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Document 52013PC0919

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes

/* COM/2013/0919 final - 2013/0442 (COD) */

52013PC0919

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes /* COM/2013/0919 final - 2013/0442 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Contexte général - Motifs et objectifs de la proposition

La décision du Parlement européen et du Conseil relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète»[1] a été un facteur déterminant dans la révision de la politique de l’Union européenne en matière de qualité de l’air, en ce sens qu'elle a mis en évidence la nécessité de prendre des mesures pour lutter, à la source, contre la pollution atmosphérique.

La communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée «Programme "Air pur pour l'Europe"»[2] préconise des mesures pour lutter contre les émissions de polluants atmosphériques provenant des installations de combustion dont la puissance thermique nominale est comprise entre 1 et 50 MW (ci-après «les installations de combustion moyennes»), complétant ainsi le cadre réglementaire applicable au secteur de la combustion, de manière à renforcer également les synergies entre les politiques en matière de lutte contre la pollution atmosphérique et le changement climatique.

Les installations de combustion moyennes sont utilisées dans un large éventail d’applications (dont la production d’électricité, le chauffage et le refroidissement domestiques/résidentiels et la production de chaleur ou de vapeur à des fins industrielles) et sont une importante source d’émissions de dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote et de particules. Le nombre approximatif d'installations de combustion moyennes dans l’UE est de 142 986.

L'utilisation de combustibles dans les petites installations de combustion nouvelles et les petits appareils neufs peut relever des dispositions d'exécution de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie[3]. L'utilisation de combustibles dans les grandes installations de combustion est régie par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution)[4] depuis le 7 janvier 2013, mais la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion[5] continuera de s’appliquer aux grandes installations de combustion existantes jusqu’au 31 décembre 2015.

D'une manière générale, les émissions de polluants atmosphériques provenant des installations de combustion moyennes ne sont pas réglementées au niveau de l’UE, et il est donc opportun de compléter la législation existante relative aux installations de combustion par des dispositions applicables à cette catégorie.

Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union

La présente proposition fait partie du nouveau cadre d’action pour la qualité de l’air dans l’UE, tel qu'il est défini par la nouvelle stratégie thématique de l’UE sur la pollution de l’air; elle s’inscrit dans la droite ligne de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, inclusive et durable[6] dont elle renforce les objectifs. Tout est mis en œuvre pour protéger les intérêts des PME, en accord avec le principe «Priorité aux PME»[7].

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Consultation des parties intéressées

Les parties prenantes et les citoyens ont été consultés dans le cadre d’une série d’événements formels et informels, y compris deux questionnaires en ligne et une enquête Eurobaromètre, ainsi que le dialogue constant entretenu par des réunions multilatérales et bilatérales. Les États membres ont également été consultés dans le cadre des réunions du groupe d’experts sur la qualité de l’air. De nombreuses parties prenantes ont fait valoir l’intérêt d'agir sur les émissions à la source, au niveau de l'UE, pour partager la charge que représente la réduction de la pollution, et se sont montrées favorables à la réglementation des émissions provenant des installations de combustion moyennes, tout en reconnaissant la nécessité de limiter la charge administrative, qui pourrait devenir disproportionnée, tant pour les opérateurs que pour les autorités compétentes, en cas de régime d’autorisation «intégral». Les observations des parties prenantes ont été prises en considération pour l'élaboration des différentes options possibles pour réduire les émissions des installations de combustion moyennes.

Une première consultation publique en ligne a eu lieu à la fin de l'année 2011 afin d’élargir la base d’informations nécessaire à l'élaboration de ces options. Une consultation par internet a été proposée pendant 12 semaines, à partir du 10 décembre 2012, sur la page web «Votre point de vue sur l’Europe» de la Commission européenne. Deux questionnaires ont été utilisés à cet effet: un questionnaire succinct à l’intention du grand public, et un autre plus long et plus complexe, comportant des questions sur les réductions des émissions à la source, s'adressant spécifiquement aux experts et aux parties prenantes. Au total, 1934 personnes ont répondu au questionnaire destiné au grand public, tandis que le questionnaire à l'intention des experts et des parties prenantes a recueilli 371 réponses. Sur ces 371 répondants, environ 40 % ont marqué leur accord sur la nécessité de réglementer, au niveau de l'UE, les émissions des installations de combustion d'une puissance thermique inférieure au seuil de 50 MW fixé par la directive sur les émissions industrielles (DEI): 20 % des représentants des entreprises se sont dits favorables à cette initiative, de même que 43 % des experts, 48 % des représentants des pouvoirs publics et 55 % des ONG. Les représentants des entreprises et des pouvoirs publics privilégiaient un régime d’autorisation léger ou un régime d’enregistrement, alors que près de la moitié des experts et des ONG étaient favorables à un régime d’autorisation «intégral», avec des valeurs limites d’émission fixées à l’échelle de l’UE.

Toutes les informations générales peuvent être consultées sur le site web[8] consacré à cette initiative.

Résultat de l'analyse d'impact

Comme l'indique l’analyse d’impact (AI) de la révision de la stratégie thématique sur la pollution atmosphérique, la structure globale de la politique de qualité de l’air est logique et cohérente, mais il faut garantir dans la pratique une meilleure adéquation entre la réduction des émissions à la source, les plafonds d'émission et les normes de qualité de l'air ambiant, notamment pour faire en sorte que le respect des normes de qualité de l’air ambiant au niveau local ne soit pas compromis par a) l'absence de limitation de la pollution provenant de sources ponctuelles importantes ou de produits (émissions réelles), ou b) les concentrations de fond élevées résultant de la charge totale des émissions.

