement (UE) nº 648/2012 et aux «contrats dérivés» s'entendent comme des références respectivement à l’article 4 du présent règlement et aux «opérations de financement sur titres».
5.Une contrepartie qui transmet les éléments d'une opération de financement sur titres à un référentiel central ou à l'AEMF, ou une entité qui transmet ces éléments pour le compte d'une contrepartie, n'est pas considérée comme enfreignant les éventuelles restrictions à la divulgation d'informations imposées par contrat ou par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.
6.Aucune responsabilité résultant de cette divulgation ne pèse sur l’entité qui l’a effectuée, ni sur ses dirigeants ou les membres de son personnel.
Lorsque les éléments d'une opération de financement sur titres doivent être déclarés à un référentiel central conformément à l'article 9 du règlement (UE) nº 648/2012 et que cette déclaration contient effectivement les éléments visés au paragraphe 1 du présent article, l'obligation de déclaration visée audit paragraphe est réputée satisfaite.
7.Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore, en étroite collaboration avec le système européen de banques centrales (SEBC) et compte tenu des besoins de ce dernier, des projets de normes techniques de réglementation précisant les éléments à déclarer pour les différents types d'opérations de financement sur titres, à savoir au moins:
(a)les parties à l'opération de financement sur titres et, s’ils diffèrent de ces parties, les bénéficiaires des droits et obligations en découlant;
(b)le montant du principal, la monnaie, le type, la qualité et la valeur des sûretés, la méthode utilisée pour fournir les sûretés, la faculté de réaffectation des sûretés, le fait qu'elles ont déjà été utilisées, toute éventuelle substitution des sûretés, le taux de rachat ou les honoraires de prêt, la contrepartie, la décote, la date de valeur, la date d’échéance et la première date où le rachat est possible.
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [12 mois après la date de publication du présent règlement].
Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010 est délégué à la Commission.
8.Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du paragraphe 1, l'AEMF élabore, en étroite collaboration avec le SEBC et compte tenu des besoins de ce dernier, des projets de normes techniques d'exécution pour déterminer le format et la fréquence des déclarations prévues aux paragraphes 1 et 3 pour les différents types d'opérations de financement sur titres.
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le [12 mois après la date de publication du présent règlement].
La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1095/2010.
Chapitre III
Enregistrement et surveillance d'un référentiel central
Article 5
Enregistrement d'un référentiel central
1.Les référentiels centraux s’enregistrent auprès de l’AEMF aux fins de l’article 4, conformément aux conditions et à la procédure énoncées au présent article.
Pour pouvoir prétendre à l'enregistrement au titre du présent article, un référentiel central possède le statut de personne morale établie dans l'Union et répond aux exigences prévues aux articles 78 et 79 du règlement (UE) nº 648/2012. Les références à l'article 9 du règlement (UE) nº 648/2012 doivent être lues comme des références à l'article 4 du présent règlement.
2.L'enregistrement d'un référentiel central produit ses effets sur l'ensemble du territoire de l'Union.
3.Un référentiel central enregistré se conforme à tout moment aux conditions de l'enregistrement. Les référentiels centraux informent sans délai l'AEMF de toute modification importante des conditions de l'enregistrement.
4.Les référentiels centraux soumettent une demande d'enregistrement à l'AEMF.
5.L'AEMF vérifie si la demande est complète dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Si la demande est incomplète, l'AEMF fixe un délai à l'échéance duquel le référentiel central doit lui communiquer des informations complémentaires. Après avoir vérifié que la demande est complète, l'AEMF en informe le référentiel central.
6.L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les éléments de la demande d'enregistrement visée au paragraphe 4.
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [12 mois après la date de publication du présent règlement].
Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010 est délégué à la Commission.
7.Afin d'assurer des conditions d'application uniformes du paragraphe 1, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant le format de la demande d'enregistrement visée au paragraphe 4.
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le [12 mois après la date de publication du règlement].
La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1095/2010.
Article 6
Notification aux autorités compétentes et consultation de celles-ci avant l'enregistrement
(1)Si un référentiel central qui introduit une demande d'enregistrement est une entité agréée ou enregistrée par une autorité compétente dans l'État membre dans lequel il est établi, l'AEMF informe et consulte sans délai cette autorité compétente avant l'enregistrement du référentiel central.
(2)L'AEMF et l'autorité compétente concernée échangent toutes les informations nécessaires pour enregistrer le référentiel central et contrôler que l'entité respecte les conditions de son enregistrement ou de son agrément dans l'État membre dans lequel elle est établie.
Article 7
Examen de la demande
(1)Dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de la notification visée à l'article 5, paragraphe 5, l'AEMF examine la demande d'enregistrement en vérifiant si le référentiel central respecte le présent chapitre et adopte une décision d'enregistrement ou une décision de refus d'enregistrement assortie d'une motivation circonstanciée.
(2)Une décision rendue par l'AEMF en vertu du paragraphe 1 prend effet le cinquième jour ouvrable suivant son adoption.
Article 8
Notification de la décision de l'AEMF sur l'enregistrement
(1)Lorsque l'AEMF adopte une décision d'enregistrement ou une décision de refus ou de retrait de l'enregistrement, elle la notifie au référentiel central dans un délai de cinq jours ouvrables, assortie d'une motivation circonstanciée.
L'AEMF notifie sans délai sa décision à l'autorité compétente concernée visée à l'article 6, paragraphe 1.
(2)L'AEMF communique toute décision prise conformément au paragraphe 1 à la Commission.
(3)L'AEMF publie sur son site web la liste des référentiels centraux enregistrés conformément au présent règlement. Cette liste est mise à jour dans les cinq jours ouvrables suivant l'adoption d'une décision visée au paragraphe 1.
Article 9
Pouvoirs de l'AEMF
(1)Les pouvoirs conférés à l’AEMF en vertu des articles 61 à 68, 73 et 74 du règlement (UE) nº 648/2012 sont exercés également aux fins du présent règlement.
Les références à l’article 81, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) nº 648/2012 doivent être lues comme des références respectivement à l’article 12, paragraphe 1, et à l'article 12, paragraphe 2, du présent règlement.
(2)Les pouvoirs conférés à l'AEMF ou à tout agent ou à toute autre personne autorisée par l'AEMF au titre des articles 61 à 63 du règlement (UE) nº 648/2012 ne peuvent être employés pour demander la divulgation de renseignements ou de documents qui relèvent de la protection de la confidentialité.
