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Document 52013PC0078
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on consumer product safety and repealing Council Directive 87/357/EEC and Directive 2001/95/EC
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant la sécurité des produits de consommation et abrogeant la directive 87/357/CEE du Conseil et la directive 2001/95/CE
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant la sécurité des produits de consommation et abrogeant la directive 87/357/CEE du Conseil et la directive 2001/95/CE
/* COM/2013/078 final - 2013/0049 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant la sécurité des produits de consommation et abrogeant la directive 87/357/CEE du Conseil et la directive 2001/95/CE /* COM/2013/078 final - 2013/0049 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION La libre circulation de produits sûrs est l’un des fondements de
l’Union européenne. Il s’agit d’un pilier important du marché unique, grâce
auquel les consommateurs peuvent acheter des produits en toute confiance. La proposition ci-jointe de règlement relatif à la sécurité des
produits de consommation, qui remplacera la directive 2001/95/CE du Parlement
européen et du Conseil relative à la sécurité générale des produits[1]
(«directive sur la sécurité générale des produits» ou simplement DSGP),
concerne les produits de consommation manufacturés non alimentaires. À l’instar
de la DSGP, le règlement proposé exige que les produits de consommations soient
«sûrs», impose certaines obligations aux opérateurs économiques et contient des
dispositions sur l’élaboration de normes, à l’appui de l’obligation générale de
sécurité. Cependant, l’application du règlement et son interaction avec
d’autres actes législatifs de l’Union seront considérablement rationalisées et
simplifiées, sans que la préservation d’un niveau élevé de sécurité et de
protection de la santé des consommateurs en pâtisse. La superposition des règles de surveillance du marché et des
obligations incombant aux opérateurs économiques établies dans divers instruments
législatifs de l’Union (DSGP, règlement (CE) n° 765/2008 fixant
les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché
pour la commercialisation des produits[2],
et législation sectorielle d’harmonisation couvrant également des produits de
consommation) est devenue une source de confusion tant pour les opérateurs
économiques que pour les autorités nationales, ce qui entrave gravement
l’efficacité de la surveillance du marché dans l’Union. La proposition jointe vise à clarifier le cadre réglementant les
produits de consommation, en tenant compte des initiatives législatives de ces
dernières années, telles que le nouveau cadre législatif sur la
commercialisation des produits arrêté en 2008[3],
l’adaptation[4]
à ce nouveau cadre de la législation sectorielle d’harmonisation adoptée par
l’Union et l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2013, d’un nouveau
règlement relatif à la normalisation européenne[5].
Elle fait partie du paquet «Sécurité des produits et
surveillance du marché», qui inclut également une proposition de règlement
unique concernant la surveillance du marché et un plan d’action pluriannuel
(2013-2015) de surveillance du marché. L’Acte pour le marché unique[6]
(2011) décrivait la révision de la DSGP et l’élaboration d’un plan pour la
surveillance du marché comme des initiatives propres à stimuler la croissance
et à créer des emplois. Dans l’Acte pour le marché unique II[7],
adopté en 2012, il est confirmé que le paquet «Sécurité des produits et
surveillance du marché» est une action clé pour «améliorer la sécurité des
produits en circulation dans l’UE, par une plus grande cohérence et une
meilleure application des règles en matière de sécurité des produits et de
surveillance du marché». 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES
ET DES ANALYSES D’IMPACT De 2009 à 2011, la Commission a procédé à une large consultation
publique sur la révision des aspects de la DSGP concernant le champ
d’application de l’analyse d’impact. Une fois ce dernier défini, la Commission
a lancé un deuxième cycle de consultations publiques axées sur les quatre
grands domaines thématiques ci-après, susceptibles d’être améliorés dans le
dispositif de l’Union visant à garantir la sécurité des produits: i) procédures
de normalisation de produits non harmonisés, en vertu de mandats donnés au
titre de la DSGP, ii) harmonisation des évaluations de sécurité, iii)
coopération et coordination en matière de surveillance du marché, ce qui
comprend le fonctionnement du système RAPEX d’information rapide de l’Union et
les canaux de distribution en ligne et iv) alignement sur le paquet «Libre
circulation des marchandises». Ce deuxième cycle de consultations sur les problèmes recensés et
les solutions proposées par la Commission s’est déroulé entre mai et décembre 2010.
Par ailleurs, du 18 mai au 20 août 2010, la Commission a organisé sur Internet
une consultation publique sur les quatre grands domaines susmentionnés. Quatre
documents de consultation et neuf questionnaires en ligne ciblant diverses
catégories de parties prenantes ont ainsi permis à la Commission d’obtenir des
informations en retour. Représentant tous les États membres sauf un, ainsi que
la Norvège, l’Islande et la Suisse, 55 autorités nationales ont répondu.
D’autres parties prenantes, dont plus de 30 associations d’entreprises, 17
organisations de consommateurs et plus de 50 opérateurs économiques [incluant
plusieurs petites et moyennes entreprises (PME)] ont participé à la
consultation. Au total, 305 réponses aux neuf questionnaires en ligne ont été reçues.
