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Document 52014AP0353

    P7_TA(2014)0353 Dimensions et poids maximaux autorisés pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté ***I Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/53/CE du 25 juillet 1996, fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (COM(2013)0195 — C7-0102/2013 — 2013/0105(COD)) P7_TC1-COD(2013)0105 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/53/CE du Conseil, fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic internationalTexte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

    JO C 443 du 22.12.2017, p. 188–201 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.12.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 443/188


    P7_TA(2014)0353

    Dimensions et poids maximaux autorisés pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté ***I

    Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/53/CE du 25 juillet 1996, fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (COM(2013)0195 — C7-0102/2013 — 2013/0105(COD))

    (Procédure législative ordinaire: première lecture)

    (2017/C 443/34)

    Le Parlement européen,

    vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0195),

    vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 91 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0102/2013),

    vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2013 (1),

    après consultation du Comité des régions,

    vu l'article 55 de son règlement,

    vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A7-0256/2014),

    1.

    arrête la position en première lecture figurant ci-après;

    2.

    demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

    3.

    charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


    (1)  JO C 327 du 12.11.2013, p. 133.


    P7_TC1-COD(2013)0105

    Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/53/CE du Conseil, fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    après consultation du Comité des régions,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le livre blanc «Feuille de route pour un espace européen unique des Transports — Vers un système de transports compétitif et économe en ressources» publié en 2011 met l'accent sur la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et en particulier celles du dioxyde de carbone (CO2), de 60 % par rapport au niveau de 1990 pour l'horizon 2050 et de 20 % pour l'horizon 2020 . [Am. 1]

    (1 bis)

    Étant donné qu'il n'existe actuellement aucune politique visant à traiter le problème de l'augmentation des émissions de CO2 produites par les camions, la Commission devrait évaluer l'introduction de normes en matière de rendement d'utilisation du carburant par les camions, étendant ainsi l'approche législative qu'elle applique aux voitures et aux camionnettes. [Am. 2]

    (2)

    Dans ce cadre, le livre blanc prévoit d'adapter la directive 96/53/CE du Conseil (3) afin de réduire la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre, afin d'adapter la législation à l'évolution des technologies et aux nouveaux besoins du marché, et afin de faciliter le transport intermodal.

    (3)

    Les évolutions technologiques comprennent la possibilité d'adjoindre des dispositifs aérodynamiques rétractables ou pliables à l'arrière des véhicules, principalement des remorques ou des semi-remorques, mais qui dépassent alors les longueurs maximales admises au titre de la directive 96/53/CE. L'installation de ces équipements peut être immédiatement mise en œuvre dès l'entrée en vigueur de la présente directive, les produits étant disponibles sur le marché et déjà utilisés sur d’autres continents. Il en va de même pour les ailerons profilés et dispositifs de protection contre l'encastrement aérodynamiques absorbeurs d'énergie installés sur le côté au niveau des roues et à l'arrière, sous les remorques, les semi-remorques et les véhicules. Ces équipements peuvent non seulement améliorer les performances énergétiques du véhicule, mais aussi réduire significativement le risque de blessures pour les autres usagers de la route. La présente directive devrait également encourager et faciliter l'innovation en matière de conception de véhicules et d'unités de transport. [Am. 3]

    (3 bis)

    La Commission devrait élaborer une stratégie visant à réduire le nombre de parcours à vide dans le transport routier de marchandise, dans le cadre des mesures relatives aux «poids et dimensions», et instaurer des règles d'harmonisation minimales en matière de cabotage routier afin d'empêcher toute pratique de dumping. En outre, le réexamen de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil  (4) (ci-après «la directive “Eurovignette”») devrait également permettre d'illustrer les progrès accomplis dans l'estimation des coûts externes et de rendre obligatoire l'internalisation des coûts externes pour les poids lourds. La Commission devrait présenter une proposition de modification de la directive «Eurovignette» d'ici au 1er janvier 2015. [Am. 4]

    (4)

    Les poids lourds sont responsables d'environ 26 % des émissions de CO2 produites par le transport routier en Europe, tandis que leur efficacité énergétique ne s'est pratiquement pas améliorée au cours des 20 dernières années. L'amélioration de l'aérodynamique de la cabine des véhicules à moteur permettrait également des gains appréciables sur les performances énergétiques des véhicules, en conjonction avec les dispositifs évoqués au considérant 3 ci-dessus , et constitue une mesure nécessaire de toute urgence pour permettre au secteur du fret routier de réduire sensiblement les émissions des véhicules . Toutefois cette amélioration est impossible dans les limites actuelles de longueur fixées par la directive 96/53/CE, sans réduire la capacité d'emport des véhicules, ce qui mettrait en danger l'équilibre économique du secteur. Il y a donc lieu de prévoir une dérogation sur cette longueur maximale. Aucune dérogation de ce type ne devrait être utilisée à des fins d'augmentation de la charge utile du véhicule. [Am. 5]

    (5)

    La Commission, dans ses orientations politiques pour la sécurité routière de 2011 à 2020 prévoit des actions visant à rendre les véhicules plus sûrs et à améliorer la protection des usagers vulnérables. L'importance de la visibilité des conducteurs de véhicules a été aussi soulignée par le rapport de la Commission au Parlement Européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la directive 2007/38/CE du Parlement européen et du Conseil (5). Un nouveau profilage des cabines contribuera également à améliorer la sécurité routière en réduisant l'angle mort de vision des conducteurs, notamment sous le pare-brise, et sur le côté du véhicule, permettant ainsi de sauver de nombreuses vies d'usagers vulnérables tels que piétons ou cyclistes. Après une période de transition appropriée, le nouveau profilage des cabines devrait donc devenir obligatoire. Ce nouveau profilage permettra devrait aussi de prévoir des structures d'absorption d'énergie en cas de collision. Le gain potentiel de volume de la cabine permettra aussi d'améliorer le confort et la sécurité du conducteur. [Am. 6]