Article 10
Retrait de l'enregistrement
1.Sans préjudice de l'article 73 du règlement (UE) nº 648/2012, l'AEMF retire l'enregistrement d'un référentiel central lorsque celui-ci:
(a)renonce expressément à l'enregistrement ou n'a pas fourni de services au cours des six mois précédents;
(b)a obtenu son enregistrement au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;
(c)ne remplit plus les conditions auxquelles il a été enregistré.
2.L'AEMF notifie sans délai à l'autorité compétente concernée visée à l'article 6, paragraphe 1, une décision de retrait de l'enregistrement d'un référentiel central.
3.L'autorité compétente d'un État membre dans lequel le référentiel central fournit ses services et exerce ses activités et qui considère que l'une des conditions visées au paragraphe 1 est remplie peut demander à l'AEMF d'examiner si les conditions sont réunies pour le retrait de l'enregistrement du référentiel central concerné. Si l'AEMF décide de ne pas retirer l'enregistrement du référentiel central concerné, elle produit une motivation circonstanciée.
4.L'autorité compétente visée au paragraphe 3 est l'autorité désignée conformément à l'article 22 du règlement (UE) nº 648/2012.
Article 11
Redevances de surveillance
1.L'AEMF facture des redevances aux référentiels centraux, conformément au présent règlement et aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 2 du présent article. Ces redevances sont proportionnelles au chiffre d'affaires du référentiel central concerné et couvrent l'intégralité des dépenses que l'AEMF doit supporter pour enregistrer et surveiller les référentiels centraux et pour rembourser les coûts susceptibles d'être supportés par les autorités compétentes au titre de la réalisation de leurs tâches conformément au présent règlement, en particulier du fait d'une délégation de tâches conformément à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement en liaison avec l'article 74 du règlement (UE) nº 648/2012. Les références à l'article 72, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 648/2012 doivent être lues comme des références au paragraphe 2 du présent article.
2.La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter un acte délégué en conformité avec l'article 27 pour préciser les types de frais perçus, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant et leurs modalités de paiement.
Article 12
Transparence et disponibilité des données
1.Les référentiels centraux publient régulièrement et de manière facilement accessible des positions agrégées par type d'opérations de financement sur titres qui leur ont été déclarées.
2.Les référentiels centraux collectent et conservent les éléments des opérations de financement sur titres et veillent à ce que les entités visées à l'article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 648/2012, l'Autorité bancaire européenne (ABE) et l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) aient un accès direct et immédiat à ces éléments pour leur permettre d'exercer leurs responsabilités et mandats respectifs.
3.Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore, en étroite collaboration avec le SEBC et compte tenu des besoins des entités visées au paragraphe 2, des projets de normes techniques de réglementation précisant:
(a)la fréquence et les éléments des positions agrégées visées au paragraphe 1 et les éléments des opérations de financement sur titres visés au paragraphe 2;
(b)les normes opérationnelles nécessaires à l'agrégation et à la comparaison des données entre les référentiels centraux;
(c)les éléments d'information auxquels les entités visées au paragraphe 2 ont accès.
Ces projets de normes techniques de réglementation garantissent que les informations publiées en application du paragraphe 1 ne permettent pas d'identifier une partie quelconque à une opération de financement sur titres.
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [12 mois après la date de publication du présent règlement].
Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010 est délégué à la Commission.
Chapitre IV
Transparence à l’égard des investisseurs
Article 13
Transparence des rapports périodiques des fonds d'investissement
1.Les sociétés de gestion d’OPCVM, sociétés d'investissement de type OPCVM ou gestionnaires de FIA informent leurs investisseurs de l’usage qu’ils font des opérations de financement sur titres ainsi que d’autres structures de financement:
(a)les sociétés de gestion d'OPCVM et les sociétés d'investissement de type OPCVM font figurer cette information dans leurs rapports semestriel et annuel visés à l’article 68 de la directive 2009/65/CE;
(b)les gestionnaires de FIA font figurer cette information dans leur rapport annuel visé à l'article 22 de la directive 2011/61/UE.
2.Les informations relatives aux opérations de financement sur titres et aux autres structures de financement comprennent au moins les données prévues à la section A de l’annexe.
3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 afin de modifier la section A de l’annexe en vue de tenir compte de l’évolution des pratiques du marché et des évolutions techniques.
Article 14
Transparence des documents de pré-investissement des fonds d'investissement
1.Le prospectus de l'OPCVM, visé à l’article 69 de la directive 2009/65/CE, et les informations à communiquer aux investisseurs par les gestionnaires de FIA, visées à l’article 24, paragraphes 1 et 3, de la directive 2011/61/UE, précisent quelles opérations de financement sur titres et autres structures de financement les OPCVM, les sociétés d'investissement de type OPCVM et les gestionnaires de FIA sont autorisés à utiliser, et indiquent clairement que ces techniques sont utilisées.
2.Le prospectus et les informations à communiquer aux investisseurs visés au paragraphe 1 comprennent au moins les informations prévues à la section B de l’annexe.
3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 afin de modifier la section B de l’annexe en vue de tenir compte de l’évolution des pratiques du marché et des évolutions techniques.
Chapitre V
Transparence de la réaffectation de sûretés
Article 15
Réaffectation d'instruments financiers reçus à titre de sûreté
1.Les contreparties ont le droit de réaffecter des sûretés lorsqu'au moins toutes les conditions suivantes sont remplies:
(a)la contrepartie fournissant les sûretés a été dûment informée par écrit par la partie recevant les sûretés des risques que pourrait entraîner un consentement tel que visé au point b), en particulier les risques associés à un défaut éventuel de la contrepartie qui reçoit les sûretés;
(b)la contrepartie fournissant les sûretés a donné son consentement exprès préalable, attesté par sa signature, à un accord ou tout autre procédé équivalent.
2.Les contreparties exercent leur droit de réaffecter des sûretés lorsqu'au moins toutes les conditions suivantes sont remplies:
(a)la réaffectation de sûretés se fait conformément aux termes de l'accord écrit visé au paragraphe 1, point b);
(b)les instruments financiers reçus en tant que sûretés sont transférés sur un compte ouvert au nom de la contrepartie qui les reçoit.
3.Le présent article est sans préjudice d'une législation sectorielle plus stricte, en particulier de la directive 2011/61/UE et de la directive 2009/65/CE.
