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Document 52013PC0096
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 562/2006 as regards the use of the Entry/Exit System (EES) and the Registered Traveller Programme (RTP)
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne l’utilisation du système d’entrée/sortie (EES) et le programme d’enregistrement des voyageurs (RTP)
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne l’utilisation du système d’entrée/sortie (EES) et le programme d’enregistrement des voyageurs (RTP)
/* COM/2013/096 final - 2013/0060 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne l’utilisation du système d’entrée/sortie (EES) et le programme d’enregistrement des voyageurs (RTP) /* COM/2013/096 final - 2013/0060 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Motivation et objectifs de la proposition La présente proposition vise à modifier le règlement (CE) no 562/2006
du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code
communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les
personnes (code frontières Schengen). Les modifications proposées découlent de
la proposition d’instaurer un système d’entrée/sortie [Entry/Exit System (EES)]
ainsi qu’un programme d’enregistrement des passagers [Registered Traveller
Programme (RTP)]. Les propositions législatives correspondant à ces derniers
sont présentées simultanément. Contexte général Le contexte général est décrit dans l’exposé des motifs des
propositions législatives relatives à l’instauration d’un système
d’entrée/sortie (EES) et d’un programme d’enregistrement des voyageurs (RTP)
ainsi que dans les analyses d’impact jointes à ces deux propositions. Dispositions en vigueur Le règlement (CE) no 562/2006 du
Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un
code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les
personnes (code frontières Schengen) et la convention d’application de l’accord
de Schengen du 14 juin 1985. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
DES ANALYSES D’IMPACT La consultation des parties intéressées et les analyses
d’impact sont décrites dans l’exposé des motifs des propositions législatives
relatives à l’instauration d’un système d’entrée/sortie (EES) et d’un programme
d’enregistrement des voyageurs (RTP) ainsi que dans les analyses d’impact
jointes à ces deux propositions. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Synthèse Les principales modifications proposées concernent les
points suivants: –
l’ajout des définitions des termes suivants: EES, RTP, voyageur
enregistré, contrôle automatisé aux frontières (article 2); –
l’introduction de données relatives aux ressortissants de pays tiers
dans l’EES et les exceptions à cette procédure (article 5 bis); –
la vérification de l’authenticité de la puce incluse dans les documents
de voyage comportant un support de stockage électronique (article 7,
paragraphe 2); –
le remplacement de la procédure actuelle consistant à apposer des
cachets sur les documents de voyage, par l’enregistrement et la vérification
électroniques de données dans l’EES [article 5 bis, article 7,
paragraphe 3, point a), et article 7, paragraphe 3, point
b)]; l’instauration d’une obligation de vérifier si une personne s’est
vu octroyer l’accès au RTP [article 7, paragraphe 3, point a bis
bis)]; –
la vérification de l’identité d’un voyageur enregistré [article 7,
paragraphe 3, point b), v)]; –
la communication au voyageur de la durée de séjour autorisé restante
(article 7, paragraphe 8); –
les exemptions de certaines parties de la vérification approfondie
accordées aux voyageurs enregistrés qui sont prévues à l’article 7 bis; –
l’obligation d’enregistrer des données dans l’EES même dans le cas où
les vérifications aux frontières sont assouplies (article 8,
paragraphe 3); –
l’extension de l’utilisation des couloirs signalés par les panneaux
figurant dans les parties A et B de l’annexe III (couloirs réservés aux
citoyens de l’UE) [article 9, paragraphe 2, point a)]; –
les indications et pictogrammes utilisés pour les barrières servant au
contrôle automatisé aux frontières (article 9, paragraphe 6); –
la suppression de l’article 10 (obligation relative à l’apposition de
cachets); –
la présomption de séjour irrégulier en l’absence de fiche adéquate
