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Document 52014AP0420

P7_TA(2014)0420 Défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping et de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne ***I Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne et le règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (COM(2013)0192 — C7-0097/2013 — 2013/0103(COD)) P7_TC1-COD(2013)0103 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° …/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne et le règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne

JO C 443 du 22.12.2017, p. 934–951 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 443/934


P7_TA(2014)0420

Défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping et de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne ***I

Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne et le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (COM(2013)0192 — C7-0097/2013 — 2013/0103(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 443/93)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0192),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0097/2013),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0053/2014),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après (1);

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  Sur la base des amendements adoptés le 5 février 2014 (textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0082).


P7_TC1-COD(2013)0103

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne et le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les règles communes de défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping ou de subventions de la part de pays qui ne sont pas membres de l’Union européenne figurent dans le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (2) et dans le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil (3) (ci-après dénommés conjointement les «règlements»). Les règlements ont initialement été adoptés en 1995, après l’achèvement de l’Uruguay Round. Étant donné qu’un certain nombre de modifications ont été apportées aux règlements depuis lors, le Conseil a décidé, en 2009, de codifier les règlements dans un souci de clarté et de rationalité.

(2)

Bien que les règlements aient été modifiés, aucune révision fondamentale du fonctionnement de ces instruments n’a eu lieu depuis 1995. En conséquence, la Commission a lancé une révision des règlements en 2011, entre autres afin de mieux tenir compte des besoins des entreprises au début du XXIe siècle.

(3)

À la suite de la révision, certaines dispositions des règlements devraient être modifiées afin d’améliorer la transparence et la prévisibilité, d’adopter des mesures efficaces visant à lutter contre la rétorsion par des pays tiers , d’améliorer l’efficacité et le contrôle de l’application ainsi que d’optimiser les pratiques de réexamen. En outre, certaines pratiques qui ont été appliquées ces dernières années dans le cadre d’enquêtes antidumping et antisubventions devraient être incluses dans les règlements. [Am. 1]

(4)

Afin d’améliorer la transparence et la prévisibilité des enquêtes antidumping et antisubventions, les parties concernées par l’institution de mesures antidumping et compensatoires provisoires, notamment les importateurs, devraient être informées de l’institution imminente de telles mesures. Le délai accordé devrait correspondre à la période comprise entre la soumission du projet d’acte d’exécution au comité antidumping institué conformément à l'article 15 du règlement (CE) no 1225/2009 et au comité antisubventions institué conformément à l'article 25 du règlement (CE) no 597/2009 et l’adoption de cet acte par la Commission. Cette période est fixée à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 182/2011. Par ailleurs, lors d’enquêtes où il n’est pas approprié d’instituer des mesures provisoires, il est souhaitable que les parties soient informées suffisamment à l’avance de cette non-institution. [Am. 2]

(5)

Il convient d’accorder un bref délai aux exportateurs ou aux producteurs avant l’institution de mesures provisoires afin qu’ils vérifient le calcul de leur marge de dumping ou de subvention individuelle. Les erreurs de calcul pourront ainsi être corrigées avant l’institution des mesures. [Am. 95]

(6)

Afin de garantir des mesures efficaces de lutte contre la rétorsion, les producteurs de l’Union devraient pouvoir s’appuyer sur les règlements sans craindre de rétorsion de la part de tiers. Dans des circonstances particulières, en particulier lorsque des secteurs divers et fragmentés, principalement composés de petites et moyennes entreprises, sont concernés, les dispositions en vigueur prévoient la possibilité d’ouvrir une enquête sans qu’une plainte ait été déposée, lorsqu’il y a des éléments de preuve suffisants de l’existence d’un dumping, d’une subvention passible de mesures compensatoires, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Ces circonstances particulières devraient inclure les menaces de rétorsion de la part de pays tiers . [Am. 3]

(7)

Lorsque l’ouverture d’une enquête ne fait pas suite au dépôt d’une plainte, les il convient de proposer aux producteurs de l’Union devraient être tenus de fournir de coopérer en fournissant les informations nécessaires au déroulement de l’enquête, afin de garantir que des informations suffisantes sont disponibles à cette fin, en cas de menaces de rétorsion. Les petites entreprises et les microentreprises devraient être exemptées de cette obligation afin de leur éviter une charge administrative et des coûts déraisonnables. [Am. 4]

(8)

Les pays tiers interfèrent de plus en plus avec le commerce de matières premières en vue de garder ces dernières sur leur marché intérieur au profit de leurs propres utilisateurs en aval, par exemple en instaurant des taxes à l’exportation ou en utilisant des systèmes de double prix. En conséquence, les coûts des matières premières ne découlent pas du jeu normal du marché reflétant l’offre et la demande pour une matière première donnée. Ces interférences génèrent des distorsions supplémentaires des échanges. De ce fait, les producteurs de l’Union sont non seulement lésés par le dumping, mais pâtissent également, par rapport aux producteurs en aval des pays tiers qui usent de telles pratiques, de distorsions supplémentaires des échanges. Afin de garantir une défense commerciale adéquate, la règle du droit moindre ne doit pas s’appliquer dans ces cas de distorsions structurelles du marché des matières premières.

(9)

Au sein de l’Union, les subventions passibles de mesures compensatoires sont, en principe, interdites en vertu de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. Par conséquent, les subventions passibles de mesures compensatoires accordées par les pays tiers constituent un facteur important de distorsion des échanges. Le montant des aides d’État autorisé par la Commission a été constamment réduit au fil du temps. S’agissant de l’instrument antisubventions, la règle du droit moindre ne devrait donc plus être appliquée aux importations provenant d’un ou de plusieurs pays accordant des subventions.

(10)

Afin d’optimiser les pratiques de réexamen, il convient de rembourser aux importateurs les droits perçus pendant la durée d’une enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures lorsque ces mesures ne sont pas prorogées après la clôture de l’enquête. Ce remboursement est approprié puisqu’il a été constaté que les conditions requises pour la prorogation des mesures n’étaient pas réunies pendant la période d’enquête. [Am. 5]

(11)

Certaines pratiques qui ont été appliquées au cours des dernières années dans le cadre d’enquêtes antidumping et antisubventions devraient être incluses dans les règlements.