Chapitre VI
Surveillance et autorités compétentes
Article 16
Désignation et pouvoirs des autorités compétentes
1.Aux fins du présent règlement, les autorités compétentes sont:
(a)pour les contreparties financières, les autorités compétentes visées à l'article 2, point 8), du règlement (UE) nº 648/2012;
(b)pour les contreparties non financières, les autorités compétentes visées à l’article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 648/2012;
(c)pour les contreparties centrales, les autorités compétentes désignées en vertu de l’article 22 du règlement (UE) nº 648/2012;
(d)pour les dépositaires centraux de titres, les autorités compétentes désignées en vertu du [règlement concernant l’amélioration du règlement des opérations sur titres];
(e)pour les fonds d'investissement, les autorités compétentes désignées en vertu de la directive 2009/65/CE et de la directive 2011/61/UE.
2.Les autorités compétentes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les dispositions visées au paragraphe 1, et supervisent le respect des obligations établies par le présent règlement.
3.Les autorités compétentes visées au paragraphe 1, point e), du présent article, assurent le suivi des OPCVM et des fonds d'investissement alternatifs établis ou commercialisés sur leur territoire, afin de veiller à ce qu’ils n’utilisent pas d'opérations de financement sur titres ou d'autres structures de financement qui ne soient pas conformes aux articles 13 et 14.
Article 17
Coopération entre les autorités compétentes
1.Les autorités compétentes visées à l'article 16 et l'AEMF coopèrent étroitement entre elles et échangent des informations aux fins de l’exercice de leurs fonctions en vertu du présent règlement, en particulier en vue d’identifier et de remédier aux infractions au présent règlement.
2.Les autorités compétentes visées à l’article 16 et l’AEMF coopèrent étroitement avec les membres du SEBC concernés dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, notamment au regard de l’article 4.
Article 18
Secret professionnel
1.Toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour les entités visées à l'articles 12, paragraphe 2, les autorités compétentes visées à l'article 16, pour l'AEMF, l'ABE ou l'AEAPP ou pour les auditeurs et experts mandatés par les autorités compétentes ou par l'AEMF, l'ABE ou l'AEAPP sont tenues au secret professionnel. Aucune information confidentielle que ces personnes reçoivent dans l'exercice de leurs fonctions n'est divulguée à quelque autre personne ou autorité que ce soit, sauf sous une forme résumée ou agrégée empêchant l'identification individuelle de contreparties, de référentiels centraux ou de toute autre personne, sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou fiscal ou du présent règlement.
2.Sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou fiscal, les autorités compétentes, l'AEMF, l'ABE, l'AEAPP et les organismes ou les personnes physiques ou morales autres que les autorités compétentes, qui reçoivent des informations confidentielles au titre du présent règlement, peuvent uniquement les utiliser dans l'exécution de leurs tâches et pour l'exercice de leurs fonctions, dans le cadre du champ d'application du présent règlement en ce qui concerne les autorités compétentes ou, dans le cas des autres autorités, organismes ou personnes physiques ou morales, aux fins pour lesquelles ces informations leur ont été communiquées ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l'exercice de leurs fonctions, ou les deux à la fois. Si l'AEMF, l'ABE, l'AEAPP, l'autorité compétente ou toute autre autorité, organisme ou personne communiquant l'information y consent, l'autorité qui a reçu l'information peut l'utiliser à d'autres fins non commerciales.
3.Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise en vertu du présent règlement est soumise aux exigences de secret professionnel prévues aux paragraphes 1 et 2. Toutefois, ces exigences n'empêchent pas l'AEMF, l'ABE, l'AEAPP, les autorités compétentes ou les banques centrales concernées d'échanger ou de transmettre des informations confidentielles conformément au présent règlement et aux autres actes législatifs applicables notamment aux entreprises d'investissement, aux établissements de crédit, aux fonds de pension, aux intermédiaires d'assurance et de réassurance, aux entreprises d'assurance, aux marchés réglementés ou aux opérateurs de marchés, avec l'accord de l'autorité compétente, d'une autre autorité, d'un autre organisme ou d'une autre personne physique ou morale qui a communiqué ces informations.
4.Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à ce que les autorités compétentes échangent ou transmettent, conformément au droit national, des informations confidentielles qu'elles n'ont pas reçues d'une autorité compétente d'un autre État membre.
Chapitre VII
Relations avec les pays tiers
Article 19
Reconnaissance des référentiels centraux
1.La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant qu'aux fins du présent règlement, le cadre juridique et les dispositions de surveillance d’un pays tiers satisfont aux conditions énoncées à l’article 75 du règlement (UE) nº 648/2012.
2.Un référentiel central établi dans un pays tiers ne peut proposer ses services et ses activités à des entités établies dans l'Union aux fins de l'article 4 que s'il est reconnu par l'AEMF conformément aux exigences énoncées au paragraphe 3 du présent article.
3.Un référentiel central visé au paragraphe 2 soumet à l'AEMF une demande de reconnaissance dans laquelle figurent toutes les informations utiles, comprenant au moins les informations permettant de vérifier si ledit référentiel central est agréé et soumis à une surveillance efficace dans un pays tiers qui satisfait à tous les critères suivants:
(a)il a été reconnu par la Commission, par voie d'acte d'exécution adopté en vertu du paragraphe 1, comme disposant d'un cadre de réglementation et d'un dispositif de surveillance équivalents et applicables;
(b)il a conclu un accord international avec l'Union conformément à l'article 75, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 648/2012;
(c)il a conclu avec l'Union des modalités de coopération en vertu de l'article 75, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 648/2012 pour garantir que les autorités de l'Union, et notamment l'AEMF, disposent d'un accès immédiat et continu à toutes les informations nécessaires.
Les références faites aux «contrats dérivés» à l'article 75, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 648/2012 doivent être lues comme des références aux «opérations de financement sur titres» aux fins du présent règlement.
4.Dans les 30 jours ouvrables suivant la réception de la demande, l’AEMF vérifie si celle-ci est complète. Si la demande est incomplète, l'AEMF fixe un délai à l'échéance duquel le référentiel central qui présente la demande doit lui communiquer des informations complémentaires.
5.Dans un délai de cent quatre-vingts jours ouvrables à compter de la transmission d'une demande complète, l'AEMF informe par écrit le référentiel central qui a présenté la demande du fait que la reconnaissance lui a été octroyée ou refusée, en joignant à sa réponse une motivation circonstanciée.
6.L'AEMF publie sur son site web la liste des référentiels centraux reconnus en vertu au présent article.