Afin de se rapprocher de l’objectif à long terme que s'est fixé l’UE (après 2020) de réduire davantage l'incidence de la pollution atmosphérique sur la santé et l’environnement, un certain nombre d’options ont été analysées en vue de définir un ensemble de mesures présentant un bon rapport coût/efficacité. C’est ainsi qu'ont été envisagées certaines mesures supplémentaires de réduction des émissions à la source au niveau de l'UE, dont l'une visant les émissions des installations de combustion moyennes. L'analyse a conclu qu'un instrument mis en œuvre à l’échelle de l'Union européenne pour limiter les émissions des installations de combustion moyennes appliquerait à tous les États membres les mesures techniques jugées d'un bon rapport coût/efficacité dans l’analyse; aussi propose-t-elle un instrument législatif pour lutter contre les émissions de ces installations au niveau de l’UE.

Sur les cinq options envisagées et analysées en détail pour limiter les émissions des installations de combustion moyennes, l’option privilégiée consisterait à fixer des valeurs limites d’émission compatibles avec celles prévues par la directive 2010/75/UE pour les installations de 50 à 100 MW et mises en œuvre dans un certain nombre d’États membres, complétées par un certain nombre de valeurs limites d’émission fixées pour les installations nouvelles dans la version modifiée du protocole de Göteborg[9]. Pour limiter les coûts associés aux réductions des émissions d’oxydes d’azote, les valeurs limites d’émission devraient être principalement fondées sur l’application de mesures primaires de réduction des émissions. Dans les situations où la qualité de l’air n’est pas conforme aux normes de l’UE, les États membres devraient toutefois appliquer des limites plus strictes.

Afin d'éviter un impact trop important sur les PME, qui exploitent la plupart des installations de combustion moyennes, plusieurs mesures d'atténuation ont été prises en considération: les exploitants n'auront pas besoin de permis, mais devront déclarer l'exploitation de l'installation aux autorités compétentes, ce qui garantira l'enregistrement de celle-ci; une mise en œuvre progressive a également été préconisée afin de permettre aux installations existantes de bénéficier d'une période de transition plus longue pour se conformer aux limites, cette période étant encore plus longue pour la catégorie des plus petites installations; des obligations de surveillance et de notification limitées ou simplifiées sont prévues.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Résumé des mesures proposées

La proposition, qui contient des dispositions applicables aux installations de combustion moyennes, vise à combler une lacune dans la législation. Elle instaure des exigences minimales, de façon à maintenir la charge administrative au plus faible niveau possible et à prendre particulièrement en compte la situation des PME.

Des informations détaillées sur les articles et annexes de la proposition sont présentées ci-dessous.

L’article 1er précise que la directive vise à réduire les émissions atmosphériques de dioxyde de soufre, d'oxydes d’azote et de particules provenant des installations de combustion moyennes et, partant, à réduire les risques que présentent ces émissions pour la santé humaine et l’environnement.

L’article 2 définit le champ d’application de la directive de manière à éviter les chevauchements avec la directive 2009/125/CE ou avec le chapitre III ou IV de la directive 2010/75/UE, et il exempte également certaines installations de combustion, en fonction de leurs caractéristiques techniques ou de leur utilisation pour des activités particulières.

L'article 3 énumère les définitions applicables aux fins de la directive.

L’article 4 énonce l’obligation incombant à l’autorité compétente d'enregistrer les installations de combustion moyennes, sur la base d'une notification faite par l’exploitant. Les éléments de cette notification sont énumérés à l'annexe I.

Les dispositions concernant les valeurs limites d’émission sont établies à l’article 5, tandis que les valeurs correspondantes applicables aux installations existantes et aux installations nouvelles figurent à l’annexe II. Il est proposé que les valeurs limites d’émission s’appliquent aux installations existantes après une période déterminée à compter de la date d’application de la présente directive, de manière à laisser suffisamment de temps à ces installations pour s’adapter, sur le plan technique, aux exigences de la présente directive. L’article 5, paragraphe 4, oblige les États membres à appliquer des valeurs limites d’émission plus strictes aux installations situées dans des zones où les valeurs limites de qualité de l’air ne sont pas respectées. L’annexe III définit les valeurs de référence à cet effet, lesquelles rendent compte de la performance des meilleures techniques disponibles.

Les exigences en matière de surveillance sont énoncées à l’article 6 et à l’annexe IV. Il est proposé d'adapter cette annexe au progrès scientifique et technique par voie d’actes délégués (conformément aux articles 14 et 15).

Les articles 7 et 8 de la proposition contiennent des dispositions visant à garantir la mise en œuvre efficace et la bonne application de la présente directive. Une disposition impose en particulier aux exploitants de signaler immédiatement à l’autorité compétente les cas de non-conformité. Les États membres devraient aussi veiller à ce que l'exploitant et l'autorité compétente prennent les mesures nécessaires en cas de non-respect de la présente directive. En outre, la proposition établit l’obligation pour les États membres de mettre en place un système d’inspection environnementale des installations de combustion moyennes visées par la présente directive, ou de mettre en œuvre d’autres mesures visant à vérifier la conformité de ces installations.

