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Document 52013PC0794

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) nº 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) nº 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer

/* COM/2013/0794 final - 2013/0403 (COD) */

52013PC0794

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) nº 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) nº 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer /* COM/2013/0794 final - 2013/0403 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

1.1.        Contexte général de la proposition

Le règlement (CE) nº 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges a été adopté le 11 juillet 2007[1] dans le but d’améliorer l’accès à la justice en simplifiant et en accélérant le règlement des petits litiges transfrontaliers et en réduisant son coût. Ce règlement vise en outre à faciliter l'exécution en supprimant la nécessité de procédures intermédiaires (exequatur) pour qu'une décision puisse être reconnue et exécutée dans d'autres États membres que celui où elle a été rendue.

Le règlement a institué, parallèlement aux procédures prévues par les législations des États membres, une procédure alternative pour les litiges transfrontaliers portant sur des montants ne dépassant pas 2 000 EUR. Il est appliqué dans l'UE (excepté au Danemark) depuis le 1er janvier 2009. Cette procédure est en principe une procédure écrite fondée sur l'utilisation de formulaires types et elle obéit à des délais stricts. La représentation par un avocat n’est pas obligatoire et l’utilisation de moyens de communication électronique est encouragée. En outre, la partie qui succombe ne doit supporter les frais de procédure de la partie qui a eu gain de cause que dans la mesure où ils sont proportionnés au regard du litige. Cette procédure permet aux consommateurs et aux entreprises qui effectuent des transactions transfrontalières dans l’UE de mieux accéder à la justice et de mieux exercer leurs droits.

L’article 28 du règlement fait obligation à la Commission de présenter, au plus tard le 1er janvier 2014, au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport détaillé sur l'application dudit règlement, notamment en ce qui concerne le plafond de 2 000 EUR. Ce rapport doit être accompagné, le cas échéant, de propositions de modification.

1.2.        Nécessité d’une révision de la procédure européenne de règlement des petits litiges

Alors que l'Union européenne est confrontée à la plus grande crise économique qu'elle ait jamais connue, l'amélioration de l'efficacité de la justice en son sein est devenue un important facteur de soutien à l’activité économique[2]. L’une des mesures permettant de promouvoir l’efficacité de la justice dans l’UE est la révision du règlement instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

Ce règlement a été adopté face au constat d'une amplification des problèmes d'inefficacité du règlement des petits litiges lorsque des demandes de faible montant sont introduites dans un contexte transfrontalier. De telles situations s'accompagnent en effet de problèmes supplémentaires, tels que la méconnaissance, par les parties, des lois étrangères et des procédures appliquées par les juridictions étrangères, le besoin accru de traduction et d'interprétation, et la nécessité de se rendre à l’étranger pour les audiences. Les échanges commerciaux transfrontaliers dans l'UE s'étant intensifiés ces dernières années et cette intensification étant appelée à se poursuivre dans les années à venir, la nécessité de prévoir des mécanismes de recours efficaces pour soutenir l'activité économique se fera encore plus pressante.

Grâce à des formulaires types et à une assistance gratuite fournie aux parties pour les aider à remplir ces formulaires, la procédure permet aux juridictions de traiter les demandes entièrement par écrit, ce qui supprime la nécessité de se déplacer pour les audiences (sauf dans les cas exceptionnels où il n'est pas possible de rendre une décision sur la base des preuves écrites) ainsi que la nécessité d'être représenté par un avocat. Le règlement encourage également les juridictions à utiliser des moyens de communication à distance pour l'acceptation des formulaires de demande et pour l'organisation des audiences. Enfin, la décision rendue circule librement entre les États membres, sans que des procédures intermédiaires soient nécessaires pour qu'elle soit reconnue et exécutée[3].

Malgré les avantages que la procédure est susceptible d'apporter en termes de réduction du coût et de la durée du règlement des litiges, elle reste encore méconnue et sous-utilisée, plusieurs années après l'entrée en vigueur du règlement. Le Parlement européen a affirmé dans une résolution de 2011[4] qu'il fallait faire plus en termes de sécurité juridique, de barrières linguistiques et de transparence des procédures. Il a invité la Commission à prendre des mesures pour faire en sorte que les consommateurs et les entreprises aient une meilleure connaissance des instruments législatifs existants, tels que la procédure européenne de règlement des petits litiges, et qu'ils les utilisent. Les parties concernées parmi les consommateurs et les entreprises ont également évoqué l'opportunité d'améliorer encore le règlement afin qu'il profite aux consommateurs et aux entreprises, en particulier aux PME. Les États membres ont aussi signalé certaines lacunes du règlement actuel, auxquelles il conviendrait de remédier.

Les problèmes découlent principalement des insuffisances de la réglementation actuelle, telles que son champ d’application restreint, notamment par le faible niveau du plafond et par la définition restrictive des litiges transfrontaliers, et le caractère encore trop contraignant, trop onéreux et trop lent de la procédure, qui ne reflète pas les progrès technologiques accomplis dans les systèmes judiciaires des États membres depuis l’adoption du règlement. Et si les problèmes résultent aussi en partie d'une mauvaise mise en œuvre de la réglementation actuelle (comme c'est le cas dans une certaine mesure pour le problème du manque de transparence), force est de reconnaître que les dispositions du règlement ne sont pas toujours claires. Afin de s’attaquer au problème de la méconnaissance de la procédure, la Commission européenne a déjà lancé plusieurs initiatives, telles qu'une série de séminaires thématiques dans les États membres destinés à informer les PME, la publication d’un guide pratique et la diffusion de modules d’enseignement pour former les entrepreneurs européens sur la question.

Dans son rapport 2013 sur la citoyenneté de l’Union[5], la Commission fait figurer la révision du règlement parmi les actions visant à renforcer les droits des citoyens de l’Union, en ce qu'elle facilitera la résolution des litiges portant sur des achats effectués dans un autre État membre. Cette initiative figure également dans l’agenda du consommateur européen[6], en tant que moyen d’améliorer le respect des droits des consommateurs. En outre, en promouvant des procédures judiciaires plus efficaces et simplifiées et en les rendant plus accessibles aux PME, la modernisation du règlement contribue à la réalisation des priorités politiques actuelles de l’UE, consistant à favoriser la reprise économique et une croissance durable.

1.3.        Nécessité d'une révision de l'article 17 du règlement (CE) nº 1896/2006

Dans le cadre de la procédure européenne d’injonction de payer, une opposition formée par le défendeur entraîne le passage automatique du litige à la procédure civile ordinaire. Néanmoins, depuis que la procédure européenne de règlement des petits litiges a été mise en place, cette restriction n'est plus justifiée en ce qui concerne les litiges entrant dans le champ d’application du règlement (CE) nº 861/2007.

Il convient donc de préciser dans le règlement (CE) nº 1896/2006 que lorsqu’un différend relève de la procédure européenne de règlement des petits litiges, celle-ci devrait également être accessible à une partie à une procédure européenne d’injonction de payer qui a formé une opposition à une injonction de payer européenne.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

La Commission a mené plusieurs consultations afin de recueillir des informations sur l’application actuelle du règlement ainsi que des éléments éventuels de sa révision. Les résultats de ces consultations ont fourni des indications utiles sur les points de vue des parties concernées et des États membres et ils ont été pris en compte tout au long du processus d'analyse d'impact.

Une enquête Eurobaromètre a été réalisée en novembre et décembre 2012[7] pour évaluer le niveau de sensibilisation des citoyens européens ainsi que leurs attentes et leurs expériences en ce qui concerne l’application du règlement. Selon cette enquête, 71 % des demandes des consommateurs se situent actuellement en deçà du plafond de 2 000 EUR fixé par le règlement. Le montant minimum moyen à partir duquel les consommateurs sont prêts à intenter une action en justice dans un autre État membre s'élève à 786 EUR. 12 % des personnes interrogées connaissaient l'existence de la procédure européenne de règlement des petits litiges, 1 % de toutes les personnes interrogées ayant déclaré l'avoir déjà utilisée. 69 % des personnes l'ayant déjà utilisée en ont été satisfaites. 97 % des personnes interrogées ayant saisi la justice et eu gain de cause au cours des deux dernières années (aussi bien dans un contexte national que transfrontalier) ont déclaré que la décision en leur faveur avait été correctement exécutée. Les principaux facteurs qui encourageraient les citoyens à saisir la justice sont les suivants: la possibilité d'appliquer les procédures par écrit sans devoir comparaître devant une juridiction (33 %), la possibilité d'effectuer les procédures sans devoir faire appel à un avocat (26 %), la possibilité d'appliquer les procédures en ligne (20 %) et d'utiliser leur propre langue (24 %).

