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Document 52013PC0417
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending certain Regulations in the field of fisheries and animal health by reason of the change of status of Mayotte with regard to the Union
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant modification de certains règlements dans le domaine de la pêche et de la santé animale en raison du changement de statut de Mayotte à l’égard de l’Union
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant modification de certains règlements dans le domaine de la pêche et de la santé animale en raison du changement de statut de Mayotte à l’égard de l’Union
/* COM/2013/0417 final - 2013/0191 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant modification de certains règlements dans le domaine de la pêche et de la santé animale en raison du changement de statut de Mayotte à l’égard de l’Union /* COM/2013/0417 final - 2013/0191 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Par la décision 2012/419/UEi, le
Conseil européen a modifié le statut à l’égard de l’Union européenne de Mayotte
avec effet au 1er janvier 2014. En conséquence, à
compter de cette date, Mayotte cessera d’être un territoire d’outre-mer pour
devenir une région ultrapériphérique au sens de l’article 349 et de
l'article 355, paragraphe 1, du TFUE. Le droit de l'Union
s'appliquera à Mayotte à compter du 1er janvier 2014. La présente proposition tient compte des demandes adressées
par les autorités françaises afin que l’acquis de l’Union soit modifié par des
mesures spécifiques applicables à Mayotte, dans différents domaines, tels que
la pêche et la santé animale. L’examen de la situation de Mayotte a révélé qu’il est
nécessaire de protéger la situation biologique sensible de ses eaux et,
partant, d’inclure les eaux bordant Mayotte dans le champ d’application du
règlement (CE) n° 850/98 du 30 mars 1998 visant à la
conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de
protection des juvéniles d'organismes marins. Sur certains points, la France a
besoin d’un délai supplémentaire pour se conformer à l’acquis de l’Union à
l’égard de Mayotte, et notamment en ce qui concerne les obligations relatives à
l'enregistrement et au contrôle dans le secteur de la pêche, dans la mesure où
elles concernent certains navires qui sont éparpillés autour de l’île et qui ne
sont pas associés à un site de débarquement particulier. Dans le domaine de la santé animale, il semble justifié
d’octroyer un délai supplémentaire pour la mise en conformité avec le
règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables
aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation
humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002, étant donné que
Mayotte ne dispose actuellement d’aucune capacité industrielle pour la
transformation des sous‑produits animaux. Par souci de simplicité et de rapidité, il a été jugé
opportun de ne pas établir des propositions séparées pour chacun des actes
concernés, mais, dans la mesure où cela est juridiquement possible, de
rassembler les modifications à apporter à plusieurs actes dans une proposition
unique. Les modifications proposées dans le présent document concernent toutes
des règlements et relèvent de la procédure législative ordinaire
(article 289, paragraphe 1, et article 294, du TFUE). 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT La Commission n'a pas eu recours
à une analyse d'impact. Toutefois, lors de l’examen des différents aspects et
en particulier des demandes formulées par la France, elle a pris contact avec
des représentants des autorités nationales et régionales afin de mieux
apprécier le bien-fondé des mesures spécifiques. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Conformément à
l’article 43, paragraphe 2, du TFUE, le Parlement européen et le
Conseil sont habilités à définir les dispositions nécessaires à la poursuite
des objectifs de la politique commune de la pêche. En vertu de cette base
juridique, il est proposé, compte tenu de la situation particulière de Mayotte,
telle que résumée ci‑dessus et exposée de manière détaillée dans le
projet de considérants, de modifier quatre règlements du Conseil dans le
domaine de la pêche: - le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30
mars 1998 afin d’inclure les eaux bordant Mayotte et d’interdire
