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Document 52014DC0165
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL A SMARTER VISA POLICY FOR ECONOMIC GROWTH
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL Une politique des visas plus intelligente au service de la croissance économique
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL Une politique des visas plus intelligente au service de la croissance économique
/* COM/2014/0165 final */
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL Une politique des visas plus intelligente au service de la croissance économique /* COM/2014/0165 final */
TABLE DES MATIÈRES Évaluation de
la mise en œuvre du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du
Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) 1............ INTRODUCTION.. 3 2............ OBJECTIFS
DU CODE DES VISAS ET ÉVALUATIONS PRÉCÉDENTES. 4 2.1......... Objectifs
du code des visas. 4 2.2......... Évaluations
précédentes. 5 2.2.1...... Mise en
œuvre et amélioration de la politique commune des visas comme levier de
croissance 5 2.2.2...... Rapport sur
le fonctionnement de la coopération locale au titre de Schengen au cours des
deux premières années de mise en œuvre du code des visas. 6 3............ MISE EN
OEUVRE GLOBALE DU CODE DES VISAS. 7 3.1......... Observations
générales. 7 3.2......... Statistiques
lacunaires. 7 3.3......... Évaluation
par objectif spécifique. 8 3.3.1...... Simplification
du cadre juridique. 8 3.3.2...... Consolidation
du cadre juridique en vue de l’harmonisation accrue des pratiques. 8 3.3.3...... Renforcement
des garanties procédurales, de l’égalité de traitementet de la transparence 8 3.3.4...... Amélioration
de l’organisation et de la coopération consulaires (également en vue de la mise
en service progressive du VIS) 14 4............ CONCLUSIONS. 15 1. INTRODUCTION Une politique commune en matière de visas
constitue un élément fondamental de la création d’un espace commun sans frontières
intérieures. L’acquis de Schengen relatif à la politique des visas,
établi dans le cadre de la coopération intergouvernementale au titre de
Schengen, a été intégré dans le cadre institutionnel et juridique de l’Union
européenne à la suite de l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam[1]. Le code des visas[2] définit des procédures
et des conditions harmonisées pour la délivrance des visas de court séjour. Le
code a procédé à la «refonte» et à la consolidation de l'ensemble des actes
juridiques régissant les conditions et les procédures de délivrance des visas
de court séjour et il a abrogé les parties obsolètes de l'«acquis de
Schengen». La refonte portait sur les «instructions consulaires communes»,
ainsi que sur certaines parties de la convention de Schengen et onze décisions
du «comité exécutif de Schengen». En outre, l’action commune 96/197/JAI du
4 mars 1996 relative au régime du transit aéroportuaire a été
intégrée dans le cadre juridique de l’Union. La consolidation et, partant, la
simplification, du cadre juridique étaient l’un des objectifs du code des
visas. Il s'agissait aussi de faciliter les voyages effectués de façon légitime
et de lutter contre l’immigration irrégulière par une plus grande harmonisation
des conditions dans lesquelles les missions consulaires locales des États
membres traitent les demandes de visa. L'objectif consistant à faciliter les
voyages effectués de façon légitime devait être atteint, entre autres, en se
fondant sur l'hypothèse que les voyageurs fréquents et réguliers connus des
consulats devraient être en mesure d’obtenir un visa plus facilement que les
demandeurs inconnus, postulant pour la première fois («primo-demandeurs»). Les principaux assouplissements procéduraux
concernent la délivrance de visas à entrées multiples et des exigences moindres
pour les documents justificatifs. Le code des visas permet donc de procéder à
un traitement différencié des demandeurs sur la base de leur «dossier de visa».
Il vise aussi à garantir que des cas similaires fassent l'objet d'un traitement
équivalent. La nécessité de faciliter les voyages à
destination de l'Europe, dans un environnement sûr, fait l'objet d'une
attention croissante chez les responsables politiques depuis l’adoption du code
des visas. À cette fin, l’UE participe actuellement à des dialogues sur la
libéralisation du régime des visas avec un certain nombre de pays partenaires
et d’autres dialogues de ce type devraient avoir lieu dans les années à venir.
En outre, l’UE a conclu neuf accords visant à faciliter la délivrance des visas
avec les pays partenaires[3].
Ces accords peuvent être considérés comme une première étape vers la
libéralisation du régime des visas et témoignent de la volonté de l’UE de
promouvoir la mobilité et de faciliter les voyages vers l'Europe d'un ensemble
plus large de ressortissants de pays tiers. Il est dans l’intérêt de l’UE de «s'ouvrir»
aux visiteurs car les voyageurs contribuent à la croissance économique. En
outre, les contacts entre les peuples et les cultures favorisent la
compréhension mutuelle et le dialogue interculturel. D'après une étude récente[4] sur l’impact économique
de l'assouplissement du régime des visas de court séjour, le nombre de
voyageurs dissuadés de se rendre dans l’espace Schengen par les exigences
actuellement imposées en matière de visa aux six pays tiers examinés représente
des pertes de PIB substantielles, qu’elles soient directes, indirectes ou
induites. Une estimation prudente évalue cette perte annuelle à 4,2 milliards
d’euros, mais le chiffre de 12,6 milliards d’euros est sans doute plus
proche de la réalité. Le nombre total d’emplois ainsi perdus, directement ou
indirectement, dans l’espace Schengen est d’environ 80 000 d'après
l'estimation prudente, et d’environ 250 000 d'après l'estimation réaliste. Le code des visas a considérablement amélioré
les procédures d'octroi des visas Schengen depuis son entrée en vigueur, il y a
trois ans, mais le monde a continué de tourner, et les objectifs et les
priorités d'évoluer (voir par exemple le point 2.2.1 ci-dessous). La nécessité
de renforcer la cohérence entre les politiques de l’Union (par exemple,
l’article 167 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
dispose que l’Union tient compte des aspects culturels dans son action au titre
d'autres dispositions des traités) ainsi que les perspectives économiques
actuelles ont conduit à ajouter un autre objectif, à savoir la «création de
croissance», dans le cadre de la politique commune des visas. À cet égard, une
meilleure cohérence avec les politiques commerciales devrait également être
assurée. Il conviendrait, par exemple, de prendre en compte les relations
commerciales, y compris les accords commerciaux, lorsqu'il est envisagé de
négocier des accords visant à faciliter la délivrance des visas. C'est dans ce
contexte qu'a été établi le présent rapport. Il recense d'autres améliorations à
apporter pour instaurer une politique commune des visas plus intelligente, qui
rende l’UE plus attrayante pour les entreprises, les chercheurs, les étudiants,
les artistes et les professionnels de la culture, et qui réponde aux défis
actuels et futurs. 2. OBJECTIFS
DU CODE DES VISAS ET ÉVALUATIONS PRÉCÉDENTES 2.1. Objectifs
du code des visas Le code des visas a pour principal objectif de
mettre en place les conditions et procédures de délivrance des visas pour le
transit dans l'espace Schengen, ou les séjours envisagés dans cet espace, pour
de courts séjours ainsi que pour les passages par la zone internationale de
transit des aéroports. Il est en outre destiné à faciliter les voyages
effectués de façon légitime et à lutter contre l’immigration irrégulière. Pour
atteindre ses objectifs, ainsi que le mentionnait l’exposé des motifs[5]de la proposition de la
