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Document 52013PC0608
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION authorising Luxembourg to introduce a special measure derogating from Article 285 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL autorisant le Luxembourg à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL autorisant le Luxembourg à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
/* COM/2013/0608 final - 2013/0296 (NLE) */
Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL autorisant le Luxembourg à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée /* COM/2013/0608 final - 2013/0296 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Motivation et objectifs de la proposition En vertu de l'article 395, paragraphe 1, de la
directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système
commun de taxe sur la valeur ajoutée[1],
le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut
autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogeant aux
dispositions de la directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou
d'éviter certaines formes de fraude ou d'évasion fiscales. Par lettre enregistrée à la Commission le 24 octobre 2012,
le Luxembourg a demandé l’autorisation d’appliquer une mesure dérogatoire à
l’article 285 de la directive 2006/112/CE afin d’exonérer de la TVA
les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas
25 000 EUR. Conformément à l'article 395, paragraphe 2, de la
directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres,
par lettre du 9 novembre 2012, de la demande introduite par le Luxembourg. Par
lettre datée du 12 novembre 2012, la Commission a notifié au Luxembourg qu'elle
disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande. Contexte général Le titre XII, chapitre 1, de la
directive 2006/112/CE autorise les États membres à appliquer des régimes
particuliers aux petites entreprises, et notamment à exonérer les assujettis
dont le chiffre d’affaires annuel se situe en dessous d’un certain seuil. Grâce
à cette exonération, l'assujetti n'est pas tenu d'appliquer la TVA sur ses
opérations, mais il ne peut donc pas non plus récupérer la TVA payée sur ses
achats. En vertu de l'article 285, paragraphe 1, de la directive
2006/112/CE, les États membres qui n'ont pas usé de la faculté prévue à
l'article 14 de la directive 67/228/CEE peuvent octroyer une franchise de taxe
aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel est au maximum égal à 5 000
EUR ou à la contre-valeur en monnaie nationale de cette somme. En vertu de
l'article 285, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, ces États membres
peuvent appliquer une atténuation dégressive de la taxe aux assujettis dont le
chiffre d'affaires annuel excède le plafond qu'ils ont fixé pour l'application
de la franchise. D'après les informations communiquées à la Commission, le
Luxembourg exonère actuellement de la TVA les assujettis dont le chiffre
d'affaires annuel n'excède pas 10 000 EUR. De plus, le Luxembourg a
informé la Commission qu'il fait usage de la faculté prévue à l'article 285,
paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE en appliquant une atténuation dégressive
de la taxe aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel est compris entre
10 000 EUR et 25 000 EUR. L'objectif du Luxembourg est d'appliquer un seuil de chiffre
d'affaires de 25 000 EUR en ce qui concerne le régime de franchise
pour les petites entreprises tout en supprimant l'application de l'atténuation
dégressive de la taxe. Le Luxembourg estime que, dans le cadre d'un plan de
relance économique et dans le but également de tenir compte de la dépréciation
monétaire intervenue depuis l'introduction du régime de franchise au
Luxembourg, une majoration du plafond actuel du régime de franchise applicable
aux petites entreprises, qui serait porté à 25 000 EUR, devrait permettre
d'alléger considérablement les charges administratives en matière de TVA pour
les entreprises ayant un chiffre d'affaires peu élevé, et favoriser la création
de nouveaux débouchés pour ce type d'entreprises. Le Luxembourg considère que l'application d'un seuil de
franchise majoré est appropriée pour simplifier le régime de TVA applicable aux
petites entreprises car elle permettrait de réduire considérablement les
charges qui pèsent sur les entreprises susceptibles de bénéficier de ce régime
en les dispensant d'un grand nombre des obligations en matière de TVA qui leur
incombent dans le cadre du régime normal de TVA. De plus, la mesure visée
aurait pour effet supplémentaire de réduire les charges administratives pour
les entreprises qui sont actuellement soumises au régime d'atténuation
dégressive de la taxe, qui sera supprimé dans le même temps. Le régime
simplifié serait facultatif pour les assujettis. Selon les autorités
luxembourgeoises, la mesure particulière demandée n'aurait qu'un effet
négligeable sur le montant global des recettes de TVA perçues (pas plus de
0,10 %). Dispositions en vigueur dans le domaine de la
proposition En 2004, la Commission a présenté une proposition [COM(2004)
728 final[2]]
visant, entre autres, à porter à 100 000 EUR le seuil de chiffre d'affaires
annuel en dessous duquel les États membres peuvent exonérer les assujettis des
obligations en matière de TVA. Cette proposition est toujours à l'examen au
sein du Conseil. La Commission estime qu'à moyen terme, l'adoption de cette
proposition serait une solution plus appropriée qu'une approche fragmentaire
fondée sur des dérogations individuelles. La Commission invite dès lors le
Conseil à reprendre les négociations concernant cette proposition. Cohérence avec les autres politiques et les objectifs
de l'Union Sans objet. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Consultation des parties intéressées Sans objet. Obtention et utilisation d'expertise Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts
externes. Analyse d'impact La proposition de décision du Conseil vise à appliquer une
mesure de simplification qui dispense les entreprises dont le chiffre
d'affaires annuel n’excède pas 25 000 EUR d'un grand nombre des
obligations en matière de TVA; elle peut donc avoir des effets bénéfiques. Compte tenu du champ d'application restreint de la
dérogation et de l’application limitée dans le temps de celle-ci, son incidence
