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Document 52013PC0147
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on measures to reduce the cost of deploying high-speed electronic communications networks
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit
/* COM/2013/0147 final - 2013/0080 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit /* COM/2013/0147 final - 2013/0080 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS Le présent exposé des motifs concerne la proposition de
règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des mesures visant à
réduire le coût du déploiement des réseaux de communications électroniques à
haut débit. 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION 1.1. Objectifs de la
proposition Le règlement proposé a pour objectifs de réduire le coût du
déploiement des infrastructures de communications électroniques à haut débit et
d'en accroître l'efficacité en étendant à l'ensemble de l'Union les meilleures
pratiques existantes, améliorant ainsi les conditions de la mise en place et du
fonctionnement du marché intérieur dans un domaine fondamental pour le
développement de la quasi-totalité des secteurs de l'économie. Il est, en effet, communément admis que les travaux de génie
civil constituent la majeure partie des coûts globaux de déploiement des
réseaux[1],
quelle que soit la technologie utilisée. Pour certaines technologies, on estime
que ces travaux représentent jusqu'à 80 % des coûts. Le fait de prévoir un certain nombre de droits et
obligations directement applicables et concernant les différents stades du
déploiement des infrastructures peut entraîner une diminution des coûts
significative. Il est possible d'abaisser les barrières à l'investissement et à
l'entrée sur le marché en permettant une utilisation plus intensive des
infrastructures physiques existantes, en renforçant la coopération sur les
travaux de génie civil prévus, en rationalisant les procédures de délivrance
des autorisations et en levant les obstacles à l'installation d'infrastructures
adaptées au haut débit à l'intérieur des bâtiments. La présente initiative concerne donc les problèmes qui se
posent dans les quatre domaines suivants: (1) les déficiences ou goulets
d'étranglement concernant l'utilisation des infrastructures physiques
existantes (telles que les gaines, conduites,
trous de visite et boîtiers, poteaux, pylônes, antennes, tours et autres
appuis), (2) les goulets d'étranglement concernant le codéploiement, (3) les déficiences
concernant la délivrance des autorisations administratives et enfin (4) les
goulots d'étranglement concernant le déploiement à l'intérieur des bâtiments. Comme chacun de ces problèmes se pose à un stade différent
du processus de déploiement, le fait de les traiter collectivement permettra de
parvenir à un ensemble d'actions cohérentes qui se renforcent mutuellement.
Selon une étude, si des mesures étaient adoptées pour régler les problèmes dans
les domaines recensés, les économies potentielles de dépenses en capital pour
les opérateurs seraient de l'ordre de 20 à 30 % des coûts d'investissement
totaux[2],
soit un montant qui pourrait atteindre 63 milliards d'euros d'ici à 2020[3]. Afin d'optimiser les synergies entre les réseaux, le
règlement ne vise pas uniquement les fournisseurs de réseaux de communications
électroniques mais tout propriétaire d'infrastructures physiques tels que les
réseaux d'électricité, de gaz, d'alimentation en eau potable, d'assainissement
ou de chauffage et les services de transport, qui peuvent accueillir des
éléments de réseaux de communications électroniques. 1.2. Contexte général Selon le rapport de 2010 sur le marché unique[4],
les infrastructures et services de télécommunications dans l'UE restent encore
très fragmentés suivant les frontières nationales. Une étude plus récente sur
le coût de la non-Europe dans le secteur des communications électroniques[5]
a montré que le potentiel inexploité du marché unique correspondait à un
montant annuel de 110 milliards d'euros, soit 0,9 % du PIB. L'infrastructure à haut débit rapide constitue le pilier du
marché unique du numérique et elle est une condition préalable à la
compétitivité mondiale, par exemple dans le domaine du commerce électronique.
Comme l'a rappelé la communication intitulée «Acte pour le marché unique II»[6],
une augmentation de 10 % du taux de pénétration du haut débit peut se
traduire par une croissance du PIB de l’ordre de 1 % à 1,5 % par an
ainsi que par des gains de productivité du travail de 1,5 %[7].
Quant à l’innovation induite par l’introduction du haut débit dans les
entreprises, elle a le potentiel de créer 2 millions d'emplois d’ici à
2020[8]. Une bonne partie de ce potentiel inexploité réside dans les
infrastructures de réseau: en effet, actuellement, la disparité des approches
réglementaires en matière de déploiement de réseaux fait augmenter le coût de
l'accès aux marchés nationaux, empêche d'exploiter les économies d'échelle au
niveau des services et des équipements et entrave le développement de services
innovants qui pourraient apparaître sur des réseaux à très haut débit
fonctionnant sans discontinuité au-delà des frontières. Le déploiement des
réseaux d'accès nécessitant souvent des dispositions et des procédures
administrées au niveau local, ce type de mesures, et notamment les dispositions
d'application locales, peuvent avoir une incidence indirecte sur la libre
prestation des services dans l'Union et justifier l'intervention de cette
dernière[9].
Par ailleurs, l'Union a déjà adopté des mesures législatives, sur la base de
l'article 114 du TFUE, afin d'encourager le déploiement d'infrastructures
de réseau au niveau local par le dégroupage de la boucle locale[10]. L'Union ne peut pas se permettre de laisser des particuliers
et des entreprises à l'écart du développement de ces infrastructures et elle a
souscrit aux objectifs ambitieux de la stratégie numérique pour l'Europe en
matière de haut débit, à savoir mettre le haut débit de base à la disposition
de tous les Européens d'ici à 2013 et faire en sorte que, d'ici à 2020, (i)
tous les Européens aient accès à des vitesses de connexion supérieures à 30
Mbps, et (ii) que 50 % au moins des ménages disposent de connexions
internet de plus de 100 Mbps. Ces objectifs ne pourront être atteints que si
les coûts de déploiement des infrastructures sont abaissés dans toute l'UE. 1.3. Contexte politique La stratégie numérique pour l'Europe, l'une des initiatives
phares de la stratégie Europe 2020, vise à procurer des avantages économiques
et sociaux durables grâce à un marché unique du numérique fondé sur l'internet
rapide et ultrarapide et des applications interopérables. Elle a souligné, en particulier, la nécessité de faire
baisser le coût du déploiement du haut débit sur l'ensemble du territoire de
l'UE, notamment en assurant une planification et une coordination adéquates et
en allégeant les charges administratives[11]. Le Conseil européen des 1er et
2 mars 2012 a préconisé l'adoption, au niveau de l'UE, de mesures
permettant d'améliorer la couverture en haut débit, notamment en réduisant les
coûts des infrastructures à haut débit[12]. La communication intitulée «L’Acte pour le marché unique II
- Ensemble pour une nouvelle croissance» a cité cette initiative au nombre des
douze actions-clés qui vont stimuler la croissance, la création d'emplois et la
confiance dans le marché unique et produire des effets réels sur le terrain[13].
Dans cette communication, l'adoption de la proposition de la Commission est
prévue pour le premier trimestre de 2013. Le Conseil européen des 13 et
14 décembre 2012 a invité la Commission à présenter l'ensemble des
propositions clés au plus tard au printemps 2013[14]. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
DE L' ANALYSE D'IMPACT 2.1. Consultation des
parties intéressées Les services de la Commission ont organisé, du 27 avril
au 20 juillet 2012, une consultation publique dans le cadre de
laquelle les parties intéressées étaient invitées à donner leurs avis sur cinq
séries de questions couvrant la totalité du processus du déploiement des
réseaux, du stade de la planification à celui du raccordement des utilisateurs
finals[15]. Plus d'une centaine de réponses écrites ont été reçues de
différentes parties intéressées de 26 pays de l'UE et de l'AELE. Les
fournisseurs de communications électroniques ont été les plus nombreux à
répondre (27), suivis de leurs associations professionnelles (14) ainsi que des
organismes publics, ces derniers se divisant en autorités au niveau central
[22, dont 6 autorités réglementaires nationales (ARN) et autorités locales (9)].
D'autres fournisseurs de services d'utilité publique (7) ont également apporté
leur contribution, essentiellement par l'intermédiaire d'associations
professionnelles. Des fabricants d'équipements (5) et des associations
professionnelles des secteurs du génie civil et des TIC (6) ont également
répondu. D'une manière générale, tous ont accueilli favorablement
l'annonce par la Commission du lancement d'une initiative portant sur les coûts
de génie civil liés au déploiement des réseaux à haut débit dans le marché
unique. Une majorité de participants à la consultation a confirmé l'existence
de déficiences et de goulets d'étranglement ainsi que du potentiel de réduction
des coûts. Les parties intéressées ont admis sans détour qu'il existait des
problèmes et qu'il était nécessaire d'adopter des mesures. Plusieurs solutions
ont été proposées, parmi lesquelles certaines sont très ambitieuses alors que
d'autres ont des objectifs plus modestes. Parallèlement à la consultation publique, les services de la
Commission ont également mis en place une plateforme de discussion sur internet
pour recueillir les idées de parties intéressées en faisant appel à
l'externalisation ouverte[16]. Les services de la Commission entretiennent des contacts
réguliers avec les principaux intervenants, publics comme privés, dans les
secteurs concernés. 2.2 Études et autres
sources d'information Les services de la Commission ont commandé deux études.
L'une, confiée à Deloitte, portait sur les pratiques de réduction des coûts
liés au déploiement des infrastructures à haut débit passives[17]
et l'autre, confiée à Analysys Mason, visait à étayer l'analyse d'impact
accompagnant la présente proposition[18]. En outre, les services de la Commission ont fait appel à
d'autres sources d'information ainsi qu'à des études et à de bonnes pratiques
nationales (soumises par l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie, la
Lituanie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Suède, et le
Royaume-Uni)[19].
Les services de la Commission concernés ont également recueilli des
informations détaillées par l'intermédiaire des autorités réglementaires
nationales. 2.3 Analyse de l'impact
du règlement proposé Les services de la Commission ont effectué une analyse
d'impact[20].
