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Document 52014AR4083

Avis du Comité européen des régions — Vers une économie circulaire: révision de la législation européenne sur les déchets

JO C 140 du 28.4.2015, p. 37–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 140/37


Avis du Comité européen des régions — Vers une économie circulaire: révision de la législation européenne sur les déchets

(2015/C 140/08)

Rapporteure

:

Mme Mariana GÂJU, maire de la commune de Cumpăna, judet de Constanța (RO, PSE)

Documents de référence

:

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Vers une économie circulaire: programme zéro déchet pour l'Europe

COM(2014) 398 final

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets, la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages, la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets, la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d’usage, la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques

COM(2014) 397 final — 2014/0201 (COD)

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS,

A.   Vers une économie circulaire

1.

se félicite que la Commission ait lancé le train de mesures sur l'économie circulaire (1), qui établit dans l'Union européenne un cadre commun et cohérent pour l'utilisation efficace des ressources. Le Comité européen des régions souligne que cette démarche nécessite une volonté politique de changement, une politique et une planification de long terme en matière d'investissements, ainsi qu'une modification dans le niveau de prise de conscience et d'engagement des citoyens et dans leur comportement vis-à-vis des ressources. Il insiste en outre sur le rôle-clé que les pouvoirs locaux et régionaux jouent dans la mise en contexte de telles politiques mais aussi dans leur exécution et leur évaluation (2),

2.

reconnaît sans réserve la nécessité et les avantages de la transition vers une économie circulaire, ainsi que l'a mis en évidence la plate-forme européenne de haut niveau pour une utilisation efficace des ressources (EREP) (3). Le Comité européen des régions rappelle qu'il s'agit là de la suite logique d'engagements qui, dans le cadre de la Feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources, ont été mis au point dans le septième programme d'action pour l'environnement de l'UE (7e PAE). Il souligne qu'il est indispensable de mettre en place une économie circulaire si l'on veut atteindre l'ensemble des objectifs d'efficacité dans l'utilisation des ressources, pour faire en sorte que l'économie puisse retrouver le chemin de la croissance et devenir moins dépendante des ressources primaires, dans une démarche qui aboutirait à mieux protéger l'environnement,

3.

est dès lors vivement préoccupé par l’annonce, au mois de décembre, de l’intention de la Commission de retirer la proposition législative modifiant plusieurs directives sur les déchets, visant à promouvoir une économie circulaire; considère que la proposition, sur laquelle les différentes institutions de l’UE et les acteurs concernés ont travaillé sans relâche, représente, dans l’ensemble, un compromis équilibré; rappelle, dans ce contexte, les messages clairs de soutien en faveur de la poursuite du processus législatif envoyés par le Parlement européen et le Conseil, ainsi que par de nombreuses parties prenantes,

4.

invite la Commission européenne à adopter une approche plus complète et globale vis-à-vis de l’économie circulaire. En ce qui concerne la transition vers une économie circulaire, il est nécessaire de mettre l'accent non seulement sur la prévention des déchets et la réutilisation mais aussi sur une approche en chaîne complète et une meilleure cohérence entre les différentes politiques et initiatives, telles que la feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources, le septième programme d'action pour l'environnement, le paquet sur l'énergie et le climat, l'empreinte écologique (analyse du cycle de vie (LCA) et empreinte carbonique) et la stratégie européenne axée sur le secteur biologique, «L'innovation au service d'une croissance durable: une bioéconomie pour l'Europe»,

5.

prend acte, dans ce contexte, de l’intention de la Commission européenne de présenter, d’ici la fin 2015, un ensemble de propositions «meilleures» et «plus ambitieuses»; exprime néanmoins des doutes sérieux sur la possibilité de dégager des compromis sensiblement améliorés sur un grand nombre de questions complexes dans un délai aussi bref; rappelle à cet égard la nécessité d'élaborer d'urgence des orientations juridiques claires et fiables à l'intention des collectivités territoriales et la capacité de l’économie circulaire de contribuer puissamment à la croissance économique; recommande dès lors de ne pas perdre de temps, mais de continuer à essayer d’améliorer les propositions de la Commission dans le cadre de la procédure législative déjà engagée, et invite par conséquent la Commission et les colégislateurs à prendre en considération les observations et suggestions suivantes au cours de leurs travaux à venir, notamment celles relatives au renforcement du rôle d’une économie circulaire dans les premières phases de la conception et de la fabrication des produits,

6.

