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Document 52013PC0551
Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Framework Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part
/* COM/2013/0551 final - 2013/0267 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part /* COM/2013/0551 final - 2013/0267 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Contexte
de la proposition La proposition ci-jointe constitue l’instrument juridique
permettant la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne
et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part. –
Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de
l’accord-cadre entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la
République de Corée, d’autre part. Les relations entre l'UE et la République de Corée sont
actuellement fondées sur l'accord-cadre de commerce et de coopération entre la
Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République de
Corée, d'autre part, entré en vigueur en 2001. Le 7 mai 2008, le Conseil a autorisé la Commission
européenne à négocier un nouvel accord-cadre avec la République de Corée
(ci-après dénommée la «Corée»). Les négociations avec la Corée sont conclues et
le texte du projet d'accord a été paraphé le 14 octobre 2009. L'accord a
été cosigné le 10 mai 2010 à Séoul. 2. RÉSULTATS DES NÉGOCIATIONS Le nouvel accord-cadre témoigne de l'importance des
relations entre l'Union européenne et la Corée et ouvre une nouvelle ère pour
ces relations bilatérales, fondée sur des principes communs tels que l'égalité,
le respect mutuel, le bénéfice mutuel, ainsi que le respect de la démocratie,
de l'état de droit et des droits de l'homme. L'accord renforce la coopération politique, économique et
sectorielle dans un grand nombre de domaines, notamment la paix et la sécurité,
la prévention des conflits, la gestion des crises, le commerce,
l'environnement, l'énergie, la science et les technologies, la bonne
gouvernance, ainsi que le tourisme et la culture, la lutte contre le terrorisme
et la lutte contre la corruption et la criminalité organisée. Il renforcera
également la coopération touchant aux réponses apportées aux enjeux mondiaux,
dans le cadre de laquelle la Corée et l'UE jouent un rôle de plus en plus
important, notamment au sein du G20. Le nouvel accord-cadre permettra à l’UE d’étendre son rôle
et son influence dans la péninsule coréenne. L’UE s’appuiera sur ce nouvel
accord-cadre pour défendre les valeurs européennes et favoriser une coopération
concrète dans toute une série de domaines d’intérêt commun. La conclusion du
nouvel accord-cadre est conforme à l'objectif de l'UE de créer un cadre
économique et politique global et cohérent pour les relations entre l'UE et les
pays de l'ANASE. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION En ce qui concerne l'Union, les articles 207
et 212 du TFUE forment la base juridique de l'accord, en liaison avec
l'article 218, paragraphe 6, point a). À la lumière des résultats susmentionnés, la Commission
propose au Conseil de conclure l'accord au nom de l'Union européenne après
avoir reçu l'approbation du Parlement européen. 2013/0267 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l'accord-cadre entre l'Union
européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre
part LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment ses articles 207 et 212, en liaison avec son
article 218, paragraphe 6, point a), vu la proposition de la Commission européenne, vu l'approbation du Parlement européen, considérant ce qui suit: (1) Conformément à la décision du Conseil du
7 mai 2008, l'accord-cadre global entre l'Union européenne et ses États
membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, a été signé le
10 mai 2010, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. (2) Il convient d’approuver l'accord au nom de
l’Union européenne, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. L’accord-cadre entre l’Union européenne et ses États
membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, est approuvé au
nom de l’Union européenne. 2. Le texte de l’accord est joint à la présente décision. Article 2 La haute représentante de l'Union/vice-présidente de la
Commission ou l'un de ses représentants préside le comité mixte prévu à
l'article 44 de l'accord. Article 3 Le président du Conseil désigne la personne habilitée à
procéder, au nom de l’Union européenne, à la notification prévue à l’article
49, paragraphe 1, de l’accord. Article 4 La présente décision entre en
vigueur le jour de son adoption. Elle est publiée au Journal officiel de
l’Union européenne. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président Annexe ACCORD-CADRE ENTRE L'UNION
EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES,
D'UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE DE
CORÉE, D'AUTRE PART, L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l’Union», et LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE, LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE, L'IRLANDE, LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE, MALTE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LA ROUMANIE, LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, LE ROYAUME DE SUÈDE, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, parties contractantes au traité sur l'Union européenne et au
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommées
"les États membres", d’une part, et LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, d'autre part, ci-après dénommées collectivement «les parties», CONSIDÉRANT leurs liens traditionnels d'amitié et les liens
historiques, politiques et économiques qui les unissent; RAPPELANT l'accord-cadre de commerce et de coopération entre
la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République de
Corée, d'autre part, signé à Luxembourg le 28 octobre 1996 et qui est entré
en vigueur le 1er avril 2001; TENANT COMPTE du processus accéléré par lequel l'Union
européenne acquiert sa propre identité dans les domaines de la politique
étrangère ainsi que de la sécurité et de la justice; CONSCIENTES du rôle et de la responsabilité croissants
assumés par la République de Corée au sein de la communauté internationale; SOULIGNANT le caractère complet de leur relation et
l'importance que revêtent des efforts continus pour la préservation d'une
cohérence générale; CONFIRMANT leur désir de conserver et de développer leur
dialogue politique régulier, qui se fonde sur des valeurs et des aspirations
partagées; EXPRIMANT leur volonté commune d'élever leurs relations au
niveau d'un partenariat renforcé, notamment dans les domaines politique,
économique, social et culturel; DÉTERMINÉES, à cet égard, à consolider, approfondir et
diversifier leurs relations dans des domaines d'intérêt commun, aux niveaux
bilatéral, régional et mondial, et sur une base d'égalité, de respect de la
souveraineté, de non-discrimination et d'avantages mutuels; RÉAFFIRMANT leur ferme attachement aux principes
démocratiques et aux droits de l'homme, établis dans la déclaration universelle
des droits de l'homme et dans d'autres instruments internationaux pertinents en
la matière, ainsi qu'aux principes de l'état de droit et de la bonne
gouvernance; RÉAFFIRMANT leur détermination à lutter contre les crimes
les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale et leur
conviction qu'il convient de traduire en justice les auteurs des infractions de
portée internationale les plus graves en adoptant des mesures au niveau
national et en renforçant la collaboration à l'échelle mondiale; CONSIDÉRANT que le terrorisme est une menace contre la
sécurité mondiale, souhaitant intensifier leur dialogue et leur coopération
dans la lutte contre le terrorisme, conformément aux instruments internationaux
en la matière, en particulier la résolution 1373 du Conseil de sécurité des
Nations unies, et réaffirmant que le respect des droits de l'homme et de l'état
de droit constitue la base fondamentale de la lutte contre le terrorisme; PARTAGEANT la conviction que la prolifération des armes de
destruction massive et de leurs vecteurs constitue une menace grave pour la
sécurité internationale, reconnaissant la volonté de la communauté
internationale de lutter contre cette prolifération comme l'atteste l'adoption
de plusieurs conventions internationales et résolutions du Conseil de sécurité
des Nations unies, notamment de la résolution 1540, et souhaitant renforcer
leur dialogue et leur coopération dans ce domaine; RECONNAISSANT la nécessité d'une coopération renforcée dans
les domaines de la justice, de la liberté et de la sécurité; RAPPELANT, à cet égard,
que les dispositions de l'accord qui relèvent de la troisième partie,
titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lient le
Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en
qualité de partie de l'Union européenne jusqu'à ce que l'Union européenne
notifie (le cas échéant) à la République de Corée que l'un ou l'autre de ces
deux États est désormais lié pour ces questions en tant que membre de l'Union
européenne, conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de
l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne, et que la même remarque s'applique au
Danemark, conformément au protocole correspondant annexé auxdits traités; RECONNAISSANT leur désir de promouvoir le développement
durable dans ses dimensions économique, sociale et environnementale; EXPRIMANT leur détermination à assurer un niveau élevé de
protection environnementale et à coopérer dans la lutte contre le changement
climatique; RAPPELANT leur soutien en faveur d'une mondialisation
équitable, des objectifs de plein-emploi productif et d'un travail décent pour
tous; RECONNAISSANT que les échanges commerciaux et les flux
d'investissement entre les parties, organisés sur la base des règles mondiales