Quatre options ont été retenues en vue d'une analyse plus approfondie: Option 1: Statu quo: maintenir l'approche actuelle de
contrôle, d'application et d'orientation. Option 2: Promouvoir les gains d'efficacité dans le secteur
des télécommunications: recommander des mesures qui favoriseraient une
application plus cohérente et plus harmonisée, par les ARN, du cadre
réglementaire des communications électroniques. Option 3: Favoriser les gains d'efficacité intersectoriels:
élaborer une proposition de règlement destiné à libérer le potentiel de
coopération intersectorielle (deux sous-options, 3a et 3b, prévoient
respectivement un règlement seul et un règlement associé à une recommandation). Option 4: Adopter des mesures contraignantes pour favoriser
les gains d'efficacité: élaborer une proposition législative destinée à
compléter le cadre réglementaire actuel pour rendre obligatoires des mesures
allant au-delà de l'option 3, telles que les atlas d'infrastructures, l'accès
aux infrastructures à des tarifs orientés vers les coûts, la coopération
obligatoire en matière de travaux de génie civil même en l'absence de
financement public et l'installation d'infrastructures adaptées au haut débit
dans tous les bâtiments, même anciens. L'analyse des options est plus particulièrement axée sur les
coûts et avantages pour les différentes parties intéressées, les effets
escomptés sur les investissements dans les réseaux et le déploiement du haut
débit et l'analyse macroéconomique des effets sur le bien-être du consommateur,
la croissance, la compétitivité et le marché unique. Selon l'analyse d'impact, la meilleure option disponible est
l'option 3a car elle permet d'atteindre les objectifs visés, offre un bon
rapport coûts-avantages, et permet d'exploiter le potentiel de réduction des
coûts de manière efficiente et cohérente avec les objectifs généraux de la
politique de l'UE, dans le respect des principes de proportionnalité et de
subsidiarité. Pour le choix de l'instrument proposé, voir le
point 3.4 ci-dessous. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION 3.1. Base juridique La proposition repose sur l’article 114 du traité sur
le fonctionnement de l’Union européenne. Cette base juridique est justifiée
dans la mesure où la proposition a pour objectif d’améliorer les conditions de
l’établissement et du fonctionnement du marché intérieur. En outre, comme le confirme la jurisprudence, cet article
confère au législateur de l'Union, en fonction du contexte général et des
circonstances spécifiques de la matière à harmoniser, une marge d’appréciation
quant à la technique de rapprochement la plus appropriée afin d’aboutir au
résultat souhaité, notamment dans des domaines qui se caractérisent par des
particularités techniques complexes[21]. 3.2. Subsidiarité La proposition législative de l'Union visant à réduire le
coût du déploiement des infrastructures de communications électroniques à haut
débit est justifiée par le principe de subsidiarité. L'objectif de ce principe est double. D'une part, il
consiste à autoriser l'Union à intervenir si un problème ne peut pas être réglé
de manière satisfaisante par les États membres agissant isolément. D'autre
part, il vise à faire respecter l'autorité des États membres dans les domaines
où l'action de l'Union ne permettrait pas de traiter plus efficacement les
problèmes. Le but est de rapprocher le plus possible le citoyen du processus de
décision de l'Union. Le règlement proposé est consacré à la définition de droits
et obligations spécifiques directement applicables qui visent à faciliter la
planification et l'exécution des travaux de déploiement des infrastructures
physiques et de génie civil, et il prévoit notamment des dispositions
accessoires qui garantissent la transparence des informations pertinentes et la
coordination des procédures administratives. Il contient en outre des exigences
applicables aux infrastructures physiques à l'intérieur des bâtiments pour les
constructions neuves et les rénovations de grande ampleur. Les mesures envisagées reposent sur les meilleures pratiques
en usage dans plusieurs États membres, concernant par exemple, en Lituanie et
au Portugal, la réutilisation des infrastructures physiques existantes; en
Belgique et en Allemagne, la transparence des infrastructures existantes; en
Finlande et en Suède, le codéploiement; aux Pays-Bas et en Pologne, la
rationalisation des procédures administratives et des servitudes; et en Espagne
et en France, les infrastructures à haut débit rapide dans les bâtiments neufs[22].
Certains États membres ont introduit des mesures qui vont même, d'une certaine
manière, au-delà de celles qui sont proposées, comme le guichet unique en
Grèce. Le règlement proposé ne porte pas atteinte à des dispositions plus
détaillées qui seraient prévues par le droit national. Il ne porte pas non plus atteinte à d'éventuelles mesures
réglementaires particulières, telles que les mesures correctrices imposées par
les autorités réglementaires nationales aux entreprises disposant d'une
puissance significative sur le marché, conformément au cadre réglementaire de
l'Union concernant les communications électroniques. Les mesures proposées sont nécessaires au niveau de l'Union
pour améliorer les conditions de l’établissement et du fonctionnement du marché
intérieur, afin de: –
faire disparaître les entraves au fonctionnement du marché unique dues à
la disparité des règles et pratiques administratives en vigueur au niveau
national et infranational, laquelle freine l'expansion et la croissance des
entreprises européennes, a un effet négatif sur la compétitivité de l'Europe et
crée des obstacles à l'investissement et à l'activité transfrontaliers, faisant
ainsi obstruction à la liberté de fournir des services et réseaux de
télécommunications pourtant garantie par l'actuelle législation de l'Union. Par
exemple, la fragmentation et l'opacité des approches réglementaires en matière
de déploiement des réseaux font augmenter le coût de l'accès aux différents
marchés nationaux. Cette fragmentation est un obstacle pour les multinationales
comme pour les entreprises nationales qui souhaitent réaliser des économies
d'échelle au niveau européen pour affronter une concurrence mondiale de plus en
plus vive. Elle nuit aussi au développement de services innovants qui
pourraient apparaître sur des réseaux à très haut débit fonctionnant sans
discontinuité à l'échelle transnationale; –
contribuer à la généralisation de la couverture en haut débit, condition
préalable au développement du marché unique du numérique, ce qui permettrait de
lever un obstacle important à l'achèvement du marché unique tout en contribuant
à la cohésion territoriale. Ces objectifs ne pourront être atteints que si les
coûts de déploiement des infrastructures sont abaissés dans toute l'UE; –
réaliser l'énorme potentiel qu'offre le déploiement du haut débit en
termes de réduction des coûts et de facilitation, notamment en étendant les
meilleures pratiques à l'ensemble de l'UE, selon leur disponibilité; –
rationaliser les processus de planification efficace et d'investissement
à grande échelle, ce qui facilitera le développement d'opérateurs paneuropéens; –
garantir l'égalité de traitement et la non-discrimination à toutes les
entreprises et à tous les investisseurs conformément aux «objectifs et tâches
[qui] se rattachent étroitement aux matières qui font l’objet»[23]
de plusieurs instruments déjà prévus par la législation de l'UE, en particulier
dans le secteur des communications électroniques[24]mais
qui concernent aussi d'autres secteurs (par exemple, les services d'utilité
publique qui cherchent à retirer un profit de leurs infrastructures physiques,
les synergies possibles lors de la mise en place des réseaux intelligents). De nombreuses dispositions ont été prises pour que la
présente proposition soit conforme au principe de subsidiarité. –
Premièrement, les États membres ont la faculté de conserver ou d'adopter
des dispositions plus détaillées qui précisent ou complètent les obligations
prévues par le règlement proposé, par exemple en ce qui concerne l'accès aux
infrastructures existantes, la coordination des travaux de génie civil et le
codéploiement. –
En outre, même si, en vertu du cadre réglementaire des communications
électroniques, les missions créées par le règlement proposé sont assignées par
défaut à l'ARN indépendante en raison de son expertise et de son indépendance,
les États membres peuvent désigner des organismes compétents différents, conformément
à leur système constitutionnel interne d'attribution des compétences et des
pouvoirs[25],
à un niveau d'agrégation optimal où des gains d'efficacité réels par rapport
aux tâches à accomplir peuvent être garantis. Toutes les tâches prévues par le
règlement proposé sont concernées: le point d'information pour la délivrance
des autorisations; la transparence et le règlement des litiges. –
Deuxièmement, en ce qui concerne la transparence des infrastructures
physiques existantes, même si un certain nombre d'États membres ont mis en
place différentes initiatives cartographiques sous la forme de systèmes
d'information géographiques (SIG) qui, dans certains États membres, ne couvrent
pas uniquement les infrastructures de communications électroniques mais aussi
d'autres infrastructures physiques d'utilité publique, la présente proposition
n'oblige en rien les États membres à entreprendre un tel exercice de
cartographie. Elle n'impose pas non plus d'agréger ou de stocker les données
dans un emplacement unique. L'obligation imposée aux États membres prévoit
qu'ils doivent rendre ces données «disponibles» à un emplacement unique, ce qui
peut être réalisé en fournissant des hyperliens vers d'autres sites. De la même
manière, la proposition n'impose pas d'obligation générale de notification
préalable des travaux de génie civil prévus. Elle permet plutôt aux
fournisseurs de services de communications électroniques de demander aux
fournisseurs de réseaux de communiquer ces informations en vue du déploiement
de réseaux de communications électroniques à haut débit. –
Troisièmement, pour ce qui est de la délivrance d'autorisations, la
présente proposition ne porte pas atteinte à l'autonomie procédurale des États
membres en ce qui concerne l'attribution interne des compétences. La proposition
prévoit que des informations concernant les différentes procédures de
délivrance des autorisations doivent être disponibles et que les demandes
doivent être soumises par l'intermédiaire du point de contact, mais le rôle de
ce dernier est limité à la distribution des différentes autorisations et à la
coordination du processus de délivrance de celles-ci. En outre, les différents
délais sont uniquement harmonisés par défaut et les États membres peuvent
conserver ou introduire des délais qui leur sont propres, sans préjudice
d'autres délais ou obligations prévus pour le bon déroulement de la procédure
applicables conformément au droit national ou de l'UE. –
Enfin, en ce qui concerne l'équipement à l'intérieur des bâtiments, le
règlement proposé autorise les États membres à adapter les obligations qu'il
prévoit en fonction des particularités nationales et locales, en excluant de
son champ d'application certaines catégories de bâtiments, telles que les
habitations individuelles ou les bâtiments rénovés, dans le plus total respect
des principes de subsidiarité et de proportionnalité. 3.3. Proportionnalité Les mesures proposées se justifient aussi en termes de
proportionnalité. Les mesures de réduction des coûts proposées sont axées sur
le renforcement de la coordination et de la transparence et sur un niveau
minimal d'harmonisation des outils, afin de permettre aux acteurs pertinents
d'exploiter les synergies et de réduire les déficiences dans le processus de
déploiement. En outre, même si les mesures proposées visent à réduire les
obstacles qui empêchent d'accéder aux infrastructures, elles ne portent pas
indûment atteinte aux droits de propriété et confirment la place prépondérante
de la négociation commerciale. Elles n'imposent pas non plus de modèle économique
particulier. Par ailleurs, elles laissent aux États membres la faculté
d'adopter des dispositions plus détaillées et compléteront les initiatives
nationales en cours plus qu'elles ne leur porteront atteinte. En revanche,
elles permettront aux États membres de se fonder sur les mesures actuellement
en vigueur sur leur territoire et de choisir d'organiser les mesures nouvelles
ou existantes de la manière la plus adaptée à leur situation, sans imposer
nécessairement de coûts supplémentaires. Bien que le règlement proposé ait une certaine incidence sur
les droits de propriété, le principe de proportionnalité est totalement
respecté. La proposition autorise les négociations commerciales pour
l'accès aux infrastructures physiques sans rendre obligatoire l'accès selon des
modalités et des conditions prédéfinies ou orientées vers les coûts. Elle
fournit une liste indicative de raisons pour lesquelles un refus d'octroi de
l'accès peut être jugé raisonnable, telles que l'aptitude technique des
infrastructures physiques auxquelles l'accès a été demandé d'accueillir les
éléments des réseaux de communications électroniques, le manque de place pour
accueillir les éléments ou des questions d'intégrité et de sécurité du réseau. Si la proposition prévoit un mécanisme de règlement des
litiges en cas de refus abusif d'octroi de l'accès, elle tient compte,
cependant, de plusieurs paramètres pour la fixation du prix de l'accès, tels
que l'incidence de l'accès demandé sur le plan d'entreprise sur la base duquel
l'opérateur de réseau a réalisé ses investissements, notamment dans le cas
d'infrastructures physiques construites récemment et utilisées pour la
fourniture de services de communications électroniques à haut débit. En ce qui concerne la transparence des infrastructures physiques
existantes, la proposition concerne les infrastructures qui conviendraient au