En outre, 13 organisations d’entreprises et de consommateurs ont présenté leurs
positions dans des documents distincts. Cette période de consultation a
également été émaillée de plusieurs présentations et d’échanges directs avec
les parties prenantes (organisations d’entreprises et de consommateurs). Le deuxième cycle de consultations s’est conclu le 1er
décembre 2010 par une conférence internationale des parties prenantes consacrée
à la «révision de la directive sur la sécurité générale des produits»,
conférence durant laquelle la Commission a été informée par les parties
intéressées des principales conclusions de la consultation publique sur
Internet. Le troisième cycle de consultations publiques a eu lieu de
janvier à mars 2011. Ces consultations ont pris la forme de réunions ciblées
avec les parties prenantes, en présence d’experts des domaines concernés. De
nature structurelle, les sujets abordés incluaient l’organisation de la
coordination en matière de surveillance du marché, les répercussions de la
redéfinition des obligations incombant aux opérateurs économiques (en
particulier quant à la traçabilité), les procédures permettant de donner mandat
en vue de l’établissement de normes en vertu de la DSGP et les moyens de
structurer de façon claire et compréhensible la réglementation sur la sécurité
des produits non alimentaires. Ces consultations publiques et le dialogue engagé avec les
parties intéressées ont, entre autres, abouti au transfert des règles de
surveillance du marché de l’actuelle DSGP dans un règlement indépendant relatif
à ladite surveillance qui doit être élaboré et adopté parallèlement à la
proposition ci-jointe de révision de la DSGP. L’analyse d’impact préparée par la Commission couvre donc des
aspects liés tant à la proposition jointe qu’à celle sur le nouveau règlement
relatif à la surveillance du marché. Le comité d’analyses d’impact de la
Commission a émis un avis favorable en septembre 2012. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION ·
Champ d’application et définitions Le règlement proposé délimite clairement son champ d’application
par rapport à la législation sectorielle d’harmonisation de l’Union. Alors que
s’applique à tous le principe général voulant que les produits de consommation
non alimentaires soient sûrs, les obligations plus précises imposées aux
opérateurs économiques valent uniquement pour les opérateurs qui ne sont pas
soumis à des obligations correspondantes au titre de la législation
d’harmonisation couvrant un secteur spécifique. La Commission envisage d’élaborer
des lignes directrices afin d’aider les entreprises, notamment les PME, à
déterminer les dispositions s’appliquant aux produits de consommation qu’elles
fabriquent ou distribuent. Les définitions ont été actualisées et, le cas échéant, mises en
concordance avec le nouveau cadre législatif sur la commercialisation des
produits[8]. ·
Obligation générale de sécurité et obligations des opérateurs
économiques L’obligation de placer ou de mettre à disposition sur le marché
de l’Union des produits sûrs constitue l’un des piliers fondamentaux de la
législation de l’Union en matière de sécurité des produits. Cette exigence
générale, déjà inscrite dans la DSGP, est maintenue. Néanmoins, l’introduction
d’un lien clair avec la législation sectorielle et une simplification des
règles de normalisation en faciliteront considérablement la mise en pratique. Les produits de consommation qui respecteront les dispositions
de la législation sectorielle d’harmonisation de l’Union visant à préserver la
santé et la sécurité de la population seront aussi présumés sûrs en vertu du
règlement proposé. S’ils ne satisfont pas à la législation d’harmonisation
applicable, ils ne bénéficieront pas de cette présomption de sécurité, mais
c’est en fonction des dispositions conjointes de la législation sectorielle et
du futur règlement unique relatif à la surveillance du marché qu’il sera
remédié à cette situation. En outre, la proposition définit les obligations fondamentales
des opérateurs économiques (fabricants, importateurs, distributeurs) intervenant
dans la chaîne d’approvisionnement pour autant qu’ils ne soient pas soumis à
des exigences analogues au titre de la législation sectorielle d’harmonisation
de l’Union. Ces obligations se fondent sur les dispositions de référence
établies dans la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du
Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation
des produits[9]
et portent entre autres sur l’étiquetage, l’identification des produits, les
mesures correctives à prendre en cas de produits non sûrs et l’information des
autorités compétentes. En fonction des risques qu’un produit fait courir, les
fabricants seront tenus de constituer une documentation technique, qui devra
contenir les informations prouvant que ledit produit est sûr. Toujours sur la base de la décision n° 768/2008/CE, la
proposition exige des opérateurs économiques qu’ils soient en mesure
d’identifier les fournisseurs des produits ainsi que les opérateurs auxquels
eux-mêmes les fournissent. Si les risques inhérents à certains types de
produits le justifient, la Commission devrait être habilitée à adopter des
mesures imposant aux opérateurs économiques la mise en place ou l’utilisation
d’un système de traçabilité électronique . ·
Recours à des normes européennes Comme la DSGP, la proposition de règlement privilégie le recours
aux normes pour faciliter le respect de l’obligation générale de sécurité.
Néanmoins, la procédure permettant de déterminer si une norme européenne existe
ou de demander l’élaboration d’une norme étayant la présomption de sécurité
d’un produit a été considérablement simplifiée et alignée sur les dispositions
du règlement (UE) n° 1025/2012, qui fixe un nouveau cadre à la
normalisation européenne[10].
