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Document 52013XP0180
European Parliament recommendation to the Council of 18 April 2013 on the UN principle of the ‘Responsibility to Protect’ (‘R2P’) (2012/2143(INI))
Recommandation du Parlement européen du 18 avril 2013 à l'intention du Conseil sur le principe onusien de la responsabilité de protéger (2012/2143(INI))
Recommandation du Parlement européen du 18 avril 2013 à l'intention du Conseil sur le principe onusien de la responsabilité de protéger (2012/2143(INI))
JO C 45 du 5.2.2016, p. 89–96
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/89 |
P7_TA(2013)0180
Principe, établi par les Nations unies, de la responsabilité de protéger
Recommandation du Parlement européen du 18 avril 2013 à l'intention du Conseil sur le principe onusien de la responsabilité de protéger (2012/2143(INI))
(2016/C 045/15)
Le Parlement européen,
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vu les valeurs, les objectifs, les principes et les politiques de l'Union européenne, tels qu'énoncés notamment aux articles 2, 3 et 21 du traité sur l'Union européenne, |
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vu la Charte des Nations unies, |
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vu la Déclaration universelle des droits de l'homme, |
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vu la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, |
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vu le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), |
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vu la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU) sur la responsabilité de protéger (A/RES/63/308) du 7 octobre 2009, |
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vu la résolution 1674 adoptée en avril 2006 et la résolution 1894 adoptée en novembre 2009 par le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) sur la protection des civils dans les conflits armés (1), |
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vu les résolutions 1325 (2000) et 1820 (2008) du CSNU sur les femmes, la paix et la sécurité, la résolution 1888 (2009) du CSNU sur les actes de violence sexuelle contre les femmes et les enfants en période de conflit armé, la résolution 1889 (2009) du CSNU qui vise à renforcer la mise en œuvre et le suivi de la résolution 1325 (2000) du CSNU, ainsi que la résolution 1960 (2010) du CSNU, qui a créé un mécanisme destiné à collecter des données sur les violences sexuelles dans un conflit armé et à recenser leurs auteurs, |
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vu la résolution 1970 sur la Libye, adoptée par le CSNU le 26 février 2011, qui faisait référence à la responsabilité de protéger et autorisait plusieurs mesures non coercitives pour empêcher l'escalade des atrocités, et la résolution 1973 sur la situation en Libye, adoptée par le CSNU le 17 mars 2011, qui autorisait les États membres à prendre toutes mesures nécessaires pour protéger les populations et zones civiles, et contenait, pour la première fois dans l'histoire, une référence explicite au premier pilier de la responsabilité de protéger, donnant lieu à des références similaires dans la résolution 1975 du CSNU, sur la Côte d'Ivoire, la résolution 1996 du CSNU, sur le Soudan, et la résolution 2014 du CSNU, sur le Yémen, |
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vu les paragraphes 138 et 139 du document final du Sommet mondial des Nations unies de 2005 (2), |
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vu le rapport intitulé «La responsabilité de protéger» (2001) de la Commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des États (CIISE), le rapport intitulé «Un monde plus sûr: notre affaire à tous» (3) (2004) du Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement, et le rapport intitulé «Dans une liberté plus grande: vers le développement, la sécurité et les droits de l'homme pour tous» (4) (2005) du Secrétaire général des Nations unies, |
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vu les rapports du Secrétaire général des Nations unies, notamment «La mise en œuvre de la responsabilité de protéger» en 2009 (5), «Alerte rapide, évaluation et responsabilité de protéger» en 2010 (6), «Le rôle des accords régionaux et sous-régionaux dans la mise en œuvre de la responsabilité de protéger» en 2011 (7) et «Responsabilité de protéger: réagir de manière prompte et décisive» en 2012 (8), |