déploiement de réseaux à haut débit et non toutes les infrastructures
physiques, quelles qu'elles soient. Elle permet aussi aux États membres de
prévoir des exemptions générales pour les infrastructures techniquement
inadaptées. En outre, la proposition vise à rendre les informations disponibles
à moindre coût. À cet effet, elle prévoit des obligations progressives
permettant d'organiser l'accès aux informations déjà disponibles et réservant
le recours à une inspection aux cas où ces informations ne sont pas facilement
disponibles auprès des pouvoirs publics ou des fournisseurs de services de
communications électroniques. En ce qui concerne la coordination des travaux de génie
civil, la proposition ne limite pas la liberté économique des entreprises, en
particulier, elle ne rend pas le codéploiement obligatoire pour les parties qui
n'auraient pas choisi ce modèle commercial, sauf en cas de financement par des
fonds publics. Elle cherche, au contraire, à favoriser les accords commerciaux
en matière de codéploiement, en promouvant une meilleure diffusion des
informations sur les travaux de génie civil à venir. En ce qui concerne les infrastructures physiques à
l'intérieur des bâtiments, l'obligation d'équiper les bâtiments en
infrastructures physiques adaptées au haut débit est limitée aux constructions
neuves et aux bâtiments faisant l'objet d'une rénovation de grande ampleur. En
effet, dans ce cas, il s'agit d'un coût marginal en comparaison du coût élevé
que représenterait l'équipement a posteriori de bâtiments existants en
infrastructures passives, et susceptible d'être compensé par l'accroissement de
la valeur du bien. En outre, la proposition limite aussi le champ d'application
de cette obligation aux travaux de rénovation de grande ampleur qui nécessitent
un permis de construire. Elle prévoit aussi la possibilité, pour les États
membres, d'accorder des exemptions générales pour des raisons liées à la
proportionnalité. 3.4 Droits fondamentaux L'incidence des mesures proposées sur les droits
fondamentaux a été analysée. L'obligation de satisfaire toute demande raisonnable d'accès
à leurs infrastructures physiques imposée aux opérateurs de réseaux pourrait
restreindre la liberté d'entreprise et le droit à la propriété de ces derniers
mais, à cet égard, l'incidence négative est atténuée par la disposition qui
prévoit que l'octroi de l'accès doit se faire selon des modalités et conditions
équitables, notamment en ce qui concerne le prix. En outre, cette restriction
doit être considérée comme justifiée et appropriée à l'objectif de réduction
des coûts du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut
débit, puisqu'elle rend moins nécessaire d'exécuter des travaux de génie civil,
qui représentent près de 80 % des coûts totaux de ce déploiement. En ce
qui concerne l'obligation faite aux opérateurs de réseau de fournir des
informations minimales sur les infrastructures existantes, il est prévu des
mesures de sauvegarde relatives au droit à la vie privée et à la protection du
secret des affaires sous la forme d'exemptions motivées par les secrets
commerciaux et des affaires. L'obligation de satisfaire toute demande raisonnable
d'octroi d'accès en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications
électroniques à haut débit à laquelle sont soumises les entreprises qui
exécutent des travaux de génie civil financés en totalité ou en partie par des
fonds publics pourrait restreindre la liberté d'entreprise et le droit à la
propriété de ces entreprises. Toutefois, cette obligation ne serait applicable
que si elle n'entraînait pas de coûts supplémentaires pour les travaux de génie
civil envisagés initialement et si la demande de coordination est soumise le
plus tôt possible, et en tout état de cause un mois avant le dépôt du projet
définitif auprès des autorités compétentes en matière de délivrance
d'autorisations. En outre, cette restriction doit être considérée comme
justifiée et appropriée à l'objectif de réduction des coûts du déploiement de
réseaux de communications électroniques à haut débit, puisqu'elle permettrait
aux opérateurs de réseaux de communications électroniques de ne supporter
qu'une partie des coûts des travaux de génie civil. L'obligation d'équiper tous les bâtiments neufs
d'infrastructures physiques adaptées au haut débit pourrait limiter le droit à
la propriété des propriétaires des immeubles concernés. Cette limitation doit
être considérée comme justifiée et appropriée à l'objectif de réduction des coûts
du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit,
puisqu'elle éliminerait toute nécessité d'installer a posteriori des
infrastructures physiques dans des bâtiments existants. Le droit, pour un fournisseur de réseau de communications public,
de faire aboutir son réseau au point de concentration des immeubles en vue
d'accéder à l'infrastructure physique adaptée au haut débit située dans le
bâtiment pourrait restreindre le droit à la propriété des propriétaires des
immeubles privés concernés. Cette restriction est cependant limitée par
l'obligation faite aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques
de garantir une incidence minimale sur la propriété privée et de prendre tous
les coûts à leur charge. En outre, elle doit être considérée comme justifiée et
appropriée à l'objectif de réduction des coûts liés au déploiement de réseaux
de communications électroniques à haut débit, puisqu'elle permettrait aux
opérateurs de réseaux de communications électroniques de réaliser des économies
d'échelle lorsqu'ils déploient leurs réseaux. Le droit, pour un fournisseur de réseau de communications
public, d'accéder à une infrastructure physique adaptée au haut débit existante
située dans le bâtiment pourrait restreindre le droit à la propriété du
détenteur du droit d'utilisation de l'infrastructure en question. Cette
restriction est cependant limitée car cet accès devrait être octroyé à des
conditions raisonnables et uniquement dans les cas où la duplication est
techniquement impossible ou pas économiquement viable. Le droit à un recours effectif pour les parties concernées
par les restrictions précitées est garanti par la possibilité de saisine d'un
organisme national compétent en matière de règlement des litiges, qui ne
devrait pas porter atteinte au droit, pour toute partie, de porter l'affaire
devant un tribunal. 3.5. Choix de
l'instrument La Commission propose un règlement car cet instrument
garantit une solution complète et directement applicable, notamment pour toutes
les autorisations nécessaires au déploiement des réseaux. Il permettra de
disposer rapidement d'outils de réduction des coûts, conformément à la
dynamique des objectifs de la stratégie numérique pour l'Europe, qui doivent
être atteints d'ici à 2020. Contrairement à une directive, qui nécessiterait l'octroi
d'un délai supplémentaire pour la transposition par les États membres, le
règlement permettra de mettre rapidement en place les droits et obligations
fondamentaux nécessaires au déploiement des réseaux dans l'ensemble du marché
unique. En outre, une directive qui, par essence, autoriserait un degré non
négligeable de variation dans la mise en œuvre de ces droits et obligations,
pérenniserait la situation fragmentée qui se dessine déjà. En revanche, un
instrument juridique directement applicable limitera la fragmentation actuelle
et l'empêchera de s'accentuer en visant à faire disparaître un certain nombre
d'entraves au développement d'un marché unique des réseaux de communications
électroniques et en se fondant sur les meilleures pratiques tout en laissant,
dans une large mesure, les aspects organisationnels à la discrétion des États
membres. Les fournisseurs doivent se voir octroyer un ensemble de droits
directement applicables associés à toutes les phases de la planification et du
déploiement d'un réseau, droits qu'ils pourront faire valoir devant les
juridictions nationales, non seulement face aux États membres, mais aussi face
à d'autres acteurs du secteur privé tels que les propriétaires
d'infrastructures. Comme la proposition vise principalement à définir des
droits et obligations qui seront directement applicables dans le marché unique,
un règlement semble préférable à une directive car ce type d'instrument
juridique présente des avantages indéniables en termes d'efficience et
d'efficacité et il établit des règles identiques pour tous les particuliers et
toutes les entreprises, en renforçant le potentiel d'application des règles par
les opérateurs privés[26].
En conséquence, un règlement directement applicable garantit, contrairement à
une directive qui exige des mesures de transposition nationales, l'effet
immédiat nécessaire pour contribuer à la réalisation des objectifs de la
stratégie numérique en matière de disponibilité du haut débit d'ici à 2020. Les mesures de réduction des coûts présentent, sur les plans
économique comme sociétal, des avantages considérables qui sont bien supérieurs
aux charges administratives. 3.6. Structure de la
proposition et principaux droits et obligations Article premier – Objectif
et champ d’application –
L'article 1er définit les objectifs et le champ
d'application du règlement. Article 2 – Définitions –
Cet article contient des définitions qui complètent celles figurant dans
le cadre réglementaire de l'UE des communications électroniques. Article 3 – Accès aux
infrastructures physiques existantes –
L'article 3 établit, pour les opérateurs de réseau, le droit
d'offrir l'accès à leurs infrastructures physiques et l'obligation de
satisfaire, selon des modalités et conditions équitables, toute demande raisonnable
d'accès à leurs infrastructures physiques en vue du déploiement d'éléments de
réseaux de communications. –
Un organisme de règlement des litiges est prévu pour examiner tout refus
ou différend relatif aux modalités et conditions; cette mission sera confiée,
par défaut, à l'autorité réglementaire nationale (ARN). Article 4 – Transparence
en ce qui concerne les infrastructures physiques –
L'article 4 prévoit un droit d'accès à un ensemble minimal
d'informations relatives aux infrastructures physiques existantes ainsi qu'aux
prévisions de travaux de génie civil. –
Il est assorti d'une obligation, pour les opérateurs de réseau, de
satisfaire toute demande raisonnable d'inspection in situ de certains
éléments de leurs infrastructures physiques. –
Le règlement des litiges relatifs aux inspections in situ ou à
l'accès aux informations sera confié à un organisme de règlement des litiges
qui sera par défaut l'ARN. Article 5 – Coordination
des travaux de génie civil –
Cet article prévoit un droit de négocier la coordination des travaux de
génie civil. –
En outre, il impose aux entreprises qui exécutent des travaux de génie
civil financés par des fonds publics l'obligation de satisfaire toute demande
raisonnable concernant des accords de coordination des travaux de génie civil
selon des conditions transparentes et non discriminatoires. Article 6 – Délivrance
d'autorisations –
Cet article établit un droit d'accès, par voie électronique et via un
point d'information unique, à toute information relative aux conditions et
procédures applicables à des travaux de génie civil ainsi qu'un droit
d'introduire des demandes d'autorisation par voie électronique via ce même
point. Ce dernier facilite et coordonne le processus de délivrance des
autorisations et veille au respect des délais prescrits. –
En outre, l'article prévoit un délai maximal d'ordre général, si aucun
délai n'est prévu par la législation nationale ou de l'UE, ainsi que le droit,
pour les demandeurs d'autorisations, de recevoir une réponse en temps opportun. Articles 7- 8 –
Équipements à l'intérieur des bâtiments –
L'article 7 établit l'obligation d'installer, à l'intérieur des
constructions neuves et des constructions anciennes faisant l'objet d'une
rénovation de grande ampleur, une infrastructure physique adaptée au haut débit,
ainsi que l'obligation d'installer un point de concentration à l'intérieur ou à
l'extérieur des immeubles collectifs neufs et des immeubles collectifs faisant
l'objet d'une rénovation de grande ampleur. –
L'article 8 établit le droit, pour les fournisseurs de réseaux de
communications électroniques, de faire aboutir leur équipement de réseau au
point de concentration des immeubles; le droit, pour les opérateurs de
communications électroniques, de négocier l'accès à toute infrastructure
physique existante adaptée au haut débit située à l'intérieur d'un bâtiment et,
en l'absence d'une telle infrastructure, le droit de faire aboutir leur
équipement de réseau dans les locaux de l'abonné, à leurs frais et en
garantissant une incidence minimale sur la propriété privée. Articles 9 – 11 –
Ces articles contiennent les dispositions finales, notamment en ce qui
concerne la désignation des organismes compétents et l'obligation de réexaminer
le règlement dans les trois ans suivant son entrée en vigueur. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE Le règlement proposé n’a aucune incidence sur le budget de
l’Union européenne. 2013/0080 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à des mesures visant à réduire le coût du
déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 114, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen[27], vu l'avis du Comité des régions[28], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) L’économie numérique modifie en profondeur
le marché unique. Parce qu’elle innove, parce qu’elle est rapide et parce
qu’elle ne connaît pas de frontières, elle peut donner une toute nouvelle
dimension à l’intégration du marché unique. L'Union vise une économie numérique
qui produise des avantages économiques et sociaux durables, grâce à des
services en ligne modernes et des connexions internet rapides. Une
infrastructure numérique de grande qualité constitue le fondement sur lequel
reposent pratiquement tous les secteurs d'une économie moderne et innovante et
elle revêt une importance stratégique pour la cohésion économique et sociale.