Une consultation publique sur l'internet a été menée du 9 mars au 10 juin 2013. Cette consultation a permis de recueillir des points de vue sur les moyens d'améliorer et de simplifier encore la procédure européenne de règlement des petits litiges pour en accroître les avantages, en particulier pour les consommateurs et les PME. 80 réponses ont été reçues de la part de nombreuses parties concernées, telles que des associations de consommateurs, des associations patronales, des juges, des avocats et des universitaires. D'après les résultats[8] de cette consultation, 66 % des personnes interrogées sont en faveur d'un relèvement du plafond à 10 000 EUR, 63 % sont pour l'utilisation de moyens électroniques dans le cadre de la procédure et 71 % soutiennent l’idée d'équiper les juridictions de matériel de vidéoconférence ou d'autres équipements de communications électroniques. 28 % seulement des personnes interrogées pensaient qu'une assistance gratuite était fournie par les États membres.

Un questionnaire détaillé sur la mise en œuvre et l’application pratique du règlement a été envoyé aux États membres au début du mois d’avril 2013 ainsi qu'au Réseau judiciaire européen. Les questions posées visaient à rassembler des données sur le nombre d'affaires utilisant la procédure européenne de règlement des petits litiges dans l'Union, sur l’utilisation de moyens de communication électronique dans le cadre des procédures judiciaires, sur l'existence et les modalités de l'assistance fournie aux citoyens pour remplir les formulaires, sur les délais de procédure, les audiences et les preuves, sur les coûts de procédure et sur la nécessité de relever le plafond d'éligibilité des petits litiges. La date limite pour l’envoi des réponses était fixée au 15 mai 2013. Au total, 20 États membres ont transmis leurs réponses[9].

Le Réseau judiciaire européen a discuté, à plusieurs occasions, de l’application de la procédure européenne de règlement des petits litiges, des mesures à prendre pour faire connaître son existence et son fonctionnement ainsi que des modalités éventuelles de sa révision. Lors de la réunion du 17 mai 2011, certains États membres ont noté que dans la pratique, le potentiel de la procédure européenne de règlement des petits litiges n'était pas pleinement exploité et qu'il conviendrait d'y apporter des améliorations et de mener des actions pour mieux la faire connaître. Un groupe de travail a été créé et a été chargé d'élaborer un guide pratique sur la procédure européenne de règlement des petits litiges destiné aux praticiens du droit. Lors de la réunion des 29 et 30 mai 2013, plusieurs aspects susceptibles d'être révisés ont été examinés, tels qu'un relèvement du plafond, l'utilisation de moyens de communication électronique entre les juridictions et les parties, l'établissement de normes minimales de l'UE pour la conduite de la procédure, telles que: la possibilité que les audiences se déroulent par vidéoconférence, la transparence du calcul et du paiement des frais de justice et l’assistance aux utilisateurs de la procédure, notamment en matière de représentation en justice.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

3.1.        Principaux éléments de l'action proposée

Les principaux éléments de la révision proposée sont les suivants:

· étendre le champ d’application du règlement pour y inclure les litiges transfrontaliers dont le montant atteint jusqu'à 10 000 EUR;

· élargir la définition des litiges transfrontaliers;

· améliorer l’utilisation des moyens de communication électronique, y compris pour la signification ou la notification de certains actes;

· imposer aux juridictions l'obligation d'utiliser la vidéoconférence, la téléconférence et d’autres moyens de communication à distance pour les audiences et pour l’obtention des preuves;

· prévoir une limite maximale pour les frais de justice perçus dans le cadre de la procédure;

· prévoir l'obligation pour les États membres de mettre en place des moyens de paiement à distance des frais de justice;

· limiter l'obligation de traduire le formulaire D contenant le certificat d'exécution au seul contenu de la décision;

· imposer aux États membres des obligations d’information concernant les frais de justice, les modes de paiement des frais de justice et les possibilités d'obtenir une assistance pour compléter les formulaires.

3.1.1.     Étendre le champ d’application du règlement pour y inclure les litiges transfrontaliers dont le montant atteint jusqu'à 10 000 EUR

Le plafond de 2 000 EUR restreint le champ d’application du règlement. Si cela n'a guère d'incidence pour les consommateurs, puisque, dans la plupart des cas, le montant de leurs demandes ne dépasse pas 2 000 EUR, cela réduit fortement les possibilités d'utilisation de la procédure par les PME. 20 % seulement des demandes des entreprises ont un montant inférieur à 2 000 EUR, alors que les demandes comprises entre 2 000 EUR et 10 000 EUR représentent environ 30 % de l’ensemble des litiges transfrontaliers des entreprises.

45 % des entreprises ayant un litige transfrontalier ne saisissent pas la justice parce que les frais de procédure sont disproportionnés au regard du montant des demandes et 27 %, parce que la procédure serait trop longue. La possibilité de recourir à la procédure européenne simplifiée également dans le cas de litiges transfrontaliers portant sur un montant compris entre 2 000 et 10 000 EUR permettra de réduire considérablement le coût et la durée du règlement des litiges dans de tels cas.

Ces dernières années, plusieurs États membres ont élargi le champ d'application de leurs procédures simplifiées nationales en en relevant le plafond. Cette évolution témoigne de la nécessité de moderniser les systèmes judiciaires et de les rendre plus accessibles aux citoyens en prévoyant des procédures simplifiées, efficientes et rapides pour les demandes de faible montant. Dans ce contexte, le plafond actuel de 2 000 EUR pour la procédure européenne de règlement des petits litiges doit lui aussi être relevé.

Le relèvement du plafond actuel permettra aux parties de porter un nombre sensiblement plus élevé d'affaires devant la justice sur la base de la procédure européenne simplifiée. Du fait de cette simplification accrue et de la réduction du coût et de la longueur des procédures, on peut s'attendre à ce que des créances qui étaient abandonnées et qui n'étaient pas portées devant la justice soient recouvrées. Les PME seront les principales bénéficiaires de cette solution, mais les consommateurs en profiteront également, puisqu'un cinquième environ de leurs demandes dépasse 2 000 EUR. Les entreprises ainsi que les consommateurs bénéficieront du fait qu'un recours accru à la procédure permettra aux juges, greffiers et avocats de mieux connaître celle-ci et de l'appliquer de manière plus efficiente.

3.1.2.     Élargir la définition des litiges transfrontaliers

Actuellement, le règlement s'applique uniquement aux litiges dans lesquels au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l’État membre de la juridiction saisie. Des litiges impliquant des parties domiciliées dans le même État membre mais comportant un important élément transfrontalier et pour lesquels l'utilisation de la procédure européenne simplifiée pourrait donc être profitable sont ainsi exclus du champ d’application du règlement. Il s'agit par exemple des affaires dans lesquelles:

· le lieu d’exécution du contrat se situe dans un autre État membre, par exemple dans le cas d'un contrat de location d'un logement de vacances situé dans un autre État membre; ou

· le lieu où le fait dommageable s'est produit se situe dans un autre État membre, par exemple lorsque les parties sont impliquées dans un accident de la circulation dans une région frontalière située dans un autre État membre; ou

· l'exécution de la décision doit avoir lieu dans un autre État membre, par exemple lorsqu’une décision doit être exécutée sur le salaire perçu par le défendeur dans un autre État membre.

En particulier, lorsqu'en vertu des dispositions du règlement [(CE) nº 44/2001]/[(UE) nº 1215/2012], le demandeur peut choisir entre la compétence des juridictions de l’État membre où le défendeur et lui-même sont domiciliés et la compétence des juridictions de l’État membre dans lequel, par exemple, le contrat est exécuté ou le fait dommageable s’est produit, le fait qu'il choisisse effectivement les juridictions de l’État membre du domicile commun ne devrait pas avoir pour effet de le priver de la possibilité de recourir à la procédure européenne de règlement des petits litiges, qui lui serait autrement accessible.

En outre, les restrictions actuelles empêchent que des demandes dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges soient introduites auprès des juridictions des États membres de l’UE par des ressortissants de pays tiers ou à leur encontre, alors qu’aucune procédure nationale en Europe n'est réservée aux ressortissants du pays concerné ou aux citoyens de l’UE.

Grâce à la modification du règlement, la procédure européenne de règlement des petits litiges pourrait être utilisée dans toutes les affaires comportant un élément transfrontalier, y compris celles impliquant des pays tiers. Cela se traduirait par une simplification et une réduction du coût et de la durée du règlement des litiges pour les citoyens auxquels la procédure européenne simplifiée pourrait profiter, par exemple lorsque des experts doivent être entendus dans l’État membre dans lequel le contrat a été exécuté ou dans lequel le fait dommageable s’est produit. De même, une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges serait plus facile à faire exécuter dans un autre État membre dans lequel la procédure ayant abouti à la décision en question est également bien connue et considérée comme fiable.

Puisque les juridictions ont, conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement, le pouvoir d’examiner si les critères de compétence prévus par le règlement sont remplis, le risque d’abus de la part des demandeurs est minime.

