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Document 52013PC0538
Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, of the Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products to the World Health Organisation’s Framework Convention on Tobacco Control, in so far as the provisions of the Protocol which do not fall under Title V of Part III of the Treaty on the Functioning of the European Union are concerned
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union européenne, du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, pour ce qui est des dispositions du protocole qui ne relèvent pas de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union européenne, du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, pour ce qui est des dispositions du protocole qui ne relèvent pas de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
/* COM/2013/0538 final - 2013/0259 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union européenne, du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, pour ce qui est des dispositions du protocole qui ne relèvent pas de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne /* COM/2013/0538 final - 2013/0259 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION L'Assemblée
mondiale de la santé a adopté en 2003 la convention-cadre pour la lutte
antitabac (CCLAT), qui a pour objectif de réduire partout dans le monde, de
manière globale, le nombre de décès et de maladies liées au tabac. À ce jour, la CCLAT a été ratifiée par 176 parties. L'Union européenne (UE) a approuvé la conclusion de
la CCLAT par la décision 2004/513/CE du Conseil du 2 juin 2004[1]. L'article 15 de la CCLAT reconnaît que l’élimination du
commerce illicite de produits du tabac, y compris la contrebande, la
fabrication illicite et la contrefaçon, constitue un aspect essentiel de la
lutte antitabac, et impose aux parties d'adopter et d'appliquer des mesures
efficaces pour éliminer le commerce illicite. L'article 33 de la CCLAT
prévoit que la conférence des parties peut adopter des protocoles à la
convention. Sur la base de ces articles, la conférence des parties (COP) à la
CCLAT a décidé, lors de sa deuxième session de juin-juillet 2007, de créer
un organe intergouvernemental de négociation chargé de négocier et d'établir un
projet de protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac
(ci-après le «protocole»). Le Conseil, par sa décision du 20 décembre 2007, a
autorisé la Commission à négocier le protocole au nom de l'UE. Cette décision a
modifié les directives de négociation pour la CCLAT en ce qui concerne le
protocole. Les directives concernant la CCLAT ont été adoptées par le Conseil
le 22 octobre 1999 et complétées le 21 avril 2001. Lors de
sa cinquième session, l'organe intergouvernemental de négociation a décidé de
recommander que le projet de protocole ayant fait l'objet d'un consensus soit
examiné lors de la cinquième COP de la CCLAT. C'est
ainsi que la cinquième COP, qui s'est tenue à Séoul (République de Corée), a
adopté le protocole le 12 novembre 2012. Conformément
à son article 43, le protocole sera ouvert à la signature de toutes les
parties à la CCLAT à New York, jusqu'au 9 janvier 2014. Le 10 juin 2013, le protocole avait déjà
été signé par 18 parties. Il serait
souhaitable que l'UE signe le protocole dans les meilleurs délais. Le protocole comprend des
dispositions essentielles ayant trait au contrôle de la chaîne logistique des
produits du tabac et du matériel de fabrication de ces produits (partie III:
contrôle de la chaîne logistique). Il exige l'introduction, par une autorité
compétente, d'un système de licence ou d'autorisation, ou d'un système de
contrôle équivalent, pour toute personne physique ou morale exerçant des
activités de fabrication ou d'importation et d'exportation de produits du tabac
et de matériel de fabrication (article 6 – licence). Il impose en outre à
toutes les personnes physiques et morales prenant part à la chaîne logistique
du tabac, des produits du tabac et du matériel de fabrication de soumettre
leurs clients à une vérification diligente (article 7 – vérification
diligente). Le protocole prévoit par ailleurs l'instauration, dans les cinq ans
suivant son entrée en vigueur, d'un régime de suivi et de traçabilité composé
des systèmes nationaux de suivi et de traçabilité contrôlés par les parties
s'appliquant à tous les produits du tabac qui sont fabriqués ou importés sur
leur territoire (article 8 – suivi et traçabilité). Ces articles sont complétés par
des dispositions relatives à la tenue de registres, aux mesures de sécurité et
aux mesures préventives, y compris les mesures de lutte contre le blanchiment
de capitaux, ainsi qu'à l'obligation des parties de signaler les transactions
douteuses (articles 9 et 10). D'autres dispositions sont consacrées aux ventes
sur internet, par télécommunication ou au moyen de toute autre technologie
nouvelle (article 11), aux ventes de produits du tabac en franchise de droits
et à l'obligation de soumettre le tabac et les produits du tabac à des
contrôles efficaces dans les zones franches, en interdisant notamment de mêler
des produits du tabac à d'autres produits au moment de la sortie d'une zone
franche (article 12). La partie IV du protocole définit
les actes devant être considérés comme illicites dans la législation des
parties (article 14) et impose à ces dernières de faire en sorte que les
personnes physiques ou morales commettant ces actes illicites, infractions
pénales comprises, en soient tenues responsables (articles 15 et 16). D'autres
dispositions concernent le recouvrement après saisie (article 17), le
traitement à réserver au tabac confisqué (article 18) et les techniques
d'enquête spéciales (article 19). La partie V du protocole contient des
dispositions concernant l'échange d'informations pertinentes entre les parties
(articles 20 à 22), la coopération et l'assistance mutuelle (à la fois
administrative et juridique en matière pénale – articles 23 et 24, et articles 27
à 29), la compétence (article 26) et l'extradition (articles 30 et 31). 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES La coordination avec les États membres lors des négociations
s'est déroulée dans le cadre du groupe «Union douanière» du Conseil et des
réunions de coordinations organisées sur place durant les sessions de l'organe
intergouvernemental de négociation et des groupes de travail intersessions. Le Parlement européen a été informé du résultat des
négociations. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Le protocole contient un ensemble complexe de mesures et de
règles. Il a pour objectif principal de contribuer à l'effort global déployé
dans le domaine de la lutte antitabac en combattant toutes les formes de
commerce illicite de produits du tabac et de matériel de fabrication. Cet
objectif est poursuivi au moyen de plusieurs ensembles de mesures qui sont
d'importance égale et complémentaires les unes des autres. Ces mesures relèvent
de différents domaines d'intervention de l'UE qui se subdivisent comme suit: a) fabrication, présentation et vente des produits
du tabac (et produits connexes), b) harmonisation de la fiscalité et règles connexes, c) contrôles douaniers et coopération douanière,
notamment au moyen de l'assistance administrative mutuelle en matière
douanière, d) rapprochement des dispositions relatives aux
infractions pénales, coopération judiciaire en matière pénale et coopération
policière. Les dispositions du protocole relèvent généralement d'une,
ou, dans quelques cas, de plusieurs de ces rubriques. Par conséquent, l'UE
dispose d'une compétence externe à cet égard. Dans certains cas, il s'agit
d'une compétence exclusive conformément à l'article 3 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). En ce qui concerne la rubrique a), le protocole
contient des dispositions qui sont couvertes par la législation de l'UE fondée
sur l'article 114 du TFUE, par exemple en ce qui concerne le suivi et la
traçabilité (article 8 du protocole). La directive 2001/37/CE relative au
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives
des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des
produits du tabac[2] habilite la Commission à
adopter des mesures techniques en matière de traçabilité et d'identification.
La Commission a présenté, le 19 décembre 2012, une proposition en vue
de la révision de cette directive [COM/2012/788 final — 2012/0366 (COD)]. La
proposition de la Commission contient un article relatif aux éléments de
traçabilité et de sécurité, et notamment des dispositions en matière de suivi
et de traçabilité, et repose sur l'article 114 du TFUE. Le fonctionnement des
mécanismes de suivi et de traçabilité envisagés dans la directive (et du
mécanisme proposé par la Commission) pourrait être compromis si les États membres
pouvaient négocier individuellement les systèmes à appliquer à cet égard.
D'autres mesures figurant dans le protocole (ventes sur internet, par
télécommunication ou au moyen de toute autre technologie nouvelle: blanchiment
de capitaux et contrôle des mouvements d'argent liquide) sont également
couvertes par des mesures de l'UE fondées sur l'article 114 du TFUE. Il
convient dès lors que l'UE signe le protocole sur la base de l'article 114
du TFUE. En ce qui concerne la rubrique b), le protocole
contient des dispositions qui sont couvertes par la législation existante de
l'UE concernant la fiscalité indirecte, les licences, la tenue de registres,
les ventes en franchise de droits et la coopération administrative, sur la base
de l’article 113 du TFUE. Au moins une partie de ces règles harmonisées
pourrait être concernée par les dispositions du protocole. D'une manière
générale, la mise en œuvre non coordonnée des dispositions du protocole en la
matière pourrait entraîner des dysfonctionnements du marché intérieur et des
pertes d'efficacité. C'est pourquoi l'article 113 peut servir de deuxième base
juridique à la signature du protocole par l'UE. En ce qui concerne la rubrique c), le protocole
impose aux parties d'exercer des contrôles efficaces dans les zones franches.
Il interdit la pratique consistant à mêler des produits du tabac à d'autres
produits au moment de la sortie des zones franches. Il impose également
l'application de mesures de contrôle et de vérification lors du transit ou du
transbordement international de produits du tabac et de matériel de
fabrication. En vertu de la législation de l'UE, les marchandises qui sont
introduites dans le territoire douanier de l'UE (y compris en cas de
transbordement) sont, dès cette introduction, soumises à la surveillance
douanière (article 37 du code des douanes[3]). En vertu de l'article 59,
paragraphe 1, de ce code, toute marchandise destinée à être placée sous un
régime douanier (y compris le transit) doit faire l'objet d'une déclaration
pour ce régime douanier. En outre, en vertu de l'article 207 du TFUE, les
mesures de contrôle et de vérification applicables aux marchandises arrivant
dans l'UE en provenance de pays tiers relèvent de la politique commerciale
commune. Le protocole contient par ailleurs des dispositions relatives à la
coopération internationale, notamment en matière d'assistance administrative
mutuelle (partie V, articles 20 à 31), qui s'étendent également au domaine
douanier. Ces aspects douaniers sont couverts par la législation de l'UE fondée
sur l'article 33 du TFUE, en ce qui concerne l'assistance et la coopération
entre États membres et entre les États membres et la Commission, ainsi que sur
l'article 207 du TFUE, en ce qui concerne la fourniture de cette assistance ou
coopération aux pays tiers. Les articles 33 et 207 du TFUE fournissent donc une
troisième et une quatrième bases juridiques à la signature du protocole par
l'UE. Le protocole contient également des dispositions concernant
la définition des actes illicites que les parties peuvent déterminer comme
constituant ou non des infractions pénales. Les infractions non pénales
relèvent des activités de l'UE dans les domaines décrits aux points a) à c). En ce qui concerne la rubrique d), le protocole
contient des dispositions qui sont couvertes par la législation existante de
l'UE (respectivement par les chapitres 4 et 5 de la troisième partie, titre V,
du TFUE) concernant le rapprochement des infractions pénales, la coopération
entre les services répressifs et la coopération judiciaire en matière pénale.
La troisième partie, titre V, du TFUE fait l'objet d'un régime spécial du fait
que le Danemark, le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent pas aux mesures qui
y sont prévues. Le Royaume-Uni et l'Irlande ont toutefois la possibilité de participer
à l'adoption et à l'application de ces mesures. C'est pourquoi, parallèlement à
la présente proposition, la Commission présente également une proposition
distincte de décision du Conseil relative à la signature du protocole au nom de
l'Union européenne pour ce qui est de ses dispositions qui relèvent de la
troisième partie, titre V, du TFUE. 2013/0259 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union européenne, du
protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la
convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte
antitabac, pour ce qui est des dispositions du protocole qui ne relèvent pas de
la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment ses articles 33, 113, 114 et 207, en liaison avec l'article 218,
paragraphe 5, et paragraphe 8, deuxième alinéa, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Le 22 octobre 1999, le Conseil a
autorisé la Commission à négocier, dans le cadre de l'Organisation mondiale de
la santé (OMS), une convention-cadre pour la lutte antitabac (CCLAT) et les
protocoles correspondants. Cette autorisation a été modifiée par le Conseil le 21 avril 2001
puis, en liaison avec le protocole pour éliminer le commerce illicite des
produits du tabac (ci‑après le «protocole»), le 20 décembre 2007.