L’article 9 énonce les obligations de l’exploitant et de l’autorité compétente en cas de modifications apportées à une installation de combustion moyenne.

L’article 10 concerne le droit d’accès à l’information, et se réfère, à cet effet, à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil [10].

L'article 11 dispose que les États membres désignent les autorités compétentes chargées d’exécuter les obligations découlant de la présente directive.

L’article 12 instaure un mécanisme de communication des informations. Tandis que le premier rapport que les États membres sont tenus de présenter à la Commission, pour le 30 juin 2019, devra récapituler les données qui sont d’une importance capitale pour la mise en œuvre de la présente directive, les rapports suivants contiendront des informations qualitatives et quantitatives sur la mise en œuvre de la présente directive, sur les mesures prises en vue de vérifier que les installations de combustion moyennes sont exploitées conformément à la présente directive, et sur les éventuelles mesures de contrôle de l'application prises à cet effet. L’article 13 définit également les tâches de la Commission en matière d'établissement de rapports.

L’article 14 établit la procédure de délégation applicable pour l'adaptation de l’annexe IV au progrès scientifique et technique par la voie d’actes délégués, conformément à l’article 13.

Les articles 15, 16 et 17 énoncent les dispositions concernant respectivement les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions nationales prises en vertu de la proposition, la transposition de la proposition dans le droit des États membres au plus tard le xx/xx/xx, et l'entrée en vigueur.

L’annexe I énumère les informations que l’exploitant doit communiquer à l’autorité compétente.

L’annexe II fixe les valeurs limites d’émission applicables respectivement aux installations de combustion existantes et aux nouvelles installations de combustion, conformément à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 5, paragraphe 3.

L’annexe III prévoit des valeurs de référence pour l’application de valeurs limites d’émission plus strictes, conformément à l’article 5, paragraphe 4.

L’annexe IV précise les exigences en matière de surveillance des émissions.

Documents explicatifs

La Commission considère que des documents explicatifs sont nécessaires, pour les raisons exposées ci-après, afin d’améliorer la qualité des informations concernant la transposition de la directive.

La transposition complète et correcte de la directive est essentielle pour garantir la réalisation de ses objectifs (à savoir, protéger la santé humaine et l'environnement). Étant donné que certains des États membres réglementent déjà les émissions de polluants atmosphériques des installations de combustion moyennes, la transposition de la présente directive ne consistera probablement pas en un seul texte législatif, mais plutôt en diverses modifications législatives ou nouvelles propositions dans les domaines concernés. En outre, la mise en œuvre de la directive est à maints égards fortement décentralisée, puisque les autorités régionales et locales sont responsables de son application, voire, dans certains États membres, de sa transposition.

Les facteurs susmentionnés sont susceptibles d'augmenter les risques de transposition et de mise en œuvre incorrectes de la directive, et partant de compliquer la mission de contrôle de l’application du droit de l’Union assurée par la Commission. Il est très important de disposer d'informations claires sur la transposition de la directive pour garantir la conformité de la législation nationale aux dispositions de celle-ci.

L’obligation de fournir des documents explicatifs peut créer une charge administrative supplémentaire pour les États membres qui n'ont pas l'habitude de travailler de cette manière. Ces documents explicatifs sont toutefois nécessaires pour vérifier que la transposition est complète et correcte, ce qui est essentiel pour les raisons évoquées plus haut et ne saurait être assuré efficacement par des mesures moins pesantes. En outre, les documents explicatifs peuvent considérablement alléger la tâche administrative de vérification de la conformité incombant à la Commission; en l'absence de tels documents, il faudrait des ressources considérables et de nombreux contacts avec les autorités nationales pour suivre les méthodes de transposition dans tous les États membres. Par conséquent, la charge administrative supplémentaire que peut représenter la fourniture de documents explicatifs est proportionnée à l’objectif poursuivi, à savoir garantir une transposition efficace et réaliser pleinement les objectifs de la directive.

Compte tenu de ce qui précède, il convient d'inviter les États membres à joindre à la notification de leurs mesures de transposition un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les dispositions de la directive et les parties correspondantes de leurs instruments nationaux de transposition.

Base juridique

L'objectif premier de la directive étant la protection de l'environnement, conformément à l’article 191 du TFUE, la proposition est fondée sur l'article 192, paragraphe 1, du TFUE. 320

Principes de subsidiarité et de proportionnalité et choix de l'instrument

Le principe de subsidiarité s’applique dans la mesure où la proposition ne concerne pas un domaine relevant de la compétence exclusive de l'Union européenne.

Les objectifs de la proposition ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent être mieux réalisés au niveau de l'Union pour les raisons suivantes:3

Les émissions dans l’air sont souvent à l'origine de la pollution transfrontière, et pourtant, en l'état actuel des choses, les émissions de polluants atmosphériques provenant des installations de combustion moyennes ne sont généralement pas réglementées au niveau de l’UE. L’idée maîtresse de la présente proposition est de fixer des valeurs limites d’émission tenant lieu de normes minimales de protection de l'environnement et de l'ensemble des citoyens de l'UE, afin de limiter les émissions atmosphériques de dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote et de particules provenant des installations de combustion moyennes.

