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Document 52013XC0228(05)

    Avis concernant une réouverture partielle de l'enquête antidumping concernant les importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires de l’Inde, d’Indonésie et de Malaisie

    JO C 58 du 28.2.2013, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.2.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 58/24


    Avis concernant une réouverture partielle de l'enquête antidumping concernant les importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires de l’Inde, d’Indonésie et de Malaisie

    2013/C 58/08

    En mai 2011, par le règlement (UE) no 446/2011 (1), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains alcools gras et leurs coupes (FOH) originaires de l’Inde, d’Indonésie et de Malaisie et, en novembre 2011, un droit antidumping définitif a été institué sur lesdites importations par le règlement d'exécution (UE) no 1138/2011 du Conseil (2) (ci-après le «règlement définitif»).

    Le 21 janvier 2012, PT Ecogreen Oleochemicals, producteur-exportateur indonésien de FOH, Ecogreen Oleochemicals (Singapore) Pte. Ltd et Ecogreen Oleochemicals GmbH (ci-après dénommés conjointement «Ecogreen») ont introduit devant le Tribunal un recours (affaire T-28/12) demandant l’annulation du règlement définitif instituant un droit antidumping dans la mesure où il s’appliquait à Ecogreen. Ecogreen contestait l’ajustement de son prix à l’exportation opéré au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base aux fins de comparer ledit prix à l’exportation à la valeur normale établie pour cette société.

    Dans l’affaire T-249/06, Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT) et Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT) contre Conseil de l'Union européenne, le Tribunal a annulé l'article 1er du règlement no 954/2006, en ce qui concerne Interpipe NTRP VAT, notamment au motif qu'une erreur manifeste d’appréciation avait été commise en opérant l'ajustement prévu à l’article 2, paragraphe 10, point i), et pour d'autres motifs en ce qui concerne Interpipe Niko Tube ZAT. Le 16 février 2012, la Cour de justice a rejeté le recours introduit par le Conseil et la Commission (affaires jointes C-191/09 P et C-200/09 P).

    Étant donné que la situation de fait d'Ecogreen est semblable à celle d'Interpipe NTRP VAT en ce qui concerne l'ajustement effectué conformément à l'article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, il a été jugé approprié de recalculer la marge de dumping de Ecogreen sans procéder à un ajustement au titre de l'article 2, paragraphe 10, point i). Le règlement d’exécution (UE) no 1241/2012 du Conseil du 11 décembre 2012 a donc été publié le 21 décembre 2012 (3), modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1138/2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires de l’Inde, d’Indonésie et de Malaisie, avec application rétroactive à compter du 12 novembre 2011. La marge de dumping qui y est établie pour Ecogreen est de minimis, conformément à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base. L'enquête concernant Ecogreen a donc été clôturée sans institution de mesures.

    La marge de dumping applicable à l'ensemble des sociétés en Indonésie, à l'exception de l'autre producteur-exportateur pour lequel une marge de dumping individuelle a été établie (P.T. Musim Mas — «PTMM»), qui a été calculée sur la base de la marge la plus élevée constatée parmi les producteurs-exportateurs indonésiens ayant coopéré, a été révisée pour tenir compte de la nouvelle marge de dumping d’Ecogreen.

    1.   Réouverture partielle de l’enquête antidumping

    Il convient de réexaminer si la marge de dumping recalculée d'Ecogreen, dont les exportations sont à présent considérées comme ne faisant pas l’objet d’un dumping, et le changement du niveau des marges de dumping des sociétés indonésiennes, autres que PTMM, introduit par le règlement d'exécution (UE) no 1241/2012 du Conseil du 11 décembre 2012, sont susceptibles de modifier les conclusions du règlement d'exécution (UE) no 1138/2011 instituant un droit définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires de l’Inde, d’Indonésie et de Malaisie, concernant le préjudice et le lien de causalité.

    La Commission a donc décidé de rouvrir l’enquête antidumping concernant les importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires de l’Inde, d’Indonésie et de Malaisie afin d'examiner l'incidence de ces modifications sur ces conclusions.

    2.   Procédure

    Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, que la réouverture partielle de l’enquête antidumping est justifiée, la Commission procède à la réouverture partielle de l’enquête antidumping concernant les importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires de l'Inde, d'Indonésie et de Malaisie, ouverte en application de l’article 5 du règlement de base par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (4).

    La portée de cette réouverture se limite à l’examen de l'incidence des modifications introduites par le règlement d'exécution (UE) no 1241/2012 du Conseil du 11 décembre 2012 sur les conclusions relatives au préjudice et au lien de causalité.

    Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à soumettre des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 3 a).

    En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre. Cette demande doit être présentée dans le délai fixé au point 3 b).

    3.   Délais

    a)   Pour les parties, afin de se faire connaître et de présenter des informations

    Toutes les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue et soumettre toute information, qui, pour être pris en considération au cours de l’enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

    b)   Auditions

    Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 20 jours.

    4.   Observations écrites et correspondance

    Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent avis et la correspondance communiquées par les parties intéressées à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» (5) et seront accompagnés, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d'une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties concernées».

    Adresse de la Commission pour la correspondance:

    Commission européenne

    Direction générale du commerce

    Direction H

    Bureau: N105 08/020

    1049 Bruxelles

    BELGIQUE

    Fax +32 22956505

    5.   Défaut de coopération

    Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

    S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s’il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

    6.   Traitement des données à caractère personnel

    Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (6).

    7.   Conseiller-auditeur

    Il y a également lieu de noter que, si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l’exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et propose, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l’accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm).


    (1)  JO L 122 du 11.5.2011, p. 47.

    (2)  JO L 293 du 11.11.2011, p. 1.

    (3)  JO L 352 du 21.12.2012, p. 1.

    (4)  JO C 219 du 13.8.2010, p. 12.

    (5)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).

    (6)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


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