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vu le rapport d'examen interne sur l'action des Nations Unies au Sri Lanka, publié en novembre 2012, qui se penche sur l'incapacité de la communauté internationale à protéger les civils contre les violations massives du droit humanitaire et du droit en matière de droits de l'homme, et formule des recommandations sur la démarche à suivre par les Nations unies pour réagir efficacement à des situations analogues qui s'accompagnent de crimes de masse atroces, |
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vu le rapport du Secrétaire général des Nations unies intitulé «Renforcement du rôle de la médiation dans le règlement pacifique des différends et la prévention et le règlement des conflits», du 25 juillet 2012, |
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vu l'initiative brésilienne présentée aux Nations unies le 9 septembre 2011 sous le titre «La responsabilité dans la protection: éléments pour l'élaboration et la promotion d'un concept», |
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vu le programme de l'Union européenne pour la prévention des conflits violents (programme de Göteborg) de 2001 et les rapports annuels sur sa mise en œuvre, |
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vu les priorités de l'Union européenne pour la 65e session de l'Assemblée générale des Nations Unies du 25 mai 2010 (9), |
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vu le prix Nobel de la paix de 2012 qui rend non seulement hommage à la contribution historique de l'Union à la paix en Europe et dans le monde mais accroît aussi les espoirs quant à son engagement futur en faveur d'un ordre mondial plus pacifique, fondé sur les règles de droit international, |
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vu le Consensus européen pour le Développement (10) et le Consensus européen sur l'aide humanitaire (11), |
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vu ses recommandations au Conseil du 8 juin 2011 sur la 66e session de l'AGNU (12) et du 13 juin 2012 sur la 67e session de l'AGNU (13), |
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vu sa résolution du 16 février 2012 sur la 19e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies (14), |
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vu sa résolution du 11 mai 2011 sur «L'Union européenne en tant qu'acteur mondial: son rôle dans les organisations multilatérales» (15), |
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vu le rapport du Parlement du 19 février 2009 sur la stratégie européenne de sécurité et la PESD (16), |
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vu l'article 121, paragraphe 3, et l'article 97 de son règlement, |
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vu le rapport de la commission des affaires étrangères et l'avis de la commission du développement (A7-0130/2013), |
A. |
considérant que le document final du Sommet mondial des Nations unies de 2005 fournit pour la première fois une définition commune du principe de la responsabilité de protéger; considérant que le principe de la responsabilité de protéger, consacré aux paragraphes 138 et 139 du document final du Sommet mondial des Nations unies, représente un pas en avant décisif vers un monde plus pacifique en prévoyant qu'il incombe aux États de protéger leurs citoyens contre le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l'humanité, et à la communauté internationale d'aider les États à s'acquitter de cette responsabilité et de réagir lorsque les États ne parviennent pas à protéger leurs citoyens contre les quatre cas précités de crimes et de violations; |
B. |
considérant que le principe de la responsabilité de protéger repose sur trois piliers, c'est-à-dire: (i) il incombe avant tout à chaque État de protéger sa population du génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et du nettoyage ethnique; (ii) la communauté internationale doit aider les États à s'acquitter de leurs obligations de protection; (iii) lorsqu'il est manifeste qu'un État ne parvient pas à protéger sa population, ou qu'il est en fait l'auteur des crimes précités, la communauté internationale a la responsabilité de mener une action collective; |
C. |
considérant que, selon les travaux sur la responsabilité de protéger menés avant l'adoption du document final du Sommet mondial des Nations unies de 2005 et, notamment, dans le rapport de 2001 sur la responsabilité de protéger de la Commission internationale indépendante de l'intervention et de la souveraineté des États (CIISE), le principe de la responsabilité de protéger a fait l'objet d'une définition plus précise et englobe désormais trois volets, à savoir la responsabilité de prévenir, la responsabilité de réagir et la responsabilité de reconstruire, comme il ressort du rapport de la CIISE; |