Tous les États membres doivent donc prendre des mesures pour se conformer à ces exigences minimales; par ailleurs, des réglementations nationales divergentes peuvent entraver les activités économiques transfrontières. Une action au niveau de l'UE est nécessaire et apporte de la valeur ajoutée par rapport à des mesures nationales individuelles.

La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité.

L'instrument juridique retenu est une directive, car la proposition prévoit des objectifs généraux et des obligations, tout en laissant suffisamment de flexibilité aux États membres en ce qui concerne le choix des mesures de mise en conformité et les modalités de leur mise en œuvre. La proposition est donc conforme au principe de proportionnalité.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.

5.           ÉLÉMENTS OPTIONNELS

La proposition présente un intérêt pour l'Espace économique européen et il convient, par conséquent, qu'elle lui soit étendue.

2013/0442 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen[11],

vu l'avis du Comité des régions[12],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire[13],

considérant ce qui suit:

(1)       La décision XXX/XXXX du Parlement européen et du Conseil[14] (le programme d’action) reconnaît que les émissions de polluants atmosphériques ont été réduites de manière significative au cours des dernières décennies, mais constate, dans le même temps, que les niveaux de pollution atmosphérique restent préoccupants dans de nombreuses régions d’Europe et que les citoyens de l’Union continuent d’être exposés aux polluants atmosphériques, qui sont susceptibles de nuire à leur santé et à leur bien-être. Selon le programme d’action, les écosystèmes continuent à souffrir du dépôt excessif d’azote et de soufre associé aux émissions dues aux transports, aux pratiques agricoles non durables et à la production d’électricité.

(2)       Afin de garantir un environnement sain pour tous, le programme d’action préconise, pour compléter les mesures locales, l'adoption d'une politique appropriée, au niveau national, comme au niveau de l’Union. Il recommande en particulier de redoubler d'efforts pour garantir la pleine conformité à la législation de l’Union en matière de qualité de l’air et de définir des objectifs et actions stratégiques au-delà de 2020.

(3)       Les évaluations scientifiques montrent que les citoyens de l’Union perdent en moyenne huit mois de vie à cause de la pollution atmosphérique.

(4)       Les émissions de polluants dues à l'utilisation de combustibles dans les installations de combustion moyennes ne sont généralement pas réglementées au niveau de l’Union, bien qu'elles contribuent de plus en plus à la pollution atmosphérique, en raison notamment de l'utilisation accrue de la biomasse comme combustible, sous l’effet de la politique en matière de climat et d'énergie.

(5)       L'utilisation de combustibles dans les petites installations de combustion et les petits appareils peut relever des dispositions d'exécution de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie[15]. L'utilisation de combustibles dans les grandes installations de combustion est régie par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil[16] depuis le 7 janvier 2013, mais la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil[17] continuera de s’appliquer aux grandes installations de combustion relevant de l'article 30, paragraphe 2, de la directive 2010/75/UE jusqu’au 31 décembre 2015.

(6)       Le rapport de la Commission du 17 mai 2013[18] sur les réexamens entrepris en vertu de l’article 30, paragraphe 9, et de l’article 73 de la directive 2010/75/UE, indique, en ce qui concerne la combustion de combustibles dans les installations de combustion moyennes, que des possibilités de réduction des émissions atmosphériques d'un bon rapport coût/efficacité ont été clairement mises en évidence.

(7)       Les obligations internationales de l’Union en matière de pollution atmosphérique, qui visent à réduire l’acidification, l’eutrophisation, l’ozone troposphérique, et les émissions de particules, découlent du protocole de Göteborg à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, qui a été modifié en 2012 afin de renforcer les engagements de réduction existants pour le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote, l’ammoniac et les composés organiques volatils, et d'introduire de nouveaux engagements de réduction pour les particules fines (PM 2,5), lesquels deviendront contraignants à partir de 2020.

(8)       La communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée «Programme "Air pur pour l'Europe"»[19] préconise des mesures pour limiter les émissions de polluants atmosphériques provenant des installations de combustion moyennes, complétant ainsi le cadre réglementaire applicable au secteur de la combustion. La stratégie complète le programme de réduction de la pollution d'ici à 2020 établi dans la communication de la Commission du 21 septembre 2005 relative à la stratégie thématique sur la pollution atmosphérique[20], et énonce des objectifs de réduction des incidences à l'horizon 2030. Pour atteindre les objectifs stratégiques, il y a lieu d'établir un programme réglementaire incluant des mesures de réduction des émissions des installations de combustion moyennes.

(9)       La présente directive ne devrait pas s’appliquer aux produits liés à l’énergie qui relèvent des mesures d’exécution adoptées conformément à la directive 2009/125/CE ou du chapitre III ou IV de la directive 2010/75/UE. Certaines autres installations de combustion devraient également être exclues du champ d’application de la présente directive, en fonction de leurs caractéristiques techniques ou de leur utilisation pour certaines activités.

(10)     Afin de limiter les émissions de dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote et de particules dans l’air, chaque installation de combustion moyenne ne devrait pouvoir être exploitée que si elle est au moins enregistrée par l’autorité compétente, sur la base d'une notification effectuée par l’exploitant.

(11)     Aux fins de la réduction des émissions atmosphériques des installations de combustion moyennes, il convient que la présente directive fixe des valeurs limites d’émission et établisse des exigences en matière de surveillance.

