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Document 52014DC0439

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS sur le fonctionnement du règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs («Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs»)

/* COM/2014/0439 final */

52014DC0439

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS sur le fonctionnement du règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs («Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs») /* COM/2014/0439 final */


Rapport sur le fonctionnement du règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs

1.        Introduction

Les dépenses de consommation représentent actuellement plus de 56 % du PIB de l’Union européenne (UE) et constituent un puissant moteur de son économie[1]. Dès lors qu’elle permet au consommateur de bénéficier de meilleures conditions et de renforcer la confiance dans le marché unique, la politique de l’UE en matière de consommation peut contribuer de manière significative à l’augmentation des taux de croissance en Europe. Comme cela a été souligné dans l’Agenda du consommateur européen de 2012, l’une des priorités de cette politique est d’intensifier le contrôle de l’application de la législation en matière de consommation. Lorsque le respect de la législation est contrôlé de façon équitable et efficace, la consommation privée est dynamisée et les conditions de concurrence pour les entreprises sont identiques, ce qui stimule alors la concurrence et l’innovation axée sur le consommateur[2].

Le contrôle de l’application de la législation de l’Union protégeant les intérêts économiques des consommateurs a été renforcé en 2004 par l’adoption du règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs (règlement CPC)[3]. Ce cadre unique regroupe les autorités nationales de tous les États membres de l’UE[4]. Son objectif principal est la lutte contre les infractions transfrontières au moyen de procédures d’échange d’informations, de demandes de mesures d’exécution transfrontalières et d’actions coordonnées destinées à empêcher les commerçants qui commettent des infractions de délocaliser leurs activités au sein de l’Union dans le but de profiter des failles des frontières juridictionnelles. Il permet également la conclusion d’accords de coopération internationaux.

Dans deux rapports bisannuels[5] de 2009 et 2012, la Commission a évalué le fonctionnement du règlement CPC et elle a relevé certaines pistes pour rendre la coopération en matière de contrôle de l’application de la législation plus efficace dans le cadre législatif existant. Avec l’article 21 bis, une clause de révision a été introduite dans le règlement CPC, au titre de laquelle la Commission est tenue évaluer l’efficacité et les mécanismes de fonctionnement du règlement.

Dans une évaluation externe menée en 2012 (ci-après l’«évaluation»)[6], il a été conclu que le règlement CPC avait été bénéfique pour les autorités compétentes et les consommateurs, et le bien-fondé et la pertinence des objectifs de coopération en matière de protection des consommateurs (CPC) ont été confirmés bien que ces objectifs n’aient pas encore été pleinement atteints.

Lors du Sommet européen de la consommation 2013[7], il a été conclu qu’il était nécessaire de contrôler de façon plus intégrée l’application des droits des consommateurs à l’échelle de l’Union, notamment pour lutter contre les infractions généralisées[8]. Depuis lors, les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation et les organisations de consommateurs ont pris des mesures pour lutter précisément contre les infractions de ce type, notamment dans des cas de pratiques trompeuses liées aux droits en matière de garantie légale[9]. Si ces mesures permettent de montrer que les grands opérateurs sont susceptibles de recourir aux mêmes pratiques simultanément dans une série d’États membres, elles apportent aussi des éléments de réflexion précieux quant aux stratégies les plus efficaces pour lutter contre les infractions généralisées à l’échelle de l’UE.

Poursuivant ce processus de révision, la Commission a publié une feuille de route[10] donnant un aperçu des principaux domaines d’amélioration possibles et a soumis ceux-ci à une consultation publique[11] menée du 11 octobre 2013 au 13 février 2014. Ces domaines vont de la compréhension uniforme, de la part de tous les acteurs, du cadre de la CPC aux éventuelles lacunes dans les mécanismes d’alerte, en passant par les obstacles juridiques et procéduraux dans le traitement des demandes d’assistance mutuelle, les pouvoirs des autorités compétentes, le rôle de la Commission et la nécessité de créer des outils communs pour lutter contre les infractions généralisées commises simultanément à l’encontre de plusieurs États membres («infractions présentant un intérêt à l’échelle de l’Union»).

Jusqu’à présent, le processus de révision a permis de confirmer que la mise en application du règlement CPC en 2007 avait débouché sur l’élaboration de moyens efficaces pour protéger les intérêts collectifs des consommateurs sur le territoire de l’UE. Le règlement CPC a établi des capacités minimales communes de contrôle de l’application de la législation pour les autorités nationales et leur a permis de mener de concert des mesures d’exécution coordonnées par la Commission européenne. Par exemple, plus de 3 000 sites de commerce électronique dans divers secteurs économiques ont été passés au crible pour détecter d’éventuelles infractions à la législation européenne, ce qui s’est traduit par un renforcement du respect de la législation. Ces deux dernières années, une nouvelle étape a été franchie pour obtenir des opérateurs qu’ils mettent un terme à des pratiques commerciales déloyales dans des domaines d’intérêt commun sur le territoire de l’UE, avec les «approches communes» en matière d’application de la législation CPC. L’action de coopération récemment lancée sur les achats intégrés dans des applications de jeux[12], dans le cadre de laquelle les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation au sein de l’UE ont présenté aux grandes entreprises technologiques une interprétation commune de la façon d’appliquer les règles de consommation pertinentes dans ce domaine, constitue un exemple concret de la façon dont le contrôle de l’application de la législation peut, lorsqu’il s’appuie sur la CPC, résoudre les problèmes actuels auxquels sont confrontés les consommateurs dans un certain nombre d’États membres.

En parallèle, la Commission s’est efforcée de mettre au point des orientations interprétatives destinées à faciliter l’application et le respect de la législation[13] au fur et à mesure du développement de la protection des consommateurs et de la politique de consommation de l’UE. Avec la publication prochaine des lignes directrices sur l’application de la directive relative aux droits des consommateurs[14] et sur la directive relative aux pratiques commerciales déloyales[15], l’appréciation des cas d’infraction devrait se fonder sur des principes partagés, ce qui devrait améliorer le contrôle du respect de la législation en cette matière.

Pour l’avenir, il est clairement ressorti du processus de révision que, pour relever les nouveaux défis de l’économie numérique, le contrôle de l’application des lois sur la consommation doit tenir compte des spécificités du commerce dématérialisé et de la vitesse à laquelle les infractions à la législation sur la consommation peuvent se propager au sein de l’UE. Les données du tableau de bord des marchés de la consommation et les rapports des centres européens des consommateurs signalent également la persistance de conditions inégales pour les consommateurs entre les pays ainsi qu’un nombre élevé d’infractions transfrontalières à la législation sur la consommation. La consultation publique a montré que les participants souhaitaient vraiment que les décideurs intensifient leurs efforts pour faire appliquer de manière efficace les lois sur la consommation.

