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Document 52014DC0439
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the functioning of Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council of 27 October 2004 on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws (the Regulation on consumer protection cooperation)
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS sur le fonctionnement du règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs («Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs»)
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS sur le fonctionnement du règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs («Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs»)
/* COM/2014/0439 final */
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS sur le fonctionnement du règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs («Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs») /* COM/2014/0439 final */
Rapport sur le fonctionnement du règlement
relatif à la coopération en matière de protection
des consommateurs
1. Introduction
Les
dépenses de consommation représentent actuellement plus de 56 % du PIB de
l’Union européenne (UE) et constituent un puissant moteur de son économie[1].
Dès lors qu’elle permet au consommateur de bénéficier de meilleures conditions
et de renforcer la confiance dans le marché unique, la politique de l’UE en
matière de consommation peut contribuer de manière significative à l’augmentation
des taux de croissance en Europe. Comme cela a été souligné dans l’Agenda du
consommateur européen de 2012, l’une des priorités de cette politique est d’intensifier
le contrôle de l’application de la législation en matière de consommation.
Lorsque le respect de la législation est contrôlé de façon équitable et
efficace, la consommation privée est dynamisée et les conditions de concurrence
pour les entreprises sont identiques, ce qui stimule alors la concurrence et
l’innovation axée sur le consommateur[2]. Le
contrôle de l’application de la législation de l’Union protégeant les intérêts
économiques des consommateurs a été renforcé en 2004 par l’adoption du
règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs
(règlement CPC)[3]. Ce cadre unique regroupe les
autorités nationales de tous les États membres de l’UE[4].
Son objectif principal est la lutte contre les infractions transfrontières au
moyen de procédures d’échange d’informations, de demandes de mesures d’exécution
transfrontalières et d’actions coordonnées destinées à empêcher les commerçants
qui commettent des infractions de délocaliser leurs activités au sein de
l’Union dans le but de profiter des failles des frontières juridictionnelles.
Il permet également la conclusion d’accords de coopération internationaux. Dans
deux rapports bisannuels[5] de 2009 et 2012, la
Commission a évalué le fonctionnement du règlement CPC et elle a relevé
certaines pistes pour rendre la coopération en matière de contrôle de
l’application de la législation plus efficace dans le cadre législatif
existant. Avec l’article 21 bis, une clause de révision a été
introduite dans le règlement CPC, au titre de laquelle la Commission est tenue
évaluer l’efficacité et les mécanismes de fonctionnement du règlement. Dans
une évaluation externe menée en 2012 (ci-après l’«évaluation»)[6],
il a été conclu que le règlement CPC avait été bénéfique pour les autorités
compétentes et les consommateurs, et le bien-fondé et la pertinence des
objectifs de coopération en matière de protection des consommateurs (CPC) ont
été confirmés bien que ces objectifs n’aient pas encore été pleinement
atteints. Lors
du Sommet européen de la consommation 2013[7], il a été conclu qu’il était
nécessaire de contrôler de façon plus intégrée l’application des droits des
consommateurs à l’échelle de l’Union, notamment pour lutter contre les
infractions généralisées[8]. Depuis lors, les autorités
nationales chargées de veiller à l’application de la législation et les
organisations de consommateurs ont pris des mesures pour lutter précisément
contre les infractions de ce type, notamment dans des cas de pratiques
trompeuses liées aux droits en matière de garantie légale[9].
Si ces mesures permettent de montrer que les grands opérateurs sont susceptibles
de recourir aux mêmes pratiques simultanément dans une série d’États membres,
elles apportent aussi des éléments de réflexion précieux quant aux stratégies
les plus efficaces pour lutter contre les infractions généralisées à l’échelle
de l’UE. Poursuivant
ce processus de révision, la Commission a publié une feuille de route[10]
donnant un aperçu des principaux domaines d’amélioration possibles et a soumis ceux-ci
à une consultation publique[11] menée du 11 octobre 2013 au 13 février
2014. Ces domaines vont de la compréhension uniforme, de la part de tous les
acteurs, du cadre de la CPC aux éventuelles lacunes dans les mécanismes
d’alerte, en passant par les obstacles juridiques et procéduraux dans le
traitement des demandes d’assistance mutuelle, les pouvoirs des autorités
compétentes, le rôle de la Commission et la nécessité de créer des outils
communs pour lutter contre les infractions généralisées commises simultanément
à l’encontre de plusieurs États membres («infractions présentant un intérêt à
l’échelle de l’Union»). Jusqu’à
présent, le processus de révision a permis de confirmer que la mise en
application du règlement CPC en 2007 avait débouché sur l’élaboration de moyens
efficaces pour protéger les intérêts collectifs des consommateurs sur le
territoire de l’UE. Le règlement CPC a établi des capacités minimales communes
de contrôle de l’application de la législation pour les autorités nationales et
leur a permis de mener de concert des mesures d’exécution coordonnées par la
Commission européenne. Par exemple, plus de 3 000 sites de commerce
électronique dans divers secteurs économiques ont été passés au crible pour
détecter d’éventuelles infractions à la législation européenne, ce qui s’est
traduit par un renforcement du respect de la législation. Ces deux dernières
années, une nouvelle étape a été franchie pour obtenir des opérateurs qu’ils
mettent un terme à des pratiques commerciales déloyales dans des domaines
d’intérêt commun sur le territoire de l’UE, avec les «approches communes» en
matière d’application de la législation CPC. L’action de coopération récemment
lancée sur les achats intégrés dans des applications de jeux[12],
dans le cadre de laquelle les autorités nationales chargées de veiller à
l’application de la législation au sein de l’UE ont présenté aux grandes
entreprises technologiques une interprétation commune de la façon d’appliquer
les règles de consommation pertinentes dans ce domaine, constitue un exemple
concret de la façon dont le contrôle de l’application de la législation peut,
lorsqu’il s’appuie sur la CPC, résoudre les problèmes actuels auxquels sont
confrontés les consommateurs dans un certain nombre d’États membres. En
parallèle, la Commission s’est efforcée de mettre au point des orientations
interprétatives destinées à faciliter l’application et le respect de la
législation[13] au fur et à mesure du développement
de la protection des consommateurs et de la politique de consommation de l’UE.
Avec la publication prochaine des lignes directrices sur l’application de la
directive relative aux droits des consommateurs[14]
et sur la directive relative aux pratiques commerciales déloyales[15],
l’appréciation des cas d’infraction devrait se fonder sur des principes
partagés, ce qui devrait améliorer le contrôle du respect de la législation en
cette matière. Pour
l’avenir, il est clairement ressorti du processus de révision que, pour relever
les nouveaux défis de l’économie numérique, le contrôle de l’application des
lois sur la consommation doit tenir compte des spécificités du commerce
dématérialisé et de la vitesse à laquelle les infractions à la législation sur
la consommation peuvent se propager au sein de l’UE. Les données du tableau de
bord des marchés de la consommation et les rapports des centres européens des
consommateurs signalent également la persistance de conditions inégales pour
les consommateurs entre les pays ainsi qu’un nombre élevé d’infractions
transfrontalières à la législation sur la consommation. La consultation
publique a montré que les participants souhaitaient vraiment que les décideurs
intensifient leurs efforts pour faire appliquer de manière efficace les lois
sur la consommation. Le
présent rapport constitue une nouvelle étape dans le processus de révision du
règlement. Il intègre tous les documents évoqués, de nouveaux rapports
bisannuels présentés par les États membres en 2013[16]
et le résultat de la consultation publique. Conformément aux principes de la
réglementation intelligente[17], il sera suivi par une analyse d’impact
approfondie portant sur les améliorations possibles du règlement CPC, qui
permettra à la Commission de faire aboutir, au début de l’année 2015, la
révision prévue dans l’article 21 bis du règlement CPC et de
motiver l’adoption d’une décision si l’opportunité d’une proposition
législative portant modification du règlement CPC est avérée.
