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Document 52014DC0511
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL as foreseen in Article 67(1) of Regulation (EU) 305/2011
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL conformément à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 305/2011
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL conformément à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 305/2011
/* COM/2014/0511 final */
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL conformément à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 305/2011 /* COM/2014/0511 final */
Table des matières ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS LE PRÉSENT
RAPPORT.. 2 RÉSUMÉ.. 3 1. Introduction. 7 2. Contexte. 7 3. REACH et ses conséquences pour les produits de construction. 9 4. Développements et processus liés au règlement sur les produits de
construction. 13 4.1 Mécanisme d’harmonisation. 13 4.2 Comment répondre aux besoins réglementaires nouveaux des États
membres?. 14 4.3 Des exigences fondamentales n° 3 et 7 aux spécifications
techniques harmonisées. 14 5. Résultats de l’étude des besoins spécifiques d’informations sur le
contenu en substances dangereuses des produits de construction et discussion. 17 5.1 Contexte de l’étude. 17 5.2 Conclusions de l’étude. 19 6. Conclusions. 23 ABRÉVIATIONS
UTILISÉES DANS LE PRÉSENT RAPPORT Les
abréviations suivantes sont fréquemment utilisées dans le présent rapport et
leur énoncé au long est indiqué ici pour faciliter toute référence ultérieure: CEN Comité
européen de normalisation CENELEC Comité
européen de normalisation électrotechnique NE Norme
européenne OET Organisme
européen d’évaluation technique REACH Règlement
(CE) nº 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation
des substances chimiques RÉSUMÉ Le présent rapport est présenté
conformément à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 305/2011
sur les produits de construction[1]. Conformément à l’article 4,
paragraphe 1, dudit règlement, le fabricant
doit établir une déclaration des performances lorsqu’il met sur le marché un
produit de construction couvert par une norme harmonisée ou pour lequel une
évaluation technique européenne a été délivrée. Une copie de la déclaration
doit également être fournie pour chaque produit mis à disposition sur le
marché. L’article 6, paragraphe 5, du règlement prévoit également que
la déclaration doit être accompagnée des informations visées à l’article 31
ou à l’article 33 du règlement (CE) nº 1907/2006 (règlement REACH). L’article 67,
paragraphe 1, premier alinéa, du règlement sur les produits de
construction définit comme suit l’obligation pour la Commission de soumettre un
rapport: «Au plus tard le 25 avril 2014,
la Commission évalue les besoins spécifiques d’informations sur le contenu en
substances dangereuses des produits de construction et envisage d’étendre
éventuellement les obligations d’informations visées à l’article 6,
paragraphe 5, à d’autres substances, et fait rapport au Parlement européen
et au Conseil. Dans son évaluation, la Commission tient compte notamment de la
nécessité d’assurer un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité
des travailleurs utilisant des produits de construction et des utilisateurs d’ouvrages
de construction, notamment en matière de recyclage et/ou d’obligation de
réutilisation des pièces ou des matériaux.» Pour se conformer à cette obligation, la
Commission a commandé la réalisation d’une étude indépendante intitulée «Étude des besoins spécifiques d’informations sur le contenu
en substances dangereuses des produits de construction», en vue
principalement de déterminer et d’analyser s’il est nécessaire que les
fabricants fournissent des informations portant spécifiquement sur le contenu
des produits de construction. L’étude a recensé et examiné en détail trente
systèmes de certification et de label portant sur le contenu en substances
dangereuses des produits de construction. Elle a constaté qu’il n’existait
aucun système spécifique à un secteur couvrant à la fois uniquement ce contenu
et seulement les produits de construction. Les
législations nationales, quand elles existent, adoptent une approche mixte, même
s’il a été fait état de dispositions portant spécifiquement sur le contenu des
produits, en particulier lorsque des restrictions (interdictions) sont imposées
pour certaines substances. Il est ressorti de l’étude que les parties prenantes
n’étaient pas du même avis sur la question de l’étiquetage du contenu des
produits de construction. Les partisans de l’étiquetage font valoir son intérêt
particulier pour faire respecter l’interdiction de certaines substances et
faciliter l’application des systèmes de réutilisation et de recyclage des
produits, même si la plupart sont volontaires. La Commission a analysé les résultats de
l’étude au regard des dispositions du règlement sur les produits de
construction et du règlement REACH. Elle a en outre évalué l’état d’avancement des
travaux d’harmonisation dans le domaine de l’évaluation des substances
dangereuses dans les produits de construction et est parvenue aux conclusions
présentées ci‑dessous. Les spécifications techniques
harmonisées actuellement en vigueur pour les produits de construction couvrent
tous les aspects de la performance d’un produit par rapport à la réglementation
relative aux substances applicable à l’échelle nationale et européenne. Les travaux de normalisation qui ont
été réalisés en vue de l’élaboration de méthodes d’évaluation européennes
portent, entre autres, sur toutes les dispositions réglementaires nationales ou
européennes relatives au contenu en substances dangereuses. Les organismes de
normalisation sont appelés à intégrer prochainement ces méthodes d’évaluation
dans des normes européennes harmonisées et les organismes de l’OEAT devront
également les utiliser dans les documents d’évaluation européens. Cette
procédure est appliquée chaque fois qu’une nouvelle législation nationale ou
européenne est adoptée. Le fabricant dispose donc des moyens
nécessaires pour fournir, au moyen de la déclaration des performances, les informations
requises sur les performances d’un produit, y compris, le cas échéant, sur les
substances qu’il contient. La disponibilité de ces informations pour tous les
utilisateurs en aval du produit est ainsi garantie. Selon le règlement REACH, les produits
qui sont eux-mêmes des substances ou des mélanges relevant de ce règlement et
qui appartiennent à un sous-ensemble spécifique[2] de
substances susceptibles d’avoir des effets nocifs sur la santé humaine et l’environnement,
telles que définies à l’article 31 du règlement REACH, doivent être
fournis à tous les acteurs en aval de la chaîne d’approvisionnement – à l’exclusion
des fournisseurs au grand public et des consommateurs eux-mêmes – avec une
fiche de données de sécurité. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux
produits qui sont des articles. Dans ce cas, l’article 33 du règlement
REACH impose que soient fournies aux destinataires des articles (et aux
consommateurs, sur demande) des informations suffisantes pour permettre leur
utilisation en toute sécurité, comprenant au moins le nom des substances
extrêmement préoccupantes2 lorsque
les articles concernés en contiennent avec une concentration supérieure à 0,1 %
en poids. Conformément à l’article 6, paragraphe 5,
du règlement sur les produits de construction, ces informations (fiches de
données de sécurité relatives aux substances dangereuses ou informations sur
les substances dangereuses contenues dans le produit de construction) doivent
être fournies avec la déclaration des performances; elles accompagnent par
conséquent le produit de construction à toutes les étapes de la chaîne d’approvisionnement,
jusqu’à l’utilisateur final (entrepreneur, travailleur et consommateur), ce qui
constitue une extension de l’obligation fixée par le règlement REACH en matière
d’informations. Toutefois, les informations que le
fabricant est tenu de fournir au titre de REACH tiennent compte de la
protection des utilisateurs, des travailleurs et des consommateurs. Toute extension
future du champ d’application du règlement REACH à de nouvelles substances s’appliquera
aussi d’office à l’obligation des fabricants de produits de construction de
diffuser les informations pertinentes, qui rendent compte des derniers progrès
scientifiques. Eu égard au fait que les
informations à fournir se limitent aux informations visées aux articles 31
et 33 du règlement REACH, et à l’absence de dispositions nationales ou
européennes explicites exigeant l’inclusion d’informations supplémentaires dans
la déclaration des performances, les obligations définies dans le règlement sur
les produits de construction ne permettent pas, à l’heure actuelle, d’informer les
utilisateurs de la présence éventuelle de substances dangereuses dans tous les
produits de construction, dans la mesure où une fiche de données de sécurité n’est
fournie avec la déclaration des performances que lorsque le règlement REACH l’exige.
