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Document 52013PC0096

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne l’utilisation du système d’entrée/sortie (EES) et le programme d’enregistrement des voyageurs (RTP)

    /* COM/2013/096 final - 2013/0060 (COD) */

    52013PC0096

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne l’utilisation du système d’entrée/sortie (EES) et le programme d’enregistrement des voyageurs (RTP) /* COM/2013/096 final - 2013/0060 (COD) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Motivation et objectifs de la proposition

    La présente proposition vise à modifier le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). Les modifications proposées découlent de la proposition d’instaurer un système d’entrée/sortie [Entry/Exit System (EES)] ainsi qu’un programme d’enregistrement des passagers [Registered Traveller Programme (RTP)]. Les propositions législatives correspondant à ces derniers sont présentées simultanément.

    Contexte général

    Le contexte général est décrit dans l’exposé des motifs des propositions législatives relatives à l’instauration d’un système d’entrée/sortie (EES) et d’un programme d’enregistrement des voyageurs (RTP) ainsi que dans les analyses d’impact jointes à ces deux propositions.

    Dispositions en vigueur

    Le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985.

    2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

    La consultation des parties intéressées et les analyses d’impact sont décrites dans l’exposé des motifs des propositions législatives relatives à l’instauration d’un système d’entrée/sortie (EES) et d’un programme d’enregistrement des voyageurs (RTP) ainsi que dans les analyses d’impact jointes à ces deux propositions.

    3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    Synthèse

    Les principales modifications proposées concernent les points suivants:

    – l’ajout des définitions des termes suivants: EES, RTP, voyageur enregistré, contrôle automatisé aux frontières (article 2);

    – l’introduction de données relatives aux ressortissants de pays tiers dans l’EES et les exceptions à cette procédure (article 5 bis);

    – la vérification de l’authenticité de la puce incluse dans les documents de voyage comportant un support de stockage électronique (article 7, paragraphe 2);

    – le remplacement de la procédure actuelle consistant à apposer des cachets sur les documents de voyage, par l’enregistrement et la vérification électroniques de données dans l’EES [article 5 bis, article 7, paragraphe 3, point a), et article 7, paragraphe 3, point b)]; l’instauration d’une obligation de vérifier si une personne s’est vu octroyer l’accès au RTP [article 7, paragraphe 3, point a bis bis)];

    – la vérification de l’identité d’un voyageur enregistré [article 7, paragraphe 3, point b), v)];

    – la communication au voyageur de la durée de séjour autorisé restante (article 7, paragraphe 8);

    – les exemptions de certaines parties de la vérification approfondie accordées aux voyageurs enregistrés qui sont prévues à l’article 7 bis;

    – l’obligation d’enregistrer des données dans l’EES même dans le cas où les vérifications aux frontières sont assouplies (article 8, paragraphe 3);

    – l’extension de l’utilisation des couloirs signalés par les panneaux figurant dans les parties A et B de l’annexe III (couloirs réservés aux citoyens de l’UE) [article 9, paragraphe 2, point a)];

    – les indications et pictogrammes utilisés pour les barrières servant au contrôle automatisé aux frontières (article 9, paragraphe 6);

    – la suppression de l’article 10 (obligation relative à l’apposition de cachets);

    – la présomption de séjour irrégulier en l’absence de fiche adéquate (article 11);

    – la modification de l’annexe III;

    – la suppression de l’annexe II, point f), de l’annexe IV et de l’annexe VIII.

    Base juridique

    La base juridique est l’article 77, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne puisque la proposition fixe des dispositions concernant les vérifications aux frontières auxquelles sont soumises les personnes franchissant les frontières extérieures.

    La présente proposition modifie le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), qui était fondé sur les dispositions équivalentes du traité instituant la Communauté européenne, à savoir son article 62, paragraphe 1, et son article 62, paragraphe 2, point a).

    Principe de subsidiarité

    L’article 77 habilite l’Union à développer une politique visant «à assurer l’absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu’elles franchissent les frontières intérieures» et «à assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières extérieures».

    La présente proposition reste dans les limites fixées par ces dispositions. Elle a pour but d’apporter au code frontières Schengen les modifications nécessaires à l’instauration de l’EES et du RTP. Cet objectif ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres agissant individuellement, car seule l’Union peut modifier un acte législatif existant de l’Union (le code frontières Schengen).