D. |
considérant que l'évolution du concept de la «responsabilité de protéger» est accueillie favorablement, dans la mesure où elle précise et renforce les obligations existantes auxquelles sont tenus les États afin d'assurer la protection des populations civiles; considérant que ce concept, né des échecs de la communauté internationale au Rwanda en 1994, est crucial pour la survie de l'ensemble des nations; |
E. |
considérant que dans les cas en question, cette utilisation légitime de la force ne doit être exercée que de manière prudente, proportionnée et limitée; |
F. |
considérant que le développement du principe de la responsabilité de protéger représente un pas en avant décisif pour anticiper et prévenir le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l'humanité, réagir à ces crimes, et faire respecter les principes fondamentaux du droit international, en particulier le droit international humanitaire, le droit des réfugiés et le droit relatif aux droits de l'homme; considérant qu'il convient d'appliquer ces principes de manière aussi cohérente et uniforme que possible; considérant qu'il est, à cette fin, absolument primordial que la procédure d'alerte rapide et d'évaluation soit appliquée de manière objective, prudente et professionnelle, et que l'utilisation de la force continue à être une mesure de dernier recours; |
G. |
considérant que, plus de dix après l'émergence du concept de la responsabilité de protéger et huit ans après son adoption par la communauté internationale lors du Sommet mondial des Nations unies de 2005, les récents événements ont ramené au premier plan l'importance et les enjeux d'une réaction prompte et décisive aux quatre principaux crimes couverts par ce concept, ainsi que la nécessité de poursuivre l'opérationnalisation de ce principe afin de le mettre en œuvre efficacement et de prévenir les atrocités de masse; |
H. |
considérant que le développement du principe de la responsabilité de protéger — en particulier son volet consacré à la prévention — peut faire progresser les efforts mondiaux en vue d'un monde plus pacifique, étant donné que de nombreux crimes de masse atroces sont perpétrés pendant les périodes de conflit violent et que cette situation rend nécessaire la création de capacités efficaces de prévention structurelle et opérationnelle des conflits, réduisant ainsi la nécessité de l'utilisation de la force en tant que mesure de dernier recours; |
I. |
considérant que l'utilisation de tous les outils disponibles en vertu des chapitres VI, VII et VIII de la Charte, qui vont de mesures non coercitives à des actions collectives, est fondamentale pour le développement futur et la légitimité du principe de la responsabilité de protéger; |
J. |
considérant que le moyen le plus efficace de prévenir les conflits, la violence et la souffrance humaine consiste à promouvoir le respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales ainsi que de l'état de droit, la bonne gouvernance, la sécurité humaine, le développement économique, l'éradication de la pauvreté, l'ouverture, les droits socioéconomiques, l'égalité entre les hommes et les femmes, les valeurs et pratiques démocratiques, ainsi que la réduction des inégalités économiques; |
K. |
considérant que l'intervention militaire en Libye en 2011 a fait ressortir la nécessité de clarifier le rôle des organisations régionales et subrégionales dans l'exercice de la responsabilité de protéger; considérant que ces organisations peuvent à la fois légitimer la responsabilité de protéger et participer à sa mise en œuvre, mais manquent souvent des capacités et des moyens nécessaires; |
L. |
considérant que les droits de l'homme occupent une place prééminente dans les relations internationales; |
M. |
considérant qu'il est nécessaire de modifier notre approche de la responsabilité de protéger en l'intégrant dans tous nos modèles de coopération au développement, d'aide et de gestion des crises ainsi que de renforcer les programmes qui l'intègrent déjà; |
N. |
considérant qu'une application plus cohérente du volet consacré à la responsabilité de prévenir, y compris les mesures de médiation et une diplomatie préventive à un stade précoce, pourrait prévenir ou atténuer les risques de conflits et de violences, et aiderait à empêcher l'escalade, ce qui pourrait éventuellement contribuer à éviter les interventions internationales dans le cadre de la responsabilité de réagir; considérant que la diplomatie à double voie est un instrument important de la diplomatie préventive, reposant sur la dimension humaine dans les efforts de conciliation; |
O. |