On peut néanmoins estimer que ces obligations répondent globalement à certaines
préoccupations sanitaires et environnementales urgentes. Par ailleurs, en permettant
notamment aux utilisateurs et aux consommateurs de faire des choix éclairés, le
fait de fournir la déclaration des performances avec les informations REACH comme
le prescrit l’article 6, paragraphe 5, du règlement sur les produits
de construction peut contribuer utilement à la réalisation des objectifs consistant
à assurer un niveau élevé de protection de la santé publique et de l’environnement
ou l’utilisation durable des ressources moyennant la réutilisation et le recyclage
des produits, entre autres solutions. L’étude a identifié des
systèmes de certification et d’étiquetage volontaires qui visent à atteindre
ces objectifs moyennant la fourniture d’informations sur les substances
contenues dans les produits de construction. Or, la plupart du temps, ces
systèmes ne sont pas spécialement conçus pour les produits de construction, leur
portée géographique est limitée et une grande partie des informations fournies
ne seraient pas couvertes par les déclarations des performances. Aucun système ad
hoc n’a été proposé dans le cadre de l’étude. De même, les coûts et avantages qui
découleraient d’une extension des obligations existantes au moyen d’un de ces
systèmes n’ont pas été analysés. Les fabricants de produits
de construction qui ont répondu à l’enquête réalisée pour l’étude, et plus
particulièrement les PME, ont considéré que toute extension des obligations d’information
actuelles constituerait une charge importante et injustifiée. Dès lors, la Commission européenne
estime qu’aux fins de la consolidation du marché intérieur des produits de
construction dans le cadre de l’application du règlement (UE) 305/2011 sur
les produits de construction, les besoins spécifiques d’informations sur le
contenu en substances dangereuses des produits de construction sont
suffisamment pris en compte dans les dispositions actuelles dudit règlement,
notamment son article 4, en liaison avec son article 6,
paragraphe 5. Il convient néanmoins d’examiner
plus avant et, au besoin, d’inclure dans les instruments pertinents de la
législation européenne d’autres moyens d’informer les utilisateurs finaux sur
les substances présentes dans les produits de construction, de façon à assurer un
niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs
utilisant des produits de construction et des utilisateurs d’ouvrages de
construction, notamment en matière de recyclage et/ou d’obligation de
réutilisation des pièces ou des matériaux. Il importe de
souligner que les conclusions ci-dessus concernant l’application du règlement
(UE) 305/2011 sont sans préjudice de la possibilité pour la Commission, eu
égard aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (à
l’exception de son article 114), de prendre les initiatives législatives
qui s’imposent. RAPPORT DE LA COMMISSION AU
PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL conformément
à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 305/2011
1. Introduction
Le présent rapport est présenté au
Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 67,
paragraphe 1, du règlement (UE) nº 305/2011 sur les produits de
construction[3]. L’article 6 dudit règlement définit le contenu de l’obligation
faite au fabricant de fournir des informations sur les performances du produit
de construction au moyen d’une déclaration des performances. Conformément à l’article 6,
paragraphe 5, le fabricant doit accompagner cette déclaration des
informations requises par les articles 31 et 33 du règlement REACH. Lors
des discussions qui ont eu lieu en amont de l’adoption du règlement sur les
produits de construction, certains États membres ont envisagé d’étendre les
dispositions actuelles de l’article 6, paragraphe 5, à des
informations spécifiques sur le contenu en substances dangereuses ainsi qu’à d’autres
substances. Ces deux extensions allaient toutefois au-delà des obligations
créées par le règlement REACH. Dans
le cadre de la procédure législative relative à l’adoption du règlement, la
Commission a finalement été invitée à analyser les besoins spécifiques d’informations
sur le contenu en substances dangereuses[4] des produits de construction et sur l’extension
éventuelle à d’autres substances de l’obligation d’information prévue à l’article 6,
paragraphe 5, du règlement (UE) nº 305/2011. Cette obligation de
soumettre un rapport est prévue à l’article 67, paragraphe 1.
2. Contexte
Les
règles des États membres exigent que les ouvrages de construction soient conçus
et réalisés de manière à ne pas compromettre la sécurité des personnes, des animaux
domestiques et des biens, et à ne pas nuire à l’environnement. La notion d’«ouvrages
de construction» est à prendre au sens large et englobe les bâtiments et les
ouvrages du génie civil (par exemple les routes, les ponts, les barrages et les
réseaux d’assainissement). Les
règles des États membres peuvent avoir une influence sur les exigences
applicables aux produits de construction. Ces exigences se retrouvent souvent
dans les normes nationales applicables aux produits, les agréments techniques
nationaux et les autres spécifications et dispositions techniques nationales
concernant les produits de construction. En raison de leur disparité, ces
exigences réglementaires nationales entravent les échanges de produits de
construction à l’intérieur de l’Union européenne. La directive 89/106/CEE du
Conseil[5] applicable avant l’entrée en
vigueur du règlement sur les produits de construction visait à éliminer les
entraves techniques aux échanges dans le domaine des produits de construction
afin de favoriser leur libre circulation dans le marché intérieur par l’établissement
de spécifications techniques harmonisées pour ces produits. Le règlement sur
les produits de construction a remplacé la directive 89/106/CEE afin de
simplifier et de préciser le cadre existant et d’accroître la transparence et l’efficacité
des mesures en vigueur. Sans préjudice des dispositions contenues dans d’autres
instruments nationaux ou européens, le règlement sur les produits de
construction réaffirme aussi à plusieurs endroits, comme les considérants 4,
25 et 55, l’article 28, paragraphe 2, et l’article 67,
paragraphe 1, la volonté de tenir compte des objectifs de l’Union d’assurer
un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs
utilisant des produits de construction et des utilisateurs d’ouvrages de
construction, ainsi que d’améliorer les possibilités de construction durable et
de faciliter le développement de produits respectueux de l’environnement. Il a
été jugé extrêmement important que l’évaluation des performances des produits
de construction et leur présentation dans la déclaration des performances
établie par le fabricant se fassent avec transparence et précision. Cela permet
aux utilisateurs finaux du produit de construction (entrepreneurs, travailleurs
et consommateurs) de prendre note de ces performances et d’en tenir compte afin
de garantir que chaque produit est utilisé de manière appropriée, c’est-à-dire
uniquement lorsque ses performances répondent aux exigences prescrites par le
concepteur de l’ouvrage de construction en question et établies par les
dispositions réglementaires en vigueur là où le produit est utilisé. Pour
parvenir à cet objectif, il est indispensable d’élaborer des spécifications
techniques harmonisées aux fins de la définition de méthodes et de critères
européens pour l’évaluation des performances des produits de construction. Ces
spécifications techniques harmonisées permettront ensuite d’évaluer les
performances du produit selon une démarche européenne communément admise, puis
de les indiquer dans la déclaration des performances. Cette dernière contiendra
donc des informations exactes et fiables sur les performances du produit de
construction. Conformément
à l’article 4, paragraphe 1, du règlement sur les produits de
construction, le fabricant doit établir une déclaration des performances lorsqu’il
met sur le marché un produit de construction couvert par une norme harmonisée
ou pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée. Une copie de
la déclaration doit également être fournie pour chaque produit mis à
disposition sur le marché. L’article 6, paragraphe 5, du règlement
prévoit également que la déclaration doit être accompagnée des informations
visées à l’article 31 ou à l’article 33 du règlement REACH. La
question de la teneur de ces informations et de leur mise à disposition en aval
de la chaîne d’approvisionnement est traitée plus en détail au chapitre
suivant. Par exemple, l’article 31 s’applique à un
sous-ensemble de substances plus vaste que celui auquel s’applique l’article 33,
mais il ne concerne que les produits qui sont eux-mêmes des substances ou des
mélanges (comme les peintures). Les informations fournies, le cas échéant, au
titre de l’une ou l’autre de ces dispositions ne renseignent que sur la
présence[6]
d’une substance donnée dans un article, et non sur la quantité de substance
contenue dans celui-ci. Lorsque
la Commission européenne a présenté sa proposition de nouveau règlement visant
à abroger la directive 89/106/CEE, certaines parties prenantes ont proposé des
dispositions qui auraient entraîné de nouvelles obligations pour les
fabricants, notamment celle de fournir des informations supplémentaires sur le
contenu en substances dangereuses des produits de construction et de les
mentionner dans la déclaration des performances prévue à l’article 6 du
règlement, ou en marge de celle-ci. Il a
finalement été décidé de remplacer ces nouvelles obligations par une obligation
de rapport. Au considérant 25 du règlement, le choix de cette solution est
motivé comme suit: «Néanmoins, le besoin spécifique d’informations
sur le contenu en substances dangereuses des produits de construction devrait
être examiné davantage afin de compléter la gamme des substances couvertes pour
assurer un haut niveau de protection de la santé et de la sécurité des
travailleurs utilisant des produits de construction et des utilisateurs d’ouvrages
de construction, notamment en matière de recyclage et/ou d’obligation de
réutilisation des pièces ou des matériaux.» L’article 67,
paragraphe 1, premier alinéa, du règlement définit comme suit l’obligation
pour la Commission de soumettre un rapport: «Au plus tard le 25 avril 2014,
la Commission évalue les besoins spécifiques d’informations sur le contenu en
substances dangereuses des produits de construction et envisage d’étendre
éventuellement les obligations d’informations visées à l’article 6,
paragraphe 5, à d’autres substances, et fait rapport au Parlement européen
et au Conseil. Dans son évaluation, la Commission tient compte notamment de la
nécessité d’assurer un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité
des travailleurs utilisant des produits de construction et des utilisateurs d’ouvrages
de construction, notamment en matière de recyclage et/ou d’obligation de
réutilisation des pièces ou des matériaux.»[7] En guise
de préparatifs à cette obligation de rapport, la Commission a lancé une étude
indépendante relative aux besoins d’informations sur le contenu en substances
dangereuses des produits de construction. Les conclusions de cette étude sont
présentées au chapitre 5 du présent rapport.
