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Document 52013PC0919
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from medium combustion plants
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes
/* COM/2013/0919 final - 2013/0442 (COD) */
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes /* COM/2013/0919 final - 2013/0442 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Contexte général -
Motifs et objectifs de la proposition La décision du Parlement européen et du
Conseil relative à un programme d’action général de l’Union pour
l’environnement à l’horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre
planète»[1]
a été un facteur déterminant dans la révision de la politique de l’Union
européenne en matière de qualité de l’air, en ce sens qu'elle a mis en évidence
la nécessité de prendre des mesures pour lutter, à la source, contre la
pollution atmosphérique. La communication de la Commission au Conseil
et au Parlement européen intitulée «Programme "Air pur pour l'Europe"»[2] préconise des mesures
pour lutter contre les émissions de polluants atmosphériques provenant des
installations de combustion dont la puissance thermique nominale est comprise
entre 1 et 50 MW (ci-après «les installations de combustion moyennes»),
complétant ainsi le cadre réglementaire applicable au secteur de la combustion,
de manière à renforcer également les synergies entre les politiques en matière
de lutte contre la pollution atmosphérique et le changement climatique. Les installations de combustion moyennes sont
utilisées dans un large éventail d’applications (dont la production
d’électricité, le chauffage et le refroidissement domestiques/résidentiels et
la production de chaleur ou de vapeur à des fins industrielles) et sont une
importante source d’émissions de dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote et de
particules. Le nombre approximatif d'installations de combustion moyennes dans
l’UE est de 142 986. L'utilisation de combustibles dans les petites
installations de combustion nouvelles et les petits appareils neufs peut
relever des dispositions d'exécution de la directive 2009/125/CE du Parlement
européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation
d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à
l’énergie[3].
L'utilisation de combustibles dans les grandes installations de combustion est
régie par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24
novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction
intégrées de la pollution)[4]
depuis le 7 janvier 2013, mais la directive 2001/80/CE du Parlement
européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des
émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes
installations de combustion[5]
continuera de s’appliquer aux grandes installations de combustion existantes
jusqu’au 31 décembre 2015. D'une manière générale, les émissions de
polluants atmosphériques provenant des installations de combustion moyennes ne
sont pas réglementées au niveau de l’UE, et il est donc opportun de compléter
la législation existante relative aux installations de combustion par des
dispositions applicables à cette catégorie. Cohérence avec les
autres politiques et les objectifs de l'Union La présente proposition fait partie du nouveau cadre d’action pour la qualité de l’air dans
l’UE, tel qu'il est défini par la nouvelle stratégie thématique de l’UE sur la
pollution de l’air; elle s’inscrit dans la droite
ligne de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, inclusive
et durable[6]
dont elle renforce les objectifs. Tout est mis en œuvre pour protéger
les intérêts des PME, en accord avec le principe «Priorité aux PME»[7]. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Consultation des
parties intéressées Les parties
prenantes et les citoyens ont été consultés dans le cadre d’une série d’événements
formels et informels, y compris deux questionnaires en ligne et une enquête
Eurobaromètre, ainsi que le dialogue constant entretenu par des réunions
multilatérales et bilatérales. Les États membres ont également été consultés
dans le cadre des réunions du groupe d’experts sur la qualité de l’air. De
nombreuses parties prenantes ont fait valoir l’intérêt d'agir sur les émissions
à la source, au niveau de l'UE, pour partager la charge que représente la
réduction de la pollution, et se sont montrées favorables à la réglementation
des émissions provenant des installations de combustion moyennes, tout en
reconnaissant la nécessité de limiter la charge administrative, qui pourrait
devenir disproportionnée, tant pour les opérateurs que pour les autorités
compétentes, en cas de régime d’autorisation «intégral». Les observations des
parties prenantes ont été prises en considération pour l'élaboration des
différentes options possibles pour réduire les émissions des installations de
combustion moyennes. Une première consultation publique en ligne a
eu lieu à la fin de l'année 2011 afin d’élargir la base d’informations
nécessaire à l'élaboration de ces options. Une consultation par internet a été
proposée pendant 12 semaines, à partir du 10 décembre 2012, sur la page web
«Votre point de vue sur l’Europe» de la Commission européenne. Deux
questionnaires ont été utilisés à cet effet: un questionnaire succinct à
l’intention du grand public, et un autre plus long et plus complexe, comportant
des questions sur les réductions des émissions à la source, s'adressant
spécifiquement aux experts et aux parties prenantes. Au total, 1934 personnes
ont répondu au questionnaire destiné au grand public, tandis que le
questionnaire à l'intention des experts et des parties prenantes a recueilli
371 réponses. Sur ces 371 répondants, environ 40 % ont marqué leur accord
sur la nécessité de réglementer, au niveau de l'UE, les émissions des
installations de combustion d'une puissance thermique inférieure au seuil de
50 MW fixé par la directive sur les émissions industrielles (DEI):
20 % des représentants des entreprises se sont dits favorables à cette
initiative, de même que 43 % des experts, 48 % des représentants des
pouvoirs publics et 55 % des ONG. Les représentants des entreprises et des
pouvoirs publics privilégiaient un régime d’autorisation léger ou un régime
d’enregistrement, alors que près de la moitié des experts et des ONG étaient
favorables à un régime d’autorisation «intégral», avec des valeurs limites
d’émission fixées à l’échelle de l’UE. Toutes les informations générales peuvent être
consultées sur le site web[8]
consacré à cette initiative. Résultat de l'analyse
d'impact Comme l'indique l’analyse d’impact (AI) de la
révision de la stratégie thématique sur la pollution atmosphérique, la
structure globale de la politique de qualité de l’air est logique et cohérente,
mais il faut garantir dans la pratique une meilleure adéquation entre la
réduction des émissions à la source, les plafonds d'émission et les normes de
qualité de l'air ambiant, notamment pour faire en sorte que le respect des
normes de qualité de l’air ambiant au niveau local ne soit pas compromis par a)
l'absence de limitation de la pollution provenant de sources ponctuelles
importantes ou de produits (émissions réelles), ou b) les concentrations de
fond élevées résultant de la charge totale des émissions. Afin de se rapprocher de l’objectif à long
terme que s'est fixé l’UE (après 2020) de réduire davantage l'incidence de la
pollution atmosphérique sur la santé et l’environnement, un certain nombre
d’options ont été analysées en vue de définir un ensemble de mesures présentant
un bon rapport coût/efficacité. C’est ainsi qu'ont été envisagées certaines
mesures supplémentaires de réduction des émissions à la source au niveau de
l'UE, dont l'une visant les émissions des installations de combustion moyennes.