régissant le système commercial sous les auspices de l'Organisation mondiale du
commerce (OMC), ont été florissants; DÉSIREUSES de garantir et de promouvoir les conditions
nécessaires à l'accroissement et au développement durables des échanges
commerciaux et des investissements entre les parties, dans leur intérêt mutuel,
notamment en instituant une zone de libre-échange; S'ACCORDANT sur la nécessité de fournir des efforts
collectifs afin de faire face à des problèmes mondiaux tels que le terrorisme,
les crimes graves ayant une portée internationale, la prolifération des armes
de destruction massive et de leurs vecteurs, le changement climatique,
l'insécurité énergétique et des ressources, la pauvreté et la crise financière; DÉTERMINÉES à renforcer la coopération dans des domaines
d'intérêt commun, notamment la promotion des principes démocratiques et le
respect des droits de l'homme, la lutte contre la prolifération des armes de
destruction massive, la lutte contre le commerce illégal d'armes de petit
calibre et d'armes légères, les mesures à prendre à l'encontre des crimes les
plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale, la lutte
contre le terrorisme, la coopération dans les organisations régionales et
internationales, le commerce et les investissements, le dialogue sur la
politique économique, la coopération entre entreprises, la fiscalité, les
douanes, la politique de la concurrence, la société de l'information, la
science et la technologie, l'énergie, les transports, la politique relative aux
transports maritimes, la politique des consommateurs, la santé, l'emploi et les
affaires sociales, l'environnement et les ressources naturelles, le changement
climatique, l'agriculture, le développement rural et la sylviculture, les
ressources marines et la pêche, l'aide au développement, la culture,
l'information, la communication, le secteur audiovisuel et les médias,
l’éducation, l’état de droit, la coopération judiciaire, la protection des
données à caractère personnel, les migrations, la lutte contre les drogues
illicites, la lutte contre la criminalité organisée et la corruption, la lutte
contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, la lutte contre
la cybercriminalité, le maintien de l'ordre, le tourisme, la société civile,
l'administration publique, et les statistiques, CONSCIENTES de l'importance qu'il y a de faciliter la
participation à la coopération des personnes et des entités directement
intéressées, et surtout des opérateurs économiques et de leurs organisations
représentatives; RECONNAISSANT qu'il est souhaitable de renforcer le rôle et
le profil de chacune des deux parties dans la région de l'autre et d'encourager
les contacts interpersonnels entre elles, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES: TITRE I FONDEMENT ET CHAMP D'APPLICATION Article premier Fondement de la coopération 1. Les parties confirment leur attachement aux
principes démocratiques, aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales
ainsi qu'à l'état de droit. Le respect des principes démocratiques, des droits
de l'homme et des libertés fondamentales inscrits dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme et dans d'autres instruments internationaux
relatifs aux droits de l'homme, qui reflètent le principe de l'état de droit,
est le fondement des politiques internes et internationales des deux parties et
constitue un aspect essentiel de l'accord. 2. Les parties confirment leur attachement à
la Charte des Nations unies et leur soutien en faveur des valeurs communes qui
y sont énoncées. 3. Les parties réaffirment leur volonté de
promouvoir le développement durable sous toutes ses formes, qu'il s'agisse
d'encourager la croissance économique, de contribuer à la réalisation des
objectifs de développement définis sur le plan international et de coopérer
pour relever les défis environnementaux mondiaux, en particulier en ce qui
concerne le changement climatique. 4. Elles réaffirment également leur
attachement aux principes de bonne gouvernance et de lutte contre la
corruption, compte tenu notamment de leurs obligations internationales. 5. Les parties soulignent leur attachement
commun au caractère complet des relations bilatérales et à la préservation
d'une cohérence générale à cet égard, 6. Elles conviennent d'élever leurs relations
au niveau d'un partenariat renforcé et de développer des domaines de
coopération aux niveaux bilatéral, régional et mondial. 7. La mise en œuvre de l'accord entre parties
partageant les mêmes valeurs et respectant les mêmes principes se fonde par
conséquent sur le dialogue, le respect mutuel, un partenariat équitable, le
multilatéralisme, le consensus et le respect du droit international. Article 2 Objectifs de la
coopération 1. En vue de renforcer leur coopération, les
parties s'engagent à intensifier leur dialogue politique et à développer leurs
relations économiques. Leurs efforts visent en particulier à: a) s'accorder sur une vision d'avenir en ce qui concerne
le renforcement de leur partenariat et la mise en place de projets conjoints
destinés à mettre en œuvre cette vision; b) mener un dialogue politique régulier; c) promouvoir des efforts collectifs dans toutes les
enceintes et organisations régionales et internationales compétentes afin de
répondre aux problèmes de portée mondiale; d) encourager la coopération économique dans des domaines
d'intérêt commun, et notamment la coopération dans le domaine des sciences et
de la technologie, afin de diversifier les échanges pour leur bénéfice mutuel; e) favoriser la coopération entre entreprises en
facilitant les investissements de part et d'autre et en promouvant une
meilleure compréhension mutuelle; f) renforcer la participation respective aux programmes
de coopération de chacune des parties qui sont ouverts à l'autre partie; g) renforcer le rôle et le profil de chacune des deux
parties dans la région de l'autre, par divers moyens tels que les échanges
culturels, l'utilisation des technologies de l'information et l'éducation; h) promouvoir les contacts interpersonnels et la
compréhension mutuelle. 2. Sur la base de leur partenariat établi de
longue date et de leurs valeurs communes, les parties s'engagent à renforcer
leur coopération et leur dialogue sur toutes les questions d'intérêt commun.
Leurs efforts visent en particulier à: a) renforcer le dialogue politique et la coopération,
notamment en ce qui concerne les droits de l'homme, la non-prolifération des
armes de destruction massive, les armes légères et de petit calibre, les crimes
les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale et la
lutte antiterroriste; b) à renforcer la coopération dans tous les domaines
d'intérêt commun liés aux échanges et aux investissements et à assurer les
conditions d'une progression durable des échanges et des investissements entre
les parties dans leur intérêt mutuel; c) renforcer la coopération dans le domaine de la
coopération économique, notamment le dialogue en matière de politique
économique, la coopération entre entreprises, la fiscalité, les douanes, la
politique de la concurrence, la société de l'information, la science et la
technologie, l'énergie, les transports, la politique relative aux transports
maritimes, ainsi que la politique des consommateurs; d) renforcer la coopération dans les domaines du
développement durable, notamment en ce qui concerne la santé, l'emploi et les
affaires sociales, l'environnement et les ressources naturelles, le changement
climatique, l'agriculture, le développement rural et la sylviculture, les
ressources marines et la pêche, ainsi que l'aide au développement; e) renforcer la coopération dans les domaines de la
culture, de l'information, de la communication, de l'audiovisuel et des médias,
ainsi que de l'éducation; f) renforcer la coopération dans les domaines de la
justice, de la liberté et de la sécurité, notamment de l'état de droit, de la
coopération judiciaire, de la protection des données à caractère personnel, des
migrations, de la lutte contre les drogues illicites, de la lutte contre la
criminalité organisée et la corruption, de la lutte contre le blanchiment
d'argent et le financement du terrorisme, de la lutte contre la
cybercriminalité, ainsi que du maintien de l'ordre; g) renforcer la coopération dans d'autres domaines
d'intérêt commun tels que le tourisme, la société civile, l'administration
publique et les statistiques. TITRE II DIALOGUE POLITIQUE
ET COOPÉRATION Article 3 Dialogue politique 1. Un dialogue politique régulier, fondé sur
des valeurs et des aspirations communes, est établi entre la République de
Corée et l'Union européenne. Il a lieu conformément aux procédures convenues
entre la République de Corée et l'Union européenne. 2. Le dialogue politique vise à: a) souligner l'attachement des parties à la démocratie et
au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales; b) promouvoir des solutions pacifiques aux conflits internationaux
ou régionaux ainsi que le renforcement des Nations unies et d'autres
organisations internationales; c) renforcer les consultations stratégiques sur des
questions de sécurité internationale telles que la limitation des armements et
le désarmement, la non-prolifération des armes de destruction massive et le
transfert international d'armes conventionnelles; d) engager une réflexion sur les principales questions
internationales d'intérêt commun en augmentant l'échange d'informations
pertinentes, tant entre les deux parties qu'au sein des enceintes
internationales; e) renforcer les consultations sur les questions
présentant un intérêt particulier pour la région Asie-Pacifique et l'Europe,
dans le but de promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité dans les deux
régions. 3. Le dialogue entre les parties a lieu à
travers des contacts, des échanges et des consultations, et se concrétise
