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Document 52013PC0147

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit

    /* COM/2013/0147 final - 2013/0080 (COD) */

    52013PC0147

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit /* COM/2013/0147 final - 2013/0080 (COD) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Le présent exposé des motifs concerne la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit.

    1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    1.1.        Objectifs de la proposition

    Le règlement proposé a pour objectifs de réduire le coût du déploiement des infrastructures de communications électroniques à haut débit et d'en accroître l'efficacité en étendant à l'ensemble de l'Union les meilleures pratiques existantes, améliorant ainsi les conditions de la mise en place et du fonctionnement du marché intérieur dans un domaine fondamental pour le développement de la quasi-totalité des secteurs de l'économie.

    Il est, en effet, communément admis que les travaux de génie civil constituent la majeure partie des coûts globaux de déploiement des réseaux[1], quelle que soit la technologie utilisée. Pour certaines technologies, on estime que ces travaux représentent jusqu'à 80 % des coûts.

    Le fait de prévoir un certain nombre de droits et obligations directement applicables et concernant les différents stades du déploiement des infrastructures peut entraîner une diminution des coûts significative. Il est possible d'abaisser les barrières à l'investissement et à l'entrée sur le marché en permettant une utilisation plus intensive des infrastructures physiques existantes, en renforçant la coopération sur les travaux de génie civil prévus, en rationalisant les procédures de délivrance des autorisations et en levant les obstacles à l'installation d'infrastructures adaptées au haut débit à l'intérieur des bâtiments.

    La présente initiative concerne donc les problèmes qui se posent dans les quatre domaines suivants: (1) les déficiences ou goulets d'étranglement concernant l'utilisation des infrastructures physiques existantes (telles que les gaines, conduites, trous de visite et boîtiers, poteaux, pylônes, antennes, tours et autres appuis), (2) les goulets d'étranglement concernant le codéploiement, (3) les déficiences concernant la délivrance des autorisations administratives et enfin (4) les goulots d'étranglement concernant le déploiement à l'intérieur des bâtiments.

    Comme chacun de ces problèmes se pose à un stade différent du processus de déploiement, le fait de les traiter collectivement permettra de parvenir à un ensemble d'actions cohérentes qui se renforcent mutuellement. Selon une étude, si des mesures étaient adoptées pour régler les problèmes dans les domaines recensés, les économies potentielles de dépenses en capital pour les opérateurs seraient de l'ordre de 20 à 30 % des coûts d'investissement totaux[2], soit un montant qui pourrait atteindre 63 milliards d'euros d'ici à 2020[3].

    Afin d'optimiser les synergies entre les réseaux, le règlement ne vise pas uniquement les fournisseurs de réseaux de communications électroniques mais tout propriétaire d'infrastructures physiques tels que les réseaux d'électricité, de gaz, d'alimentation en eau potable, d'assainissement ou de chauffage et les services de transport, qui peuvent accueillir des éléments de réseaux de communications électroniques.

    1.2.        Contexte général

    Selon le rapport de 2010 sur le marché unique[4], les infrastructures et services de télécommunications dans l'UE restent encore très fragmentés suivant les frontières nationales. Une étude plus récente sur le coût de la non-Europe dans le secteur des communications électroniques[5] a montré que le potentiel inexploité du marché unique correspondait à un montant annuel de 110 milliards d'euros, soit 0,9 % du PIB.

    L'infrastructure à haut débit rapide constitue le pilier du marché unique du numérique et elle est une condition préalable à la compétitivité mondiale, par exemple dans le domaine du commerce électronique. Comme l'a rappelé la communication intitulée «Acte pour le marché unique II»[6], une augmentation de 10 % du taux de pénétration du haut débit peut se traduire par une croissance du PIB de l’ordre de 1 % à 1,5 % par an ainsi que par des gains de productivité du travail de 1,5 %[7]. Quant à l’innovation induite par l’introduction du haut débit dans les entreprises, elle a le potentiel de créer 2 millions d'emplois d’ici à 2020[8].

    Une bonne partie de ce potentiel inexploité réside dans les infrastructures de réseau: en effet, actuellement, la disparité des approches réglementaires en matière de déploiement de réseaux fait augmenter le coût de l'accès aux marchés nationaux, empêche d'exploiter les économies d'échelle au niveau des services et des équipements et entrave le développement de services innovants qui pourraient apparaître sur des réseaux à très haut débit fonctionnant sans discontinuité au-delà des frontières. Le déploiement des réseaux d'accès nécessitant souvent des dispositions et des procédures administrées au niveau local, ce type de mesures, et notamment les dispositions d'application locales, peuvent avoir une incidence indirecte sur la libre prestation des services dans l'Union et justifier l'intervention de cette dernière[9]. Par ailleurs, l'Union a déjà adopté des mesures législatives, sur la base de l'article 114 du TFUE, afin d'encourager le déploiement d'infrastructures de réseau au niveau local par le dégroupage de la boucle locale[10].

    L'Union ne peut pas se permettre de laisser des particuliers et des entreprises à l'écart du développement de ces infrastructures et elle a souscrit aux objectifs ambitieux de la stratégie numérique pour l'Europe en matière de haut débit, à savoir mettre le haut débit de base à la disposition de tous les Européens d'ici à 2013 et faire en sorte que, d'ici à 2020, (i) tous les Européens aient accès à des vitesses de connexion supérieures à 30 Mbps, et (ii) que 50 % au moins des ménages disposent de connexions internet de plus de 100 Mbps. Ces objectifs ne pourront être atteints que si les coûts de déploiement des infrastructures sont abaissés dans toute l'UE.

    1.3.        Contexte politique

    La stratégie numérique pour l'Europe, l'une des initiatives phares de la stratégie Europe 2020, vise à procurer des avantages économiques et sociaux durables grâce à un marché unique du numérique fondé sur l'internet rapide et ultrarapide et des applications interopérables.

    Elle a souligné, en particulier, la nécessité de faire baisser le coût du déploiement du haut débit sur l'ensemble du territoire de l'UE, notamment en assurant une planification et une coordination adéquates et en allégeant les charges administratives[11].

    Le Conseil européen des 1er et 2 mars 2012 a préconisé l'adoption, au niveau de l'UE, de mesures permettant d'améliorer la couverture en haut débit, notamment en réduisant les coûts des infrastructures à haut débit[12].

    La communication intitulée «L’Acte pour le marché unique II - Ensemble pour une nouvelle croissance» a cité cette initiative au nombre des douze actions-clés qui vont stimuler la croissance, la création d'emplois et la confiance dans le marché unique et produire des effets réels sur le terrain[13]. Dans cette communication, l'adoption de la proposition de la Commission est prévue pour le premier trimestre de 2013. Le Conseil européen des 13 et 14 décembre 2012 a invité la Commission à présenter l'ensemble des propositions clés au plus tard au printemps 2013[14].

    2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DE L' ANALYSE D'IMPACT

    2.1.        Consultation des parties intéressées

    Les services de la Commission ont organisé, du 27 avril au 20 juillet 2012, une consultation publique dans le cadre de laquelle les parties intéressées étaient invitées à donner leurs avis sur cinq séries de questions couvrant la totalité du processus du déploiement des réseaux, du stade de la planification à celui du raccordement des utilisateurs finals[15].

    Plus d'une centaine de réponses écrites ont été reçues de différentes parties intéressées de 26 pays de l'UE et de l'AELE. Les fournisseurs de communications électroniques ont été les plus nombreux à répondre (27), suivis de leurs associations professionnelles (14) ainsi que des organismes publics, ces derniers se divisant en autorités au niveau central [22, dont 6 autorités réglementaires nationales (ARN) et autorités locales (9)]. D'autres fournisseurs de services d'utilité publique (7) ont également apporté leur contribution, essentiellement par l'intermédiaire d'associations professionnelles. Des fabricants d'équipements (5) et des associations professionnelles des secteurs du génie civil et des TIC (6) ont également répondu.

    D'une manière générale, tous ont accueilli favorablement l'annonce par la Commission du lancement d'une initiative portant sur les coûts de génie civil liés au déploiement des réseaux à haut débit dans le marché unique. Une majorité de participants à la consultation a confirmé l'existence de déficiences et de goulets d'étranglement ainsi que du potentiel de réduction des coûts. Les parties intéressées ont admis sans détour qu'il existait des problèmes et qu'il était nécessaire d'adopter des mesures. Plusieurs solutions ont été proposées, parmi lesquelles certaines sont très ambitieuses alors que d'autres ont des objectifs plus modestes.

    Parallèlement à la consultation publique, les services de la Commission ont également mis en place une plateforme de discussion sur internet pour recueillir les idées de parties intéressées en faisant appel à l'externalisation ouverte[16].

    Les services de la Commission entretiennent des contacts réguliers avec les principaux intervenants, publics comme privés, dans les secteurs concernés.

    2.2         Études et autres sources d'information

    Les services de la Commission ont commandé deux études. L'une, confiée à Deloitte, portait sur les pratiques de réduction des coûts liés au déploiement des infrastructures à haut débit passives[17] et l'autre, confiée à Analysys Mason, visait à étayer l'analyse d'impact accompagnant la présente proposition[18].

    En outre, les services de la Commission ont fait appel à d'autres sources d'information ainsi qu'à des études et à de bonnes pratiques nationales (soumises par l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie, la Lituanie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Suède, et le Royaume-Uni)[19]. Les services de la Commission concernés ont également recueilli des informations détaillées par l'intermédiaire des autorités réglementaires nationales.

    2.3         Analyse de l'impact du règlement proposé

    Les services de la Commission ont effectué une analyse d'impact[20]. Quatre options ont été retenues en vue d'une analyse plus approfondie:

    Option 1: Statu quo: maintenir l'approche actuelle de contrôle, d'application et d'orientation.

    Option 2: Promouvoir les gains d'efficacité dans le secteur des télécommunications: recommander des mesures qui favoriseraient une application plus cohérente et plus harmonisée, par les ARN, du cadre réglementaire des communications électroniques.

    Option 3: Favoriser les gains d'efficacité intersectoriels: élaborer une proposition de règlement destiné à libérer le potentiel de coopération intersectorielle (deux sous-options, 3a et 3b, prévoient respectivement un règlement seul et un règlement associé à une recommandation).

    Option 4: Adopter des mesures contraignantes pour favoriser les gains d'efficacité: élaborer une proposition législative destinée à compléter le cadre réglementaire actuel pour rendre obligatoires des mesures allant au-delà de l'option 3, telles que les atlas d'infrastructures, l'accès aux infrastructures à des tarifs orientés vers les coûts, la coopération obligatoire en matière de travaux de génie civil même en l'absence de financement public et l'installation d'infrastructures adaptées au haut débit dans tous les bâtiments, même anciens.