L'analyse a conclu qu'un instrument mis en œuvre à l’échelle de l'Union
européenne pour limiter les émissions des installations de combustion moyennes
appliquerait à tous les États membres les mesures techniques jugées d'un bon
rapport coût/efficacité dans l’analyse; aussi propose-t-elle un instrument
législatif pour lutter contre les émissions de ces installations au niveau de
l’UE. Sur les cinq options envisagées et analysées
en détail pour limiter les émissions des installations de combustion moyennes,
l’option privilégiée consisterait à fixer des valeurs limites d’émission
compatibles avec celles prévues par la directive 2010/75/UE pour les
installations de 50 à 100 MW et mises en œuvre dans un certain nombre
d’États membres, complétées par un certain nombre de valeurs limites d’émission
fixées pour les installations nouvelles dans la version modifiée du protocole
de Göteborg[9].
Pour limiter les coûts associés aux réductions des émissions d’oxydes d’azote,
les valeurs limites d’émission devraient être principalement fondées sur
l’application de mesures primaires de réduction des émissions. Dans les
situations où la qualité de l’air n’est pas conforme aux normes de l’UE, les
États membres devraient toutefois appliquer des limites plus strictes. Afin d'éviter un impact trop important sur les
PME, qui exploitent la plupart des installations de combustion moyennes,
plusieurs mesures d'atténuation ont été prises en considération: les
exploitants n'auront pas besoin de permis, mais devront déclarer l'exploitation
de l'installation aux autorités compétentes, ce qui garantira l'enregistrement
de celle-ci; une mise en œuvre progressive a également été préconisée afin de
permettre aux installations existantes de bénéficier d'une période de
transition plus longue pour se conformer aux limites, cette période étant
encore plus longue pour la catégorie des plus petites installations; des
obligations de surveillance et de notification limitées ou simplifiées sont
prévues. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION Résumé des mesures
proposées La proposition, qui
contient des dispositions applicables aux installations de
combustion moyennes, vise à combler une lacune dans
la législation. Elle instaure des exigences minimales, de façon à maintenir la
charge administrative au plus faible niveau possible et à prendre
particulièrement en compte la situation des PME. Des informations détaillées sur les articles
et annexes de la proposition sont présentées ci-dessous. L’article 1er précise que la directive vise à réduire les émissions atmosphériques
de dioxyde de soufre, d'oxydes d’azote et de particules provenant des
installations de combustion moyennes et, partant, à réduire les risques que présentent
ces émissions pour la santé humaine et l’environnement. L’article 2
définit le champ d’application de la directive de manière à éviter les
chevauchements avec la directive 2009/125/CE ou avec le chapitre III ou IV de
la directive 2010/75/UE, et il exempte également certaines installations de
combustion, en fonction de leurs caractéristiques techniques ou de leur
utilisation pour des activités particulières. L'article 3
énumère les définitions applicables aux fins de la directive. L’article 4 énonce
l’obligation incombant à l’autorité compétente d'enregistrer les installations
de combustion moyennes, sur la base d'une notification faite par l’exploitant.
Les éléments de cette notification sont énumérés à l'annexe I. Les dispositions concernant les valeurs
limites d’émission sont établies à l’article 5, tandis que les valeurs
correspondantes applicables aux installations existantes et aux installations
nouvelles figurent à l’annexe II. Il est proposé que les valeurs limites
d’émission s’appliquent aux installations existantes après une période
déterminée à compter de la date d’application de la présente directive, de
manière à laisser suffisamment de temps à ces installations pour s’adapter, sur
le plan technique, aux exigences de la présente directive. L’article 5,
paragraphe 4, oblige les États membres à appliquer des valeurs limites
d’émission plus strictes aux installations situées dans des zones où les
valeurs limites de qualité de l’air ne sont pas respectées. L’annexe III
définit les valeurs de référence à cet effet, lesquelles rendent compte de la
performance des meilleures techniques disponibles. Les exigences en matière de surveillance sont
énoncées à l’article 6 et à l’annexe IV. Il est proposé d'adapter cette
annexe au progrès scientifique et technique par voie d’actes délégués
(conformément aux articles 14 et 15). Les articles 7 et 8 de la proposition
contiennent des dispositions visant à garantir la mise en œuvre efficace et la
bonne application de la présente directive. Une disposition impose en
particulier aux exploitants de signaler immédiatement à l’autorité compétente
les cas de non-conformité. Les États membres devraient aussi veiller à ce que
l'exploitant et l'autorité compétente prennent les mesures nécessaires en cas
de non-respect de la présente directive. En outre, la proposition établit
l’obligation pour les États membres de mettre en place un système d’inspection
environnementale des installations de combustion moyennes visées par la
présente directive, ou de mettre en œuvre d’autres mesures visant à vérifier la
conformité de ces installations. L’article 9 énonce les obligations de
l’exploitant et de l’autorité compétente en cas de modifications apportées à
une installation de combustion moyenne. L’article 10 concerne le droit d’accès
à l’information, et se réfère, à cet effet, à la directive 2003/4/CE du
Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du
public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive
90/313/CEE du Conseil [10]. L'article 11 dispose que les États
membres désignent les autorités compétentes chargées d’exécuter les obligations
découlant de la présente directive. L’article 12 instaure un mécanisme de
communication des informations. Tandis que le premier rapport que les États
membres sont tenus de présenter à la Commission, pour le 30 juin 2019, devra
récapituler les données qui sont d’une importance capitale pour la mise en
œuvre de la présente directive, les rapports suivants contiendront des
informations qualitatives et quantitatives sur la mise en œuvre de la présente
directive, sur les mesures prises en vue de vérifier que les installations de
combustion moyennes sont exploitées conformément à la présente directive, et
sur les éventuelles mesures de contrôle de l'application prises à cet effet.