3.1.3.     Améliorer l’utilisation des moyens de communication électronique, y compris pour la signification ou la notification de certains actes

Diverses communications entre les parties et les juridictions pourraient en principe être effectuées par voie électronique, ce qui permettrait d’économiser du temps et de réduire les coûts dans le cadre de la procédure dans les affaires transfrontalières, en particulier lorsque de longues distances sont concernées. Il est déjà possible d'introduire la demande initiale par voie électronique lorsque cette méthode est acceptée par les États membres. Cependant, dans les cas où il est nécessaire de signifier ou de notifier des actes aux parties au cours de la procédure[10], le règlement prévoit comme principale méthode de signification ou de notification le service postal avec accusé de réception, L'utilisation d'autres méthodes n'est prévue que si la signification ou notification par voie postale n'est pas possible.

Or, la signification ou notification par voie électronique est déjà en place dans plusieurs États membres. Afin de permettre à ces États membres de mettre ces moyens électroniques à la disposition des parties utilisant la procédure européenne de règlement des petits litiges, la proposition placera sur un pied d'égalité la signification ou notification par voie postale et celle par voie électronique. La simplification, le gain de temps et la réduction des coûts ne seraient possibles que pour le règlement de litiges dans les États membres qui décident de mettre en œuvre la signification ou notification des actes par voie électronique; on peut cependant s'attendre à ce que le nombre d’États membres exploitant ces progrès technologiques continue d'augmenter.

Pour d’autres communications moins importantes entre les parties et les juridictions, la proposition fera de la communication électronique la règle, sous réserve seulement de l’accord des parties.

3.1.4.     Imposer aux juridictions l'obligation d'utiliser la vidéoconférence, la téléconférence et d’autres moyens de communication à distance pour les audiences et pour l’obtention des preuves

La procédure européenne de règlement des petits litiges est essentiellement une procédure écrite. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, si une audience ou l'audition d'un expert ou d'un témoin est nécessaire pour que la juridiction puisse rendre sa décision, elle peut organiser une audience. Les audiences peuvent se dérouler par vidéoconférence ou par d’autres moyens de communication à distance. Dans la pratique, cependant, des audiences sont régulièrement organisées et la présence physique des parties est souvent exigée, ce qui entraîne des frais de déplacement accrus et des délais plus longs pour les parties.

Pour commencer, le règlement modifié insisterait davantage sur le caractère exceptionnel des audiences dans le cadre de cette procédure simplifiée. Ensuite, il imposerait aux juridictions l'obligation de toujours recourir à des moyens de communication à distance tels que la vidéoconférence ou la téléconférence lorsqu'une audience est organisée. Afin de protéger les droits des parties, une exception sera faite pour la partie qui demande expressément à être présente devant la juridiction.

Le règlement modifié pourrait faire obligation aux États membres d'équiper leurs juridictions de technologies de communication appropriées, lorsque celles-ci n'ont pas encore été mises en place. Les possibilités technologiques à la disposition des États membres sont variées et comprennent des services internet ayant un bon rapport coût/efficacité.

3.1.5.     Prévoir une limite maximale pour les frais de justice perçus dans le cadre de la procédure

Les frais de justice sont réglés à l'avance, lorsqu’une demande est introduite. Lorsque les frais de justice dépassent 10 % du montant de la demande, ils sont considérés comme disproportionnés. Les demandeurs peuvent, dans de tels cas, être dissuadés de faire valoir leurs demandes. Dans de nombreux États membres, des frais minimums sont en outre prévus pour empêcher les procédures futiles ou abusives. Ces frais de justice minimums s'élèvent en moyenne à 34 EUR.

La disposition proposée n'harmonisera pas les frais de justice dans les États membres. Elle prévoit plutôt de fixer, pour les frais de justice afférents aux litiges visés par le règlement, un plafond correspondant à un pourcentage du montant de la demande au-delà duquel les frais de justice sont considérés comme disproportionnés par rapport à ce montant et donc comme constituant un obstacle à l'accès à la justice des demandeurs dont le litige porte sur un faible montant. Le plafonnement des frais de justice dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges permettrait de réduire les coûts dans les États membres où les frais de justice sont disproportionnés par rapport au montant de ces litiges. Cela augmenterait l’attrait de la procédure pour les demandeurs.

En outre, cette mesure permet aux États membres de maintenir des frais de justice minimums, lesquels ne doivent cependant pas empêcher l'accès à la justice pour des demandes de faible montant. Cette mesure est proportionnée, compte tenu de la nature particulière des litiges transfrontaliers, qui obligent souvent le demandeur à engager des frais supplémentaires par rapport aux litiges nationaux, tels que des frais de traduction et, lorsque des audiences sont organisées, des frais de déplacement et d'interprétation.

3.1.6.     Prévoir l'obligation pour les États membres de mettre en place des moyens de paiement à distance des frais de justice

Les modes de paiement des frais de justice diffèrent d'un État membre à l'autre. En particulier, lorsque le paiement en espèces ou par timbres est le seul mode de paiement accepté, les parties doivent engager des frais de déplacement ou faire appel à un avocat dans l’État membre de la juridiction, ce qui peut les dissuader de faire valoir leurs demandes. Des problèmes similaires se présentent lorsque le paiement est accepté uniquement par chèques, lesquels ne sont pas d’usage courant dans de nombreux États membres, ou uniquement par l'intermédiaire d'avocats.

La proposition vise à obliger les États membres à mettre en place des moyens de paiement à distance, au minimum des systèmes de virement bancaire et des systèmes de paiement en ligne par carte de crédit/débit. L’efficacité générale du système judiciaire devrait s'en trouver augmentée, puisque les parties bénéficieront d'une réduction de la durée et du coût du règlement de leur litige.

3.1.7.     Limiter l'obligation de traduire le formulaire D contenant le certificat d'exécution au seul contenu de la décision

Au stade de l’exécution d’une décision, la partie qui demande l’exécution doit faire traduire le certificat d’exécution contenu dans le formulaire D par un traducteur certifié dans la (les) langue(s) de l’État membre d’exécution. Seuls quelques États membres acceptent le formulaire D dans d’autres langues que la leur.

L’obligation de traduire le formulaire D entraîne des coûts superflus. En effet, seule la traduction de la section 4.3 du formulaire (contenu de la décision) devrait être nécessaire, puisque tous les autres champs sont déjà disponibles dans toutes les langues. Toutefois, les traducteurs facturent souvent la traduction de l'intégralité du formulaire. Pour la partie qui souhaite l'exécution d'une décision, ces coûts inutiles, ajoutés aux autres coûts, peuvent jouer un rôle dissuasif lorsqu'il s'agit de faire valoir leur demande ou de demander l'exécution de la décision.

La modification du règlement limitera l’obligation de traduction au seul contenu de la décision figurant au point 4.3 du formulaire D.

3.1.8.     Imposer aux États membres des obligations d’information concernant les frais de justice, les modes de paiement des frais de justice et les possibilités d'obtenir une assistance pour compléter les formulaires

Si les États membres sont actuellement tenus de notifier à la Commission des informations relatives aux juridictions compétentes, aux moyens de communication acceptés, aux possibilités de recours, aux langues acceptées pour l'exécution et aux autorités d'exécution (article 25) afin que ces informations soient mises à la disposition du public, les informations sur les frais de justice et sur les modes de paiement des frais de justice font actuellement défaut. L’obligation faite aux États membres de collaborer afin que des informations relatives aux frais soient mises à la disposition du public (article 24) n’a pas abouti à une plus grande transparence en la matière. En outre, l’obligation faite aux États membres de fournir une aide pratique pour remplir les formulaires (article 11) n'a, dans de nombreux cas, pas été respectée.

L'instauration d'une obligation pour les États membres de communiquer à la Commission des informations concernant les frais de justice afférents à la procédure européenne de règlement des petits litiges, les modes de paiement de ces frais, ainsi que les possibilités pour les parties d'obtenir une aide pratique, de même que l'obligation de la Commission de mettre ces informations à la disposition du public, permettraient d'améliorer la transparence et, en définitive, l’accès à la justice.

3.2.        Autres modifications techniques

Plusieurs dispositions du règlement (CE) nº 861/2007 peuvent être améliorées, pour tenir compte des dernières évolutions, telles que l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

Premièrement, les articles 26 et 27 du règlement doivent être adaptés à la nouvelle procédure de délégation établie par l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Deuxièmement, une clarification de l’article 18 sera nécessaire afin d’éviter dans la pratique des difficultés semblables à celles soulevées dans une récente demande de décision préjudicielle introduite devant la Cour de justice, dans le cadre de laquelle la Cour a été amenée à interpréter une disposition similaire du règlement (CE) nº 1896/2006[11]. Le même droit de demander un réexamen est formulé de façon légèrement différente, mais déjà plus claire, dans le règlement (CE) nº 4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires. Il n’y a aucune raison pour que ces dispositions relatives au réexamen, qui poursuivent exactement le même objectif, soient formulées de manière différente dans les divers règlements européens. La révision proposée vise à clarifier le droit de demander un réexamen de manière à ce qu'il concorde avec le règlement nº 4/2009.

