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Document 52013PC0538

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union européenne, du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, pour ce qui est des dispositions du protocole qui ne relèvent pas de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

/* COM/2013/0538 final - 2013/0259 (NLE) */

52013PC0538

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union européenne, du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, pour ce qui est des dispositions du protocole qui ne relèvent pas de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne /* COM/2013/0538 final - 2013/0259 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

L'Assemblée mondiale de la santé a adopté en 2003 la convention-cadre pour la lutte antitabac (CCLAT), qui a pour objectif de réduire partout dans le monde, de manière globale, le nombre de décès et de maladies liées au tabac. À ce jour, la CCLAT a été ratifiée par 176 parties. L'Union européenne (UE) a approuvé la conclusion de la CCLAT par la décision 2004/513/CE du Conseil du 2 juin 2004[1].

L'article 15 de la CCLAT reconnaît que l’élimination du commerce illicite de produits du tabac, y compris la contrebande, la fabrication illicite et la contrefaçon, constitue un aspect essentiel de la lutte antitabac, et impose aux parties d'adopter et d'appliquer des mesures efficaces pour éliminer le commerce illicite. L'article 33 de la CCLAT prévoit que la conférence des parties peut adopter des protocoles à la convention. Sur la base de ces articles, la conférence des parties (COP) à la CCLAT a décidé, lors de sa deuxième session de juin-juillet 2007, de créer un organe intergouvernemental de négociation chargé de négocier et d'établir un projet de protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac (ci-après le «protocole»).

Le Conseil, par sa décision du 20 décembre 2007, a autorisé la Commission à négocier le protocole au nom de l'UE. Cette décision a modifié les directives de négociation pour la CCLAT en ce qui concerne le protocole. Les directives concernant la CCLAT ont été adoptées par le Conseil le 22 octobre 1999 et complétées le 21 avril 2001. Lors de sa cinquième session, l'organe intergouvernemental de négociation a décidé de recommander que le projet de protocole ayant fait l'objet d'un consensus soit examiné lors de la cinquième COP de la CCLAT. C'est ainsi que la cinquième COP, qui s'est tenue à Séoul (République de Corée), a adopté le protocole le 12 novembre 2012.

Conformément à son article 43, le protocole sera ouvert à la signature de toutes les parties à la CCLAT à New York, jusqu'au 9 janvier 2014. Le 10 juin 2013, le protocole avait déjà été signé par 18 parties. Il serait souhaitable que l'UE signe le protocole dans les meilleurs délais.

Le protocole comprend des dispositions essentielles ayant trait au contrôle de la chaîne logistique des produits du tabac et du matériel de fabrication de ces produits (partie III: contrôle de la chaîne logistique). Il exige l'introduction, par une autorité compétente, d'un système de licence ou d'autorisation, ou d'un système de contrôle équivalent, pour toute personne physique ou morale exerçant des activités de fabrication ou d'importation et d'exportation de produits du tabac et de matériel de fabrication (article 6 – licence). Il impose en outre à toutes les personnes physiques et morales prenant part à la chaîne logistique du tabac, des produits du tabac et du matériel de fabrication de soumettre leurs clients à une vérification diligente (article 7 – vérification diligente). Le protocole prévoit par ailleurs l'instauration, dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur, d'un régime de suivi et de traçabilité composé des systèmes nationaux de suivi et de traçabilité contrôlés par les parties s'appliquant à tous les produits du tabac qui sont fabriqués ou importés sur leur territoire (article 8 – suivi et traçabilité).

Ces articles sont complétés par des dispositions relatives à la tenue de registres, aux mesures de sécurité et aux mesures préventives, y compris les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux, ainsi qu'à l'obligation des parties de signaler les transactions douteuses (articles 9 et 10). D'autres dispositions sont consacrées aux ventes sur internet, par télécommunication ou au moyen de toute autre technologie nouvelle (article 11), aux ventes de produits du tabac en franchise de droits et à l'obligation de soumettre le tabac et les produits du tabac à des contrôles efficaces dans les zones franches, en interdisant notamment de mêler des produits du tabac à d'autres produits au moment de la sortie d'une zone franche (article 12).

La partie IV du protocole définit les actes devant être considérés comme illicites dans la législation des parties (article 14) et impose à ces dernières de faire en sorte que les personnes physiques ou morales commettant ces actes illicites, infractions pénales comprises, en soient tenues responsables (articles 15 et 16). D'autres dispositions concernent le recouvrement après saisie (article 17), le traitement à réserver au tabac confisqué (article 18) et les techniques d'enquête spéciales (article 19). La partie V du protocole contient des dispositions concernant l'échange d'informations pertinentes entre les parties (articles 20 à 22), la coopération et l'assistance mutuelle (à la fois administrative et juridique en matière pénale – articles 23 et 24, et articles 27 à 29), la compétence (article 26) et l'extradition (articles 30 et 31).

2.         RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES

La coordination avec les États membres lors des négociations s'est déroulée dans le cadre du groupe «Union douanière» du Conseil et des réunions de coordinations organisées sur place durant les sessions de l'organe intergouvernemental de négociation et des groupes de travail intersessions.

Le Parlement européen a été informé du résultat des négociations.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Le protocole contient un ensemble complexe de mesures et de règles. Il a pour objectif principal de contribuer à l'effort global déployé dans le domaine de la lutte antitabac en combattant toutes les formes de commerce illicite de produits du tabac et de matériel de fabrication. Cet objectif est poursuivi au moyen de plusieurs ensembles de mesures qui sont d'importance égale et complémentaires les unes des autres. Ces mesures relèvent de différents domaines d'intervention de l'UE qui se subdivisent comme suit:

a)         fabrication, présentation et vente des produits du tabac (et produits connexes),

b)         harmonisation de la fiscalité et règles connexes,

c)         contrôles douaniers et coopération douanière, notamment au moyen de l'assistance administrative mutuelle en matière douanière,

d)         rapprochement des dispositions relatives aux infractions pénales, coopération judiciaire en matière pénale et coopération policière.

Les dispositions du protocole relèvent généralement d'une, ou, dans quelques cas, de plusieurs de ces rubriques. Par conséquent, l'UE dispose d'une compétence externe à cet égard. Dans certains cas, il s'agit d'une compétence exclusive conformément à l'article 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

En ce qui concerne la rubrique a), le protocole contient des dispositions qui sont couvertes par la législation de l'UE fondée sur l'article 114 du TFUE, par exemple en ce qui concerne le suivi et la traçabilité (article 8 du protocole). La directive 2001/37/CE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac[2] habilite la Commission à adopter des mesures techniques en matière de traçabilité et d'identification. La Commission a présenté, le 19 décembre 2012, une proposition en vue de la révision de cette directive [COM/2012/788 final — 2012/0366 (COD)]. La proposition de la Commission contient un article relatif aux éléments de traçabilité et de sécurité, et notamment des dispositions en matière de suivi et de traçabilité, et repose sur l'article 114 du TFUE. Le fonctionnement des mécanismes de suivi et de traçabilité envisagés dans la directive (et du mécanisme proposé par la Commission) pourrait être compromis si les États membres pouvaient négocier individuellement les systèmes à appliquer à cet égard. D'autres mesures figurant dans le protocole (ventes sur internet, par télécommunication ou au moyen de toute autre technologie nouvelle: blanchiment de capitaux et contrôle des mouvements d'argent liquide) sont également couvertes par des mesures de l'UE fondées sur l'article 114 du TFUE. Il convient dès lors que l'UE signe le protocole sur la base de l'article 114 du TFUE.

En ce qui concerne la rubrique b), le protocole contient des dispositions qui sont couvertes par la législation existante de l'UE concernant la fiscalité indirecte, les licences, la tenue de registres, les ventes en franchise de droits et la coopération administrative, sur la base de l’article 113 du TFUE. Au moins une partie de ces règles harmonisées pourrait être concernée par les dispositions du protocole. D'une manière générale, la mise en œuvre non coordonnée des dispositions du protocole en la matière pourrait entraîner des dysfonctionnements du marché intérieur et des pertes d'efficacité. C'est pourquoi l'article 113 peut servir de deuxième base juridique à la signature du protocole par l'UE.

En ce qui concerne la rubrique c), le protocole impose aux parties d'exercer des contrôles efficaces dans les zones franches. Il interdit la pratique consistant à mêler des produits du tabac à d'autres produits au moment de la sortie des zones franches. Il impose également l'application de mesures de contrôle et de vérification lors du transit ou du transbordement international de produits du tabac et de matériel de fabrication. En vertu de la législation de l'UE, les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de l'UE (y compris en cas de transbordement) sont, dès cette introduction, soumises à la surveillance douanière (article 37 du code des douanes[3]). En vertu de l'article 59, paragraphe 1, de ce code, toute marchandise destinée à être placée sous un régime douanier (y compris le transit) doit faire l'objet d'une déclaration pour ce régime douanier. En outre, en vertu de l'article 207 du TFUE, les mesures de contrôle et de vérification applicables aux marchandises arrivant dans l'UE en provenance de pays tiers relèvent de la politique commerciale commune. Le protocole contient par ailleurs des dispositions relatives à la coopération internationale, notamment en matière d'assistance administrative mutuelle (partie V, articles 20 à 31), qui s'étendent également au domaine douanier. Ces aspects douaniers sont couverts par la législation de l'UE fondée sur l'article 33 du TFUE, en ce qui concerne l'assistance et la coopération entre États membres et entre les États membres et la Commission, ainsi que sur l'article 207 du TFUE, en ce qui concerne la fourniture de cette assistance ou coopération aux pays tiers. Les articles 33 et 207 du TFUE fournissent donc une troisième et une quatrième bases juridiques à la signature du protocole par l'UE.

Le protocole contient également des dispositions concernant la définition des actes illicites que les parties peuvent déterminer comme constituant ou non des infractions pénales. Les infractions non pénales relèvent des activités de l'UE dans les domaines décrits aux points a) à c).

En ce qui concerne la rubrique d), le protocole contient des dispositions qui sont couvertes par la législation existante de l'UE (respectivement par les chapitres 4 et 5 de la troisième partie, titre V, du TFUE) concernant le rapprochement des infractions pénales, la coopération entre les services répressifs et la coopération judiciaire en matière pénale. La troisième partie, titre V, du TFUE fait l'objet d'un régime spécial du fait que le Danemark, le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent pas aux mesures qui y sont prévues. Le Royaume-Uni et l'Irlande ont toutefois la possibilité de participer à l'adoption et à l'application de ces mesures. C'est pourquoi, parallèlement à la présente proposition, la Commission présente également une proposition distincte de décision du Conseil relative à la signature du protocole au nom de l'Union européenne pour ce qui est de ses dispositions qui relèvent de la troisième partie, titre V, du TFUE.

2013/0259 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, pour ce qui est des dispositions du protocole qui ne relèvent pas de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 33, 113, 114 et 207, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5, et paragraphe 8, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       Le 22 octobre 1999, le Conseil a autorisé la Commission à négocier, dans le cadre de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), une convention-cadre pour la lutte antitabac (CCLAT) et les protocoles correspondants. Cette autorisation a été modifiée par le Conseil le 21 avril 2001 puis, en liaison avec le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac (ci‑après le «protocole»), le 20 décembre 2007. Les négociations ont été menées par la Commission conformément aux directives de négociation adoptées par le Conseil et ont abouti à l'adoption du protocole le 12 novembre 2012, à Séoul (République de Corée), lors de la cinquième session de la conférence des parties à la CCLAT de l'OMS.

(2)       La conclusion du protocole à la CCLAT a été approuvée au nom de la Communauté par la décision 2004/513/CE du Conseil du 2 juin 2004 relative à la conclusion de la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac[4]. Cette approbation était nécessaire pour que l'Union européenne devienne partie au protocole.