(article 11); –
la modification de l’annexe III; –
la suppression de l’annexe II, point f), de l’annexe IV
et de l’annexe VIII. Base juridique La base juridique est l’article 77, paragraphe 2,
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne puisque la proposition
fixe des dispositions concernant les vérifications aux frontières auxquelles
sont soumises les personnes franchissant les frontières extérieures. La présente proposition modifie le règlement (CE) no 562/2006
du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un
code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les
personnes (code frontières Schengen), qui était fondé sur les dispositions
équivalentes du traité instituant la Communauté européenne, à savoir son
article 62, paragraphe 1, et son article 62, paragraphe 2,
point a). Principe de subsidiarité L’article 77 habilite
l’Union à développer une politique visant «à assurer l’absence de tout contrôle
des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu’elles franchissent les
frontières intérieures» et «à assurer le contrôle des personnes et la
surveillance efficace du franchissement des frontières extérieures». La présente proposition reste dans les limites fixées par
ces dispositions. Elle a pour but d’apporter au code frontières Schengen les modifications
nécessaires à l’instauration de l’EES et du RTP. Cet objectif ne peut pas être
atteint de manière suffisante par les États membres agissant individuellement,
car seule l’Union peut modifier un acte législatif existant de l’Union (le code
frontières Schengen). Principe de proportionnalité L’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union
européenne dispose que le contenu et la forme de l’action de l’Union n’excèdent
pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités. La forme
choisie pour cette action doit permettre d’atteindre l’objectif de la
proposition et de mettre celle-ci en œuvre aussi efficacement que possible. La création du code frontières Schengen, en 2006,
devait prendre la forme d’un règlement de façon à garantir son application
uniforme dans tous les États membres mettant en œuvre l’acquis de Schengen.
L’initiative proposée — une modification du code frontières Schengen —
constitue une modification d’un règlement existant et ne peut être réalisée
qu’au moyen d’un règlement. En ce qui concerne son contenu, elle se limite à
apporter des améliorations au règlement existant en se fondant sur les
orientations qu’il contient. La proposition est donc conforme au principe de
proportionnalité. Choix de l’instrument Instrument proposé: règlement. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La modification proposée n’a aucune incidence sur le budget
de l’UE. 5. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES Conséquences des différents protocoles annexés aux
traités et des accords d’association conclus avec des pays tiers La présente proposition développe l’acquis de Schengen dans
la mesure où elle concerne le franchissement des frontières extérieures. Il y a
donc lieu d’examiner les conséquences de celle-ci pour les différents
protocoles et accords d’association en ce qui concerne le Danemark, l’Irlande
et le Royaume-Uni, la Bulgarie, la Roumanie et Chypre, l’Islande et la Norvège,
ainsi que la Suisse et le Liechtenstein. La situation de chacun de ces États
est décrite aux considérants 10 à 17 de la présente proposition et expliquée
plus en détail dans l’exposé des motifs des propositions législatives relatives
à l’instauration de l’EES et du RTP. Bref aperçu des modifications proposées du code frontière
Schengen Article 2 — Définitions Ajout de définitions Point 20: définition du nouveau système d’entrée/sortie
(EES) Point 21: définition du nouveau programme
d’enregistrement des passagers (RTP) Point 22: définition de «voyageur enregistré» Point 23: définition de «contrôle automatisé aux
frontières» Ajout de l’article 5 bis: Données à introduire
dans l’EES L’obligation générale faite aux ressortissants de pays tiers
pénétrant dans l’espace Schengen d’être enregistrés dans l’EES est ajoutée dans
un nouvel article 5 bis, de même que les exceptions relatives aux
ressortissants de pays tiers qui sont exemptés de vérifications aux frontières
ou de l’obligation de franchir les frontières extérieures uniquement à des