sera, en tout état de cause, limitée. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Résumé des mesures proposées La proposition vise à autoriser le Luxembourg à appliquer
une mesure de simplification dérogatoire à l’article 285 de la directive
2006/112/CE et consistant à exonérer de la TVA les assujettis dont le chiffre
d'affaires annuel ne dépasse pas 25 000 EUR. Les assujettis ont toujours la
possibilité d'opter pour le régime normal de TVA. Base juridique Article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil. Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union
européenne. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité
étant donné que la décision concerne une autorisation accordée à un État membre
à sa demande et qu'elle ne constitue pas une obligation. Compte tenu du champ d’application restreint de la
dérogation, la mesure particulière est proportionnée à l’objectif poursuivi. Choix des instruments Instrument proposé: décision du Conseil. Le choix d’un autre instrument aurait été inadéquat pour les
raisons ci-après. Conformément à l'article 395 de la
directive 2006/112/CE, une dérogation aux dispositions communes en matière
de TVA n'est possible qu'avec l'autorisation du Conseil, statuant à l'unanimité
sur proposition de la Commission. Une décision du Conseil constitue
l’instrument le plus approprié, étant donné qu’il est possible de ne l’adresser
qu’à certains États membres. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n'aura pas d'incidence négative sur les
ressources propres de l'Union provenant de la TVA étant donné que le Luxembourg
procédera au calcul d'une compensation conformément aux dispositions de
l'article 6 du règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89 du Conseil. 5. ÉLÉMENTS OPTIONNELS La proposition contient une clause de suppression
automatique. 2013/0296 (NLE) Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL autorisant le Luxembourg à introduire une mesure
particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE
relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006
relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée[3],
et notamment son article 395, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Par lettre enregistrée à la Commission le
24 octobre 2012, le Luxembourg a demandé l’autorisation d’appliquer une mesure
dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE afin
d’exonérer de la TVA les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel ne
dépasse pas 25 000 EUR. Cette mesure permettrait d’exonérer ces
assujettis de tout ou partie des obligations en matière de TVA visées au titre
XI, chapitres 2 à 6, de la directive 2006/112/CE. (2) Conformément à l'article 395,
paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé
les autres États membres, par lettre du 9 novembre 2012, de la demande
introduite par le Luxembourg. Par lettre datée
du 12 novembre 2012, elle a notifié au Luxembourg qu’elle
disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande. (3) En vertu de l'article 285 de la directive
2006/112/CE, les États membres qui n'ont pas usé de la faculté prévue à
l'article 14 de deuxième directive 67/228/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en
matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes
sur le chiffre d'affaires - Structure et modalités d'application du système
commun de taxe sur la valeur ajoutée[4],
peuvent octroyer une franchise de taxe aux assujettis dont le chiffre
d'affaires annuel est au maximum égal à 5 000 EUR ou à la contre-valeur en
monnaie nationale de cette somme et peuvent également appliquer une atténuation
dégressive de la taxe aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel dépasse
le plafond qu'ils ont fixé pour l'application de celle-ci. (4) Le Luxembourg a informé la Commission qu'il
exonère actuellement de la TVA les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel
n'excède pas 10 000 EUR et qu'il fait usage de la possibilité
consistant à appliquer une atténuation dégressive de la taxe aux assujettis
dont le chiffre d'affaires annuel est compris entre 10 000 EUR et
25 000 EUR. Le Luxembourg a demandé l'autorisation, à titre de mesure
dérogatoire, d'exonérer de la TVA les assujettis dont le chiffre d'affaires
annuel n'excède pas 25 000 EUR. (5) L'application d'un seuil plus élevé pour le
régime particulier constitue une mesure de simplification, du fait qu'elle
pourrait réduire considérablement les obligations en matière de TVA applicables
aux petites entreprises et permettrait au Luxembourg d'abandonner le régime
d'atténuation dégressive de la taxe, qui est contraignant pour les entreprises.
Les assujettis auront toujours la possibilité d'opter pour le régime normal de
TVA. (6) La Commission a inclus, dans sa proposition
de directive modifiant la directive 77/388/CEE en vue de simplifier les
obligations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, présentée
le 29 octobre 2004[5],
des dispositions ayant pour objet de permettre aux États membres de fixer le
plafond de chiffre d’affaires annuel permettant de bénéficier de la franchise
de TVA à un montant maximal de 100 000 EUR ou sa contre-valeur
en monnaie nationale, ce montant pouvant être actualisé annuellement. La
présente décision est conforme à la proposition. (7) La mesure dérogatoire n'aura qu'un effet
négligeable sur le montant total de la taxe perçue au stade de la consommation
finale et n'aura pas d'incidence négative sur les ressources propres de l’Union
provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Par dérogation à l'article 285 de la
directive 2006/112/CE, le Luxembourg est autorisé à exonérer de la TVA les
assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 25 000 EUR. Article 2 La présente décision prend effet le jour de sa notification. La présente décision est applicable jusqu’à la date d’entrée
en vigueur de règles de l'Union modifiant les plafonds de chiffre d’affaires
annuel en dessous desquels les assujettis peuvent être exonérés de la TVA ou
jusqu’au 31 décembre 2016, la plus proche de ces deux dates étant retenue. Article 3 Le Grand-Duché de Luxembourg
est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO 347
du 11.12.2006, p. 1. [2] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0728:FIN:FR:PDF. [3] JO 347
du 11.12.2006, p. 1. [4] JO
71 du 14.4.1967, p. 1303/67. [5] COM(2004)
728 final.