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Document 52013PC0680

    Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2009/138/CE sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance (solvabilité II) et leur exercice, en ce qui concerne ses dates de transposition et d'entrée en application et la date d'abrogation de certaines directives

    /* COM/2013/0680 final - 2013/0327 (COD) */

    52013PC0680

    Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2009/138/CE sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance (solvabilité II) et leur exercice, en ce qui concerne ses dates de transposition et d'entrée en application et la date d'abrogation de certaines directives /* COM/2013/0680 final - 2013/0327 (COD) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    1.1.        Motivation et objectifs de la proposition

    La directive 2009/138/CE (Solvabilité II) a instauré un système moderne et fondé sur le risque pour la surveillance des entreprises européennes d'assurance et de réassurance. Ses règles sont essentielles pour la sûreté et la solidité du secteur de l'assurance, lequel doit pouvoir fournir des produits d'assurance viables et financer l'économie réelle par des investissements à long terme ainsi que contribuer à sa stabilité.

    La Directive 2011/89/UE («Ficod1») modifie certaines directives, dont la directive Solvabilité II, en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers.

    Le 19 janvier 2011, la Commission a adopté une proposition de modification de la directive 2009/138/CE (proposition «Omnibus II») afin de tenir compte de la nouvelle architecture de surveillance pour l’assurance, et plus spécifiquement de la mise en place, le 1er janvier 2011, de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) (COM (2011) 8, COD(2011)0006), ainsi que de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, qui a nécessité un ajustement lié à la transformation du pouvoir de la Commission d'adopter des mesures d’exécution en pouvoir d'adopter des actes d’exécution et des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cette proposition comprend aussi des dispositions prorogeant les dates de transposition, d'abrogation et d'application mentionnées dans la directive 2009/138/CE. Ces règles sont importantes afin d'assurer une transition harmonieuse vers le nouveau système. En outre, le régime de Solvabilité II nécessite, pour devenir pleinement opérationnel, que la Commission adopte un grand nombre d'actes délégués et d'exécution apportant des précisions importantes sur divers aspects techniques. Un grand nombre de ces règles dites «de niveau 2» sont étroitement liées à la directive Omnibus II et ne peuvent être présentées par la Commission avant la publication de ladite directive, qui clarifiera également dans une grande mesure la portée des pouvoirs d'adoption d'actes délégués et d’exécution de la Commission.

    Le délai de transposition de la directive 2009/138/CE était initialement fixé au 31 octobre 2012 et sa date d'application au 1er novembre 2012, mais en attendant le résultat des négociations législatives en cours sur Omnibus II, ces dates ont été prorogées respectivement au 30 juin 2013 et au 1er janvier 2014 par la directive 2012/23/UE («quick fix»).

    La directive 2012/23/UE proroge également la date à laquelle les directives d'assurance et de réassurance existantes (les directives 64/225/CEE, 73/239/CEE, 73/240/CEE, 76/580/CEE, 78/473/CEE, 84/641/CEE, 87/344/CEE, 88/357/CEE, 92/49/CEE, 98/78/CE, 2001/17/CE, 2002/83/CE et 2005/68/CE, telles que modifiées par les actes figurant à l'annexe VI, partie A), collectivement désignées sous le nom de Solvabilité I, seront abrogées. Au lieu du 1er novembre 2012, ces directives seront abrogées avec effet au 1er janvier 2014.

    Dans le cadre des négociations législatives en cours entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, la question la plus controversée est celle de l’introduction, dans le nouveau cadre réglementaire applicable au secteur de l'assurance (Solvabilité II), de mesures relatives aux produits d’assurance offrant des garanties de long terme (paquet «garanties de long terme»). En l’absence d’accord sur le paquet «garanties de long terme», les négociations ont été suspendues en septembre 2012. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont alors confié à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) une mission d'évaluation technique de ces mesures, afin de fournir une base technique à un accord politique sur Omnibus II.

    Le 14 juin 2013, l’AEAPP a publié ses conclusions techniques sur l'évaluation «garanties de long terme». Ces conclusions techniques confirment tout d'abord l’importance que revêtent, pour de nombreux États membres, les mesures relatives aux garanties de long terme en période de tensions financières, comme en 2011. Elles confirment d’autre part la nécessité d'un paquet rassemblant différentes mesures adaptées aux différents produits d’assurance proposés dans les États membres. L'AEAPP propose, dans ses conclusions, diverses mesures destinées à faciliter la fourniture de produits d'assurance offrant des garanties de long terme contre la volatilité artificielle des marchés financiers.