l’utilisation de sennes tournantes pour encercler des bancs de thon et d’espèces
similaires dans la zone de 24 milles à partir des lignes de base de
l’île de manière à préserver les bancs de grands migrateurs à proximité de
l’île de Mayotte; - le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil
du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés
dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture; - le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil
du 20 décembre 2002 afin d’introduire des mesures spécifiques relatives au
fichier de la flotte et au régime d’accès; - le règlement (CE) n° 639/2004 du Conseil du 30
mars 2004 afin d’introduire le plan de développement présenté par la France à
la Commission des thons de l’océan indien (CTOI) comme référence en ce qui
concerne la capacité de la flotte immatriculée dans les ports de Mayotte et
afin d’autoriser la France à étoffer sa flotte jusqu’au niveau correspondant
aux objectifs dudit plan de développement; - le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20
novembre 2009 pour prévoir des mesures transitoires et des dérogations
temporaires en ce qui concerne certaines règles relatives au contrôle des
navires de pêche afin de leur permettre de se conformer progressivement à
toutes les obligations et à tous les objectifs de l’Union en matière de
contrôle prévus dans ledit règlement. Conformément à
l’article 168, paragraphe 4, point b), du TFUE, le Parlement
européen et le Conseil sont habilités à adopter des mesures dans les domaines
vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour objectif la protection de
la santé publique. En vertu de cette base
juridique, il est proposé de modifier le règlement (CE) n° 1069/2009
du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 afin
d'octroyer à la France une période transitoire de cinq ans en ce qui concerne
Mayotte, pour lui permettre d'établir l'infrastructure nécessaire au
recensement, à la manipulation, au transport, au traitement et à l’élimination
des sous‑produits animaux. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n'a aucune incidence sur le budget de l'Union
européenne. 2013/0191 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant modification de certains règlements dans le domaine
de la pêche et de la santé animale en raison du changement de statut de Mayotte
à l’égard de l’Union LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 43, paragraphe 2, et son article 168, paragraphe 4, point
b), vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen[1],
vu l’avis du Comité des régions[2], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Par la décision 2012/419/UE[3],
le Conseil européen a modifié le statut à l’égard de l’Union européenne de
Mayotte avec effet au 1er janvier 2014. En
conséquence, à compter de cette date, Mayotte cessera d’être un territoire
d’outre‑mer pour devenir une région ultrapériphérique au sens de
l’article 349 et de l'article 355, paragraphe 1, du TFUE.
Le droit de l'Union s'appliquera à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
Il convient de prévoir certaines mesures spécifiques, justifiées par la
situation particulière de Mayotte, dans plusieurs domaines. (2) Dans le domaine de la pêche et dans celui
de la santé animale, il convient de modifier les règlements énumérés ci‑dessous.
(3) En ce qui concerne le règlement (CE)
n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la
conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de
protection des juvéniles d'organismes marins[4],
il convient d’inclure dans le champ d’application dudit règlement les eaux
bordant Mayotte et d’interdire l’utilisation de sennes tournantes pour
encercler des bancs de thon et d’espèces similaires dans la zone
de 24 milles à partir des lignes de base de l’île de manière à
préserver les bancs de grands migrateurs à proximité de l’île de Mayotte. (4) En ce qui concerne le règlement (CE)
n° 104/2000 du 17 décembre 1999 portant organisation
commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de
l'aquaculture[5],
étant donné les systèmes de commercialisation fragmentés et sous‑développés
de Mayotte, l'application des règles relatives à l’étiquetage des produits de
la pêche imposerait aux détaillants une charge disproportionnée par rapport à
l’information qui serait communiquée au consommateur. Il convient dès lors de