(11 bis)

Tout document visant à clarifier la pratique établie de la Commission en ce qui concerne l'application du présent règlement (y compris les quatre projets d'orientations relatives au choix d'un pays analogue, aux réexamens au titre de l'expiration et à la durée des mesures, à la marge de préjudice et à l'intérêt de l'Union) ne devrait être adopté par la Commission qu'après l'entrée en vigueur du présent règlement et après consultation du Parlement européen et du Conseil et devrait donc tenir pleinement compte du contenu du présent règlement. [Am. 6]

(11 ter)

L'Union n'est pas partie aux conventions de l'OIT, mais ses États membres le sont. À l'heure actuelle, seules les conventions «fondamentales» de l'OIT ont été ratifiées par tous les États membres de l'Union. Afin de tenir à jour la définition du niveau suffisant de normes sociales sur la base des conventions de l'OIT énumérées à l'annexe I bis du règlement (UE) no 1225/2009, la Commission, par voie d'actes délégués, mettra cette annexe à jour dès que les États membres de l'Union européenne auront ratifié d'autres conventions «prioritaires» de l'OIT. [Am. 7]

(12)

Il convient de ne plus définir l’industrie de l’Union par référence aux seuils pour l’ouverture d’une procédure visés dans les règlements.

(12 bis)

Les secteurs divers et fragmentés, principalement composés de PME, éprouvent des difficultés à accéder aux procédures de défense commerciale en raison de la complexité des procédures et des coûts élevés qui y sont associés. Il convient de faciliter l'accès des PME à l'instrument en renforçant le rôle joué par le service d'aide aux PME, qui devrait aider les PME à déposer des plaintes et à atteindre les seuils nécessaires pour le lancement d'enquêtes. Les procédures administratives liées aux actions en défense commerciale devraient également être mieux adaptées aux contraintes des PME. [Am. 8]

(12 ter)

Dans les affaires antidumping, la durée des enquêtes devrait être limitée à neuf mois et ces enquêtes devraient être terminées dans un délai de douze mois après leur ouverture. Dans les affaires antisubventions, la durée des enquêtes devrait être limitée à neuf mois et ces enquêtes devraient être terminées dans un délai de dix mois après leur ouverture. Dans tous les cas, les droits provisoires ne devraient être imposés que pendant la période commençant 60 jours après l'ouverture de l'enquête jusqu'à six mois après cette ouverture. [Am. 9]

(12 quater)

Les éléments non confidentiels des entreprises transmis à la Commission devraient être mieux communiqués aux parties intéressées, au Parlement européen et au Conseil. Avant d'accepter une quelconque offre d'une entreprise, la Commission devrait dorénavant être tenue de consulter l'industrie de l'Union. [Am. 10]

(13)

Si, lors d’une enquête initiale, les marges de dumping ou de subventions se révèlent inférieures aux seuils de minimis, il convient de clôturer immédiatement l’enquête en ce qui concerne les exportateurs qui ne feront pas l’objet d’enquêtes de réexamen ultérieures.

(14)

Dans le cadre des enquêtes de réexamen antidumping et antisubventions, il semble opportun de pouvoir modifier la méthode par rapport à l’enquête qui a conduit à l’institution de la mesure, de façon à garantir, entre autres, l’usage de méthodes cohérentes pour différentes enquêtes menées à un moment donné. Cette possibilité permettra notamment de modifier les méthodes qui sont révisées au fil du temps, au gré des changements de situation.

(15)

Lorsque les conditions d’ouverture d’une enquête anticontournement sont réunies, les importations devraient dans tous les cas être soumises à enregistrement.

(16)

Dans le cadre d’enquêtes anticontournement, il semble souhaitable de supprimer la condition selon laquelle, pour pouvoir bénéficier d’une exemption d’enregistrement ou d’une exemption des droits étendus, les producteurs du produit concerné ne doivent pas être liés à un producteur soumis aux mesures initiales. En effet, l’expérience a montré qu’il arrive parfois que des producteurs du produit concerné, bien qu’ils soient liés à un producteur soumis aux mesures initiales, ne s’adonnent pas à des pratiques de contournement. Dans de tels cas, un producteur ne devrait pas se voir refuser une exemption au seul motif que sa société est liée à un producteur soumis aux mesures initiales. De même, lorsque les pratiques de contournement ont lieu dans l’Union, le fait que les importateurs soient liés à des producteurs soumis aux mesures ne devrait pas être déterminant pour décider si une dérogation peut être accordée à ces importateurs.

(17)

Lorsque le nombre de producteurs de l’Union est élevé au point qu’il faille recourir à l’échantillonnage, il convient de choisir un échantillon parmi tous les producteurs de l’Union et pas uniquement parmi ceux dont émane la plainte.

(18)

Lors de l’évaluation de l’intérêt de l’Union, tous les producteurs de l’Union devraient ainsi avoir la possibilité de présenter des observations et pas seulement ceux dont émane la plainte. [Am. 93]

(18 bis)

Le rapport annuel de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur sa mise en œuvre du règlement (CE) no 1225/2009 et du règlement (CE) no 597/2009 permet un contrôle régulier et en temps utile des instruments de défense commerciale dans le cadre de l'instauration d'un dialogue interinstitutionnel structuré sur cette question. La publication de ce rapport, prévue six mois après la présentation au Parlement européen et au Conseil, assure la transparence des instruments de défense commerciale à l'égard des parties prenantes et du public. [Am. 11]

(18 ter)

La Commission devrait garantir une plus grande transparence des enquêtes, des procédures internes et des résultats des enquêtes, et tous les dossiers non confidentiels devraient être mis à la disposition des parties intéressées sur une plateforme internet. [Am. 12]

(18 quater)

La Commission devrait informer régulièrement le Parlement européen et le Conseil de l'ouverture de toute enquête et de ses développements. [Am. 13]

(18 quinquies)

Lorsque le nombre de producteurs de l'Union est élevé au point qu'il faille recourir à l'échantillonnage, la Commission devrait, lorsqu'elle choisit un échantillon parmi les producteurs, prendre pleinement en considération la proportion des PME dans l'échantillon, en particulier dans le cas des secteurs industriels divers et fragmentés, principalement composés de PME. [Am. 14]

(18 sexies)

Afin d'améliorer l'efficacité des instruments de défense commerciale, les syndicats devraient être autorisés à déposer des plaintes écrites conjointement avec l'industrie de l'Union. [Am. 92]

(19)

Il convient donc de modifier les règlements (CE) no 1225/2009 et (CE) no 597/2009 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1225/2009 est modifié comme suit:

-1.

Le titre est remplacé comme suit:

Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne [Am. 15]

-1bis.

Le considérant suivant est inséré:

« (11 bis)

Les pays tiers interfèrent de plus en plus avec le commerce afin de procurer un avantage à leurs producteurs nationaux, par exemple en imposant des taxes à l'importation ou en appliquant des systèmes de double prix. Ces interférences génèrent des distorsions supplémentaires des échanges. De ce fait, les producteurs de l'Union sont non seulement lésés par le dumping, mais pâtissent également, par rapport aux producteurs des pays tiers qui usent de telles pratiques, de distorsions supplémentaires des échanges. Les différences entre les normes dans le domaine de l'environnement et du travail peuvent également entraîner des distorsions supplémentaires des échanges. La règle du droit moindre ne devrait donc pas s'appliquer dans les cas où le pays d'exportation applique des normes sociales ou environnementales insuffisantes. Un niveau suffisant est défini par la ratification des conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT) et des accords multilatéraux en matière d'environnement (AME) auxquels l'Union est partie. Les PME pâtissent particulièrement de la concurrence déloyale, étant donné que leur petite taille les empêche de s'y adapter. Par conséquent, la règle du droit moindre ne devrait pas s'appliquer lorsque la plainte a été déposée au nom d'un secteur composé dans une large mesure de PME. La règle du droit moindre devrait par contre toujours s'appliquer lorsque les distorsions structurelles du marché des matières premières sont le résultat d'une décision délibérée prise par un pays comptant parmi les pays les moins avancés afin de protéger l'intérêt public.» [Am. 16]

-1 ter.