Ces mesures, qui montrent l’importance accordée par la Commission à la
coréglementation, renforceront l’utilisation de normes européennes aux fins de
l’application du règlement proposé. ·
Transfert des règles concernant la surveillance du marché et
le système RAPEX dans un nouveau règlement, relatif à la surveillance du marché Conformément à l’objectif poursuivi, qui est de renforcer et de
simplifier la surveillance du marché pour tous les produits, qu’ils soient
harmonisés ou non, ou destinés aux consommateurs ou aux professionnels, les
dispositions concernant la surveillance du marché et le système RAPEX figurant
actuellement dans la DSGP sont transférées dans une proposition établissant un
nouveau règlement, relatif à la surveillance du marché. Le nouveau règlement
donnerait naissance à un seul et unique dispositif, dans lequel toutes les
règles relatives à la surveillance du marché seraient rassemblées dans un seul
instrument et où RAPEX constituerait l’unique système d’alerte pour les
produits présentant un risque. De plus amples informations sont fournies dans
la proposition de règlement concernant la surveillance du marché des produits. ·
Compétence de l’Union, subsidiarité, proportionnalité et forme
juridique La proposition se fonde sur l’article 114 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui fournit la base juridique de
l’établissement et du fonctionnement du marché intérieur sur laquelle
l’actuelle DSGP avait également été adoptée. En réglementant la sécurité des
produits, l’Union européenne exerce la compétence partagée que lui confère
l’article 4, paragraphe 2, du TFUE. Au sein d’un marché intérieur dans lequel les produits circulent
librement, les règles sur la sécurité des produits ne peuvent être adoptées de
façon efficace qu’à l’échelon de l’Union. Cette action est nécessaire pour
garantir un niveau élevé de protection des consommateurs (conformément à
l’article 169 du TFUE), mais aussi pour prévenir l’adoption par les États
membres de réglementations divergentes sur les produits, qui aboutiraient à une
fragmentation du marché intérieur. Conformément aux principes de
proportionnalité et de subsidiarité tels qu’énoncés à l’article 5 du
traité sur l’Union européenne, la proposition ci-jointe n’excède pas ce qui est
nécessaire et proportionné pour atteindre ces objectifs. La proposition prend la forme d’un règlement. Le règlement
constitue l’instrument juridique approprié, car il impose des règles claires et
détaillées dont l’application sera uniforme et simultanée dans toute l’Union.
Il prévient les divergences de transposition entre les États membres,
lesquelles sont susceptibles d’aboutir à des niveaux différents de sécurité et
de protection de la santé, et d’entraver le fonctionnement du marché intérieur.
Le remplacement des mesures nationales de transposition constitue aussi une
importante source de simplification puisqu’il permet aux opérateurs économiques
de mener leurs activités sur la base d’un seul cadre réglementaire et non plus
d’une «mosaïque» de législations nationales. ·
Droits fondamentaux Conformément à la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne, la proposition vise un niveau élevé de protection de la santé
humaine (article 35 de la Charte) et de protection des consommateurs (article
38) en garantissant un niveau élevé de sécurité des produits de consommation
mis à disposition sur le marché de l’Union. La proposition a une incidence sur
la liberté d’entreprise des opérateurs économiques (article 16), mais les
obligations imposées aux fabricants, importateurs et distributeurs de produits
de consommation sont nécessaires pour garantir un niveau élevé de sécurité de
ces produits. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’a pas d’autres incidences sur le budget que
celles liées à la gestion même du règlement, qui, sous la forme de la DSGP,
fait déjà partie intégrante de l’acquis de l’Union. Les incidences budgétaires
sont déjà prévues dans les programmes existants ou proposés et respectent la
proposition de la Commission concernant le nouveau cadre financier pluriannuel.
Les détails sont exposés dans la fiche financière jointe à la proposition. 5. SIMPLIFICATION ET RÉGLEMENTATION
INTELLIGENTE La proposition jointe contribue à la simplification de la
législation de l’Union et respecte les principes d’une réglementation
intelligente. En préparant cette proposition, la Commission a pris en compte
l’évolution importante de la législation sectorielle visant à garantir la
sécurité des produits, qui, habituellement, ne distingue pas entre les produits
destinés aux consommateurs et ceux s’adressant à des utilisateurs professionnels.
Il n’est désormais plus nécessaire, comme il y a 10 ou 15 ans, d’imposer
un deuxième niveau d’obligations aux opérateurs économiques déjà soumis à des
dispositions appropriées au titre de la législation sectorielle. Parallèlement,
les obligations imposées aux opérateurs fabriquant, important ou distribuant
des produits de consommation non couverts par une législation spécifique sont
largement alignées sur celles relatives aux produits harmonisés. Une telle démarche réduira les lourdeurs administratives et les
coûts de mise en conformité supportés par les entreprises, notamment les PME. À
l’avenir, elles pourront facilement déterminer quelles sont les règles
applicables à leur activité commerciale, ce qui leur épargnera les coûts
induits par l’incertitude juridique. Compte tenu de l’objet et de l’objectif du règlement proposé,
les microentreprises, telles que définies dans la recommandation de la
Commission 2003/361/CE[11],
ne peuvent être exemptées des obligations que celui-ci impose, car les règles
visant à préserver la santé et la sécurité des personnes doivent s’appliquer
quelle que soit la taille de l’opérateur économique. Cependant, les
microentreprises devraient être les premiers bénéficiaires de la simplification
introduite par ce nouvel instrument législatif, qui est bien adapté à son
objectif et remplace deux directives devenues obsolètes. La Commission s’engage
à fournir des orientations supplémentaires aux entreprises, en particulier aux
PME, et aux consommateurs afin de les aider à déterminer leurs droits et
obligations respectifs. 2013/0049 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant la sécurité des produits de consommation et
abrogeant la directive 87/357/CEE du Conseil et la directive 2001/95/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 114, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen[12],
statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) La directive 2001/95/CE du Parlement
européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des
produits[13]
exige que les produits de consommation soient sûrs et que, dans les États
membres, les autorités de surveillance du marché adoptent des mesures contre
les produits dangereux et échangent des informations à cet effet au moyen du
système communautaire d’échange d’information rapide (RAPEX). Il convient de
radicalement remanier cette directive afin d’en améliorer le fonctionnement et
d’en garantir la cohérence avec les évolutions de la législation de l’Union
concernant la surveillance du marché, les obligations des opérateurs
économiques et la normalisation. Dans un souci de clarté, il convient d’abroger
et de remplacer la directive 2001/95/CE par le présent règlement. (2) Le règlement constitue l’instrument
juridique approprié, car il impose des règles claires et détaillées qui
empêchent les États membres d’adopter des mesures de transposition divergentes.