7.Par dérogation au paragraphe 3, points b) et c), lorsqu'une obligation contraignante et exécutoire à l'égard de référentiels centraux enregistrés ou établis dans des pays prévoit que des autorités compétentes de l’Union peuvent accéder à des données de tels référentiels dont elles ont besoin pour s’acquitter de leurs responsabilités et de leur mandats respectifs, la Commission peut conclure des accords de coopération avec les autorités correspondantes de pays tiers en ce qui concerne l’accès réciproque aux informations sur les opérations de financement sur titres et l'échange de ces informations détenues par des référentiels centraux de pays tiers, pour autant que le secret professionnel, y compris la protection des secrets d’affaires que les autorités communiquent à des tiers, soit assuré.
8.L’AEMF peut établir des accords de coopération avec les autorités compétentes de pays tiers, dans les conditions prévues à l’article 76 du règlement (UE) nº 648/2012, en vue d'accéder à des informations sur les opérations de financement sur titres détenues par des référentiels centraux de l’Union. Les références faites aux «contrats dérivés» à l'article 76, du règlement (UE) nº 648/2012 doivent être lues comme des références aux «opérations de financement sur titres» aux fins du présent règlement.
Chapitre VIII
Sanctions et mesures administratives
Article 20
Sanctions et mesures administratives
1.Sans préjudice de l’article 25 et du droit des États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres, en conformité avec le droit national, prévoient que les autorités compétentes ont le pouvoir d’infliger des sanctions administratives et d’autres mesures administratives, en ce qui concerne au moins les infractions suivantes:
(a)non-respect de l’obligation de déclaration prévue à l’article 4;
(b)infraction à l’article 15.
Lorsque les dispositions visées au premier alinéa s’appliquent à des personnes morales, les États membres prévoient qu'en cas d'infraction, leurs autorités compétentes puissent appliquer des sanctions, dans le respect des conditions fixées par le droit national, aux membres de l’organe de direction et aux autres personnes responsables de l'infraction en vertu du droit national.
2.Les sanctions et les mesures administratives prises en application du paragraphe 1 sont effectives, proportionnées et dissuasives.
3.Lorsque les États membres ont choisi d'établir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions visées au paragraphe 1 du présent article, ils veillent à l’existence de mesures appropriées pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la liaison avec les autorités judiciaires de leur ressort territorial en vue de recevoir des informations spécifiques liées aux enquêtes ou aux procédures pénales engagées en réponse à d'éventuelles infractions aux articles 4 et 15, et pour fournir ces informations aux autres autorités compétentes et à l'AEMF afin de satisfaire à leur obligation de coopérer entre elles et, lorsqu'il y a lieu, avec l'AEMF aux fins du paragraphe 1 du présent article.
Les autorités compétentes peuvent également coopérer avec les autorités compétentes d'autres États membres dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir de sanction.
4.Les États membres confèrent aux autorités compétentes, conformément au droit national, le pouvoir d'appliquer au minimum les sanctions et autres mesures administratives suivantes dans les cas d'infractions visés au paragraphe 1 du présent article:
(a)une injonction ordonnant à la personne responsable de l’infraction de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer;
(b)la restitution des gains retirés de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;
(c)un avertissement public précisant l’identité de la personne responsable de l’infraction et la nature de l’infraction;
(d)le retrait ou la suspension de l’agrément;
(e)l'interdiction provisoire ou, en cas d'infractions sérieuses ou répétées, définitive, d’exercer des fonctions de direction pour une personne exerçant des fonctions de direction ou pour toute personne physique à laquelle incombe la responsabilité;
(f)l'interdiction provisoire ou, en cas d'infractions sérieuses ou répétées, définitive, d'effectuer des négociations pour compte propre pour une personne exerçant des fonctions de direction ou pour toute personne physique à laquelle incombe la responsabilité;
(g)des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal de trois fois l’avantage retiré de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés;
(h)dans le cas d’une personne physique, une sanction pécuniaire administrative d’un montant maximal d'au moins 5 000 000 EUR, ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante dans la monnaie nationale à la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
(i)dans le cas d'une personne morale, une sanction pécuniaire administrative d'au moins 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cette personne morale, tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l'organe de direction; lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le référentiel comptable applicable, tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime.
Les États membres peuvent prévoir que les autorités compétentes sont investies d’autres pouvoirs de sanction venant s’ajouter à ceux visés au présent paragraphe et qu'ils peuvent prévoir un plus large éventail et des niveaux plus élevés de sanctions que ceux établis par ledit paragraphe.
5.Une infraction aux règles établies par l’article 4 ne porte pas atteinte à la validité des termes d’une opération de financement sur titres, ni sur la possibilité des parties de faire exécuter ces termes. Une infraction aux règles définies en vertu de l’article 4 ne donne pas lieu à un droit à dédommagement de la part d’une partie à une opération de financement sur titres.
6.Le [douze mois après l'entrée en vigueur du présent règlement] au plus tard, les États membres notifient à la Commission et à l'AEMF les règles relatives aux paragraphes 1, 3 et 4. Ils leur notifient également sans délai toute modification ultérieure de celles-ci.
Article 21
Exercice des pouvoirs de surveillance et d'application de sanctions
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu’elles déterminent le type et le montant des sanctions et des autres mesures administratives, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, s’il y a lieu:
(a)de la gravité et de la durée de l’infraction;
(b)du degré de responsabilité de la personne responsable de l'infraction;
(c)de l'assise financière de la personne responsable de l'infraction, en tenant compte de facteurs tels que le chiffre d'affaires total d'une personne morale, ou des revenus annuels dans le cas d'une personne physique;
(d)de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne responsable de l'infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;
(e)du degré de coopération dont la personne responsable de l'infraction a fait preuve à l'égard de l’autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne;
(f)d'infraction passées commises par la personne responsable de l'infraction;
(g)des mesures prises par la personne responsable de l’infraction afin de prévenir leur répétition.
Article 22
Signalement des infractions
1.Les autorités compétentes mettent en place des mécanismes effectifs permettant que leur soient signalés les infractions réelles ou supposées à l’article 4 et 15 et les cas de manipulation d’informations financières.