    L'analyse des options est plus particulièrement axée sur les coûts et avantages pour les différentes parties intéressées, les effets escomptés sur les investissements dans les réseaux et le déploiement du haut débit et l'analyse macroéconomique des effets sur le bien-être du consommateur, la croissance, la compétitivité et le marché unique.

    Selon l'analyse d'impact, la meilleure option disponible est l'option 3a car elle permet d'atteindre les objectifs visés, offre un bon rapport coûts-avantages, et permet d'exploiter le potentiel de réduction des coûts de manière efficiente et cohérente avec les objectifs généraux de la politique de l'UE, dans le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité.

    Pour le choix de l'instrument proposé, voir le point 3.4 ci-dessous.

    3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    3.1.        Base juridique

    La proposition repose sur l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cette base juridique est justifiée dans la mesure où la proposition a pour objectif d’améliorer les conditions de l’établissement et du fonctionnement du marché intérieur.

    En outre, comme le confirme la jurisprudence, cet article confère au législateur de l'Union, en fonction du contexte général et des circonstances spécifiques de la matière à harmoniser, une marge d’appréciation quant à la technique de rapprochement la plus appropriée afin d’aboutir au résultat souhaité, notamment dans des domaines qui se caractérisent par des particularités techniques complexes[21].

    3.2.        Subsidiarité

    La proposition législative de l'Union visant à réduire le coût du déploiement des infrastructures de communications électroniques à haut débit est justifiée par le principe de subsidiarité.

    L'objectif de ce principe est double. D'une part, il consiste à autoriser l'Union à intervenir si un problème ne peut pas être réglé de manière satisfaisante par les États membres agissant isolément. D'autre part, il vise à faire respecter l'autorité des États membres dans les domaines où l'action de l'Union ne permettrait pas de traiter plus efficacement les problèmes. Le but est de rapprocher le plus possible le citoyen du processus de décision de l'Union.

    Le règlement proposé est consacré à la définition de droits et obligations spécifiques directement applicables qui visent à faciliter la planification et l'exécution des travaux de déploiement des infrastructures physiques et de génie civil, et il prévoit notamment des dispositions accessoires qui garantissent la transparence des informations pertinentes et la coordination des procédures administratives. Il contient en outre des exigences applicables aux infrastructures physiques à l'intérieur des bâtiments pour les constructions neuves et les rénovations de grande ampleur.

    Les mesures envisagées reposent sur les meilleures pratiques en usage dans plusieurs États membres, concernant par exemple, en Lituanie et au Portugal, la réutilisation des infrastructures physiques existantes; en Belgique et en Allemagne, la transparence des infrastructures existantes; en Finlande et en Suède, le codéploiement; aux Pays-Bas et en Pologne, la rationalisation des procédures administratives et des servitudes; et en Espagne et en France, les infrastructures à haut débit rapide dans les bâtiments neufs[22]. Certains États membres ont introduit des mesures qui vont même, d'une certaine manière, au-delà de celles qui sont proposées, comme le guichet unique en Grèce. Le règlement proposé ne porte pas atteinte à des dispositions plus détaillées qui seraient prévues par le droit national.

    Il ne porte pas non plus atteinte à d'éventuelles mesures réglementaires particulières, telles que les mesures correctrices imposées par les autorités réglementaires nationales aux entreprises disposant d'une puissance significative sur le marché, conformément au cadre réglementaire de l'Union concernant les communications électroniques.

    Les mesures proposées sont nécessaires au niveau de l'Union pour améliorer les conditions de l’établissement et du fonctionnement du marché intérieur, afin de:

    – faire disparaître les entraves au fonctionnement du marché unique dues à la disparité des règles et pratiques administratives en vigueur au niveau national et infranational, laquelle freine l'expansion et la croissance des entreprises européennes, a un effet négatif sur la compétitivité de l'Europe et crée des obstacles à l'investissement et à l'activité transfrontaliers, faisant ainsi obstruction à la liberté de fournir des services et réseaux de télécommunications pourtant garantie par l'actuelle législation de l'Union. Par exemple, la fragmentation et l'opacité des approches réglementaires en matière de déploiement des réseaux font augmenter le coût de l'accès aux différents marchés nationaux. Cette fragmentation est un obstacle pour les multinationales comme pour les entreprises nationales qui souhaitent réaliser des économies d'échelle au niveau européen pour affronter une concurrence mondiale de plus en plus vive. Elle nuit aussi au développement de services innovants qui pourraient apparaître sur des réseaux à très haut débit fonctionnant sans discontinuité à l'échelle transnationale;

    – contribuer à la généralisation de la couverture en haut débit, condition préalable au développement du marché unique du numérique, ce qui permettrait de lever un obstacle important à l'achèvement du marché unique tout en contribuant à la cohésion territoriale. Ces objectifs ne pourront être atteints que si les coûts de déploiement des infrastructures sont abaissés dans toute l'UE;

    – réaliser l'énorme potentiel qu'offre le déploiement du haut débit en termes de réduction des coûts et de facilitation, notamment en étendant les meilleures pratiques à l'ensemble de l'UE, selon leur disponibilité;

    – rationaliser les processus de planification efficace et d'investissement à grande échelle, ce qui facilitera le développement d'opérateurs paneuropéens;

    – garantir l'égalité de traitement et la non-discrimination à toutes les entreprises et à tous les investisseurs conformément aux «objectifs et tâches [qui] se rattachent étroitement aux matières qui font l’objet»[23] de plusieurs instruments déjà prévus par la législation de l'UE, en particulier dans le secteur des communications électroniques[24]mais qui concernent aussi d'autres secteurs (par exemple, les services d'utilité publique qui cherchent à retirer un profit de leurs infrastructures physiques, les synergies possibles lors de la mise en place des réseaux intelligents).

    De nombreuses dispositions ont été prises pour que la présente proposition soit conforme au principe de subsidiarité.

    – Premièrement, les États membres ont la faculté de conserver ou d'adopter des dispositions plus détaillées qui précisent ou complètent les obligations prévues par le règlement proposé, par exemple en ce qui concerne l'accès aux infrastructures existantes, la coordination des travaux de génie civil et le codéploiement.

    – En outre, même si, en vertu du cadre réglementaire des communications électroniques, les missions créées par le règlement proposé sont assignées par défaut à l'ARN indépendante en raison de son expertise et de son indépendance, les États membres peuvent désigner des organismes compétents différents, conformément à leur système constitutionnel interne d'attribution des compétences et des pouvoirs[25], à un niveau d'agrégation optimal où des gains d'efficacité réels par rapport aux tâches à accomplir peuvent être garantis. Toutes les tâches prévues par le règlement proposé sont concernées: le point d'information pour la délivrance des autorisations; la transparence et le règlement des litiges.

    – Deuxièmement, en ce qui concerne la transparence des infrastructures physiques existantes, même si un certain nombre d'États membres ont mis en place différentes initiatives cartographiques sous la forme de systèmes d'information géographiques (SIG) qui, dans certains États membres, ne couvrent pas uniquement les infrastructures de communications électroniques mais aussi d'autres infrastructures physiques d'utilité publique, la présente proposition n'oblige en rien les États membres à entreprendre un tel exercice de cartographie. Elle n'impose pas non plus d'agréger ou de stocker les données dans un emplacement unique. L'obligation imposée aux États membres prévoit qu'ils doivent rendre ces données «disponibles» à un emplacement unique, ce qui peut être réalisé en fournissant des hyperliens vers d'autres sites. De la même manière, la proposition n'impose pas d'obligation générale de notification préalable des travaux de génie civil prévus. Elle permet plutôt aux fournisseurs de services de communications électroniques de demander aux fournisseurs de réseaux de communiquer ces informations en vue du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit.

    – Troisièmement, pour ce qui est de la délivrance d'autorisations, la présente proposition ne porte pas atteinte à l'autonomie procédurale des États membres en ce qui concerne l'attribution interne des compétences. La proposition prévoit que des informations concernant les différentes procédures de délivrance des autorisations doivent être disponibles et que les demandes doivent être soumises par l'intermédiaire du point de contact, mais le rôle de ce dernier est limité à la distribution des différentes autorisations et à la coordination du processus de délivrance de celles-ci. En outre, les différents délais sont uniquement harmonisés par défaut et les États membres peuvent conserver ou introduire des délais qui leur sont propres, sans préjudice d'autres délais ou obligations prévus pour le bon déroulement de la procédure applicables conformément au droit national ou de l'UE.

    – Enfin, en ce qui concerne l'équipement à l'intérieur des bâtiments, le règlement proposé autorise les États membres à adapter les obligations qu'il prévoit en fonction des particularités nationales et locales, en excluant de son champ d'application certaines catégories de bâtiments, telles que les habitations individuelles ou les bâtiments rénovés, dans le plus total respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

    3.3.        Proportionnalité

    Les mesures proposées se justifient aussi en termes de proportionnalité.

    Les mesures de réduction des coûts proposées sont axées sur le renforcement de la coordination et de la transparence et sur un niveau minimal d'harmonisation des outils, afin de permettre aux acteurs pertinents d'exploiter les synergies et de réduire les déficiences dans le processus de déploiement. En outre, même si les mesures proposées visent à réduire les obstacles qui empêchent d'accéder aux infrastructures, elles ne portent pas indûment atteinte aux droits de propriété et confirment la place prépondérante de la négociation commerciale.

    Elles n'imposent pas non plus de modèle économique particulier. Par ailleurs, elles laissent aux États membres la faculté d'adopter des dispositions plus détaillées et compléteront les initiatives nationales en cours plus qu'elles ne leur porteront atteinte. En revanche, elles permettront aux États membres de se fonder sur les mesures actuellement en vigueur sur leur territoire et de choisir d'organiser les mesures nouvelles ou existantes de la manière la plus adaptée à leur situation, sans imposer nécessairement de coûts supplémentaires.

    Bien que le règlement proposé ait une certaine incidence sur les droits de propriété, le principe de proportionnalité est totalement respecté.

    La proposition autorise les négociations commerciales pour l'accès aux infrastructures physiques sans rendre obligatoire l'accès selon des modalités et des conditions prédéfinies ou orientées vers les coûts. Elle fournit une liste indicative de raisons pour lesquelles un refus d'octroi de l'accès peut être jugé raisonnable, telles que l'aptitude technique des infrastructures physiques auxquelles l'accès a été demandé d'accueillir les éléments des réseaux de communications électroniques, le manque de place pour accueillir les éléments ou des questions d'intégrité et de sécurité du réseau.

    Si la proposition prévoit un mécanisme de règlement des litiges en cas de refus abusif d'octroi de l'accès, elle tient compte, cependant, de plusieurs paramètres pour la fixation du prix de l'accès, tels que l'incidence de l'accès demandé sur le plan d'entreprise sur la base duquel l'opérateur de réseau a réalisé ses investissements, notamment dans le cas d'infrastructures physiques construites récemment et utilisées pour la fourniture de services de communications électroniques à haut débit.