À l'article 1er, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«L'utilisation de tout produit faisant l'objet d'un dumping dans le contexte de l'exploration du plateau continental ou de la zone économique exclusive d'un État membre, ou de l'exploitation de ses ressources, est traitée comme une importation au titre du présent règlement et est donc soumise au prélèvement d'un droit lorsqu'elle cause un préjudice à l'industrie de l'Union.» [Am. 17]

-1 quater.

À l'article 1er, le paragraphe suivant est ajouté:

«4 bis.     Aux fins du présent règlement, il est entendu qu'une matière première est l'intrant d'un produit donné ayant un impact déterminant sur son coût de production.» [Am. 18]

-1 quinquies.

À l'article 1er, le paragraphe suivant est ajouté:

«4 ter.     Il est considéré qu'une matière première fait l'objet d'une distorsion structurelle lorsque son prix n'est pas seulement le résultat d'une opération normale des forces de marché reflétant l'offre et la demande. De telles distorsions sont le résultat d'interférences de la part de pays tiers qui comprennent entre autres des taxes à l'exportation, des restrictions à l'exportation, ainsi que des systèmes de double prix.» [Am. 19]

-1 sexies.

À l'article 2, paragraphe 7, point a), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Un pays tiers à économie de marché approprié est choisi d’une manière non déraisonnable, compte tenu de toutes les informations fiables disponibles au moment du choix. Le pays sélectionné doit également présenter un niveau suffisant de normes sociales et environnementales, ce niveau suffisant étant déterminé sur la base de la ratification et de la mise en œuvre effective par le pays tiers des accords multilatéraux en matière d'environnement et de leurs protocoles auxquels l'Union est partie à un moment donné et des conventions de l'OIT énumérées à l'annexe I. Il est également tenu compte des délais et, le cas échéant, un pays tiers à économie de marché faisant l’objet de la même enquête est retenu.»[Ams.70 et 86]

1.

À l’article 4, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   Aux fins du présent règlement, on entend par “industrie de l’Union” l’ensemble des producteurs de produits similaires de l’Union ou ceux d’entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production totale de ces produits dans l’Union, toutefois:».

1 bis.

À l'article 5, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sous réserve des dispositions du paragraphe 6, une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet de tout dumping allégué est ouverte sur plainte présentée par écrit par toute personne physique ou morale ou toute association n'ayant pas la personnalité juridique, agissant au nom de l'industrie de l'Union . Des plaintes peuvent également être présentées conjointement par l'industrie de l'Union, par toute personne physique ou morale ou toute association n'ayant pas la personnalité juridique mais agissant en leur nom, et par des syndicats.» [Ams. 87 et 90]

1 ter.

À l'article 5, le paragraphe suivant est ajouté:

«1 bis.     La Commission facilite l'accès à l'instrument pour les secteurs industriels divers et fragmentés, principalement composés de PME, dans le contexte des affaires antidumping, au moyen d'un service d'aide aux PME.

Le service d'aide aux PME sensibilise les utilisateurs à l'instrument, donne des renseignements et des explications sur les affaires, la façon de déposer une plainte et de mieux présenter les preuves de dumping et de préjudice.

Le service d'aide aux PME met à disposition des formulaires standard pour les statistiques à soumettre aux fins de la représentativité ainsi que des questionnaires.

Après l'ouverture d'une enquête, le service d'aide aux PME informe les PME et les associations correspondantes susceptibles d'être affectées par l'ouverture des procédures et communique les délais pertinents d'enregistrement comme partie intéressée.

Il aide en répondant aux questions relatives aux questionnaires et, dans ce cadre, une attention particulière est accordée aux requêtes des PME concernant les enquêtes ouvertes en vertu de l'article 5, paragraphe 6. Dans la mesure du possible, il contribue à réduire le fardeau causé par les obstacles linguistiques.

Lorsque des PME fournissent une preuve prima facie du dumping, le service d'aide aux PME communique aux PME des informations concernant l'évolution du volume et de la valeur des importations du produit concerné conformément à l'article 14, paragraphe 6.

Le service d'aide aux PME fournit également des orientations sur d'autres méthodes de contact et de liaison avec le conseiller-auditeur et les autorités douanières nationales. Le service d'aide aux PME informe aussi les PME des possibilités et des conditions dans lesquelles elles peuvent demander un réexamen des mesures et un remboursement des droits antidumping versés.» [Am. 20]

1 quater.

À l'article 5, paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:

«Dans le cas des secteurs industriels divers et fragmentés, principalement composés de PME, la Commission facilite l'atteinte de ces seuils avec le soutien du service d'aide aux PME.»; [Am. 21]

1 quinquies.

À l'article 5, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.     Si, dans des circonstances spéciales, en particulier lorsque des secteurs divers et fragmentés, principalement composés de PME, sont concernés, la Commission décide d'ouvrir une enquête sans être saisie d'une plainte présentée par écrit à cette fin par une industrie de l'Union ou en son nom, elle n'y procède que si elle est en possession d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping, d'un préjudice et d'un lien de causalité au sens du paragraphe 2 pour justifier l'ouverture d'une enquête.»; [Am. 22]

1 sexies.

À l'article 6, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.     Pour les procédures ouvertes en vertu de l'article 5, paragraphe 9, une enquête est terminée dans un délai de neuf mois. En tout état de cause, cette enquête est, dans tous les cas, terminée dans le délai d'un an suivant son ouverture, conformément aux conclusions adoptées aux termes de l'article 8 en matière d'engagements et à celles adoptées aux termes de l'article 9 en matière d'action définitive. La période d'enquête coïncide, autant que possible, en particulier dans le cas des secteurs divers et fragmentés, principalement composés de PME, avec l'exercice financier.» [Am. 23]

2.