L’article 13 définit également les tâches de la Commission en matière
d'établissement de rapports. L’article 14 établit la procédure de
délégation applicable pour l'adaptation de l’annexe IV au progrès scientifique
et technique par la voie d’actes délégués, conformément à l’article 13. Les articles 15, 16 et 17 énoncent les
dispositions concernant respectivement les sanctions applicables en cas
d'infraction aux dispositions nationales prises en vertu de la proposition, la
transposition de la proposition dans le droit des États membres au plus tard le
xx/xx/xx, et l'entrée en vigueur. L’annexe I énumère les informations que
l’exploitant doit communiquer à l’autorité compétente. L’annexe II fixe les valeurs limites
d’émission applicables respectivement aux installations de combustion
existantes et aux nouvelles installations de combustion, conformément à
l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 5, paragraphe 3. L’annexe III prévoit des valeurs de
référence pour l’application de valeurs limites d’émission plus strictes,
conformément à l’article 5, paragraphe 4. L’annexe IV précise les exigences en
matière de surveillance des émissions. Documents explicatifs La Commission considère
que des documents explicatifs sont nécessaires, pour les raisons exposées
ci-après, afin d’améliorer la qualité des informations concernant la
transposition de la directive. La transposition
complète et correcte de la directive est essentielle pour garantir la
réalisation de ses objectifs (à savoir, protéger la santé humaine et
l'environnement). Étant donné que certains des États
membres réglementent déjà les émissions de polluants atmosphériques des
installations de combustion moyennes, la
transposition de la présente directive ne consistera probablement pas en un
seul texte législatif, mais plutôt en diverses modifications législatives ou
nouvelles propositions dans les domaines concernés. En outre, la mise en
œuvre de la directive est à maints égards fortement décentralisée, puisque les
autorités régionales et locales sont responsables de son application, voire,
dans certains États membres, de sa transposition. Les facteurs
susmentionnés sont susceptibles d'augmenter les risques de transposition et de
mise en œuvre incorrectes de la directive, et partant de compliquer la mission
de contrôle de l’application du droit de l’Union assurée par la Commission. Il
est très important de disposer d'informations claires sur la transposition de
la directive pour garantir la conformité de la législation nationale aux dispositions
de celle-ci. L’obligation de fournir des documents explicatifs peut créer une charge
administrative supplémentaire pour les États membres qui n'ont pas l'habitude
de travailler de cette manière. Ces documents explicatifs sont toutefois
nécessaires pour vérifier que la transposition est complète et correcte, ce qui
est essentiel pour les raisons évoquées plus haut et ne saurait être assuré
efficacement par des mesures moins pesantes. En outre, les documents
explicatifs peuvent considérablement alléger la tâche administrative de
vérification de la conformité incombant à la Commission; en l'absence de tels
documents, il faudrait des ressources considérables et de nombreux contacts
avec les autorités nationales pour suivre les méthodes de transposition dans
tous les États membres. Par conséquent, la charge administrative supplémentaire
que peut représenter la fourniture de documents explicatifs est proportionnée à
l’objectif poursuivi, à savoir garantir une transposition efficace et réaliser
pleinement les objectifs de la directive. Compte tenu de ce qui précède, il convient d'inviter les États membres
à joindre à la notification de leurs mesures de transposition un ou plusieurs
documents expliquant le lien entre les dispositions de la directive et les parties
correspondantes de leurs instruments nationaux de transposition. Base juridique L'objectif premier de la
directive étant la protection de l'environnement, conformément à
l’article 191 du TFUE, la proposition est fondée sur l'article 192,
paragraphe 1, du TFUE. 320 Principes de
subsidiarité et de proportionnalité et choix de l'instrument Le principe de
subsidiarité s’applique dans la mesure où la proposition ne concerne pas un
domaine relevant de la compétence exclusive de l'Union européenne. Les objectifs de la
proposition ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États
membres et peuvent être mieux réalisés au niveau de l'Union pour les raisons
suivantes:3 Les émissions dans l’air sont souvent à
l'origine de la pollution transfrontière, et pourtant, en l'état actuel des
choses, les émissions de polluants atmosphériques provenant des installations
de combustion moyennes ne sont généralement pas réglementées au niveau de l’UE.
