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Document 52013PC0721

    Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne une déclaration de TVA normalisée

    /* COM/2013/0721 final - 2013/0343 (CNS) */

    52013PC0721

    Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne une déclaration de TVA normalisée /* COM/2013/0721 final - 2013/0343 (CNS) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Le système de TVA exige des entreprises qu’elles remplissent des déclarations de TVA périodiques contenant les informations nécessaires pour le paiement et le contrôle de la TVA, ce qui peut se révéler particulièrement complexe lorsque des déclarations de TVA sont déposées dans plusieurs États membres. Cette complexité est le résultat des différentes informations à fournir, de la non-harmonisation des définitions, du manque d’orientations communes appropriées, des divergences des règles et procédures de dépôt et de correction et de la nécessité d’utiliser la langue du pays concerné. Tous ces facteurs entraînent une augmentation des charges pesant sur les entreprises, nuisent à la précision des déclarations de TVA et au respect des délais de dépôt et entravent les échanges transfrontières.

    Pour résoudre ces problèmes, la Commission a demandé l’avis des parties prenantes quant à une déclaration de TVA normalisée, dans le cadre de la consultation sur le livre vert sur l’avenir de la TVA[1]. Les réponses positives des parties prenantes ont amené la Commission à prendre l’engagement, dans sa communication sur l’avenir de la TVA[2], de présenter une proposition relative à une déclaration de TVA normalisée avant la fin de 2013.

    La proposition soutient d’autres initiatives de la Commission. Le programme d’action pour la réduction des charges administratives dans l’Union européenne bénéficie du soutien d’un groupe à haut niveau, en place jusqu’en octobre 2014, qui conseille la Commission sur la réduction des charges administratives liées à la législation de l’Union. Il met l’accent sur les PME et les micro-entreprises, ainsi que sur la manière de rendre les administrations publiques des États membres plus efficaces et plus attentives aux besoins des parties prenantes lors de la mise en œuvre de la législation de l’Union. La déclaration de TVA normalisée cadre bien avec ces objectifs de réduction des charges.

    La réduction de la «paperasserie» pour les PME, en application du principe du «Penser aux PME d’abord» du «Small Business Act», est un objectif clé de la Commission. La récente communication intitulée «Réglementation intelligente - Répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises», a mis en lumière, sur la base d’une enquête réalisée en ligne auprès des PME, que la directive TVA[3] est l’un des domaines de la législation de l’Union qui entraînent le plus de lourdeurs. La déclaration de TVA, en particulier, est considérée comme un élément pour lequel les divergences constituent un obstacle aux échanges dans l’Union. La présente proposition, mentionnée dans la communication sur la réglementation intelligente[4], vise à réduire les charges pour toutes les entreprises, et plus particulièrement pour les PME.

    Les entreprises se plaignent de plus en plus souvent de la difficulté à respecter les règles de TVA lorsqu’elles exercent leurs activités dans l’Union. Cela vaut particulièrement pour le commerce électronique et les livraisons de biens sur le marché intérieur lorsque le client est un particulier et que le prestataire/fournisseur doit s’immatriculer à la TVA, déclarer la taxe ou la payer dans l’État membre du client. Ces obligations peuvent créer des obstacles aux échanges transfrontières, qu’une déclaration de TVA normalisée permet de réduire. L’Acte pour le marché unique II[5] appelle par conséquent à l’introduction d’une déclaration de TVA normalisée.

    En outre, un assainissement budgétaire propice à la croissance est l’une des cinq priorités de l’examen annuel de la croissance 2012. Étant donné que la TVA représente environ 21 % des recettes fiscales nationales, et que 12 % des recettes de TVA ne sont jamais perçues, un système de TVA plus étanche à la fraude est nécessaire. L’échange d’informations en temps opportun entre les États membres est un élément clé pour réduire la fraude et améliorer le respect des règles, et une déclaration de TVA normalisée peut contribuer à cet objectif.

    2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

    Consultation des parties intéressées

    La déclaration de TVA normalisée a fait l’objet de plusieurs consultations. Elle a été incluse dans la consultation relative au livre vert sur l’avenir de la TVA, dont les résultats peuvent être consultés à l’adresse suivante:

    http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2010_11_future_vat_fr.htm

    Les entreprises et les États membres ont été consultés dans le cadre de l’étude effectuée par PwC, qui a notamment fait l’objet d’un séminaire Fiscalis organisé en octobre 2012. En outre, les entreprises ont également été consultées à l’occasion de réunions du groupe d’experts sur la TVA en janvier 2012 et de la réunion de suivi du «Small Business Act» organisée avec les représentants des PME en avril 2013; les États membres ont pour leur part été consultés au sein du groupe sur l’avenir de la TVA en janvier 2013.