Les négociations ont été menées par la Commission conformément aux directives
de négociation adoptées par le Conseil et ont abouti à l'adoption du protocole
le 12 novembre 2012, à Séoul (République de Corée), lors de la
cinquième session de la conférence des parties à la CCLAT de l'OMS. (2) La conclusion du protocole à la CCLAT a été
approuvée au nom de la Communauté par la décision 2004/513/CE du Conseil du 2 juin 2004
relative à la conclusion de la convention-cadre de l'OMS pour la lutte
antitabac[4]. Cette approbation était
nécessaire pour que l'Union européenne devienne partie au protocole. (3) Le protocole représente une contribution
importante aux efforts entrepris au niveau international pour éliminer toutes
les formes de commerce illicite des produits du tabac, qui est une composante
essentielle de la lutte antitabac. (4) Pour ce qui est de ses dispositions qui ne
relèvent pas de la troisième partie, titre V, du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne, il convient que le protocole soit signé
au nom de l'Union européenne. (5) Pour ce qui est de ses dispositions qui
relèvent de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne, il convient que le protocole soit signé au nom de
l'Union européenne sur la base d'une décision distincte du Conseil, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La signature du protocole pour éliminer le commerce illicite
des produits du tabac à la convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac
est approuvée au nom de l'Union européenne, sous réserve de la conclusion dudit
protocole. Le texte du protocole à signer est joint à la présente
décision. Article 2 La présente décision s'applique pour ce qui est des
dispositions du protocole qui ne relèvent pas de la troisième partie, titre V,
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Article 3 Le Secrétariat général du
Conseil élabore l’instrument de pleins pouvoirs autorisant la personne indiquée
par le négociateur du protocole à signer le protocole, sous réserve de sa
conclusion. Article 4 La présente décision entre en vigueur le jour de sa
publication au Journal officiel de l’Union européenne. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président Annexe PROTOCOLE
POUR ÉLIMINER LE COMMERCE ILLICITE DES PRODUITS DU TABAC Préambule Les Parties au présent
Protocole, Prenant en considération le
fait que le 21 mai 2003, la
Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a adopté par consensus la
Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, entrée en vigueur le 27
février 2005; Reconnaissant que la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac
est l'un des traités des Nations Unies qui a été le plus rapidement ratifié et
que c'est un instrument fondamental pour atteindre les objectifs de
l'Organisation mondiale de la Santé; Rappelant le Préambule de la Constitution de l'Organisation mondiale de
la Santé, qui stipule que la possession du meilleur état de santé qu'il est
capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain,
quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition
économique ou sociale; Résolues également à faire primer leur droit de protéger la santé publique; Profondément préoccupées par le fait que le commerce illicite des produits du tabac
contribue à la propagation de l'épidémie de tabagisme, qui constitue un problème
mondial aux conséquences graves pour la santé publique et qui exige des
réponses nationales et internationales efficaces, adaptées et globales; Reconnaissant en outre que le commerce illicite des produits du tabac sape les
mesures financières et fiscales destinées à renforcer la lutte antitabac et
accroît par là même l'accessibilité et le caractère abordable des produits du
tabac; Gravement préoccupées par les effets préjudiciables qu'une plus
grande accessibilité et un coût plus abordable des produits du tabac faisant
l'objet d'un commerce illicite ont sur la santé publique et sur le bien-être,
en particulier celui des jeunes, des pauvres et d'autres groupes vulnérables; Gravement préoccupées par les répercussions économiques et sociales
disproportionnées du commerce illicite des produits du tabac sur les pays en
développement et les pays à économie en transition; Conscientes de la nécessité de développer les capacités scientifiques,
techniques et institutionnelles afin de planifier et de mettre en œuvre des
mesures nationales, régionales et internationales appropriées pour éliminer
toutes les formes de commerce illicite des produits du tabac; Reconnaissant que l'accès aux ressources et aux technologies pertinentes
est d'une grande importance pour accroître la capacité des Parties, en
particulier des pays en développement et des pays à économie en transition,
d'éliminer toutes les formes de commerce illicite des produits du tabac; Reconnaissant également que, même si des zones franches sont établies pour faciliter
le commerce légal, elles ont été utilisées pour faciliter la mondialisation du
commerce illicite des produits du tabac, tant en ce qui concerne le transit
illicite de produits de contrebande que la fabrication de produits du tabac
illicites; Reconnaissant par ailleurs que le commerce illicite des produits du tabac sape les
économies des Parties et affecte de façon préjudiciable leur stabilité et leur
sécurité; Conscientes également que le commerce illicite des produits du tabac dégage des
bénéfices financiers qui sont utilisés pour financer une criminalité
transnationale qui nuit aux objectifs des gouvernements; Reconnaissant que le commerce illicite des produits du tabac compromet
les objectifs sanitaires, fait peser une charge supplémentaire sur les systèmes
de santé et entraîne des pertes de revenus pour les économies des Parties; Ayant à l'esprit l'article 5.3 de la Convention-cadre de l'OMS pour la
lutte antitabac, dans lequel les Parties conviennent qu'en définissant et en
appliquant leurs politiques de santé publique en matière de lutte antitabac,
elles veillent à ce que ces politiques ne soient pas influencées par les
intérêts commerciaux et autres de l'industrie du tabac, conformément à la
législation nationale; Soulignant la nécessité de rester attentif à tout effort fait par
l'industrie du tabac pour saper ou réduire à néant les stratégies de lutte
contre le commerce illicite des produits du tabac et la nécessité d'être
informé des activités de l'industrie du tabac ayant des répercussions négatives
sur les stratégies de lutte contre le commerce illicite des produits du tabac; Ayant à l'esprit l'article 6.2 de la Convention-cadre de l'OMS pour la
lutte antitabac, qui encourage les Parties à interdire ou restreindre, selon le
cas, la vente aux voyageurs internationaux et/ou l'importation par eux de
produits du tabac en franchise de droits et de taxes; Reconnaissant en outre que le tabac et les produits du tabac en transit
international et en transbordement constituent une filière pour le commerce
illicite; Tenant compte du fait qu'une action efficace pour prévenir et combattre le
commerce illicite des produits du tabac exige une approche internationale
globale et une étroite coopération embrassant tous les aspects du commerce
illicite, y compris, le cas échéant, le commerce illicite de tabac, de produits
du tabac et de matériel de fabrication; Rappelant et soulignant l'importance d'autres accords internationaux pertinents
tels que la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée, la Convention des Nations Unies contre la corruption et la
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes, ainsi que l'obligation qui est faite aux Parties à ces
conventions d'appliquer les dispositions pertinentes desdites conventions, le
cas échéant, au commerce illicite de tabac, de produits du tabac et de matériel
de fabrication, et encourageant les Parties qui ne sont pas encore
Parties à ces accords à envisager de le devenir; Reconnaissant qu'il faut renforcer la coopération entre le Secrétariat
de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac et l'Office des Nations
Unies contre la Drogue et le Crime, l'Organisation mondiale des Douanes et
d'autres organes, selon les besoins; Rappelant l'article 15 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte
antitabac, dans lequel les Parties reconnaissent notamment que l'élimination de
toutes les formes de commerce illicite de produits du tabac, y compris la
contrebande et la fabrication illicite, constitue un aspect essentiel de la
lutte antitabac; Considérant que le présent Protocole ne cherche pas à traiter de questions
relatives aux droits de propriété intellectuelle; et Convaincues que l'adjonction d'un protocole global à la Convention-cadre
de l'OMS pour la lutte antitabac sera un moyen puissant et efficace de parer au
commerce illicite des produits du tabac et à ses graves conséquences, Conviennent de ce qui suit: PARTIE I:
INTRODUCTION Article
premier Emploi des termes 1. On entend par «négoce»
l'activité qui consiste à agir comme intermédiaire pour le compte d'autrui, par
exemple lors de la négociation d'un contrat, d'un achat ou d'une vente en
échange d'une rémunération ou d'une commission. 2. On entend par «cigarette» un
rouleau de tabac coupé destiné à être fumé, entouré de papier à cigarette. Cela
exclut les produits régionaux spécifiques tels que le bidi, l'ang hoon ou
d'autres produits similaires qui peuvent être enveloppés dans du papier ou dans
des feuilles. Aux fins de l'article 8, le terme « cigarette » recouvre
également le tabac à rouler finement coupé destiné à la fabrication d'une
cigarette. 3. On entend par «confiscation» la
dépossession permanente de biens sur décision d'un tribunal ou d'une autre
autorité compétente. 4. On entend par «livraison
surveillée» la méthode consistant à permettre la sortie du territoire, le
passage par le territoire ou l'entrée sur le territoire d'un ou de plusieurs
États d'expéditions illicites ou suspectées de l'être, au su et sous le
contrôle des autorités compétentes de ces États, en vue d'enquêter sur une
infraction et d'identifier les personnes impliquées dans sa commission. 5. On entend par «zone franche»
une partie du territoire d'une Partie dans laquelle toutes marchandises qui y
sont introduites sont généralement considérées comme n'étant pas sur le
territoire douanier au regard des droits et taxes à l'importation. 6. On entend par «commerce
illicite» toute pratique ou conduite interdite par la loi, relative à la
production, l'expédition, la réception, la possession, la distribution, la
vente ou l'achat, y compris toute pratique ou conduite destinée à faciliter une
telle activité. 7. On entend par «licence»
l'autorisation d'une autorité compétente après présentation, de la façon
prescrite, d'une demande ou d'autres documents à l'autorité compétente. 8. a) On entend par «matériel de
fabrication» les machines qui sont conçues ou adaptées pour servir
uniquement à fabriquer des produits du tabac et qui font partie intégrante du
processus de fabrication[5]. b) On entend par «partie de ce
matériel» dans le contexte du matériel de fabrication toute partie identifiable
qui est propre au matériel de fabrication utilisé dans la fabrication de
produits du tabac. 9. On entend par «Partie», sauf
indication contraire du contexte, une Partie au présent Protocole. 10. On entend par «données à
caractère personnel» toute information concernant une personne physique
identifiée ou identifiable. 11. On entend par «organisation
d'intégration économique régionale» une organisation composée de plusieurs
États souverains, et à laquelle ses États Membres ont donné compétence sur un
certain nombre de questions, y compris le pouvoir de prendre des décisions
ayant force obligatoire pour ses États Membres concernant ces questions[6]. 12. La «chaîne logistique»
comprend la fabrication de produits du tabac et de matériel de fabrication et
l'importation ou l'exportation de produits du tabac et de matériel de
fabrication; elle peut être étendue, au besoin, à l'une ou plusieurs des activités
suivantes si une Partie en décide ainsi: a) La vente au détail de produits du
tabac; b) La culture du tabac, sauf dans le
cas des cultivateurs, agriculteurs et producteurs traditionnels travaillant à
petite échelle; c) Le transport de quantités commerciales
de produits du tabac ou de matériel de fabrication; et d) La vente en gros, le négoce,
l'entreposage ou la distribution de tabac et de produits du tabac ou de
matériel de fabrication. 13. On entend par «produits du
tabac» des produits fabriqués entièrement ou partiellement à partir de tabac en
feuilles comme matière première et destinés à être fumés, sucés, chiqués ou
prisés. 14. On entend par «suivi et
traçabilité» le contrôle systématique et la reconstitution, par les autorités
compétentes ou par toute autre personne agissant en leur nom, du parcours ou
des mouvements des articles tout le long de la chaîne logistique, comme indiqué
à l'article 8. Article 2 Relations entre le présent Protocole et d’autres accords et
instruments juridiques 1. Les dispositions de la
Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac qui s'appliquent à ses
protocoles s'appliquent au présent Protocole. 2. Les Parties qui ont conclu des
accords du type de ceux indiqués à l'article 2 de la Convention-cadre de l'OMS
pour la lutte antitabac communiquent le texte de tels accords à la Réunion des
Parties par l'intermédiaire du Secrétariat de la Convention. 3. Aucune disposition du présent
Protocole n'affecte les droits et obligations d'une Partie en vertu d'une autre