De plus, le règlement garantit l’application simultanée des dispositions
juridiques dans l’ensemble de l’Union. (3) Le présent règlement doit contribuer à la
concrétisation des objectifs visés à l’article 169 du TFUE. Il convient en
particulier que, pour les produits destinés aux consommateurs, il vise à
garantir le fonctionnement du marché intérieur en établissant des règles
uniformes concernant une obligation générale de sécurité, des critères
d’évaluation et les obligations des opérateurs économiques. Étant donné que les
règles sur la surveillance du marché, dont celles sur le système RAPEX, sont
fixées dans le règlement (UE) n° […/…] [concernant la surveillance du marché
des produits][14],
qui s’applique aussi aux produits couverts par le présent règlement, il n’est
pas nécessaire que ce dernier contienne d’autres dispositions sur la
surveillance du marché ou le système RAPEX. (4) La législation de l’Union sur les denrées
alimentaires, les aliments pour animaux et les domaines apparentés établit un
régime spécifique garantissant la sécurité des produits concernés. Il n’y a
donc pas lieu que le présent règlement s’applique à ces produits, sauf pour les
matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des aliments, pour autant
que les risques qu’ils présentent ne soient pas couverts par le règlement (CE)
n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004
concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des
denrées alimentaires[15]
ou par un autre acte spécifique de la législation sur l’alimentation humaine ne
portant que sur les risques chimiques et biologiques liés aux denrées
alimentaires. (5) Les médicaments sont soumis à une
évaluation préalable à leur mise sur le marché, qui inclut une analyse
risques-avantages. Il convient donc de les exclure du champ d’application du
présent règlement. (6) Le présent règlement ne devrait pas couvrir
les services. Cependant, pour préserver la santé et la sécurité des
consommateurs, il convient qu’il s’applique aux produits fournis ou mis à la
disposition des consommateurs lors d’une prestation de services, y compris aux
produits auxquels ces derniers sont directement exposés lors d’une telle
prestation. Il y a lieu d’exclure du champ d’application du présent règlement
les équipements qui sont utilisés par les consommateurs pour se déplacer ou
voyager et qui sont exploités par un prestataire de services, puisqu’ils
doivent être traités en liaison avec la sécurité apportée par le service
fourni. (7) Bien que l’Union élabore une législation
sectorielle d’harmonisation portant sur la sécurité de certains produits ou
certaines catégories de produits, il lui est pratiquement impossible d’adopter
des dispositions législatives pour tous les produits de consommation existants
ou susceptibles d’être conçus. Dès lors, il est toujours nécessaire que des
dispositions législatives transversales comblent les lacunes et garantissant la
protection des consommateurs quand elle n’est pas garantie par ailleurs, en
particulier pour obtenir un niveau élevé de sécurité et de protection de la
santé des consommateurs, comme l’exigent les articles 114 et 169 du TFUE. (8) Concernant les produits de consommation
soumis aux dispositions du présent règlement, le champ d’application des
différentes parties de celui-ci devrait être clairement délimité par rapport à
celui de la législation sectorielle d’harmonisation de l’Union. Alors que
l’obligation générale de sécurité des produits et les dispositions s’y
rapportant devraient s’appliquer à tous les produits de consommation, les
obligations des opérateurs économiques ne devraient pas être applicables quand
la législation d’harmonisation de l’Union, sur les produits cosmétiques, les
jouets, les appareils électriques ou les produits de construction par exemple,
prévoit des obligations équivalentes. (9) Afin de garantir une cohérence, pour les
obligations spécifiques des opérateurs économiques, entre le présent règlement
et la législation sectorielle d’harmonisation de l’Union, il convient que les
dispositions applicables aux fabricants, mandataires, importateurs et
distributeurs se fondent sur les dispositions de référence figurant dans la
décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet
2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits[16].