    Ces conclusions constituent les paramètres de départ pour un accord politique sur Omnibus II. Selon le rapport de la Commission du 27 juin 2013, il devrait être possible de trouver un compromis fondé sur les mesures recommandées par l’AEAPP. Mais bien que les négociations législatives entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission aient repris le 10 juillet 2013, il est très peu probable que les discussions sur la directive Omnibus II aboutissent suffisamment tôt pour que celle-ci soit publiée au Journal officiel avant la date d’application de la directive 2009/138/CE, telle que modifiée par la directive 2012/23/UE. Si cette date n'était pas modifiée, la directive 2009/138/CE serait mise en œuvre avant l’entrée en vigueur des règles transitoires et les adaptations correspondantes prévues par la proposition Omnibus II.

    Compte tenu du fait que les négociations sur la directive Omnibus II n'ont pas encore abouti, la date de transposition fixée au 30 juin 2013, qui a déjà été dépassée, devrait être prorogée une dernière fois. Laisser ces dates inchangées impliquerait de mettre Solvabilité II en œuvre sans les règles transitoires et d'autres adaptations importantes prévues par Omnibus II. Afin d'éviter l'insécurité juridique et de garantir la continuité juridique des dispositions en vigueur de la directive Solvabilité I jusqu'à la mise en place de l'ensemble du paquet Solvabilité II, il est proposé de proroger une dernière fois, jusqu'au 31 janvier 2015, la date de transposition correspondante de la directive 2009/138/CE.

    Il importe de donner aux autorités de surveillance et aux entreprises d’assurance et de réassurance un délai suffisant pour préparer l'application de Solvabilité II. Par conséquent, il est proposé de proroger une dernière fois, au 1er janvier 2016, la date de la première application du régime Solvabilité II. Ainsi, il sera possible d'engager les procédures d'approbation par les autorités de surveillance, notamment des modèles internes et des paramètres spécifiques aux entreprises. Les parties aux négociations législatives en cours ont convenu qu’il ne devrait plus y avoir de modifications des dates de transposition ou d’application tant que dureront les négociations sur la directive Omnibus II, afin de garantir une clarté juridique aux autorités de surveillance et aux entreprises d’assurance et de réassurance pendant leurs préparatifs.

    Il ressort clairement de la chronologie des événements que le report des dates de transposition et d'application de la directive 2009/138/CE s'applique également aux articles 212 à 216, 219, 226, 231, 233, 235, 243 à 247, 249, 256, 257, 258, 262 et 263 de ladite directive tels que modifiés par la directive 2011/89/CE.

    La date d'abrogation de la directive Solvabilité I doit être modifiée en conséquence.

    Compte tenu de ce qui précède et en raison du peu de temps disponible avant le 1er janvier 2014, la présente directive doit être adoptée d’urgence par le Parlement européen et le Conseil et entrer en vigueur sans délai.

    La présente directive est nécessaire afin d'éviter l'apparition d'un vide juridique après le 1er janvier 2014.

    En l'absence de cette directive, il existerait un décalage entre le système juridique de l'UE (Solvabilité II) et celui des États membres (où Solvabilité I, tel que transposé, resterait en vigueur), entraînant une insécurité juridique pour les autorités de surveillance, les entreprises et les États membres.

    1.2.        Directive 2009/138/CE («Solvabilité II»)

    Cette directive établit un régime nouveau et moderne de solvabilité pour les entreprises d'assurance et de réassurance opérant dans l'Union européenne. Elle prévoit une approche économique fondée sur le risque incitant les entreprises d'assurance et de réassurance à mesurer et à gérer de manière appropriée les risques auxquels elles sont exposées.

    1.3.        Directive 2011/89/CE («Ficod1»)

    Cette directive modifie certaines directives, dont la directive 2009/138/CE, en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers. L’article 4 de la directive 2011/89/CE modifie les articles 212 à 216, 219, 226, 231, 233, 235, 243 à 247, 249, 256, 257, 258, 262 et 263 de la directive 2009/138/CE, et son article 6 impose aux États membres de satisfaire à ces nouvelles dispositions à partir du 10 juin 2013.

    1.4.        Directive 2012/23/UE («Quick Fix»)

    Cette directive modifie la directive 2009/138/CE et repousse le délai de transposition du 31 octobre 2012 au 30 juin 2013, insère la date de début de son application, soit le 1er janvier 2014, et reporte la date d’abrogation de la directive Solvabilité I du 1er novembre 2012 au 1er janvier 2014.