Par conséquent, tous les particuliers et toutes les entreprises doivent pouvoir
participer à l’économie numérique. (2) Conscients de l'importance que revêt la
mise en place du haut débit rapide, les États membres ont adhéré aux ambitieux
objectifs en matière de haut débit exposés dans la communication de la
Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social
européen et au Comité des régions «Une stratégie numérique pour l'Europe»
(ainsi que son réexamen[29]):
couverture en haut débit pour tous d'ici à 2013, accès à 30 Mbps pour tous les
foyers de l'UE et abonnements offrant un débit supérieur à 100 Mbps pour au
moins 50 % des foyers d'ici à 2020. (3) La stratégie numérique soulignait, en
particulier, la nécessité d'adopter des politiques de nature à faire baisser le
coût du déploiement du haut débit sur l'ensemble du territoire de l'UE,
notamment en assurant une planification et une coordination adéquates et en
allégeant les charges administratives. (4) La communication intitulée «Acte pour le
marché unique II»[30]
tient compte de la nécessité d'entreprendre une action au niveau de l'UE pour
améliorer la couverture en haut débit, notamment en réduisant les coûts des
infrastructures à haut débit[31]
et souligne que des efforts supplémentaires sont toutefois nécessaires pour
atteindre rapidement les objectifs annoncés dans la stratégie numérique pour
l’Europe, en s'employant, par exemple, à relever le défi de l’investissement
dans les réseaux à haut débit. (5) La mise en place de réseaux de
communications électroniques fixes et sans fil à haut débit dans toute l'Union
exige des investissements considérables dont la majeure partie servira à
couvrir le coût des travaux de génie civil. (6) Ces coûts sont, pour la plupart, imputables
à des déficiences dans le processus de déploiement liées à l'utilisation des
infrastructures passives existantes (telles que les gaines, conduites, trous de
visite et boîtiers, poteaux, pylônes, installations liées aux antennes, tours
et autres appuis), à des goulets d'étranglement relatifs à la coordination des
travaux de génie civil, à la lourdeur des procédures administratives de
délivrance des autorisations et enfin à des obstacles au déploiement des
réseaux à l'intérieur des bâtiments. (7) Les mesures destinées à permettre une
utilisation plus efficace des infrastructures existantes et à réduire les coûts
et les obstacles liés à l'exécution de nouveaux travaux de génie civil
devraient contribuer de manière significative à un déploiement rapide et de
grande envergure des réseaux de communications électroniques à haut débit, tout
en préservant une concurrence effective. (8) Certains États membres ont déjà adopté des
mesures visant à réduire les coûts du déploiement du haut débit. L'extension de
ces meilleures pratiques à l'ensemble de l'Union pourrait favoriser grandement
l'établissement d'un marché unique du numérique. Cependant, ces pratiques demeurent
rares et isolées. En outre, la disparité des exigences réglementaires empêche
parfois la coopération entre entreprises d'utilité publiques et peut créer des
obstacles à l'entrée sur le marché de nouveaux opérateurs de réseaux et à
l'ouverture de nouvelles perspectives commerciales, ce qui nuit au
développement d'un marché unique pour l'utilisation et le déploiement
d'infrastructures physiques de réseaux de communications électroniques à haut
débit. Enfin, il semble que les initiatives prises au niveau des États membres
ne soient pas toujours holistiques, alors qu'il est essentiel d'adopter des
mesures qui concernent l'ensemble du processus de déploiement et l'ensemble des
secteurs concernés pour que l'effet obtenu soit cohérent et significatif. (9) Le présent règlement a pour but d'établir
certains droits et obligations minimaux qui seront directement applicables dans
l'Union de manière à faciliter le déploiement des réseaux de communications
électroniques à haut débit et la coordination intersectorielle. Il convient de
parvenir à une harmonisation minimale des conditions, sans toutefois porter
atteinte aux meilleures pratiques existantes et aux mesures déjà adoptées aux
niveaux local et national et impliquant des dispositions et conditions plus détaillées
ainsi que des mesures supplémentaires qui complètent ces droits et obligations,
dans le respect du principe de subsidiarité. (10) Conformément au principe de lex specialis,
lorsque des mesures réglementaires plus spécifiques conformes au droit de l'UE
sont applicables, elles devraient prévaloir sur les droits et obligations
minimaux prévus par le présent règlement. Par conséquent, le présent règlement
ne devrait pas porter atteinte au droit de l'UE ni, notamment, à des mesures
réglementaires spécifiques, telles que les mesures correctrices imposées aux
entreprises disposant d'une puissance significative sur le marché, conformément
au nouveau cadre réglementaire de l'Union concernant les communications
électroniques [directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du
7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et
services de communications électroniques (directive «cadre»)[32],
directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002
relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications
électroniques (directive «autorisation»)[33],
directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002
relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux
ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive «accès»)[34],
directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002
concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des
réseaux et services de communications électroniques (directive «service
universel»)[35],
et directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à
la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications
électroniques[36]]. (11) Pour les opérateurs de réseaux de
communications électroniques, et en particulier pour les nouveaux entrants, il
peut se révéler nettement plus efficient de réutiliser les infrastructures
physiques existantes, y compris celles d'autres entreprises d'utilité publique,
pour déployer des réseaux de communications électroniques, notamment dans des
zones où aucun réseau de communications électroniques adapté n'est disponible
ou lorsqu'il ne serait pas économiquement faisable de construire une nouvelle
infrastructure physique. En outre, la création de synergies intersectorielles
pourrait limiter sensiblement les travaux de génie civil nécessaires au
déploiement des réseaux de communications électroniques et, par conséquent, les
coûts sociaux et environnementaux qui en découlent, notamment en ce qui
concerne la pollution, les nuisances et les encombrements. Par conséquent, le
présent règlement ne devrait pas être uniquement applicable aux fournisseurs de
réseaux de communications électroniques mais à tout propriétaire ou détenteur
de droit d'utilisation d'infrastructures physiques généralisées et susceptibles
d'héberger des éléments de réseaux de communications électroniques, telles que
les réseaux physiques de fourniture d'électricité et de gaz, d'alimentation en
eau potable et d'assainissement ou de chauffage ainsi que les services de
transport. (12) En raison de leur faible degré de
différenciation, les installations physiques de ces réseaux peuvent souvent
accueillir aussi des éléments de réseaux de communications électroniques très
divers, notamment ceux qui permettent de fournir des services d'accès à haut
débit à des vitesses égales ou supérieures à 30 Mbps, dans le respect du
principe de neutralité technologique, sans incidence pour le principal service
assuré et moyennant des coûts d'adaptation minimes. Par conséquent, une
infrastructure physique qui est seulement censée accueillir des éléments d'un
autre réseau peut en principe, sans devenir elle-même un élément actif du
réseau, être utilisée pour héberger des câbles de communications électroniques,
des équipements ou tout autre élément d'un réseau de communications
électroniques, et ce quelle que soit son utilisation première et quel qu'en
soit le propriétaire. Sans préjudice de la poursuite de l'intérêt général lié à
la fourniture du service principal, il convient d'encourager les synergies
entre les opérateurs de réseau afin de contribuer, dans le même temps, à la
réalisation des objectifs de la stratégie numérique. (13) Le présent règlement devrait également être
sans préjudice de toute mesure de sauvegarde nécessaire pour garantir la
sécurité ou l’intégrité des réseaux et faire en sorte que le service principal
fourni par l'opérateur de réseau ne soit pas affecté. Néanmoins, l'existence,
dans le droit national, de règles générales interdisant aux opérateurs de
réseau toute négociation relative à l'accès à des infrastructures physiques par
des fournisseurs de réseaux de communications électroniques pourrait empêcher
la création d'un marché de l'accès aux infrastructures physiques, et ces règles
devraient donc être abolies. Dans le même temps, les mesures prévues dans le
présent règlement sont sans préjudice de la possibilité, pour les États
membres, de rendre plus attrayante la fourniture de l'accès aux infrastructures
par les opérateurs de services d'utilité publique en excluant les recettes
tirées de ce service de l'assiette de calcul des tarifs facturés aux
utilisateurs finaux pour leurs activités principales, conformément à la
législation de l'Union applicable. (14) Un opérateur de réseau peut refuser l'accès à
certaines infrastructures physiques pour des raisons objectives. En
particulier, une infrastructure physique peut ne pas être techniquement adaptée
à cet effet en raison de circonstances particulières liées aux infrastructures
auxquelles l'accès a été demandé, telles qu'un manque d'espace disponible. De
même, dans des circonstances particulières, le partage des infrastructures peut
compromettre la sécurité et l'intégrité des réseaux ou mettre en péril la
fourniture du service principal assuré sur la même infrastructure. En outre,
lorsque l'opérateur de réseau assure déjà une fourniture en gros d'accès
physique à l'infrastructure du réseau qui répondrait aux besoins du demandeur
d’accès, l’accès à l’infrastructure physique sous-jacente peut avoir une incidence
économique néfaste sur son modèle commercial et sur les incitations à investir
tout en impliquant éventuellement une duplication inutile des éléments de
réseau. Dans le même temps, les cas dans lesquels des obligations relatives à
l'accès aux infrastructures sont imposées en vertu du cadre réglementaire de
l'Union relatif aux communications électroniques, par exemple à des entreprises
ayant une puissance significative sur le marché, seraient déjà couverts par des
obligations réglementaires spécifiques auquel le présent règlement ne devrait
pas porter atteinte. (15) Lorsque des fournisseurs de communications
électroniques demandent un accès dans une zone particulière, les opérateurs de
réseau devraient mettre à leur disposition une offre relative au partage de
leurs installations selon des modalités et conditions équitables, notamment en
ce qui concerne le prix, sauf si l'accès est refusé pour des raisons
objectives. En fonction des circonstances, plusieurs éléments pourraient
influencer les conditions dans lesquelles cet accès est accordé, telles que les
éventuels coûts de maintenance et d'adaptation, les éventuelles mesures de
sauvegarde à adopter pour limiter les effets néfastes sur la sécurité et
l'intégrité des réseaux, les éventuels régimes de responsabilité particuliers
en cas de dommages, l'utilisation d'éventuelles subventions publiques octroyées
pour la construction des infrastructures, y compris les conditions et modalités
particulières qui y sont associées ou qui sont prévues par la législation nationale
conformément au droit de l'Union, ou les éventuelles contraintes découlant de
dispositions nationales visant à protéger l'environnement et la santé et la
sécurité publiques ou à réaliser les objectifs d'aménagement du territoire en
milieu urbain et rural. (16) En cas de désaccord dans les négociations
commerciales sur les modalités et conditions techniques et commerciales, chaque
partie devrait pouvoir faire appel à un organisme de règlement des litiges au
niveau national pour qu'une solution soit imposée aux parties, afin d'éviter un
refus de négocier injustifié ou l’imposition de conditions déraisonnables. Lors
de la détermination des tarifs d'octroi de l'accès, l'organisme de règlement
des litiges devrait tenir compte des investissements réalisés dans les
infrastructures physiques. Dans le cas particulier de l'accès aux
infrastructures physiques d'opérateurs de réseau de communications
électroniques, les investissements effectués dans ces infrastructures peuvent
contribuer directement à la réalisation des objectifs de la stratégie numérique
pour l'Europe et la concurrence en aval peut être influencée par le
parasitisme. Dès lors, toute obligation en matière d'accès devrait tenir compte
de la viabilité économique de ces investissements, en fonction des éventuels
calendriers de retour sur investissement, de l'éventuelle incidence de l’accès
sur la concurrence en aval, de l'éventuelle dépréciation des actifs du réseau
au moment de la demande d’accès, des éventuels arguments économiques
sous-tendant l'investissement effectué, notamment dans les infrastructures
physiques récemment construites utilisées pour fournir des services de
communications électroniques à haut débit, et de toute possibilité de
codéploiement offerte au demandeur d’accès. (17) Afin de planifier efficacement le
déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit et de
garantir une utilisation optimale des infrastructures existantes adaptées à cet
effet, les entreprises autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques
devraient pouvoir disposer des informations minimales sur les infrastructures
physiques disponibles dans la zone de déploiement. Ces informations minimales
devraient permettre d'évaluer le potentiel d'utilisation des infrastructures
existantes dans une zone donnée ainsi que de réduire les dommages pour les
infrastructures physiques existantes. Compte tenu du nombre d'acteurs concernés
et afin de faciliter l'accès, y compris transsectoriel et transnational, à ces
informations minimales, ces dernières devraient être mises à disposition via un
point d'information unique. Ce dernier devrait permettre d'accéder aux
informations minimales déjà disponibles sous forme électronique, sous réserve
des limitations destinées à garantir la sécurité et l'intégrité des réseaux ou
à préserver les secrets commerciaux et les secrets d'affaires légitimes. (18) Sans imposer aux États membres de nouvelle
obligation en matière de cartographie, le présent règlement prévoit que les
informations minimales déjà recueillies par des organismes du secteur public et
disponibles sous forme électronique conformément aux initiatives nationales
ainsi que dans le cadre de la législation de l'Union [telles que la directive
2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une
infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne
(INSPIRE)[37]],
devraient être mises à la disposition d'un point d'information unique, par
exemple via des hyperliens, afin que les fournisseurs de réseaux de communications
électroniques puissent bénéficier d'un accès coordonné et sécurisé aux
informations relatives aux infrastructures physiques et que la sécurité et
l'intégrité de ces informations restent néanmoins garanties. Cette fourniture
d’informations devrait être sans préjudice des exigences de transparence déjà
applicables à la réutilisation des informations du secteur public en vertu de
la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du
17 novembre 2003 sur la réutilisation des informations du secteur public[38].