(10) Il n’y a pas lieu de limiter à une technique
particulière de vente le champ d’application du présent règlement, qui devrait
donc aussi couvrir la vente à distance de produits de consommation. (11) Il convient que le présent règlement
s’applique aux produits d’occasion réintégrant la chaîne d’approvisionnement
dans le contexte d’une activité commerciale, à l’exception de ceux, comme les
antiquités, pour lesquels le consommateur ne peut raisonnablement pas escompter
qu’ils respectent les normes les plus récentes de sécurité. (12) Il y a lieu que le présent règlement
s’applique aux produits de consommation qui, sans en être, ressemblent à des
denrées alimentaires et sont susceptibles d’être confondus avec celles-ci et,
de ce fait, portés à la bouche, sucés ou ingérés par les consommateurs et plus
spécialement les enfants, alors qu’une telle action pourrait par exemple
provoquer un étouffement, une intoxication ou la perforation ou l’obstruction
du tube digestif. Ces imitations de denrées alimentaires sont actuellement
soumises aux dispositions de la directive 87/357/CEE du Conseil du 25 juin 1987
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux
produits qui, n’ayant pas l’apparence de ce qu’ils sont, compromettent la santé
ou la sécurité des consommateurs[17],
directive qu’il y a lieu d’abroger. (13) Il convient d’évaluer la sécurité des
produits en tenant compte de tous les aspects pertinents, notamment leurs
caractéristiques et leur présentation, mais aussi les catégories de
consommateurs susceptibles de les utiliser – enfants, personnes âgées ou
handicapées en particulier – et la vulnérabilité de ceux-ci. (14) Pour éviter tout double emploi des exigences
de sécurité ainsi que des conflits avec d’autres instruments législatifs de
l’Union, un produit conforme à la législation d’harmonisation adoptée par
l’Union dans un secteur aux fins de la protection de la santé et de la sécurité
des personnes devrait être présumé sûr au titre du présent règlement. (15) Pour garantir un niveau élevé de sécurité et
de protection de la santé des consommateurs, il convient que les opérateurs
économiques soient responsables de la conformité des produits, en fonction de
leurs rôles respectifs dans la chaîne d’approvisionnement. (16) Tous les opérateurs économiques intervenant
dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient prendre des
mesures appropriées pour ne mettre à disposition sur le marché que des produits
sûrs et conformes au présent règlement. Il convient de fixer une répartition
claire et proportionnée des obligations incombant à chaque opérateur dans le
processus d’approvisionnement et de distribution. (17) Il incombe aux importateurs de garantir la
conformité avec les exigences du présent règlement des produits de pays tiers
qu’ils mettent sur le marché de l’Union. Les obligations spécifiques des
importateurs devraient dès lors être incluses dans le présent règlement. (18) Le distributeur met un produit à disposition
sur le marché après la mise sur le marché de ce dernier par le fabricant ou par
l’importateur et doit agir avec la diligence requise pour garantir que la façon
dont il manipule le produit ne porte pas préjudice à la conformité de celui-ci. (19) Tout opérateur économique qui met un produit
sur le marché sous son nom ou sa marque propre ou qui modifie un produit de
telle manière que la conformité de celui-ci avec les exigences du présent
règlement risque d’en être affectée devrait être considéré comme étant le
fabricant et, donc, assumer les obligations incombant à ce dernier. (20) Garantir l’identification et la traçabilité
des produits tout au long de la chaîne d’approvisionnement facilite
l’identification des opérateurs économiques et l’adoption de mesures
correctives efficaces contre les produits non sûrs, telles que les rappels
ciblés. L’identification et la traçabilité des produits garantissent donc aux consommateurs
et aux opérateurs économiques l’obtention d’informations exactes sur les
produits non sûrs, ce qui renforce leur confiance dans le marché et permet
d’éviter d’inutiles perturbations des échanges. Dès lors, il y a lieu de faire
figurer sur les produits des informations permettant leur identification, ainsi
que celle du fabricant et, le cas échéant, de l’importateur. Il convient aussi
que les fabricants établissent au sujet de leurs produits une documentation
technique dont ils pourront choisir la présentation la plus appropriée et la
moins coûteuse et qui pourra, par exemple, être sous forme électronique. En
outre, les opérateurs économiques devraient être tenus de préciser l’identité
de ceux qui les fournissent et des opérateurs auxquels eux-mêmes fournissent un
produit. La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24
octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données[18]
s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué aux fins du
présent règlement. (21) L’indication de l’origine complète les
exigences élémentaires de traçabilité se rapportant au nom et à l’adresse du
fabricant. Notamment, l’indication du pays d’origine aide à déterminer le
véritable lieu de production dans tous les cas où il est impossible d’entrer en
contact avec le fabricant ou lorsque son adresse diffère de celle du lieu
effectif de production. De telles informations peuvent aider les autorités de
surveillance du marché à remonter la trace du parcours du produit jusqu’à son
véritable lieu de production et à entrer en contact avec les autorités du pays
d’origine dans le cadre d’une coopération bilatérale ou multilatérale en
matière de sécurité des produits de consommation, pour que des mesures
appropriées de suivi soient prises. (22) Pour faciliter l’application efficace et
cohérente de l’obligation générale de sécurité établie par le présent
règlement, il importe de recourir à des normes européennes couvrant certains
produits et risques de telle manière qu’un produit conforme à une norme
européenne dont la référence est publiée au Journal officiel de l’Union
européenne soit présumé conforme à ladite obligation. (23) Quand elle conclut à la nécessité d’une
norme européenne garantissant la conformité de certains produits avec
l’obligation générale de sécurité établie dans le présent règlement, il
convient que la Commission applique les dispositions pertinentes du règlement
(UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012
relatif à la normalisation européenne[19]
et demande à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation
d’élaborer ou de lui indiquer une norme en vertu de laquelle les produits
conformes à ses dispositions seront présumés sûrs. Les références de ces normes
européennes devraient être publiées au Journal officiel de l’Union
européenne. (24) Il convient que le présent règlement
établisse les procédures de demandes de normes européennes introduites à
l’appui de ses dispositions, et de présentation d’objections formelles à