    1.5.        Proposition COM(2011) 8 (directive Omnibus II)

    Cette proposition [COM(2011) 8, COD (2011)0006] vise à modifier la directive 2009/138/CE (Solvabilité II) afin de l'adapter à la nouvelle architecture de surveillance pour l'assurance, et plus spécifiquement à la mise en place de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP), le 1er janvier 2011. Elle propose de reporter le délai de transposition de la directive «Solvabilité II» au 31 décembre 2012.

    2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

    2.1.        Transmission de la proposition aux parlements nationaux

    Les projets d’actes législatifs, y compris les propositions de la Commission, qui sont envoyés au Parlement européen et au Conseil doivent être transmis aux parlements nationaux conformément au protocole (nº 1) sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé aux traités.

    Selon l’article 4 de ce protocole, un délai de huit semaines est observé entre le moment où un projet d’acte législatif est mis à la disposition des parlements nationaux et la date à laquelle il est inscrit à l’ordre du jour provisoire du Conseil en vue de son adoption ou de l’adoption d’une position dans le cadre d’une procédure législative.

    Des exceptions sont toutefois possibles au titre de l’article 4 en cas d’urgence, dont les motifs sont exposés dans l’acte ou la position du Conseil. La Commission invite le Parlement européen et le Conseil à traiter la présente proposition comme un cas d’urgence absolue pour les raisons exposées ci-dessus.

    2.2.        Analyse d'impact

    La présente proposition n'est pas accompagnée d'une analyse d'impact distincte, une analyse d'impact ayant déjà été effectuée pour la directive Solvabilité II et la présente proposition ne visant qu'à remédier au fait que la directive Omnibus II ne sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne qu'après la date d'application du 1er janvier 2014.

    L'inaction, à ce stade, créerait une situation juridique très incertaine après le 1er janvier 2014. Il existerait un décalage entre le système juridique de l'UE (Solvabilité II) et celui des États membres (où Solvabilité I, tel que transposé, resterait en vigueur), entraînant une insécurité juridique pour les autorités de surveillance, les entreprises et les États membres.

    La directive-cadre devrait être mise en œuvre sans les règles transitoires et d’autres adaptations importantes prévues par Omnibus II. En conséquence, les autorités de surveillance, les entreprises et les États membres devraient assurer la mise en œuvre d’un régime voué à être révisé à nouveau dans un avenir très proche, ce qui ne serait pas efficace.

    La modification proposée n’affecte que l’obligation des États membres de transposer la directive à la date du 30 juin 2013, en repoussant cette date au 31 décembre 2014. Elle prévoit également la prolongation du délai d’application de la directive Solvabilité II du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2016, et une prorogation équivalente pour la date d’abrogation de la directive Solvabilité I. Elle ne porte pas atteinte à la substance de la directive en question et ne soumet donc les entreprises à aucune obligation supplémentaire.

    3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    3.1.        Résumé des mesures proposées

    La proposition modifie l’article 309, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE en reportant sa date de transposition au 31 janvier 2015 et sa date d'application au 1er janvier 2016. Elle modifie également les articles 310 et 311 en conséquence, en reportant au 1er janvier 2016 la date d’abrogation de la directive Solvabilité I.

    3.2.        Base juridique

    Article 53, paragraphe 1, et article 62 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    3.3.        Principe de subsidiarité

    Le principe de subsidiarité s'applique car la proposition concerne un domaine qui ne relève pas de la compétence exclusive de l'Union européenne.

    Les objectifs de la proposition ne peuvent pas être réalisés de manière satisfaisante par l’action des États membres, car la modification et l’abrogation des dispositions des directives ne peuvent se faire au niveau national.

    Les objectifs de la proposition ne peuvent être atteints que par une action de l’UE, car la présente proposition modifie un acte en vigueur du droit européen, ce qui ne pourrait pas être réalisé par les États membres eux-mêmes.

    Le principe de subsidiarité est respecté, dans la mesure où la proposition modifie des dispositions existantes du droit de l’UE.

    3.4.        Principe de proportionnalité

    La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour la raison exposée ci-après.

    Elle ne modifie pas la substance de la législation actuelle de l’UE: elle se limite à reporter la date de transposition de la directive 2009/138/CE au 31 janvier 2015 afin d’éviter que ne se poursuive la situation d'incertitude juridique actuelle, la date limite de transposition (le 30 juin 2013) étant dépassée. Elle prévoit également une date plus tardive (le 1er janvier 2016) pour l’application de Solvabilité II et l'abrogation, en conséquence, de Solvabilité I.

