Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014IP0105(01)

    Résolution du Parlement européen du 6 février 2014 sur la communication de la Commission intitulée «Vers l’éradication des mutilations génitales féminines» (2014/2511(RSP))

    JO C 93 du 24.3.2017, p. 142–144 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.3.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 93/142


    P7_TA(2014)0105

    Éradication des mutilations génitales féminines

    Résolution du Parlement européen du 6 février 2014 sur la communication de la Commission intitulée «Vers l’éradication des mutilations génitales féminines» (2014/2511(RSP))

    (2017/C 093/24)

    Le Parlement européen,

    vu la communication de la Commission intitulée «Vers l’éradication des mutilations génitales féminines» (COM(2013)0833),

    vu le rapport de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes intitulé «Female genital mutilation in the European Union and Croatia»,

    vu la résolution 67/146 de l'Assemblée générale des Nations unies sur l'intensification de l’action mondiale visant à éliminer les mutilations génitales féminines,

    vu sa résolution du 14 juin 2012 sur l'élimination des mutilations génitales féminines (1),

    vu sa résolution du 5 avril 2011 sur les priorités et la définition d'un nouveau cadre politique de l'Union en matière de lutte contre la violence à l'encontre des femmes (2),

    vu sa résolution du 24 mars 2009 sur la lutte contre les mutilations sexuelles féminines pratiquées dans l'Union (3),

    vu sa résolution du 16 janvier 2008 intitulée «Vers une stratégie européenne sur les droits de l'enfant» (4),

    vu la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (5),

    vu la stratégie de la Commission pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2010–2015, qui a été présentée le 21 septembre 2010,

    vu le programme de Stockholm intitulé «Une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens» (6),

    vu la convention du Conseil de l'Europe du 12 avril 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (convention d'Istanbul),

    vu les articles 6 et 7 traité UE sur le respect des droits de l'homme (principes généraux) et les articles 12 et 13 du traité CE (non-discrimination),

    vu la recommandation générale no 14 sur l'excision, adoptée en 1990 par le Comité des Nations unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes,

    vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

    A.

    considérant que le terme «violence à l'égard des femmes» est défini par le Parlement dans sa résolution du 5 avril 2011 sur les priorités et la définition d'un nouveau cadre politique de l'Union en matière de lutte contre la violence à l'encontre des femmes comme «désignant tout acte de violence dirigé contre les femmes, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée» (7),

    B.

    considérant que les mutilations génitales féminines (MGF) sont une forme de violence contre les femmes et les filles, ce qui constitue une violation de leurs droits fondamentaux et des principes de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et qu'il est absolument nécessaire d'inscrire la lutte contre les MGF dans une approche générale et cohérente de la lutte contre la violence à l'égard des femmes;

    C.

    considérant que les MGF ont été définies par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2008 comme recouvrant toutes les interventions incluant l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme pour des raisons non médicales, et comprennent la clitoridectomie (ablation partielle ou totale du clitoris et du capuchon clitoridien), l'excision (ablation partielle ou totale du clitoris et des lèvres) et la pratique la plus extrême des MGF, l'infibulation (rétrécissement de l'ouverture vaginale par la création d'une fermeture);

    D.

    considérant que, selon l'OMS, environ 140 millions d'enfants, de jeunes filles et de femmes dans le monde auraient subi cette forme cruelle de violence fondée sur le sexe; considérant que, selon l'OMS, la plupart des MGF ont été pratiquées dans l'enfance sur des filles, entre la petite enfance et l'âge de 15 ans; considérant que cette pratique cruelle a été rapportée dans 28 pays d'Afrique, au Yémen, dans le nord de l'Iraq et en Indonésie;

    E.

    considérant que les MGF sont une pratique brutale qui ne se déroule pas seulement dans les pays tiers mais touche aussi des femmes et des filles résidant dans l'Union, qui subissent des MGF soit sur le territoire de l'Union, soit dans leur pays d'origine avant d'émigrer, soit pendant un voyage à l'étranger (8); considérant que, selon le HCR, environ 20 000 femmes et filles originaires de pays pratiquant les MGF demandent l'asile dans l'Union chaque année, parmi lesquelles 9 000 auraient déjà été mutilées (9) et que les estimations font état de 500 000 femmes (10) qui ont subi des MGF ou risquent de les subir en Europe, alors que les poursuites demeurent rares;

    F.

    considérant que les MGF sont souvent pratiquées à domicile dans des conditions médiocres, avec une hygiène insuffisante et souvent sans anesthésie et sans connaissances médicales, et ont des conséquences multiples très graves et souvent irréparables ou fatales pour la santé, tant physique et psychologique, des femmes et des filles et qu'elle portent préjudice à leur santé sexuelle et reproductive;

    G.