(3)       Le protocole représente une contribution importante aux efforts entrepris au niveau international pour éliminer toutes les formes de commerce illicite des produits du tabac, qui est une composante essentielle de la lutte antitabac.

(4)       Pour ce qui est de ses dispositions qui ne relèvent pas de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il convient que le protocole soit signé au nom de l'Union européenne.

(5)       Pour ce qui est de ses dispositions qui relèvent de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il convient que le protocole soit signé au nom de l'Union européenne sur la base d'une décision distincte du Conseil,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac est approuvée au nom de l'Union européenne, sous réserve de la conclusion dudit protocole.

Le texte du protocole à signer est joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision s'applique pour ce qui est des dispositions du protocole qui ne relèvent pas de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 3

Le Secrétariat général du Conseil élabore l’instrument de pleins pouvoirs autorisant la personne indiquée par le négociateur du protocole à signer le protocole, sous réserve de sa conclusion.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

Annexe

PROTOCOLE POUR ÉLIMINER LE COMMERCE ILLICITE DES PRODUITS DU TABAC

Préambule

Les Parties au présent Protocole,

Prenant en considération le fait que le 21 mai 2003, la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a adopté par consensus la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, entrée en vigueur le 27 février 2005;

Reconnaissant que la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac est l'un des traités des Nations Unies qui a été le plus rapidement ratifié et que c'est un instrument fondamental pour atteindre les objectifs de l'Organisation mondiale de la Santé;

Rappelant le Préambule de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, qui stipule que la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale;

Résolues également à faire primer leur droit de protéger la santé publique;

Profondément préoccupées par le fait que le commerce illicite des produits du tabac contribue à la propagation de l'épidémie de tabagisme, qui constitue un problème mondial aux conséquences graves pour la santé publique et qui exige des réponses nationales et internationales efficaces, adaptées et globales;

Reconnaissant en outre que le commerce illicite des produits du tabac sape les mesures financières et fiscales destinées à renforcer la lutte antitabac et accroît par là même l'accessibilité et le caractère abordable des produits du tabac;

Gravement préoccupées par les effets préjudiciables qu'une plus grande accessibilité et un coût plus abordable des produits du tabac faisant l'objet d'un commerce illicite ont sur la santé publique et sur le bien-être, en particulier celui des jeunes, des pauvres et d'autres groupes vulnérables;

Gravement préoccupées par les répercussions économiques et sociales disproportionnées du commerce illicite des produits du tabac sur les pays en développement et les pays à économie en transition;

Conscientes de la nécessité de développer les capacités scientifiques, techniques et institutionnelles afin de planifier et de mettre en œuvre des mesures nationales, régionales et internationales appropriées pour éliminer toutes les formes de commerce illicite des produits du tabac;

Reconnaissant que l'accès aux ressources et aux technologies pertinentes est d'une grande importance pour accroître la capacité des Parties, en particulier des pays en développement et des pays à économie en transition, d'éliminer toutes les formes de commerce illicite des produits du tabac;

Reconnaissant également que, même si des zones franches sont établies pour faciliter le commerce légal, elles ont été utilisées pour faciliter la mondialisation du commerce illicite des produits du tabac, tant en ce qui concerne le transit illicite de produits de contrebande que la fabrication de produits du tabac illicites;

Reconnaissant par ailleurs que le commerce illicite des produits du tabac sape les économies des Parties et affecte de façon préjudiciable leur stabilité et leur sécurité;

Conscientes également que le commerce illicite des produits du tabac dégage des bénéfices financiers qui sont utilisés pour financer une criminalité transnationale qui nuit aux objectifs des gouvernements;

Reconnaissant que le commerce illicite des produits du tabac compromet les objectifs sanitaires, fait peser une charge supplémentaire sur les systèmes de santé et entraîne des pertes de revenus pour les économies des Parties;

Ayant à l'esprit l'article 5.3 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, dans lequel les Parties conviennent qu'en définissant et en appliquant leurs politiques de santé publique en matière de lutte antitabac, elles veillent à ce que ces politiques ne soient pas influencées par les intérêts commerciaux et autres de l'industrie du tabac, conformément à la législation nationale;

Soulignant la nécessité de rester attentif à tout effort fait par l'industrie du tabac pour saper ou réduire à néant les stratégies de lutte contre le commerce illicite des produits du tabac et la nécessité d'être informé des activités de l'industrie du tabac ayant des répercussions négatives sur les stratégies de lutte contre le commerce illicite des produits du tabac;

Ayant à l'esprit l'article 6.2 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, qui encourage les Parties à interdire ou restreindre, selon le cas, la vente aux voyageurs internationaux et/ou l'importation par eux de produits du tabac en franchise de droits et de taxes;

Reconnaissant en outre que le tabac et les produits du tabac en transit international et en transbordement constituent une filière pour le commerce illicite;

Tenant compte du fait qu'une action efficace pour prévenir et combattre le commerce illicite des produits du tabac exige une approche internationale globale et une étroite coopération embrassant tous les aspects du commerce illicite, y compris, le cas échéant, le commerce illicite de tabac, de produits du tabac et de matériel de fabrication;

Rappelant et soulignant l'importance d'autres accords internationaux pertinents tels que la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la Convention des Nations Unies contre la corruption et la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, ainsi que l'obligation qui est faite aux Parties à ces conventions d'appliquer les dispositions pertinentes desdites conventions, le cas échéant, au commerce illicite de tabac, de produits du tabac et de matériel de fabrication, et encourageant les Parties qui ne sont pas encore Parties à ces accords à envisager de le devenir;

Reconnaissant qu'il faut renforcer la coopération entre le Secrétariat de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac et l'Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime, l'Organisation mondiale des Douanes et d'autres organes, selon les besoins;

Rappelant l'article 15 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, dans lequel les Parties reconnaissent notamment que l'élimination de toutes les formes de commerce illicite de produits du tabac, y compris la contrebande et la fabrication illicite, constitue un aspect essentiel de la lutte antitabac;

Considérant que le présent Protocole ne cherche pas à traiter de questions relatives aux droits de propriété intellectuelle; et

Convaincues que l'adjonction d'un protocole global à la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac sera un moyen puissant et efficace de parer au commerce illicite des produits du tabac et à ses graves conséquences,

Conviennent de ce qui suit:

PARTIE I: INTRODUCTION

Article premier

Emploi des termes

1. On entend par «négoce» l'activité qui consiste à agir comme intermédiaire pour le compte d'autrui, par exemple lors de la négociation d'un contrat, d'un achat ou d'une vente en échange d'une rémunération ou d'une commission.

2. On entend par «cigarette» un rouleau de tabac coupé destiné à être fumé, entouré de papier à cigarette. Cela exclut les produits régionaux spécifiques tels que le bidi, l'ang hoon ou d'autres produits similaires qui peuvent être enveloppés dans du papier ou dans des feuilles. Aux fins de l'article 8, le terme « cigarette » recouvre également le tabac à rouler finement coupé destiné à la fabrication d'une cigarette.

3. On entend par «confiscation» la dépossession permanente de biens sur décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente.

4. On entend par «livraison surveillée» la méthode consistant à permettre la sortie du territoire, le passage par le territoire ou l'entrée sur le territoire d'un ou de plusieurs États d'expéditions illicites ou suspectées de l'être, au su et sous le contrôle des autorités compétentes de ces États, en vue d'enquêter sur une infraction et d'identifier les personnes impliquées dans sa commission.

5. On entend par «zone franche» une partie du territoire d'une Partie dans laquelle toutes marchandises qui y sont introduites sont généralement considérées comme n'étant pas sur le territoire douanier au regard des droits et taxes à l'importation.

6. On entend par «commerce illicite» toute pratique ou conduite interdite par la loi, relative à la production, l'expédition, la réception, la possession, la distribution, la vente ou l'achat, y compris toute pratique ou conduite destinée à faciliter une telle activité.

7. On entend par «licence» l'autorisation d'une autorité compétente après présentation, de la façon prescrite, d'une demande ou d'autres documents à l'autorité compétente.

8. a) On entend par «matériel de fabrication» les machines qui sont

conçues ou adaptées pour servir uniquement à fabriquer des produits du tabac et qui font partie intégrante du processus de fabrication[5].

b) On entend par «partie de ce matériel» dans le contexte du matériel de fabrication toute partie identifiable qui est propre au matériel de fabrication utilisé dans la fabrication de produits du tabac.

9. On entend par «Partie», sauf indication contraire du contexte, une Partie au présent Protocole.

10. On entend par «données à caractère personnel» toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable.

11. On entend par «organisation d'intégration économique régionale» une organisation composée de plusieurs États souverains, et à laquelle ses États Membres ont donné compétence sur un certain nombre de questions, y compris le pouvoir de prendre des décisions ayant force obligatoire pour ses États Membres concernant ces questions[6].

12. La «chaîne logistique» comprend la fabrication de produits du tabac et de matériel de fabrication et l'importation ou l'exportation de produits du tabac et de matériel de fabrication; elle peut être étendue, au besoin, à l'une ou plusieurs des activités suivantes si une Partie en décide ainsi:

a) La vente au détail de produits du tabac;

b) La culture du tabac, sauf dans le cas des cultivateurs, agriculteurs et producteurs traditionnels travaillant à petite échelle;

c) Le transport de quantités commerciales de produits du tabac ou de matériel de fabrication; et

d) La vente en gros, le négoce, l'entreposage ou la distribution de tabac et de produits du tabac ou de matériel de fabrication.

13. On entend par «produits du tabac» des produits fabriqués entièrement ou partiellement à partir de tabac en feuilles comme matière première et destinés à être fumés, sucés, chiqués ou prisés.

14. On entend par «suivi et traçabilité» le contrôle systématique et la reconstitution, par les autorités compétentes ou par toute autre personne agissant en leur nom, du parcours ou des mouvements des articles tout le long de la chaîne logistique, comme indiqué à l'article 8.

Article 2

Relations entre le présent Protocole et d’autres accords et instruments juridiques

1. Les dispositions de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac qui s'appliquent à ses protocoles s'appliquent au présent Protocole.

2. Les Parties qui ont conclu des accords du type de ceux indiqués à l'article 2 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac communiquent le texte de tels accords à la Réunion des Parties par l'intermédiaire du Secrétariat de la Convention.

3. Aucune disposition du présent Protocole n'affecte les droits et obligations d'une Partie en vertu d'une autre convention internationale, d'un autre traité ou d'un autre accord international en vigueur à son égard qu'elle juge plus propice à l'élimination du commerce illicite des produits du tabac.

4. Aucune disposition du présent Protocole n'affecte les autres droits, obligations et responsabilités des Parties au regard du droit international, y compris de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

Article 3

Objectif

L’objectif du présent Protocole est d’éliminer toutes les formes de commerce illicite des produits du tabac, conformément aux dispositions de l’article 15 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac.

PARTIE II: OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Article 4

Obligations générales

1. Outre les dispositions de l'article 5 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, les Parties:

a) Adoptent et appliquent des mesures efficaces pour contrôler ou réglementer la chaîne logistique des marchandises visées par le présent Protocole afin de prévenir, de dissuader et de déceler le commerce illicite de ces marchandises, d'enquêter et d'engager des poursuites à son sujet, et coopèrent entre elles à cette fin;

b) Prennent toutes les mesures nécessaires conformément à leur droit national pour rendre plus efficaces les autorités et services compétents, y compris les services de douane et de police chargés de prévenir, de dissuader et de déceler toutes les formes de commerce illicite des marchandises visées par le présent Protocole, d'enquêter et d'engager des poursuites à leur sujet et de les éliminer;

c) Adoptent des mesures efficaces pour faciliter ou obtenir une assistance technique et un appui financier, un renforcement des capacités et une coopération internationale afin d'atteindre les objectifs du présent Protocole et d'assurer la mise à la disposition des autorités compétentes, et l'échange sécurisé avec elles, des informations à échanger au titre du présent Protocole;

d) Coopèrent étroitement entre elles, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs internes respectifs, en vue de rendre plus efficace l'action de détection et de répression menée pour lutter contre les actes illicites, infractions pénales comprises, établis comme tels en vertu de l'article 14 du présent Protocole;

e) Coopèrent et communiquent, le cas échéant, avec les organisations intergouvernementales régionales et internationales compétentes dans le cadre de l'échange sécurisé[7] d'informations visé par le présent Protocole pour permettre la mise en œuvre efficace du présent Protocole; et

f) Dans les limites des moyens et des ressources dont elles disposent, coopèrent pour obtenir les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre efficace du présent Protocole au moyen de dispositifs de financement bilatéraux et multilatéraux.