    En ce qui concerne la transparence des infrastructures physiques existantes, la proposition concerne les infrastructures qui conviendraient au déploiement de réseaux à haut débit et non toutes les infrastructures physiques, quelles qu'elles soient. Elle permet aussi aux États membres de prévoir des exemptions générales pour les infrastructures techniquement inadaptées. En outre, la proposition vise à rendre les informations disponibles à moindre coût. À cet effet, elle prévoit des obligations progressives permettant d'organiser l'accès aux informations déjà disponibles et réservant le recours à une inspection aux cas où ces informations ne sont pas facilement disponibles auprès des pouvoirs publics ou des fournisseurs de services de communications électroniques.

    En ce qui concerne la coordination des travaux de génie civil, la proposition ne limite pas la liberté économique des entreprises, en particulier, elle ne rend pas le codéploiement obligatoire pour les parties qui n'auraient pas choisi ce modèle commercial, sauf en cas de financement par des fonds publics. Elle cherche, au contraire, à favoriser les accords commerciaux en matière de codéploiement, en promouvant une meilleure diffusion des informations sur les travaux de génie civil à venir.

    En ce qui concerne les infrastructures physiques à l'intérieur des bâtiments, l'obligation d'équiper les bâtiments en infrastructures physiques adaptées au haut débit est limitée aux constructions neuves et aux bâtiments faisant l'objet d'une rénovation de grande ampleur. En effet, dans ce cas, il s'agit d'un coût marginal en comparaison du coût élevé que représenterait l'équipement a posteriori de bâtiments existants en infrastructures passives, et susceptible d'être compensé par l'accroissement de la valeur du bien. En outre, la proposition limite aussi le champ d'application de cette obligation aux travaux de rénovation de grande ampleur qui nécessitent un permis de construire. Elle prévoit aussi la possibilité, pour les États membres, d'accorder des exemptions générales pour des raisons liées à la proportionnalité.

    3.4 Droits fondamentaux

    L'incidence des mesures proposées sur les droits fondamentaux a été analysée.

    L'obligation de satisfaire toute demande raisonnable d'accès à leurs infrastructures physiques imposée aux opérateurs de réseaux pourrait restreindre la liberté d'entreprise et le droit à la propriété de ces derniers mais, à cet égard, l'incidence négative est atténuée par la disposition qui prévoit que l'octroi de l'accès doit se faire selon des modalités et conditions équitables, notamment en ce qui concerne le prix. En outre, cette restriction doit être considérée comme justifiée et appropriée à l'objectif de réduction des coûts du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit, puisqu'elle rend moins nécessaire d'exécuter des travaux de génie civil, qui représentent près de 80 % des coûts totaux de ce déploiement. En ce qui concerne l'obligation faite aux opérateurs de réseau de fournir des informations minimales sur les infrastructures existantes, il est prévu des mesures de sauvegarde relatives au droit à la vie privée et à la protection du secret des affaires sous la forme d'exemptions motivées par les secrets commerciaux et des affaires.

    L'obligation de satisfaire toute demande raisonnable d'octroi d'accès en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit à laquelle sont soumises les entreprises qui exécutent des travaux de génie civil financés en totalité ou en partie par des fonds publics pourrait restreindre la liberté d'entreprise et le droit à la propriété de ces entreprises. Toutefois, cette obligation ne serait applicable que si elle n'entraînait pas de coûts supplémentaires pour les travaux de génie civil envisagés initialement et si la demande de coordination est soumise le plus tôt possible, et en tout état de cause un mois avant le dépôt du projet définitif auprès des autorités compétentes en matière de délivrance d'autorisations. En outre, cette restriction doit être considérée comme justifiée et appropriée à l'objectif de réduction des coûts du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit, puisqu'elle permettrait aux opérateurs de réseaux de communications électroniques de ne supporter qu'une partie des coûts des travaux de génie civil.

    L'obligation d'équiper tous les bâtiments neufs d'infrastructures physiques adaptées au haut débit pourrait limiter le droit à la propriété des propriétaires des immeubles concernés. Cette limitation doit être considérée comme justifiée et appropriée à l'objectif de réduction des coûts du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit, puisqu'elle éliminerait toute nécessité d'installer a posteriori des infrastructures physiques dans des bâtiments existants.

    Le droit, pour un fournisseur de réseau de communications public, de faire aboutir son réseau au point de concentration des immeubles en vue d'accéder à l'infrastructure physique adaptée au haut débit située dans le bâtiment pourrait restreindre le droit à la propriété des propriétaires des immeubles privés concernés. Cette restriction est cependant limitée par l'obligation faite aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques de garantir une incidence minimale sur la propriété privée et de prendre tous les coûts à leur charge. En outre, elle doit être considérée comme justifiée et appropriée à l'objectif de réduction des coûts liés au déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit, puisqu'elle permettrait aux opérateurs de réseaux de communications électroniques de réaliser des économies d'échelle lorsqu'ils déploient leurs réseaux.

    Le droit, pour un fournisseur de réseau de communications public, d'accéder à une infrastructure physique adaptée au haut débit existante située dans le bâtiment pourrait restreindre le droit à la propriété du détenteur du droit d'utilisation de l'infrastructure en question. Cette restriction est cependant limitée car cet accès devrait être octroyé à des conditions raisonnables et uniquement dans les cas où la duplication est techniquement impossible ou pas économiquement viable.

    Le droit à un recours effectif pour les parties concernées par les restrictions précitées est garanti par la possibilité de saisine d'un organisme national compétent en matière de règlement des litiges, qui ne devrait pas porter atteinte au droit, pour toute partie, de porter l'affaire devant un tribunal.

    3.5.        Choix de l'instrument

    La Commission propose un règlement car cet instrument garantit une solution complète et directement applicable, notamment pour toutes les autorisations nécessaires au déploiement des réseaux. Il permettra de disposer rapidement d'outils de réduction des coûts, conformément à la dynamique des objectifs de la stratégie numérique pour l'Europe, qui doivent être atteints d'ici à 2020.

    Contrairement à une directive, qui nécessiterait l'octroi d'un délai supplémentaire pour la transposition par les États membres, le règlement permettra de mettre rapidement en place les droits et obligations fondamentaux nécessaires au déploiement des réseaux dans l'ensemble du marché unique. En outre, une directive qui, par essence, autoriserait un degré non négligeable de variation dans la mise en œuvre de ces droits et obligations, pérenniserait la situation fragmentée qui se dessine déjà. En revanche, un instrument juridique directement applicable limitera la fragmentation actuelle et l'empêchera de s'accentuer en visant à faire disparaître un certain nombre d'entraves au développement d'un marché unique des réseaux de communications électroniques et en se fondant sur les meilleures pratiques tout en laissant, dans une large mesure, les aspects organisationnels à la discrétion des États membres. Les fournisseurs doivent se voir octroyer un ensemble de droits directement applicables associés à toutes les phases de la planification et du déploiement d'un réseau, droits qu'ils pourront faire valoir devant les juridictions nationales, non seulement face aux États membres, mais aussi face à d'autres acteurs du secteur privé tels que les propriétaires d'infrastructures.

    Comme la proposition vise principalement à définir des droits et obligations qui seront directement applicables dans le marché unique, un règlement semble préférable à une directive car ce type d'instrument juridique présente des avantages indéniables en termes d'efficience et d'efficacité et il établit des règles identiques pour tous les particuliers et toutes les entreprises, en renforçant le potentiel d'application des règles par les opérateurs privés[26]. En conséquence, un règlement directement applicable garantit, contrairement à une directive qui exige des mesures de transposition nationales, l'effet immédiat nécessaire pour contribuer à la réalisation des objectifs de la stratégie numérique en matière de disponibilité du haut débit d'ici à 2020.

    Les mesures de réduction des coûts présentent, sur les plans économique comme sociétal, des avantages considérables qui sont bien supérieurs aux charges administratives.

    3.6.        Structure de la proposition et principaux droits et obligations

    Article premier – Objectif et champ d’application

    – L'article 1er définit les objectifs et le champ d'application du règlement.

    Article 2 – Définitions

    – Cet article contient des définitions qui complètent celles figurant dans le cadre réglementaire de l'UE des communications électroniques.

    Article 3 – Accès aux infrastructures physiques existantes

    – L'article 3 établit, pour les opérateurs de réseau, le droit d'offrir l'accès à leurs infrastructures physiques et l'obligation de satisfaire, selon des modalités et conditions équitables, toute demande raisonnable d'accès à leurs infrastructures physiques en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications.

    – Un organisme de règlement des litiges est prévu pour examiner tout refus ou différend relatif aux modalités et conditions; cette mission sera confiée, par défaut, à l'autorité réglementaire nationale (ARN).

    Article 4 – Transparence en ce qui concerne les infrastructures physiques

    – L'article 4 prévoit un droit d'accès à un ensemble minimal d'informations relatives aux infrastructures physiques existantes ainsi qu'aux prévisions de travaux de génie civil.

    – Il est assorti d'une obligation, pour les opérateurs de réseau, de satisfaire toute demande raisonnable d'inspection in situ de certains éléments de leurs infrastructures physiques.

    – Le règlement des litiges relatifs aux inspections in situ ou à l'accès aux informations sera confié à un organisme de règlement des litiges qui sera par défaut l'ARN.

    Article 5 – Coordination des travaux de génie civil

    – Cet article prévoit un droit de négocier la coordination des travaux de génie civil.

    – En outre, il impose aux entreprises qui exécutent des travaux de génie civil financés par des fonds publics l'obligation de satisfaire toute demande raisonnable concernant des accords de coordination des travaux de génie civil selon des conditions transparentes et non discriminatoires.

    Article 6 – Délivrance d'autorisations

    – Cet article établit un droit d'accès, par voie électronique et via un point d'information unique, à toute information relative aux conditions et procédures applicables à des travaux de génie civil ainsi qu'un droit d'introduire des demandes d'autorisation par voie électronique via ce même point. Ce dernier facilite et coordonne le processus de délivrance des autorisations et veille au respect des délais prescrits.

    – En outre, l'article prévoit un délai maximal d'ordre général, si aucun délai n'est prévu par la législation nationale ou de l'UE, ainsi que le droit, pour les demandeurs d'autorisations, de recevoir une réponse en temps opportun.

    Articles 7- 8 – Équipements à l'intérieur des bâtiments

    – L'article 7 établit l'obligation d'installer, à l'intérieur des constructions neuves et des constructions anciennes faisant l'objet d'une rénovation de grande ampleur, une infrastructure physique adaptée au haut débit, ainsi que l'obligation d'installer un point de concentration à l'intérieur ou à l'extérieur des immeubles collectifs neufs et des immeubles collectifs faisant l'objet d'une rénovation de grande ampleur.