À l’article 6, le paragraphe 10 suivant est ajouté:

«10.   Les producteurs de l’Union fabriquant le produit similaire , à l'exception des petits producteurs et des micro-producteurs de l'Union, sont tenus de invités à coopérer aux procédures qui ont été ouvertes en vertu de l’article 5, paragraphe 6. [Am. 24]

10 bis.     La Commission garantit le meilleur accès à l'information possible pour toutes les parties intéressées en autorisant la création d'un système d'information qui notifie aux parties intéressées l'ajout de nouvelles informations non confidentielles au dossier d'enquête. Les informations non confidentielles sont également mises à disposition sur une plateforme internet. [Am. 25]

10 ter.     La Commission garantit l'exercice effectif des droits procéduraux des parties intéressées et veille, le cas échéant, à ce qu'un conseiller-auditeur assure l'impartialité, l'objectivité et le traitement dans un délai raisonnable des procédures. [Am. 26]

10 quater.     La Commission publie les questionnaires à utiliser dans le cadre des enquêtes dans toutes les langues officielles de l'Union, à la demande des parties intéressées.» [Am. 27]

3.

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé comme suit:

«1.     Des droits provisoires peuvent être imposés si une enquête a été ouverte conformément à l'article 5, si un avis a été publié à cet effet, s'il a été ménagé aux parties intéressées des possibilités adéquates de donner des renseignements et de formuler des observations conformément à l'article 5, paragraphe 10, si un examen préliminaire positif a établi l'existence d'un dumping et d'un préjudice en résultant pour l'industrie de l'Union et si l'intérêt de l'Union nécessite une action en vue d'empêcher un tel préjudice. Les droits provisoires doivent être imposés au plus tôt soixante jours et au plus tard six mois à compter de l'ouverture de la procédure». [Am. 28]

a)

au paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

«Les droits provisoires ne sont pas appliqués pendant une période de deux semaines à compter de l’envoi des informations aux parties intéressées conformément à l’article 19  bis . La communication de ces informations ne fait pas obstacle à toute décision ultérieure qui peut être prise par la Commission.»; [Am. 29]

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

2.   «Le montant du droit antidumping provisoire ne doit pas excéder la marge de dumping provisoirement établie. À moins que des distorsions structurelles du marché des matières premières aient été constatées dans le pays exportateur pour ce qui est du produit concerné, ce montant devrait être inférieur à la marge de dumping si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union..

Ce droit moindre ne s'applique pas dans les circonstances suivantes:

a)

des distorsions structurelles ou des interférences importantes de l'État portant, entre autres, sur les prix, les coûts et les intrants, en ce compris par exemple les matières premières et l'énergie, la recherche et la main-d'œuvre, les produits, les ventes et les investissements, le taux de change et les conditions équitables de financement du commerce ont été constatées dans le pays exportateur pour ce qui est du produit concerné;

b)

le pays exportateur ne présente pas un niveau suffisant de normes sociales et environnementales, ce niveau suffisant étant déterminé sur la base de la ratification et de la mise en œuvre effective par le pays tiers des accords multilatéraux en matière d'environnement et de leurs protocoles auxquels l'Union est partie à un moment donné et des conventions de l'OIT énumérées à l'annexe I bis;

c)

le plaignant représente un secteur industriel divers et fragmenté, principalement composé de PME;

d)

l'enquête ou une enquête antisubvention distincte a démontré au moins de façon provisoire que le pays exportateur verse une ou plusieurs subventions aux producteurs exportateurs du produit concerné.

Cependant, ce droit moindre est toujours accordé lorsque des distorsions structurelles du marché des matières premières sont constatées dans le pays exportateur pour ce qui est du produit concerné et que ce pays fait partie des pays les moins développés énumérés à l'annexe IV du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil  (*1) .

(*1)   Règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil.» [Am. 30]"

3 bis.

À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.     À condition qu'un examen préliminaire positif ait établi l'existence d'un dumping et d'un préjudice, la Commission peut accepter des offres par lesquelles les exportateurs s'engagent volontairement et de manière satisfaisante à réviser leurs prix ou à ne plus exporter à des prix de dumping, après consultations spécifiques du comité consultatif, pour autant que ces offres éliminent effectivement l'effet préjudiciable du dumping. Dans ce cas, et aussi longtemps que ces engagements restent en vigueur, les droits provisoires institués par la Commission conformément à l'article 7, paragraphe 1, ou les droits définitifs institués par le Conseil conformément à l'article 9, paragraphe 4, selon le cas, ne s'appliquent pas aux importations du produit concerné fabriqué par les sociétés visées dans la décision de la Commission portant acceptation des engagements et ses modifications ultérieures. Les augmentations de prix opérées en vertu de ces engagements ne sont pas plus élevées qu'il n'est nécessaire pour éliminer la marge de dumping et devraient être moindres que la marge de dumping si elles suffisent à éliminer le préjudice causé à l'industrie de l'Union, à moins que la Commission n'ait décidé, au moment de l'institution des droits provisoires ou définitifs, que ce droit moindre ne s'appliquerait pas.» [Am. 31]

3 ter.

À l'article 8, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.     Les parties qui offrent un engagement sont tenues de fournir une version non confidentielle significative de cet engagement de manière à ce qu'il puisse être communiqué aux parties concernées par l'enquête, au Parlement européen et au Conseil . Les parties sont invitées à communiquer le maximum d'informations possible concernant le contenu et la nature de l'engagement, en tenant dûment compte de la protection des informations confidentielles au sens de l'article 19. En outre, avant d'accepter toute offre de ce type, la Commission consulte l'industrie de l'Union quant aux principales caractéristiques de l'engagement.» [Am. 32]

4.

L’article 9 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Pour les procédures ouvertes conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 9, le préjudice est normalement considéré comme négligeable lorsque les importations concernées représentent moins que les volumes spécifiés à l’article 5, paragraphe 7. Ces mêmes procédures sont immédiatement clôturées lorsqu’il a été établi que la marge de dumping, en pourcentage des prix à l’exportation, est inférieure à 2 %.»;

b)

au paragraphe 4, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«Le montant du droit antidumping ne doit pas excéder la marge de dumping établie. À moins que des distorsions structurelles du marché des matières premières aient été constatées dans le pays exportateur pour ce qui est du produit concerné, ce montant et devrait être inférieur à la cette marge de dumping si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union.. Ce droit moindre ne s'applique pas dans les circonstances suivantes:

a)

des distorsions structurelles ou des interférences importantes de l'État portant, entre autres, sur les prix, les coûts et les intrants, en ce compris par exemple les matières premières et l'énergie, la recherche et la main-d'œuvre, les produits, les ventes et les investissements, le taux de change et les conditions équitables de financement du commerce ont été constatées dans le pays exportateur pour ce qui est du produit concerné;

b)

le pays exportateur ne présente pas un niveau suffisant de normes sociales et environnementales, ce niveau suffisant étant déterminé sur la base de la ratification et de la mise en œuvre effective par le pays tiers des accords multilatéraux en matière d'environnement et de leurs protocoles auxquels l'Union est partie à un moment donné et des conventions de l'OIT énumérées à l'annexe I bis;

c)

le plaignant représente un secteur industriel divers et fragmenté, principalement composé de PME;

d)

l'enquête ou une enquête antisubvention distincte a démontré que le pays exportateur verse une ou plusieurs subventions aux producteurs exportateurs du produit concerné.

