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Document 52013PC0612
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the European Union within the Joint Committee set up by Article 11 of the Agreement between the European Union and Moldova on protection of geographical indications of agricultural products and foodstuffs, as regards the adoption of the rules of procedure of the Joint Committee
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein de la commission mixte mise en place par l’article 11 de l’accord entre l’Union européenne et la Moldavie relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur de la commission mixte
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein de la commission mixte mise en place par l’article 11 de l’accord entre l’Union européenne et la Moldavie relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur de la commission mixte
/* COM/2013/0612 final - 2013/0300 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein de la commission mixte mise en place par l’article 11 de l’accord entre l’Union européenne et la Moldavie relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur de la commission mixte /* COM/2013/0612 final - 2013/0300 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS CONTEXTE DE LA PROPOSITION L'accord conclu entre l'Union européenne et la Moldavie
relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et
des denrées alimentaires, qui est entré en vigueur le 1er avril
2013, prévoit, en son article 11, la mise en place d'une commission mixte.
Cette dernière a pour objectifs d'assurer le suivi du fonctionnement de
l'accord et d'intensifier la coopération et le dialogue entre l'Union
européenne et la Moldavie concernant les indications géographiques. En vertu de l'article 11, paragraphe 2, de
l'accord, la commission mixte arrête son règlement intérieur. Il convient que
ce règlement intérieur se fonde sur le projet de décision de la commission
mixte, qui est joint à la décision. Le règlement intérieur proposé a déjà été
approuvé par les autorités de la République de Moldavie et est conforme au
modèle utilisé pour ce type d'accord. 2013/0300 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter par l’Union européenne au
sein de la commission mixte mise en place par l’article 11 de l’accord entre
l’Union européenne et la Moldavie relatif à la protection des indications
géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires, en ce qui
concerne l’adoption du règlement intérieur de la commission mixte LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 207 en liaison avec son article 218,
paragraphe 9, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) L’accord conclu entre l’Union européenne et
la Moldavie relatif à la protection des indications géographiques des produits
agricoles et des denrées alimentaires[1]
(ci-après l'«accord») est entré en
vigueur le 1er avril 2013[2]. (2) L’article 11 de l’accord met en place une
commission mixte qui veille, entre autres, au bon fonctionnement de l’accord. (3) Conformément à l’article 11, paragraphe 2,
de l’accord, la commission mixte arrête son règlement intérieur. (4) Il convient que la position de l’Union
européenne au sein de la commission mixte en ce qui concerne l’adoption du
règlement intérieur de ladite commission mixte repose sur le projet de décision
ci-joint, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La position à adopter par l’Union européenne au sein de la
commission mixte mise en place par l’article 11 de l’accord entre l’Union
européenne et la Moldavie relatif à la protection des indications géographiques
des produits agricoles et des denrées alimentaires, en ce qui concerne
l’adoption du règlement intérieur de ladite commission mixte, repose sur le
projet de décision de la commission mixte joint à la présente décision. Les modifications mineures apportées au projet de décision
peuvent être acceptées par les représentants de l'Union au sein de la
commission mixte sans qu'une nouvelle décision du Conseil ne soit nécessaire. Article 2 Une fois adoptée, la décision de la commission mixte sera
publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Article 3 La présente décision entre en vigueur le jour de son
adoption. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président ANNEXE Projet de décision de la
commission mixte du … concernant
l’adoption de son règlement intérieur LA COMMISSION MIXTE, vu l'accord entre l’Union européenne et la Moldavie relatif
à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des
denrées alimentaires, et notamment son article 11, considérant que cet accord est entré en vigueur le 1er
avril 2013, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier
Chefs de délégation 1. L’Union européenne et la Moldavie (ci-après
