EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014AR0103

Avis du Comité des régions — Modification des directives relatives aux exclusions pour les gens de mer

JO C 174 du 7.6.2014, p. 50–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/50


Avis du Comité des régions — Modification des directives relatives aux exclusions pour les gens de mer

2014/C 174/09

Rapporteur

M. Paul LINDQUIST (SE/PPE), Maire de Lidingö

Document de référence

«Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux gens de mer, modifiant les directives 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE et 2001/23/CE»

COM(2013) 798 final

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

1.

se félicite de l'initiative qu'a prise la Commission de procéder à un réexamen des régimes spécifiques concernant l'application aux gens de mers de certaines directives relatives au droit du travail et adopte, sur la proposition de directive à l'examen, une position qui est, pour l'essentiel, favorable;

Postulats de départ du Comité

2.

relève que l'existence d'un secteur maritime et d'un marché de l'emploi des gens de mer qui fonctionnent correctement revêt une haute importance, tout particulièrement pour les régions côtières et les populations qui y vivent;

3.

souligne qu'il importe que dans toute la mesure du possible, les règles protectrices liées à l'article 151 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'appliquent dans les mêmes conditions à toutes les catégories de travailleurs au sein des États membres et que dans l'UE, le fonctionnement de l'industrie maritime soit régi par des dispositions identiques, quel que soit l'État membre où s'exerce l'activité;

4.

juge que toute possibilité octroyée à certains États membres de déroger à des règles de protection des travailleurs qui découlent de la législation ressortissant au droit de l'UE doit pouvoir être justifiée par une raison, solide et bien établie dans la pratique, en rapport avec des conditions spécifiques dans lesquelles s'y exerce l'activité concernée;

5.

considère qu'il y a lieu de mettre l'accent avec une force tout particulière sur l'égalité de traitement des travailleurs, dès lors qu'il en va de droits qui sont entérinés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette exigence s'applique, comme la Commission l'a elle-même noté, aux règles touchant au droit des travailleurs à l'information et à la consultation, ainsi qu'à celui de bénéficier de conditions de travail justes et équitables;

6.

est d'avis qu'un des éléments importants pour juger du bien-fondé d'une possibilité d'exemption du type à l'examen réside dans l'ampleur de son utilisation par les États membres et des effets qui en ont résulté pour la marine, notamment du point de vue de la concurrence, dans ceux qui ont choisi d'appliquer les directives de telle manière que la réglementation afférente devienne également applicable aux gens de mer;

7.

constate qu'aucun État membre n'a signalé que l'application de règles identiques aux gens de mer et aux travailleurs actifs sur la terre ferme aurait eu un quelconque effet manifestement dommageable, par exemple du point de vue du dépavillonnement ou du niveau général des coûts. De même, parmi les pays de l'Union qui ont renoncé à exclure les gens de mer du champ d'application des dispositions touchant à l'information et à la consultation et d'autres mesures de protection des travailleurs qui figurent dans les directives afférentes, il ne s'en est trouvé aucun qui ait indiqué avoir subi un handicap concurrentiel par rapport à ceux qui ont fait usage d'une ou plusieurs de ces possibilités d'exclusion;

8.

fait observer que dans la mesure où seuls certains États membres ont fait usage des possibilités d'exemption ou de dérogation par rapport aux dispositions des directives en vigueur concernant l'information et la consultation, les employeurs du secteur de la navigation sont soumis à des réglementations différentes suivant l'État membre sous le pavillon duquel navigue le bâtiment concerné;

9.

considère qu'il reste indiqué de tenir compte des conditions spécifiques dans lesquelles la navigation s'exerce par rapport aux activités terrestres, en particulier lorsque des difficultés se posent, d'un point de vue purement pratique, pour la mise en œuvre intégrale d'une disposition contraignante sur la protection des travailleurs ou quand une telle application peut avoir une incidence négative pour les entreprises de l'UE du point de vue de la concurrence;

10.