souligne que l'approche européenne de l'économie circulaire se droit de tenir intégralement compte de la bioéconomie. Avec un chiffre d'affaires annuel de 22 milliards d'euros, la celle-ci contribue de manière substantielle à la croissance verte et durable et ouvre de nouvelles perspectives d'emplois et de marchés. La plupart des investissements biologiques sont effectués au niveau des communes et des régions, où les nombreuses initiatives venues de la base créent des chaînes de valeur et des possibilités de travail nouvelles,

7.

rappelle en particulier, dans ce contexte, les économies considérables que l'économie circulaire est susceptible d'engendrer pour les entreprises, les pouvoirs publics et les consommateurs dans l’UE; souligne que ces économies devraient se traduire par des investissements à grande échelle et à long terme au profit de l’économie de l’UE et, par conséquent, conduire à la création d’emplois durables dans l’Union;

8.

souligne la nécessité de continuer à développer un cadre politique propice à l'économie circulaire, à tous les niveaux — européen, national et régional — par l'application de mesures qui allient réglementation intelligente, instruments fondés sur le marché ayant une influence particulière sur la promotion de l'utilisation de matières recyclées, recherche et innovation, dispositifs d'incitation, échange d'informations et soutien aux approches de type volontaire. Le Comité européen des régions considère que la conception et l'innovation représentent des facteurs essentiels pour accélérer la transition vers une économie circulaire et appelle la Commission à promouvoir l'innovation, notamment au titre du programme d'innovation et de recherche de l'UE (Horizon 2020), à favoriser la mise au point d'un plus grand nombre de modèles circulaires pour les produits et les services, en particulier dans le cadre d'une politique des produits plus cohérente, à poursuivre la révision et l'application de la directive sur l'écoconception, en introduisant des critères d'efficacité dans l'utilisation des ressources, et à établir comment il convient d'appliquer le recours à l'analyse d'impact environnemental dans la conception des produits et des processus,

9.

est favorable à ce que la directive sur l'écoconception soit appliquée aux critères d'utilisation efficace des ressources en rapport avec la durabilité, la modularité et la capacité à être réutilisé et recyclé, en combinaison avec des conseils pertinents pour le consommateur, notamment pour ce qui concerne les futurs groupes de produits prioritaires dans le cadre du programme de travail 2015-2017. Le Comité européen des régions a demandé une révision complète de cette directive et de ses dispositions d'application, qui promeuve l'efficacité des ressources en en étendant le champ d'application de façon à ce qu'il couvre les produits qui ne sont pas liés à l'énergie mais ont une incidence significative sur l'environnement (4),

10.

relève l'importance d'accorder une attention particulière, dès le début du processus de production, aux emballages en matières composites, afin de diminuer les déchets non recyclables ou uniquement moyennant l'utilisation de technologies complexes et coûteuses issus de ces matières; propose d'étendre le règlement sur le label écologique à un nombre toujours plus grand de services et de produits, afin de faciliter la mise en œuvre des mesures relatives à la réduction des déchets et de proposer des orientations plus claires et utiles aux consommateurs, dans le but de réduire l'incidence environnementale des produits et des services,

11.

se félicite des initiatives annoncées par la Commission européenne pour promouvoir les marchés publics écologiques (MPE), à savoir les orientations fournies au sujet des possibilités offertes par les nouvelles directives en matière de marchés publics dans le domaine des MPE, une recommandation relative au suivi de la performance des États membres pour parvenir à l'objectif indicatif de 50 % de MPE et le soutien visant à créer des réseaux de MPE au sein des administrations publiques. Le Comité européen des régions réitère toutefois l'appel qu'il avait lancé pour que des objectifs obligatoires en matières de MPE soient assignés aux gouvernements nationaux et aux institutions européennes (5),

12.

rappelle qu'il est essentiel d'effectuer un suivi de l'état d'avancement de l'initiative phare «Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources» dans le cadre de la stratégie Europe 2020 et des exercices du semestre européen et de l'examen annuel de la croissance (EAC) qui y sont liés. L'utilisation efficace des ressources doit devenir partie intégrante du dispositif de rapports nationaux pour Europe 2020, des programmes nationaux de réforme et des recommandations spécifiques par pays. Dans ce contexte, le Comité européen des régions demande au Conseil européen que dans l'examen à mi-parcours de la stratégie Europe 2020, on inclue un grand objectif visant à accroître d'au moins 30 %, d'ici 2030, la productivité des ressources mesurée par le PIB rapporté à la consommation des matières premières, tout en tenant compte des objectifs qui existent déjà sur le plan national (6),

B.   À propos de la proposition de directive modifiant diverses directives sur les déchets

13.