    Principe de proportionnalité

    L’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne dispose que le contenu et la forme de l’action de l’Union n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités. La forme choisie pour cette action doit permettre d’atteindre l’objectif de la proposition et de mettre celle-ci en œuvre aussi efficacement que possible.

    La création du code frontières Schengen, en 2006, devait prendre la forme d’un règlement de façon à garantir son application uniforme dans tous les États membres mettant en œuvre l’acquis de Schengen. L’initiative proposée — une modification du code frontières Schengen — constitue une modification d’un règlement existant et ne peut être réalisée qu’au moyen d’un règlement. En ce qui concerne son contenu, elle se limite à apporter des améliorations au règlement existant en se fondant sur les orientations qu’il contient. La proposition est donc conforme au principe de proportionnalité.

    Choix de l’instrument

    Instrument proposé: règlement.

    4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La modification proposée n’a aucune incidence sur le budget de l’UE.

    5.           INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

    Conséquences des différents protocoles annexés aux traités et des accords d’association conclus avec des pays tiers

    La présente proposition développe l’acquis de Schengen dans la mesure où elle concerne le franchissement des frontières extérieures. Il y a donc lieu d’examiner les conséquences de celle-ci pour les différents protocoles et accords d’association en ce qui concerne le Danemark, l’Irlande et le Royaume-Uni, la Bulgarie, la Roumanie et Chypre, l’Islande et la Norvège, ainsi que la Suisse et le Liechtenstein. La situation de chacun de ces États est décrite aux considérants 10 à 17 de la présente proposition et expliquée plus en détail dans l’exposé des motifs des propositions législatives relatives à l’instauration de l’EES et du RTP.

    Bref aperçu des modifications proposées du code frontière Schengen

    Article 2 — Définitions

    Ajout de définitions

    Point 20: définition du nouveau système d’entrée/sortie (EES)

    Point 21: définition du nouveau programme d’enregistrement des passagers (RTP)

    Point 22: définition de «voyageur enregistré»

    Point 23: définition de «contrôle automatisé aux frontières»

    Ajout de l’article 5 bis: Données à introduire dans l’EES

    L’obligation générale faite aux ressortissants de pays tiers pénétrant dans l’espace Schengen d’être enregistrés dans l’EES est ajoutée dans un nouvel article 5 bis, de même que les exceptions relatives aux ressortissants de pays tiers qui sont exemptés de vérifications aux frontières ou de l’obligation de franchir les frontières extérieures uniquement à des points de passages frontaliers ou aux heures d’ouverture fixées.

    Article 7 — Vérifications aux frontières portant sur les personnes

    Au paragraphe 2, l’obligation de vérifier l’authenticité des documents de voyage comportant un support de stockage électronique, à l’aide de certificats valides a été ajoutée.

    Au paragraphe 3, point a), iii), l’obligation de vérifier, en examinant les cachets apposés sur le passeport, si le ressortissant de pays tiers qui pénètre dans l’espace Schengen n’a pas déjà dépassé la durée maximale de séjour autorisé, a été remplacée par une obligation de consulter l’EES.

    Le nouveau paragraphe 3, point a bis bis), régit l’obligation faite aux gardes-frontières de vérifier qu’un voyageur ressortissant d’un pays tiers a déjà été enregistré dans l’EES.

    Au paragraphe 3, point b), iv), qui concerne l’obligation faite aux gardes-frontières de vérifier, lors du contrôle à la sortie, si un ressortissant de pays tiers a dépassé la durée maximale de séjour autorisé, il est précisé que cette vérification s'effectue en consultant l’EES.

    Le paragraphe 3, point b), v) , contient une description de la vérification de l’identité ainsi que de l’accès au RTP pour un voyageur enregistré.

    Le nouveau paragraphe 8) prévoit l’obligation, pour les gardes-frontières, d’informer les ressortissants de pays tiers qui le demandent du nombre maximal de jours pendant lesquels ils sont encore autorisés à séjourner dans l’espace Schengen, d’après les données contenues dans l’EES et, le cas échéant, dans le VIS.