l’encontre desdites normes, en s’alignant sur le règlement (UE)
n° 1025/2012. Pour garantir une cohérence générale sur les questions de
normalisation européenne, il convient par conséquent que les demandes de normes
européennes, ou les objections formulées à leur encontre, soient examinées par
le comité institué par le présent règlement, au terme d’une consultation
appropriée d’experts des États membres dans le domaine de la sécurité des
produits de consommation. (25) Il convient que les normes européennes dont
les références ont été publiées conformément à la directive 2001/95/CE
continuent de fournir une présomption de conformité avec l’obligation générale
de sécurité. Il y a lieu que les mandats de normalisation donnés par la
Commission conformément à la directive 2001/95/CE soient considérés comme des
demandes de normalisation au sens du présent règlement. (26) En l’absence d’une norme européenne
pertinente ou de tout autre moyen reconnu d’évaluation de la sécurité d’un
produit, cette évaluation devrait tenir compte des recommandations de la
Commission adoptées conformément à l’article 292 du TFUE. (27) Pour garantir des conditions uniformes
d’application du présent règlement, il convient de conférer des compétences
d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’exemption de l’obligation
d’informer les autorités de surveillance du marché des produits présentant un
risque, le type de dispositif de stockage des données utilisé dans le système
de traçabilité et le placement dudit dispositif sur le produit, les demandes de
normalisation adressées aux organisations européennes de normalisation et les
décisions relatives aux objections formelles à l’encontre de normes
européennes. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au
règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil
du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux
relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des
compétences d’exécution par la Commission[20]. (28) Il convient d’avoir recours à la procédure
consultative pour l’adoption d’actes d’exécution relatifs aux objections à
l’encontre de normes européennes et lorsque les références à la norme
européenne concernée n’ont pas encore été publiées au Journal officiel de
l’Union européenne, étant donné que ladite norme n’a pas encore conféré de
présomption de conformité avec l’obligation générale de sécurité inscrite dans
le présent règlement. (29) Afin de maintenir un niveau élevé de
sécurité et de protection de la santé des consommateurs, il convient que la
Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués
conformément à l’article 290 du TFUE en ce qui concerne, d’une part, les
produits sur lesquels il n’est pas nécessaire de faire figurer le nom et
l’adresse du fabricant et de l’importateur du fait des faibles risques qu’ils
présentent et, d’autre part, l’identification et la traçabilité des produits
entraînant un risque grave pour la santé et la sécurité. Il est
particulièrement important que la Commission procède aux consultations
appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris auprès des
experts. Il convient que la Commission, lorsqu’elle prépare et élabore des
actes délégués, veille à ce que les documents pertinents soient transmis en
temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au
Conseil. (30) Les États membres devraient déterminer le
régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et en
garantir l’exécution. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et
dissuasives. (31) Pour permettre aux opérateurs, aux États
membres et à la Commission de s’adapter aux changements introduits par le
présent règlement, il y a lieu de prévoir une période de transition suffisante
avant l’application des prescriptions de celui-ci. (32) Étant donné que les États membres ne peuvent
atteindre de manière suffisante l’objectif du présent règlement, à savoir
protéger le fonctionnement du marché intérieur des produits destinés aux
consommateurs tout en garantissant aux consommateurs un niveau élevé de
sécurité et de protection de la santé, et que, par son ampleur, cet objectif
peut être mieux réalisé par l’Union, celle-ci peut prendre des mesures
conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité
sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité consacré
audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour
atteindre cet objectif. (33) Le présent règlement respecte les droits
fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il vise en particulier à faire
pleinement respecter l’obligation de garantir un niveau élevé de protection de
la santé humaine et de protection des consommateurs, ainsi que la liberté
d’entreprise, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: CHAPITRE I Dispositions
générales Article premier Objet Le présent règlement établit les règles relatives à la sécurité
des produits de consommation mis, ou mis à disposition, sur le marché de
l’Union. Article 2 Champ d’application 1. Le présent règlement s’applique aux
produits obtenus par un procédé de fabrication qui sont mis, ou mis à
disposition, sur le marché, qu’ils soient à l’état neuf, d’occasion ou
reconditionnés, et qui satisfont à l’un ou l’autre des critères ci-dessous: (a)
ils sont destinés aux consommateurs; (b)
ils sont susceptibles, dans des conditions raisonnablement prévisibles,
d’être utilisés par les consommateurs, même s’ils ne leur sont pas destinés; (c)
les consommateurs y sont exposés lors d’une prestation de services. 2. Le présent règlement ne s’applique pas aux
produits mis à la disposition sur le marché en tant que produits devant être
réparés ou reconditionnés avant leur utilisation. 3. Le présent règlement n’est pas applicable: (a)
aux médicaments à usage humain ou vétérinaire; (b)
aux denrées alimentaires; (c)
aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées
alimentaires pour autant que les risques liés à ces produits soient couverts
par le règlement (CE) n° 1935/2004 ou tout autre acte législatif de
l’Union applicable aux denrées alimentaires; (d)
aux aliments pour animaux; (e)
aux plantes et animaux vivants, aux organismes génétiquement modifiés et
aux micro-organismes génétiquement modifiés en utilisation confinée, ainsi
qu’aux produits de plantes ou d’animaux se rapportant directement à la future
reproduction de ceux-ci; (f)
aux sous-produits animaux et produits dérivés; (g)
aux produits phytopharmaceutiques; (h)
aux équipements exploités par un prestataire de services qui sont
utilisés par les consommateurs pour se déplacer ou voyager dans le cadre d’un
service qui leur est fourni; (i)
aux antiquités. 4. Les chapitres II à IV du présent règlement
ne s’appliquent pas aux produits soumis aux prescriptions visant à préserver la
santé et la sécurité humaines qui ont été adoptées dans la législation