3. REACH et ses conséquences pour
les produits de construction
Le règlement REACH concernant l’enregistrement,
l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les
restrictions applicables à ces substances, est entré en vigueur le 1er juin
2007. Il vise à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de
l’environnement, y compris la promotion de méthodes de remplacement pour l’évaluation
des dangers liés aux substances, ainsi que la libre circulation des substances
dans le marché intérieur, tout en améliorant la compétitivité et l’innovation. Le
règlement REACH prévoit des obligations spécifiques pour les substances
individuelles fabriquées, importées ou utilisées dans l’Union. Il fait reposer
la charge de la preuve sur les entreprises. Pour être en conformité avec le
règlement, les entreprises doivent enregistrer les substances qu’elles
fabriquent et commercialisent dans l’UE en quantité supérieure à 1 tonne
par an. Le dossier d’enregistrement doit prouver la sécurité d’utilisation d’une
substance et, à cet effet, comporter des informations sur les dangers qu’elle
présente de manière à permettre aux déclarants de la classer, de l’étiqueter,
de déterminer les mesures de gestion des risques et de faire circuler ces
informations en aval de la chaîne d’approvisionnement.[8]
L’importance des informations à communiquer par le déclarant est fonction du
volume de substance enregistrée par ce déclarant individuel. Pour
les substances fabriquées ou importées en quantités égales ou supérieures à 10 tonnes
par an, les déclarants doivent aussi effectuer une évaluation de la sécurité
chimique pour déterminer si d’autres mesures de réduction des risques sont
nécessaires, et quelle doit être la nature de ces mesures. Le
règlement REACH a des incidences sur des entreprises très diverses opérant dans
plusieurs secteurs, y compris sur des entreprises qui pensaient n’avoir de
prime abord aucun lien avec les substances chimiques. Dans le cadre du
règlement REACH, les produits de construction peuvent être des substances, des
mélanges ou des articles. C’est
pourquoi les entreprises fabriquant ou fournissant des produits de construction
doivent satisfaire aux exigences définies dans le règlement REACH: • Premièrement,
selon l’article 31, pour les produits de construction qui sont des
substances ou des mélanges enregistrés (à l’exclusion des produits assimilés à des
articles dans le système REACH), le fournisseur est tenu de fournir au
destinataire une fiche de données de sécurité établie conformément à l’annexe II
du règlement: i) pour l’ensemble
des substances ou mélanges classés soit comme dangereux[9],
persistants, bioaccumulables et toxiques, soit comme très persistants et très
bioaccumulables[10],
et identifiés comme des substances extrêmement préoccupantes figurant sur la
liste des substances candidates en vue d’une autorisation[11]; ii) sur
demande, pour les mélanges non classés qui contiennent:
au moins
une substance présentant un danger pour la santé ou l’environnement à une
concentration supérieure aux limites spécifiées[12];
ou
des
substances persistantes, bioaccumulables et toxiques ou très persistantes
et très bioaccumulables en concentration individuelle ≥ à 0,1 % en
masse;
des
substances extrêmement préoccupantes figurant pour d’autres raisons sur
la liste des substances candidates en vue d’une autorisation; ou
des
substances pour lesquelles il existe, en vertu des dispositions
communautaires, des limites d’exposition sur les lieux du travail.
Il est
possible de déroger à l’obligation i) ci-dessus si le mélange est proposé ou
vendu au grand public et accompagné d’informations suffisantes pour être
utilisé en toute sécurité. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de fournir une
fiche de données de sécurité, sauf si un utilisateur en aval ou un distributeur
en fait la demande. • Deuxièmement,
selon l’article 33, les fournisseurs de produits de construction (articles)
contenant des substances extrêmement préoccupantes sont tenus de fournir aux acteurs
en aval de la chaîne d’approvisionnement des informations suffisantes (comprenant
au moins le nom des substances) pour permettre l’utilisation des articles en
toute sécurité, lorsque ces substances s’y trouvent dans une concentration supérieure
à 0,1 % masse/masse. Les mêmes informations doivent être fournies aux
consommateurs, sur demande. En outre, les producteurs et importateurs d’articles
sont tenus de notifier à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) la
présence d’une substance extrêmement préoccupante dans ces articles si les deux
conditions suivantes sont remplies: – la
substance est présente dans ces articles dans des quantités supérieures au
total à 1 tonne par producteur ou importateur par an, et – la
substance est présente dans ces articles dans une concentration supérieure à 0,1 %
masse/masse. La
notification doit être effectuée au plus tard six mois après qu’une substance a
été incluse dans la liste des substances extrêmement préoccupantes candidates
en vue d’une autorisation. Les
producteurs et importateurs sont invités à mettre à jour leur notification si
certains éléments d’informations transmis ont changé. Ces changements peuvent
concerner entre autres la fourchette de quantité, le type d’articles
produits/importés (articles différents contenant la même substance préoccupante
avec, par exemple, une utilisation différente). ·
Enfin,
selon le titre VIII du règlement REACH, des restrictions peuvent être
appliquées à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’utilisation de
certaines substances et mélanges dangereux et de certains articles dangereux.[13]
Plusieurs restrictions figurant à l’annexe XVII du règlement REACH sont
applicables aux produits de construction: par exemple, l’entrée 19
relative aux composés de l’arsenic, l’entrée 31 relative à la créosote qui
restreint son utilisation en tant que produit de préservation du bois (mais
prévoit des dérogations) et l’entrée 47 relative au chrome VI qui
restreint son utilisation dans le ciment et les mélanges contenant du ciment
(mais prévoit une autorisation pour son utilisation dans le cadre de procédés
contrôlés fermés et totalement automatisés). En résumé, le règlement REACH impose un
certain nombre d’obligations au secteur de la construction puisqu’il s’applique
non seulement directement à la fabrication de matériaux de construction ou à
leurs composants chimiques, mais aussi aux entreprises de construction en aval
qui utilisent des substances chimiques au cours du processus de construction.