Lorsque les informations disponibles auprès du secteur public ne permettent pas
d'avoir une connaissance suffisante des infrastructures physiques existantes
pour une zone donnée ou un certain type d'infrastructures, les opérateurs de
réseau devraient mettre ces informations à la disposition du point
d'information unique sur simple demande. (19) Lorsque ces informations minimales ne sont
pas disponibles par l'intermédiaire d'un point d'information unique, les
opérateurs de réseaux de communications électroniques devraient néanmoins
pouvoir les demander directement à tout opérateur de réseau de la zone
concernée. En outre, si la demande est raisonnable, et en particulier si c'est
nécessaire dans l'optique d'un éventuel partage des infrastructures physiques
existantes ou d'une éventuelle coordination des travaux de génie civil, il y a
lieu d'accorder aux opérateurs de réseau de communications électroniques la
possibilité de procéder à des inspections in situ et de demander des
informations concernant les prévisions de travaux de génie civil, selon des
conditions transparentes, proportionnées et non discriminatoires et sans
préjudice des mesures de sauvegarde adoptées pour garantir la sécurité et
l'intégrité des réseaux ainsi que la protection des secrets commerciaux et
d'affaires. Il convient d'encourager les opérateurs de réseau eux-mêmes ou les
points d'information uniques habilités à demander ces informations à faire
preuve d'une transparence accrue, notamment en ce qui concerne les zones qui
présentent le plus grand intérêt, en réorientant les opérateurs autorisés vers
ces informations lorsqu'elles sont disponibles. (20) En cas de litige concernant l'accès aux
informations sur les infrastructures physiques en vue du déploiement de réseaux
de communications électroniques à haut débit, le point d'information unique
devrait être en mesure de régler ce litige par voie de décision contraignante,
sans préjudice de la possibilité pour toute partie de saisir un tribunal. (21) La coordination des travaux de génie civil
concernant des infrastructures physiques peut permettre de réaliser des
économies considérables et de réduire au minimum les inconvénients pour la zone
concernée par le déploiement de nouveaux réseaux de communications
électroniques. C'est pour cette raison qu'il convient d'interdire les
contraintes réglementaires empêchant, en règle générale, la négociation entre
opérateurs de réseaux en vue de coordonner ces travaux afin de déployer aussi
des réseaux de communications électroniques à haut débit. Toutefois, s'il
s'agit de travaux de génie civil qui ne sont pas financés par des fonds
publics, les parties intéressées devraient conserver la faculté de conclure des
accords de coordination des travaux de génie civil en fonction de leurs propres
projets d'investissements et plans d'entreprise et du calendrier qu'ils
souhaitent suivre. (22) Les travaux de génie civil entièrement ou
partiellement financés par des fonds publics devraient viser à optimiser
l'effet positif pour la collectivité, en tirant parti des externalités
positives de ces travaux dans l’ensemble des secteurs et en garantissant
l'égalité des chances en ce qui concerne le partage des infrastructures
physiques disponibles et en projet en vue du déploiement de réseaux de
communications électroniques. Cela ne devrait pas avoir d'incidence négative
sur le principal objectif des travaux de génie civil financés par des fonds
publics, mais il convient cependant que les entreprises exécutant les travaux
de génie civil concernés satisfassent, selon des conditions non
discriminatoires, proportionnées et transparentes et sans préjudice des règles
applicables en matière d'aides d'État, les demandes de coordination du
déploiement des éléments de réseaux de communications électroniques à haut
débit, raisonnables et présentées en temps opportun et visant par exemple à
couvrir les coûts supplémentaires éventuels et à réduire au minimum les
modifications apportées aux plans initiaux. Il y a lieu de prévoir des
procédures spécifiques pour garantir un règlement rapide des litiges concernant
la négociation de ces accords de coordination selon des modalités raisonnables,
proportionnées, non discriminatoires et transparentes. Ces dispositions
devraient être sans préjudice du droit des États membres de réserver des capacités
pour les réseaux de communications électroniques, même en l'absence de demandes
spécifiques, en vue de satisfaire la demande future en matière
d’infrastructures physiques afin de maximiser la valeur des travaux de génie
civil, ou d'adopter des mesures impliquant des droits similaires en matière de
coordination des travaux de génie civil pour les opérateurs d'autres types de
réseaux tels que les réseaux de gaz ou d'électricité. (23) Il se peut qu'un certain nombre
d'autorisations différentes soient nécessaires pour le déploiement de réseaux
de communications électroniques ou de nouveaux éléments de réseau, afin de
protéger les intérêts généraux des États membres et de l'Union. Il peut s'agir,
notamment, de permis de construire, de permis d'urbanisme, de permis
environnementaux et d'autres types d'autorisations. Le nombre d'autorisations
requises pour le déploiement de différents types de réseaux de communications
électroniques et le caractère local du déploiement peuvent entraîner
l'application de diverses procédures et conditions. Tout en garantissant le
droit de chaque autorité compétente à être associée et le maintien de ses
prérogatives en matière décisionnelle conformément au principe de subsidiarité,
la mise en place d'un point unique fournissant des informations sur l’ensemble
des procédures et conditions générales applicables aux travaux de génie civil
pourrait réduire la complexité et accroître l'efficience et la transparence, en
particulier pour les nouveaux entrants ou les opérateurs de plus petite taille
qui n'exercent pas leurs activités dans la zone considérée. En outre, les
entreprises déployant des réseaux de communications électroniques devraient
avoir le droit d'introduire leur demande d'autorisation via un point de contact
unique chargé de coordonner les différentes procédures et de vérifier que les
décisions sont adoptées dans les délais légaux. Ce point devrait agir comme un
guichet unique, sans nécessairement exercer de pouvoirs de décision, sauf si
ceux-ci lui sont confiés par le droit national. (24) Afin que les procédures de
délivrance des autorisations ne fassent pas obstacle aux investissements et
qu’elles n’aient pas d'effet néfaste sur le marché unique, il convient, qu'une
décision d'approuver ou de rejeter la demande d'autorisation soit, en tout état
de cause, disponible au plus tard dans les six mois, sans préjudice d'autres
délais ou obligations prévus pour le bon déroulement de la procédure et
applicables en matière de délivrance des autorisations conformément au droit
national ou de l'UE. Cette décision peut être implicite ou explicite, selon les
dispositions légales applicables. En outre, tout retard dans le processus de
décision sur la délivrance des autorisations devrait ouvrir, pour les
entreprises ayant introduit une demande, un droit à indemnisation si elles
peuvent prouver qu’elles ont subi un préjudice en raison de ce retard. Ce droit
devrait être exercé conformément aux garanties procédurales et juridiques
prévues par les législations nationales. (25) Afin de s'assurer que ces procédures de
délivrance des autorisations sont accomplies dans un délai raisonnable, les
États membres peuvent mettre en place plusieurs mesures de garantie, telles que
l'approbation tacite, ou prendre des mesures visant à simplifier les procédures
de délivrance, notamment en réduisant le nombre d'autorisations nécessaires au
déploiement de réseaux de communications électroniques ou en exemptant
d'autorisation certaines catégories de travaux de génie civil de faible ampleur
ou standardisés. Les autorités, aux niveaux national, régional ou local,
devraient justifier tout refus de délivrer les autorisations relevant de leur
compétence en se fondant sur des critères et conditions transparents, non
discriminatoires, objectifs et proportionnés. Il convient que ces dispositions
soient sans préjudice de toute mesure adoptée par les États membres afin
d'exempter d'autorisation certains éléments, passifs ou actifs, des réseaux de
communications électroniques. (26) Pour réaliser les objectifs de la stratégie
numérique, il faut que l'infrastructure soit déployée au plus près de
l'utilisateur final, tout en garantissant le respect absolu du principe de
proportionnalité en ce qui concerne les éventuelles restrictions du droit de
propriété compte tenu de l'intérêt général poursuivi. Il convient d'assurer la
disponibilité de réseaux de communications électroniques à haut débit jusqu’à
l’utilisateur final tout en garantissant, dans le même temps, la neutralité
technologique, notamment en prévoyant des infrastructures physiques adaptées au
haut débit à l'intérieur des bâtiments. Étant donné que la pose de fourreaux
durant la construction d'un bâtiment ne représente qu'un coût marginal limité,
tandis que l'installation a posteriori d'infrastructures à haut débit
dans un bâtiment peut représenter une part significative du coût du déploiement
d'un réseau à haut débit, toutes les constructions neuves ou les bâtiments
faisant l'objet d'une rénovation de grande ampleur devraient être équipés
d’infrastructures physiques permettant le raccordement des utilisateurs finaux
à des réseaux à haut débit. Afin de déployer le réseau de communications
électroniques à haut débit, il convient en outre d'équiper les immeubles
collectifs neufs ainsi que les immeubles collectifs faisant l'objet d'une
rénovation de grande ampleur d'un accès ou d'un point de concentration par
lesquels le fournisseur peut avoir accès au réseau d'immeuble. Dans la
pratique, cela signifie que les promoteurs devraient prévoir de ménager des
fourreaux vides reliant chaque logement à un point de concentration situé à
l'intérieur ou à l’extérieur du bâtiment. Dans certains cas, tels que ceux
d'habitations individuelles neuves ou de bâtiments faisant l'objet de travaux
de rénovation importants dans des zones isolées, la perspective d'une connexion
à haut débit peut être considérée, pour des raisons objectives, trop éloignée
pour justifier les coûts supplémentaires du déploiement d'une infrastructure
physique adaptée au haut débit à l'intérieur du bâtiment et/ou d'un point de
concentration. (27) Lorsque les fournisseurs de réseaux publics
de communications déploient des réseaux à haut débit dans une zone donnée, ils
peuvent réaliser d'importantes économies d'échelle s’ils peuvent faire aboutir
leur réseau au point de concentration du bâtiment, indépendamment de la
question de savoir si les propriétaires, la copropriété ou les résidents ont
explicitement manifesté un intérêt pour le service à ce moment précis, mais à
la condition que l'incidence sur la propriété privée soit réduite au minimum,
en utilisant les infrastructures physiques existantes et en remettant en état
les zones touchées. Lorsque le réseau aboutit au point de concentration, le
raccordement d'un client supplémentaire est possible à un coût nettement moins
élevé, notamment en accédant à un segment vertical adapté au haut débit à
l'intérieur de l'immeuble, s'il en existe déjà un. (28) Eu égard aux avantages sociaux qui découlent
de l'intégration numérique et compte tenu de l’économie du déploiement des
réseaux de communications électroniques à haut débit, dans les cas où il
n’existe ni infrastructure passive ou active adaptée au haut débit desservant
les locaux de l'utilisateur final ni solution de rechange pour fournir un