2. En s'acquittant de leurs obligations au titre du présent Protocole, les Parties veillent à garantir la plus grande transparence possible en ce qui concerne toute interaction qu'elles peuvent avoir avec l'industrie du tabac.

Article 5

Protection des données à caractère personnel

Les parties protègent les données à caractère personnel des individus indépendamment de leur nationalité ou de leur lieu de résidence, sous réserve du droit national, en tenant compte des règles en vigueur au niveau international concernant la protection des données à caractère personnel, lors de la mise en œuvre du présent Protocole.

PARTIE III: CONTRÔLE DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE

Article 6

Licence, autorisation ou système de contrôle équivalent

1. Pour atteindre les objectifs de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac et en vue d'éliminer le commerce illicite de produits du tabac et de matériel de fabrication, chaque Partie interdit à toute personne physique ou morale d'exercer l'une quelconque des activités suivantes, sauf en vertu d'une licence ou d'une autorisation équivalente (ci-après dénommée «licence») délivrée, ou d'un système de contrôle équivalent mis en œuvre, par une autorité compétente conformément au droit national:

a) Fabriquer des produits du tabac et du matériel de fabrication; et

b) Importer ou exporter des produits du tabac et du matériel de fabrication.

2. Chaque Partie s'efforce d'accorder une licence, dans la mesure qu'elle juge appropriée, et lorsque les activités suivantes ne sont pas interdites par le droit national, à toute personne physique ou morale prenant part:

a) À la vente au détail de produits du tabac;

b) À la culture de tabac, sauf dans le cas des cultivateurs, agriculteurs et producteurs traditionnels travaillant à petite échelle;

c) Au transport de quantités commerciales de produits du tabac ou de matériel de fabrication; et

d) À la vente en gros, au négoce, à l'entreposage ou à la distribution de tabac et de produits du tabac ou de matériel de fabrication.

3. En vue de mettre en place un système efficace de licences, chaque Partie:

a) Établit ou désigne une ou des autorités compétentes chargées de délivrer, renouveler, suspendre, révoquer et/ou annuler les licences, sous réserve des dispositions du présent Protocole et conformément à son droit national, autorisant à exercer les activités énoncées au paragraphe 1;

b) Exige que toutes les demandes de licence contiennent tous les renseignements requis sur le demandeur, notamment, s'il y a lieu:

i) Si le demandeur est une personne physique, des renseignements sur son identité, notamment le nom complet, le nom commercial, le numéro d'inscription au registre du commerce (le cas échéant), les numéros d'identifiant fiscal applicables (le cas échéant) et tous autres renseignements de nature à permettre son identification;

ii) Si le demandeur est une personne morale, des renseignements sur son identité, notamment la dénomination sociale complète, le nom commercial, le numéro d'inscription au registre du commerce, la date et le lieu de constitution, le lieu du siège social et le lieu du principal établissement, les numéros d'identifiant fiscal applicables, une copie des statuts ou des documents équivalents, les filiales, le nom des administrateurs et, le cas échéant, des représentants légaux désignés, ainsi que tous autres renseignements de nature à permettre son identification;

iii) Le lieu précis où se situent la ou les unités de fabrication, le lieu d'entreposage et la capacité de production de l'entreprise que dirige le demandeur;

iv) Des renseignements détaillés sur les produits du tabac et le matériel de fabrication sur lesquels porte la demande tels que la description du produit, le nom, la marque déposée (le cas échéant), la conception, la marque de fabrique ou de commerce, ou le modèle et le numéro de série du matériel de fabrication;

v) Une description de l'endroit où le matériel de fabrication sera installé et utilisé;

vi) Des documents ou une déclaration concernant les antécédents judiciaires;

vii) Les coordonnées complètes des comptes bancaires qu'il est prévu d'utiliser pour les transactions nécessaires et d'autres renseignements utiles concernant les paiements; et

viii) Une description de l'utilisation prévue des produits du tabac ainsi que du marché auquel ils sont destinés, en veillant tout particulièrement à ce que la production ou l'offre de produits du tabac soit proportionnée à la demande que l'on peut raisonnablement anticiper;

c) Contrôle et perçoit, s'il y a lieu, tous les droits de licence pouvant être exigibles et envisage de les utiliser aux fins de l'administration et de l'application du système de licences ou pour la santé publique ou toute autre activité connexe conformément au droit national;

d) Prend des mesures appropriées pour prévenir les pratiques irrégulières ou frauduleuses dans le fonctionnement du système de licences, les déceler et enquêter à leur sujet;

e) Prend des mesures telles que l'examen, le renouvellement, l'inspection ou la vérification périodiques des licences, s'il y a lieu;

f) Fixe, s'il y a lieu, un délai pour l'expiration des licences et le renouvellement de la demande de licence ou la mise à jour des renseignements fournis dans la demande;

g) Oblige toute personne physique ou morale titulaire d'une licence à informer l'autorité compétente à l'avance de tout changement du lieu d'implantation de son entreprise ou de toute modification importante des informations relatives aux activités faisant l'objet de la licence;

h) Oblige toute personne physique ou morale titulaire d'une licence à informer l'autorité compétente, pour qu'elle prenne les mesures appropriées, de toute acquisition ou élimination de matériel de fabrication; et

i) Veille à ce que la destruction de ce matériel de fabrication ou de partie de ce matériel s'effectue sous la surveillance de l'autorité compétente.

4. Chaque Partie fait en sorte qu'aucune licence ne soit cédée et/ou transférée sans qu'aient été reçus du titulaire envisagé les renseignements indiqués au paragraphe 3 et sans approbation préalable de l'autorité compétente.

5. Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent Protocole, la Réunion des Parties fait en sorte, à sa prochaine session, que des travaux de recherche fondés sur des données factuelles soient effectués pour déterminer s'il existe des facteurs de production essentiels qui sont indispensables à la fabrication des produits du tabac, qui sont identifiables et qui peuvent être soumis à un mécanisme de contrôle efficace. Sur la base de ces travaux, la Réunion des Parties envisage des mesures appropriées.

Article 7

Vérification diligente

1. Chaque Partie, conformément à son droit national et aux objectifs de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, exige que toutes les personnes physiques et morales prenant part à la chaîne logistique du tabac, des produits du tabac et du matériel de fabrication:

a) Effectuent une vérification diligente avant et pendant une relation d'affaires;

b) Contrôlent les ventes à leurs clients afin de s'assurer que les quantités sont proportionnées à la demande de ces produits sur le marché où ils sont destinés à être vendus ou utilisés; et

c) Signalent aux autorités compétentes tout élément attestant que le client se livre à des activités en violation de ses obligations découlant du présent Protocole.

2. La vérification diligente au sens du paragraphe 1 comprend notamment, s'il y a lieu et conformément au droit national et aux objectifs de la Convention- cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, des obligations visant à identifier le client, par exemple en obtenant les renseignements suivants et en veillant à ce qu'ils soient à jour:

a) Les données établissant que la personne physique ou morale est titulaire d'une licence conformément à l'article 6;

b) Si le client est une personne physique, des renseignements sur son identité, notamment le nom complet, le nom commercial, le numéro d'inscription au registre du commerce (le cas échéant), les numéros d'identifiant fiscal applicables (le cas échéant) et une vérification de ses papiers d'identité;

c) Si le client est une personne morale, des renseignements sur son identité, notamment la dénomination sociale complète, le nom commercial, le numéro d'inscription au registre du commerce, la date et le lieu de constitution, le lieu du siège social et du principal établissement, les numéros d'identifiant fiscal applicables, une copie des statuts ou des documents équivalents, les filiales, le nom des administrateurs et, le cas échéant, des représentants légaux désignés, notamment le nom des représentants et une vérification de leurs papiers d'identité;

d) Une description de l'utilisation prévue du tabac, des produits du tabac ou du matériel de fabrication ainsi que du marché auquel ils sont destinés; et

e) Une description du lieu où le matériel de fabrication sera installé et utilisé.

3. La vérification diligente au sens du paragraphe 1 peut comprendre des obligations visant à identifier le client, par exemple en obtenant les renseignements suivants et en veillant à ce qu'ils soient à jour:

a) Des documents ou une déclaration concernant les antécédents judiciaires; et

b) Les coordonnées des comptes bancaires qu'il est prévu d'utiliser pour les transactions.

4. Chaque Partie, sur la base des informations communiquées en vertu du paragraphe 1.c), prend toutes les mesures nécessaires pour veiller au respect des obligations découlant du présent Protocole, qui peuvent comprendre l'interdiction de commercer avec un client relevant de la juridiction de la Partie, selon la définition du droit national.

Article 8

Suivi et traçabilité

1. Dans le but de sécuriser davantage la chaîne logistique et d'aider à enquêter sur le commerce illicite des produits du tabac, les Parties conviennent d'instaurer, dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent Protocole, un régime mondial de suivi et de traçabilité comprenant des systèmes nationaux et/ou régionaux de suivi et de traçabilité et un point focal mondial pour l'échange d'informations situé au Secrétariat de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac et accessible à toutes les Parties, permettant à celles-ci de se renseigner et de recevoir des informations pertinentes.

2. Chaque Partie instaure, conformément au présent article, un système de suivi et de traçabilité contrôlé par elle de tous les produits du tabac qui sont fabriqués ou importés sur son territoire en tenant compte de ses propres besoins nationaux ou régionaux spécifiques et en se fondant sur les meilleures pratiques existantes.

3. Aux fins d'efficacité du système de suivi et de traçabilité, chaque Partie exige que des marques d'identification uniques, sécurisées et indélébiles (ci-après appelées marques uniques d'identification) telles que des codes ou des timbres soient apposées sur tous les paquets, toutes les cartouches et tout conditionnement extérieur de cigarettes ou fassent partie de ceux-ci dans un délai de cinq ans et soient apposées sur les autres produits du tabac ou en fassent partie dans un délai de dix ans après l'entrée en vigueur du présent Protocole à son égard.

4.1 Aux fins du paragraphe 3, chaque Partie, dans le cadre du régime mondial de suivi et de traçabilité, exige que les renseignements suivants soient mis à disposition, directement ou au moyen d'un lien, pour aider les Parties à déterminer l'origine des produits du tabac et le point où intervient le détournement, le cas échéant, ainsi qu'à surveiller et à contrôler le mouvement des produits du tabac et leur statut en droit:

a) La date et le lieu de fabrication;

b) L'unité de fabrication;

c) La machine utilisée pour fabriquer les produits du tabac;

d) L'équipe de production ou l'heure de fabrication;

e) Le nom du premier acheteur qui n'est pas affilié au fabricant, le numéro de facture, le numéro de commande et l'état de paiement;

f) Le marché sur lequel le produit est destiné à être vendu au détail;

g) La description du produit;

h) L'entreposage et l'expédition du produit, le cas échéant;

i) L'identité de tout acheteur ultérieur connu; et

j) L'itinéraire prévu, la date d'expédition, la destination, le point de départ et le destinataire.

4.2 Les renseignements indiqués aux alinéas a), b) et g) et, s'ils sont disponibles, à l'alinéa f) font partie de la marque unique d'identification.