Commission de 2006, le code des visas devait: – «améliorer
l'organisation et la coopération consulaires (également en vue de la mise en
service progressive du système d'information sur les visas (VIS)[6]; – renforcer
les garanties procédurales – consolider
l'égalité de traitement des demandeurs de visa en précisant un certain nombre
d’éléments afin d'harmoniser davantage l’application des dispositions
législatives.» L’article 57, paragraphe 1, du code
des visas prévoit que, deux ans après que l’ensemble de ses dispositions sont
devenues applicables (c’est-à-dire le 5 avril 2013), la Commission soumet un
rapport d’évaluation de sa mise en œuvre au Parlement européen et au Conseil,
comportant un examen des résultats obtenus par rapport aux objectifs et de la
mise en œuvre des dispositions du règlement. Le présent rapport, qui repose sur
une évaluation approfondie de la mise en œuvre du code des visas présentée dans
le document de travail des services de la Commission[7] (ci-après le «document
de travail»), répond à cette obligation et propose des moyens d'atteindre les
objectifs qui n’ont pas été pleinement réalisés et de remédier aux problèmes de
mise en œuvre. 2.2. Évaluations
précédentes Sans attendre cette évaluation de la mise en
œuvre du code des visas, la Commission a publié, en novembre 2012, une
communication intitulée «La mise en œuvre et l'amélioration de la politique
commune des visas comme levier de croissance dans l'UE» et un «Rapport sur le
fonctionnement de la coopération locale au titre de Schengen au cours des deux
premières années de mise en œuvre du code des visas». 2.2.1 Mise en œuvre et amélioration de la
politique commune des visas comme levier de croissance[8] À la lumière de la déclaration prononcée par
les ministres du G20 lors de leur réunion à Mérida, au Mexique, en mai 2012,
sur le potentiel de croissance lié à l'assouplissement des procédures d'octroi
des visas, la Commission avait formulé des réflexions sur l’impact économique
de la politique des visas sur l’ensemble de l’économie de l’UE. Elle
s'intéressait plus particulièrement au tourisme, et aux moyens
d'organiser cette politique de manière plus conforme aux objectifs de
croissance de la stratégie Europe 2020. La politique commune des visas a pour
objectif, avec les règles communes en matière de vérifications aux frontières
extérieures, de contribuer à la suppression des contrôles aux frontières
intérieures, c’est-à-dire à la création de l’ «espace Schengen».[9] Cette politique vise
principalement à faciliter les déplacements effectués de façon légitime, à
prévenir l'immigration irrégulière et à maintenir l’ordre et la sécurité
publics. La récession économique actuelle a cependant mis en évidence que la
politique commune des visas doit également favoriser la création de croissance
économique. La communication, d’une part, constatait que «par
rapport à la situation antérieure à son adoption, le code des visas constitue
une avancée fondamentale en ce qu'il améliore considérablement les procédures
d'octroi de visas», en énumérant un certain nombre d’améliorations
substantielles concernant les dispositions juridiques. Mais elle concluait,
d’autre part, que «des améliorations sont néanmoins possibles, étant donné
que le code des visas n'a pas encore fait l’objet d’une mise en œuvre optimale
dans tous les domaines» et que «la plupart des obstacles [à
l'assouplissement de la procédure de délivrance des visas] peuvent être levés
grâce à une mise en œuvre correcte du code des visas par les consulats des
États membres, sous la supervision de la Commission». La communication
dressait également la liste des questions à aborder dans le cadre d'une future
révision du code des visas afin de «perfectionner et d’assouplir les
procédures pour les voyageurs de bonne foi, tout en maintenant la possibilité
de réagir aux risques posés par les migrations irrégulières ou aux risques que
certains voyageurs représentent pour la sécurité.» 2.2.2 Rapport sur le fonctionnement de la
coopération locale au titre de Schengen au cours des deux premières années de
mise en œuvre du code des visas[10] Les dispositions du code des visas sont
d’application générale. Les colégislateurs ont néanmoins reconnu la nécessité
de prendre en compte le contexte local, tout en garantissant l'application
uniforme de dispositions juridiques générales. L’article 48 du code des
visas définit le cadre juridique de la coopération consulaire locale au titre
de Schengen, faisant ainsi de cette coopération cohérente entre les États
membres[11]
au niveau local un élément essentiel de la mise en œuvre de la politique
commune en matière de visas. Cette coopération se borne actuellement à
évaluer la nécessité d’adapter certaines dispositions au contexte local, notamment
en ce qui concerne les documents justificatifs que les demandeurs doivent
présenter. En cas d'évaluation positive, les règles communes «locales» doivent
être adoptées par la Commission au moyen d'une décision d’exécution. Or ce
travail sur la mission essentielle de la coopération consulaire locale au titre
de Schengen, qui est également la plus visible auprès du public, en ce qui
concerne l'harmonisation des documents justificatifs n'a, jusqu’à présent,
débouché que sur l’adoption de six décisions d’exécution de la Commission
couvrant quinze pays tiers et un seul État membre de l’UE. Cela indique que le renforcement du cadre
juridique n’a pas eu les résultats escomptés. La valeur ajoutée de la
coopération consulaire locale au titre de Schengen est mal comprise et il est
indispensable que les États membres s'engagent à l'égard de cette mission
collective. Ces conclusions ont été confirmées par les rapports annuels établis
pour la période 2012-2013. Il est, dès lors, essentiel de renforcer le cadre
juridique de la coopération consulaire locale au titre de Schengen, car le
manque de cohérence entre les pratiques des États membres au niveau local
suscite de nombreuses plaintes et frustrations chez les demandeurs de visa,
indépendamment de leur nationalité, de leur profession ou de leur statut. La Commission propose d'introduire des règles contraignantes pour l’harmonisation des documents justificatifs dans le cadre de la coopération consulaire locale au titre de Schengen. Le nouveau mécanisme d’évaluation Schengen qui sera applicable en 2015 et qui prévoit la possibilité de réaliser des évaluations thématiques, pourrait favoriser la bonne application des dispositions relatives à cette coopération. Actuellement, des rapports annuels doivent
être établis au niveau local et la Commission doit les transmettre au Parlement
européen et au Conseil afin d’assurer une transparence totale. La Commission propose d’établir un rapport annuel complet faisant le bilan de la coopération consulaire locale au titre de Schengen, et de le transmettre aux colégislateurs, dans un souci de cohérence et de transparence. 3. MISE
EN ŒUVRE GLOBALE DU CODE DES VISAS 3.1. Observations générales Bien qu’il ne soit pas possible de démontrer
l’incidence directe du code des visas sur le nombre de visas de court séjour
demandés et délivrés durant la période 2010-2012, la clarification du cadre
juridique a contribué à une augmentation significative du nombre de demandes de
visa. Entre 2009 et 2012, le nombre total des demandes a ainsi augmenté de 48%,
moyennant une hausse annuelle d’environ 15%. À quelques exceptions près[12], les États membres ont
enregistré une progression du nombre des demandes de visa traitées chaque
année. Durant la même période, le taux de refus global a baissé[13], bien que l'on
constate de grandes différences entre les régions du monde[14]. L’objectif global de lutte contre
l’immigration irrégulière est généralement considéré comme ayant été atteint.