    3.5.        Choix des instruments

    Instrument(s) proposé(s): directive.

    Aucun autre instrument n’aurait convenu. S’agissant d’une modification de directive, le seul moyen approprié est l’adoption d’une autre directive.

    4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union.

    5.           ÉLÉMENTS OPTIONNELS

    · Simplification

    La nouvelle proposition ne contient pas d'éléments de simplification en tant que telle. Elle vise uniquement à reporter la date de transposition de la directive 2009/138/CE au 31 janvier 2015 et la date de mise en application au 1er janvier 2016.

    · Retrait de dispositions législatives en vigueur

    L’adoption de la proposition n’entraînera pas, en tant que telle, le retrait de dispositions législatives en vigueur. Elle adapte simplement la date de cette abrogation, qui est prévue par la directive 2009/138/CE.

    · Espace économique européen

    Ce projet d’acte relève d’un domaine couvert par l’accord EEE et il y a donc lieu de l’étendre à l’Espace économique européen.

    · Explication détaillée de la proposition, par chapitre ou par article

    La présente proposition repousse le délai de transposition de la directive 2009/138/CE au 31 janvier 2015.

    L’article 1er, point 1, de la proposition modifie en ce sens l’article 309, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE. Il reporte aussi la date d’entrée en application de Solvabilité II (au 1er janvier 2016).

    L’article 1er, point 2, reporte au 1er janvier 2016 la date d'abrogation de Solvabilité I prévue à l'article 310 et l'article 1er, point 3, prévoit, à l’article 311, la même date que la date d’entrée en application pour les dispositions de la directive Solvabilité I qui ont fait l'objet d'une refonte par le biais de Solvabilité II.

    2013/0327 (COD)

    Proposition de

    DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant la directive 2009/138/CE sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance (solvabilité II) et leur exercice, en ce qui concerne ses dates de transposition et d'entrée en application et la date d'abrogation de certaines directives

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1, et son article 62,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    (1)       La directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil[1] a instauré un système moderne et fondé sur le risque pour la régulation et la surveillance des entreprises européennes d'assurance et de réassurance. Ses règles sont essentielles pour la sûreté et la solidité du secteur de l'assurance, lequel doit pouvoir fournir des produits d'assurance viables et financer l'économie réelle par des investissements à long terme et contribuer à sa stabilité.

    (2)       La directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil[2] apporte aux articles 212 à 262 de la directive 2009/138/CE des modifications qui sont introduites à partir du 10 juin 2013.

    (3)       La directive 2012/23/UE du Parlement européen et du Conseil[3] reporte la date de transposition de la directive 2009/138/CE du 31 octobre 2012 au 30 juin 2013, la date d'application du 1er novembre 2012 au 1er janvier 2014 et la date d'abrogation des directives existantes sur l'assurance et la réassurance, à savoir la directive 64/225/CEE du Conseil[4], la première directive 73/239/CEE du Conseil[5], la directive 73/240/CEE du Conseil[6], la directive 76/580/CEE du Conseil[7], la directive 78/473/CEE du Conseil[8], la directive 84/641/CEE du Conseil[9], la directive 87/344/CEE du Conseil[10], la seconde directive 88/357/CEE du Conseil[11], la directive 92/49/CEE du Conseil[12], la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil[13], la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil[14], la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil[15] et la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil[16] (collectivement dénommées «solvabilité I») du 1er novembre 2012 au 1er janvier 2014.

    (4)       Le 19 janvier 2011, la Commission a adopté une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE (ci-après dénommée la «proposition Omnibus II»)[17] afin de tenir compte de la nouvelle architecture de surveillance pour l'assurance, à savoir la mise en place de l'autorité européenne de surveillance [Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles(AEAPP)]. L'objet de la proposition Omnibus II est aussi d'adapter la directive 2009/138/CE à l'entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en remplaçant les pouvoirs de la Commission en matière d'adoption de mesures d'exécution par des pouvoirs en matière d'adoption d'actes d'exécution et délégués.

    (5)       Il existe un risque manifeste qu’il n’y ait pas assez de temps pour adopter la proposition Omnibus II et la publier au Journal officiel de l’Union européenne avant que les articles concernés de la directive 2009/138/CE ne s’appliquent. Si les dates de transposition, d'application et d'abrogation ne sont pas modifiées, la directive 2009/138/CE sera mise en œuvre avant l’entrée en vigueur des règles transitoires et des adaptations correspondantes prévues par la proposition Omnibus II, y compris les clarifications qu'apporte celle-ci en matière de pouvoirs d'adoption d'actes d'exécution et délégués.