convention internationale, d'un autre traité ou d'un autre accord international
en vigueur à son égard qu'elle juge plus propice à l'élimination du commerce
illicite des produits du tabac. 4. Aucune disposition du présent
Protocole n'affecte les autres droits, obligations et responsabilités des
Parties au regard du droit international, y compris de la Convention des
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Article 3 Objectif L’objectif du présent Protocole
est d’éliminer toutes les formes de commerce illicite des produits du tabac,
conformément aux dispositions de l’article 15 de la Convention-cadre de l’OMS
pour la lutte antitabac. PARTIE II:
OBLIGATIONS GÉNÉRALES Article 4 Obligations générales 1. Outre les dispositions de
l'article 5 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, les
Parties: a) Adoptent et appliquent des mesures
efficaces pour contrôler ou réglementer la chaîne logistique des marchandises
visées par le présent Protocole afin de prévenir, de dissuader et de déceler le
commerce illicite de ces marchandises, d'enquêter et d'engager des poursuites à
son sujet, et coopèrent entre elles à cette fin; b) Prennent toutes les mesures
nécessaires conformément à leur droit national pour rendre plus efficaces les
autorités et services compétents, y compris les services de douane et de police
chargés de prévenir, de dissuader et de déceler toutes les formes de commerce
illicite des marchandises visées par le présent Protocole, d'enquêter et
d'engager des poursuites à leur sujet et de les éliminer; c) Adoptent des mesures efficaces pour
faciliter ou obtenir une assistance technique et un appui financier, un
renforcement des capacités et une coopération internationale afin d'atteindre
les objectifs du présent Protocole et d'assurer la mise à la disposition des
autorités compétentes, et l'échange sécurisé avec elles, des informations à
échanger au titre du présent Protocole; d) Coopèrent étroitement entre elles,
conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs internes respectifs,
en vue de rendre plus efficace l'action de détection et de répression menée
pour lutter contre les actes illicites, infractions pénales comprises, établis
comme tels en vertu de l'article 14 du présent Protocole; e) Coopèrent et communiquent, le cas échéant,
avec les organisations intergouvernementales régionales et internationales
compétentes dans le cadre de l'échange sécurisé[7] d'informations visé par le présent Protocole pour
permettre la mise en œuvre efficace du présent Protocole; et f) Dans les limites des moyens et des
ressources dont elles disposent, coopèrent pour obtenir les ressources
financières nécessaires à la mise en œuvre efficace du présent Protocole au
moyen de dispositifs de financement bilatéraux et multilatéraux. 2. En s'acquittant de leurs
obligations au titre du présent Protocole, les Parties veillent à garantir la
plus grande transparence possible en ce qui concerne toute interaction qu'elles
peuvent avoir avec l'industrie du tabac. Article 5 Protection des données à caractère personnel Les
parties protègent les données à caractère personnel des individus
indépendamment de leur nationalité ou de leur lieu de résidence, sous réserve
du droit national, en tenant compte des règles en vigueur au niveau
international concernant la protection des données à caractère personnel, lors
de la mise en œuvre du présent Protocole. PARTIE
III: CONTRÔLE DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE Article 6 Licence, autorisation ou système de contrôle équivalent 1. Pour atteindre les objectifs de
la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac et en vue d'éliminer le
commerce illicite de produits du tabac et de matériel de fabrication, chaque
Partie interdit à toute personne physique ou morale d'exercer l'une quelconque
des activités suivantes, sauf en vertu d'une licence ou d'une autorisation
équivalente (ci-après dénommée «licence») délivrée, ou d'un système de contrôle
équivalent mis en œuvre, par une autorité compétente conformément au droit
national: a) Fabriquer des produits du tabac et
du matériel de fabrication; et b) Importer ou exporter des produits
du tabac et du matériel de fabrication. 2. Chaque Partie s'efforce
d'accorder une licence, dans la mesure qu'elle juge appropriée, et lorsque les
activités suivantes ne sont pas interdites par le droit national, à toute
personne physique ou morale prenant part: a) À la vente au détail de produits du
tabac; b) À la culture de tabac, sauf dans le
cas des cultivateurs, agriculteurs et producteurs traditionnels travaillant à
petite échelle; c) Au transport de quantités
commerciales de produits du tabac ou de matériel de fabrication; et d) À la vente en gros, au négoce, à
l'entreposage ou à la distribution de tabac et de produits du tabac ou de
matériel de fabrication. 3. En vue de mettre en place un
système efficace de licences, chaque Partie: a) Établit ou désigne une ou des
autorités compétentes chargées de délivrer, renouveler, suspendre, révoquer
et/ou annuler les licences, sous réserve des dispositions du présent Protocole
et conformément à son droit national, autorisant à exercer les activités
énoncées au paragraphe 1; b) Exige que toutes les demandes de
licence contiennent tous les renseignements requis sur le demandeur, notamment,
s'il y a lieu: i) Si le demandeur est une personne
physique, des renseignements sur son identité, notamment le nom complet, le nom
commercial, le numéro d'inscription au registre du commerce (le cas échéant),
les numéros d'identifiant fiscal applicables (le cas échéant) et tous autres
renseignements de nature à permettre son identification; ii) Si le demandeur est une personne
morale, des renseignements sur son identité, notamment la dénomination sociale
complète, le nom commercial, le numéro d'inscription au registre du commerce,
la date et le lieu de constitution, le lieu du siège social et le lieu du
principal établissement, les numéros d'identifiant fiscal applicables, une
copie des statuts ou des documents équivalents, les filiales, le nom des
administrateurs et, le cas échéant, des représentants légaux désignés, ainsi
que tous autres renseignements de nature à permettre son identification; iii) Le lieu précis où se situent la
ou les unités de fabrication, le lieu d'entreposage et la capacité de
production de l'entreprise que dirige le demandeur; iv) Des renseignements détaillés sur les
produits du tabac et le matériel de fabrication sur lesquels porte la demande
tels que la description du produit, le nom, la marque déposée (le cas échéant),
la conception, la marque de fabrique ou de commerce, ou le modèle et le numéro
de série du matériel de fabrication; v) Une description de l'endroit où le
matériel de fabrication sera installé et utilisé; vi) Des documents ou une déclaration
concernant les antécédents judiciaires; vii) Les coordonnées complètes des
comptes bancaires qu'il est prévu d'utiliser pour les transactions nécessaires
et d'autres renseignements utiles concernant les paiements; et viii) Une description de l'utilisation
prévue des produits du tabac ainsi que du marché auquel ils sont destinés, en
veillant tout particulièrement à ce que la production ou l'offre de produits du
tabac soit proportionnée à la demande que l'on peut raisonnablement anticiper; c) Contrôle et perçoit, s'il y a lieu,
tous les droits de licence pouvant être exigibles et envisage de les utiliser
aux fins de l'administration et de l'application du système de licences ou pour
la santé publique ou toute autre activité connexe conformément au droit
national; d) Prend des mesures appropriées pour
prévenir les pratiques irrégulières ou frauduleuses dans le fonctionnement du
système de licences, les déceler et enquêter à leur sujet; e) Prend des mesures telles que
l'examen, le renouvellement, l'inspection ou la vérification périodiques des
licences, s'il y a lieu; f) Fixe, s'il y a lieu, un délai pour
l'expiration des licences et le renouvellement de la demande de licence ou la
mise à jour des renseignements fournis dans la demande; g) Oblige toute personne physique ou
morale titulaire d'une licence à informer l'autorité compétente à l'avance de
tout changement du lieu d'implantation de son entreprise ou de toute
modification importante des informations relatives aux activités faisant
l'objet de la licence; h) Oblige toute personne physique ou
morale titulaire d'une licence à informer l'autorité compétente, pour qu'elle
prenne les mesures appropriées, de toute acquisition ou élimination de matériel
de fabrication; et i) Veille à ce que la destruction de
ce matériel de fabrication ou de partie de ce matériel s'effectue sous la
surveillance de l'autorité compétente. 4. Chaque Partie fait en sorte
qu'aucune licence ne soit cédée et/ou transférée sans qu'aient été reçus du
titulaire envisagé les renseignements indiqués au paragraphe 3 et sans
approbation préalable de l'autorité compétente. 5. Cinq ans après l'entrée en vigueur
du présent Protocole, la Réunion des Parties fait en sorte, à sa prochaine
session, que des travaux de recherche fondés sur des données factuelles soient
effectués pour déterminer s'il existe des facteurs de production essentiels qui
sont indispensables à la fabrication des produits du tabac, qui sont
identifiables et qui peuvent être soumis à un mécanisme de contrôle efficace.
Sur la base de ces travaux, la Réunion des Parties envisage des mesures
appropriées. Article 7 Vérification diligente 1. Chaque Partie, conformément à
son droit national et aux objectifs de la Convention-cadre de l'OMS pour la
lutte antitabac, exige que toutes les personnes physiques et morales prenant
part à la chaîne logistique du tabac, des produits du tabac et du matériel de fabrication: a) Effectuent une vérification
diligente avant et pendant une relation d'affaires; b) Contrôlent les ventes à leurs
clients afin de s'assurer que les quantités sont proportionnées à la demande de
ces produits sur le marché où ils sont destinés à être vendus ou utilisés; et c) Signalent aux autorités compétentes
tout élément attestant que le client se livre à des activités en violation de
ses obligations découlant du présent Protocole. 2. La vérification diligente au
sens du paragraphe 1 comprend notamment, s'il y a lieu et conformément au droit
national et aux objectifs de la Convention- cadre de l'OMS pour la lutte
antitabac, des obligations visant à identifier le client, par exemple en
obtenant les renseignements suivants et en veillant à ce qu'ils soient à jour: a) Les données établissant que la
personne physique ou morale est titulaire d'une licence conformément à
l'article 6; b) Si le client est une personne
physique, des renseignements sur son identité, notamment le nom complet, le nom
commercial, le numéro d'inscription au registre du commerce (le cas échéant),
les numéros d'identifiant fiscal applicables (le cas échéant) et une
vérification de ses papiers d'identité; c) Si le client est une personne
morale, des renseignements sur son identité, notamment la dénomination sociale
complète, le nom commercial, le numéro d'inscription au registre du commerce,
la date et le lieu de constitution, le lieu du siège social et du principal
établissement, les numéros d'identifiant fiscal applicables, une copie des
statuts ou des documents équivalents, les filiales, le nom des administrateurs
et, le cas échéant, des représentants légaux désignés, notamment le nom des
représentants et une vérification de leurs papiers d'identité; d) Une description de l'utilisation
prévue du tabac, des produits du tabac ou du matériel de fabrication ainsi que
du marché auquel ils sont destinés; et e) Une description du lieu où le
matériel de fabrication sera installé et utilisé. 3. La vérification diligente au
sens du paragraphe 1 peut comprendre des obligations visant à identifier le
client, par exemple en obtenant les renseignements suivants et en veillant à ce
qu'ils soient à jour: a) Des documents ou une déclaration
concernant les antécédents judiciaires; et b) Les coordonnées des comptes
bancaires qu'il est prévu d'utiliser pour les transactions. 4. Chaque Partie, sur la base des
informations communiquées en vertu du paragraphe 1.c), prend toutes les mesures
nécessaires pour veiller au respect des obligations découlant du présent
Protocole, qui peuvent comprendre l'interdiction de commercer avec un client
relevant de la juridiction de la Partie, selon la définition du droit national. Article 8 Suivi et traçabilité 1. Dans le but de sécuriser
davantage la chaîne logistique et d'aider à enquêter sur le commerce illicite
des produits du tabac, les Parties conviennent d'instaurer, dans les cinq ans
suivant l'entrée en vigueur du présent Protocole, un régime mondial de suivi et
de traçabilité comprenant des systèmes nationaux et/ou régionaux de suivi et de
traçabilité et un point focal mondial pour l'échange d'informations situé au
Secrétariat de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac et
accessible à toutes les Parties, permettant à celles-ci de se renseigner et de
recevoir des informations pertinentes. 2. Chaque Partie instaure,
conformément au présent article, un système de suivi et de traçabilité contrôlé
par elle de tous les produits du tabac qui sont fabriqués ou importés sur son
territoire en tenant compte de ses propres besoins nationaux ou régionaux
spécifiques et en se fondant sur les meilleures pratiques existantes. 3. Aux fins d'efficacité du
système de suivi et de traçabilité, chaque Partie exige que des marques
d'identification uniques, sécurisées et indélébiles (ci-après appelées marques
