This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52013PC0744
Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Azerbaijan on the readmission of persons residing without authorisation
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République d’Azerbaïdjan concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République d’Azerbaïdjan concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier
/* COM/2013/0744 final - 2013/0358 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République d’Azerbaïdjan concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier /* COM/2013/0744 final - 2013/0358 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS I. Cadre politique et juridique L’Union européenne et l’Azerbaïdjan sont convenus d’avancer
dans l’approfondissement et l’élargissement des relations UE-Azerbaïdjan dans
le cadre du partenariat oriental. Dans ce cadre, l’Union européenne a reconnu
l’importance du renforcement des contacts entre les personnes. Au cours du
sommet du partenariat oriental qui s’est tenu à Prague en mai 2009,
l’Union européenne a réaffirmé son appui politique en faveur d’une pleine
libéralisation du régime des visas dans un environnement sûr, ainsi qu’en
faveur de la promotion de la mobilité grâce à la conclusion d’accords visant à
faciliter la délivrance de visas et d’accords de réadmission avec les pays du
partenariat oriental. Selon l’approche commune pour le développement de la
politique de l’Union européenne en matière de facilitation de la délivrance de
visas, convenue au niveau du COREPER par les États membres en
décembre 2005, un accord visant à faciliter la délivrance de visas ne peut
être conclu sans qu’un accord de réadmission ne soit en vigueur. Le 19 décembre 2011, le Conseil a officiellement
autorisé la Commission à négocier la conclusion d’un accord de réadmission
entre l’Union européenne et l’Azerbaïdjan. En février 2012, la Commission a transmis un projet de
texte aux autorités de l'Azerbaïdjan, à la suite de quoi le premier cycle de
négociations officielles a eu lieu à Bakou les 1er et 2 mars 2012.
Trois cycles de négociations supplémentaires ont eu lieu, le dernier s'étant
tenu à Bruxelles les 12 et 13 mars 2013. Le texte convenu a ensuite
été paraphé à Bruxelles le lundi 29 juillet 2013. Les États membres ont été régulièrement informés et
consultés à tous les stades (informel et formel) des négociations relatives à
la réadmission. En ce qui concerne l’Union, la base juridique de l’accord
est l’article 79, paragraphe 3, du TFUE, en liaison avec son
article 218. La proposition ci-jointe constitue l'instrument juridique
requis pour la signature de l'accord de réadmission. Le Conseil statuera à la
majorité qualifiée. L'approbation du Parlement européen devra être obtenue pour
conclure l'accord, conformément à l'article 218, paragraphe 6,
point a), du TFUE. La proposition de décision concernant la conclusion de
l’accord définit les modalités internes nécessaires à son application concrète.
Elle précise notamment que la Commission, assistée d'experts des États membres,
représente l'Union au sein du comité de réadmission mixte institué par
l'article 19 de l'accord. En vertu de l’article 19, paragraphe 5, ce
comité arrête son règlement intérieur. Comme pour les autres accords de
réadmission conclus jusqu'à présent par l'Union, la position de cette dernière
à cet égard est établie par la Commission, après consultation d'un comité
spécial désigné par le Conseil. Pour ce qui est des autres décisions du comité
de réadmission mixte, la position de l'Union est arrêtée conformément aux
dispositions applicables du traité. II. Résultats des négociations La Commission considère que les objectifs fixés par le Conseil
dans ses directives de négociation ont été atteints et que le projet d’accord
de réadmission est acceptable pour l’Union. Le contenu final de cet accord peut se résumer comme suit: –
l’accord se compose de huit sections et de 25 articles au total; il
contient également huit annexes, qui en font partie intégrante, et
six déclarations communes; –
l’accord contient une clause d’ouverture, qui réaffirme qu’il doit être
appliqué de façon à garantir le respect des droits de l’homme et des
obligations et responsabilités qui incombent à l’État requis et à l’État
requérant en vertu des instruments internationaux qui leur sont applicables, et
rappelle que l’État requis doit assurer plus particulièrement la protection des
droits des personnes réadmises sur son territoire conformément à ces
instruments internationaux. La même clause confirme que l’État requérant doit
privilégier le retour volontaire par rapport au retour forcé; –
les obligations en matière de réadmission énoncées dans l'accord
(articles 3 à 6) sont établies sur la base d’une réciprocité totale,
s'appliquant aux ressortissants nationaux (articles 3 et 5) ainsi
qu'aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides (articles 4
et 6); –
l’obligation de réadmission des ressortissants nationaux concerne
également les anciens ressortissants qui ont renoncé à leur nationalité sans
obtenir la nationalité d’un autre État; –
l’obligation de réadmission des ressortissants nationaux couvre aussi
les membres de la famille (c’est-à-dire le conjoint et les enfants mineurs célibataires),
quelle que soit leur nationalité, qui ne disposent pas d’un droit de séjour
autonome dans l’État requérant; –
l'obligation de réadmettre des ressortissants de pays tiers et des
apatrides (articles 4 et 6) est liée aux conditions préalables suivantes:
a) l’intéressé détient, au moment du dépôt de la demande de réadmission, un
visa ou un titre de séjour en cours de validité délivré par l’État requis, ou
b) l’intéressé est entré illégalement et directement sur le territoire de
l’État requérant après avoir séjourné dans l’État requis ou transité par son
territoire. Ces obligations ne s'appliquent pas aux personnes en transit
aéroportuaire ni aux personnes auxquelles l'État membre a accordé une exemption
de visa; –
qu'il s'agisse de ses propres ressortissants, en cas d'expiration du
délai précisé, ou de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides, l'Azerbaïdjan
accepte l'utilisation du modèle type de document de voyage de l'UE établi à des
fins d'éloignement (article 3, paragraphe 5, et article 4,
paragraphe 3). Le document type équivalent de la République d'Azerbaïdjan
figure à l'annexe 8; –
la section III de l’accord (articles 7 à 13 en liaison
avec les annexes 1 à 5) définit les modalités techniques régissant la
procédure de réadmission (demande de réadmission, moyens de preuve, délais,
modalités de transfert et modes de transport) ainsi que la «réadmission par
erreur» (article 13). La procédure est appliquée avec souplesse, aucune
demande de réadmission n’étant exigée lorsque la personne à réadmettre est en
possession d’un document de voyage en règle (article 7,
paragraphe 2); –
à l’article 7, paragraphe 3, l’accord décrit la procédure accélérée
convenue pour les personnes appréhendées dans une zone s’étendant jusqu’à
15 kilomètres au-delà des territoires des ports maritimes et des aéroports
internationaux, et incluant ceux-ci, zones douanières comprises, des États
membres ou de l’Azerbaïdjan. Dans le cadre de la procédure accélérée, la
demande de réadmission doit être transmise dans un délai de deux jours, et
la réponse à celle-ci dans les deux jours ouvrables, tandis que selon la
procédure normale, le délai de réponse est de 15 jours calendrier
(article 11, paragraphe 2); –
l'accord contient une section consacrée aux opérations de transit
(articles 14 et 15, en liaison avec l'annexe 6); –
les articles 16, 17 et 18 énoncent les règles nécessaires en
matière de coûts, de protection des données et de position de l’accord par
rapport à d’autres obligations internationales; –
l'article 19 traite de la composition du comité de réadmission
mixte, ainsi que de ses attributions et compétences; –
en vue de faciliter l’application de l’accord, l’article 20 donne à
l’Azerbaïdjan la faculté de conclure des protocoles d’application bilatéraux
avec tous les États membres. L'article 21 précise la relation entre ces
protocoles d'application et l'accord; –
les dispositions finales (articles 22 à 25) régissent l’entrée
en vigueur, la durée, les éventuelles modifications, la suspension et la
dénonciation de l’accord et définissent le statut juridique de ses annexes; –
il est tenu compte de la situation particulière du Danemark dans les
considérants de l'accord, à l'article 1er, point c), et à
l'article 22, paragraphe 2, et dans la déclaration commune
pertinente. L’association étroite de l’Islande, de la Norvège, de la Suisse, et
du Liechtenstein à la mise en œuvre, à l’application et au développement de
l’acquis de Schengen a été prise en compte et est évoquée dans les déclarations
communes annexées à l’accord. III. Conclusions Compte tenu des résultats précités, la Commission propose
que le Conseil: –