notamment par: a) des réunions au sommet au niveau des dirigeants, qui
auront lieu chaque fois que les parties le jugeront nécessaire; b) des consultations annuelles au niveau ministériel, qui
auront lieu dans un lieu convenu par les parties; c) des réunions d'information au niveau des hauts
fonctionnaires sur les principaux évènements de l'actualité nationale ou internationale; d) des dialogues sectoriels sur des questions d'intérêt
commun; e) des échanges de délégations entre le Parlement européen
et l'Assemblée nationale de la République de Corée. Article 4 Lutte contre la
prolifération des armes de destruction massive 1. Les parties estiment que la prolifération
des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, au profit tant d'acteurs
étatiques que non étatiques, constitue l'une des menaces les plus graves pour
la stabilité et la sécurité internationales. 2. Les parties conviennent dès lors de
coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération d'armes de
destruction massive et de leurs vecteurs en mettant pleinement en œuvre les
obligations juridiques respectives qui leur incombent actuellement en matière
de désarmement et de non-prolifération et d'autres instruments pertinents
qu'elles ont adoptés. Elles s'accordent à reconnaître que la présente
disposition constitue un élément essentiel de l'accord. 3. Les parties conviennent, en outre, de
coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de
destruction massive et de leurs vecteurs: a) en prenant des mesures en vue de signer ou de ratifier
tous les autres instruments internationaux dans ce domaine, ou d'y adhérer,
selon le cas, et de les mettre pleinement en œuvre; b) en mettant en place un système efficace de contrôle
national des exportations, destiné à prévenir la prolifération des armes de
destruction massive et des marchandises et technologies liées, consistant en un
contrôle de l'utilisation finale de celles-ci et comportant des sanctions
civiles et pénales efficaces en cas d'infraction aux contrôles des
exportations. 4. Les parties conviennent que leur dialogue
politique accompagnera et renforcera ces éléments. Article 5 Armes légères et
de petit calibre 1. Les parties reconnaissent que la
fabrication, le transfert et la circulation illicites d'armes légères et de
petit calibre, y compris de leurs munitions, ainsi que l'accumulation
excessive, la mauvaise gestion, les stocks insuffisamment sécurisés et la
dissémination incontrôlée de ces armes continuent de faire peser une grave
menace sur la paix et la sécurité internationales. 2. Les parties conviennent de mettre en œuvre
leurs engagements respectifs visant à lutter contre le commerce illégal des
armes légères et de petit calibre, y compris de leurs munitions, dans le cadre
d'instruments internationaux, notamment du programme d'action des Nations unies
en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères
sous toutes ses formes, de l'instrument international visant à permettre aux
États de procéder à l'identification et au traçage rapides et fiables des armes
légères et de petit calibre illicites, ainsi que des obligations dérivant des
résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. 3. Les parties s'engagent à coopérer et à
assurer la coordination, la complémentarité et la synergie de leurs efforts de
lutte contre le commerce illégal des armes légères et de petit calibre, y
compris de leurs munitions, aux niveaux mondial, régional, sous-régional et
national. Article 6 Crimes les plus
graves qui préoccupent la communauté internationale 1. Les parties réaffirment que les crimes les
plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale ne
sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée
en prenant des mesures nationales et en renforçant la coopération
internationale s'il y a lieu, notamment avec la Cour pénale internationale.
Elles conviennent de soutenir pleinement l'universalité et l'intégrité du
statut de Rome instituant la Cour pénale internationale et des instruments
connexes. 2. Les parties reconnaissent le caractère
bénéfique d'un dialogue sur ce sujet. Article 7 Coopération en
matière de lutte contre le terrorisme 1. Les parties, réaffirmant l'importance de la
lutte contre le terrorisme et conformément aux conventions internationales
applicables, notamment en ce qui concerne le droit humanitaire international et
la législation internationale relative aux droits de l'homme et aux réfugiés,
ainsi que conformément à leurs législations et réglementations respectives, et
compte tenu de la stratégie mondiale contre le terrorisme adoptée par
l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution n° 60/288
du 8 septembre 2006, conviennent de coopérer à la prévention et à
l'éradication des actes terroristes. 2. Les parties coopèrent notamment: a) dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions du
Conseil de sécurité des Nations unies et des obligations respectives qui leur
incombent en vertu d'autres conventions et instruments internationaux
pertinents; b) par l’échange d’informations sur les groupes
terroristes et leurs réseaux de soutien, conformément au droit international et
national; c) par des échanges de vues sur les moyens et les méthodes
utilisés pour lutter contre le terrorisme, en particulier sur le plan technique
et en matière de formation, et par des échanges d'expériences dans le domaine
de la prévention du terrorisme; d) en approfondissant le consensus international sur la
lutte contre le terrorisme, y compris en ce qui concerne la définition
juridique d'actes terroristes, le cas échéant, et en œuvrant en particulier à
l'élaboration d'un accord sur la convention générale contre le terrorisme international; e) en partageant les meilleures pratiques en matière de
protection des droits de l'homme dans leur lutte contre le terrorisme. TITRE III COOPÉRATION DANS
LES ORGANISATIONS RÉGIONALES ET INTERNATIONALES Article 8 Coopération dans
les organisations régionales et internationales Les parties s'engagent à coopérer et à échanger leurs vues
dans les instances et organisations régionales et internationales telles que
les Nations unies, l'Organisation internationale du travail (OIT),
l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l'OMC, le
Sommet Asie-Europe (ASEM) et le Forum régional de l'ANASE (FRA). TITRE IV COOPÉRATION EN
MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE Article 9 Commerce et
investissements 1. Les parties s'engagent à coopérer afin de
garantir les conditions nécessaires à l'accroissement et à l'expansion durables
des échanges et des investissements entre elles, dans leur intérêt mutuel, et à
en faire la promotion. Elles s'engagent à dialoguer et à renforcer la
coopération dans tous les domaines d'intérêt commun liés aux échanges
commerciaux et aux investissements afin de faciliter des flux d'échanges et
d'investissements durables, de prévenir et supprimer les obstacles au commerce
et aux investissements et de faire avancer le système commercial multilatéral. 2. À cet effet, les parties mettent en œuvre
leur coopération dans le domaine des échanges et des investissements au moyen
de l'accord instituant une zone de libre-échange. Ledit accord constitue un
accord spécifique rendant effectives les dispositions commerciales du présent
accord, conformément à l'article 43. 3. Les parties se tiennent informées de
l'évolution des échanges bilatéraux et internationaux, des investissements
ainsi que des stratégies et problèmes en la matière et procèdent à des échanges
de vues. Article 10 Dialogue sur la
politique économique 1. Les parties conviennent de renforcer le
dialogue entre leurs autorités et de promouvoir l'échange d'informations et
d'expériences sur les politiques et les tendances macroéconomiques. 2. Les parties conviennent de renforcer le
dialogue et la coopération afin d'améliorer la comptabilité, l'audit et les
systèmes de supervision et de réglementation dans les domaines de la banque et
de l'assurance, ainsi que dans d'autres segments du secteur financier. Article 11 Coopération entre
entreprises 1. Les parties, tenant compte de leurs
politiques et objectifs économiques respectifs, conviennent de favoriser la
coopération en matière de politique industrielle dans tous les domaines
qu'elles jugent appropriés, en particulier en vue d'améliorer la compétitivité
des petites et moyennes entreprises (PME), entre autres de la manière suivante: a) en échangeant des informations et en partageant des
expériences sur la création de conditions-cadres favorables à l'amélioration de
la compétitivité des PME et sur les procédures relatives à la création de PME; b) en favorisant les contacts entre opérateurs
économiques, en encourageant les investissements conjoints et la mise en place
de coentreprises et de réseaux d'information, notamment dans le cadre de
programmes en vigueur; c) en facilitant l'accès aux moyens de financement et à la
commercialisation, en communiquant des informations et en stimulant
l'innovation; d) en facilitant les activités mises en place par des PME
des deux parties; e) en promouvant la responsabilité sociale des entreprises
et leur obligation de rendre des comptes et en encourageant les pratiques
commerciales responsables, notamment en matière de consommation et de production
durables. 2. Les parties facilitent les activités de
coopération pertinentes mises en place par leurs secteurs privés respectifs. Article 12 Fiscalité En vue de renforcer et de développer les activités
économiques tout en tenant compte de la nécessité d'élaborer un cadre
réglementaire approprié, les parties reconnaissent les principes de
transparence, d'échange d'informations et de concurrence fiscale loyale et
s'engagent à les appliquer dans le domaine fiscal. À cet effet, conformément à
leurs compétences respectives, elles améliorent la coopération internationale
dans le domaine fiscal, facilitent la perception de recettes fiscales légitimes