Le présent rapport constitue une nouvelle étape dans le processus de révision du règlement. Il intègre tous les documents évoqués, de nouveaux rapports bisannuels présentés par les États membres en 2013[16] et le résultat de la consultation publique. Conformément aux principes de la réglementation intelligente[17], il sera suivi par une analyse d’impact approfondie portant sur les améliorations possibles du règlement CPC, qui permettra à la Commission de faire aboutir, au début de l’année 2015, la révision prévue dans l’article 21 bis du règlement CPC et de motiver l’adoption d’une décision si l’opportunité d’une proposition législative portant modification du règlement CPC est avérée.

2.        Depuis 2007, grâce à la coopération en matière de contrôle de l’application de la législation européenne sur la consommation, le consommateur tire davantage parti de cette législation

Depuis 2007, le règlement CPC procure des avantages substantiels aux consommateurs de l’UE grâce au renforcement des capacités d’application dans toute l’Europe. La coopération entre les autorités chargées de veiller au respect de la législation a assuré une application plus uniforme de la législation européenne sur la protection des consommateurs, contribuant ainsi au meilleur fonctionnement du marché unique pour les citoyens et les entreprises. En particulier:

· le mécanisme d’assistance mutuelle du réseau CPC a fourni un cadre juridique précis et complet pour les échanges mutuels d’information et les mesures d’exécution transfrontalières. L’innovation la plus importante réside dans la possibilité de faire exécuter les lois protégeant les intérêts des consommateurs au-delà des frontières (article 8 du règlement CPC). Cela permet non seulement de réduire le coût d’exécution mais également de recourir aux moyens administratifs d’un pays au profit des consommateurs d’autres pays et d’empêcher les opérateurs commerciaux qui commettent des infractions de délocaliser leurs activités au sein de l’Union.

Demandes d’assistance mutuelle

Le règlement CPC permet aux autorités compétentes d’échanger sur demande des informations recueillies au cours de leurs enquêtes (article 6) et de demander à une autre autorité compétente de faire cesser une infraction intracommunautaire (article 8). Ces outils permettent aux autorités compétentes d’obtenir des preuves pour faire cesser les infractions commises par les commerçants d’autres États membres qui portent préjudice aux consommateurs dans leur juridiction.

À fin 2013, les États membres avaient soumis, au total, 1454 demandes d’assistance mutuelle, dont 699 demandes d’informations et 755 demandes de mesures d’exécution. L’évaluation fait état des nombreux avantages conférés par le mécanisme d’assistance mutuelle, tels que l’efficacité accrue des mesures d’exécution transfrontalières, l’échange des bonnes pratiques, une plus grande sensibilisation des autorités aux infractions émergentes et le renforcement des capacités administratives[18].

· Les opérations «coup de balai» et les approches communes en matière d’application de la législation basées sur l’article 9 du règlement CPC ont permis aux États membres de coordonner leur action à plus grande échelle dans ce domaine. Elles ont fourni des outils efficaces au niveau de l’UE pour détecter et lutter contre les infractions graves et généralisées, ce qui a indéniablement eu un effet dissuasif sur les autres opérateurs commerciaux. Les mesures correctives adoptées, par exemple, dans les domaines des produits électroniques, des services de voyage et des contenus numériques ont clairement conduit à un renforcement mesurable du respect de la législation et de la prise de conscience des droits des consommateurs de la part des entreprises.

Opérations «coup de balai»

La Commission a mis au point, avec le concours des autorités compétentes des États membres, un format d’inspection de sites web spécifique à l’UE (les opérations dites «coup de balai»). Une opération «coup de balai» est un passage au crible de sites web à l’échelon de l’Union européenne dont l’objectif est de détecter les violations des droits des consommateurs puis de faire assurer le respect de la législation. Depuis 2007, ces opérations «coup de balai» ont lieu une fois par an. Elles sont coordonnées par la Commission européenne et exécutées simultanément par les autorités nationales chargées de faire appliquer la loi dans les pays participants. Bien que la participation soit volontaire, pratiquement tous les États membres y ont participé chaque année. Sur la période 2007-2013, plus de 3 000 sites web ont été inspectés.

Marché en ligne || États membres participants || Sites web inspectés || Sites web présentant des irrégularités || Taux de mise en conformité*

Billets d’avion (2007) || 15 + 1 EEE || 447 || 32 % || 81 %

Contenus téléphonie mobile (2008) || 27 + 2 EEE || 554 || 54 % || 71 %

Produits électroniques (2009) || 26 + 2 EEE || 369 || 55 % || 71 %

Billetteries en ligne (2010) || 27 + 2 EEE || 414 || 59 % || 79 %

Crédit à la consommation (2011) || 27 + 2 EEE || 565 || 69 % || 75 %

Contenus numériques (2012) || 27 + 2 EEE || 330 || 52 % || 80 %

Services de voyage (2013) || 27 + 2 EEE || 552 || 69 % || 62 %**

* Le taux de mise en conformité indique la mesure dans laquelle la législation est respectée après l’opération «coup de balai»; il correspond à la proportion de sites web conformes sur le nombre total de sites contrôlés. ** Résultats au bout de 6 mois. Il faut généralement compter au moins 12 mois après l’enquête initiale pour que les autorités nationales puissent rendre compte des résultats définitifs de leur activité de contrôle.

L’évaluation mentionne les avantages de ces opérations «coup de balai», à la fois pour les infractions internes à l’UE et nationales. Ces opérations donnent une bonne indication de la conformité du secteur/marché à la réglementation protégeant les intérêts des consommateurs et confèrent une bonne visibilité au réseau CPC. Elles contribuent à la compréhension commune des questions juridiques et autres entre les autorités CPC.

Approches communes en matière d’application de la législation

L’approche commune en matière d’application de la législation est un nouveau format de mesure d’exécution commune développé depuis 2013 sur la base de l’article 9 du règlement CPC. Elle permet aux autorités compétentes des États membres, avec l’appui de la Commission, de coordonner leur approche en matière d’application de la loi sur la protection des consommateurs concernant un problème spécifique. La première de ces actions concerne les achats intégrés dans les applications de jeux en ligne. Une autre a porté sur le secteur de la location de véhicules. Dans les deux cas, des discussions sont en cours avec le secteur concerné pour assurer le respect des droits des consommateurs.

· Le mécanisme d’alerte du réseau CPC fournit, pour la première fois, un cadre permettant aux États membres d’échanger des informations sur les infractions émergentes et de déterminer les infractions susceptibles de nécessiter une approche coordonnée.

· Les activités, projets, ateliers et autres événements communs ont stimulé les capacités d’exécution et administratives des États membres en matière de protection des consommateurs et ont amélioré la confiance et la compréhension mutuelle entre les autorités des États membres intervenant dans le réseau CPC.

· La coopération internationale a permis l’échange de bonnes pratiques avec les principaux partenaires commerciaux de l’UE.