Ni les États membres ni les résultats des études et de la consultation publique
ne font état de risques pour la sécurité ou de problèmes suscités par le code
des visas ou de sa mise en œuvre. Bien entendu, il conviendra de maintenir un
niveau élevé de sécurité lors de toute nouvelle proposition d'assouplissement
des règles en faveur des voyageurs en règle. La sécurité accrue apportée par la
mise en service du système d’information sur les visas (VIS), qui a commencé en
octobre 2011 et devrait s’achever dans le courant de 2015, doit également être
prise en compte. 3.2. Statistiques
lacunaires On ne saurait réaliser une évaluation
factuelle de l'application d'une législation et de son effectivité et son
efficacité, sans disposer de statistiques fiables, comparables et en nombre
suffisant. L’article 46 dispose que les États
membres présentent à la Commission des statistiques annuelles pour l’année
précédente. L'annexe XII définit les données à communiquer (type de visa,
nombre de visas demandés/délivrés/refusés, entrée unique ou entrées multiples). Les données communiquées par les États membres
ont certes été utiles pour évaluer/apprécier la mise en œuvre de certains
éléments du code des visas, mais l'impact de certaines dispositions est
difficile à apprécier en l'absence de ventilation de ces données. Pour les
visas à entrées multiples, par exemple, seuls les chiffres totaux sont
recueillis, sans prendre en compte la durée de validité. Les totaux englobent
ainsi des visas à entrées multiples dont la période de validité varie de deux
semaines à cinq ans. Les données sont collectées en fonction du lieu (là où le
visa a été demandé/délivré) et du type de visa demandé (court séjour ou transit
aéroportuaire), mais celles relatives à la nationalité du demandeur ou à
l’objet du voyage font défaut. Il est par conséquent impossible de
surveiller/suivre les tendances qui se dessinent, par exemple, dans le nombre
de demandes de visa introduites à des fins touristiques. La Commission propose de revoir l’annexe XII afin d'assurer la collecte de données plus détaillées permettant d'évaluer correctement la réalisation des objectifs à l’avenir. 3.3. Évaluation par objectif spécifique 3.3.1. Simplification du cadre juridique L’intégration, dans un instrument unique, de
l’ensemble de la législation concernant le traitement des demandes de visa de
court séjour et la modification des visas délivrés a manifestement contribué à
simplifier la législation, à améliorer la transparence et à accroître la
sécurité juridique. 3.3.2. Consolidation du cadre juridique en vue de l’harmonisation
accrue des pratiques L’objectif consistant à établir un cadre
juridique clair/précis pour la politique commune des visas s'appliquant aux
séjours d’une durée maximale de 90 jours par période de 180 jours a
généralement été atteint. Néanmoins, au fil des années, la situation des ressortissants
de pays tiers qui ont des raisons légitimes d'effectuer des séjours de plus
de 90 jours par période de 180 jours (section 2.1.9. du document
de travail) a de plus en plus souvent retenu l'attention de la Commission. Ces
personnes, qu’elles soient ou non soumises à l’obligation de visa, souhaitent
séjourner dans l’espace Schengen pendant une période supérieure à 90 jours
sans avoir l’intention de demeurer sur le territoire d'un même État membre
pendant plus de 90 jours. Cette catégorie de personnes comprend
habituellement les artistes du spectacle vivant qui font une longue tournée
dans l’espace Schengen, mais aussi les voyageurs individuels, tels que les
artistes, les professionnels de la culture, les étudiants et les retraités.
N'ayant droit ni à un visa national de long séjour ni à un visa «Schengen» de
court séjour, ou une autre autorisation, ces personnes se retrouvent dans un
vide juridique. Cette situation conduit souvent les États membres à faire un
usage «créatif» de certains instruments juridiques. Plutôt que de fermer les
yeux sur de telles pratiques, la Commission propose de créer une autorisation
spécialement adaptée aux besoins de ces personnes. La Commission propose d'adopter un instrument juridique créant une nouvelle autorisation pour les séjours dans l’espace Schengen dont la durée dépasse la limite actuelle de 90 jours par période de 180 jours. 3.3.3. Renforcement des garanties procédurales, de l’égalité de traitement et de la transparence Les résultats de la consultation publique[15], l’étude sur l'impact
économique évoquée ci-dessus et les plaintes individuelles montrent que les
objectifs relatifs aux garanties procédurales n’ont pas été suffisamment
atteints. Tant les demandeurs individuels que les professionnels ont estimé que
certaines procédures de traitement des demandes étaient longues, lourdes et
coûteuses. Lorsqu'il introduit une demande de visa, le
demandeur doit commencer par déterminer l'État membre compétent pour traiter
sa demande (section 2.1.1.1., point 1, du document de travail).