2. Depuis 2007,
grâce à la coopération en matière de contrôle de l’application de la
législation européenne sur la consommation, le consommateur tire davantage
parti de cette législation
Depuis 2007, le règlement CPC procure des avantages
substantiels aux consommateurs de l’UE grâce au renforcement des capacités
d’application dans toute l’Europe. La coopération entre les autorités chargées
de veiller au respect de la législation a assuré une application plus uniforme
de la législation européenne sur la protection des consommateurs, contribuant
ainsi au meilleur fonctionnement du marché unique pour les citoyens et les
entreprises. En particulier: ·
le
mécanisme d’assistance mutuelle du réseau CPC a fourni un cadre juridique
précis et complet pour les échanges mutuels d’information et les mesures
d’exécution transfrontalières. L’innovation la plus importante réside dans la
possibilité de faire exécuter les lois protégeant les intérêts des
consommateurs au-delà des frontières (article 8 du règlement CPC). Cela
permet non seulement de réduire le coût d’exécution mais également de recourir
aux moyens administratifs d’un pays au profit des consommateurs d’autres pays
et d’empêcher les opérateurs commerciaux qui commettent des infractions de
délocaliser leurs activités au sein de l’Union. Demandes
d’assistance mutuelle Le
règlement CPC permet aux autorités compétentes d’échanger sur demande des
informations recueillies au cours de leurs enquêtes (article 6) et de
demander à une autre autorité compétente de faire cesser une infraction
intracommunautaire (article 8). Ces outils permettent aux autorités
compétentes d’obtenir des preuves pour faire cesser les infractions commises
par les commerçants d’autres États membres qui portent préjudice aux
consommateurs dans leur juridiction. À
fin 2013, les États membres avaient soumis, au total, 1454 demandes
d’assistance mutuelle, dont 699 demandes d’informations et 755 demandes de
mesures d’exécution. L’évaluation fait état des nombreux avantages conférés par
le mécanisme d’assistance mutuelle, tels que l’efficacité accrue des mesures
d’exécution transfrontalières, l’échange des bonnes pratiques, une plus grande
sensibilisation des autorités aux infractions émergentes et le renforcement des
capacités administratives[18].
·
Les
opérations «coup de balai» et les approches communes en matière d’application
de la législation basées sur l’article 9 du règlement CPC ont permis aux États
membres de coordonner leur action à plus grande échelle dans ce domaine. Elles
ont fourni des outils efficaces au niveau de l’UE pour détecter et lutter
contre les infractions graves et généralisées, ce qui a indéniablement eu un
effet dissuasif sur les autres opérateurs commerciaux. Les mesures correctives
adoptées, par exemple, dans les domaines des produits électroniques, des
services de voyage et des contenus numériques ont clairement conduit à un
renforcement mesurable du respect de la législation et de la prise de
conscience des droits des consommateurs de la part des entreprises. Opérations
«coup de balai» La Commission a mis au point, avec le concours des
autorités compétentes des États membres, un format d’inspection de sites web
spécifique à l’UE (les opérations dites «coup de balai»). Une opération «coup
de balai» est un passage au crible de sites web à l’échelon de l’Union
européenne dont l’objectif est de détecter les violations des droits des
consommateurs puis de faire assurer le respect de la législation. Depuis 2007,
ces opérations «coup de balai» ont lieu une fois par an. Elles sont coordonnées
par la Commission européenne et exécutées simultanément par les autorités
nationales chargées de faire appliquer la loi dans les pays participants. Bien
que la participation soit volontaire, pratiquement tous les États membres y ont
participé chaque année. Sur la période 2007-2013, plus de 3 000 sites web
ont été inspectés. Marché en ligne || États membres participants || Sites web inspectés || Sites web présentant des irrégularités || Taux de mise en conformité* Billets d’avion (2007) || 15 + 1 EEE || 447 || 32 % || 81 % Contenus téléphonie mobile (2008) || 27 + 2 EEE || 554 || 54 % || 71 % Produits électroniques (2009) || 26 + 2 EEE || 369 || 55 % || 71 % Billetteries en ligne (2010) || 27 + 2 EEE || 414 || 59 % || 79 % Crédit à la consommation (2011) || 27 + 2 EEE || 565 || 69 % || 75 % Contenus numériques (2012) || 27 + 2 EEE || 330 || 52 % || 80 % Services de voyage (2013) || 27 + 2 EEE || 552 || 69 % || 62 %** * Le taux de mise en conformité indique la mesure dans laquelle la législation est respectée après l’opération «coup de balai»; il correspond à la proportion de sites web conformes sur le nombre total de sites contrôlés. ** Résultats au bout de 6 mois. Il faut généralement compter au moins 12 mois après l’enquête initiale pour que les autorités nationales puissent rendre compte des résultats définitifs de leur activité de contrôle. L’évaluation
mentionne les avantages de ces opérations «coup de balai», à la fois pour les
infractions internes à l’UE et nationales. Ces opérations donnent une bonne
indication de la conformité du secteur/marché à la réglementation protégeant
les intérêts des consommateurs et confèrent une bonne visibilité au réseau CPC.
Elles contribuent à la compréhension commune des questions juridiques et autres
entre les autorités CPC. Approches
communes en matière d’application de la législation L’approche
commune en matière d’application de la législation est un nouveau format de
mesure d’exécution commune développé depuis 2013 sur la base de l’article 9 du
règlement CPC. Elle permet aux autorités compétentes des États membres, avec
l’appui de la Commission, de coordonner leur approche en matière d’application
de la loi sur la protection des consommateurs concernant un problème
spécifique. La première de ces actions concerne les achats intégrés dans les
applications de jeux en ligne. Une autre a porté sur le secteur de la location
de véhicules. Dans les deux cas, des discussions sont en cours avec le secteur
concerné pour assurer le respect des droits des consommateurs. ·
Le
mécanisme d’alerte du réseau CPC fournit, pour la première fois, un cadre
permettant aux États membres d’échanger des informations sur les infractions
émergentes et de déterminer les infractions susceptibles de nécessiter une
approche coordonnée. ·
Les
activités, projets, ateliers et autres événements communs ont stimulé les
capacités d’exécution et administratives des États membres en matière de
protection des consommateurs et ont amélioré la confiance et la compréhension
mutuelle entre les autorités des États membres intervenant dans le réseau CPC. ·
La
coopération internationale a permis l’échange de bonnes pratiques avec les
principaux partenaires commerciaux de l’UE. Ces
réalisations ont pu aboutir malgré la limitation des ressources administratives
imposée par la crise. En fait, elles montrent que le mécanisme CPC peut offrir
un moyen plus efficace sur le plan de la consommation de ressources pour lutter
contre les infractions commises partout dans l’UE. L’application du règlement
CPC a, dans l’ensemble, donné des résultats positifs et a permis de créer un
mécanisme de coopération fondé sur un réseau, exemplaire pour d’autres secteurs
du marché unique.