    (6)

    Les dispositifs aérodynamiques et leur installation sur les véhicules doivent être testés , conformément à la procédure de test pour la mesure des performances aérodynamiques en cours d'élaboration par la Commission européenne, préalablement à leur mise sur le marché. A À cette fin, les Etats États membres délivreront des certificats qui seront reconnus par les autres Etats États membres. La Commission devrait élaborer des lignes directrices techniques précises relatives à l'application de ces certificats et aux critères régissant leur délivrance. [Am. 7]

    (6 bis)

    Le livre blanc sur les transports de 2011 prévoit qu'en ce qui concerne les transports routiers de marchandises sur des distances supérieures à 300 km, 30 % du fret devrait être transféré vers d'autres modes de transport tels que le chemin de fer ou la navigation d'ici à 2030, et plus de 50 % d'ici à 2050, avec l'aide de corridors de fret efficaces et respectueux de l'environnement. Pour atteindre cet objectif, il faudra mettre en place les infrastructures requises. Cet objectif a été approuvé par le Parlement européen dans sa résolution du 15 décembre 2011 sur la feuille de route pour un espace européen unique des transports — vers un système de transport compétitif et économe en ressources  (6) . [Am. 8]

    (6 ter)

    En vue d'atteindre les objectifs du livre blanc sur les transports de 2011, la révision de la directive 96/53/CE sera l'occasion d'améliorer la sécurité et le confort des conducteurs en tenant compte des exigences énoncées dans la directive 89/391/CEE du Conseil  (7) («la directive sur la santé et la sécurité au travail»). [Am. 9]

    (7)

    Les véhicules plus longs peuvent être utilisés en transport transfrontalier si les deux Etats membres concernés le permettent déjà, et si les conditions de dérogation en vertu de l'article 4 paragraphes 3, 4 ou 5 de la directive sont remplies. La Commission européenne a déjà fourni des orientations concernant l'application de l'article 4 de la directive. Les opérations de transport visées à l'article 4 paragraphe 4 n'affectent pas de façon notable la concurrence internationale si l'utilisation transfrontalière reste limitée à deux Etats membres où l'infrastructure existante et les exigences de sécurité routière le permettent. De cette façon un équilibre est atteint entre, d'un côté, le droit des Etats membres en vertu du principe de subsidiarité à décider de solutions de transports appropriées à leur circonstances spécifiques, et de l'autre, le besoin que de telles politiques ne faussent pas le marché intérieur. Les dispositions de l'article 4 paragraphe 4 sont clarifiées dans ce sens. [Am. 10]

    (8)

    L'usage de motorisations alternatives n'utilisant plus uniquement l'énergie fossile, donc non polluantes ou moins polluantes, telles que les motorisations électrique ou hybride pour les poids lourds ou pour les autobus (essentiellement en environnement urbain ou péri-urbain), conduit à un surpoids qui ne doit pas être comptabilisé au détriment de la charge utile du véhicule, afin de ne pas pénaliser du point de vue économique le secteur du transport routier. Les véhicules équipés de technologies à faibles émissions de carbone devraient être autorisés à dépasser jusqu'à concurrence d'une tonne le poids maximal autorisé, en fonction du poids nécessaire à la technologie. Toutefois, le surpoids ne doit pas augmenter le volume de chargement du véhicule. Le principe de la neutralité technologique doit être conservé. [Am. 11]

    (9)

    Le livre blanc sur les transports insiste également sur la nécessité de suivre les évolutions du transport intermodal, en particulier dans le domaine de la conteneurisation, où les conteneurs de 45 pieds sont de plus en plus utilisés. Ils sont acheminés par rail ou par les voies d'eau navigables. Mais les composantes routières des trajets intermodaux ne peuvent s'effectuer aujourd'hui que grâce à des procédures administratives contraignantes aussi bien pour les Etats États membres que pour les transporteurs, ou si ces conteneurs ont des coins chanfreinés brevetés dont le coût est prohibitif. Un allongement de 15 cm des véhicules les transportant peut dispenser les transporteurs de suivre des procédures administratives, et faciliter le transport intermodal, sans risque ni préjudice pour les autres utilisateurs de la route ou pour l'infrastructure. La faible adjonction que représentent ces 15 cm par rapport à la longueur d’un poids lourds articulé (16,50 m) ne constitue en effet pas un risque supplémentaire pour la sécurité routière. Dans la ligne politique du Livre Blanc sur les transports, cet accroissement n’est toutefois autorisé que pour le transport intermodal, pour lequel la composante routière n’excède pas 300 kms pour les opérations impliquant une composante ferroviaire, fluviale ou maritime. Cette distance, apparait suffisante pour relier un site industriel ou commercial avec une gare de fret ou un port fluvial. Afin de relier un port maritime et soutenir le développement des autoroutes de la mer, une distance plus longue est possible pour une opération de transport maritime de courte distance intra-européen. [Am. 12]

    (10)

    Afin de continuer à promouvoir le transport intermodal et afin de prendre en compte le poids à vide des conteneurs de 45 pieds, il apparaît nécessaire d'étendre la disposition autorisant la circulation à 44 tonnes des ensembles de véhicules à 5 ou 6 essieux transportant, en transport intermodal, des conteneurs de 40 pieds, également à ceux transportant des conteneurs de 45 pieds.