L’idée maîtresse de la présente proposition est de
fixer des valeurs limites d’émission tenant lieu de normes minimales de
protection de l'environnement et de l'ensemble des citoyens de l'UE, afin de
limiter les émissions atmosphériques de dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote et
de particules provenant des installations de combustion moyennes. Tous les États membres doivent donc prendre
des mesures pour se conformer à ces exigences minimales; par ailleurs, des
réglementations nationales divergentes peuvent entraver les activités
économiques transfrontières. Une action au niveau de l'UE est nécessaire et
apporte de la valeur ajoutée par rapport à des mesures nationales
individuelles. La proposition est donc
conforme au principe de subsidiarité. L'instrument juridique retenu est une
directive, car la proposition prévoit des objectifs généraux et des
obligations, tout en laissant suffisamment de flexibilité aux États membres en
ce qui concerne le choix des mesures de mise en conformité et les modalités de
leur mise en œuvre. La proposition est donc conforme au principe de
proportionnalité. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’a aucune incidence sur le
budget de l’Union. 5. ÉLÉMENTS OPTIONNELS La proposition présente un
intérêt pour l'Espace économique européen et il convient, par conséquent,
qu'elle lui soit étendue. 2013/0442 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL relative à la limitation des émissions de
certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de
combustion moyennes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL
DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif
aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social
européen[11],
vu l'avis du Comité des régions[12], statuant conformément à la procédure
législative ordinaire[13], considérant ce qui suit: (1) La décision XXX/XXXX du
Parlement européen et du Conseil[14]
(le programme d’action) reconnaît que les émissions de polluants atmosphériques
ont été réduites de manière significative au cours des dernières décennies,
mais constate, dans le même temps, que les niveaux de pollution atmosphérique
restent préoccupants dans de nombreuses régions d’Europe et que les citoyens de
l’Union continuent d’être exposés aux polluants atmosphériques, qui sont
susceptibles de nuire à leur santé et à leur bien-être. Selon le
programme d’action, les écosystèmes continuent à souffrir du dépôt excessif
d’azote et de soufre associé aux émissions dues aux transports, aux pratiques
agricoles non durables et à la production d’électricité. (2) Afin de garantir un
environnement sain pour tous, le programme d’action préconise, pour compléter les
mesures locales, l'adoption d'une politique appropriée, au niveau national,
comme au niveau de l’Union. Il recommande en particulier de redoubler d'efforts
pour garantir la pleine conformité à la législation de l’Union en matière de
qualité de l’air et de définir des objectifs et actions stratégiques au-delà de
2020. (3) Les évaluations scientifiques
montrent que les citoyens de l’Union perdent en moyenne huit mois de vie à
cause de la pollution atmosphérique. (4) Les émissions de polluants
dues à l'utilisation de combustibles dans les installations de combustion
moyennes ne sont généralement pas réglementées au niveau de l’Union, bien
qu'elles contribuent de plus en plus à la pollution atmosphérique, en raison
notamment de l'utilisation accrue de la biomasse comme combustible, sous
l’effet de la politique en matière de climat et d'énergie. (5) L'utilisation de combustibles
dans les petites installations de combustion et les petits appareils peut
relever des dispositions d'exécution de la directive 2009/125/CE du Parlement
européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation
d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à
l’énergie[15].
L'utilisation de combustibles dans les grandes installations de combustion est
régie par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil[16] depuis le
7 janvier 2013, mais la directive 2001/80/CE du Parlement européen et
du Conseil[17]
continuera de s’appliquer aux grandes installations de combustion relevant de
l'article 30, paragraphe 2, de la directive 2010/75/UE jusqu’au 31
décembre 2015. (6) Le rapport de la Commission
du 17 mai 2013[18]
sur les réexamens entrepris en vertu de l’article 30, paragraphe 9, et de
l’article 73 de la directive 2010/75/UE, indique, en ce qui concerne la
combustion de combustibles dans les installations de combustion moyennes, que
des possibilités de réduction des émissions atmosphériques d'un bon rapport
coût/efficacité ont été clairement mises en évidence. (7) Les obligations
internationales de l’Union en matière de pollution atmosphérique, qui visent à
réduire l’acidification, l’eutrophisation, l’ozone troposphérique, et les
émissions de particules, découlent du protocole de Göteborg à la convention sur
la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, qui a été modifié
en 2012 afin de renforcer les engagements de réduction existants pour le
dioxyde de soufre, les oxydes d’azote, l’ammoniac et les composés organiques
volatils, et d'introduire de nouveaux engagements de réduction pour les
particules fines (PM 2,5), lesquels deviendront contraignants à partir de 2020.
(8) La communication de la
Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée «Programme "Air
pur pour l'Europe"»[19] préconise des mesures
pour limiter les émissions de polluants atmosphériques provenant des
installations de combustion moyennes, complétant ainsi le cadre réglementaire
applicable au secteur de la combustion. La stratégie complète le programme de
réduction de la pollution d'ici à 2020 établi dans la communication de la
Commission du 21 septembre 2005 relative à la stratégie thématique sur la
pollution atmosphérique[20],
et énonce des objectifs de réduction des incidences à l'horizon 2030. Pour
atteindre les objectifs stratégiques, il y a lieu d'établir un programme
réglementaire incluant des mesures de réduction des émissions des installations
de combustion moyennes. (9) La présente directive ne
devrait pas s’appliquer aux produits liés à l’énergie qui relèvent des mesures
d’exécution adoptées conformément à la directive 2009/125/CE ou du chapitre III
ou IV de la directive 2010/75/UE. Certaines autres installations de combustion
devraient également être exclues du champ d’application de la présente
directive, en fonction de leurs caractéristiques techniques ou de leur
utilisation pour certaines activités. (10) Afin de limiter les émissions
de dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote et de particules dans l’air, chaque
installation de combustion moyenne ne devrait pouvoir être exploitée que si
elle est au moins enregistrée par l’autorité compétente, sur la base d'une
notification effectuée par l’exploitant. (11) Aux fins de la réduction des
émissions atmosphériques des installations de combustion moyennes, il convient
que la présente directive fixe des valeurs limites d’émission et établisse des
exigences en matière de surveillance. (12) Afin de laisser suffisamment
de temps aux installations de combustion moyennes existantes pour s’adapter,
