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Document 52013PC0185
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL repealing Council Regulation (EC) No 827/2004 prohibiting imports of Atlantic bigeye tuna (Thunnus obesus) originating in Bolivia, Cambodia, Equatorial Guinea, Georgia and Sierra Leone and repealing Regulation (EC) No 1036/2001
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL abrogeant le règlement (CE) nº 827/2004 du Conseil interdisant l'importation de thon obèse de l'Atlantique (Thunnus obesus) originaire de Bolivie, du Cambodge, de Géorgie, de Guinée équatoriale et de Sierra Leone, et abrogeant le règlement (CE) nº 1036/2001
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL abrogeant le règlement (CE) nº 827/2004 du Conseil interdisant l'importation de thon obèse de l'Atlantique (Thunnus obesus) originaire de Bolivie, du Cambodge, de Géorgie, de Guinée équatoriale et de Sierra Leone, et abrogeant le règlement (CE) nº 1036/2001
/* COM/2013/0185 final - 2013/0097 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL abrogeant le règlement (CE) nº 827/2004 du Conseil interdisant l'importation de thon obèse de l'Atlantique (Thunnus obesus) originaire de Bolivie, du Cambodge, de Géorgie, de Guinée équatoriale et de Sierra Leone, et abrogeant le règlement (CE) nº 1036/2001 /* COM/2013/0185 final - 2013/0097 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Depuis le 14 novembre 1997, à la suite de l'adoption de la
décision 86/238/CEE[1]
du Conseil, l'Union est partie contractante à la convention internationale pour
la conservation des thonidés de l'Atlantique (ci-après la «convention CICTA»). La convention CICTA prévoit un cadre pour la coopération
régionale en matière de conservation et de gestion des ressources en thonidés
et espèces voisines de l’océan Atlantique et des mers adjacentes, grâce à la
création d’une Commission internationale pour la conservation des thonidés de
l’Atlantique (ci-après la «CICTA»), et l’adoption par cette dernière de mesures
de conservation et de gestion, qui deviennent obligatoires pour les parties
contractantes. En 1998, la CICTA a adopté la résolution 98-18 concernant la
capture illicite, non déclarée et non réglementée des thonidés par les grands
navires dans la zone de la convention. Cette résolution a déterminé des
procédures permettant de désigner les pays dont les navires avaient pêché des
thonidés et des espèces voisines d’une façon qui portait atteinte à
l’efficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées par la CICTA.
La résolution a également précisé les mesures à prendre, y compris le cas
échéant des mesures non discriminatoires de restriction des échanges, de façon
à empêcher les navires de ces pays de poursuivre ce type de pratiques de pêche. À la suite de l’adoption de la résolution 98-18, la CICTA a
désigné la Bolivie, le Cambodge, la Guinée équatoriale, la Géorgie et la Sierra
Leone comme des pays dont les navires pêchent du thon obèse de l’Atlantique (Thunnus
obesus) d’une façon qui porte atteinte à l’efficacité des mesures qu’elle
prend pour la conservation et la gestion de cette espèce, et a appuyé son constat
sur des données concernant la capture, le commerce et les activités des
navires. Par conséquent, la CICTA a recommandé que les parties contractantes
prennent des mesures appropriées, compatibles avec les dispositions de la
résolution de 1998, afin d'interdire l'importation de thon obèse de
l'Atlantique et de ses produits, sous quelque forme que ce soit, en provenance
des pays susmentionnés. Les importations dans l'Union européenne de thon obèse de
l’Atlantique originaire de Bolivie, du Cambodge, de Guinée équatoriale, de
Géorgie et de Sierra Leone ont en conséquence été interdites par le règlement
(CE) nº 827/2004[2]. Lors de sa quatorzième réunion spéciale tenue en 2004, la
CICTA a reconnu les efforts déployés par le Cambodge, la Guinée équatoriale et
la Sierra Leone pour tenir compte des préoccupations qu’elle avait exprimées et
a adopté des recommandations concernant la levée des mesures de restriction des
échanges prises à l’encontre de ces trois pays. Par conséquent, le règlement (CE) nº 827/2004 a été
modifié par le règlement (CE) nº 919/2005[3]
afin de continuer à interdire ce type d'importation uniquement en provenance de
Bolivie et de Géorgie mais d'autoriser à nouveau ces importations en provenance
du Cambodge, de Guinée équatoriale et de Sierra Leone. En outre, lors de sa 22e session annuelle
ordinaire, la CICTA a reconnu les actions et les efforts effectués par la
Bolivie et la Géorgie et a adopté la recommandation 11-19 qui lève
l'interdiction d'importation de thon obèse de l'Atlantique et de ses produits
imposée à ces deux pays. Il y a lieu dès lors d'abroger le règlement (CE) nº 827/2004
tel que modifié par le règlement (CE) nº 919/2005. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Sans objet. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION La CICTA, organisation internationale à laquelle l'Union
européenne est partie contractante, a levé l'interdiction d'importation de thon
obèse de l'Atlantique et de ses produits imposée à la Bolivie et à la Géorgie.