uniques d'identification) telles que des codes ou des timbres soient apposées
sur tous les paquets, toutes les cartouches et tout conditionnement extérieur
de cigarettes ou fassent partie de ceux-ci dans un délai de cinq ans et soient
apposées sur les autres produits du tabac ou en fassent partie dans un délai de
dix ans après l'entrée en vigueur du présent Protocole à son égard. 4.1 Aux fins du paragraphe 3,
chaque Partie, dans le cadre du régime mondial de suivi et de traçabilité,
exige que les renseignements suivants soient mis à disposition, directement ou
au moyen d'un lien, pour aider les Parties à déterminer l'origine des produits
du tabac et le point où intervient le détournement, le cas échéant, ainsi qu'à
surveiller et à contrôler le mouvement des produits du tabac et leur statut en
droit: a) La date et le lieu de fabrication; b) L'unité de fabrication; c) La machine utilisée pour fabriquer
les produits du tabac; d) L'équipe de production ou l'heure
de fabrication; e) Le nom du premier acheteur qui
n'est pas affilié au fabricant, le numéro de facture, le numéro de commande et
l'état de paiement; f) Le marché sur lequel le produit est
destiné à être vendu au détail; g) La description du produit; h) L'entreposage et l'expédition du
produit, le cas échéant; i) L'identité de tout acheteur
ultérieur connu; et j) L'itinéraire prévu, la date
d'expédition, la destination, le point de départ et le destinataire. 4.2 Les renseignements indiqués
aux alinéas a), b) et g) et, s'ils sont disponibles, à l'alinéa f) font partie
de la marque unique d'identification. 4.3 Lorsque les renseignements
indiqués à l'alinéa f) ne sont pas disponibles au moment du marquage, les
Parties exigent qu'ils soient communiqués en vertu de l'article 15.2.a) de la
Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac. 5. Chaque Partie exige que, dans
les délais spécifiés dans le présent article, les renseignements indiqués au
paragraphe 4 soient enregistrés au moment de la production ou de la première
expédition par un fabricant ou au moment de l'importation sur son territoire. 6. Chaque Partie fait en sorte que
les renseignements enregistrés en vertu du paragraphe 5 lui soient accessibles
au moyen d'un lien avec les marques uniques d'identification exigées aux
paragraphes 3 et 4. 7. Chaque Partie fait en sorte que
les renseignements enregistrés conformément au paragraphe 5, ainsi que les
marques uniques d'identification les rendant accessibles conformément au
paragraphe 6, soient rassemblés sous une forme établie ou autorisée par elle et
par ses autorités compétentes.. 8. Chaque Partie fait en sorte que
les renseignements enregistrés en vertu du paragraphe 5 soient accessibles sur
demande au point focal mondial pour l'échange d'informations, sous réserve du
paragraphe 9, au moyen d'une interface électronique type sécurisée avec le
point central national et/ou régional. Le point focal mondial pour l'échange
d'informations établit une liste des autorités compétentes des Parties et met
cette liste à la disposition de l'ensemble des Parties. 9. Chaque Partie ou l'autorité
compétente: a) Accède en temps voulu aux
renseignements indiqués au paragraphe 4 en en faisant la demande au point focal
mondial pour l'échange d'informations; b) Demande ces renseignements seulement
s'ils sont nécessaires pour déceler le commerce illicite de produits du tabac
ou enquêter à son sujet; c) Ne refuse pas indûment de
communiquer des renseignements; d) Répond aux demandes de
renseignements relatives au paragraphe 4, conformément à son droit national; et e) Protège et considère comme
confidentiels, comme convenu mutuellement, les renseignements qui sont
échangés. 10. Chaque Partie exige que le
champ du système de suivi et de traçabilité applicable soit développé et étendu
jusqu'à ce que tous les droits et toutes les taxes applicables aient été
acquittés et, le cas échéant, les autres obligations aient été honorées au
point de fabrication, d'importation ou de passage des contrôles douaniers et
d'accise. 11. Les Parties coopèrent entre
elles et avec les organisations internationales compétentes, comme convenu
entre elles, pour échanger et mettre au point les meilleures pratiques
concernant les systèmes de suivi et de traçabilité, notamment pour: a) Faciliter la mise au point, le
transfert et l'acquisition de technologies de suivi et de traçabilité mieux
conçues, y compris de connaissances, de compétences, de capacités et
d'expertise; b) Fournir un appui pour les
programmes de formation et de renforcement des capacités aux Parties qui en
expriment le besoin; et c) Développer plus avant la
technologie de marquage et de scannage des paquets et cartouches de produits du
tabac pour rendre accessibles les renseignements énumérés au paragraphe 4. 12. Les obligations auxquelles une
Partie est tenue ne sont pas remplies par l'industrie du tabac et ne lui sont
pas déléguées. 13. Chaque Partie fait en sorte
que ses autorités compétentes, dans le cadre de leur participation au régime de
suivi et de traçabilité, n'aient de relations avec l'industrie du tabac et ceux
qui représentent les intérêts de l'industrie du tabac que dans la mesure
strictement nécessaire pour mettre en œuvre le présent article. 14. Chaque Partie peut exiger de
l'industrie du tabac qu'elle prenne en charge toutes dépenses découlant des obligations
de cette Partie au titre du présent article. Article 9 Tenue des registres 1. Chaque Partie exige, si
nécessaire, que toutes les personnes physiques et morales prenant part à la
chaîne logistique du tabac, des produits du tabac et du matériel de fabrication
tiennent des registres complets et exacts de toutes les transactions
pertinentes. Ces registres doivent permettre de rendre pleinement compte des
matériaux utilisés dans la production de leurs produits du tabac. 2. Chaque Partie exige, si nécessaire,
des personnes ayant obtenu une licence conformément à l'article 6 qu'elles
fournissent sur demande aux autorités compétentes les renseignements suivants: a) Des renseignements d'ordre général
sur le volume, les tendances, les prévisions du marché et d'autres informations
pertinentes; et b) Les quantités de produits du tabac
et de matériel de fabrication que possède le titulaire de la licence, dont il a
la garde ou le contrôle et qui sont conservés dans les entrepôts fiscaux et
douaniers sous le régime du transit ou du transbordement ou de suspension de
droits à la date de la demande. 3. En ce qui concerne les produits
du tabac et le matériel de fabrication vendus ou fabriqués sur le territoire de
la Partie en vue d'être exportés ou circulant sous le régime du transit ou du
transbordement en suspension de droits sur le territoire de la Partie, chaque
Partie exige, si nécessaire, que les personnes ayant obtenu une licence
conformément à l'article 6 fournissent sur demande aux autorités compétentes du
pays de départ (sous forme électronique quand l'infrastructure existe), au
moment où ces produits et ce matériel quittent le territoire sous le contrôle
desdites autorités, les renseignements suivants: a) La date d'expédition à partir du
dernier point de contrôle matériel des produits; b) Les informations détaillées sur les
produits expédiés (y compris la marque, la quantité, l'entrepôt); c) La destination et l'itinéraire
prévus; d) L'identité de la ou des personnes
physiques ou morales auxquelles les produits sont expédiés; e) Le mode de transport, y compris
l'identité du transporteur; f) La date prévue d'arrivée de la
cargaison à la destination prévue; et g) Le marché sur lequel les produits
sont destinés à être vendus au détail ou utilisés. 4. Si possible, chaque Partie
exige que les détaillants et les cultivateurs de tabac, à l'exception des
cultivateurs traditionnels travaillant sur une base non commerciale, tiennent
des registres complets et exacts de toutes les transactions pertinentes
auxquelles ils prennent part, conformément à son droit national. 5. Aux fins de l'application du
paragraphe 1, chaque Partie adopte des mesures législatives, exécutives,
administratives ou d'autres mesures efficaces pour exiger que tous les
registres soient: a) Conservés pendant au moins quatre
ans; b) Mis à la disposition des autorités
compétentes; et c) Tenus selon un modèle conforme aux
prescriptions des autorités compétentes. 6. Chaque Partie, s'il y a lieu et
sous réserve du droit national, instaure un système d'échange avec les autres
Parties des informations figurant dans tous les registres tenus conformément au
présent article. 7. Les Parties s'efforcent de
coopérer entre elles et avec les organisations internationales compétentes en
vue de progressivement échanger et mettre au point des systèmes améliorés de
tenue des registres. Article 10 Mesures de sécurité et mesures préventives 1. Chaque Partie, s'il y a lieu et
conformément à son droit national et aux objectifs de la Convention-cadre de
l'OMS pour la lutte antitabac, exige que toutes les personnes physiques et
morales visées à l'article 6 prennent les mesures nécessaires pour éviter le
détournement de produits du tabac vers des circuits de commerce illicite, et
notamment: a) Signalent aux autorités
compétentes: i) Le transfert transfrontières de
montants en espèces prévus par le droit national ou de paiements
transfrontières en nature; et ii) Toutes les « transactions
douteuses »; et b) Fournissent des produits du tabac
ou du matériel de fabrication seulement en quantités proportionnées à la
demande de ces produits sur le marché où ils sont destinés à être vendus au
détail ou utilisés. 2. Chaque Partie, s'il y a lieu et
conformément à son droit national et aux objectifs de la Convention-cadre de
l'OMS pour la lutte antitabac, exige que les paiements pour des transactions
effectués par les personnes physiques ou morales visées à l'article 6 ne soient
autorisés que dans la monnaie et pour le montant de la facture et que par des
moyens légaux de paiement émis par des établissements financiers situés sur le
territoire où les produits du tabac sont destinés à être commercialisés, et ne
soient effectués au moyen d'aucun autre système de transfert de fonds. 3. Une Partie peut exiger que les
paiements effectués par les personnes physiques ou morales visées à l'article 6,
concernant les matériaux utilisés pour la fabrication de produits du tabac dans
sa juridiction, ne soient autorisés que dans la monnaie et pour le montant de
la facture et que par des moyens légaux de paiement émis par des établissements
financiers situés sur le territoire où les produits du tabac sont destinés à
être commercialisés, et ne soient effectués au moyen d'aucun autre système de
transfert de fonds. 4. Chaque Partie veille à ce que
toute violation des prescriptions du présent article fasse l'objet de
procédures pénales, civiles ou administratives appropriées et de sanctions
efficaces, proportionnées et dissuasives, y compris, le cas échéant, la
suspension ou l'annulation d'une licence. Article 11 Vente sur Internet, par télécommunication ou moyen de toute
autre technologie nouvelle 1. Chaque Partie exige que toutes
les personnes morales et physiques prenant part à une quelconque transaction
relative à des produits du tabac via Internet, par télécommunication ou par
tout autre mode de vente basé sur une technologie nouvelle s'acquittent de
toutes les obligations pertinentes prévues dans le présent Protocole. 2. Chaque Partie envisage
d'interdire la vente au détail de produits du tabac via Internet, par télécommunication
ou par tout autre mode de vente basé sur une technologie nouvelle. Article 12 Zones franches et transit international 1.Chaque Partie, dans les trois
ans suivant l'entrée en vigueur du présent Protocole à son égard, met en œuvre
des contrôles efficaces de toute fabrication de tabac et de produits du tabac
et de toutes transactions relatives au tabac et aux produits du tabac dans les
zones franches, en utilisant toutes les mesures pertinentes prévues dans le
présent Protocole. 2. En outre, le fait de mêler des
produits du tabac à d'autres produits dans un seul conteneur ou toute autre
unité de transport similaire au moment de la sortie d'une zone franche est
interdit. 3. Chaque Partie, conformément au
droit national, adopte et applique des mesures de contrôle et de vérification
au transit international ou au transbordement, sur son territoire, de produits
du tabac et de matériel de fabrication conformément aux dispositions du présent
Protocole afin de prévenir le commerce illicite de ces produits. Article 13 Ventes en franchise de droits 1. Chaque Partie met en œuvre des
mesures efficaces pour que toutes les ventes en franchise de droits soient
soumises à l'ensemble des dispositions pertinentes du présent Protocole, en
tenant compte de l'article 6 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte
antitabac. 2. Au plus tard cinq ans après
l'entrée en vigueur du présent Protocole, la Réunion des Parties fait en sorte,
à sa prochaine session, que des travaux de recherche fondés sur des données
factuelles soient effectués pour déterminer l'ampleur du commerce illicite de
produits du tabac concernant les ventes en franchise de droits. Sur la base de
ces travaux, la Réunion des Parties envisage d'autres mesures appropriées. PARTIE IV:
INFRACTIONS Article 14 Actes illicites, infractions pénales comprises 1. Chaque Partie adopte, sous
réserve des principes fondamentaux de son droit interne, les mesures
législatives et autres nécessaires pour considérer comme illicites selon son