approuve, après avoir obtenu l’approbation du Parlement européen,
l’accord ci-joint entre l’Union européenne et l’Azerbaïdjan concernant la
réadmission des personnes en séjour irrégulier. 2013/0358 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’accord entre l’Union
européenne et la République d’Azerbaïdjan concernant la réadmission des
personnes en séjour irrégulier LE CONSEIL
DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 79, paragraphe 3, en liaison avec son
article 218, paragraphe 6, point a), vu la proposition de la Commission, vu l'approbation du Parlement européen[1], considérant ce qui suit: 1) Conformément à la décision XXXX/XXX du Conseil du [...][2],
l’accord entre l’Union européenne et la République d’Azerbaïdjan concernant la
réadmission des personnes en séjour irrégulier a été signé par la Commission le
[…], sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. 2) Il convient que l’accord soit conclu. 3) L’accord institue un comité de réadmission mixte qui peut
adopter son règlement intérieur. Il y a lieu de prévoir une procédure
simplifiée pour la définition de la position de l'Union européenne à cet égard. 4) Conformément à l’article 3 du protocole sur la
position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne
et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni [ne
participe pas à l'adoption de la présente décision et ne sera pas lié par
l'accord ni soumis à son application à moins qu'il ne notifie son souhait en ce
sens conformément au dit protocole / a notifié son souhait de participer à
l’adoption et à l’application de la présente décision]. 5) Conformément à l’article 3 du protocole sur la
position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne
et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de
l’article 4 dudit protocole, l’Irlande [ne participe pas à l’adoption
de la présente décision et ne sera pas liée par l’accord ni soumise à son
application à moins qu’elle ne notifie son souhait en ce sens conformément au
dit protocole / a notifié son souhait de participer à l’adoption et à
l’application de la présente décision]. 6) Conformément aux articles 1er et 2
du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union
européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le
Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié
par celle-ci ni soumis à son application, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE
DÉCISION: Article premier L'accord entre l'Union européenne et la République
d'Azerbaïdjan concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier est
conclu. Le texte de l'accord est joint à la présente décision. Article 2 Le président du Conseil désigne la personne habilitée à
procéder, au nom de l'Union européenne, à la notification prévue à l'article
23, paragraphe 2, de l'accord, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union
européenne à être liée par l’accord. Article 3 La Commission, assistée d'experts des États membres,
représente l'Union au sein du comité de réadmission mixte institué par
l'article 19 de l'accord. Article 4 Après consultation d’un comité spécial désigné par le
Conseil, la Commission arrête la position de l’Union au sein du comité de
réadmission mixte, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur de ce
dernier, conformément à l’article 19, paragraphe 5, de l’accord. Article 5 La présente décision entre en vigueur le jour de son
adoption. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. La date d’entrée en vigueur de l’accord est publiée au Journal
officiel de l’Union européenne. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président ANNEXE ACCORD entre
l’Union européenne et la République d’Azerbaïdjan concernant la
réadmission des personnes en séjour irrégulier LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, L'UNION EUROPÉENNE, ci-après l’«Union», et LA RÉPUBLIQUE D'AZERBAÏDJAN, ci-après dénommée
l'«Azerbaïdjan», DÉTERMINÉES à renforcer leur coopération afin de lutter plus
efficacement contre l’immigration clandestine, DÉSIREUSES d’établir, au moyen du présent accord et sur une
base de réciprocité, des procédures rapides et efficaces d’identification et de
rapatriement en toute sécurité et en bon ordre des personnes qui ne remplissent
pas, ou ne remplissent plus, les conditions d’entrée, de présence et de séjour
sur le territoire de l’Azerbaïdjan ou de l’un des États membres de l’Union
européenne, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de
coopération, SOULIGNANT que le présent accord n'affecte pas les droits,
obligations et responsabilités de l'Union, de ses États membres et de
l'Azerbaïdjan découlant du droit international et, notamment, de la convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, et de son protocole du 31
janvier 1967, CONSIDÉRANT que, en vertu du
protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard
de l’espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l’Union
européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et l’Irlande ne
participeront pas au présent accord, à moins qu’ils ne notifient leur souhait
d’y participer, conformément au dit protocole; CONSIDÉRANT que les dispositions du présent accord, qui
relève du titre V de la troisième partie du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne, ne s’appliquent pas au Royaume de
Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé au
traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT: Article premier
Définitions Aux fins du présent accord, on entend par: (a)
«réadmission»: le transfert par l’État requérant et l’admission par
l’État requis de personnes (ressortissants de l’État requis, ressortissants de
pays tiers ou apatrides) dont il est établi qu’elles sont entrées illégalement
dans l’État requérant, que leur présence y était illégale ou leur séjour
irrégulier, conformément aux dispositions du présent accord; (b)
«parties contractantes»: l’Azerbaïdjan et l’Union; (c)
«État membre»: tout État membre de l’Union européenne, lié par le
présent accord; (d)
«ressortissant de l'Azerbaïdjan»: toute personne possédant la
nationalité de l'Azerbaïdjan conformément à la législation de la République
d’Azerbaïdjan; (e)
«ressortissant d’un État membre»: toute personne possédant la
nationalité d’un État membre, au sens de la définition de l’Union; (f)
«ressortissant de pays tiers»: toute personne possédant une nationalité
autre que la nationalité de l'Azerbaïdjan ou que celle de l'un des États
membres; (g)
«apatride»: toute personne dépourvue de nationalité; (h)
«titre de séjour»: tout titre, de quelque type que ce soit, délivré par
l’Azerbaïdjan ou l’un des États membres, donnant droit à une personne de
séjourner sur son territoire. Ne sont pas couvertes par cette définition les
autorisations temporaires de rester sur le territoire qui sont accordées dans
le cadre du traitement d’une demande d’asile ou d’une demande de titre de
séjour; (i)
«visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par
l’Azerbaïdjan ou l’un des États membres, nécessaire pour entrer sur leur
territoire, y séjourner ou transiter par celui-ci. Cela n’inclut pas le visa de
transit aéroportuaire; (j)
«État requérant», l’État (l'Azerbaïdjan ou l’un des États
membres) qui présente une demande de réadmission au titre de l’article 8 ou une
demande de transit au titre de l’article 15 du présent accord; (k)
«État requis»: l'État (l'Azerbaïdjan ou l'un des États membres) qui est
destinataire d'une demande de réadmission au titre de l'article 8 ou d'une
demande de transit au titre de l'article 15 du présent accord; (l)
«autorité compétente», toute autorité nationale d'Azerbaïdjan ou de l’un
des États membres chargée de la mise en œuvre du présent accord, conformément à
son article 20, paragraphe 1, point a); (m)
«transit»: le passage d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride par
le territoire de l’État requis au cours de son transfert entre l’État requérant
et le pays de destination. Article 2
Principes fondamentaux Tout en renforçant leur coopération en matière de prévention
et de répression des migrations irrégulières, l’État requis et l’État requérant
assurent, lors de l’application du présent accord aux personnes relevant de son
champ d’application, le respect des droits de l’homme et des obligations et
responsabilités découlant des instruments internationaux qui sont applicables
aux parties, en particulier: –
la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948; –
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales de 1950 et ses protocoles –
le pacte international relatif aux droits civils et politiques
de 1966; –
la convention des Nations unies contre la torture de 1984; –
la convention de Genève relative au statut des réfugiés de 1951 et
son protocole de 1967. L’État requis veille particulièrement, conformément à ses
obligations au titre des instruments internationaux énumérés ci-dessus, à
protéger les droits des personnes réadmises sur son territoire. L’État requérant doit privilégier le retour volontaire par