d’harmonisation de l’Union ou conformément à celle-ci. Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: (1)
«produit sûr»: tout produit qui, dans des conditions d’utilisation
normales ou raisonnablement prévisibles, lesquelles comprennent aussi sa durée
d’utilisation et, le cas échéant, sa mise en service, son installation et ses
exigences d’entretien, ne présente aucun risque ou seulement les risques
minimaux compatibles avec son utilisation qui sont considérés comme acceptables
et conciliables avec un niveau élevé de sécurité et de protection de la santé
des personnes; (2)
«mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit
destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le
cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; (3)
«mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un produit sur le
marché de l’Union; (4)
«fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique, ou fait
concevoir ou fabriquer un produit, et le commercialise sous son propre nom ou
sa propre marque; (5)
«mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union
ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de
l’accomplissement de tâches déterminées; (6)
«importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union
qui met un produit provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union; (7)
«distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la
chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un
produit à disposition sur le marché; (8)
«opérateurs économiques»: le fabricant, le mandataire, l’importateur et
le distributeur; (9)
«norme européenne»: une norme européenne au sens de l’article 2,
paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° 1025/2012; (10)
«norme internationale»: une norme internationale au sens de
l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (UE)
n° 1025/2012; (11)
«norme nationale»: une norme nationale au sens de l’article 2,
paragraphe 1, point d), du règlement (UE) n° 1025/2012; (12)
«organisation européenne de normalisation»: une organisation européenne
de normalisation au sens de l’article 2, paragraphe 8, du règlement
(UE) n° 1025/2012; (13)
«autorité de surveillance du marché»: une autorité de surveillance du
marché telle que définie à l’article [3, point 12), du règlement (UE)
n° […/…] [concernant la surveillance du marché des produits]; (14)
«rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit qui a
déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final; (15)
«retrait»: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le
marché d’un produit de la chaîne d’approvisionnement; (16)
«législation d’harmonisation de l’Union»: toute législation de l’Union
harmonisant les conditions de commercialisation des produits; (17)
«risque grave»: tout risque nécessitant une intervention rapide et un
suivi, y compris dans les cas où les effets entraînés pourraient ne pas être
immédiats. Article 4 Obligation générale de sécurité Les opérateurs économiques mettent, ou mettent à
disposition, sur le marché de l’Union uniquement des produits sûrs. Article 5 Présomption de sécurité Aux fins du présent règlement, un produit est présumé
satisfaire à l’obligation générale de sécurité établie à l’article 4 dans les
cas suivants: (a)
concernant les risques couverts par les prescriptions visant à préserver
la santé et la sécurité humaines qui ont été adoptées dans la législation
d’harmonisation de l’Union ou conformément à celle-ci, s’il est conforme à ces
prescriptions; (b)
en l’absence de prescriptions adoptées dans la législation
d’harmonisation de l’Union ou conformément à celle-ci, telles que visées au
point a), et concernant les risques couverts par des normes européennes, s’il
est conforme à une norme européenne, ou à des parties d’une norme européenne,
dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union
européenne conformément aux articles 16 et 17; (c)
en l’absence de prescriptions adoptées dans la législation
d’harmonisation de l’Union ou conformément à celle-ci, telles que visées au
point a), et de normes européennes, telles que visées au point b), et
concernant les risques couverts par des prescriptions de santé et sécurité
inscrites dans la législation de l’État membre où le produit est mis à
disposition sur le marché, s’il est conforme à ces prescriptions nationales. Article 6 Éléments d’évaluation de la sécurité des produits 1. En l’absence de législation d’harmonisation
de l’Union, de normes européennes ou de prescriptions de santé et sécurité
inscrites dans la législation de l’État membre où le produit est mis à
disposition sur le marché, il convient, pour évaluer si un produit est sûr, de
tenir compte des éléments suivants: (a)
ses caractéristiques, notamment sa composition, son emballage, ses
conditions d’assemblage et, le cas échéant, d’installation et d’entretien; (b)
lorsqu’il est raisonnable de penser qu’il sera utilisé avec d’autres
produits, son effet sur ces derniers; (c)
sa présentation, les mentions de l’étiquette, des avertissements et des
instructions éventuels concernant son utilisation et son élimination ainsi que
toute autre indication ou information le concernant; (d)
les catégories de consommateurs exposés à un risque lors de son
utilisation, en particulier les consommateurs vulnérables; (e)
son aspect et notamment le fait qu’il ressemble à une denrée alimentaire
sans en être une et qu’en raison de sa forme, de son odeur, de sa couleur, de
son aspect, de son emballage, des mentions de son étiquette, de son volume, de
sa taille ou d’autres caractéristiques, il est prévisible qu’il soit confondu
avec une denrée alimentaire. La possibilité d’atteindre un niveau de sécurité supérieur ou de
disposer d’autres produits présentant un risque moindre ne constitue pas une
raison suffisante pour considérer qu’un produit n’est pas sûr. 2. Aux fins du paragraphe 1, pour évaluer si
un produit est sûr, il convient de tenir compte, le cas échéant, des éléments
suivants: (a)
l’état actuel des connaissances et de la technique; (b)
les normes européennes autres que celles dont les références ont été
publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément aux
articles 16 et 17; (c)
les normes internationales; (d)
les accords internationaux; (e)
les recommandations ou orientations de la Commission concernant
l’évaluation de la sécurité des produits; (f)
les normes nationales établies dans l’État membre où le produit est mis
à la disposition; (g)
les codes de bonne conduite en matière de sécurité des produits en
vigueur dans le secteur concerné; (h)
les attentes légitimes des consommateurs en matière de sécurité. Article 7 Identification de l’origine 1. Les fabricants et importateurs veillent à
ce qu’une indication du pays d’origine du produit figure sur le produit ou, si
la taille ou la nature de ce dernier ne le permettent pas, sur son emballage ou
dans un document l’accompagnant. 2. Les dispositions sur l’origine non