2.Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprennent au moins:
(a)des procédures spécifiques pour la réception des signalements d’infractions et leur suivi, y compris la mise en place de canaux de communication sûrs pour ces signalements;
(b)une protection adéquate pour les personnes travaillant dans le cadre d'un contrat de travail qui signalent des infractions ou qui sont accusées d'avoir commis des infractions, contre les représailles, la discrimination ou d'autres types de traitement inéquitable;
(c)la protection des données à caractère personnel concernant à la fois la personne qui signale l'infraction et la personne physique prétendument responsable de celle-ci, y compris des protections visant à préserver le caractère confidentiel de l'identité de ces personnes, à tous les stades de la procédure, sans préjudice des obligations de divulgation prévues par des règles nationales dans le cadre d’enquêtes ou de procédures judiciaires engagées ultérieurement.
3.Les États membres exigent des employeurs qu’ils mettent en place des procédures internes permettant à leur personnel de signaler toute infraction aux articles 4 et 15.
4.Les États membres peuvent prévoir l'octroi d'incitations financières, conformément au droit national, aux personnes qui fournissent des informations pertinentes au sujet d'infractions potentielles au présent règlement, lorsque ces personnes ne sont pas soumises à d'autres obligations légales ou contractuelles préexistantes de communiquer de telles informations, et lorsque ces informations sont nouvelles et qu'elles donnent lieu à l'application d'une sanction administrative ou d'une autre mesure pour infraction au présent règlement, ou d'une sanction pénale.
Article 23
Échange d’informations avec l’AEMF
1.Les autorités compétentes fournissent chaque année à l’AEMF des informations agrégées sur l’ensemble des mesures et sanctions administratives et des amendes imposées en vertu de l'article 20. L'AEMF publie ces informations dans un rapport annuel.
2.Les autorités compétentes des États membres qui ont choisi de prévoir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions visées à l’article 20 communiquent une fois par an à l’AEMF des données anonymisées et agrégées concernant toutes les enquêtes pénales engagées et les sanctions pénales infligées. L'AEMF publie les données relatives aux sanctions pénales infligées dans un rapport annuel. Lorsqu'une autorité compétente rend publiques des sanctions administratives, des amendes et d’autres mesures, ainsi que des sanctions pénales, elle les notifie simultanément à l’AEMF.
3.Lorsqu'une autorité compétente rend publique des sanctions ou d'autres mesures administratives, ainsi que des sanctions pénales, elle les notifie simultanément à l’AEMF.
4.L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour définir les procédures à appliquer et les formulaires à utiliser pour l’échange d’informations visé aux paragraphes 1 et 2.
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le [12 mois après la date de publication du règlement].
La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa, conformément à l'article 15 du règlement (UE) nº 1095/2010.
Article 24
Publication des décisions
1.Sous réserve du troisième alinéa, les autorités compétentes publient sur leur site web les décisions infligeant une sanction administrative ou une autre mesure en rapport avec une infraction à l’article 4 ou 15, immédiatement après que la personne faisant l’objet de cette décision a été informée de celle-ci.
2.Les informations publiées en vertu du premier alinéa précisent au moins le type et la nature de l’infraction et l’identité de la personne faisant l’objet de la décision.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas aux décisions imposant des mesures dans le cadre d’une d’enquête.
Lorsqu’une autorité compétente estime, suite à l'évaluation d'un cas particulier, que la publication de l’identité de la personne morale faisant l’objet de la décision ou des données à caractère personnel d’une personne physique serait disproportionnée ou que cette publication compromettrait une enquête en cours ou la stabilité des marchés financiers, elle arrête l'une des mesures suivantes:
(a)elle reporte la publication de la décision jusqu’à ce que les motifs de ce report cessent d’exister;
(b)elle publie la décision sur une base anonyme, conformément à la législation nationale, pour autant que cette publication permette d’assurer la protection effective des données à caractère personnel en question et, s'il y a lieu, elle reporte la publication des données concernées pendant une période de temps raisonnable lorsqu'on peut s'attendre à ce que les motifs imposant une publication anonyme cesseront d’exister au cours de cette période;
(c)elle ne publie pas la décision si elle estime que sa publication conformément au point a) ou b) ne suffira pas à garantir:
i)que la stabilité des marchés financiers ne sera pas compromise; ou
ii)le caractère proportionné de la publication de la décision, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.
3.Lorsque la décision fait l'objet d'un recours devant des autorités nationales judiciaires, administratives ou autres, les autorités compétentes publient immédiatement cette information sur leur site web, ainsi que toute information ultérieure sur le résultat dudit recours. En outre, toute décision annulant une décision susceptible de recours est également publiée.
4.Les autorités compétentes veillent à ce que toute décision publiée en vertu du présent article reste accessible sur leur site web pendant une période d'au moins cinq ans après sa publication. Les données à caractère personnel figurant dans une telle décision sont maintenues sur le site web de l’autorité compétente pendant la durée nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des données.
Article 25
Sanctions aux fins des articles 13 et 14
Les sanctions et autres mesures arrêtées en vertu de la directive 2009/65/CE et de la directive 2011/61/UE sont applicables aux infractions aux obligations prévues aux articles 13 et 14 du présent règlement.
Chapitre IX
Réexamen
Article 26
Réexamen
Trois ans après l’entrée en vigueur, la Commission, après avoir consulté l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’efficacité et l’efficience du présent règlement, assorti, le cas échéant, d'une proposition révisée.
Chapitre X
Dispositions finales
Article 27
Exercice de pouvoirs délégués
1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.La délégation de pouvoirs visée à l’article 2, paragraphe 3, à l'article 3, à l’article 11, paragraphe 2, à l'article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 3, est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date visée à l’article 28.
3.La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 3, à l'article 3, à l'article 4, à l’article 11, paragraphe 2, à l'article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir spécifiée dans ladite décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
5.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de l'article 3, de l'article 4, de l’article 11, paragraphe 2, de l'article 13, paragraphe 3, ou de l’article 14, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 28
Entrée en vigueur et application
1.Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2.Le présent règlement s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur, à l’exception de:
(a)l’article 4, paragraphe 1, qui commence à s'appliquer dix-huit mois après la date d’entrée en vigueur; et
(b)les articles 13 et 14, qui commencent à s'appliquer six mois après la date d’entrée en vigueur.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles,
Par le Parlement européen
Par le Conseil
Le président
Le président
FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative
1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB
1.3.Nature de la proposition/de l'initiative
1.4.Objectif(s)
1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative
1.6.Durée et incidence financière
1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)
2.MESURES DE GESTION
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
2.2.Système de gestion et de contrôle
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
3.2.Incidence estimée sur les dépenses
3.2.1.Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses
3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels
3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative
3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
3.2.5.Participation de tiers au financement
3.3.Incidence estimée sur les recettes
FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative
Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la déclaration et à la transparence des opérations de financement sur titres
1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB
Marché intérieur – Marchés financiers
1.3.Nature de la proposition/de l'initiative
La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle
1.4.Objectif(s)
1.4.1.Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative
Contribuer à réduire les risques pesant sur la stabilité financière et à rétablir la confiance des investisseurs et autres acteurs dans les marchés financiers
1.4.2.Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)
À la lumière des objectifs généraux précités, le règlement vise à accroître la transparence globale des marchés des opérations de financement sur titres et de réaffectation de sûretés données en garantie, et favoriser ainsi un meilleur suivi de ces activités par les autorités de surveillance et les investisseurs. Elle contribuera efficacement à prévenir l'accumulation des risques systémiques et des interconnexions au sein du secteur financier qui entraînent des risques systémiques;
1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)
Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.