relève les progrès qui ont été réalisés dans la gestion des déchets grâce à un cadre législatif européen fondé sur une politique anticipatrice. Le Comité européen des régions fait valoir que certains États membres et pouvoirs locaux et régionaux atteignent et dépassent les objectifs de l'UE dans ce domaine et il considère que la future législation devra tenir compte des différentes situations initiales et soutenir tout particulièrement les moins performants à poursuivre et accroître leurs efforts en ce sens,

14.

considère qu'une politique responsable et durable en matière de hiérarchie des déchets doit prévoir de réduire au maximum la production de déchets, de réduire l'impact négatif de ceux-ci et de leur gestion sur la santé humaine et sur l'environnement mais aussi de diminuer la consommation de ressources et de réintégrer dans le circuit économique les ressources contenues dans les déchets. Selon le Comité européen des régions, respecter la hiérarchie des déchets représente le moyen le plus efficace de limiter les coûts écologiques et financiers entraînés par leur gestion et il est dès lors regrettable que la communication de la Commission n'examine pas l'idée d'inclure un objectif contraignant de réduction générale des déchets dans la directive-cadre afférente,

15.

considère que les mécanismes permettant de déterminer le statut de sous-produit ou de déchet en fin de vie constituent l'un des moyens les plus directs de faciliter la réintroduction des matières dans le cycle de production et, partant, de se diriger vers une économie circulaire. Il conviendrait donc d'en faciliter l'application,

16.

met en évidence qu'étant donné les différences qui existent entre les régions et entre les États membres de l'UE pour ce qui est du respect des objectifs fixés par la législation européenne actuelle régissant la gestion des déchets (7), il est très important d'encourager la coopération et la diffusion des exemples de bonnes pratiques en la matière, de manière à aider ceux qui sont moins performants à parvenir aux buts finaux; il faudra cependant tenir compte du fait que dans les régions et territoires où la population est très dispersée, la densité de population peu élevée et les centres de traitement très éloignés, le coût de la gestion des déchets est plus élevé et atteindre l'objectif zéro déchet sera très difficile,

17.

tient à faire observer qu'il importe de dégager des débouchés pour les matières récupérées à partir de déchets et pour les produits fabriqués à partir de celles-ci, en créant un cadre juridique et homogène et en garantissant par ailleurs aussi l'égalité des chances pour tous les acteurs qui valorisent ces matériaux et les réintègrent dans le circuit économique,

18.

insiste sur le rôle essentiel que jouent les collectivités territoriales pour ce qui est de mettre en œuvre la législation dans ce domaine, créer et financer les infrastructures de traitement et de stockage des déchets et assurer la gestion opérationnelle de leurs flux, cette dernière mission constituant l'un des plus vastes défis auxquels ces collectivités se trouvent confrontées. Le Comité européen des régions continue à appeler de ses vœux, comme dans son avis antérieur (8), leur participation renforcée à la révision des objectifs qu'elles devront poursuivre. Il demande, dans ce contexte, que l’UE leur assure un niveau d’intervention et de coopération qui respecte pleinement le principe de subsidiarité,

19.

regrette que la proposition de directive ne mette pas suffisamment en avant la valorisation énergétique des déchets, dans le cas de ceux qui ne sont pas recyclables, en tant qu’étape finale d’un processus de leur valorisation, alors qu’elle permettrait de mieux répondre aux objectifs ambitieux assignés à l’ensemble des États membres tout en renforçant l’indépendance énergétique de l’Union européenne,

20.

estime que les résultats de l'évaluation d'impact (9) qui accompagnent le texte de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sont des plus optimistes et recommande à la Commission d'apporter des éclaircissements à propos des données sur la base desquelles elle a été réalisée, s'agissant notamment des arguments scientifiques qui l'ont amenée à opter pour une approche spécifique, des coûts de pareille démarche et, ce point n'est pas le moindre, de l'opportunité de choisir comme critère la situation des États membres les plus performants,

21.

s'appuyant sur des recommandations antérieures (10), est favorable à ce que l'on accélère la mise en place systématique d'instruments économiques en matière de gestion des déchets par les États membres et les collectivités territoriales, par exemple en promouvant ce type d'outils dans les plans de gestion des déchets et de conformité, au titre des systèmes d'alerte précoce, et en favorisant la responsabilité élargie du producteur. Le Comité européen des régions souligne le potentiel que ces dispositifs recèlent, s'agissant de dégager, pour les collectivités territoriales, des revenus qui sont susceptibles d'être utilisés pour financer, en totalité ou en partie, les coûts administratifs liés à la mise en œuvre et à l'application des objectifs en matière de déchets et qui pourraient également libérer des fonds pour des activités de nettoyage, de recyclage ou d'autres projets liés à l'environnement,

