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Document 52013PC0831
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION authorising Poland to introduce measures derogating from Articles 26(1)(a) and 168 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL autorisant la Pologne à introduire des mesures dérogatoires à l'article 26, paragraphe 1, point a), et à l'article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL autorisant la Pologne à introduire des mesures dérogatoires à l'article 26, paragraphe 1, point a), et à l'article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
/* COM/2013/0831 final - 2013/0411 (NLE) */
Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL autorisant la Pologne à introduire des mesures dérogatoires à l'article 26, paragraphe 1, point a), et à l'article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée /* COM/2013/0831 final - 2013/0411 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Motifs et objectifs de la proposition En vertu de l'article 395, paragraphe 1, de la
directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système
commun de taxe sur la valeur ajoutée, le Conseil, statuant à l'unanimité sur
proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des
mesures particulières dérogeant aux dispositions de la directive, afin de
simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines formes de fraude ou
d'évasion fiscales. Par lettre enregistrée à la Commission le
18 juin 2013, la Pologne a demandé l'autorisation d'introduire des
mesures dérogatoires à l'article 26, paragraphe 1, point a) et à
l'article 168 de la directive 2006/112/CE afin de limiter à 50 % le droit
à déduction pour l'achat, la location, la prise en location ou la prise en
crédit-bail de certains types de véhicules à moteur qui ne sont pas utilisés
exclusivement à des fins professionnelles, ainsi que de l'achat de biens et
services liés à ces véhicules, y compris l'achat de carburant. Conformément à l'article 395, paragraphe 2, de la
directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres,
par lettre du 10 octobre 2013, de la demande introduite par la Pologne. Par
lettre datée du 14 octobre 2013, la Commission a notifié à la Pologne qu’elle
disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande. Contexte général L'article 168 de la directive 2006/112/CE prévoit
qu'un assujetti a le droit de déduire la TVA perçue sur les achats effectués
pour les besoins de ses opérations taxées. Conformément à l'article 26,
paragraphe 1, point a), de ladite directive, l'utilisation de biens
affectés à l'entreprise d'un assujetti à des fins étrangères à cette dernière
doit constituer une prestation de services effectuée à titre onéreux si l'achat
de ces biens a ouvert droit à une déduction de la TVA. Dans le cas des véhicules à moteur, ce système peut s'avérer
difficile à appliquer pour un certain nombre de raisons, notamment parce qu'il
n'est pas aisé de faire une distinction précise entre les utilisations
professionnelle et non professionnelle. La tenue d'une comptabilité en la
matière impose, pour la gestion et la vérification de cette dernière, une
charge supplémentaire à la fois à l'entreprise concernée et à l'administration.
Compte tenu du nombre de véhicules concernés, même une fraude individuelle à
petite échelle est susceptible de se traduire par des sommes importantes. Pour remplacer le système établi dans la directive, la
Pologne a demandé l'autorisation de limiter la déduction initiale à un
pourcentage fixé et en contrepartie de dispenser les entreprises de déclarer la
TVA sur l'utilisation des véhicules à des fins privées. Cette solution a
l'avantage de simplifier le système pour toutes les parties intéressées et
d'assurer la perception d'un pourcentage de la taxe, qui autrement aurait pu
être éludée. La limitation du pourcentage demandée est de 50 %. Ce
chiffre est fondé sur une estimation réalisée par la Pologne et, selon la
proposition, il serait réexaminé lors de toute demande de prorogation formulée
par la Pologne au-delà de 2016. Actuellement, la Pologne est autorisée, sur la base de la
décision d'exécution 2010/581/UE du Conseil[1],
à limiter à 60 % le droit à déduction de la TVA due sur l'achat, l'acquisition
intracommunautaire, l'importation, la location ou la prise en crédit-bail de
certains véhicules à moteur autres que les voitures particulières, à
concurrence d'un montant maximal de 6 000 PLN. Cette décision expire
le 31 décembre 2013. La nouvelle limitation du droit à déduction s'appliquerait,
à compter du 1er janvier 2014, aux véhicules à moteur
utilisés par un assujetti à des fins qui ne sont pas exclusivement
professionnelles. Toutefois, certains types de véhicules à moteur seraient
exclus de cette limitation et seraient donc soumis aux règles normales, à
savoir tout véhicule comportant plus de 9 sièges (y compris celui du
conducteur) et ayant un poids total maximal supérieur
à 3 500 kilogrammes. Ces conditions limitent essentiellement le
champ d'application aux voitures particulières, aux camionnettes, aux pick-ups
et aux motocyclettes. La limitation s'applique également à la TVA perçue sur les
dépenses, y compris l'achat de carburant, liées aux véhicules à moteur relevant
de cette mesure particulière, pour autant que les dépenses ne soient pas
entièrement liées aux activités professionnelles des assujettis, comme c'est le
cas notamment lors de l'installation de taximètres. Les dérogations sont généralement accordées pour une période
bien définie pour permettre d’évaluer si la mesure particulière est appropriée
et efficace. Il importe dès lors que toute prolongation de la mesure soit
limitée dans le temps de manière à ce que l’on puisse évaluer, le cas échéant,
si les conditions sur lesquelles repose la dérogation sont toujours valables.