et mettent en place des mesures visant à la bonne mise en œuvre des principes
susmentionnés. Article 13 Douanes Les parties coopèrent dans le domaine douanier sur une base
bilatérale et multilatérale. À cet effet, elles partagent notamment leurs
expériences et étudient les possibilités de simplifier les procédures, de
renforcer la transparence et de développer la coopération. Elles recherchent
également une convergence de vues et une action commune dans le cadre des
instances internationales compétentes. Article 14 Politique de
concurrence 1. Les parties encouragent une concurrence loyale
dans le domaine des activités économiques en appliquant intégralement leurs
législations et réglementations relatives à la concurrence. 2. En vue d'atteindre l'objectif fixé au
paragraphe 1 du présent article et conformément à l'accord conclu entre le
gouvernement de la République de Corée et la Communauté européenne concernant
la coopération en matière de pratiques anticoncurrentielles, les parties
s'engagent à coopérer de la manière suivante: a) en reconnaissant l'importance du droit de la
concurrence et des autorités de concurrence et en s'efforçant d'appliquer la
loi en amont afin de créer un environnement favorable à la concurrence loyale; b) en communiquant les informations et en renforçant
la coopération entre les autorités de la concurrence. Article 15 Société de
l'information 1. Reconnaissant que les technologies de
l'information et de la communication sont des éléments essentiels de la vie
moderne et qu'elles sont d'une importance vitale pour le développement
économique et social, les parties conviennent d'échanger leurs vues sur leurs
politiques respectives dans ce domaine. 2. La coopération dans ce domaine se concentre
notamment sur: a) un échange de vues sur les différents aspects de la
société de l'information, en particulier les politiques et réglementations sur
les communications électroniques, notamment le service universel, les licences
individuelles et les autorisations générales, la protection de la vie privée et
des données à caractère personnel, de même que l'indépendance et l'efficacité
de l'autorité de régulation; b) l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux et
des services de recherche, y compris dans un cadre régional; c) la normalisation et la diffusion de nouvelles
technologies de l'information et de la communication; d) la promotion de la coopération en matière de recherche
entre les parties dans le domaine des technologies de l'information et de la
communication; e) les questions et aspects liés à la sécurité des
technologies de l'information et de la communication, notamment la promotion de
la sécurité en ligne, la lutte contre la cybercriminalité et les abus dans le
domaine des technologies de l'information et de toute forme de médias
électroniques. 3. La coopération entre entreprises est
encouragée. Article 16 Science et
technologie Les parties encouragent, développent et facilitent les
activités de coopération menées dans les domaines de la science et de la
technologie à des fins pacifiques, conformément à l'accord de coopération
scientifique et technologique conclu entre la Communauté européenne et le
gouvernement de la République de Corée. Article 17 Énergie 1. Les parties reconnaissent l'importance du
secteur énergétique pour le développement économique et social et s'efforcent,
dans le cadre de leurs compétences respectives, de renforcer la coopération
dans ce domaine en vue de: a) diversifier leurs sources d'énergie pour renforcer la
sécurité d'approvisionnement en développant des formes d'énergie nouvelles,
durables, innovantes et renouvelables, et notamment les biocarburants, la
biomasse, les énergies éoliennes et solaires ainsi que la production
d'électricité d'origine hydraulique; b) soutenir le développement de politiques visant à rendre
les énergies renouvelables plus concurrentielles; c) parvenir à une utilisation rationnelle de l'énergie au
niveau tant de l'offre que de la demande en encourageant l'efficacité
énergétique lors de la production, du transport et de la distribution de
l'énergie ainsi que lors de son utilisation finale; d) promouvoir les transferts de technologie en vue d'une
production durable de l'énergie et d'une efficacité énergétique; e) œuvrer en faveur du renforcement des capacités et de la
facilitation des investissements dans le domaine énergétique en tenant compte
des principes de transparence, de non-discrimination et de compatibilité des
marchés; f) promouvoir la concurrence dans le secteur énergétique; g) procéder à un échange de vues sur l'évolution des
marchés mondiaux de l'énergie, et notamment sur l'incidence de celle-ci sur les
pays en développement. 2. À cet effet, les parties œuvrent, en
fonction des besoins, à la promotion des activités de coopération suivantes, en
particulier par l'intermédiaire de cadres régionaux et internationaux: a) coopération en matière d'élaboration des stratégies
énergétiques et d'échange d'informations relatives aux politiques énergétiques; b) échange d'informations sur l'état de la situation et
les tendances sur le marché de l'énergie ainsi que dans les secteurs industriel
et technologique; c) réalisation d'études et de recherches conjointes; d) accroissement des échanges et des investissements dans
le secteur de l'énergie. Article 18 Transports 1. Les parties s'efforcent de coopérer dans
tous les secteurs appropriés de la politique des transports, y compris en
matière de politique intégrée des transports, en vue d'améliorer la circulation
des marchandises et des passagers, de promouvoir la sûreté et la sécurité
maritime et aérienne ainsi que la protection de l'environnement et d'augmenter
l'efficacité de leurs systèmes de transport. 2. La coopération entre les parties dans ce
domaine entend promouvoir: a) des échanges d'informations sur leurs politiques et
pratiques de transport respectives, notamment pour ce qui est du transport
urbain, rural, fluvial, aérien et maritime, y compris leur logistique et
l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux multimodaux de transport,
ainsi que la gestion des routes, des chemins de fer, des ports et des
aéroports; b) un dialogue et des actions conjointes dans des domaines
d'intérêt commun du secteur du transport aérien - notamment en ce qui concerne
l'accord sur certains aspects des services aériens et l'examen des possibilités
de développer davantage les relations - ainsi que la coopération technique et
en matière de réglementation, sur des questions touchant à la sûreté et à la
sécurité aérienne, l'environnement, la gestion du trafic aérien, l'application
du droit de la concurrence et la régulation économique du secteur du transport
aérien, en vue d'encourager l'harmonisation de la réglementation et
l'élimination des obstacles à l'activité économique. Sur cette base, les
parties envisagent une coopération plus approfondie dans le domaine de
l'aviation civile; c) la coopération en matière de réduction des émissions de
gaz à effet de serre dans le secteur des transports; d) la coopération au sein d'enceintes internationales
s'occupant de transports; e) la mise en œuvre de normes de sécurité et de sûreté et
de normes relatives à la prévention de la pollution, en particulier en ce qui
concerne le transport maritime et l'aviation, conformément aux conventions
internationales applicables aux deux parties, et notamment la coopération au
sein des enceintes internationales compétentes, dans le but d'assurer une
meilleure application des règlements internationaux. 3. En ce qui concerne la navigation mondiale
par satellite à usage civil, les parties coopèrent conformément à l'accord de
coopération relatif à un système de navigation mondiale par satellite (GNSS) à
usage civil conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une
part, et la République de Corée, d'autre part. Article 19 Politique relative
aux transports maritimes 1. Les parties s'engagent à se rapprocher de
l'objectif d'un accès illimité aux marchés maritimes internationaux et d'un trafic
respectant le principe d'une concurrence loyale sur une base commerciale,
conformément aux dispositions du présent article. 2. En vue d'atteindre l'objectif fixé au
paragraphe 1, les parties: a) s'abstiennent d'introduire des dispositions relatives
au partage des cargaisons dans leurs futurs accords bilatéraux avec des pays
tiers concernant les services de transport maritime, y compris le vrac sec et
liquide et le trafic de lignes régulières, et ne font pas jouer de telles
clauses lorsqu'elles existent dans des accords bilatéraux précédents; b) s'abstiennent de mettre en œuvre, après l'entrée en
vigueur de l'accord, des mesures administratives, techniques et législatives
qui pourraient avoir pour effet d'établir une distinction entre leurs
ressortissants ou entreprises et ceux de l'autre partie lors de la fourniture
de services de transport maritime international; c) octroient aux navires exploités par des ressortissants
ou des sociétés de l'autre partie, un traitement non moins favorable que celui
accordé à ses propres navires en ce qui concerne l'accès aux ports ouverts au
commerce international, l'utilisation des infrastructures et des services
maritimes auxiliaires de ces ports, les droits et taxes, les facilités
douanières et l'attribution de postes de mouillage et d'installations de
chargement et de déchargement; d) permettent aux compagnies maritimes de l'autre partie
d'avoir une présence commerciale sur leurs territoires respectifs aux fins de
pratiquer des activités de transport maritime dans des conditions
d'établissement et d'exploitation non moins favorables que celles accordées à
leurs propres sociétés, ou aux filiales ou succursales de sociétés d'un pays
tiers, si celles-ci sont meilleures. 3. Aux fins du présent article, l'accès au
marché maritime international comprend notamment le droit, pour les