    Les résultats du groupe d’experts sur la TVA peuvent être consultés à l’adresse suivante:

    http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/expert_group/index_fr.htm

    Les résultats du groupe sur l’avenir de la TVA peuvent être consultés à l’adresse suivante:

    http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/communications/index_fr.htm

    Analyse d’impact

    La proposition est accompagnée d’une analyse d’impact.

    Parmi les options évaluées en détail, l’option privilégiée est celle d’une déclaration de TVA normalisée, obligatoire pour les États membres et pour les entreprises, prévoyant une liste d’informations normalisées et pour laquelle seul un nombre restreint d’éléments est requis dans tous les cas. Cette option permet de maximiser la réduction des charges pour les entreprises, tout en limitant le coût pour les États membres.

    L’option privilégiée devrait, selon les estimations, permettre de réduire les charges administratives d’un montant pouvant aller jusqu’à 15 milliards d’EUR par an.

    3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    La proposition est fondée sur l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dans la mesure où une harmonisation est nécessaire pour assurer le fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence.

    Principe de subsidiarité

    Les objectifs de la proposition ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres. La normalisation des obligations en matière de déclaration de TVA ne peut être atteinte que par le processus législatif de l’Union, au moyen d’une modification de la directive TVA, qui fixe les règles régissant ladite déclaration.

    Le champ d’application de la proposition étant limité à ce qui ne peut être réalisé qu’au moyen de la législation de l’Union, la proposition est conforme au principe de subsidiarité.

    Principe de proportionnalité

    Les modifications apportées à la directive TVA sont nécessaires pour assurer la normalisation des déclarations de TVA et limiter les informations requises à ce qui est nécessaire pour le contrôle et la perception de la TVA, afin de réduire les charges pour les entreprises et d’éliminer les obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur.

    En outre, les possibilités de contrôle accrues qu’un formulaire normalisé offre aux États membres permettent de mieux éviter les distorsions de concurrence.

    La proposition est dès lors conforme au principe de proportionnalité.

    Choix des instruments

    L’instrument proposé est une directive étant donné que l’acte législatif à modifier est une directive et qu’un autre type d’acte législatif ne serait pas approprié.

    Documents explicatifs

    Les États membres sont tenus de communiquer à la Commission le texte des dispositions nationales transposant la directive, ainsi qu’un document expliquant le lien entre les éléments de la directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. Cette exigence est justifiée et proportionnée.

    4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La proposition n’a pas d’incidence négative sur le budget de l’Union européenne.

    5.           EXPLICATION DÉTAILLÉE DE LA PROPOSITION

    L’idée qui sous-tend la déclaration de TVA normalisée est de permettre à toutes les entreprises de fournir des informations normalisées à chaque État membre dans un format commun, de préférence électronique. Ainsi, une entreprise qui dépose une déclaration de TVA dans un État membre peut facilement en établir et en déposer une dans un autre État membre, car les informations à fournir et la présentation sont normalisées.

    Il convient que la déclaration de TVA normalisée soit accessible à toutes les entreprises, car la limiter à certaines catégories d’entreprises ne ferait qu’en réduire la portée, augmenter la complexité et amoindrir l’allègement des charges. Dans un souci de diminution des coûts et de simplification pour les États membres également, il importe de ne prévoir qu’un seul type de déclaration de TVA à l’échelle de l’Union, à savoir la déclaration de TVA normalisée.

    La proposition aborde les questions du contenu, du moment et du mode de dépôt ainsi que des corrections de la déclaration de TVA normalisée. En ce qui concerne le contenu, tant la quantité d’informations que la normalisation de ces dernières sont déterminantes pour la réduction des charges pesant sur les entreprises. La proposition énumère un nombre maximal de vingt-six champs d’information à remplir par les entreprises, dont seuls cinq sont obligatoires, les États membres pouvant choisir de dispenser les entreprises des autres. Les informations fournies doivent être uniformes dans tous les États membres, de sorte que les informations déclarées dans un État membre soient déterminées exactement de la même manière que dans tous les autres États membres.

    En outre, les États membres peuvent exiger des informations supplémentaires aux fins du contrôle et de l’administration de la TVA pour certains territoires et régions spécifiques ou certains régimes particuliers autorisés, à titre exceptionnel, dans la législation relative à la TVA. Ce n’est que dans ces cas dûment justifiés que les États membres peuvent obliger les entreprises à fournir des informations allant au-delà des vingt-six champs d’informations normalisées.

    En ce qui concerne le dépôt de la déclaration, la proposition prévoit une norme minimale. Toutes les entreprises devraient être autorisées à déposer des déclarations de TVA mensuelles, la TVA devenant exigible et étant payée à la fin du mois suivant la période imposable. Les États membres peuvent aller au-delà de ces exigences et alléger davantage les charges pesant sur les entreprises en autorisant des périodes imposables allant jusqu’à un an et en prolongeant d’un mois au maximum le délai de dépôt et de paiement. Cette manière de procéder permet de garantir qu’aucune entreprise ne sera tenue de déposer des déclarations de TVA plus fréquentes ni de payer la TVA dans un délai plus court.