Ces réalisations ont pu aboutir malgré la limitation des ressources administratives imposée par la crise. En fait, elles montrent que le mécanisme CPC peut offrir un moyen plus efficace sur le plan de la consommation de ressources pour lutter contre les infractions commises partout dans l’UE. L’application du règlement CPC a, dans l’ensemble, donné des résultats positifs et a permis de créer un mécanisme de coopération fondé sur un réseau, exemplaire pour d’autres secteurs du marché unique.

3.        La coopération en matière de contrôle de l’application de la législation: une façon plus intelligente de relever les nouveaux défis posés par l’économie numérique

Le règlement CPC garde toute sa pertinence et constitue un atout pour l’avenir de la politique européenne des consommateurs. Il ressort clairement de l’évaluation, des rapports bisannuels de la Commission et des États membres et des résultats de la consultation publique qu’il est nécessaire de donner une orientation globale au réseau CPC. Il pourrait aussi s’avérer utile de poursuivre le développement du cadre CPC, au besoin après révision du règlement CPC, dans les domaines suivants:

· les mécanismes d’assistance mutuelle, y compris les questions et les dispositions légales et procédurales assurant une coopération globale (article 9 du règlement CPC) pourraient devoir être clarifiés et renforcés[19];

· les activités d’application communes telles que les opérations «coup de balai» ou les mesures d’exécution communes adoptées récemment sont efficaces et devraient être étendues à d’autres secteurs[20]. De plus amples progrès sont nécessaires, comme l’a montré l’expérience dans plusieurs cas de CPC, pour lutter contre les pratiques commerciales frauduleuses et agressives, qui peuvent nécessiter des moyens d’exécution spécifiques[21];

· la surveillance du marché et le mécanisme d’alerte du réseau CPC devraient être développés pour assurer une détection rapide des menaces émergentes pour les consommateurs susceptibles de nécessiter une action de coopération pour protéger ces derniers[22]. Il convient notamment d’étudier la possibilité d’associer d’autres acteurs, comme les organisations de consommateurs et les centres européens des consommateurs[23];

· les difficultés découlant des différentes règles et normes procédurales en vigueur dans les procédures d’exécution nationales semblent constituer un obstacle à une coopération efficace et efficiente[24]. Ces différences peuvent entraver l’assistance mutuelle et la coopération et retarder la lutte efficace contre les infractions. Les outils à la disposition des autorités compétentes et leurs pouvoirs communs minimaux devraient également être clarifiés[25];

· les participants à la consultation publique sont généralement favorables à ce que la Commission ait un rôle plus actif au sein du réseau CPC[26]. Des mesures dans ce sens ont déjà été prises en 2013-2014 avec le lancement de nouvelles activités d’exécution coordonnées qui se sont traduites par une approche commune en matière d’application de la législation sur la question des achats intégrés dans des applications. D’autres actions s’imposent à l’avenir pour lutter contre les infractions généralisées commises à l’échelle de l’UE, qui portent gravement préjudice à son économie[27];

· au vu des défis de plus en plus nombreux posés par les pratiques commerciales des pays tiers dans une économie numérique mondialisée, une plus ample coopération avec les partenaires commerciaux peut s’avérer nécessaire[28].

4.        Compléter l’assistance bilatérale par des actions communes plus nombreuses à l’échelle de l’UE

L’évaluation et les rapports bisannuels indiquent qu’après une période d’essai initiale en 2007-2009, les autorités nationales ont utilisé le mécanisme d’assistance mutuelle CPC pour des cas qui ont pu être traités de manière plus efficace par le réseau CPC que par les autres moyens disponibles au niveau national[29]. En parallèle, l’internationalisation croissante du commerce de détail dans l’Union européenne a conduit les grands opérateurs commerciaux à créer des filiales locales dans leurs principaux marchés et à recourir à des pratiques identiques sur tous ces marchés. Les autorités nationales sont donc confrontées à des infractions identiques sur leurs marchés respectifs. Par ailleurs, les limites budgétaires contraignent les États membres à concentrer les rares ressources dont ils disposent sur les affaires internes plutôt que sur les questions transfrontalières[30].

L’internationalisation du commerce de détail contribue ainsi à la propagation d’infractions identiques au-delà des frontières de l’Union européenne. Ce problème a été traité au sein du réseau CPC par le renforcement des activités communes, telles que les opérations «coup de balai» et, depuis 2013, par la mise au point d’un nouvel outil, l’approche commune en matière d’application de la législation. Le fait de cibler les questions d’intérêt commun au niveau de l’UE a permis une action efficace en matière de contrôle de l’application de la législation.

L’utilisation inégale du mécanisme d’assistance mutuelle entre les États membres, déjà relevée dans le premier rapport bisannuel de la Commission, confirmée par l’évaluation[31] et observée en 2012-2013[32], souligne la nécessité de renforcer la sensibilisation et l’interprétation commune du règlement CPC entre les autorités nationales. Des mesures en ce sens sont aussi appelées de tous leurs vœux par les participants à la consultation publique[33]. Elles pourraient concerner notamment les règles relatives aux demandes d’exécution (comme la fixation de délais maximaux et les mesures à prendre lorsque l’exécution n’est pas possible), et les procédures de traitement des demandes. Il apparaît en outre opportun de réfléchir à la coopération entre les organisations de consommateurs et le réseau CPC, notamment en ce qui concerne l’échange d’informations portant sur les pratiques émergentes susceptibles d’enfreindre la législation européenne en matière de consommation.

L’évaluation recommande également le renforcement des opérations «coup de balai» par la réalisation d’activités de sensibilisation du public et d’actions de suivi assurant un niveau constant de respect du droit des consommateurs dans un secteur donné. Elle propose également la création d’un «observatoire», qui regrouperait systématiquement les informations[34]. Les résultats de la consultation publique soulignent également la nécessité globale de renforcer les mécanismes de surveillance du marché pour permettre la détection précoce des infractions.

Outre les opérations «coup de balai» et l’élaboration d’approches communes en matière de contrôle de l’application de la législation, le potentiel de l’article 9 n’a pas été pleinement exploité au cours de la période 2007-2013. Par exemple, l’article 9 n’a pas été directement utilisé par les États membres pour coordonner l’application simultanée et parallèle de mesures d’exécution. L’une des raisons invoquées dans l’évaluation était la nécessité de mieux conseiller le réseau CPC sur la façon d’utiliser et de coordonner ces actions[35], et de clarifier le rôle de la Commission[36].

Il est ressorti de la consultation publique que les infractions graves généralisées aux droits des consommateurs (infractions présentant un intérêt à l’échelle de l’Union) prenaient une importance croissante[37] et qu’il pourrait être intéressant de renforcer les mécanismes de coopération visés à l’article 9 pour pouvoir lutter efficacement contre ces infractions à l’avenir.