    – L'article 8 établit le droit, pour les fournisseurs de réseaux de communications électroniques, de faire aboutir leur équipement de réseau au point de concentration des immeubles; le droit, pour les opérateurs de communications électroniques, de négocier l'accès à toute infrastructure physique existante adaptée au haut débit située à l'intérieur d'un bâtiment et, en l'absence d'une telle infrastructure, le droit de faire aboutir leur équipement de réseau dans les locaux de l'abonné, à leurs frais et en garantissant une incidence minimale sur la propriété privée.

    Articles 9 – 11

    – Ces articles contiennent les dispositions finales, notamment en ce qui concerne la désignation des organismes compétents et l'obligation de réexaminer le règlement dans les trois ans suivant son entrée en vigueur.

    4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    Le règlement proposé n’a aucune incidence sur le budget de l’Union européenne.

    2013/0080 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis du Comité économique et social européen[27],

    vu l'avis du Comité des régions[28],

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    (1)       L’économie numérique modifie en profondeur le marché unique. Parce qu’elle innove, parce qu’elle est rapide et parce qu’elle ne connaît pas de frontières, elle peut donner une toute nouvelle dimension à l’intégration du marché unique. L'Union vise une économie numérique qui produise des avantages économiques et sociaux durables, grâce à des services en ligne modernes et des connexions internet rapides. Une infrastructure numérique de grande qualité constitue le fondement sur lequel reposent pratiquement tous les secteurs d'une économie moderne et innovante et elle revêt une importance stratégique pour la cohésion économique et sociale. Par conséquent, tous les particuliers et toutes les entreprises doivent pouvoir participer à l’économie numérique.

    (2)       Conscients de l'importance que revêt la mise en place du haut débit rapide, les États membres ont adhéré aux ambitieux objectifs en matière de haut débit exposés dans la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Une stratégie numérique pour l'Europe» (ainsi que son réexamen[29]): couverture en haut débit pour tous d'ici à 2013, accès à 30 Mbps pour tous les foyers de l'UE et abonnements offrant un débit supérieur à 100 Mbps pour au moins 50 % des foyers d'ici à 2020.

    (3)       La stratégie numérique soulignait, en particulier, la nécessité d'adopter des politiques de nature à faire baisser le coût du déploiement du haut débit sur l'ensemble du territoire de l'UE, notamment en assurant une planification et une coordination adéquates et en allégeant les charges administratives.

    (4)       La communication intitulée «Acte pour le marché unique II»[30] tient compte de la nécessité d'entreprendre une action au niveau de l'UE pour améliorer la couverture en haut débit, notamment en réduisant les coûts des infrastructures à haut débit[31] et souligne que des efforts supplémentaires sont toutefois nécessaires pour atteindre rapidement les objectifs annoncés dans la stratégie numérique pour l’Europe, en s'employant, par exemple, à relever le défi de l’investissement dans les réseaux à haut débit.

    (5)       La mise en place de réseaux de communications électroniques fixes et sans fil à haut débit dans toute l'Union exige des investissements considérables dont la majeure partie servira à couvrir le coût des travaux de génie civil.

    (6)       Ces coûts sont, pour la plupart, imputables à des déficiences dans le processus de déploiement liées à l'utilisation des infrastructures passives existantes (telles que les gaines, conduites, trous de visite et boîtiers, poteaux, pylônes, installations liées aux antennes, tours et autres appuis), à des goulets d'étranglement relatifs à la coordination des travaux de génie civil, à la lourdeur des procédures administratives de délivrance des autorisations et enfin à des obstacles au déploiement des réseaux à l'intérieur des bâtiments.

    (7)       Les mesures destinées à permettre une utilisation plus efficace des infrastructures existantes et à réduire les coûts et les obstacles liés à l'exécution de nouveaux travaux de génie civil devraient contribuer de manière significative à un déploiement rapide et de grande envergure des réseaux de communications électroniques à haut débit, tout en préservant une concurrence effective.

    (8)       Certains États membres ont déjà adopté des mesures visant à réduire les coûts du déploiement du haut débit. L'extension de ces meilleures pratiques à l'ensemble de l'Union pourrait favoriser grandement l'établissement d'un marché unique du numérique. Cependant, ces pratiques demeurent rares et isolées. En outre, la disparité des exigences réglementaires empêche parfois la coopération entre entreprises d'utilité publiques et peut créer des obstacles à l'entrée sur le marché de nouveaux opérateurs de réseaux et à l'ouverture de nouvelles perspectives commerciales, ce qui nuit au développement d'un marché unique pour l'utilisation et le déploiement d'infrastructures physiques de réseaux de communications électroniques à haut débit. Enfin, il semble que les initiatives prises au niveau des États membres ne soient pas toujours holistiques, alors qu'il est essentiel d'adopter des mesures qui concernent l'ensemble du processus de déploiement et l'ensemble des secteurs concernés pour que l'effet obtenu soit cohérent et significatif.

    (9)       Le présent règlement a pour but d'établir certains droits et obligations minimaux qui seront directement applicables dans l'Union de manière à faciliter le déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit et la coordination intersectorielle. Il convient de parvenir à une harmonisation minimale des conditions, sans toutefois porter atteinte aux meilleures pratiques existantes et aux mesures déjà adoptées aux niveaux local et national et impliquant des dispositions et conditions plus détaillées ainsi que des mesures supplémentaires qui complètent ces droits et obligations, dans le respect du principe de subsidiarité.

    (10)     Conformément au principe de lex specialis, lorsque des mesures réglementaires plus spécifiques conformes au droit de l'UE sont applicables, elles devraient prévaloir sur les droits et obligations minimaux prévus par le présent règlement. Par conséquent, le présent règlement ne devrait pas porter atteinte au droit de l'UE ni, notamment, à des mesures réglementaires spécifiques, telles que les mesures correctrices imposées aux entreprises disposant d'une puissance significative sur le marché, conformément au nouveau cadre réglementaire de l'Union concernant les communications électroniques [directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»)[32], directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»)[33], directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive «accès»)[34], directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»)[35], et directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques[36]].

    (11)     Pour les opérateurs de réseaux de communications électroniques, et en particulier pour les nouveaux entrants, il peut se révéler nettement plus efficient de réutiliser les infrastructures physiques existantes, y compris celles d'autres entreprises d'utilité publique, pour déployer des réseaux de communications électroniques, notamment dans des zones où aucun réseau de communications électroniques adapté n'est disponible ou lorsqu'il ne serait pas économiquement faisable de construire une nouvelle infrastructure physique. En outre, la création de synergies intersectorielles pourrait limiter sensiblement les travaux de génie civil nécessaires au déploiement des réseaux de communications électroniques et, par conséquent, les coûts sociaux et environnementaux qui en découlent, notamment en ce qui concerne la pollution, les nuisances et les encombrements. Par conséquent, le présent règlement ne devrait pas être uniquement applicable aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques mais à tout propriétaire ou détenteur de droit d'utilisation d'infrastructures physiques généralisées et susceptibles d'héberger des éléments de réseaux de communications électroniques, telles que les réseaux physiques de fourniture d'électricité et de gaz, d'alimentation en eau potable et d'assainissement ou de chauffage ainsi que les services de transport.

    (12)     En raison de leur faible degré de différenciation, les installations physiques de ces réseaux peuvent souvent accueillir aussi des éléments de réseaux de communications électroniques très divers, notamment ceux qui permettent de fournir des services d'accès à haut débit à des vitesses égales ou supérieures à 30 Mbps, dans le respect du principe de neutralité technologique, sans incidence pour le principal service assuré et moyennant des coûts d'adaptation minimes. Par conséquent, une infrastructure physique qui est seulement censée accueillir des éléments d'un autre réseau peut en principe, sans devenir elle-même un élément actif du réseau, être utilisée pour héberger des câbles de communications électroniques, des équipements ou tout autre élément d'un réseau de communications électroniques, et ce quelle que soit son utilisation première et quel qu'en soit le propriétaire. Sans préjudice de la poursuite de l'intérêt général lié à la fourniture du service principal, il convient d'encourager les synergies entre les opérateurs de réseau afin de contribuer, dans le même temps, à la réalisation des objectifs de la stratégie numérique.

    (13)     Le présent règlement devrait également être sans préjudice de toute mesure de sauvegarde nécessaire pour garantir la sécurité ou l’intégrité des réseaux et faire en sorte que le service principal fourni par l'opérateur de réseau ne soit pas affecté. Néanmoins, l'existence, dans le droit national, de règles générales interdisant aux opérateurs de réseau toute négociation relative à l'accès à des infrastructures physiques par des fournisseurs de réseaux de communications électroniques pourrait empêcher la création d'un marché de l'accès aux infrastructures physiques, et ces règles devraient donc être abolies. Dans le même temps, les mesures prévues dans le présent règlement sont sans préjudice de la possibilité, pour les États membres, de rendre plus attrayante la fourniture de l'accès aux infrastructures par les opérateurs de services d'utilité publique en excluant les recettes tirées de ce service de l'assiette de calcul des tarifs facturés aux utilisateurs finaux pour leurs activités principales, conformément à la législation de l'Union applicable.

    (14)     Un opérateur de réseau peut refuser l'accès à certaines infrastructures physiques pour des raisons objectives. En particulier, une infrastructure physique peut ne pas être techniquement adaptée à cet effet en raison de circonstances particulières liées aux infrastructures auxquelles l'accès a été demandé, telles qu'un manque d'espace disponible. De même, dans des circonstances particulières, le partage des infrastructures peut compromettre la sécurité et l'intégrité des réseaux ou mettre en péril la fourniture du service principal assuré sur la même infrastructure. En outre, lorsque l'opérateur de réseau assure déjà une fourniture en gros d'accès physique à l'infrastructure du réseau qui répondrait aux besoins du demandeur d’accès, l’accès à l’infrastructure physique sous-jacente peut avoir une incidence économique néfaste sur son modèle commercial et sur les incitations à investir tout en impliquant éventuellement une duplication inutile des éléments de réseau. Dans le même temps, les cas dans lesquels des obligations relatives à l'accès aux infrastructures sont imposées en vertu du cadre réglementaire de l'Union relatif aux communications électroniques, par exemple à des entreprises ayant une puissance significative sur le marché, seraient déjà couverts par des obligations réglementaires spécifiques auquel le présent règlement ne devrait pas porter atteinte.

    (15)     Lorsque des fournisseurs de communications électroniques demandent un accès dans une zone particulière, les opérateurs de réseau devraient mettre à leur disposition une offre relative au partage de leurs installations selon des modalités et conditions équitables, notamment en ce qui concerne le prix, sauf si l'accès est refusé pour des raisons objectives. En fonction des circonstances, plusieurs éléments pourraient influencer les conditions dans lesquelles cet accès est accordé, telles que les éventuels coûts de maintenance et d'adaptation, les éventuelles mesures de sauvegarde à adopter pour limiter les effets néfastes sur la sécurité et l'intégrité des réseaux, les éventuels régimes de responsabilité particuliers en cas de dommages, l'utilisation d'éventuelles subventions publiques octroyées pour la construction des infrastructures, y compris les conditions et modalités particulières qui y sont associées ou qui sont prévues par la législation nationale conformément au droit de l'Union, ou les éventuelles contraintes découlant de dispositions nationales visant à protéger l'environnement et la santé et la sécurité publiques ou à réaliser les objectifs d'aménagement du territoire en milieu urbain et rural.