3.3.        Base juridique

Le règlement (CE) nº 861/2007 a été adopté en vertu de l’article 61, point c), du traité instituant la Communauté européenne, qui stipule que le Conseil arrête des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, ainsi qu'en vertu de l'article 67, paragraphe 1, dudit traité, qui définit la procédure législative à suivre. À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, toute révision du règlement (CE) nº 861/2007 sera fondée sur l’article 81, paragraphe 2, points a), c) et f), du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

3.4.        Subsidiarité et proportionnalité

La nécessité d’une action de l’UE a déjà été établie en 2007, lorsque le règlement (CE) nº 861/2007 a été adopté. Le problème traité comporte des aspects transnationaux auxquels l'action individuelle des États membres ne peut permettre de répondre de manière satisfaisante. L’objectif d'un renforcement de la confiance des consommateurs et des entreprises, en particulier des PME, dans le commerce transfrontalier et celui d'une amélioration de l’accès à la justice en cas de litige transfrontalier ne peuvent pas être atteints sans modifier le règlement existant afin qu'il prenne mieux en compte les évolutions intervenues depuis 2007 ainsi que les lacunes qui ont été signalées en ce qui concerne son application.

Les procédures simplifiées nationales, quand elles existent, sont extrêmement diverses, tant pour ce qui est du plafond que de la simplification procédurale obtenue. En l’absence de règles uniformes au niveau de l’UE, le surcroît de complexité et de coûts inhérent à un litige transfrontalier, qui résulte de la méconnaissance par les parties du droit procédural étranger, des besoins de traduction et d’interprétation et de la nécessité de se déplacer pour assister à des audiences, amplifierait le caractère disproportionné des frais et de la longueur des procédures par rapport aux litiges intérieurs. Les distorsions de concurrence créées au sein du marché intérieur par les déséquilibres en termes d’efficacité des outils procéduraux mis à la disposition des demandeurs/créanciers dans les différents États membres nécessitent une action au niveau de l'UE pour garantir des conditions identiques aux créanciers et aux débiteurs dans l’ensemble de l’Union. Par exemple, en l’absence d’une révision, le plafond actuel continuera de priver un grand nombre de PME ayant un litige transfrontalier de la possibilité d'avoir recours à une procédure judiciaire simplifiée et uniforme dans tous les États membres. De même, sans l'imposition, dans toute l'Union européenne, d'une limite aux frais de justice disproportionnés et sans la possibilité de payer les frais de justice en utilisant des moyens de paiement à distance, de nombreux créanciers n’auraient pas accès à la justice.

En outre, une action au niveau de l’UE procurerait des avantages évidents en termes d'efficacité par rapport à l’action des États membres, puisque le règlement modifié mettra en place des outils procéduraux uniformes pour tous les litiges transfrontaliers entrant dans son champ d'application, quel que soit l’endroit de l’UE où se trouve la juridiction saisie. La révision permettra d’améliorer l’accès à la justice, notamment pour une grande partie des petits litiges de PME actuellement exclus du champ d’application du règlement, ainsi que pour les consommateurs et les PME dont les litiges transfrontaliers n'entrent pas dans la définition actuellement donnée par le règlement. En outre, la révision devrait rendre la procédure plus efficace pour tous les litiges entrant dans son champ d’application, grâce à des règles de procédure uniformes qui simplifient encore le règlement des litiges transfrontaliers et en réduisent le coût. Permettre à un plus grand nombre de créanciers ayant un litige de faible montant de mieux pouvoir accéder à des procédures judiciaires efficaces débloquera les flux de capitaux, ce qui se traduira par une confiance accrue dans le commerce transfrontalier et par un meilleur fonctionnement du marché intérieur.

La révision permettra aussi de simplifier encore l'exécution des décisions, en particulier pour les demandes dont le montant dépasse le plafond actuel, et de susciter une plus grande confiance parmi les juridictions et les autorités d'exécution qui se familiariseraient avec la procédure européenne de règlement des petits litiges.

3.5.        Droits fondamentaux

Comme il est expliqué en détail dans l'analyse d'impact accompagnant la présente proposition, et conformément à la stratégie de l'Union pour la mise en œuvre effective de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tous les éléments de la réforme respectent les droits énoncés dans la Charte des droits fondamentaux.

Le droit à accéder à un tribunal impartial (article 47, alinéa 2, de la Charte) est garanti, puisque la modification se traduira par un meilleur accès à la justice pour les demandes de faible montant dans toutes les affaires transfrontalières. En outre, des garanties procédurales sont mises en place pour veiller à ce que la simplification accrue de la procédure obtenue grâce aux modifications proposées n’ait pas d’impact négatif sur les droits des parties. Ainsi, la signification ou notification par voie électronique avec accusé de réception ne sera utilisée qu'avec l'accord des parties; une exception à l’obligation d'organiser les audiences par vidéoconférence ou téléconférence sera toujours faite lorsqu'une partie souhaite comparaître devant la juridiction; et, pour les demandes dont le montant dépasse 2 000 EUR, les juridictions ne seront pas en mesure de refuser qu'une audience soit organisée par des moyens de communication à distance si au moins une des parties en fait la demande.

3.6.        Incidence budgétaire

La seule incidence sur le budget de l’Union européenne résultant de la réglementation proposée correspond au coût non récurrent de l'élaboration d'un rapport cinq ans après la date d’application du règlement.

2013/0403 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) nº 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) nº 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 81,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen[12],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)       Le règlement (CE) nº 861/2007 du Parlement européen et du Conseil[13] a institué une procédure européenne de règlement des petits litiges. Il s’applique, en matière civile et commerciale, aux litiges transfrontaliers lorsque le montant des demandes, aussi bien contestées qu'incontestées, ne dépasse pas 2 000 EUR. Il prévoit également que les décisions rendues dans le cadre de cette procédure sont exécutoires sans aucune procédure intermédiaire, notamment sans qu'une déclaration constatant leur force exécutoire soit nécessaire dans l’État membre d’exécution (suppression de l’exequatur). L’objectif général du règlement était d’améliorer l’accès à la justice, aussi bien pour les consommateurs que pour les entreprises, en réduisant les coûts et en accélérant la procédure civile pour les demandes entrant dans son champ d’application.

(2)       Le règlement (CE) nº 861/2007 prévoit que la Commission présente, au plus tard le 1er janvier 2014, au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport détaillé réexaminant l'application de la procédure européenne de règlement des petits litiges, y compris concernant le montant maximum des litiges pouvant être réglés en utilisant cette procédure.

(3)       Le rapport de la Commission[14] sur l’application du règlement (CE) nº 861/2007 a recensé les obstacles s'opposant à ce que le potentiel de la procédure européenne de règlement des petits litiges soit pleinement exploité au profit des consommateurs et des entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises. Le rapport montre notamment que le plafond peu élevé prévu par le règlement actuel prive de nombreux demandeurs potentiels ayant un litige transfrontalier de la possibilité d'utiliser une procédure simplifiée. En outre, plusieurs éléments de la procédure pourraient encore être simplifiés afin de réduire le coût et la durée du règlement des litiges. Le rapport conclut que la manière la plus efficace de supprimer ces obstacles serait de modifier le règlement.

(4)       Les consommateurs devraient pouvoir tirer parti au maximum des possibilités offertes par le marché unique, et leur confiance ne devrait pas être restreinte par l’absence de voies de recours efficaces en cas de litige comportant un élément transfrontalier. Les améliorations de la procédure européenne de règlement des petits litiges proposées dans le présent règlement visent à fournir aux consommateurs des moyens de recours efficaces, et contribuent donc au respect effectif de leurs droits.

(5)       Un relèvement du plafond à 10 000 EUR serait particulièrement bénéfique aux petites et moyennes entreprises, qui sont actuellement dissuadées de saisir la justice par le fait que, dans le cadre des procédures ordinaires ou simplifiées nationales, les coûts de procédure sont disproportionnés par rapport au montant de la demande et/ou les procédures judiciaires sont trop lentes. Un relèvement du plafond permettrait d'améliorer l'accès à des voies de recours judiciaire efficaces et économiquement avantageuses en cas de litige transfrontalier impliquant des petites et moyennes entreprises. Un meilleur accès à la justice augmenterait la confiance dans les transactions transfrontalières et contribuerait à une pleine exploitation des possibilités offertes par le marché intérieur.

(6)       La procédure européenne de règlement des petits litiges s’applique à toutes les demandes comportant un élément transfrontalier. Cela inclut les affaires dans lesquelles les deux parties sont domiciliées dans le même État membre et seul le lieu d’exécution du contrat, le lieu où le fait dommageable s’est produit ou le lieu de l’exécution de la décision se trouve dans un autre État membre. En particulier, lorsqu'en vertu du règlement (CE) nº 44/2001 du Conseil[15][Règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil[16]], le demandeur peut choisir entre la compétence des juridictions de l’État membre où le défendeur et lui-même sont domiciliés et celle des juridictions de l’État membre dans lequel le contrat est exécuté ou le fait dommageable s’est produit, le fait qu'il choisisse effectivement les juridictions de l’État membre du domicile commun ne devrait pas avoir pour effet de le priver de la possibilité de recourir à la procédure européenne de règlement des petits litiges, qui pourrait autrement être utilisée. En outre, la procédure européenne de règlement des petits litiges devrait également pouvoir être utilisée dans les affaires introduites devant des juridictions d’États membres de l’UE par ou à l'encontre de ressortissants de pays tiers.