points de passages frontaliers ou aux heures d’ouverture fixées. Article 7 — Vérifications aux frontières portant sur
les personnes Au paragraphe 2, l’obligation de vérifier l’authenticité
des documents de voyage comportant un support de stockage électronique, à
l’aide de certificats valides a été ajoutée. Au paragraphe 3, point a), iii), l’obligation de
vérifier, en examinant les cachets apposés sur le passeport, si le
ressortissant de pays tiers qui pénètre dans l’espace Schengen n’a pas déjà
dépassé la durée maximale de séjour autorisé, a été remplacée par une
obligation de consulter l’EES. Le nouveau paragraphe 3, point a bis bis),
régit l’obligation faite aux gardes-frontières de vérifier qu’un voyageur
ressortissant d’un pays tiers a déjà été enregistré dans l’EES. Au paragraphe 3, point b), iv), qui concerne
l’obligation faite aux gardes-frontières de vérifier, lors du contrôle à la
sortie, si un ressortissant de pays tiers a dépassé la durée maximale de séjour
autorisé, il est précisé que cette vérification s'effectue en consultant l’EES. Le paragraphe 3, point b), v) , contient une
description de la vérification de l’identité ainsi que de l’accès au RTP pour
un voyageur enregistré. Le nouveau paragraphe 8) prévoit l’obligation, pour les
gardes-frontières, d’informer les ressortissants de pays tiers qui le demandent
du nombre maximal de jours pendant lesquels ils sont encore autorisés à
séjourner dans l’espace Schengen, d’après les données contenues dans l’EES et,
le cas échéant, dans le VIS. Article 7 bis — Vérifications aux frontières
portant sur les voyageurs enregistrés et utilisation de dispositifs automatiques
pour les vérifications aux frontières Le nouvel article 7 bis, paragraphe 1,
contient une description des dérogations à la vérification approfondie prévue à
l’article 7, paragraphe 3, point a), qui sont applicables à un
voyageur enregistré lors de son entrée dans l’espace Schengen. Ces dérogations
sont les suivantes: - examen approfondi du document de voyage [article 7,
paragraphe 3, point a), ii)]; - vérification des points de départ et d’arrivée, de l’objet
du séjour, y compris à l’aide de documents justificatifs [article 7,
paragraphe 3, point a), iv)]; - vérification de la possession de moyens de subsistance
suffisants [article 7, paragraphe 3, points a), v)]. Enfin, il prévoit une procédure pour les voyageurs qui sont
identifiés comme voyageurs non enregistrés lors de leur passage aux barrières
de contrôle automatisé ou pour les voyageurs enregistrés qui ne remplissent pas
toutes les conditions d’entrée. Dans ces cas, les procédures normales
(conduites par un garde-frontière) prévues à l’article 7,
paragraphe 3, point a), sont d’application. Le paragraphe 2 prévoit la possibilité que des voyageurs
utilisent les dispositifs de contrôle automatisé en lien avec des «bornes libre
service» lorsque leurs empreintes digitales sont consignées dans le VIS ou dans
leur document de voyage (passeport biométrique) et que les services de contrôle
des frontières peuvent avoir accès à ces empreintes. Ils devront remplir les
conditions d’entrée énoncées à l’article 7, paragraphe 3, point a). Le paragraphe 3 prévoit la possibilité d’utiliser les
dispositifs de contrôle automatisé pour les vérifications de sortie portant sur
les personnes visées aux paragraphes 1 et 2. Les vérifications prévues à
l’article 7, paragraphe 3, points b) et c), demeurent applicables à l’exception
de l’examen des documents de voyage à la recherche d’indices de falsification
ou de contrefaçon [article 7, paragraphe 3, point b), ii)]. Les paragraphes 2 et 3 ne contiennent pas des modifications
techniques liées à l’instauration de l’EES et du RTP, mais des dispositions
supplémentaires destinées à faciliter les procédures de vérification aux
frontières par l’emploi de technologies modernes. Les conditions d’entrée et de
sortie pour les voyageurs concernés en tant que telles demeurent inchangées. Article 8 — Assouplissement des vérifications aux
frontières Le texte existant est adapté à l’instauration de l’EES et à la
suppression de l’apposition de cachets sur les passeports. L’obligation
d’entrer systématiquement les données des voyageurs dans l’EES au moment de
leur sortie de l’espace Schengen fait l’objet d’une mention particulière.