    La proposition encourage également le dépôt électronique. Les entreprises devraient avoir le droit de déposer la déclaration de TVA normalisée par voie électronique dans tous les États membres, y compris par transfert de fichiers électroniques, en utilisant des systèmes de signature électronique avancée interopérables dans l’ensemble de l’Union ou d’autres technologies offrant un même degré de sécurité.

    Afin de garantir la normalisation de certains aspects techniques de la déclaration de TVA, qui ne peut se faire au moyen d’une directive, la proposition prévoit la possibilité recourir à la procédure de comitologie. Cette procédure est envisagée, lorsque cela est nécessaire, pour les modalités techniques de la déclaration, les définitions et procédures communes, le traitement précis des corrections, ainsi que les méthodes communes de dépôt électronique.

    Articles 178, 185, 211, 271 et 318

    Le terme «déclaration de TVA» utilisé dans la directive TVA a été remplacé par le terme «déclaration de TVA normalisée» pour éviter toute confusion étant donné qu’au titre XI, le chapitre 5 a été divisé en deux sections, intitulées respectivement «Déclaration de TVA normalisée» et «Autres déclarations et informations». Cette modification concerne les articles 178, 185, 211, 271 et 318.

    La définition de la «déclaration de TVA» figurant à l’article 357, point 5), et à l’article 358, point 4), à partir du 1er janvier 2015 est propre au chapitre concernant les régimes particuliers applicables aux assujettis non établis qui fournissent des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à des personnes non assujetties et peut être maintenue en l’état.

    Articles 206 et 252

    L’article 206, dans sa forme actuelle, permet aux États membres d’opter pour un délai de paiement autre que celui du dépôt de la déclaration de TVA et d’exiger des paiements intermédiaires. Une telle disposition autorisant la coexistence de différents délais de paiement annulerait en partie les bénéfices de la déclaration de TVA normalisée telle que proposée. Par conséquent, la règle générale selon laquelle le paiement de la TVA intervient au moment du dépôt de la déclaration de TVA normalisée est maintenue à l’article 206, mais la possibilité pour les États membres de choisir une autre date de paiement est supprimée.

    Conformément à l’article 252, la déclaration de TVA normalisée doit être déposée au plus tard à la fin du mois suivant la période imposable. Pour éviter, dans certains cas, la réduction des délais de paiement pour les entreprises, les États membres sont autorisés à prolonger le délai de dépôt de la déclaration de TVA normalisée d’un mois supplémentaire. Ainsi, la déclaration de TVA doit être déposée et le paiement effectué au minimum un mois et au maximum deux mois après la fin de la période imposable.

    La période imposable normale est fixée à un mois à l’article 252. Toutefois, pour éviter que les entreprises n’aient à déposer des déclarations de TVA normalisées plus fréquemment qu’à l’heure actuelle, les États membres peuvent les autoriser à présenter des déclarations de TVA normalisées portant sur une période maximale d’un an.

    Conformément à la politique commune de l’Union concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises[6], les micro-entreprises ayant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 2 000 000 EUR peuvent déposer des déclarations de TVA normalisées trimestrielles, à moins qu’il n’existe un risque pour le contrôle et la perception de la TVA.

    Article 250

    Cinq éléments d’information sont requis dans toutes les déclarations de TVA normalisées, à savoir la taxe en aval, la taxe en amont, les montants nets correspondants et le montant net à payer ou à rembourser. Tous les États membres exigent actuellement ces informations, qui relèvent de l’actuel article 250, paragraphe 1.

    Des règles communes pour la correction des déclarations de TVA sont nécessaires pour atteindre le niveau souhaité de normalisation. Il convient toutefois que les États membres soient autorisés à établir leurs propres délais de correction, étant donné que ces derniers sont étroitement liés aux procédures d’audit nationales. Par conséquent, le principe selon lequel l’assujetti est autorisé à corriger les déclarations de TVA dans un délai déterminé par les États membres est introduit au deuxième alinéa. Le montant total des livraisons et des acquisitions intracommunautaires de biens peut être établi sur la base des listes des ventes dans l’Union et ne devrait donc pas figurer dans la déclaration de TVA normalisée. Toutefois, une période de transition est nécessaire pour l’adaptation des systèmes statistiques nationaux qui, à l’heure actuelle, se fondent en grande partie sur les informations fournies dans les déclarations de TVA aux fins de l’élaboration des statistiques sur les échanges intracommunautaires de biens[7].

    Article 251

    Outre les informations obligatoires devant figurer dans la déclaration de TVA normalisée, les États membres peuvent exiger d’autres informations à des fins d’analyse des risques ou de contrôle. Pour réduire les charges pesant sur les entreprises et exclure les informations nécessaires à des fins statistiques, et non aux fins de la TVA, il convient de normaliser et de limiter au minimum les exigences en matière d’informations complémentaires.

