EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013PC0779

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature et à l’application provisoire d’un protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne

/* COM/2013/0779 final - 2013/0385 (NLE) */

52013PC0779

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature et à l’application provisoire d’un protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne /* COM/2013/0779 final - 2013/0385 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 24 septembre 2012, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir, au nom de l'Union européenne, de ses États membres et de la République de Croatie, des négociations avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine en vue de conclure un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne.

Ces négociations ont débuté le 18 décembre 2012, à l’issue de consultations techniques préalables avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine sur le sujet. D’autres cycles de négociation se sont déroulés les 25 janvier et 10 avril 1013. Le gouvernement de l'ancienne République yougoslave de Macédoine a confirmé son accord avec le protocole, le 25 octobre 2013. Le protocole a été mis à jour pour tenir compte du tarif douanier de l'UE 2013 et de la suppression progressive des droits de douane au titre de l'ASA. Le texte du protocole est joint à la présente décision.

La Commission propose au Conseil d’adopter une décision relative à la signature et à l’application provisoire du protocole au nom de l’Union européenne et de conclure le protocole au nom de l’Union européenne et de ses États membres. Pour la conclusion d'un protocole au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, la Commission propose au Conseil de donner son approbation, conformément à l'article 101, deuxième alinéa, du traité instituant la CEEA.

La proposition ci-jointe porte sur une décision du Conseil relative à la signature et à l’application provisoire du protocole. La Commission propose au Conseil:

– d'adopter une décision relative à la signature et à l'application provisoire du protocole au nom de l'Union européenne;

2013/0385 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature et à l’application provisoire d’un protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 217, en liaison avec son article 218, paragraphe 5, et son article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa,

vu l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République de Croatie annexé au traité d'adhésion, et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission[1],

considérant ce qui suit:

(1)       Le 24 septembre 2012, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir, au nom de l'Union, de ses États membres et de la République de Croatie, des négociations avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine en vue de conclure un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne.

(2)       Ces négociations ont abouti et, sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure, le protocole doit être signé au nom de l'Union européenne et de ses États membres,

(3)       La conclusion du protocole fait l’objet d’une procédure distincte pour ce qui est des questions relevant de la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(4)       Il y a lieu d'appliquer le protocole à titre provisoire avec effet à compter du 1er juillet 2013,

DÉCIDE:

Article premier

La signature du protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (le «protocole») est approuvée au nom de l'Union européenne et de ses États membres, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le Secrétariat général du Conseil élabore l’instrument de pleins pouvoirs autorisant la ou les personne(s) indiquée(s) par le négociateur du protocole à signer le protocole, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

Dans l'attente de son entrée en vigueur, le protocole est appliqué à titre provisoire à compter du 1er juillet 2013.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président PROTOCOLE

à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, ci-après dénommées les «États membres», et

L’UNION EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE,

ci-après dénommées l'«Union européenne»,

d'une part, et

L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE,

d'autre part,

vu l’adhésion de la République de Croatie (ci-après dénommée la «Croatie») à l’Union européenne, le 1er juillet 2013,

considérant ce qui suit:

L'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, (ci-après dénommé l'«ASA») a été signé à Luxembourg le 9 avril 2001 et est entré en vigueur le 1er avril 2004.

Le traité d’adhésion de la Croatie à l’Union européenne (ci-après dénommé le «traité d’adhésion») a été signé à Bruxelles le 9 décembre 2011.

La Croatie a adhéré à l’Union européenne le 1er juillet 2013.

En vertu de l’article 6, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de la Croatie, l’adhésion de ce pays à l’ASA est approuvée par la conclusion d’un protocole à cet accord.

Des consultations ont été menées au titre de l'article 35, paragraphe 3, de l'ASA, afin d'assurer qu'il soit tenu compte des intérêts mutuels de l'Union européenne et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine inscrits dans cet accord,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Partie I

Parties contractantes

Article premier

La Croatie est partie à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, signé à Luxembourg le 9 avril 2001, et respectivement adopte et prend acte, au même titre que les autres États membres de l’Union européenne, des textes de l’accord, ainsi que des déclarations communes et déclarations unilatérales annexées à l’acte final signé à la même date.

ADAPTATIONS DU TEXTE DE L’ASA, Y COMPRIS DE SES ANNEXES ET PROTOCOLES

Partie II

Produits agricoles

Article 2

Produits agricoles stricto sensu

1. L'annexe IV a de l'ASA est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent protocole.

2. L'annexe IV b de l'ASA est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent protocole.

3. L'annexe IV c de l'ASA est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent protocole.

4. L'article 27 de l'ASA est remplacé par le texte suivant:

«Article 27

Produits agricoles

1. L'Union européenne abolit les droits de douane et taxes d’effet équivalent à l’importation de produits agricoles originaires de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, autres que ceux relevant des positions 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 et 2204 de la nomenclature combinée.

Pour les produits couverts par les chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application de droits de douane ad valorem et un droit de douane spécifique, la suppression ne s'applique qu'à la partie ad valorem du droit.

2. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, l'Union européenne fixera les droits de douane applicables aux importations dans l'Union de produits de la catégorie «baby beef» définis à l'annexe III et originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine à 20 % du droit ad valorem et à 20 % du droit spécifique prévus par le tarif douanier commun des Communautés européennes, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 1 650 tonnes exprimé en poids carcasse.