    (11)

    Depuis l'adoption de la directive 96/53/CE, le poids moyen des passagers des autocars ainsi que celui de leurs bagages, ont augmenté de manière substantielle, aboutissant à une réduction progressive du nombre de passagers transportés, compte tenu des limites de poids imposées par la directive. La nécessité de privilégier le transport collectif par rapport au transport individuel dans un souci de meilleure efficacité énergétique, impose de rétablir le nombre antérieur de passagers par autocar en tenant compte de cette augmentation de leur poids et de celui de leurs bagages. Ceci peut se faire par une augmentation du poids admissible des autocars à deux essieux, dans des limites permettant toutefois de ne pas endommager les infrastructures par une usure plus rapide.

    (12)

    Les autorités chargées de faire respecter les prescriptions relatives au transport routier constatent un nombre élevé d'infractions, quelquefois graves, particulièrement sur les poids des véhicules de transport. Cette situation provient du nombre insuffisant de contrôles réalisés au titre de la directive 96/53/CE, ou de leur faible efficacité. En outre, les procédures et règles de contrôle sont différentes entre Etats États membres, créant des situations d'insécurité juridique pour les conducteurs des véhicules circulant dans plusieurs Etats États membres de l'Union. De plus, les transporteurs ne respectant pas les règles en la matière bénéficient d'un avantage compétitif significatif par rapport à leurs concurrents qui se soumettent à la réglementation, et par rapport aux autres modes de transport. Cette situation constitue un obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur et un danger pour la sécurité routière . Il importe en conséquence que les Etats États membres accentuent le rythme et l'efficacité des contrôles effectués, tant les contrôles manuels que les présélections en vue d’un tel contrôle , sur la base d'un système de classification par niveau de risque [Am. 13]

    (13)

    Des solutions technologiques simples, fixes ou mobiles, sont en effet désormais disponibles qui permettent de présélectionner sans les arrêter, les véhicules susceptibles d'être en infraction, une façon de faire moins pénalisante pour la fluidité du trafic, moins onéreuse et permettant des conditions de sécurité optimales. Certains dispositifs peuvent être embarqués à bord des poids lourds et fournir au chauffeur un moyen d'autocontrôle lui permettant de savoir s'il est en conformité avec la législation. Ces dispositifs embarqués peuvent également communiquer leurs données sans arrêter le véhicule, à des agents ou des systèmes automatiques de contrôle placés en bord de route, en utilisant une interface de communication micro-ondes. En présélection, un seuil minimal d’une pesée pour 2 000 véhicules.kilomètres apparait approprié pour assurer l’efficacité du contrôle routier sur le territoire de l’Union, car il permet de contrôler chaque véhicule en moyenne statistique tous les trois jours.

    (14)

    Le constat d'un nombre élevé d'infractions aux dispositions de la directive 96/53/CE tient, dans une large mesure, au niveau non dissuasif des sanctions prévues par la législation des Etats États membres pour des violations de ces règles, voire de l'absence de telles sanctions. Cette faiblesse est encore aggravée par la grande diversité des niveaux de sanctions administratives applicables dans les différents Etats États membres. Pour remédier à ces faiblesses il y a lieu de procéder à un rapprochement à l'échelle de l'Union, des niveaux et catégories de sanctions administratives pour les infractions à la directive 96/53/CE. Ces sanctions administratives devraient être effectives, proportionnées? et dissuasives et non discriminatoires . [Am. 14]

    (15)

    Les autorités de contrôle dans les États membres doivent pouvoir échanger des informations pour rendre plus efficaces les contrôles du poids des véhicules ou ensembles de véhicules à l'échelle internationale, et pour faciliter le bon déroulement de ces contrôles, en particulier l’identification des contrevenants, la description des infractions et des sanctions appliquées, et l’état d’honorabilité de l’entreprise concernée. Le point de contact désigné conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil (8), pourrait servir de point de relais à cet échange d'informations.

    (16)

    Il importe que le Parlement européen et le Conseil soient informés régulièrement des contrôles effectués par les Etats États membres sur le trafic routier. Ces informations, fournies par les Etats États membres, via leurs points de contact respectifs, permettront à la Commission de s'assurer du respect de la présente directive par les transporteurs, et de définir si des mesures coercitives supplémentaires doivent ou non être élaborées. [Am. 15]

    (16 bis)

    La Commission devrait examiner l'annexe I de la directive 96/53/CE et faire rapport sur sa mise en œuvre, en tenant compte entre autres des effets sur la concurrence internationale, la répartition entre les modes de transport, le coût de l'adaptation des infrastructures et les objectifs de l'Union en matière de protection de l'environnement et de sécurité tels que fixés dans le Libre blanc sur les transports de 2011. [Am. 16]

    (17)

    La Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour définir les exigences imposées à de nouveaux dispositifs de protection contre l'encastrement aérodynamiques placés sur les côtés et à l'arrière des véhicules ou à la conception de nouveaux véhicules à moteur, en vue de réviser les procédures de réception par type européennes conformément à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil  (9) dans le cadre des règlements de la CEE-ONU, ainsi que les spécifications techniques permettant d'assurer l'interopérabilité complète des dispositifs embarqués de pesage, et les orientations sur les procédures de contrôle des poids des véhicules en circulation. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lors de la préparation et de l’élaboration des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil. Les consultations devraient associer les parties intéressées, telles que les constructeurs, les conducteurs, les associations de promotion de la sécurité routière, les autorités compétentes en matière de circulation et les centres de formation. La Commission devrait publier un rapport sur les résultats de l'exercice de consultation . Les parties intéressées devraient disposer de suffisamment de temps pour se conformer à ces exigences. [Am. 17]

    (18)

    Etant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la dimension et des effets de la présente directive, être mieux réalisés au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre les mesures nécessaires, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé à ce même article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (19)

    Il convient dès lors de modifier la directive 96/53/CE en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    La directive 96/53/CE est modifiée comme suit:

    1)

    Les références à la directive 70/156/CEE du Conseil sont remplacées par la directive 2007/46/CE.