Plus grande transparence des opérations de financement sur titres à l'égard des autorités de surveillance.
Plus grande transparence des opérations de financement sur titres et des autres structures de financement à l'égard des investisseurs
Plus grande transparence opérationnelle et contractuelle des opérations de réaffectation de sûretés données en garantie à l’égard des parties concernées
1.4.4.Indicateurs de résultats et d'incidences
Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative.
Les indicateurs pertinents pour l’évaluation de la proposition pourraient être les suivants:
taille des différents marchés des opérations de financement sur titres;
degré d’interconnexion et concentration du marché;
part des opérations de financement sur titres comparée aux fonds totaux;
indicateurs qualitatifs de la divulgation, par les fonds, de leurs opérations de financement sur titres;
importance des activités de réaffectation de sûretés données en garantie;
vitesse de rotation des sûretés.
1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative
1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme
La proposition concernant les réformes structurelles du secteur bancaire de l'UE, qui accompagne la présente proposition, est la dernière pièce du nouveau cadre réglementaire, qui garantit que même les banques les plus grandes dans l'UE deviennent moins complexes et que leur éventuelle défaillance peut faire l'objet d'une résolution efficace, avec des conséquences minimales pour les contribuables. Cependant, la crise a révélé la nécessité d'améliorer la transparence et le contrôle non seulement dans le secteur bancaire traditionnel, mais aussi dans les domaines où se déroulaient des activités de crédit non bancaire, appelées «système bancaire parallèle».
Dans le contexte du système bancaire parallèle, le Conseil de stabilité financière (CSF) et le Comité européen du risque systémique ont identifié les risques que les opérations de financement sur titres font peser tant sur les activités bancaires traditionnelles que sur le système bancaire parallèle. Ces opérations permettent une augmentation du levier, des effets procycliques et de l'interconnexion dans les marchés financiers. En particulier, le manque de transparence dans l’utilisation de ces opérations et d’autres structures de financement a empêché les autorités de régulation et de surveillance, ainsi que les investisseurs, d'apprécier et de suivre correctement les risques semblables à ceux associés aux banques et le niveau d'interconnexion dans le système financier, avant et pendant la crise financière.
Dès lors, le 29 août 2013, le CSF a adopté un cadre d’action pour faire face aux risques liés au système bancaire parallèle en ce qui concerne les prêts de titres et les mises en pension. Ces mesures ont ensuite été approuvées en septembre 2013 par les dirigeants du G-20, et il a été demandé que les opérations de financement sur titres soient soumises à des obligations de déclaration fréquentes et détaillées, à une divulgation appropriée aux investisseurs et à des règles spécifiques en matière de réaffectation de sûretés données en garantie.
1.5.2.Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE
La présente proposition vise à assurer la transparence des opérations de financement sur titres, de la réaffectation de sûretés données en garantie et d’autres structures de financement. Les interdépendances entre ces activités du système bancaire parallèle au sein du marché intérieur et leur caractère systémique requièrent une action coordonnée à l’échelle de l’Union. Il est nécessaire d'agir au niveau de l’Union afin de couvrir un éventail suffisamment large d’opérations et de permettre aux autorités réglementaires au niveau national et de l’Union de disposer d’une vue d’ensemble complète des marchés des opérations de financement sur titres de l’ensemble de l’UE. L’efficacité de mesures correctives qui seraient mises en œuvre d’une manière autonome et non coordonnée par les différents États membres serait probablement très faible, car de telles mesures ne pourraient porter que sur une partie du marché. En outre, compte tenu de l'échelle systémique des problèmes éventuels, une action non coordonnée peut même s’avérer contre-productive en raison du risque de fragmentation et d'incohérence des données. Seules des données agrégées au niveau de l’Union peuvent permettre d'établir la vue d'ensemble macro-économique nécessaire pour assurer le suivi de l’utilisation des opérations de financement sur titres.
1.5.3.Leçons tirées d'expériences similaires
n.d.
1.5.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés
L’Union européenne a d'ores et déjà engagé une série de réformes visant à accroître la transparence des marchés financiers. Ainsi, le règlement sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (règlement sur l'infrastructure des marchés financiers européens ou EMIR) prévoit-il des mesures visant à accroître la transparence, pour les autorités de régulation, des positions sur instruments dérivés, ainsi qu'à réduire les risques systémiques pour les participants au marché. L'EMIR garantit que les informations sur tous les contrats dérivés soient communiquées à des référentiels centraux et soient directement et immédiatement accessibles aux autorités de surveillance, y compris l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), afin de donner aux décideurs politiques et aux autorités de surveillance une vue d’ensemble claire des marchés de produits dérivés. Le présent règlement vise à atteindre les mêmes objectifs de transparence en s’appuyant sur le réglementation et les entités existants (les référentiels centraux agréés en vertu du règlement EMIR) afin de renforcer la transparence des marchés financiers par une plus grande transparence des opérations de financement sur titres. En outre, d’autres propositions législatives déjà adoptées par la Commission ou en passe de l’être complètent la présente proposition en termes d’accroissement de la transparence et de l’intégrité des marchés, ainsi que de prévention des désordres sur les marchés et de renforcement de la protection des investisseurs. C’est le cas de la révision en cours de la directive sur les marchés d’instruments financiers («MiFID»), qui prévoit notamment plus de transparence à l'égard des autorités compétentes. Le règlement proposé complète également les directives AIFM et OPCVM en ce qui concerne la transparence à l’égard des investisseurs dans des opérations de financement sur titres et d’autres structures de financement. Il est compatible avec ces textes européens. Il est également cohérent avec les priorités définies par la Commission européenne dans sa communication intitulée Le système bancaire parallèle – remédier aux nouvelles sources de risques dans le secteur financier, du 4 septembre 2013, qui a renforcé la nécessité d’accroître la transparence des opérations de financement sur titres.