4.3 Lorsque les renseignements indiqués à l'alinéa f) ne sont pas disponibles au moment du marquage, les Parties exigent qu'ils soient communiqués en vertu de l'article 15.2.a) de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac.

5. Chaque Partie exige que, dans les délais spécifiés dans le présent article, les renseignements indiqués au paragraphe 4 soient enregistrés au moment de la production ou de la première expédition par un fabricant ou au moment de l'importation sur son territoire.

6. Chaque Partie fait en sorte que les renseignements enregistrés en vertu du paragraphe 5 lui soient accessibles au moyen d'un lien avec les marques uniques d'identification exigées aux paragraphes 3 et 4.

7. Chaque Partie fait en sorte que les renseignements enregistrés conformément au paragraphe 5, ainsi que les marques uniques d'identification les rendant accessibles conformément au paragraphe 6, soient rassemblés sous une forme établie ou autorisée par elle et par ses autorités compétentes..

8. Chaque Partie fait en sorte que les renseignements enregistrés en vertu du paragraphe 5 soient accessibles sur demande au point focal mondial pour l'échange d'informations, sous réserve du paragraphe 9, au moyen d'une interface électronique type sécurisée avec le point central national et/ou régional. Le point focal mondial pour l'échange d'informations établit une liste des autorités compétentes des Parties et met cette liste à la disposition de l'ensemble des Parties.

9. Chaque Partie ou l'autorité compétente:

a) Accède en temps voulu aux renseignements indiqués au paragraphe 4 en en faisant la demande au point focal mondial pour l'échange d'informations;

b) Demande ces renseignements seulement s'ils sont nécessaires pour déceler le commerce illicite de produits du tabac ou enquêter à son sujet;

c) Ne refuse pas indûment de communiquer des renseignements;

d) Répond aux demandes de renseignements relatives au paragraphe 4, conformément à son droit national; et

e) Protège et considère comme confidentiels, comme convenu mutuellement, les renseignements qui sont échangés.

10. Chaque Partie exige que le champ du système de suivi et de traçabilité applicable soit développé et étendu jusqu'à ce que tous les droits et toutes les taxes applicables aient été acquittés et, le cas échéant, les autres obligations aient été honorées au point de fabrication, d'importation ou de passage des contrôles douaniers et d'accise.

11. Les Parties coopèrent entre elles et avec les organisations internationales compétentes, comme convenu entre elles, pour échanger et mettre au point les meilleures pratiques concernant les systèmes de suivi et de traçabilité, notamment pour:

a) Faciliter la mise au point, le transfert et l'acquisition de technologies de suivi et de traçabilité mieux conçues, y compris de connaissances, de compétences, de capacités et d'expertise;

b) Fournir un appui pour les programmes de formation et de renforcement des capacités aux Parties qui en expriment le besoin; et

c) Développer plus avant la technologie de marquage et de scannage des paquets et cartouches de produits du tabac pour rendre accessibles les renseignements énumérés au paragraphe 4.

12. Les obligations auxquelles une Partie est tenue ne sont pas remplies par l'industrie du tabac et ne lui sont pas déléguées.

13. Chaque Partie fait en sorte que ses autorités compétentes, dans le cadre de leur participation au régime de suivi et de traçabilité, n'aient de relations avec l'industrie du tabac et ceux qui représentent les intérêts de l'industrie du tabac que dans la mesure strictement nécessaire pour mettre en œuvre le présent article.

14. Chaque Partie peut exiger de l'industrie du tabac qu'elle prenne en charge toutes dépenses découlant des obligations de cette Partie au titre du présent article.

Article 9

Tenue des registres

1. Chaque Partie exige, si nécessaire, que toutes les personnes physiques et morales prenant part à la chaîne logistique du tabac, des produits du tabac et du matériel de fabrication tiennent des registres complets et exacts de toutes les transactions pertinentes. Ces registres doivent permettre de rendre pleinement compte des matériaux utilisés dans la production de leurs produits du tabac.

2. Chaque Partie exige, si nécessaire, des personnes ayant obtenu une licence conformément à l'article 6 qu'elles fournissent sur demande aux autorités compétentes les renseignements suivants:

a) Des renseignements d'ordre général sur le volume, les tendances, les prévisions du marché et d'autres informations pertinentes; et

b) Les quantités de produits du tabac et de matériel de fabrication que possède le titulaire de la licence, dont il a la garde ou le contrôle et qui sont conservés dans les entrepôts fiscaux et douaniers sous le régime du transit ou du transbordement ou de suspension de droits à la date de la demande.

3. En ce qui concerne les produits du tabac et le matériel de fabrication vendus ou fabriqués sur le territoire de la Partie en vue d'être exportés ou circulant sous le régime du transit ou du transbordement en suspension de droits sur le territoire de la Partie, chaque Partie exige, si nécessaire, que les personnes ayant obtenu une licence conformément à l'article 6 fournissent sur demande aux autorités compétentes du pays de départ (sous forme électronique quand l'infrastructure existe), au moment où ces produits et ce matériel quittent le territoire sous le contrôle desdites autorités, les renseignements suivants:

a) La date d'expédition à partir du dernier point de contrôle matériel des produits;

b) Les informations détaillées sur les produits expédiés (y compris la marque, la quantité, l'entrepôt);

c) La destination et l'itinéraire prévus;

d) L'identité de la ou des personnes physiques ou morales auxquelles les produits sont expédiés;

e) Le mode de transport, y compris l'identité du transporteur;

f) La date prévue d'arrivée de la cargaison à la destination prévue; et

g) Le marché sur lequel les produits sont destinés à être vendus au détail ou utilisés.

4. Si possible, chaque Partie exige que les détaillants et les cultivateurs de tabac, à l'exception des cultivateurs traditionnels travaillant sur une base non commerciale, tiennent des registres complets et exacts de toutes les transactions pertinentes auxquelles ils prennent part, conformément à son droit national.

5. Aux fins de l'application du paragraphe 1, chaque Partie adopte des mesures législatives, exécutives, administratives ou d'autres mesures efficaces pour exiger que tous les registres soient:

a) Conservés pendant au moins quatre ans;

b) Mis à la disposition des autorités compétentes; et

c) Tenus selon un modèle conforme aux prescriptions des autorités compétentes.

6. Chaque Partie, s'il y a lieu et sous réserve du droit national, instaure un système d'échange avec les autres Parties des informations figurant dans tous les registres tenus conformément au présent article.

7. Les Parties s'efforcent de coopérer entre elles et avec les organisations internationales compétentes en vue de progressivement échanger et mettre au point des systèmes améliorés de tenue des registres.

Article 10

Mesures de sécurité et mesures préventives

1. Chaque Partie, s'il y a lieu et conformément à son droit national et aux objectifs de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, exige que toutes les personnes physiques et morales visées à l'article 6 prennent les mesures nécessaires pour éviter le détournement de produits du tabac vers des circuits de commerce illicite, et notamment:

a) Signalent aux autorités compétentes:

i) Le transfert transfrontières de montants en espèces prévus par le droit national ou de paiements transfrontières en nature; et

ii) Toutes les « transactions douteuses »; et

b) Fournissent des produits du tabac ou du matériel de fabrication seulement en quantités proportionnées à la demande de ces produits sur le marché où ils sont destinés à être vendus au détail ou utilisés.

2. Chaque Partie, s'il y a lieu et conformément à son droit national et aux objectifs de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, exige que les paiements pour des transactions effectués par les personnes physiques ou morales visées à l'article 6 ne soient autorisés que dans la monnaie et pour le montant de la facture et que par des moyens légaux de paiement émis par des établissements financiers situés sur le territoire où les produits du tabac sont destinés à être commercialisés, et ne soient effectués au moyen d'aucun autre système de transfert de fonds.

3. Une Partie peut exiger que les paiements effectués par les personnes physiques ou morales visées à l'article 6, concernant les matériaux utilisés pour la fabrication de produits du tabac dans sa juridiction, ne soient autorisés que dans la monnaie et pour le montant de la facture et que par des moyens légaux de paiement émis par des établissements financiers situés sur le territoire où les produits du tabac sont destinés à être commercialisés, et ne soient effectués au moyen d'aucun autre système de transfert de fonds.

4. Chaque Partie veille à ce que toute violation des prescriptions du présent article fasse l'objet de procédures pénales, civiles ou administratives appropriées et de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, y compris, le cas échéant, la suspension ou l'annulation d'une licence.

Article 11

Vente sur Internet, par télécommunication ou moyen de toute autre technologie nouvelle

1. Chaque Partie exige que toutes les personnes morales et physiques prenant part à une quelconque transaction relative à des produits du tabac via Internet, par télécommunication ou par tout autre mode de vente basé sur une technologie nouvelle s'acquittent de toutes les obligations pertinentes prévues dans le présent Protocole.

2. Chaque Partie envisage d'interdire la vente au détail de produits du tabac via Internet, par télécommunication ou par tout autre mode de vente basé sur une technologie nouvelle.

Article 12

Zones franches et transit international

1.Chaque Partie, dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent Protocole à son égard, met en œuvre des contrôles efficaces de toute fabrication de tabac et de produits du tabac et de toutes transactions relatives au tabac et aux produits du tabac dans les zones franches, en utilisant toutes les mesures pertinentes prévues dans le présent Protocole.

2. En outre, le fait de mêler des produits du tabac à d'autres produits dans un seul conteneur ou toute autre unité de transport similaire au moment de la sortie d'une zone franche est interdit.

3. Chaque Partie, conformément au droit national, adopte et applique des mesures de contrôle et de vérification au transit international ou au transbordement, sur son territoire, de produits du tabac et de matériel de fabrication conformément aux dispositions du présent Protocole afin de prévenir le commerce illicite de ces produits.

Article 13

Ventes en franchise de droits

1. Chaque Partie met en œuvre des mesures efficaces pour que toutes les ventes en franchise de droits soient soumises à l'ensemble des dispositions pertinentes du présent Protocole, en tenant compte de l'article 6 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac.

2. Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent Protocole, la Réunion des Parties fait en sorte, à sa prochaine session, que des travaux de recherche fondés sur des données factuelles soient effectués pour déterminer l'ampleur du commerce illicite de produits du tabac concernant les ventes en franchise de droits. Sur la base de ces travaux, la Réunion des Parties envisage d'autres mesures appropriées.       