Cependant, ce droit moindre est toujours accordé lorsque des distorsions structurelles du marché des matières premières sont constatées dans le pays exportateur pour ce qui est du produit concerné et que ce pays fait partie des pays les moins développés énumérés à l'annexe IV du règlement (UE) no 978/2012.» [Am. 33]

5.

L’article 11 est modifié comme suit:

-a)

au paragraphe 2, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

Il est procédé à un réexamen de mesures parvenant à expiration lorsque la demande contient suffisamment d'éléments de preuve que la suppression des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Cette probabilité peut, par exemple, être étayée par la preuve de la continuation du dumping et du préjudice ou par la preuve que l'élimination du préjudice est totalement ou partiellement imputable à l'existence de mesures ou encore par la preuve que la situation des exportateurs ou les conditions du marché, sont telles qu'elles impliquent la probabilité de nouvelles pratiques de dumping préjudiciable. Cette probabilité peut également être étayée par la persistance d'interférences de la part du pays exportateur. [Am. 77/rev]

a)

au paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté:

«Si, à la suite d’une enquête au titre du paragraphe 2, la mesure expire, les droits perçus à compter de la date d’ouverture de cette enquête sont remboursés, pour autant qu’une demande soit introduite auprès des autorités douanières nationales et que ces dernières accordent le remboursement conformément à la réglementation douanière de l’Union applicable concernant le remboursement et la remise des droits. Ce remboursement ne donne pas lieu au paiement d’intérêts par les autorités douanières nationales compétentes.»; [Am. 35]

b)

le paragraphe 9 est supprimé.

6.

L’article 13 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«L’enquête est ouverte, après consultation du comité consultatif, par un règlement de la Commission qui enjoint également aux autorités douanières de rendre l’enregistrement des importations obligatoire conformément à l’article 14, paragraphe 5, ou d’exiger des garanties.»;

b)

au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les importations ne doivent pas être soumises à enregistrement conformément à l’article 14, paragraphe 5, ou faire l’objet de mesures si elles sont effectuées par des sociétés bénéficiant d’exemptions. Les demandes d’exemption, dûment étayées par des éléments de preuve, doivent être présentées dans les délais fixés par le règlement de la Commission portant ouverture de l’enquête. Lorsque les pratiques, opérations ou ouvraisons constituant un contournement interviennent en dehors de l’Union, des exemptions peuvent être accordées aux producteurs du produit concerné dont il a été constaté qu’ils ne s’adonnent pas à des pratiques de contournement telles que définies aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Lorsque les pratiques, opérations ou ouvraisons constituant un contournement interviennent dans l’Union, des exemptions peuvent être accordées aux importateurs à même de démontrer qu’ils ne s’adonnent pas à des pratiques de contournement telles que définies aux paragraphes 1 et 2 du présent article.».

6 bis.

À l'article 14, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.     Des dispositions spéciales, relatives en particulier à la définition commune de la notion d'origine figurant dans le règlement (CEE) no 2913/92 en conformité avec l'article 2 dudit règlement, peuvent être adoptées en vertu du présent règlement.»; [Am. 36]

6 ter.

À l'article 14, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.     La Commission peut, après avoir informé les États membres en temps voulu, enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l'encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement. Les importations sont soumises à enregistrement sur demande dûment motivée de l'industrie de l'Union. Les importations peuvent également être soumises à enregistrement à l'initiative de la Commission.

Les importations sont soumises à enregistrement à partir de la date d'ouverture de l'enquête lorsque la plainte émanant de l'industrie de l'Union contient une demande d'enregistrement et des preuves suffisantes pour justifier cette mesure.

L'enregistrement est instauré par un règlement qui précise l'objet de la mesure et, le cas échéant, le montant estimé des droits qui pourraient devoir être acquittés à l'avenir. La durée d'enregistrement obligatoire des importations ne doit pas excéder neuf mois.» [Am. 79]

6 quater.

À l'article 14, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les États membres font mensuellement rapport à la Commission sur les importations de produits soumis à des enquêtes ou à des mesures et sur le montant des droits perçus en application du présent règlement. La Commission peut, sur réception d'une demande expresse et motivée d'une partie intéressée, et après avis du comité visé à l'article 15, paragraphe 2, à cet égard, décider de lui communiquer les informations concernant le volume et les valeurs d'importation de ces produits.» [Am. 75]

6 quinquies.

À l'article 14, le paragraphe suivant est ajouté:

«7 bis.     Lorsque la Commission prévoit d'adopter ou de publier un document visant à clarifier la pratique établie de la Commission concernant l'application de n'importe quel élément du présent règlement, elle consulte le Parlement européen et le Conseil, avant l'adoption ou la publication, dans le souci de dégager un consensus en vue de l'approbation du document en question. Toute modification ultérieure des documents de ce type est soumise aux mêmes obligations de procédure. Dans tous les cas, les documents de ce type doivent être pleinement conformes aux dispositions du présent règlement. Aucun document de ce type n'élargit le pouvoir discrétionnaire de la Commission tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne pour l'adoption de mesures.» [Am. 39]

7.

À l’article 17, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Dans les cas où le nombre de producteurs de l’Union, d’exportateurs ou d’importateurs coopérant à l'enquête avec leur consentement , de type de produits ou de transactions est important, l’enquête peut se limiter à un nombre raisonnable de parties, de produits ou de transactions en utilisant des échantillons statistiquement représentatifs d’après les renseignements disponibles au moment du choix ou au plus grand volume de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Dans le cas des secteurs industriels divers et fragmentés, principalement composés de PME, la sélection finale des parties devrait prendre en considération, dans la mesure du possible, leur proportion dans le secteur concerné. »[Am. 40].

8.

L’article suivant est inséré:

«Article 19 bis

Informations concernant les mesures provisoires

1.   Les producteurs de l’Union, importateurs et exportateurs ainsi que leurs associations représentatives et représentants du pays exportateur peuvent demander des informations sur l’imposition de droits provisoires prévue. Les demandes d’information doivent être adressées par écrit dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Les informations sont communiquées auxdites parties au moins deux semaines avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, concernant l’imposition de droits provisoires. Ces informations comprennent:

a)

une synthèse des droits proposés, à titre d’information uniquement, et

b)

les détails du calcul de la marge de dumping et de la marge suffisante pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union, compte tenu de la nécessité de respecter les obligations de confidentialité visées à l’article 19. Les parties disposent d’un délai de trois jours ouvrables pour présenter des observations sur l’exactitude des calculs. [Am. 41]

2.   Lorsqu’il est envisagé de ne pas instituer de mesures provisoires mais de poursuivre l’enquête, les parties intéressées sont informées de la non-imposition de droits deux semaines avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, concernant l’imposition de droits provisoires.».

