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Document 52014JC0005

Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine

/* JOIN/2014/05 final - 2014/0040 (NLE) */

52014JC0005

Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine /* JOIN/2014/05 final - 2014/0040 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

(1) Le 23 décembre 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/798/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République centrafricaine, qui prévoit un embargo sur les armes conformément à la résolution 2127 (2013) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies le 5 décembre 2013.

(2) Le 13 janvier 2014, la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et la Commission ont présenté une proposition de règlement concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine. Le Conseil a décidé de suspendre cette proposition, dans l’attente de l’adoption d’une nouvelle résolution du Conseil de sécurité des Nations unies.

(3) Le 28 janvier 2014, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2134 (2014) prorogeant et clarifiant les conditions de l’embargo sur les armes imposé par la résolution 2127 (2013) et prévoyant le gel des fonds et des ressources économiques des personnes se livrant ou apportant un soutien à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la République centrafricaine.

(4) Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre la résolution 2134 (2014).

(5) Le Conseil élabore actuellement une décision portant modification de la décision 2013/798/PESC afin de donner effet à la résolution 2134 (2014).

(6) La haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et la Commission devraient par conséquent présenter une nouvelle proposition de règlement concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine. La proposition du 13 janvier 2014 doit être retirée.

2014/0040 (NLE)

Proposition conjointe de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2013/798/PESC du Conseil du 23 décembre 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaine[1],

vu la proposition conjointe de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       Conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies 2127 (2013) du 5 décembre 2013 et 2134 (2014) du 28 janvier 2014, la décision 2013/798/PESC du Conseil, modifiée par la décision 2014/.../PESC[2], prévoit un embargo sur les armes à l’encontre de la République centrafricaine et le gel des fonds et des ressources économiques des personnes se livrant ou apportant un soutien à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la République centrafricaine.

(2)       Les mesures prévues par les résolutions 2127 (2013) et 2134 (2014) entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Par conséquent, afin notamment d’en garantir l’application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre.

(3)       Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et plus particulièrement le droit à un recours effectif et à l'accès à un tribunal impartial, ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel. Le présent règlement doit être appliqué conformément à ces droits.

(4)       Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011[3].

(5)       Pour la mise en œuvre du présent règlement et afin d'assurer un maximum de sécurité juridique dans l'Union, les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques et morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du présent règlement doivent être rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel doit être conforme aux dispositions du règlement (CE) n° 45/2001[4] et de la directive 95/46/CE[5].

(6)       Pour garantir l’efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(a)          «services de courtage»,

(i)      la négociation ou l’organisation d’opérations en vue de l’achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, d’un pays tiers vers un autre pays tiers, ou

(ii)     la vente ou l'achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, qui se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;

(b)          «demande», toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et liée à l'exécution d'un contrat ou d'une opération, et notamment:

(i)      une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération;

(ii)     une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme;

(iii)    une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;

(iv)    une demande reconventionnelle;

(v)      une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;

(c)          «contrat ou opération», toute opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;

(d)          «autorités compétentes», les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet indiqués à l'annexe II;

(e)          «ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

(f)          «gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

(g)          «gel des fonds» toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuilles;

(h)          «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:

(i)      le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

(ii)     les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

(iii)    les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en Bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

(iv)    les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

(v)     le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

(vi)    les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente, et

(vii)   tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;       

(i)           «comité des sanctions», le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en vertu du paragraphe 57 de la résolution 2127 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies;

(j)           «assistance technique», tout appui de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou des qualifications opérationnelles ou services de conseils; l’assistance technique inclut l’assistance par voie orale;

(k)          «territoire de l'Union», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

Article 2

1.           Il est interdit:

(a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne[6] («liste commune des équipements militaires») ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation des biens figurant sur cette liste, à toute personne, toute entité ou tout organisme en République centrafricaine ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

(b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour toute fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage y afférents, à toute personne, toute entité ou tout organisme en République centrafricaine ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

(c) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, un financement ou une assistance financière, des services de courtage ou de transport en rapport avec la mise à disposition de mercenaires armés en République centrafricaine ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

Article 3

              Par dérogation à l’article 2, les interdictions qui y sont visées ne s’appliquent pas à la fourniture d’une assistance technique, d’un financement ou d’une aide financière ou de services de courtage destinés exclusivement à l'appui de la mission de consolidation de la paix en République centrafricaine (MICOPAX), de la mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (MISCA), du Bureau intégré des Nations unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine (BINUCA) et de son unité de gardes, de la force régionale d'intervention de l'Union africaine (AU-RTF), des forces françaises déployées en République centrafricaine et de l'opération de l'Union européenne en République centrafricaine (EUFOR RCA) ou à une utilisation par ceux-ci.