rapport au retour forcé lorsqu’il n’y a pas lieu de craindre que le retour d’une
personne dans l’État requis s’en trouve compromis. Section I
Obligations de réadmission par l’Azerbaïdjan Article 3
Réadmission des ressortissants nationaux 1. L'Azerbaïdjan réadmet sur son territoire, à la
demande d'un État membre et sans autres formalités que celles précisées dans le
présent accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les
conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de
l'État membre requérant, lorsqu'il est prouvé, ou peut être valablement présumé
sur la base du commencement de preuve, qu'elle possède la nationalité
azerbaïdjanaise. 2. L’Azerbaïdjan réadmet également: –
les enfants mineurs célibataires des personnes mentionnées au
paragraphe 1, quels que soient leur lieu de naissance ou leur nationalité,
excepté lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome dans l’État membre
requérant ou sont titulaires d'un titre de séjour en règle délivré par un autre
État membre, –
les conjoints des personnes mentionnées au paragraphe 1 qui ont une
autre nationalité ou sont apatrides, pour autant qu’ils aient ou obtiennent le
droit d’entrer et de séjourner sur le territoire de l’Azerbaïdjan, excepté
lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome dans l’État membre requérant ou sont titulaires d’un titre de séjour en règle
délivré par un autre État membre. 3. L'Azerbaïdjan réadmet aussi toute personne
présente ou séjournant de manière irrégulière dans l'État membre requérant, qui
a renoncé à la nationalité de l'Azerbaïdjan conformément à la législation
nationale de ce dernier après son entrée sur le territoire d'un État membre, à moins que cette personne n'ait reçu
au minimum l'assurance d'obtenir sa naturalisation par un État membre. 4. Lorsque l’Azerbaïdjan a fait droit à la demande
de réadmission, la mission diplomatique ou le poste consulaire de l'Azerbaïdjan
compétent établit, gratuitement et au plus tard dans les cinq jours
ouvrables, indépendamment de la volonté de la personne à réadmettre, le
document de voyage nécessaire au retour de l’intéressé, d’une durée de validité
de 150 jours. Si, dans les cinq jours
ouvrables, l'Azerbaïdjan n’a pas délivré le document de voyage, il est réputé
accepter l’utilisation du modèle type de document de voyage de l’Union établi à
des fins d’éloignement (annexe 7)[3]. 5. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles,
l’intéressé ne peut pas être transféré au cours de la période de validité du
document de voyage délivré initialement, la mission diplomatique ou le poste
consulaire de l'Azerbaïdjan compétent délivre, dans un délai de cinq jours
ouvrables et gratuitement, un nouveau document
de voyage ayant la même durée de validité. Si, dans les cinq jours ouvrables,
l'Azerbaïdjan n’a pas délivré le document de voyage, il est réputé accepter
l’utilisation du modèle type de document de voyage de l’Union établi à des fins
d’éloignement (annexe 7)[4]. Article 4
Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides 1. À la demande d’un État membre et sans autres
formalités que celles précisées dans le présent accord, l'Azerbaïdjan réadmet
sur son territoire tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui ne remplit
pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour
applicables sur le territoire de l’État membre requérant, lorsqu’il est prouvé,
ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni,
que cette personne: (a)
détient, au moment du dépôt de la demande de réadmission, un visa en
cours de validité ou un titre de séjour en règle délivré par l'Azerbaïdjan; ou (b)
est entrée illégalement et directement sur le territoire des États
membres après avoir séjourné sur, ou transité par, le
territoire de l'Azerbaïdjan. 2. L'obligation de réadmission énoncée au paragraphe
1 ne s'applique pas dans les cas suivants: (a)
si le ressortissant de pays tiers ou l'apatride n'a effectué qu'un
transit par un aéroport international de l'Azerbaïdjan; (b)
le ressortissant du pays tiers ou l’apatride bénéficie d’une exemption
de visa pour entrer sur le territoire de l’État membre requérant. 3. Sans préjudice de l’article 7,
paragraphe 2, lorsque l'Azerbaïdjan fait droit à la demande de
réadmission, l’État membre requérant délivre à la personne qui en est l’objet
le modèle type de document de voyage de l’Union européenne établi à des fins
d’éloignement[5]. Section II
Obligations de réadmission par l'Union Article 5
Réadmission des ressortissants nationaux 1. À la demande de l'Azerbaïdjan et sans autres
formalités que celles précisées dans le présent accord, un État membre réadmet
sur son territoire toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les
conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de
l'Azerbaïdjan, lorsqu'il est prouvé, ou peut être valablement présumé sur la
base du commencement de preuve fourni, que la personne est un ressortissant de
cet État membre. 2. Un État membre réadmet également: –
les enfants mineurs célibataires des personnes mentionnées au
paragraphe 1, quels que soient leur lieu de naissance ou leur nationalité,
excepté lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome en Azerbaïdjan, –
les conjoints des personnes mentionnées au paragraphe 1 qui ont une
autre nationalité, pour autant qu’ils aient ou obtiennent le droit d’entrer et
de séjourner sur le territoire de l’État membre requis, excepté lorsqu’ils
disposent d’un droit de séjour autonome en l'Azerbaïdjan. 3. Un État membre réadmet aussi toute personne,
présente ou séjournant de manière irrégulière en Azerbaïdjan qui, après son
entrée sur le territoire de l'Azerbaïdjan, a été déchue de la nationalité d’un
État membre ou y a renoncé conformément à la législation nationale de ce
dernier, à moins que cette personne n’ait reçu au minimum l’assurance d’obtenir
sa naturalisation par l'Azerbaïdjan. 4. Lorsque l’État membre requis a fait droit à la
demande de réadmission, la mission diplomatique ou le poste consulaire
compétent de cet État membre établit gratuitement et au plus tard dans les
cinq jours ouvrables, indépendamment de la volonté de la personne à
réadmettre, le document de voyage nécessaire au retour de l’intéressé, d’une
durée de validité de 150 jours. Si, dans les cinq jours ouvrables, l'État
membre requis n'a pas délivré le document de voyage, il est réputé accepter
l'utilisation du modèle type de document de voyage de l'Azerbaïdjan établi à des
fins d'éloignement (annexe 8). 5. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles,
l’intéressé ne peut pas être transféré au cours de la période de validité du
document de voyage délivré initialement, la mission diplomatique ou le poste
consulaire compétent de cet État membre délivre, dans un délai de
cinq jours ouvrables et gratuitement, un nouveau document de voyage ayant
la même durée de validité. Si, dans les cinq jours ouvrables, l’État membre en
question n’a pas délivré le document de voyage, il est réputé accepter
l’utilisation du modèle type de document de voyage de l'Azerbaïdjan établi à
des fins d’éloignement (annexe 8). Article 6
Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides 1. À la demande de l'Azerbaïdjan et sans autres
formalités que celles précisées dans le présent accord, un État membre réadmet
sur son territoire tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui ne remplit
pas, ou ne remplit plus, les conditions d'entrée, de présence ou de séjour
applicables sur le territoire de l'Azerbaïdjan, lorsqu'il est prouvé ou peut
être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que
cette personne: (a)
détient, au moment du dépôt de la demande de réadmission, un visa en
cours de validité ou un titre de séjour en règle délivré par l’État membre
requis; ou (b)
est entrée illégalement et directement sur le territoire de
l'Azerbaïdjan après avoir séjourné sur, ou transité par, le territoire de
l’État membre requis. 2. L'obligation de réadmission énoncée au paragraphe
1 ne s'applique pas dans les cas suivants: (a)
si le ressortissant de pays tiers ou l'apatride n'a effectué qu'un
transit par un aéroport international de l’État membre requis, ou (b)
le ressortissant du pays tiers ou l’apatride bénéficie d’une exemption
de visa pour entrer sur le territoire de l'Azerbaïdjan. 3. L’obligation de réadmission mentionnée au
paragraphe 1 incombe à l’État membre qui a délivré le visa ou le titre de
séjour. Si plusieurs États membres ont délivré un visa ou un titre de séjour,
l’obligation de réadmission mentionnée au paragraphe 1 incombe à l’État
membre qui a délivré le document dont la période de validité est la plus longue
ou, si l’un ou plusieurs d’entre eux ont déjà expiré, le document qui est
toujours en cours de validité. Si tous les documents ont déjà expiré,
l’obligation de réadmission mentionnée au paragraphe 1 incombe à l’État
membre qui a délivré le document dont la date d’expiration est la plus récente.