droit interne l'ensemble des actes suivants: a) La fabrication, la vente en gros,
le négoce, la vente, le transport, la distribution, le stockage, l'expédition,
l'importation ou l'exportation de tabac, de produits du tabac ou de matériel de
fabrication d'une manière contraire aux dispositions du présent Protocole; b) i) La fabrication, la vente
en gros, le négoce, la vente, le transport, la distribution, le stockage,
l'expédition, l'importation ou l'exportation de tabac, de produits du tabac ou
de matériel de fabrication, sans acquitter les droits, taxes et autres impôts
applicables ou sans qu'y soient apposés les timbres fiscaux applicables, les
marques uniques d'identification ou les autres marques ou étiquettes requises; ii) Tous les autres actes de
contrebande ou de tentative de contrebande de tabac, de produits du tabac ou de
matériel de fabrication qui ne sont pas visés par le paragraphe b) i); c) i) Toute autre forme de
fabrication illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de
fabrication ou de conditionnement portant des timbres fiscaux, des marques
uniques d'identification ou d'autres marques ou étiquettes requises falsifiés; ii) La vente en gros, le négoce, la
vente, le transport, la distribution, le stockage, l'expédition, l'importation
ou l'exportation de tabac fabriqué de manière illicite, de produits du tabac
illicites, de produits portant des timbres fiscaux et/ou d'autres marques ou
étiquettes requises falsifiés, ou de matériel de fabrication illicite; d) Le fait de mélanger des produits du
tabac à d'autres produits pendant leur parcours le long de la chaîne logistique
dans le but de dissimuler ou de déguiser des produits du tabac; e) Le fait de mêler des produits du
tabac à d'autres produits en violation de l'article 12.2 du présent Protocole; f) L'utilisation d'Internet, de moyens
de télécommunication ou de tout autre mode de vente basé sur une technologie
nouvelle pour vendre des produits du tabac en violation du présent Protocole; g) L'obtention, par le titulaire d'une
licence délivrée conformément à l'article 6, de tabac, de produits du tabac ou
de matériel de fabrication auprès d'une personne qui devrait être titulaire
d'une licence délivrée conformément à l'article 6 mais ne l'est pas; h) Le fait d'entraver l'action d'un
agent public ou d'un agent autorisé dans l'exercice de fonctions visant à
prévenir le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de
fabrication, à le dissuader, à le déceler, à enquêter à son sujet ou à
l'éliminer; i) i) Le fait de faire une
déclaration fausse, trompeuse ou incomplète ou de ne pas fournir des
informations requises à un agent public ou à un agent autorisé dans l'exercice
de fonctions visant à prévenir le commerce illicite de tabac, de produits du
tabac ou de matériel de fabrication, à le dissuader, à le déceler, à enquêter à
son sujet ou à l'éliminer, lorsque cela n'est pas contraire au droit de ne pas
témoigner contre soi-même; ii) Les fausses déclarations dans les
formulaires officiels concernant la description, la quantité ou la valeur du
tabac, des produits du tabac ou du matériel de fabrication, ou concernant toute
autre information prévue dans le Protocole, ayant pour but: a) D'éviter le paiement de droits, de
taxes et d'autres impôts applicables, ou b) D'entraver des mesures de contrôle
visant à prévenir le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de
matériel de fabrication, à le dissuader, à le déceler, à enquêter à son sujet
ou à l'éliminer; iii) Le fait de ne pas créer ou tenir
les registres prévus par le présent Protocole ou de tenir des registres
frauduleux; et j) Le blanchiment du produit d'actes
illicites déterminés comme constituant des infractions pénales conformément au
paragraphe 2. 2. Chaque Partie détermine, sous
réserve des principes fondamentaux de son droit interne, les actes illicites
énoncés au paragraphe 1 ou tous autres actes liés au commerce illicite de
tabac, de produits du tabac et de matériel de fabrication contraires aux
dispositions du présent Protocole qui constituent des infractions pénales et
adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour donner effet à cette
détermination. 3. Chaque Partie notifie au
Secrétariat du présent Protocole les actes illicites énoncés aux paragraphes 1
et 2 dont elle a déterminé qu'ils constituent des infractions pénales
conformément au paragraphe 2 et fournit au Secrétariat des copies ou un
descriptif de ses lois donnant effet au paragraphe 2 et de toutes modifications
ultérieures de ces lois. 4. Afin de renforcer la
coopération internationale dans la lutte contre les infractions pénales liées
au commerce illicite de tabac, de produits du tabac et de matériel de
fabrication, les Parties sont encouragées à réexaminer leurs lois nationales
relatives au blanchiment d'argent, à l'entraide judiciaire et à l'extradition,
compte tenu des conventions internationales pertinentes auxquelles elles sont
parties, pour s'assurer qu'elles permettent effectivement de mettre en œuvre
les dispositions du présent Protocole. Article 15 Responsabilité des personnes morales 1. Chaque Partie adopte les mesures
nécessaires, conformément à ses principes juridiques, pour établir la
responsabilité des personnes morales qui commettent les actes illicites,
infractions pénales comprises, établis comme tels en vertu de l'article 14 du
présent Protocole. 2. Sous réserve des principes
juridiques de chaque Partie, la responsabilité des personnes morales peut être
pénale, civile ou administrative. 3. Cette responsabilité est sans
préjudice de la responsabilité des personnes physiques qui ont commis les actes
illicites ou les infractions pénales établis comme tels en vertu des lois et
règlements nationaux et de l'article 14 du présent Protocole. Article 16 Poursuites judiciaires et sanctions 1. Chaque Partie adopte les
mesures nécessaires, conformément au droit national, pour que les personnes
physiques et morales tenues pour responsables des actes illicites, infractions
pénales comprises, établis comme tels en vertu de l'article 14 fassent l'objet
de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives de nature pénale ou non
pénale, y compris de sanctions pécuniaires. 2. Chaque Partie s'efforce de
faire en sorte que tout pouvoir discrétionnaire conféré par son droit interne
et afférent aux poursuites engagées contre des personnes pour des actes
illicites, infractions pénales comprises, établis comme tels en vertu de
l'article 14 soit exercé de façon à optimiser l'efficacité des mesures de
détection et de répression de ces actes et infractions, compte dûment tenu de
la nécessité d'exercer un effet dissuasif en ce qui concerne leur commission. 3. Aucune disposition du présent
Protocole n'affecte le principe selon lequel la définition des actes illicites,
infractions pénales comprises, établis comme tels en vertu de celui-ci et des
moyens juridiques de défense applicables ainsi que d'autres principes
juridiques régissant la licéité des actes relève exclusivement du droit interne
d'une Partie et le principe selon lequel lesdits actes et infractions sont
poursuivis et sanctionnés conformément à ce droit. Article 17 Recouvrement après saisie Les Parties devraient,
conformément à leur droit interne, envisager d'adopter les mesures législatives
et autres nécessaires pour autoriser les autorités compétentes à percevoir du
producteur, du fabricant, du distributeur, de l'importateur ou de l'exportateur
de tabac, de produits du tabac et/ou de matériel de fabrication saisis un
montant proportionné aux taxes et aux droits qui n'ont pas été perçus. Article 18 Élimination ou destruction Tout le tabac, tous les produits
du tabac et tout le matériel de fabrication confisqués sont détruits au moyen
de méthodes écologiques dans toute la mesure possible, ou éliminés conformément
au droit national. Article 19 Techniques d’enquête spéciales 1. Si les principes fondamentaux
de son système juridique interne le permettent, chaque Partie, dans la mesure
de ses possibilités et dans les conditions prescrites par son droit interne,
prend les mesures nécessaires pour permettre le recours approprié aux
livraisons surveillées et, lorsqu'elle le juge approprié, le recours à d'autres
techniques d'enquête spéciales, telles que la surveillance électronique ou
d'autres formes de surveillance et les opérations d'infiltration, par ses
autorités compétentes sur son territoire en vue de combattre efficacement le
commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication. 2. Aux fins des enquêtes sur les
infractions pénales établies comme telles en vertu de l'article 14, les Parties
sont encouragées à conclure, si nécessaire, des accords ou arrangements bilatéraux
ou multilatéraux appropriés pour recourir aux techniques mentionnées au
paragraphe 1 dans le cadre de la coopération internationale. 3. En l'absence d'accords ou
d'arrangements au sens du paragraphe 2, les décisions de recourir à des
techniques d'enquête spéciales au niveau international sont prises au cas par
cas et peuvent, si nécessaire, tenir compte d'ententes et d'arrangements
financiers quant à l'exercice de leur compétence par les Parties intéressées. 4. Les Parties reconnaissent
l'importance et la nécessité de l'assistance et de la coopération
internationales dans ce domaine et coopèrent entre elles et avec les
organisations internationales pour développer les moyens d'atteindre les
objectifs du présent article. PARTIE V:
COOPÉRATION INTERNATIONALE Article 20 Échange d’informations en général 1. En vue d'atteindre les
objectifs du présent Protocole, les Parties, dans le cadre de l'instrument de
notification de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac et sous
réserve de leur droit interne, communiquent, entre autres, et s'il y a lieu,
des informations pertinentes telles que: a) Des détails sous forme agrégée sur
les saisies de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication, la
quantité, la valeur des saisies, les descriptions de produit, les dates et les
lieux de fabrication; et le montant des taxes non payées; b) Des données relatives aux
importations, aux exportations, au transit, aux ventes libérées de taxes et en
franchise de droits et à la quantité ou à la valeur de la production de tabac,
de produits du tabac ou de matériel de fabrication; c) Des données relatives aux
tendances, aux méthodes de dissimulation et aux modes opératoires utilisés dans
le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication;
et d) Toute autre information pertinente,
comme convenu par les Parties. 2. Afin de développer leur
capacité de collecte et d'échange d'informations, les Parties coopèrent entre
elles et avec les organisations internationales compétentes. 3. Les Parties considèrent
lesdites informations comme confidentielles et réservées au seul usage des
Parties, sauf indication contraire de la Partie qui les transmet. Article 21 Échange d’informations aux fins de détection et de
répression 1. Sous réserve de leur droit
interne ou des traités internationaux applicables et s'il y a lieu, de leur
propre initiative ou à la demande d'une autre Partie qui justifie dûment la
nécessité de cette information aux fins de détection ou d'enquête sur le
commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication,
les Parties échangent les informations suivantes: a) Des données relatives aux licences
délivrées aux personnes physiques et morales concernées; b) Des informations utiles pour
l'identification, la surveillance et la poursuite de personnes physiques ou
morales impliquées dans le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou
de matériel de fabrication; c) Des données relatives aux enquêtes
et poursuites judiciaires; d) Des données relatives aux paiements
se rapportant aux importations, aux exportations ou aux ventes en franchise de
droits de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication; et e) Des détails sur les saisies de
tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication (y compris les
références des cas, s'il y a lieu, la quantité, la valeur de la saisie, la
description du produit, les entités concernées, la date et le lieu de
fabrication) et les modes opératoires (y compris les moyens de transport, de
dissimulation, d'acheminement et de détection). 2. Les informations reçues des
Parties en vertu du présent article sont exclusivement utilisées pour atteindre
les objectifs du présent Protocole. Les Parties peuvent spécifier que ces
informations ne doivent pas être transmises sans l'accord de la Partie qui les
a fournies. Article 22 Échange d’informations: confidentialité et protection des
données 1. Chaque Partie désigne les
autorités nationales compétentes auxquelles les données indiquées aux articles 20,
21 et 24 sont adressées et notifie aux Parties cette désignation par
l'intermédiaire du Secrétariat de la Convention. 2. L'échange d'informations au
titre du présent Protocole est régi par le droit interne relatif à la
confidentialité et au respect de la vie privée. Les Parties protègent, comme
convenu entre elles, toute information confidentielle échangée. Article 23 Assistance et coopération: formation, assistance technique
et coopération dans les domaines scientifique, technique et technologique 1. Les Parties coopèrent entre
elles et/ou par l'intermédiaire des organisations internationales et régionales
compétentes afin d'assurer la formation, l'assistance technique et la
coopération dans les domaines scientifique, technique et technologique, en vue
d'atteindre les objectifs du présent Protocole, comme convenu entre elles.