prévoir une dérogation temporaire aux règles relatives à l’étiquetage des
produits de la pêche proposés à la vente au détail au consommateur final à
Mayotte. (5) En ce qui concerne le règlement (CE)
n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à
l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la
politique commune de la pêche[6],
il convient d’introduire des mesures spécifiques relatives au fichier de la
flotte et au régime d’accès. (6) Tout d’abord, une partie importante de la
flotte battant pavillon de la France et opérant à partir du département
français de Mayotte se compose de navires de moins de 9 mètres, qui sont
dispersés autour de l'île, n'ont pas de site de débarquement particulier et
doivent encore être identifiés, mesurés et équipés d’un matériel de sécurité
minimal pour pouvoir être inscrits dans le fichier des navires de pêche de
l’Union; en conséquence, la France ne sera pas en mesure de remplir ce registre
avant le 31 décembre 2016. Il convient toutefois que la France
établisse un fichier de la flotte provisoire garantissant une identification
minimale des navires de ce segment afin d’éviter la prolifération des navires
de pêche non officiels. (7) Ensuite, pour assurer la protection de la
situation biologique sensible des eaux bordant Mayotte et préserver l'économie
locale de cette île, il importe, compte tenu de sa situation structurelle,
sociale et économique, de réserver certaines activités de pêche dans ces eaux
aux navires immatriculés dans les ports de cette île. (8) En ce qui concerne le règlement (CE)
n° 639/2004 du Conseil du 30 mars 2004 relatif à la gestion
des flottes de pêche immatriculées dans les régions ultrapériphériques[7],
Mayotte se distingue par le fait qu’aucun objectif n’a été fixé pour sa flotte
au titre du règlement (CE) n° 2371/2002 qui fait référence au
programme d'orientation pluriannuel 1997-2002. Par souci de conservation des
ressources halieutiques, il est approprié de geler les capacités de pêche des
flottes à leur niveau actuel, en particulier en ce qui concerne le segment des
navires de grande taille dont la capacité de pêche est importante. Toutefois,
en ce qui concerne les navires de petite taille, étant donné que la France a
présenté à la Commission des thons de l’océan indien (CTOI) un plan de
développement qui précise l’évolution attendue de la flotte basée à Mayotte,
qui n’a suscité l’objection d’aucune des parties contractantes à la CTOI, y
compris l’Union, il convient d’utiliser les objectifs de ce plan comme niveaux
de référence pour la capacité de la flotte immatriculée dans les ports de
Mayotte et d’autoriser la France à étoffer sa flotte jusqu’au niveau
correspondant aux objectifs dudit plan de développement. (9) En ce qui concerne le règlement (CE)
n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous‑produits animaux
et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le
règlement (CE) n° 1774/2002[8],
il convient de noter que Mayotte ne dispose d’aucune capacité industrielle pour
la transformation des sous‑produits animaux. Il y a donc lieu d’octroyer
à la France un délai de cinq ans pour mettre en place, à Mayotte,
l’infrastructure nécessaire au recensement, à la manipulation, au transport, au
traitement et à l’élimination des sous‑produits animaux, en parfaite
conformité avec le règlement (CE) n° 1069/2009. (10) En ce qui concerne le règlement (CE)
n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime
communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE)
n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE)
n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE)
n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE)
n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93,
(CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006[9],
il apparaît que la France ne sera pas en mesure de se conformer à toutes les
obligations de l'Union en matière de contrôle pour le segment des navires de la
flotte de Mayotte ayant une longueur inférieure à 9 mètres et pêchant des
espèces pélagiques et démersales d’ici à la date à laquelle Mayotte deviendra
une région ultrapériphérique. Les navires de ce segment, qui sont dispersés
autour de l’île, n’ont pas de site de débarquement particulier et doivent encore
être identifiés. De plus, il y a lieu de former des pêcheurs et des contrôleurs
et de mettre en place l’infrastructure administrative et physique appropriée.