met l'accent sur la convention maritime de 2006, de l'Organisation internationale du travail, qui est entrée en vigueur le 30 août 2013 et qu'un grand nombre de pays ont déjà ratifiée. Par la directive 2009/13/CE, l'UE a mis en œuvre l'accord sur ladite convention que les partenaires sociaux du secteur de la navigation avaient conclu au niveau européen. Cette directive a eu pour effet de fixer des normes minimales au niveau mondial en ce qui concerne les conditions de travail et d'emploi en mer, ainsi que d'établir les conditions requises pour que la concurrence puisse s'exercer selon des règles communes au sein du secteur du secteur maritime en général. Néanmoins, les directives auxquelles la Commission propose d'apporter des modifications vont plus loin et comportent, par rapport à la convention, des dispositions supplémentaires de protection des travailleurs;

Évaluation de la proposition par le Comité des régions

11.

constate que dans le cas des pêcheurs qui travaillent à la part, le recours à la possibilité de déroger aux dispositions de protection contenues dans la directive 2008/94/CE aboutit à ce que cette catégorie de travailleurs ne jouit pas du droit à une rémunération garantie dont bénéficient les autres salariés dans leurs États membres respectifs. Il juge qu'un tel traitement spécifique ne peut être tenu pour justifié au motif de conditions particulières qui prévaudraient dans le secteur et qu'il convient dès lors de l'abolir;

12.

est d'avis que le droit des travailleurs à être informés et consultés constitue une prérogative fondamentale, au titre de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il considère qu'il y a lieu, en conséquence, de poser des exigences d'un niveau élevé quant aux motifs justifiant qu'il soit possible d'exclure certaines catégories de travailleurs de la jouissance de droits que d'autres possèdent en vertu de la législation de l'UE dans ce domaine;

13.

partage l'avis de la Commission jugeant qu'eu égard, notamment, aux évolutions qui ont été enregistrées dans le domaine des technologies de communication, on ne peut considérer qu'il subsiste encore quelque obstacle qui, d'un point de vue pratique, puisse être invoqué pour que l'on renonce à imposer au profit des marins les mêmes règles qu'ailleurs pour ce qui concerne l'information et la consultation;

14.

rejoint la Commission lorsqu'elle est d'avis qu'il conviendrait de retirer des directives concernées les facultés de dérogation ou de traitement spécifique touchant au droit à l'information et à la consultation dans le cas des gens de mer;

15.

est d'avis que dans la question de la protection des travailleurs en cas de transfert d'activité ou de licenciement collectif, il existe des circonstances particulières qui découlent de la spécificité de la marine; Les transactions concernant des navires constituent souvent une partie intégrante de son activité même et la pratique qui a cours sur le marché international est que les bateaux soient achetés ou vendus sans équipage;

16.

relève que les représentants des employeurs et plusieurs États membres ont fait valoir qu'une application obligatoire des dispositions de protection découlant des directives 2001/23/CE et 98/59/CE aura pour effet d'augmenter les coûts supportés par le secteur maritime et de lui faire subir un handicap de compétitivité par rapport aux entreprises concurrentes hors UE, en particulier pour ce qui concerne les transactions portant sur des navires qui sont menées dans le cadre de leurs activités. De même, il a été avancé que la mise en œuvre de telles mesures protectrices soulèverait d'importantes difficultés sur un plan purement pratique;

17.

soutient l'idée qu'étant donné que les États membres sont les mieux placés pour juger chacun des répercussions que l'application contraignante d'une règle donnée produira sur les conditions prévalant sur lieu où s'exerce l'activité concernée, il y a lieu de prendre en considération les objections qui ont été avancées concernant le handicap concurrentiel que pourraient subir les entreprises de l'UE, même si les États membres ayant fait le choix d'appliquer également aux gens de mer les dispositions des directives n'ont pas mentionné que leur choix aurait débouché sur une quelconque incidence négative qui se ferait sentir pour leur compétitivité;

18.