Il existe certes des critères précis et objectifs permettant de déterminer
l'État membre qui est compétent pour examiner une demande, mais en pratique,
cette tâche s’avère plutôt difficile, tant pour les demandeurs que pour les
consulats, lorsque le demandeur souhaite se rendre dans plusieurs États membres
avec un seul visa. Les règles actuelles sont apparemment source de confusion et
la première expérience que les demandeurs tirent de la politique des visas
Schengen est souvent mauvaise. L'étape suivante du processus consiste à
remplir le formulaire de demande (section 2.1.1.2, point 10,
du document de travail). Bien que le formulaire ne pose généralement pas trop
de problèmes, il pourrait encore être simplifié. On pourrait, par exemple,
supprimer l'obligation de communiquer les informations actuellement demandées
qui figureront dans le VIS au fur et à mesure que le système sera mis en
service. Il serait également utile de mieux expliquer aux demandeurs comment
remplir le formulaire. La Commission propose de préciser les règles concernant l'État membre «compétent» et de simplifier le formulaire de demande. L’obligation relative au «dépôt en
personne» (section 2.1.1.1., points 7 à 9, du document de
travail) est considérée comme un obstacle majeur car elle implique souvent des
démarches extrêmement compliquées. Dans certains cas, elle oblige les
demandeurs à se rendre dans un pays voisin, parce que l’État membre compétent
n’est pas présent ni représenté dans leur pays de résidence. Ces déplacements augmentent
bien évidemment le coût total pour les demandeurs. Même si les États membres
autorisent les demandeurs à introduire la demande auprès d'un prestataire de
services extérieur ou en faisant appel à un intermédiaire commercial, les
demandeurs connus bénéficient rarement de dérogations facultatives à
l'obligation de «dépôt en personne». Jusqu’à présent, la règle générale veut qu’une
demande de visa soit déposée en personne auprès d'un consulat ou d'un
prestataire de services extérieur. Du fait de la mise en service progressive du
VIS, les primo-demandeurs devront de toute façon se rendre dans un consulat ou
chez un prestataire de services extérieur pour y faire relever leurs empreintes
digitales. Cependant, la plupart des États membres font
face à une augmentation des demandes, combinée à une réduction des dépenses
publiques. Il en résulte un recours accru aux prestataires de services
extérieurs pour la réception des demandes de visa, l’accréditation
d'intermédiaires commerciaux (agences de voyages/voyagistes) chargés
d'introduire les demandes au nom de (groupes de) demandeurs de visa, et la
suppression par certains États membres, pour les demandeurs connus, de
l’obligation de déposer leur demande en personne. Cela semble indiquer que les démarches auprès
du consulat tendent à devenir l’exception. Dans certains consulats, seules 30%
des demandes de visa font l'objet d'un «dépôt en personne». Au vu des
informations recueillies dans le cadre des évaluations Schengen, des entretiens
personnels ont rarement lieu lors du dépôt d'une demande. Par ailleurs, les
États membres s'adaptent à l’évolution des technologies modernes et autorisent
de plus en plus fréquemment les demandeurs à présenter leur demande par voie
électronique. À l'heure actuelle, les demandeurs peuvent
introduire leur demande au plus tôt trois mois avant le voyage envisagé
(section 2.1.1.1, point 5, du document de travail). Ce délai pose des
problèmes aux marins (voir également p. 11) et aux personnes désireuses
d'éviter les périodes chargées entraînant une longue attente. Dans l’intérêt
tant des demandeurs que des consulats, il devrait être permis d'introduire une
demande jusqu’à six mois avant le voyage envisagé. La Commission propose de supprimer le principe du «dépôt en personne» (sans préjudice des exigences concernant le relevé des empreintes digitales des primo-demandeurs), tout en maintenant la possibilité d'avoir un entretien. Elle propose également de préciser les dispositions permettant l'introduction des demandes en ligne et d'autoriser tous les demandeurs à déposer leur demande jusqu’à six mois avant le voyage envisagé. Divers délais commencent à courir dès qu'une
demande a été introduite. Bien que le délai fixé pour rendre une décision soit
généralement respecté, si le pays tiers concerné est soumis à la consultation
préalable (section 2.1.1.5, point 20, du document de travail), ce
mécanisme peut entraîner un allongement de la durée de traitement. Toutefois,
grâce aux systèmes informatiques plus performants, le temps de réponse en cas
de consultation préalable peut être inférieur aux sept jours calendaires prévus
actuellement. De même, il devrait être possible de raccourcir le délai fixé
pour rendre une décision. La Commission propose de revoir les délais maximaux, notamment le temps de réponse en cas de consultation préalable, qu'il conviendrait de ramener à cinq jours calendaires. Le code des visas contient des dispositions
visant à simplifier et à réduire les procédures, qui autorisent des
assouplissements procéduraux en faveur des demandeurs connus des consulats pour
leur «intégrité» et leur «fiabilité», notamment parce qu'ils ont fait un usage
légal des visas délivrés précédemment. Or ces assouplissements possibles, qui
devraient porter plus particulièrement sur les obligations relatives à la
présentation de documents justificatifs et à la délivrance de visas à entrées
multiples, ne sont pas appliqués de manière uniforme et cohérente par les États
membres. Pour la plupart des demandeurs, l'obligation
de fournir de nombreux documents justificatifs (section 2.1.1.2,
point 12, du document de travail), de manière répétée, pour prouver qu’ils
remplissent les conditions d’entrée, constitue une véritable corvée. Beaucoup
se plaignent que les exigences varient d'un consulat à l'autre dans le même
pays tiers, même lorsque l’objet du voyage est identique. Conformément au code des visas, les demandeurs
connus des consulats pour leur «intégrité» et leur «fiabilité» peuvent d'ores
et déjà bénéficier de certains assouplissements procéduraux (dispense de
l’obligation de déposer la demande en personne et de présenter certains/tous
les documents justificatifs). Or l'octroi d'exemptions en faveur des demandeurs
connus ne semble pas être uniforme dans les États membres. C'est principalement
dû au fait qu’il s’agit d’une disposition facultative et que les critères
d'«intégrité» et de «fiabilité» n’ont pas été définis. À cela s'ajoute
qu'environ 70 % des demandes sont introduites via un prestataire de
services extérieur qui n'est pas habilité à effectuer une évaluation
qualitative de la demande. La valeur ajoutée de l’obligation de présenter
une «assurance maladie en voyage» (section 2.1.1.2, point 14,
du document de travail) est contestable. Il convient donc de la supprimer. La Commission propose d'établir une liste exhaustive et simplifiée des documents justificatifs à produire et de supprimer l'obligation relative à l'assurance maladie en voyage. Bien que la disposition du code des visas
concernant les visas à entrées multiples (section 2.1.1.6,
point 24, du document de travail) soit impérative, elle est contrecarrée
par l'appréciation discrétionnaire des conditions d’octroi de ce type de visa,
dans laquelle entrent à nouveau en ligne de compte les notions d'«intégrité» et
de «fiabilité». En outre, la consultation publique indiquait que les consulats
des États membres semblent être réticents à délivrer des visas à entrées
multiples d'une durée de validité supérieure à six mois. Ainsi, alors que les
consulats devraient, en principe, délivrer des visas à entrées multiples
assortis d'une période de validité pouvant atteindre cinq ans aux catégories de
personnes énumérées dans la disposition en question (qui sont, essentiellement,
des voyageurs réguliers, donc «connus»), la marge d’appréciation qui leur est laissée,
conjuguée à leur réticence à délivrer des visas à entrées multiples de longue
durée, fait que le nombre de visas à entrées multiples de longue durée
effectivement délivrés est nettement inférieur à ce qu'il pourrait être. C'est regrettable car le visa à entrées
multiples constitue l'assouplissement le plus important et le plus facile à
octroyer aux voyageurs. Délivrer davantage de visas à entrées multiples
allégerait en outre la charge administrative qui pèse à la fois sur les
demandeurs et sur les consulats. Le renforcement de la disposition relative aux
visas à entrées multiples permettrait de remédier à bon nombre des problèmes
recensés lors de la consultation publique et dans diverses études. Les
demandeurs, en particulier, n'auraient plus à subir des procédures répétitives.