L'Union européenne applique l’accès en franchise de droits de douane aux importations dans l'Union de produits originaires de l’ancienne République yougoslave de Macédoine relevant des positions 1701 et 1702 de la nomenclature combinée, dans la limite d’un contingent tarifaire annuel de 7 000 tonnes (poids net).

3. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, l'ancienne République yougoslave de Macédoine:

a) supprime les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de l'Union européenne, énumérés à l'annexe IV a;

b) supprime les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de l'Union européenne, énumérés à l'annexe IV b, dans la limite des contingents tarifaires indiqués pour chaque produit dans cette annexe;

c) applique les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de l'Union européenne, énumérés à l'annexe IV c, dans la limite des contingents tarifaires.

4. Le régime commercial applicable aux vins et spiritueux est défini dans un accord distinct sur les vins et spiritueux.

5. L'annexe IV d de l'ASA est supprimée.

Article 3

Produits de la pêche

1. L'article 28, paragraphe 2, de l'ASA est remplacé par le texte suivant:

«2.       L'ancienne République yougoslave de Macédoine supprime toutes les taxes d'effet équivalent à des droits de douane et les droits de douane sur les importations de poissons et produits de la pêche originaires de l'Union européenne, à l'exception des produits énumérés aux annexes V b et V c, qui fixent les réductions tarifaires des produits qui y sont énumérés.»

2. Le texte de l'annexe IV du présent protocole est ajouté à l'ASA en tant qu'annexe V c.

Article 4

Produits agricoles transformés

1. L'annexe II du protocole n° 3 de l'ASA est remplacée par le texte figurant à l'annexe V du présent protocole.

2. L'annexe III du protocole n° 3 de l'ASA est remplacée par le texte figurant à l'annexe VI du présent protocole.

Article 5

Accord sur les vins et spiritueux

Les paragraphes 1 et 3 de l'annexe I (accord entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins, visé à l'article 27, paragraphe 4, de l'ASA) du protocole additionnel d'adaptation des aspects commerciaux de l'ASA, visant à tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de concessions préférentielles réciproques pour certains vins et spiritueux, la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, ainsi que la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des appellations de spiritueux et de boissons aromatisées, sont remplacés par le texte figurant à l'annexe VII du présent protocole.

Partie III

Règles d'origine

Article 6

L’annexe IV du protocole n° 4 de l’ASA est remplacée par le texte figurant à l’annexe VIII du présent protocole.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Partie IV

Article 7

OMC

L'ancienne République yougoslave de Macédoine s'engage à ne revendiquer, demander ou renvoyer, ni modifier ou retirer aucune concession en vertu des articles XXIV.6 et XXVIII du GATT de 1994, en liaison avec l'élargissement de l'Union européenne.

Article 8

Preuve de l’origine et coopération administrative

1. Les preuves de l'origine délivrées de manière conforme par l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou la Croatie dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux sont acceptées par les autorités douanières compétentes dans les pays respectifs, à condition que:

a)         l’acquisition de cette origine confère un traitement tarifaire préférentiel sur la base des mesures tarifaires préférentielles prévues dans l’ASA;

b)         la preuve de l'origine et les documents de transport aient été délivrés au plus tard le jour précédant la date d'adhésion;

c)         la preuve de l'origine soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion.

Lorsque des marchandises ont été déclarées à des fins d'importation dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou en Croatie, avant la date d'adhésion, dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués alors entre l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Croatie, la preuve de l'origine qui a été délivrée rétroactivement dans le cadre de ces accords ou régimes peut aussi être acceptée, à condition qu'elle soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir de la date d'adhésion.

2. L'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Croatie ont le droit de maintenir les autorisations conférant le statut «d'exportateur agréé» dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux, à condition:

a)         qu'une telle disposition soit aussi prévue dans l'accord conclu avant la date d'adhésion de la Croatie entre l'ancienne République yougoslave de Macédoine et l'Union européenne et

b)         que les exportateurs agréés appliquent les règles d'origine en vigueur au titre de cet accord.

Un an au plus tard après la date d’adhésion de la Croatie, ces autorisations sont remplacées par de nouvelles autorisations délivrées conformément aux conditions de l’ASA.

3. Les demandes de vérification a posteriori des preuves de l'origine délivrées au titre des accords préférentiels ou des régimes autonomes visés au paragraphe 1 sont acceptées par les autorités douanières compétentes de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou de la Croatie pendant une période de trois ans suivant la délivrance de la preuve de l'origine concernée et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après acceptation de la preuve de l'origine fournie à ces autorités à l'appui d'une déclaration d'importation.

Article 9

Marchandises en transit

1. Les dispositions de l'ASA peuvent être appliquées aux marchandises, exportées de l'ancienne République yougoslave de Macédoine vers la Croatie ou de la Croatie vers l'ancienne République yougoslave de Macédoine, qui sont conformes aux dispositions du protocole n° 4 de l'ASA et qui, à la date de l'adhésion de la Croatie, se trouvent en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou en Croatie.

2. Le traitement préférentiel peut être accordé dans ces cas, à condition qu’une preuve de l’origine émise rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit présentée aux autorités douanières du pays importateur, dans un délai de quatre mois à compter de la date d’adhésion de la Croatie.

Article 10

Contingents 2013

Pour l’année 2013, le volume des nouveaux contingents tarifaires et les augmentations du volume des contingents tarifaires existants seront calculés au prorata du volume de base, en tenant compte de la période écoulée avant le 1er juillet 2013.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Section V

Article 11

Le présent protocole et ses annexes font partie intégrante de l'ASA.