fournisseurs de services de transport maritime international de chacune des
parties, d'organiser des services de transport international porte à porte
comportant un trajet maritime et de passer un contrat direct avec des
fournisseurs locaux de modes de transport autres que le transport maritime sur
le territoire de l'autre partie sans préjudice des restrictions de nationalité
applicables en matière de transport de marchandises et de passagers par ces autres
modes de transport. 4. Les dispositions du présent article
s'appliquent tant aux compagnies de l'Union européenne qu'aux compagnies
coréennes. Les compagnies de transport maritime établies hors de l'Union
européenne ou de la République de Corée et contrôlées par des ressortissants
d'un État membre ou de la République de Corée bénéficient également des
dispositions du présent article si leurs navires sont immatriculés dans cet
État membre ou dans la République de Corée conformément à leurs législations
respectives. 5. Les activités menées par les agences
maritimes dans l'Union européenne et la République de Corée font l'objet
d'accords spécifiques s'il y a lieu. 6. Les parties entretiennent un dialogue sur
la politique des transports maritimes. Article 20 Politique des
consommateurs Les parties s'efforcent de coopérer en matière de politique
des consommateurs afin de veiller à un haut niveau de protection des
consommateurs. Elles conviennent que la coopération dans ce domaine peut
notamment, dans la mesure du possible, viser: a) à renforcer la compatibilité des législations relatives
à la protection des consommateurs pour éviter les entraves aux échanges tout en
assurant un niveau élevé de protection des consommateurs; b) à promouvoir l'échange d'informations sur les systèmes
de protection des consommateurs, notamment en ce qui concerne les législations
en la matière, la sécurité des produits, le contrôle de l'application de la
législation, l'éducation et le renforcement des moyens d'action des consommateurs
et les voies de recours à leur disposition; c) à encourager le développement d'associations
indépendantes de consommateurs et de contacts entre représentants des
groupements de consommateurs. TITRE V COOPÉRATION EN
MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE Article 21 Santé 1. Les parties conviennent d'encourager la
coopération et l'échange d'informations entre elles dans les domaines de la
santé et de la gestion efficace des problèmes sanitaires transfrontaliers. 2. Les parties s'efforcent d'encourager
l'échange d'informations et la coopération mutuelle, entre autres comme suit: a) échange d'informations sur la surveillance des maladies
infectieuses, notamment en ce qui concerne la pandémie de grippe, ainsi que sur
l'alerte précoce et les mesures à prendre; b) échange d'informations sur les stratégies en matière de
santé et sur les programmes sanitaires mis en œuvre par les autorités
publiques; c) échanges d'informations sur les politiques de
prévention dans le domaine de la santé, telles que les campagnes anti-tabac, la
prévention de l'obésité et les mesures de lutte contre les maladies; d) échange d'informations, dans la mesure du possible,
dans le domaine de la sécurité des produits pharmaceutiques et des
autorisations de mise sur le marché; e) échange d'informations, dans la mesure du possible,
ainsi que recherche conjointe dans le domaine de la sécurité alimentaire, sur
des questions ayant trait à la législation et à la réglementation alimentaires,
aux systèmes d'alerte d'urgence, etc.; f) coopération dans des domaines de la R&D, notamment
en ce qui concerne les traitements avancés ainsi que les médicaments novateurs
ou orphelins; g) échange d'informations et coopération en matière de
politique de santé en ligne. 3. Les parties s'efforcent d'encourager la
mise en œuvre d'accords internationaux relevant du domaine sanitaire tels que
le règlement sanitaire international et la convention-cadre pour la lutte
antitabac. Article 22 Emploi et affaires
sociales 1. Les parties conviennent de renforcer leur
coopération dans le domaine de l'emploi et des affaires sociales, notamment
dans le contexte de la mondialisation et de l'évolution démographique. Elles
déploient des efforts pour encourager la coopération et l'échange
d'informations et d'expériences sur des questions ayant trait à l'emploi et au
travail. La coopération peut porter sur la cohésion régionale et sociale,
l'intégration sociale, les systèmes de sécurité sociale, l'acquisition de
compétences tout au long de la vie, la santé et la sécurité au travail, l'égalité
entre hommes et femmes et un travail digne. 2. Les parties réaffirment la nécessité de
soutenir une mondialisation qui profite à tous et de promouvoir un plein-emploi
productif ainsi qu'un travail digne en tant qu'éléments essentiels d'un
développement durable et de la réduction de la pauvreté. 3. Les parties réaffirment leur engagement à
respecter, promouvoir et appliquer les normes sociales et du droit du travail
reconnues au plan international, définies en particulier par la déclaration de
l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail. 4. Leur coopération peut revêtir, entre
autres, les formes suivantes: des programmes et des projets spécifiques,
convenus d'un commun accord, un dialogue, une coopération et des initiatives
sur des sujets d'intérêt commun au niveau bilatéral ou multilatéral. Article 23 Environnement et
ressources naturelles 1. Les parties conviennent de la nécessité de
préserver et de gérer de manière durable les ressources naturelles et la
diversité biologique en tant qu'éléments essentiels au développement des
générations actuelles et futures. 2. Les parties s'efforcent de continuer et de
renforcer leur coopération en matière de protection de l'environnement, y
compris dans un contexte régional, en particulier en ce qui concerne: a) le changement climatique et l'efficacité énergétique; b) la sensibilisation à l'environnement; c) la participation à des accords multilatéraux sur
l'environnement et la mise en œuvre de ceux-ci, notamment ceux ayant trait à la
biodiversité, la biosécurité et la convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction; d) la promotion des technologies, produits et services
relatifs à l'environnement, y compris les systèmes de gestion environnementale
et l'étiquetage écologique; e) la prévention des mouvements transfrontaliers
clandestins de substances et déchets dangereux et d'autres types de déchets; f) le contrôle de la conservation, de la pollution et de
la dégradation de l'environnement côtier et marin; g) la participation, au niveau local, à la protection de
l'environnement en tant qu'élément essentiel du développement durable; h) la gestion des sols et des terres; i) l'échange d'informations, de savoir-faire et de
pratiques. 3. Les résultats du sommet mondial sur le
développement durable et la mise en œuvre d'accords multilatéraux pertinents
dans le domaine de l'environnement doivent être dûment pris en compte. Article 24 Changements
climatiques 1. Les parties reconnaissent le défi mondial
commun que constituent le changement climatique et la nécessité de réduire les
émissions afin de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans
l'atmosphère à un niveau qui préviendrait une interférence anthropogénique
dangereuse avec le système climatique. Dans les limites de leurs compétences
respectives, et sans préjudice des discussions sur le climat menées dans
d'autres enceintes, telles que la convention-cadre des Nations unies sur le
changement climatique (CCNUCC), les parties renforcent leur coopération dans ce
domaine. Cette coopération vise à: a) lutter contre le changement climatique, l'objectif
global étant une transition rapide vers des sociétés sobres en carbone au moyen
d'actions nationales d'atténuation et d'adaptation appropriées; b) prôner l'utilisation efficace des ressources, notamment
en recourant largement aux meilleures technologies sobres en carbone et viables
économiquement, et en appliquant des normes d'atténuation et d'adaptation; c) échanger des compétences techniques et des informations
relatives aux avantages et à la structure des systèmes d'échanges de droits
d'émission; d) renforcer les instruments de financement des secteurs
public et privé, notamment en ce qui concerne les mécanismes de marché et les
partenariats public-privé qui pourraient contribuer efficacement aux mesures de
lutte contre le changement climatique; e) collaborer dans le domaine des technologies sobres en
carbone, qu'il s'agisse de recherche, de développement, de diffusion,
d'utilisation et de transfert, en vue d'atténuer les émissions de gaz à effet
de serre tout en maintenant la croissance économique; f) échanger, s'il y a lieu, les expériences et le
savoir-faire relatifs au suivi et à l'analyse des effets des gaz à effet de
serre et à la mise sur pied de programmes d'atténuation et d'adaptation; g) soutenir, s'il y a lieu, les mesures d'atténuation et
d'adaptation des pays en développement, notamment grâce aux mécanismes de
flexibilité du protocole de Kyoto. 2. À cet effet, les parties conviennent d'intensifier
le dialogue et la coopération aux niveaux politique, stratégique et technique. Article 25 Agriculture,
développement rural et sylviculture Les parties conviennent d'encourager la coopération en
matière d'agriculture, de développement rural et de sylviculture. Elles
échangent des informations et développent leur coopération sur: a) la politique agricole et forestière ainsi que les
perspectives agricoles et forestières sur le plan international en général; b) l'enregistrement et la protection des indications
géographiques; c) la production biologique; d) la recherche dans les domaines agricole et forestier; e) la politique de développement des zones rurales et, en