PARTIE IV: INFRACTIONS

Article 14

Actes illicites, infractions pénales comprises

1. Chaque Partie adopte, sous réserve des principes fondamentaux de son droit interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour considérer comme illicites selon son droit interne l'ensemble des actes suivants:

a) La fabrication, la vente en gros, le négoce, la vente, le transport, la distribution, le stockage, l'expédition, l'importation ou l'exportation de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication d'une manière contraire aux dispositions du présent Protocole;

b)       i) La fabrication, la vente en gros, le négoce, la vente, le transport, la distribution, le stockage, l'expédition, l'importation ou l'exportation de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication, sans acquitter les droits, taxes et autres impôts applicables ou sans qu'y soient apposés les timbres fiscaux applicables, les marques uniques d'identification ou les autres marques ou étiquettes requises;

ii) Tous les autres actes de contrebande ou de tentative de contrebande de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication qui ne sont pas visés par le paragraphe b) i);

c)       i) Toute autre forme de fabrication illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication ou de conditionnement portant des timbres fiscaux, des marques uniques d'identification ou d'autres marques ou étiquettes requises falsifiés;

ii) La vente en gros, le négoce, la vente, le transport, la distribution, le stockage, l'expédition, l'importation ou l'exportation de tabac fabriqué de manière illicite, de produits du tabac illicites, de produits portant des timbres fiscaux et/ou d'autres marques ou étiquettes requises falsifiés, ou de matériel de fabrication illicite;

d) Le fait de mélanger des produits du tabac à d'autres produits pendant leur parcours le long de la chaîne logistique dans le but de dissimuler ou de déguiser des produits du tabac;

e) Le fait de mêler des produits du tabac à d'autres produits en violation de l'article 12.2 du présent Protocole;

f) L'utilisation d'Internet, de moyens de télécommunication ou de tout autre mode de vente basé sur une technologie nouvelle pour vendre des produits du tabac en violation du présent Protocole;

g) L'obtention, par le titulaire d'une licence délivrée conformément à l'article 6, de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication auprès d'une personne qui devrait être titulaire d'une licence délivrée conformément à l'article 6 mais ne l'est pas;

h) Le fait d'entraver l'action d'un agent public ou d'un agent autorisé dans l'exercice de fonctions visant à prévenir le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication, à le dissuader, à le déceler, à enquêter à son sujet ou à l'éliminer;

i)        i) Le fait de faire une déclaration fausse, trompeuse ou incomplète ou de ne pas fournir des informations requises à un agent public ou à un agent autorisé dans l'exercice de fonctions visant à prévenir le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication, à le dissuader, à le déceler, à enquêter à son sujet ou à l'éliminer, lorsque cela n'est pas contraire au droit de ne pas témoigner contre soi-même;

ii) Les fausses déclarations dans les formulaires officiels concernant la description, la quantité ou la valeur du tabac, des produits du tabac ou du matériel de fabrication, ou concernant toute autre information prévue dans le Protocole, ayant pour but:

a) D'éviter le paiement de droits, de taxes et d'autres impôts applicables, ou

b) D'entraver des mesures de contrôle visant à prévenir le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication, à le dissuader, à le déceler, à enquêter à son sujet ou à l'éliminer;

iii) Le fait de ne pas créer ou tenir les registres prévus par le présent Protocole ou de tenir des registres frauduleux; et

j) Le blanchiment du produit d'actes illicites déterminés comme constituant des infractions pénales conformément au paragraphe 2.

2. Chaque Partie détermine, sous réserve des principes fondamentaux de son droit interne, les actes illicites énoncés au paragraphe 1 ou tous autres actes liés au commerce illicite de tabac, de produits du tabac et de matériel de fabrication contraires aux dispositions du présent Protocole qui constituent des infractions pénales et adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour donner effet à cette détermination.

3. Chaque Partie notifie au Secrétariat du présent Protocole les actes illicites énoncés aux paragraphes 1 et 2 dont elle a déterminé qu'ils constituent des infractions pénales conformément au paragraphe 2 et fournit au Secrétariat des copies ou un descriptif de ses lois donnant effet au paragraphe 2 et de toutes modifications ultérieures de ces lois.

4. Afin de renforcer la coopération internationale dans la lutte contre les infractions pénales liées au commerce illicite de tabac, de produits du tabac et de matériel de fabrication, les Parties sont encouragées à réexaminer leurs lois nationales relatives au blanchiment d'argent, à l'entraide judiciaire et à l'extradition, compte tenu des conventions internationales pertinentes auxquelles elles sont parties, pour s'assurer qu'elles permettent effectivement de mettre en œuvre les dispositions du présent Protocole.

Article 15

Responsabilité des personnes morales

1. Chaque Partie adopte les mesures nécessaires, conformément à ses principes juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales qui commettent les actes illicites, infractions pénales comprises, établis comme tels en vertu de l'article 14 du présent Protocole.

2. Sous réserve des principes juridiques de chaque Partie, la responsabilité des personnes morales peut être pénale, civile ou administrative.

3. Cette responsabilité est sans préjudice de la responsabilité des personnes physiques qui ont commis les actes illicites ou les infractions pénales établis comme tels en vertu des lois et règlements nationaux et de l'article 14 du présent Protocole.

Article 16

Poursuites judiciaires et sanctions

1. Chaque Partie adopte les mesures nécessaires, conformément au droit national, pour que les personnes physiques et morales tenues pour responsables des actes illicites, infractions pénales comprises, établis comme tels en vertu de l'article 14 fassent l'objet de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives de nature pénale ou non pénale, y compris de sanctions pécuniaires.

2. Chaque Partie s'efforce de faire en sorte que tout pouvoir discrétionnaire conféré par son droit interne et afférent aux poursuites engagées contre des personnes pour des actes illicites, infractions pénales comprises, établis comme tels en vertu de l'article 14 soit exercé de façon à optimiser l'efficacité des mesures de détection et de répression de ces actes et infractions, compte dûment tenu de la nécessité d'exercer un effet dissuasif en ce qui concerne leur commission.

3. Aucune disposition du présent Protocole n'affecte le principe selon lequel la définition des actes illicites, infractions pénales comprises, établis comme tels en vertu de celui-ci et des moyens juridiques de défense applicables ainsi que d'autres principes juridiques régissant la licéité des actes relève exclusivement du droit interne d'une Partie et le principe selon lequel lesdits actes et infractions sont poursuivis et sanctionnés conformément à ce droit.

Article 17

Recouvrement après saisie

Les Parties devraient, conformément à leur droit interne, envisager d'adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour autoriser les autorités compétentes à percevoir du producteur, du fabricant, du distributeur, de l'importateur ou de l'exportateur de tabac, de produits du tabac et/ou de matériel de fabrication saisis un montant proportionné aux taxes et aux droits qui n'ont pas été perçus.

Article 18

Élimination ou destruction

Tout le tabac, tous les produits du tabac et tout le matériel de fabrication confisqués sont détruits au moyen de méthodes écologiques dans toute la mesure possible, ou éliminés conformément au droit national.

Article 19

Techniques d’enquête spéciales

1. Si les principes fondamentaux de son système juridique interne le permettent, chaque Partie, dans la mesure de ses possibilités et dans les conditions prescrites par son droit interne, prend les mesures nécessaires pour permettre le recours approprié aux livraisons surveillées et, lorsqu'elle le juge approprié, le recours à d'autres techniques d'enquête spéciales, telles que la surveillance électronique ou d'autres formes de surveillance et les opérations d'infiltration, par ses autorités compétentes sur son territoire en vue de combattre efficacement le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication.

2. Aux fins des enquêtes sur les infractions pénales établies comme telles en vertu de l'article 14, les Parties sont encouragées à conclure, si nécessaire, des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux appropriés pour recourir aux techniques mentionnées au paragraphe 1 dans le cadre de la coopération internationale.

3. En l'absence d'accords ou d'arrangements au sens du paragraphe 2, les décisions de recourir à des techniques d'enquête spéciales au niveau international sont prises au cas par cas et peuvent, si nécessaire, tenir compte d'ententes et d'arrangements financiers quant à l'exercice de leur compétence par les Parties intéressées.

4. Les Parties reconnaissent l'importance et la nécessité de l'assistance et de la coopération internationales dans ce domaine et coopèrent entre elles et avec les organisations internationales pour développer les moyens d'atteindre les objectifs du présent article.

PARTIE V: COOPÉRATION INTERNATIONALE

Article 20

Échange d’informations en général

1. En vue d'atteindre les objectifs du présent Protocole, les Parties, dans le cadre de l'instrument de notification de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac et sous réserve de leur droit interne, communiquent, entre autres, et s'il y a lieu, des informations pertinentes telles que:

a) Des détails sous forme agrégée sur les saisies de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication, la quantité, la valeur des saisies, les descriptions de produit, les dates et les lieux de fabrication; et le montant des taxes non payées;

b) Des données relatives aux importations, aux exportations, au transit, aux ventes libérées de taxes et en franchise de droits et à la quantité ou à la valeur de la production de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication;

c) Des données relatives aux tendances, aux méthodes de dissimulation et aux modes opératoires utilisés dans le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication; et

d) Toute autre information pertinente, comme convenu par les Parties.

2. Afin de développer leur capacité de collecte et d'échange d'informations, les Parties coopèrent entre elles et avec les organisations internationales compétentes.

3. Les Parties considèrent lesdites informations comme confidentielles et réservées au seul usage des Parties, sauf indication contraire de la Partie qui les transmet.

Article 21

Échange d’informations aux fins de détection et de répression

1. Sous réserve de leur droit interne ou des traités internationaux applicables et s'il y a lieu, de leur propre initiative ou à la demande d'une autre Partie qui justifie dûment la nécessité de cette information aux fins de détection ou d'enquête sur le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication, les Parties échangent les informations suivantes:

a) Des données relatives aux licences délivrées aux personnes physiques et morales concernées;

b) Des informations utiles pour l'identification, la surveillance et la poursuite de personnes physiques ou morales impliquées dans le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication;

c) Des données relatives aux enquêtes et poursuites judiciaires;

d) Des données relatives aux paiements se rapportant aux importations, aux exportations ou aux ventes en franchise de droits de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication; et

e) Des détails sur les saisies de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication (y compris les références des cas, s'il y a lieu, la quantité, la valeur de la saisie, la description du produit, les entités concernées, la date et le lieu de fabrication) et les modes opératoires (y compris les moyens de transport, de dissimulation, d'acheminement et de détection).

2. Les informations reçues des Parties en vertu du présent article sont exclusivement utilisées pour atteindre les objectifs du présent Protocole. Les Parties peuvent spécifier que ces informations ne doivent pas être transmises sans l'accord de la Partie qui les a fournies.

Article 22

Échange d’informations: confidentialité et protection des données

1. Chaque Partie désigne les autorités nationales compétentes auxquelles les données indiquées aux articles 20, 21 et 24 sont adressées et notifie aux Parties cette désignation par l'intermédiaire du Secrétariat de la Convention.

2. L'échange d'informations au titre du présent Protocole est régi par le droit interne relatif à la confidentialité et au respect de la vie privée. Les Parties protègent, comme convenu entre elles, toute information confidentielle échangée.

Article 23

Assistance et coopération: formation, assistance technique et coopération dans les domaines scientifique, technique et technologique

1. Les Parties coopèrent entre elles et/ou par l'intermédiaire des organisations internationales et régionales compétentes afin d'assurer la formation, l'assistance technique et la coopération dans les domaines scientifique, technique et technologique, en vue d'atteindre les objectifs du présent Protocole, comme convenu entre elles. Cette assistance peut comprendre le transfert d'expertise ou de technologies appropriées dans les domaines de la collecte d'informations, de la détection et de la répression, du suivi et de la traçabilité, de la gestion de l'information, de la protection des données à caractère personnel, de l'interdiction, de la surveillance électronique, des méthodes de police scientifique, de l'entraide judiciaire et de l'extradition.

2. Les Parties peuvent, en tant que de besoin, conclure des accords bilatéraux, multilatéraux ou tous autres accords ou arrangements visant à promouvoir la formation, l'assistance technique et la coopération dans les domaines scientifique, technique et technologique, en tenant compte des besoins des pays en développement Parties et des Parties à économie en transition.

3. Les Parties coopèrent, en tant que de besoin, afin d'explorer et d'accroître les possibilités de déterminer l'origine géographique exacte du tabac et des produits du tabac saisis.

Article 24

Assistance et coopération: enquêtes et poursuite des contrevenants

1. Les Parties prennent, conformément à leur droit interne, toutes les mesures nécessaires, le cas échéant, pour renforcer la coopération par des accords multilatéraux, régionaux ou bilatéraux sur la prévention, la détection, les enquêtes ainsi que la poursuite et la condamnation des personnes physiques ou morales se livrant au commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication.

2. Chaque Partie fait en sorte que les autorités administratives, de réglementation, de détection et de répression et autres autorités qui luttent contre le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication (y compris, lorsque le droit interne le permet, les autorités judiciaires) coopèrent et échangent des informations pertinentes aux niveaux national et international dans les conditions prescrites par son droit interne.

Article 25

Protection de la souveraineté

1. Les Parties exécutent leurs obligations au titre du présent Protocole d'une manière compatible avec les principes de l'égalité souveraine et de l'intégrité territoriale des États et avec celui de la non-intervention dans les affaires intérieures d'autres États.