5.        Un règlement CPC qui permette de lutter efficacement contre les infractions émergentes présentant un intérêt à l’échelle de l’Union

L’évaluation signale que le règlement CPC actuel ne permet pas de lutter totalement contre des infractions commises simultanément dans plusieurs États membres ou commises par le même opérateur commercial[38]. Ces infractions peuvent porter gravement préjudice aux consommateurs de l’UE étant donné que les opérateurs commerciaux transnationaux opérant à partir de plusieurs sites peuvent menacer les intérêts économiques de tous les consommateurs de l’UE. Il a été suggéré dans l’évaluation que, pour mettre fin à ces infractions, une coordination étroite ou une action unique au niveau de l’UE était nécessaire.

La lutte efficace contre les «infractions présentant un intérêt à l’échelle de l’Union» nécessite une base juridique claire et une définition précise ainsi qu’une coordination affirmée des actions d’application de la législation, avec peut-être une plus grande implication de la Commission[39]. Comme indiqué plus haut, l’article 9 du règlement CPC prévoit déjà la possibilité d’une coordination du contrôle de l’application de la législation. Bien que deux instruments efficaces aient été mis au point sur la base de l’article 9 (opérations «coup de balai» et approches communes), l’expérience a montré que le cadre de coordination actuel était encore trop vague. Il manque notamment d’une procédure de coordination transparente et bien définie, de clarté quant au rôle et aux responsabilités des différents acteurs et aux conséquences de l’inaction. Le rôle et les responsabilités des coordonnateurs ne sont pas suffisamment bien définis. Quand bien même l’intérêt de l’élaboration d’orientations et éclaircissements supplémentaires devait être confirmé pour contribuer à une utilisation plus fréquente du mécanisme de coordination fondé sur l’article 9, il semble peu probable que de tels éléments puissent totalement résoudre tous les problèmes recensés, notamment lorsqu’il s’agit de lutter de manière plus efficace contre les infractions généralisées présentant un intérêt à l’échelle de l’Union.

Compte tenu du préjudice général que les infractions présentant un intérêt à l’échelle de l’Union pourraient porter aux consommateurs dans plusieurs États membres, la feuille de route de 2013 a indiqué, parmi les options de révision du règlement, la possibilité d’introduire un mécanisme/une procédure de coordination de l’application plus efficace pour lutter contre les affaires présentant un intérêt à l’échelle de l’Union[40]. Une grande majorité des participants à la consultation publique a considéré que ces infractions étaient importantes et qu’une procédure spécifique de coopération au niveau de l’UE était nécessaire pour lutter contre ces infractions[41].

Les parties intéressées ont estimé que les mesures suivantes seraient les plus efficaces pour mettre un terme aux infractions présentant un intérêt à l’échelle de l’Union: l’obligation pour les États membres d’alerter les autres États membres de toute mesure d’exécution prise, l’obligation pour les États membres de notifier les affaires répondant à des critères définis pour les infractions présentant un intérêt à l’échelle de l’Union, des mesures d’exécution communes obligatoires et la reconnaissance mutuelle des décisions d’exécution. En outre, plus de 75 % des parties intéressées, notamment du côté des associations de consommateurs et des centres européens des consommateurs, ont estimé qu’une procédure unique au niveau de l’UE, dans laquelle la Commission ou un État membre pourrait apporter la preuve d’une infraction présentant un intérêt à l’échelle de l’Union, serait particulièrement efficace pour faire cesser ou reculer ce type d’infraction. Les autorités publiques et les gouvernements ont exprimé des avis un peu plus modérés[42].

En vertu du règlement CPC, les autorités compétentes échangent des informations sur les infractions présumées commises à l’échelle de l’Union et leurs mesures d’exécution. Ce type de mécanisme d’alerte précoce et mutuelle aide les autorités chargées de la CPC à détecter les infractions à un stade précoce et leur permet de mieux coordonner leurs activités de contrôle de l’application de la législation et d’utiliser des mesures d’exécution communes en vertu de l’article 9 du règlement CPC.

Pendant les deux premières années du réseau CPC, le mécanisme d’alerte a été utilisé plus souvent qu’au cours de la période suivante[43]. Cette tendance peut également être attribuée à la période d’essai initiale et à l’amélioration progressive de la compréhension du rôle de cet instrument parmi les autres outils de la CPC. Les années suivantes (2009-2013), le nombre annuel d’alertes est resté relativement stable[44].

L’évaluation relève comme causes possibles de la baisse globale du nombre d’alertes un manque de clarté concernant le but, l’utilisation et le suivi des informations fournies par les alertes, et leur confusion avec les demandes d’information[45]. Même si des orientations ou des modalités d’application auraient pu clarifier ces questions, il est peu probable que de telles mesures auraient permis de résoudre les problèmes plus larges liés à la façon d’assurer le suivi des alertes ou à la participation d’autres acteurs dans le mécanisme d’alerte.

Les résultats de la consultation publique cadrent globalement avec les conclusions de l’évaluation. La majorité des participants a estimé que le système d’alerte actuel devait être amélioré, en prévoyant par exemple la possibilité pour la Commission et d’autres organisations d’envoyer des alertes (organisations de consommateurs et centres européens des consommateurs) et de classer les actions d’alertes en fonction de la suite à donner (par exemple, à des fins d’action/d’information uniquement)[46]. Les participants se sont également déclarés favorables à des mesures complémentaires telles que des actions de surveillance obligatoires coordonnées de la part des États membres et un mécanisme de collecte et d’analyse des informations concernant l’application de la législation.            

6.        Clarification des principales composantes du règlement CPC

Le réseau CPC

Le règlement CPC impose aux États membres de désigner des autorités publiques (les «autorités compétentes») chargées de faire appliquer la réglementation de l’Union sur la consommation figurant à l’annexe du règlement CPC ainsi qu’un bureau de liaison unique, chargé de coordonner les questions relatives à la CPC dans chaque État membre. Ces autorités et bureaux constituent le réseau CPC. Les États membres doivent veiller à ce que ces autorités soient dotées de ressources suffisantes pour qu’elles puissent exercer leurs fonctions de coordination de la législation en matière de protection des consommateurs.

Le réseau des autorités compétentes s’est considérablement élargi au cours de la période 2007-2013. Cela est principalement dû à l’extension progressive du champ d’application matériel du règlement CPC, au fur et à mesure de l’ajout, dans l’annexe, de nouveaux actes législatifs.

Différentes philosophies existent parmi les États membres en ce qui concerne le cadre institutionnel national dans lequel s’inscrit l’application du règlement CPC: il peut être concentré sur une ou plusieurs autorités ou réparti entre plusieurs autorités ayant des responsabilités spécifiques à certains secteurs et/ou des autorités régionales dans les États fédéraux. L’évaluation fait mention des difficultés éventuellement liées à des cadres institutionnels complexes et divergents, comme la longueur des lignes de communication entraînant des retards dans le traitement des demandes. Elle a permis de souligner l’importance du rôle du bureau de liaison unique, notamment lorsque le cadre institutionnel est complexe[47]. Les réponses à la consultation publique sont allées dans le même sens[48].