considérant que la responsabilité de protéger est, avant toute chose, une doctrine préventive et qu'une intervention militaire devrait être déclenchée en tout dernier recours dans des situations où ce principe est d'application; considérant qu'il convient, dans la mesure du possible, d'appliquer la responsabilité de protéger d'abord et avant tout par le biais d'activités diplomatiques et d'actions de développement à long terme axées sur le renforcement des capacités dans les domaines des droits de l'homme, de la bonne gouvernance, de l'état de droit, de la diminution de la pauvreté et de la promotion de l'éducation et de la santé, de la prévention des conflits par l'éducation et l'expansion des échanges, du contrôle effectif des armes et de la prévention du commerce illicite d'armes, ainsi que dans le cadre du renforcement des systèmes d'alerte rapide; considérant, par ailleurs, qu'il existe de nombreuses mesures coercitives autres que militaires, parmi lesquelles la diplomatie préventive, les sanctions, les mécanismes de responsabilisation et la médiation; considérant que l'Union doit continuer à exercer un rôle moteur en matière de prévention des conflits; |
P. |
considérant que la coopération avec les organisations régionales est une dimension essentielle de la responsabilité de protéger; considérant qu'il y a donc lieu de demander le renforcement des capacités régionales en matière de prévention et l'identification de politiques efficaces pour prévenir les quatre crimes susmentionnés; considérant que le prochain sommet UE-Afrique de 2014 sera une bonne occasion d'afficher notre soutien envers les dirigeants de l'Union africaine et d'encourager l'appropriation du concept de la responsabilité de protéger par l'Afrique; |
Q. |
considérant que les directives des Nations unies pour une médiation efficace reconnaissent la difficulté liée au fait que les mandats d’arrêt émis par la CPI, les régimes de sanctions ainsi que les politiques nationales et internationales de lutte contre le terrorisme influent aussi sur la forme de participation de certaines parties à la médiation; considérant qu'en droit international, la définition des crimes appelant une réaction immédiate de la communauté internationale a considérablement progressé depuis la création de la CPI, même s'il manque encore cruellement d'un mécanisme indépendant d'évaluation des champs d'application de ces définitions; considérant que la mise en œuvre du Statut de Rome renforcerait l'efficacité du régime de la CPI; considérant que le Statut de Rome n'a pas été ratifié par tous les États de la communauté internationale; |
R. |
considérant que la Cour pénale internationale et la responsabilité de protéger sont liées, dans la mesure où elles visent toutes deux à prévenir le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre; considérant que, d'une part, la responsabilité de protéger étaye la mission de la CPI visant à lutter contre l'impunité en plaidant pour que les États respectent leur responsabilité judiciaire et que, d'autre part, elle renforce le principe de complémentarité de la CPI, en vertu duquel la responsabilité première d'engager des poursuites incombe aux États; |
S. |
considérant que la CPI joue un rôle essentiel pour la prévention de ces crimes, mais également pour la reconstruction des États et pour les processus de médiation; |
T. |
considérant que l'Union a toujours été une fervente partisane de la responsabilité de protéger sur la scène internationale; considérant qu'elle doit renforcer son rôle d'acteur politique mondial pour ce qui est du respect des droits de l'homme et du droit humanitaire, et traduire ce soutien politique dans ses propres mesures; |
U. |
considérant que les États membres de l'Union ont également approuvé le principe de la responsabilité de protéger; considérant que seuls quelques-uns d'entre eux ont intégré ce principe dans leurs textes nationaux; |
V. |
considérant que les expériences récentes acquises avec des crises concrètes, comme au Sri Lanka, en Côte d'Ivoire, en Libye et en Syrie, ont mis en évidence les défis persistants qui se posent pour parvenir à une compréhension commune de la manière d'assurer une mise en œuvre effective, en temps utile, du principe de la responsabilité de protéger, tout en générant la volonté politique commune et des capacités efficaces pour prévenir ou arrêter le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l'humanité, qu'ils soient perpétrés par des autorités nationales et locales ou par des acteurs non étatiques, ainsi que les multiples victimes civiles qui en découlent; |
W. |