    2)

    L'article 2 premier alinéa est complété par les définitions suivantes:

    «véhicule à propulsion hybride»: un véhicule au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules  (10) , équipé d'un ou plusieurs moteurs de traction fonctionnant à l'électricité et non raccordés en permanence au réseau et d'un ou plusieurs moteurs de traction à combustion interne technologie à faibles émissions de carbone ": une technologie qui ne dépend pas intégralement des carburants fossiles en tant que sources d'énergie et qui contribue de manière significative à la décarbonisation des transports. Parmi les sources figurent: ;

    l'électricité,

    l'hydrogène,

    les carburants de synthèse,

    les biocarburants avancés,

    le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé — GNC) et sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié — GNL),

    la chaleur résiduelle. [Am. 18]

    «véhicule électrique»: un véhicule au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules  (11) , équipé d'un ou plusieurs moteurs de traction fonctionnant à l'électricité et non raccordés en permanence au réseau; [Am. 19]

    «unité de transport chargement intermodal»: unité pouvant entrer dans les catégories suivantes: conteneur, caisse mobile, semi-remorque; [Am. 20 Le présent amendement s'applique à 'l'ensemble du texte]

    a)

    Le mot «national» est supprimé aux points a) et b) du paragraphe 1. [Am. 21]

    b)

    La première phrase du deuxième alinéa de l'article 4, paragraphe 4 est remplacée par la phrase suivante:

    «Les opérations de transport sont considérées comme n'affectant pas de façon notable la concurrence internationale dans le secteur des transports, si elles sont réalisées sur le territoire d'un Etat membre, ou dans le cas d'une opération transfrontalière, seulement entre deux Etats membres limitrophes qui ont chacun adopté des mesures prises en application du présent paragraphe, et si l'une ou l'autre des conditions prévues aux points a) et b) est remplie:» [Am. 22]

    3)

    L'article 4, paragraphe 6, est supprimé.

    4)

    L'article 5 est modifié comme suit:

    a)

    les mots «sans préjudice de l'article 4 paragraphe 6: a)» sont supprimés.

    b)

    le point b) est supprimé.

    5)

    L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 8

    1.   Dans le but d'améliorer les performances aérodynamiques des véhicules ou des ensembles de véhicules, les longueurs maximales jusqu'à 500 mm prévues à l'annexe I point 1.1, peuvent être dépassées pour les véhicules ou ensembles de véhicules équipés de dispositifs qui répondent aux exigences précisées ci-dessous. Ces dépassements ont pour seul objectif de permettre l'adjonction à l'arrière des véhicules ou ensembles de véhicules, de dispositifs améliorant leurs caractéristiques aérodynamiques. [Am. 23]

    2.   Les exigences de performance et de sécurité auxquelles les dispositifs mentionnés au premier paragraphe doivent répondre sont les suivantes:

    l'amélioration significative des performances aérodynamiques des véhicules,

    en termes de sécurité routière et de sécurité du transport intermodal, notamment:

    i)

    la fixation et la tenue dans le temps des dispositifs afin de limiter le garantir l'absence de risque de détachement, [Am. 24]

    ii)

    une signalétique diurne et nocturne, remplissant les conditions de la réception par type en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse, efficace en conditions météorologiques dégradées, permettant une perception du gabarit extérieur du véhicule par les autres usagers de la route, [Am. 25]

    iii)

    une conception limitant les risques encourus par les autres véhicules et leurs passagers en cas de collision,

    iv)

    le dispositif n'accroit pas significativement les risques de renversement par vents latéraux;

    iv bis)

    une conception ne réduisant pas la visibilité du conducteur à l'arrière du véhicule; [Am. 26]

    l'insertion dans les réseaux existants, notamment

    i)

    le maintien de la manœuvrabilité des véhicules ou ensembles de véhicules sur les infrastructures routières, urbaines et interurbaines,

    ii)

    pour les remorques et semi-remorques concernés, l'insertion dans les unités ferroviaires, maritimes, et fluviales lors d'opérations de transport intermodal,

    iii)

    ces dispositifs sont facilement pliables ou rétractables ou amovibles par le chauffeur. [Am. 27]

    Les dépassements des longueurs maximales n'entrainent pas d'accroissement de la capacité d'emport de chargement des véhicules ou ensembles de véhicules. [Am. 28]

    3.   Préalablement à leur mise sur le marché, les dispositifs aérodynamiques adjoints et leur installation sur les véhicules sont autorisés par les Etats États membres qui dans le cadre de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil  (*1) . Les États membres délivrent à cette fin un certificat. Celui-ci atteste du respect des exigences mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus, et indique que le dispositif contribue de manière significative à l'amélioration des performances aérodynamiques. Les certificats d'autorisation délivrés dans un Etat État membre sont reconnus par les autres Etats États membres. [Am. 29]

    4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 16, pour compléter les exigences mentionnées au paragraphe 2. Elles prennent la forme de caractéristiques techniques, de niveaux minimum de performances, de contraintes de conception, et de procédures visant à l'établissement du certificat de test mentionné au paragraphe 3. Les actes délégués sont adoptés, pour la première fois, au plus tard deux ans après la publication de la présente directive. [Am. 30]

    Dans l'exercice de ses compétences, la Commission garantit la cohérence avec les actes législatifs de l'Union relatifs à la réception par type. [Am. 31]

    5.   En l'attente de l'adoption des actes délégués, les véhicules ou ensembles de véhicules équipés de dispositifs aérodynamiques à l'arrière des véhicules, répondant aux exigences mentionnées au paragraphe 2 et testés conformément au paragraphe 3 peuvent circuler si leur longueur dépasse au maximum de deux mètres la longueur fixée à l'annexe I point 1.1. Cette mesure transitoire s'applique dès la date d'entrée en vigueur de la présente directive. [Am. 32]

    (*1)   Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques desintés à ces véhicules (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).»"