    Une partie des informations complémentaires concerne spécifiquement certaines opérations prévues par la directive TVA et est normalisée. L’article 251, paragraphe 1, autorise des informations complémentaires normalisées en ce qui concerne les ventes et la TVA due et comporte huit éléments d’information. L’article 251, paragraphe 2, autorise treize éléments d’informations standardisées en ce qui concerne les achats et la TVA déductible.

    Toutefois, d’autres des informations complémentaires sont nécessaires lorsque les États membres appliquent des règles particulières dans certaines régions ou certains territoires ou des régimes particuliers à certaines catégories d’assujettis ou d’opérations. Cette possibilité est prévue à l’article 251, paragraphe 3. En raison de la nature spécifique des informations complémentaires visées à l’article 251, paragraphe 3, le contenu de ces dernières sera normalisé par la procédure de comitologie.

    Afin d’assurer la transparence et de faciliter le respect des règles par les entreprises, lorsque les États membres demandent des informations complémentaires, il convient qu’ils en informent le comité compétent.

    Nouvel article 252 bis

    Il y a lieu d’encourager davantage le dépôt par voie électronique, et, même si les États membres doivent permettre, et peuvent exiger, le dépôt électronique des déclarations, il convient d’autoriser en outre que ce dépôt se fasse par transfert de fichiers, comme c’est le cas pour les états récapitulatifs, et de prévoir des méthodes de transmission communes sécurisées, notamment par l’utilisation de signatures électroniques avancées. Les définitions utilisées dans cet article sont conformes à la directive 1999/93/CE[8] sur les signatures électroniques. Toutefois, il sera peut-être nécessaire d’adapter ces définitions après l’adoption de la proposition de la Commission relative au règlement sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur[9].

    Cet article normalise davantage l’actuel article 250, paragraphe 2.

    Article 253

    Cet article est supprimé car il s’agit d’une mesure spécifique applicable uniquement à la Suède, qui serait contraire aux objectifs d’une déclaration de TVA normalisée.

    Article 254

    Le contenu de cet article est déplacé dans un nouvel article 257 bis dans une nouvelle section 2, sous le titre «Autres déclarations et informations». En effet, les informations spécifiques requises de la part du vendeur d’un moyen de transport neuf au titre de l’actuel article 254 ne doivent pas figurer dans une déclaration de TVA normalisée, mais elles restent néanmoins nécessaires.

    Article 255

    Cet article remplace les articles 255, 256 et 257, qu’il regroupe en un seul article. Il n’y a pas de modification de fond.

    Articles 256 et 257

    Le contenu de ces articles est déplacé à l’article 255.

    Articles 258 et 259

    L’article 258 concernant la communication d’informations relatives aux acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs et de produits soumis à accise, ainsi que l’article 259 concernant les informations nécessaires pour vérifier l’application correcte des règles relatives à l’acquisition de moyens de transport neufs restent nécessaires, mais sont modifiés pour tenir compte du fait que les informations en question peuvent être exigées dans d’autres déclarations.

    Article 260

    Les informations sur les importations de biens sont désormais visées à l’article 251, paragraphe 1, point g), et à article 251, paragraphe 2, point g); il convient par conséquent de supprimer cet article.

    Article 261

    Les États membres ne sont plus autorisés à exiger des assujettis qu’ils déposent un état récapitulatif annuel détaillant toutes les opérations incluses dans les déclarations périodiques de TVA de l’année précédente et fournissant les informations nécessaires aux régularisations éventuelles. Les régularisations sont prévues dans la déclaration de TVA normalisée au moyen de l’article 251, paragraphe 2, point h), et il convient donc de supprimer l’article 261.

    Nouveaux articles 255 bis et 255 ter

    Comme c’était le cas avec la déclaration de TVA pour les régimes particuliers applicables aux assujettis non établis qui fournissent des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision, et des services électroniques à des personnes non assujetties, il importe que la directive TVA établisse les exigences en matière d’information et qu’un règlement d’exécution de la Commission en prévoie les modalités techniques. Ces articles s’inspirent de cette procédure et disposent que les modalités techniques relatives aux informations visées aux articles 250 et 251, les définitions et procédures communes pour la transmission des informations, les procédures communes permettant d’apporter des corrections et les méthodes électroniques communes autres que les signatures électroniques avancées peuvent être adoptées au moyen d’un règlement d’exécution de la Commission selon la procédure de comitologie.

    Nouvel article 257 bis

    L’article 254 est déplacé dans une nouvelle section 2 intitulée «Autres déclarations et informations», étant donné que les informations concernant la vente de moyens de transport neufs ne sont pas incluses dans la déclaration de TVA normalisée.