particulier, la diversification et la restructuration des secteurs agricoles; f) l'agriculture durable, la sylviculture et la prise en
compte d'exigences environnementales dans la politique agricole; g) les liens entre l'agriculture, la sylviculture et
l'environnement et la politique de développement des zones rurales; h) les activités de promotion en faveur de produits
agro-alimentaires; i) la gestion durable des forêts afin de prévenir la
déforestation et d'encourager la création de nouvelles superficies boisées, en
tenant dûment compte des intérêts des pays en développement qui exportent du bois. Article 26 Milieu marin et
pêche Les parties encouragent la coopération dans le domaine de la
pêche et du milieu marin, aux niveaux bilatéral et multilatéral, notamment en
vue de promouvoir un développement et une gestion durables et responsables de la
pêche et du milieu marin. Cette coopération peut notamment porter sur les
domaines suivants: a) l'échange d'informations; b) le soutien d'une politique durable et responsable à
long terme de la pêche et du milieu marin, notamment en matière de conservation
et de gestion des ressources côtières et marines; c) le soutien des efforts de prévention et de lutte contre
les pratiques de pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Article 27 Aide au
développement 1. Les parties échangent des informations sur
leurs politiques d'aide au développement en vue d'établir un dialogue régulier
sur les objectifs de ces politiques et sur leurs programmes respectifs d'aide
au développement dans des pays tiers. Elles étudient dans quelle mesure il est
possible d'intensifier la coopération, conformément à leurs législations
respectives et aux conditions applicables à la mise en œuvre de ces programmes. 2. Les parties réaffirment leur engagement à
l'égard de la déclaration de Paris de 2005 sur l'efficacité de l'aide et conviennent
de renforcer la coopération en vue d'améliorer les résultats dans le domaine du
développement. TITRE VI COOPÉRATION DANS
LE DOMAINE DE LA CULTURE ET DE L'ÉDUCATION Article 28 Coopération dans
les domaines de la culture, de l'information, de la communication, du secteur
audiovisuel et des médias 1. Les parties conviennent de promouvoir la
coopération afin de renforcer la compréhension mutuelle et la connaissance de
leurs cultures respectives. 2. Les parties s'efforcent de prendre les
mesures appropriées afin de promouvoir les échanges culturels ainsi que de
réaliser des initiatives conjointes dans ce domaine. 3. Elles conviennent de coopérer étroitement
dans les enceintes internationales compétentes, telles que l'Organisation des
Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et l'ASEM,
afin de poursuivre des objectifs communs et de promouvoir la diversité
culturelle, en respectant les dispositions de la convention de l'UNESCO sur la
protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. 4. Les parties étudient les moyens
d'encourager les échanges, la coopération et le dialogue entre institutions
compétentes dans les domaines de l'audiovisuel et des médias. Article 29 Enseignement 1. Les parties reconnaissent la contribution
cruciale de l'éducation et de la formation au développement de ressources
humaines capables de participer à une économie mondiale fondée sur la
connaissance; elles conviennent de leur intérêt commun à coopérer dans les
domaines de l'éducation et de la formation. 2. Conformément à leur intérêts communs et aux
objectifs de leurs politiques éducatives, les parties s'engagent à encourager
ensemble des activités de coopération appropriées dans les domaines de
l'éducation, de la formation et de la jeunesse, l'accent étant mis en
particulier sur l'enseignement supérieur. Cette coopération peut se concrétiser
notamment par: a) un appui à des projets de coopération communs entre
établissements d'enseignement et de formation de l'Union européenne et de la République
de Corée, en vue de promouvoir l'élaboration des programmes de cours, la mise
sur pied de programmes communs d'études et la mobilité des étudiants; b) un dialogue, des études ainsi qu'un échange
d'informations et de savoir-faire dans le domaine de la politique éducative; c) la promotion d'échanges d'étudiants, de membres du
corps enseignant et du personnel administratif d'établissements d'enseignement
supérieur ainsi que d'animateurs socio-éducatifs, notamment par la mise en
œuvre du programme Erasmus Mundus; d) la coopération dans des domaines éducatifs d'intérêt
commun. TITRE VII COOPÉRATION DANS
LE DOMAINE DE LA JUSTICE, DE LA LIBERTÉ ET DE LA SÉCURITÉ Article 30 État de droit Dans la coopération dans le domaine de la justice, de la
liberté et de la sécurité, les parties accordent une importance particulière à
la promotion de l'état de droit, y compris à l'indépendance du pouvoir
judiciaire, à l'accès à la justice et au droit à un procès équitable. Article 31 Coopération
judiciaire 1. Les parties conviennent de développer la
coopération judiciaire en matière civile et commerciale, en particulier en ce
qui concerne la ratification et la mise en œuvre de conventions multilatérales
relatives à la coopération judiciaire en matière civile, et notamment des
conventions de la Conférence de la Haye de droit international privé relatives
à l'entraide judiciaire internationale, au contentieux international et à la
protection des enfants. 2. Les parties conviennent de faciliter et
d'encourager le recours à l'arbitrage pour résoudre les différends civils et
commerciaux privés chaque fois que les instruments internationaux applicables
le permettent. 3. En ce qui concerne la coopération
judiciaire en matière pénale, les parties s'efforcent de renforcer les mécanismes
d'entraide judiciaire et d'extradition. Il s'agit notamment d'adhérer aux
instruments internationaux des Nations unies en la matière, y compris au statut
de Rome instituant la Cour pénale internationale mentionné à l'article 6 de
l'accord, et de les mettre en œuvre. Article 32 Protection des
données à caractère personnel 1. Les parties conviennent de coopérer afin
d'aligner le niveau de protection des données à caractère personnel sur les
normes internationales les plus strictes, notamment celles contenues dans les
lignes directrices des Nations unies pour la réglementation des dossiers
informatisés de données à caractère personnel (résolution 45/95 de l'Assemblée
générale des Nations unies du 14 décembre 1990). 2. La coopération en matière de protection des
données à caractère personnel peut porter notamment sur l'échange
d'informations et de savoir-faire. Article 33 Migration 1. Les parties conviennent de renforcer et
d'approfondir la coopération dans les domaines de l'immigration clandestine, du
trafic des migrants et de la traite des êtres humains. Les questions de
migrations doivent être intégrées aux stratégies nationales de développement
socio-économique des régions dont les migrants sont originaires. 2. Dans le cadre de la coopération visant à
prévenir et à limiter l'immigration clandestine, les parties conviennent de
réadmettre leurs ressortissants en séjour illégal sur le territoire de l'autre
partie. À cette fin, elles fournissent à leurs ressortissants les documents
d'identité appropriés. S'il existe des doutes sur la nationalité d'une
personne, elles conviennent d'identifier leurs ressortissants présumés. 3. Les parties s'efforcent de conclure, s'il y
a lieu, un accord régissant les dispositions particulières relatives à la
réadmission de leurs ressortissants. Cet accord précisera également les
conditions applicables aux ressortissants d'autres pays et aux apatrides. Article 34 Lutte contre les
drogues illicites 1. Conformément à leurs législations et
réglementations respectives, les parties s'efforcent de réduire l'offre, le
trafic et la demande de drogues illicites et leur incidence sur les
consommateurs de drogue et la société dans son ensemble et de prévenir plus
efficacement le détournement des précurseurs de drogue utilisés dans la fabrication
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Dans le cadre de leur
coopération, elles veillent à ce qu'une approche globale et équilibrée soit
adoptée en vue d'atteindre cet objectif au moyen d'une action et d'une
coordination efficaces entre les autorités compétentes, notamment des secteurs
de la santé, de l'éducation, des services sociaux, du maintien de l'ordre et de
la justice ainsi que d'une réglementation du marché licite. 2. Les parties s'entendent sur les modalités
de la coopération à mettre en œuvre en vue de réaliser ces objectifs. Les
actions sont basées sur des principes communs relevant des conventions
internationales en vigueur dans ce domaine, de la déclaration politique et de
la déclaration spéciale sur les orientations à suivre pour réduire la demande
de stupéfiants adoptées par la vingtième session extraordinaire de l'Assemblée
générale des Nations unies sur les drogues de juin 1998. Article 35 Lutte contre la
criminalité organisée et la corruption Les parties conviennent de coopérer et de contribuer à la
lutte contre la criminalité organisée, à caractère économique et financier, et
contre la corruption, la contrefaçon et les transactions illégales, dans le
respect plein et entier de leurs obligations mutuelles internationales dans ce
domaine, notamment par une coopération efficace dans le recouvrement d'actifs
ou de fonds provenant d'actes de corruption. Elles soutiennent la mise en œuvre
de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale
organisée et de ses protocoles additionnels ainsi que de la convention des
Nations unies contre la corruption. Article 36 Lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme 1. Les parties conviennent de la nécessité
d'œuvrer et de coopérer afin d'empêcher que leurs systèmes financiers ne
servent au blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles, notamment
du trafic de drogues et de la corruption, et au financement du terrorisme.
