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Document 52013PC0831

Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL autorisant la Pologne à introduire des mesures dérogatoires à l'article 26, paragraphe 1, point a), et à l'article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

/* COM/2013/0831 final - 2013/0411 (NLE) */

52013PC0831

Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL autorisant la Pologne à introduire des mesures dérogatoires à l'article 26, paragraphe 1, point a), et à l'article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée /* COM/2013/0831 final - 2013/0411 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motifs et objectifs de la proposition

En vertu de l'article 395, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogeant aux dispositions de la directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines formes de fraude ou d'évasion fiscales.

Par lettre enregistrée à la Commission le 18 juin 2013, la Pologne a demandé l'autorisation d'introduire des mesures dérogatoires à l'article 26, paragraphe 1, point a) et à l'article 168 de la directive 2006/112/CE afin de limiter à 50 % le droit à déduction pour l'achat, la location, la prise en location ou la prise en crédit-bail de certains types de véhicules à moteur qui ne sont pas utilisés exclusivement à des fins professionnelles, ainsi que de l'achat de biens et services liés à ces véhicules, y compris l'achat de carburant.

Conformément à l'article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre du 10 octobre 2013, de la demande introduite par la Pologne. Par lettre datée du 14 octobre 2013, la Commission a notifié à la Pologne qu’elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande.

Contexte général

L'article 168 de la directive 2006/112/CE prévoit qu'un assujetti a le droit de déduire la TVA perçue sur les achats effectués pour les besoins de ses opérations taxées. Conformément à l'article 26, paragraphe 1, point a), de ladite directive, l'utilisation de biens affectés à l'entreprise d'un assujetti à des fins étrangères à cette dernière doit constituer une prestation de services effectuée à titre onéreux si l'achat de ces biens a ouvert droit à une déduction de la TVA.

Dans le cas des véhicules à moteur, ce système peut s'avérer difficile à appliquer pour un certain nombre de raisons, notamment parce qu'il n'est pas aisé de faire une distinction précise entre les utilisations professionnelle et non professionnelle. La tenue d'une comptabilité en la matière impose, pour la gestion et la vérification de cette dernière, une charge supplémentaire à la fois à l'entreprise concernée et à l'administration. Compte tenu du nombre de véhicules concernés, même une fraude individuelle à petite échelle est susceptible de se traduire par des sommes importantes.

Pour remplacer le système établi dans la directive, la Pologne a demandé l'autorisation de limiter la déduction initiale à un pourcentage fixé et en contrepartie de dispenser les entreprises de déclarer la TVA sur l'utilisation des véhicules à des fins privées. Cette solution a l'avantage de simplifier le système pour toutes les parties intéressées et d'assurer la perception d'un pourcentage de la taxe, qui autrement aurait pu être éludée.

La limitation du pourcentage demandée est de 50 %. Ce chiffre est fondé sur une estimation réalisée par la Pologne et, selon la proposition, il serait réexaminé lors de toute demande de prorogation formulée par la Pologne au-delà de 2016.

Actuellement, la Pologne est autorisée, sur la base de la décision d'exécution 2010/581/UE du Conseil[1], à limiter à 60 % le droit à déduction de la TVA due sur l'achat, l'acquisition intracommunautaire, l'importation, la location ou la prise en crédit-bail de certains véhicules à moteur autres que les voitures particulières, à concurrence d'un montant maximal de 6 000 PLN. Cette décision expire le 31 décembre 2013.

La nouvelle limitation du droit à déduction s'appliquerait, à compter du 1er janvier 2014, aux véhicules à moteur utilisés par un assujetti à des fins qui ne sont pas exclusivement professionnelles. Toutefois, certains types de véhicules à moteur seraient exclus de cette limitation et seraient donc soumis aux règles normales, à savoir tout véhicule comportant plus de 9 sièges (y compris celui du conducteur) et ayant un poids total maximal supérieur à 3 500 kilogrammes. Ces conditions limitent essentiellement le champ d'application aux voitures particulières, aux camionnettes, aux pick-ups et aux motocyclettes.