Il ressort de l’évaluation et des rapports bisannuels de la Commission et des États membres que tous les États membres n’utilisent pas activement ni fréquemment les mécanismes de coopération[49]. Bien que les causes puissent être multiples, l’évaluation suggère que le manque de ressources adéquates pourrait empêcher certains États membres de tirer pleinement profit des mécanismes de CPC[50]. L’évaluation a relevé des différences notables entre les ressources et les capacités d’application des différents États membres[51].

                Diversité des systèmes d’application nationaux et obstacles à la coopération

Le règlement CPC reconnaît le rôle que les autorités judiciaires peuvent jouer dans les systèmes d’application nationaux: les autorités compétentes peuvent exercer leurs pouvoirs soit directement sous leur propre autorité ou sous le contrôle des autorités judiciaires, ou en saisissant les tribunaux. On constate une grande divergence entre les États membres en ce qui concerne l’intervention des autorités judiciaires dans les procédures d’exécution publiques[52].

Il est fait état dans l’évaluation des obstacles liés aux divergences constatées dans la nature des procédures et les pouvoirs des autorités compétentes[53]. Ces obstacles peuvent non seulement entraîner des retards dans la coopération et dans le traitement des dossiers, mais également nuire à l’efficacité de l’application de la législation européenne sur la protection des consommateurs et miner la confiance que les consommateurs européens accordent au système. L’évaluation recommande la résolution de ces problèmes par une coordination ciblée des questions liées aux procédures pertinentes de CPC[54].

Dans leur grande majorité, les participants à la consultation publique ont convenu que l’introduction de normes communes pour lutter contre les infractions liées à la CPC serait utile. De plus, ils ont estimé que la définition de ces normes serait le plus utile dans les domaines de la publication des décisions d’exécution, de l’identification nominative des vendeurs et fournisseurs contrevenants, de l’accès aux documents, de la collecte de preuves et de l’inspection des sites web[55].

Pouvoirs des autorités compétentes en vertu du règlement CPC

Les autorités compétentes doivent être investies des pouvoirs nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations en vertu du règlement CPC. Le règlement établit la liste des pouvoirs minimaux nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du réseau CPC, au rang desquels figurent les facultés d’obtenir les renseignements et les preuves nécessaires pour lutter contre les infractions internes à l’UE, de mener des inspections sur place, d’exiger la cessation ou l’interdiction de l’infraction, d’obtenir des engagements de la part des opérateurs commerciaux et d’obtenir des dédommagements pour l’État. Il semble que la plupart des autorités ont recours à l’ensemble de ces pouvoirs minimaux soit directement en vertu du règlement CPC, soit en vertu d’une législation nationale leur conférant des pouvoirs analogues[56].

Ces autorités sont également habilitées à faire usage, le cas échéant, des autres pouvoirs qui leur sont conférés au niveau national pour faire cesser les infractions. Cependant, certains de ces pouvoirs supplémentaires ne sont pas conférés de manière uniforme dans tous les pays, ce qui s’avère un obstacle à une coopération plus efficace[57]. Les divergences découlant de la diversité des traditions juridiques nationales et des systèmes d’application peuvent, dans une certaine mesure, être surmontées par des orientations et des éclaircissements et en améliorant la compréhension mutuelle des possibilités et limites des différents outils et systèmes nationaux. Pourtant, même des orientations détaillées ne peuvent pas remplacer les pouvoirs manquants au niveau national dans certains États membres, ce qui peut nuire à l’efficacité globale de l’action d’application de la législation sur la CPC.

Dans ce contexte, la grande majorité des participants à la consultation publique s’est déclarée favorable à l’introduction d’outils supplémentaires pour les autorités compétentes dans le règlement CPC, à savoir la faculté de procéder à des achats-tests à des fins d’enquête, de désigner nommément les vendeurs et fournisseurs contrevenants, d’infliger des amendes pour récupérer les gains obtenus illégalement et d’imposer des mesures provisoires[58]. Dans leur grande majorité, les participants ont également souhaité l’adoption de mesures qui faciliteraient la possibilité pour les consommateurs d’obtenir un dédommagement[59].

Interaction avec les poursuites pénales

En vertu du règlement CPC, les autorités compétentes devraient également recourir aux autres pouvoirs ou mesures qui sont à leur disposition au niveau national, y compris le pouvoir d’engager des poursuites ou de renvoyer les affaires au pénal, afin de faire cesser les infractions intra-UE. Jusqu’à présent, l’expérience révèle la nécessité d’assurer un échange d’informations plus fluide entre les autorités du ministère public et les autorités compétentes, en particulier lorsque des pratiques agressives ou frauduleuses sont en cause.

Participation des organisations de consommateurs et d’autres acteurs à la CPC

Le règlement CPC reconnaît le rôle essentiel des organisations de consommateurs dans la protection des intérêts de ceux-ci. Il autorise notamment les États membres à désigner, en plus des autorités publiques, d’autres organismes ayant un intérêt légitime à voir cesser ou interdire les infractions relevant de l’intérêt de l’UE. Les autorités CPC peuvent charger ces organismes de prendre les mesures d’exécution nécessaires mises à leur disposition au niveau national pour faire cesser ces infractions.

Au cours de la période 2007-2013, plusieurs États membres ont désigné de tels organismes. Ces derniers comprennent principalement des associations de consommateurs et des groupements d’intérêt agissant en leur propre nom. En outre, depuis plusieurs années, les organisations de consommateurs nationales coopèrent de façon plus étroite et coordonnent les activités de contrôle de l’application de la législation menées dans le cadre du projet «Consumer Justice Enforcement Forum» (COJEF)[60]. De nombreux États membres ont développé la coopération avec les associations de consommateurs et les centres européens des consommateurs afin d’obtenir des informations sur l’évolution du marché et les infractions.

L’évaluation précise que les associations de consommateurs agissant dans l’intérêt collectif des consommateurs jouent un rôle important dans l’application de droits de ceux-ci[61] (leur rôle est décrit dans la directive relative aux actions en cessation[62]). Les participants à la consultation publique ont également souligné qu’une coopération régulière entre les autorités CPC et les organisations de consommateurs était indispensable à la détection précoce et au traitement efficace des infractions. Ils ont également suggéré qu’un échange régulier d’informations avec les organisations de consommateurs et les centres européens des consommateurs et que leur participation au mécanisme d’alerte CPC et à la détermination des domaines prioritaires en matière d’application de la législation pourraient contribuer à un contrôle plus efficace de l’application de la législation européenne en matière de protection des consommateurs.