Si aucun document de cette nature ne peut être présenté, l’obligation de réadmission
mentionnée au paragraphe 1 incombe à l’État membre dont le territoire a
été quitté en dernier lieu. 4. Sans préjudice de l’article 7,
paragraphe 2, lorsque l’État membre fait droit à la demande de
réadmission, l'Azerbaïdjan délivre à la personne qui en est l’objet le document
de voyage nécessaire à son retour (annexe 8). Section III
Procédure de réadmission Article 7
Principes 1. Sous réserve du paragraphe 2, tout transfert
d’une personne devant être réadmise sur la base de l’une des obligations
énoncées aux articles 3 à 6 requiert la présentation d’une demande de
réadmission à l’autorité compétente de l’État requis. 2. Si la personne à réadmettre est en possession
d’un document de voyage en cours de validité et, s’il s’agit d’un ressortissant
de pays tiers ou d’un apatride, également d’un visa ou d’une autorisation de
séjour en cours de validité délivré(e) par l’État requis, le transfert de la
personne peut avoir lieu sans demande de réadmission et, dans le cas d'un
ressortissant de l'État requis, sans communication écrite visée à
l’article 12, paragraphe 1, de l’État requérant à l’autorité
compétente de l’État requis. 3. Sans préjudice du paragraphe 2, si une
personne a été appréhendée dans une zone s’étendant jusqu’à 15 kilomètres
au-delà des territoires des ports maritimes et des aéroports internationaux, et
incluant ceux-ci, zones douanières comprises, de l'État membre requérant après
avoir irrégulièrement franchi la frontière en provenance directe du territoire
de l’État requis, l’État requérant peut présenter une demande de réadmission
dans le délai de deux jours ouvrables à compter de l’arrestation de
l’intéressé (procédure accélérée). Article 8
Demande de réadmission 1. Dans la mesure du possible, la demande de
réadmission doit comporter les informations suivantes: (a)
les renseignements individuels concernant la personne à réadmettre (par
exemple, les nom, prénoms, date de naissance, et – si possible – le lieu de
naissance et le dernier lieu de résidence) et, le cas échéant, les
renseignements individuels concernant les enfants mineurs célibataires et/ou le
conjoint; (b)
pour les ressortissants nationaux, l’indication des moyens de preuve ou
de commencement de preuve de la nationalité conformément aux annexes 1
et 2 respectivement; (c)
pour les ressortissants de pays tiers et les apatrides, l'indication des
moyens de preuve ou de commencement de preuve des conditions de la réadmission
des ressortissants de pays tiers et des apatrides conformément aux annexes 3 et
4 respectivement; (d)
une photographie de la personne à réadmettre. 2. Dans la mesure du possible, la demande de
réadmission doit également contenir les informations suivantes: (a)
une déclaration indiquant que la personne à transférer peut avoir besoin
d'assistance ou de soins, sous réserve que l'intéressé ait donné son
consentement exprès à cette déclaration; (b)
l'indication de toute autre mesure de protection ou de sécurité
particulière, ou d'informations concernant la santé de l'intéressé, qui peuvent
se révéler nécessaires pour son transfert. 3. Un formulaire commun à utiliser pour les demandes
de réadmission figure à l’annexe 5 du présent accord. 4. Les demandes de réadmission peuvent être
transmises par tout moyen de communication, y compris par voie électronique,
par exemple par télécopieur, par courrier électronique, etc. Article 9
Moyens de preuve de la nationalité 1. La preuve de la nationalité visée à
l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 1,
peut être fournie, en particulier, au moyen des documents énumérés à
l’annexe 1 du présent accord, même si leur période de validité a expiré
depuis six mois au maximum. Si ces documents sont présentés, les États
membres et l’Azerbaïdjan reconnaissent mutuellement la nationalité sans qu’il
soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire. La preuve de la
nationalité ne peut être fournie au moyen de faux documents. 2. Le commencement de preuve de la nationalité visé
à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5,
paragraphe 1, peut être fourni, en particulier, au moyen des documents
énumérés à l’annexe 2 du présent accord, même si leur période de validité
a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres et l’Azerbaïdjan
considèrent que la nationalité est établie, à moins qu’ils ne puissent prouver
le contraire. Le commencement de preuve de la nationalité ne peut être fourni
au moyen de faux documents. 3. Si aucun des documents énumérés à l'annexe 1
ou 2 ne peut être présenté, ou si les documents produits sont insuffisants mais
que cela est dûment justifié, la mission diplomatique ou le poste consulaire
compétent de l'État requis concerné, sur demande de l’État requérant à inclure
dans la demande de réadmission, s'entretient avec la personne à réadmettre dans
un délai raisonnable, et au plus tard dans les cinq jours ouvrables à
compter de la date de la demande, afin d'établir sa nationalité. 4. La procédure applicable à ces auditions peut être
établie dans les protocoles d'application prévus à l'article 20 du présent
accord. Article 10
Moyens de preuve concernant les ressortissants de pays tiers et les
apatrides 1. La preuve des conditions de la réadmission des
ressortissants de pays tiers et des apatrides visée à l’article 4,
paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 1, est fournie, en
particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l’annexe 3 du
présent accord. Il ne peut être fourni au moyen de faux documents. Les États
membres et l’Azerbaïdjan reconnaissent mutuellement cette preuve sans qu’il
soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire. 2. Le commencement de preuve des conditions de la
réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides visé à
l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 1,
est fourni, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l’annexe 4
du présent accord. Il ne peut être fourni au moyen de faux documents. Lorsqu’un
tel commencement de preuve est présenté, les États membres et l’Azerbaïdjan
considèrent que les conditions sont établies, à moins qu’ils ne puissent
prouver le contraire. 3. L’irrégularité de l’entrée, de la présence ou du
séjour est établie au moyen des documents de voyage de l’intéressé dans
lesquels ne figure pas le visa ou autre titre de séjour exigé sur le territoire
de l’État requérant. Une déclaration de l’État requérant selon laquelle l’intéressé
a été intercepté sans avoir en sa possession les documents de voyage, le visa
ou le titre de séjour exigés fournit de la même façon le commencement de preuve
de l’irrégularité de l’entrée, de la présence ou du séjour. Article 11
Délais 1. La demande de réadmission doit être présentée à
l'autorité compétente de l'État requis dans un délai maximal de six mois après
que l'autorité compétente de l'État requérant a eu connaissance du fait qu'un
ressortissant de pays tiers ou qu'un apatride ne remplissait pas, ou ne
remplissait plus, les conditions d'entrée, de présence ou de séjour en vigueur.
Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s’opposent à ce que la demande
soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, à la demande de l’État
requérant, mais seulement jusqu’à ce que ces obstacles cessent d’exister. 2. La réponse à la demande de réadmission est
fournie par écrit: –
dans un délai de deux jours ouvrables si la demande a été
introduite selon la procédure accélérée (article 7, paragraphe 3); –
dans un délai de quinze jours calendrier dans tous les autres cas. Le délai commence à courir à la date de l'accusé de
réception de la demande de réadmission. En l’absence de réponse dans le délai
fixé, le transfert est réputé approuvé. Les réponses aux demandes de réadmission peuvent être
transmises par tout moyen de communication, y compris par voie électronique,
par exemple par télécopieur, par courrier électronique, etc. 3. Le rejet d’une demande de réadmission est motivé
par écrit. 4. Après approbation du transfert ou, le cas
échéant, à l’expiration du délai mentionné au paragraphe 2, l’intéressé
est transféré dans un délai de trois mois. À la demande de l’État
requérant, ce délai peut être prolongé aussi longtemps que les obstacles d’ordre
juridique ou pratique l’exigent. Article 12
Modalités de transfert et modes de transport 1. Sans préjudice de l’article 7,
paragraphe 2, avant le rapatriement d’une personne, les autorités
compétentes de l’État requérant communiquent par écrit aux autorités
compétentes de l’État requis, au moins trois jours ouvrables à
l’avance, la date de transfert, le point de passage frontalier, les escortes
éventuelles et d’autres informations concernant le transfert. 2. Le transport peut s’effectuer par tout moyen, y
compris par voie aérienne ou maritime. Le retour par voie aérienne ne se fait
pas obligatoirement par l’intermédiaire des transporteurs nationaux de
l’Azerbaïdjan ou des États membres et peut s’effectuer dans le cadre de vols
réguliers ou de vols charter. Dans le cas d’un retour sous escorte, cette
dernière ne se limite pas aux personnes autorisées de l’État requérant, pour
autant qu’il s’agisse de personnes autorisées par l’Azerbaïdjan ou tout État
membre. 3. Si le transfert s’effectue par voie aérienne, les
éventuelles escortes sont dispensées de l’obligation d’obtenir les visas
nécessaires. Article 13
Réadmission par erreur L’État requérant reprend en charge toute personne réadmise
par l’État requis s’il est établi, dans un délai de six mois ou, pour les ressortissants
de pays tiers et les apatrides, un délai de douze mois après le transfert de
l’intéressé, que les conditions définies aux articles 3 à 6 du présent accord
n’étaient pas remplies. Dans de tels cas, les règles procédurales du présent accord
s’appliquent mutatis mutandis et toutes les informations disponibles concernant
l’identité et la nationalité réelles de la personne à reprendre en charge sont
communiquées. Section IV
Opérations de transit Article 14
Principes 1. Les États membres et l’Azerbaïdjan s’efforcent de
limiter le transit des ressortissants des pays tiers et des apatrides aux cas
dans lesquels ces personnes ne peuvent être directement rapatriées vers l’État
de destination. 2. L’Azerbaïdjan autorise le transit de
ressortissants de pays tiers ou d’apatrides si un État membre en fait la
demande, et un État membre autorise le transit de ressortissants de pays tiers
ou d’apatrides si l’Azerbaïdjan en fait la demande, à condition que la
poursuite du voyage dans d’autres États de transit éventuels et la réadmission
par l’État de destination soient garanties. 3. L’Azerbaïdjan ou un État membre peut refuser le
transit: (a)
si le ressortissant de pays tiers ou l’apatride court un risque réel,
dans l’État de destination ou dans un autre État de transit, d’être soumis à la
torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ou encore à
la peine de mort, ou d’être persécuté en raison de sa race, sa religion, sa
nationalité, son appartenance à un groupe social particulier ou ses opinions politiques;
ou (b)
si le ressortissant de pays tiers ou l’apatride doit faire l’objet de
sanctions pénales dans l’État requis ou dans un autre État de transit; ou (c)
pour des raisons de santé publique, de sécurité nationale ou d’ordre
public, ou en raison d’autres intérêts nationaux de l’État requis. 4. L’Azerbaïdjan ou un État membre peut retirer une
autorisation délivrée si les circonstances évoquées au paragraphe 3, qui
sont de nature à empêcher l’opération de transit, se produisent ou viennent à
être connues ultérieurement, ou si la poursuite du voyage dans d’éventuels
États de transit ou la réadmission par l’État de destination n’est plus
garantie. Dans ce cas, si nécessaire et sans tarder, l’État requérant reprend
en charge le ressortissant de pays tiers ou l’apatride. Article 15
Procédure de transit 1. Toute demande de transit doit être adressée par
écrit à l’autorité compétente de l’État requis et contenir les informations
suivantes: (a)
le type de transit (par voie aérienne, maritime ou terrestre), les
autres États de transit éventuels et la destination finale prévue; (b)
les renseignements individuels concernant l’intéressé (par exemple, nom
de famille, prénom, nom de jeune fille, autres noms utilisés/sous lesquels il
est connu ou noms d’emprunt, date de naissance, sexe et – si
possible – lieu de naissance, nationalité, langue, type et numéro du
document de voyage); (c)
le point de passage frontalier envisagé, la date du transfert et le
recours éventuel à des escortes; (d)
une déclaration précisant que, du point de vue de l’État requérant, les
conditions visées à l’article 14, paragraphe 2, sont remplies et
qu’aucune raison justifiant un refus en vertu de l’article 14,
paragraphe 3, n’est connue. Le formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit
figure à l'annexe 6 du présent accord. Les demandes de transit peuvent être transmises par tout
moyen de communication, y compris par voie électronique, par exemple par
télécopieur, par courrier électronique, etc. 2. Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter
de la réception de la demande, l'État requis informe par écrit l'État requérant
de l'admission, en confirmant le point de passage frontalier et la date
d'admission envisagée, ou l'informe du refus d'admission et des raisons de ce
dernier. En l'absence de réponse dans un délai
de cinq jours ouvrables, le transit est réputé approuvé. Les réponses aux demandes de transit peuvent être transmises
par tout moyen de communication, y compris par voie électronique, par exemple
par télécopieur, par courrier électronique, etc. 3. Si l’opération de transit s’effectue par voie
aérienne, la personne à réadmettre et les éventuelles escortes sont dispensées
de l’obligation d’obtenir un visa de transit aéroportuaire. 4. Sous réserve de consultations mutuelles, les
autorités compétentes de l’État requis apportent leur soutien aux opérations de
transit, notamment par la surveillance des personnes concernées et la
fourniture des équipements appropriés à cet effet. 5. Le transit des personnes a lieu dans les 30 jours
suivant la réception de l’acceptation de la demande, à moins qu'il n'en soit
convenu autrement. Section V
Coûts Article 16
Coûts de transport et de transit Sans préjudice du droit des autorités compétentes de
récupérer le montant des coûts liés à la réadmission auprès de la personne à
réadmettre ou de tiers, tous les frais de transport engagés jusqu’à la
frontière de l’État de destination finale dans le cadre des opérations de
réadmission et de transit effectuées en application du présent accord sont à la
charge de l’État requérant. Section VI
Protection des données et liens avec d’autres obligations internationales Article 17
Protection des données La communication des données à caractère personnel n’a lieu
que si cette communication est nécessaire à la mise en œuvre du présent accord
par les autorités compétentes de l’Azerbaïdjan ou d’un État membre, selon le
cas. Le traitement des données à caractère personnel, dans les cas d’espèce,
est régi par la législation nationale de l’Azerbaïdjan et, lorsque le
contrôleur est une autorité compétente d’un État membre, par les dispositions
de la directive 95/46/CE et de la législation nationale adoptée par cet
État membre en application de ladite directive. En outre, les principes
suivants s’appliquent: (a)
les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et
licitement; (b)
les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but
spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne
pas être traitées ultérieurement, par l’autorité qui les communique ou celle
qui les reçoit, de manière incompatible avec cette finalité; (c)
les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et
non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées
et/ou traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère
personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes: –
les renseignements individuels concernant la personne à transférer (par
exemple, nom de famille, prénom, noms antérieurs éventuels, autres noms
utilisés/sous lesquels elle est connue ou noms d’emprunt, sexe, état civil,
date et lieu de naissance, nationalité actuelle et nationalité antérieure
éventuelle), –
le passeport, la carte d’identité ou le permis de conduire (numéro,
période de validité, date de délivrance, autorité et lieu de délivrance), –
les escales et les itinéraires, –
d’autres informations nécessaires à l’identification de la personne à
transférer ou à l’examen des exigences en matière de réadmission prévues dans
le présent accord; (d)
les données à caractère personnel doivent être exactes et, si
nécessaire, mises à jour; (e)
les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme
permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée
n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles
elles ont été collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; (f)
tant l'autorité de transmission des données que l'autorité réceptrice
prennent toute mesure utile pour garantir, selon le cas, la rectification,
l'effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le
traitement n'est pas conforme aux dispositions du présent article, notamment
parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu'elles
sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.