Il est dès lors nécessaire de prévoir une dérogation temporaire à certaines
règles en ce qui concerne le contrôle des navires de pêche et de leurs
caractéristiques, de leurs activités en mer, de leurs engins et de leurs
captures, à tous les stades entre le navire et le marché, pour ce segment de la
flotte. Toutefois, afin d’atteindre au moins quelques‑uns des objectifs
les plus importants du règlement (CE) n° 1224/2009, il convient que
la France établisse un système national de contrôle lui permettant de contrôler
et de surveiller les activités de ce segment de la flotte et de se conformer aux
obligations internationales de l’Union en matière de communication
d’informations. (11) Il convient dès lors de modifier les
règlements (CE) n° 850/98, (CE) n° 104/2000, (CE)
n° 2371/2002, (CE) n° 639/2004, (CE) n° 1069/2009 et (CE)
n° 1224/2009 en conséquence, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
Modification du règlement (CE) n° 850/98 Le règlement (CE) n° 850/98 est modifié comme suit: 1) À l’article 2, paragraphe 1, le point h) est
remplacé par le texte suivant: «h) Région 8 Toutes les eaux situées au large des côtes des départements
français de la Réunion et de Mayotte qui relèvent de la souveraineté ou de la
juridiction de la France.»; 2) L'article 34 bis ci-dessous est inséré
après l'article 34: «Article 34 bis Restrictions applicables aux activités de pêche dans
la zone de 24 milles au large de l’île de Mayotte Il est interdit aux bateaux d'utiliser des sennes tournantes
pour encercler des bancs de thon et d’espèces similaires dans la zone
de 24 milles au large des côtes de l’île de Mayotte, mesurée à partir
des lignes de base qui servent à délimiter les eaux territoriales.» Article 2
Modification du règlement (CE) n° 104/2000 À l’article 4 du règlement (CE) n° 104/2000,
le paragraphe 3 bis suivant est inséré après le
paragraphe 3: «3 bis. Jusqu’au 16 décembre 2016,
les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux produits proposés à
la vente au détail au consommateur final à Mayotte.» Article 3
Modification du règlement (CE) n° 2371/2002 Le règlement (CE) n° 2371/2002 est modifié comme suit: 1) À l’article 15, les paragraphes 5
et 6 suivants sont ajoutés: «5. Par dérogation au paragraphe 1, la France est
dispensée jusqu’au 31 décembre 2016
de l’obligation d’inscrire dans son fichier des navires de pêche de l’Union les
navires dont la longueur hors tout est inférieure à 9 mètres et qui
opèrent à partir de Mayotte. 6. Jusqu’au 31 décembre 2016, la France
tient un fichier provisoire des navires de pêche d’une longueur hors tout
inférieure à 9 mètres et qui opèrent à partir de Mayotte. Ce fichier contient
pour chaque navire au moins son nom, sa longueur totale et son code
d'identification.» 2) L'article 18 bis suivant est inséré
après l'article 18: «Article 18 bis Mayotte Par dérogation à l’article 17, dans les eaux qui
s’étendent jusqu’à 100 milles marins des lignes de base de Mayotte, la
France peut limiter la pêche aux navires immatriculés dans les ports de
Mayotte, soit au fichier des navires de l’Union, soit au fichier provisoire
visé à l’article 15, paragraphe 6, à l’exception des navires de l’Union
qui, au cours des deux années précédant le 1er janvier 2014,
ont pêché dans ces eaux pendant quarante jours au moins, pour autant que cela
n’entraîne pas un dépassement de l'effort de pêche traditionnellement exercé.» Article 4
Modification du règlement (CE) n° 639/2004 Dans le règlement (CE) n° 639/2004, l'article 1er
bis suivant est inséré après l'article 1er: «Article 1er bis Flotte de Mayotte 1. Par dérogation à l’article 1er,
paragraphe 1, point a), les niveaux de référence appliqués aux navires de
pêche immatriculés dans les ports de Mayotte, soit au fichier des navires de
l’Union soit au fichier provisoire visé à l’article 15, paragraphe 6,
du règlement (CE) n° 2371/2002, correspondent à la capacité de la