    Article 272

    Afin de garantir une application cohérente de la déclaration de TVA normalisée, les États membres ne devraient être autorisés à dispenser les assujettis de l’obligation de déposer une déclaration de TVA que dans certains cas limités. Les cas visés sont ceux dans lesquels l’assujetti n’est pas soumis à la TVA sur ses acquisitions intracommunautaires, bénéficie de la franchise pour les petites entreprises ou relève du régime commun forfaitaire pour les agriculteurs.

    Article 273

    Pour que la déclaration de TVA normalisée le soit effectivement, il convient que les États membres ne soient pas autorisés à imposer aux entreprises des obligations en la matière autres que celles prévues, et la faculté établie en ce sens à l’article 273 est par conséquent exclue en ce qui concerne la déclaration de TVA normalisée.

    2013/0343 (CNS)

    Proposition de

    DIRECTIVE DU CONSEIL

    modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne une déclaration de TVA normalisée

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 113,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Parlement européen[10],

    vu l’avis du Comité économique et social européen[11],

    statuant conformément à une procédure législative spéciale,

    considérant ce qui suit:

    (1)       La directive 2006/112/CE du Conseil[12] oblige les assujettis à déposer des déclarations de TVA, mais laisse une certaine souplesse aux États membres pour déterminer les informations nécessaires. Il en résulte une disparité des règles et procédures régissant le dépôt des déclarations de TVA dans l’Union, un surcroît de complexité pour les entreprises et des obligations en matière de TVA qui créent des obstacles aux échanges dans l’Union.

    (2)       Afin de réduire les charges pesant sur les entreprises et d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur, il y a lieu d’introduire une déclaration de TVA normalisée pour toutes les entreprises opérant dans l’Union. L’utilisation de déclarations normalisées devrait faciliter le contrôle des déclarations de TVA par les États membres.

    (3)       Il importe de réduire les charges administratives au minimum. Il convient par conséquent de prévoir, parmi les informations devant figurer dans la déclaration de TVA normalisée, un ensemble restreint d’informations obligatoires. En outre, en ce qui concerne la déclaration de TVA normalisée et les autres déclarations, les États membres ne devraient pas être autorisés à exiger des informations autres que celles prévues au titre XI, chapitre 5, de la directive.

    (4)       Il convient que les États membres puissent exiger des informations complémentaires de la part des assujettis et, à cet effet, il est approprié d’établir une liste normalisée d’informations complémentaires pouvant être demandées. Cela s’avère utile du point de vue de l’analyse des risques et à des fins de contrôle. Pour garantir la transparence et l’uniformité, il convient que les États membres qui demandent ces informations complémentaires en informent le comité permanent de la coopération administrative.

    (5)       Afin de permettre aux États membres d’adapter leurs systèmes pour l’élaboration des statistiques sur les livraisons et acquisitions de biens à l’intérieur de l’Union, il y a lieu que des informations sur le montant total des livraisons et des acquisitions de biens au sein de l’Union fassent partie des informations obligatoires figurant dans la déclaration de TVA normalisée jusqu’au 31 décembre 2019.

    (6)       Il convient que la période imposable soit d’un mois pour toutes les entreprises, sauf pour les micro-entreprises, qui devraient déposer une déclaration de TVA normalisée tous les trimestres. Il devrait toujours être possible pour les États membres de prolonger cette période jusqu’à une durée maximale d’un an afin de réduire les charges administratives.

    (7)       Il convient de fixer à la fin du mois qui suit la période imposable le délai minimal commun pour le dépôt de la déclaration de TVA normalisée afin d’établir une norme minimale, mais en prévoyant la possibilité pour les États membres de prolonger ce délai d’un mois supplémentaire pour éviter d’alourdir les charges pesant sur les entreprises.

    (8)       Il y a lieu d’harmoniser les délais de paiement afin de réduire les charges administratives, et le montant net de la taxe devrait être payé lors du dépôt de la déclaration de TVA standardisée ou, en tout état de cause, à l’expiration du délai de dépôt de ladite déclaration.

    (9)       Afin d’encourager la déclaration électronique, il est opportun d’autoriser le dépôt de la déclaration de TVA normalisée par voie électronique.

    (10)     Étant donné que la déclaration de TVA normalisée contient toutes les informations nécessaires pour permettre d’opérer les régularisations éventuelles, il convient de renoncer aux exigences spécifiques concernant les importations de biens et l’état récapitulatif annuel.

    (11)     Il convient que la déclaration de TVA normalisée soit utilisée par toutes les entreprises réalisant des opérations similaires, et la possibilité pour les États membres de dispenser certaines entreprises de l’obligation de présenter une déclaration de TVA normalisée devrait donc être limitée, pour que l’obligation de déposer une déclaration de ce type soit appliquée de manière cohérente dans l’ensemble de l’Union.