Cette assistance peut comprendre le transfert d'expertise ou de technologies
appropriées dans les domaines de la collecte d'informations, de la détection et
de la répression, du suivi et de la traçabilité, de la gestion de
l'information, de la protection des données à caractère personnel, de
l'interdiction, de la surveillance électronique, des méthodes de police
scientifique, de l'entraide judiciaire et de l'extradition. 2. Les Parties peuvent, en tant
que de besoin, conclure des accords bilatéraux, multilatéraux ou tous autres
accords ou arrangements visant à promouvoir la formation, l'assistance
technique et la coopération dans les domaines scientifique, technique et
technologique, en tenant compte des besoins des pays en développement Parties
et des Parties à économie en transition. 3. Les Parties coopèrent, en tant
que de besoin, afin d'explorer et d'accroître les possibilités de déterminer
l'origine géographique exacte du tabac et des produits du tabac saisis. Article 24 Assistance et coopération: enquêtes et poursuite des
contrevenants 1. Les Parties prennent,
conformément à leur droit interne, toutes les mesures nécessaires, le cas
échéant, pour renforcer la coopération par des accords multilatéraux, régionaux
ou bilatéraux sur la prévention, la détection, les enquêtes ainsi que la
poursuite et la condamnation des personnes physiques ou morales se livrant au
commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication. 2. Chaque Partie fait en sorte que
les autorités administratives, de réglementation, de détection et de répression
et autres autorités qui luttent contre le commerce illicite de tabac, de
produits du tabac ou de matériel de fabrication (y compris, lorsque le droit
interne le permet, les autorités judiciaires) coopèrent et échangent des
informations pertinentes aux niveaux national et international dans les
conditions prescrites par son droit interne. Article 25 Protection de la souveraineté 1. Les Parties exécutent leurs obligations
au titre du présent Protocole d'une manière compatible avec les principes de
l'égalité souveraine et de l'intégrité territoriale des États et avec celui de
la non-intervention dans les affaires intérieures d'autres États. 2. Aucune disposition du présent
Protocole n'habilite une Partie à exercer sur le territoire d'un autre État une
compétence et des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de
cet autre État par son droit interne. Article 26 Compétence 1. Chaque Partie adopte les mesures
nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions pénales
établies comme telles en vertu de l'article 14 dans les cas suivants: a) Lorsque l'infraction est commise
sur son territoire; ou b) Lorsque l'infraction est commise à
bord d'un navire qui bat son pavillon ou à bord d'un aéronef immatriculé
conformément à sa législation au moment où ladite infraction est commise. 2. Sous réserve de l'article 25,
une Partie peut également établir sa compétence à l'égard de l'une quelconque
de ces infractions pénales dans les cas suivants: a) Lorsque l'infraction est commise à
l'encontre de cette Partie; b) Lorsque l'infraction est commise
par un de ses ressortissants ou par une personne apatride résidant
habituellement sur son territoire; ou c) Lorsque l'infraction est une de
celles établies comme telles en vertu de l'article 14 et est commise hors de
son territoire en vue de la commission, sur son territoire, d'une infraction
établie comme telle en vertu de l'article 14. 3. Aux fins de l'article 30,
chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à
l'égard des infractions pénales établies comme telles en vertu de l'article 14
lorsque l'auteur présumé se trouve sur son territoire et qu'elle n'extrade pas
cette personne au seul motif qu'elle est l'un de ses ressortissants. 4. Chaque Partie peut également
adopter les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des
infractions pénales établies comme telles en vertu de l'article 14 lorsque
l'auteur présumé se trouve sur son territoire et qu'elle ne l'extrade pas. 5. Si une Partie qui exerce sa
compétence en vertu du paragraphe 1 ou 2 a été avisée ou a appris de toute
autre façon qu'une ou plusieurs autres Parties mènent une enquête ou ont engagé
des poursuites ou une procédure judiciaire concernant le même acte, les
autorités compétentes de ces Parties se consultent, selon qu'il convient, pour
coordonner leurs actions. 6. Sans préjudice des normes du
droit international général, le présent Protocole n'exclut pas l'exercice de
toute compétence pénale établie par une Partie conformément à son droit
interne. Article 27 Coopération entre les services de détection et de
répression 1. Chaque Partie adopte,
conformément à ses systèmes juridique et administratif internes, des mesures
efficaces pour: a) Renforcer ou, si nécessaire,
établir des voies de communication entre les autorités, organismes et services
compétents pour faciliter l'échange sûr et rapide d'informations concernant
tous les aspects des infractions pénales établies comme telles en vertu de
l'article 14; b) Assurer une coopération efficace
entre les autorités, les organismes, les services des douanes, les services de
police et autres organismes de détection et de répression compétents; c) Coopérer avec d'autres Parties à la
conduite d'enquêtes dans des cas particuliers, s'agissant des infractions
pénales établies comme telles en vertu de l'article 14, concernant: i) L'identité et les activités des
personnes soupçonnées d'implication dans lesdites infractions, le lieu où elles
se trouvent ou les lieux où se trouvent les autres personnes concernées; ii) Le mouvement du produit des
activités délictueuses ou des biens provenant de la commission de ces
infractions; et iii) Le mouvement des biens, des
matériels ou d'autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés dans la
commission de ces infractions; d) Fournir, lorsqu'il y a lieu, les
pièces ou quantités de substances nécessaires à des fins d'analyse ou
d'enquête; e) Faciliter une coordination efficace
entre les autorités, organismes et services compétents et favoriser l'échange
de personnel et d'experts, y compris, sous réserve d'accords ou d'arrangements
bilatéraux entre les Parties concernées, le détachement d'agents de liaison; f) Échanger avec d'autres Parties des
informations pertinentes sur les moyens et procédés spécifiques employés par
les personnes physiques ou morales dans la commission de ces infractions, y
compris, s'il y a lieu, sur les itinéraires et les moyens de transport ainsi
que sur l'usage de fausses identités, de documents modifiés ou falsifiés ou
d'autres moyens de dissimulation de leurs activités; et g) Échanger des informations
pertinentes et coordonner les mesures administratives et autres prises, comme
il convient, pour détecter au plus tôt les infractions pénales établies comme
telles en vertu de l'article 14. 2. Afin de donner effet au présent
Protocole, les Parties envisagent de conclure des accords ou des arrangements
bilatéraux ou multilatéraux prévoyant une coopération directe entre leurs
services de détection et de répression et, lorsque de tels accords ou
arrangements existent déjà, de les modifier en conséquence. En l'absence de
tels accords ou arrangements entre les Parties concernées, ces dernières
peuvent se baser sur le présent Protocole pour instaurer une coopération en
matière de détection et de répression concernant les infractions visées par le
présent Protocole. Chaque fois que cela est approprié, les Parties utilisent
pleinement les accords ou arrangements, y compris les organisations
internationales ou régionales, pour renforcer la coopération entre leurs
services de détection et de répression. 3. Les Parties s'efforcent de
coopérer, dans la mesure de leurs moyens, pour faire face au commerce illicite
transnational de produits du tabac perpétré au moyen de techniques modernes. Article 28 Assistance administrative mutuelle Conformément à leurs systèmes
juridiques et administratifs internes respectifs, les Parties se communiquent
mutuellement, sur demande ou de leur propre initiative, des informations afin
de garantir la bonne application du droit douanier et autre droit applicable
pour prévenir le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de
matériel de fabrication, le déceler, enquêter et engager des poursuites à son sujet,
et le combattre. Les Parties considèrent lesdites informations comme
confidentielles et à usage restreint, sauf indication contraire de la Partie
qui les transmet. Ces informations peuvent comprendre les éléments suivants: a) Les nouvelles techniques douanières
et autres techniques de détection et de répression dont l'efficacité est
avérée; b) Les nouvelles tendances, nouveaux
moyens ou méthodes utilisés pour se livrer au commerce illicite de tabac, de
produits du tabac et de matériel de fabrication; c) Les marchandises connues pour faire
l'objet d'un commerce illicite de tabac, de produits du tabac et de matériel de
fabrication, ainsi que des précisions sur la description de ces marchandises,
leur conditionnement, leur transport et leur stockage, et les méthodes
utilisées; d) Les personnes physiques ou morales
que l'on sait avoir commis une infraction établie comme telle en vertu de
l'article 14 ou avoir participé à sa commission; et e) Toute autre donnée susceptible
d'aider les organismes désignés à évaluer les risques à des fins de contrôle et
à d'autres fins de détection et de répression. Article 29 Entraide judiciaire 1. Les Parties s'accordent
mutuellement l'entraide judiciaire la plus large possible lors des enquêtes,
poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions pénales
établies comme telles en vertu de l'article 14 du présent Protocole. 2. L'entraide judiciaire la plus
large possible est accordée autant que les lois, traités, accords et
arrangements pertinents de la Partie requise le permettent, lors des enquêtes,
poursuites et procédures judiciaires concernant desinfractions dont des
personnes morales peuvent être tenues pour responsables dans la Partie
requérante, conformément à l'article 15 du présent Protocole. 3. L'entraide judiciaire qui est
accordée en application du présent article peut être demandée aux fins
suivantes: a) Recueillir des témoignages ou des
dépositions; b) Signifier des actes judiciaires; c) Effectuer des perquisitions et des
saisies, ainsi que des gels; d) Examiner des objets et visiter des
lieux; e) Fournir des informations, des
pièces à conviction et des estimations d'experts; f) Fournir des originaux ou des copies
certifiées conformes de documents et dossiers pertinents, y compris des
documents administratifs, bancaires, financiers ou commerciaux et des documents
de sociétés; g) Identifier ou localiser des
produits des activités délictueuses, des biens, des instruments ou d'autres
choses afin de recueillir des éléments de preuve; h) Faciliter la comparution volontaire
de personnes dans la Partie requérante; et i) Fournir tout autre type
d'assistance compatible avec le droit interne de la Partie requise. 4. Le présent article n'affecte en
rien les obligations découlant de tout autre traité bilatéral ou multilatéral
régissant ou devant régir, entièrement ou partiellement, l'entraide judiciaire. 5. Les paragraphes 6 à 24 sont
applicables, sur la base de la réciprocité, aux demandes faites conformément au
présent article si les Parties en question ne sont pas liées par un traité ou
accord intergouvernemental d'entraide judiciaire. Si les Parties sont liées par
un tel traité ou accord intergouvernemental, les dispositions correspondantes
de ce traité ou de cet accord intergouvernemental sont applicables, à moins que
les Parties ne conviennent d'appliquer à leur place les paragraphes 6 à 24. Les
Parties sont vivement encouragées à appliquer ces paragraphes s'ils facilitent
la coopération. 6. Les Parties désignent une
autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les
demandes d'entraide judiciaire et soit de les exécuter, soit de les transmettre
à leurs autorités compétentes respectives pour exécution. Si une Partie a une
région ou un territoire spécial doté d'un système d'entraide judiciaire différent,
elle peut désigner une autorité centrale distincte qui aura la même fonction
pour ladite région ou ledit territoire. Les autorités centrales assurent
l'exécution ou la transmission rapide et en bonne et due forme des demandes
reçues. Si l'autorité centrale transmet la demande à une autorité compétente
pour exécution, elle encourage l'exécution rapide et en bonne et due forme de
la demande par l'autorité compétente. L'autorité centrale désignée à cette fin
fait l'objet d'une notification adressée au Chef du Secrétariat de la
Convention par chaque Partie au moment de son adhésion au présent Protocole ou
de l'acceptation, de l'approbation, de la confirmation formelle ou de la
ratification par elle du présent Protocole. La transmission des demandes d'entraide
judiciaire et toute communication y relative s'effectuent entre les autorités
centrales désignées par les Parties. La présente disposition s'entend sans
préjudice du droit de toute Partie d'exiger que ces demandes et communications
lui soient adressées par la voie diplomatique et, en cas d'urgence, si les
Parties en conviennent, par l'intermédiaire d'organisations internationales
compétentes, si cela est possible. 7. Les demandes sont adressées par
écrit ou, si possible, par tout autre moyen permettant d'en obtenir une trace
écrite, dans une langue acceptable pour la Partie requise, dans des conditions
lui permettant d'en établir l'authenticité. La ou les langues acceptables sont
notifiées au Chef du Secrétariat de la Convention par chaque Partie au moment
de son adhésion au présent Protocole, ou de l'acceptation, de l'approbation, de
la confirmation formelle ou de la ratification par elle du présent Protocole.