sur le plan technique, aux exigences de la présente directive, il convient que
les valeurs limites d'émission s’appliquent à ces installations de combustion
après une période déterminée à compter de la date d’application de la présente
directive. (13) Conformément à l’article 193
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la présente
directive n’empêche pas les États membres de maintenir ou d’instaurer des
mesures de protection plus strictes, par exemple aux fins de garantir la
conformité aux normes de qualité de l'environnement. En particulier, dans les
zones où les valeurs limites de qualité de l’air ne sont pas respectées, il
convient que les État membres appliquent des valeurs limites d’émission plus
strictes, telles que les valeurs de référence définies à l'annexe III de la
présente directive, ce qui aurait également pour effet de promouvoir
l’éco-innovation dans l’Union, et notamment de faciliter l’accès au marché des
petites et moyennes entreprises. (14) Les États membres devraient
aussi veiller à ce que les exploitants des installations de combustion moyennes
et les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires en cas de
non-respect de la présente directive. (15) Afin de limiter la charge
pesant sur les petites et moyennes entreprises qui exploitent des installations
de combustion moyennes, les obligations administratives des exploitants en
matière de notification, de surveillance et de rapports devraient être
proportionnées, tout en permettant aux autorités compétentes d'exécuter
efficacement leur tâche de vérification de la conformité. (16) Afin de garantir l’homogénéité
et la cohérence des informations fournies par les États membres en ce qui
concerne la mise en œuvre de la présente directive et de promouvoir l’échange
d’informations entre les États membres et la Commission, la Commission, assistée
de l'Agence européenne pour l'environnement, devrait mettre au point un outil
électronique de communication des informations, qui serait également accessible
aux États membres pour leurs notifications nationales et aux fins de la gestion
des données. (17) Aux fins de l'adaptation au
progrès scientifique et technique, il y a lieu de déléguer à la Commission le
pouvoir d’adopter des actes afin d’adapter les dispositions relatives à la
surveillance des émissions figurant à l’annexe IV, conformément à l’article 290
TFUE. Il importe en particulier que la Commission procède aux consultations
appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des
experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la
Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis
simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et
au Conseil. (18) Dès lors que les objectifs de
la présente directive, à savoir l'amélioration de la qualité de l'environnement
et de la santé humaine, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par
les États membres et peuvent donc l'être mieux au niveau de l'Union, l'Union
peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à
l’article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède
pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. (19) La présente directive respecte
les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la
charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle vise en particulier
à garantir l’application de l’article 37 de ladite charte relatif à la
protection de l'environnement. (20) Conformément à la déclaration
politique commune des États membres et de la Commission
du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs[21], les États membres se
sont engagés à accompagner, dans les cas où cela se justifie, la notification
de leurs mesures de transposition d'un ou de plusieurs documents expliquant le
lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des
instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente
directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier
Objet La présente directive établit des règles
visant à limiter les émissions de dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote et de
particules dans l’air en provenance des installations de combustion moyennes,
et partant à réduire les émissions atmosphériques et les risques qu'elles
présentent pour la santé humaine et l’environnement. Article 2
Champ d’application 1. La présente directive
s’applique aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale
égale ou supérieure à 1 MW et inférieure à 50 MW (ci-après dénommées
«installations de combustion moyennes»), quel que soit le type de combustible
utilisé. 2. La présente directive ne
s'applique pas: a) aux installations de combustion qui
relèvent du chapitre III ou du chapitre IV de la directive 2010/75/UE; b) aux produits liés à l’énergie qui
relèvent des mesures d’exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE,
lorsque ces actes d’exécution fixent des valeurs limites d’émission pour les polluants
énumérés à l’annexe II de la présente directive; c) aux installations de combustion dont les
produits gazeux de la combustion sont utilisés directement pour le
réchauffement, le séchage ou tout autre traitement d'objets ou de matières; d) aux installations de postcombustion
conçues pour l’épuration par combustion des gaz résiduaires de procédés
industriels et qui ne sont pas exploitées en tant qu’installations de
combustion autonomes; e) à tout dispositif technique employé pour
la propulsion d’un véhicule, navire ou aéronef. f) aux installations de combustion visées
par les mesures d'application arrêtées en vertu du règlement (CE) n° 1069/2009
du Parlement européen et du Conseil[22]
lorsque ces dispositions d'application fixent des valeurs limites d'émission
pour les polluants énumérés à l'annexe II de la présente directive. Article 3
Définitions Aux fins de la présente
directive, on entend par: 1) «émission», le rejet dans
l'atmosphère de substances provenant de l'installation de combustion; 2) «valeur limite d'émission», la
quantité admissible d'une substance contenue dans les gaz résiduaires de
l'installation de combustion pouvant être rejetée dans l'atmosphère pendant une
période donnée; 3) «oxydes d'azote» (NOx),
le monoxyde d'azote et le dioxyde d'azote, exprimés en dioxyde d'azote (NO2); 4) «particules», les particules de
quelque forme, structure ou densité que ce soit, dispersées dans la phase
gazeuse au point d’échantillonnage qui peuvent être recueillies par filtration
dans certaines conditions après échantillonnage représentatif du gaz à analyser
et restent en amont du filtre et sur le filtre après séchage dans certaines
conditions; 5) «installation de combustion», tout
dispositif technique dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue
d’utiliser la chaleur ainsi produite; 6) «installation de combustion
existante», une installation de combustion mise en service avant [1 an après la
date de transposition]; 7) «installation de combustion
nouvelle», une installation de combustion autre qu'une installation de
combustion existante; 8) «moteur», un moteur à gaz, un moteur
diesel ou un moteur à double combustible; 9) «moteur à gaz», un moteur à
combustion interne fonctionnant selon le cycle Otto et utilisant l'allumage par