Or, en pratique, les consulats ne distinguent que peu, ou pas du tout, entre
les demandeurs: les primo-demandeurs sont souvent traités de la même manière
que les voyageurs réguliers. L'accès au VIS, dont la mise en service a lieu
actuellement et qui devrait être pleinement opérationnel au niveau mondial
durant 2015, pourrait favoriser la distinction à établir entre les demandeurs,
car toutes les données concernant leurs demandes de visa seront introduites
dans le système et pourront être consultées par les consulats de tous les États
membres. Les données y seront conservées pendant cinq ans. Il sera aisé de
distinguer entre le demandeur «inconnu» postulant pour la première fois, non
encore enregistré dans le VIS et dépourvu de «dossier de visa», et le demandeur
dont les données sont déjà enregistrées. On pourrait établir une autre distinction,
entre ceux qui sont enregistrés dans le VIS mais n’ont obtenu aucun visa au
cours des douze mois précédant le dépôt de leur demande et ceux qui ont
obtenu et utilisé légalement deux visas durant cette période. Ces derniers
pourraient être qualifiés de «voyageurs réguliers» et devraient bénéficier
d'assouplissements maximaux en ce qui concerne les documents justificatifs à
produire et la période de validité du visa à entrées multiples à délivrer. Il convient, sur cette base, d’instaurer des
règles impératives prévoyant des assouplissements procéduraux spécialement
destinés aux «voyageurs réguliers». Il s'agirait de la suppression (partielle) des
obligations relatives aux documents justificatifs et de la délivrance de visas
à entrées multiples de longue durée. Concrètement, le demandeur qui a obtenu et
utilisé légalement deux visas au cours des douze mois précédents devrait
avoir pour seule obligation de fournir les justificatifs prouvant l’objet de
son voyage et devrait recevoir un visa à entrées multiples assorti d'une
période de validité de trois ans. Les demandeurs ayant précédemment obtenu et
légalement utilisé ce type de visa de trois ans devraient, lors de leur demande
suivante, recevoir un visa à entrées multiples valable cinq ans. Les primo-demandeurs, quant à eux, tout en
bénéficiant des assouplissements généraux, devraient toujours faire l'objet
d'un examen minutieux, car le dépôt d'une nouvelle demande par la suite leur
donnerait droit à d’importants assouplissements. Cet examen est nécessaire pour
préserver la sécurité du système. La Commission propose d'instaurer des règles impératives, sur la base de critères objectifs et clairement définis, afin qu'une nette distinction puisse être établie entre les catégories de demandeurs. Le principe devrait être que les demandeurs ayant un «dossier de visa» satisfaisant et enregistrés dans le VIS au cours des douze mois précédant le dépôt de leur demande devraient bénéficier d'assouplissements maximaux en ce qui concerne les documents justificatifs à produire et le visa à entrées multiples à délivrer. Pour que les propositions concernant les visas
à entrées multiples de longue durée (trois et cinq ans) aient le maximum
d'effet, les consulats devraient être autorisés à délivrer un visa à entrées
multiples dont la période de validité dépasse celle du document de voyage
du demandeur (section 2.1.1.2, point 11, du document de travail). La Commission propose d'introduire des règles permettant de délivrer un visa dont la période de validité dépasse celle du document de voyage sur lequel est apposée la vignette visa. Le code des visas a introduit des exemptions
obligatoires et facultatives des droits de visa (section 2.1.1.3,
point 15, du document de travail) pour certaines catégories de demandeurs.
La mise en œuvre des dispositions pertinentes a fait apparaître deux problèmes.
Premièrement, les catégories de personnes susceptibles de bénéficier de l'une
ou l'autre exemption ne sont pas toujours clairement définies et, deuxièmement,
les consulats situés dans un lieu donné appliquent rarement les exemptions
facultatives de manière cohérente. Il s'ensuit que seul un faible nombre de
demandeurs répondant potentiellement aux critères requis bénéficient
effectivement d'une exemption. La Commission propose de rendre toutes les exemptions de droits de visa obligatoires et de définir plus précisément les catégories auxquelles elles s’appliquent. Les visas ne peuvent être délivrés aux
frontières extérieures (section 2.1.1.8, point 35, du
document de travail) que dans des cas exceptionnels. Or les personnes
travaillant dans les secteurs du transport maritime et des croisières sont
souvent obligées de demander un visa à la frontière, en raison de la nature de
leur profession. Un article et une annexe spécifiques ont été inclus dans le
code des visas pour ces marins. En dépit de ces règles, la délivrance de visas
aux marins demeure une procédure compliquée, notamment en raison de la
complexité de l’annexe IX établissant le formulaire que les marins doivent
remplir pour introduire leur demande de visa. La Commission propose de revoir l’annexe IX afin de simplifier le formulaire de demande. Ainsi qu'il est mentionné plus haut, les visas
ne peuvent être délivrés aux frontières extérieures que dans des cas
exceptionnels. La Commission a, malgré tout, récemment approuvé le projet
pilote d’un État membre autorisant celui-ci à délivrer aux touristes, pendant
la saison estivale, des visas à entrée unique à ses frontières extérieures
afin qu'ils puissent effectuer une courte visite. La politique commune des
visas contribuant de façon croissante à favoriser les déplacements des voyageurs
en règle, y compris les touristes, dans le but de stimuler la croissance dans
l’UE, la Commission propose d’ouvrir cette possibilité à tous les États
membres. La Commission propose d’introduire dans le code des visas une disposition autorisant la délivrance de visas à entrée unique aux frontières extérieures, afin de promouvoir le tourisme à court terme. Même si la Commission reconnaît qu’un État
membre doit pouvoir imposer des visas de transit aéroportuaire
(section 2.1.7 du document de travail) lorsqu'il est confronté à un afflux
soudain et important de migrants en situation irrégulière, les règles
actuellement en vigueur devraient être revues pour garantir la proportionnalité
de ces mesures en termes de portée et de durée. La Commission propose de revoir les règles actuellement en vigueur en matière de visas de transit aéroportuaire, afin de garantir leur proportionnalité. Le code des visas s’applique aux demandes de
visa introduites par tous les ressortissants de pays tiers, y compris les
membres de la famille de citoyens de l’Union (section 2.1.5., points 47
à 52, du document de travail). Afin de favoriser la mobilité, notamment en
facilitant les visites familiales, pour les ressortissants de pays tiers se
rendant chez des parents proches qui sont des citoyens de l’Union résidant sur
le territoire de l’État membre dont ils sont ressortissants, et pour les
parents proches de citoyens de l’Union résidant dans un pays tiers et