considère qu'il doit rester du ressort de l'État membre de déterminer, en fonction des conditions qui prévalent dans la zone, quelles seront règles de protection qui, en plus du droit à l'information et à la consultation, devront s'appliquer aux gens de mer en cas de transfert d'activité et de licenciement collectif, ainsi que l'étendue à donner à cette application;

19.

partage l'analyse de la Commission lorsqu'elle estime que les possibilités de déroger aux directives 2001/23/CE et 98/59/CE doivent se limiter aux cas dans lesquels le transfert d'activité consiste simplement en ce qu'une vente de navire a lieu ou qu'il est procédé à un licenciement collectif parce qu'un ou plusieurs bateaux vont être incessamment vendus de la sorte; s'agissant de la directive sur les licenciements collectifs, il adhère également à l'avis de la Commission, pour laquelle l'exclusion ne peut s'envisager qu'à propos de la durée de la période dite de «réflexion»;

20.

conteste la proposition de modification à apporter à la directive 98/59/CE pour ce qui est de faire référence à la notion de «transfert» contenue dans la directive 2001/23/CE. Il estime qu'il n'y a pas lieu de ménager de possibilité de dérogation en ce qui concerne le délai de «réflexion» prévu dans la directive 98/59/CE au motif que la vente d'un navire constitue un transfert d'entreprise au sens visé dans la directive 2001/23/CE. En outre, la mise en œuvre d'une telle disposition créera une forte insécurité juridique, si l'on considère qu'il est difficile de déterminer a priori si l'on est ou non en présence d'un transfert d'entreprise tel que visé dans la directive 2001/23/CE;

21.

relève que la période transitoire prévue à l'article 8 de la proposition est relativement longue. Dans la mesure où elle a trait à l'application de règles en matière de protection des travailleurs qui sont reconnues par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il serait opportun que soit étudiée, dans la suite des travaux sur ladite directive, l'hypothèse d'un raccourcissement de ce délai de transition.

Subsidiarité et proportionnalité

22.

observe que les directives dont traite la proposition de la Commission visent à harmoniser l'ensemble des règles relatives à la protection des travailleurs au sein de l'UE et à y créer les conditions pour que les entreprises puissent s'y faire concurrence à armes égales. Il estime que les changements proposés sont conformes aux principes de subsidiarité et de proportionnalité.

II.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENTS

Amendement 1

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

La situation juridique actuelle engendre un traitement inégal de la même catégorie de travailleurs par des États membres différents selon que ces derniers appliquent ou non les exemptions et dérogations autorisées par la législation actuelle. Un grand nombre d’États membres n’a eu recours à ces exclusions que de manière limitée.

La situation juridique actuelle engendre un traitement inégal de la même catégorie de travailleurs par des États membres différents selon que ces derniers appliquent ou non les exemptions et dérogations autorisées par la législation actuelle. Un grand nombre d’États membres n’a eu recours à ces exclusions que de manière limitée.

 

La convention maritime de l'Organisation internationale du travail de 2006 est entrée en vigueur le 30 août 2013 et vise à protéger la situation des gens de mer au niveau mondial et garantir des règles de concurrence équitables dans l'industrie maritime. Les partenaires sociaux ont conclu sur ladite convention un accord qui a été mis en œuvre par la directive 2009/13/CE du Conseil.

Exposé des motifs

Dans les travaux sur la directive, il convient de faire mention des tractations menées entre les partenaires sociaux et l'UE s'agissant de mettre l'accent sur la protection des gens de mer et d'œuvrer à instaurer des conditions de concurrence équitables au niveau mondial.

Amendement 2

Article 4

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

La directive 98/59/CE est modifiée comme suit:

La directive 98/59/CE est modifiée comme suit:

1.   L’article 1er est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point c) suivant est ajouté:

le terme «transfert» s’entend au sens de la directive 2001/23/CE."

b)

au paragraphe 2, le point c) est supprimé.

1.   L’article 1er est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point c) suivant est ajouté:

le terme «transfert» s’entend au sens de la directive 2001/23/CE."

b)

au paragraphe 2, le point c) est supprimé.