    (6)       Afin d'éviter de soumettre les États membres à des obligations législatives excessives en vertu de la directive 2009/138/CE et, par la suite, en vertu du nouveau cadre prévu par la proposition Omnibus II, il y a lieu de reporter les dates de transposition et d'application de la directive 2009/138/CE et de donner aux autorités de surveillance et aux entreprises d'assurance et de réassurance un laps de temps suffisant pour introduire la nouvelle architecture.

    (7)       Il ressort clairement de la chronologie des événements que le report des dates de transposition et d'application de la directive 2009/138/CE s'applique également aux articles 212 à 216, 219, 226, 231, 233, 235, 243 à 247, 249, 256, 257, 258, 262 et 263 de ladite directive tels que modifiés par la directive 2011/89/CE.

    (8)       Pour des raisons de sécurité juridique, la date d’abrogation des directives 64/225/CEE, 73/239/CEE, 73/240/CEE, 76/580/CEE, 78/473/CEE, 84/641/CEE, 87/344/CEE, 88/357/CEE, 92/49/CEE, 98/78/CE, 2001/17/CE, 2002/83/CE et 2005/68/CE devrait être prorogée en conséquence.

    (9)       Étant donné le peu de temps restant avant l’expiration des délais prévus dans la directive 2009/138/CE, la présente directive devrait entrer en vigueur sans délai.

    (10)     Par conséquent, il est en outre justifié, dans le cas de la présente directive, d'appliquer l'exception pour les cas d'urgence prévue à l’article 4 du protocole (nº 1) sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, en ce qui concerne la transmission de la proposition aux parlements nationaux,

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    La directive 2009/138/CE est modifiée comme suit:

    1.           à l’article 309, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

    2.           a)       au premier alinéa, la date du 30 juin 2013 est remplacée par celle du 31 janvier 2015;

    b)       au deuxième alinéa, la date du 1er janvier 2014 est remplacée par celle du 1er janvier 2016;

    3.           à l’article 310, premier alinéa, la date du 1er janvier 2014 est remplacée par celle du 1er janvier 2016.

    4.           À l'article 311, deuxième alinéa, la date du 1er janvier 2014 est remplacée par celle du 1er janvier 2016.

    Article 2

    La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen                            Par le Conseil

    Le président                                                   Le président

    [1]               Directive 2009/138/CE du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

    [2]               Directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers (JO L 326 du 8.12.2011, p. 113).

    [3]               Directive 2012/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2012 modifiant la directive 2009/138/CE (solvabilité II), en ce qui concerne ses dates de transposition et d’entrée en application et la date d’abrogation de certaines directives (JO L 249 du 14.9.2012, p. 1).

    [4]               Directive 64/225/CE du Conseil du 25 février 1964 visant à supprimer en matière de réassurance et de rétrocession les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services (JO 56 du 4.4.1964, p. 878/64).

    [5]               Première directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l'activité de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, et son exercice (JO L 228 du 16.8.1973, p. 3).

    [6]               Directive 73/240/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 visant à supprimer, en matière d'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, les restrictions à la liberté d'établissement (JO L 228 du 16.8.1973, p. 20).

    [7]               Directive 76/580/CEE du 29 juin 1976 modifiant la directive 73/239/CEE (JO L 189 du 13.7.1976, p. 13).

    [8]               Directive 78/473/CEE du Conseil du mardi 30 mai 1978 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de coassurance communautaire (JO L 151 du 7.6.1978, p. 25).

    [9]               Directive 84/641/CEE du Conseil du 10 décembre 1984 modifiant, en ce qui concerne notamment l'assistance touristique, la première directive (73/239/CEE) (JO L 339 du 27.12.1984).

    [10]             Directive 87/344/CEE du Conseil du 22 juin 1987 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance- protection juridique (JO L 185 du 4.7.1987, p. 77).

    [11]             Deuxième directive 88/357/CEE du Conseil du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services (JO L 172 du 4.7.1988, p. 1).

    [12]             Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie (troisième directive «assurance non vie») (JO L 228 du 11.8.1992, p. 1).

    [13]             Directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance (JO L 330 du 5.12.1998, p. 1).

    [14]             Directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance (JO L 110 du 20.4.2001, p. 28).

    [15]             Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie (JO L 345 du 19.12.2002, p. 1).

    [16]             Directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance (JO L 323 du 9.12.2005, p. 1).

    [17]             COM(2011) 8.

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