En outre, les informations sur la santé et sur l’environnement fournies par
REACH devraient être utilisées pour l’évaluation des risques des produits de
construction. Le respect du règlement REACH par le
déclarant permet donc de parer aux risques d’effets nocifs pour la santé
humaine et l’environnement liés à l’exposition aux substances chimiques pour
les volumes et les utilisations enregistrés, par exemple lors de la fabrication
de matériaux de construction ou de l’utilisation, sur des chantiers de
construction, de matériaux de construction contenant des substances chimiques,
ou encore liés aux rejets survenant au cours de la durée de vie d’un bâtiment
ou de son démantèlement. REACH n’est pas le seul instrument qui
réglemente ces risques. Le respect de ce règlement ne permet généralement pas
de parer aux risques de défaillance des matériaux ou à ceux résultant d’une
utilisation impropre. Ces risques sont couverts par d’autres textes
législatifs. De même, le respect de l’obligation d’enregistrement au titre du
règlement REACH ne permet pas d’éviter les problèmes liés aux expositions
cumulées ou à la fin de vie des équipements, problèmes traités, pour certains
polluants, au moyen d’autres mesures de gestion des risques au titre de REACH
(restrictions ou autorisations), de législations sectorielles de l’UE (comme la
réglementation des COV dans les solvants et peintures), de normes
environnementales, de prescriptions en matière d’étiquetage, de dispositions
sur les déchets, etc. Afin d’examiner l’efficacité du
règlement REACH, la Commission a récemment achevé un exercice complet d’évaluation
portant sur tous les aspects de cet instrument. Au terme d’un examen
approfondi, tout en précisant qu’il était trop tôt pour évaluer pleinement les
effets de cet instrument, dans la mesure où ses dispositions n’étaient pas encore
toutes pleinement opérationnelles[14],
elle est parvenue à la conclusion que le règlement REACH[15]
avait atteint tous les objectifs pouvant faire l’objet d’une évaluation et a
décidé de ne pas proposer de modifications du dispositif du règlement. La Commission a néanmoins relevé plusieurs
sujets de préoccupation en ce qui concerne l’incidence de REACH sur les PME.
Elle en a conclu qu’il était impératif de réduire les incidences négatives sur
les PME affectées par les procédures REACH telles que l’enregistrement et l’autorisation
des substances. Cela vaut tout particulièrement pour le secteur de la
construction, étant donné que la mise en conformité avec le règlement REACH
pose problème pour certaines petites entreprises du bâtiment. La Commission a
également reconnu la nécessité de mieux faire connaître le règlement et ses
obligations à tous les secteurs situés en aval, y compris le secteur de la
construction.
4. Développements et
processus liés au règlement sur les produits de construction
4.1 Mécanisme d’harmonisation
Le règlement sur les produits de
construction vise à consolider le marché intérieur des produits de construction
par la suppression effective des barrières techniques injustifiées aux échanges
transfrontaliers. Le mécanisme pour parvenir à ce résultat est décrit ci-après. Le règlement sur les produits de
construction prévoit l’élaboration de spécifications techniques harmonisées,
obligatoires pour tous les acteurs du secteur de la construction: ·
les
autorités des États membres définissent leurs exigences concernant l’utilisation
des produits de construction sur leur territoire en s’appuyant sur les méthodes
d’évaluation (fondées sur des essais, des calculs ou des dispositions
descriptives) et les classifications établies dans les spécifications
techniques harmonisées (article 8, paragraphes 3 à 6, et
article 17, paragraphe 5, du règlement sur les produits de
construction); ·
les
fabricants déclarent les performances de leurs produits dans une déclaration
des performances en appliquant les spécifications techniques harmonisées
(articles 4 et 8 du règlement sur les produits de construction); ces
informations sont mises à la disposition de tous les opérateurs de la chaîne d’approvisionnement
en aval; ·
les
ingénieurs-concepteurs s’appuient sur les mêmes spécifications techniques
harmonisées pour prescrire les performances des produits à utiliser dans les
ouvrages de construction, de façon à en démontrer la conformité aux exigences
fixées par les pouvoirs publics et aux exigences de performances découlant des
choix de conception; ·
les
contractants/utilisateurs achètent des produits de construction ayant les
performances requises pour l’utilisation envisagée conformément aux
prescriptions de l’ingénieur-concepteur, en se basant, encore une fois, sur les
spécifications techniques harmonisées. L’article 2, paragraphe 10, du
règlement sur les produits de construction définit les spécifications
techniques harmonisées comme les normes harmonisées et les documents d’évaluation
européens. Les normes harmonisées sont élaborées
par le CEN/CENELEC sur la base de mandats délivrés par la Commission européenne
après consultation des autorités des États membres et d’autres parties prenantes
(fabricants, organismes notifiés, consommateurs, etc.). Cette vaste consultation vise à faire en
sorte que toutes les exigences législatives des États membres qui constituent
des entraves au commerce soient couvertes dans les mandats adressés par la Commission
au CEN/CENELEC. Les comités techniques du CEN/CENELEC
chargés d’élaborer les normes européennes harmonisées tiennent compte de ces mandats.
De ce fait, toutes les exigences réglementaires nationales et européennes pour
lesquelles des méthodes de mesure/d’essai ont déjà été élaborées et sont
appliquées à l’échelle nationale ou européenne sont reprises dans les normes
européennes harmonisées. Les fabricants peuvent donc déclarer les performances
de leurs produits par rapport à ces exigences. Les utilisateurs finaux d’un
produit de construction (qu’il s’agisse d’entrepreneurs, de travailleurs ou de
consommateurs) peuvent à leur tour prendre note de ces performances et en tenir
compte afin de garantir que chaque produit est utilisé de manière appropriée, c’est-à-dire
uniquement lorsque ses performances répondent aux exigences prescrites par le
concepteur de l’ouvrage de construction en question et établies par les
dispositions réglementaires en vigueur là où le produit est utilisé.
4.2 Comment répondre aux besoins
réglementaires nouveaux des États membres?
Si les États membres jugent nécessaire d’introduire
de nouvelles dispositions réglementaires sur les performances des produits de
construction, ils doivent notifier leurs projets de règlements à la Commission
et aux États membres selon les modalités définies dans la directive 98/34/CE.
La Commission et les États membres peuvent ainsi être informés des nouveaux
apports justifiés à la législation et entamer la procédure de modification des
mandats pour tenir compte des changements à apporter aux spécifications
techniques harmonisées. La Commission agirait de même si des dispositions
réglementaires européennes concernant les performances de certains produits de
construction étaient modifiées ou adoptées à l’échelon de l’UE. Cette procédure permet de garantir l’adéquation
des mandats, partant des normes européennes harmonisées, aux exigences
nationales justifiées.
4.3 Des exigences fondamentales
n° 3 et 7 aux spécifications techniques harmonisées
Les exigences fondamentales du règlement
sur les produits de construction en ce qui concerne les ouvrages de
construction (à savoir les bâtiments et les ouvrages du génie civil)
comprennent les exigences n° 3 et 7 suivantes: «3. Hygiène, santé et
environnement Les ouvrages de
construction doivent être conçus et construits de manière à ne pas constituer,
tout au long de leur cycle de vie, une menace pour l’hygiène ou la santé et la
sécurité des travailleurs, des occupants ou des voisins et à ne pas avoir d’impact
excessif sur la qualité de l’environnement, ni sur le climat tout au long de
leur cycle de vie, que ce soit au cours de leur construction, de leur usage ou
de leur démolition, du fait notamment: a) d’un dégagement de gaz toxiques; b) de l’émission, à l’intérieur ou à l’extérieur, de substances
dangereuses, de composés organiques volatils (COV), de gaz à effet de serre ou
de particules dangereuses; c) de l’émission de radiations dangereuses; d) du rejet de substances dangereuses dans les eaux souterraines,
dans les eaux marines, les eaux de surface ou dans le sol; e) du rejet de substances dangereuses dans l’eau potable ou de
substances ayant un impact négatif sur l’eau potable; f) d’une mauvaise évacuation des eaux usées, de l’émission de gaz
de combustion ou d’une mauvaise élimination de déchets solides ou liquides; g) de l’humidité dans des parties de l’ouvrage de construction ou
sur les surfaces intérieures de l’ouvrage de construction.» et «7. Utilisation durable des
ressources naturelles Les ouvrages de construction
doivent être conçus, construits et démolis de manière à assurer une utilisation
durable des ressources naturelles et, en particulier, à permettre: a) la réutilisation ou la
recyclabilité des ouvrages de construction, de leurs matériaux et de leurs parties
après démolition; b) la durabilité des ouvrages de
construction; c) l’utilisation, dans les
ouvrages de construction, de matières premières primaires et secondaires
respectueuses de l’environnement.» Ces dispositions constituent le cadre
dans lequel les substances dangereuses, en particulier, sont réglementées dans
les États membres. Bien que l’exigence fondamentale
n° 3 se réfère à l’émission/au rejet de substances dangereuses, certaines
dispositions réglementaires visant la limitation des émissions provenant des
produits de construction et l’élaboration de méthodes rationnelles d’évaluation
de ces émissions se réfèrent quant à elles au contenu en substances dangereuses
des produits. 4.3.1 Dispositions dans les normes harmonisées Afin de tenir informés les fabricants et les organismes de
normalisation et d’aplanir les difficultés liées à l’hétérogénéité des
dispositions nationales durant la période d’élaboration des méthodes d’évaluation
européennes, la Commission a créé une base de données, consultable en ligne à l’adresse
suivante: http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-ds/index.cfm. Cette base de données
contient les dispositions réglementaires nationales des États membres qui ont
participé à cet exercice. Elle vise à assister les fabricants qui doivent
déclarer les performances de leurs produits dans ces États membres. En 2005, afin que des
méthodes d’évaluation européennes pour les substances dangereuses voient le
jour, la Commission a donné mandat au CEN/CENELEC (mandat M/366, délivré
conformément à la directive 89/106/CEE) d’élaborer des méthodes d’évaluation
horizontales en ce qui concerne les substances dangereuses. La
clause IV.7 de ce mandat prévoit ce qui suit: «L’élaboration
des normes de mesure/d’essai horizontales (...) identifiera et couvrira tous
les produits ou familles de produits pour lesquels les trois conditions
suivantes sont remplies: – des
réglementations européennes ou nationales limitent ou interdisent l’émission...