Définitions

22.

demande au Conseil et au Parlement européen de conserver, dans l'annexe VI de la proposition de directive, une définition des déchets municipaux unique et dépourvue d'ambiguïté. Cette définition devrait être clarifiée de telle manière qu'elle ne repose plus sur l'acteur qui réalise la collecte mais sur la nature des déchets ainsi collectés. Une définition unique, clarifiée, est nécessaire afin de garantir la cohérence et la bonne mise en œuvre de la politique et de comparer les résultats obtenus par les différents pouvoirs locaux et régionaux et les États membres,

23.

fait part de sa satisfaction concernant la proposition de modifier la définition des déchets qu'il convient de considérer comme préparés en vue du réemploi et du recyclage. Bien qu'elle ne soit pas encore totalement fondée sur les résultats, elle répond aux demandes que le Comité européen des régions avait formulées antérieurement en faveur de l'établissement d'une méthode unique pour le calcul des performances de recyclage et des volumes effectivement recyclés (11),

24.

recommande à la Commission de revoir les définitions concernant la collecte et la collecte sélective, étant donné qu'elles font l'objet d'interprétations divergentes d'un État membre à l'autre. De même, le Comité des régions émet la recommandation de procéder également à la définition du concept de «tri», pour des raisons tant de statistiques et de communication que de qualité des matériaux, car bon nombre d'États membres recensent et comptabilisent les quantités de déchets qui sont livrées aux installations de tri, lesquelles peuvent contenir jusqu'à 30 % d'impuretés,

Une méthode unique de mesure

25.

souligne et soutient qu'il importe d'établir une méthode unique de calcul des objectifs de recyclage et salue la proposition de la Commission. Cette simplification et ce choix d'une «méthode axée sur les résultats», permettront de mieux comparer les différentes performances dans l'UE et concourront à transformer les déchets en ressources utiles. Le Comité européen des régions souligne cependant qu'un certain nombre de questions subsistent quant à la méthode de calcul proposée. Pour certains flux de déchets, il peut s’avérer très difficile d’atteindre les objectifs en utilisant les techniques actuelles. Le Comité européen des régions demande à la Commission européenne de fournir des précisions sur la méthode de calcul et les définitions utilisées et, le cas échéant, de proposer des adaptations,

Prévenir la production de déchets et optimiser les modèles de gestion

26.

relève que pour respecter les principes de la «hiérarchie des déchets», qui donne la première place à l'impératif de prévenir leur production, étant entendu qu'ils forment par ailleurs un élément essentiel de l'économie circulaire, il conviendrait que ledit principe soit pris en considération avant tous les autres. Dans cette optique, la Commission devrait proposer en premier lieu des objectifs contraignants pour la prévention de la production de déchets, assortis d'incitations financières mais aussi d'une application intégrale du principe du pollueur-payeur,

27.

réitère sa demande relative à l'introduction d'un objectif contraignant pour la prévention ou la réduction des déchets municipaux dans l'UE afin que, d'ici 2020, la quantité de ces déchets municipaux qui sont générés par personne soit inférieure de 10 % au niveau enregistré en 2010 (12),

28.

recommande d'élaborer des mesures additionnelles en vue d'améliorer la collecte sélective et le recyclage des déchets, telles que le développement du transport des déchets domestiques vers les conteneurs de collecte sélective par la route, l'installation de cuves à plusieurs compartiments sur les chantiers afin de faciliter le tri et la gestion des différents types de déchets de construction et de démolition, le développement de modèles de gestion et d'installations pour le recyclage des déchets issus des panneaux solaires photovoltaïques, dont le volume futur augmentera vraisemblablement, la mise en œuvre d'un réseau d'infrastructures pour la décontamination et la valorisation des moyens de transport hors d'usage,

Régime de responsabilité élargie des producteurs

29.

souligne que dans le cadre de la transition vers une économie circulaire, il y a lieu de prendre en considération non seulement la gestion des déchets mais également les autres secteurs qui sont en rapport avec la conception et la fabrication des produits. Si l'on veut qu'ils puissent être facilement recyclés et mis à disposition, il y a lieu de promouvoir leur conception écologique et la diffusion de technologies qui ne génèrent que peu de déchets, voire pas du tout,

30.