3. La
coopération en matière de contrôle de l’application de la législation: une
façon plus intelligente de relever les nouveaux défis posés par l’économie
numérique
Le
règlement CPC garde toute sa pertinence et constitue un atout pour l’avenir de
la politique européenne des consommateurs. Il ressort clairement de
l’évaluation, des rapports bisannuels de la Commission et des États membres et
des résultats de la consultation publique qu’il est nécessaire de donner une
orientation globale au réseau CPC. Il pourrait aussi s’avérer utile de
poursuivre le développement du cadre CPC, au besoin après révision du règlement
CPC, dans les domaines suivants: ·
les
mécanismes d’assistance mutuelle, y compris les questions et les dispositions
légales et procédurales assurant une coopération globale (article 9 du
règlement CPC) pourraient devoir être clarifiés et renforcés[19]; ·
les
activités d’application communes telles que les opérations «coup de balai» ou
les mesures d’exécution communes adoptées récemment sont efficaces et devraient
être étendues à d’autres secteurs[20].
De plus amples progrès sont nécessaires, comme l’a montré l’expérience dans
plusieurs cas de CPC, pour lutter contre les pratiques commerciales
frauduleuses et agressives, qui peuvent nécessiter des moyens d’exécution
spécifiques[21];
·
la
surveillance du marché et le mécanisme d’alerte du réseau CPC devraient être
développés pour assurer une détection rapide des menaces émergentes pour les
consommateurs susceptibles de nécessiter une action de coopération pour
protéger ces derniers[22].
Il convient notamment d’étudier la possibilité d’associer d’autres acteurs,
comme les organisations de consommateurs et les centres européens des
consommateurs[23]; ·
les
difficultés découlant des différentes règles et normes procédurales en vigueur
dans les procédures d’exécution nationales semblent constituer un obstacle à
une coopération efficace et efficiente[24].
Ces différences peuvent entraver l’assistance mutuelle et la coopération et
retarder la lutte efficace contre les infractions. Les outils à la disposition
des autorités compétentes et leurs pouvoirs communs minimaux devraient
également être clarifiés[25];
·
les
participants à la consultation publique sont généralement favorables à ce que
la Commission ait un rôle plus actif au sein du réseau CPC[26]. Des
mesures dans ce sens ont déjà été prises en 2013-2014 avec le lancement de
nouvelles activités d’exécution coordonnées qui se sont traduites par une
approche commune en matière d’application de la législation sur la question des
achats intégrés dans des applications. D’autres actions s’imposent à l’avenir
pour lutter contre les infractions généralisées commises à l’échelle de l’UE,
qui portent gravement préjudice à son économie[27];
·
au
vu des défis de plus en plus nombreux posés par les pratiques commerciales des
pays tiers dans une économie numérique mondialisée, une plus ample coopération
avec les partenaires commerciaux peut s’avérer nécessaire[28].
4. Compléter l’assistance
bilatérale par des actions communes plus nombreuses à l’échelle de l’UE
L’évaluation
et les rapports bisannuels indiquent qu’après une période d’essai initiale en 2007-2009,
les autorités nationales ont utilisé le mécanisme d’assistance mutuelle CPC
pour des cas qui ont pu être traités de manière plus efficace par le réseau CPC
que par les autres moyens disponibles au niveau national[29]. En
parallèle, l’internationalisation croissante du commerce de détail dans l’Union
européenne a conduit les grands opérateurs commerciaux à créer des filiales
locales dans leurs principaux marchés et à recourir à des pratiques identiques
sur tous ces marchés. Les autorités nationales sont donc confrontées à des
infractions identiques sur leurs marchés respectifs. Par ailleurs, les limites
budgétaires contraignent les États membres à concentrer les rares ressources
dont ils disposent sur les affaires internes plutôt que sur les questions
transfrontalières[30].
L’internationalisation
du commerce de détail contribue ainsi à la propagation d’infractions identiques
au-delà des frontières de l’Union européenne. Ce problème a été traité au sein
du réseau CPC par le renforcement des activités communes, telles que les
opérations «coup de balai» et, depuis 2013, par la mise au point d’un nouvel
outil, l’approche commune en matière d’application de la législation. Le fait
de cibler les questions d’intérêt commun au niveau de l’UE a permis une action
efficace en matière de contrôle de l’application de la législation. L’utilisation
inégale du mécanisme d’assistance mutuelle entre les États membres, déjà
relevée dans le premier rapport bisannuel de la Commission, confirmée par
l’évaluation[31]
et observée en 2012-2013[32],
souligne la nécessité de renforcer la sensibilisation et l’interprétation
commune du règlement CPC entre les autorités nationales. Des mesures en ce sens
sont aussi appelées de tous leurs vœux par les participants à la consultation
publique[33].
Elles pourraient concerner notamment les règles relatives aux demandes
d’exécution (comme la fixation de délais maximaux et les mesures à prendre
lorsque l’exécution n’est pas possible), et les procédures de traitement des
demandes. Il apparaît en outre opportun de réfléchir à la coopération entre les
organisations de consommateurs et le réseau CPC, notamment en ce qui concerne l’échange
d’informations portant sur les pratiques émergentes susceptibles d’enfreindre
la législation européenne en matière de consommation. L’évaluation
recommande également le renforcement des opérations «coup de balai» par la
réalisation d’activités de sensibilisation du public et d’actions de suivi
assurant un niveau constant de respect du droit des consommateurs dans un
secteur donné. Elle propose également la création d’un «observatoire», qui
regrouperait systématiquement les informations[34].
Les résultats de la consultation publique soulignent également la nécessité
globale de renforcer les mécanismes de surveillance du marché pour permettre la
détection précoce des infractions. Outre
les opérations «coup de balai» et l’élaboration d’approches communes en matière
de contrôle de l’application de la législation, le potentiel de l’article 9 n’a
pas été pleinement exploité au cours de la période 2007-2013. Par exemple,
l’article 9 n’a pas été directement utilisé par les États membres pour
coordonner l’application simultanée et parallèle de mesures d’exécution. L’une
des raisons invoquées dans l’évaluation était la nécessité de mieux conseiller
le réseau CPC sur la façon d’utiliser et de coordonner ces actions[35], et
de clarifier le rôle de la Commission[36].
Il
est ressorti de la consultation publique que les infractions graves
généralisées aux droits des consommateurs (infractions présentant un intérêt à
l’échelle de l’Union) prenaient une importance croissante[37] et qu’il
pourrait être intéressant de renforcer les mécanismes de coopération visés à
l’article 9 pour pouvoir lutter efficacement contre ces infractions à l’avenir.