ou la présence (...) de substances dangereuses; – des
obstacles au commerce existants ou potentiels ont été identifiés; – des
méthodes de mesure/d’essai pour ces substances dangereuses réglementées
spécifiques ont déjà été élaborées et sont appliquées au niveau national ou
européen.» La
clause IV.9 prévoit ce qui suit: «En
raison d’exigences réglementaires (par exemple la teneur en substances
restreintes ou interdites des produits de construction) (...) il est également
prévu d’envisager des normes de mesure/d’essai de la teneur.» L’annexe 3 du mandat M/366
définit le «cahier des charges pour les normes de mesure/d’essai concernant la
teneur en substances dangereuses réglementées des produits de construction». Compte tenu de ce qui précède, la
Commission a chargé le CEN/CENELEC d’élaborer des méthodes d’évaluation pour
les substances dangereuses réglementées soit au niveau national, soit au niveau
européen. Le comité technique du CEN TC/351 a entamé les
travaux requis par le mandat M/366. En janvier 2014, il a mis le point final
aux documents suivants: CEN/TS 16516:2013: Produits
de construction – Détermination des émissions de substances dangereuses –
Détermination des émissions dans l’air intérieur CEN/TR 16496:2013: Produits
de construction – Évaluation de l’émission de substances dangereuses –
Utilisation de méthodes d’évaluation horizontales harmonisées CEN/TR 16410:2012: Produits
de construction – Évaluation de l’émission de substances dangereuses –
Barrières à l’utilisation – Extension du CEN/TR 15855 Barrières aux échanges CEN/TR 16220:2011: Produits
de construction – Évaluation de l’émission de substances dangereuses –
Complément relatif à l’échantillonnage CEN/TR 16098:2010: Produits
de construction – Évaluation de l’émission de substances dangereuses – Concept
des méthodes d’essai horizontales à l’appui des exigences de la DPC CEN/TR 16045:2010: Produits
de construction – Évaluation des émissions de substances dangereuses – Contenu
en substances dangereuses réglementées – Sélection des méthodes analytiques CEN/TR 15858:2009: Produits de
construction – Évaluation de la libération des substances dangereuses –
Méthodologies applicables aux cas «Sans essai» (SE) et «Sans essai
supplémentaire» (SES) CEN/TR 15855:2009: Produits
de construction – Évaluation de l’émission de substances dangereuses –
Barrières aux échanges La liste des projets inscrits au
programme de travail qui n’ont pas encore été achevés peut être consultée à l’adresse
suivante: http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:22:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:510793,34&cs=160E676E0C6BCB75456AF5B36C52F0E6A Afin
d’aller plus loin dans l’harmonisation, la Commission a revu plusieurs mandats
donnés au CEN pour les produits de construction, de manière à entamer la mise à
jour des normes harmonisées relatives aux produits par l’intégration des
méthodes d’évaluation des substances dangereuses élaborées dans le cadre du
mandat M/366. L’accent est mis sur le recensement précis de toutes
les réglementations nationales portant sur le contenu et/ou sur les émissions
des produits de construction (une liste indicative des substances et des
dispositions est jointe à tous les mandats en tant qu’annexe 2) et sur l’analyse
de leur pertinence pour les produits de construction. En outre, tout rectificatif apporté aux mandats en
cours du CEN (visant l’élaboration de normes harmonisées pour les produits de
construction) comprend, à son annexe 1, une liste de substances pour chaque
norme de produit ainsi qu’un renvoi aux exigences réglementaires nationales
pertinentes. Les services de la Commission travaillent aussi en
collaboration étroite avec les États membres au recensement des
caractéristiques essentielles pour l’exigence fondamentale n° 7
(recyclabilité des produits de construction, matières premières primaires
respectueuses de l’environnement, etc.). Tous les besoins relatifs aux
substances dangereuses définis par rapport à l’exigence fondamentale n° 7 seront
inclus dans le mandat M/366. La
Commission a en outre défini des cadres d’harmonisation (critères et
méthodologies) pour l’étiquetage et l’évaluation au plan sanitaire des
émissions dans l’air intérieur liées aux produits de construction[16]. Ces
cadres ont été élaborés conformément à l’exigence fondamentale n° 3 du
règlement sur les produits de construction, à la norme CEN/TS 16516:2013 et aux
documents d’orientation de REACH, et pourront être utilisés aux fins du rapprochement
et de l’harmonisation futurs des systèmes de label existants en Europe. 4.3.2
Dispositions relatives à la délivrance d’une évaluation technique européenne
(pour les produits non couverts par des normes harmonisées) Pour les produits non couverts, ou seulement partiellement
couverts, par des normes harmonisées, le fabricant peut, conformément à l’article 19,
paragraphe 1, du règlement sur les produits de construction, présenter une
demande d’évaluation
technique européenne, délivrée par l’un des OET
désignés à ces fins par les États membres. Afin de déterminer les évaluations requises pour les produits non
couverts par des normes harmonisées, l’OEAT (l’organisation des OET) a recensé
les dispositions nationales portant sur le contenu en substances dangereuses;
elle s’est également servi des informations utiles dont disposait déjà le CEN.
Il en a résulté une liste de contrôle que les organismes de l’OEAT utilisent
lorsqu’ils évaluent un produit en vue de la délivrance d’une évaluation
technique européenne. Cette liste de contrôle peut être consultée sur le site de l’OEAT,
www.eota.eu, sous le titre «EOTA Technical Report 34:
Checklist for ETAGs/CUAPs/ETAs – Content and/or release of dangerous substances
in products/kits».
5. Résultats de l’étude des
besoins spécifiques d’informations sur le contenu en substances dangereuses
des produits de construction et discussion
5.1 Contexte de l’étude
La Commission a commandé la réalisation
d’une «Étude des besoins spécifiques d’informations
sur le contenu en substances dangereuses des produits de construction»,
en vue principalement de déterminer s’il est nécessaire que les fabricants
fournissent des informations complémentaires sur le contenu en substances
dangereuses des produits de construction. Cette nécessité a notamment été
examinée du point de vue de la protection de la santé et de la sécurité des
travailleurs qui installent/utilisent des produits de construction, mais aussi
de toutes les personnes qui occupent des bâtiments et utilisent des ouvrages du
génie civil tout au long de leur vie. Cette étude visait donc principalement à
présenter des informations sur les systèmes de certification et de label qui
évaluent le contenu en substances dangereuses des produits de construction.