    (12)     Pour les moyens de transport neufs et les produits soumis à accise, les informations requises sont spécifiques et limitées par nature. La normalisation de ces informations dans la déclaration de TVA normalisée n’est pas appropriée. Il convient plutôt que ces informations soient collectées par l’intermédiaire d’une déclaration distincte, de façon à réduire les charges pour la majorité des entreprises.

    (13)     Afin d’assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre de la directive 2006/112/CE, il est nécessaire que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission en ce qui concerne les modalités techniques, notamment un message électronique commun pour la transmission, un ensemble commun de définitions et procédures pour la transmission, des procédures communes permettant d’apporter des corrections et des méthodes électroniques communes offrant un niveau de sécurité suffisant pour le dépôt de la déclaration de TVA normalisée. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[13].

    (14)     Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs[14], les États membres se sont engagés à accompagner, dans les cas où cela se justifie, la notification de leurs mesures de transposition d’un ou de plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

    (15)     Il convient dès lors de modifier la directive 2006/112/CE en conséquence,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    La directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:

    1) À l’article 178, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)          pour la déduction visée à l’article 168, point c), en ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires de biens, avoir fait figurer sur la déclaration de TVA normalisée prévue à l’article 250 le montant de la TVA due au titre de ses acquisitions intracommunautaires de biens et détenir une facture établie conformément au titre XI, chapitre 3, sections 3, 4 et 5;».

    2) À l’article 185, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1. La régularisation a lieu notamment lorsque des modifications des éléments pris en considération pour la détermination du montant des déductions sont intervenues postérieurement au dépôt de la déclaration de TVA normalisée, entre autres en cas d’achats annulés ou en cas de rabais obtenus.»

    3) L’article 206 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 206

    Tout assujetti qui est redevable de la taxe doit payer le montant net de la TVA lors du dépôt de la déclaration de TVA normalisée prévue à l’article 250, ou, en tout état de cause, à l’expiration du délai dans lequel ladite déclaration doit être déposée.»

    4) À l’article 211, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Les États membres peuvent notamment prévoir que, pour les importations de biens effectuées par les assujettis ou les redevables ou par certaines catégories d’entre eux, la TVA due en raison de l’importation n’est pas payée au moment de l’importation, à condition qu’elle soit mentionnée comme telle dans la déclaration de TVA normalisée établie conformément à l’article 250.»

    5) L’intitulé de section suivant est inséré avant l’article 250:

    «Section 1

    Déclaration de TVA normalisée»

    6) Les articles 250, 251 et 252 sont remplacés par le texte suivant:

    «Article 250 [article 250, paragraphe 1]

    1. Tout assujetti dépose une déclaration de TVA normalisée, dans laquelle, outre son numéro d’identification TVA ou numéro d’enregistrement fiscal et la période imposable, figurent les éléments suivants:

    a)           la taxe exigible;

    b)           la taxe qui fait l’objet d’une déduction;

    c)           le montant net de la TVA à acquitter ou à rembourser;

    d)           le montant total, hors TVA, des opérations pour lesquelles la taxe est exigible, y compris le montant des opérations exonérées;

    e)           le montant total, hors TVA, des opérations pour lesquelles la déduction est effectuée;

    f)            le montant total des livraisons de biens visées à l’article 138 pour les périodes imposables jusqu’au 31 décembre 2019;

    g)           le montant total, hors TVA, des acquisitions intracommunautaires de biens, ou des opérations assimilées, pour les périodes imposables jusqu’au 31 décembre 2019.

    2. Les États membres autorisent que des corrections soient apportées à la déclaration de TVA normalisée et fixent la période pour laquelle ces corrections peuvent être effectuées.

    Articles 251 [article 251]

    1. En ce qui concerne les opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours de la période imposable, outre les informations visées à l’article 250, paragraphe 1, les États membres peuvent exiger que figurent tout ou partie des informations suivantes dans la déclaration de TVA normalisée couvrant une période imposable donnée:

    a)      la taxe et le montant total, hors TVA, des livraisons de biens et prestations de services pour chaque taux;

    b)      le montant total des livraisons de biens visées à l’article 138 pour les périodes imposables postérieures au 31 décembre 2019;

    c)      le montant total, hors TVA, des prestations de services, autres que les prestations de services exonérées de la TVA dans l’État membre où l’opération est imposable, pour lesquelles le preneur est redevable de la taxe en vertu de l’article 196;

    d)      le montant total, hors TVA, des livraisons de biens ou des prestations de services non visées au point c) pour lesquelles l’acquéreur ou le preneur est redevable de la taxe;

    e)      le montant total des livraisons de biens visées à l’article 146, paragraphe 1, points a) et b);

    f)       le montant total de tout autre type d’opérations exonérées non visé aux points b) à e);

    g)      la taxe due sur:

    i)        les acquisitions intracommunautaires de biens, ou les opérations assimilées en vertu des articles 21 ou 22;

    ii)       les livraisons de biens ou prestations de services reçues pour lesquelles l’acquéreur ou le preneur est redevable de la TVA;

    iii)      les importations de biens dans les cas où l’État membre recourt à la faculté prévue à l’article 211, deuxième alinéa.