En cas d'urgence et si les Parties en conviennent, les demandes peuvent être
faites oralement, mais doivent être confirmées sans délai par écrit. 8. Une demande d'entraide
judiciaire doit contenir les renseignements suivants: a) La désignation de l'autorité dont
émane la demande; b) L'objet et la nature de l'enquête,
des poursuites ou de la procédure judiciaire auxquelles se rapporte la demande,
ainsi que le nom et les fonctions de l'autorité qui en est chargée; c) Un résumé des faits pertinents,
sauf pour les demandes adressées aux fins de la signification d'actes
judiciaires; d) Une description de l'assistance
requise et le détail de toute procédure particulière que la Partie requérante
souhaite voir appliquée; e) Si possible, l'identité, l'adresse
et la nationalité de toute personne visée; f) Le but dans lequel le témoignage,
les informations ou les mesures sont demandés; et g) Les dispositions du droit interne
relatives à l'infraction pénale et aux sanctions applicables. 9. La Partie requise peut demander
un complément d'information lorsque cela apparaît nécessaire pour exécuter la
demande conformément à son droit interne ou lorsque cela peut faciliter
l'exécution de la demande. 10. Toute demande est exécutée
conformément au droit interne de la Partie requise et, dans la mesure où cela
ne contrevient pas au droit interne de la Partie requise et lorsque cela est
possible, conformément aux procédures spécifiées dans la demande. 11. La Partie requérante ne
communique ni n'utilise les informations ou les éléments de preuve fournis par
la Partie requise pour des enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires
autres que celles visées dans la demande sans le consentement préalable de la
Partie requise. Aucune disposition du présent paragraphe n'empêche la Partie
requérante de révéler, lors de la procédure, des informations ou des éléments
de preuve à décharge. Dans ce dernier cas, la Partie requérante avise la Partie
requise avant la révélation et, s'il lui en est fait la demande, consulte la
Partie requise. Si, dans un cas exceptionnel, une notification préalable n'est
pas possible, la Partie requérante informe sans retard la Partie requise de la
révélation. 12. La Partie requérante peut
exiger que la Partie requise garde le secret sur la demande et sa teneur, sauf
dans la mesure nécessaire pour l'exécuter. Si la Partie requise ne peut
satisfaire à cette exigence, elle en informe sans délai la Partie requérante. 13. Lorsque cela est possible et
conforme aux principes fondamentaux du droit interne, si une personne qui se
trouve sur le territoire d'une Partie doit être entendue comme témoin ou comme
expert par les autorités judiciaires d'une autre Partie, la première Partie
peut, à la demande de l'autre, autoriser son audition par vidéoconférence s'il
n'est pas possible ou souhaitable qu'elle comparaisse en personne sur le
territoire de la Partie requérante. Les Parties peuvent convenir que l'audition
sera conduite par une autorité judiciaire de la Partie requérante et qu'une
autorité judiciaire de la Partie requise y assistera. 14. L'entraide judiciaire peut
être refusée: a) Si la demande n'est pas faite conformément
au présent article; b) Si la Partie requise estime que
l'exécution de la demande est susceptible de porter atteinte à sa souveraineté,
à sa sécurité, à son ordre public ou à d'autres intérêts essentiels; c) Au cas où le droit interne de la
Partie requise interdirait à ses autorités de prendre les mesures demandées
s'il s'agissait d'une infraction analogue ayant fait l'objet d'une enquête, de
poursuites ou d'une procédure judiciaire dans le cadre de sa propre compétence; d) Lorsque la demande porte sur une
infraction pour laquelle la peine maximale dans la Partie requise est
inférieure à deux ans d'emprisonnement ou d'autres formes de peine privative de
liberté ou au cas où, de l'avis de la Partie requise, la fourniture de
l'assistance ferait peser sur ses ressources une charge disproportionnée par
rapport à la gravité de l'infraction; ou e) Au cas où il serait contraire au
système juridique de la Partie requise concernant l'entraide judiciaire
d'accepter la demande. 15. Tout refus d'entraide judiciaire
doit être motivé. 16. Une Partie ne peut invoquer le
secret bancaire pour refuser l'entraide judiciaire prévue au présent article. 17. Les Parties ne peuvent refuser
une demande d'entraide judiciaire au seul motif que l'infraction est considérée
comme touchant aussi à des questions fiscales. 18. Les Parties peuvent invoquer
l'absence de double incrimination pour refuser l'entraide judiciaire prévue au
présent article. La Partie requise peut néanmoins, lorsqu'elle le juge
approprié, fournir cette assistance, dans la mesure où elle le décide à son
gré, indépendamment du fait que l'acte constitue ou non une infraction
conformément au droit interne de la Partie requise. 19. La Partie requise exécute la
demande d'entraide judiciaire aussi promptement que possible et tient compte
dans toute la mesure possible de tous délais suggérés par la Partie requérante
et qui sont motivés, de préférence dans la demande. La Partie requise répond
aux demandes raisonnables de la Partie requérante concernant les progrès faits
dans l'exécution de la demande. Quand l'entraide demandée n'est plus
nécessaire, la Partie requérante en informe promptement la Partie requise. 20. L'entraide judiciaire peut
être différée par la Partie requise au motif qu'elle entraverait une enquête,
des poursuites ou une procédure judiciaire en cours. 21. Avant de refuser une demande
en vertu du paragraphe 14 ou d'en différer l'exécution en vertu du paragraphe 20,
la Partie requise étudie avec la Partie requérante la possibilité d'accorder
l'entraide sous réserve des conditions qu'elle juge nécessaires. Si la Partie
requérante accepte l'entraide sous réserve de ces conditions, elle se conforme
à ces dernières. 22. Les frais ordinaires engagés
pour exécuter une demande sont à la charge de la Partie requise, à moins qu'il
n'en soit convenu autrement entre les Parties concernées. Lorsque des dépenses
importantes ou extraordinaires sont ou se révèlent ultérieurement nécessaires
pour exécuter la demande, les Parties se consultent pour fixer les conditions
selon lesquelles la demande sera exécutée, ainsi que la manière dont les frais
seront assumés. 23. Si une demande est soumise, la
Partie requise: a) Fournit à la Partie requérante
copies des dossiers, documents ou renseignements administratifs en sa
possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public a accès; et b) Peut, à son gré, fournir à la
Partie requérante intégralement, en partie ou aux conditions qu'elle estime
appropriées, copies de tous dossiers, documents ou renseignements
administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le
public n'a pas accès. 24. Les Parties envisagent, s'il y
a lieu, la possibilité de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux
ou multilatéraux qui servent les objectifs et les dispositions du présent
article, leur donnent un effet pratique ou les renforcent. Article 30 Extradition 1. Le présent article s'applique
aux infractions pénales établies comme telles en vertu de l'article 14 du
présent Protocole lorsque: a) La personne faisant l'objet de la
demande d'extradition se trouve sur le territoire de la Partie requise; b) L'infraction pour laquelle
l'extradition est demandée est punissable par le droit interne de la Partie
requérante et de la Partie requise; et c) L'infraction est passible d'une
peine d'emprisonnement maximale ou d'autres formes de peine privative de
liberté d'au moins quatre ans ou d'une peine plus lourde, sauf si une durée
plus courte a été convenue par les Parties concernées conformément à des
traités bilatéraux ou multilatéraux ou à d'autres accords internationaux. 2. Chacune des infractions pénales
auxquelles s'applique le présent article est réputée incluse dans tout traité
d'extradition en vigueur entre les Parties en tant qu'infraction dont l'auteur
peut être extradé. Les Parties s'engagent à inclure ces infractions en tant
qu'infractions dont l'auteur peut être extradé dans tout traité d'extradition
qu'elles concluront entre elles. 3. Si une Partie qui subordonne
l'extradition à l'existence d'un traité reçoit une demande d'extradition d'une
Partie avec laquelle elle n'a pas conclu pareil traité, elle peut considérer le
présent Protocole comme la base légale de l'extradition pour les infractions
pénales auxquelles le présent article s'applique. 4. Les Parties qui ne subordonnent
pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent entre elles aux
infractions pénales auxquelles le présent article s'applique le caractère
d'infraction dont l'auteur peut être extradé. 5. L'extradition est subordonnée
aux conditions prévues par le droit interne de la Partie requise ou par les
traités d'extradition applicables, y compris, notamment, aux conditions
concernant la peine minimale requise pour extrader et aux motifs pour lesquels
la Partie requise peut refuser l'extradition. 6. Les Parties s'efforcent, sous
réserve de leur droit interne, d'accélérer les procédures d'extradition et de
simplifier les exigences en matière de preuve y relatives en ce qui concerne
les infractions pénales auxquelles s'applique le présent article. 7. Une Partie sur le territoire de
laquelle se trouve l'auteur présumé de l'infraction, si elle n'extrade pas
cette personne au titre d'une infraction pénale à laquelle s'applique le
présent article au seul motif qu'elle est l'un de ses ressortissants, est tenue,
à la demande de la Partie requérant l'extradition, de soumettre l'affaire sans
retard excessif à ses autorités compétentes aux fins de poursuites. Lesdites
autorités prennent leur décision et mènent les procédures de la même manière
que pour toute autre infraction analogue en vertu du droit interne de cette
Partie. Les Parties intéressées coopèrent entre elles, notamment en matière de
procédure et de preuve, afin d'assurer l'efficacité des poursuites. 8. Lorsqu'une Partie, en vertu de
son droit interne, n'est autorisée à extrader ou remettre de toute autre
manière l'un de ses ressortissants que si cette personne est ensuite renvoyée
dans cette Partie pour purger la peine prononcée à l'issue du procès ou de la
procédure à l'origine de la demande d'extradition ou de remise, et lorsque
cette Partie et la Partie requérante s'accordent sur cette option et d'autres
conditions qu'elles peuvent juger appropriées, cette extradition ou remise
conditionnelle est suffisante aux fins de l'exécution de l'obligation énoncée
au paragraphe 7. 9. Si l'extradition, demandée aux
fins d'exécution d'une peine, est refusée parce que la personne faisant l'objet
de cette demande est un ressortissant de la Partie requise, celle-ci, si son
droit interne le lui permet, en conformité avec les prescriptions de ce droit
et à la demande de la Partie requérante, envisage de faire exécuter elle-même
la peine qui a été prononcée conformément au droit interne de la Partie
requérante, ou le reliquat de cette peine. 10. Toute personne faisant l'objet
d'une procédure en raison de l'une quelconque des infractions pénales
auxquelles le présent article s'applique se voit garantir un traitement
équitable à tous les stades de la procédure, y compris la jouissance de tous
les droits et de toutes les garanties prévus par le droit interne de la Partie
sur le territoire de laquelle elle se trouve. 11. Aucune disposition du présent
Protocole ne doit être interprétée comme faisant obligation à la Partie requise
d'extrader si elle a de sérieuses raisons de penser que la demande a été
présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de son
sexe, de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou
de ses opinions politiques, ou que donner suite à cette demande causerait un
préjudice à cette personne pour l'une quelconque de ces raisons. 12. Les Parties ne peuvent refuser
une demande d'extradition au seul motif que l'infraction est considérée comme
touchant aussi à des questions fiscales. 13. Avant de refuser l'extradition,
la Partie requise consulte, le cas échéant, la Partie requérante afin de lui
donner toute possibilité de présenter ses opinions et de donner des
informations à l'appui de ses allégations. 14. Les Parties s'efforcent de
conclure des accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux pour permettre
l'extradition ou pour en accroître l'efficacité. Lorsque les Parties sont liées
par un traité ou un arrangement intergouvernemental existant, les dispositions
correspondantes de ce traité ou arrangement intergouvernemental sont
applicables, à moins que les Parties ne conviennent d'appliquer à leur place
les paragraphes 1 à 13. Article 31 Mesures visant à assurer l’extradition 1. Sous réserve de son droit
interne et des traités d'extradition qu'elle a conclus, la Partie requise peut,
à la demande de la Partie requérante et si elle estime que les circonstances le
justifient et qu'il y a urgence, placer en détention une personne présente sur
son territoire dont l'extradition est demandée ou prendre à son égard toutes
autres mesures appropriées pour assurer sa présence lors de la procédure
d'extradition. 2. Les mesures prises conformément
au paragraphe 1 sont notifiées, conformément au droit national, comme il
convient et sans retard, à la Partie requérante. 3. Toute personne à l'égard de
laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 1 est en droit: a) De communiquer sans retard avec le
plus proche représentant qualifié de l'État dont elle a la nationalité ou, s'il
s'agit d'une personne apatride, de l'État sur le territoire duquel elle a sa
résidence habituelle; et b) De recevoir la visite d'un
représentant de cet État. PARTIE VI:
NOTIFICATION Article 32 Notification et échange d’informations 1. Chaque Partie soumet à la
Réunion des Parties, par l'intermédiaire du Secrétariat de la Convention, des
rapports périodiques sur la mise en œuvre du présent Protocole. 2. La forme et la teneur de ces
rapports sont déterminées par la Réunion des Parties. Ces rapports font partie
de l'instrument de notification ordinaire de la Convention-cadre de l'OMS pour
la lutte antitabac. 3. La teneur des rapports
périodiques mentionnés au paragraphe 1 est déterminée, eu égard, notamment, aux
informations suivantes: a) Des informations sur les mesures
législatives, exécutives, administratives ou autres mesures prises pour mettre
en œuvre le présent Protocole; b) Des informations, le cas échéant,
sur les difficultés ou obstacles rencontrés dans la mise en œuvre du présent
Protocole et sur les mesures prises pour les surmonter; c) Des informations, le cas échéant,
sur l'aide financière et technique fournie, reçue ou demandée pour des
activités relatives à l'élimination du commerce illicite des produits du tabac;
et d) Les informations précisées à
l'article 20. Dans les cas où des données pertinentes
sont déjà recueillies dans le cadre du mécanisme de notification de la
Conférence des Parties, la Réunion des Parties ne réalisera pas le même
travail. 4. La Réunion des Parties
envisage, conformément aux articles 33 et 36, de prendre des dispositions pour
aider les pays en développement Parties et les Parties à économie en transition
qui en font la demande à s'acquitter de leurs obligations en vertu du présent
article. 5. La notification d'informations