réseau de communications électroniques à haut débit à l'utilisateur final, tout
fournisseur de réseau de communications public doit avoir le droit de faire
aboutir son réseau à un emplacement situé sur une propriété privée. Il doit,
pour ce faire, avoir obtenu l'accord de l'abonné et veiller à ce que
l'incidence sur la propriété privée soit réduite au minimum, par exemple, selon
les possibilités, en réutilisant les infrastructures physiques existantes
disponibles dans le bâtiment ou en se chargeant de la remise en état totale des
zones touchées. (29) Sans préjudice des tâches confiées aux
autorités réglementaires nationales prévues par le cadre réglementaire de
l'Union relatif aux communications électroniques, en l'absence de désignation
spécifique par les États membres, afin d'assurer la cohérence des décisions
relatives au règlement des litiges, les fonctions de cette nature prévues par
le présent règlement devraient être confiées aux autorités qui s'acquittent des
tâches prévues à l'article 20 de la directive 2002/21/CE, compte tenu de l'expertise
disponible et des garanties d’indépendance et d’impartialité. Toutefois,
conformément au principe de subsidiarité, le présent règlement ne devrait pas
porter atteinte à la possibilité, pour les États membres, d’assigner les tâches
réglementaires qu'il prévoit à des autorités qui sont mieux à même de les
exécuter, conformément au système constitutionnel interne d’attribution des
compétences et des pouvoirs et aux exigences prévues par le présent règlement. (30) Quel que soit l'organisme désigné par l'État
membre pour le règlement des litiges, il devrait faire preuve d'impartialité et
d'indépendance à l'égard des parties concernées. Les autorités désignées
devraient en outre disposer de ressources appropriées et de pouvoirs de
sanction en cas de non-respect des décisions adoptées. (31) Afin de garantir l’efficacité des points
d'information prévus par le présent règlement, les États membres qui ont décidé
de désigner des organismes autres que l'autorité réglementaire nationale
chargée d'accomplir les tâches prévues à l'article 20 de la directive
2002/21/CE devraient veiller à ce que les ressources adéquates ainsi que les
informations pertinentes concernant une zone donnée soient disponibles auprès
de ces points d'information, et ce à un niveau d'agrégation optimal où des
gains d'efficacité réels par rapport aux tâches à accomplir peuvent être
garantis (tels que le cadastre). À cet égard, les États membres peuvent
envisager d'éventuelles synergies et économies d'envergure avec les guichets
uniques au sens de l'article 6 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre
2006 relative aux services dans le marché intérieur (la directive Services), en
vue de consolider les structures existantes et de maximiser les avantages pour
les utilisateurs finaux. (32) Étant donné que les objectifs de l'action
proposée, qui vise à faciliter le déploiement d'infrastructures physiques
appropriées pour les réseaux de communications électroniques à haut débit dans
l'ensemble de l'Union, ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les
États membres et peuvent donc, en raison de l'envergure ou des effets de
l’action, être mieux réalisés au niveau de l'Union, cette dernière peut adopter
des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du
traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit
article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre
ces objectifs. (33) Le présent règlement respecte les droits
fondamentaux et observe les principes énoncés dans la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne et notamment le droit au respect de la vie
privée et le droit à la protection du secret des affaires, la liberté
d'entreprise, le droit à la propriété et le droit à un recours effectif. Les
États membres appliquent le présent règlement conformément à ces droits et
principes. ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article 1
Objet et champ d'application 1. Le présent règlement vise à faciliter et à encourager la
mise en place des réseaux de communications électroniques à haut débit en
promouvant l'utilisation conjointe des infrastructures physiques existantes et
en rendant plus efficient le déploiement de nouvelles infrastructures afin de
réduire les coûts liés à la mise en place de ces réseaux. 2. Le présent règlement s'applique à tous les travaux de
génie civil et à toutes les infrastructures physiques définis à l'article 2. 3. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux droits,
pour les États membres, de maintenir ou d’introduire des mesures conformes au
droit de l'Union et contenant des dispositions plus précises que celles qui
figurent dans le présent règlement. 4. Le présent règlement est sans préjudice des dispositions
de la directive 2002/21/CE, de la directive 2002/20/CE, de la directive
2002/19/CE, de la directive 2002/22/CE et de la directive 2002/77/CE. Article 2
Définitions Aux fins du présent règlement, les définitions figurant dans
les directives 2002/21/CE, 2002/20/CE, 2002/19/CE, 2002/22/CE et 2002/77/CE
s'appliquent. Les définitions suivantes s’appliquent également. On entend
par: (1) «opérateur de réseau», un fournisseur de réseau de
communications électroniques, ainsi qu’une entreprise qui met à disposition une
infrastructure physique destinée à fournir: un service de production, de
transport ou de distribution de gaz naturel, d'électricité, y compris pour
l'éclairage public; de chauffage, d'alimentation en eau, d'évacuation ou de
traitement et d'assainissement des eaux usées; des services de transport, y
compris des voies ferrées, des routes, des ports et des aéroports; (2) «infrastructure physique»: tout élément d'un réseau qui
n'est pas actif, tels que les conduites, pylônes, gaines, regards, trous de
visite, boîtiers, poteaux, bâtiments ou accès à des bâtiments, installations
liées aux antennes, tours, poteaux et les installations qui leur sont
associées; (3) «réseau de communications électroniques à haut débit»:
un réseau de communications électroniques capable de fournir des services
d'accès à haut débit à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbps; (4) «travaux de génie civil» le résultat d'un ensemble de
travaux de bâtiment ou de génie civil, destiné à remplir par lui-même une
fonction économique ou technique et qui comporte un ou plusieurs éléments d'une
infrastructure physique; (5) «organisme du secteur public», un État, une collectivité
régionale ou locale, un organisme de droit public ou une association constituée
de plus d'un de ces collectivités ou organismes; (6) «organisme de droit public», tout organisme: (a) créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt
général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial; (b) doté de la personnalité juridique; c) dont l’activité est financée totalement ou majoritairement
par l’État, des autorités régionales ou locales, ou d’autres organismes de
droit public; dont la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers; ou
dont le conseil d’administration, le directoire ou le conseil de surveillance
est composé de membres dont plus de la moitié sont nommés par l’État, par les
collectivités territoriales ou par d’autres organismes de droit public; (7) «infrastructure physique à l'intérieur d'un bâtiment»:
l'infrastructure physique située dans les locaux de l'utilisateur final, y
compris les éléments en copropriété, destinée à héberger des réseaux d'accès
câblés ou sans fil, lorsque ces réseaux permettent de fournir des services de
communications électroniques et de raccorder le point de concentration du
bâtiment au point de terminaison du réseau; (8) «infrastructure physique adaptée au haut débit située à
l'intérieur d'un bâtiment», une infrastructure physique située à l'intérieur
d'un bâtiment destinée à héberger des éléments de réseaux de communications
électroniques à haut débit; (9) «travaux de rénovation de grande ampleur»: des travaux
de construction ou de génie civil dans les locaux de l’utilisateur final, qui
impliquent des modifications structurelles de l'infrastructure physique située
à l'intérieur d'un bâtiment et nécessitent un permis de construire; (10) «autorisation», une décision officielle ou implicite
prise par une autorité compétente à la suite d'une procédure en vertu de
laquelle une personne est tenue de prendre des mesures en vue d'exécuter
légalement des travaux de construction ou de génie civil. Article 3
Accès aux infrastructures physiques existantes 1. Tout opérateur de réseau a le droit d'offrir l'accès à
ses infrastructures physiques en vue du déploiement d'éléments de réseaux de
communications électroniques à haut débit. 2. Tout opérateur de réseau a l'obligation, en réponse à une
demande écrite spécifique formulée par une entreprise autorisée à fournir des
réseaux de communications électroniques, de satisfaire, selon des modalités et
conditions équitables, toute demande raisonnable d'accès à ses infrastructures
physiques en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications
électroniques à haut débit. 3. Tout refus d'octroi de l'accès doit être fondé sur des
critères objectifs, qui peuvent notamment avoir trait à: (a) l'aptitude technique de l'infrastructure physique à
laquelle l'accès a été demandé à accueillir les éléments de réseaux de
communications électroniques visés au paragraphe 2; (b) l'espace disponible pour accueillir les éléments visés
au point (a); (c) l'intégrité et la sécurité de tout réseau déjà déployé; (d) le risque d'interférence grave entre les services de
communications électroniques en projet et les autres services fournis à l'aide
des mêmes infrastructures physiques; (e) la disponibilité d'autres moyens de fourniture en gros
d’accès physique à l'infrastructure de réseau, offerts par l'opérateur de
réseau et appropriés à la fourniture de réseaux de communications électroniques
à haut débit. L'opérateur de réseau doit indiquer les raisons de son refus
dans un délai d'un mois à compter de la demande d'accès formulée par écrit. 4. Si l'accès est refusé ou s'il est impossible de parvenir
à un accord sur les modalités et conditions spécifiques, y compris les prix,
dans un délai de deux mois à compter de la demande d’accès formulée par écrit,
chaque partie est habilitée à porter l'affaire devant l'organisme national
compétent en matière de règlement des litiges. 5. L'organisme national de règlement des litiges visé au
paragraphe 4, adopte, en tenant dûment compte du principe de
proportionnalité, une décision contraignante afin de résoudre le litige dû à
une des causes citées au paragraphe 4, précisant, le cas échéant, les
modalités, conditions et prix équitables, dans les plus brefs délais et, en
tout état de cause, dans un délai de quatre mois, sans préjudice de la
possibilité pour toute partie de saisir un tribunal. Le prix fixé par
l'organisme de règlement des litiges doit tenir compte de l'incidence de
l'accès demandé sur le plan d'entreprise en fonction duquel l'opérateur du
réseau auquel l'accès est demandé a réalisé ses investissements, notamment dans
le cas d'infrastructures physiques construites récemment et utilisées pour la
fourniture de services de communications électroniques à haut débit. Article 4
Transparence en ce qui concerne les infrastructures physiques
1. Afin de demander l'accès à l'infrastructure physique en
application de l’article 3, toute entreprise autorisée à fournir des réseaux de
communications électroniques doit avoir le droit d'accéder, sur simple demande,
via un point d'information unique, à l'ensemble minimal suivant d'informations