Planification de la CPC et hiérarchisation des priorités

Depuis 2009, les activités du réseau CPC sont encadrées par des plans annuels d’action pour l’application de la législation[63]. Au départ, les plans ont recensé les domaines d’intérêt commun, tels que les objets des opérations «coup de balai» et les thèmes des ateliers. Le rapport bisannuel de 2012 a clairement souligné la nécessité de mettre les ressources en commun et de hiérarchiser les mesures d’exécution. Une détermination commune des priorités s’est avérée nécessaire[64]. En décembre 2011, le processus de planification et de hiérarchisation de la CPC a été examiné. Cinq domaines prioritaires ont été retenus pour 2013 et avalisés par le comité CPC [65], et un cadre pluriannuel a été établi pour des actions communes à mener sur la période 2014-2016. Sur cette base, un plan annuel d’action pour l’application de la législation a été avalisé par le comité CPC.

Ce processus a amélioré l’efficacité du réseau CPC et a conduit à une utilisation plus efficace de ressources limitées. Les participants à la consultation publique ont toutefois relevé la nécessité d’adopter de nouvelles mesures à l’appui de la base de connaissances afin de mieux hiérarchiser les priorités en matière d’application de la législation[66]. La plupart des répondants se sont déclarés favorables à des actions de surveillance coordonnées, à une plateforme informatique pour partager l’expérience en matière d’application de la législation et à la participation des organisations de consommateurs et des centres européens des consommateurs à l’inventaire des tendances du marché et des infractions à la législation sur la protection des consommateurs[67].

Champ d’application législatif du règlement CPC

La CPC englobe les directives telles qu’elles ont été transposées dans l’ordre juridique interne des États membres et les règlements énumérés à l’annexe du règlement CPC. Depuis 2007, le contenu de l’annexe s’est progressivement élargi et fin 2013, elle comprenait 18 instruments de la législation européenne sur la protection des consommateurs.

L’évaluation a conclu que, globalement, le champ d’application du règlement CPC existant était approprié[68]. Certains domaines peuvent être moins présents dans la coopération parce qu’ils sont régis par une législation sectorielle de l’UE et qu’il existe d’autres mécanismes et/ou organes spécifiques de coopération à l’échelle de l’Union[69]. S’il y a lieu, des pistes devraient être explorées pour assurer la coordination et l’échange d’informations entre ces réseaux et le réseau CPC et, partant, pour garantir la cohérence dans les différents domaines d’action.

Si le champ d’application de la législation couverte devait être révisé, il conviendrait de refléter l’évolution des méthodes et pratiques de vente et l’adoption ou la révision de la législation sur la protection des consommateurs, notamment pour relever les défis numériques, en particulier la question de la transparence des prix.

Base de données CPC

Le règlement CPC (article 10) impose à la Commission de gérer une base de données électronique dans laquelle elle stocke et traite les informations relatives aux demandes d’assistance mutuelle et aux alertes. À cet effet, la Commission a mis en place le système CPC (SCPC). Depuis 2007, le SCPC a été amélioré pour permettre aux autorités chargées de la CPC d’échanger des informations et des documents relatifs aux demandes d’assistance mutuelle. Il ressort des rapports bisannuels, de l’évaluation et des résultats de la consultation publique que le SCPC ne donne pas satisfaction[70] et que l’absence d’outil informatique fonctionnel, en particulier, est un obstacle à la coopération efficace en matière de protection des consommateurs.

7.        Renforcement des activités internationales et des activités communes de coordination en matière de protection des consommateurs

Activités communes et échange d’agents habilités subventionnés par le programme «Consommateurs» de l’UE

Depuis 2007, les autorités CPC réalisent toute une série d’activités communes, comme des webinaires, des ateliers, des actions de sensibilisation, des projets menés pour élaborer des normes communes, des méthodes et des techniques d’application de la législation et l’échange d’agents habilités subventionnés par le programme «Consommateurs» de l’UE.

Exemples d’activités communes subventionnées par le programme «Consommateurs» depuis 2007

· Un projet commun mené par la France et le Portugal en 2010-2011 visait à accroître la visibilité du réseau CPC, avec la participation de dix États membres. Il a donné lieu à la mise en place d’une cellule de communication, d’un projet de protocole de coopération entre les autorités compétentes et les représentants des centres européens des consommateurs[71] et à la publication d’un bulletin d’information de la part du réseau CPC.

· En 2012, neuf États membres ont participé au projet commun coordonné par la Lettonie centré sur les questions d’application de la législation associées à la directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs.

· «Renforcer les capacités d’application de la législation européenne en ligne», un projet mené en 2010-2011 et une action de suivi (2012-2013) dirigés par le Royaume-Uni, ont associé onze autres États membres. Ce projet visait à améliorer la capacité du réseau CPC à mener des activités d’enquête et de contrôle en ligne ainsi que le partage des connaissances entre les responsables de l’application concernant les derniers développements juridiques et défis des technologies Internet. Le suivi a fait intervenir quinze États membres et permis d’assurer une formation en ligne aux activités d’enquête comme ressource à long terme pour les enquêteurs sur internet. Il a également vu la création d’une base de données commune sur la jurisprudence en matière de commerce électronique.

Les deux dernières actions communes ont abouti, en avril 2014, à la création d’un groupe permanent d’application de la législation en ligne et au renforcement des capacités d’application de la législation en ligne du réseau CPC. Ce groupe sera chargé de mettre en commun l’expérience pour aider le réseau CPC à détecter les menaces en ligne émergentes pour les consommateurs, et pour mieux cibler ses mesures de contrôle de l’application de la législation en ligne. Il apportera son concours aux autorités nationales grâce à une formation et à des outils modernes dans les enquêtes en ligne. En 2014, le groupe est dirigé par le Royaume-Uni et la Slovaquie, et 12 États membres y participent. Un nouveau projet commun de CPC sur les enquêtes internet, dirigé par l’Espagne entre 2014 et 2015, renforcera les supports de formation et l’Espagne organisera des ateliers stimulant des mini-actions «coup de balai» de quatorze participants au projet.

Ces activités ont fourni un cadre pour l’échange continu de bonnes pratiques entre les autorités chargées de l’application de la législation et ont renforcé la compréhension mutuelle et la confiance entre les différents acteurs. Elles pourraient être développées, tandis que les procédures administratives de financement, souvent citées par les autorités nationales comme un obstacle au développement de ces activités, pourraient devoir être simplifiées.

Coopération internationale en matière de respect des droits des consommateurs

L’évolution des technologies et des modes de consommation des ménages en faveur d’une plus grande utilisation des achats internationaux en ligne a renforcé la nécessité de mener des actions dissuasives à l’encontre les vendeurs et fournisseurs malhonnêtes des pays tiers et de faire respecter la législation sur la protection des consommateurs hors des frontières de l’EEE.

Le règlement CPC établit que l’Union «coopère avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes dans les domaines couverts par le présent règlement afin d’améliorer la protection des intérêts économiques des consommateurs». Par ailleurs, l’Union a la possibilité d’améliorer la structure de la coopération en matière d’application de la législation avec les pays tiers par le biais d’accords internationaux.