étincelle pour brûler le combustible; 10) «moteur diesel», un moteur à
combustion interne fonctionnant selon le cycle diesel et utilisant l'allumage
par compression pour brûler le combustible; 11) «moteur à double combustible», un
moteur à combustion interne utilisant l'allumage par compression et
fonctionnant selon le cycle diesel pour brûler des combustibles liquides et
selon le cycle Otto pour brûler des combustibles gazeux; 12) «turbine à gaz», tout appareil
rotatif qui convertit de l’énergie thermique en travail mécanique et consiste
principalement en un compresseur, un dispositif thermique permettant d’oxyder
le combustible de manière à chauffer le fluide de travail, et une turbine; sont
comprises dans cette définition les turbines à gaz à circuit ouvert et les
turbines à gaz à cycle combiné, ainsi que les turbines à gaz en mode de
cogénération, équipées ou non d'un brûleur supplémentaire dans chaque cas; 13) «combustible», toute matière
combustible solide, liquide ou gazeuse; 14) «déchets», toute substance ou tout
objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de
se défaire; 15) «biomasse», les produits suivants: a) les produits composés d’une matière
végétale agricole ou forestière susceptible d’être employée comme combustible
en vue d’utiliser son contenu énergétique; b) les déchets suivants: a) déchets végétaux agricoles et
forestiers; b) déchets végétaux provenant du secteur
industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est
valorisée; c) déchets végétaux fibreux issus de la
production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s’ils
sont coïncinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est
valorisée; d) déchets de liège; e) déchets de bois, à l’exception des
déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques
halogénés ou des métaux lourds à la suite d’un traitement avec des
conservateurs du bois ou du placement d’un revêtement, y compris notamment les
déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de
démolition; 16) «heures d’exploitation», période de
temps, exprimée en heures, au cours de laquelle une installation de combustion
rejette des émissions dans l’air; 17) «exploitant», toute personne physique
ou morale qui exploite ou contrôle l'installation de combustion ou, si cela est
prévu par la législation nationale, toute personne qui s'est vu déléguer un
pouvoir économique déterminant à l'égard du fonctionnement technique de
l'installation; 18) «valeur limite», un niveau fixé sur
la base des connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou
de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement dans
son ensemble, à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser une fois
atteint, telle que définie dans la directive 2008/50/CE du Parlement européen
et du Conseil[23];
19) «zone», une partie du territoire d’un
État membre délimitée par lui aux fins de l’évaluation et de la gestion de la
qualité de l’air, telle que définie dans la directive 2008/50/CE. Article 4
Enregistrement 1. Les États membres prennent
les mesures nécessaires pour que les installations de combustion moyennes ne
soient exploitées que si elles sont enregistrées par l’autorité compétente. 2. La procédure d’enregistrement
comprend au minimum la notification à l'autorité compétente, par l'exploitant,
de l'exploitation d'une installation de combustion moyenne ou de l'intention
d'exploiter une telle installation. 3. Pour chaque installation de
combustion moyenne, la notification par l’exploitant comporte au minimum les
informations figurant à l’annexe I. 4. L’autorité compétente
enregistre l'installation de combustion moyenne dans un délai d’un mois à
compter de la notification par l’exploitant et en informe celui-ci. 5. Les installations de combustion
moyennes existantes peuvent être exemptées de l’obligation de notification
visée au paragraphe 2, à condition que toutes les informations visées au
paragraphe 3 aient été mises à la disposition des autorités compétentes. Ces installations de combustion sont enregistrées
au plus tard [treize mois après la date de transposition]. 6. Pour chaque installation de
combustion moyenne, le registre tenu par les autorités compétentes contient au
minimum les informations énumérées à l’annexe I, ainsi que toute information
obtenue par la vérification des résultats de la surveillance ou par d’autres
contrôles de conformité visés aux articles 7 et 8. Article 5
Valeurs limites d’émission 1. Sans préjudice des
dispositions du chapitre II de la directive 2010/75/UE, les valeurs limites
d’émission fixées à l’annexe II s’appliquent, le cas échéant, à chaque
installation de combustion moyenne. 2. À compter du 1er
janvier 2025, les émissions atmosphériques de dioxyde de soufre, d’oxydes
d’azote et de particules des installations de combustion moyennes existantes
d'une puissance thermique nominale supérieure à 5 MW ne dépassent pas les
valeurs limites d’émission fixées à l'annexe II, partie 1. À compter du 1er janvier 2030, les
émissions atmosphériques de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote et de
particules des installations de combustion moyennes existantes d'une puissance
thermique nominale inférieure ou égale à 5 MW ne dépassent pas les valeurs
limites d'émission fixées à l'annexe II, partie 1. Les États membres peuvent exempter les
installations de combustion moyennes qui ne sont pas exploitées plus de 500
heures par an du respect des valeurs limites d’émission fixées à l'annexe II,
partie 1. Dans ce cas, pour les installations qui utilisent des combustibles
solides, une valeur limite d’émission de 200 mg/Nm3 s'applique
pour les particules. 3. À compter du [1 an après la
date de transposition], les émissions atmosphériques de dioxyde de soufre,
d’oxydes d’azote et de particules des nouvelles installations de combustion
moyennes ne dépassent pas les valeurs limites d’émission fixées à l'annexe II,
partie 2. Les États membres peuvent exempter les nouvelles
installations de combustion moyennes qui ne sont pas exploitées plus de 500
heures par an du respect des valeurs limites d’émission fixées à l'annexe II,
partie 2. Dans ce cas, pour les installations qui utilisent des combustibles
solides, une valeur limite d’émission de 100 mg/Nm3 s'applique pour
les particules. 4. Dans les zones où les valeurs
limites de qualité de l’air établies par la directive 2008/50/CE ne sont pas
respectées, les États membres appliquent, pour chaque installation de
combustion moyenne dans ces zones, des valeurs limites d’émission fondées sur
les valeurs de référence figurant à l’annexe III ou sur des valeurs plus
strictes établies par les États membres, à moins qu’il ne soit démontré à la
Commission que l’application de ces valeurs limites d’émission entraînerait des
coûts disproportionnés et que d’autres mesures garantissant le respect des
valeurs limites de qualité de l’air n'aient été prévues dans les plans relatifs
à la qualité de l’air requis en vertu de l'article 23 de la directive
2008/50/CE. 5. La Commission organise un
échange d’informations avec les États membres et les parties concernées sur les
valeurs de référence pour les valeurs limites d’émission plus strictes visées