L’enregistrement dans l’EES est effectué même en cas d’assouplissement des
procédures de vérification aux frontières. Article 9 — Aménagement de couloirs séparés et
signalisation Le paragraphe 2, point a), précise que les voyageurs
enregistrés sont autorisés à emprunter les couloirs prévus pour les citoyens de
l’UE. Un nouveau paragraphe 6 est ajouté afin de tenir compte
de la mise en place des dispositifs de contrôle automatisé. Dans un souci
d’harmonisation, les États membres utilisent, pour signaler les couloirs
réservés au contrôle automatisé aux frontières, les panneaux figurant à
l’annexe III, partie D, à tous les points de passage frontaliers. Article 11 — Présomption concernant les conditions de
durée du séjour Le texte existant est adapté à
l’instauration de l’EES. Pour l’heure, l’article 11 régit les procédures et les
présomptions en cas d’absence du cachet d’entrée ou de sortie. Une fois l’EES
instauré, l’apposition de cachets sera remplacée par l’introduction de données
dans ce système. Annexe III — Modèles de panneaux
figurant aux différents couloirs des points de passage frontaliers Les panneaux figurant à l’annexe III sont
complétés par l’ajout de nouveaux panneaux en vue de l’utilisation des
dispositifs de contrôle automatisé et l’instauration du RTP. 2013/0060 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) no 562/2006 en ce
qui concerne l’utilisation du système d’entrée/sortie (EES) et le programme
d’enregistrement des voyageurs (RTP) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 77, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen, vu l’avis du Comité des régions, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1)
Le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code
communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les
personnes (code frontières Schengen)[1]
définit les conditions, les critères et les règles détaillées régissant le
franchissement des frontières extérieures des États membres. (2)
[Le règlement (UE) no XXX du Parlement européen et du
Conseil portant création d’un système d’entrée/sortie (EES) pour
l’enregistrement des entrées et sorties des ressortissants de pays tiers
franchissant les frontières extérieures des États membres de l’Union
européenne] a pour objet la création d’un système centralisé d’enregistrement
des données relatives à l’entrée et à la sortie des ressortissants de pays
tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres de l’Union
européenne pour un séjour de courte durée. (3)
[Le règlement (UE) no XXX du Parlement européen et du
Conseil portant création d'un programme d'enregistrement des voyageurs] a pour
objet de faciliter le franchissement des frontières pour les ressortissants de
pays tiers qui voyagent fréquemment et qui ont fait l’objet d’un contrôle de
sûreté et d’un contrôle documentaire préalables aux frontières extérieures de
l’Union européenne, éventuellement en recourant à des dispositifs de
franchissement automatisé des frontières. (4)
Pour mener à bien les vérifications visant les ressortissants de
pays tiers conformément au règlement (CE) no 562/2006, qui
prévoit notamment de vérifier qu’un ressortissant de pays tiers n’a pas dépassé
la durée maximale de séjour autorisé sur le territoire des États membres, les
gardes-frontières devraient utiliser toutes les informations disponibles, y
compris les données contenues dans l’EES et le RTP. (5)
Afin de garantir la pleine efficacité de l’EES et du RTP, les
vérifications d’entrée et de sortie doivent être réalisées de façon uniforme
aux frontières extérieures. (6)
L’instauration de l’EES et du RTP rend nécessaire l’adaptation des
procédures de vérification portant sur les personnes lors du franchissement des
frontières extérieures, prévues par le règlement (CE) no 562/2006.
