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Document 52014AP0030
Amendments adopted by the European Parliament on 15 January 2014 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 638/2004 on Community statistics relating to trading of goods between Member States as regards conferring of delegated and implementing powers upon the Commission for the adoption of certain measures, the communication of information by the customs administration, the exchange of confidential data between Member States and the definition of statistical value (COM(2013)0578 — C7-0242/2013 — 2013/0278(COD))
Amendements du Parlement européen, adoptés le 15 janvier 2014, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 638/2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres en ce qui concerne l'attribution de pouvoirs délégués et de compétences d'exécution à la Commission pour l'adoption de certaines mesures, la communication d'informations par l'administration douanière, l'échange de données confidentielles entre les États membres et la définition de la valeur statistique (COM(2013)0578 — C7-0242/2013 — 2013/0278(COD))
Amendements du Parlement européen, adoptés le 15 janvier 2014, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 638/2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres en ce qui concerne l'attribution de pouvoirs délégués et de compétences d'exécution à la Commission pour l'adoption de certaines mesures, la communication d'informations par l'administration douanière, l'échange de données confidentielles entre les États membres et la définition de la valeur statistique (COM(2013)0578 — C7-0242/2013 — 2013/0278(COD))
JO C 482 du 23.12.2016, p. 235–243
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 482/235 |
P7_TA(2014)0030
Statistiques relatives aux échanges de biens entre États membres ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 15 janvier 2014, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 638/2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres en ce qui concerne l'attribution de pouvoirs délégués et de compétences d'exécution à la Commission pour l'adoption de certaines mesures, la communication d'informations par l'administration douanière, l'échange de données confidentielles entre les États membres et la définition de la valeur statistique (COM(2013)0578 — C7-0242/2013 — 2013/0278(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2016/C 482/44)
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 7
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 8
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 10
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 11
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 12
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 13
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 14
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 15
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 17 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 13
Proposition de règlement
Article 1 — point 2 — sous-point b
Règlement (CE) no 638/2004
Article 5 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les informations statistiques relatives aux expéditions et aux arrivées de marchandises faisant l'objet d'un document administratif unique à des fins douanières ou fiscales sont fournies directement par les douanes aux autorités nationales , au moins une fois par mois. |
2. Les informations statistiques relatives aux expéditions et aux arrivées de marchandises faisant l'objet d'un document administratif unique à des fins douanières ou fiscales sont fournies directement par les douanes aux autorités nationales une fois par mois. |
Amendement 14
Proposition de règlement
Article 1 — point 5
Règlement (CE) no 638/2004
Article 9 bis — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L'échange de données confidentielles, tel que défini à l'article 3, point 7, du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (*1), est autorisé, à des fins statistiques uniquement, entre les autorités nationales respectives de chaque État membre, lorsque cet échange sert au développement, à la production et à la diffusion efficaces de statistiques européennes relatives au commerce de biens entre les États membres ou améliore leur qualité. |
L'échange gratuit de données confidentielles, tel que défini à l'article 3, point 7, du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (*2), est autorisé, à des fins statistiques uniquement, entre les autorités nationales respectives de chaque État membre, lorsqu'il est prouvé que cet échange sert au développement, à la production et à la diffusion efficaces de statistiques européennes relatives au commerce de biens entre les États membres ou améliore largement leur qualité. Les surcharges administratives et les frais supplémentaires pour les États membres sont réduits au minimum. Cet échange de données confidentielles est volontaire jusqu'au … (*3) . |
Amendement 15
Proposition de règlement
Article 1 — point 5
Règlement (CE) no 638/2004
Article 9 bis — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les autorités nationales qui ont obtenu des données confidentielles traitent ces informations de manière confidentielle et les utilisent exclusivement à des fins statistiques. |
Les autorités nationales qui ont obtenu des données confidentielles traitent ces informations de manière confidentielle et les utilisent exclusivement à des fins statistiques. Les autorités nationales ne transmettent ces données à aucune organisation internationale autre que celles prévues dans le présent règlement. |
Amendement 16
Proposition de règlement
Article 1 — point 6 — sous-point c
Règlement (CE) no 638/2004
Article 10 — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les États membres peuvent simplifier, sous certaines conditions conformes aux exigences de qualité, les informations à fournir pour les transactions individuelles de faible importance. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 13 bis , des actes délégués pour définir ces conditions. |