    Article 7 bis — Vérifications aux frontières portant sur les voyageurs enregistrés et utilisation de dispositifs automatiques pour les vérifications aux frontières

    Le nouvel article 7 bis, paragraphe 1, contient une description des dérogations à la vérification approfondie prévue à l’article 7, paragraphe 3, point a), qui sont applicables à un voyageur enregistré lors de son entrée dans l’espace Schengen. Ces dérogations sont les suivantes:

    - examen approfondi du document de voyage [article 7, paragraphe 3, point a), ii)];

    -   vérification des points de départ et d’arrivée, de l’objet du séjour, y compris à l’aide de documents justificatifs [article 7, paragraphe 3, point a), iv)];

    -   vérification de la possession de moyens de subsistance suffisants [article 7, paragraphe 3, points a), v)].

    Enfin, il prévoit une procédure pour les voyageurs qui sont identifiés comme voyageurs non enregistrés lors de leur passage aux barrières de contrôle automatisé ou pour les voyageurs enregistrés qui ne remplissent pas toutes les conditions d’entrée. Dans ces cas, les procédures normales (conduites par un garde-frontière) prévues à l’article 7, paragraphe 3, point a), sont d’application.

    Le paragraphe 2 prévoit la possibilité que des voyageurs utilisent les dispositifs de contrôle automatisé en lien avec des «bornes libre service» lorsque leurs empreintes digitales sont consignées dans le VIS ou dans leur document de voyage (passeport biométrique) et que les services de contrôle des frontières peuvent avoir accès à ces empreintes. Ils devront remplir les conditions d’entrée énoncées à l’article 7, paragraphe 3, point a).

    Le paragraphe 3 prévoit la possibilité d’utiliser les dispositifs de contrôle automatisé pour les vérifications de sortie portant sur les personnes visées aux paragraphes 1 et 2. Les vérifications prévues à l’article 7, paragraphe 3, points b) et c), demeurent applicables à l’exception de l’examen des documents de voyage à la recherche d’indices de falsification ou de contrefaçon [article 7, paragraphe 3, point b), ii)].

    Les paragraphes 2 et 3 ne contiennent pas des modifications techniques liées à l’instauration de l’EES et du RTP, mais des dispositions supplémentaires destinées à faciliter les procédures de vérification aux frontières par l’emploi de technologies modernes. Les conditions d’entrée et de sortie pour les voyageurs concernés en tant que telles demeurent inchangées.

    Article 8 — Assouplissement des vérifications aux frontières

    Le texte existant est adapté à l’instauration de l’EES et à la suppression de l’apposition de cachets sur les passeports. L’obligation d’entrer systématiquement les données des voyageurs dans l’EES au moment de leur sortie de l’espace Schengen fait l’objet d’une mention particulière. L’enregistrement dans l’EES est effectué même en cas d’assouplissement des procédures de vérification aux frontières.

    Article 9 — Aménagement de couloirs séparés et signalisation

    Le paragraphe 2, point a), précise que les voyageurs enregistrés sont autorisés à emprunter les couloirs prévus pour les citoyens de l’UE.

    Un nouveau paragraphe 6 est ajouté afin de tenir compte de la mise en place des dispositifs de contrôle automatisé. Dans un souci d’harmonisation, les États membres utilisent, pour signaler les couloirs réservés au contrôle automatisé aux frontières, les panneaux figurant à l’annexe III, partie D, à tous les points de passage frontaliers.

    Article 11 — Présomption concernant les conditions de durée du séjour

    Le texte existant est adapté à l’instauration de l’EES. Pour l’heure, l’article 11 régit les procédures et les présomptions en cas d’absence du cachet d’entrée ou de sortie. Une fois l’EES instauré, l’apposition de cachets sera remplacée par l’introduction de données dans ce système.

    Annexe III — Modèles de panneaux figurant aux différents couloirs des points de passage frontaliers

    Les panneaux figurant à l’annexe III sont complétés par l’ajout de nouveaux panneaux en vue de l’utilisation des dispositifs de contrôle automatisé et l’instauration du RTP.

    2013/0060 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant le règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne l’utilisation du système d’entrée/sortie (EES) et le programme d’enregistrement des voyageurs (RTP)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen,

    vu l’avis du Comité des régions,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)[1] définit les conditions, les critères et les règles détaillées régissant le franchissement des frontières extérieures des États membres.