Article 12

1. Le présent protocole est approuvé par l’Union européenne et ses États membres [et la Croatie], ainsi que par l'ancienne République yougoslave de Macédoine, selon les procédures qui leur sont propres.

2. Les parties se notifient l’accomplissement des procédures correspondantes mentionnées au paragraphe 1. Les instruments d'approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

Article 13

1. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date du dépôt du dernier instrument d’approbation.

2. Si tous les instruments d'approbation du présent protocole n'ont pas été déposés avant le 1er juillet 2013, celui-ci s'applique à titre provisoire avec effet à compter de cette date.

Article 14

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire dans chacune des langues officielles des parties, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 15

Le texte de l’ASA, y compris les annexes et protocoles qui en font partie intégrante, ainsi que le texte de l’acte final et les déclarations y annexées sont établis en langue croate et font foi au même titre que les textes originaux. Le Conseil de stabilisation et d’association approuve ces textes.

ANNEXE I

«ANNEXE IV a

IMPORTATIONS DANS L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE DE PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES DE L'UNION EUROPÉENNE

(Droits nuls)

[visées à l'article 27, paragraphe 3, point a)]

Code NC || Désignation des marchandises

0101 || Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants:

|| - Chevaux:

0101 21 00 || - - reproducteurs de race pure

0101 29 || - - autres:

0101 29 90 || - - - autres:

0101 30 00 || - Ânes

0101 90 00 || - autres:

0102 || Animaux vivants de l'espèce bovine:

|| - Bovins:

0102 29 || - - autres:

0102 29 05 || - - - du sous-genre Bibos ou du sous-genre Poephagus:

|| - - - autres:

|| - - - - d'un poids excédant 80 kg mais n'excédant pas 160 kg:

0102 29 21 || - - - - - destinés à la boucherie

0102 29 29 || - - - - - autres

|| - - - - d'un poids excédant 160 kg mais n'excédant pas 300 kg:

0102 29 41 || - - - - - destinés à la boucherie

0102 29 49 || - - - - - autres

|| - - - - d'un poids excédant 80 kg:

|| - - - - - Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé):

0102 29 51 || - - - - - - destinées à la boucherie

0102 29 59 || - - - - - - autres

|| - - - - - vaches:

0102 29 61 || - - - - - - destinées à la boucherie

0102 29 69 || - - - - - - autres

|| - - - - - autres:

0102 29 91 || - - - - - - destinées à la boucherie

0102 29 99 || - - - - - - autres

|| - Buffles:

0102 39 || - - autres:

0102 39 10 || - - - des espèces domestiques

0102 39 90 || - - - autres

0102 90 || - autres:

|| - - autres:

0102 90 91 || - - - des espèces domestiques

0102 90 99 || - - - autres

0103 || Animaux vivants de l'espèce porcine:

0103 10 00 || - reproducteurs de race pure

|| - autres:

0103 91 || - - d'un poids inférieur à 50 kg

0104 || Animaux vivants des espèces ovine ou caprine:

0104 10 || - Ovins:

0104 10 10 || - - reproducteurs de race pure

0104 20 || - Caprins:

0104 20 10 || - - reproducteurs de race pure

0105 || Coqs, poules, canards, oies, dindons et pintades, vivants, des espèces domestiques:

|| - d'un poids n'excédant pas 185 g:

0105 11 || - - Volailles de l'espèce Gallus domesticus

|| - - - Poussins femelles de sélection et de multiplication:

0105 11 11 || - - - - de race de ponte

0105 11 19 || - - - - autres

|| - - - autres:

0105 11 99 || - - - - autres

0105 12 00 || - - Dindons et dindes

0105 13 00 || - - Canards

0105 14 00 || - - Oies

0105 15 00 || - - Pintades

|| - autres:

0105 94 00 || - - Volailles de l'espèce Gallus domesticus

0105 99 || - - autres:

0105 99 10 || - - - Canards

0105 99 20 || - - - Oies

0105 99 30 || - - - Dindons et dindes

0105 99 50 || - - - Pintades

0106 || Autres animaux vivants

0201 || Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

0202 || Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées

0205 00 || Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées

0206 || Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés

0207 || Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du n° 0105

0208 || Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés

0209 || Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés:

0209 10 || - de porc:

0209 10 90 || - - Graisse de porc, , autre que celui du n° 0209 10 11 ou du n° 0209 10 19

0209 90 00 || - autres:

0210 || Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres de viandes comestibles

0402 || Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

0402 10 || - en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 %

|| - - sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:

0402 10 19 || - - - autres:

|| - - autres:

0402 10 91 || - - - en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

0402 10 99 || - - - autres:

|| - en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %

0402 21 || - - sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

0402 29 || - - autres

|| - autres:

0402 91 || - - sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

0402 99 || - - autres

0404 || Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs

0405 || Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières

0405 10 || - Beurre

0405 20 || - Pâtes à tartiner laitières:

0405 20 90 || - - d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 %

0405 90 || - autres

0408 || Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

0410 00 00 || Produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

0601 || Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plantes et racines de chicorée autres que les racines du n° 1212

0602 || Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons:

0602 10 || - Boutures non racinées et greffons

0602 20 || - Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non

0602 30 00 || - Rhododendrons et azalées, greffés ou non

0602 40 00 || - Rosiers, greffés ou non

0602 90 || - autres:

0602 90 10 || - - Blancs de champignon

0602 90 30 || - - Plants de légumes et plants de fraisiers

|| - - autres:

|| - - - autres plantes de plein air:

|| - - - - Arbres, arbustes et arbrisseaux:

0602 90 41 || - - - - - forestiers

|| - - - - - autres:

0602 90 45 || - - - - - - Boutures racinées et jeunes plants

0602 90 49 || - - - - - - autres

0602 90 50 || - - - - autres plantes de plein air

|| - - - plantes de plein air:

0602 90 70 || - - - - Boutures racinées et jeunes plants, à l'exception des cactées

|| - - - - autres:

0602 90 91 || - - - - - Plantes à fleurs, en boutons ou en fleur, à l'exception des cactées

0602 90 99 || - - - - - autres

0603 || Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

0604 || Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

0701 || Pommes de terre, fraîches ou réfrigérées:

0701 10 00 || - de semence

0703 || Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré:

0703 10 00 || - Oignons et échalotes

|| - - Oignons:

0703 10 19 || - - - autres:

0703 10 19 10 || - - - - destinés à l'ensemencement

0703 10 19 30 || - - - - Arpadzik

0703 90 00 || - Poireaux et autres légumes alliacés:

0703 90 00 10 || - - destinés à l’ensemencement

0709 || Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré:

|| - autres:

0709 99 || - - autres:

0709 99 60 || - - - Maïs doux

0710 || Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés:

0710 80 || - Autres légumes:

0710 80 10 || - - Olives

0710 80 80 || - - Artichauts

0710 80 85 || - - Asperges

0711 || Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

0711 20 || - Olives

0712 || Légumes secs, entiers, coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés:

0712 20 00 || - Oignons

|| - Champignons, oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) et truffes:

0712 31 00 || - - Champignons du genre Agaricus

0712 32 00 || - - Oreilles-de-Judas (Auricularia spp.)

0712 33 00 || - - Trémelles (Tremella spp.)

0712 39 00 || - - autres:

0712 90 || - autres légumes; mélanges de légumes:

0712 90 05 || - - Pommes de terre, même coupées en morceaux ou en tranches, mais non autrement préparées

|| - - Maïs doux (Zea mays var. saccharata):

0712 90 19 || - - - autres

0712 90 30 || - - Tomates

0712 90 50 || - - Carottes

0712 90 90 || - - autres

0713 || Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés:

0713 10 || - Pois (Pisum sativum):

0713 10 10 || - - destinés à l’ensemencement

0713 20 00 || - Pois chiches:

0713 20 00 10 || - - de semence

|| - Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713 31 00 || - - Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek:

0713 31 00 10 || - - - de semence

0713 32 00 || - - Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis):

0713 32 00 10 || - - - de semence

0713 33 || - - Haricots communs (Phaseolus vulgaris):

0713 33 10 || - - - destinés à l'ensemencement

0713 34 00 || - - Pois Bambara (Pois de terre) (Vigna subterranea ou Voandzeia subterranea):

0713 34 00 10 || - - - destinés à l'ensemencement

0713 35 00 || - - Dolique à œil noir (Pois du Brésil, Niébé) (Vigna unguiculata)

0713 35 00 10 || - - - destinés à l'ensemencement

0713 39 00 || - - autres:

0713 39 00 10 || - - - destinés à l'ensemencement

0713 40 00 || - Lentilles:

0713 40 00 10 || - - destinées à l’ensemencement

0713 50 00 || - Fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor)

0713 50 00 10 || - - destinées à l’ensemencement

0713 60 00 || - Pois d'Ambrevade ou pois d'Angole (Cajanus cajan):

0713 60 00 10 || - - destinés à l’ensemencement

0713 90 00 || - autres:

0713 90 00 10 || - - destinés à l’ensemencement

0714 || Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier

0801 || Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées

0802 || Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués

0803 || Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches

0804 || Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs

0805 || Agrumes, frais ou secs

0810 || Autres fruits frais:

0810 20 || - Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises

0810 30 || - Groseilles à grappes ou à maquereau

0810 40 || - Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium

0810 50 00 || - Kiwis

0810 60 00 || - Durians

0810 70 00 || - Kakis (Plaquemines)

0810 90 || - autres

0811 || Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

0812 || Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état

0813 || Fruits séchés autres que ceux des positions 0801 à 0806; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre

0814 00 00 || Écorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

0901 || Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

0902 || Thé, même aromatisé

0904 || Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés:

|| - Poivre:

0904 11 00 || - - non broyé ni pulvérisé

0904 12 00 || - - broyé ou pulvérisé

0905 || Vanille

0906 || Cannelle et fleurs de cannelier

0907 || Girofles (antofles, clous et griffes)

0908 || Noix muscades, macis, amomes et cardamomes

0909 || Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre

0910 || Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices

1001 || Froment (blé) et méteil:

|| - de froment (blé) dur

1001 11 00 || - - de semence

1002 || Seigle

1003 || Orge:

1003 10 00 || - de semence

1003 90 00 || - autres:

1003 90 00 10 || - - destiné à la bière

1003 90 00 20 || - - destiné au bétail

1003 90 00 90 || - - autres

1004 || Avoine

1005 || Maïs:

1005 10 || - de semence

1006 || Riz:

1006 10 || - Riz en paille (riz paddy):

1006 10 10 || - - destiné à l’ensemencement

1007 || Sorgho à grains

1008 || Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales

1102 || Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil

1103 || Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales

1104 || Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés par exemple), à l’exception du riz du n° 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

1105 || Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre

1106 || Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du n° 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du n° 0714 et des produits du chapitre 8