La Pologne a demandé l'autorisation d'appliquer la mesure particulière faisant
l'objet de sa proposition jusqu'au 31 décembre 2018. Il est toutefois de pratique courante d'autoriser des prolongations
de trois ans dans des cas similaires (voir notamment les décisions d'exécution
2012/232/UE[2]
et 2013/191/UE[3]
du Conseil). En conséquence, il est proposé que la décision considérée expire à
la fin de l'année 2016 et que la Pologne soit invitée, au cas où une nouvelle
prorogation devrait être envisagée au-delà de 2016, à présenter, pour le 1er avril 2016,
un rapport contenant un réexamen de la limitation du pourcentage appliquée.. Dispositions en vigueur dans le domaine de la
proposition L’article 176 de la directive 2006/112/CE dispose
que le Conseil détermine les dépenses n’ouvrant pas droit à déduction de la
TVA. Tant que ces dépenses n’ont pas été déterminées, les États membres peuvent
maintenir les exclusions qui étaient en place au 1er janvier 1979.
Il existe donc un certain nombre de dispositions de «statu quo» qui limitent le
droit à déduction en ce qui concerne les véhicules à moteur. En 2004, la Commission a présenté une proposition visant,
entre autres, à établir des règles concernant les catégories de dépenses
susceptibles de faire l'objet d'une limitation du droit à déduction [COM(2004)
728 final[4]].
Le Conseil n'est pas encore parvenu à un accord sur cette proposition. Cohérence
avec les autres politiques et les objectifs de l'Union Sans objet. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Consultation des parties intéressées Sans objet. Obtention et utilisation d'expertise Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts
externes. Analyse d'impact La proposition est destinée à empêcher la fraude à la TVA et
à simplifier la procédure de taxation et, par conséquent, peut avoir une
incidence positive à la fois pour les entreprises et les administrations. La
Pologne a considéré cette mesure comme appropriée, comparable à d'autres
dérogations passées et présentes. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Résumé des mesures proposées La proposition vise à autoriser la Pologne à appliquer une
mesure dérogatoire à l'article 168 de la directive 2006/112/CE afin
de limiter le droit d'un assujetti de déduire la TVA due sur l'achat, la
location, la prise en location et la prise en crédit-bail de certains véhicules
routiers à moteur, ainsi que sur les dépenses y afférentes, lorsque le véhicule
n'est pas utilisé exclusivement à des fins professionnelles et que les dépenses
ne sont pas entièrement liées aux activités professionnelles de l'assujetti.
Lorsque le droit à déduction a fait l'objet d'une limitation, une dérogation à
l'article 26, paragraphe 1, point a), de la
directive 2006/112/CE dispensera l'assujetti de déclarer la TVA pour
l'utilisation non professionnelle du véhicule en question. La mesure ne
s'applique qu'aux véhicules comportant un certain nombre maximal de places et
ayant un poids total maximal déterminé. La limitation est fixée à un taux forfaitaire de 50 %.