La limitation s'applique également à la TVA perçue sur les dépenses, y compris l'achat de carburant, liées aux véhicules à moteur relevant de cette mesure particulière, pour autant que les dépenses ne soient pas entièrement liées aux activités professionnelles des assujettis, comme c'est le cas notamment lors de l'installation de taximètres.

Les dérogations sont généralement accordées pour une période bien définie pour permettre d’évaluer si la mesure particulière est appropriée et efficace. Il importe dès lors que toute prolongation de la mesure soit limitée dans le temps de manière à ce que l’on puisse évaluer, le cas échéant, si les conditions sur lesquelles repose la dérogation sont toujours valables. La Pologne a demandé l'autorisation d'appliquer la mesure particulière faisant l'objet de sa proposition jusqu'au 31 décembre 2018.

Il est toutefois de pratique courante d'autoriser des prolongations de trois ans dans des cas similaires (voir notamment les décisions d'exécution 2012/232/UE[2] et 2013/191/UE[3] du Conseil). En conséquence, il est proposé que la décision considérée expire à la fin de l'année 2016 et que la Pologne soit invitée, au cas où une nouvelle prorogation devrait être envisagée au-delà de 2016, à présenter, pour le 1er avril 2016, un rapport contenant un réexamen de la limitation du pourcentage appliquée..

Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

L’article 176 de la directive 2006/112/CE dispose que le Conseil détermine les dépenses n’ouvrant pas droit à déduction de la TVA. Tant que ces dépenses n’ont pas été déterminées, les États membres peuvent maintenir les exclusions qui étaient en place au 1er janvier 1979. Il existe donc un certain nombre de dispositions de «statu quo» qui limitent le droit à déduction en ce qui concerne les véhicules à moteur.

En 2004, la Commission a présenté une proposition visant, entre autres, à établir des règles concernant les catégories de dépenses susceptibles de faire l'objet d'une limitation du droit à déduction [COM(2004) 728 final[4]]. Le Conseil n'est pas encore parvenu à un accord sur cette proposition.

Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union

Sans objet.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Consultation des parties intéressées

Sans objet.

Obtention et utilisation d'expertise

Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes.

Analyse d'impact

La proposition est destinée à empêcher la fraude à la TVA et à simplifier la procédure de taxation et, par conséquent, peut avoir une incidence positive à la fois pour les entreprises et les administrations. La Pologne a considéré cette mesure comme appropriée, comparable à d'autres dérogations passées et présentes.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Résumé des mesures proposées

La proposition vise à autoriser la Pologne à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 168 de la directive 2006/112/CE afin de limiter le droit d'un assujetti de déduire la TVA due sur l'achat, la location, la prise en location et la prise en crédit-bail de certains véhicules routiers à moteur, ainsi que sur les dépenses y afférentes, lorsque le véhicule n'est pas utilisé exclusivement à des fins professionnelles et que les dépenses ne sont pas entièrement liées aux activités professionnelles de l'assujetti. Lorsque le droit à déduction a fait l'objet d'une limitation, une dérogation à l'article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE dispensera l'assujetti de déclarer la TVA pour l'utilisation non professionnelle du véhicule en question. La mesure ne s'applique qu'aux véhicules comportant un certain nombre maximal de places et ayant un poids total maximal déterminé.

La limitation est fixée à un taux forfaitaire de 50 %. Ce taux, ainsi que la nécessité des mesures dérogatoires, doivent être réexaminés par la Pologne et faire l'objet d'un rapport lors de toute demande de prorogation. La décision s'appliquera jusqu'à la date précisée dans la décision ou jusqu'à la date à laquelle entreront en vigueur les règles de l'Union régissant les limitations du droit à déduction dans ce domaine, si cette dernière est antérieure.

Base juridique

Article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil.

Principe de subsidiarité

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union européenne. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

Principe de proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité étant donné que la décision concerne une autorisation accordée à un État membre à sa demande et qu'elle ne constitue pas une obligation.

Compte tenu du champ d’application restreint de la dérogation, la mesure particulière est proportionnée à l’objectif poursuivi.