Cela inclut la notification à l’autre partie de toute rectification, tout
effacement ou tout verrouillage; (g)
sur demande, l’autorité destinataire informe l’autorité ayant communiqué
les données de l’utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus; (h)
les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu’aux
autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d’autres organismes
nécessite le consentement préalable de l’autorité les ayant communiquées; (i)
l’autorité qui communique les données et celle qui les reçoit sont
tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la
réception des données à caractère personnel. Article 18
Liens avec d’autres obligations internationales 1. Le présent accord n’affecte pas les droits,
obligations et responsabilités de l’Union, de ses États membres et de
l’Azerbaïdjan, qui découlent du droit international, y compris de toute
convention internationale auxquels ils sont parties, et notamment des
instruments internationaux mentionnés à l’article 2, ainsi que: –
des conventions internationales relatives à la détermination de l’État
responsable de l’examen d’une demande d’asile, –
des conventions internationales relatives à l’extradition et au transit, –
des conventions et accords multilatéraux internationaux relatifs à la
réadmission des ressortissants étrangers, tels que la convention relative à
l’aviation civile internationale. 2. Aucun élément du présent accord n’empêche le
retour d’une personne en vertu d’autres dispositions formelles ou informelles. Section VII
Mise en œuvre et application Article 19
Comité de réadmission mixte 1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement
assistance pour l’application et l’interprétation du présent accord. À cette
fin, elles instituent un comité de réadmission mixte (ci-après dénommé le
«comité») chargé en particulier: (a)
de contrôler l’application du présent accord; (b)
de traiter les problèmes liés à l’interprétation ou à l’application des
dispositions du présent accord; (c)
de décider des modalités de mise en œuvre nécessaires à son exécution
uniforme; (d)
d'échanger régulièrement des informations sur les protocoles
d'application établis par les différents États membres et l'Azerbaïdjan en
vertu de l'article 20; (e)
de recommander des modifications du présent accord et de ses annexes. 2. Les décisions du comité sont contraignantes pour
les parties contractantes. 3. Le comité se compose de représentants de
l’Union et de l'Azerbaïdjan. 4. Le comité se réunit si nécessaire, à la demande
de l’une des parties contractantes. 5. Le comité établit son règlement intérieur. Article 20
Protocoles d'application 1. Sans préjudice de l’applicabilité directe du
présent accord, à la demande d’un État membre ou de l’Azerbaïdjan,
l’Azerbaïdjan et cet État membre élaborent un protocole d’application portant
notamment sur les règles applicables aux éléments suivants: (a)
la désignation des autorités compétentes, des points de passage
frontaliers et l’échange des points de contact; (b)
les conditions applicables au retour sous escorte, y compris au transit
sous escorte des ressortissants de pays tiers et des apatrides; (c)
les moyens et documents s’ajoutant à ceux énumérés aux annexes 1 à 4 du
présent accord; (d)
les modalités de réadmission dans le cadre de la procédure accélérée; (e)
la procédure applicable aux auditions. 2. Les protocoles d’application visés au
paragraphe 1 n’entrent en vigueur qu’après leur notification au comité de
réadmission visé à l’article 19. 3. L’Azerbaïdjan accepte d’appliquer toute
disposition d’un protocole d’application conclu avec un État membre également
dans ses relations avec tout autre État membre, à la demande de ce dernier. Les
États membres acceptent d’appliquer toute disposition d’un protocole
d’application conclu par l’un d’entre eux également dans leurs relations avec
la République d’Azerbaïdjan, à la demande de cette dernière et sous réserve de
son applicabilité pratique à d’autres États membres. Article 21
Relation avec les accords ou arrangements bilatéraux
de réadmission des États membres Les dispositions du présent accord priment celles de tout
accord ou arrangement bilatéral relatif à la réadmission des personnes en
séjour irrégulier, conclu ou susceptible d'être conclu, en application de
l'article 20, entre les États membres et l’Azerbaïdjan, dans la mesure où
les dispositions de ces accords ou arrangements sont incompatibles avec celles
du présent accord. Section VIII
Dispositions finales Article 22
Application territoriale 1. Sous réserve du paragraphe 2, le présent
accord s’applique au territoire de l’Azerbaïdjan et au territoire sur lequel
s’appliquent le traité sur l’Union européenne et le traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne. 2. Le présent accord ne s’applique au territoire du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de l’Irlande qu’en vertu
d’une notification adressée par l’Union européenne à l’Azerbaïdjan à cet effet.