    6)

    L'article 8 bis est supprimé.

    7)

    L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 9

    1.   Dans le but d'améliorer les performances aérodynamiques et de sécurité routière des véhicules ou des ensembles de véhicules, les longueurs maximales prévues à l'annexe I point 1.1, peuvent être dépassées pour les véhicules ou ensembles de véhicules qui répondent aux exigences précisées au paragraphe 2 ci-dessous. Ces dépassements ont pour principal objectif de permettre la construction de cabines de tracteurs améliorant les caractéristiques aérodynamiques des véhicules ou ensembles de véhicules, et améliorant la sécurité routière tant pour les usagers de la route vulnérables que pour les véhicules en cas de collision par l'arrière . [Am. 33]

    2.   Les exigences de performance et de sécurité auxquelles les cabines mentionnées au premier paragraphe doivent répondre sont les suivantes:

    l'amélioration des performances aérodynamiques des véhicules,

    le renforcement de la sécurité routière et de la sécurité dans le transport intermodal, notamment pour assurer que la forme avant de la cabine

    i)

    améliore la vision directe pour le rendre les usagers de la route plus visibles du conducteur la visibilité des usagers vulnérables par le conducteur, en particulier par une réduction des angles morts de l'angle mort devisibilité situé sous le pare-brise avant et tout autour de la cabine , et, le cas échéant, par la pose d'équipements supplémentaires, tels que des rétroviseurs ou des systèmes de caméras, , [Am. 34]

    ii)

    réduise les dommages en cas de choc avec d'autres véhicules et améliore les performances en matière d'absorption énergétique grâce à l'installation d'un système de gestion des accidents capable d'absorber l'énergie; [Am. 35],

    ii bis)

    améliore la protection des piétons en modifiant la structure avant de manière à réduire au maximum le risque que des usagers de la route vulnérables se fassent écraser en cas de collisions, en favorisant l'écartement des usagers vulnérables vers les côtés, [Am. 36]

    la manœuvrabilité des véhicules ou ensembles de véhicules sur les infrastructures et sans imposer de limitations à l’usage des véhicules dans les terminaux intermodaux,

    le confort et la sécurité des conducteurs en vue de l'amélioration des conditions de travail . [Am. 37]

    Les dépassements de la longueur maximale n'entrainent pas d'accroissement de la capacité d'emport des véhicules ou ensembles de véhicules.

    2 bis.     Dans le but d'améliorer la sécurité et le confort du conducteur et, par conséquent, d'améliorer la sécurité routière des véhicules visés par la présente directive, les exigences de sécurité et de confort visées à l'article 9, paragraphe 2, auxquelles les cabines des conducteurs doivent satisfaire sont les suivantes:

    le respect des exigences établies dans la directive 89/391/CEE du Conseil  (*2) (directive-cadre sur la sécurité et la santé au travail), présentant une hiérarchie de mesures de prévention en vue de l'élimination des sources de vibrations transmises à l'ensemble du corps et des troubles musculosquelettiques;

    l'installation dans la cabine du conducteur de dispositifs de sécurité, à commencer par une issue de secours;

    l'augmentation des dimensions de la cabine du conducteur de manière à ce que les sièges et couchettes du conducteur répondent aux exigences de confort et de sécurité, tout en tenant compte des situations d'urgence. [Am. 38]

    3.   Préalablement à leur mise sur le marché, les performances aérodynamiques et de sécurité des nouvelles conceptions de véhicules à moteur sont testées , dans le cadre de la directive 2007/46/CE, par les Etats États membres, qui délivrent à cette fin un certificat. Celui-ci atteste du respect des exigences du paragraphe 2 ci-dessus. Le contrôle des performances aérodynamiques de ces véhicules sera conforme aux règles applicables à la mesure des performances aérodynamiques établies par la Commission européenne. Les certificats de test délivrés dans un Etat État membre sont reconnus par les autres Etats membres. [Am. 39]

    3 bis.     À compter du [sept ans après l'entrée en vigueur de la présente directive], les nouveaux véhicules ou ensembles de véhicules N2 et N3 sont équipés de cabines qui satisfont aux exigences de sécurité visées à l'article 9, paragraphe 2. [Am. 40]

    4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 16, et avec les règlements CEE-ONU en vigueur , pour compléter les exigences auxquelles les nouvelles cabines de tracteur doivent répondre, et qui sont mentionnées au paragraphe 2. Elles prennent la forme de caractéristiques techniques, de niveaux minimum de performances aérodynamiques et de sécurité , de contraintes de conception, et de procédures visant à l'établissement du certificat de test mentionné au paragraphe 3. Les actes délégués sont adoptés, pour la première fois, au plus tard deux ans après la publication de la présente directive. [Am. 41]

    (*2)   Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1).» "

    8)

    Dans l'article 10, les mots «à la date indiquée à l'article 11» sont remplacés par les mots «17 septembre 1997».