au paragraphe 4. 6. L'autorité compétente peut
accorder une dérogation, pour une durée maximale de six mois, dispensant de
l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission prévues aux
paragraphes 2 et 3 pour le dioxyde de soufre à l'égard d'une installation
de combustion moyenne qui utilise normalement un combustible à faible teneur en
soufre, lorsque l'exploitant n'est pas en mesure de respecter ces valeurs limites
en raison d'une interruption de l'approvisionnement en combustible à faible
teneur en soufre résultant d'une situation de pénurie grave. Les États membres informent immédiatement la
Commission de toute dérogation accordée en vertu du premier alinéa. 7. L’autorité compétente peut
accorder une dérogation dispensant de l’obligation de respecter les valeurs
limites d’émission prévues aux paragraphes 2 et 3 dans le cas où une
installation de combustion moyenne qui n’utilise que du combustible gazeux doit
exceptionnellement avoir recours à d’autres combustibles en raison d’une
interruption soudaine de l’approvisionnement en gaz et doit de ce fait être
équipée d’un dispositif antipollution secondaire. La période pour laquelle une
telle dérogation est accordée ne dépasse pas dix jours, sauf si l’exploitant
démontre à l’autorité compétente qu’une période plus longue est justifiée. Les États membres informent immédiatement la
Commission de toute dérogation accordée en vertu du premier alinéa. 8. Lorsqu’une installation de
combustion moyenne utilise simultanément deux combustibles ou davantage, la
valeur limite d’émission de chaque polluant est calculée comme suit: a) prendre la valeur limite d'émission
relative à chaque combustible, telle qu'indiquée à l'annexe II; b) déterminer la valeur limite
d’émission pondérée par combustible; cette valeur est obtenue en multipliant la
valeur limite d’émission visée au point a) par la puissance thermique
fournie par chaque combustible et en divisant le résultat de la multiplication
par la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles; c) additionner les valeurs limites
d’émission pondérées par combustible. Article 6
Surveillance des émissions et contrôle du fonctionnement du dispositif
antipollution 1. Les États membres veillent à
ce que les exploitants procèdent à la surveillance des émissions au minimum
conformément à l’annexe IV. 2. Dans le cas des installations
de combustion moyennes qui utilisent plusieurs combustibles, la surveillance
des émissions est effectuée lors de la combustion du combustible ou du mélange
de combustibles susceptible d'entraîner le plus haut niveau d'émissions et
pendant une période représentative des conditions d’exploitation normales. 3. Tous les résultats de la
surveillance sont enregistrés, traités et présentés de manière à permettre à
l’autorité compétente de vérifier que les valeurs limites d’émission sont
respectées. 4. Dans le cas des installations
de combustion moyennes qui utilisent un dispositif antipollution secondaire
pour se conformer aux valeurs limites d’émission, le bon fonctionnement de ce
dispositif est contrôlé en permanence et les résultats de ce contrôle sont
consignés. Article 7
Contrôle de conformité 1. Les États membres mettent en
place un système d’inspection environnementale des installations de combustion
moyennes, ou appliquent d’autres mesures pour contrôler le respect des
exigences de la présente directive. 2. Les exploitants des
installations de combustion moyennes fournissent aux représentants de l'autorité
compétente toute l'assistance nécessaire pour leur permettre de réaliser les
inspections et les visites des sites, de prélever des échantillons et de
recueillir toute information nécessaire à l'accomplissement de leur tâche aux
fins de la présente directive. 3. Les États membres prennent
les mesures nécessaires pour faire en sorte que les périodes de démarrage et
d’arrêt des installations de combustion moyennes ainsi que les éventuels
dysfonctionnements soient d'aussi courte durée que possible. En cas de
dysfonctionnement ou de panne du dispositif antipollution secondaire,
l’exploitant informe immédiatement l’autorité compétente. 4. En cas de non-conformité, les
États membres veillent à ce que: a) l’exploitant informe immédiatement
l’autorité compétente; b) l’exploitant prenne immédiatement
les mesures nécessaires pour rétablir la conformité dans les plus brefs délais; c) l’autorité compétente oblige
l’exploitant à prendre toute mesure complémentaire qu’elle juge nécessaire pour
rétablir la conformité. Si la conformité ne peut être rétablie,
l’autorité compétente suspend l'exploitation de l'installation et annule son
enregistrement. Article 8
Vérification des résultats de la surveillance 1. Les États membres veillent à
ce qu’aucune valeur valable des émissions faisant l'objet de la surveillance
conformément aux dispositions de l’annexe IV ne dépasse les valeurs limites
d’émission fixées à l’annexe II. 2. L’exploitant d’une
installation de combustion moyenne conserve les éléments suivants: a) sans préjudice des dispositions de
l’article 4, paragraphe 5, la preuve de la notification à l’autorité
compétente; b) la preuve de l’enregistrement par
l’autorité compétente; c) les résultats de la surveillance
visés à l’article 6, paragraphes 3 et 4; d) le cas échéant, le relevé des heures
d’exploitation visées au deuxième alinéa de l’article 5, paragraphe 2; e) un relevé des combustibles utilisés
dans l’installation et de tout dysfonctionnement ou toute panne du dispositif
antipollution secondaire. 3. Les données visées au
paragraphe 2 sont conservées pendant dix ans au minimum. 4. Les données énumérées au
paragraphe 2 sont mises à la disposition de l'autorité compétente, à sa
demande, aux fins de la vérification de la conformité aux exigences de la
présente directive. Article 9
Modifications apportées aux installations de combustion moyennes 1. L’exploitant notifie à
l’autorité compétente toute modification prévue de l'installation de combustion
moyenne qui serait susceptible d'avoir une incidence sur les valeurs limites
d'émission applicables. Cette notification intervient au moins un mois avant
que la modification ne devienne effective. 2. Dès qu'un changement lui a
été notifié par l’exploitant conformément au paragraphe 1, l’autorité
compétente enregistre ledit changement dans un délai d’un mois. Article 10
Accès à l’information Sans préjudice des dispositions de la
directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil[24], l’autorité compétente
met à la disposition du public, y compris par la voie de l’Internet, le registre
des installations de combustion moyennes. Article 11
Autorités compétentes Les États membres désignent les autorités
compétentes chargées d’exécuter les obligations découlant de la présente
directive. Article 12
Rapports 1. Les États membres transmettent
à la Commission, au plus tard [2 ans après la date de transposition], un
rapport récapitulant les données énumérées à l’annexe I et fournissant une
estimation des émissions annuelles totales de dioxyde de soufre, d’oxydes
d’azote et de particules de ces installations, par type de carburant et
catégorie de puissance. 2. Les États membres