pour ce qui est du renforcement de la responsabilité élargie des producteurs, appelle le Conseil et le Parlement européen à maintenir la proposition de modification à l'article 8 de la directive-cadre sur les déchets, en vertu de laquelle les États membres seront désormais obligés, et non plus seulement invités, à encourager l'éco-efficacité et l'écoconception des produits, qui doivent notamment être durables et aptes au recyclage, et à tenir compte de leur impact sur l'ensemble de leur cycle de vie,

31.

observant que la proposition de directive n’émet aucun objectif en faveur d’une conception écoresponsable des produits, invite à responsabiliser davantage les acteurs économiques, et aimerait que soient formulées des recommandations concrètes concernant le pourcentage de matières recyclées à incorporer dans les biens mis sur le marché; rappelle, à cet égard, l’importance que revêt le label écologique,

32.

observe que le principe de la responsabilité élargie des producteurs, y compris des fabricants et des importateurs, se révèle être un levier efficace de la politique en faveur de mesures qui préviennent la production de déchets. Le Comité européen des régions demande cependant que l'on prenne des mesures d'accompagnement pour s'assurer que les coûts induits ne soient pas répercutés sur le consommateur final et que le profit dégagé soit réinvesti dans le processus de gestion des déchets,

33.

continue à soutenir le renforcement du principe de la responsabilité élargie des producteurs dans la législation de l'UE (13), au moyen de la proposition d'établissement de normes minimales (couverture des coûts pour la collecte, la gestion et le traitement des flux de déchets, frais pour informer la population et adapter la conception des produits dans le sens de l'écoconception),

Objectifs

34.

demande au Parlement européen et au Conseil de rester ambitieux en ce qui concerne l'objectif proposé par la Commission pour le réemploi et le recyclage des déchets municipaux. De même, le Comité européen des régions salue la nouvelle disposition en vertu de laquelle les États membres doivent inclure dans leurs plans de gestion des déchets des mesures concernant le recyclage de ceux qui contiennent une quantité significative de matières premières critiques,

35.

conseille que la législation européenne se caractérise tout à la fois par son ambition et son réalisme. Le Comité européen des régions fait observer que combinées avec celle d'une méthode unique de calcul, les propositions de modification des objectifs peuvent représenter un lourd défi à relever pour bon nombre d'États membres et de collectivités locales et régionales, en particulier dans le cas de celles qui ont éprouvé des difficultés pour mettre en œuvre la législation actuelle. Il conviendrait que les nouveaux objectifs soient fixés après analyse détaillée des motifs pour lesquels ceux en vigueur n'ont pas été respectés, y compris au niveau régional, étant donné que la singularité démographique de certaines zones à la densité de population extrêmement faible reste très significative. Le Comité européen des régions suggère de définir des objectifs de recyclage à la fois ambitieux et réalistes sur la base d'une discussion approfondie avec les États membres et leurs collectivités locales et régionales portant sur les mesures nécessaires pour en garantir un suivi efficace et une mise en œuvre réussie,

36.

relève toutefois que les résultats positifs obtenus dans certains États membres montrent aussi qu'il est possible d'atteindre des objectifs ambitieux, ou tout au moins de s'en approcher, pour autant que les conditions de départ soient favorables et que les capacités administratives nécessaires soient développées là où elles sont encore inexistantes à ce jour (14),

37.

plaide vigoureusement pour que les objectifs fixés par la nouvelle directive soit corrélés avec la qualité des matières recyclées ou récupérées, le but étant d'assurer que les matières recyclées ne nuisent ni à l'environnement, ni à la santé humaine et que sur le marché, elles puissent entrer en concurrence à armes égales avec les ressources primaires. En outre, il y a lieu de fixer des principes cohérents et clairs pour le calcul des taux de recyclage effectif,

38.

recommande de maintenir le niveau d'ambition des objectifs pour le recyclage des déchets d'emballage à l'horizon 2020, 2025 et 2030, pour les quantités comme pour les délais, et soutient la proposition préconisant l'utilisation d'une méthode unique pour le calcul des performances en matière de recyclage, qui serait limité aux activités de recyclage et non plus appliqué aux activités de récupération et de recyclage comme actuellement. Les objectifs quantitatifs de recyclage devraient être fixés une fois effectuée l'évaluation de l’impact du changement de la méthode de calcul. La réutilisation directe du conditionnement devrait également être prise en compte dans les méthodes de calcul et des objectifs. Le Comité européen des régions a demandé précédemment que l'on examine les possibilités de porter le taux de recyclage des emballages plastiques à 70 % et celui du verre, du métal, du papier, du carton et du bois à 80 % d'ici 2020,

39.