1107 || Malt, même torréfié

1108 || Amidons; inuline

1201 || Fèves de soja, même concassées

1202 || Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées

1203 00 00 || Coprah

1204 || Graines de lin, même concassées

1207 || Autres graines et fruits oléagineux, même concassés

1208 || Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde

1209 || Graines, fruits et spores à ensemencer

1211 || Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés

1212 || Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs

1213 00 00 || Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets

1214 || Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets

1301 || Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles

1302 || Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés:

|| - Sucs et extraits végétaux:

1302 11 00 || - - Opium

1501 || Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du n° 0209 ou du n° 1503

1502 || Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du n° 1503

1503 || Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées

1504 || Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1508 || Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1509 || Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1510 || Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du n° 1509

1511 || Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1512 || Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

|| - Huile de coton et ses fractions:

1512 21 || - - Huile brute, même dépourvue de gossipol

1512 29 || - - autres

1513 || Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1514 || Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

|| - autres:

1514 99 || - - autres

1515 || Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

|| - Huile de lin et ses fractions:

1515 11 00 || - - Huile brute

1515 19 || - - autres

1515 30 || - Huile de ricin et ses fractions

1515 50 || - Huile de sésame et ses fractions

1515 90 || - autres:

|| - - Huile de graines de tabac et ses fractions:

|| - - - Huile brute

1515 90 21 || - - - - destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

1515 90 29 || - - - - autres

|| - - - autres:

1515 90 31 || - - - - destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

1515 90 39 || - - - - autres

|| - - autres huiles et leurs fractions:

|| - - - Huiles brutes:

1515 90 40 || - - - - destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

|| - - - - autres:

1515 90 51 || - - - - - concrètes, présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

1515 90 59 || - - - - - concrètes, autrement présentées; fluides

|| - - - autres:

1515 90 60 || - - - - destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

|| - - - - autres:

1515 90 91 || - - - - - concrètes, présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

1515 90 99 || - - - - - concrètes, autrement présentées; fluides

1516 || Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées:

1516 10 || - Graisses et huiles animales et leurs fractions

1517 || Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 1516

1517 90 || - autres:

|| - - autres:

1517 90 99 || - - - autres

1603 || Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

1701 || Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide:

|| - Sucres bruts sans addition d'aromatisants ou de colorants:

1701 12 || - - Sucres de canne ou de betterave

|| - autres:

1701 91 00 || - - additionnés d'aromatisants ou de colorants

1701 99 || - - autres:

1701 99 90 || - - - autres

1702 || Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

|| - Lactose et sirop de lactose:

1702 11 00 || - - contenant en poids 99 % ou plus de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche

1702 19 00 || - - autres

1702 20 || - Sucre et sirop d'érable

1702 30 || - Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose

1702 40 || - Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti)

1702 60 || - autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l'état sec plus de 50 % de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti)

1703 || Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre

2005 || Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du n°2006:

2005 10 00 || - Légumes homogénéisés

||

2005 70 00 || - Olives

2007 || Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

2301 || Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d’abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine; cretons:

2301 10 00 || - Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats; cretons

2302 || Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses

2303 || Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets

2304 00 00 || Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja

2305 00 00 || Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide

2306 || Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos 2304 ou 2305

2307 || Lies de vin; tartre brut

2308 || Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs

2309 || Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux

2401 || Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac

4301 || Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des nos 4101, 4102 ou 4103

» ANNEXE II

«ANNEXE IV b

IMPORTATIONS DANS L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE DE PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES DE L'UNION EUROPÉENNE

(Droits nuls dans le cadre de contingents tarifaires)

[visées à l'article 27, paragraphe 3, point b)]

Code NC || Désignation des marchandises || Contingent tarifaire annuel (tonnes) || Droit applicable aux quantités excédentaires. (% du NPF)

0401 || Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: || 800 || 100

0401 10 || - d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1 %:

0401 10 10 || - - en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

0401 || Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: || 2400 || 100

0401 20 || - d'une teneur en graisse, en poids, de plus de 1 % mais ne dépassant pas 6 %

0403 || Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: || 1300 || 100

0403 10 || - Yoghourts:

|| - - non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao:

|| - - - sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses:

0403 10 11 || - - - - n'excédant pas 3 %

0403 10 13 || - - - - excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

0403 90 || - autres:

|| - - non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao:

|| - - - autres:

|| - - - - sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses:

0403 90 51 || - - - - - n'excédant pas 3 %

0403 90 53 || - - - - - excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

0403 90 59 || - - - - - excédant 6 %

0406 || Fromages et caillebotte: || 40 || 100

0406 10 || - Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte

0406 || Fromages et caillebotte: || 310 || 70

0406 20 || - Fromages râpés ou en poudre, de tous types

0406 30 || - Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre

0406 || Fromages et caillebotte: || 650 || 100

0406 90 || - autres fromages

0701 || Pommes de terre, fraîches ou réfrigérées: || 450 || 100

0701 90 || - autres:

|| - - autres:

0701 90 90 || - - - autres

0703 || Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré: || 300 || 100

0703 10 || - Oignons et échalotes:

|| - - oignons:

0703 10 19 || - - - autres

1512 || Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: || 100 || 100

|| - Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions:

1512 19 || - - autres:

1512 19 90 || - - - autres

1601 00 || Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits || 3400 || 70

1602 || Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang || 2050 || 70

2001 || Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique: || 40 || 100

2001 10 00 || - Concombres et cornichons

2003 || Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique: || 50 || 100

2003 10 || - Champignons du genre Agaricus:

2003 10 20 || - - conservés provisoirement, cuits à cœur

2003 10 30 || - - autres

2003 90 || - autres:

2003 90 10 || - - Truffes

2005 || Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du n° 2006: || 150 || 100

2005 20 || - Pommes de terre:

|| - - autres:

2005 20 20 || - - - en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l'état

2005 20 80 || - - - autres:

2005 || Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du n° 2006: || 60 || 100

2005 40 00 || - Pois (Pisum sativum)

2009 || Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants || 300 || 100

»

ANNEXE III

«ANNEXE IV c

IMPORTATIONS DANS L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE DE PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES DE L'UNION EUROPÉENNE (CONCESSIONS DANS LES LIMITES DES CONTINGENTS TARIFAIRES)

[visées à l'article 27, paragraphe 3, point c)]

Code NC || Désignation des marchandises || Contingent tarifaire annuel (tonnes) || Droit applicable (% du NPF)

0203 || Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées || 2000 || 70

0203 || Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées || 200 || 50

0406 || Fromages et caillebotte || 600 || 70

0701 || Pommes de terre, fraîches ou réfrigérées: || 100 || 50

0701 90 || - autres:

» ANNEXE IV

«ANNEXE V c

IMPORTATIONS DANS L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE DE POISSONS ET PRODUITS DE LA PÊCHE ORIGINAIRES DE L'UNION EUROPÉENNE

(DROITS NULS DANS LE CADRE DE CONTINGENTS TARIFAIRES)

(visées à l’article 28, paragraphe 2)

Code NC[2] || Désignation des marchandises || Contingent annuel à droit nul

0301 93 00 || Carpes, vivantes || 75 tonnes

»

ANNEXE V

«ANNEXE II

DROITS APPLICABLES AUX MARCHANDISES ORIGINAIRES DE L'UNION EUROPÉENNE IMPORTÉES DANS L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

Code NC || Désignation des marchandises || Droit applicable (% du NPF)

0403 || Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: ||

0403 10 || - Yoghourts: ||

|| - - aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: ||

|| - - - en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: ||

0403 10 51 || - - - - n'excédant pas 1,5 % || 50

0403 10 53 || - - - - excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % || 50

0403 10 59 || - - - - excédant 27 % || 50

|| - - - autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: ||

0403 10 91 || - - - - n'excédant pas 3 % || 50

0403 10 93 || - - - - excédant 3 % mais n'excédant pas 6 % || 50

0403 10 99 || - - - - excédant 6 % || 50

0403 90 || - autres: ||

|| - - aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: ||

|| - - - en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: ||

0403 90 71 || - - - - n'excédant pas 1,5 % || 50

0403 90 73 || - - - - excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % || 50

0403 90 79 || - - - - excédant 27 % || 50

|| - - - autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: ||

0403 90 91 || - - - - n'excédant pas 3 % || 50

0403 90 93 || - - - - excédant 3 % mais n'excédant pas 6 % || 50

0403 90 99 || - - - - excédant 6 % || 50

0405 || Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières: ||

0405 20 || - Pâtes à tartiner laitières: ||

0405 20 10 || - - d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 % || 0

0405 20 30 || - - d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n'excédant pas 75 % || 0

0501 00 00 || Cheveux bruts, mêmes lavés ou dégraissés; déchets de cheveux || 0

0502 || Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils || 0

0505 || Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes || 0

0506 || Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières || 0

0507 || Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières || 0

0508 00 00 || Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets || 0

0510 00 00 || Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire || 0

0511 || Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine: ||

|| - autres: ||

0511 99 || - - autres: ||

|| - - - Éponges naturelles d'origine animale ||

0511 99 31 || - - - - brutes || 0

0511 99 39 || - - - - autres || 0

0710 || Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés: ||

0710 40 00 || - Maïs doux || 0

0711 || Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état: ||

0711 90 || - autres légumes; mélanges de légumes: ||

|| - - Légumes: ||

0711 90 30 || - - - Maïs doux || 0

0903 00 00 || Maté || 0

1212 || Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: ||

|| - Algues: ||

1212 29 00 || - - autres || 0

1302 || Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés: ||

|| - Sucs et extraits végétaux: ||

1302 12 00 || - - de réglisse || 0

1302 13 00 || - - de houblon || 0

1302 19 || - - autres: ||

1302 19 20 || - - - de plantes du genre Ephedra || 0

1302 19 70 || - - - autres || 0

1302 20 || - Matières pectiques, pectinates et pectates || 100

|| - Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés ||

1302 31 00 || - - Agar-agar || 0

1302 32 || - - Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés: ||

1302 32 10 || - - - de caroubes ou de graines de caroubes || 0

1401 || Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple) || 0

1404 || Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs || 0

1505 00 || Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline || 0

1506 00 00 || Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées || 0

1515 || Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: ||

1515 90 || - autres: ||

1515 90 11 || - - Huile de tung (d'abrasin); huiles de jojoba, d'oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions || 0

1516 || Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées: ||

1516 20 || - Graisses et huiles végétales et leurs fractions: ||

1516 20 10 || - - Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax» || 0

1517 || Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 1516 ||

1517 10 || - Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide || 100

1517 90 || - autres: ||

1517 90 10 || - - d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 % || 100

|| - - autres: ||

1517 90 93 || - - - Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage || 0

1518 00 || Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du n° 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs || 0