(7)       Le présent règlement ne devrait s’appliquer qu'aux litiges transfrontaliers, mais rien ne devrait s'opposer à ce que les États membres appliquent des dispositions identiques aux procédures purement internes en cas de demandes d'un faible montant.

(8)       La procédure européenne de règlement des petits litiges pourrait être encore améliorée par l'exploitation des progrès technologiques dans le domaine de la justice qui permettent de supprimer les distances géographiques ainsi que leurs conséquences en termes d'augmentation du coût et de la durée des procédures, en tant que facteurs entravant l'accès à la justice.

(9)       Afin de réduire encore la longueur de la procédure, l'utilisation de technologies de communication modernes par les parties et par les juridictions doit être davantage encouragée. Il devrait être possible, dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges, d'introduire une demande en utilisant des moyens de communication électronique lorsque la technologie nécessaire est déjà en place dans les États membres. Pour les actes qui doivent être signifiés ou notifiés aux parties, la signification ou notification par voie électronique devrait être placée sur un pied d'égalité avec la signification ou la notification par voie postale lorsque la technologie nécessaire est en place dans les États membres. Pour toutes les autres communications écrites entre les parties et les juridictions, les moyens électroniques devraient être préférés au service postal. Dans tous les cas, les parties devraient avoir le choix entre des moyens électroniques et des moyens plus classiques pour introduire une demande, signifier ou notifier des actes ou communiquer.

(10)     La juridiction rendant la décision devrait signifier ou notifier sa décision au demandeur et au défendeur conformément aux méthodes prévues par le présent règlement.

(11)     La procédure européenne de règlement des petits litiges est essentiellement une procédure écrite. Toutefois, des audiences peuvent être organisées à titre exceptionnel lorsqu’il n’est pas possible de rendre la décision sur la base des preuves écrites communiquées par les parties. En outre, afin de préserver les droits procéduraux des parties, une audience devrait toujours être organisée si l'une au moins des parties le demande lorsque le montant de la demande est supérieur à 2 000 EUR. Enfin, les juridictions devraient chercher à amener les parties à un accord amiable et par conséquent, lorsque les parties déclarent être disposées à parvenir à une transaction judiciaire, les juridictions devraient organiser une audience à cet effet.

(12)     Les audiences, ainsi que l'obtention de preuves par l'audition de témoins, d’experts ou de parties, devraient être menées par des moyens de communication à distance. Il convient que le droit d’une partie à la procédure à comparaître devant la juridiction pour l'audience n'en soit pas affecté. Dans le cadre des audiences et de l’obtention des preuves, les États membres devraient utiliser des moyens modernes de communication à distance, permettant aux personnes d'être entendues sans devoir se déplacer pour se présenter devant la juridiction. Lorsque la personne entendue est domiciliée dans un autre État membre que celui où se trouve la juridiction saisie, les audiences devraient être organisées conformément aux règles fixées dans le règlement (CE) nº 1206/2001[17] du Conseil. Lorsque la partie devant être entendue est domiciliée dans l’État membre où se trouve la juridiction compétente où dans un pays tiers, une audience peut être organisée par vidéoconférence, par téléconférence ou au moyen d’autres technologies de communication à distance appropriées conformément au droit national. Une partie devrait toujours être en droit de comparaître devant la juridiction pour l'audience si elle en fait la demande. La juridiction devrait retenir le moyen d’obtention des preuves le plus simple et le moins onéreux.

(13)     Le coût potentiel des poursuites peut jouer un rôle dans la décision du demandeur d’envisager une action en justice. Entre autres coûts, les frais de justice peuvent dissuader des demandeurs de saisir la justice, notamment dans les États membres où ces frais sont disproportionnés. Les frais de justice devraient être proportionnés au regard du montant de la demande, afin de garantir l’accès à la justice en cas de petits litiges transfrontaliers. Le présent règlement n’a pas pour objectif d'harmoniser les frais de justice; il fixe seulement une limite maximale pour les frais de justice de manière à rendre la procédure accessible à une grande partie des demandeurs, tout en laissant aux États membres un large pouvoir d’appréciation quant au choix de la méthode de calcul des frais de justice et à leur montant.

(14)     Le paiement des frais de justice ne devrait pas nécessiter que le demandeur se déplace ou engage un avocat. Toutes les juridictions compétentes dans le cadre des procédures européennes de règlement des petits litiges devraient accepter au minimum les virements bancaires et les systèmes de paiement en ligne par carte de crédit ou de débit.

(15)     Les informations sur les frais de justice et sur les modes de paiement, ainsi que sur les autorités ou organisations à même de fournir une aide pratique dans les États membres, devraient être rendues plus transparentes et plus aisément consultables sur l'internet. Les États membres devraient communiquer ces informations à la Commission, qui devrait quant à elle veiller à ce qu'elles soient mises à la disposition du public et largement diffusées.

(16)     Il convient de préciser dans le règlement (CE) nº 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil[18] que lorsqu’un différend relève de la procédure européenne de règlement des petits litiges, celle-ci devrait également être accessible à une partie à une procédure européenne d’injonction de payer qui a formé une opposition à une injonction de payer européenne.

(17)     Pour améliorer la protection du défendeur, les formulaires types contenus dans les annexes I, II, III et IV du règlement (CE) nº 861/2007 devraient contenir des informations concernant les conséquences auxquelles s'expose le défendeur s'il ne conteste pas la demande ou s'il ne se présente pas devant la juridiction, telles que, notamment, la possibilité qu'une décision soit rendue ou exécutée à son encontre ou qu'il doive prendre en charge les frais afférents à la procédure judiciaire. Les informations contenues dans les annexes devraient refléter les modifications prévues par le présent règlement, par exemple celles visant à faciliter l’utilisation de moyens de communication à distance entre les juridictions et les parties.

(18)     En ce qui concerne les modifications à apporter aux annexes I, II, III et IV du présent règlement, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission. Il importe tout particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires à cet effet, notamment auprès d’experts en la matière. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(19)     Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'Espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, [le Royaume-Uni et l'Irlande ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement]/[sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent pas à l'adoption du présent règlement et ne sont pas liés par celui-ci ni soumis à son application].

(20)     Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n'est dès lors pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(21)     Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) nº 861/2007 et nº 1896/2006 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) nº 861/2007 est modifié comme suit:

(1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Champ d'application

1.           Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale, quelle que soit la nature de la juridiction, lorsque le montant d’une demande ne dépasse pas 10 000 EUR au moment de la réception du formulaire de demande par la juridiction compétente, hors intérêts, frais et débours. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives ni la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique («acta jure imperii»).

2.           Le présent règlement ne s’applique pas lorsque, au moment de la réception du formulaire de demande par la juridiction compétente, tous les éléments suivants, le cas échéant, se trouvent dans un seul État membre:

a)      le domicile ou la résidence habituelle des parties;

b)      le lieu d'exécution du contrat;

c)      le lieu où les faits sur lesquels se fonde la demande se sont produits;

d)      le lieu de l’exécution de la décision;

e)      la juridiction compétente.

Le domicile est déterminé conformément aux [articles 59 et 60 du règlement (CE) nº 44/2001]/[articles 62 et 63 du règlement (UE) nº 1215/2012].

3.           Sont exclus de l’application du présent règlement:

a)      l’état et la capacité des personnes physiques;

b)      les régimes matrimoniaux, obligations alimentaires, testaments et successions;

c)      les faillites, concordats et autres procédures analogues;

d)      la sécurité sociale;

e)      l’arbitrage;

f)       le droit du travail;

g)      les baux d’immeubles, exception faite des procédures relatives à des demandes pécuniaires; ou

h)      les atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, y compris la diffamation.

4.           Dans le présent règlement, on entend par «État membre» tous les États membres, à l’exception du Danemark.»

(2) L’article 3 est supprimé.

(3) L’article 4 est modifié comme suit:

a)      Au paragraphe 4, deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

«La juridiction informe le demandeur de ce rejet.»

b)      Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Les États membres veillent à ce que le formulaire type A puisse être obtenu sur support papier auprès de toutes les juridictions devant lesquelles la procédure européenne de règlement des petits litiges peut être engagée, ainsi que sous forme électronique sur les sites web de ces juridictions ou de l’autorité centrale compétente.»