Les autorités compétentes du réseau CPC coopèrent en outre régulièrement dans le cadre du RICPC et de l’OCDE ou sur une base bilatérale avec des pays tiers reconnus comme partenaires prioritaires en matière de coopération, tels que les États-Unis. Cette coopération constitue un aspect très important de la politique des consommateurs et pourrait être particulièrement utile, par exemple dans le domaine de la protection des données.

Réseau international de contrôle et de protection des consommateurs (RICPC)

Le RICPC est un réseau international informel composé des autorités chargées de la protection des consommateurs de plus de 50 pays, qui vise à lutter contre les infractions transfrontalières à la législation sur la protection des consommateurs au-delà des frontières de l’Europe et à créer des marchés équitables pour les consommateurs. Régulièrement, des conférences, groupes de travail et téléconférences permettent un échange intensif d’expériences entre les autorités participantes.

La Commission a pris l’initiative d’assurer la liaison entre les principaux membres du RICPC et le réseau CPC. Ce dernier s’est félicité de cette initiative et de l’engagement proactif de la Commission dans certaines activités conjointes du RICPC.

Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)

La Commission européenne participe au comité de l’OCDE sur la politique des consommateurs en tant qu’observateur aux côtés des États membres de l’UE.

Coopération avec la US Federal Trade Commission

Dans un contexte d’intensification poussée des échanges commerciaux et de convergence d’intérêts pour la lutte contre les pratiques illégales portant préjudice aux intérêts des consommateurs des deux côtés de l’Atlantique, le réseau CPC considère les États-Unis et, en particulier, la Federal Trade Commission (FTC), comme un partenaire international privilégié[72]. Dans l’attente d’un cadre fondé sur un accord international, le réseau CPC et la FTC américaine ont établi une coopération informelle. Par exemple, en avril 2013, un séminaire commun a eu lieu entre les responsables du contrôle du réseau CPC et de la FTC, qui a abouti à un échange fructueux d’informations et de connaissances sur des cas concrets, tels que la question des pratiques trompeuses dans les achats intégrés dans des applications.

8.        Conclusions et prochaines étapes

Ces sept dernières années, le règlement CPC a procuré des moyens efficaces pour protéger les intérêts collectifs des consommateurs sur le territoire de l’UE. Il a amené à un meilleur respect de la législation de l’UE en matière de consommation dans de nombreux secteurs ayant fait l’objet d’opérations «coup de balai», dont ont bénéficié les consommateurs et les entreprises. Les «approches communes» en matière d’application de la législation CPC ont montré qu’une étroite coordination et une action commune de tous les États membres étaient la meilleure stratégie pour résoudre les problèmes de consommation survenant simultanément dans certains États membres.

Dans un monde numérique en évolution rapide, une coopération flexible et moderne en matière de protection des consommateurs, permettant de faire preuve de la vivacité nécessaire pour relever les nouveaux défis posés par l’application de la législation, est une nécessité pour réduire les pertes subies par les consommateurs et maintenir des conditions de concurrence équitables pour les entreprises dans le marché unique. Une application plus efficace et plus cohérente des lois protégeant les intérêts des consommateurs devrait contribuer à renforcer la transparence du marché et à réduire les coûts de mise en conformité des entreprises qui opèrent au-delà des frontières, favorisant ainsi la concurrence et l’innovation et contribuant de manière importante à la croissance.

Un meilleur mécanisme de coopération à l’échelle de l’Union peut offrir une réponse rapide et économique aux infractions au droit européen de la consommation qui concernent plusieurs États membres. Cela est particulièrement important au vu de la limitation des ressources futures et de la réduction de la charge administrative. L’amélioration de la coopération administrative, la réduction des délais d’exécution et, en fin de compte, un meilleur fonctionnement des marchés pourraient engendrer des gains de gouvernance à la fois dans les États membres et à l’échelle de l’Union.

Pour déterminer la meilleure façon possible de valoriser la coopération en matière de protection des consommateurs au profit des États membres et de permettre à toutes les parties prenantes d’avoir des retours positifs, la Commission procède actuellement à des études d’analyse d’impact. Ces études permettront d’examiner l’ensemble des options disponibles — qui vont du maintien du cadre actuel à l’introduction d’une nouvelle législation — pour relever les défis de l’application de la législation à l’avenir et devraient préparer le terrain pour permettre à la Commission se prononcer sur la stratégie la plus efficace.

[1]     http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-491_fr.htm

[2]     http://ec.europa.eu/consumers/archive/strategy/docs/consumer_agenda_2012_fr.pdf

[3]     Règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs (JO L 364 du 9.12.2004, p. 1).

[4]     Il concerne également les pays membres de l’EEE suivants: l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

[5]     COM (2009) 336 et COM (2012) 100;       http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/biennial_national_reports_en.htm#biennial

[6]     «Évaluation externe du règlement relatif à la protection des consommateurs», rapport final du Consumer Policy Evaluation Consortium, 17 décembre 2012 (ci-après l’«évaluation»),          http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/cpc_regulation_inception_report_revised290212_en.pdf

[7]     http://ec.europa.eu/consumers/events/ecs_2013/report/Summitconclusions.pdf

[8]     Sommet européen de la consommation, document de réflexion «Vers une application plus efficace des droits des consommateurs de l’Union européenne», avril 2013,              http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/07032013_consumer_summit_discussion_paper_en.pdf

[9]     http://www.cojef-project.eu/IMG/pdf/BEUC_PR_Apple.pdf

[10]    Feuille de route «Révision du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs», septembre 2013. http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2014_sanco_001_consumer_protection_cooperation_review_en.pdf

[11]    Synthèse des réponses des participants à la consultation publique sur le règlement relatif à la coopération en matière de protection du consommateur (CPC) [règlement (CE) nº 2006/2004], disponible en ligne à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/index_en.htm

[12]    http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-187_fr.htm

[13]    http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/rights-contracts/directive/index_en.htm

[14]    Directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs

[15]    Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales

[16]    http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/index_en.htm.

[17]    http://ec.europa.eu/smart-regulation/index_en.htm et notamment l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (JO C 321 du 31.12.2003, p. 1)

[18]    p. 98 du rapport d’évaluation externe de 2012.

[19]    p. 14-20 du résumé de la consultation publique et                http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/cpc_regulation_inception_report_revised290212_en.pdf.

[20]    http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/cpc_regulation_inception_report_revised290212_en.pdf.

[21]    Lutter contre ces pratiques impose de fait une étroite coopération entre les autorités chargées de la protection des consommateurs et les autorités pénales. Ces pratiques étant généralement de courte durée, il se peut que les autorités chargées de faire appliquer les lois doivent être en mesure d’intervenir même lorsque ladite pratique a cessé.  

[22]    http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/cpc_regulation_inception_report_revised290212_en.pdf

[23]    p. 14-20 et 49 du résumé de la consultation publique

[24]    http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/cpc_regulation_inception_report_revised290212_en.pdf

[25]    p. 22-29 du résumé de la consultation publique.