Elle n’a pas cherché à déterminer l’incidence de chaque système sur la santé et
la sécurité des travailleurs et des utilisateurs d’ouvrages de construction, ni
les coûts de mise en œuvre. De même, elle n’a pas examiné la question de l’extension
de l’obligation d’information sur le contenu à d’autres substances, ni celle du
recyclage ou de la réutilisation des produits. Pour remplir leur cahier des charges et faire
en sorte que tous les systèmes et réglementations pertinents soient pris en
compte, les contractants (RPA et Tecnalia) se sont livrés à un examen
systématique de la législation et des systèmes de certification et de label
dans ce domaine. Les actes législatifs européens et nationaux comprenant des
dispositions sur le contenu en substances dangereuses des produits de
construction ont été, autant que possible, passés en revue. Les contractants se
sont aussi appuyés sur d’autres sources d’information, dont les réponses des
parties prenantes à une consultation réalisée pour les besoins de l’étude. Plus de 300 acteurs essentiels ont en
outre été invités à participer à une consultation en ligne. Par ailleurs, deux
ateliers tenus à Bruxelles ont permis à l’équipe chargée de l’étude de
recueillir des informations complémentaires auprès d’associations
professionnelles et d’autorités des États membres, dont certaines assurent la
gestion des systèmes analysés. Il s’agissait
d’établir si les systèmes en vigueur visaient l’établissement d’exigences
générales uniquement, et s’ils tenaient compte ou non des utilisations
spécifiques prévues des produits. Lorsque cela était justifié, l’étude a
également porté sur la façon dont ces systèmes définissent les risques pour les
consommateurs, les travailleurs et l’environnement, ainsi que sur les
substances et les situations de risque pris en compte par ces systèmes. L’accent
a été mis sur les systèmes publics et privés, notamment: • les textes législatifs ou pratiques administratives de l’Union
imposant l’évaluation et/ou la déclaration du contenu en substances dangereuses
des produits de construction, entre autres (comme la directive sur l’eau
potable ou les orientations techniques sur les marchés publics écologiques); • les textes législatifs ou pratiques administratives des États
membres imposant l’évaluation et/ou la déclaration du contenu en substances
dangereuses des produits de construction, entre autres; • les systèmes publics et privés actuellement utilisés dans ces
pays, y compris pour les produits de construction, à l’échelon national et
international (comme les labels Blauer Engel ou Nordic Swan). Les
émissions de substances dangereuses issues de produits de construction ne
faisaient pas partie de cette étude. Comme expliqué aux points précédents,
cette question relève des travaux de normalisation européenne effectués dans ce
domaine et sera prise en compte dans le contexte des obligations de déclaration
des performances. Dans
leur examen des systèmes axés uniquement sur le contenu en substances
dangereuses des produits, les contractants se sont intéressés à la façon dont
ce contenu était établi (à savoir, par une déclaration du fabricant, un
contrôle effectué par un tiers ou un étiquetage spécifique, entre autres). La
question de la nature des produits de construction effectivement couverts par
ces systèmes a également été examinée: quelle importance l’utilisation prévue
de ces produits dans un bâtiment (ouvrages du génie civil) revêt-elle dans l’établissement
des exigences et le choix des substances à déclarer? Le cas échéant, quelles
méthodes d’essai sont utilisées [par exemple, méthodes validées par des normes
internationales (normes ISO), des normes européennes (normes NE) ou nationales,
essais mis au point par des opérateurs de système]? À quelle fréquence les
produits sont-ils soumis à des essais au titre de ces systèmes? Comment les
organismes d’essai ou de certification sont-ils choisis (se spécialisent-ils
dans les produits de construction ou couvrent-ils généralement une plus large
gamme de produits)? Quelles mesures sont prises pour garantir une évaluation
neutre et fiable des produits? D’une manière
plus générale, l’étude a porté sur la quantité et la qualité des informations
fournies aux utilisateurs en aval: ·
La
liste complète des substances accompagne-elle la déclaration des performances
du produit? Les informations sont-elles agrégées? ·
Qui
est responsable, en dernière instance, de l’exactitude de la déclaration? ·
Des
objectifs clairs et mesurables ont-ils été définis (par exemple, une réduction
de la teneur en substances dangereuses des produits ou du nombre de cas de
maladies liées aux effets de ces substances dans les produits de construction)?
·
Comment
ces objectifs ont-ils été fixés? ·
À
quelle fréquence ont-ils été évalués? Le rapport final de l’étude
peut être consulté en ligne à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/studies/index_en.htm
5.2 Conclusions de l’étude
5.2.1
Systèmes de certification et de label dans le domaine de la construction tenant
compte du contenu en substances dangereuses L’étude devait initialement porter sur
les systèmes ayant pour seul critère le contenu en substances dangereuses.
Toutefois, étant donné que, de tous les systèmes répertoriés, seul un était
axé uniquement sur le contenu des produits, il a également été tenu compte
des régimes doubles, c’est-à-dire axés tant sur le contenu que sur les
émissions. Il a ainsi été possible de répertorier une trentaine de systèmes
présentant les deux caractéristiques suivantes: a) ils prévoyaient des
exigences spécifiques pour les produits de construction et b) ils tenaient
compte du contenu des produits. Ces systèmes sont énumérés dans le
tableau ci-dessous. Les systèmes ne tenant compte que des émissions ou ne
prévoyant aucune exigence spécifique pour les produits de construction n’ont
pas été traités dans le rapport final de l’étude. Systèmes pris en compte dans l’étude AENOR Medioambiente || Milieukeur Architettura Naturale (ANAB) || Natureplus Gemeinschaft umweltfreundlicher Teppichboden (GUT) || NF Environment Österreichisches Institut für Baubiologie und Bauökologie (IBO) || Nordic Swan BASTA || SundaHus Miljödata Blue Angel || BRE Environmental Assessment Method (BREEAM) BRE Global || DGNB System Byggvarubedömningen (BVB) || Eco Green Building Cradle to Cradle || Écolabel européen DGNB Navigator || Écolabel (national) – Autriche Ecocycle Council – Building Product Declaration (BPD3) || El Distintiu (écolabel catalan) Eco-Institut Label || Écolabel (national) – Croatie ECOproduct || Écolabel (national) – République tchèque EMICODE || Écolabel (national) – Hongrie GISCODE || Écolabel (national) – Slovaquie Les 30 systèmes répertoriés sont très
divers quant à leurs objectifs, leur portée, leurs critères et leurs
procédures. 5.2.2
Objectifs des systèmes La grande majorité des systèmes
répertoriés visent des objectifs plus larges que la seule protection de la
santé des travailleurs du bâtiment et des utilisateurs de produits de
construction. La plupart répondent à différentes considérations. De plus,
certains de ces systèmes existent de manière autonome, tandis que d’autres font
partie de régimes de certification portant sur des bâtiments entiers. Une autre
différence de taille réside dans le public cible de ces 30 systèmes – qu’il s’agisse
de professionnels, de consommateurs ou des deux. La variété des objectifs
poursuivis explique dans une certaine mesure la diversité des méthodes adoptées
dans ces systèmes et a parfois pu motiver l’inclusion de critères liés au
contenu. 5.2.3
Couverture géographique La plupart des systèmes de certification
et de label sont utilisés principalement dans leur État membre d’origine, et
dans une moindre mesure dans d’autres pays. Le label Blue Angel, reconnu dans 21
pays européens, est celui dont l’usage est le plus répandu. Cette extension
géographique peut être le fruit d’une expansion délibérée vers d’autres
marchés, mais peut aussi s’être produite spontanément, d’une manière non
contrôlée, en fonction des demandes d’acheteurs de produits de construction. Près
de la moitié des systèmes sont originaires de deux États membres (l’Allemagne
et la Suède), ce qui pourrait indiquer une plus grande sensibilisation de ces
pays aux questions de santé publique et environnementales. 5.2.4
Gamme de produits concernés Seul un système de label (IBO) est
exclusivement destiné à la certification des produits de construction. La gamme
de produits certifiés selon d’autres systèmes varie, bien que certaines
tendances aient pu être dégagées. Si l’on observe la part relative des produits
de construction certifiés selon ces systèmes, elle est généralement plus élevée
pour les systèmes utilisés majoritairement par des professionnels. La part des produits de construction
certifiés au moyen d’écolabels est bien moins importante, ce qui n’est pas
étonnant puisque ces systèmes ont pour objectif général de promouvoir des
produits ayant un impact environnemental moindre par rapport à d’autres
produits. Compte tenu de l’ampleur de cet objectif, les produits certifiés au
moyen de ces labels vont des toners et autres cartouches d’encre aux
revêtements de sols en bois. Ce large éventail d’articles explique que les
critères appliqués dans ces systèmes soient spécifiques aux produits. Les produits de construction les plus
susceptibles d’être soumis à un système de certification sont les revêtements
de sols, les produits d’isolation, le béton, le mortier et le coulis. Les
revêtements de sols sont peut-être les produits les plus souvent certifiés,
dans la mesure où ils peuvent être commercialisés sous différents labels
ciblant à la fois le marché des professionnels et celui des consommateurs. 5.2.5
Substances concernées La grande majorité des systèmes
définissent les substances dont l’utilisation est contrôlée, les autres
renvoient à la législation européenne [le plus souvent, le règlement REACH, la
directive 67/548/CEE sur les substances dangereuses[17] ou le
règlement (CE) 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage
des substances et des mélanges[18]] ou à
des réglementations nationales. Certaines substances semblent constituer une
cible choisie de plusieurs systèmes. Il s’agit, notamment, des substances
classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, des
polluants organiques persistants, des métaux lourds et des phtalates. 5.2.6
Critères/procédures d’évaluation Cinq systèmes
faisant l’objet d’études de cas reposent sur des conceptions diverses de l’évaluation
de la conformité, correspondant à des fonctions et à des objectifs différents.