2. Aucune disposition du présent Protocole n'habilite une Partie à exercer sur le territoire d'un autre État une compétence et des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet autre État par son droit interne.

Article 26

Compétence

1. Chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions pénales établies comme telles en vertu de l'article 14 dans les cas suivants:

a) Lorsque l'infraction est commise sur son territoire; ou

b) Lorsque l'infraction est commise à bord d'un navire qui bat son pavillon ou à bord d'un aéronef immatriculé conformément à sa législation au moment où ladite infraction est commise.

2. Sous réserve de l'article 25, une Partie peut également établir sa compétence à l'égard de l'une quelconque de ces infractions pénales dans les cas suivants:

a) Lorsque l'infraction est commise à l'encontre de cette Partie;

b) Lorsque l'infraction est commise par un de ses ressortissants ou par une personne apatride résidant habituellement sur son territoire; ou

c) Lorsque l'infraction est une de celles établies comme telles en vertu de l'article 14 et est commise hors de son territoire en vue de la commission, sur son territoire, d'une infraction établie comme telle en vertu de l'article 14.

3. Aux fins de l'article 30, chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions pénales établies comme telles en vertu de l'article 14 lorsque l'auteur présumé se trouve sur son territoire et qu'elle n'extrade pas cette personne au seul motif qu'elle est l'un de ses ressortissants.

4. Chaque Partie peut également adopter les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions pénales établies comme telles en vertu de l'article 14 lorsque l'auteur présumé se trouve sur son territoire et qu'elle ne l'extrade pas.

5. Si une Partie qui exerce sa compétence en vertu du paragraphe 1 ou 2 a été avisée ou a appris de toute autre façon qu'une ou plusieurs autres Parties mènent une enquête ou ont engagé des poursuites ou une procédure judiciaire concernant le même acte, les autorités compétentes de ces Parties se consultent, selon qu'il convient, pour coordonner leurs actions.

6. Sans préjudice des normes du droit international général, le présent Protocole n'exclut pas l'exercice de toute compétence pénale établie par une Partie conformément à son droit interne.

Article 27

Coopération entre les services de détection et de répression

1. Chaque Partie adopte, conformément à ses systèmes juridique et administratif internes, des mesures efficaces pour:

a) Renforcer ou, si nécessaire, établir des voies de communication entre les autorités, organismes et services compétents pour faciliter l'échange sûr et rapide d'informations concernant tous les aspects des infractions pénales établies comme telles en vertu de l'article 14;

b) Assurer une coopération efficace entre les autorités, les organismes, les services des douanes, les services de police et autres organismes de détection et de répression compétents;

c) Coopérer avec d'autres Parties à la conduite d'enquêtes dans des cas particuliers, s'agissant des infractions pénales établies comme telles en vertu de l'article 14, concernant:

i) L'identité et les activités des personnes soupçonnées d'implication dans lesdites infractions, le lieu où elles se trouvent ou les lieux où se trouvent les autres personnes concernées;

ii) Le mouvement du produit des activités délictueuses ou des biens provenant de la commission de ces infractions; et

iii) Le mouvement des biens, des matériels ou d'autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés dans la commission de ces infractions;

d) Fournir, lorsqu'il y a lieu, les pièces ou quantités de substances nécessaires à des fins d'analyse ou d'enquête;

e) Faciliter une coordination efficace entre les autorités, organismes et services compétents et favoriser l'échange de personnel et d'experts, y compris, sous réserve d'accords ou d'arrangements bilatéraux entre les Parties concernées, le détachement d'agents de liaison;

f) Échanger avec d'autres Parties des informations pertinentes sur les moyens et procédés spécifiques employés par les personnes physiques ou morales dans la commission de ces infractions, y compris, s'il y a lieu, sur les itinéraires et les moyens de transport ainsi que sur l'usage de fausses identités, de documents modifiés ou falsifiés ou d'autres moyens de dissimulation de leurs activités; et

g) Échanger des informations pertinentes et coordonner les mesures administratives et autres prises, comme il convient, pour détecter au plus tôt les infractions pénales établies comme telles en vertu de l'article 14.

2. Afin de donner effet au présent Protocole, les Parties envisagent de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux prévoyant une coopération directe entre leurs services de détection et de répression et, lorsque de tels accords ou arrangements existent déjà, de les modifier en conséquence. En l'absence de tels accords ou arrangements entre les Parties concernées, ces dernières peuvent se baser sur le présent Protocole pour instaurer une coopération en matière de détection et de répression concernant les infractions visées par le présent Protocole. Chaque fois que cela est approprié, les Parties utilisent pleinement les accords ou arrangements, y compris les organisations internationales ou régionales, pour renforcer la coopération entre leurs services de détection et de répression.

3. Les Parties s'efforcent de coopérer, dans la mesure de leurs moyens, pour faire face au commerce illicite transnational de produits du tabac perpétré au moyen de techniques modernes.

Article 28

Assistance administrative mutuelle

Conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs internes respectifs, les Parties se communiquent mutuellement, sur demande ou de leur propre initiative, des informations afin de garantir la bonne application du droit douanier et autre droit applicable pour prévenir le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication, le déceler, enquêter et engager des poursuites à son sujet, et le combattre. Les Parties considèrent lesdites informations comme confidentielles et à usage restreint, sauf indication contraire de la Partie qui les transmet. Ces informations peuvent comprendre les éléments suivants:

a) Les nouvelles techniques douanières et autres techniques de détection et de répression dont l'efficacité est avérée;

b) Les nouvelles tendances, nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour se livrer au commerce illicite de tabac, de produits du tabac et de matériel de fabrication;

c) Les marchandises connues pour faire l'objet d'un commerce illicite de tabac, de produits du tabac et de matériel de fabrication, ainsi que des précisions sur la description de ces marchandises, leur conditionnement, leur transport et leur stockage, et les méthodes utilisées;

d) Les personnes physiques ou morales que l'on sait avoir commis une infraction établie comme telle en vertu de l'article 14 ou avoir participé à sa commission; et

e) Toute autre donnée susceptible d'aider les organismes désignés à évaluer les risques à des fins de contrôle et à d'autres fins de détection et de répression.

Article 29

Entraide judiciaire

1. Les Parties s'accordent mutuellement l'entraide judiciaire la plus large possible lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions pénales établies comme telles en vertu de l'article 14 du présent Protocole.

2. L'entraide judiciaire la plus large possible est accordée autant que les lois, traités, accords et arrangements pertinents de la Partie requise le permettent, lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant desinfractions dont des personnes morales peuvent être tenues pour responsables dans la Partie requérante, conformément à l'article 15 du présent Protocole.

3. L'entraide judiciaire qui est accordée en application du présent article peut être demandée aux fins suivantes:

a) Recueillir des témoignages ou des dépositions;

b) Signifier des actes judiciaires;

c) Effectuer des perquisitions et des saisies, ainsi que des gels;

d) Examiner des objets et visiter des lieux;

e) Fournir des informations, des pièces à conviction et des estimations d'experts;

f) Fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de documents et dossiers pertinents, y compris des documents administratifs, bancaires, financiers ou commerciaux et des documents de sociétés;

g) Identifier ou localiser des produits des activités délictueuses, des biens, des instruments ou d'autres choses afin de recueillir des éléments de preuve;

h) Faciliter la comparution volontaire de personnes dans la Partie requérante; et

i) Fournir tout autre type d'assistance compatible avec le droit interne de la Partie requise.

4. Le présent article n'affecte en rien les obligations découlant de tout autre traité bilatéral ou multilatéral régissant ou devant régir, entièrement ou partiellement, l'entraide judiciaire.

5. Les paragraphes 6 à 24 sont applicables, sur la base de la réciprocité, aux demandes faites conformément au présent article si les Parties en question ne sont pas liées par un traité ou accord intergouvernemental d'entraide judiciaire. Si les Parties sont liées par un tel traité ou accord intergouvernemental, les dispositions correspondantes de ce traité ou de cet accord intergouvernemental sont applicables, à moins que les Parties ne conviennent d'appliquer à leur place les paragraphes 6 à 24. Les Parties sont vivement encouragées à appliquer ces paragraphes s'ils facilitent la coopération.

6. Les Parties désignent une autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et soit de les exécuter, soit de les transmettre à leurs autorités compétentes respectives pour exécution. Si une Partie a une région ou un territoire spécial doté d'un système d'entraide judiciaire différent, elle peut désigner une autorité centrale distincte qui aura la même fonction pour ladite région ou ledit territoire. Les autorités centrales assurent l'exécution ou la transmission rapide et en bonne et due forme des demandes reçues. Si l'autorité centrale transmet la demande à une autorité compétente pour exécution, elle encourage l'exécution rapide et en bonne et due forme de la demande par l'autorité compétente. L'autorité centrale désignée à cette fin fait l'objet d'une notification adressée au Chef du Secrétariat de la Convention par chaque Partie au moment de son adhésion au présent Protocole ou de l'acceptation, de l'approbation, de la confirmation formelle ou de la ratification par elle du présent Protocole. La transmission des demandes d'entraide judiciaire et toute communication y relative s'effectuent entre les autorités centrales désignées par les Parties. La présente disposition s'entend sans préjudice du droit de toute Partie d'exiger que ces demandes et communications lui soient adressées par la voie diplomatique et, en cas d'urgence, si les Parties en conviennent, par l'intermédiaire d'organisations internationales compétentes, si cela est possible.

7. Les demandes sont adressées par écrit ou, si possible, par tout autre moyen permettant d'en obtenir une trace écrite, dans une langue acceptable pour la Partie requise, dans des conditions lui permettant d'en établir l'authenticité. La ou les langues acceptables sont notifiées au Chef du Secrétariat de la Convention par chaque Partie au moment de son adhésion au présent Protocole, ou de l'acceptation, de l'approbation, de la confirmation formelle ou de la ratification par elle du présent Protocole. En cas d'urgence et si les Parties en conviennent, les demandes peuvent être faites oralement, mais doivent être confirmées sans délai par écrit.

8. Une demande d'entraide judiciaire doit contenir les renseignements suivants:

a) La désignation de l'autorité dont émane la demande;

b) L'objet et la nature de l'enquête, des poursuites ou de la procédure judiciaire auxquelles se rapporte la demande, ainsi que le nom et les fonctions de l'autorité qui en est chargée;

c) Un résumé des faits pertinents, sauf pour les demandes adressées aux fins de la signification d'actes judiciaires;

d) Une description de l'assistance requise et le détail de toute procédure particulière que la Partie requérante souhaite voir appliquée;

e) Si possible, l'identité, l'adresse et la nationalité de toute personne visée;

f) Le but dans lequel le témoignage, les informations ou les mesures sont demandés; et

g) Les dispositions du droit interne relatives à l'infraction pénale et aux sanctions applicables.

9. La Partie requise peut demander un complément d'information lorsque cela apparaît nécessaire pour exécuter la demande conformément à son droit interne ou lorsque cela peut faciliter l'exécution de la demande.

10. Toute demande est exécutée conformément au droit interne de la Partie requise et, dans la mesure où cela ne contrevient pas au droit interne de la Partie requise et lorsque cela est possible, conformément aux procédures spécifiées dans la demande.

11. La Partie requérante ne communique ni n'utilise les informations ou les éléments de preuve fournis par la Partie requise pour des enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le consentement préalable de la Partie requise. Aucune disposition du présent paragraphe n'empêche la Partie requérante de révéler, lors de la procédure, des informations ou des éléments de preuve à décharge. Dans ce dernier cas, la Partie requérante avise la Partie requise avant la révélation et, s'il lui en est fait la demande, consulte la Partie requise. Si, dans un cas exceptionnel, une notification préalable n'est pas possible, la Partie requérante informe sans retard la Partie requise de la révélation.