Choix des instruments

Instrument proposé: décision d'exécution du Conseil.

D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour la raison exposée ci-après.

Conformément à l'article 395 de la directive 2006/112/CE, une dérogation aux dispositions communes en matière de TVA n'est possible qu'avec l'autorisation du Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission. Une décision d'exécution du Conseil constitue l’instrument le plus approprié, étant donné qu’il est possible de ne l’adresser qu’à un État membre particulier.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA.

5.           ÉLÉMENTS OPTIONNELS

La proposition comporte une clause de révision et une clause de suppression automatique.

2013/0411 (NLE)

Proposition de

DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

autorisant la Pologne à introduire des mesures dérogatoires à l'article 26, paragraphe 1, point a), et à l'article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée[5], et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       Par lettre enregistrée à la Commission le 18 juin 2013, la Pologne a sollicité l’autorisation d’introduire des mesures particulières relatives à certains véhicules routiers à moteur et aux dépenses y afférentes dérogeant aux dispositions établies par la directive 2006/112/CE régissant le droit d'un assujetti à déduire la TVA perçue sur les achats de biens et de services, et à celles qui requièrent l'application de la taxe aux biens affectés à l'entreprise qui sont utilisés à des fins étrangères à cette dernière.

(2)       Conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, par lettre du 10 octobre 2013, la Commission a informé les autres États membres de la demande formulée par la Pologne. Par lettre datée du 14 octobre 2013, la Commission a notifié à la Pologne qu’elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande.

(3)       L'article 168 de la directive 2006/112/CE établit le droit d'un assujetti de déduire la TVA perçue sur les livraisons de biens et prestations de services dont il est destinataire pour les besoins de ses opérations taxées. L'article 26, paragraphe 1, point a), de ladite directive établit l'obligation de déclarer la TVA lorsqu'un bien affecté à l'entreprise de l'assujetti est utilisé pour les besoins privés de celui-ci ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise.

(4)       La mesure demandée par la Pologne s'écarte de ces dispositions de manière à limiter le droit à déduction de la TVA due sur l'achat, la location, la prise en location ou la prise en crédit-bail de certains véhicules routiers à moteur, ainsi que sur les dépenses y afférentes, et à dispenser l'assujetti de déclarer la TVA sur l'utilisation à des fins non professionnelles des véhicules faisant l'objet de la limitation.

(5)       L'utilisation non professionnelle des véhicules à moteur est difficile à déterminer de manière précise et, même lorsque c'est possible, le mécanisme est souvent fastidieux. Dans le cadre des mesures demandées, il convient, à quelques exceptions près, de fixer à un taux forfaitaire le montant de la TVA due sur les dépenses pouvant bénéficier d’une déduction pour les véhicules à moteur qui ne sont pas utilisés exclusivement à des fins professionnelles. Sur la base des informations actuellement disponibles, la Pologne estime qu'un taux de 50 % peut se justifier. Dans le même temps, pour éviter la double imposition, il y a lieu de suspendre l'obligation de déclarer la TVA due sur l'utilisation non professionnelle d'un véhicule à moteur lorsque celui-ci a fait l'objet de cette limitation. Ces mesures peuvent être justifiées par la nécessité de simplifier la procédure de perception de la TVA et d'empêcher l'évasion fiscale par la tenue incorrecte de la comptabilité et une fausse déclaration fiscale.

(6)       Il y a lieu que la limitation du droit à déduction au titre des mesures particulières s'applique à la TVA perçue sur l'achat, l'acquisition intracommunautaire, l'importation, la location ou le crédit-bail de certains véhicules routiers à moteur ainsi que sur les dépenses y afférentes, y compris l’achat de carburant.

(7)       Il convient que certains types de véhicules à moteur soient exclus du champ d'application des mesures particulières puisque - en raison de leur nature ou du type d'activités pour lesquelles ils sont utilisés - toute utilisation non professionnelle est considérée comme négligeable. Par conséquent, il est opportun que les mesures particulières ne s’appliquent pas aux véhicules comportant plus de neuf sièges (y compris celui du conducteur) et ayant un poids total maximal supérieur à 3 500 kilogrammes. En outre, la limitation du droit à déduction ne s'applique pas à la TVA perçue sur les dépenses qui sont entièrement liées à l'activité professionnelle de l'assujetti.