Cette coopération s'étend au recouvrement d'actifs ou de fonds provenant
d'actes criminels. 2. Les parties peuvent échanger des
informations utiles dans le cadre de leurs législations respectives et
appliquer des normes appropriées pour lutter contre le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme, équivalentes à celles adoptées par les
organismes internationaux compétents actifs dans ce domaine, comme le Groupe
d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI). Article 37 Lutte contre la
cybercriminalité 1. Les parties renforcent leur coopération en
ce qui concerne la prévention et la lutte contre la criminalité dans les
domaines de la haute technologie, du cyberespace et de l'électronique, et
contre la diffusion d'éléments à contenu terroriste sur l'internet grâce à un
échange d'informations et d'expériences concrètes conformément à leur
législation nationale dans les limites de leur responsabilité. 2. Les parties échangent des informations dans
les domaines de l'éducation et de la formation d'enquêteurs spécialisés dans la
cybercriminalité, des enquêtes sur la cybercriminalité et de la criminalistique
numérique. Article 38 Coopération en
matière de répression Les parties conviennent de coopérer au niveau de leurs
autorités, agences et services de répression et de contribuer à l'arrêt et à la
disparition des menaces de la criminalité transnationale communes aux deux
parties. Cette coopération peut revêtir la forme d'une assistance mutuelle dans
les enquêtes, d'un partage des techniques d'investigation, d'une formation et
d'un enseignement communs destinés au personnel des services de répression et
de tout autre type d'activités et d'assistance conjointes à déterminer d'un
commun accord entre les parties. TITRE VIII COOPÉRATION DANS
D'AUTRES DOMAINES Article 39 Tourisme Les parties s'engagent à établir une coopération dans le
domaine du tourisme, afin d'accroître leur compréhension mutuelle et de
favoriser un développement équilibré et durable du tourisme. Cette coopération peut se concrétiser notamment par: a) l'échange de renseignements sur des questions d'intérêt
commun concernant le tourisme; b) l'organisation d'évènements touristiques; c) des échanges touristiques; d) la coopération dans la conservation et la gestion du
patrimoine culturel; e) la coopération dans le domaine de la gestion
touristique. Article 40 Société civile Les parties reconnaissent le rôle et la contribution
potentielle d'une société civile organisée au processus de dialogue et de
coopération prévu dans le cadre de l'accord et conviennent de favoriser un
dialogue constructif avec cette même société civile organisée, ainsi que sa
participation effective. Article 41 Administration
publique Les parties conviennent de coopérer en ce qui concerne la
modernisation de l'administration publique, en échangeant des expériences et
les meilleures pratiques et en s'appuyant sur les efforts en cours, dans les
domaines ayant trait: a) à l'amélioration de l'efficacité organisationnelle; b) au renforcement de l'efficacité des institutions au
niveau de la prestation de services; c) à la garantie d'une gestion transparente des finances
publiques et à l'obligation de rendre des comptes; d) à l'amélioration du cadre juridique et institutionnel; e) à la conception et à la mise en œuvre de mesures. Article 42 Statistiques 1. Les parties développent et approfondissent
leur coopération en ce qui concerne les questions relatives aux statistiques,
contribuant ainsi à l'objectif à long terme d'une communication en temps voulu
de données statistiques fiables et comparables au niveau international. Il est
prévu que des systèmes statistiques durables, efficaces et professionnellement
indépendants fournissent des informations utiles aux citoyens, aux entreprises
et aux décideurs des parties, leur permettant de prendre des décisions en
connaissance de cause. Les parties doivent, entre autres, échanger des
informations et des compétences, et développer leur coopération en tenant
compte de l'expérience qu'elles ont déjà acquise. La coopération vise à: a) réaliser une harmonisation progressive des systèmes
statistiques des deux parties; b) paramétrer les échanges de données entre les parties en
tenant compte des méthodologies pertinentes utilisées au niveau international; c) améliorer les capacités professionnelles des
statisticiens afin de leur permettre d'appliquer les normes statistiques
pertinentes; d) favoriser l'échange d'expériences entre les parties
concernant le développement d’un savoir-faire statistique. 2. Leur coopération peut revêtir, entre
autres, les formes suivantes: des programmes et des projets spécifiques, convenus
d'un commun accord, un dialogue, une coopération et des initiatives sur des
sujets d'intérêt commun au niveau bilatéral ou multilatéral. TITRE IX CADRE
INSTITUTIONNEL Article 43 Autres accords 1. L'accord-cadre de commerce et de
coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et
la République de Corée, d'autre part, signé à Luxembourg le 28 octobre 1996 et
entré en vigueur le 1er avril 2001, est abrogé. 2. Le présent accord actualise et remplace
l'accord susmentionné. Toute référence faite à l'accord susmentionné dans un
quelconque autre accord conclu entre les parties s'entend comme faite au
présent accord. 3. Les parties peuvent compléter le présent
accord par la conclusion d'accords spécifiques dans tout domaine de coopération
relevant de son champ d'application. De tels accords spécifiques font partie
intégrante des relations bilatérales générales régies par le présent accord et
s'inscrivent dans un cadre institutionnel commun. 4. De la même manière, les accords en vigueur
actuellement, relatifs à des domaines de coopération relevant du champ
d'application du présent accord, sont considérés comme faisant partie, d'une
part, des relations bilatérales générales régies par le présent accord et,
d'autre part, d'un cadre institutionnel commun. Article 44 Comité mixte 1. Les parties établissent, dans le cadre de
l'accord, un comité mixte composé, d'une part, de représentants des membres du
Conseil de l'Union européenne et de représentants de la Commission européenne
et, d'autre part, de représentants de la République de Corée. 2. Des consultations se tiennent dans le cadre
du comité mixte pour faciliter la mise en œuvre et la réalisation des objectifs
généraux de l'accord ainsi que pour maintenir une cohérence globale dans les relations
et assurer le bon fonctionnement de tout autre accord entre les parties. 3. Le comité mixte a pour mission: a) de veiller au bon fonctionnement de l'accord; b) de suivre le développement de l'ensemble des relations
que les parties entretiennent; c) de demander, le cas échéant, des informations à
d'autres comités ou d'autres instances établis en vertu d'autres accords
relevant du cadre institutionnel commun et d'examiner tous les rapports qu'ils
lui soumettent; d) d'échanger des avis et de faire des suggestions sur
tout sujet présentant un intérêt commun, notamment les actions futures et les
ressources disponibles pour les réaliser; e) de définir les priorités au regard des objectifs de
l'accord; f) de rechercher les moyens propres à prévenir les difficultés
qui pourraient surgir dans les domaines couverts par l'accord; g) de résoudre les différends liés à l'application ou à
l'interprétation de l'accord par un consensus conformément à l'article 45,
paragraphe 3; h) d'examiner toutes les informations présentées par l'une
des parties concernant la non-exécution des obligations et d'organiser des
consultations avec l'autre partie afin de trouver une solution acceptable par
les deux parties, conformément à l'article 45, paragraphe 3. 4. Le comité mixte se réunit généralement une