12. La Partie requérante peut exiger que la Partie requise garde le secret sur la demande et sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour l'exécuter. Si la Partie requise ne peut satisfaire à cette exigence, elle en informe sans délai la Partie requérante.

13. Lorsque cela est possible et conforme aux principes fondamentaux du droit interne, si une personne qui se trouve sur le territoire d'une Partie doit être entendue comme témoin ou comme expert par les autorités judiciaires d'une autre Partie, la première Partie peut, à la demande de l'autre, autoriser son audition par vidéoconférence s'il n'est pas possible ou souhaitable qu'elle comparaisse en personne sur le territoire de la Partie requérante. Les Parties peuvent convenir que l'audition sera conduite par une autorité judiciaire de la Partie requérante et qu'une autorité judiciaire de la Partie requise y assistera.

14. L'entraide judiciaire peut être refusée:

a) Si la demande n'est pas faite conformément au présent article;

b) Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est susceptible de porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d'autres intérêts essentiels;

c) Au cas où le droit interne de la Partie requise interdirait à ses autorités de prendre les mesures demandées s'il s'agissait d'une infraction analogue ayant fait l'objet d'une enquête, de poursuites ou d'une procédure judiciaire dans le cadre de sa propre compétence;

d) Lorsque la demande porte sur une infraction pour laquelle la peine maximale dans la Partie requise est inférieure à deux ans d'emprisonnement ou d'autres formes de peine privative de liberté ou au cas où, de l'avis de la Partie requise, la fourniture de l'assistance ferait peser sur ses ressources une charge disproportionnée par rapport à la gravité de l'infraction; ou

e) Au cas où il serait contraire au système juridique de la Partie requise concernant l'entraide judiciaire d'accepter la demande.

15. Tout refus d'entraide judiciaire doit être motivé.

16. Une Partie ne peut invoquer le secret bancaire pour refuser l'entraide judiciaire prévue au présent article.

17. Les Parties ne peuvent refuser une demande d'entraide judiciaire au seul motif que l'infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales.

18. Les Parties peuvent invoquer l'absence de double incrimination pour refuser l'entraide judiciaire prévue au présent article. La Partie requise peut néanmoins, lorsqu'elle le juge approprié, fournir cette assistance, dans la mesure où elle le décide à son gré, indépendamment du fait que l'acte constitue ou non une infraction conformément au droit interne de la Partie requise.

19. La Partie requise exécute la demande d'entraide judiciaire aussi promptement que possible et tient compte dans toute la mesure possible de tous délais suggérés par la Partie requérante et qui sont motivés, de préférence dans la demande. La Partie requise répond aux demandes raisonnables de la Partie requérante concernant les progrès faits dans l'exécution de la demande. Quand l'entraide demandée n'est plus nécessaire, la Partie requérante en informe promptement la Partie requise.

20. L'entraide judiciaire peut être différée par la Partie requise au motif qu'elle entraverait une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire en cours.

21. Avant de refuser une demande en vertu du paragraphe 14 ou d'en différer l'exécution en vertu du paragraphe 20, la Partie requise étudie avec la Partie requérante la possibilité d'accorder l'entraide sous réserve des conditions qu'elle juge nécessaires. Si la Partie requérante accepte l'entraide sous réserve de ces conditions, elle se conforme à ces dernières.

22. Les frais ordinaires engagés pour exécuter une demande sont à la charge de la Partie requise, à moins qu'il n'en soit convenu autrement entre les Parties concernées. Lorsque des dépenses importantes ou extraordinaires sont ou se révèlent ultérieurement nécessaires pour exécuter la demande, les Parties se consultent pour fixer les conditions selon lesquelles la demande sera exécutée, ainsi que la manière dont les frais seront assumés.

23. Si une demande est soumise, la Partie requise:

a) Fournit à la Partie requérante copies des dossiers, documents ou renseignements administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public a accès; et

b) Peut, à son gré, fournir à la Partie requérante intégralement, en partie ou aux conditions qu'elle estime appropriées, copies de tous dossiers, documents ou renseignements administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public n'a pas accès.

24. Les Parties envisagent, s'il y a lieu, la possibilité de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux qui servent les objectifs et les dispositions du présent article, leur donnent un effet pratique ou les renforcent.

Article 30

Extradition

1. Le présent article s'applique aux infractions pénales établies comme telles en vertu de l'article 14 du présent Protocole lorsque:

a) La personne faisant l'objet de la demande d'extradition se trouve sur le territoire de la Partie requise;

b) L'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est punissable par le droit interne de la Partie requérante et de la Partie requise; et

c) L'infraction est passible d'une peine d'emprisonnement maximale ou d'autres formes de peine privative de liberté d'au moins quatre ans ou d'une peine plus lourde, sauf si une durée plus courte a été convenue par les Parties concernées conformément à des traités bilatéraux ou multilatéraux ou à d'autres accords internationaux.

2. Chacune des infractions pénales auxquelles s'applique le présent article est réputée incluse dans tout traité d'extradition en vigueur entre les Parties en tant qu'infraction dont l'auteur peut être extradé. Les Parties s'engagent à inclure ces infractions en tant qu'infractions dont l'auteur peut être extradé dans tout traité d'extradition qu'elles concluront entre elles.

3. Si une Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité reçoit une demande d'extradition d'une Partie avec laquelle elle n'a pas conclu pareil traité, elle peut considérer le présent Protocole comme la base légale de l'extradition pour les infractions pénales auxquelles le présent article s'applique.

4. Les Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent entre elles aux infractions pénales auxquelles le présent article s'applique le caractère d'infraction dont l'auteur peut être extradé.

5. L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit interne de la Partie requise ou par les traités d'extradition applicables, y compris, notamment, aux conditions concernant la peine minimale requise pour extrader et aux motifs pour lesquels la Partie requise peut refuser l'extradition.

6. Les Parties s'efforcent, sous réserve de leur droit interne, d'accélérer les procédures d'extradition et de simplifier les exigences en matière de preuve y relatives en ce qui concerne les infractions pénales auxquelles s'applique le présent article.

7. Une Partie sur le territoire de laquelle se trouve l'auteur présumé de l'infraction, si elle n'extrade pas cette personne au titre d'une infraction pénale à laquelle s'applique le présent article au seul motif qu'elle est l'un de ses ressortissants, est tenue, à la demande de la Partie requérant l'extradition, de soumettre l'affaire sans retard excessif à ses autorités compétentes aux fins de poursuites. Lesdites autorités prennent leur décision et mènent les procédures de la même manière que pour toute autre infraction analogue en vertu du droit interne de cette Partie. Les Parties intéressées coopèrent entre elles, notamment en matière de procédure et de preuve, afin d'assurer l'efficacité des poursuites.

8. Lorsqu'une Partie, en vertu de son droit interne, n'est autorisée à extrader ou remettre de toute autre manière l'un de ses ressortissants que si cette personne est ensuite renvoyée dans cette Partie pour purger la peine prononcée à l'issue du procès ou de la procédure à l'origine de la demande d'extradition ou de remise, et lorsque cette Partie et la Partie requérante s'accordent sur cette option et d'autres conditions qu'elles peuvent juger appropriées, cette extradition ou remise conditionnelle est suffisante aux fins de l'exécution de l'obligation énoncée au paragraphe 7.

9. Si l'extradition, demandée aux fins d'exécution d'une peine, est refusée parce que la personne faisant l'objet de cette demande est un ressortissant de la Partie requise, celle-ci, si son droit interne le lui permet, en conformité avec les prescriptions de ce droit et à la demande de la Partie requérante, envisage de faire exécuter elle-même la peine qui a été prononcée conformément au droit interne de la Partie requérante, ou le reliquat de cette peine.

10. Toute personne faisant l'objet d'une procédure en raison de l'une quelconque des infractions pénales auxquelles le présent article s'applique se voit garantir un traitement équitable à tous les stades de la procédure, y compris la jouissance de tous les droits et de toutes les garanties prévus par le droit interne de la Partie sur le territoire de laquelle elle se trouve.

11. Aucune disposition du présent Protocole ne doit être interprétée comme faisant obligation à la Partie requise d'extrader si elle a de sérieuses raisons de penser que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques, ou que donner suite à cette demande causerait un préjudice à cette personne pour l'une quelconque de ces raisons.

12. Les Parties ne peuvent refuser une demande d'extradition au seul motif que l'infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales.

13. Avant de refuser l'extradition, la Partie requise consulte, le cas échéant, la Partie requérante afin de lui donner toute possibilité de présenter ses opinions et de donner des informations à l'appui de ses allégations.

14. Les Parties s'efforcent de conclure des accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux pour permettre l'extradition ou pour en accroître l'efficacité. Lorsque les Parties sont liées par un traité ou un arrangement intergouvernemental existant, les dispositions correspondantes de ce traité ou arrangement intergouvernemental sont applicables, à moins que les Parties ne conviennent d'appliquer à leur place les paragraphes 1 à 13.

Article 31

Mesures visant à assurer l’extradition

1. Sous réserve de son droit interne et des traités d'extradition qu'elle a conclus, la Partie requise peut, à la demande de la Partie requérante et si elle estime que les circonstances le justifient et qu'il y a urgence, placer en détention une personne présente sur son territoire dont l'extradition est demandée ou prendre à son égard toutes autres mesures appropriées pour assurer sa présence lors de la procédure d'extradition.

2. Les mesures prises conformément au paragraphe 1 sont notifiées, conformément au droit national, comme il convient et sans retard, à la Partie requérante.

3. Toute personne à l'égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 1 est en droit:

a) De communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié de l'État dont elle a la nationalité ou, s'il s'agit d'une personne apatride, de l'État sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle; et

b) De recevoir la visite d'un représentant de cet État.

PARTIE VI: NOTIFICATION

Article 32

Notification et échange d’informations

1. Chaque Partie soumet à la Réunion des Parties, par l'intermédiaire du Secrétariat de la Convention, des rapports périodiques sur la mise en œuvre du présent Protocole.

2. La forme et la teneur de ces rapports sont déterminées par la Réunion des Parties. Ces rapports font partie de l'instrument de notification ordinaire de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac.

3. La teneur des rapports périodiques mentionnés au paragraphe 1 est déterminée, eu égard, notamment, aux informations suivantes:

a) Des informations sur les mesures législatives, exécutives, administratives ou autres mesures prises pour mettre en œuvre le présent Protocole;

b) Des informations, le cas échéant, sur les difficultés ou obstacles rencontrés dans la mise en œuvre du présent Protocole et sur les mesures prises pour les surmonter;

c) Des informations, le cas échéant, sur l'aide financière et technique fournie, reçue ou demandée pour des activités relatives à l'élimination du commerce illicite des produits du tabac; et

d) Les informations précisées à l'article 20.

Dans les cas où des données pertinentes sont déjà recueillies dans le cadre du mécanisme de notification de la Conférence des Parties, la Réunion des Parties ne réalisera pas le même travail.

4. La Réunion des Parties envisage, conformément aux articles 33 et 36, de prendre des dispositions pour aider les pays en développement Parties et les Parties à économie en transition qui en font la demande à s'acquitter de leurs obligations en vertu du présent article.

5. La notification d'informations au titre de ces articles est régie par le droit national relatif à la confidentialité et à la vie privée. Les Parties protègent, comme convenu entre elles, toute information confidentielle qui est notifiée ou échangée.

PARTIE VII: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET RESSOURCES FINANCIÈRES

Article 33

Réunion des Parties

1. Il est institué une Réunion des Parties au présent Protocole. La première session de la Réunion des Parties sera convoquée par le Secrétariat de la Convention immédiatement avant ou immédiatement après la prochaine session ordinaire de la Conférence des Parties suivant l'entrée en vigueur du présent Protocole.