au titre de ces articles est régie par le droit national relatif à la
confidentialité et à la vie privée. Les Parties protègent, comme convenu entre
elles, toute information confidentielle qui est notifiée ou échangée. PARTIE
VII: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET RESSOURCES FINANCIÈRES Article 33 Réunion des Parties 1. Il est institué une Réunion des
Parties au présent Protocole. La première session de la Réunion des Parties
sera convoquée par le Secrétariat de la Convention immédiatement avant ou
immédiatement après la prochaine session ordinaire de la Conférence des Parties
suivant l'entrée en vigueur du présent Protocole. 2. Par la suite, les sessions
ordinaires de la Réunion des Parties seront convoquées par le Secrétariat de la
Convention immédiatement avant ou immédiatement après les sessions ordinaires
de la Conférence des Parties. 3. Des sessions extraordinaires de
la Réunion des Parties peuvent avoir lieu à tout autre moment si la Réunion le
juge nécessaire, ou à la demande écrite d'une Partie, sous réserve que, dans
les six mois suivant sa communication aux Parties par le Secrétariat de la
Convention, cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties. 4. Le Règlement intérieur et le
Règlement financier de la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l'OMS
pour la lutte antitabac s'appliquent mutatis mutandis à la Réunion des
Parties, à moins que la Réunion des Parties n'en décide autrement. 5. La Réunion des Parties examine
régulièrement la mise en œuvre du Protocole et prend les décisions nécessaires
pour en promouvoir la mise en œuvre efficace. 6. La Réunion des Parties décide
du barème et du mécanisme des contributions volontaires évaluées que versent
les Parties au Protocole pour son application et d'autres ressources
éventuelles pour sa mise en œuvre. 7. À chaque session ordinaire, la
Réunion des Parties adopte par consensus un budget et plan de travail pour
l'exercice courant jusqu'à la session ordinaire suivante, lequel est distinct
du budget et plan de travail de la Convention- cadre de l'OMS pour la lutte
antitabac. Article 34 Secrétariat 1. Le Secrétariat de la Convention
est le Secrétariat du présent Protocole. 2. Les fonctions du Secrétariat de
la Convention eu égard à son rôle de secrétariat du présent Protocole sont les
suivantes: a) Organiser les sessions de la Réunion
des Parties et de tout organe subsidiaire ainsi que des groupes de travail et
autres organes établis par la Réunion des Parties et leur fournir les services
nécessaires; b) Recevoir, analyser et transmettre
les rapports qu'il reçoit en application du présent Protocole, fournir une
information en retour aux Parties concernées, au besoin, et à la Réunion des
Parties, et faciliter l'échange d'informations entre les Parties; c) Aider les Parties qui en font la
demande, et en particulier les pays en développement Parties et les Parties à
économie en transition, à compiler, communiquer et échanger les informations
requises conformément aux dispositions du présent Protocole et à recenser les
ressources disponibles pour faciliter l'exécution des obligations en vertu du
présent Protocole; d) Établir des rapports sur ses
activités en vertu du présent Protocole sous l'autorité de la Réunion des
Parties et les soumettre à la Réunion des Parties; e) Assurer, sous l'autorité de la
Réunion des Parties, la coordination nécessaire avec les organisations
intergouvernementales internationales et régionales et autres organismes
compétents; f) Prendre, sous l'autorité de la
Réunion des Parties, les dispositions administratives ou contractuelles
nécessaires à l'accomplissement efficace de ses fonctions en tant que
Secrétariat du présent Protocole; g) Recevoir et examiner les demandes
d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales souhaitant être
accréditées en qualité d'observateur auprès de la Réunion des Parties, tout en
s'assurant qu'elles n'ont pas de liens avec l'industrie du tabac, et présenter
les demandes examinées à la Réunion des Parties pour examen; et h) S'acquitter des autres fonctions de
secrétariat précisées par le présent Protocole ainsi que des autres fonctions
qui pourront lui être assignées par la Réunion des Parties. Article 35 Relations entre la Réunion des Parties et les organisations
intergouvernementales Afin d'assurer la coopération
technique et financière requise pour atteindre l'objectif du présent Protocole,
la Réunion des Parties peut solliciter la coopération des organisations
intergouvernementales internationales et régionales compétentes, y compris des
institutions financières et de développement. Article 36 Ressources financières 1. Les Parties reconnaissent le
rôle important que jouent les ressources financières pour atteindre l'objectif
du présent Protocole, et soulignent l'importance de l'article 26 de la
Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac en vue d'atteindre les objectifs
de ladite Convention. 2. Chaque Partie fournit un appui
financier en faveur des activités nationales visant à atteindre l'objectif du
présent Protocole, conformément aux plans, priorités et programmes nationaux. 3. Les Parties encouragent, le cas
échéant, l'utilisation des voies bilatérales, régionales, sous-régionales et
autres voies multilatérales pour fournir des fonds destinés à renforcer les
capacités des pays en développement Parties et des Parties à économie en
transition dans le but d'atteindre les objectifs du présent Protocole. 4. Sans préjudice des dispositions
de l'article 18, les Parties sont encouragées, sous réserve de leur législation
et de leurs politiques nationales et le cas échéant, à utiliser tout produit
confisqué tiré du commerce illicite de tabac, de produits du tabac et de
matériel de fabrication pour atteindre les objectifs énoncés dans le présent
Protocole. 5. Les Parties représentées dans
les organisations intergouvernementales internationales et régionales
compétentes et les institutions financières et de développement encouragent ces
entités à fournir une assistance financière aux pays en développement Parties
et aux Parties à économie en transition afin de les aider à s'acquitter de
leurs obligations en vertu du présent Protocole, sans limitation du droit à la
participation au sein de ces organisations. 6. Les Parties sont convenues que: a) Pour permettre aux Parties de
s'acquitter de leurs obligations en vertu du présent Protocole, toutes les
ressources potentielles et existantes pertinentes qui sont disponibles pour les
activités liées aux objectifs du présent Protocole doivent être mobilisées et
utilisées en faveur de toutes les Parties, surtout des pays en développement
Parties et des Parties à économie en transition; et que b) Le Secrétariat de la Convention
conseille les pays en développement Parties et les Parties à économie en
transition, sur leur demande, au sujet des sources de financement existantes
afin de les aider à exécuter leurs obligations en vertu du présent Protocole. 7. Les Parties peuvent exiger de
l'industrie du tabac qu'elle prenne en charge toutes dépenses découlant de
l'exécution de leurs obligations pour atteindre les objectifs du présent
Protocole, dans l'esprit de l'article 5.3 de la Convention-cadre de l'OMS pour
la lutte antitabac. 8. Les Parties s'efforcent, sous
réserve de leur droit interne, de parvenir à l'autofinancement de la mise en
œuvre du Protocole, y compris en prélevant des taxes et d'autres formes de
redevances sur les produits du tabac PARTIE
VIII: RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS Article 37 Règlement des différends Le règlement des différends entre
Parties concernant l'interprétation ou l'application du présent Protocole est
régi par l'article 27 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac. PARTIE IX:
ÉLABORATION ULTÉRIEURE DU PROTOCOLE Article 38 Amendements au présent Protocole 1. Toute Partie peut proposer des
amendements au présent Protocole. 2. Les amendements au présent
Protocole sont examinés et adoptés par la Réunion des Parties. Le texte de tout
amendement proposé au présent Protocole est communiqué aux Parties par le
Secrétariat de la Convention six mois au moins avant la session à laquelle il
est proposé pour adoption. Le Secrétariat de la Convention communique aussi les
amendements proposés aux signataires du présent Protocole et, pour information,
au Dépositaire. 3. Les Parties n'épargnent aucun
effort pour parvenir à un accord par consensus au sujet de tout amendement
proposé au présent Protocole. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés et
si un accord ne s'est pas dégagé, l'amendement est adopté en dernier recours
par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes à
la session. Aux fins du présent article, on entend par Parties présentes et
votantes les Parties présentes et votant pour ou contre. Tout amendement adopté
est communiqué par le Secrétariat de la Convention au Dépositaire, qui le
transmet à toutes les Parties pour acceptation. 4. Les instruments d'acceptation
des amendements sont déposés auprès du Dépositaire. Tout amendement adopté
conformément au paragraphe 3 entre en vigueur entre les Parties l'ayant accepté
le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception, par le Dépositaire,
des instruments d'acceptation déposés par les deux tiers au moins des Parties. 5. L'amendement entre en vigueur à
l'égard de toute autre Partie le quatre- vingt-dixième jour qui suit la date de
dépôt par ladite Partie, auprès du Dépositaire, de son instrument d'acceptation
de l'amendement. Article 39 Adoption et amendement des annexes au présent Protocole 1. Toute Partie peut proposer une
annexe au présent Protocole et proposer des amendements aux annexes au présent
Protocole. 2. Les annexes ne contiennent que
des listes, des formulaires et divers autres éléments de description relatifs
aux questions procédurales, scientifiques, techniques ou administratives. 3. Les annexes au présent
Protocole et les amendements y relatifs sont proposés, sont adoptés et entrent
en vigueur selon la procédure énoncée à l'article 38 PARTIE X:
DISPOSITIONS FINALES Article 40 Réserves Aucune réserve ne pourra être
faite au présent Protocole. Article 41 Dénonciations 1. À tout moment après
l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du
présent Protocole à l'égard d'une Partie, ladite Partie peut dénoncer le
Protocole par notification écrite donnée au Dépositaire. 2. La dénonciation prendra effet à
l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle le Dépositaire
en aura reçu notification, ou à toute autre date ultérieure qui serait
spécifiée dans la notification. 3. Toute Partie qui aura dénoncé
la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac est réputée avoir dénoncé
également le présent Protocole, avec effet à la date de la dénonciation de la
Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac. Article 42 Droit de vote 1. Chaque Partie au présent
Protocole dispose d'une voix, sous réserve des dispositions du paragraphe 2. 2. Les organisations d'intégration
économique régionale disposent, pour exercer leur droit de vote dans les
domaines relevant de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de
leurs États Membres qui sont Parties au Protocole. Ces organisations n'exercent
pas leur droit de vote si l'un quelconque de leurs États Membres exerce le
sien, et inversement. Article 43 Signature Le Protocole sera ouvert à la
signature de toutes les Parties à la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte
antitabac au Siège de l'Organisation mondiale de la Santé à Genève, du 10 au 11
janvier 2013, puis au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York,
jusqu'au 9 janvier 2014. Article 44 Ratification, acceptation, approbation, confirmation
formelle ou adhésion 1. Le présent Protocole est soumis
à la ratification, à l'acceptation, à l'approbation ou à l'adhésion des États
et à la confirmation formelle ou à l'adhésion des organisations d'intégration
économique régionale Parties à la Convention- cadre de l'OMS pour la lutte
antitabac. Il sera ouvert à l'adhésion dès le lendemain du jour où il cessera
d'être ouvert à la signature. Les instruments de ratification, d'acceptation,
d'approbation, de confirmation formelle ou d'adhésion seront déposés auprès du
Dépositaire. 2. Toute organisation
d'intégration économique régionale qui devient Partie au présent Protocole sans
qu'aucun de ses États Membres n'y soit Partie est liée par toutes les
obligations énoncées dans le Protocole. Lorsqu'un ou plusieurs États Membres
d'une organisation sont Parties au Protocole, l'organisation et ses États
Membres conviennent de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne
l'exécution de leurs obligations en vertu du Protocole. En pareil cas,
l'organisation et les États Membres ne sont pas habilités à exercer
simultanément leurs droits au titre du Protocole. 3. Les organisations d'intégration
économique régionale indiquent, dans leurs instruments de confirmation formelle
ou dans leurs instruments d'adhésion, l'étendue de leurs compétences dans les
domaines régis par le présent Protocole. Ces organisations notifient également
toute modification importante de l'étendue de leurs compétences au Dépositaire,
qui en informe à son tour les Parties. Article 45 Entrée en vigueur 1. Le présent Protocole entrera en
vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du quarantième
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, de confirmation
formelle ou d'adhésion auprès du Dépositaire. 2. À l'égard de chacune des
Parties à la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac qui ratifie,
accepte, approuve ou confirme formellement le présent Protocole ou y adhère
après que les conditions énoncées au paragraphe 1 en ce qui concerne l'entrée
en vigueur ont été remplies, le Protocole entrera en vigueur le
quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt par ladite Partie de son
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, de confirmation
formelle ou d'adhésion. 3. Aux fins du présent article,
aucun des instruments déposés par une organisation d'intégration économique
régionale ne doit être considéré comme venant s'ajouter aux instruments déjà
déposés par les États Membres de ladite organisation. Article 46 Dépositaire Le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies sera le Dépositaire du présent Protocole. Article 47 Textes faisant foi L'original du présent Protocole,
dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font
également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies. [1] JO L 312 du
15.6.2004, p. 8. [2] JO L 194 du
18.7.2001, p. 26. [3] Règlement
(CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire,
JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. [4] JO L 312 du
15.6.2004, p. 8. [5] Le
cas échéant, les Parties peuvent, à cette fin, faire référence au Systéme
harmonisé de désignation et de codification des marchandises de l'Organisation
mondiale des Douanes. [6] Le
cas échéant, «national» ou «interne» se rapporte également aux organisations
d'intégration économique régionale. [7] L'échange
sécurisé d'informations entre deux Parties s'entend d'un échange résistant à
l'interception ou à la falsification. En d'autres termes, les informations
échangées entre les deux Parties ne peuvent être ni lues ni modifiées par un
tiers.