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Document 52014IP0076

Résolution du Parlement européen du 5 février 2014 sur les assurances contre les catastrophes naturelles ou d'origine humaine (2013/2174(INI))

JO C 93 du 24.3.2017, p. 68–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/68


P7_TA(2014)0076

Assurances des catastrophes naturelles ou d'origine humaine

Résolution du Parlement européen du 5 février 2014 sur les assurances contre les catastrophes naturelles ou d'origine humaine (2013/2174(INI))

(2017/C 093/12)

Le Parlement européen,

vu le livre vert de la Commission du 16 avril 2013 sur les assurances contre les catastrophes d'origine naturelle et humaine (COM(2013)0213),

vu la communication de la Commission du 16 avril 2013 intitulée «Stratégie de l'UE relative à l'adaptation au changement climatique» (COM(2013)0216),

vu la consultation publique organisée par la Commission sur le livre vert entre le 16 avril 2013 et le 15 juillet 2013,

vu le rapport no 12/2012 de l'Agence européenne pour l'environnement intitulé «Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2012, An indicator-based report»,

vu le rapport du centre commun de recherche de la Commission de septembre 2012 intitulé «Natural Catastrophes: Risk relevance and Insurance Coverage in the EU»,

vu l'article 5 du traité sur l'Union européenne,

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0005/2014),

A.

considérant que le taux de pénétration, qui mesure la part de toutes les primes d'assurance dans le PIB d'un pays, varie d'un État membre à l'autre, et que l'ampleur des pertes économiques dues à des phénomènes météorologiques n'est pas caractérisée par des taux identiques dans les différents États membres;

B.

considérant que, face aux différents taux de pénétration dans les États membres, qui sont conditionnés par des différences juridiques, géophysiques et historico-culturelles et par les disparités qui en résultent en matière de demande, on peut être amené à conclure à la nécessité d'agir au niveau européen, ce tout au plus dans les domaines de l'information et de la prévention;

C.

considérant que la situation sur le marché européen des assurances est hétérogène en raison du fait que les États membres sont exposés à des risques et à des catastrophes naturelles différents et que la prévisibilité d'une catastrophe naturelle dépend de différents facteurs (météorologiques, hydrologiques, géophysiques, etc.);

D.

considérant qu'entre 1980 et 2011, environ la moitié des coûts totaux liés aux phénomènes météorologiques ont été engendrés par un nombre réduit d'événements de grande envergure; considérant que les catastrophes naturelles ou d'origine humaine représentent un risque financier quel que soit le lieu où elles surviennent;

E.

considérant que les marées de tempête, les incendies de forêt, les inondations fluviales et les crues soudaines comptent parmi les principaux risques de catastrophe naturelle pour l'Europe et que, bien que leur fréquence connaisse une augmentation rapide, il est toujours impossible d'estimer leurs effets croissants en termes de dégâts et de coûts;

F.

considérant que les citoyens ne sont souvent pas conscients des différents risques éventuels liés aux phénomènes météorologiques ou tendent, en tant qu'individus ou que collectivités, à sous-estimer les risques de catastrophe naturelle ainsi que les conséquences d'un manque de préparation;

G.

considérant que les catastrophes naturelles dépendent de facteurs météorologiques et géographiques, tandis que les catastrophes d'origine humaine sont dues à un comportement fautif ou à une mauvaise gestion du risque;

H.

considérant que les conséquences de certaines catastrophes naturelles se trouvent dans certains cas amplifiées par l'absence de mesures de précaution adéquates de la part des gouvernements, des autorités locales et des habitants;

I.

considérant que, pour ce qui concerne les catastrophes d'origine humaine, le respect et l'optimisation des règles de sécurité constituent un facteur majeur permettant d'éviter les accidents;

J.

considérant que le marché des assurances contre les catastrophes naturelles est influencé par l'ampleur des mesures de prévention sous la forme d'une adaptation au changement climatique (par exemple, construction de digues ou capacités de détection rapide et de réaction face aux incendies de forêt), tandis que le marché des assurances contre les catastrophes d'origine humaine vise à remplir les exigences en matière de responsabilité fixées par les normes de sécurité, et que, par conséquent, il est inopportun de traiter les assurances-dommages et les assurances responsabilité civile de la même manière;