(12)     Afin de laisser suffisamment de temps aux installations de combustion moyennes existantes pour s’adapter, sur le plan technique, aux exigences de la présente directive, il convient que les valeurs limites d'émission s’appliquent à ces installations de combustion après une période déterminée à compter de la date d’application de la présente directive.

(13)     Conformément à l’article 193 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la présente directive n’empêche pas les États membres de maintenir ou d’instaurer des mesures de protection plus strictes, par exemple aux fins de garantir la conformité aux normes de qualité de l'environnement. En particulier, dans les zones où les valeurs limites de qualité de l’air ne sont pas respectées, il convient que les État membres appliquent des valeurs limites d’émission plus strictes, telles que les valeurs de référence définies à l'annexe III de la présente directive, ce qui aurait également pour effet de promouvoir l’éco-innovation dans l’Union, et notamment de faciliter l’accès au marché des petites et moyennes entreprises.

(14)     Les États membres devraient aussi veiller à ce que les exploitants des installations de combustion moyennes et les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires en cas de non-respect de la présente directive.

(15)     Afin de limiter la charge pesant sur les petites et moyennes entreprises qui exploitent des installations de combustion moyennes, les obligations administratives des exploitants en matière de notification, de surveillance et de rapports devraient être proportionnées, tout en permettant aux autorités compétentes d'exécuter efficacement leur tâche de vérification de la conformité. 

(16)     Afin de garantir l’homogénéité et la cohérence des informations fournies par les États membres en ce qui concerne la mise en œuvre de la présente directive et de promouvoir l’échange d’informations entre les États membres et la Commission, la Commission, assistée de l'Agence européenne pour l'environnement, devrait mettre au point un outil électronique de communication des informations, qui serait également accessible aux États membres pour leurs notifications nationales et aux fins de la gestion des données.

(17)     Aux fins de l'adaptation au progrès scientifique et technique, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes afin d’adapter les dispositions relatives à la surveillance des émissions figurant à l’annexe IV, conformément à l’article 290 TFUE. Il importe en particulier que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(18)     Dès lors que les objectifs de la présente directive, à savoir l'amélioration de la qualité de l'environnement et de la santé humaine, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc l'être mieux au niveau de l'Union, l'Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(19)     La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle vise en particulier à garantir l’application de l’article 37 de ladite charte relatif à la protection de l'environnement.

(20)     Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs[21], les États membres se sont engagés à accompagner, dans les cas où cela se justifie, la notification de leurs mesures de transposition d'un ou de plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier Objet

La présente directive établit des règles visant à limiter les émissions de dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote et de particules dans l’air en provenance des installations de combustion moyennes, et partant à réduire les émissions atmosphériques et les risques qu'elles présentent pour la santé humaine et l’environnement.

Article 2 Champ d’application

1.           La présente directive s’applique aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale égale ou supérieure à 1 MW et inférieure à 50 MW (ci-après dénommées «installations de combustion moyennes»), quel que soit le type de combustible utilisé.

2.           La présente directive ne s'applique pas:

a)      aux installations de combustion qui relèvent du chapitre III ou du chapitre IV de la directive 2010/75/UE;

b)      aux produits liés à l’énergie qui relèvent des mesures d’exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE, lorsque ces actes d’exécution fixent des valeurs limites d’émission pour les polluants énumérés à l’annexe II de la présente directive;

c)      aux installations de combustion dont les produits gazeux de la combustion sont utilisés directement pour le réchauffement, le séchage ou tout autre traitement d'objets ou de matières;

d)      aux installations de postcombustion conçues pour l’épuration par combustion des gaz résiduaires de procédés industriels et qui ne sont pas exploitées en tant qu’installations de combustion autonomes;

e)      à tout dispositif technique employé pour la propulsion d’un véhicule, navire ou aéronef.

f)       aux installations de combustion visées par les mesures d'application arrêtées en vertu du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil[22] lorsque ces dispositions d'application fixent des valeurs limites d'émission pour les polluants énumérés à l'annexe II de la présente directive.

Article 3 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)           «émission», le rejet dans l'atmosphère de substances provenant de l'installation de combustion;

2)           «valeur limite d'émission», la quantité admissible d'une substance contenue dans les gaz résiduaires de l'installation de combustion pouvant être rejetée dans l'atmosphère pendant une période donnée;

3)           «oxydes d'azote» (NOx), le monoxyde d'azote et le dioxyde d'azote, exprimés en dioxyde d'azote (NO2);

4)           «particules», les particules de quelque forme, structure ou densité que ce soit, dispersées dans la phase gazeuse au point d’échantillonnage qui peuvent être recueillies par filtration dans certaines conditions après échantillonnage représentatif du gaz à analyser et restent en amont du filtre et sur le filtre après séchage dans certaines conditions;

5)           «installation de combustion», tout dispositif technique dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue d’utiliser la chaleur ainsi produite;

6)           «installation de combustion existante», une installation de combustion mise en service avant [1 an après la date de transposition];

7)           «installation de combustion nouvelle», une installation de combustion autre qu'une installation de combustion existante;

8)           «moteur», un moteur à gaz, un moteur diesel ou un moteur à double combustible;