(8)       Il convient de limiter dans le temps les dérogations de ce type, afin de permettre d'évaluer leur efficacité et de déterminer le pourcentage approprié, étant donné que le pourcentage proposé est fondé sur les premières observations concernant l'utilisation à des fins professionnelles.

(9)       Si la Pologne estime qu'une prorogation des mesures dérogatoires au-delà de 2016 est nécessaire, il importe qu'elle présente à la Commission, au plus tard le 1er avril 2016, en même temps que la demande de prorogation, un rapport relatif à l'application des mesures en cause incluant un réexamen du pourcentage appliqué.

(10)     Le 29 octobre 2004, la Commission a adopté une proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE[6], désormais devenue la directive 2006/112/CE, qui prévoit une harmonisation des catégories de dépenses pour lesquelles des exclusions du droit à déduction peuvent s’appliquer. Cette proposition prévoit que les exclusions du droit à déduction peuvent s'appliquer aux véhicules routiers à moteur. Il convient que les dérogations prévues par la présente décision expirent à la date d'entrée en vigueur d'une directive modificative de ce type, si cette date est antérieure à la date d'expiration prévue dans la présente décision.

(11)     La dérogation n’aura qu’un effet négligeable sur le montant total de la taxe perçue au stade de la consommation finale et n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union européenne provenant de la TVA,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l'article 168 de la directive 2006/112/CE, la Pologne est autorisée à limiter à 50 % le droit à déduction de la TVA sur l'achat, l'acquisition intracommunautaire, l'importation, la location ou le crédit-bail de véhicules routiers à moteur, ainsi que de la TVA grevant les dépenses relatives à ces véhicules, dans le cas où le véhicule n’est pas entièrement utilisé à des fins professionnelles.

La limitation énoncée au premier alinéa ne s'applique pas aux véhicules à moteur dont le poids total maximal est supérieur à 3 500 kg ou comportant plus de neuf sièges, y compris celui du conducteur.

La limitation établie au premier alinéa ne s'applique pas à la TVA perçue sur les dépenses qui sont entièrement liées à l'activité professionnelle de l'assujetti.

Article 2

Par dérogation à l'article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE, la Pologne est autorisée à ne pas assimiler à une prestation de services effectuée à titre onéreux l'utilisation par un assujetti ou son personnel, pour leurs besoins privés, ou, plus généralement, à des fins étrangères à l'entreprise de l'assujetti, d'un véhicule pour lequel la limitation visée à l'article 1er de la présente décision s'applique.

Article 3

1. La présente décision prend effet le jour de sa notification.

La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2014. Elle expire à la date d'entrée en vigueur des règles de l'Union déterminant les dépenses liées aux véhicules routiers à moteur qui n'ouvrent pas droit à une déduction complète de la TVA ou, au plus tard, le 31 décembre 2016.

2. Toute demande de prorogation des mesures prévues à la présente décision est présentée à la Commission au plus tard le 1er avril 2016. Cette demande est accompagnée d'un rapport qui comprend un réexamen de la limitation du pourcentage appliquée au droit à déduction de la TVA sur la base de la présente décision.

Article 4

La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

[1]               Décision d’exécution du Conseil du 27 septembre 2010 autorisant la République de Pologne à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 256 du 30.9.2010, p. 24).

[2]               Décision d’exécution du Conseil du 26 avril 2012 autorisant la Roumanie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 117 du 1.5.2012, p. 7).

[3]               Décision d’exécution du Conseil du 22 avril 2013 autorisant la Lettonie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 113 du 25.4.2013, p. 11).

[4]               http://www.cc.cec/sg_vista/cgi-bin/repository/getdoc/COMM_PDF_COM_2004_0728_F_FR_ACTE.pdf

[5]               JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

[6]               COM(2004) 728 final (JO C 24 du 29.1.2005, p. 10).

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