Il s’agit notamment du remplacement de l’apposition de cachets sur les
passeports à l’entrée et à la sortie par l’enregistrement de données
alphanumériques et biométriques de certains ressortissants de pays tiers et de
l’utilisation éventuelle de dispositifs de franchissement automatisé des
frontières. (7)
Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement (CE) no
562/2006. (8)
Compte tenu de la disparité des situations entre les États membres
et aux différents points de passage frontaliers au sein des États membres en ce
qui concerne le nombre de ressortissants de pays tiers qui franchissent la
frontière, il convient que les États membres puissent décider de recourir ou
non aux technologies telles que les dispositifs de franchissement automatisé
des frontières et, le cas échéant, de la mesure dans laquelle il y recourent. (9)
Étant donné que l’objectif du présent règlement, qui consiste à
apporter des modifications aux dispositions existantes du code frontières
Schengen, ne peut être atteint qu’au niveau de l’Union, l’Union européenne peut
prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité établi à l’article
5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de
proportionnalité, tel qu’énoncé également audit article, le présent règlement
n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. (10)
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 22)
sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe
pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à
son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen,
le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai
de six mois à partir de la décision du Conseil concernant le présent règlement,
s’il le transpose ou non dans son droit national. (11)
Le présent règlement constitue un développement des dispositions de
l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à
la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la
demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à
certaines dispositions de l’acquis de Schengen. Le Royaume-Uni ne
participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par lui
ni soumis à son application. (12)
Le présent règlement constitue un développement des dispositions de
l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la
décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la
demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de
Schengen. L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent
règlement et n’est pas liée par lui ni soumise à son application. (13)
En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement
constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de
l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande
et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en
œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui
relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la
décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines
modalités d’application de cet accord. (14)
En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un
développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord
entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse
sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à
l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du
domaine visé à l’article 1er, point A, de la
décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999, en liaison avec
l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil. (15)
En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue
un développement de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union
européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté
de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord
entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur
l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et
au développement de l’acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à
l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du
Conseil du 17 mai 1999, en liaison avec l’article 3 de la
décision 2011/350/UE du Conseil. (16)
En ce qui concerne Chypre, le présent règlement constitue, pour ce
qui est des aspects relatifs au programme d’enregistrement des voyageurs, un
acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3,
paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003. (17)
En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, le présent règlement
constitue, pour ce qui est des aspects relatifs au programme d’enregistrement
des voyageurs, un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au
sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005. ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
Le règlement (CE) no 562/2006 est modifié comme
suit: (1)
À l’article 2, les points suivants sont ajoutés: «20. "système d’entrée/sortie [Entry/Exit System
(EES)]", le système établi conformément au [règlement no XXX du
Parlement européen et du Conseil portant création d’un système d’entrée/sortie
(EES) pour l’enregistrement des entrées et sorties des ressortissants de pays tiers
franchissant les frontières extérieures des États membres de l’Union
européenne]; 21. "programme d’enregistrement des voyageurs
[registered traveller programme (RTP)]", le programme défini à l’article 3
du [règlement no XXX du Parlement européen et du Conseil portant
création d'un programme d'enregistrement des voyageurs]; 22. "voyageur enregistré", un ressortissant de
pays tiers, tel que le définit l’article 3 du règlement no XXX
[règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'un programme
d'enregistrement des voyageurs]; 23. "contrôle automatisé aux frontières ['Automated
Border Control (ABC)]", un système entièrement automatisé qui authentifie
le document de voyage, établit que le voyageur est bien le titulaire légitime
du document, interroge les fiches de contrôle frontalier et vérifie
automatiquement sur cette base les conditions d’entrée fixées à
l’article 5, paragraphe 1.» (2)
L’article 5 bis suivant est inséré: «Article 5 bis Données à introduire dans l’EES 1. Les données relatives à l’entrée et à la sortie des
ressortissants de pays tiers admis pour un séjour de courte durée en vertu de
l’article 5, paragraphe 1, sont introduites dans l’EES conformément
aux articles 11 et 12 du [règlement no XXX du Parlement européen et
du Conseil portant création d’un système d’entrée/sortie (EES) pour
l’enregistrement des entrées et sorties des ressortissants de pays tiers
franchissant les frontières extérieures des États membres de l’Union
européenne]. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les données
relatives aux catégories de personnes suivantes ne sont pas introduites dans
l’EES: a) les chefs d’État et les membres de leur délégation qui
bénéficient d’une facilitation des vérifications aux frontières en vertu du
point 1 de l’annexe VII; b) les pilotes d’aéronefs et autres membres d’équipage qui
bénéficient d’une facilitation des vérifications aux frontières en vertu du
point 2 de l’annexe VII; c) les marins qui bénéficient d’une facilitation des
vérifications aux frontières en vertu du point 3 de l’annexe VII; d) les membres d’équipage et les passagers des navires de
croisière qui ne sont pas soumis à des vérifications aux frontières
conformément à l’annexe VI; e) les personnes se trouvant à bord de navires de
plaisance qui ne sont pas soumises à des vérifications aux frontières en vertu
de l’annexe VI; f) les personnes exemptes de l’obligation de franchir les
frontières extérieures aux points de passage frontaliers et durant les heures
d’ouverture fixées en vertu de l’article 4, paragraphe 2. 3. Les données relatives à l’entrée et à la sortie des
personnes titulaires d’un permis de franchissement local de la frontière,
conformément au règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et
du Conseil[2],
peuvent être introduites dans l’EES en tenant compte des dispositions
facilitant le franchissement des frontières qui sont mentionnées à l’article 15
dudit règlement.» (3)
L’article 7 est modifié comme suit: a) Au paragraphe 2, premier alinéa, la phrase
suivante est ajoutée: «Si le passeport ou le document de voyage comporte un support de
stockage électronique (puce), l’authenticité des données contenues sur la puce
est confirmée à l’aide d’une série complète de certificats valides, à moins que
cela ne soit impossible en raison de l’indisponibilité de certificats valides
ou pour d’autres motifs techniques.» ; b) Le paragraphe 3 est modifié comme suit: i) le point a), iii) est remplacé par le texte
suivant: «iii) la vérification que le ressortissant de pays tiers n’a pas
déjà dépassé la durée maximale de séjour autorisé sur le territoire des États
membres à l’aide de la consultation de l’EES, conformément à l’article 15
du [règlement no XXX du Parlement européen et du Conseil portant
création d’un système d’entrée/sortie (EES) pour l’enregistrement des entrées et
sorties des ressortissants de pays tiers franchissant les frontières
extérieures des États membres de l’Union européenne].»; ii) le point a bis bis) suivant est ajouté
après le point a bis): «a bis bis) La vérification approfondie à l’entrée
comprend également la vérification de l’identité du voyageur enregistré et, le