    considérant que les MGF sont manifestement contraires à la valeur fondatrice européenne d'égalité entre les femmes et les hommes et perpétuent des valeurs traditionnelles selon lesquelles les femmes sont considérées comme des objets et la propriété des hommes; considérant que les valeurs culturelles et traditionnelles ne peuvent en aucun cas servir de prétexte à la pratique des MGF sur des enfants, des jeunes filles ou des femmes;

    H.

    considérant que la protection des droits de l'enfant est consacrée dans la législation de nombreux États membres et dans les accords et le droit au niveau européen et international, et que la violence contre les femmes en général, y compris contre les jeunes filles, ne peut en aucun cas être justifiée par des motifs de respect des traditions culturelles ou de différents types de cérémonies d'initiation;

    I.

    considérant que la prévention des MGF constitue une obligation en matière de droits de l'homme pour tout État membre en vertu de la recommandation générale no 14 sur l'excision, du Comité des Nations unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, et de la directive 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité, qui reconnaît les MGF comme une forme de violence à l'égard des femmes devant faire l'objet, notamment, de normes minimales de protection;

    1.

    se félicite de la communication de la Commission intitulée «Vers l’éradication des mutilations génitales féminines», dans laquelle elle s'engage à utiliser des fonds de l'Union pour prévenir les MGF et à améliorer l'aide aux victimes, y compris la protection pour les femmes exposées au risque en vertu des règles d'asile européennes, et, avec le Service européen pour l'action extérieure (SEAE), à renforcer le dialogue international et à encourager la recherche en vue d'identifier clairement les femmes et les filles exposées au risque;

    2.

    se félicite de l'engagement de la Commission de faciliter l'échange d'expériences et de bonnes pratiques sur la question des MGF entre les États membres, les ONG et les experts, et souligne la nécessité de continuer à associer étroitement la société civile, y compris dans les pays tiers, non seulement aux campagnes de sensibilisation mais aussi à l'élaboration de supports et de formations éducatifs;

    3.

    souligne que les institutions internationales, européennes et des États membres jouent un rôle vital dans la prévention des MGF, la protection des femmes et des filles et l'identification des victimes et dans l'adoption de mesures visant à éliminer les violences fondées sur le sexe, parmi lesquelles les MGF, et se félicite de l'engagement de l'Union de poursuivre son action visant à promouvoir l'abandon des MGF dans les pays où elle est pratiquée;

    4.

    appelle à nouveau la Commission à présenter sans délai une proposition d'acte législatif de l'Union établissant des mesures de prévention contre toutes les formes de violence contre les femmes (y compris les MGF) et définissant, comme indiqué dans le programme de Stockholm, une stratégie complète de l'Union en la matière, comportant notamment de nouveaux plans d'action communs structurés en vue d'éradiquer les MGF dans l'Union;

    5.

    souligne que la Commission et le SEAE doivent prendre une position ferme à l'égard des pays tiers qui ne condamnent pas les MGF;

    6.

    invite la Commission à adopter une approche harmonisée à l'égard de la récolte de données sur les MGF et invite l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes à associer les démographes et les statisticiens à l'élaboration d'une méthodologie commune et d'indications conformément à la communication, afin de garantir la comparabilité entre les divers États membres;

    7.

    appelle à nouveau les États membres à faire usage des mécanismes existants, en particulier la directive 2012/29/UE, notamment en assurant la formation des professionnels pour protéger les femmes et les filles, et à poursuivre et punir tout résident qui se serait rendu coupable de MGF, même si le délit a été commis en dehors du territoire de l'État membre concerné, et demande donc que le principe d'extraterritorialité soit intégré dans les dispositions de droit pénal de tous les États membres, afin que ce délit soit punissable dans la même mesure dans les 28 États membres;

    8.

    invite l'Union et les États membres qui n'ont pas encore ratifié la convention d'Istanbul du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes à le faire sans délai, afin que l'engagement de l'Union soit conforme aux normes internationales promouvant une approche globale et intégrée de la violence à l'égard des femmes et des MGF;

    9.

    invite la Commission à proclamer 2016 «Année européenne pour l'éradication de la violence à l'égard des femmes et des filles»;

    10.

    charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Conseil de l'Europe, au secrétaire général des Nations unies, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


    (1)  JO C 332 E du 15.11.2013, p. 87.

    (2)  JO C 296 E du 2.10.2012, p. 26.

    (3)  JO C 117 E du 6.5.2010, p. 52.

    (4)  JO C 41 E du 19.2.2009, p. 24.

    (5)  JO L 315 du 14.11.2012, p. 57.

    (6)  JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.

    (7)  

    Article 1 de la déclaration des Nations unies du 20 décembre 1993 sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes (A/RES/48/104); point 113 du programme d'action de Pékin des Nations unies de 1995.

    (8)  EIGE, Female genital mutilation in the European Union and Croatia, 2013.

    (9)  Contribution du HCR à la consultation de la Commission européenne sur les mutilations génitales féminines dans l'Union européenne, 2013.

    (10)  Waris, D. et Milborn, C., Desert Children, Virago, UK, 2005.


    Top