(4) À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La procédure européenne de règlement des petits litiges est une procédure écrite. La juridiction tient une audience si elle estime qu’il n’est pas possible de rendre la décision sur la base des preuves écrites présentées par les parties ou si l’une des parties en fait la demande. Elle peut rejeter cette demande si elle estime que, compte tenu des particularités de l’espèce, une audience est inutile pour garantir le déroulement équitable de la procédure. Ce refus est motivé par écrit. Il ne peut pas être contesté séparément d'un recours à l'encontre de la décision elle-même.

La juridiction ne peut pas rejeter une demande d'audience lorsque:

a)       le montant de la demande est supérieur à 2 000 EUR, ou

b)      les deux parties indiquent être disposées à conclure une transaction judiciaire et demandent une audience à cet effet.»

(5) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Audience

1.           Lorsque la partie à l'audience est domiciliée dans un État membre autre que celui de la juridiction compétente, l'audience se tient par vidéoconférence, par téléconférence ou par toute autre technologie appropriée de communication à distance, conformément au règlement (CE) nº 1206/2001 du Conseil.

2.           Une partie est toujours en droit de comparaître et d'être entendue en personne devant la juridiction si elle en fait la demande.»

(6) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Obtention des preuves

1.           La juridiction détermine les moyens d’obtention des preuves et l’étendue des preuves indispensables à sa décision dans le cadre des règles applicables à l’admissibilité de la preuve. Elle peut admettre l’obtention de preuves par déclarations écrites de témoins, d’experts ou de parties. Lorsque l'obtention de preuves implique d'entendre une personne, cette audience se déroule conformément aux conditions énoncées à l’article 8.

2.           La juridiction ne peut obtenir des preuves par expertise ou témoignage oral que s'il n’est pas possible de rendre la décision sur la base des preuves présentées par les parties.

3.           La juridiction opte pour le moyen d’obtention des preuves le plus simple et le moins contraignant.»

(7) L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Assistance des parties

1.           Les États membres veillent à ce que les parties puissent bénéficier d’une aide pratique pour remplir les formulaires. Cette assistance peut en particulier être obtenue pour déterminer si la procédure peut être utilisée pour régler le litige concerné ainsi que pour déterminer la juridiction compétente, pour calculer les intérêts exigibles et pour dresser la liste des documents devant être joints.

2.           Les États membres veillent à ce que des informations sur les autorités ou organisations à même de fournir une assistance conformément au paragraphe 1 puissent être obtenues sur support papier auprès de toutes les juridictions devant lesquelles la procédure européenne de règlement des petits litiges peut être engagée, ainsi que sous forme électronique sur les sites web de ces juridictions ou de l’autorité centrale compétente.»

(8) L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Signification ou notification des actes et autres communications entre les parties et la juridiction

1.           Les actes visés à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 7, paragraphe 2, sont signifiés ou notifiés par voie postale ou électronique avec accusé de réception indiquant la date de réception. Les actes ne sont signifiés ou notifiés par voie électronique qu'à une partie qui a préalablement accepté de manière expresse que les actes puissent être signifiés ou notifiés par voie électronique. La signification ou notification par voie électronique peut être attestée par un accusé de réception automatique.

2.           Toutes les communications écrites non visées au paragraphe 1 entre la juridiction et les parties s’effectuent par des moyens électroniques avec accusé de réception, lorsque ces moyens sont acceptables dans le cadre des procédures en vertu du droit national et uniquement si la partie accepte de tels moyens de communication.

3.           Si la signification ou la notification n'est pas possible conformément au paragraphe 1, celle-ci peut se faire par toute autre méthode prévue aux articles 13 et 14 du règlement (CE) nº 1896/2006. Si les communications ne sont pas possibles conformément au paragraphe 2, toute autre méthode de communication acceptable en vertu du droit national peut être utilisée.»

(9) L'article suivant est inséré:

«Article 15 bis

Frais de procédure et modalités de paiement

1.           Les frais de procédure perçus pour une procédure européenne de règlement des petits litiges ne dépassent pas 10 % du montant de la demande, hors intérêts, frais et débours. Si les États membres perçoivent des frais de procédure minimaux pour une procédure européenne de règlement des petits litiges, ces frais ne dépassent pas 35 EUR au moment de la réception du formulaire de demande par la juridiction compétente.

2.           Les États membres veillent à ce que les parties puissent payer les frais de procédure en utilisant des modes de paiement à distance, notamment au moyen d'un virement bancaire ou d'un système de paiement en ligne par carte de crédit ou de débit».

(10) À l’article 17, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. L'article 15 bis et l'article 16 sont applicables à tout recours.»

(11) L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

Normes minimales pour le réexamen de la décision

1.           Un défendeur qui n'a pas comparu peut demander un réexamen de la décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges devant la juridiction compétente de l’État membre dans lequel cette décision a été rendue si:

a)      le formulaire de demande n'a pas été signifié ou notifié au défendeur en temps utile et de manière qu’il puisse se défendre; ou

b)      le défendeur a été empêché de contester la demande pour des raisons de force majeure ou par suite de circonstances extraordinaires, sans qu'il y ait eu faute de sa part;

à moins que le demandeur n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire.

2.           Le délai pour demander un réexamen est de 30 jours. Il court à compter du jour où le défendeur a eu effectivement connaissance du contenu de la décision et où il a été en mesure d’agir, au plus tard à compter du jour de la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre ses biens indisponibles en tout ou partie. Ce délai ne peut être prorogé pour des raisons de distance.

3.           Si la juridiction rejette la demande de réexamen visée au paragraphe 1 au motif qu’aucun des motifs de réexamen visés audit paragraphe ne s'applique, la décision reste exécutoire.

Si la juridiction décide que le réexamen est justifié pour l'un des motifs énoncés au paragraphe 1, la décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est nulle et non avenue. Toutefois, le créancier ne perd pas les avantages résultant de l’interruption des délais de prescription ou de déchéance.»

(12) À l’article 21, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) une copie du certificat visé à l’article 20, paragraphe 2, et, au besoin, une traduction du contenu de la décision indiqué au point 4.3 de ce certificat dans la langue officielle de l’État membre d’exécution ou, si ledit État membre a plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où l’exécution est demandée, conformément au droit de cet État membre, ou dans une autre langue que l’État membre d’exécution aura déclaré pouvoir accepter. Chaque État membre indique au moins une langue officielle des institutions de l’Union européenne, autre que la ou les sienne(s), qu’il peut accepter pour la procédure européenne de règlement des petits litiges. La traduction du contenu de la décision au point 4.3 du certificat est réalisée par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l’un des États membres.»

(13) L'article 25 est remplacé par le texte suivant:

«Article 25

Informations relatives à la compétence, aux moyens de communication, aux recours, aux frais de procédure, aux modes de paiement et au réexamen

1.           Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le [6 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement]:

a)       quelles sont les juridictions compétentes pour rendre une décision dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges;

b)      quels sont les moyens de communication acceptés aux fins de la procédure européenne de règlement des petits litiges et dont les juridictions disposent conformément à l’article 4, paragraphe 1;

c)       quel est le montant des frais de procédure pour la procédure européenne de règlement des petits litiges ou leur mode de calcul, et quels sont les modes de paiement acceptés pour le paiement des frais de procédure conformément à l’article 15 bis;

d)      quelles sont les autorités ou organismes qui sont à même de fournir une aide pratique conformément à l’article 11;

e)       s'il est possible d’exercer un recours dans le cadre de leur droit procédural conformément à l’article 17, dans quel délai il doit être formé et auprès de quelle juridiction il peut être formé;

f)       les procédures applicables pour demander un réexamen conformément à l’article 18;

g)       quelles sont les langues acceptées en vertu de l’article 21, paragraphe 2, point b); et

h)       quelles sont les autorités compétentes en ce qui concerne l'exécution et quelles sont les autorités compétentes aux fins de l'application de l'article 23.

Les États membres communiquent à la Commission toute modification ultérieure de ces informations.

2.           La Commission met les informations notifiées conformément au paragraphe 1 à la disposition du public par tout moyen approprié, notamment par voie de publication sur l'internet.»

(14) L'article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26 Modification des annexes

1.           La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 en ce qui concerne les modifications à apporter aux annexes I, II, III et IV.»

(15) L'article 27 est remplacé par le texte suivant:

«Article 27 Exercice de la délégation

1.           Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.           Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 26 est accordé à la Commission pour une durée indéterminée à partir de [date d'entrée en vigueur].

3.           La délégation de pouvoir visée à l’article 26 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.           Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.           Un acte délégué adopté en vertu de l'article 26 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

(16) L’article 28 est remplacé par le texte suivant:

«Article 28 Réexamen

Le [5 ans après son entrée en application] au plus tard, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

À cette fin, et dans le même délai, les États membres communiquent à la Commission des informations sur le nombre de demandes de procédure européenne de règlement des petits litiges, ainsi que sur le nombre de demandes d'exécution de décisions rendues dans une procédure européenne de règlement des petits litiges.»