cas échéant, de l’accès au RTP qui lui a été octroyé, conformément à
l’article 32 du [règlement (CE) no XXX du Parlement européen et
du Conseil portant création d'un programme d'enregistrement des voyageurs].»; iii) Au point b), les points iv) et v) sont ajoutés: «iv) la vérification du non-dépassement, par le ressortissant de
pays tiers, de la durée maximale de séjour autorisé sur le territoire des États
membres à l’aide de la consultation de l’EES, conformément à l’article 15
du [règlement no XXX du Parlement européen et du Conseil portant
création d’un système d’entrée/sortie (EES) pour l’enregistrement des entrées
et sorties des ressortissants de pays tiers franchissant les frontières extérieures
des États membres de l’Union européenne]; v) la vérification de l’identité du voyageur enregistré et de
l’accès au RTP qui lui a été octroyé doit se dérouler conformément à
l’article 32 du [règlement (CE) no XXX du Parlement européen et
du Conseil portant création d'un programme d'enregistrement des voyageurs], le
cas échéant.»; iv) Au point c), le point ii) est supprimé; c) Le paragraphe 8 suivant est ajouté: «8. Le garde-frontière informe le ressortissant de pays tiers
qui le demande du nombre maximal de jours de séjour autorisé, compte tenu des
résultats de la consultation de l’EES et de la durée de séjour autorisée par le
visa, le cas échéant. Le ressortissant de pays tiers peut également solliciter
un document écrit mentionnant la date et le lieu d’entrée ou de sortie.»; (4)
L’article 7 bis suivant est inséré: «Article 7 bis Vérifications aux frontières portant sur les voyageurs
enregistrés et utilisation de dispositifs automatiques pour les vérifications
aux frontières 1. Par dérogation à l’article 7, paragraphe 3,
point a), les vérifications portant sur les voyageurs enregistrés ne
comprennent pas l’examen des éléments mentionnés aux points ii), iv) et v)
dudit paragraphe. Les vérifications portant sur les voyageurs enregistrés peuvent
être réalisées à l’aide de dispositifs de contrôle automatisé aux frontières,
sous la surveillance d'un garde-frontière. Si la vérification effectuée à l’aide du dispositif de
contrôle automatisé révèle que le ressortissant de pays tiers n’est pas un
voyageur enregistré ou qu’il ne remplit pas une ou plusieurs conditions
d’entrée, le ressortissant de pays tiers est alors soumis à la vérification
visée à l’article 7, paragraphe 3, point a). 2. En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers dont
les empreintes digitales sont stockées dans le VIS ou sur un document de voyage
grâce auquel le garde-frontière peut, techniquement et légalement, avoir accès
auxdites empreintes, la vérification approfondie à l’entrée peut être effectuée
à l’aide d’un dispositif de contrôle automatisé aux frontières, combiné à des
bornes libre service pour l’examen des éléments visés à l’article 7,
paragraphe 3, point a), ii), iv) et v). Le garde-frontière supervise cette
procédure et décide ensuite, au cas par cas, d’autoriser ou de refuser l’entrée
sur le territoire. 3. Par dérogation à l’article 7, paragraphe 3, point
b), ii), les vérifications approfondies à la sortie portant sur des voyageurs
enregistrés ou sur des personnes dont les empreintes digitales sont stockées
dans le VIS ou sur un document de voyage grâce auquel le garde-frontière peut,
techniquement et légalement, avoir accès auxdites empreintes, peuvent être
effectuées à l’aide de dispositifs de contrôle automatisé aux frontières sous
la surveillance d’un garde-frontière.» (5)
À l’article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Même en cas d’assouplissement des vérifications
aux frontières, le garde-frontière introduit les données dans l’EES à l’entrée
comme à la sortie, conformément à l’article 5 bis. Lorsque les données
ne peuvent être introduites par voie électronique, elles doivent l’être
manuellement. Par dérogation à l’article 5 bis, en cas
d’impossibilité technique ou de panne du système, les données relatives à
l’entrée et à la sortie peuvent être enregistrées localement et introduites
dans l’EES dès que l’impossibilité est levée ou la panne réparée.» (6)
L’article 9 est modifié comme suit: a) Au paragraphe 2, le point a) est
remplacé par le texte suivant: «a) Les personnes jouissant du droit à la libre circulation
conféré par le droit de l’Union ainsi que les voyageurs enregistrés sont
autorisés à emprunter les couloirs signalés par les panneaux figurant dans les
parties A et B de l’annexe III. S’ils sont en possession de passeports
biométriques, ils peuvent également emprunter les couloirs signalés par les