5. Un règlement CPC qui permette de lutter efficacement contre
les infractions émergentes présentant un intérêt à l’échelle de l’Union
L’évaluation
signale que le règlement CPC actuel ne permet pas de lutter totalement contre
des infractions commises simultanément dans plusieurs États membres ou commises
par le même opérateur commercial[38].
Ces infractions peuvent porter gravement préjudice aux consommateurs de l’UE
étant donné que les opérateurs commerciaux transnationaux opérant à partir de
plusieurs sites peuvent menacer les intérêts économiques de tous les
consommateurs de l’UE. Il a été suggéré dans l’évaluation que, pour mettre fin
à ces infractions, une coordination étroite ou une action unique au niveau de
l’UE était nécessaire. La
lutte efficace contre les «infractions présentant un intérêt à l’échelle de
l’Union» nécessite une base juridique claire et une définition précise ainsi
qu’une coordination affirmée des actions d’application de la législation, avec
peut-être une plus grande implication de la Commission[39].
Comme indiqué plus haut, l’article 9 du règlement CPC prévoit déjà la
possibilité d’une coordination du contrôle de l’application de la législation.
Bien que deux instruments efficaces aient été mis au point sur la base de
l’article 9 (opérations «coup de balai» et approches communes), l’expérience a
montré que le cadre de coordination actuel était encore trop vague. Il manque
notamment d’une procédure de coordination transparente et bien définie, de
clarté quant au rôle et aux responsabilités des différents acteurs et aux
conséquences de l’inaction. Le rôle et les responsabilités des coordonnateurs
ne sont pas suffisamment bien définis. Quand bien même l’intérêt de
l’élaboration d’orientations et éclaircissements supplémentaires devait être
confirmé pour contribuer à une utilisation plus fréquente du mécanisme de
coordination fondé sur l’article 9, il semble peu probable que de tels éléments
puissent totalement résoudre tous les problèmes recensés, notamment lorsqu’il
s’agit de lutter de manière plus efficace contre les infractions généralisées
présentant un intérêt à l’échelle de l’Union. Compte
tenu du préjudice général que les infractions présentant un intérêt à l’échelle
de l’Union pourraient porter aux consommateurs dans plusieurs États membres, la
feuille de route de 2013 a indiqué, parmi les options de révision du règlement,
la possibilité d’introduire un mécanisme/une procédure de coordination de
l’application plus efficace pour lutter contre les affaires présentant un
intérêt à l’échelle de l’Union[40].
Une grande majorité des participants à la consultation publique a considéré que
ces infractions étaient importantes et qu’une procédure spécifique de
coopération au niveau de l’UE était nécessaire pour lutter contre ces
infractions[41].
Les
parties intéressées ont estimé que les mesures suivantes seraient les plus
efficaces pour mettre un terme aux infractions présentant un intérêt à
l’échelle de l’Union: l’obligation pour les États membres d’alerter les autres
États membres de toute mesure d’exécution prise, l’obligation pour les États
membres de notifier les affaires répondant à des critères définis pour les
infractions présentant un intérêt à l’échelle de l’Union, des mesures
d’exécution communes obligatoires et la reconnaissance mutuelle des décisions
d’exécution. En outre, plus de 75 % des parties intéressées, notamment du
côté des associations de consommateurs et des centres européens des
consommateurs, ont estimé qu’une procédure unique au niveau de l’UE, dans
laquelle la Commission ou un État membre pourrait apporter la preuve d’une
infraction présentant un intérêt à l’échelle de l’Union, serait
particulièrement efficace pour faire cesser ou reculer ce type d’infraction.
Les autorités publiques et les gouvernements ont exprimé des avis un peu plus
modérés[42].
En
vertu du règlement CPC, les autorités compétentes échangent des informations
sur les infractions présumées commises à l’échelle de l’Union et leurs mesures
d’exécution. Ce type de mécanisme d’alerte précoce et mutuelle aide les
autorités chargées de la CPC à détecter les infractions à un stade précoce et
leur permet de mieux coordonner leurs activités de contrôle de l’application de
la législation et d’utiliser des mesures d’exécution communes en vertu de
l’article 9 du règlement CPC. Pendant
les deux premières années du réseau CPC, le mécanisme d’alerte a été utilisé
plus souvent qu’au cours de la période suivante[43].
Cette tendance peut également être attribuée à la période d’essai initiale et à
l’amélioration progressive de la compréhension du rôle de cet instrument parmi
les autres outils de la CPC. Les années suivantes (2009-2013), le nombre annuel
d’alertes est resté relativement stable[44]. L’évaluation
relève comme causes possibles de la baisse globale du nombre d’alertes un
manque de clarté concernant le but, l’utilisation et le suivi des informations
fournies par les alertes, et leur confusion avec les demandes d’information[45]. Même
si des orientations ou des modalités d’application auraient pu clarifier ces
questions, il est peu probable que de telles mesures auraient permis de
résoudre les problèmes plus larges liés à la façon d’assurer le suivi des
alertes ou à la participation d’autres acteurs dans le mécanisme d’alerte. Les
résultats de la consultation publique cadrent globalement avec les conclusions
de l’évaluation. La majorité des participants a estimé que le système d’alerte
actuel devait être amélioré, en prévoyant par exemple la possibilité pour la
Commission et d’autres organisations d’envoyer des alertes (organisations de
consommateurs et centres européens des consommateurs) et de classer les actions
d’alertes en fonction de la suite à donner (par exemple, à des fins
d’action/d’information uniquement)[46].
Les participants se sont également déclarés favorables à des mesures
complémentaires telles que des actions de surveillance obligatoires coordonnées
de la part des États membres et un mécanisme de collecte et d’analyse des
informations concernant l’application de la législation.
6. Clarification des principales composantes du
règlement CPC
Le
réseau CPC Le
règlement CPC impose aux États membres de désigner des autorités publiques (les
«autorités compétentes») chargées de faire appliquer la réglementation de
l’Union sur la consommation figurant à l’annexe du règlement CPC ainsi qu’un
bureau de liaison unique, chargé de coordonner les questions relatives à la CPC
dans chaque État membre. Ces autorités et bureaux constituent le réseau CPC.
Les États membres doivent veiller à ce que ces autorités soient dotées de
ressources suffisantes pour qu’elles puissent exercer leurs fonctions de
coordination de la législation en matière de protection des consommateurs. Le
réseau des autorités compétentes s’est considérablement élargi au cours de la
période 2007-2013. Cela est principalement dû à l’extension progressive du
champ d’application matériel du règlement CPC, au fur et à mesure de l’ajout,
dans l’annexe, de nouveaux actes législatifs. Différentes
philosophies existent parmi les États membres en ce qui concerne le cadre
institutionnel national dans lequel s’inscrit l’application du règlement CPC:
il peut être concentré sur une ou plusieurs autorités ou réparti entre
plusieurs autorités ayant des responsabilités spécifiques à certains secteurs
et/ou des autorités régionales dans les États fédéraux. L’évaluation fait
mention des difficultés éventuellement liées à des cadres institutionnels
complexes et divergents, comme la longueur des lignes de communication
entraînant des retards dans le traitement des demandes. Elle a permis de
souligner l’importance du rôle du bureau de liaison unique, notamment lorsque
le cadre institutionnel est complexe[47].