Le présent accord ne s’applique pas au territoire du Royaume de Danemark. Article 23
Entrée en vigueur, durée et dénonciation de l'accord 1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les
parties contractantes conformément à leurs procédures respectives. 2. Le présent accord entre en vigueur le premier
jour du deuxième mois suivant la date à laquelle la dernière partie
contractante a notifié à l’autre l’accomplissement des procédures visées au
paragraphe 1. 3. Le présent accord s’applique à l’Irlande et au
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord le premier jour du deuxième
mois suivant la date de la notification visée à l’article 22,
paragraphe 2. 4. L’accord est conclu pour une durée illimitée. 5. Chacune des parties contractantes peut, par une
notification officielle à l’autre partie contractante et après consultation du
comité visé à l’article 18, suspendre temporairement, complètement ou en
partie, la mise en œuvre du présent accord. La suspension entre en vigueur le
deuxième jour suivant celui de sa notification. 6. Chacune des parties peut dénoncer le présent
accord par une notification officielle à l'autre partie contractante. L’accord
cesse d’être applicable six mois après cette notification. Article 24
Modifications de l'accord Le présent accord peut être modifié et complété d'un commun
accord des parties contractantes. Les modifications et ajouts font l'objet de
protocoles distincts, qui font partie intégrante du présent accord, et entrent
en vigueur conformément à la procédure fixée à son article 23. Article 25
Annexes Les annexes 1 à 8
font partie intégrante du présent accord. Fait à …, le …, en deux
exemplaires en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise,
espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne,
lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine,
slovaque, slovène, suédoise, tchèque et azerbaïdjanaise, chacun de ces textes
faisant également foi. Pour l'Union européenne (…) || Pour la République d'Azerbaïdjan (…) ANNEXE 1 Liste commune des documents dont la présentation est considérée comme une
preuve de la nationalité
(article 3, paragraphe 1,
article 5, paragraphe 1, et article 9, paragraphe 1) –
passeport, quel qu’en soit le type (national, ordinaire, diplomatique,
de service, officiel, collectif et de remplacement, y compris les passeports
d’enfants mineurs), –
laissez-passer délivré par l’État requis, –
cartes d'identité de tous types (y compris les cartes d'identité
temporaires et provisoires), à l'exception des cartes d'identité des gens de
mer. ANNEXE 2 Liste commune des documents dont la
présentation est considérée comme un
commencement de preuve de la nationalité (article 3, paragraphe 1, article 5, paragraphe
1, et article 9, paragraphe 2) –
les documents énumérés à l’annexe 1, dont la période de validité a
expiré depuis plus de six mois –
photocopies de l'un quelconque des documents énumérés à l'annexe 1 du
présent accord, –
certificat de nationalité et autres documents officiels mentionnant ou
indiquant clairement la nationalité, –
permis de conduire ou photocopie du permis, –
extrait de naissance ou photocopie de ce document, –
carte de service d’une entreprise ou photocopie de cette carte, –
livret et carte d’identité militaires, –
livret professionnel maritime, livret de batelier, et carte d'identité
des gens de mer, –
déclaration d’un témoin, –
déclaration de l’intéressé et langue qu’il parle, attestée notamment par
les résultats d’un test officiel, –
tout autre document susceptible de permettre d’établir la nationalité de
l’intéressé, –
empreintes digitales, –
confirmation de l’identité à la suite d’une recherche effectuée dans le
système d’information sur les visas, –
pour les États membres n’utilisant pas le système d’information sur les
visas, identification positive établie à partir des informations détenues par
ces États membres concernant les demandes de visa, –
confirmation de l’identité à la suite d’une recherche effectuée dans le
système IAMAS (système automatisé de la République d'Azerbaïdjan permettant la
recherche d'informations relatives à l'enregistrement et aux entrées et
sorties). ANNEXE 3 Liste commune des documents considérés comme une preuve des conditions
de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides (article 4, paragraphe 1, article 6, paragraphe
1, et article 10, paragraphe 1) –
visa et/ou titre de séjour délivré par l’État requis, –
cachet d'entrée/de sortie ou inscription similaire dans le document de
voyage de l'intéressé ou autre preuve de l'entrée/de la sortie (photographique,
par exemple), –
cartes d'identité délivrées aux apatrides résidant à titre permanent
dans l'État requis, –
laissez-passer délivré aux apatrides résidant à titre permanent dans
l'État requis. ANNEXE 4 Liste commune des documents considérés comme un commencement de preuve des conditions de
réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides (article 4, paragraphe 1, article 6, paragraphe
1, et article 10, paragraphe 2) –
description du lieu et des circonstances dans lesquels l'intéressé a été
intercepté après son entrée sur le territoire de l'État requérant, délivrée par
les autorités compétentes de cet État; –
informations relatives à l’identité et/ou au séjour d’une personne, qui
ont été fournies par une organisation internationale (par exemple, le HCR); –
communications/confirmation d’informations par des membres de la
famille, des compagnons de voyage, etc.; –
documents, certificats et notes diverses (par exemple, notes d'hôtel,
cartes de rappel de rendez-vous chez le médecin/dentiste, titres d'accès à des
établissements publics/privés, contrats de location de voitures, reçus de
cartes de crédit, etc.) montrant clairement que l'intéressé a séjourné sur le
territoire de l'État requis; –
billets nominatifs et/ou listes des passagers de compagnies aériennes,
ferroviaires, maritimes ou d'autocars attestant la présence de l'intéressé sur
le territoire de l'État requis ainsi que l'itinéraire qu'il a parcouru sur ce
dernier; –
informations montrant que l'intéressé a recouru aux services d'un guide
ou d'un agent de voyage; –
déclarations officielles faites, notamment, par des agents de postes
frontières et d'autres témoins qui peuvent attester que l'intéressé a franchi
la frontière; –
déclaration officielle faite par l'intéressé dans le cadre d'une
procédure judiciaire ou administrative; –
déclaration de l'intéressé; –
empreintes digitales. ANNEXE 5 || || [Emblème de la République d’Azerbaïdjan] || ..............................................................………… .....................................................……….… || .................................................................…….. (lieu et date) (Désignation de l’autorité requérante) || Référence:
.............................................…………… À ...................................................................... || ............................................................….… ......................................................………… (Désignation de l’autorité requise) || q PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE (article 7, paragraphe 3) q DEMANDE
D’AUDITION (article 9, paragraphe 3) DEMANDE DE RÉADMISSION
présentée en vertu de l'article 8 de
l'accord du … entre
l’Union européenne et la République
d'Azerbaïdjan
concernant la réadmission des personnes en
séjour irrégulier A. Données personnelles 1. Nom et prénoms (souligner le nom de famille): ...........................................................……………………………… 2. Nom de jeune fille: ...........................................................……………………………… 3. Date et lieu de naissance: ...........................................................……………………………… || Photographie 4. Sexe et description
physique (taille, couleur des yeux, signes distinctifs, etc.): ………………………………………………………………………………………...................…………………. 5. Noms
antérieurs, autres noms utilisés/sous lesquels l’intéressé est connu ou noms
d’emprunt: ...........................................................................................................................……….............……………. 6. Nationalité
et langue: ...........................................................................................................................………...................……………… 7. État civil: q marié q célibataire q divorcé/e q veuf Si marié(e): nom
du conjoint
….......................................................................................................................... Nom et âge des
enfants (éventuels) .................................................................................................. .................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................…………………………………….. ............................................................................…...................…...................……………………………............... 8. Dernière adresse dans
l’État requis: ............................................................................................................................................………....................……
B. Renseignements individuels concernant le
conjoint (le cas échéant) 1. Nom
et prénoms (souligner le nom de famille):
.................................................................................................................................... 2. Nom
de jeune fille:
…………………………………...........................................................……………………………… 3. Date
et lieu de naissance:
………………………….........................................................……………………………… 4. Sexe et description
physique (taille, couleur des yeux, signes distinctifs, etc.): ………………………………………………………………………..………………………...................…………………. 5. Noms antérieurs, autres
noms utilisés/sous lesquels l’intéressé est connu ou noms d’emprunt: ..........................................................................................................................……….....................………………. 6. Nationalité
et langue: .............................................................................................................................................………...................……………… C. Renseignements individuels concernant les
enfants (le cas échéant) 1. Nom
et prénoms (souligner le nom de famille):
...................................................................................................................................... 2. Date
et lieu de naissance:
…………………………............................................................…………………………… 3. Sexe
et description physique (taille, couleur des yeux, signes distinctifs, etc.): …………………………………………………………………………………………...................…………..........………. 4. Nationalité
et langue: ...........................................................................................................................………...................……………… D. Indications particulières concernant la
personne transférée 1. État
de santé (par
exemple, traitement médical particulier éventuellement en cours; nom latin de