les «parties») désignent chacune un chef de délégation, qui remplira la
fonction de personne de contact pour toutes les questions liées à la
commission. 2. Chaque chef de délégation peut déléguer
tout ou partie de ses fonctions de chef de délégation à un adjoint désigné,
auquel cas toutes les références faites au chef de délégation renvoient au chef
adjoint désigné également. Article 2
Présidence 1. La présidence de la commission est assurée
en alternance, pendant une année civile, par le chef de délégation de chaque
partie. 2. Le président assume les tâches
administratives de la commission. Article 3
Réunions 1. Le président arrête la date et le lieu ou,
lorsqu’il s’agit de réunions faisant appel à des moyens électroniques, les
modalités techniques des réunions en accord avec l’autre chef de délégation. Le
président et l’autre chef de délégation veillent, au moment de fixer la date et
le lieu de la réunion, à respecter l’obligation de tenir une réunion dans les
quatre-vingt-dix jours. 2. Si les deux parties en conviennent, des
experts à même de fournir les informations spécifiques demandées peuvent
assister aux réunions de la commission mixte. 3. Sauf décision contraire prise d’un commun
accord, les réunions de la commission ne sont pas publiques. Article 4
Correspondance 1. Toute la correspondance adressée ou
destinée à la commission est envoyée au président de la commission. Ce dernier
transmet une copie de toute la correspondance relative à la commission à
l'autre chef de délégation, au chef de la mission moldave à Bruxelles et au
chef de la délégation de l’Union européenne à Chisinau. 2. La correspondance entre le président et
l’autre chef de délégation peut s’effectuer par tous les moyens disponibles, y
compris par courrier électronique. Article 5
Ordre du jour des réunions 1. Avant chaque réunion, le président établit
l'ordre du jour provisoire. L’ordre du jour provisoire est envoyé à l’autre
chef de délégation au plus tard vingt jours ouvrables avant la date de début de
la réunion. L’ordre du jour provisoire comprend tous les points relevant de
l'article 11, paragraphe 3, de l'accord retenus par le président. 2. Les chefs de délégation peuvent demander,
au plus tard dix jours ouvrables avant la date de début de la réunion,
l’inscription à l’ordre du jour provisoire de points supplémentaires relevant
de l'article 11, paragraphe 3. 3. Un projet final est envoyé par le président
à l’autre chef de délégation au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de
début de la réunion. 4. L’ordre du jour est adopté d’un commun
accord par le président et par l’autre chef de délégation au début de chaque
réunion. Un point autre que ceux qui figurent dans l'ordre du jour provisoire
peuvent être inscrits à l'ordre du jour avec l'accord du président et de
l’autre chef de délégation. Article 6
Adoption des actes 1. Les décisions de la commission au sens de
l’article 11, paragraphe 2, de l’accord sont adressées aux parties et sont
signées par le président et par l’autre chef de délégation. 2. Chaque partie peut décider de publier toute
décision adoptée par la commission. Article 7
Procédure écrite 1. Une décision de la commission peut être
adoptée par procédure écrite lorsque le président et l’autre chef de délégation
en sont convenus. 2. Le chef de délégation qui propose le
recours à la procédure écrite soumet le projet de décision à l'autre chef de
délégation. Ce dernier répond en indiquant s’il accepte ou non le projet, s’il
propose d’apporter des modifications au projet ou s’il demande un temps de
réflexion supplémentaire. Si le projet est adopté, il est arrêté définitivement
conformément à l'article 6, paragraphe 1. Article 8
Procès-verbal 1. Le président établit un projet de
procès-verbal après chaque réunion et le soumet à l’autre chef de délégation
dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réunion. Le projet de
procès-verbal expose les recommandations formulées et peut également contenir
les conclusions adoptées. L’autre chef de délégation approuve le projet ou
propose des modifications. Lorsque le projet de procès-verbal est approuvé, le
président et l’autre chef de délégation signent deux exemplaires originaux de
celui-ci. Le président et l’autre chef de délégation conservent chacun un exemplaire
original du procès-verbal. 2. Si le procès-verbal n’est pas adopté avant
la convocation de la réunion suivante, le procès-verbal reprend le projet
établi par le président, auquel sont jointes les propositions de modification
présentées par l'autre chef de délégation. Article 9
Frais Chaque partie prend à sa charge les dépenses qu’elle expose
en raison de sa participation aux réunions de la commission. Article 10
Confidentialité Les délibérations de la commission ont un caractère
confidentiel. [1] JO L 10
du 15.1.2013, p. 1. [2] JO
L 61 du 5.3.2013, p. 1.