Prévention et information

1.

considère que la prévention est le facteur le plus important lorsqu'il s'agit de protéger la population et d'éviter les pertes dues à des événements inattendus; fait remarquer le rôle de l'Union européenne dans le développement d'une société plus responsable qui accorde aux mesures de précaution suffisamment de réflexion et la création d'une culture de la prévention améliorant la sensibilisation des citoyens aux risques d'origine naturelle et humaine;

2.

estime que des recherches approfondies peuvent déboucher sur un canevas détaillé de différentes situations permettant de comprendre et de prévenir les risques environnementaux mais aussi de réduire les incertitudes dans ce domaine; salue les partenariats conclus entre les compagnies d'assurance et les instituts de recherche en vue d'une mise en commun des ressources, des compétences et de l'expertise en matière de risque afin de mieux comprendre les enjeux, ainsi de mieux préparer les citoyens et leurs collectivités pour qu'ils soient mieux à même d'affronter les risques liés aux catastrophes naturelles;

3.

estime que l'information est capitale pour la prévention et l'atténuation de telles catastrophes; appelle donc de ses vœux une coopération plus étroite entre les États membres et le secteur privé, afin de fournir aux citoyens des informations utiles concernant les risques auxquels ils sont exposés;

4.

estime que l'Union européenne et les autorités nationales peuvent apporter une valeur ajoutée visible en favorisant les comportements individuels responsables et en échangeant les bonnes pratiques en matière de prévention et d'atténuation des risques entre États membres, mais aussi au niveau régional, et se félicite du soutien apporté aux campagnes visant à sensibiliser les citoyens aux risques liés aux catastrophes naturelles et à améliorer leurs connaissances en matière de géographie et de climat;

5.

souligne que la participation des autorités et parties prenantes locales aux décisions concernant l'urbanisme et l'aménagement urbain pourrait améliorer la gestion des catastrophes naturelles; estime qu'une coopération plus étroite entre les secteurs public et privé pourrait aider les États membres et les autorités locales à déterminer les régions à haut risque, à décider de mesures préventives et à se préparer à une action coordonnée;

6.

invite les États membres et les autorités publiques à prendre des mesures préventives adéquates afin d'atténuer les conséquences des catastrophes naturelles; invite les gouvernements à créer et à maintenir des unités de réaction aux crises, en vue de réduire les conséquences de ces crises;

7.

invite les États membres à partager leurs bonnes pratiques et leur expérience dans le but de protéger les citoyens contre des événements inattendus et de développer un réseau d'échange d'informations, ainsi qu'à se mettre d'accord sur la coordination et la gestion au niveau transfrontalier;

Marché des assurances

8.

salue les efforts de la Commission visant à sensibiliser le public aux catastrophes, mais fait remarquer que les catastrophes naturelles et d'origine humaine nécessitent différents types d'assurance et qu'elles sont couvertes par deux marchés des assurances distincts et qu'elles ne peuvent par conséquent pas être abordées ensemble, même si certaines décisions prises par l'homme peuvent représenter une exposition croissante au risque de catastrophe naturelle;

9.

souligne que l'Union ne doit pas créer de chevauchements, ni de contradictions, entre les différentes règles en matière de responsabilité; souligne que, dans la plupart des États membres, il existe une forme de système faisant appel aux assurances en cas d'inondations et d'autres dégâts d'origine naturelle; estime que le système peut être complété par des fonds publics pour l'indemnisation des biens qui ne peuvent pas faire l'objet d'une assurance privée et que des fonds publics peuvent également permettre l'indemnisation des sinistres dépassant les montants maximums ou encore d'autres dégâts exceptionnellement lourds; estime également qu'un État membre peut participer à l'indemnisation des sinistres en fournissant une réassurance; estime cependant que ces systèmes sont différents à bien des égards, et qu'il n'est ni prudent, ni nécessaire de les unifier;

10.