Ce taux, ainsi que la nécessité des mesures dérogatoires, doivent être
réexaminés par la Pologne et faire l'objet d'un rapport lors de toute demande
de prorogation. La décision s'appliquera jusqu'à la date précisée dans la
décision ou jusqu'à la date à laquelle entreront en vigueur les règles de
l'Union régissant les limitations du droit à déduction dans ce domaine, si
cette dernière est antérieure. Base juridique Article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil. Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union
européenne. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité étant
donné que la décision concerne une autorisation accordée à un État membre à sa
demande et qu'elle ne constitue pas une obligation. Compte tenu du champ d’application restreint de la
dérogation, la mesure particulière est proportionnée à l’objectif poursuivi. Choix des instruments Instrument proposé: décision d'exécution du Conseil. D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour la raison
exposée ci-après. Conformément à l'article 395 de la
directive 2006/112/CE, une dérogation aux dispositions communes en matière
de TVA n'est possible qu'avec l'autorisation du Conseil, statuant à l'unanimité
sur proposition de la Commission. Une décision d'exécution du Conseil constitue
l’instrument le plus approprié, étant donné qu’il est possible de ne l’adresser
qu’à un État membre particulier. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’aura pas d’incidence négative sur les
ressources propres de l’Union provenant de la TVA. 5. ÉLÉMENTS OPTIONNELS La proposition comporte une clause de révision et une clause
de suppression automatique. 2013/0411 (NLE) Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL autorisant la Pologne à introduire des mesures dérogatoires
à l'article 26, paragraphe 1, point a), et à l'article 168
de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la
valeur ajoutée LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006
relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée[5],
et notamment son article 395, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Par lettre enregistrée à la Commission le
18 juin 2013, la Pologne a sollicité l’autorisation d’introduire des
mesures particulières relatives à certains véhicules routiers à moteur et aux
dépenses y afférentes dérogeant aux dispositions établies par la
directive 2006/112/CE régissant le droit d'un assujetti à déduire la TVA
perçue sur les achats de biens et de services, et à celles qui requièrent l'application
de la taxe aux biens affectés à l'entreprise qui sont utilisés à des fins
étrangères à cette dernière. (2) Conformément à l’article 395,
paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, par lettre du
10 octobre 2013, la Commission a informé les autres États membres de la
demande formulée par la Pologne. Par lettre datée du 14 octobre 2013, la
Commission a notifié à la Pologne qu’elle disposait de toutes les données
utiles pour étudier la demande. (3) L'article 168 de la
directive 2006/112/CE établit le droit d'un assujetti de déduire la TVA
perçue sur les livraisons de biens et prestations de services dont il est
destinataire pour les besoins de ses opérations taxées. L'article 26,
paragraphe 1, point a), de ladite directive établit l'obligation de
déclarer la TVA lorsqu'un bien affecté à l'entreprise de l'assujetti est
utilisé pour les besoins privés de celui-ci ou pour ceux de son personnel ou,
plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise. (4) La mesure demandée par la Pologne s'écarte
de ces dispositions de manière à limiter le droit à déduction de la TVA due sur
l'achat, la location, la prise en location ou la prise en crédit-bail de
certains véhicules routiers à moteur, ainsi que sur les dépenses y afférentes,
et à dispenser l'assujetti de déclarer la TVA sur l'utilisation à des fins non
professionnelles des véhicules faisant l'objet de la limitation. (5) L'utilisation non professionnelle des
véhicules à moteur est difficile à déterminer de manière précise et, même
lorsque c'est possible, le mécanisme est souvent fastidieux. Dans le cadre des
mesures demandées, il convient, à quelques exceptions près, de fixer à un taux
forfaitaire le montant de la TVA due sur les dépenses pouvant bénéficier d’une
déduction pour les véhicules à moteur qui ne sont pas utilisés exclusivement à
des fins professionnelles. Sur la base des informations actuellement
disponibles, la Pologne estime qu'un taux de 50 % peut se justifier. Dans
le même temps, pour éviter la double imposition, il y a lieu de suspendre
l'obligation de déclarer la TVA due sur l'utilisation non professionnelle d'un
véhicule à moteur lorsque celui-ci a fait l'objet de cette limitation. Ces
mesures peuvent être justifiées par la nécessité de simplifier la procédure de
perception de la TVA et d'empêcher l'évasion fiscale par la tenue incorrecte de
la comptabilité et une fausse déclaration fiscale. (6) Il y a lieu que la limitation du droit à
déduction au titre des mesures particulières s'applique à la TVA perçue sur
l'achat, l'acquisition intracommunautaire, l'importation, la location ou le
crédit-bail de certains véhicules routiers à moteur ainsi que sur les dépenses
y afférentes, y compris l’achat de carburant. (7) Il convient que certains types de véhicules