Afin de respecter ses engagements internationaux, il convient que l'Union
européenne inclue cette décision dans le droit de l'Union et abroge dès lors le
règlement (CE) nº 827/2004. La proposition ayant trait à la politique
commerciale commune, elle devrait avoir pour base juridique l'article 207 du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE Sans objet. 5. ÉLÉMENTS OPTIONNELS Sans objet. 2013/0097 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL abrogeant le règlement (CE) nº 827/2004 du Conseil
interdisant l'importation de thon obèse de l'Atlantique (Thunnus obesus)
originaire de Bolivie, du Cambodge, de Géorgie, de Guinée équatoriale et de
Sierra Leone, et abrogeant le règlement (CE) nº 1036/2001 LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 207, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Depuis le 14 novembre 1997, à la suite de
l'adoption de la décision 86/238/CEE[4]du
Conseil, l'Union est partie contractante à la convention internationale pour la
conservation des thonidés de l'Atlantique (ci-après la «convention CICTA»). (2) La convention CICTA prévoit un cadre pour
la coopération régionale en matière de conservation et de gestion des
ressources en thonidés et espèces voisines de l’océan Atlantique et des mers
adjacentes, grâce à la création d’une Commission internationale pour la
conservation des thonidés de l’Atlantique (ci-après la «CICTA»), et l’adoption
par cette dernière de mesures de conservation et de gestion, qui deviennent
obligatoires pour les parties contractantes. (3) En 1998, la CICTA a adopté la résolution 98-18
concernant la capture illicite, non déclarée et non réglementée des thonidés
par les grands navires dans la zone de la convention. Cette résolution a
déterminé des procédures permettant de désigner les pays dont les navires
avaient pêché des thonidés et des espèces voisines d’une façon qui portait
atteinte à l’efficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées par
la CICTA. La résolution a également précisé les mesures à prendre, y compris le
cas échéant des mesures non discriminatoires de restriction des échanges, de
façon à empêcher les navires de ces pays de poursuivre ce type de pratiques de
pêche. (4) À la suite de l’adoption de la résolution 98-18,
la CICTA a désigné la Bolivie, le Cambodge, la Guinée équatoriale, la Géorgie
et la Sierra Leone comme des pays dont les navires pêchent du thon obèse de
l’Atlantique (Thunnus obesus) d’une façon qui porte atteinte à
l’efficacité des mesures qu’elle prend pour la conservation et la gestion de
cette espèce, et a appuyé son constat sur des données concernant la capture, le
commerce et les activités des navires. (5) Par conséquent, la CICTA a recommandé que
les parties contractantes prennent des mesures appropriées, compatibles avec
les dispositions de la résolution de 1998, afin d'interdire l'importation de
thon obèse de l'Atlantique et de ses produits, sous quelque forme que ce soit,
en provenance des pays susmentionnés. (6) Les importations dans l'Union européenne de
thon obèse de l’Atlantique originaire de Bolivie, du Cambodge, de Guinée
équatoriale, de Géorgie et de Sierra Leone ont été interdites par le règlement
(CE) nº 827/2004[5]. (7) Lors de sa quatorzième réunion spéciale
tenue en 2004, la CICTA a reconnu les efforts déployés par le Cambodge, la
Guinée équatoriale et la Sierra Leone pour tenir compte des préoccupations
qu’elle avait exprimées et a adopté des recommandations concernant la levée des
mesures de restriction des échanges prises à l’encontre de ces trois pays. (8) Par conséquent, le règlement (CE) nº 827/2004
a été modifié par le règlement (CE) nº 919/2005[6]
afin de continuer à interdire ce type d'importation uniquement en provenance de
Bolivie et de Géorgie mais d'autoriser à nouveau ces importations en provenance
du Cambodge, de Guinée équatoriale et de Sierra Leone. (9) Lors de sa 22e session annuelle
ordinaire, la CICTA a reconnu les actions entreprises par la Bolivie et la
Géorgie et a adopté la recommandation 11-19 qui lève l'interdiction
d'importation de thon obèse de l'Atlantique et de ses produits imposée aux deux
pays restants. (10) Il convient dès lors d'abroger le règlement
(CE) n° 827/2004. ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 827/2004 est abrogé. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] JO
L 162 du 18.6.1986, p. 33. [2] JO
L 127 du 29.4.2004, p. 21. [3] JO
L 156 du 18.6.2005, p. 1. [4] JO
L 162 du 18.6.1986, p. 33. [5] JO
L 127 du 29.4.2004, p. 21. [6] JO
L 156 du 18.6.2005, p. 1.