Article 2

L’article 17 du règlement (CE) nº 1896/2006 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

Effet de l'opposition

1.           Si une opposition est formée dans le délai prévu à l'article 16, paragraphe 2, la procédure se poursuit devant les juridictions compétentes de l'État membre d'origine, sauf si le demandeur a expressément demandé qu'il soit mis un terme à la procédure dans ce cas. La procédure se poursuit conformément aux règles de:

a)       toute procédure simplifiée applicable, en particulier la procédure établie par le règlement (CE) nº 861/2007; ou

b)      la procédure civile ordinaire.

Lorsque le demandeur a fait valoir sa créance en recourant à la procédure européenne d'injonction de payer, aucune disposition du droit national ne porte atteinte à sa position lors de la procédure civile ultérieure.

2.           Le passage à la procédure civile ordinaire au sens du paragraphe 1, points a) et b), est régi par le droit de l'État membre d'origine.

3.           Le demandeur est informé de toute opposition formée par le défendeur et de tout passage à la procédure civile au sens du paragraphe 1.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du [6 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.           CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

              1.1.    Dénomination de la proposition/de l'initiative

              1.2.    Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

              1.3.    Nature de la proposition/de l'initiative

              1.4.    Objectif(s)

              1.5.    Justification(s) de la proposition/de l'initiative

              1.6.    Durée et incidence financière

              1.7.    Mode(s) de gestion prévu(s)

2.           MESURES DE GESTION

              2.1.    Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

              2.2.    Système de gestion et de contrôle

              2.3.    Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.           INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

              3.1.    Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

              3.2.    Incidence estimée sur les dépenses

              3.2.1. Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

              3.2.2. Incidence estimée sur les crédits opérationnels

              3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

              3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

              3.2.5. Participation de tiers au financement

              3.3.    Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.           CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

1.1.        Dénomination de la proposition/de l'initiative

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) n° 1896/2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer

1.2.        Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB[19]

Titre 33 - Justice

1.3.        Nature de la proposition/de l'initiative

¨ La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle

¨ La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire[20]

Ø La proposition/l'initiative est relative à la prolongation d'une action existante

¨ La proposition/l'initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action

1.4.        Objectifs

1.4.1.     Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative

Développement du domaine de la justice, La justice au service de la croissance

1.4.2.     Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Objectif spécifique n°..

Coopération judiciaire en matière civile et commerciale

Activité(s) ABM/ABB concernée(s)

33 03

1.4.3.     Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)

Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

Simplification de la procédure européenne de règlement des petits litiges, réduction de son coût et de sa durée et amélioration de l'accès à la justice pour les demandes de faible montant

1.4.4.     Indicateurs de résultats et d'incidences

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative.

[…]

Les indicateurs permettant de mesurer l'efficience et l’efficacité sont les suivants:

- augmentation du nombre de demandes au titre de la procédure européenne de règlement des petits litiges, aussi bien des demandes d’un montant inférieur à 2 000 EUR que des demandes comprises entre 2 000 EUR et 10 000 EUR – informations provenant du RJE, des Eurobaromètres, du réseau CEC;

- réduction du coût et de la durée de la procédure par affaire, y compris frais de traduction du formulaire D – Eurobaromètres, réseau CEC;

- amélioration de la transparence des informations sur les frais de justice et sur les modes de paiement ainsi que sur l'aide pratique – Eurobaromètres, réseau CEC;

- réduction de la charge de travail des tribunaux par affaire grâce à l'utilisation de la procédure au lieu des procédures ordinaires ou simplifiées nationales – RJE, entretiens avec des juges dans plusieurs États membres.

1.5.        Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.5.1.     Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

Révision du règlement (CE) n° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges

1.5.2.     Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE

La nécessité d’une action de l’UE a déjà été établie en 2007, lorsque le règlement (CE) nº 861/2007 a été adopté. Le principal objectif de l'action actuelle consiste à réduire encore les coûts disproportionnés de règlement des petits litiges transfrontaliers au sein de l’UE. Cet objectif ne peut pas être atteint par les États membres puisqu’il concerne une procédure instituée par un règlement de l’UE. Une action au niveau de l’UE est nécessaire pour améliorer et simplifier encore la procédure européenne et pour que celle-ci puisse être utilisée dans un plus grand nombre de cas, en élargissant son champ d’application et en relevant son plafond, dans l’intérêt des consommateurs et des PME.

1.5.3.     Leçons tirées d'expériences similaires

[…]

Malgré les avantages que la procédure est susceptible d'apporter en termes de réduction du coût et de la durée du règlement des litiges, elle reste encore méconnue et sous-utilisée, plusieurs années après l'entrée en vigueur du règlement. Le Parlement européen a affirmé dans une résolution de 2011[21] qu'il fallait faire plus en termes de sécurité juridique, de barrières linguistiques et de transparence des procédures. Il a invité la Commission à prendre des mesures pour faire en sorte que les consommateurs et les entreprises aient une meilleure connaissance des instruments législatifs existants, tels que la procédure européenne de règlement des petits litiges, et qu'ils les utilisent. Les parties concernées parmi les consommateurs et les entreprises ont également évoqué l'opportunité d'améliorer encore le règlement afin qu'il profite aux consommateurs et aux entreprises, en particulier aux PME. Les États membres ont aussi signalé certaines lacunes du règlement actuel, auxquelles il conviendrait de remédier.

1.5.4.     Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments appropriés

Le Règlement (UE) n° 1215/2012 (refonte du règlement Bruxelles I) vise à harmoniser les règles de droit international privé en ce qui concerne la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale Il dispose notamment que «les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure». Les procédures en question, qui seront supprimées à partir du 10 janvier 2015 pour toutes les décisions en matière civile et commerciale, sont les procédures dites d'«exequatur».

Le règlement instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (règlement PERPL) est essentiellement un instrument de simplification des procédures dans le cadre des litiges d'un faible montant: introduction des demandes au moyen d’un formulaire type, déroulement de la procédure en principe par écrit, audition des parties, obtention des preuves, représentation des parties, frais et délais.

Il prévoit également des règles supprimant la procédure d’exequatur pour la reconnaissance des décisions rendues au moyen de cette procédure simplifiée (article 20) et, à cet égard, il recoupe la refonte du règlement Bruxelles I. Cependant, en ce qui concerne le certificat d’exécution, il apporte une simplification par rapport à la refonte du règlement Bruxelles I – le formulaire D de la procédure européenne de règlement des petits litiges est une version simplifiée de l’annexe I de la refonte du règlement Bruxelles I.

Pour une très grande majorité d'entre elles, les dispositions du règlement PERPL ayant trait à la simplification procédurale et celles ayant trait à l'exécution continueront après le 10 janvier 2015 (date d’entrée en vigueur de la refonte du règlement Bruxelles I) de constituer une valeur ajoutée de la procédure de règlement des petits litiges, dans la mesure où elles représentent une simplification par rapport à la refonte du règlement Bruxelles I.

1.6.        Durée et incidence financière

¨ Proposition/initiative à durée limitée

– ¨  Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu'en/au [JJ/MM]AAAA

– ¨  Incidence financière de AAAA jusqu'en AAAA

Ø Proposition/initiative à durée illimitée

– Mise en œuvre avec une période de montée en puissance à compter de l’adoption du règlement

– puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.        Mode(s) de gestion prévu(s)[22]

Ø Gestion centralisée directe par la Commission

¨ Gestion centralisée indirecte par délégation de tâches d'exécution à:

– ¨  des agences exécutives

– ¨  des organismes créés par les Communautés[23]

– ¨  des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public

– ¨  des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné au sens de l'article 49 du règlement financier

¨ Gestion partagée avec les États membres

¨ Gestion décentralisée avec des pays tiers

¨ Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser)

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

2.           MESURES DE GESTION

2.1.        Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

[...]Un réexamen/rapport suivra au bout de 5 ans. Les rapports seront accompagnés de propositions de modifications le cas échéant.

2.2.        Système de gestion et de contrôle

2.2.1.     Risque(s) identifié(s)

[...]Il n’y a pas de risques identifiés.

2.2.2.     Moyen(s) de contrôle prévu(s)

[…] N/D

2.3.        Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

[…]N/D

3.           INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

3.1.        Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

· Lignes budgétaires existantes

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation

Numéro [Libellé………………………...……….] || CD/CND ([24]) || de pays AELE[25] || de pays candidats[26] || de pays tiers || au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

[3] || [33.03.01 [Programme justice] || CD/ || NON || NON || NON || NON

· Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation

Numéro [Libellé……………………………………..] || CD/CND || de pays AELE || de pays candidats || de pays tiers || au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

[3] || [XX.YY.YY.YY] || || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON

3.2.        Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.     Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

En millions d'EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel: || Numéro || [Rubrique …3………...……………………………………………………………….]