    9)

    L'article 10 bis est remplacé par le texte suivant:

    «Article 10 bis

    Les poids maximaux des véhicules à propulsion hybride ou à propulsion entièrement électrique équipés de technologies à faibles émissions de carbone sont ceux indiqués à l'annexe I point 2.3.1 2.3.4 . [Am. 42]

    Les véhicules propulsion hybride ou électrique équipés de technologies à faibles émissions de carbone doivent toutefois respecter les limites indiquées à l'annexe I point 3: poids maximal autorisé par essieu.»[Am. 43]

    10)

    L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 11

    Les dimensions maximales fixées à l'annexe I points 1.1 et 1.6 peuvent être dépassées de 15 cm pour les véhicules ou ensembles de véhicules effectuant un transport de conteneurs ou caisses mobiles de 45 pieds, dans le cas où le transport routier du conteneur ou de la caisse mobile s'inscrit dans une opération de transport intermodal combiné . [Am. 44]

    Pour le besoin du présent article et du point 2.2.2 c) de l'annexe I, l'opération de transport intermodal utilise au moins le rail, le transport fluvial ou le transport maritime. Elle comporte également une partie routière pour son parcours initial et/ou terminal. Chacune de ces parties routières s'étend sur moins de 300 kms sur le territoire de l'Union européenne, ou jusqu'aux terminaux les plus proches entre lesquels il existe un service régulier. Une opération de transport est aussi considérée comme transport intermodal si elle utilise un transport maritime à courte distance intra-européen, ceci quelles que soient les longueurs des parcours initiaux et terminaux routiers. Le parcours initial et le parcours terminal routier pour une opération utilisant le transport maritime à courte distance intra-européen s'étendent du point de chargement de la marchandise au port maritime approprié le plus proche pour le trajet initial, et/ou le cas échéant entre le port maritime approprié le plus proche et le point de déchargement de la marchandise pour le trajet terminal. D'ici à 2017, la Commission présente, s'il y a lieu, une proposition législative visant à modifier la directive 92/106/CEE du Conseil  (*3) , et notamment la définition actuelle du transport combiné, afin de tenir compte de l'évolution de la conteneurisation et de faciliter le développement de transports intermodaux efficaces . [Am. 45]

    (*3)   Directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres (JO L 368 du 17.12.1992, p. 38).» "

    11)

    L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 12

    1.   Les Etats États membres mettent en place un dispositif de présélection, de ciblage et de contrôle ciblé d'exécution des contrôles des véhicules ou ensembles de véhicules en circulation, en vue d’assurer le respect des obligations de la présente directive. [Am. 46]

    Les États membres veillent à ce que les informations concernant le nombre et la gravité des infractions à la présente directive que des entreprises données ont commis soient consignés dans le système de classification par niveau de risque instauré en vertu de l'article 9 de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil  (*4) . [Am. 47]

    Lors de l'identification des véhicules soumis à des contrôles, les États membres peuvent sélectionner en priorité les véhicules exploités par des entreprises présentant un risque élevé, comme le prévoit la directive 2006/22/CE. Les véhicules soumis aux contrôles peuvent également être sélectionnés de manière aléatoire. [Am. 48]

    2.   Après l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, les Etats États membres effectuent des mesures de poids sur les véhicules ou ensemble de véhicules en circulation. Ces mesures de présélection visent à augmenter l'efficacité des contrôles et à identifier les véhicules susceptibles d'avoir commis une infraction et devant être contrôlés manuellement. Elles peuvent être effectuées à l'aide de systèmes automatiques placés sur les infrastructures, ou de systèmes embarqués à bord des véhicules conformément au paragraphe 6 ci-dessous. Les systèmes automatiques devront permettre l'identification des véhicules soupçonnés d'excéder les poids maximaux autorisés. Ces systèmes automatiques n’étant utilisés que pour une présélection, et non pas pour caractériser une infraction, leur certification par les Etats États membres n’est pas obligatoire. Les systèmes embarqués peuvent être couplés aux tachygraphes numériques installés dans les véhicules conformément au règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil  (*5) . [Am. 49]

    3.   Les États membres procèdent à un nombre de mesures de présélection représentant au moins une pesée pour 2 000 véhicule kilomètre en moyenne annuelle.

    4.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes échangent les informations nécessaires pour rendre plus efficaces ces contrôles à l'échelle de l’Union, et pour faciliter leur déroulement, notamment via le point de contact national chargé de l'échange d'informations avec les autres États membres. Ces informations nécessaires comportent en particulier l’identification des contrevenants, la description des infractions commises et des sanctions appliquées, et l’état d’honorabilité de l’entreprise concernée. Le point de contact est désigné conformément à l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil (*6).

    5.   Les véhicules soupçonnés d'être en excès de poids suite à la présélection effectuée conformément au paragraphe 2, font l'objet au moins de l'une des mesures suivantes:

    (i)

    contrôle en bord de route avec un équipement de mesure homologué après interception du véhicule,

    (ii)

    l’envoi à l’entreprise de transport de l’information sur les soupçons de surcharge du véhicule,

    (iii)

    contrôle de l'entreprise de transport dans ses locaux, notamment en cas de récidive après l’envoi de l'information mentionnée en (ii).