observe que le règlement (CE) no 2012/2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne constitue la base des actions de l'Union européenne en cas de catastrophes majeures et qu'il dispose expressément que «l'action de la communauté ne devrait pas se substituer à la responsabilité des tiers qui, en vertu du principe “pollueur-payeur” sont responsables au premier chef des dommages qu'ils ont causés, ni décourager les actions de prévention, tant au niveau des États membres que de la Communauté»;

11.

encourage la Commission à garantir un accès facile aux informations utiles, y compris par des statistiques comparatives, et les États membres à publier des données claires et précises pour aider les consommateurs, les collectivités et les entreprises à prendre leur décision lorsqu'ils souscrivent une assurance contre les catastrophes naturelles; estime qu'il pourrait être utile de créer des formats types basés sur différents classements d'événements;

12.

rappelle que les catastrophes naturelles touchent à la fois les ménages privés et les activités économiques, et encourage les compagnies d'assurance à accorder une place centrale à la tarification fondée sur les risques dans les assurances contre les catastrophes; invite les États membres à proposer des mesures d'incitation visant à encourager les citoyens à se protéger et à assurer leurs biens contre les dommages, et des mesures d'incitation répondant aux besoins d'assurance en matière de responsabilité environnementale, pour les entreprises évoluant dans les secteurs minier, gazier, chimique et nucléaire, par exemple;

13.

invite les compagnies d'assurance à clarifier les contrats destinés aux consommateurs et à fournir des informations sur les options disponibles et leur impact sur les prix de la couverture, afin de permettre au consommateur de faire un choix pertinent; invite les compagnies d'assurance à fournir des informations claires et compréhensibles à leurs clients et à leurs clients potentiels;

14.

reconnaît que les consommateurs ont besoin de comprendre quel type de couverture ils possèdent et comment celle-ci fonctionnerait en cas de concrétisation des risques; souligne que les consommateurs doivent être pleinement informés de toutes les modalités et conditions liées aux produits d'assurance qu'ils achètent, y compris les procédures et les échéances pour les procédures de retrait ou de plaintes, et ce avant de signer un contrat; estime que la tarification fondée sur les risques doit jouer un rôle central dans l'offre en matière de couverture d'assurance; estime que la protection des consommateurs doit constituer une préoccupation de l'Union européenne et des États membres;

Assurance non obligatoire

15.

rappelle qu'au bout du compte, ce sont l'État ou les autorités régionales qui supportent une part importante du coût direct ou indirect des dégâts, qu'ils soient d'origine naturelle ou humaine, et propose que les États membres et les autorités régionales reconnaissent l'importance de la prévention des risques et en fassent un des piliers de la stratégie d'investissement, puisqu'il est plus judicieux de réduire au minimum les conséquences des catastrophes que de se contenter d'offrir une couverture d'assurance et de réparer les dégâts après coup;

16.

souligne le risque d'aléa moral qui survient si les citoyens partent du principe que leur gouvernement utilisera les ressources publiques du budget national pour couvrir leurs pertes; critique par conséquent toute initiative ou mesure susceptible de décourager les citoyens ou les collectivités de prendre des mesures pour se protéger; estime que les citoyens devraient assumer leur part de responsabilité et que les indemnisations ne devraient pas couvrir l'intégralité du préjudice;

17.

rappelle que la responsabilité individuelle dans ce secteur doit être maintenue, et est conscient des efforts entrepris par les États membres pour associer promotion de la responsabilité individuelle et intervention de l'État;

18.

conclut qu'il n'existe dans ce secteur aucune distorsion du marché qui justifierait une intervention au niveau de l'Union européenne, et n'estime pas qu'une solution universelle serait réaliste en la matière; rappelle que les produits d'assurance sur mesure dépendent de nombreux éléments, tels que le type des risques, leur quantité et leur nature probables, la culture de prévention, l'état de préparation et la capacité d'action des États membres, ainsi que l'approche adoptée par ceux-ci et par les autorités régionales en ce qui concerne la surveillance des risques et la préparation aux risques;

19.

considère qu'un marché flexible des assurances contre les catastrophes naturelles permet aux compagnies d'assurance d'adapter leurs produits à différentes conditions, et estime qu'un cadre non obligatoire est le meilleur moyen d'élaborer des produits qui correspondent aux risques naturels dans une zone géographique donnée;

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o o

20.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements des États membres.


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