réitère l'appel qu'il avait lancé pour que soit intégré dans la directive révisée de l'UE sur les déchets un nouvel objectif de recyclage pour les biodéchets, dans la perspective du développement de ce secteur et de l'établissement d'objectifs quantitatifs (15). En outre, la Commission pourrait également fixer des critères obligatoires concernant la qualité du compost, afin de promouvoir le marché du recyclage de ces biodéchets et la protection de l'environnement (16). À cette fin, il pourrait être utile de définir des lignes directrices qui seraient diffusées auprès des citoyens en vue d’améliorer la qualité des biodéchets collectés et envoyés au compostage,

40.

recommande à nouveau fermement de fixer des objectifs supplémentaires qui soient contraignants en matière de préparation en vue du réemploi, distincts et spécifiques à chaque flux de déchets, en particulier pour le mobilier, le textile et les déchets d'équipements électriques et électroniques, d'autant que ces types d'objectifs existent déjà dans certains pays au niveau national ou régional (17),

La mise en décharge

41.

a réclamé, à la suite de la demande du Parlement européen concernant l'introduction progressive d'une interdiction de mise en décharge (18), que la mise en décharge des déchets recyclables ou biodégradables soit interdite d'ici 2020 (19). Dans cette ligne, le Comité européen des régions renouvelle la demande qu'il a adressée au Parlement européen et au Conseil visant à ce que soit à tout le moins maintenu l'objectif proposé, à savoir qu'à dater du 1er janvier 2025, aucun déchet biodégradable ne soit plus mis en décharge et les déchets recyclables soient collectés séparément et effectivement recyclés, pour autant que cela soit techniquement et économiquement viable,

42.

demande la reformulation des objectifs de réduction; en effet, les notions de mise en décharge de déchets non dangereux et de déchets municipaux sont toutes deux présentes dans les calculs et les proportions présentés, bien que les déchets municipaux ne soient pas le seul type de déchets susceptibles d'être stockés dans des décharges pour déchets non dangereux. Le CdR préconise également que l'objectif facultatif proposé qui consiste à limiter à 5 % maximum la mise en décharge des déchets résiduels d'ici 2030 soit reformulé de manière souple, mais insiste pour qu'il devienne un objectif contraignant de réduction de la mise en décharge de ces déchets, ce qui épouserait mieux le mandat confié par le septième programme d'action pour l'environnement, ainsi que les demandes antérieures du Comité européen des régions (20),

43.

demande à la Commission de poursuivre ses travaux sur le potentiel de recyclage des déchets issus de la construction et de la démolition, et d'évaluer en particulier si un unique objectif en matière de gaspillage de déchets est ou n'est pas suffisant pour encourager les entreprises à collecter, trier et recycler les différents matériaux de construction ou s'il serait nécessaire de fixer des objectifs spécifiques pour ces matériaux de construction, assortis d'une proportion plus réduite de déchets de construction et de démolition,

Système d'alerte précoce et rapports

44.

se félicite de l'instauration d'un système d'alerte précoce, destiné à contrôler le respect des objectifs de recyclage proposés dans la nouvelle directive. Les plans de conformité s'inscrivent dans la logique des recommandations formulées par le Comité européen des régions, lorsqu'il prônait d'établir des feuilles de route spécifiques pour chacun des États membres. Il invite néanmoins la Commission à leur offrir une aide méthodologique pour l'élaboration desdits plans,

45.

de même, approuve l'introduction d'une obligation de rédiger des rapports annuels, complétés par un rapport de contrôle de la qualité et validés par un tiers indépendant. Cette disposition pourrait créer les conditions nécessaires pour mieux évaluer la situation de chaque État membre du point de vue de la réalisation des objectifs et donner la possibilité de prendre des mesures pour améliorer les performances en la matière,

46.

recommande de ne rendre obligatoire la présentation de rapports annuels d'évaluation par un tiers indépendant que s'il existe des doutes quant à la fiabilité des données contenues dans les rapports et conseille à la Commission de définir des critères objectifs et d’apporter un soutien méthodologique quant à la manière de procéder à ces évaluations,

Subsidiarité et proportionnalité

47.

considère que ni les nouveaux objectifs en matière de recyclage des déchets municipaux, des déchets d'emballages et des déchets d'équipements électriques et électroniques, ni l'élimination, d'ici 2025 d'abord, puis 2030, de la mise en décharge des déchets recyclables, ni le système d'alerte précoce ou la modification des obligations en matière de rapports ne suscitent d'inquiétudes du point de vue de la subsidiarité. Certaines difficultés existent toutefois du point de vue de la proportionnalité, eu égard aux disparités dans le niveau de mise en œuvre des objectifs actuels et au calendrier des nouveaux objectifs défendu par la Commission (21),

Actes délégués

48.

relève avec appréhension les nombreuses dispositions de la nouvelle directive qui habiliteront la Commission à adopter des actes délégués.