    (16)     En cas de désaccord dans les négociations commerciales sur les modalités et conditions techniques et commerciales, chaque partie devrait pouvoir faire appel à un organisme de règlement des litiges au niveau national pour qu'une solution soit imposée aux parties, afin d'éviter un refus de négocier injustifié ou l’imposition de conditions déraisonnables. Lors de la détermination des tarifs d'octroi de l'accès, l'organisme de règlement des litiges devrait tenir compte des investissements réalisés dans les infrastructures physiques. Dans le cas particulier de l'accès aux infrastructures physiques d'opérateurs de réseau de communications électroniques, les investissements effectués dans ces infrastructures peuvent contribuer directement à la réalisation des objectifs de la stratégie numérique pour l'Europe et la concurrence en aval peut être influencée par le parasitisme. Dès lors, toute obligation en matière d'accès devrait tenir compte de la viabilité économique de ces investissements, en fonction des éventuels calendriers de retour sur investissement, de l'éventuelle incidence de l’accès sur la concurrence en aval, de l'éventuelle dépréciation des actifs du réseau au moment de la demande d’accès, des éventuels arguments économiques sous-tendant l'investissement effectué, notamment dans les infrastructures physiques récemment construites utilisées pour fournir des services de communications électroniques à haut débit, et de toute possibilité de codéploiement offerte au demandeur d’accès.

    (17)     Afin de planifier efficacement le déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit et de garantir une utilisation optimale des infrastructures existantes adaptées à cet effet, les entreprises autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques devraient pouvoir disposer des informations minimales sur les infrastructures physiques disponibles dans la zone de déploiement. Ces informations minimales devraient permettre d'évaluer le potentiel d'utilisation des infrastructures existantes dans une zone donnée ainsi que de réduire les dommages pour les infrastructures physiques existantes. Compte tenu du nombre d'acteurs concernés et afin de faciliter l'accès, y compris transsectoriel et transnational, à ces informations minimales, ces dernières devraient être mises à disposition via un point d'information unique. Ce dernier devrait permettre d'accéder aux informations minimales déjà disponibles sous forme électronique, sous réserve des limitations destinées à garantir la sécurité et l'intégrité des réseaux ou à préserver les secrets commerciaux et les secrets d'affaires légitimes.

    (18)     Sans imposer aux États membres de nouvelle obligation en matière de cartographie, le présent règlement prévoit que les informations minimales déjà recueillies par des organismes du secteur public et disponibles sous forme électronique conformément aux initiatives nationales ainsi que dans le cadre de la législation de l'Union [telles que la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE)[37]], devraient être mises à la disposition d'un point d'information unique, par exemple via des hyperliens, afin que les fournisseurs de réseaux de communications électroniques puissent bénéficier d'un accès coordonné et sécurisé aux informations relatives aux infrastructures physiques et que la sécurité et l'intégrité de ces informations restent néanmoins garanties. Cette fourniture d’informations devrait être sans préjudice des exigences de transparence déjà applicables à la réutilisation des informations du secteur public en vertu de la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la réutilisation des informations du secteur public[38]. Lorsque les informations disponibles auprès du secteur public ne permettent pas d'avoir une connaissance suffisante des infrastructures physiques existantes pour une zone donnée ou un certain type d'infrastructures, les opérateurs de réseau devraient mettre ces informations à la disposition du point d'information unique sur simple demande.

    (19)     Lorsque ces informations minimales ne sont pas disponibles par l'intermédiaire d'un point d'information unique, les opérateurs de réseaux de communications électroniques devraient néanmoins pouvoir les demander directement à tout opérateur de réseau de la zone concernée. En outre, si la demande est raisonnable, et en particulier si c'est nécessaire dans l'optique d'un éventuel partage des infrastructures physiques existantes ou d'une éventuelle coordination des travaux de génie civil, il y a lieu d'accorder aux opérateurs de réseau de communications électroniques la possibilité de procéder à des inspections in situ et de demander des informations concernant les prévisions de travaux de génie civil, selon des conditions transparentes, proportionnées et non discriminatoires et sans préjudice des mesures de sauvegarde adoptées pour garantir la sécurité et l'intégrité des réseaux ainsi que la protection des secrets commerciaux et d'affaires. Il convient d'encourager les opérateurs de réseau eux-mêmes ou les points d'information uniques habilités à demander ces informations à faire preuve d'une transparence accrue, notamment en ce qui concerne les zones qui présentent le plus grand intérêt, en réorientant les opérateurs autorisés vers ces informations lorsqu'elles sont disponibles.

    (20)     En cas de litige concernant l'accès aux informations sur les infrastructures physiques en vue du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit, le point d'information unique devrait être en mesure de régler ce litige par voie de décision contraignante, sans préjudice de la possibilité pour toute partie de saisir un tribunal.

    (21)     La coordination des travaux de génie civil concernant des infrastructures physiques peut permettre de réaliser des économies considérables et de réduire au minimum les inconvénients pour la zone concernée par le déploiement de nouveaux réseaux de communications électroniques. C'est pour cette raison qu'il convient d'interdire les contraintes réglementaires empêchant, en règle générale, la négociation entre opérateurs de réseaux en vue de coordonner ces travaux afin de déployer aussi des réseaux de communications électroniques à haut débit. Toutefois, s'il s'agit de travaux de génie civil qui ne sont pas financés par des fonds publics, les parties intéressées devraient conserver la faculté de conclure des accords de coordination des travaux de génie civil en fonction de leurs propres projets d'investissements et plans d'entreprise et du calendrier qu'ils souhaitent suivre.

    (22)     Les travaux de génie civil entièrement ou partiellement financés par des fonds publics devraient viser à optimiser l'effet positif pour la collectivité, en tirant parti des externalités positives de ces travaux dans l’ensemble des secteurs et en garantissant l'égalité des chances en ce qui concerne le partage des infrastructures physiques disponibles et en projet en vue du déploiement de réseaux de communications électroniques. Cela ne devrait pas avoir d'incidence négative sur le principal objectif des travaux de génie civil financés par des fonds publics, mais il convient cependant que les entreprises exécutant les travaux de génie civil concernés satisfassent, selon des conditions non discriminatoires, proportionnées et transparentes et sans préjudice des règles applicables en matière d'aides d'État, les demandes de coordination du déploiement des éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit, raisonnables et présentées en temps opportun et visant par exemple à couvrir les coûts supplémentaires éventuels et à réduire au minimum les modifications apportées aux plans initiaux. Il y a lieu de prévoir des procédures spécifiques pour garantir un règlement rapide des litiges concernant la négociation de ces accords de coordination selon des modalités raisonnables, proportionnées, non discriminatoires et transparentes. Ces dispositions devraient être sans préjudice du droit des États membres de réserver des capacités pour les réseaux de communications électroniques, même en l'absence de demandes spécifiques, en vue de satisfaire la demande future en matière d’infrastructures physiques afin de maximiser la valeur des travaux de génie civil, ou d'adopter des mesures impliquant des droits similaires en matière de coordination des travaux de génie civil pour les opérateurs d'autres types de réseaux tels que les réseaux de gaz ou d'électricité.

    (23)     Il se peut qu'un certain nombre d'autorisations différentes soient nécessaires pour le déploiement de réseaux de communications électroniques ou de nouveaux éléments de réseau, afin de protéger les intérêts généraux des États membres et de l'Union. Il peut s'agir, notamment, de permis de construire, de permis d'urbanisme, de permis environnementaux et d'autres types d'autorisations. Le nombre d'autorisations requises pour le déploiement de différents types de réseaux de communications électroniques et le caractère local du déploiement peuvent entraîner l'application de diverses procédures et conditions. Tout en garantissant le droit de chaque autorité compétente à être associée et le maintien de ses prérogatives en matière décisionnelle conformément au principe de subsidiarité, la mise en place d'un point unique fournissant des informations sur l’ensemble des procédures et conditions générales applicables aux travaux de génie civil pourrait réduire la complexité et accroître l'efficience et la transparence, en particulier pour les nouveaux entrants ou les opérateurs de plus petite taille qui n'exercent pas leurs activités dans la zone considérée. En outre, les entreprises déployant des réseaux de communications électroniques devraient avoir le droit d'introduire leur demande d'autorisation via un point de contact unique chargé de coordonner les différentes procédures et de vérifier que les décisions sont adoptées dans les délais légaux. Ce point devrait agir comme un guichet unique, sans nécessairement exercer de pouvoirs de décision, sauf si ceux-ci lui sont confiés par le droit national.

    (24)                 Afin que les procédures de délivrance des autorisations ne fassent pas obstacle aux investissements et qu’elles n’aient pas d'effet néfaste sur le marché unique, il convient, qu'une décision d'approuver ou de rejeter la demande d'autorisation soit, en tout état de cause, disponible au plus tard dans les six mois, sans préjudice d'autres délais ou obligations prévus pour le bon déroulement de la procédure et applicables en matière de délivrance des autorisations conformément au droit national ou de l'UE. Cette décision peut être implicite ou explicite, selon les dispositions légales applicables. En outre, tout retard dans le processus de décision sur la délivrance des autorisations devrait ouvrir, pour les entreprises ayant introduit une demande, un droit à indemnisation si elles peuvent prouver qu’elles ont subi un préjudice en raison de ce retard. Ce droit devrait être exercé conformément aux garanties procédurales et juridiques prévues par les législations nationales.

    (25)     Afin de s'assurer que ces procédures de délivrance des autorisations sont accomplies dans un délai raisonnable, les États membres peuvent mettre en place plusieurs mesures de garantie, telles que l'approbation tacite, ou prendre des mesures visant à simplifier les procédures de délivrance, notamment en réduisant le nombre d'autorisations nécessaires au déploiement de réseaux de communications électroniques ou en exemptant d'autorisation certaines catégories de travaux de génie civil de faible ampleur ou standardisés. Les autorités, aux niveaux national, régional ou local, devraient justifier tout refus de délivrer les autorisations relevant de leur compétence en se fondant sur des critères et conditions transparents, non discriminatoires, objectifs et proportionnés. Il convient que ces dispositions soient sans préjudice de toute mesure adoptée par les États membres afin d'exempter d'autorisation certains éléments, passifs ou actifs, des réseaux de communications électroniques.