Les réponses à la consultation publique sont allées dans le même sens[48]. Il
ressort de l’évaluation et des rapports bisannuels de la Commission et des
États membres que tous les États membres n’utilisent pas activement ni
fréquemment les mécanismes de coopération[49].
Bien que les causes puissent être multiples, l’évaluation suggère que le manque
de ressources adéquates pourrait empêcher certains États membres de tirer
pleinement profit des mécanismes de CPC[50].
L’évaluation a relevé des différences notables entre les ressources et les
capacités d’application des différents États membres[51]. Diversité
des systèmes d’application nationaux et obstacles à la coopération Le
règlement CPC reconnaît le rôle que les autorités judiciaires peuvent jouer
dans les systèmes d’application nationaux: les autorités compétentes peuvent
exercer leurs pouvoirs soit directement sous leur propre autorité ou sous le
contrôle des autorités judiciaires, ou en saisissant les tribunaux. On constate
une grande divergence entre les États membres en ce qui concerne l’intervention
des autorités judiciaires dans les procédures d’exécution publiques[52]. Il
est fait état dans l’évaluation des obstacles liés aux divergences constatées
dans la nature des procédures et les pouvoirs des autorités compétentes[53]. Ces
obstacles peuvent non seulement entraîner des retards dans la coopération et
dans le traitement des dossiers, mais également nuire à l’efficacité de l’application
de la législation européenne sur la protection des consommateurs et miner la
confiance que les consommateurs européens accordent au système. L’évaluation
recommande la résolution de ces problèmes par une coordination ciblée des
questions liées aux procédures pertinentes de CPC[54]. Dans leur grande majorité, les participants à la
consultation publique ont convenu que l’introduction de normes communes pour
lutter contre les infractions liées à la CPC serait utile. De plus, ils ont
estimé que la définition de ces normes serait le plus utile dans les domaines
de la publication des décisions d’exécution, de l’identification nominative des
vendeurs et fournisseurs contrevenants, de l’accès aux documents, de la
collecte de preuves et de l’inspection des sites web[55]. Pouvoirs
des autorités compétentes en vertu du règlement CPC Les
autorités compétentes doivent être investies des pouvoirs nécessaires pour
s’acquitter de leurs obligations en vertu du règlement CPC. Le règlement
établit la liste des pouvoirs minimaux nécessaires pour assurer le bon
fonctionnement du réseau CPC, au rang desquels figurent les facultés d’obtenir
les renseignements et les preuves nécessaires pour lutter contre les
infractions internes à l’UE, de mener des inspections sur place, d’exiger la
cessation ou l’interdiction de l’infraction, d’obtenir des engagements de la
part des opérateurs commerciaux et d’obtenir des dédommagements pour l’État. Il
semble que la plupart des autorités ont recours à l’ensemble de ces pouvoirs
minimaux soit directement en vertu du règlement CPC, soit en vertu d’une
législation nationale leur conférant des pouvoirs analogues[56]. Ces
autorités sont également habilitées à faire usage, le cas échéant, des autres
pouvoirs qui leur sont conférés au niveau national pour faire cesser les
infractions. Cependant, certains de ces pouvoirs supplémentaires ne sont pas
conférés de manière uniforme dans tous les pays, ce qui s’avère un obstacle à
une coopération plus efficace[57].
Les divergences découlant de la diversité des traditions juridiques nationales
et des systèmes d’application peuvent, dans une certaine mesure, être
surmontées par des orientations et des éclaircissements et en améliorant la
compréhension mutuelle des possibilités et limites des différents outils et systèmes
nationaux. Pourtant, même des orientations détaillées ne peuvent pas remplacer
les pouvoirs manquants au niveau national dans certains États membres, ce qui
peut nuire à l’efficacité globale de l’action d’application de la législation
sur la CPC. Dans
ce contexte, la grande majorité des participants à la consultation publique
s’est déclarée favorable à l’introduction d’outils supplémentaires pour les
autorités compétentes dans le règlement CPC, à savoir la faculté de procéder à
des achats-tests à des fins d’enquête, de désigner nommément les vendeurs et
fournisseurs contrevenants, d’infliger des amendes pour récupérer les gains
obtenus illégalement et d’imposer des mesures provisoires[58]. Dans
leur grande majorité, les participants ont également souhaité l’adoption de
mesures qui faciliteraient la possibilité pour les consommateurs d’obtenir un
dédommagement[59].
Interaction avec
les poursuites pénales En
vertu du règlement CPC, les autorités compétentes devraient également recourir
aux autres pouvoirs ou mesures qui sont à leur disposition au niveau national,
y compris le pouvoir d’engager des poursuites ou de renvoyer les affaires au
pénal, afin de faire cesser les infractions intra-UE. Jusqu’à présent,
l’expérience révèle la nécessité d’assurer un échange d’informations plus
fluide entre les autorités du ministère public et les autorités compétentes, en
particulier lorsque des pratiques agressives ou frauduleuses sont en cause. Participation
des organisations de consommateurs et d’autres acteurs à la CPC Le
règlement CPC reconnaît le rôle essentiel des organisations de consommateurs
dans la protection des intérêts de ceux-ci. Il autorise notamment les États
membres à désigner, en plus des autorités publiques, d’autres organismes ayant
un intérêt légitime à voir cesser ou interdire les infractions relevant de
l’intérêt de l’UE. Les autorités CPC peuvent charger ces organismes de prendre
les mesures d’exécution nécessaires mises à leur disposition au niveau national
pour faire cesser ces infractions. Au
cours de la période 2007-2013, plusieurs États membres ont désigné de tels
organismes. Ces derniers comprennent principalement des associations de
consommateurs et des groupements d’intérêt agissant en leur propre nom. En
outre, depuis plusieurs années, les organisations de consommateurs nationales
coopèrent de façon plus étroite et coordonnent les activités de contrôle de
l’application de la législation menées dans le cadre du projet «Consumer
Justice Enforcement Forum» (COJEF)[60].
De nombreux États membres ont développé la coopération avec les associations de
consommateurs et les centres européens des consommateurs afin d’obtenir des
informations sur l’évolution du marché et les infractions. L’évaluation
précise que les associations de consommateurs agissant dans l’intérêt collectif
des consommateurs jouent un rôle important dans l’application de droits de
ceux-ci[61]
(leur rôle est décrit dans la directive relative aux actions en cessation[62]). Les
participants à la consultation publique ont également souligné qu’une
coopération régulière entre les autorités CPC et les organisations de
consommateurs était indispensable à la détection précoce et au traitement
efficace des infractions. Ils ont également suggéré qu’un échange régulier
d’informations avec les organisations de consommateurs et les centres européens
des consommateurs et que leur participation au mécanisme d’alerte CPC et à la
détermination des domaines prioritaires en matière d’application de la
législation pourraient contribuer à un contrôle plus efficace de l’application
de la législation européenne en matière de protection des consommateurs.
Planification
de la CPC et hiérarchisation des priorités Depuis
2009, les activités du réseau CPC sont encadrées par des plans annuels d’action
pour l’application de la législation[63].