1520 00 00 || Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses || 0

1521 || Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés || 0

1522 00 || Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales: ||

1522 00 10 || - Dégras || 0

1702 || Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: ||

1702 50 00 || - Fructose chimiquement pur || 0

1702 90 || - Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose: ||

1702 90 10 || - - Maltose chimiquement pur || 100

1704 || Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) || 50

1803 || Pâte de cacao, même dégraissée || 0

1804 00 00 || Beurre, graisse et huile de cacao || 0

1805 00 00 || Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants || 0

1806 || Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao: ||

1806 10 || - Poudre de cacao, avec addition de sucre ou d'autres édulcorants || 0

1806 20 || - autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg || 50

|| - autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons: ||

1806 31 00 || - - fourrés || 50

1806 32 || - - non fourrés || 50

1806 90 || - autres || 50

1901 || Extrait de malt; Extraits de malt, préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs, préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs || 0

1902 || Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: ||

|| Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées: ||

1902 11 00 || - - contenant des œufs || 50

1902 19 || - - autres || 50

1902 20 || - Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées): ||

1902 20 10 || - - contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques || 0

1902 20 30 || - - contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d'abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine || 100

|| - - autres: ||

1902 20 91 || - - - cuites || 50

1902 20 99 || - - - autres || 50

1902 30 || - autres pâtes alimentaires || 50

1902 40 || - Couscous || 50

1903 00 00 || Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires || 0

1904 || Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs), en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs || 100

1905 || Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires || 50

2001 || Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique: ||

2001 90 || - autres: ||

2001 90 30 || - - Maïs doux (Zea mays var. saccharata) || 0

2001 90 40 || - - Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % || 0

2001 90 92 || - - Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux; cœurs de palmier || 0

2004 || Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du n° 2006: ||

2004 10 || - Pommes de terre: ||

|| - - autres: ||

2004 10 91 || - - - sous forme de farines, semoules ou flocons || 0

2004 90 || - autres légumes et mélanges de légumes: ||

2004 90 10 || - - Maïs doux (Zea mays var. saccharata) || 0

2005 || Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du n° 2006: ||

2005 20 || - Pommes de terre: ||

2005 20 10 || - - sous forme de farines, semoules ou flocons || 0

2005 80 00 || - Maïs doux (Zea mays var. saccharata) || 0

2008 || Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs: ||

|| - Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux: ||

2008 11 || - - Arachides: ||

2008 11 10 || - - - Beurre d'arachide || 0

|| - autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux du n° 2008 19: ||

2008 91 00 || - - Cœurs de palmier || 0

2008 99 || - - autres: ||

|| - - - sans addition d'alcool: ||

|| - - - - sans addition de sucre: ||

2008 99 85 || - - - - - Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata) || 0

2008 99 91 || - - - - - Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % || 0

2101 || Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés || 0

2102 || Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du n° 3002); poudres à lever préparées || 100

2103 || Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: ||

2103 10 00 || - Sauce de soja || 0

2103 20 00 || - Tomato ketchup et autres sauces tomates || 100

2103 30 || - Farine de moutarde et moutarde préparée || 0

2103 90 || - autres: ||

2103 90 10 || - - Chutney de mangue liquide || 0

2103 90 30 || - - Amers aromatiques, d'un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 44,2 % vol et n'excédant pas 49,2 % vol et contenant de 1,5 % à 6 % en poids de gentiane, d'épices et ingrédients divers, de 4 % à 10 % de sucre et présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 0,50 l || 0

2103 90 90 || - - autres: ||

2103 90 90 10 || - - - Mélange d'aromates à base de poivre || 0

2103 90 90 50 || - - - Mayonnaise || 100

2103 90 90 90 || - - - autres: || 0

2104 || Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées: ||

2104 10 00 || - Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés || 50

2104 20 00 || - Préparations alimentaires composites homogénéisées || 0

2105 00 || Glaces de consommation, même contenant du cacao || 0

2106 || Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: ||

2106 10 || - Concentrats de protéines et substances protéiques texturées || 0

2106 90 || - autres: ||

2106 90 20 || - - Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons || 0

|| - - autres: ||

2106 90 92 || - - - ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule || 0

2106 90 98 || - - - autres || 0

2201 || Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige || 50

2202 || Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 2009 || 50

2203 00 || Bières de malt || 0

2205 || Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques || 0

2207 || Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres || 0

2208 || Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses || 0

2402 || Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac || 70

2403 || Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac || 100

2905 || Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: ||

|| - autres polyalcools: ||

2905 43 00 || - - Mannitol || 0

2905 44 || - - D-glucitol (sorbitol) || 0

2905 45 00 || - - Glycérol || 0

3301 || Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles: ||

3301 90 || - autres || 0

3302 || Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons: ||

3302 10 || - des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons: ||

|| - - des types utilisés pour les industries des boissons: ||

|| - - - Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson: ||

3302 10 10 || - - - - ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol || 0

|| - - - - autres ||

3302 10 21 || - - - - - ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule || 0

3302 10 29 || - - - - - autres || 0

3501 || Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine: ||

3501 10 || - Caséines || 0

3501 90 || - autres: ||

3501 90 90 || - - autres || 0

3505 || Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés || 0

3809 || Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs: ||

3809 10 || - À base de matières amylacées || 0

3823 || Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; Alcools gras industriels || 0

3824 || Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs: ||

3824 60 || - Sorbitol autre que celui du n° 2905 44 || 0

» ANNEXE VI

«ANNEXE III

DROITS APPLICABLES AUX MARCHANDISES ORIGINAIRES DE L'UNION EUROPÉENNE IMPORTÉES DANS L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE (DROITS NULS DANS LE CADRE DE CONTINGENTS TARIFAIRES)

