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Document 52014BP0019

    Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2014 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2014/003 ES/Aragón - restauration, présentée par l'Espagne) (COM(2014)0456 – C8-0099/2014 – 2014/2054(BUD))

    JO C 234 du 28.6.2016, p. 51–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.6.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 234/51


    P8_TA(2014)0019

    Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2014/003 ES/Aragón - restauration - Espagne

    Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2014 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2014/003 ES/Aragón - restauration, présentée par l'Espagne) (COM(2014)0456 – C8-0099/2014 – 2014/2054(BUD))

    (2016/C 234/14)

    Le Parlement européen,

    vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0456 – C8-0099/2014),

    vu le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (1) (ci-après dénommé «règlement relatif au Fonds»),

    vu le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (2), et notamment son article 12,

    vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (3) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013»), et notamment son point 13,

    vu la procédure de trilogue prévue au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013,

    vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

    vu la lettre de la commission du développement régional,

    vu le rapport de la commission des budgets (A8-0006/2014),

    A.

    considérant que l'Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial ou licenciés en raison de la crise économique et financière mondiale, et pour les accompagner dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail;

    B.

    considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 en ce qui concerne l'adoption des décisions relatives à la mobilisation du Fonds;

    C.

    considérant que l'Espagne a introduit la demande de contribution financière du Fonds EGF/2014/003 ES/Aragón – restauration à la suite de 904 licenciements survenus dans 661 entreprises relevant de la division 56 de la NACE Rév. 2 (restauration) (4), situées en Aragon (ES24), région de niveau NUTS 2, 280 travailleurs étant visés par les mesures cofinancées par le Fonds, au cours de la période de référence allant du 1er mars 2013 au 1er décembre 2013;

    D.

    considérant que, selon les autorités espagnoles, les licenciements ont pour cause principale la baisse sensible de la consommation d'aliments et de boissons, et en particulier des dépenses de restauration à l'extérieur, par suite du repli de l'économie, de l'augmentation des impôts et taxes, dont notamment la TVA, et de la baisse des salaires;

    E.

    considérant que 65,36 % des travailleurs visés par les mesures sont des femmes et que 34,64 % sont des hommes; considérant que la grande majorité (82,86 %) des travailleurs ont entre 25 et 54 ans; considérant que 9,29 % des travailleurs ont entre 15 et 24 ans;

    F.

    considérant que la demande remplit les critères d'admissibilité fixés par le règlement relatif au Fonds;

    1.

    convient avec la Commission que les conditions fixées à l'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement relatif au Fonds sont remplies et que, par conséquent, l'Espagne a droit à une contribution financière au titre de ce règlement;

    2.

    relève que les autorités espagnoles ont déposé la demande de contribution financière du Fonds le 21 février 2014, laquelle a été complétée par des informations complémentaires dont les dernières ont été transmises le 18 avril 2014, et que la Commission a rendu son évaluation le 10 juillet 2014; salue la brièveté de la période d'évaluation, qui a duré cinq mois;

    3.

    estime que les licenciements survenus dans 661 entreprises relevant de la division 56 de la NACE Rév. 2 (restauration) sont liés à la crise économique et financière mondiale, sachant que la diminution du salaire moyen et la baisse de la consommation des ménages en Espagne ont entraîné une contraction globale de la demande de services de restauration;

    4.

    relève que, sur les 904 bénéficiaires admissibles, 280 seulement, selon les prévisions, devraient participer aux actions proposées; estime que, dans une région à fort taux de chômage, le nombre de participants aux actions de formation et de reconversion devrait être plus important;

    5.

    observe que les 904 licenciements ne font qu'aggraver la situation, déjà difficile, de l'emploi en Aragon où le taux de chômage a rapidement augmenté, passant de 4,2 % en décembre 2007 à 18,4 % en décembre 2013;

    6.

    constate que de nombreuses entreprises n'ont licencié qu'une seule personne;

    7.

    se félicite que les autorités espagnoles aient commencé à fournir les services personnalisés aux bénéficiaires visés le 21 février 2014;

    8.

    relève qu'à la suite des licenciements intervenus dans les secteurs du bâtiment et de la vente au détail en Aragon, l'Espagne a introduit des demandes de contributions financières du Fonds en mai 2010 (5) et en décembre 2011 (6);