à moteur soient exclus du champ d'application des mesures particulières puisque
- en raison de leur nature ou du type d'activités pour lesquelles ils sont
utilisés - toute utilisation non professionnelle est considérée comme
négligeable. Par conséquent, il est opportun que les mesures particulières ne
s’appliquent pas aux véhicules comportant plus de neuf sièges (y compris
celui du conducteur) et ayant un poids total maximal supérieur à
3 500 kilogrammes. En outre, la limitation du droit à déduction ne
s'applique pas à la TVA perçue sur les dépenses qui sont entièrement liées à
l'activité professionnelle de l'assujetti. (8) Il convient de limiter dans le temps les
dérogations de ce type, afin de permettre d'évaluer leur efficacité et de
déterminer le pourcentage approprié, étant donné que le pourcentage proposé est
fondé sur les premières observations concernant l'utilisation à des fins
professionnelles. (9) Si la Pologne estime qu'une prorogation des
mesures dérogatoires au-delà de 2016 est nécessaire, il importe qu'elle
présente à la Commission, au plus tard le 1er avril 2016,
en même temps que la demande de prorogation, un rapport relatif à l'application
des mesures en cause incluant un réexamen du pourcentage appliqué. (10) Le 29 octobre 2004, la Commission a adopté
une proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE[6],
désormais devenue la directive 2006/112/CE, qui prévoit une harmonisation des
catégories de dépenses pour lesquelles des exclusions du droit à déduction
peuvent s’appliquer. Cette proposition prévoit que les exclusions du droit
à déduction peuvent s'appliquer aux véhicules routiers à moteur. Il
convient que les dérogations prévues par la présente décision expirent à la
date d'entrée en vigueur d'une directive modificative de ce type, si cette date
est antérieure à la date d'expiration prévue dans la présente décision. (11) La dérogation n’aura qu’un effet négligeable
sur le montant total de la taxe perçue au stade de la consommation finale et
n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union
européenne provenant de la TVA, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Par dérogation à l'article 168 de la
directive 2006/112/CE, la Pologne est autorisée à limiter à 50 % le
droit à déduction de la TVA sur l'achat, l'acquisition intracommunautaire,
l'importation, la location ou le crédit-bail de véhicules routiers à moteur,
ainsi que de la TVA grevant les dépenses relatives à ces véhicules, dans le cas
où le véhicule n’est pas entièrement utilisé à des fins professionnelles. La limitation énoncée au premier alinéa ne s'applique pas
aux véhicules à moteur dont le poids total maximal est supérieur à
3 500 kg ou comportant plus de neuf sièges, y compris celui du
conducteur. La limitation établie au premier alinéa ne s'applique pas à la
TVA perçue sur les dépenses qui sont entièrement liées à l'activité
professionnelle de l'assujetti. Article 2 Par dérogation à l'article 26, paragraphe 1,
point a), de la directive 2006/112/CE, la Pologne est autorisée à ne
pas assimiler à une prestation de services effectuée à titre onéreux
l'utilisation par un assujetti ou son personnel, pour leurs besoins privés, ou,
plus généralement, à des fins étrangères à l'entreprise de l'assujetti, d'un
véhicule pour lequel la limitation visée à l'article 1er de la
présente décision s'applique. Article 3 1. La présente décision prend effet le jour de sa
notification. La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2014.
Elle expire à la date d'entrée en vigueur des règles de l'Union déterminant les
dépenses liées aux véhicules routiers à moteur qui n'ouvrent pas droit à une
déduction complète de la TVA ou, au plus tard,
le 31 décembre 2016. 2. Toute demande de prorogation des mesures prévues à la
présente décision est présentée à la Commission au plus tard le 1er avril 2016.
Cette demande est accompagnée d'un rapport qui comprend un réexamen de la
limitation du pourcentage appliquée au droit à déduction de la TVA sur la base
de la présente décision. Article 4 La République de Pologne est destinataire de la présente
décision. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] Décision
d’exécution du Conseil du 27 septembre 2010 autorisant la République de
Pologne à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 26,
paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive
2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 256
du 30.9.2010, p. 24). [2] Décision
d’exécution du Conseil du 26 avril 2012 autorisant la Roumanie à introduire une
mesure particulière dérogatoire à l’article 26, paragraphe 1,
point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au
système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 117 du 1.5.2012, p. 7). [3] Décision
d’exécution du Conseil du 22 avril 2013 autorisant la Lettonie à introduire
une mesure particulière dérogatoire à l’article 26, paragraphe 1, point a), et
aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE relative au
système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 113 du 25.4.2013, p. 11). [4] http://www.cc.cec/sg_vista/cgi-bin/repository/getdoc/COMM_PDF_COM_2004_0728_F_FR_ACTE.pdf [5] JO L 347 du 11.12.2006, p. 1. [6] COM(2004) 728 final (JO C 24 du 29.1.2005, p. 10).