2. Par la suite, les sessions ordinaires de la Réunion des Parties seront convoquées par le Secrétariat de la Convention immédiatement avant ou immédiatement après les sessions ordinaires de la Conférence des Parties.

3. Des sessions extraordinaires de la Réunion des Parties peuvent avoir lieu à tout autre moment si la Réunion le juge nécessaire, ou à la demande écrite d'une Partie, sous réserve que, dans les six mois suivant sa communication aux Parties par le Secrétariat de la Convention, cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties.

4. Le Règlement intérieur et le Règlement financier de la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac s'appliquent mutatis mutandis à la Réunion des Parties, à moins que la Réunion des Parties n'en décide autrement.

5. La Réunion des Parties examine régulièrement la mise en œuvre du Protocole et prend les décisions nécessaires pour en promouvoir la mise en œuvre efficace.

6. La Réunion des Parties décide du barème et du mécanisme des contributions volontaires évaluées que versent les Parties au Protocole pour son application et d'autres ressources éventuelles pour sa mise en œuvre.

7. À chaque session ordinaire, la Réunion des Parties adopte par consensus un budget et plan de travail pour l'exercice courant jusqu'à la session ordinaire suivante, lequel est distinct du budget et plan de travail de la Convention- cadre de l'OMS pour la lutte antitabac.

Article 34

Secrétariat

1. Le Secrétariat de la Convention est le Secrétariat du présent Protocole.

2. Les fonctions du Secrétariat de la Convention eu égard à son rôle de secrétariat du présent Protocole sont les suivantes:

a) Organiser les sessions de la Réunion des Parties et de tout organe subsidiaire ainsi que des groupes de travail et autres organes établis par la Réunion des Parties et leur fournir les services nécessaires;

b) Recevoir, analyser et transmettre les rapports qu'il reçoit en application du présent Protocole, fournir une information en retour aux Parties concernées, au besoin, et à la Réunion des Parties, et faciliter l'échange d'informations entre les Parties;

c) Aider les Parties qui en font la demande, et en particulier les pays en développement Parties et les Parties à économie en transition, à compiler, communiquer et échanger les informations requises conformément aux dispositions du présent Protocole et à recenser les ressources disponibles pour faciliter l'exécution des obligations en vertu du présent Protocole;

d) Établir des rapports sur ses activités en vertu du présent Protocole sous l'autorité de la Réunion des Parties et les soumettre à la Réunion des Parties;

e) Assurer, sous l'autorité de la Réunion des Parties, la coordination nécessaire avec les organisations intergouvernementales internationales et régionales et autres organismes compétents;

f) Prendre, sous l'autorité de la Réunion des Parties, les dispositions administratives ou contractuelles nécessaires à l'accomplissement efficace de ses fonctions en tant que Secrétariat du présent Protocole;

g) Recevoir et examiner les demandes d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales souhaitant être accréditées en qualité d'observateur auprès de la Réunion des Parties, tout en s'assurant qu'elles n'ont pas de liens avec l'industrie du tabac, et présenter les demandes examinées à la Réunion des Parties pour examen; et

h) S'acquitter des autres fonctions de secrétariat précisées par le présent Protocole ainsi que des autres fonctions qui pourront lui être assignées par la Réunion des Parties.

Article 35

Relations entre la Réunion des Parties et les organisations intergouvernementales

Afin d'assurer la coopération technique et financière requise pour atteindre l'objectif du présent Protocole, la Réunion des Parties peut solliciter la coopération des organisations intergouvernementales internationales et régionales compétentes, y compris des institutions financières et de développement.

Article 36

Ressources financières

1. Les Parties reconnaissent le rôle important que jouent les ressources financières pour atteindre l'objectif du présent Protocole, et soulignent l'importance de l'article 26 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac en vue d'atteindre les objectifs de ladite Convention.

2. Chaque Partie fournit un appui financier en faveur des activités nationales visant à atteindre l'objectif du présent Protocole, conformément aux plans, priorités et programmes nationaux.

3. Les Parties encouragent, le cas échéant, l'utilisation des voies bilatérales, régionales, sous-régionales et autres voies multilatérales pour fournir des fonds destinés à renforcer les capacités des pays en développement Parties et des Parties à économie en transition dans le but d'atteindre les objectifs du présent Protocole.

4. Sans préjudice des dispositions de l'article 18, les Parties sont encouragées, sous réserve de leur législation et de leurs politiques nationales et le cas échéant, à utiliser tout produit confisqué tiré du commerce illicite de tabac, de produits du tabac et de matériel de fabrication pour atteindre les objectifs énoncés dans le présent Protocole.

5. Les Parties représentées dans les organisations intergouvernementales internationales et régionales compétentes et les institutions financières et de développement encouragent ces entités à fournir une assistance financière aux pays en développement Parties et aux Parties à économie en transition afin de les aider à s'acquitter de leurs obligations en vertu du présent Protocole, sans limitation du droit à la participation au sein de ces organisations.

6. Les Parties sont convenues que:

a) Pour permettre aux Parties de s'acquitter de leurs obligations en vertu du présent Protocole, toutes les ressources potentielles et existantes pertinentes qui sont disponibles pour les activités liées aux objectifs du présent Protocole doivent être mobilisées et utilisées en faveur de toutes les Parties, surtout des pays en développement Parties et des Parties à économie en transition; et que

b) Le Secrétariat de la Convention conseille les pays en développement Parties et les Parties à économie en transition, sur leur demande, au sujet des sources de financement existantes afin de les aider à exécuter leurs obligations en vertu du présent Protocole.

7. Les Parties peuvent exiger de l'industrie du tabac qu'elle prenne en charge toutes dépenses découlant de l'exécution de leurs obligations pour atteindre les objectifs du présent Protocole, dans l'esprit de l'article 5.3 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac.

8. Les Parties s'efforcent, sous réserve de leur droit interne, de parvenir à l'autofinancement de la mise en œuvre du Protocole, y compris en prélevant des taxes et d'autres formes de redevances sur les produits du tabac

PARTIE VIII: RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Article 37

Règlement des différends

Le règlement des différends entre Parties concernant l'interprétation ou l'application du présent Protocole est régi par l'article 27 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac.

PARTIE IX: ÉLABORATION ULTÉRIEURE DU PROTOCOLE

Article 38

Amendements au présent Protocole

1. Toute Partie peut proposer des amendements au présent Protocole.

2. Les amendements au présent Protocole sont examinés et adoptés par la Réunion des Parties. Le texte de tout amendement proposé au présent Protocole est communiqué aux Parties par le Secrétariat de la Convention six mois au moins avant la session à laquelle il est proposé pour adoption. Le Secrétariat de la Convention communique aussi les amendements proposés aux signataires du présent Protocole et, pour information, au Dépositaire.

3. Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus au sujet de tout amendement proposé au présent Protocole. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés et si un accord ne s'est pas dégagé, l'amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes à la session. Aux fins du présent article, on entend par Parties présentes et votantes les Parties présentes et votant pour ou contre. Tout amendement adopté est communiqué par le Secrétariat de la Convention au Dépositaire, qui le transmet à toutes les Parties pour acceptation.

4. Les instruments d'acceptation des amendements sont déposés auprès du Dépositaire. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 entre en vigueur entre les Parties l'ayant accepté le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception, par le Dépositaire, des instruments d'acceptation déposés par les deux tiers au moins des Parties.

5. L'amendement entre en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre- vingt-dixième jour qui suit la date de dépôt par ladite Partie, auprès du Dépositaire, de son instrument d'acceptation de l'amendement.

Article 39

Adoption et amendement des annexes au présent Protocole

1. Toute Partie peut proposer une annexe au présent Protocole et proposer des amendements aux annexes au présent Protocole.

2. Les annexes ne contiennent que des listes, des formulaires et divers autres éléments de description relatifs aux questions procédurales, scientifiques, techniques ou administratives.

3. Les annexes au présent Protocole et les amendements y relatifs sont proposés, sont adoptés et entrent en vigueur selon la procédure énoncée à l'article 38

PARTIE X: DISPOSITIONS FINALES

Article 40

Réserves

Aucune réserve ne pourra être faite au présent Protocole.

Article 41

Dénonciations

1. À tout moment après l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard d'une Partie, ladite Partie peut dénoncer le Protocole par notification écrite donnée au Dépositaire.

2. La dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle le Dépositaire en aura reçu notification, ou à toute autre date ultérieure qui serait spécifiée dans la notification.

3. Toute Partie qui aura dénoncé la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac est réputée avoir dénoncé également le présent Protocole, avec effet à la date de la dénonciation de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac.

Article 42

Droit de vote

1. Chaque Partie au présent Protocole dispose d'une voix, sous réserve des dispositions du paragraphe 2.

2. Les organisations d'intégration économique régionale disposent, pour exercer leur droit de vote dans les domaines relevant de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États Membres qui sont Parties au Protocole. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si l'un quelconque de leurs États Membres exerce le sien, et inversement.

Article 43

Signature

Le Protocole sera ouvert à la signature de toutes les Parties à la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac au Siège de l'Organisation mondiale de la Santé à Genève, du 10 au 11 janvier 2013, puis au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, jusqu'au 9 janvier 2014.

Article 44

Ratification, acceptation, approbation, confirmation formelle ou adhésion

1. Le présent Protocole est soumis à la ratification, à l'acceptation, à l'approbation ou à l'adhésion des États et à la confirmation formelle ou à l'adhésion des organisations d'intégration économique régionale Parties à la Convention- cadre de l'OMS pour la lutte antitabac. Il sera ouvert à l'adhésion dès le lendemain du jour où il cessera d'être ouvert à la signature. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation, de confirmation formelle ou d'adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.

2. Toute organisation d'intégration économique régionale qui devient Partie au présent Protocole sans qu'aucun de ses États Membres n'y soit Partie est liée par toutes les obligations énoncées dans le Protocole. Lorsqu'un ou plusieurs États Membres d'une organisation sont Parties au Protocole, l'organisation et ses États Membres conviennent de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l'exécution de leurs obligations en vertu du Protocole. En pareil cas, l'organisation et les États Membres ne sont pas habilités à exercer simultanément leurs droits au titre du Protocole.

3. Les organisations d'intégration économique régionale indiquent, dans leurs instruments de confirmation formelle ou dans leurs instruments d'adhésion, l'étendue de leurs compétences dans les domaines régis par le présent Protocole. Ces organisations notifient également toute modification importante de l'étendue de leurs compétences au Dépositaire, qui en informe à son tour les Parties.

Article 45

Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du quarantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, de confirmation formelle ou d'adhésion auprès du Dépositaire.

2. À l'égard de chacune des Parties à la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac qui ratifie, accepte, approuve ou confirme formellement le présent Protocole ou y adhère après que les conditions énoncées au paragraphe 1 en ce qui concerne l'entrée en vigueur ont été remplies, le Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt par ladite Partie de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, de confirmation formelle ou d'adhésion.

3. Aux fins du présent article, aucun des instruments déposés par une organisation d'intégration économique régionale ne doit être considéré comme venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les États Membres de ladite organisation.

Article 46

Dépositaire

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies sera le Dépositaire du présent Protocole.

Article 47

Textes faisant foi

L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

[1]               JO L 312 du 15.6.2004, p. 8.

[2]               JO L 194 du 18.7.2001, p. 26.

[3]               Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

[4]               JO L 312 du 15.6.2004, p. 8.

[5]           Le cas échéant, les Parties peuvent, à cette fin, faire référence au Systéme harmonisé de désignation et de codification des marchandises de l'Organisation mondiale des Douanes.

[6]           Le cas échéant, «national» ou «interne» se rapporte également aux organisations d'intégration économique régionale.

[7]           L'échange sécurisé d'informations entre deux Parties s'entend d'un échange résistant à l'interception ou à la falsification. En d'autres termes, les informations échangées entre les deux Parties ne peuvent être ni lues ni modifiées par un tiers.

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