souhaitant visiter ensemble l’État membre dont le citoyen de l'Union a la
nationalité, il convient de prévoir des assouplissements procéduraux. En effet,
à l'heure actuelle, le droit de l’Union ne prévoit pas de mesures
d'assouplissement spécifiques pour ces deux situations. En revanche, les
accords visant à faciliter la délivrance des visas, conclus récemment,
prévoient certains assouplissements procéduraux dans les deux cas (par exemple,
une simplification des obligations relatives aux documents justificatifs, une
exemption des droits de visa, la délivrance obligatoire de visas à entrées
multiples). Cette pratique devrait être généralisée dans le code des visas. L’article 5, paragraphe 2, de la
directive 2004/38/CE[16]
prévoit des assouplissements spéciaux en faveur des bénéficiaires de cette
directive, comme la délivrance du visa «sans frais» et «dans le cadre
d’une procédure accélérée». La Commission reçoit de nombreuses plaintes et
demandes de précision sur la relation entre la directive 2004/38/CE et le
code des visas, car les assouplissements accordés aux membres de la famille de
citoyens de l’Union au titre de la directive seraient appliqués différemment
d'un État membre à l'autre. Cette situation génère une insécurité pour les
membres de la famille. Par conséquent, les assouplissements proposés en faveur
des ressortissants de pays tiers dans les deux situations décrites ci-dessus
devraient, au minimum, être également accordés aux membres de la famille dans
les cas visés par la directive 2004/38/CE. La Commission propose de prévoir des assouplissements en matière de délivrance des visas en faveur des ressortissants de pays tiers rendant visite à des parents proches qui sont des citoyens de l’Union résidant sur le territoire de l’État membre dont ils sont ressortissants, et en faveur des parents proches de citoyens de l’Union résidant dans un pays tiers et souhaitant visiter ensemble l’État membre dont le citoyen de l'Union a la nationalité. Les mêmes assouplissements devraient, au minimum, s’appliquer aux membres de la famille de citoyens de l’UE bénéficiant de la directive 2004/38/CE. 3.3.4. Amélioration de l’organisation et de la
coopération consulaires (également en vue de la mise en service progressive du
VIS) Le
code des visas a établi un cadre juridique couvrant les différentes formes de coopération
consulaire (section 2.1.4., points 40 à 46, du document de travail),
afin de réduire les coûts supportés par les États membres et d’assurer une
meilleure couverture consulaire au profit des demandeurs. Il existe toutefois
des doutes sérieux quant à l'application effective et à l’efficacité de ces
dispositions. En
premier lieu, les États membres ne devraient, en principe, décider de coopérer
avec un prestataire de services extérieur qu'après avoir étudié les autres
possibilités de coopération. Il devrait s'agir d'une mesure de «dernier
recours», car elle entraîne des coûts supplémentaires pour les demandeurs, et
les États membres devraient maintenir la possibilité, pour tous les demandeurs,
de déposer les demandes directement auprès de leurs représentations
diplomatiques ou consulaires. Or, dans la pratique, les États membres optent,
dans la plupart des cas, pour une coopération avec un prestataire de services
extérieur sans étudier d'autres possibilités, l'externalisation étant de loin
le moyen le moins coûteux, le plus rapide et le plus efficace de répondre à une
forte augmentation du nombre de demandes de visas et d'améliorer la couverture
consulaire. Du reste, on observe très souvent qu'un accès direct au consulat
n’est pas possible en cas d’externalisation. En
deuxième lieu, les nouvelles formes de coopération définies dans le code des
visas, c'est-à-dire la représentation limitée (pour la réception des demandes,
y compris le recueil des données biométriques, uniquement), la colocalisation,
les centres communs de traitement des demandes, et l'autorisation donnée aux consuls
honoraires de recevoir des demandes, ne sont guère répandues. Aucun cas de
représentation limitée et de colocalisation n'a été recensé et les centres
communs de traitement des demandes n'existent que sous certaines formes
hybrides, tandis qu'un petit nombre d'États membres ont confié la réception des
demandes à des consuls honoraires. En troisième lieu, en ce qui concerne la
réception et le traitement des demandes de visa dans les représentations des
États membres (la «couverture consulaire»), même si des progrès ont été
réalisés, principalement grâce à la conclusion d’accords de représentation et à
l’externalisation, la couverture consulaire doit encore être considérablement
améliorée. Les demandeurs ne devraient, en effet, pas être obligés de se rendre
à l’étranger pour introduire leur demande au motif que l’État membre compétent
ne dispose pas d’un consulat ou n’est pas représenté dans leur pays de
résidence. Accéder à un consulat peut également s'avérer
difficile et coûteux, en temps et en argent, dans certains pays tiers: les
représentations de la totalité ou la plupart des États membres se trouvant dans
la capitale, de nombreux demandeurs doivent parcourir une longue distance pour
les atteindre. Tel est le cas en Chine, en Inde et en Russie, par exemple. Les
accords de représentation et l’externalisation sont déjà largement répandus,
mais la réception et le traitement des demandes de visas se concentrent dans
les capitales et quelques grandes villes. Enfin, dans neuf pays tiers dont les
ressortissants sont soumis à l’obligation de visa, aucun État membre n’est
représenté, et aucun prestataire de service extérieur n'y est recensé. Ces pays
constituent, pour les États membres, les endroits idéaux pour regrouper leurs
ressources et établir des centres communs de traitement des demandes, ou toute
autre forme réalisable de coopération. À cet égard, il convient de noter que le volet
du Fonds pour la sécurité intérieure (FSI)[17]
consacré aux frontières extérieures et aux visas cofinancera des actions liées
aux infrastructures, aux bâtiments et aux équipements d'exploitation (y compris
la maintenance du VIS) nécessaires au traitement des demandes de visa et à la
formation. Plus important encore, dans le cadre du volet du FSI portant sur le
soutien opérationnel, les effectifs des consulats pourront bénéficier d’un
financement intégral. La Commission propose de revoir les définitions existantes de la coopération consulaire afin de les rendre plus souples et d'introduire le principe de la représentation obligatoire. 4. CONCLUSIONS L'objectif général du code des visas était que
la politique commune des visas devienne véritablement commune et soit appliquée
de manière uniforme par tous les États membres, en tous lieux, grâce à un
corpus unique de dispositions juridiques et d'un ensemble unique d'instructions
opérationnelles. Les règles communes devaient en outre faciliter les
déplacements effectués de façon légitime, notamment pour les voyageurs
fréquents et réguliers, et contribuer à la lutte contre l’immigration irrégulière.