Au départ, les plans ont recensé les domaines d’intérêt commun, tels que les
objets des opérations «coup de balai» et les thèmes des ateliers. Le rapport
bisannuel de 2012 a clairement souligné la nécessité de mettre les ressources
en commun et de hiérarchiser les mesures d’exécution. Une détermination commune
des priorités s’est avérée nécessaire[64].
En décembre 2011, le processus de planification et de hiérarchisation de
la CPC a été examiné. Cinq domaines prioritaires ont été retenus pour 2013 et
avalisés par le comité CPC [65],
et un cadre pluriannuel a été établi pour des actions communes à mener sur la
période 2014-2016. Sur cette base, un plan annuel d’action pour l’application
de la législation a été avalisé par le comité CPC. Ce
processus a amélioré l’efficacité du réseau CPC et a conduit à une utilisation
plus efficace de ressources limitées. Les participants à la consultation
publique ont toutefois relevé la nécessité d’adopter de nouvelles mesures à
l’appui de la base de connaissances afin de mieux hiérarchiser les priorités en
matière d’application de la législation[66].
La plupart des répondants se sont déclarés favorables à des actions de
surveillance coordonnées, à une plateforme informatique pour partager
l’expérience en matière d’application de la législation et à la participation
des organisations de consommateurs et des centres européens des consommateurs à
l’inventaire des tendances du marché et des infractions à la législation sur la
protection des consommateurs[67]. Champ
d’application législatif du règlement CPC La
CPC englobe les directives telles qu’elles ont été transposées dans l’ordre
juridique interne des États membres et les règlements énumérés à l’annexe du
règlement CPC. Depuis 2007, le contenu de l’annexe s’est progressivement élargi
et fin 2013, elle comprenait 18 instruments de la législation européenne sur la
protection des consommateurs. L’évaluation
a conclu que, globalement, le champ d’application du règlement CPC existant
était approprié[68].
Certains domaines peuvent être moins présents dans la coopération parce qu’ils
sont régis par une législation sectorielle de l’UE et qu’il existe d’autres
mécanismes et/ou organes spécifiques de coopération à l’échelle de l’Union[69]. S’il
y a lieu, des pistes devraient être explorées pour
assurer la coordination et l’échange d’informations entre ces réseaux et le
réseau CPC et, partant, pour garantir la cohérence dans les différents domaines
d’action. Si
le champ d’application de la législation couverte devait être révisé, il
conviendrait de refléter l’évolution des méthodes et pratiques de vente et
l’adoption ou la révision de la législation sur la protection des
consommateurs, notamment pour relever les défis numériques, en particulier la
question de la transparence des prix. Base de
données CPC Le
règlement CPC (article 10) impose à la Commission de gérer une base de
données électronique dans laquelle elle stocke et traite les informations
relatives aux demandes d’assistance mutuelle et aux alertes. À cet effet, la
Commission a mis en place le système CPC (SCPC). Depuis 2007, le SCPC a été
amélioré pour permettre aux autorités chargées de la CPC d’échanger des
informations et des documents relatifs aux demandes d’assistance mutuelle. Il
ressort des rapports bisannuels, de l’évaluation et des résultats de la
consultation publique que le SCPC ne donne pas satisfaction[70] et
que l’absence d’outil informatique fonctionnel, en particulier, est un obstacle
à la coopération efficace en matière de protection des consommateurs.
7. Renforcement des activités internationales et des
activités communes de coordination en matière de protection des consommateurs
Activités
communes et échange d’agents habilités subventionnés par le programme
«Consommateurs» de l’UE Depuis
2007, les autorités CPC réalisent toute une série d’activités communes, comme
des webinaires, des ateliers, des actions de sensibilisation, des projets menés
pour élaborer des normes communes, des méthodes et des techniques d’application
de la législation et l’échange d’agents habilités subventionnés par le
programme «Consommateurs» de l’UE. Exemples d’activités communes
subventionnées par le programme «Consommateurs» depuis 2007 ·
Un
projet commun mené par la France et le Portugal en 2010-2011 visait à accroître
la visibilité du réseau CPC, avec la participation de dix États membres. Il a
donné lieu à la mise en place d’une cellule de communication, d’un projet de
protocole de coopération entre les autorités compétentes et les représentants
des centres européens des consommateurs[71] et à la
publication d’un bulletin d’information de la part du réseau CPC. ·
En
2012, neuf États membres ont participé au projet commun coordonné par la
Lettonie centré sur les questions d’application de la législation associées à
la directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs. ·
«Renforcer
les capacités d’application de la législation européenne en ligne», un projet
mené en 2010-2011 et une action de suivi (2012-2013) dirigés par le
Royaume-Uni, ont associé onze autres États membres. Ce projet visait à
améliorer la capacité du réseau CPC à mener des activités d’enquête et de
contrôle en ligne ainsi que le partage des connaissances entre les responsables
de l’application concernant les derniers développements juridiques et défis des
technologies Internet. Le suivi a fait intervenir quinze États membres et
permis d’assurer une formation en ligne aux activités d’enquête comme ressource
à long terme pour les enquêteurs sur internet. Il a également vu la création d’une
base de données commune sur la jurisprudence en matière de commerce
électronique. Les deux
dernières actions communes ont abouti, en avril 2014, à la création d’un
groupe permanent d’application de la législation en ligne et au renforcement
des capacités d’application de la législation en ligne du réseau CPC. Ce groupe
sera chargé de mettre en commun l’expérience pour aider le réseau CPC à
détecter les menaces en ligne émergentes pour les consommateurs, et pour mieux
cibler ses mesures de contrôle de l’application de la législation en ligne. Il
apportera son concours aux autorités nationales grâce à une formation et à des
outils modernes dans les enquêtes en ligne. En 2014, le groupe est dirigé par
le Royaume-Uni et la Slovaquie, et 12 États membres y participent. Un nouveau
projet commun de CPC sur les enquêtes internet, dirigé par l’Espagne entre 2014
et 2015, renforcera les supports de formation et l’Espagne organisera des
ateliers stimulant des mini-actions «coup de balai» de quatorze participants au
projet. Ces
activités ont fourni un cadre pour l’échange continu de bonnes pratiques entre
les autorités chargées de l’application de la législation et ont renforcé la
compréhension mutuelle et la confiance entre les différents acteurs. Elles
pourraient être développées, tandis que les procédures administratives de
financement, souvent citées par les autorités nationales comme un obstacle au
développement de ces activités, pourraient devoir être simplifiées. Coopération
internationale en matière de respect des droits des consommateurs L’évolution
des technologies et des modes de consommation des ménages en faveur d’une plus
grande utilisation des achats internationaux en ligne a renforcé la nécessité
de mener des actions dissuasives à l’encontre les vendeurs et fournisseurs
malhonnêtes des pays tiers et de faire respecter la législation sur la
protection des consommateurs hors des frontières de l’EEE. Le
règlement CPC établit que l’Union «coopère avec les pays tiers et les
organisations internationales compétentes dans les domaines couverts par le
présent règlement afin d’améliorer la protection des intérêts économiques des
consommateurs». Par ailleurs, l’Union a la possibilité d’améliorer la
structure de la coopération en matière d’application de la législation avec les
pays tiers par le biais d’accords internationaux. Les
autorités compétentes du réseau CPC coopèrent en outre régulièrement dans le
cadre du RICPC et de l’OCDE ou sur une base bilatérale avec des pays tiers
reconnus comme partenaires prioritaires en matière de coopération, tels que les
États-Unis. Cette coopération constitue un aspect très important de la
politique des consommateurs et pourrait être particulièrement utile, par
exemple dans le domaine de la protection des données. Réseau
international de contrôle et de protection des consommateurs (RICPC) Le RICPC
est un réseau international informel composé des autorités chargées de la
protection des consommateurs de plus de 50 pays, qui vise à lutter contre les
infractions transfrontalières à la législation sur la protection des
consommateurs au-delà des frontières de l’Europe et à créer des marchés
équitables pour les consommateurs. Régulièrement, des conférences, groupes de
travail et téléconférences permettent un échange intensif d’expériences entre
les autorités participantes. La
Commission a pris l’initiative d’assurer la liaison entre les principaux
membres du RICPC et le réseau CPC. Ce dernier s’est félicité de cette initiative
et de l’engagement proactif de la Commission dans certaines activités
conjointes du RICPC. Organisation
de coopération et de développement économiques (OCDE) La
Commission européenne participe au comité de l’OCDE sur la politique des
consommateurs en tant qu’observateur aux côtés des États membres de l’UE. Coopération
avec la US Federal Trade Commission Dans un
contexte d’intensification poussée des échanges commerciaux et de convergence
d’intérêts pour la lutte contre les pratiques illégales portant préjudice aux
intérêts des consommateurs des deux côtés de l’Atlantique, le réseau CPC
considère les États-Unis et, en particulier, la Federal Trade Commission (FTC),
comme un partenaire international privilégié[72].