9.

À l’article 21, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Afin que les autorités disposent d’une base fiable leur permettant de prendre en compte tous les points de vue et tous les renseignements lorsqu’elles statuent sur la question de savoir si l’institution de mesures est dans l’intérêt de l’Union, les producteurs de l’Union, les importateurs et leur association représentative et les organisations représentatives des utilisateurs et des consommateurs peuvent, dans les délais fixés dans l’avis d’ouverture de l’enquête antidumping, se faire connaître et fournir des informations à la Commission. Ces informations ou des synthèses appropriées de ces dernières sont communiquées aux autres parties désignées dans le présent article, lesquelles sont habilitées à y répondre.». [Am. 42]

9 bis.

À l'article 22, le paragraphe suivant est ajouté:

«1 bis.     Dès que tous les États membres ont ratifié de nouvelles conventions de l'OIT, la Commission met à jour l'annexe I bis en conséquence selon la procédure définie à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.» [Am. 43]

9 ter.

L'article suivant est inséré:

«Article 22 bis

Rapport

1.     Afin de faciliter le suivi de la mise en œuvre du règlement par le Parlement européen et le Conseil, la Commission, présente au Parlement européen et au Conseil, en tenant dûment compte de la protection des informations confidentielles au sens de l'article 19, un rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre du présent règlement dans le cadre d'un dialogue relatif aux instruments de défense commerciale entre la Commission, le Parlement européen et le Conseil. Le rapport contient des informations sur l'application des mesures provisoires et définitives, la clôture d'enquêtes sans institution de mesures, les engagements, les nouvelles enquêtes, les réexamens et les visites de vérification, ainsi que les activités des différents organes chargés de surveiller l'application du présent règlement et le respect des obligations en découlant. Le rapport couvre aussi l'utilisation d'instruments de défense commerciale par des pays tiers ciblant l'Union, les informations sur le rétablissement de l'industrie de l'Union concernée par les mesures imposées et les recours introduits contre les mesures imposées. Il inclut les activités du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce et celles du service d'aide aux PME relatives à l'application du présent règlement.

2.     Le Parlement européen peut, dans un délai d'un mois après la présentation du rapport par la Commission, inviter celle-ci à participer à une réunion ad hoc de sa commission compétente, pour y présenter et expliquer toute question découlant de la mise en œuvre du présent règlement. Le rapport peut également faire l'objet d'une résolution.

3.     La Commission publie le rapport six mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen et au Conseil.» [Am. 44]

9 quater.

L'annexe ci-après est ajoutée:

«Annexe I bis

Conventions de l'OIT visées aux articles 7, 8 et 9

1.

Convention concernant le travail forcé ou obligatoire, no 29 (1930)

2.

Convention concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, no 87 (1948)

3.

Convention concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective, no 98 (1949)

4.

Convention concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale, no 100 (1951)

5.

Convention concernant l'abolition du travail forcé, no 105 (1957)

6.

Convention concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession, no 111 (1958)

7.

Convention concernant l'âge minimal d'admission à l'emploi, no 138 (1973)

8.

Convention concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, no 182 (1999)» [Am. 45]

Article 2

Le règlement (CE) no 597/2009 est modifié comme suit:

-1.

Le titre est remplacé comme suit:

«Règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne» [Am. 46]

-1bis.

Le considérant suivant est inséré:

(9 bis)

Au sein de l'Union, les subventions passibles de mesures compensatoires sont, en règle générale, interdites en vertu de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par conséquent, les subventions passibles de mesures compensatoires accordées par les pays tiers constituent un facteur important de distorsion des échanges. Le montant des aides d'État autorisé par la Commission a été constamment réduit au fil du temps. S'agissant de l'instrument antisubventions, la règle du droit moindre ne devrait donc plus être appliquée aux importations provenant d'un ou de plusieurs pays accordant des subventions. [Am. 47]

-1 ter.

À l'article 1er, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«L'utilisation de tout produit faisant l'objet de subventions dans le contexte de l'exploration du plateau continental ou de la zone économique exclusive d'un État membre, ou de l'exploitation de ses ressources, est traitée comme une importation au titre du présent règlement et est donc soumise au prélèvement d'un droit lorsqu'elle cause un préjudice à l'industrie de l'Union.» [Am. 48]

1.

À l’article 9, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   Aux fins du présent règlement, on entend par “industrie de l’Union” l’ensemble des producteurs de produits similaires de l’Union ou ceux d’entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production totale de ces produits dans l’Union; toutefois:».

1 bis.

À l'article 10, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.     Sous réserve des dispositions du paragraphe 8, une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet de tout dumping allégué est ouverte sur plainte présentée par écrit par toute personne physique ou morale ou toute association n'ayant pas la personnalité juridique, agissant au nom de l'industrie de l'Union. Des plaintes peuvent également être présentées conjointement par l'industrie de l'Union, par toute personne physique ou morale ou toute association n'ayant pas la personnalité juridique mais agissant en leur nom, et par des syndicats.» [Am. 91]

1 ter.

À l'article 10, paragraphe 6, l'alinéa suivant est ajouté:

«Dans le cas des secteurs industriels divers et fragmentés, principalement composés de petites et moyennes entreprises, la Commission facilite l'atteinte de ces seuils avec le soutien du service d'aide aux PME.» [Am. 94]

1 quater.

À l'article 10, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.     Si, dans des circonstances spéciales, en particulier lorsque des secteurs divers et fragmentés, principalement composés de PME, sont concernés, la Commission décide d'ouvrir une enquête sans être saisie d'une plainte présentée par écrit à cette fin par une industrie de l'Union ou en son nom, elle n'y procède que si elle est en possession d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'une subvention passible de mesures compensatoires, d'un préjudice et d'un lien de causalité au sens du paragraphe 2 pour justifier l'ouverture d'une enquête.»; [Am. 49]

1 quinquies.

À l'article 11, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.     Pour les procédures ouvertes en vertu de l'article 10, paragraphe 11, une enquête doit, si possible, être terminée dans un délai de neuf mois. En tout état de cause, ces enquêtes doivent dans tous les cas être terminées dans un délai de dix mois après leur ouverture, conformément aux conclusions adoptées en vertu de l'article 13 pour les engagements, ou en vertu de l'article 15 pour l'action définitive. La période d'enquête coïncide, autant que possible, en particulier dans le cas des secteurs divers et fragmentés, principalement composés de PME, avec l'exercice financier.»; [Am. 51]

2.