La présente évaluation a mis en évidence un certain nombre de points forts,
mais aussi des domaines nécessitant des améliorations en ce qui concerne les
procédures et les conditions de délivrance des visas. Alors que la facilitation des déplacements
effectués de façon légitime entraîne ipso facto des gains économiques,
l’objectif d'assouplir les procédures de délivrance des visas pour stimuler la
croissance et la création d’emplois n’avait pas été assigné au code des visas.
Il n’a été introduit que dans la communication de la Commission de novembre 2012,
compte tenu de la nécessité d'assurer la cohérence entre toutes les politiques
de l’UE et les perspectives économiques actuelles. Le présent rapport a donc
évalué dans quelle mesure l'objectif global initial consistant à faciliter les
voyages effectués de façon légitime et à assurer l’égalité de traitement dans
des cas similaires avait été atteint, sans examiner spécifiquement sa
contribution effective à la croissance économique. Dans l'ensemble, par rapport à la situation
qui existait avant son adoption, le code des visas clarifie et simplifie le
cadre juridique de la politique commune des visas. Il a considérablement
modernisé et uniformisé les procédures en matière de visa et permet, pour
autant qu'il soit correctement mis en œuvre, de remédier à certains problèmes
soulignés dans l’évaluation. Néanmoins, la mise en œuvre des dispositions
juridiques n’a pas été optimale. Cela s’explique en grande partie par le fait
que la plupart des éléments d'assouplissement ne prennent pas la forme de
règles impératives mais celle de dispositions facultatives. Les dispositions du code des visas qui
visaient à préserver la sécurité des frontières extérieures se sont révélées
cohérentes et efficaces, et elles sont toujours essentielles à l’objectif du
système. Mais les dispositions qui étaient censées offrir des assouplissements
procéduraux à certaines catégories de personnes, et qui pourraient aussi
alléger la charge administrative des consulats des États membres, n’ont pas
produit les effets escomptés. Le résultat n’est pas satisfaisant, non seulement
pour les voyageurs qui se déplacent de façon légitime, mais également pour les
États membres et pour l’UE dans son ensemble, les gains économiques n'étant pas
au rendez-vous. Le code des visas est d'application générale
et ses dispositions s’appliquent à tous les ressortissants des pays soumis à
l’obligation de visa. Il est, par conséquent, essentiel d’adapter certaines
dispositions au contexte local. Mais le cadre juridique n'a jamais vraiment
remporté l'adhésion escomptée au niveau local, et très peu d'endroits ont vu
l'introduction d'une coopération durable et suivie, tandis qu'ailleurs,
certaines obligations juridiques ont parfois été tout bonnement ignorées. Afin d'œuvrer en faveur d'une politique des
visas véritablement commune, la Commission propose de procéder à une révision
du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil
établissant un code communautaire des visas (code des visas). Les conclusions
de l’évaluation ont alimenté un rapport d’analyse d’impact rédigé par la
Commission. La proposition de révision du code des visas
présentée par la Commission repose essentiellement sur les constatations
suivantes: Ø les dispositions du code des visas sont appliquées de la même
manière à tous les demandeurs, quelle que soit leur situation individuelle,
alors que le code des visas constitue une base juridique pour accorder des
assouplissements procéduraux aux demandeurs connus des consulats. Dans la pratique,
les consulats ne distinguent pas suffisamment entre les demandeurs inconnus et
ceux qui ont un «dossier de visa» satisfaisant; Ø les assouplissements procéduraux envisagés par le code des
visas pour les demandeurs connus sont accordés trop rarement; Ø en raison du large recours à l'externalisation, la possibilité
de supprimer l'obligation de déposer la demande de visa en personne et de
dispenser les demandeurs de produire certains documents justificatifs ne peut
tout simplement pas être mise en pratique. L'appréciation de la situation du
demandeur à l'aune de notions discrétionnaires par nature, telles que
l'«intégrité» et la «fiabilité», ne peut pas être confiée à des prestataires de
service extérieurs. Cette absence de différentiation est l'une des principales
raisons pour lesquelles les demandeurs et, dans une certaine mesure, les
consulats estiment que la procédure d'octroi des visas en vigueur est longue,
lourde et coûteuse. La Commission propose donc: (1) d'alléger la charge
administrative des demandeurs et des consulats en exploitant pleinement
les avantages du système d'information sur les visas et en opérant,
lors du traitement des demandes, une distinction entre les voyageurs
connus/réguliers et les demandeurs inconnus, sur la base de critères clairs et
objectifs; (2) de faciliter encore davantage
les déplacements effectués de façon légitime, en simplifiant et en harmonisant
totalement les procédures, et en conférant un caractère impératif à certaines
dispositions laissées actuellement à l'appréciation des consulats. Si elles sont adoptées, ces nouvelles règles
offriront aux demandeurs des assouplissements procéduraux non négligeables, à
savoir: || Dépôt en personne || Relevé des empreintes digitales || Documents justificatifs || Visa à délivrer Primo-demandeur, non enregistré dans le VIS || OUI || OUI || Liste complète correspondant à toutes les conditions d’entrée || Visa à entrée unique en principe, mais un visa à entrées multiples peut toutefois être délivré si le consulat considère le demandeur comme fiable. Demandeur enregistré dans le VIS (mais pas un voyageur régulier) || NON || NON (sauf si les empreintes digitales n’ont pas été relevées au cours des 59 derniers mois) || Liste complète correspondant à toutes les conditions d’entrée || Visa à entrée unique ou à entrées multiples Voyageur régulier enregistré dans le VIS et ayant fait un usage légal de 2 visas au cours des 12 mois précédant la demande || NON || NON || Preuve de l'objet du voyage uniquement Présomption que les conditions d’entrée sont remplies en raison d'un «dossier de visa» satisfaisant. || Visa à entrées multiples de 3 ans Voyageur régulier enregistré dans le VIS ayant fait un usage légal d'un visa à entrées multiples de 3 ans || NON || NON || Preuve de l'objet du voyage uniquement || Visa à entrées multiples de 5 ans Les primo-demandeurs ne devraient pas avoir
automatiquement droit à un visa à entrées multiples car leur demande requiert
un examen approfondi pour maintenir un niveau élevé de sécurité dans l’espace
Schengen. Mais ils bénéficieront de tous les assouplissements procéduraux
généraux que la Commission propose, comme la suppression de l'assurance maladie
en voyage, des délais plus courts pour la prise de décision et un formulaire de
demande simplifié. Ils bénéficieront également du statut de «voyageur régulier
enregistré dans le VIS» et des assouplissements correspondants s'ils demandent
un troisième visa dans les douze mois suivant l'obtention de leur premier visa
ayant fait l'objet d'un usage légal. L’absence de représentations chargées de la
réception et du traitement des demandes de visa dans de nombreux pays tiers
rend le dépôt d’une demande long et très coûteux. La Commission propose donc: (3) de revoir le cadre existant pour