    2.           En ce qui concerne les opérations pour lesquelles une déduction de la TVA est opérée au cours de la période imposable, outre les informations visées à l’article 250, paragraphe 1, les États membres peuvent exiger que figurent tout ou partie des informations suivantes dans la déclaration de TVA normalisée couvrant une période imposable donnée:

    a)      la taxe et le montant total, hors TVA, des livraisons de biens et prestations de services reçues autres que celles visées aux points b) à g);

    b)      le montant total, hors TVA, des acquisitions intracommunautaires de biens, ou des opérations assimilées, pour les périodes imposables postérieures au 31 décembre 2019;

    c)      la taxe due sur les acquisitions intracommunautaires de biens ou les opérations assimilées;

    d)      la taxe et le montant total, hors TVA, des livraisons de biens ou prestations de services reçues pour lesquelles l’acquéreur ou le preneur est redevable de la taxe en vertu de l’article 199 ou de l’article 199 bis ou d’une mesure nationale autorisée au titre de l’article 199 ter ou de l’article 395;

    e)      la taxe et le montant total, hors TVA, des prestations de services reçues, autres que les prestations de services exonérées de la TVA dans l’État membre où l’opération est imposable, pour lesquelles le preneur est redevable de la taxe en vertu de l’article 196;

    f)       la taxe et le montant total, hors TVA, des livraisons de biens ou des prestations de services non visées aux points c) et d) pour lesquelles l’acquéreur ou le preneur est redevable de la taxe;

    g)      la taxe et le montant total, hors TVA, des importations de biens;

    h)      les régularisations éventuelles des déductions en vertu de l’article 184.

    3.           En ce qui concerne les opérations effectuées à partir ou à destination de régions ou territoires spécifiques auxquels s’appliquent des règles particulières ou qui sont couverts par un régime particulier en dehors du régime normal de TVA et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours de la période imposable, outre les informations visées à l’article 250, paragraphe 1, les États membres peuvent exiger que figurent tout ou partie des informations suivantes dans la déclaration de TVA normalisée couvrant une période imposable donnée:

    a)      les informations nécessaires au calcul du montant de la taxe exigible;

    b)      les informations nécessaires au calcul du montant de la TVA déductible.

    4. Les États membres notifient au comité institué par l’article 58 du règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil[15] les mesures législatives nationales adoptées en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.

    Articles 252 [article 252]

    1. La déclaration de TVA normalisée est déposée dans un délai à fixer par les États membres. Ce délai ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à deux mois, à compter de la fin de chaque période imposable.

    2. La durée de la période imposable est d’un mois civil.

    Les États membres autorisent toutefois une période imposable de trois mois civils pour les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel, calculé conformément à l’article 288, ne dépasse pas 2 000 000 EUR, ou sa contre-valeur en monnaie nationale, sauf si une période d’un mois civil est nécessaire pour prévenir la fraude et l’évasion fiscales dans des cas spécifiques.

    Les États membres peuvent autoriser des périodes imposables plus longues dans d’autres cas, pour autant que celles-ci n’excèdent pas un an.»

    7) L’article 252 bis suivant est inséré:

    «Article 252 bis [article 250, paragraphe 2, et nouveau]

    Les États membres autorisent, et peuvent exiger, que la déclaration de TVA normalisée soit déposée par voie électronique, ce qui inclut la possibilité de recourir à la transmission électronique de fichiers.

    Les déclarations de TVA normalisées déposées par voie électronique sont acceptées par les États membres lorsque l’authenticité de leur origine et l’intégrité de leur contenu sont garanties par une signature électronique avancée au sens de l’article 2, point 2), de la directive 1999/93/CE du Parlement européen[16], basée sur un certificat qualifié et créée par un dispositif sécurisé de création de signature au sens de l’article 2, points 6) et 10), de la directive 1999/93/CE ou par d’autres méthodes offrant un niveau de sécurité similaire.»

    8) Les articles 253 et 254 sont supprimés.

    9) L’article 255 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 255 [articles 255, 256 et 257]

    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes suivantes respectent les obligations liées au dépôt d’une déclaration de TVA normalisée conformément aux dispositions de la présente section:

    a)           l’acquéreur d’or d’investissement désigné comme redevable de la taxe en application de l’article 198, paragraphe 1, ou l’acquéreur d’or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés ou d’or d’investissement tel que défini à l’article 344, paragraphe 1, lorsqu’ils font usage de la faculté prévue à l’article 198, paragraphe 2, de désigner cet acquéreur comme redevable de la taxe;

    b)           les personnes qui sont considérées comme redevables de la taxe à la place d’un assujetti non établi sur leur territoire, conformément aux articles 194 à 197 et à l’article 204;

    c)           les personnes morales non assujetties qui sont redevables de la taxe due au titre d’acquisitions intracommunautaires de biens en vertu de l’article 2, paragraphe 1, point b) i).»