panneaux figurant dans la partie D de l’annexe III»; b) Le paragraphe 6 suivant est ajouté: «6. Lorsque les États membres décident de recourir à des
dispositifs de contrôle automatisé aux frontières, ils utilisent les panneaux
figurant dans la partie D de l’annexe III pour signaler les différents
couloirs.» (7)
L’article 10 est supprimé. (8)
L’article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 Présomptions concernant le respect des conditions de
durée du séjour 1. Si un ressortissant de pays tiers présent sur le
territoire d’un État membre ne possède pas de fiche d’entrée dans l’EES, ou que
sa fiche d’entrée ne contient pas de date de sortie après l’expiration de la
durée de séjour autorisée, les autorités nationales compétentes peuvent
présumer que le ressortissant de pays tiers ne remplit pas ou ne remplit plus
les conditions relatives à la durée du séjour sur le territoire des États
membres. 2. La présomption visée au paragraphe 1 peut être
renversée lorsque le ressortissant d’un pays tiers présente, par tout moyen
crédible, des éléments de preuve tels qu’un titre de transport ou des
justificatifs de sa présence en dehors du territoire de l’État membre,
démontrant qu’il a respecté les conditions relatives à la durée du court
séjour. La présomption peut également être renversée lorsque le
ressortissant d’un pays tiers présente, par tout moyen crédible, des éléments
de preuve démontrant qu’il jouit du droit à la libre circulation conféré par le
droit de l’Union. Dans ce cas, les autorités compétentes créent, si
nécessaire, un dossier EES pour la personne concernée ainsi qu’une fiche
d’entrée, mettent à jour la dernière fiche d’entrée en date en introduisant les
données suivantes en plus des données mentionnées aux articles 11 et 12 du
[règlement no XXX du Parlement européen et du Conseil portant
création d’un système d’entrée/sortie (EES) pour l’enregistrement des entrées
et sorties des ressortissants de pays tiers franchissant les frontières
extérieures des États membres de l’Union européenne] ou suppriment un dossier
existant: a) la date et le point de passage frontalier
auxquels le ressortissant d’un pays tiers a franchi la frontière extérieure
d’un des États membres pour y entrer ou en sortir; b) l’autorité ayant introduit les données; c) la date à laquelle les données ont été
introduites; d) la nouvelle date d’expiration de l’autorisation
de séjour. 3. Dans le cas où la présomption visée au
paragraphe 1 n’est pas renversée, les autorités compétentes peuvent
expulser le ressortissant du pays tiers du territoire de l’État membre
concerné. Un ressortissant de pays tiers qui prétend jouir du droit à
la libre circulation conféré par le droit de l’Union sans toutefois pouvoir le
prouver ne peut être expulsé que par les autorités frontalières et de
l’immigration compétentes du territoire de l’État membre concerné, conformément
à la directive 2004/38/CE.»; (9)
À l’annexe II, le point f) est supprimé; (10)
L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement; (11)
L’annexe IV est supprimée; (12)
L’annexe VIII est supprimée. Article 2 La décision du comité exécutif de Schengen du 21 novembre
1994 [SCH/com-ex (94) 16 rev.] est abrogée. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur aux dates mentionnées
à l’article 48 du [règlement no XXX du Parlement européen et du
Conseil portant création d’un système d’entrée/sortie (EES) pour
l’enregistrement des entrées et sorties des ressortissants de pays tiers
franchissant les frontières extérieures des États membres de l’Union européenne]
et à l’article 64 du [règlement no XXX du Parlement européen et du
Conseil portant création d'un programme d'enregistrement des voyageurs]. [Les
dates exactes seront insérées lorsqu’elles seront connues] Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux
traités. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président Annexe La partie D suivante est ajoutée à l’annexe III du
règlement (CE) no 562/2006: «PARTIE D Partie D1: Couloirs réservés au contrôle automatisé pour les citoyens de
l’UE, de l’EEA et de la CH CITOYENS UE/EEE/CH Les étoiles ne sont pas requises pour la Suisse, le Liechtenstein, la
Norvège et l’Islande. Partie D2: Couloirs réservés au contrôle automatisé pour les
ressortissants de pays tiers RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS Les étoiles ne sont pas requises pour la Suisse, le
Liechtenstein, la Norvège et l’Islande. Partie D3: Couloirs réservés au contrôle automatisé
pour tous les passeports TOUS PASSEPORTS Les étoiles ne sont pas requises pour la Suisse, le
Liechtenstein, la Norvège et l’Islande. [1] JO
L 105 du 13.4.2006, p. 1. [2] JO
L 405 du 30.12.2006, p. 1.