Dans l’attente d’un cadre fondé sur un accord international, le réseau CPC et
la FTC américaine ont établi une coopération informelle. Par exemple, en avril 2013,
un séminaire commun a eu lieu entre les responsables du contrôle du réseau CPC
et de la FTC, qui a abouti à un échange fructueux d’informations et de
connaissances sur des cas concrets, tels que la question des pratiques
trompeuses dans les achats intégrés dans des applications.
8. Conclusions
et prochaines étapes
Ces sept dernières années, le règlement CPC a
procuré des moyens efficaces pour protéger les intérêts collectifs des
consommateurs sur le territoire de l’UE. Il a amené à un meilleur respect de la
législation de l’UE en matière de consommation dans de nombreux secteurs ayant
fait l’objet d’opérations «coup de balai», dont ont bénéficié les consommateurs
et les entreprises. Les «approches communes» en matière d’application de la
législation CPC ont montré qu’une étroite coordination et une action commune de
tous les États membres étaient la meilleure stratégie pour résoudre les
problèmes de consommation survenant simultanément dans certains États membres. Dans un monde numérique en évolution rapide, une
coopération flexible et moderne en matière de protection des consommateurs, permettant
de faire preuve de la vivacité nécessaire pour relever les nouveaux défis posés
par l’application de la législation, est une nécessité pour réduire les pertes
subies par les consommateurs et maintenir des conditions de concurrence
équitables pour les entreprises dans le marché unique. Une application plus
efficace et plus cohérente des lois protégeant les intérêts des consommateurs
devrait contribuer à renforcer la transparence du marché et à réduire les coûts
de mise en conformité des entreprises qui opèrent au-delà des frontières,
favorisant ainsi la concurrence et l’innovation et contribuant de manière
importante à la croissance. Un
meilleur mécanisme de coopération à l’échelle de l’Union peut offrir une
réponse rapide et économique aux infractions au droit européen de la
consommation qui concernent plusieurs États membres. Cela est particulièrement
important au vu de la limitation des ressources futures et de la réduction de
la charge administrative. L’amélioration de la coopération administrative, la
réduction des délais d’exécution et, en fin de compte, un meilleur
fonctionnement des marchés pourraient engendrer des gains de gouvernance à la
fois dans les États membres et à l’échelle de l’Union. Pour
déterminer la meilleure façon possible de valoriser la coopération en matière
de protection des consommateurs au profit des États membres et de permettre à
toutes les parties prenantes d’avoir des retours positifs, la Commission
procède actuellement à des études d’analyse d’impact. Ces études permettront
d’examiner l’ensemble des options disponibles — qui vont du maintien du cadre
actuel à l’introduction d’une nouvelle législation — pour relever les défis de
l’application de la législation à l’avenir et devraient préparer le terrain
pour permettre à la Commission se prononcer sur la stratégie la plus efficace. [1] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-491_fr.htm [2] http://ec.europa.eu/consumers/archive/strategy/docs/consumer_agenda_2012_fr.pdf [3] Règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités
nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de
protection des consommateurs (JO L 364 du 9.12.2004, p. 1). [4] Il concerne également les pays membres de l’EEE suivants:
l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège. [5] COM (2009) 336 et COM (2012) 100; http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/biennial_national_reports_en.htm#biennial [6] «Évaluation externe du règlement
relatif à la protection des consommateurs», rapport final du Consumer Policy
Evaluation Consortium, 17 décembre 2012 (ci-après l’«évaluation»),
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/cpc_regulation_inception_report_revised290212_en.pdf [7] http://ec.europa.eu/consumers/events/ecs_2013/report/Summitconclusions.pdf
[8] Sommet européen de la consommation,
document de réflexion «Vers une application plus efficace des droits des
consommateurs de l’Union européenne», avril 2013, http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/07032013_consumer_summit_discussion_paper_en.pdf [9] http://www.cojef-project.eu/IMG/pdf/BEUC_PR_Apple.pdf [10] Feuille de route «Révision du
règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération entre
les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation
en matière de protection des consommateurs», septembre 2013. http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2014_sanco_001_consumer_protection_cooperation_review_en.pdf [11] Synthèse des réponses des participants à la consultation publique
sur le règlement relatif à la coopération en matière de protection du
consommateur (CPC) [règlement (CE) nº 2006/2004], disponible en ligne à
l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/index_en.htm
[12] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-187_fr.htm [13] http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/rights-contracts/directive/index_en.htm
[14] Directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs [15] Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales
déloyales [16] http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/index_en.htm. [17] http://ec.europa.eu/smart-regulation/index_en.htm
et notamment l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (JO C 321 du 31.12.2003,
p. 1) [18] p. 98 du rapport d’évaluation externe de 2012. [19] p. 14-20 du résumé de la consultation publique et http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/cpc_regulation_inception_report_revised290212_en.pdf. [20] http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/cpc_regulation_inception_report_revised290212_en.pdf. [21] Lutter contre ces pratiques impose de fait une étroite coopération
entre les autorités chargées de la protection des consommateurs et les
autorités pénales. Ces pratiques étant généralement de courte durée, il se peut
que les autorités chargées de faire appliquer les lois doivent être en mesure
d’intervenir même lorsque ladite pratique a cessé. [22] http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/cpc_regulation_inception_report_revised290212_en.pdf [23] p. 14-20 et 49 du résumé de la consultation publique [24] http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/cpc_regulation_inception_report_revised290212_en.pdf
[25] p. 22-29 du résumé de la consultation publique. [26] p. iii et 45-48 du résumé de la consultation publique. [27] Déjà relevée dans la communication de juillet 2009 sur
l’application de l’acquis communautaire en matière de protection des
consommateurs (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0330&from=FR),
la question des infractions généralisées a vu sa pertinence confirmée dans
l’évaluation externe (http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/cpc_regulation_inception_report_revised290212_en.pdf).