DG: JUST || || || Année 2014[27] || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL

Ÿ Crédits opérationnels || || || || || || || ||

Numéro de ligne budgétaire 33.03.01 || Engagements || (1) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,150 || 0 || 0 || 150.000

Paiements || (2) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,150 || 0 || 0 || 150.000

Numéro de ligne budgétaire || Engagements || (1a) || || || || || || || ||

Paiements || (2a) || || || || || || || ||

Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe  de certains programmes spécifiques[28] || || || || || || || ||

Numéro de ligne budgétaire || || (3) || || || || || || || ||

TOTAL des crédits pour la DG JUST || Engagements || =1+1a +3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,150 || 0 || 0 || 150.000

Paiements || =2+2a +3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,150 || 0 || 0 || 150.000

ŸTOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || || || || || || ||

Paiements || (5) || || || || || || || ||

Ÿ TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || || || || || ||

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 3 du cadre financier pluriannuel || Engagements || =4+ 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,150 || 0 || 0 || 150.000

Paiements || =5+ 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,150 || 0. || 0 || 150.000

Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l'initiative:

ŸTOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || || || || || || ||

Paiements || (5) || || || || || || || ||

Ÿ TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || || || || || ||

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 4 du cadre financier pluriannuel (Montant de référence) || Engagements || =4+ 6 || || || || || || || ||

Paiements || =5+ 6 || || || || || || || ||

Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives»

En millions d'EUR (à la 3e décimale)

|| || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL

DG: JUST ||

ŸRessources humaines || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,182

Ÿ Autres dépenses administratives || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,105

TOTAL DG JUST || Crédits || 0,041 || 0,041 || 0,041 || 0,041 || 0,041 || 0,041 || 0,041 || 0,287

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total engagements = total paiements) || 0,041 || 0,041 || 0,041 || 0,041 || 0,041 || 0,041 || 0,041 || 0,287

En millions d'EUR (à la 3e décimale)

|| || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 0,041 || 0,041 || 0,041 || 0,041 || 0,191 || 0,041 || 0,041 || 0,437

Paiements || 0,041 || 0,041 || 0,041 || 0,041 || 0,191 || 0,041 || 0,041 || 0,437

3.2.2.     Incidence estimée sur les crédits opérationnels

– ¨  La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels

– Ø  La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d’engagement en millions d’EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 ||  Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type[29] || Coût moyen || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre total || Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1: Suivre la mise en œuvre[30]… || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Réalisation || || || || 0 || || 0 || || 0 || || 0 || 1 || 0,150 || || 0 || || 0 || 1 || 0,150

- Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Sous-total objectif spécifique n° 1 || || 0 || || 0 || || 0 || || 0 || 1 || 0,150 || || 0 || || 0 || 1 || 0,150

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2… || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Sous-total objectif spécifique n° 2 || || || || || || || || || || || || || || || ||

COÛT TOTAL || || 0 || || 0 || || 0 || || 0 || 1 || 0,150 || || 0 || || 0 || 1 || 0,150

3.2.3.     Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.3.1.  Synthèse

–      La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

–      X La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En millions d'EUR (à la 3e décimale)

|| Année 2014[31] || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL

RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || ||

Ressources humaines || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,182

Autres dépenses administratives || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,0,15 || 0,015 || 0,015 || 0,105

Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0,041 || 0,041 || 0,041 || 0,041 || 0,041 || 0,041 || 0,041 || 0,287

Hors RUBRIQUE 5[32] du cadre financier pluriannuel || || || || || || || ||

Ressources humaines || || || || || || || ||

Autres dépenses de nature administrative || || || || || || || ||

Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || ||

TOTAL || 0,041 || 0,041 || 0,041 || 0,041 || 0,041 || 0,041 || 0,041 || 0,287

3.2.3.2.  Besoins estimés en ressources humaines

– Ø  La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines.

– ¨  La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus avec une décimale)

|| Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020

ŸEmplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires)

33 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026

XX 01 01 02 (en délégation) || || || || || || ||

XX 01 05 01 (recherche indirecte) || || || || || || ||

10 01 05 01 (recherche directe) || || || || || || ||

ŸPersonnel externe (en équivalent temps plein: ETP)[33]

XX 01 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale) || || || || || || ||

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || || || || || || ||

XX 01 04 yy [34] || - au siège[35] || || || || || || ||

- en délégation || || || || || || ||

XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || || || || || || ||

10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || || || || || || ||

Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || || || || ||

TOTAL || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026 || 0,026

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires || Les fonctionnaires concernés suivront l’application de la loi dans les États membres et prépareront les mesures d’exécution, telles que décrites à l’article 26, prépareront le comité (article 27) et procéderont à la révision du règlement en année n + 5 (article 28).

Personnel externe || s.o.

3.2.4.     Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

– Ø  La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

– ¨  La proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

– ¨  La proposition/l'initiative nécessite le recours à l'instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel[36].

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.5.     Participation de tiers au financement

ØLa proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

– La proposition/l'initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

Crédits en millions d'EUR (à la 3e décimale)

|| Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || Total

Préciser l'organisme de cofinancement || || || || || || || ||

TOTAL crédits cofinancés || || || || || || || ||

3.3.        Incidence estimée sur les recettes

– Ø  La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes.

– ¨  La proposition/l'initiative a une incidence financière décrite ci-après:

– ¨         sur les ressources propres

– ¨         sur les recettes diverses

En millions d'EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recette: || Montants inscrits pour l’exercice en cours || Incidence de la proposition/de l'initiative[37]

Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020

Article …………. || || || || || || || ||

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense concernée(s).

Préciser la méthode de calcul de l'effet sur les recettes.

[1]               Le traité sur l’Union européenne prévoit que l’Union «offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes». Afin de mettre en place cet espace, l’Union doit développer une coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière.

[2]               Le tableau de bord de la justice dans l’UE, disponible (en anglais seulement) à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/scoreboard/index_en.htm.

[3]               Parmi les autres éléments du règlement apportant une simplification figurent l'imposition, aux parties et aux juridictions, de délais précis pour les actes de procédure et le fait que la règle selon laquelle la partie qui succombe est condamnée à l'ensemble des dépens ne s'applique que dans la mesure où les coûts sont raisonnables.

[4]               Résolution du Parlement européen du 25 octobre 2011 sur les modes alternatifs de résolution des conflits dans les affaires civiles, commerciales et familiales (2011/2117(INI)).

[5]               Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur un rapport sur la citoyenneté de l’Union, «Citoyens de l'Union: vos droits, votre avenir», COM(2013) 269 final, pp. 15-16.

[6]               COM(2012) 225 final.

[7]               Eurobaromètre spécial 395 sur la procédure européenne de règlement des petits litiges, disponible à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_395_sum_fr.pdf.

[8]               Plusieurs réponses ont été reçues par la Commission sous la forme de documents distincts indépendants. Les résultats présentés ici en pourcentage ne tiennent compte que des réponses introduites dans le cadre de la consultation en ligne. Toutes les réponses ont cependant été prises en compte dans l’analyse d’impact.

[9]               La Bulgarie, la République tchèque, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lituanie, Malte, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni.

[10]             Trois étapes procédurales sont affectées par l’obligation d'utiliser la signification ou notification par voie postale: la signification ou notification de la demande au défendeur, la signification ou notification de la décision au demandeur et la signification ou notification de la décision au défendeur. Le texte actuel du règlement n'indique pas clairement si les convocations aux audiences doivent aussi être signifiées ou notifiées. Dans la pratique, on constate néanmoins que, dans de nombreux États membres, toutes les communications entre les parties et les juridictions s'effectuent par voie postale.

[11]             Voir l'affaire C-119/13 Eco-cosmetics Gmbh & Co.KG / Virginie Laetitia Barbara Dupuy, l'affaire C-120/13 Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. m.b.h. / Tetyana Bonchyk et l'affaire C-121/13 Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle, Partnerschaftsgesellschaft / Xceed Holding Ltd.

[12]             JO C du , p. .

[13]             Règlement (CE) nº 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (JO L 199 du 31.7.2007, p. 1).

[14]             JO C … du …, p. .

[15]             Règlement (CE) nº 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12 du 16.1.2001, p. 1).

[16]             Règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).

[17]             Règlement (CE) nº 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale (JO L 174 du 27.6.2001, p. 1).

[18]             Règlement (CE) nº 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer (JO L 399 du 30.12.2006, p. 1).

[19]             ABM: Activity-Based Management – ABB: Activity-Based Budgeting.

[20]             Tel(le) que visé(e) à l'article 49, paragraphe 6, point a) ou b), du règlement financier.

[21]             Résolution du Parlement européen du 25 octobre 2011 sur les modes alternatifs de résolution des conflits dans les affaires civiles, commerciales et familiales (2011/2117(INI)).

[22]             Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html

[23]             Tels que visés à l’article 185 du règlement financier

[24]             CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.

[25]             AELE: Association européenne de libre-échange.

[26]             Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.

[27]             L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.

[28]             Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

[29]             Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).

[30]             Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)...».

[31]             L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.

[32]             Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

[33]             AC = agent contractuel; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation; AL = agent local; END = expert national détaché;

[34]             Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).

[35]             Essentiellement pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP).

[36]             Voir points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel.

[37]             En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.

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