    (26)     Pour réaliser les objectifs de la stratégie numérique, il faut que l'infrastructure soit déployée au plus près de l'utilisateur final, tout en garantissant le respect absolu du principe de proportionnalité en ce qui concerne les éventuelles restrictions du droit de propriété compte tenu de l'intérêt général poursuivi. Il convient d'assurer la disponibilité de réseaux de communications électroniques à haut débit jusqu’à l’utilisateur final tout en garantissant, dans le même temps, la neutralité technologique, notamment en prévoyant des infrastructures physiques adaptées au haut débit à l'intérieur des bâtiments. Étant donné que la pose de fourreaux durant la construction d'un bâtiment ne représente qu'un coût marginal limité, tandis que l'installation a posteriori d'infrastructures à haut débit dans un bâtiment peut représenter une part significative du coût du déploiement d'un réseau à haut débit, toutes les constructions neuves ou les bâtiments faisant l'objet d'une rénovation de grande ampleur devraient être équipés d’infrastructures physiques permettant le raccordement des utilisateurs finaux à des réseaux à haut débit. Afin de déployer le réseau de communications électroniques à haut débit, il convient en outre d'équiper les immeubles collectifs neufs ainsi que les immeubles collectifs faisant l'objet d'une rénovation de grande ampleur d'un accès ou d'un point de concentration par lesquels le fournisseur peut avoir accès au réseau d'immeuble. Dans la pratique, cela signifie que les promoteurs devraient prévoir de ménager des fourreaux vides reliant chaque logement à un point de concentration situé à l'intérieur ou à l’extérieur du bâtiment. Dans certains cas, tels que ceux d'habitations individuelles neuves ou de bâtiments faisant l'objet de travaux de rénovation importants dans des zones isolées, la perspective d'une connexion à haut débit peut être considérée, pour des raisons objectives, trop éloignée pour justifier les coûts supplémentaires du déploiement d'une infrastructure physique adaptée au haut débit à l'intérieur du bâtiment et/ou d'un point de concentration.

    (27)     Lorsque les fournisseurs de réseaux publics de communications déploient des réseaux à haut débit dans une zone donnée, ils peuvent réaliser d'importantes économies d'échelle s’ils peuvent faire aboutir leur réseau au point de concentration du bâtiment, indépendamment de la question de savoir si les propriétaires, la copropriété ou les résidents ont explicitement manifesté un intérêt pour le service à ce moment précis, mais à la condition que l'incidence sur la propriété privée soit réduite au minimum, en utilisant les infrastructures physiques existantes et en remettant en état les zones touchées. Lorsque le réseau aboutit au point de concentration, le raccordement d'un client supplémentaire est possible à un coût nettement moins élevé, notamment en accédant à un segment vertical adapté au haut débit à l'intérieur de l'immeuble, s'il en existe déjà un.

    (28)     Eu égard aux avantages sociaux qui découlent de l'intégration numérique et compte tenu de l’économie du déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit, dans les cas où il n’existe ni infrastructure passive ou active adaptée au haut débit desservant les locaux de l'utilisateur final ni solution de rechange pour fournir un réseau de communications électroniques à haut débit à l'utilisateur final, tout fournisseur de réseau de communications public doit avoir le droit de faire aboutir son réseau à un emplacement situé sur une propriété privée. Il doit, pour ce faire, avoir obtenu l'accord de l'abonné et veiller à ce que l'incidence sur la propriété privée soit réduite au minimum, par exemple, selon les possibilités, en réutilisant les infrastructures physiques existantes disponibles dans le bâtiment ou en se chargeant de la remise en état totale des zones touchées.

    (29)     Sans préjudice des tâches confiées aux autorités réglementaires nationales prévues par le cadre réglementaire de l'Union relatif aux communications électroniques, en l'absence de désignation spécifique par les États membres, afin d'assurer la cohérence des décisions relatives au règlement des litiges, les fonctions de cette nature prévues par le présent règlement devraient être confiées aux autorités qui s'acquittent des tâches prévues à l'article 20 de la directive 2002/21/CE, compte tenu de l'expertise disponible et des garanties d’indépendance et d’impartialité. Toutefois, conformément au principe de subsidiarité, le présent règlement ne devrait pas porter atteinte à la possibilité, pour les États membres, d’assigner les tâches réglementaires qu'il prévoit à des autorités qui sont mieux à même de les exécuter, conformément au système constitutionnel interne d’attribution des compétences et des pouvoirs et aux exigences prévues par le présent règlement.

    (30)     Quel que soit l'organisme désigné par l'État membre pour le règlement des litiges, il devrait faire preuve d'impartialité et d'indépendance à l'égard des parties concernées. Les autorités désignées devraient en outre disposer de ressources appropriées et de pouvoirs de sanction en cas de non-respect des décisions adoptées.

    (31)     Afin de garantir l’efficacité des points d'information prévus par le présent règlement, les États membres qui ont décidé de désigner des organismes autres que l'autorité réglementaire nationale chargée d'accomplir les tâches prévues à l'article 20 de la directive 2002/21/CE devraient veiller à ce que les ressources adéquates ainsi que les informations pertinentes concernant une zone donnée soient disponibles auprès de ces points d'information, et ce à un niveau d'agrégation optimal où des gains d'efficacité réels par rapport aux tâches à accomplir peuvent être garantis (tels que le cadastre). À cet égard, les États membres peuvent envisager d'éventuelles synergies et économies d'envergure avec les guichets uniques au sens de l'article 6 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (la directive Services), en vue de consolider les structures existantes et de maximiser les avantages pour les utilisateurs finaux.

    (32)     Étant donné que les objectifs de l'action proposée, qui vise à faciliter le déploiement d'infrastructures physiques appropriées pour les réseaux de communications électroniques à haut débit dans l'ensemble de l'Union, ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de l'envergure ou des effets de l’action, être mieux réalisés au niveau de l'Union, cette dernière peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    (33)     Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et notamment le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection du secret des affaires, la liberté d'entreprise, le droit à la propriété et le droit à un recours effectif. Les États membres appliquent le présent règlement conformément à ces droits et principes.

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article 1 Objet et champ d'application

    1. Le présent règlement vise à faciliter et à encourager la mise en place des réseaux de communications électroniques à haut débit en promouvant l'utilisation conjointe des infrastructures physiques existantes et en rendant plus efficient le déploiement de nouvelles infrastructures afin de réduire les coûts liés à la mise en place de ces réseaux.

    2. Le présent règlement s'applique à tous les travaux de génie civil et à toutes les infrastructures physiques définis à l'article 2.

    3. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux droits, pour les États membres, de maintenir ou d’introduire des mesures conformes au droit de l'Union et contenant des dispositions plus précises que celles qui figurent dans le présent règlement.

    4. Le présent règlement est sans préjudice des dispositions de la directive 2002/21/CE, de la directive 2002/20/CE, de la directive 2002/19/CE, de la directive 2002/22/CE et de la directive 2002/77/CE.

    Article 2 Définitions

    Aux fins du présent règlement, les définitions figurant dans les directives 2002/21/CE, 2002/20/CE, 2002/19/CE, 2002/22/CE et 2002/77/CE s'appliquent.

    Les définitions suivantes s’appliquent également. On entend par:

    (1) «opérateur de réseau», un fournisseur de réseau de communications électroniques, ainsi qu’une entreprise qui met à disposition une infrastructure physique destinée à fournir: un service de production, de transport ou de distribution de gaz naturel, d'électricité, y compris pour l'éclairage public; de chauffage, d'alimentation en eau, d'évacuation ou de traitement et d'assainissement des eaux usées; des services de transport, y compris des voies ferrées, des routes, des ports et des aéroports;

    (2) «infrastructure physique»: tout élément d'un réseau qui n'est pas actif, tels que les conduites, pylônes, gaines, regards, trous de visite, boîtiers, poteaux, bâtiments ou accès à des bâtiments, installations liées aux antennes, tours, poteaux et les installations qui leur sont associées;

    (3) «réseau de communications électroniques à haut débit»: un réseau de communications électroniques capable de fournir des services d'accès à haut débit à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbps;

    (4) «travaux de génie civil» le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil, destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique et qui comporte un ou plusieurs éléments d'une infrastructure physique;

    (5) «organisme du secteur public», un État, une collectivité régionale ou locale, un organisme de droit public ou une association constituée de plus d'un de ces collectivités ou organismes;

    (6) «organisme de droit public», tout organisme:

    (a) créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial;

    (b) doté de la personnalité juridique;

    c) dont l’activité est financée totalement ou majoritairement par l’État, des autorités régionales ou locales, ou d’autres organismes de droit public; dont la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers; ou dont le conseil d’administration, le directoire ou le conseil de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont nommés par l’État, par les collectivités territoriales ou par d’autres organismes de droit public;

    (7) «infrastructure physique à l'intérieur d'un bâtiment»: l'infrastructure physique située dans les locaux de l'utilisateur final, y compris les éléments en copropriété, destinée à héberger des réseaux d'accès câblés ou sans fil, lorsque ces réseaux permettent de fournir des services de communications électroniques et de raccorder le point de concentration du bâtiment au point de terminaison du réseau;

    (8) «infrastructure physique adaptée au haut débit située à l'intérieur d'un bâtiment», une infrastructure physique située à l'intérieur d'un bâtiment destinée à héberger des éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit;

    (9) «travaux de rénovation de grande ampleur»: des travaux de construction ou de génie civil dans les locaux de l’utilisateur final, qui impliquent des modifications structurelles de l'infrastructure physique située à l'intérieur d'un bâtiment et nécessitent un permis de construire;

    (10) «autorisation», une décision officielle ou implicite prise par une autorité compétente à la suite d'une procédure en vertu de laquelle une personne est tenue de prendre des mesures en vue d'exécuter légalement des travaux de construction ou de génie civil.

    Article 3 Accès aux infrastructures physiques existantes

    1. Tout opérateur de réseau a le droit d'offrir l'accès à ses infrastructures physiques en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.

    2. Tout opérateur de réseau a l'obligation, en réponse à une demande écrite spécifique formulée par une entreprise autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques, de satisfaire, selon des modalités et conditions équitables, toute demande raisonnable d'accès à ses infrastructures physiques en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.

    3. Tout refus d'octroi de l'accès doit être fondé sur des critères objectifs, qui peuvent notamment avoir trait à:

    (a) l'aptitude technique de l'infrastructure physique à laquelle l'accès a été demandé à accueillir les éléments de réseaux de communications électroniques visés au paragraphe 2;

    (b) l'espace disponible pour accueillir les éléments visés au point (a);

    (c) l'intégrité et la sécurité de tout réseau déjà déployé;

    (d) le risque d'interférence grave entre les services de communications électroniques en projet et les autres services fournis à l'aide des mêmes infrastructures physiques;

    (e) la disponibilité d'autres moyens de fourniture en gros d’accès physique à l'infrastructure de réseau, offerts par l'opérateur de réseau et appropriés à la fourniture de réseaux de communications électroniques à haut débit.

    L'opérateur de réseau doit indiquer les raisons de son refus dans un délai d'un mois à compter de la demande d'accès formulée par écrit.