    6.   Conformément au paragraphe 1, les Etats Membres encouragent l'équipement des nouveaux véhicules et ensembles de véhicules N2 et N3 sont équipés de systèmes avec des dispositifs embarqués de pesage (poids total et poids par essieux) permettant de communiquer à tout moment les données de pesage, à partir d'un véhicule en mouvement, vers une autorité effectuant des contrôles le long de la route ou en charge de la réglementation du transport de marchandises à compter du [cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive] . La communication se fait au travers de l'interface définie par les normes CEN DSRC (*7) EN 12253, EN 12795, EN 12834, EN 13372 et ISO 14906. Les informations sont également accessibles au conducteur. [Am. 50]

    7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 16, en ce qui concerne

    les spécifications techniques complémentaires permettant d'assurer l'interopérabilité complète au niveau de l'Union, des équipements embarqués de pesage mentionnés au paragraphe 6 ci-dessus, afin que les autorités de tout État membre puissent communiquer de la même manière avec les véhicules et ensembles de véhicules enregistrés dans tout État membre, et le cas échéant, échanger les informations reçues avec les autorités d'autres États membres.

    les procédures de contrôles de présélection mentionnés au paragraphe 2 du présent article, les spécifications techniques des moyens matériels utilisés pour ces contrôles de présélection, les exigences de précision et les règles d'emplois de ces moyens matériels. Ces procédures, spécifications et règles d'emploi ont pour objectif d'assurer que les contrôles sont effectués de la même manière dans tous les États membres, garantissant ainsi une égalité de traitement à tous les transporteurs sur l'ensemble du territoire de l'Union.

    les procédures et les spécifications communes visant à atteindre un niveau suffisant de fiabilité qui permette aux systèmes embarqués d'être utilisés pour l'exécution des dispositions de la présente directive, et notamment de l'article 13. [Am. 51]

    7 bis.     La Commission évalue si les systèmes embarqués, une fois connecté au tachygraphe numérique, peuvent contribuer à l'exécution d'autres actes législatifs en matière de transport routier. S'il y a lieu, la Commission présente des propositions législatives. [Am. 52]

    (*4)   Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 35). "

    (*5)   Règlement (UE) no 165/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1). "

    (*6)  Règlement (UE) no 1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51)."

    (*7)  DSRC: Dedicated Short Range Communications.»"

    12)

    L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 13

    1.   Les infractions à la présente directive sont classées en différentes catégories suivant leur gravité.

    2.   Une surcharge inférieure à 5 % 2 % du poids maximal autorisé aux points 2, 3, 4.1 et 4.3 de l'annexe 1 donne lieu à un avertissement écrit à l'entreprise de transport, pouvant donner lieu à une sanction, si la législation nationale prévoit ce type de sanction; [Am. 53]

    3.   Une surcharge comprise entre 5 2 et 10 15 % du poids maximal autorisé aux points 2, 3, 4.1 et 4.3 de l'annexe 1 est considérée comme une infraction mineure au sens de la présente directive, et donne lieu à une sanction financière. Les autorités de contrôle peuvent également immobiliser le véhicule pour déchargement jusqu'à atteindre le poids maximal autorisé; [Am. 54]

    4.   Une surcharge comprise entre 10 et 20 % 15 % du poids maximal autorisé aux points 2, 3, 4.1 et 4.3 de l'annexe 1 est considérée comme une infraction grave au sens de la présente directive. Elle donne lieu à une sanction financière et à l'immobilisation immédiate du véhicule pour déchargement jusqu'à atteindre le poids maximal autorisé, [Am. 55]

    5.   Une surcharge supérieure à 20 % 15 % du poids maximal autorisé aux points 2, 3, 4.1 et 4.3 de l'annexe 1 est considérée comme une infraction très grave au sens de la présente directive, en raison des risques accrus encourus par les autres usagers de la route. Elle donne lieu à une immobilisation immédiate du véhicule pour déchargement jusqu'à atteindre le poids maximal autorisé, et à une sanction financière. La procédure de perte d'honorabilité de l'entreprise de transport est mise en œuvre conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 1071/2009, [Am. 56]

    6.   Une surlongueur , une surhauteur ou une surlargeur inférieure à 2 % 1 % des dimensions maximales indiquées au point 1de 1 de l'annexe 1 donnent lieu à un avertissement écrit à l'entreprise de transport, pouvant donner lieu à une sanction, si la législation nationale prévoit ce type de sanction. [Am. 57]

    7.   Une surlongueur , une surhauteur ou une surlargeur de 2 1 à 20 % 10 % des dimensions maximales indiquées au point 1de 1 de l'annexe 1, que ce soit de la charge embarquée ou du véhicule lui-même, entrainent une sanction financière pour le transporteur . Les autorités de contrôle immobilisent le véhicule jusqu'à déchargement si la surlongueur ou la surlargeur provient de la charge, ou jusqu'à l'obtention d'un permis spécial par l'entreprise de transport, conformément à l'article 4 paragraphe 3; [Am. 58]

    8.   Une surlongueur , une surhauteur ou une surlargeur de la charge ou du véhicule supérieure à 20 % 10 % des dimensions maximales indiquées au point 1 de l'annexe 1 sont considérées comme une infraction très grave au sens de la présente directive, en raison des risques accrus encourus par les autres usagers de la route. Elle donne lieu à une sanction financière pour le transporteur , et à l'immobilisation immédiate du véhicule par les autorités de contrôle, jusqu'à déchargement ou jusqu'à l'obtention d'un permis spécial par l'entreprise de transport conformément à l'article 4 paragraphe 3, si la surlongueur ou la surlargeur provient de la charge. La procédure de perte d'honorabilité de l'entreprise de transport est mise en œuvre, conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 1071/2009. [Am. 59]

    9.   Les sanctions mentionnées aux paragraphes 3, 4, 5, 7, et 8 sont effectives, proportionnées et dissuasives.»

    13)

    L’article suivant est ajouté:

    «Article 14

    Pour les transports de conteneurs, le chargeur remet au transporteur routier auquel il confie le transport d'un conteneur, avant le chargement, une déclaration écrite indiquant le poids brut du conteneur transporté. Cette déclaration peut également être transmise par voie électronique. Quelle que soit sa forme, la déclaration indiquant le poids brut du conteneur est signée par une personne dûment autorisée par le chargeur. Dans le cas où cette information l'information relative au poids brut du conteneur est manquante ou erronée, la responsabilité du chargeur est engagée au même titre que celle du transporteur en cas de surcharge du véhicule. [Am. 60]

    Dans les opérations de transport intermodal, l'information relative au poids brut d'un conteneur emballé est transmise à la prochaine partie qui prend le conteneur sous sa garde.» [Am. 61]

    14)

    L’article suivant est ajouté

    «Article 15

    Les États membres présentent tous les deux ans, au premier trimestre de l’année calendaire, un rapport à la Commission sur les contrôles effectués pendant les deux années calendaires précédentes, les résultats de ces contrôles, et les sanctions infligées aux contrevenants. La Commission établit une analyse de ces rapports et la transmet au Parlement Européen et au Conseil au second trimestre de l’année calendaire.»

    15)

    L’article suivant est ajouté:

    «Article 16

    1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués mentionné à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 5 et à l'article 12, paragraphe 7, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur de la présente directive]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 62]

    3.   La délégation de pouvoir mentionnée à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 5 et à l'article 12, paragraphe 7, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation des pouvoirs qui y sont précisés. Elle prend effet le jour suivant la publication de cette décision au Journal officiel de l’Union européenne, ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

    5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 8, paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 5 et à l'article 12, paragraphe 7, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’ont pas exprimé d’objection dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte à ces deux institutions, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai peut être prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

    15 bis)

    L'article suivant est ajouté:

    «Article 16 bis

    D'ici à 2016, la Commission examine l'annexe I de la directive 96/53/EC et présente un rapport sur sa mise en œuvre au Parlement européen et au Conseil. Sur la base de ce rapport, la Commission présente, s'il y a lieu, une proposition législative dûment accompagnée d'une étude d'impact. Le rapport est publié au moins six mois avant toute proposition législative éventuelle.» [Am. 63]

    15 ter)

    L'article suivant est ajouté:

    «Article 16 ter

    Au plus tard le 1er janvier 2016, la Commission examine la présente directive et, s'il y a lieu, au vu de cet examen et de son analyse d'impact, soumet au Parlement européen et au Conseil, d'ici au 1er janvier 2017, une proposition visant à rendre obligatoires les exigences de sécurité pour tous les nouveaux véhicules M2 et M3.» [Am. 64]

    16)

    L'annexe I est modifiée comme suit:

    -a)

    Le tiret suivant est ajouté au point 1.1:

    «porte-voitures chargés: 20,75m» [Am. 65]

    a)

    Le point 1.2 b) est remplacé par les dispositions suivantes:

    «b)

    Superstructures des véhicules conditionnés ou transportant des unités de transport intermodal conditionnées: 2,60 m»

    a bis)

    Le point 1.4 est remplacé par le texte suivant:

    «1.4

    Sont comprises dans les dimensions mentionnées aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 et 4.4, les superstructures amovibles et les pièces de cargaison standardisées telles que les conteneurs. Compte tenu de la nature indivisible des véhicules finis, tels que les véhicules neufs chargés sur des porte-voitures spécialisés, ces porte-voitures chargés ne peuvent dépasser les dimensions visées au point 1.1 que si les législations nationales et infrastructures le permettent et à condition que ces porte-voitures, une fois vides, respectent pleinement les points susmentionnés.» [Am. 66]

    b)

    Le point 2.2.2 c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    Véhicule à moteur à 2 ou 3 essieux avec semi-remorque à 2 ou 3 essieux transportant, en transport intermodal, une ou plusieurs unités de transport intermodal, pour une longueur maximale totale de 40 ou 45 pieds: 44 tonnes.»[Am. 70]

    c)

    Le point 2.3.1 est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    Véhicules à moteur à deux essieux autres que les autobus:18 tonnes

    “Véhicules à moteur à deux essieux autres que les autobus, et à propulsion hybride ou électrique: 19 tonnes” [Am. 67]

    b)

    Autobus à deux essieux: 19 19,5 tonnes»[Am. 68]

    c bis)

    Le point suivant est ajouté:

    «2.3.4.

    Véhicules équipés de technologies à faibles émissions de carbone:

    le poids maximal correspond à celui mentionnés aux points 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 ou 2.4 majoré du poids supplémentaire nécessaire à la technologie à faibles émissions de carbone, à concurrence maximale d'une tonne. Ce poids supplémentaire est indiqué dans les documents officiels d'immatriculation du véhicule à moteur délivrés par l'État membre dans lequel le véhicule est immatriculé. Lorsque cette information est manquante, les valeurs mentionnées au point 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 ou 2.4 s'appliquent.» [Am. 69]

    Article 2

    1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard 18 mois après sa publication au Journal Officiel de l'Union européenne. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à, le …

    Par le Parlement européen

    Le président

    Par le Conseil

    Le président


    (1)  JO C 327 du 12.11.2013, p. 133.

    (2)  Position du Parlement européen du 15 avril 2014.

    (3)  Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international, et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59).

    (4)   Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures (JO L 187 du 20.7.1999, p. 42)

    (5)  Directive 2007/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant le montage a posteriori de rétroviseurs sur les poids lourds immatriculés dans la Communauté (JO L 184 du 14.7.2007, p. 25).

    (6)   JO C 168 E du 14.6.2013, p. 72.

    (7)   Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1).

    (8)  Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51).

    (9)   Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).

    (10)   JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.

    (11)   JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.


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