relatives aux infrastructures physiques existantes de tout opérateur de réseau: (a) emplacement, tracé et coordonnées géographiques; (b) taille, type et utilisation actuelle des
infrastructures; (c) nom du propriétaire ou du détenteur des droits
d'utilisation des infrastructures physiques et point de contact. L'entreprise qui demande l'accès doit préciser la zone
concernée par un éventuel déploiement d'éléments de réseau de communications
électroniques à haut débit. L'accès aux informations minimales pour la zone en question
est accordé sans délai sous forme électronique, selon des modalités
proportionnées, non discriminatoires et transparentes. Le point d'information
unique ne peut limiter l'accès aux informations minimales que si cela est jugé
nécessaire pour des raisons liées à la sécurité et à l'intégrité des réseaux ou
à des secrets commerciaux ou d'affaires. Le point d'information unique veille à ce que l’accès aux
informations minimales en vertu du présent paragraphe soit disponible le [Office
des publications: veuillez insérer la date exacte: entrée en vigueur du présent
règlement + 12 mois] au plus tard. 2. Tout organisme du secteur public détenant sous format
électronique, du fait des missions qui sont les siennes, les informations
minimales relatives aux infrastructures physiques d'un opérateur de réseau,
visées au paragraphe 1, les met à la disposition du point d'information
unique par voie électronique au plus tard le [Office des publications:
veuillez insérer la date exacte: entrée en vigueur du présent règlement + 6
mois]. Toute mise à jour de ces informations et toute nouvelle information
minimale visée au paragraphe 1 reçue par l'organisme du secteur public
sont mises à la disposition du point d'information unique dans un délai d'un
mois à compter de sa réception. 3. Lorsque les informations minimales visées au
paragraphe 1 ne sont pas détenues par des organismes du secteur public
conformément au paragraphe 2, tout gestionnaire de réseau les met à
disposition, sur demande spécifique du point d'information unique et sous
format électronique, dans un délai d'un mois à compter de la demande. Les
opérateurs de réseau mettent à la disposition du point d'information unique
toute mise à jour des informations minimales fournies dans un délai d'un mois à
compter de la modification effective du réseau physique qui entraîne une
modification de ces informations minimales. 4. Lorsque les informations minimales visées au
paragraphe 1 ne sont pas disponibles par l'intermédiaire du point
d'information unique, les opérateurs de réseau donnent accès à ces informations
sur demande spécifique formulée par écrit par une entreprise autorisée à
fournir des réseaux de communications électroniques. Il convient de préciser,
dans la demande, la zone concernée par un éventuel déploiement de réseau de
communications électroniques à haut débit. L'accès aux informations est accordé
dans un délai d'un mois à compter de la demande écrite, selon des modalités
proportionnées, non discriminatoires et transparentes, sans préjudice des
limitations visées au paragraphe 1. 5. Les opérateurs de réseau satisfont, en réponse à une
demande écrite spécifique formulée par une entreprise autorisée à fournir des
réseaux de communications électroniques, les demandes raisonnables d'inspection
in situ de certains éléments de leurs infrastructures physiques. La
demande précise les éléments de réseau concernés en vue du déploiement
d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
L'autorisation d'effectuer des inspections in situ de certains éléments
de réseau est accordée, selon des modalités proportionnées, non
discriminatoires et transparentes dans un délai d'un mois à partir de la
demande écrite et sans préjudice des limitations visées au paragraphe 1. 6. Lorsqu'une demande en ce sens lui est adressée par écrit
par une entreprise autorisée à fournir des réseaux de communications
électroniques, tout opérateur de réseau met à disposition l'ensemble suivant
d'informations minimales sur les travaux de génie civil en cours ou prévus
relatifs à ses infrastructures physiques et pour lesquels une autorisation a
été accordée, une procédure de délivrance d'autorisation est en cours ou une
première introduction de demande d'autorisation auprès des autorités
compétentes est envisagée dans les six mois suivants: (a) l’emplacement et le type de travaux; (b) les éléments de réseau concernés; (c) la date estimée de début des travaux et la durée de ces
derniers; (d) un point de contact. L'entreprise autorisée à fournir des réseaux de
communications électroniques doit préciser, dans sa demande, la zone concernée
par un éventuel déploiement de réseau de communications électroniques à haut
débit. Dans un délai de deux semaines à compter de la soumission de la demande
écrite, les opérateurs de réseau fournissent les informations demandées selon
des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, sans
préjudice des limitations visées au paragraphe 1. 7. L'opérateur de réseau peut refuser la demande présentée
conformément au paragraphe 6 si: - il a mis les informations demandées à la disposition du
public sous format électronique ou si - il est possible d'accéder à ces informations par
l’intermédiaire d’un point d'information unique. 8. Lorsqu'une demande en ce sens est formulée, tout
opérateur de réseau met à la disposition d'un point d'information unique
l’ensemble d'informations minimales visé au paragraphe 6. 9. En cas de litige concernant les droits et obligations
prévus aux paragraphes 4 à 7, chacune des parties au droit de porter
l'affaire devant un organisme national de règlement des litiges. L'organisme
compétent en matière de règlement des litiges, adopte, en tenant dûment compte
du principe de proportionnalité, une décision contraignante afin de résoudre le
litige dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de
deux mois, sans préjudice de la possibilité pour toute partie de saisir un
tribunal. 10. Les États membres peuvent prévoir des exemptions des obligations
prévues aux paragraphes 1 à 5 dans le cas d'infrastructures physiques
existantes qui ne sont pas considérées comme techniquement adaptées au
déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit. Ces
mesures doivent être dûment motivées. Les parties intéressées ont la
possibilité de formuler des commentaires sur le projet de mesures dans un délai
raisonnable. Toute mesure de cette nature est notifiée à la Commission. Article 5
Coordination des travaux de génie civil 1. Tout opérateur de réseau a le droit de négocier des
accords en ce qui concerne la coordination des travaux de génie civil avec les
entreprises autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques en
vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut
débit. 2. Toute entreprise effectuant des travaux de génie civil
entièrement ou partiellement financés par des fonds publics doit satisfaire
toute demande raisonnable concernant un accord relatif à la coordination des
travaux de génie civil émanant d'entreprises autorisées à fournir des réseaux
de communications électroniques en vue du déploiement d'éléments de réseaux,
selon des conditions transparentes et non discriminatoires, et pour autant que
cela n'implique pas de coûts supplémentaires pour les travaux de génie civil
envisagés initialement et que la demande de coordination soit soumise dans les
plus brefs délais et, en tout état de cause, un mois avant le dépôt du projet
définitif auprès des autorités compétentes en matière de délivrance
d'autorisations. 3. Si aucun accord relatif à la coordination des travaux de
génie civil en vertu du paragraphe 2 n'a pu être conclu dans un délai d'un
mois à compter de la demande de négociation officielle, chacune des parties est
habilitée à porter l'affaire devant l'organisme national compétent en matière
de règlement des litiges. 4. L'organisme national de règlement des litiges visé au
paragraphe 3, adopte, en tenant dûment compte du principe de
proportionnalité, une décision contraignante afin de résoudre le litige né pour
la raison visée au paragraphe 3, précisant, le cas échéant, les modalités,
conditions et tarifs équitables, dans les plus brefs délais et, en tout état de
cause, dans un délai de deux mois, sans préjudice de la possibilité pour chacune
des parties de saisir un tribunal. 5. Les États membres peuvent prévoir des exemptions des
obligations établies dans le présent article pour les travaux de génie civil de
faible valeur. Ces mesures doivent être dûment motivées. Les parties intéressées
ont la possibilité de formuler des commentaires sur le projet de mesures dans
un délai raisonnable. Toute mesure de cette nature est notifiée à la
Commission. Article 6
Délivrance des autorisations 1. Toute entreprise autorisée à fournir des réseaux de
communications électroniques doit pouvoir bénéficier, sur simple demande et via
un point d'information unique, d'un accès électronique à toute information
concernant les conditions et les procédures applicables à la délivrance des
autorisations relatives aux travaux de génie civil nécessaires en vue du
déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit, y compris
les exemptions applicables à ces éléments en ce qui concerne une partie ou la
totalité des autorisations requises par la législation nationale. 2. Toute entreprise autorisée à fournir des réseaux de
communications électroniques doit pouvoir introduire par voie électronique, via
le point d'information unique, des demandes d'autorisations relatives aux
travaux de génie civil nécessaires en vue du déploiement de réseaux de
communications électroniques à haut débit. Le point d'information unique
facilite et coordonne le processus de délivrance des autorisations. Il veille,
notamment, à ce que les demandes soient transmises aux autorités compétentes
concernées par la délivrance des autorisations applicables aux travaux de génie
civil en question et fait en sorte que les délais prescrits au
paragraphe 3 soient respectés. 3. Les autorités compétentes délivrent ou refusent les
autorisations dans les six mois à compter de la réception de la demande, sans
préjudice d'autres délais ou obligations prévus pour le bon déroulement de la
procédure et applicables en matière de délivrance des autorisations
conformément au droit national ou de l'UE. Tout refus doit être dûment justifié
sur la base de critères objectifs, transparents, non discriminatoires et
proportionnés. 4. Toute entreprise autorisée à fournir des réseaux de
communications électroniques qui a subi un préjudice en raison du non-respect des
délais applicables au titre du paragraphe 3 a le droit d'obtenir
réparation de l'autorité compétente pour le préjudice subi, conformément à la
législation nationale. Article 7
Équipements à l'intérieur des bâtiments 1. Au niveau des locaux de l'utilisateur final, toutes les
constructions neuves, y compris les éléments en copropriété, pour lesquelles
des demandes de permis de construire ont été introduites après le [Office
des publications: veuillez insérer la date exacte d'entrée en vigueur du
présent règlement] sont équipées d'une infrastructure physique adaptée au
haut débit, jusqu’aux points de terminaison du réseau. Cette obligation
s'applique également aux travaux de rénovation de grande ampleur pour lesquels
des demandes de permis de construire ont été introduites après le [Office
des publications: veuillez insérer la date exacte d'entrée en vigueur du
présent règlement]. 2. Tous les immeubles collectifs neufs pour lesquels des
demandes de permis de construire ont été introduites après le [Office des
publications: veuillez insérer la date exacte d'entrée en vigueur du présent
règlement] sont équipés d'un point de concentration, situé à l’intérieur ou