Article 4

              Par dérogation à l’article 2, pour autant que la fourniture de ce type d'assistance technique ou de services de courtage, de financement ou d’aide financière ait été approuvée par avance par le comité des sanctions, les interdictions prévues par ledit article ne s’appliquent pas à:

(a) la fourniture d’une assistance technique ou de services de courtage en rapport avec du matériel militaire non létal destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection;

(b) la fourniture d’une assistance technique, d’un financement ou d’une aide financière pour la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou pour toute fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage y afférents.

Article 5

1.           Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes dont la liste figure à l'annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes ont en leur possession, détiennent ou contrôlent.

2.           Nuls fonds ou ressources économiques ne seront mis à la disposition, directement ou indirectement, de personnes physiques ou morales, d'entités ou d'organismes dont la liste figure à l'annexe I, ou utilisés à leur profit.

3.           L’annexe I comprend les personnes physiques ou morales, entités et organismes qui, sur la base des constatations du comité des sanctions,

(a) se livrent ou apportent un soutien à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la République centrafricaine, notamment des actes qui mettent en péril ou violent les accords de transition, qui menacent ou entravent le processus de transition politique, y compris la transition vers des élections démocratiques libres et équitables, ou qui alimentent la violence;

(b) agissent en violation de l’embargo sur les armes visé au paragraphe 54 de la résolution 2127 (2013) ou ont directement ou indirectement fourni, vendu ou transféré à des groupes armés ou à des réseaux criminels opérant en République centrafricaine des armes ou du matériel connexe ou des conseils techniques, une formation ou une assistance, notamment un financement ou une assistance financière, en rapport avec des actes de violence perpétrés par des groupes armés ou des réseaux criminels opérant en République centrafricaine, ou en ont été les destinataires;

(c) préparent, donnent l'ordre de commettre ou commettent en République centrafricaine des actes violant le droit international des droits de l'homme ou le droit humanitaire international, selon le cas, ou constituant des violations des droits de l’homme, notamment des actes de violence sexuelle, des actes dirigés contre des civils, des attaques fondées sur l'appartenance ethnique ou religieuse ou dirigées contre des écoles et des hôpitaux, des enlèvements et des déplacements forcés de population;

(d) recrutent ou utilisent des enfants dans le conflit armé en République centrafricaine, en violation du droit international;

(e) fournissent un appui aux groupes armés ou aux réseaux criminels par l’exploitation illicite des ressources naturelles, notamment des diamants et des espèces sauvages et de leurs produits, en République centrafricaine;

(f) font obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire en République centrafricaine, à l’accès à cette aide ou à sa distribution en République centrafricaine;

(g) préparent, donnent l'ordre de commettre, financent ou commettent des attaques contre des missions des Nations unies ou les présences internationales de sécurité, y compris le BINUCA, la MISCA, l'EUFOR RCA et les autres forces qui les soutiennent;

(h) dirigent, ont apporté leur appui à, ont agi pour le compte de ou au nom de ou selon les instructions d’une entité désignée par le comité des sanctions;

(i) agissent au nom ou selon les instructions de personnes, d’entités ou d’organismes dont la liste figure aux points a) à h).

4.           L'annexe I contient uniquement les informations suivantes concernant les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes figurant sur la liste:

(a)     aux fins d'identification: pour les personnes physiques, le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes et les titres éventuels, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d’identité, le numéro fiscal et le numéro de sécurité sociale, le sexe, l’adresse ou d’autres coordonnées, la fonction occupée ou la profession; pour les personnes morales, les entités ou les organismes, la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle;

(b)     la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme a été inclus dans l'annexe I;

(c)     les motifs de l’inscription sur la liste.

5.           L’annexe I peut aussi contenir des informations concernant les membres de la famille des personnes figurant sur la liste, à condition que ces données soient jugées nécessaires dans un cas spécifique dans le seul but de vérifier l'identité de la personne physique concernée figurant sur la liste.

Article 7

              Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

(a)     l'autorité compétente concernée a établi que les fonds ou les ressources économiques sont:

(i)      nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe I, et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, notamment les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers, au remboursement de crédits hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de service public;

(ii)     destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer le service de juristes; ou

(iii)    destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés; et

(b)     l'État membre concerné a notifié au comité des sanctions les éléments établis visés au paragraphe a) et son intention d'accorder une autorisation, et ledit comité n'a pas formulé d'objection dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la notification.

Article 8

              Par dérogation à l’article 5, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, pour autant que l’autorité compétente concernée ait établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, et sous réserve que l’État membre concerné ait notifié l'utilisation des fonds ainsi établie au comité des sanctions et que le Comité des sanctions l'ait approuvée.

Article 9

              Par dérogation aux dispositions de l'article 5, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, si les conditions suivantes sont réunies:

(a)     les fonds ou ressources économiques en question font l’objet d’une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant la date à laquelle la personne, l’entité ou l’organisme visé à l’article 5 a été inclus dans l’annexe I, ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date;

(b)     les fonds ou ressources économiques en question sont exclusivement utilisés pour faire droit à des demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

(c)     la mesure ou la décision n’est pas rendue au bénéfice d’une personne, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste de l’annexe I;

(d)     la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné; et

(e)     la mesure ou la décision a été notifiée par l'État membre au comité des sanctions.

