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Document 52013PC0718
Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Annex I to Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
/* COM/2013/0718 final - 2013/0341 (NLE) */
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun /* COM/2013/0718 final - 2013/0341 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION La proposition de règlement ci-jointe vise à suspendre les
droits autonomes du tarif douanier commun sur les carburéacteurs, qui sont
actuellement classés sous le code NC 2710 19 21. Aujourd'hui, les accords bilatéraux dans le domaine de
l'aviation conclus avec des pays tiers contiennent généralement des
dispositions concernant la franchise de droits applicable aux carburéacteurs.
Toutefois, il est nécessaire de garantir, au niveau européen, la clarté et l'uniformité
à cet égard, afin d'apporter une certaine sécurité juridique aux opérateurs et à
éviter toute distorsion de concurrence découlant d'approches et de règles
divergentes. La grande majorité des importations de carburéacteurs dans
l'Union européenne (UE) provient de pays bénéficiant du système de préférences
généralisées (SPG) et s'effectue donc en franchise de droits, ce qui revêt une
importance considérable pour le secteur des transports aériens dans l'Union. Conformément à la révision du SPG, en ce qui concerne les
préférences qui s'appliqueront à partir du 1er janvier 2014,
les grands producteurs-exportateurs de carburéacteurs tels que les pays du
Conseil de coopération du Golfe (CCG) ne bénéficieront plus de cet accès
préférentiel à l'Union, tandis que d'autres pays (Inde) ne bénéficieront pas du
SGP pour certaines catégories de produits, y compris les carburants, au moins
pendant la période comprise entre le 1er janvier 2014 et
le 31 décembre 2016. L'imposition de droits de douane sur les carburéacteurs
provenant de ces fournisseurs risquerait d’avoir une incidence soudaine sur le
prix des carburéacteurs sur le marché de l'Union en l'absence d'une
diversification de l'approvisionnement en carburéacteurs sur le marché de
l'Union. De plus, les raffineries de l'Union ne seraient pas en mesure
d'augmenter de manière significative la production de carburant d'aviation à
court terme, étant donné que cela supposerait de produire d'autres produits
dérivés, tels que l'essence, pour lesquelles de nouvelles possibilités
d'exportation devraient être explorées. Le secteur des transports aériens et de
l'industrie du pétrole ont donc tous deux besoin de temps pour s'adapter aux
conséquences de la perte du statut SPG de ces pays fournisseurs. Compte tenu des évolutions possibles de la situation du
marché, il convient de revoir la suspension sur la base d'une évaluation
proportionnée dans un délai de cinq ans. À la lumière de ce qui précède, il est proposé de modifier
le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil en conséquence. La proposition visant à prolonger le status quo est conforme
aux politiques de l'Union. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Le groupe «Économie tarifaire», au sein duquel les autorités
compétentes de tous les États membres sont représentées, a été consulté. Il n'a pas été mentionné de risques potentiellement graves
ayant des conséquences irréversibles. La proposition sera soumise à une consultation interservices
et sera publiée après son adoption par le Conseil. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION La base juridique du présent règlement est l’article 31
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). En vertu de l’article 31 du TFUE, le contingent
tarifaire autonome est fixé par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée
sur proposition de la Commission. La proposition est conforme au principe de proportionnalité,
étant donné que, comme le prévoit le traité, elle favorise les échanges entre
les États membres et les pays tiers et prend en compte les intérêts commerciaux
des opérateurs concernés (prestataires de services établis dans l'Union,
utilisateurs et consommateurs) sans modifier la liste des concessions
tarifaires OMC de l'Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique pas car la
proposition relève de la compétence exclusive de l’Union. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE Aucune perte de recettes pour les ressources propres
traditionnelles n'est observée par rapport la situation actuelle. Il existe un
risque de non-perception de recettes supplémentaires compte tenu des
modifications du statut SPG de certains pays tiers à compter du 1er janvier 2014.