intensifier la coopération consulaire et garantir un accès plus aisé aux
procédures de demande d'un visa «Schengen» dans un maximum d'endroits. Conformément à l’objectif consistant à
stimuler la croissance économique grâce à une politique des visas plus
intelligente, la possibilité d’appliquer temporairement certaines dispositions
du code des visas, afin de promouvoir le tourisme à court terme, devrait être
instaurée. La Commission propose donc: (4) d’introduire dans le code des
visas un article autorisant la délivrance de visas aux frontières extérieures,
sur une base temporaire et dans des conditions strictes. Afin de favoriser la mobilité des personnes en
facilitant les visites familiales, il est proposé: (5) de prévoir certains
assouplissements procéduraux en faveur des ressortissants de pays tiers rendant
visite à des parents proches qui sont des citoyens de l’Union résidant sur le
territoire de l’État membre dont ils sont ressortissants, et en faveur des
parents proches de citoyens de l’Union résidant dans un pays tiers et
souhaitant visiter ensemble l’État membre dont le citoyen de l'Union a la
nationalité. Afin de préciser, en ce qui concerne le code
des visas, les assouplissements procéduraux qui s’appliquent aux membres de la
famille de citoyens de l’Union relevant de la directive 2004/38/CE[18], il est proposé: (6) d’établir que les assouplissements
procéduraux visés au point 5 doivent être, au minimum, applicables aux membres
de la famille des citoyens de l’Union relevant de la directive 2004/38/CE. Enfin, des ressortissants de pays tiers se
heurtent à des problèmes car les séjours autorisés dans l’espace Schengen sont
limités à 90 jours par période de 180 jours. En l’absence
d’autorisation appropriée pour les séjours dépassant cette durée, ils doivent
soit limiter leur séjour, soit faire usage d'instruments juridiques qui ne sont
pas conçus pour «étendre» la durée de leur séjour autorisée dans l’espace
Schengen en pareil cas. Par conséquent: (7) une initiative législative est
proposée pour combler le vide juridique entre les règles relatives aux
courts séjours et les règles d'admission des ressortissants de pays tiers dans
les différents États membres. La proposition de révision du code des visas
prend également en compte d’autres problèmes soulignés dans le document de
travail des services de la Commission et qui sont d’une importance mineure
et/ou essentiellement de nature technique. Si elle est adoptée, cette révision complète
du code des visas permettra d’établir une politique commune des visas
véritablement plus intelligente, entraînant à son tour une augmentation du
nombre des visites dans l’UE. En attendant l’adoption de cette proposition
par les colégislateurs, la Commission estime qu’il est important et nécessaire
de favoriser l’harmonisation et la mise en œuvre des dispositions actuelles. La
Commission coopérera donc avec les États membres, dans le cadre du comité des
visas et d'autres groupes compétents, afin d’assurer la mise en œuvre complète
des dispositions actuelles et de promouvoir les meilleures pratiques recensées.
En ce qui concerne les dispositions actuelles,
l’accent sera mis sur la délivrance de visas à entrées multiples et sur
l’accélération de l'harmonisation des listes de documents justificatifs dans
les ressorts territoriaux où cela n'a pas encore été fait. S'agissant de ce
dernier aspect, la Commission s’efforcera d'aider la coopération consulaire
locale au titre de Schengen dans son action dans les ressorts territoriaux de
grande importance politique et/ou économique et qui offrent le meilleur
potentiel touristique. Pour ce qui est des bonnes pratiques, les nouvelles
propositions de projets pilotes relatives à la délivrance de visas aux
frontières extérieures peuvent être évaluées par la Commission. Enfin, pour les
futures révisions des annexes du règlement n° 539/2001, des
considérations économiques et commerciales seront également prises en compte,
conformément au nouveau critère à retenir pour évaluer les exemptions de visa
que les colégislateurs adopteront prochainement; un nouvel article sera inséré
dans le règlement n° 539/2001, lequel sera libellé comme suit: «Le
présent règlement a pour objectif de déterminer les pays tiers dont les
ressortissants sont soumis à l'obligation de visa ou en sont exemptés, sur la
base de l'évaluation au cas par cas d'une série de critères concernant, entre
autres, l'immigration irrégulière, l'ordre et la sécurité publics, les gains
économiques, notamment en matière de tourisme et de commerce extérieur, ainsi
que les relations extérieures de l'Union avec les pays tiers pertinents, y
compris, en particulier, des considérations relatives aux droits de l'homme et
aux libertés fondamentales, et les incidences de la cohérence régionale
et de la réciprocité.» --------------------------------------------------- [1] [Article 62, paragraphe 2, point b);
devenu article 77, paragraphe 2, point a), du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)]. [2] Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas, JO L 243 du 15.9.2009, p. 1. [3] Ces accords sont généralement assortis d'accords de
réadmission. [4] http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/international/index fr.htm [5] COM(2006) 403 final/2. [6] À l'origine, le VIS devait être opérationnel en 2007 et
la Commission avait donc choisi de présenter une proposition législative
distincte, qui définissait les normes applicables aux identifiants biométriques
à relever et qui prévoyait une série d'options pour l'organisation pratique des
missions diplomatiques et consulaires des États membres en vue de
l'enregistrement des données biométriques des demandeurs de visa, ainsi qu’un
cadre juridique pour la coopération des États membres avec des prestataires de
services extérieurs. Le contenu du règlement finalement adopté (JO L 131
du 28.5.2009, p.1) a été intégré et adapté à la structure du code des visas
adopté en juillet 2009. [7] SWD(2014) 101. [8] COM(2012) 649. [9] http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/index_fr.htm. [10] COM(2012) 648. [11] Tout au long du présent document, sauf indication
contraire, le terme «États membres» désigne les États membres de l’UE qui
appliquent intégralement la politique commune des visas (la totalité des États
membres de l’UE sauf la Bulgarie, la Croatie, l’Irlande, Chypre, la Roumanie et
le Royaume-Uni) et aux États associés que sont l’Islande, le Liechtenstein, la
Norvège et la Suisse. [12] Pour l’Autriche, l’augmentation globale au cours de cette
période n'a été que de 1,5%, et une baisse de 58,5% a été enregistrée pour la
Slovénie; les deux situations sont probablement liées à la suppression de
l’obligation de visa pour les ressortissants de la plupart des pays des Balkans
occidentaux en 2009 et en 2010. [13] 2010: 5,8 %; 2012: 4,8 %. [14] Le taux de refus va de 1 % dans la Fédération de
Russie à 44 % en Guinée. [15] http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2013/consulting_0025_fr.htm. [16] Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et
des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le
territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et
abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE,
75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004,
p. 27). [17] COM(2011) 750. [18] JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.