    (2) [Le règlement (UE) no XXX du Parlement européen et du Conseil portant création d’un système d’entrée/sortie (EES) pour l’enregistrement des entrées et sorties des ressortissants de pays tiers franchissant les frontières extérieures des États membres de l’Union européenne] a pour objet la création d’un système centralisé d’enregistrement des données relatives à l’entrée et à la sortie des ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres de l’Union européenne pour un séjour de courte durée.

    (3) [Le règlement (UE) no XXX du Parlement européen et du Conseil portant création d'un programme d'enregistrement des voyageurs] a pour objet de faciliter le franchissement des frontières pour les ressortissants de pays tiers qui voyagent fréquemment et qui ont fait l’objet d’un contrôle de sûreté et d’un contrôle documentaire préalables aux frontières extérieures de l’Union européenne, éventuellement en recourant à des dispositifs de franchissement automatisé des frontières.

    (4) Pour mener à bien les vérifications visant les ressortissants de pays tiers conformément au règlement (CE) no 562/2006, qui prévoit notamment de vérifier qu’un ressortissant de pays tiers n’a pas dépassé la durée maximale de séjour autorisé sur le territoire des États membres, les gardes-frontières devraient utiliser toutes les informations disponibles, y compris les données contenues dans l’EES et le RTP.

    (5) Afin de garantir la pleine efficacité de l’EES et du RTP, les vérifications d’entrée et de sortie doivent être réalisées de façon uniforme aux frontières extérieures.

    (6) L’instauration de l’EES et du RTP rend nécessaire l’adaptation des procédures de vérification portant sur les personnes lors du franchissement des frontières extérieures, prévues par le règlement (CE) no 562/2006. Il s’agit notamment du remplacement de l’apposition de cachets sur les passeports à l’entrée et à la sortie par l’enregistrement de données alphanumériques et biométriques de certains ressortissants de pays tiers et de l’utilisation éventuelle de dispositifs de franchissement automatisé des frontières.

    (7) Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement (CE) no 562/2006.

    (8) Compte tenu de la disparité des situations entre les États membres et aux différents points de passage frontaliers au sein des États membres en ce qui concerne le nombre de ressortissants de pays tiers qui franchissent la frontière, il convient que les États membres puissent décider de recourir ou non aux technologies telles que les dispositifs de franchissement automatisé des frontières et, le cas échéant, de la mesure dans laquelle il y recourent.

    (9) Étant donné que l’objectif du présent règlement, qui consiste à apporter des modifications aux dispositions existantes du code frontières Schengen, ne peut être atteint qu’au niveau de l’Union, l’Union européenne peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité établi à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé également audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (10) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 22) sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil concernant le présent règlement, s’il le transpose ou non dans son droit national.

    (11) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen. Le Royaume-Uni ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par lui ni soumis à son application.

    (12) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen. L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par lui ni soumise à son application.

    (13) En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de cet accord.

    (14) En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999, en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil.

    (15) En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999, en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil.

    (16) En ce qui concerne Chypre, le présent règlement constitue, pour ce qui est des aspects relatifs au programme d’enregistrement des voyageurs, un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003.

    (17) En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, le présent règlement constitue, pour ce qui est des aspects relatifs au programme d’enregistrement des voyageurs, un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005.

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 562/2006 est modifié comme suit:

    (1) À l’article 2, les points suivants sont ajoutés:

    «20. "système d’entrée/sortie [Entry/Exit System (EES)]", le système établi conformément au [règlement no XXX du Parlement européen et du Conseil portant création d’un système d’entrée/sortie (EES) pour l’enregistrement des entrées et sorties des ressortissants de pays tiers franchissant les frontières extérieures des États membres de l’Union européenne];

    21. "programme d’enregistrement des voyageurs [registered traveller programme (RTP)]", le programme défini à l’article 3 du [règlement no XXX du Parlement européen et du Conseil portant création d'un programme d'enregistrement des voyageurs];

    22. "voyageur enregistré", un ressortissant de pays tiers, tel que le définit l’article 3 du règlement no XXX [règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'un programme d'enregistrement des voyageurs];

    23. "contrôle automatisé aux frontières ['Automated Border Control (ABC)]", un système entièrement automatisé qui authentifie le document de voyage, établit que le voyageur est bien le titulaire légitime du document, interroge les fiches de contrôle frontalier et vérifie automatiquement sur cette base les conditions d’entrée fixées à l’article 5, paragraphe 1.»