considérant que lors de la mise en œuvre de la responsabilité de protéger, il est primordial de maintenir la distinction des mandats entre acteurs militaires et humanitaires afin de préserver l'idée de neutralité et d'impartialité de tous les acteurs humanitaires et d'éviter de mettre en danger la fourniture efficace de l'aide et du secours médical ou de toute autre forme d'assistance, l'accès aux bénéficiaires ou la sécurité du personnel humanitaire sur le terrain; |
X. |
considérant que la proposition du Brésil sur la «responsabilité dans la protection» représente une contribution appréciée au travail nécessaire d'élaboration des critères à respecter dans le cadre de l'exécution du mandat afférent à la responsabilité de protéger, y compris la proportionnalité de la portée et la durée de toute intervention, l'équilibre rigoureux des conséquences, la clarté ex ante des objectifs politiques et la transparence des motifs ayant conduit à l'intervention; considérant qu'il convient de renforcer les mécanismes de suivi et de révision des mandats adoptés, y compris par l'intermédiaire des conseillers spéciaux pour la prévention du génocide et pour la responsabilité de protéger du Secrétaire général des Nations unies, ainsi que du Haut commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, et de les mettre en œuvre dans des conditions «d’objectivité, de prudence et de professionnalisme, sans ingérence politique ni inégalité de traitement» (17); |
Y. |
considérant qu'en droit international, la définition des crimes appelant une réaction immédiate de la communauté internationale a considérablement progressé depuis la création de la CPI, même s'il manque encore cruellement de mécanismes indépendants d'évaluation des champs d'application de ces définitions; |
Z. |
considérant que le Haut commissaire des Nations unies aux droits de l'homme remplit une fonction essentielle de sensibilisation aux atrocités de masse en cours; considérant que le Conseil des droits de l'homme des Nations unies joue un rôle de plus en plus important dans la mise en œuvre de la responsabilité de protéger, notamment en autorisant des missions d'enquête et des commissions d'enquête pour recueillir des informations relatives aux quatre cas précités de crimes et de violations, et évaluer ces informations, et par sa volonté croissante de faire référence à la responsabilité de protéger dans les situations de crise comme en Libye et en Syrie; |
AA. |
considérant qu'une approche bien circonscrite mais approfondie de l'application de la responsabilité de protéger devrait limiter son application aux quatre crimes et violations de masse atroces susmentionnés; |
AB. |
considérant que le principe de la responsabilité de protéger ne devrait pas être appliqué dans les cas d'urgences humanitaires et de catastrophes naturelles; considérant que l'action humanitaire ne saurait servir de prétexte à l'action politique et que tous les acteurs concernés sont tenus de respecter l'espace humanitaire; |
AC. |
considérant qu'une aide globale doit être fournie dans les situations post-conflictuelles; considérant que davantage d'efforts sont nécessaires pour confirmer l'obligation de rendre compte en ce qui concerne les violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire ainsi que la lutte contre l'impunité; |
1. |
adresse à la haute représentante de l'Union/vice-présidente de la Commission pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au SEAE, à la Commission, aux États membres et au Conseil les recommandations suivantes:
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2. |
encourage la haute représentante/vice-présidente et le Conseil:
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3. |
invite la haute représentante/vice-présidente:
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4. |
charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil et, pour information, à la Commission, ainsi qu'à la haute représentant/vice-présidente, au SEAE et aux États membres. |
(1) S/RES/1674.
(2) A/RES/60/1.
(3) http://www.un.org/secureworld/report3.pdf
(4) A/59/2005.
(5) A/63/677.
(6) A/64/864.
(7) A/65/877-S/2011/393.
(8) A/66/874-S/2012/578.
(9) 10170/2010.
(10) JO C 46 du 24.2.2006, p. 1.
(11) JO C 25 du 30.1.2008, p. 1.
(12) JO C 380 E du 11.12.2012, p. 140.
(13) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0240.
(14) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0058.
(15) JO C 377 E du 7.12.2012, p. 66.
(16) JO C 76 E du 25.3.2010, p. 61.
(17) Article 51 du rapport du Secrétaire général intitulé «Responsabilité de protéger: réagir de manière prompte et décisive», 25 juillet 2012 (A/66/874-S/2012/578).
(18) Article 51 du rapport du Secrétaire général intitulé «Responsabilité de protéger: réagir de manière prompte et décisive», 25 juillet 2012 (A/66/874-S/2012/578).