À l’article 11, le paragraphe suivant est ajouté:

«11.   Les producteurs de l’Union fabriquant le produit similaire sont tenus de , à l'exception des petits producteurs et des micro-producteurs de l'Union, sont invités à coopérer aux procédures qui ont été ouvertes en vertu de l’article 10, paragraphe 8.. [Am. 50]

11 bis.     La Commission facilite l'accès à l'instrument pour les secteurs divers et fragmentés, principalement composés de PME, dans le contexte des affaires antisubventions, au moyen du service d'aide aux PME.

Le service d'aide aux PME sensibilise les utilisateurs à l'instrument, donne des renseignements et des explications sur les affaires, la façon de déposer une plainte et de mieux présenter les preuves de subvention passible de mesures compensatoires et de préjudice. Le service d'aide aux PME met à disposition des formulaires standard pour les statistiques à soumettre aux fins de la représentativité ainsi que des questionnaires.

Après l'ouverture d'une enquête, il informe les PME et les associations correspondantes susceptibles d'être affectées par l'ouverture des procédures et communique les délais pertinents d'enregistrement comme partie intéressée.

Il aide en répondant aux questions relatives aux questionnaires et, dans ce cadre, une attention particulière est accordée aux requêtes des PME concernant les enquêtes ouvertes en vertu de l'article 10, paragraphe 8. Dans la mesure du possible, il contribue à réduire le fardeau causé par les obstacles linguistiques.

Lorsque des PME fournissent une preuve prima facie de la subvention passible de mesures compensatoires, le service d'aide aux PME communique aux PME des informations concernant l'évolution du volume et de la valeur des importations du produit concerné conformément à l'article 24, paragraphe 6.

Il fournit également des orientations sur d'autres méthodes de contact et de liaison avec le conseiller-auditeur et les autorités douanières nationales. Le service d'aide aux PME informe aussi les PME des possibilités et des conditions dans lesquelles elles peuvent demander un réexamen des mesures et un remboursement des droits passibles de mesures compensatoires versés. [Am. 52]

11 ter.     La Commission garantit le meilleur accès à l'information possible pour toutes les parties intéressées en autorisant la création d'un système d'information qui notifie aux parties intéressées l'ajout de nouvelles informations non confidentielles au dossier d'enquête. Les informations non confidentielles sont également mises à disposition sur une plateforme internet. [Am. 53]

11 quater.     La Commission garantit l'exercice effectif des droits procéduraux des parties intéressées et veille, le cas échéant, à ce qu'un conseiller-auditeur assure l'impartialité, l'objectivité et le traitement dans un délai raisonnable des procédures. [Am. 54]

11 quinquies.     La Commission publie les questionnaires à utiliser dans le cadre des enquêtes dans toutes les langues officielles de l'Union, à la demande des parties intéressées.» [Am. 55]

3.

L’article 12, paragraphe 1, est modifié comme suit:

-a)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les droits provisoires doivent être imposés au plus tôt soixante jours et au plus tard six mois après l'ouverture de la procédure.» [Am. 56]

a)

le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le montant du droit compensateur provisoire n’excède pas le montant total de subvention passible de mesures compensatoires provisoirement établi.»;

b)

l’alinéa suivant est ajouté à la fin:

«Les droits provisoires ne sont pas appliqués pendant une période de deux semaines à compter de l’envoi des informations aux parties intéressées conformément à l’article 29  ter . La communication de ces informations ne fait pas obstacle à toute décision ultérieure qui peut être prise par la Commission.». [Am. 57]

3 bis.

À l'article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.     À condition qu'un examen préliminaire positif ait établi l'existence d'une subvention et d'un préjudice, la Commission peut accepter des offres d'engagement volontaires en vertu desquelles:

a)

le pays d'origine et/ou d'exportation accepte d'éliminer la subvention, de la limiter ou de prendre d'autres mesures relatives à ses effets; ou

b)

l'exportateur s'engage à réviser ses prix ou à ne plus exporter vers la zone en question des produits bénéficiant de la subvention passible de mesures compensatoires, pour autant que la Commission, après consultations spécifiques du comité consultatif, ait conclu que l'effet préjudiciable de la subvention est éliminé.

Dans ce cas, et aussi longtemps que ces engagements restent en vigueur, les droits provisoires institués par la Commission conformément à l'article 12, paragraphe 3, et les droits définitifs institués par le Conseil conformément à l'article 15, paragraphe 1, ne s'appliquent pas aux importations du produit concerné fabriqué par les sociétés visées dans la décision de la Commission portant acceptation des engagements et ses modifications ultérieures.

La règle du droit moindre ne s'applique pas aux prix convenus en vertu de ces engagements dans le cadre de procédures antisubventions .» [Am. 58]

3 ter.

À l'article 13, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.     Les parties qui offrent un engagement sont tenues d'en fournir une version non confidentielle significative de manière à ce qu'il puisse être communiqué aux parties concernées par l'enquête, au Parlement européen et au Conseil. Les parties sont invitées à communiquer le maximum d'informations possible concernant le contenu et la nature de l'engagement, en tenant dûment compte de la protection des informations confidentielles au sens de l'article 29. En outre, avant d'accepter toute offre de ce type, la Commission consulte l'industrie de l'Union quant aux principales caractéristiques de cet engagement.»; [Am. 59]

4.

À l’article 14, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est considéré comme de minimis lorsqu’il est inférieur à 1 % ad valorem, sauf dans les enquêtes concernant des importations originaires de pays en développement, pour lesquelles le niveau en deçà duquel il est considéré comme de minimis est de 2 % ad valorem.».

5.

À l’article 15, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le montant du droit compensateur n’excède pas le montant établi de la subvention passible de mesures compensatoires.».

6.

L’article 22 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Si, à la suite d’une enquête au titre de l’article 18, la mesure expire, les droits perçus après la date d’ouverture de cette enquête sont remboursés. Les demandes de remboursement sont à introduire auprès des autorités douanières nationales conformément à la réglementation douanière de l’UE applicable.»; [Am. 60]

b)

le paragraphe 6 est supprimé.

7.

L’article 23 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 4, deuxième phrase, l’expression «peut également enjoindre» est remplacée par «enjoint également»;

b)

au paragraphe 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque les pratiques, opérations ou ouvraisons constituant un contournement interviennent en dehors de l’Union, des exemptions peuvent être accordées aux producteurs du produit concerné dont il a été constaté qu’ils ne s’adonnaient pas à des pratiques de contournement telles que définies au paragraphe 3.»;

c)

au paragraphe 6, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque les pratiques, opérations ou ouvraisons constituant un contournement interviennent dans l’Union, des exemptions peuvent être accordées aux importateurs à même de démontrer qu’ils ne s’adonnent pas à des pratiques de contournement telles que définies au paragraphe 3.»

7 bis.

À l'article 24, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.     Des règles spécifiques, en particulier en ce qui concerne la définition commune de la notion d'origine figurant dans le règlement (CEE) no 2913/92 en conformité avec l'article 2 dudit règlement, peuvent être adoptées en vertu du présent règlement.»; [Am. 61]

7 ter.