Code NC || Désignation des marchandises || Contingent tarifaire annuel (tonnes) || Droit applicable (% du NPF)

0403 || Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: || 370 || 0

0403 10 || - Yoghourts: || ||

|| - - aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

|| - - - en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 10 51 || - - - - n'excédant pas 1,5 %

0403 10 53 || - - - - excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

|| - - - autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 10 91 || - - - - n'excédant pas 3 %

0403 10 93 || - - - - excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

0403 10 99 || - - - - excédant 6 %

0403 90 || - autres:

|| - - aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

|| - - - autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 90 91 || - - - - n'excédant pas 3 %

0403 90 93 || - - - - excédant 3 % mais n'excédant pas 6 % || ||

1517 || Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 1516: || 450 || 0

1517 10 || - Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide

1704 || Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc): || 385 || 0

1704 90 || - autres

1806 || Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao: || 1150 || 0

1806 20 || - autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg || ||

|| - autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons:

1806 31 00 || - - fourrés

1806 32 || - - non fourrés || ||

1806 90 || - autres

1902 || Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé || 215 || 0

1905 || Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires || 1435 || 0

2102 || Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du n° 3002); poudres à lever préparées: || 850 || 0

2102 10 || - Levures vivantes

2102 || Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du n° 3002); poudres à lever préparées: || 35 || 0

2102 30 00 || - Poudres à lever préparées

2103 || Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: || 100 || 0

2104 || Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées: || 450 || 0

2104 10 00 || - Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

2201 || Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige || 1050 || 0

2202 || Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 2009 || 1670 || 0

2402 || Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac: || 100 || 0

2402 20 || - Cigarettes contenant du tabac

DROITS APPLICABLES AUX MARCHANDISES ORIGINAIRES DE L'UNION EUROPÉENNE IMPORTÉES DANS L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE (CONCESSIONS DANS LE CADRE DES CONTINGENTS TARIFAIRES) 2

Code NC || Désignation des marchandises || Contingent tarifaire annuel (tonnes) || Droit applicable

2201 || Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige || 150 || 12 %

2402 || Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac: || 270 || 27 %

2402 20 || - Cigarettes contenant du tabac

ANNEXE VII

«1. Les importations dans l'Union européenne des produits suivants, originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, font l'objet des concessions ci-après:

«Code NC || Désignation des marchandises || Droit applicable || Année 2013 quantités (hl) || Ajustements annuels à compter de 2014 (hl) || Dispositions particulières

ex 2204 10 ex 2204 21 || Vin mousseux de qualité Vins de raisins frais || Exemption || 85 000 || + 6 000 || 1)

ex 2204 29 || Vins de raisins frais || Exemption || 395 000 || - 6000 || 1)

1) Des consultations à la demande de l'une des parties contractantes peuvent être organisées pour adapter les contingents par le transfert de quantités supérieures à 6 000 hl du contingent applicable à la position ex 2204 29 au contingent applicable aux positions ex 2204 10 et ex 2204 21.

»

***

«3. Les importations dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine des produits suivants originaires de l'Union européenne bénéficient des concessions exposées ci-dessous:

Code CN || Désignation des marchandises || Droit applicable || Année 2013 quantités (hl) || Ajustements annuels à compter de 2014 (hl) || Dispositions particulières

ex 2204 10 ex 2204 21 || Vin mousseux de qualité Vins de raisins frais || Exemption || 13 800 || + 300 ||

»

ANNEXE VIII

«PROTOCOLE 4

ANNEXE IV

Texte de la déclaration sur facture

La déclaration sur facture dont le texte figure ci-après doit être établie conformément aux notes de bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version bulgare

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с ….(2)преференциален произход

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° …(1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...().

Version tchèque

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2).

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2).

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind.

Version estonienne

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Version grecque

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. ...(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...(2).

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin.

Version française

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...(2).

Version croate

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ..........(1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ..........(2) preferencijalnog podrijetla.

Version italienne

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. …(1)), dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale …(2).

Version lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(2).

Version lituanienne

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …(2) preferencinès kilmés prekés.

Version hongroise

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes …(2) származásúak.

Version maltaise

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2).

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

Version polonaise

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie.

Version portugaise

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(2).

Version roumaine

Exportatorul produselor ce fac ojiectul acestui document (autorizaţia vamalâ nr. …(1)) declará cá, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţialā …(2).

Version slovaque

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2).

Version slovène

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo.

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).

Version de l'ancienne République yougoslave de Macédoine

Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинскo одобрение бр. …… (1)) изjавува дека, освен ако тоа не е jасно поинаку назначено, овие производи се со .........………….(2) преференциjaлно потекло.

……………………………………………………………............................................. 3)

(lieu et date)

...…………………………………………………………………….............................. 4)

(Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)»

__________________________________

() Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise, ou l'espace prévu est laissé en blanc.

(2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.

(3) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

(4) Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.

[1]               JO C […] du […], p.[…].

[2]               Tel que défini dans la loi du 1er juillet 2003 sur le tarif douanier de l'ancienne République yougoslave de Macédoine (Journal officiel 23/03, 69/04, 10/08, 35/10 et 11/12). Décision relative à l'harmonisation et à la modification du tarif douanier – Journal officiel 169/12 de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

2               Le droit applicable aux quantités excédentaires est énoncé à l'annexe II.

Top