fois par an, alternativement à Bruxelles et à Séoul. Des réunions
extraordinaires sont convoquées à la demande d'une des parties. La présidence
est assurée alternativement par chacune des parties. Le comité mixte se réunit
normalement au niveau des hauts fonctionnaires. Article 45 Modalités de mise
en œuvre 1. Les parties prennent toutes les mesures
générales ou particulières nécessaires à l'accomplissement des obligations qui
leur incombent en vertu de l'accord et veillent à ce qu'elles respectent les
objectifs définis par celui-ci. 2. La mise en œuvre de l'accord fait l'objet
d'un consensus et d'un dialogue. Toutefois, en cas de divergence de vues sur
l'application ou l'interprétation de l'accord, chaque partie peut saisir le
comité mixte. 3. Si une partie considère que l'autre partie
n'a pas rempli les obligations qui lui incombent en vertu de l'accord, elle
peut prendre des mesures appropriées conformément au droit international. Elle
doit préalablement, sauf en cas d'urgence spéciale, fournir au comité mixte
tous les éléments d'information nécessaires à un examen approfondi de la
situation. Les parties se consultent au sein du comité mixte et, si elles en
conviennent, un médiateur nommé par le comité peut faciliter ces consultations. 4. En cas d'urgence spéciale, la mesure est
notifiée immédiatement à l'autre partie. À la demande de celle-ci, des
consultations sont organisées pendant une période ne dépassant pas vingt (20)
jours. À l'issue de cette période, la mesure est applicable. L'autre partie
peut demander, dans ce cas-là, un arbitrage conformément à l'article 46, afin
d'examiner tous les aspects, ou le fondement, de la mesure. Article 46 Procédure
d’arbitrage 1. L'instance d'arbitrage se compose de trois
(3) arbitres. Chaque partie désigne un arbitre, et le comité mixte, à la
demande de l'une ou de l'autre d'entre elles, désigne un troisième arbitre dans
les quatorze (14) jours, selon le cas. La désignation d'un arbitre par une
partie est immédiatement notifiée par écrit à l'autre partie et transmise par
la voie diplomatique. La décision des arbitres est prise à la majorité. Les
arbitres s'efforcent de parvenir à une décision dans les plus brefs délais et,
en tout état de cause, au plus tard trois (3) mois après la date de leur nomination.
Le comité mixte arrête les procédures détaillées pour la conduite accélérée de
l'arbitrage. 2. Chaque partie au différend est tenue de
prendre les mesures requises pour l'application de la décision des arbitres.
Sur demande, ces derniers émettent des recommandations sur les modalités de
mise en œuvre de leur décision afin de rétablir l'équilibre entre les droits et
les obligations découlant de l'accord. TITRE X DISPOSITIONS
FINALES Article 47 Définition Aux fins de l'accord, le terme «parties» signifie, d'une
part, l'Union européenne ou ses États membres, ou l'Union européenne et ses
États membres, selon leurs compétences respectives, et, d'autre part, la
République de Corée. Article 48 Sécurité nationale
et divulgation d'informations Aucune disposition de l'accord ne doit être interprétée de
manière à exiger d'une partie qu'elle révèle des informations dont elle
considère la divulgation contraire à ses intérêts essentiels en matière de
sécurité. Article 49 Entrée en vigueur,
durée et dénonciation 1. L'accord entre en vigueur le premier jour
du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié
l'accomplissement des procédures juridiques nécessaires à cet effet. 2. Sans préjudice des dispositions du
paragraphe 1, l'accord est appliqué à titre provisoire jusqu'à son entrée
en vigueur. L'application à titre provisoire commence le premier jour du
premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié
l'accomplissement des procédures nécessaires. 3. La durée de validité de l'accord est
indéterminée. Chaque partie peut notifier par écrit à l'autre partie son
intention de dénoncer l'accord. La dénonciation prend effet six mois après la
notification à l'autre partie. Article 50 Notifications Les notifications faites conformément à l'article 49 sont
adressées respectivement au secrétariat général du Conseil de l'Union
européenne et au ministère des affaires étrangères et du commerce de la
République de Corée. Article 51 Déclarations et
annexes Les déclarations et les annexes de l'accord font partie
intégrante de celui-ci. Article 52 Application
territoriale L'accord s'applique, d'une part, aux territoires où le
traité sur l'Union européenne est applicable et dans les conditions prévues par
ledit traité et, d'autre part, au territoire de la République de Corée. Article 53 Textes faisant foi L'accord est rédigé en double exemplaire, en langues
allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise,
française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise,
polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et
coréenne, chacun de ces textes faisant également foi. DÉCLARATION COMMUNE D'INTERPRÉTATION DES ARTICLES 45 et 46 Les parties sont des démocraties qui souhaitent travailler ensemble
à la promotion dans le monde de leurs valeurs partagées. Leur accord est une
manifestation de leur détermination conjointe à promouvoir la démocratie, les
droits de l'homme, la non-prolifération et la lutte contre le terrorisme dans
le monde. La mise en œuvre de l'accord entre les parties qui partagent les
mêmes valeurs sera donc fondée sur les principes du dialogue, du respect
mutuel, d'un partenariat équitable, du multilatéralisme, du consensus et du
respect du droit international. Les parties conviennent, aux fins de l'interprétation
correcte et de l'application pratique de l'accord, que les termes «mesures
appropriées» employés dans l'article 45, paragraphe 3, sont des
mesures proportionnées au défaut de mise en œuvre des obligations prévues par l'accord.
Des mesures peuvent être prises concernant le présent accord ou un accord
spécifique relevant du cadre institutionnel commun. Le choix des mesures doit
porter en priorité sur celles qui perturbent le moins le fonctionnement des
accords, compte tenu du recours possible à des voies de droit nationales, si
elles existent. Les parties conviennent, aux fins de l'interprétation
correcte et de l'application pratique de l'accord, que les «cas d'urgence
spéciale» visés à l'article 45, paragraphe 4, de l'accord signifient les
cas de violation substantielle de l'accord par l'une des deux parties. Par
violation substantielle, il faut entendre soit une dénonciation de l'accord non
sanctionnée par les règles générales du droit international, soit une violation
particulièrement grave et substantielle d'un élément essentiel de l'accord. Les
parties apprécient une violation substantielle éventuelle de l'article 4,
paragraphe 2, en prenant en compte la position officielle, si elle existe,
des agences internationales compétentes. En ce qui concerne l'article 46, lorsque des mesures ont été
prises concernant un accord spécifique relevant du cadre institutionnel commun,
toute procédure pertinente de règlement d'un différend prévue par cet accord
spécifique s'applique à la procédure de mise en œuvre de la décision du groupe
spécial d'arbitrage dans les cas où les arbitres décident que la mesure n'était
pas justifiée ou proportionnée. _________________ DÉCLARATION UNILATÉRALE DE L'UNION EUROPÉENNE CONCERNANT L'ARTICLE 12 Les plénipotentiaires des États membres et le
plénipotentiaire de la République de Corée prennent acte de la déclaration
unilatérale suivante: L'Union européenne déclare que les États membres sont
engagés en vertu de l'article 12 dans la mesure uniquement où ils ont souscrit
à ces principes de bonne gouvernance dans le domaine fiscal au niveau de
l'Union européenne. _________________