À l'article 24, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.     La Commission peut, après avoir informé les États membres en temps voulu, enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l'encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement.

L'enregistrement des importations est rendu obligatoire sur demande dûment motivée de l'industrie de l'Union. Les importations peuvent également être soumises à enregistrement à l'initiative de la Commission.

Les importations sont soumises à enregistrement à partir de la date d'ouverture de l'enquête lorsque la plainte émanant de l'industrie de l'Union contient une demande d'enregistrement et des preuves suffisantes pour justifier cette mesure.

L'enregistrement est instauré par un règlement qui précise l'objet de la mesure et, le cas échéant, le montant estimé des droits qui pourraient devoir être acquittés à l'avenir. La durée pendant laquelle les importations doivent être enregistrées ne doit pas excéder neuf mois.» [Am. 78]

7 quater.

À l'article 24, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.     Les États membres font mensuellement rapport à la Commission sur les importations de produits soumis à des enquêtes ou à des mesures et sur le montant des droits perçus en application du présent règlement. La Commission peut, sur réception d'une demande expresse et motivée d'une partie intéressée, et après avis du comité visé à l'article 25, paragraphe 2, à cet égard, décider de lui communiquer les informations concernant le volume et les valeurs d'importation de ces produits.» [Am. 76]

7 quinquies.

À l'article 24, le paragraphe suivant est ajouté:

«7 bis.     Lorsque la Commission prévoit d'adopter ou de publier un document visant à clarifier la pratique établie de la Commission concernant l'application de n'importe quel élément du présent règlement, elle consulte le Parlement européen et le Conseil, avant l'adoption ou la publication, dans le souci de dégager un consensus en vue de l'approbation du document en question. Toute modification ultérieure des documents de ce type est soumise aux mêmes obligations de procédure. Dans tous les cas, les documents de ce type doivent être pleinement conformes aux dispositions du présent règlement. Aucun document de ce type ne peut élargir le pouvoir discrétionnaire de la Commission tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne pour l'adoption de mesures.» [Am. 64]

8.

À l’article 27, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Dans les cas où le nombre de producteurs de l’Union, d’exportateurs ou d’importateurs coopérant à l'enquête ou , de types de produits ou d’opérations est important, l’enquête peut se limiter à:

a)

à un nombre raisonnable de parties, de produits ou d'opérations en utilisant des échantillons statistiquement représentatifs d'après les renseignements disponibles au moment du choix; ou

b)

au plus grand volume représentatif de production, de ventes ou d'exportations sur lequel l'enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible.

Dans le cas des secteurs industriels divers et fragmentés, principalement composés de PME, la sélection finale des parties doit prendre en considération, dans la mesure du possible, leur proportion dans le secteur concerné.». [Am. 65]

9.

L’article suivant est inséré après l’article 29:

«Article 29  ter

Informations concernant les mesures provisoires

1.   Les producteurs de l’Union, importateurs et exportateurs et leurs associations représentatives ainsi que le pays d’origine et/ou d’exportation peuvent demander des informations sur l’imposition de droits provisoires prévue. Les demandes d’information doivent être adressées par écrit dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Les informations sont communiquées auxdites parties au moins deux semaines avant l’expiration du délai visé à l’article 12, paragraphe 1, concernant l’imposition de droits provisoires.

Ces informations comprennent:

a)

une synthèse des droits proposés, à titre d’information uniquement, et

b)

les détails du calcul de la marge de subvention et de la marge suffisante pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union, compte tenu de la nécessité de respecter les obligations de confidentialité visées à l’article 29. Les parties disposent d’un délai de trois jours ouvrables pour présenter des observations sur l’exactitude des calculs.

2.   Lorsqu’il est envisagé de ne pas instituer de mesures provisoires mais de poursuivre l’enquête, les parties intéressées sont informées de la non-imposition de droits deux semaines avant l’expiration du délai visé à l’article 12, paragraphe 1, concernant l’imposition de droits provisoires.» [Am. 66]

10.

À l’article 31, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Afin que les autorités disposent d’une base fiable leur permettant de prendre en compte tous les points de vue et tous les renseignements lorsqu’elles statuent sur la question de savoir si l’institution de mesures est dans l’intérêt de l’Union, les producteurs de l’Union, les importateurs et leur association représentative et les organisations représentatives des utilisateurs et des consommateurs peuvent, dans les délais fixés dans l’avis d’ouverture de l’enquête en matière de droits compensatoires, se faire connaître et fournir des informations à la Commission. Ces informations ou des synthèses appropriées de ces dernières sont communiquées aux autres parties désignées dans le présent paragraphe, lesquelles sont habilitées à y répondre.» [Am. 67]

10 bis.

L'article suivant est inséré:

«Article 33 bis

Rapport

1.     Afin de faciliter le suivi de la mise en œuvre du règlement par le Parlement européen et le Conseil, la Commission, présente au Parlement européen et au Conseil, en tenant dûment compte de la protection des informations confidentielles au sens de l'article 19, un rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre du présent règlement dans le cadre d'un dialogue relatif aux instruments de défense commerciale entre la Commission, le Parlement européen et le Conseil. Le rapport contient des informations sur l'application des mesures provisoires et définitives, la clôture d'enquêtes sans institution de mesures, les engagements, les nouvelles enquêtes, les réexamens et les visites de vérification, ainsi que les activités des différents organes chargés de surveiller l'application du présent règlement et le respect des obligations en découlant. Le rapport couvre aussi l'utilisation d'instruments de défense commerciale par des pays tiers ciblant l'Union, les informations sur le rétablissement de l'industrie de l'Union concernée par les mesures imposées et les recours introduits contre les mesures imposées. Il inclut les activités du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce et celles du service d'aide aux PME relatives à l'application du présent règlement.

2.     Le Parlement européen peut, dans un délai d'un mois après la présentation du rapport par la Commission, inviter celle-ci à participer à une réunion ad hoc de sa commission compétente, pour y présenter et expliquer toute question découlant de la mise en œuvre du présent règlement. Le rapport peut également faire l'objet d'une résolution.

3.     La Commission publie le rapport six mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen et au Conseil.» [Am. 68]

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il fait l'objet d'une consolidation avec le règlement (CE) no 1225/2009 et le règlement (CE) no 597/2009 au plus tard le …  (*2) . [Am. 69]

Article 4

Le présent règlement s’applique à toutes les enquêtes dont l’avis d’ouverture, conformément à l’article 10, paragraphe 11, du règlement (CE) no 597/2009 ou à l’article 5, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1225/2009, a été publié au Journal officiel de l'Union européenne après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  Position du Parlement européen du 16 avril 2014.

(2)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).

(3)  Règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 188 du 18.7.2009, p. 93).

(*2)   Trois mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.


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