Toutefois, eu égard aux accords bilatéraux dans le domaine de l'aviation
appliqués actuellement qui prévoient une franchise de droits pour le carburant
d'aviation, le risque de perte de recettes supplémentaires pour les ressources
propres traditionnelles à compter du 1er janvier 2014 est
considéré comme négligeable. 2013/0341 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87
relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 31, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Le marché des carburéacteurs de l'Union
européenne (UE) dépend dans une large mesure des importations de carburéacteurs
en provenance de pays tiers. (2) Même si les accords bilatéraux dans le
domaine de l'aviation conclus avec des pays tiers contiennent généralement des
dispositions concernant la franchise de droits applicable aux carburéacteurs,
il est nécessaire d’établir des règles communes en matière de franchise de
droits applicables aux carburéacteurs afin de garantir la clarté et
l'uniformité à cet égard, d’apporter une certaine sécurité juridique aux
opérateurs et d’éviter toute distorsion de concurrence découlant d'approches et
de règles divergentes. (3) Aujourd'hui, une part considérable des
importations de carburéacteurs dans l'Union provient de pays qui bénéficient du
régime des préférences tarifaires généralisées ou d'un accès préférentiel au
marché de l'Union et ces importations s'effectuent donc en franchise de droits.
(4) À compter du 1er janvier
2014, les préférences tarifaires s'appliqueront conformément aux dispositions
du règlement (UE) n° 978/2012[1]
et un certain nombre de pays qui sont d'importants exportateurs de
carburéacteurs ne bénéficieront plus de cet accès préférentiel au marché de
l'Union; d'autres pays exportateurs ne bénéficieront pas de cet accès
préférentiel pour certaines catégories de produits, y compris les carburants[2].
(5) L'imposition de droits de douane sur les
carburéacteurs provenant de ces fournisseurs entraînerait probablement une
hausse du prix des carburéacteurs sur le marché de l'Union étant donné qu'il
n'est pas économiquement viable pour les raffineries de l'Union d'augmenter de
manière significative leur production de carburant d'aviation. (6) Compte tenu des évolutions possibles de la
situation du marché des carburéacteurs, il convient de revoir la suspension sur
la base d'une évaluation proportionnée dans un délai de cinq ans. (7) Il convient dès lors de suspendre le droit
de douane autonome pour les carburéacteurs. Il est opportun que la suspension
couvre tous les produits relevant du code NC 2710 19 21. (8) Il y a lieu de modifier l'annexe I du
règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil[3]
en conséquence, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87, le
libellé du code NC 2710 19 21, figurant dans la colonne 3
du tableau contenu dans la deuxième partie, section V, chapitre 27,
est remplacé par le texte suivant: «4,7 (*) _________________ (*) Droit de douane autonome: nul». Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2014. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION Proposition de règlement du Conseil modifiant
l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la
nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun LIGNES BUDGÉTAIRES Chapitre et article: chapitre 12, article 120 Montant inscrit au budget
pour l’exercice 2014:
18 086 400 000 EUR (PB 2014) INCIDENCE FINANCIÈRE: ¨ Proposition
sans incidence financière. X Proposition sans incidence financière sur les
dépenses mais pouvant avoir une éventuelle incidence financière, bien que
négligeable, pour les raisons ci-après. En 2012, la valeur
totale des importations de produits relevant du code
NC 2710 19 21 s'élevait à 12,2 milliards d'EUR[4].
Le taux de droit conventionnel pour ce code est de 4,7 %. La grande majorité
de ces importations (plus de 97 %) a été effectuée en franchise de droits
à la suite de la mise en œuvre des accords de libre-échange et du SPG. À partir du 1er janvier 2014,
un certain nombre de grands pays exportateurs (représentant 82 % des
importations) ne bénéficieront plus du SPG. Ce changement pourrait en
définitive constituer un apport potentiel de recettes d'environ
470 millions d'EUR pour les ressources propres traditionnelles. Toutefois, il
existe actuellement plus de 1 500 accords dans le domaine du transport
aérien entre l'Union ou les États membres et des pays tiers; les États membres
ont également élaboré des dispositions nationales pour les charges emportées
par aéronef. Compte tenu de
cette série de mesures prises par les États membres qui prévoient une franchise
de droits pour le carburant d'aviation, le risque de perte de recettes
supplémentaires pour les ressources propres traditionnelles à compter du 1er janvier 2014
est considéré comme négligeable. [1] Règlement
(UE) n° 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du
25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires
généralisées et abrogeant le règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil (JO
L 303 du 31.10.2012, p. 1). [2] Règlement
d’exécution (UE) n° 1213/2012 de la Commission du 17 décembre 2012
portant suspension des préférences tarifaires pour certains pays bénéficiaires
du SPG en ce qui concerne certaines sections du SPG, conformément au règlement
(UE) n° 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma
de préférences tarifaires généralisées (JO L 348 du 18.12.2012,
p. 11). [3] Règlement
(CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la
nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO
L 256 du 7.9.1987, p. 1). [4] Source
Eurostat - procédure statistique: normale