    (2) L’article 5 bis suivant est inséré:

    «Article 5 bis

    Données à introduire dans l’EES

    1. Les données relatives à l’entrée et à la sortie des ressortissants de pays tiers admis pour un séjour de courte durée en vertu de l’article 5, paragraphe 1, sont introduites dans l’EES conformément aux articles 11 et 12 du [règlement no XXX du Parlement européen et du Conseil portant création d’un système d’entrée/sortie (EES) pour l’enregistrement des entrées et sorties des ressortissants de pays tiers franchissant les frontières extérieures des États membres de l’Union européenne].

    2. Par dérogation au paragraphe 1, les données relatives aux catégories de personnes suivantes ne sont pas introduites dans l’EES:

    a)      les chefs d’État et les membres de leur délégation qui bénéficient d’une facilitation des vérifications aux frontières en vertu du point 1 de l’annexe VII;

    b)      les pilotes d’aéronefs et autres membres d’équipage qui bénéficient d’une facilitation des vérifications aux frontières en vertu du point 2 de l’annexe VII;

    c)      les marins qui bénéficient d’une facilitation des vérifications aux frontières en vertu du point 3 de l’annexe VII;

    d)      les membres d’équipage et les passagers des navires de croisière qui ne sont pas soumis à des vérifications aux frontières conformément à l’annexe VI;

    e)       les personnes se trouvant à bord de navires de plaisance qui ne sont pas soumises à des vérifications aux frontières en vertu de l’annexe VI;

    f)        les personnes exemptes de l’obligation de franchir les frontières extérieures aux points de passage frontaliers et durant les heures d’ouverture fixées en vertu de l’article 4, paragraphe 2.

    3. Les données relatives à l’entrée et à la sortie des personnes titulaires d’un permis de franchissement local de la frontière, conformément au règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil[2], peuvent être introduites dans l’EES en tenant compte des dispositions facilitant le franchissement des frontières qui sont mentionnées à l’article 15 dudit règlement.»

    (3) L’article 7 est modifié comme suit:

    a)           Au paragraphe 2, premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

    «Si le passeport ou le document de voyage comporte un support de stockage électronique (puce), l’authenticité des données contenues sur la puce est confirmée à l’aide d’une série complète de certificats valides, à moins que cela ne soit impossible en raison de l’indisponibilité de certificats valides ou pour d’autres motifs techniques.» ;

    b)           Le paragraphe 3 est modifié comme suit:

    i)        le point a), iii) est remplacé par le texte suivant:

    «iii) la vérification que le ressortissant de pays tiers n’a pas déjà dépassé la durée maximale de séjour autorisé sur le territoire des États membres à l’aide de la consultation de l’EES, conformément à l’article 15 du [règlement no XXX du Parlement européen et du Conseil portant création d’un système d’entrée/sortie (EES) pour l’enregistrement des entrées et sorties des ressortissants de pays tiers franchissant les frontières extérieures des États membres de l’Union européenne].»;

    ii)       le point a bis bis) suivant est ajouté après le point a bis):

    «a bis bis) La vérification approfondie à l’entrée comprend également la vérification de l’identité du voyageur enregistré et, le cas échéant, de l’accès au RTP qui lui a été octroyé, conformément à l’article 32 du [règlement (CE) no XXX du Parlement européen et du Conseil portant création d'un programme d'enregistrement des voyageurs].»;

    iii)      Au point b), les points iv) et v) sont ajoutés:

    «iv) la vérification du non-dépassement, par le ressortissant de pays tiers, de la durée maximale de séjour autorisé sur le territoire des États membres à l’aide de la consultation de l’EES, conformément à l’article 15 du [règlement no XXX du Parlement européen et du Conseil portant création d’un système d’entrée/sortie (EES) pour l’enregistrement des entrées et sorties des ressortissants de pays tiers franchissant les frontières extérieures des États membres de l’Union européenne];

    v) la vérification de l’identité du voyageur enregistré et de l’accès au RTP qui lui a été octroyé doit se dérouler conformément à l’article 32 du [règlement (CE) no XXX du Parlement européen et du Conseil portant création d'un programme d'enregistrement des voyageurs], le cas échéant.»;

    iv)      Au point c), le point ii) est supprimé;

    c)         Le paragraphe 8 suivant est ajouté:

    «8. Le garde-frontière informe le ressortissant de pays tiers qui le demande du nombre maximal de jours de séjour autorisé, compte tenu des résultats de la consultation de l’EES et de la durée de séjour autorisée par le visa, le cas échéant. Le ressortissant de pays tiers peut également solliciter un document écrit mentionnant la date et le lieu d’entrée ou de sortie.»;

    (4) L’article 7 bis suivant est inséré:

    «Article 7 bis

    Vérifications aux frontières portant sur les voyageurs enregistrés et utilisation de dispositifs automatiques pour les vérifications aux frontières

    1. Par dérogation à l’article 7, paragraphe 3, point a), les vérifications portant sur les voyageurs enregistrés ne comprennent pas l’examen des éléments mentionnés aux points ii), iv) et v) dudit paragraphe. Les vérifications portant sur les voyageurs enregistrés peuvent être réalisées à l’aide de dispositifs de contrôle automatisé aux frontières, sous la surveillance d'un garde-frontière.

    Si la vérification effectuée à l’aide du dispositif de contrôle automatisé révèle que le ressortissant de pays tiers n’est pas un voyageur enregistré ou qu’il ne remplit pas une ou plusieurs conditions d’entrée, le ressortissant de pays tiers est alors soumis à la vérification visée à l’article 7, paragraphe 3, point a).

    2. En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers dont les empreintes digitales sont stockées dans le VIS ou sur un document de voyage grâce auquel le garde-frontière peut, techniquement et légalement, avoir accès auxdites empreintes, la vérification approfondie à l’entrée peut être effectuée à l’aide d’un dispositif de contrôle automatisé aux frontières, combiné à des bornes libre service pour l’examen des éléments visés à l’article 7, paragraphe 3, point a), ii), iv) et v). Le garde-frontière supervise cette procédure et décide ensuite, au cas par cas, d’autoriser ou de refuser l’entrée sur le territoire.

    3. Par dérogation à l’article 7, paragraphe 3, point b), ii), les vérifications approfondies à la sortie portant sur des voyageurs enregistrés ou sur des personnes dont les empreintes digitales sont stockées dans le VIS ou sur un document de voyage grâce auquel le garde-frontière peut, techniquement et légalement, avoir accès auxdites empreintes, peuvent être effectuées à l’aide de dispositifs de contrôle automatisé aux frontières sous la surveillance d’un garde-frontière.»

    (5) À l’article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.       Même en cas d’assouplissement des vérifications aux frontières, le garde-frontière introduit les données dans l’EES à l’entrée comme à la sortie, conformément à l’article 5 bis. Lorsque les données ne peuvent être introduites par voie électronique, elles doivent l’être manuellement.

    Par dérogation à l’article 5 bis, en cas d’impossibilité technique ou de panne du système, les données relatives à l’entrée et à la sortie peuvent être enregistrées localement et introduites dans l’EES dès que l’impossibilité est levée ou la panne réparée.»

    (6) L’article 9 est modifié comme suit:

    a)           Au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a) Les personnes jouissant du droit à la libre circulation conféré par le droit de l’Union ainsi que les voyageurs enregistrés sont autorisés à emprunter les couloirs signalés par les panneaux figurant dans les parties A et B de l’annexe III. S’ils sont en possession de passeports biométriques, ils peuvent également emprunter les couloirs signalés par les panneaux figurant dans la partie D de l’annexe III»;

    b)           Le paragraphe 6 suivant est ajouté:

    «6. Lorsque les États membres décident de recourir à des dispositifs de contrôle automatisé aux frontières, ils utilisent les panneaux figurant dans la partie D de l’annexe III pour signaler les différents couloirs.»

    (7) L’article 10 est supprimé.