Il ressort également de la consultation publique que les infractions de ce type
ont une importance réelle (p. 35 de la synthèse de la consultation
publique). [28] Plusieurs États membres font état, dans leurs rapports bisannuels,
de problèmes de contrôle du respect de la législation liés aux échanges avec
les pays tiers. Voir aussi http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/cpc_regulation_inception_report_revised290212_en.pdf. [29] Le nombre de demandes
d’assistance mutuelle a connu un pic de 306 en moyenne annuelle en 2008-2009
pour reculer ensuite à 162 par an en moyenne dans la période qui a suivi (2010-2013) (http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/biennial_national_reports_en.htm#biennial et p. 76 du rapport sur l’évaluation
externe de 2012). [30] p. 76 du rapport d’évaluation externe de 2012. [31] p. 98 du rapport d’évaluation externe de 2012. [32] Rapports bisannuels des États membres (2012-2013), consultables à
l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/biennial_national_reports_en.htm#biennial
[33] p. 9-13 du résumé de la consultation publique. [34] p. 91-92 et 98 du rapport d’évaluation externe de 2012. [35] p. 99 du rapport d’évaluation externe de 2012. [36] p. 17 du rapport d’évaluation externe de 2012. La nécessité
d’un meilleur soutien de la Commission à l’action coercitive des États membres,
en particulier dans des affaires d’infractions parallèles préjudiciables pour
des consommateurs dans plusieurs États membres est également citée dans la
communication de la Commission de 2009 sur l’application de l’acquis communautaire
en matière de protection des consommateurs (p. 6, point 2.3). [37] p. 35-37 du résumé de la consultation publique. Plus de 80 %
des participants ont estimé que l’ampleur de ces infractions était très
importante ou importante et 56 % qu’il serait très important de mettre en
place une procédure d’exécution particulière visant spécifiquement ce type
d’infraction. [38] p. 94-95 et 122 du rapport d’évaluation externe. [39] p. 94 du rapport d’évaluation externe. [40] Feuille de route de 2013 pour la révision du règlement CPC, 09/2013.
[41] p. 35-38 du résumé de la consultation publique. [42] p. 51-53 du résumé de la consultation publique. [43] Le nombre d’alertes échangées a connu un pic en 2008, avec plus de 100
alertes par an, alors que les années suivantes, ce nombre a baissé de plus de
la moitié. [44] p. 85-88 du rapport d’évaluation externe de 2012. [45] p. 85-87 du rapport d’évaluation externe de 2012. [46] p. 15-21 du résumé de la consultation publique. [47] p. 76-77 du rapport d’évaluation externe de 2012. [48] p. 9-13 du résumé de la consultation publique. [49] p. 78 du rapport d’évaluation externe de 2012 et http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/biennial_national_reports_en.htm#biennial.
[50] p. 78 du rapport d’évaluation externe de 2012 et http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/biennial_national_reports_en.htm#biennial.
[51] p. 76 du rapport d’évaluation externe de 2012. [52] Si, dans certains États membres, seules les juridictions peuvent
rendre des ordonnances en cessation ou des injonctions de ne pas faire, dans
d’autres, elles interviennent principalement pour contrôler la légalité des
décisions rendues par les autorités. [53] p. 60 du rapport d’évaluation externe de 2012. [54] p. 60-61 du rapport d’évaluation externe de 2012. [55] p. 27-33 du résumé de la consultation publique. [56] Rapports bisannuels (http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/biennial_national_reports_en.htm#biennial)
et rapport sur l’évaluation externe de 2012. [57] Il en va ainsi notamment du pouvoir de procéder à des achats tests,
de désigner nommément les commerçants contrevenants et d’arrêter des mesures
provisoires. Si, dans certains États membres, les achats tests (ou
«achats-mystères») sont intégrés dans la procédure habituelle en cas
d’infraction, dans d’autres, un tel outil fait défaut, ce qui peut causer des
problèmes de recevabilité ou mise à disposition de pièces à conviction obtenues
dans un autre État membre. [58] p. 22-26 du résumé de la consultation publique. [59] p. 26-27 du résumé de la consultation publique. Le règlement
CPC a pour objet la protection des intérêts collectifs des consommateurs. Les
voies de recours qui s’offrent à chaque consommateur à titre individuel font
l’objet d’autres instruments tels que la directive 2013/11/UE relative au
règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, le règlement (UE)
nº 524/2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation ou
le règlement (CE) nº 861/2007 instituant une procédure européenne de
règlement des petits litiges. [60] www.cojef-project.eu. [61] p. 81-83 du rapport d’évaluation externe de 2012. [62] Directive 2009/22/CE relative aux actions en cessation en matière de
protection des intérêts des consommateurs, JO L 110, 1.5.2009, p. 30. [63] p. 8 de la communication sur «l’application de l’acquis
communautaire en matière de protection des consommateurs», COM(2009) 330 final.
[64] p. 10 et 13 du rapport bisannuel de 2012. [65] Le comité de coopération en matière de protection des consommateurs
est établi sur la base des articles 19 et 20 du règlement CPC. [66] p. 11-13 et 14-18 du résumé de la consultation publique [67] p. 15-17 du résumé de la consultation publique. [68] p. 40 du rapport d’évaluation externe de 2012. [69] Ainsi,
dans le domaine des communications électroniques, l’Organe des régulateurs
européens des communications électroniques (ORECE) institué par le règlement
(CE) nº 1211/2009 fournit le cadre de coopération entre les autorités
réglementaires nationales (ARN) ainsi qu’entre celles-ci et la Commission, en
visant à assurer une application cohérente du cadre réglementaire de l’UE pour
les communications électroniques afin de procurer aux consommateurs et aux entreprises
les avantages du marché unique. D’autres mécanismes d’exécution assurent la
protection des droits des passagers. Ils sont inscrits notamment dans les
règlements (CE) nº 261/2004 établissant des règles communes en matière
d’indemnisation et d’assistance des passagers (dans le secteur aérien), (UE)
nº 1177/2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par
voie de navigation intérieure et (UE) nº 181/2011 concernant les droits
des passagers dans le transport par autobus et autocar, qui mettent tous en
place des mécanismes d’exécution faisant intervenir des organismes nationaux
désignés pour assurer l’application des règlements et habilités à traiter tout
type d’infraction, qu’elle soit de nature transfrontière ou purement nationale.
[70] p. 89-90 de l’évaluation externe de 2012, p. iii et 51-52
du résumé de la consultation publique. [71] http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm
[72] Les négociations en faveur d’un accord international dans ce sens
ont été suspendues de commun accord depuis 2012 en raison des processus en
cours susceptibles d’avoir une incidence sur les besoins des deux parties
concernant les modalités de la coopération.