[26]    p. iii et 45-48 du résumé de la consultation publique.

[27]    Déjà relevée dans la communication de juillet 2009 sur l’application de l’acquis communautaire en matière de protection des consommateurs (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0330&from=FR), la question des infractions généralisées a vu sa pertinence confirmée dans l’évaluation externe (http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/cpc_regulation_inception_report_revised290212_en.pdf). Il ressort également de la consultation publique que les infractions de ce type ont une importance réelle (p. 35 de la synthèse de la consultation publique).

[28]    Plusieurs États membres font état, dans leurs rapports bisannuels, de problèmes de contrôle du respect de la législation liés aux échanges avec les pays tiers. Voir aussi http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/cpc_regulation_inception_report_revised290212_en.pdf.

[29]   Le nombre de demandes d’assistance mutuelle a connu un pic de 306 en moyenne annuelle en 2008-2009 pour reculer ensuite à 162 par an en moyenne dans la période qui a suivi (2010-2013) (http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/biennial_national_reports_en.htm#biennial et p. 76 du rapport sur l’évaluation externe de 2012).

[30]    p. 76 du rapport d’évaluation externe de 2012.

[31]    p. 98 du rapport d’évaluation externe de 2012.

[32]    Rapports bisannuels des États membres (2012-2013), consultables à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/biennial_national_reports_en.htm#biennial

[33]    p. 9-13 du résumé de la consultation publique.

[34]    p. 91-92 et 98 du rapport d’évaluation externe de 2012.

[35]    p. 99 du rapport d’évaluation externe de 2012.

[36]    p. 17 du rapport d’évaluation externe de 2012. La nécessité d’un meilleur soutien de la Commission à l’action coercitive des États membres, en particulier dans des affaires d’infractions parallèles préjudiciables pour des consommateurs dans plusieurs États membres est également citée dans la communication de la Commission de 2009 sur l’application de l’acquis communautaire en matière de protection des consommateurs (p. 6, point 2.3).

[37]    p. 35-37 du résumé de la consultation publique. Plus de 80 % des participants ont estimé que l’ampleur de ces infractions était très importante ou importante et 56 % qu’il serait très important de mettre en place une procédure d’exécution particulière visant spécifiquement ce type d’infraction.

[38]    p. 94-95 et 122 du rapport d’évaluation externe.

[39]    p. 94 du rapport d’évaluation externe.

[40]    Feuille de route de 2013 pour la révision du règlement CPC, 09/2013.

[41]    p. 35-38 du résumé de la consultation publique.

[42]    p. 51-53 du résumé de la consultation publique.

[43]    Le nombre d’alertes échangées a connu un pic en 2008, avec plus de 100 alertes par an, alors que les années suivantes, ce nombre a baissé de plus de la moitié.

[44]    p. 85-88 du rapport d’évaluation externe de 2012.

[45]    p. 85-87 du rapport d’évaluation externe de 2012.

[46]    p. 15-21 du résumé de la consultation publique.

[47]    p. 76-77 du rapport d’évaluation externe de 2012.

[48]    p. 9-13 du résumé de la consultation publique.

[49]    p. 78 du rapport d’évaluation externe de 2012 et http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/biennial_national_reports_en.htm#biennial.

[50]    p. 78 du rapport d’évaluation externe de 2012 et http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/biennial_national_reports_en.htm#biennial.

[51]    p. 76 du rapport d’évaluation externe de 2012.

[52]    Si, dans certains États membres, seules les juridictions peuvent rendre des ordonnances en cessation ou des injonctions de ne pas faire, dans d’autres, elles interviennent principalement pour contrôler la légalité des décisions rendues par les autorités.

[53]    p. 60 du rapport d’évaluation externe de 2012.

[54]    p. 60-61 du rapport d’évaluation externe de 2012.

[55]    p. 27-33 du résumé de la consultation publique.

[56]    Rapports bisannuels      (http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/biennial_national_reports_en.htm#biennial) et rapport sur l’évaluation externe de 2012.

[57]    Il en va ainsi notamment du pouvoir de procéder à des achats tests, de désigner nommément les commerçants contrevenants et d’arrêter des mesures provisoires. Si, dans certains États membres, les achats tests (ou «achats-mystères») sont intégrés dans la procédure habituelle en cas d’infraction, dans d’autres, un tel outil fait défaut, ce qui peut causer des problèmes de recevabilité ou mise à disposition de pièces à conviction obtenues dans un autre État membre.

[58]    p. 22-26 du résumé de la consultation publique.

[59]    p. 26-27 du résumé de la consultation publique. Le règlement CPC a pour objet la protection des intérêts collectifs des consommateurs. Les voies de recours qui s’offrent à chaque consommateur à titre individuel font l’objet d’autres instruments tels que la directive 2013/11/UE relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, le règlement (UE) nº 524/2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation ou le règlement (CE) nº 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

[60]    www.cojef-project.eu.

[61]    p. 81-83 du rapport d’évaluation externe de 2012.

[62]    Directive 2009/22/CE relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, JO L 110, 1.5.2009, p. 30.

[63]    p. 8 de la communication sur «l’application de l’acquis communautaire en matière de protection des consommateurs», COM(2009) 330 final.

[64]    p. 10 et 13 du rapport bisannuel de 2012.

[65]    Le comité de coopération en matière de protection des consommateurs est établi sur la base des articles 19 et 20 du règlement CPC.

[66]    p. 11-13 et 14-18 du résumé de la consultation publique

[67]    p. 15-17 du résumé de la consultation publique.

[68]    p. 40 du rapport d’évaluation externe de 2012.

[69] Ainsi, dans le domaine des communications électroniques, l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) institué par le règlement (CE) nº 1211/2009 fournit le cadre de coopération entre les autorités réglementaires nationales (ARN) ainsi qu’entre celles-ci et la Commission, en visant à assurer une application cohérente du cadre réglementaire de l’UE pour les communications électroniques afin de procurer aux consommateurs et aux entreprises les avantages du marché unique. D’autres mécanismes d’exécution assurent la protection des droits des passagers. Ils sont inscrits notamment dans les règlements (CE) nº 261/2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers (dans le secteur aérien), (UE) nº 1177/2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et (UE) nº 181/2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar, qui mettent tous en place des mécanismes d’exécution faisant intervenir des organismes nationaux désignés pour assurer l’application des règlements et habilités à traiter tout type d’infraction, qu’elle soit de nature transfrontière ou purement nationale.

[70]    p. 89-90 de l’évaluation externe de 2012, p. iii et 51-52 du résumé de la consultation publique.

[71]    http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm

[72]    Les négociations en faveur d’un accord international dans ce sens ont été suspendues de commun accord depuis 2012 en raison des processus en cours susceptibles d’avoir une incidence sur les besoins des deux parties concernant les modalités de la coopération.

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