    (8) L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 11

    Présomptions concernant le respect des conditions de durée du séjour

    1. Si un ressortissant de pays tiers présent sur le territoire d’un État membre ne possède pas de fiche d’entrée dans l’EES, ou que sa fiche d’entrée ne contient pas de date de sortie après l’expiration de la durée de séjour autorisée, les autorités nationales compétentes peuvent présumer que le ressortissant de pays tiers ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions relatives à la durée du séjour sur le territoire des États membres.

    2. La présomption visée au paragraphe 1 peut être renversée lorsque le ressortissant d’un pays tiers présente, par tout moyen crédible, des éléments de preuve tels qu’un titre de transport ou des justificatifs de sa présence en dehors du territoire de l’État membre, démontrant qu’il a respecté les conditions relatives à la durée du court séjour.

    La présomption peut également être renversée lorsque le ressortissant d’un pays tiers présente, par tout moyen crédible, des éléments de preuve démontrant qu’il jouit du droit à la libre circulation conféré par le droit de l’Union.

    Dans ce cas, les autorités compétentes créent, si nécessaire, un dossier EES pour la personne concernée ainsi qu’une fiche d’entrée, mettent à jour la dernière fiche d’entrée en date en introduisant les données suivantes en plus des données mentionnées aux articles 11 et 12 du [règlement no XXX du Parlement européen et du Conseil portant création d’un système d’entrée/sortie (EES) pour l’enregistrement des entrées et sorties des ressortissants de pays tiers franchissant les frontières extérieures des États membres de l’Union européenne] ou suppriment un dossier existant:

    a)         la date et le point de passage frontalier auxquels le ressortissant d’un pays tiers a franchi la frontière extérieure d’un des États membres pour y entrer ou en sortir;

    b)         l’autorité ayant introduit les données;

    c)         la date à laquelle les données ont été introduites;

    d)         la nouvelle date d’expiration de l’autorisation de séjour.

    3.         Dans le cas où la présomption visée au paragraphe 1 n’est pas renversée, les autorités compétentes peuvent expulser le ressortissant du pays tiers du territoire de l’État membre concerné.

    Un ressortissant de pays tiers qui prétend jouir du droit à la libre circulation conféré par le droit de l’Union sans toutefois pouvoir le prouver ne peut être expulsé que par les autorités frontalières et de l’immigration compétentes du territoire de l’État membre concerné, conformément à la directive 2004/38/CE.»;

    (9) À l’annexe II, le point f) est supprimé;

    (10) L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement;

    (11) L’annexe IV est supprimée;

    (12) L’annexe VIII est supprimée.

    Article 2

    La décision du comité exécutif de Schengen du 21 novembre 1994 [SCH/com-ex (94) 16 rev.] est abrogée.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur aux dates mentionnées à l’article 48 du [règlement no XXX du Parlement européen et du Conseil portant création d’un système d’entrée/sortie (EES) pour l’enregistrement des entrées et sorties des ressortissants de pays tiers franchissant les frontières extérieures des États membres de l’Union européenne] et à l’article 64 du [règlement no XXX du Parlement européen et du Conseil portant création d'un programme d'enregistrement des voyageurs]. [Les dates exactes seront insérées lorsqu’elles seront connues]

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen                            Par le Conseil

    Le président                                                   Le président

    Annexe

    La partie D suivante est ajoutée à l’annexe III du règlement (CE) no 562/2006:

    «PARTIE D

    Partie D1: Couloirs réservés au contrôle automatisé pour les citoyens de l’UE, de l’EEA et de la CH

    CITOYENS UE/EEE/CH

    Les étoiles ne sont pas requises pour la Suisse, le Liechtenstein, la Norvège et l’Islande.

    Partie D2: Couloirs réservés au contrôle automatisé pour les ressortissants de pays tiers

    RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS

    Les étoiles ne sont pas requises pour la Suisse, le Liechtenstein, la Norvège et l’Islande.

    Partie D3: Couloirs réservés au contrôle automatisé pour tous les passeports

    TOUS PASSEPORTS

    Les étoiles ne sont pas requises pour la Suisse, le Liechtenstein, la Norvège et l’Islande.

    [1]               JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.

    [2]               JO L 405 du 30.12.2006, p. 1.

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