maladies contagieuses): ............................................................................................................................................…………………………………… 2. Raisons
de considérer l’intéressé comme particulièrement dangereux (par exemple, présomption de délit grave; comportement
agressif): ............................................................................................................................................…………………………………… E. Moyens de preuve joints 1. ..............................................................………… (n° de passeport) || ......................................................................………… (date et lieu de délivrance) ..................................................................…….........… (autorité de délivrance) || ........................................................................……….. (date d’expiration) 2. ..............................................................………… (n° de carte d'identité) || ......................................................................………… (date et lieu de délivrance) ..............................................................................………… (autorité de délivrance) || ......................................................................………… (date d’expiration) 3. ..............................................................………… (n° de permis de conduire) || ......................................................................………... (date et lieu de délivrance) ………..................................................................………… (autorité de délivrance) || ......................................................................………… (date d’expiration) 4. ..............................................................………… (n° de tout autre document officiel) || ......................................................................………… (date et lieu de délivrance) ………..................................................................………… (autorité de délivrance) || ......................................................................………… (date d’expiration) F. Remarques ............................................................................................................................................................…………… ............................................................................................................................................................…………… …………………………………………………………………………………………………...…………………………... ................................................... (Signature) (Sceau/cachet) ANNEXE 6 || || [Emblème de la République d’Azerbaïdjan] || ..............................................................………… .....................................................……….… || .................................................................…….. (lieu et date) (Désignation de l’autorité requérante) || Référence:
.............................................…………… À ...................................................................... || ............................................................….… ......................................................………… (Désignation de l’autorité requise) || q PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE (article 7, paragraphe 3) q DEMANDE
D’AUDITION (article 9, paragraphe 3) DEMANDE DE TRANSIT
présentée en vertu de l'article 15 de
l'accord du
… entre l’Union européenne et la République
d'Azerbaïdjan
concernant la réadmission des personnes en
séjour irrégulier A. Données personnelles 1. Nom et prénoms (souligner le nom de famille): ...........................................................……………………………… 2. Nom de jeune fille: ...........................................................……………………………… 3. Date et lieu de naissance: ...........................................................……………………………… || Photographie 4. Sexe et description
physique (taille, couleur des yeux, signes distinctifs, etc.): ………………………………………………………………………………………...................…………………. 5. Noms
antérieurs, autres noms utilisés/sous lesquels l’intéressé est connu ou noms
d’emprunt: ...........................................................................................................................……….............……………. 6. Nationalité
et langue: ...........................................................................................................................………...................……………… 7. Type
et numéro du document de voyage: ................................................................................................................................................................................………… B. Opération
de transit 1. Type de transit q par voie aérienne || q par voie terrestre || q par voie maritime 2. État de
destination finale ……………………………………………………………………………………………………………………………. 3. Autres États de
transit éventuels …………………………………………………………………………………………………………………………… 4. Point de
passage frontalier proposé, date et heure du transfert et escortes éventuelles …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 5. Admission
garantie dans tout autre État de transit et dans l’État de destination finale
(article 14, paragraphe 2) q oui || q non 6. Connaissance
d’un motif de refus du transit (article 14, paragraphe 3) q oui || q non C. Remarques ............................................................................................................................................................…………… ............................................................................................................................................................…………… ………………………………………………………………………………………………...…………………………... ................................................... (Signature) (Sceau/cachet) ANNEXE
7 DOCUMENT DE VOYAGE DE L'UE ÉTABLI À DES FINS
D'ÉLOIGNEMENT (selon le
formulaire type prévu dans la recommandation du Conseil du 30 novembre 1994)[6] ANNEXE
8 AZƏRBAYCAN
RESPUBLIKASINDAN SƏYAHƏT SƏNƏDİ DOCUMENT DE VOYAGE DÉLIVRÉ PAR LA RÉPUBLIQUE
D'AZERBAÏDJAN №
___________________ Hansı ölkəyə:
.................................................................................................................................... Pour un
voyage vers Adı: .................................................................... Soyadı: .................................................... Prénom Nom FOTO Doğum tarixi: ......................................................................................................... Date de
naissance Doğulduğu yer: .......................................................................................................... Lieu de
naissance Cinsi: .................... Boyu: ...................... Gözlərinin
rəngi: ................... Sexe Taille Couleur
des yeux Xüsusi əlamətləri: ...................................................................................... Signes
distinctifs Vətəndaşlığı:
..............................................................................................................
Nationalité Ölkəsindəki yaşayış
ünvanı (əgər bilinirsə):
......................................................................................................................................... Adresse
dans le pays d'origine (si connue) MÖHÜR YERİ Sənədi verən orqanın adı: ....................................................................................... Autorité
de délivrance Sənədin verilmə tarixi: ................................................................................................... Délivré
à Etibarlıdır: ................................................................................................................. Validité İmza: ............................................................................................................................. Signature Əlavə qeydlər: .................................................................................................................................. Remarques
/ Observations .............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................... Bir səfər üçün
nəzərdə tutulub. Valable
pour un seul voyage: Déclaration commune concernant l'article 3,
paragraphe 3 Les parties contractantes prennent acte de ce que,
conformément aux codes de la nationalité de la République d’Azerbaïdjan et des
États membres, les ressortissants de la République d’Azerbaïdjan ne peuvent pas
être déchus de leur nationalité. Les parties conviennent de se consulter en temps utile en
cas de modification de cette situation juridique. Déclaration commune concernant les articles 4 et 6 Les parties s'efforcent de rapatrier vers son pays d'origine
tout ressortissant d'un pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les
conditions légales d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur leurs
territoires respectifs. Déclaration commune concernant le Royaume de Danemark Les parties contractantes prennent acte de ce que le présent
accord ne s'applique pas au territoire du Royaume de Danemark, ni à ses
ressortissants. Dans ces conditions, il convient que l'Azerbaïdjan et le
Royaume de Danemark concluent un accord de réadmission aux mêmes conditions que
celles du présent accord. Déclaration commune concernant la République d’Islande
et le Royaume de Norvège Les parties contractantes prennent acte des relations
étroites qui existent entre l’Union européenne et la République d’Islande et le
Royaume de Norvège, particulièrement en vertu de l’accord du 18 mai 1999
concernant l’association de ces pays à la mise en œuvre, à l’application et au
développement de l’acquis de Schengen. Dans ces conditions, il convient que
l'Azerbaïdjan conclue un accord de réadmission avec la République d’Islande et
le Royaume de Norvège aux mêmes conditions que celles du présent accord. Déclaration commune concernant la Confédération suisse
Les parties contractantes prennent acte des relations
étroites qui existent entre l’Union européenne et la Confédération suisse,
particulièrement en vertu de l’accord concernant l’association de ce pays à la
mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui
est entré en vigueur le 1er mars 2008. Dans ces conditions, il convient que
l'Azerbaïdjan conclue un accord de réadmission avec la Confédération suisse aux
mêmes conditions que celles du présent accord. Déclaration commune concernant la Principauté de
Liechtenstein Les parties contractantes prennent acte des relations
étroites qui existent entre l’Union européenne et la Principauté de
Liechtenstein, particulièrement en vertu de l’accord concernant l’association
de ce pays à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis
de Schengen, qui est entré en vigueur le 19 décembre 2011. Dans ces
conditions, il convient que l'Azerbaïdjan conclue un accord de réadmission avec
la Principauté de Liechtenstein aux mêmes conditions que celles du présent
accord. [1] JO
C du , p. . [2] JO
L du , p. [3] Conformément
au formulaire prévu dans la recommandation du Conseil du
30 novembre 1994. [4] Ibidem. [5] 1
Ibidem. [6] JO
C 247 du 19 septembre 1996, p. 18.