    10) Les articles 255 bis et 255 ter suivants sont insérés:

    «Article 255 bis [nouveau]

    Sont déterminés selon la procédure prévue à l’article 255 ter:

    a)           les modalités techniques de la transmission des informations visées aux articles 250 et 251, notamment un message électronique commun;

    b)           un ensemble commun de définitions et de procédures pour la transmission des informations visées aux articles 250 et 251;

    c)           des procédures communes pour la correction de la déclaration de TVA normalisée;

    d)           des méthodes électroniques communes offrant un niveau de sécurité suffisant pour le dépôt de la déclaration de TVA normalisée.

    Article 255 ter [nouveau]

    1. La Commission est assistée par le comité institué à l’article 58 du règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil (*). Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (**).

    2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

    __________________________

    (*) JO L 268 du 12.10.2010, p. 1.

    (**) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.»

    11) Les articles 256 et 257 sont supprimés.

    12) L’intitulé de section suivant est inséré après l’article 255 ter:

    «Section 2

    Autres déclarations et informations»

    13) L’article 257 bis suivant est inséré:

    «Article 257 bis [Article 254]

    Pour les livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l’article 138, paragraphe 2, point a), par un assujetti identifié à la TVA pour un acquéreur non identifié à la TVA, ou par un assujetti visé à l’article 9, paragraphe 2, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le vendeur communique toutes les informations nécessaires pour permettre l’application de la TVA et son contrôle par l’administration fiscale.»

    14) Les articles 258 et 259 sont remplacés par le texte suivant:

    «Article 258

    Les États membres arrêtent les modalités de dépôt des déclarations en ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs visées à l’article 2, paragraphe 1, point b) ii), ainsi qu’en ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise visées à l’article 2, paragraphe 1, point b) iii).

    Article 259

    Les États membres peuvent demander aux personnes qui effectuent des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs visées à l’article 2, paragraphe 1, point b) ii), de fournir, lors du dépôt de la déclaration, toutes les informations nécessaires à l’application de la TVA et à son contrôle par l’administration fiscale.»

    15) Les articles 260 et 261 sont supprimés.

    16) À l’article 271, les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant:

    «En vertu de l’autorisation visée à l’article 269, les États membres qui fixent à plus de trois mois la durée de la période imposable pour laquelle un assujetti doit déposer la déclaration de TVA normalisée visée à l’article 250 peuvent autoriser cet assujetti à déposer l’état récapitulatif pour cette même période, lorsque l’assujetti satisfait aux trois conditions suivantes:»

    17) L’article 272 est modifié comme suit:

    a) au paragraphe 1, le deuxième alinéa est supprimé;

    b) le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

    «1 bis. Les États membres ne peuvent pas dispenser les assujettis ci-après des obligations suivantes:

    a)           les assujettis visés au paragraphe 1, point b), des obligations de facturation prévues au chapitre 3, sections 3 à 6, et au chapitre 4, section 3;

    b)           les assujettis visés au paragraphe 1, points b) et c), des obligations liées à la déclaration de TVA normalisée, établies au chapitre 5, section 1.»

    18) À l’article 273, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «La faculté prévue au premier alinéa ne peut être utilisée pour imposer en matière de facturation et de déclaration de TVA normalisée des obligations supplémentaires à celles fixées au chapitre 3 et au chapitre 5, section 1.»

    19) À l’article 318, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Afin de simplifier la perception de la taxe, et après consultation du comité de la TVA, les États membres peuvent prévoir, pour certaines opérations ou pour certaines catégories d’assujettis-revendeurs, que la base d’imposition des livraisons de biens soumises au régime de la marge bénéficiaire est déterminée pour chaque période imposable au titre de laquelle l’assujetti-revendeur doit déposer la déclaration de TVA normalisée prévue à l’article 250.»

    Article 2

    1.           Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2016. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.           Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le

                                                                           Par le Conseil

                                                                           Le président

    [1]               COM(2010) 695 final.

    [2]               COM(2011) 851 final.

    [3]               Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

    [4]               COM(2013) 122 final.

    [5]               COM(2012) 573 final.

    [6]               Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

    [7]               Règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant le règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil (JO L 102 du 7.4.2004, p. 1).

    [8]               Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (JO L 13 du 19.1.2000, p. 12).

    [9]               COM(2012) 238 final - 2012/0146 (COD).

    [10]             JO C […] du [xx.xx.xxxx], p. [xx].

    [11]             JO C […] du [xx.xx.xxxx], p. [xx].

    [12]             Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

    [13]             JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

    [14]             JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

    [15]             Règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1).

    [16]             Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (JO L 13 du 19.1.2000, p. 12).

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