9)           «moteur à gaz», un moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle Otto et utilisant l'allumage par étincelle pour brûler le combustible;

10)         «moteur diesel», un moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle diesel et utilisant l'allumage par compression pour brûler le combustible;

11)         «moteur à double combustible», un moteur à combustion interne utilisant l'allumage par compression et fonctionnant selon le cycle diesel pour brûler des combustibles liquides et selon le cycle Otto pour brûler des combustibles gazeux;

12)         «turbine à gaz»,  tout appareil rotatif qui convertit de l’énergie thermique en travail mécanique et consiste principalement en un compresseur, un dispositif thermique permettant d’oxyder le combustible de manière à chauffer le fluide de travail, et une turbine; sont comprises dans cette définition les turbines à gaz à circuit ouvert et les turbines à gaz à cycle combiné, ainsi que les turbines à gaz en mode de cogénération, équipées ou non d'un brûleur supplémentaire dans chaque cas;

13)         «combustible», toute matière combustible solide, liquide ou gazeuse;

14)         «déchets», toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;

15)         «biomasse», les produits suivants:

a)      les produits composés d’une matière végétale agricole ou forestière susceptible d’être employée comme combustible en vue d’utiliser son contenu énergétique;

b)      les déchets suivants:

a)       déchets végétaux agricoles et forestiers;

b)      déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée;

c)       déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s’ils sont coïncinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée;

d)      déchets de liège;

e)       déchets de bois, à l’exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d’un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d’un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition;

16)         «heures d’exploitation», période de temps, exprimée en heures, au cours de laquelle une installation de combustion rejette des émissions dans l’air;

17)         «exploitant», toute personne physique ou morale qui exploite ou contrôle l'installation de combustion ou, si cela est prévu par la législation nationale, toute personne qui s'est vu déléguer un pouvoir économique déterminant à l'égard du fonctionnement technique de l'installation;

18)         «valeur limite», un niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement dans son ensemble, à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser une fois atteint, telle que définie dans la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil[23];

19)         «zone», une partie du territoire d’un État membre délimitée par lui aux fins de l’évaluation et de la gestion de la qualité de l’air, telle que définie dans la directive 2008/50/CE.

Article 4 Enregistrement

1.           Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les installations de combustion moyennes ne soient exploitées que si elles sont enregistrées par l’autorité compétente.

2.           La procédure d’enregistrement comprend au minimum la notification à l'autorité compétente, par l'exploitant, de l'exploitation d'une installation de combustion moyenne ou de l'intention d'exploiter une telle installation.

3.           Pour chaque installation de combustion moyenne, la notification par l’exploitant comporte au minimum les informations figurant à l’annexe I.

4.           L’autorité compétente enregistre l'installation de combustion moyenne dans un délai d’un mois à compter de la notification par l’exploitant et en informe celui-ci.

5.           Les installations de combustion moyennes existantes peuvent être exemptées de l’obligation de notification visée au paragraphe 2, à condition que toutes les informations visées au paragraphe 3 aient été mises à la disposition des autorités compétentes.

Ces installations de combustion sont enregistrées au plus tard [treize mois après la date de transposition].

6.           Pour chaque installation de combustion moyenne, le registre tenu par les autorités compétentes contient au minimum les informations énumérées à l’annexe I, ainsi que toute information obtenue par la vérification des résultats de la surveillance ou par d’autres contrôles de conformité visés aux articles 7 et 8.

Article 5 Valeurs limites d’émission

1.           Sans préjudice des dispositions du chapitre II de la directive 2010/75/UE, les valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II s’appliquent, le cas échéant, à chaque installation de combustion moyenne.

2.           À compter du 1er janvier 2025, les émissions atmosphériques de dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote et de particules des installations de combustion moyennes existantes d'une puissance thermique nominale supérieure à 5 MW ne dépassent pas les valeurs limites d’émission fixées à l'annexe II, partie 1.

À compter du 1er janvier 2030, les émissions atmosphériques de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote et de particules des installations de combustion moyennes existantes d'une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 5 MW ne dépassent pas les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe II, partie 1.

Les États membres peuvent exempter les installations de combustion moyennes qui ne sont pas exploitées plus de 500 heures par an du respect des valeurs limites d’émission fixées à l'annexe II, partie 1. Dans ce cas, pour les installations qui utilisent des combustibles solides, une valeur limite d’émission de 200 mg/Nm3 s'applique pour les particules.

3.           À compter du [1 an après la date de transposition], les émissions atmosphériques de dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote et de particules des nouvelles installations de combustion moyennes ne dépassent pas les valeurs limites d’émission fixées à l'annexe II, partie 2.

Les États membres peuvent exempter les nouvelles installations de combustion moyennes qui ne sont pas exploitées plus de 500 heures par an du respect des valeurs limites d’émission fixées à l'annexe II, partie 2. Dans ce cas, pour les installations qui utilisent des combustibles solides, une valeur limite d’émission de 100 mg/Nm3 s'applique pour les particules.

4.           Dans les zones où les valeurs limites de qualité de l’air établies par la directive 2008/50/CE ne sont pas respectées, les États membres appliquent, pour chaque installation de combustion moyenne dans ces zones, des valeurs limites d’émission fondées sur les valeurs de référence figurant à l’annexe III ou sur des valeurs plus strictes établies par les États membres, à moins qu’il ne soit démontré à la Commission que l’application de ces valeurs limites d’émission entraînerait des coûts disproportionnés et que d’autres mesures garantissant le respect des valeurs limites de qualité de l’air n'aient été prévues dans les plans relatifs à la qualité de l’air requis en vertu de l'article 23 de la directive 2008/50/CE.