1.6.Durée et incidence financière
Proposition/initiative à durée illimitée
Entrée en vigueur et entrée en application prévue pour 2015/2017.
1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)
A partir du budget 2014
◻ Gestion directe par la Commission
–◻ Dans ses services, y compris par l'intermédiaire de son personnel dans les délégations de l'Union ;
–◻
par les agences exécutives
◻ Gestion partagée avec les États membres
Gestion indirecte en confiant des tâches d'exécution budgétaire:
–◻ à des pays tiers ou aux organismes qu'ils ont désignés;
–◻ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);
–◻ à la BEI et au Fonds européen d'investissement;
–◻ aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier;
–◻ à des organismes de droit public;
–◻ à des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, pour autant qu'ils présentent les garanties financières suffisantes;
–◻ à des organismes de droit privé d'un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;
–◻ à des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné.
–Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».
Remarques
L’AEMF est une agence de régulation, agissant sous le contrôle de la Commission.
2.MESURES DE GESTION
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
La proposition prévoit que la Commission devrait réexaminer périodiquement l’efficacité des mesures proposées.
2.2.Système de gestion et de contrôle
2.2.1.Risque(s) identifié(s)
En ce qui concerne l’utilisation légale, économique, effective et efficace des crédits résultant de la proposition, il est prévu que cette dernière n’entraîne pas de nouveaux risques qui ne seraient pas actuellement couverts par un cadre de contrôle interne existant de l’AEMF.
2.2.2.Informations concernant le système de contrôle interne mis en place
n.d.
2.2.3.Estimation du coût-bénéfice des contrôles et évaluation du niveau attendu de risque d'erreur
n.d.
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
Afin de prévenir la fraude, la corruption et toute autre agissement illégal, les dispositions du règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) s’appliquent sans restriction à l’AEMF.
L’AEMF adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et arrête immédiatement les dispositions appropriées à l’ensemble du personnel de l'ABE et de l’AEMF.
Les décisions de financement, les accords et les instruments d’application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l’OLAF peuvent, si besoin est, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l’AEMF et auprès des agents responsables de l’attribution de ces crédits.
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
Lignes budgétaires existantes
Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Nature de la dépense
|
Participation
|
|
|
CD/CND
()
|
de pays AELE
|
de pays candidats
|
de pays tiers
|
au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier
|
Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée
3.2.Incidence estimée sur les dépenses
La présente initiative législative aura les incidences suivantes sur les dépenses:
Le recrutement par l’AEMF de deux nouveaux AT (à partir de janvier 2016) – voir en annexe pour de plus amples informations sur leur rôle et le calcul des coûts. Le coût de ces nouveaux AT sera entièrement couvert par les redevances du secteur (aucune incidence sur le budget de l’UE)
Les nouvelles missions prévues seront menées à l'aide des ressources humaines disponibles dans le cadre de la procédure de dotation budgétaire annuelle, compte tenu des contraintes budgétaires applicables à tous les organes de l'UE, et conformément à la programmation financière définie pour les agences. Les ressources nécessaires à l’AEMF pour s’acquitter de ces nouvelles tâches sont notamment conformes à la programmation prévue pour cette agence par la récente communication au Parlement européen et au Conseil intitulée «Programmation des ressources humaines et financières destinées aux organismes décentralisés pour 2014-2020», COM(2013) 519.
3.2.1.Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses
En millions d'euros (à la 3e décimale)
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Numéro
|
|
DG: MARKT
|
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
TOTAL
|
•Ÿ Crédits opérationnels
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Engagements
|
1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paiements
|
2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Numéro de ligne budgétaire
|
|
3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL crédits
pour la DG MARKT
|
Engagements
|
=1+1a +3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paiements
|
=2+2a
+3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
•Ÿ TOTAL des crédits opérationnels
|
Engagements
|
4)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paiements
|
5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
•Ÿ TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques
|
6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL crédits
pour la RUBRIQUE 1.a
du cadre financier pluriannuel
|
Engagements
|
=4+ 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paiements
|
=5+ 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paiements
|
=5+ 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
5
|
«Dépenses administratives»
|
En millions d'euros (à la 3e décimale)
|
|
|
Année
N
|
Année
N+1
|
Année
N+2
|
Année
N+3
|
insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL
|
DG:
|
• Ressources humaines
|
|
|
|
|
|
|
|
|
• Autres dépenses administratives
|
|
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|
|
|
|
|
TOTAL DG <…….>
|
Crédits
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|
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|
|
TOTAL crédits
pour RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
|
(Total engagements = Total paiements)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En millions d'euros (à la 3e décimale)
|
|
|
Année
N
|
Année
N+1
|
Année
N+2
|
Année
N+3
|
insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL
|
TOTAL crédits
des RUBRIQUES 1 à 5
du cadre financier pluriannuel
|
Engagements
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paiements
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels
–◻
La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels
–
La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:
Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale)
Indiquer les objectifs et les réalisations
⇩
|
|
|
Année
N
|
Année
N+1
|
Année
N+2
|
Année
N+3
|
insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL
|
|
RÉALISATIONS (outputs)
|
|
Type
|
Coût moyen
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre total
|
Coût total
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1 …
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total objectif spécifique n° 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total objectif spécifique n° 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
COÛT TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative
3.2.3.1.Synthèse
–
La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature administrative.
–◻
La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:
En millions d'euros (à la 3e décimale)
|
Année
N
|
Année
N+1
|
Année
N+2
|
Année
N+3
|
insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL
|
RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ressources humaines
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres dépenses administratives
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ressources humaines
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres dépenses
de nature administrative
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total
hors RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Les besoins en crédits de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.
3.2.3.2. Besoins estimés en ressources humaines
–
La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines.
–◻
La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:
Estimation à exprimer en équivalents temps pleins
|
Année
N
|
Année
N+1
|
Année N+2
|
Année N+3
|
insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)
|
•Ÿ Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires)
|
|
|
XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 01 02 (en délégation)
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 05 01 (recherche indirecte)
|
|
|
|
|
|
|
|
10 01 05 01 (recherche directe)
|
|
|
|
|
|
|
|
•Personnel externe [en équivalent temps plein: ETP)
|
XX 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale)
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations)
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 04 yy
|
- au siège
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- en délégation
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)
|
|
|
|
|
|
|
|
10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe)
|
|
|
|
|
|
|
|
Autre ligne budgétaire (à spécifier)
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
XX est le domaine politique ou le titre concerné.
Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.
Description des tâches à effectuer:
Fonctionnaires et agents temporaires
|
|
Personnel externe
|
|
3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
–
La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.
–Les ressources nécessaires à l’AEMF/l'ABE pour s’acquitter de ces nouvelles tâches sont notamment conformes au cadre financier pluriannuel 2014-2020 et prévue pour ces agences par la récente communication au Parlement européen et au Conseil intitulée «Programmation des ressources humaines et financières destinées aux organismes décentralisés pour 2014-2020», COM(2013) 519.
–◻
La proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.
Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.
[…]
–◻
La proposition/l'initiative nécessite le recours à l'instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel.
Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.
[…]
3.2.5.Participation de tiers au financement
–La proposition/l'initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:
Crédits en millions d'euros (à la 3e décimale)
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Total
|
États membres
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL crédits cofinancés
|
|
|
|
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|
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|
3.3.Incidence estimée sur les recettes
–◻
La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes.
–
La proposition/l'initiative a une incidence financière décrite ci-après:
sur les ressources propres
sur les recettes diverses
En millions d'euros (à la 3e décimale)
Ligne budgétaire de recette:
|
Montants inscrits pour l'exercice en cours
|
Incidence de la proposition/de l'initiative
|
|
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2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Article ………….
|
|
0,00
|
0,00
|
0,35
|
0,33
|
0,33
|
0,33
|
0,33
|
Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense concernée(s).
Préciser la méthode de calcul de l'effet sur les recettes.
Les redevances à verser par les entreprises du secteur seront calculées par l’AEMF de manière à couvrir les frais supplémentaires engendrés par la présente initiative législative — voir l’annexe pour de plus amples informations sur la méthode de calcul
Annexe à la fiche financière législative concernant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la déclaration et à la transparence des opérations de financement sur titres
Les dépenses de personnel liées aux tâches à effectuer par l’AEMF ont été estimées conformément aux catégories de coûts figurant dans le projet de budget de l’AEMF pour 2015.
La proposition de la Commission prévoit l'élaboration par l’AEMF de trois normes techniques de réglementation et de quatre normes techniques d'exécution, afin d'assurer la mise en œuvre cohérente dans toute l'UE de dispositions de nature extrêmement technique. L’AEMF devra surveiller les référentiels centraux en ce qui concerne les opérations de financement sur titres et alimenter un rapport de la Commission sur la mise en œuvre et l’efficacité du règlement. Elle devra également fournir à la Commission des conseils techniques sur les actes délégués prévus de la Commission. En outre, elle pourra être amenée à conclure des accords de coopération avec les autorités compétentes de pays tiers et à reconnaître des référentiels centraux établis dans des pays tiers.
Pour ce qui est du calendrier, il a été supposé que le règlement entrera en vigueur à la fin de 2015. L'AEMF n'aura donc besoin des ressources supplémentaires qu'à partir de 2016. En ce qui concerne la nature des postes, l'élaboration et la transmission en temps utile des nouvelles normes techniques obligera notamment à allouer des ressources supplémentaires à des tâches en matière de politiques, de rédaction juridique et d’analyse d’impact. Ces travaux requièrent des réunions bilatérales et multilatérales avec les parties prenantes, l’analyse et l’évaluation des options et la rédaction de documents de consultation, des consultations publiques des parties prenantes, la mise en place et la gestion de groupes d’experts permanents composés de membres des autorités de surveillance des États membres, la mise en place et de la gestion de groupes d’experts ad hoc composé de participants au marché et de représentants des investisseurs, l’analyse des réponses aux consultations, la rédaction d’analyses coûts/bénéfices et la rédaction du textes juridiques.
Les travaux demandés sont étroitement liés aux normes techniques existantes dans le cadre du règlement EMIR qui encadrent les référentiels centraux pour contrats dérivés. Jusqu’à présent, six référentiels centraux ont été enregistrés dans le cadre du règlement EMIR et on s’attend à ce qu’un nombre similaire demande l'agrément pour les opérations de financement sur titres. Une fois enregistrés, ceux-ci devront être supervisés par l’AEMF. En conséquence, compte tenu du nombre de référentiels centraux pour opérations de financement sur titres à superviser, du nombre, du type et de la complexité des tâches à accomplir par l’AEMF, l’impact sur le nombre d’équivalents plein temps nécessaire à l'élaboration de normes techniques et à l'exécution des nouvelles tâches sera limitée à 2 agents temporaires.
Cela signifie que deux agents temporaires supplémentaires seront nécessaires à partir de 2016. Il est supposé que cette hausse sera maintenue en 2017 et 2018, l’AEMF devant s'acquitter de nouvelles missions de surveillance pour les référentiels centraux pour opérations de financement sur titres. Ces nouvelles tâches sont exposées dans la proposition de règlement et détaillées dans l’exposé des motifs. Le coût des deux agents temporaires et les coûts imprévus seront entièrement couverts par les redevances levés auprès des référentiels centraux pour opérations de financement sur titres (par exemple frais d'enregistrement, frais de supervision) et n’auront par conséquent pas d’incidence sur le budget de l’UE.
Hypothèses concernant les ressources supplémentaires:
Les deux postes supplémentaires sont supposés être des agents temporaires de groupe de fonctions et de grade AD 7.
Les coûts salariaux moyens pour les différentes catégories de personnel se fondent sur les orientations de la DG BUDG;
Le coefficient correcteur de salaire pour Paris est de 1,161.
Les frais de mission sont estimés à 10 000 euros.
Les coûts liés au recrutement (indemnités de déplacement et d’hébergement, examens médicaux, allocations d’installation et autres, frais de déménagement, etc.) sont estimés à 12 700 euros.
Type de coût
|
Calcul
|
Montants (en milliers d'euros)
|
|
|
2016
|
2017
|
2018
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Total
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Dépenses de personnel
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Indemnités et allocations
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= 2x132 x 1,161
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307
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307
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307
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921
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Dépenses de recrutement
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=2x13
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26
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26
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Frais de mission
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=2x10
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20
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20
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20
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60
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Total
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353
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327
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327
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1007
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