II.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENTS

Amendement 1

COM(2014) 397 final — 2014/0201 (COD)

Article 1 — Modification de la directive 2008/98/CE, point 6) — Amendement de l'article 8, point b)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

b)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

b)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les États membres prennent des mesures appropriées pour encourager la conception des produits de manière à réduire leurs effets sur l'environnement ainsi que la production de déchets lors de la fabrication et de l'utilisation ultérieure des produits, sans provoquer de distorsions sur le marché intérieur.

«2.

La Commission européenne et les Les États membres prennent des mesures appropriées pour garantir que encourager la conception des produits s'effectue de manière à réduire leurs effets sur l'environnement ainsi que la production de déchets lors de la fabrication et de l'utilisation ultérieure des produits, sans provoquer de distorsions sur le marché intérieur.

Ces mesures comprennent des mesures destinées à favoriser la mise au point, la fabrication et la commercialisation de produits à usages multiples, techniquement durables et susceptibles, après être devenus des déchets, de faire l'objet d'un réemploi et d'un recyclage afin de faciliter la bonne application de la hiérarchie des déchets. Les mesures tiennent compte des incidences des produits tout au long de leur cycle de vie.»

Ces mesures comprennent des mesures destinées à favoriser la mise au point, la fabrication et la commercialisation de produits à usages multiples, techniquement durables et susceptibles, après être devenus des déchets, de faire l'objet d'un réemploi et d'un recyclage afin de faciliter la bonne application de la hiérarchie des déchets. Les mesures tiennent compte des incidences des produits tout au long de leur cycle de vie.»

Exposé des motifs

C'est à la source qu'il est possible de réaliser les changements les plus significatifs pour parvenir à une utilisation efficace des ressources. Améliorer la conception des produits, de façon qu'ils soient réutilisables, réparables et recyclables, et optimaliser leur emballage peut contribuer dans une large mesure à la prévention de la production de déchets, qui figure en tête du classement des impératifs en la matière, avant le recyclage et la réutilisation. Il s'impose dès lors d'instaurer une politique plus ambitieuse d'écoconception, au niveau de l'UE comme des États membres.

Amendement 2

COM(2014) 397 final — 2014/0201 (COD)

Article 1 — Modification de la directive 2008/98/CE, point 11)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

11)

À l'article 22, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

11)

À l'article 22, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Afin de réduire au minimum le risque de contamination des déchets, les États membres font en sorte de mettre en place une collecte séparée des biodéchets d'ici à 2025.

«Afin de réduire au minimum le risque de contamination des déchets recyclables et d'assurer un recyclage optimal des déchets organiques, les États membres font en sorte de mettre en place une collecte séparée des biodéchets d'ici à 2025.

La Commission procède à une évaluation de la gestion des biodéchets en vue de présenter une proposition, le cas échéant. L'évaluation examine l'opportunité de fixer des normes minimales de gestion des biodéchets et des critères de qualité du compost et du digestat issus de biodéchets afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement.»

La Commission procède à une évaluation de la gestion des biodéchets en vue de présenter une proposition, le cas échéant. L'évaluation examine l'opportunité de fixer des normes minimales de gestion des biodéchets et des critères de qualité du compost et du digestat issus de biodéchets afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement.»

Exposé des motifs

Les biodéchets ne sont pas des matières contaminantes. Leur collecte devrait être guidée par le souci d'en tirer le meilleur parti possible, par exemple pour produire de l'énergie, à partir de biogaz, ou encore des engrais, et non par celui de maintenir les autres déchets secs. En outre, il conviendrait de ne pas imposer telle ou telle option s'agissant de collecter ces déchets ou de les traiter. La flexibilité devrait être toujours autorisée, dans un but d'adaptation aux contextes locaux et aux nouvelles technologies. C'est la qualité des biodéchets qui importe, et non la méthode utilisée pour leur récolte ou leur gestion.

Amendement 3

COM(2014) 397 final — 2014/0201 (COD), annexe VI

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Composition des déchets municipaux

Les déchets municipaux comprennent les déchets ménagers et les déchets du commerce de détail, des petites entreprises, des immeubles de bureaux et des institutions (telles que les écoles, les hôpitaux, les bâtiments publics) qui sont similaires, dans leur nature et leur composition, aux déchets ménagers et sont collectés par les municipalités ou au nom de celles-ci.