5.           La Commission organise un échange d’informations avec les États membres et les parties concernées sur les valeurs de référence pour les valeurs limites d’émission plus strictes visées au paragraphe 4.

6.           L'autorité compétente peut accorder une dérogation, pour une durée maximale de six mois, dispensant de l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission prévues aux paragraphes 2 et 3 pour le dioxyde de soufre à l'égard d'une installation de combustion moyenne qui utilise normalement un combustible à faible teneur en soufre, lorsque l'exploitant n'est pas en mesure de respecter ces valeurs limites en raison d'une interruption de l'approvisionnement en combustible à faible teneur en soufre résultant d'une situation de pénurie grave.

Les États membres informent immédiatement la Commission de toute dérogation accordée en vertu du premier alinéa.

7.           L’autorité compétente peut accorder une dérogation dispensant de l’obligation de respecter les valeurs limites d’émission prévues aux paragraphes 2 et 3 dans le cas où une installation de combustion moyenne qui n’utilise que du combustible gazeux doit exceptionnellement avoir recours à d’autres combustibles en raison d’une interruption soudaine de l’approvisionnement en gaz et doit de ce fait être équipée d’un dispositif antipollution secondaire. La période pour laquelle une telle dérogation est accordée ne dépasse pas dix jours, sauf si l’exploitant démontre à l’autorité compétente qu’une période plus longue est justifiée.

Les États membres informent immédiatement la Commission de toute dérogation accordée en vertu du premier alinéa.

8.           Lorsqu’une installation de combustion moyenne utilise simultanément deux combustibles ou davantage, la valeur limite d’émission de chaque polluant est calculée comme suit:

a)           prendre la valeur limite d'émission relative à chaque combustible, telle qu'indiquée à l'annexe II;

b)           déterminer la valeur limite d’émission pondérée par combustible; cette valeur est obtenue en multipliant la valeur limite d’émission visée au point a) par la puissance thermique fournie par chaque combustible et en divisant le résultat de la multiplication par la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles;

c)           additionner les valeurs limites d’émission pondérées par combustible.

Article 6 Surveillance des émissions et contrôle du fonctionnement du dispositif antipollution

1.           Les États membres veillent à ce que les exploitants procèdent à la surveillance des émissions au minimum conformément à l’annexe IV.

2.           Dans le cas des installations de combustion moyennes qui utilisent plusieurs combustibles, la surveillance des émissions est effectuée lors de la combustion du combustible ou du mélange de combustibles susceptible d'entraîner le plus haut niveau d'émissions et pendant une période représentative des conditions d’exploitation normales.

3.           Tous les résultats de la surveillance sont enregistrés, traités et présentés de manière à permettre à l’autorité compétente de vérifier que les valeurs limites d’émission sont respectées.

4.           Dans le cas des installations de combustion moyennes qui utilisent un dispositif antipollution secondaire pour se conformer aux valeurs limites d’émission, le bon fonctionnement de ce dispositif est contrôlé en permanence et les résultats de ce contrôle sont consignés. 

Article 7 Contrôle de conformité

1.           Les États membres mettent en place un système d’inspection environnementale des installations de combustion moyennes, ou appliquent d’autres mesures pour contrôler le respect des exigences de la présente directive.

2.           Les exploitants des installations de combustion moyennes fournissent aux représentants de l'autorité compétente toute l'assistance nécessaire pour leur permettre de réaliser les inspections et les visites des sites, de prélever des échantillons et de recueillir toute information nécessaire à l'accomplissement de leur tâche aux fins de la présente directive.

3.           Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les périodes de démarrage et d’arrêt des installations de combustion moyennes ainsi que les éventuels dysfonctionnements soient d'aussi courte durée que possible. En cas de dysfonctionnement ou de panne du dispositif antipollution secondaire, l’exploitant informe immédiatement l’autorité compétente.

4.           En cas de non-conformité, les États membres veillent à ce que:

a)           l’exploitant informe immédiatement l’autorité compétente;

b)           l’exploitant prenne immédiatement les mesures nécessaires pour rétablir la conformité dans les plus brefs délais;

c)           l’autorité compétente oblige l’exploitant à prendre toute mesure complémentaire qu’elle juge nécessaire pour rétablir la conformité.

Si la conformité ne peut être rétablie, l’autorité compétente suspend l'exploitation de l'installation et annule son enregistrement.

Article 8 Vérification des résultats de la surveillance

1.           Les États membres veillent à ce qu’aucune valeur valable des émissions faisant l'objet de la surveillance conformément aux dispositions de l’annexe IV ne dépasse les valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II.

2.           L’exploitant d’une installation de combustion moyenne conserve les éléments suivants:

a)           sans préjudice des dispositions de l’article 4, paragraphe 5, la preuve de la notification à l’autorité compétente;

b)           la preuve de l’enregistrement par l’autorité compétente;

c)           les résultats de la surveillance visés à l’article 6, paragraphes 3 et 4;

d)           le cas échéant, le relevé des heures d’exploitation visées au deuxième alinéa de l’article 5, paragraphe 2;

e)           un relevé des combustibles utilisés dans l’installation et de tout dysfonctionnement ou toute panne du dispositif antipollution secondaire.