    4. Si l'accès est refusé ou s'il est impossible de parvenir à un accord sur les modalités et conditions spécifiques, y compris les prix, dans un délai de deux mois à compter de la demande d’accès formulée par écrit, chaque partie est habilitée à porter l'affaire devant l'organisme national compétent en matière de règlement des litiges.

    5. L'organisme national de règlement des litiges visé au paragraphe 4, adopte, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité, une décision contraignante afin de résoudre le litige dû à une des causes citées au paragraphe 4, précisant, le cas échéant, les modalités, conditions et prix équitables, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de quatre mois, sans préjudice de la possibilité pour toute partie de saisir un tribunal. Le prix fixé par l'organisme de règlement des litiges doit tenir compte de l'incidence de l'accès demandé sur le plan d'entreprise en fonction duquel l'opérateur du réseau auquel l'accès est demandé a réalisé ses investissements, notamment dans le cas d'infrastructures physiques construites récemment et utilisées pour la fourniture de services de communications électroniques à haut débit.

    Article 4 Transparence en ce qui concerne les infrastructures physiques

    1. Afin de demander l'accès à l'infrastructure physique en application de l’article 3, toute entreprise autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques doit avoir le droit d'accéder, sur simple demande, via un point d'information unique, à l'ensemble minimal suivant d'informations relatives aux infrastructures physiques existantes de tout opérateur de réseau:

    (a) emplacement, tracé et coordonnées géographiques;

    (b) taille, type et utilisation actuelle des infrastructures;

    (c) nom du propriétaire ou du détenteur des droits d'utilisation des infrastructures physiques et point de contact.

    L'entreprise qui demande l'accès doit préciser la zone concernée par un éventuel déploiement d'éléments de réseau de communications électroniques à haut débit.

    L'accès aux informations minimales pour la zone en question est accordé sans délai sous forme électronique, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes. Le point d'information unique ne peut limiter l'accès aux informations minimales que si cela est jugé nécessaire pour des raisons liées à la sécurité et à l'intégrité des réseaux ou à des secrets commerciaux ou d'affaires.

    Le point d'information unique veille à ce que l’accès aux informations minimales en vertu du présent paragraphe soit disponible le [Office des publications: veuillez insérer la date exacte: entrée en vigueur du présent règlement + 12 mois] au plus tard.

    2. Tout organisme du secteur public détenant sous format électronique, du fait des missions qui sont les siennes, les informations minimales relatives aux infrastructures physiques d'un opérateur de réseau, visées au paragraphe 1, les met à la disposition du point d'information unique par voie électronique au plus tard le [Office des publications: veuillez insérer la date exacte: entrée en vigueur du présent règlement + 6 mois]. Toute mise à jour de ces informations et toute nouvelle information minimale visée au paragraphe 1 reçue par l'organisme du secteur public sont mises à la disposition du point d'information unique dans un délai d'un mois à compter de sa réception.

    3. Lorsque les informations minimales visées au paragraphe 1 ne sont pas détenues par des organismes du secteur public conformément au paragraphe 2, tout gestionnaire de réseau les met à disposition, sur demande spécifique du point d'information unique et sous format électronique, dans un délai d'un mois à compter de la demande. Les opérateurs de réseau mettent à la disposition du point d'information unique toute mise à jour des informations minimales fournies dans un délai d'un mois à compter de la modification effective du réseau physique qui entraîne une modification de ces informations minimales.

    4. Lorsque les informations minimales visées au paragraphe 1 ne sont pas disponibles par l'intermédiaire du point d'information unique, les opérateurs de réseau donnent accès à ces informations sur demande spécifique formulée par écrit par une entreprise autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques. Il convient de préciser, dans la demande, la zone concernée par un éventuel déploiement de réseau de communications électroniques à haut débit. L'accès aux informations est accordé dans un délai d'un mois à compter de la demande écrite, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, sans préjudice des limitations visées au paragraphe 1.

    5. Les opérateurs de réseau satisfont, en réponse à une demande écrite spécifique formulée par une entreprise autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques, les demandes raisonnables d'inspection in situ de certains éléments de leurs infrastructures physiques. La demande précise les éléments de réseau concernés en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. L'autorisation d'effectuer des inspections in situ de certains éléments de réseau est accordée, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes dans un délai d'un mois à partir de la demande écrite et sans préjudice des limitations visées au paragraphe 1.

    6. Lorsqu'une demande en ce sens lui est adressée par écrit par une entreprise autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques, tout opérateur de réseau met à disposition l'ensemble suivant d'informations minimales sur les travaux de génie civil en cours ou prévus relatifs à ses infrastructures physiques et pour lesquels une autorisation a été accordée, une procédure de délivrance d'autorisation est en cours ou une première introduction de demande d'autorisation auprès des autorités compétentes est envisagée dans les six mois suivants:

    (a) l’emplacement et le type de travaux;

    (b) les éléments de réseau concernés;

    (c) la date estimée de début des travaux et la durée de ces derniers;

    (d) un point de contact.

    L'entreprise autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques doit préciser, dans sa demande, la zone concernée par un éventuel déploiement de réseau de communications électroniques à haut débit. Dans un délai de deux semaines à compter de la soumission de la demande écrite, les opérateurs de réseau fournissent les informations demandées selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, sans préjudice des limitations visées au paragraphe 1.

    7. L'opérateur de réseau peut refuser la demande présentée conformément au paragraphe 6 si:

    - il a mis les informations demandées à la disposition du public sous format électronique ou si

    - il est possible d'accéder à ces informations par l’intermédiaire d’un point d'information unique.

    8. Lorsqu'une demande en ce sens est formulée, tout opérateur de réseau met à la disposition d'un point d'information unique l’ensemble d'informations minimales visé au paragraphe 6.

    9. En cas de litige concernant les droits et obligations prévus aux paragraphes 4 à 7, chacune des parties au droit de porter l'affaire devant un organisme national de règlement des litiges. L'organisme compétent en matière de règlement des litiges, adopte, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité, une décision contraignante afin de résoudre le litige dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois, sans préjudice de la possibilité pour toute partie de saisir un tribunal.

    10. Les États membres peuvent prévoir des exemptions des obligations prévues aux paragraphes 1 à 5 dans le cas d'infrastructures physiques existantes qui ne sont pas considérées comme techniquement adaptées au déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit. Ces mesures doivent être dûment motivées. Les parties intéressées ont la possibilité de formuler des commentaires sur le projet de mesures dans un délai raisonnable. Toute mesure de cette nature est notifiée à la Commission.

    Article 5 Coordination des travaux de génie civil

    1. Tout opérateur de réseau a le droit de négocier des accords en ce qui concerne la coordination des travaux de génie civil avec les entreprises autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.

    2. Toute entreprise effectuant des travaux de génie civil entièrement ou partiellement financés par des fonds publics doit satisfaire toute demande raisonnable concernant un accord relatif à la coordination des travaux de génie civil émanant d'entreprises autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques en vue du déploiement d'éléments de réseaux, selon des conditions transparentes et non discriminatoires, et pour autant que cela n'implique pas de coûts supplémentaires pour les travaux de génie civil envisagés initialement et que la demande de coordination soit soumise dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, un mois avant le dépôt du projet définitif auprès des autorités compétentes en matière de délivrance d'autorisations.

    3. Si aucun accord relatif à la coordination des travaux de génie civil en vertu du paragraphe 2 n'a pu être conclu dans un délai d'un mois à compter de la demande de négociation officielle, chacune des parties est habilitée à porter l'affaire devant l'organisme national compétent en matière de règlement des litiges.

    4. L'organisme national de règlement des litiges visé au paragraphe 3, adopte, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité, une décision contraignante afin de résoudre le litige né pour la raison visée au paragraphe 3, précisant, le cas échéant, les modalités, conditions et tarifs équitables, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois, sans préjudice de la possibilité pour chacune des parties de saisir un tribunal.

    5. Les États membres peuvent prévoir des exemptions des obligations établies dans le présent article pour les travaux de génie civil de faible valeur. Ces mesures doivent être dûment motivées. Les parties intéressées ont la possibilité de formuler des commentaires sur le projet de mesures dans un délai raisonnable. Toute mesure de cette nature est notifiée à la Commission.

    Article 6 Délivrance des autorisations

    1. Toute entreprise autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques doit pouvoir bénéficier, sur simple demande et via un point d'information unique, d'un accès électronique à toute information concernant les conditions et les procédures applicables à la délivrance des autorisations relatives aux travaux de génie civil nécessaires en vue du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit, y compris les exemptions applicables à ces éléments en ce qui concerne une partie ou la totalité des autorisations requises par la législation nationale.

    2. Toute entreprise autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques doit pouvoir introduire par voie électronique, via le point d'information unique, des demandes d'autorisations relatives aux travaux de génie civil nécessaires en vue du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit. Le point d'information unique facilite et coordonne le processus de délivrance des autorisations. Il veille, notamment, à ce que les demandes soient transmises aux autorités compétentes concernées par la délivrance des autorisations applicables aux travaux de génie civil en question et fait en sorte que les délais prescrits au paragraphe 3 soient respectés.

    3. Les autorités compétentes délivrent ou refusent les autorisations dans les six mois à compter de la réception de la demande, sans préjudice d'autres délais ou obligations prévus pour le bon déroulement de la procédure et applicables en matière de délivrance des autorisations conformément au droit national ou de l'UE. Tout refus doit être dûment justifié sur la base de critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés.

    4. Toute entreprise autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques qui a subi un préjudice en raison du non-respect des délais applicables au titre du paragraphe 3 a le droit d'obtenir réparation de l'autorité compétente pour le préjudice subi, conformément à la législation nationale.

    Article 7 Équipements à l'intérieur des bâtiments

    1. Au niveau des locaux de l'utilisateur final, toutes les constructions neuves, y compris les éléments en copropriété, pour lesquelles des demandes de permis de construire ont été introduites après le [Office des publications: veuillez insérer la date exacte d'entrée en vigueur du présent règlement] sont équipées d'une infrastructure physique adaptée au haut débit, jusqu’aux points de terminaison du réseau. Cette obligation s'applique également aux travaux de rénovation de grande ampleur pour lesquels des demandes de permis de construire ont été introduites après le [Office des publications: veuillez insérer la date exacte d'entrée en vigueur du présent règlement].

    2. Tous les immeubles collectifs neufs pour lesquels des demandes de permis de construire ont été introduites après le [Office des publications: veuillez insérer la date exacte d'entrée en vigueur du présent règlement] sont équipés d'un point de concentration, situé à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment et accessible aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques, qui permet le raccordement à l'infrastructure adaptée au haut débit située à l'intérieur du bâtiment. Cette obligation s'applique également aux travaux de rénovation de grande ampleur concernant les immeubles collectifs pour lesquels des demandes de permis de construire ont été introduites après le [Office des publications: veuillez insérer la date exacte d'entrée en vigueur du présent règlement].