Article 10

1.           Par dérogation à l'article 5 et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation contractée par la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été désigné(e) par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, aux conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l'autorité compétente concernée ait établi que:

(a)     les fonds ou les ressources économiques seraient utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l’annexe I pour effectuer un paiement;

(b)     le paiement n'enfreindrait pas l'article 5, paragraphe 2; et

(c)     le comité des sanctions a été informé, dix jours ouvrables à l’avance, par l’État membre concerné, de l’intention d’accorder une autorisation.

Article 11

1.           L’article 5, paragraphe 2, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit dans la liste, à condition que toute majoration de ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe, sans délai, l'autorité compétente concernée de ces opérations.

2.           L'article 5, paragraphe 2, ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:

(a)     d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes;

(b)     de paiements dus en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 5 a été inclus dans l’annexe I, ou

(c)     de paiements dus en application de mesures ou de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales, telles que visées à l'article 9;

sous réserve que tous ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l'article 5, paragraphe 1.

Article 12

1.           Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:

(a)     fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations concernant les comptes et montants gelés en vertu de l'article 5, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de l'État membre; et

(b)     coopèrent avec l'autorité compétente aux fins de toute vérification de cette information.

2.           Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux États membres.

3.           Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 13

              Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures énoncées aux articles 2 et 5.

Article 14

1.           Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme au présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.

2.           Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions violeraient les interdictions établies dans le présent règlement.

Article 15

1.           Il n’est fait droit à aucune demande à l’occasion de tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par:

(a)     des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes figurant à l'annexe I,

(b)     toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une des personnes ou entités ou de l’un des organismes visés au point a).

2.           Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme cherchant à donner effet à cette demande.

3.           Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.

Article 16

1.           La Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment

(a)     les fonds gelés en vertu de l'article 5 et les autorisations accordées en vertu des articles 7, 8 et 9;

(b)     les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

2.           Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d'entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.

Article 17

1.           La Commission est habilitée:

(a)     à modifier l'annexe I sur la base des décisions prises par le comité des sanctions; et

(b)     à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

2.           La Commission énumère, à l'annexe I, les motifs de chaque inscription dans cette annexe et communique ses décisions, en précisant les motifs de l’inscription, aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits dans la liste, si leur adresse est connue, ou, si leur adresse n'est pas connue, fait part de ses décisions aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits dans la liste par la publication d'un avis au Journal officiel de l’Union européenne, en leur donnant la possibilité de présenter des observations.

3.           Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, la Commission revoit sa décision à la lumière des observations communiquées et de toute autre information pertinente, conformément à la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, et informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme des conclusions de cette révision.

 Article 18

1.           La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.           Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

 Article 19

1.           Dans l'accomplissement de ses tâches en vertu du présent règlement, la Commission traite des données à caractère personnel. Ces tâches comprennent notamment:

(a)     l'élaboration et l’application des modifications de l'annexe I;

(b)     l'insertion du contenu de l'annexe I dans la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités auxquels l'UE a infligé des sanctions financières, disponible sur le site web[7];

(c)     le traitement d'informations sur les effets des mesures prises en vertu du présent règlement, comme la valeur des fonds gelés et des informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.

2.           La Commission est autorisée à traiter les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques figurant sur la liste, ainsi qu'aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté concernant ces personnes dans la seule mesure où ce traitement est nécessaire à l'élaboration de l'annexe I du présent règlement. Il est interdit d'échanger ou de rendre ces données publiques.

3.           Aux fins du présent règlement, le service de la Commission cité à l'annexe II est désigné «responsable du traitement» pour la Commission au sens de l'article 2, point d), du règlement (CE) n° 45/2001, afin de garantir que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits en vertu dudit règlement.

Article 20

1.           Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.           Les États membres notifient ce régime à la Commission sans délai après l’entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.

Article 21

1.           Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites web énumérés à l'annexe II. Ils notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites web énumérés à l'annexe II.

2.           Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, dès l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.

3.           Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, les adresses et autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe II.

Article 22

Le présent règlement s'applique:

(a)          sur le territoire de l'Union, y compris dans son espace aérien;

(b)          à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

(c)          à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre;

(d)          à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union, établi ou constitué selon le droit d'un État membre;

(e)          à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme exerçant une activité exclusivement ou partiellement sur le territoire de l'Union.

Article 23

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

[1]               JO L 352 du 24.12.2013, p. 51.

[2]              

[3]               Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

[4]               Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

[5]               Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

[6]               JO C 69 du 18.3.2010, p. 19.

[7]               http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm

ANNEXES

à la

Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL

concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine

«ANNEXE I

Liste des personnes et entités visées à l’article 5

A. Personnes

B. Entités

ANNEXE II

Sites web contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne

BELGIQUE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIE

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÈCE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CROATIE

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGRIE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTE

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAYS-BAS

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAQUIE

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresse pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère (FPI)

SEAE 02/309

B -1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu»

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