3.           Les données visées au paragraphe 2 sont conservées pendant dix ans au minimum.

4.           Les données énumérées au paragraphe 2 sont mises à la disposition de l'autorité compétente, à sa demande, aux fins de la vérification de la conformité aux exigences de la présente directive.

Article 9 Modifications apportées aux installations de combustion moyennes

1.           L’exploitant notifie à l’autorité compétente toute modification prévue de l'installation de combustion moyenne qui serait susceptible d'avoir une incidence sur les valeurs limites d'émission applicables. Cette notification intervient au moins un mois avant que la modification ne devienne effective.

2.           Dès qu'un changement lui a été notifié par l’exploitant conformément au paragraphe 1, l’autorité compétente enregistre ledit changement dans un délai d’un mois.

Article 10 Accès à l’information

Sans préjudice des dispositions de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil[24], l’autorité compétente met à la disposition du public, y compris par la voie de l’Internet, le registre des installations de combustion moyennes.

Article 11 Autorités compétentes

Les États membres désignent les autorités compétentes chargées d’exécuter les obligations découlant de la présente directive.

Article 12 Rapports

1.           Les États membres transmettent à la Commission, au plus tard [2 ans après la date de transposition], un rapport récapitulant les données énumérées à l’annexe I et fournissant une estimation des émissions annuelles totales de dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote et de particules de ces installations, par type de carburant et catégorie de puissance.

2.           Les États membres transmettent à la Commission, respectivement pour le 1er octobre 2026 et le 1er octobre 2031, un deuxième et un troisième rapports contenant la mise à jour des données visées au paragraphe 1.

Les rapports établis au titre du premier alinéa contiennent des informations qualitatives et quantitatives sur la mise en œuvre de la présente directive, et ils indiquent les mesures prises pour vérifier que les installations de combustion moyennes sont exploitées conformément à la présente directive, ainsi que les mesures de contrôle de l'application prises à cet effet.

3.           Aux fins de la communication des informations visées aux paragraphes 1 et 2, la Commission met un outil électronique à la disposition des États membres.

4.           La Commission, dans les douze mois suivant la réception des rapports transmis par les États membres conformément aux paragraphes 1 et 2, et compte tenu des informations communiquées conformément à l'article 5, paragraphes 6 et 7, et à l'article 10, transmet un rapport de synthèse au Parlement européen et au Conseil.

5.           Le deuxième rapport de synthèse de la Commission porte sur la mise en œuvre de la présente directive, et il examine en particulier l'opportunité d'établir les valeurs de référence indiquées à l'annexe III en tant que valeurs limites d’émission à l’échelle de l’Union; ce rapport est accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative.

6.           Pour l'exécution des tâches qui lui incombent, la Commission est assistée de l'Agence européenne pour l'environnement.

Article 13 Modification des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 14 afin d'adapter l'annexe IV au progrès scientifique et technique.

Article 14 Exercice de la délégation

1.           Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.           Le pouvoir d'adopter les actes délégués visé à l'article 13 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de [date d'entrée en vigueur]. La Commission établit un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation quatre mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.           La délégation de pouvoir visée à l’article 13 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.           Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.           Un acte délégué adopté en vertu de l'article 13 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 15 Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le [date de transposition] et l'informent dans les meilleurs délais de toute modification ultérieure les concernant.

Article 16 Transposition

1.           Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [date: 1 an et demi après l'entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.           Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 17 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 18 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

par le Parlement européen                            par le Conseil

le président                                                     le président

[1]               COM(2012) 710 final [après adoption: JO L du ...., p. ..].

[2]               COM(2013) xxx final

[3]               JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.

[4]               JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.

[5]               JO L 309 du 27.11.2001, p. 1.

[6]               Communication de la Commission «EUROPE 2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive», COM(2010) 2020 final du 3.3.2010.

[7]               Communication de la Commission intitulée «"Think Small First": Priorité aux PME - Un "Small Business Act" pour l'Europe» [COM(2008) 394 final du 25.6.2008].

[8]               http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm

[9]               Protocole de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (1999).

[10]             JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.

[11]             JO C […] du [xx.xx.xxxx], p. [xx].

[12]             JO C […] du [xx.xx.xxxx], p. [xx].

[13]             Position du Parlement européen du xx/xx/xxxx (JO C... du..., p.....) et position du Conseil en première lecture du xx/xx/xxxx (JO C... du..., p....). Position du Parlement européen du xx/xx/xxxx (JO C... du..., p.....) et décision du Conseil du xx/xx/xxxx.

[14]             Décision du Parlement européen et du Conseil relative à un programme d'action général de l'Union pour l'environnement à l'horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète» (JO L ... du .........., p. ..).

[15]             Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie, JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.

[16]             Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

[17]             Directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (JO L 309 du 27.11.2001, p. 1).

[18]             COM(2013) 286 final.

[19]             COM(2013) xxx final.

[20]             COM(2005) 446 final.

[21]             JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

[22]             Règlement (CE) N° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) N° 1774/2002 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.).

[23]             Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO L 152 du 11.6.2008, p. 1).

[24]             Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).

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