transmettent à la Commission, respectivement pour le 1er octobre
2026 et le 1er octobre 2031, un deuxième et un
troisième rapports contenant la mise à jour des données visées au paragraphe 1. Les rapports établis au titre du premier alinéa
contiennent des informations qualitatives et quantitatives sur la mise en œuvre
de la présente directive, et ils indiquent les mesures prises pour vérifier que
les installations de combustion moyennes sont exploitées conformément à la
présente directive, ainsi que les mesures de contrôle de l'application prises à
cet effet. 3. Aux fins de la communication
des informations visées aux paragraphes 1 et 2, la Commission met un outil
électronique à la disposition des États membres. 4. La Commission, dans les douze
mois suivant la réception des rapports transmis par les États membres
conformément aux paragraphes 1 et 2, et compte tenu des informations
communiquées conformément à l'article 5, paragraphes 6 et 7, et à l'article 10,
transmet un rapport de synthèse au Parlement européen et au Conseil. 5. Le deuxième rapport de
synthèse de la Commission porte sur la mise en œuvre de la présente directive,
et il examine en particulier l'opportunité d'établir les valeurs de référence
indiquées à l'annexe III en tant que valeurs limites d’émission à l’échelle de
l’Union; ce rapport est accompagné, le cas échéant, d'une proposition
législative. 6. Pour l'exécution des tâches
qui lui incombent, la Commission est assistée de l'Agence européenne pour
l'environnement. Article 13
Modification des annexes La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués conformément à l'article 14 afin d'adapter l'annexe IV au
progrès scientifique et technique. Article 14
Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des
actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au
présent article. 2. Le pouvoir d'adopter les
actes délégués visé à l'article 13 est conféré à la Commission pour une période
de cinq ans à compter de [date d'entrée en vigueur]. La Commission établit
un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la
fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée
pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le
Conseil s’oppose à cette prorogation quatre mois au plus tard avant la fin de
chaque période. 3. La délégation de pouvoir
visée à l’article 13 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen
ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des
pouvoirs spécifiés dans ladite décision. La révocation prend effet le jour
suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de
l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite
décision. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu'elle adopte un
acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen
et au Conseil. 5. Un acte délégué adopté en
vertu de l'article 13 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le
Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la
notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant
l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux
informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce
délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du
Conseil. Article 15
Sanctions Les États membres déterminent le régime des
sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en
application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour
assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions prévues sont efficaces,
proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à
la Commission au plus tard le [date de transposition] et l'informent dans les
meilleurs délais de toute modification ultérieure les concernant. Article 16
Transposition 1. Les États
membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus
tard le [date: 1 an et demi après l'entrée en vigueur]. Ils communiquent
immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Lorsque les États membres adoptent ces
dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou
sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle.
Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres
communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit
interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. Article 17
Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le
vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union
européenne. Article 18
Destinataires Les États
membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le par le Parlement européen par
le Conseil le président le
président [1] COM(2012) 710 final [après adoption: JO L du ....,
p. ..]. [2] COM(2013) xxx final [3] JO
L 285 du 31.10.2009, p. 10. [4] JO
L 334 du 17.12.2010, p. 17. [5] JO
L 309 du 27.11.2001, p. 1. [6] Communication
de la Commission «EUROPE 2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente,
durable et inclusive», COM(2010) 2020 final du 3.3.2010. [7] Communication
de la Commission intitulée «"Think Small First": Priorité aux PME -
Un "Small Business Act" pour l'Europe» [COM(2008) 394 final du
25.6.2008]. [8] http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm [9] Protocole
de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) à la
convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif
à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone
troposphérique (1999). [10] JO
L 41 du 14.2.2003, p. 26. [11] JO
C […] du [xx.xx.xxxx], p. [xx]. [12] JO
C […] du [xx.xx.xxxx], p. [xx]. [13] Position
du Parlement européen du xx/xx/xxxx (JO C... du..., p.....) et position du
Conseil en première lecture du xx/xx/xxxx (JO C... du..., p....). Position du
Parlement européen du xx/xx/xxxx (JO C... du..., p.....) et décision du Conseil
du xx/xx/xxxx. [14] Décision
du Parlement européen et du Conseil relative à un programme d'action général de
l'Union pour l'environnement à l'horizon 2020 «Bien vivre, dans les
limites de notre planète» (JO L ... du .........., p. ..). [15] Directive 2009/125/CE
du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre
pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux
produits consommateurs d'énergie, JO L 285 du 31.10.2009, p. 10. [16] Directive
2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010
relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la
pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17). [17] Directive
2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la
limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance
des grandes installations de combustion (JO L 309 du 27.11.2001, p. 1). [18] COM(2013) 286 final. [19] COM(2013) xxx final. [20] COM(2005) 446 final. [21] JO C 369 du 17.12.2011, p. 14. [22] Règlement
(CE) N° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et
produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le
règlement (CE) N° 1774/2002 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.). [23] Directive
2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant
la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO L 152 du 11.6.2008,
p. 1). [24] Directive
2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant
l’accès du public à l’information en matière d’environnement (JO L 41 du
14.2.2003, p. 26).