2.   À l’article 3, paragraphe 1, l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«Lorsque le projet de licenciement collectif concerne les membres de l’équipage d’un navire de mer, la notification est adressée à l’autorité compétente de l’État du pavillon.»

2.   À l’article 3, paragraphe 1, l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«Lorsque le projet de licenciement collectif concerne les membres de l’équipage d’un navire de mer, la notification est adressée à l’autorité compétente de l’État du pavillon.»

3.   À l’article 4, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

3.«1 bis.   Lorsque des projets de licenciement collectif des membres d’un équipage sont liés ou consécutifs au transfert d’un navire de mer, les États membres peuvent, après consultation des partenaires sociaux, accorder à l’autorité publique compétente la faculté de déroger, totalement ou partiellement, au délai visé au paragraphe 1 dans les circonstances suivantes:

a)

l’objet du transfert consiste exclusivement en un ou plusieurs navires de mer;

b)

l’employeur n’exploite qu’un seul navire de mer.»

3.   À l’article 4, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

3.«1 bis.   Lorsque des projets de licenciement collectif des membres d’un équipage sont liés ou consécutifs au transfert résultent exclusivement de la vente d'un ou plusieurs navires transfert d’un navire de mer, les États membres peuvent, après consultation des partenaires sociaux, accorder à l’autorité publique compétente la faculté de déroger, totalement ou partiellement, au délai visé au paragraphe 1. dans les circonstances suivantes:."

a)

l’objet du transfert consiste exclusivement en un ou plusieurs navires de mer;

b)

l’employeur n’exploite qu’un seul navire de mer.»

Exposé des motifs

Aux termes de la directive sur le transfert d'entreprises, il faut, pour qu'il y ait transfert d'une entreprise ou partie d'entreprise, qu'après vérification des circonstances du cas d'espèce, on ait pu constater que la firme concernée, une fois transférée, a gardé son identité. L'usage suivi par la Cour de justice de l'UE veut qu'il y ait lieu de tenir compte, dans chaque situation, de l'ensemble des facteurs quand on détermine s'il est permis de considérer que telle ou telle entreprise a conservé son identité après transfert (voir en particulier l'arrêt dit «Spijkers»). Il est loin d'être assuré que dans le cas de la vente d'un bateau, le contexte implique toujours que l'on ait affaire à un transfert au sens de la directive afférente.

Les considérations qui justifient qu'il soit dérogé au «délai de réflexion» prévu dans la directive sur les licenciements collectifs sont valables indépendamment de la qualification de transfert, au sens de la directive du même nom, qui peut ou ne peut pas être accordée à une vente d'un ou plusieurs navires. Avec le dispositif qui a été proposé par la Commission, il sera difficile de déterminer a priori si la dérogation est ou non d'application dans tel ou tel cas. En conséquence, il conviendrait de signaler expressément que le critère qui fonde la possibilité d'une telle exemption est que le licenciement collectif découle exclusivement de la vente d'un ou plusieurs bateaux et d'abandonner la référence à la notion de transfert au sens visé dans la directive afférente.

Amendement 3

Article 5, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Le paragraphe 4 suivant est ajouté:

Le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Les États membres peuvent, après consultation des partenaires sociaux, prévoir que le chapitre II de la présente directive ne s’applique pas dans les circonstances suivantes:

a)

l’objet du transfert consiste exclusivement en un ou plusieurs navires de mer;

b)

l’entreprise ou l’établissement devant être transféré n’exploite qu’un seul navire de mer.»

«4.   Les États membres peuvent, après consultation des partenaires sociaux, prévoir que le chapitre II de la présente directive ne s’applique pas dans les circonstances suivantes:

a)

l’objet du transfert consiste exclusivement en un ou plusieurs navires de mer . ;

b)

l’entreprise ou l’établissement devant être transféré n’exploite qu’un seul navire de mer.»

Exposé des motifs

Il est opportun que toutes les entreprises soient traitées de la même manière, qu'elles possèdent un seul ou plusieurs navires.

Bruxelles, le 3 avril 2014

Le Président du Comité des régions

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


Top