5. Les États membres peuvent simplifier, sous certaines conditions conformes aux exigences de qualité, les informations à fournir pour les transactions individuelles de faible importance à condition que cette simplification ne nuise pas à la qualité des statistiques . La Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour définir ces conditions en conformité avec l'article 13 bis . |
Amendement 17
Proposition de règlement
Article 1 — point 6 bis (nouveau)
Règlement (CE) no 638/2004
Article 11
Texte en vigueur |
Amendement |
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(6 bis) L'article 11 est remplacé par le texte suivant: |
Article 11 |
«Article 11 |
Confidentialité statistique |
Confidentialité statistique |
Uniquement lorsque le redevable ou les redevables qui ont fourni l'information en font la demande, les autorités nationales décident si les résultats statistiques qui peuvent permettre d'identifier un ou plusieurs desdits redevables doivent être diffusés ou modifiés de manière à ce que leur diffusion ne soit pas préjudiciable au maintien de la confidentialité statistique. |
Uniquement lorsque le redevable ou les redevables qui ont fourni l'information en font la demande, les autorités nationales décident si les résultats statistiques qui peuvent permettre d'identifier un ou plusieurs desdits redevables doivent être diffusés ou modifiés de manière à ce que leur diffusion ne soit pas préjudiciable au maintien de la confidentialité statistique. Les autorités nationales veillent à ce que les bénéfices statistiques l'emportent largement sur les préjudices éventuels pour la ou les parties qui fournissent l'information.» |
Amendement 18
Proposition de règlement
Article 1 — point 7 — sous-point c
Règlement (CE) no 638/2004
Article 12 — paragraphe 4 — alinéa 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, des dispositions techniques pour l'élaboration de ces statistiques. |
La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, des dispositions techniques pour l'élaboration la plus économique de ces statistiques. |
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 1 — point 8
Règlement (CE) no 638/2004
Article 13 — paragraphe 4 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, toutes les mesures nécessaires pour garantir que la qualité des statistiques transmises est conforme aux critères de qualité. |
4. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, toutes les mesures nécessaires pour garantir que la qualité des statistiques transmises est conforme aux critères de qualité tout en évitant des frais excessifs pour les autorités nationales . |
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 1 — point 9
Règlement (CE) no 638/2004
Article 13 bis — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsqu'elle exerce les pouvoirs délégués à l'article 3, paragraphe 4, à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 10, paragraphes 3, 4 et 5, ainsi qu'à l'article 12, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, la Commission veille à ce que les actes délégués n'imposent pas une surcharge administrative importante aux États membres et aux répondants. |
2. Lorsqu'elle exerce les pouvoirs délégués à l'article 3, paragraphe 4, à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 10, paragraphes 3, 4 et 5, ainsi qu'à l'article 12, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, la Commission veille à ce que les actes délégués n'imposent pas une surcharge administrative importante ou de frais supplémentaires importants aux États membres et aux répondants. La Commission continue de réduire si possible la charge administrative et les frais. En outre, elle motive comme il se doit les actions dans les actes délégués qu'elle prévoit et donne des informations, avec la part des États membres, sur la charge et les coûts de production qui y sont liés conformément à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 223/2009. |
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 1 — point 9
Règlement (CE) no 638/2004
Article 13 bis — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 3, paragraphe 4, à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 10, paragraphes 3, 4 et 5, ainsi qu'à l'article 12, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [(Office des publications: veuillez insérer la date exacte de l'entrée en vigueur du règlement de modification)]. |
3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visés à l'article 3, paragraphe 4, à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 10, paragraphes 3, 4 et 5, ainsi qu'à l'article 12, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [Office des publications: veuillez insérer la date exacte de l'entrée en vigueur du règlement de modification]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période . |
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 1 — point 9
Règlement (CE) no 638/2004
Article 13 bis — paragraphe 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 4, de l'article 6, paragraphe 2, de l'article 10, paragraphes 3, 4 et 5, ou de l'article 12, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n' ont pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte à ces deux institutions ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 4, de l'article 6, paragraphe 2, de l'article 10, paragraphes 3, 4 et 5, ou de l'article 12, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
(1) La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0457/2013).
(9) JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.
(9) Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes ( JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).
(*1) JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.
(*2) Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes ( JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).
(*3) Cinq ans après l'entrée en vigueur du règlement]