    3. Les États membres peuvent prévoir d'exempter certaines catégories de bâtiments, en particulier les habitations individuelles ou les travaux de rénovation de grande ampleur, des obligations prévues aux paragraphes 1 et 2, lorsque le respect de ces obligations entraîne un coût disproportionné. Ces mesures doivent être dûment motivées. Les parties intéressées ont la possibilité de formuler des commentaires sur le projet de mesures dans un délai raisonnable. Toute mesure de cette nature est notifiée à la Commission.

    Article 8

    Accès aux équipements situés à l'intérieur des bâtiments

    1. Tout fournisseur de réseau de communications public a le droit de faire aboutir son réseau au point de concentration, à ses propres frais et pour autant qu'il garantisse une incidence minimale sur la propriété privée, afin d'accéder à l'infrastructure physique adaptée au haut débit située à l'intérieur du bâtiment.

    2. Tout fournisseur de réseau de communications public a le droit d'accéder à l'infrastructure physique adaptée au haut débit située à l'intérieur du bâtiment, selon des conditions raisonnables, lorsque la duplication est techniquement impossible ou pas économiquement viable. Le titulaire du droit d’utiliser l’infrastructure physique située à l'intérieur d'un bâtiment doit accorder l'accès selon des modalités et conditions non discriminatoires.

    3. Si aucun accord relatif à l'accès en vertu des paragraphes 1 et 2 n'a pu être conclu dans un délai de deux mois à compter de la demande d'accès officielle, chacune des parties est habilitée à porter l'affaire devant l'organisme national compétent en matière de règlement des litiges afin que le respect des obligations prévues dans lesdits paragraphes soit apprécié. L'organisme national de règlement des litiges, adopte, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité, une décision contraignante afin de résoudre le litige dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois, sans préjudice de la possibilité pour toute partie de saisir un tribunal.

    4. En l’absence d'infrastructure adaptée au haut débit située à l'intérieur d'un bâtiment, tout fournisseur de réseau de communications public a le droit de faire aboutir ses équipements de réseau, à ses propres frais, aux locaux d'un abonné à un service de communications électroniques à haut débit, sous réserve de l'accord de l'abonné et à condition de réduire au minimum l'incidence sur la propriété privée.

    Article 9 Organismes compétents

    1. L'autorité réglementaire nationale chargée d'accomplir les tâches prévues à l'article 20 de la directive 2002/21/CE doit remplir la fonction d'organisme national de règlement des litiges visée à l'article 3, paragraphe 4, à l'article 4, paragraphe 9, à l'article 5, paragraphe 4, et à l’article 8, paragraphe 3, sauf si l'État membre désigne d'autres organismes compétents.

    2. Tout autre organisme national de règlement des litiges désigné par les États membres en vertu du paragraphe 1 est juridiquement distinct et fonctionnellement indépendant de tous les opérateurs de réseau. Il a le pouvoir d'imposer aux opérateurs de réseau des sanctions appropriées efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de violation des obligations découlant des décisions adoptées lors de la résolution du litige.

    3. L’autorité réglementaire nationale chargée d'accomplir les tâches prévues à l'article 20 de la directive 2002/21/CE s'acquitte des fonctions du point d'information unique visées à l'article 4 et à l'article 6, sauf si l'État membre désigne d'autres organismes compétents.

    4. Tout autre point d'information unique désigné par les États membres conformément au paragraphe 3 a le pouvoir d'imposer aux opérateurs de réseau des sanctions appropriées, efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de violation des obligations découlant de l’article 4, paragraphes 3 et 8.

    5. Les États membres informent la Commission de la désignation de tout organisme compétent chargé, conformément au présent article, de l'accomplissement d'une tâche dans le cadre du présent règlement avant le [Office des publications: veuillez insérer la date exacte: entrée en vigueur du présent règlement] et de toute modification ultérieure concernant cet organisme avant que cette désignation ou cette modification n'entrent en vigueur.

    6. Toute décision prise par l'un des organismes compétents visés au présent article peut faire l'objet d'un recours devant un tribunal conformément au droit national.

    Article 10 Réexamen

    La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement au plus tard le [Office des publications: veuillez insérer la date exacte: entrée en vigueur du présent règlement + 3 ans]. Le rapport contient un résumé de l'incidence des mesures prévues par le présent règlement et une évaluation des progrès réalisés sur la voie de la réalisation de ses objectifs.

    Article 11 Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen                            Par le Conseil

    Le président                                                   Le président

    [1]               Analysys Mason, 2008, Analysys Mason 2012, WIK, 2008.

    [2]                      Cette estimation est fondée sur un scénario d'investissement qui fait partie d'une vaste étude de Analysys Mason et Tech4i2 (The socio-economic impact of bandwidth, 2013). Selon cette étude, les objectifs fixés par la stratégie numérique pour l'Europe ne seraient atteints que dans le cadre d'un scénario d'intervention de grande ampleur, à savoir 211 milliards d'euros d'investissements dans les NGA. Les pourcentages indiqués ont été appliqués à ce montant pour obtenir les économies potentielles.

    [3]               Analysys Mason, 2012. Cette estimation est fondée sur les hypothèses suivantes: 25 % du déploiement est réalisé dans des conduites existantes, ce qui permet d'économiser 75 % des dépenses en capital pour ce poste, 10 % du déploiement concerne le raccordement au réseau de nouveaux ensembles résidentiels et on a par ailleurs recours au codéploiement avec d'autres opérateurs/services d'utilité publique, ce qui permet d'économiser 15 à 60 %, et 5 % du déploiement concerne le raccordement au réseau d'immeubles collectifs précâblés, soit une économie de 20 à 60 %. Il faut escompter en outre des avantages sociaux, environnementaux et économiques.

    [4]               Voir: «Une nouvelle stratégie pour le marché unique», rapport au président de la Commission européenne, présenté par M. Mario Monti, 9 mai 2010.

    [5]               Passer à un marché intérieur des réseaux et services de communications électroniques véritablement européen pour préparer l'échéance de 2020, Ecorys, TU Delft et TNO, publié en février 2012.

    [6]               COM (2012) 573.

    [7]               Booz and Company, Maximising the impact of Digitalisation, 2012.

    [8]               Estimations de la Commission reposant sur les études nationales suivantes: Liebenau, J., Atkinson, R., Karrberg, P., Castro, D. et Ezell, S., 2009, The UK Digital Road to Recovery; Katz R.L. et al, 2009, The Impact of Broadband on Jobs and the German Economy. The Impact of Broadband on Jobs and the German Economy).

    [9]               La Cour de justice a rappelé, dans l'affaire C-17/00, De Coster, Rec. 2001, p. I-09445, point 37, que toute disposition d'application locale constituant une entrave à la libre prestation des services doit respecter le principe de proportionnalité. Sur cette même question des antennes paraboliques, la Commission a souligné, dans la communication concernant l'application des principes généraux de la libre circulation des marchandises et des services - Articles 28 et 49 CE - en matière d'utilisation des antennes paraboliques (COM(2001) 351 final) que, s'il appartient à chaque État membre, selon son propre ordre juridique interne, de fixer les conditions à respecter pour l'installation et l'utilisation des antennes paraboliques, certaines réglementations nationales sont néanmoins susceptibles d'affecter les possibilités de réception. Elles ont, ainsi, une incidence sur la diffusion du vaste ensemble de services transmis par satellite à vocation éminemment transfrontalière, représentés par les émissions télévisuelles et radiophoniques ainsi que par les services interactifs («services de la société de l'information»). Ces mesures nationales doivent dès lors s'avérer conformes aux principes fondamentaux du traité, parmi lesquels la libre circulation des marchandises et la libre circulation des services au sein du marché intérieur.

    [10]             Règlement (CE) nº 2887/2000 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale, JO L 336 du 30.12.2000, p. 4.

    [11]             Une stratégie numérique pour l'Europe, communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM (2010) 245 du 19.5.2010, point 2.4.1.

    [12]             Conclusions du Conseil européen des 1er et 2 mars 2012, EUCO 4/2/12, http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/12/st00/st00004-re02.fr12.pdf, point 15.

    [13]             Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen au Comité économique et social et au Comité des régions, COM (2012) 573 final du 3.10.2012, action-clé 9.

    [14]             Conclusions de la Présidence du Conseil européen des 13 et 14 décembre 2012, EUCO 205/12, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/fr/ec/134364.pdf, point 17.

    [15]             L'analyse d'impact jointe à la présente proposition contient un rapport sur les résultats de cette consultation publique (annexe I de l'analyse d'impact).

    [16]             Voir http://daa.ec.europa.eu/content/special/crowdsourcing.

    [17]             L'analyse d'impact jointe à la présente proposition contient un rapport fondé sur l'étude réalisée par Deloitte, après vérifications croisées avec les résultats obtenus par d'autres sources (annexe II de l'analyse d'impact).

    [18]             Cette étude est jointe à l'analyse d’impact qui figure en annexe de la présente proposition (Annexe III de l'analyse d'impact).

    [19]             La bibliographie de l'analyse d'impact contient la liste complète de ces sources.

    [20]             Cette analyse d’impact figure en annexe de la présente proposition.

    [21]             Voir l'arrêt de la Cour dans les affaires C-66/04, point 45 et C-217/04, point 43.

    [22]             Voir Analysys Mason, rapport final pour la DG Société de l'information et médias de la Commission européenne intitulé «Support for the preparation of an impact assessment to accompany an EU initiative on reducing the costs of high-speed broadband infrastructure deployment» (SMART 2012/0013).

    [23]             Voir l'affaire C-217/04, point 47.

    [24]             Voir par exemple le considérant 8 de la directive 2009/140/CE, le considérant 22 de la directive «cadre» et les considérants 1 et 4 du règlement 2887/2000/CE.

    [25]             Voir l'affaire 272/83, points 25 et 27.

    [26]             Résolution du Parlement européen du 14 juin 2012 sur l'acte pour le marché unique: les prochaines étapes vers la croissance (2012/2663 (RSP)), point 10.

    [27]             JO C du …, p. ...

    [28]             JO C du …, p. ...

    [29]             COM (2010) 245; voir aussi le réexamen de la stratégie numérique, COM (2012) 784 final.

    [30]             COM (2012) 573 final.

    [31]             Conclusions du Conseil européen des 13 et 14 décembre 2012, EUCO 205/12, point 17.

    [32]             JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.

    [33]             JO L 108 du 24.4.2002, p. 51.

    [34]             JO L 108 du 24.4.2002, p. 21.

    [35]             JO L 108 du 24.4.2002, p. 7.

    [36]             JO L 249 du 17.9.2002, p. 21.

    [37]             JO L 108 du 25.4.2007, p. 1.

    [38]             JO L 345 du 31.12.2003, p. 90.

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