à l’extérieur du bâtiment et accessible aux fournisseurs de réseaux de
communications électroniques, qui permet le raccordement à l'infrastructure
adaptée au haut débit située à l'intérieur du bâtiment. Cette obligation
s'applique également aux travaux de rénovation de grande ampleur concernant les
immeubles collectifs pour lesquels des demandes de permis de construire ont été
introduites après le [Office des publications: veuillez insérer la date
exacte d'entrée en vigueur du présent règlement]. 3. Les États membres peuvent prévoir d'exempter certaines
catégories de bâtiments, en particulier les habitations individuelles ou les
travaux de rénovation de grande ampleur, des obligations prévues aux
paragraphes 1 et 2, lorsque le respect de ces obligations entraîne un
coût disproportionné. Ces mesures doivent être dûment motivées. Les parties
intéressées ont la possibilité de formuler des commentaires sur le projet de
mesures dans un délai raisonnable. Toute mesure de cette nature est notifiée à
la Commission. Article 8 Accès aux
équipements situés à l'intérieur des bâtiments 1. Tout fournisseur de réseau de communications public a le
droit de faire aboutir son réseau au point de concentration, à ses propres
frais et pour autant qu'il garantisse une incidence minimale sur la propriété
privée, afin d'accéder à l'infrastructure physique adaptée au haut débit située
à l'intérieur du bâtiment. 2. Tout fournisseur de réseau de communications public a le
droit d'accéder à l'infrastructure physique adaptée au haut débit située à
l'intérieur du bâtiment, selon des conditions raisonnables, lorsque la
duplication est techniquement impossible ou pas économiquement viable. Le
titulaire du droit d’utiliser l’infrastructure physique située à l'intérieur
d'un bâtiment doit accorder l'accès selon des modalités et conditions non
discriminatoires. 3. Si aucun accord relatif à l'accès en vertu des
paragraphes 1 et 2 n'a pu être conclu dans un délai de deux mois à
compter de la demande d'accès officielle, chacune des parties est habilitée à
porter l'affaire devant l'organisme national compétent en matière de règlement
des litiges afin que le respect des obligations prévues dans lesdits
paragraphes soit apprécié. L'organisme national de règlement des litiges,
adopte, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité, une décision
contraignante afin de résoudre le litige dans les plus brefs délais et, en tout
état de cause, dans un délai de deux mois, sans préjudice de la possibilité
pour toute partie de saisir un tribunal. 4. En l’absence d'infrastructure adaptée au haut débit
située à l'intérieur d'un bâtiment, tout fournisseur de réseau de
communications public a le droit de faire aboutir ses équipements de réseau, à
ses propres frais, aux locaux d'un abonné à un service de communications
électroniques à haut débit, sous réserve de l'accord de l'abonné et à condition
de réduire au minimum l'incidence sur la propriété privée. Article 9
Organismes compétents 1. L'autorité réglementaire nationale chargée d'accomplir
les tâches prévues à l'article 20 de la directive 2002/21/CE doit remplir la
fonction d'organisme national de règlement des litiges visée à l'article 3,
paragraphe 4, à l'article 4, paragraphe 9, à l'article 5,
paragraphe 4, et à l’article 8, paragraphe 3, sauf si l'État membre
désigne d'autres organismes compétents. 2. Tout autre organisme national de règlement des litiges
désigné par les États membres en vertu du paragraphe 1 est juridiquement
distinct et fonctionnellement indépendant de tous les opérateurs de réseau. Il
a le pouvoir d'imposer aux opérateurs de réseau des sanctions appropriées
efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de violation des obligations
découlant des décisions adoptées lors de la résolution du litige. 3. L’autorité réglementaire nationale chargée d'accomplir
les tâches prévues à l'article 20 de la directive 2002/21/CE s'acquitte des
fonctions du point d'information unique visées à l'article 4 et à l'article 6,
sauf si l'État membre désigne d'autres organismes compétents. 4. Tout autre point d'information unique désigné par les
États membres conformément au paragraphe 3 a le pouvoir d'imposer aux
opérateurs de réseau des sanctions appropriées, efficaces, proportionnées et
dissuasives en cas de violation des obligations découlant de l’article 4,
paragraphes 3 et 8. 5. Les États membres informent la Commission de la
désignation de tout organisme compétent chargé, conformément au présent
article, de l'accomplissement d'une tâche dans le cadre du présent règlement
avant le [Office des publications: veuillez insérer la date exacte: entrée
en vigueur du présent règlement] et de toute modification ultérieure
concernant cet organisme avant que cette désignation ou cette modification
n'entrent en vigueur. 6. Toute décision prise par l'un des organismes compétents
visés au présent article peut faire l'objet d'un recours devant un tribunal
conformément au droit national. Article 10
Réexamen La Commission présente au Parlement européen et au Conseil
un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement au plus tard le [Office
des publications: veuillez insérer la date exacte: entrée en vigueur du présent
règlement + 3 ans]. Le rapport contient un résumé de
l'incidence des mesures prévues par le présent règlement et une évaluation des
progrès réalisés sur la voie de la réalisation de ses objectifs. Article 11
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] Analysys Mason, 2008, Analysys Mason 2012, WIK, 2008. [2] Cette estimation
est fondée sur un scénario d'investissement qui fait partie d'une vaste étude
de Analysys Mason et Tech4i2 (The socio-economic impact of bandwidth, 2013).
Selon cette étude, les objectifs fixés par la stratégie numérique pour l'Europe
ne seraient atteints que dans le cadre d'un scénario d'intervention de grande
ampleur, à savoir 211 milliards d'euros d'investissements dans les NGA.
Les pourcentages indiqués ont été appliqués à ce montant pour obtenir les
économies potentielles. [3] Analysys
Mason, 2012. Cette estimation est fondée sur les hypothèses suivantes:
25 % du déploiement est réalisé dans des conduites existantes, ce qui
permet d'économiser 75 % des dépenses en capital pour ce poste, 10 %
du déploiement concerne le raccordement au réseau de nouveaux ensembles
résidentiels et on a par ailleurs recours au codéploiement avec d'autres
opérateurs/services d'utilité publique, ce qui permet d'économiser 15 à
60 %, et 5 % du déploiement concerne le raccordement au réseau
d'immeubles collectifs précâblés, soit une économie de 20 à 60 %. Il faut
escompter en outre des avantages sociaux, environnementaux et économiques. [4] Voir:
«Une nouvelle stratégie pour le marché unique», rapport au président de la
Commission européenne, présenté par M. Mario Monti, 9 mai 2010. [5] Passer
à un marché intérieur des réseaux et services de communications électroniques
véritablement européen pour préparer l'échéance de 2020, Ecorys, TU Delft et
TNO, publié en février 2012. [6] COM (2012) 573. [7] Booz and Company, Maximising the impact of Digitalisation, 2012. [8] Estimations de la Commission reposant sur les études nationales
suivantes: Liebenau, J., Atkinson, R., Karrberg, P., Castro, D. et Ezell, S.,
2009, The UK Digital Road to Recovery; Katz R.L. et al, 2009, The
Impact of Broadband on Jobs and the German Economy.
The Impact of Broadband on Jobs and the German
Economy). [9] La
Cour de justice a rappelé, dans l'affaire C-17/00, De Coster, Rec. 2001, p.
I-09445, point 37, que toute disposition d'application locale constituant
une entrave à la libre prestation des services doit respecter le principe de
proportionnalité. Sur cette même question des antennes paraboliques, la Commission
a souligné, dans la communication concernant l'application des principes
généraux de la libre circulation des marchandises et des services -
Articles 28 et 49 CE - en matière d'utilisation des antennes
paraboliques (COM(2001) 351 final) que, s'il appartient à chaque État membre,
selon son propre ordre juridique interne, de fixer les conditions à respecter
pour l'installation et l'utilisation des antennes paraboliques, certaines
réglementations nationales sont néanmoins susceptibles d'affecter les possibilités
de réception. Elles ont, ainsi, une incidence sur la diffusion du vaste
ensemble de services transmis par satellite à vocation éminemment
transfrontalière, représentés par les émissions télévisuelles et radiophoniques
ainsi que par les services interactifs («services de la société de
l'information»). Ces mesures nationales doivent dès lors s'avérer conformes aux
principes fondamentaux du traité, parmi lesquels la libre circulation des
marchandises et la libre circulation des services au sein du marché intérieur. [10] Règlement
(CE) nº 2887/2000 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000
relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale, JO L 336 du
30.12.2000, p. 4. [11] Une
stratégie numérique pour l'Europe, communication de la Commission au Parlement
européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des
régions, COM (2010) 245 du 19.5.2010, point 2.4.1. [12] Conclusions
du Conseil européen des 1er et 2 mars 2012, EUCO 4/2/12, http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/12/st00/st00004-re02.fr12.pdf,
point 15. [13] Communication
de la Commission au Conseil, au Parlement européen au Comité économique et
social et au Comité des régions, COM (2012) 573 final du 3.10.2012, action-clé
9. [14] Conclusions
de la Présidence du Conseil européen des 13 et 14 décembre 2012, EUCO
205/12, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/fr/ec/134364.pdf,
point 17. [15] L'analyse
d'impact jointe à la présente proposition contient un rapport sur les résultats
de cette consultation publique (annexe I de l'analyse d'impact). [16] Voir
http://daa.ec.europa.eu/content/special/crowdsourcing. [17] L'analyse
d'impact jointe à la présente proposition contient un rapport fondé sur l'étude
réalisée par Deloitte, après vérifications croisées avec les résultats obtenus
par d'autres sources (annexe II de l'analyse d'impact). [18] Cette
étude est jointe à l'analyse d’impact qui figure en annexe de la présente
proposition (Annexe III de l'analyse d'impact). [19] La
bibliographie de l'analyse d'impact contient la liste complète de ces sources. [20] Cette
analyse d’impact figure en annexe de la présente proposition. [21] Voir
l'arrêt de la Cour dans les affaires C-66/04, point 45 et C-217/04,
point 43. [22] Voir
Analysys Mason, rapport final pour la DG Société de l'information et médias de
la Commission européenne intitulé «Support for the preparation of an impact
assessment to accompany an EU initiative on reducing the costs of high-speed
broadband infrastructure deployment» (SMART 2012/0013). [23] Voir
l'affaire C-217/04, point 47. [24] Voir
par exemple le considérant 8 de la directive 2009/140/CE, le considérant 22 de
la directive «cadre» et les considérants 1 et 4 du règlement 2887/2000/CE. [25] Voir
l'affaire 272/83, points 25 et 27. [26] Résolution
du Parlement européen du 14 juin 2012 sur l'acte pour le marché unique: les
prochaines étapes vers la croissance (2012/2663 (RSP)), point 10. [27] JO
C du …, p. ... [28] JO
C du …, p. ... [29] COM
(2010) 245; voir aussi le réexamen de la stratégie numérique, COM (2012) 784
final. [30] COM
(2012) 573 final. [31] Conclusions
du Conseil européen des 13 et 14 décembre 2012, EUCO 205/12,
point 17. [32] JO
L 108 du 24.4.2002, p. 33. [33] JO
L 108 du 24.4.2002, p. 51. [34] JO
L 108 du 24.4.2002, p. 21. [35] JO
L 108 du 24.4.2002, p. 7. [36] JO
L 249 du 17.9.2002, p. 21. [37] JO
L 108 du 25.4.2007, p. 1. [38] JO
L 345 du 31.12.2003, p. 90.