flotte de Mayotte au 31 décembre 2013.» Toutefois, en ce qui concerne les navires de pêche dont la
longueur hors tout est comprise entre 8 et 12 mètres et qui utilisent
des palangres et les navires de pêche d’une longueur hors tout inférieure
à 9 mètres, le niveau de référence est la capacité prévue dans le plan de
développement présenté par la France à la Commission des thons de l’océan
indien le 7 janvier 2011. 2. Par dérogation à l’article 13 du
règlement (CE) n° 2371/2002, la France est autorisée à introduire une
nouvelle capacité dans les segments de la flotte définis pour les navires de
pêche dont la longueur hors tout est comprise entre 8 et 12 mètres et
qui utilisent des palangres et pour les navires de pêche d’une longueur hors
tout inférieure à 9 mètres, sans retrait d’une capacité équivalente.» Article 5
Modification du règlement (CE) n° 1069/2009 Dans le règlement (CE) n° 1069/2009, l’article 56 est
remplacé par le texte suivant: «Article 56 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter
du 4 mars 2011. Toutefois, l’article 4 s’applique à Mayotte à
compter du 1er janvier 2019. Les sous‑produits
animaux et les produits dérivés obtenus à Mayotte avant le 1er janvier 2019
sont éliminés conformément à l’article 19, paragraphe 1,
point b). Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre.» Article 6
Modification du règlement (CE) n° 1224/2009 Dans le règlement (CE) n° 1224/2009, l'article 2 bis
suivant est inséré après l'article 2: «Article 2 bis Application du régime de contrôle communautaire à
certains segments de la flotte du département français d'outre‑mer de
Mayotte 1. Jusqu’au 31 décembre 2016, l’article 5,
paragraphe 3, et les articles 6, 8, 41, 56, 58 à 62, 66, 68
et 109 ne s'appliquent pas à la France en ce qui concerne les navires de
pêche d'une longueur hors tout inférieure à 9 mètres et qui opèrent à
partir de Mayotte, leurs activités et leurs captures. 2. D’ici au 1er
janvier 2014, la France met en place un système national de contrôle
applicable aux navires de pêche d’une longueur hors tout inférieure à 9
mètres et qui opèrent à partir de Mayotte. Ce système satisfait aux exigences
suivantes: a) une autorité unique, située à Mayotte, coordonne les
activités de contrôle de toutes les autorités locales; b) le contrôle, l’inspection et l’exécution sont assurés
de manière non discriminatoire; c) le système assure le contrôle des captures des espèces
gérées par la Commission des thons de l’océan indien et des espèces faisant
l'objet d'une protection; d) le système assure le contrôle de l’accès aux eaux
bordant Mayotte, en particulier aux zones soumises à des restrictions d’accès
applicables à certains segments de la flotte; e) le système a pour objectif prioritaire l’établissement
d’une cartographie des activités de pêche autour de l’île en vue de préparer le
terrain pour une action ciblée en matière de contrôle. 3. D’ici au 30 septembre 2014, la
France présente à la Commission un plan d’action fixant les mesures à prendre
pour assurer la mise en œuvre intégrale du règlement (CE)
n° 1224/2009 à compter du 1er janvier 2017 en ce
qui concerne les navires de pêche dont la longueur hors tout est inférieure
à 9 mètres et qui opèrent à partir du département français de Mayotte. Le
plan d’action fait l’objet d’un dialogue entre la France et la Commission. La
France prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre dudit
plan d’action.» Article 7
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement
est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État
membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président i JO L 204 du
31.7.2012, p. 131. [1] JO
C du …, p. ... [2] JO
C du …, p. ... [3] JO
L 204 du 31.7.2012, p. 131. [4] JO
L 125 du 27.4.1998, p. 1. [5] JO
L 17 du 21.1.2000, p. 22. [6] JO
L 320 du 5.12.2001, p. 7. [7] JO
L 102 du 7.4.2004, p. 9. [8] JO
L 300 du 14.11.2009, p. 1. [9] JO
L 343 du 22.12.2009, p. 1.