    9.

    observe que 100 participants peuvent bénéficier d'une subvention salariale de 200 EUR pendant trois mois au maximum pour les encourager à retrouver un emploi; souligne que les contrats de travail de ces participants devraient offrir des perspectives favorables même après l'arrêt du versement de la subvention salariale;

    10.

    constate que l'ensemble coordonné de services personnalisés à cofinancer comporte des mesures en faveur des travailleurs licenciés axées sur l'orientation, le conseil et la recherche d'emploi, la formation et la reconversion ainsi que la réinsertion professionnelle et l'incitation;

    11.

    constate que 20 participants peuvent bénéficier, en se mettant à leur compte, d'une allocation d'incitation à l'emploi de 400 EUR pendant une durée maximale de trois mois; estime que cette allocation est d'un montant trop faible et d'une durée trop brève pour constituer une véritable incitation à s'établir en indépendant;

    12.

    se félicite que l'ensemble coordonné de services personnalisés soit établi en concertation avec les syndicats Confederación Sindical de Comisiones Obreras-CC.OO Aragón et Unión General de Trabajadores-UGT Aragón et avec les organisations patronales Confederación de Empresarios de Aragón-CREA et Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa Aragonesa-CEPYME Aragón, et que les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination seront respectés à tous les stades de la mise en œuvre du Fonds et de l'accès à celui-ci;

    13.

    constate que ces indemnités restent nettement en deçà du plafond de 35 % du total des coûts de l'ensemble coordonné de services personnalisés;

    14.

    rappelle l'importance d'améliorer l'employabilité de tous les travailleurs grâce à une formation adaptée et à la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises tout au long de leur carrière professionnelle; compte sur le fait que la formation offerte dans l'ensemble coordonné de mesures soit adaptée non seulement aux besoins des travailleurs licenciés, mais aussi à l'environnement réel des entreprises;

    15.

    invite les autorités espagnoles à veiller à ce que le choix des bénéficiaires des indemnités et des mesures d'incitation respecte pleinement les principes de non-discrimination et d'égalité des chances;

    16.

    observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le Fonds comportent des données sur sa complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; souligne que les autorités espagnoles ont confirmé que les actions admissibles ne bénéficiaient d'aucune aide provenant d'autres instruments financiers de l'Union; rappelle à la Commission avoir demandé que soit présentée une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels, afin d'assurer le respect intégral des règles existantes et de veiller à ce qu'il ne puisse y avoir de double emploi dans les services financés par l'Union;

    17.

    invite les autorités espagnoles et la Commission à prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les actions financées sont réalisées dans le respect des principes d'une gestion financière saine et efficace;

    18.

    se félicite de la procédure améliorée mise en place par la Commission à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des subventions; constate que la Commission a achevé son évaluation de la conformité de la demande aux conditions d'octroi d'une contribution financière dans un délai de douze semaines suivant la réception de la demande complète;

    19.

    rappelle que, conformément à l'article 7 du règlement relatif au Fonds, la conception de l'ensemble coordonné de services personnalisés devrait anticiper les futures perspectives sur le marché du travail et les compétences requises et être compatible avec la transition vers une économie économe en ressources et durable;

    20.

    souligne que, conformément à l'article 9 du règlement relatif au Fonds, il convient de veiller à ce que l'aide du Fonds soit limitée au minimum nécessaire pour apporter solidarité et soutien temporaire et ponctuel aux bénéficiaires visés et qu'elle ne se substitue pas aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives;

    21.

    constate que le coût total des actions d'information et de publicité est estimé à 4 100 EUR; rappelle qu'il importe de mieux faire connaître la contribution du Fonds et de mieux mettre en évidence le rôle qu'y joue l'Union;

    22.

    approuve la décision annexée à la présente résolution;

    23.

    charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

    24.

    charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.


    (1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.

    (2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.

    (3)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

    (4)  Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

    (5)  EGF/2010/016 ES Aragón – commerce de détail. COM(2010)0615.

    (6)  EGF/2011/017 ES Aragón – construction. COM(2012)0290.


    ANNEXE

    DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2014/003 ES/Aragón - restauration, présentée par l'Espagne)

    (Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2014/815/UE.)


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