D’une manière générale, l’évaluation liée aux systèmes de certification et de
label peut prendre les formes suivantes: · autocertification
complète ou partielle du fabricant, · examen,
par l’opérateur du système, des documents fournis par le fabricant, y compris
les formulaires de demande et les fiches de données de sécurité – dans ce cas,
le fabricant peut être tenu de communiquer des informations complémentaires ou
de soumettre ses produits à des essais –, et · essais
effectués par un organisme indépendant. Certains systèmes reposent sur l’autocertification
du fabricant, tandis que d’autres exigent que les produits faisant l’objet d’une
demande de certification soient soumis à des essais. Dans certains systèmes, la
procédure d’agrément s’accompagne en outre d’une inspection sur le site de
production. Plus généralement, si certains systèmes ne reposent que sur l’une
des méthodes énumérées ci-avant, beaucoup privilégient une combinaison de
méthodes et de procédures d’évaluation (le premier stade de l’évaluation pourra
ainsi consister dans un examen de la documentation soumise par le fabricant, et
des essais indépendants ultérieurs pourront permettre de vérifier la conformité
à certains critères). 5.2.7
Méthodes de communication de la «conformité» Deux grandes méthodes ont été identifiées.
La première (utilisée dans 75 % des cas) consiste à apposer un logo ou un
label sur le produit, sur l’emballage, sur les documents d’accompagnement ou
sur les publications commerciales. La deuxième (64 % des cas) consiste à
publier sur internet une liste de produits certifiés. 5.2.8
Champ d’application des systèmes Les systèmes considérés sont appliqués à
différents degrés. Le label BASTA (axé sur le contenu) concerne actuellement
quelque 80 000 produits, alors que d’autres systèmes ne concernent que quelques
produits de construction. Cet écart pourrait se devoir en grande mesure à la
variété des méthodes suivies pour l’enregistrement des produits et à la durée d’existence
des systèmes (pour exemple, le label BASTA repose sur l’autocertification des
fabricants et est en place depuis 2007). 5.2.9
Dispositions réglementaires nationales et européennes L’étude n’a permis de recenser que
quelques exemples de dispositions réglementaires nationales axées
principalement sur le contenu en substances potentiellement dangereuses des
produits de construction. Lorsque de telles dispositions existent, l’approche
suivie est mixte: pour certaines substances ou groupes de substances, des
limites des émissions sont imposées; pour d’autres, une concentration maximale dans
les produits est fixée. La mesure la plus notoire est peut-être l’obligation d’étiquetage
pour les produits de construction qui sont aussi à la fois des substances et
des mélanges au sens du règlement sur les produits de construction18. S’agissant de la couverture des
produits, certaines dispositions se rapportent à des produits de construction
particuliers, tandis que d’autres englobent des gammes complètes de produits de
construction. S’agissant de l’identification des
substances réglementées, les dispositions renvoient soit à des groupes de
substances, soit à des substances spécifiques. Les mesures préconisées sont
elles aussi variables, certaines dispositions réglementaires imposant des
restrictions à l’usage de substances déterminées et d’autres imposant que
celles-ci soient déclarées. 5.2.10
Approche fondée sur le contenu – discussion Outre les dispositions réglementaires en
vigueur, l’étude a recensé trente systèmes de certification et de label s’appliquant
aux produits de construction et tenant compte, entre autres critères, du
contenu des produits. Il convient toutefois de souligner que seul l’un de ces
systèmes (BASTA) n’applique que des critères liés au contenu pour tous les
produits/combinaisons de substances – sans doute parce que les essais sur les
émissions se révèlent parfois compliqués et coûteux et exigent le recours à des
compétences externes. L’importance
d’évaluer les émissions des produits est assez généralement reconnue et
certaines parties consultées ont indiqué que, même à des fins de réutilisation
et de recyclage, les essais de lixiviation pourraient se révéler plus fiables
que les informations concernant le contenu. Les informations sur les
substances contenues dans les produits n’en restent pas moins un élément
important de la mise en œuvre des législations nationales et européenne, en
particulier pour ce qui touche aux interdictions et aux substances extrêmement
préoccupantes. Si le règlement sur les produits de construction contribue de
manière essentielle à la réalisation des objectifs de l’UE en matière de
protection de la santé humaine et de l’environnement, son champ d’application
restreint ne permet pas de garantir la communication systématique d’informations
sur les substances contenues dans les produits de construction. En revanche, en
permettant notamment aux consommateurs de faire des choix éclairés, ces
informations pourraient servir à encourager davantage la conception et l’utilisation
de produits de construction respectueux de l’environnement ou l’utilisation rationnelle
des ressources grâce, en particulier, au recyclage ou à la réutilisation des
produits. L’étude n’a pas cherché à élaborer un système propre et n’a pas
analysé les coûts et avantages liés à l’extension des obligations en vigueur au
moyen d’un de ces systèmes. 5.2.11.
Incidence sur les fabricants, en particulier les PME Il est
ressorti de la consultation des fabricants de produits de construction
(réalisée à l’aide du questionnaire en ligne) et du débat sur les conclusions
de l’étude que les fabricants verraient dans toute extension de leurs
obligations en matière de communication d’informations sur les substances
dangereuses aux opérateurs en aval de la chaîne d’approvisionnement une charge
injustifiée, en particulier pour les PME.
6. Conclusions
Les spécifications techniques
harmonisées actuellement en vigueur pour les produits de construction couvrent
tous les aspects de la performance d’un produit par rapport à la réglementation
en matière de substances dangereuses applicable à l’échelle nationale et
européenne. Les travaux de normalisation
qui ont été réalisés conformément au mandat M/366 en vue de l’élaboration de
méthodes d’évaluation européennes portent également sur les dispositions
réglementaires nationales ou européennes relatives au contenu en substances
dangereuses.
Les organismes de normalisation (CEN) sont appelés à intégrer prochainement ces
méthodes d’évaluation dans des normes européennes harmonisées et les organismes
de l’OEAT devront également les utiliser dans les documents d’évaluation
européens. Le fabricant dispose donc des moyens
nécessaires pour fournir, au moyen de la déclaration des performances, les
informations requises sur les performances d’un produit, y compris, le cas
échéant, sur le contenu en substances dangereuses. La disponibilité de ces
informations pour tous les utilisateurs en aval du produit est ainsi garantie.