Composition des déchets municipaux

Les déchets municipaux comprennent les déchets ménagers et les déchets du commerce de détail, des petites entreprises, des immeubles de bureaux et des institutions (telles que les écoles, les hôpitaux, les bâtiments publics) qui sont similaires, dans leur nature et leur composition, aux déchets ménagers et sont collectés par les municipalités ou au nom de celles-ci.

Entrent dans cette catégorie:

les déchets encombrants (par exemple, les appareils électroménagers, les meubles, les matelas);

les déchets de jardin, les feuilles, les tontes de gazon, les balayures de rues, le contenu des poubelles et les déchets de fin de marchés;

les déchets de certains services municipaux, c'est-à-dire les déchets provenant de l'entretien des parcs et jardins, les déchets des services de nettoyage des rues.

Entrent dans cette catégorie:

les déchets encombrants (par exemple, les appareils électroménagers, les meubles, les matelas);

les déchets de jardin, les feuilles, les tontes de gazon, les balayures de rues, le contenu des poubelles et les déchets de fin de marchés;

les déchets de certains services municipaux, c'est-à-dire les déchets provenant de l'entretien des parcs et jardins, les déchets des services de nettoyage des rues.

Sont également compris les déchets provenant des mêmes sources, similaires dans leur nature et leur composition, qui:

ne sont pas collectés au nom des municipalités, mais directement par les producteurs, dans le cadre de régimes de responsabilité du producteur, ou par des organismes privés à but non lucratif, en vue du réemploi et du recyclage, principalement par la voie d'une collecte séparée;

proviennent de zones rurales non desservies par un service régulier de ramassage des déchets.

Sont également compris les déchets provenant des mêmes sources, similaires dans leur nature et leur composition, qui:

ne sont pas collectés au nom des municipalités, mais directement par les producteurs, dans le cadre de régimes de responsabilité du producteur, ou par des organismes privés à but non lucratif, en vue du réemploi et du recyclage, principalement par la voie d'une collecte séparée;

proviennent de zones rurales non desservies par un service régulier de ramassage des déchets.

Sont exclus de cette catégorie:

les déchets des réseaux d'égouts et stations d'épuration, y compris les boues d'épuration;

les déchets de construction et de démolition.

Sont exclus de cette catégorie:

les déchets des réseaux d'égouts et stations d'épuration, y compris les boues d'épuration;

les déchets de construction et de démolition.

 

Le catalogue européen des déchets précise exactement le contenu couvert par la catégorie des déchets municipaux.

Exposé des motifs

S'il est nécessaire de disposer d'une définition commune, c'est pour déterminer si les États membres réalisent les objectifs fixés par la législation sur les déchets et non pour évaluer les performances des pouvoirs locaux. En conséquence, les «déchets municipaux» devraient être définis en fonction non pas de l'acteur qui réalise leur collecte mais du contenu de celle-ci, c'est-à-dire sur la base de leur composition. En outre, la définition de la notion de déchets municipaux figurant dans la directive apparaît de manière encore plus détaillée dans le catalogue européen des déchets, lequel est à son tour fondé sur une décision de la Commission européenne.

Bruxelles, le 12 février 2015.

Le Président du Comité européen des régions

Markku MARKKULA


(1)  COM(2014) 398 final.

(2)  CdR 140/2011 fin.

(3)  http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/re_platform/index_en.htm

(4)  CdR 3751/2013, CdR 1617/2013, CdR 140/2011 fin.

(5)  CdR 140/2011 fin.

(6)  CdR 140/2011 fin.

(7)  Directives 2008/98/CE, 99/31/CE et 94/62/CE.

(8)  CdR 1617/2013.

(9)  SWD(2014) 208 final.

(10)  CdR 3751/2013, CdR 1617/2013.

(11)  CdR 3751/2013.

(12)  CdR 1617/2013.

(13)  CdR 1617/2013.

(14)  Voir également le rapport d'analyse d'impact territorial relatif au train de mesures pour l'économie circulaire, CdR 05609/2014.

(15)  CdR 74/2009 fin.

(16)  CdR 1617/2013.

(17)  CdR 1617/2013, CdR 3751/2013, CdR 140/2011 fin.

(18)  Rapport du Parlement européen sur une Europe efficace dans l'utilisation des ressources (2011/2068(INI)) du 8.5.2012.

(19)  CdR 3751/2013, CdR 1617/2013.

(20)  CdR 3751/2013, CdR 1617/2013.

(21)  Rapport sur la consultation du réseau de monitorage de la subsidiarité (RMS) et du groupe d'experts de la subsidiarité (GES), 2014.


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