Aux termes du règlement sur les produits de construction, le fabricant doit
fournir, en même temps que la déclaration des performances, les informations
requises par l’article 31 (fiche de données de sécurité pour les produits
qui sont eux-mêmes des substances ou des mélanges dangereux[19]) ou par
l’article 33 (informations suffisantes pour permettre l’utilisation en
toute sécurité, comprenant au moins le nom de la substance, lorsque le produit
contient une substance extrêmement préoccupante dans une concentration
supérieure à 0,1 % en poids) du règlement REACH. Conformément à l’article 6,
paragraphe 5, du règlement sur les produits de construction, ces
informations (fiches de données de sécurité relatives aux substances
dangereuses ou informations sur les substances dangereuses contenues dans le
produit de construction) doivent être fournies avec la déclaration des
performances. Elles accompagnent donc le produit de construction tout au long de
la chaîne d’approvisionnement, jusqu’à l’utilisateur final (entrepreneur,
travailleur et consommateur). Les informations REACH que le fabricant
peut être tenu de fournir prennent en considération la protection des
utilisateurs, des travailleurs et des consommateurs. Toute extension future du
champ d’application du règlement REACH à de nouvelles substances s’appliquera
aussi d’office à l’obligation des fabricants de produits de construction de
diffuser les informations pertinentes, rendant compte des derniers progrès
scientifiques. De même, le mandat M/366 et les normes
qui en découleront pour la déclaration des performances des produits de
construction tiendront compte des évolutions du secteur à l’échelle nationale et
européenne. Eu égard au fait que les
informations à fournir se limitent à celles requises par les articles 31 et 33
du règlement REACH et à l’absence de dispositions nationales ou européennes
imposant l’inclusion d’informations supplémentaires dans la déclaration des
performances, les obligations au titre du règlement sur les produits de
construction ne permettent pas de garantir la communication aux utilisateurs d’informations
concernant la présence éventuelle de substances dangereuses dans tous les
produits de construction, dès lors qu’une fiche de données de sécurité n’est
fournie avec la déclaration des performances que lorsque le règlement REACH l’exige. En revanche, en permettant
notamment aux utilisateurs et aux consommateurs de faire des choix éclairés, le
fait de fournir la déclaration des performances avec les informations REACH comme
le prescrit l’article 6, paragraphe 5, du règlement sur les produits
de construction peut contribuer utilement à la réalisation des objectifs
consistant à assurer un niveau élevé de protection de la santé publique et de
l’environnement ou l’utilisation durable des ressources moyennant la
réutilisation et le recyclage des produits, entre autres solutions. L’étude indépendante relative aux
besoins spécifiques d’informations sur le contenu en substances dangereuses des
produits de construction a recensé un certain nombre de systèmes et de dispositions
législatives qui utilisent les informations relatives aux substances contenues
dans les produits. La plupart des systèmes répertoriés tiennent compte à la
fois du contenu et des émissions, en particulier les émissions des produits de
construction. L’étude s’étant limitée, concrètement, à la réalisation d’une
enquête et au recensement des systèmes présentant un intérêt dans ce contexte,
elle n’a distingué ni évalué aucun système individuel ou élément de système susceptible
d’être recommandé en vue d’une extension de l’obligation prévue à l’article 6,
paragraphe 5. Le fait que les systèmes considérés ne fournissent pas
d’informations détaillées rend impossible de tirer des conclusions plus
précises en ce qui concerne les substances contenues dans les produits (outre
les substances extrêmement préoccupantes). Les fabricants de produits
de construction interrogés dans le contexte de l’étude, et en particulier les
PME, considèrent par ailleurs que toute extension des obligations d’information
actuelles constituerait une charge importante et injustifiée. Dès lors, la Commission
européenne estime qu’aux fins de la consolidation du marché intérieur des produits
de construction dans le cadre de l’application du règlement (UE) 305/2011
sur les produits de construction, les besoins spécifiques d’informations sur le
contenu en substances dangereuses des produits de construction sont
suffisamment pris en compte dans les dispositions actuelles dudit règlement,
notamment son article 4, en liaison avec son article 6,
paragraphe 5. Il convient néanmoins d’examiner plus avant et, au besoin, d’inclure
dans les instruments pertinents de la législation européenne, d’autres moyens d’informer
les utilisateurs finaux sur les substances contenues dans les produits de
construction, de façon à assurer un niveau élevé de protection de la santé et
de la sécurité des travailleurs utilisant des produits de construction et des
utilisateurs d’ouvrages de construction, notamment en matière de recyclage
et/ou d’obligation de réutilisation des pièces ou des matériaux. Il importe de souligner que les
conclusions qui précèdent concernant l’application du règlement (UE) 305/2011
sont sans préjudice de la possibilité pour la Commission, eu égard aux
dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (à l’exception
de son article 114), de prendre les initiatives législatives qui s’imposent. [1] Règlement
(UE) nº 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011
établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits
de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO
L 88 du 4.4.2011, p. 5). [2] Pour plus de détails, se
référer au chapitre 3. L’obligation de fournir une fiche de données de
sécurité conformément à l’article 31 du règlement REACH s’applique aux
substances classées comme dangereuses, persistantes, bioaccumulables et
toxiques ou très persistantes et très bioaccumulables, identifiées comme des
substances extrêmement préoccupantes sur la liste établie conformément à
l’article 59, paragraphe 1, du même règlement. Des dispositions
analogues s’appliquent aux mélanges, pour lesquels des informations doivent
être fournies, sur demande, au fournisseur. L’article 33 impose de
communiquer aux acteurs de la chaîne d’approvisionnement (et aux consommateurs
qui en font la demande) des informations sur toute substance extrêmement
préoccupante contenue dans les articles avec une concentration supérieure à 0,1 %
masse/masse. Ces informations doivent être suffisantes pour permettre
l’utilisation des articles en toute sécurité, et comprendre au moins le nom de
la substance. [3] Règlement
(UE) nº 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011
établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits
de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO
L 88 du 4.4.2011, p. 5). [4] Dans ce contexte, la
version anglaise du règlement sur les produits de construction utilise
l’expression «hazardous substances», alors que l’expression couramment
utilisée jusqu’à présent dans le secteur de la construction est «dangerous
subtances». Aux fins du présent rapport, il y a lieu de considérer ces
expressions comme identiques. [5] Directive
89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
concernant les produits de construction (JO L 40
du 11.2.1989, p. 12). [6] Au-delà d’une certaine
concentration ou proportion de substance, en poids, dans le produit. [7] Dans ce contexte, la version anglaise du
règlement sur les produits de construction utilise l’expression «hazardous
substances», alors que l’expression couramment utilisée jusqu’à présent
dans le secteur de la construction est «dangerous subtances». Aux fins
de la présente étude, il y a lieu de considérer ces expressions comme
identiques. [8] Article 31
du règlement REACH. [9] Danger physique,
sanitaire et environnemental. Voir le règlement (CE) n° 1272/2008 relatif
à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et mélanges
dangereux. S’agissant des mélanges, ceux qui sont considérés dangereux selon
les critères de la directive 1999/45/CE [qui sera abrogée par le règlement (CE)
n° 1272/2008 au 1er juin 2015]. [10] Identifiés conformément
aux critères de l’annexe XIII du règlement REACH. [11] Ces substances dites
«extrêmement préoccupantes» sont inscrites à l’annexe XIV du règlement REACH.
Cette annexe comprend un sous-ensemble de substances cancérogènes, mutagènes,
toxiques pour la reproduction, persistantes, bioaccumulables et toxiques ou
très persistantes et très bioaccumulables, de même que des substances suscitant
un degré de préoccupation équivalent (comme les perturbateurs endocriniens) et
fait office de liste de substances candidates à une autorisation au titre du
règlement REACH. Cette liste est régulièrement mise à jour et comprenait 151 substances
en décembre 2013 (voir http://echa.europa.eu/candidate-list-table). La Commission a
élaboré une «feuille de route» sur les substances extrêmement préoccupantes
afin de garantir que toutes les substances concernées figurent sur la liste
d’ici à 2020. [12] Article 31,
paragraphe 3, du règlement REACH: > 1 % en poids pour les
mélanges autres que gazeux et > 0,2 % en volume pour les mélanges
gazeux. [13] Voir
l’annexe XVII du règlement REACH. [14] Le délai d’enregistrement
pour les substances préenregistrées en dessous de 100 t n’est fixé qu’à 2018.
L’élaboration de la liste des substances candidates en vue d’une autorisation
est en cours, et les premières demandes d’autorisation n’ont été traitées qu’en
2014. En revanche, tous les éléments du règlement REACH soumis à une évaluation
sont déjà pleinement opérationnels. [15] COM(2013) 49. [16] JRC ECA report
n° 29: Harmonisation framework for health based evaluation of indoor
emissions from construction products in Europe (EU-LCI), EUR 26168 EN, 2013. JRC ECA report
n° 27: Harmonisation framework for indoor products labelling schemes in EU,
EUR 25276 EN, 2012. [17] Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin
1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires
et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage
des substances dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p. 1). Cette directive sera
abrogée le 1er juin 2015 par le règlement (CE) n° 1272/2008. [18] Règlement (CE) n° 1272/2008
du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la
classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges,
modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le
règlement (CE) n° 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1). [19] Pour plus de détails sur
le champ d’application détaillé de l’article 31 du règlement REACH, voir
ci-avant le chapitre 3.