préférentielle des marchandises figurant aux articles 23, 24 et 25 du règlement
(CEE) n° 2913/92 établissant le code des douanes communautaires[21]
sont appliquées aux fins de la détermination du pays d’origine au sens du
paragraphe 1. 3. Lorsque le pays d’origine déterminé
conformément au paragraphe 2 est un État membre de l’Union, les fabricants et
importateurs peuvent faire référence à l’Union ou à l’État membre. CHAPITRE II Obligations des
opérateurs économiques Article 8 Obligations des fabricants 1. Les fabricants s’assurent que les produits
qu’ils mettent sur le marché sont conçus et fabriqués de telle manière qu’ils
respectent l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 4. 2. Les fabricants veillent à l’existence de
procédures permettant de préserver la conformité de la production en série avec
l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 4. 3. En fonction des risques qu’un produit est
susceptible de présenter, les fabricants, dans le but de préserver la santé et
la sécurité des consommateurs, mettent à l’essai des produits mis à disposition
sur le marché qu’ils prélèvent au hasard, examinent les réclamations, conservent
un registre des réclamations, des produits non conformes et des rappels de
produits et, le cas échéant, tiennent les distributeurs informés du suivi
effectué. 4. En fonction des risques qu’un produit est
susceptible de présenter, les fabricants établissent une documentation
technique. La documentation technique contient, le cas échéant: (a)
une description générale du produit et ses principales caractéristiques
utiles à l’évaluation de la sécurité offerte par le produit; (b)
une analyse des risques que le produit est susceptible de présenter et
des solutions adoptées pour éliminer ou atténuer ces risques, analyse indiquant
les résultats des essais éventuels réalisés par le fabricant ou par une autre
partie en son nom; (c)
une liste des normes européennes visées à l’article 5,
point b), ou des prescriptions en matière de santé et de sécurité prévues
par la législation de l’État membre dans lequel le produit est mis à
disposition sur le marché visées à l’article 5, point c), ou des
autres aspects visés à l’article 6, paragraphe 2, dont il est tenu
compte pour déterminer le respect de l’obligation générale de sécurité prévue à
l’article 4. Si l’une des normes européennes ou des prescriptions en matière
de santé et de sécurité ou l’un des autres aspects visés au premier alinéa,
point c), n’est que partiellement appliqué, les parties qui sont
appliquées sont recensées. 5. Les fabricants conservent la documentation
technique pour une durée de dix ans à compter de la date de mise sur le marché
du produit et la mettent à la disposition des autorités de surveillance du
marché, à leur demande. 6. Les fabricants s’assurent que leurs
produits portent un numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément
qui en permet l’identification et que le consommateur peut aisément voir et
lire ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, que les
informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant
le produit. 7. Les fabricants indiquent leur nom, leur
raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être
joints sur le produit ou, lorsque ce n’est pas possible, sur l’emballage du
produit ou dans un document accompagnant celui-ci. L’adresse doit préciser un
lieu unique où le fabricant peut être joint. 8. Les fabricants veillent à ce que leur
produit soit assorti des instructions et informations de sécurité dans une
langue que le consommateur peut aisément comprendre et que détermine l’État
membre dans lequel le produit est mis à disposition, sauf si le produit peut
être utilisé de manière sûre et conforme à l’usage prévu par le fabricant sans
ces instructions et informations de sécurité. Les États membres informent la Commission de toutes dispositions
nationales déterminant la ou les langues requises. 9. Les fabricants qui considèrent ou ont des
raisons de croire qu’un produit qu’ils ont mis sur le marché n’est pas sûr ou
n’est pas conforme au présent règlement prennent immédiatement les mesures
correctives nécessaires pour mettre le produit en conformité, le retirer ou le
rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit n’est pas sûr, les fabricants
en informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États
membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition et leur fournissent
des précisions, notamment, sur le risque pour la santé et la sécurité et sur
toute mesure corrective prise. Article 9 Mandataires 1. Le fabricant peut désigner un mandataire
par un mandat écrit. Les obligations
prévues à l’article 8, paragraphes 1 et 4, ne peuvent relever du
mandat du mandataire. 2. Le mandataire s’acquitte des tâches prévues
dans le mandat qu’il a reçu du fabricant. Le mandat autorise le mandataire à
s’acquitter à tout le moins des tâches suivantes: (a)
communication à une autorité de surveillance du marché, à sa demande, de
toutes les informations et de tous les documents nécessaires à la démonstration
de la conformité d’un produit; (b)
coopération avec les autorités de surveillance du marché, à leur
demande, à l’application de toute mesure prise en vue d’éliminer les risques
présentés par des produits relevant de leur mandat. Article 10 Obligations des importateurs 1. Avant de mettre un produit sur le marché,
les importateurs veillent à ce que le produit respecte l’obligation générale de
sécurité prévue à l’article 4 et à ce que le fabricant se soit conformé
aux obligations énoncées à l’article 8, paragraphes 4, 6 et 7. 2. Lorsqu’un importateur considère ou a des
raisons de croire qu’un produit n’est pas conforme au présent règlement, il ne
met pas le produit sur le marché tant que celui-ci n’a pas été mis en
conformité. En outre, si le produit n’est pas sûr, l’importateur en informe le
fabricant et les autorités de surveillance du marché de l’État membre dans
lequel il est établi. 3. Les importateurs indiquent leur nom, leur
raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être
joints sur le produit ou, lorsque ce n’est pas possible, sur l’emballage du
produit ou dans un document accompagnant celui-ci. Ils veillent à ce qu’aucune
étiquette supplémentaire ne dissimule les informations figurant sur l’étiquette
du fabricant. 4. Les importateurs veillent à ce que le
produit soit assorti des instructions et informations de sécurité dans une
langue que le consommateur peut aisément comprendre et que détermine l’État
membre dans lequel le produit est mis à disposition, sauf si le produit peut
être utilisé de manière sûre et conforme à l’usage prévu par le fabricant sans
ces instructions et informations de sécurité. Les États membres informent la Commission de toutes dispositions
nationales déterminant la ou les langues requises. 5. Les importateurs s’assurent que, tant qu’un
produit est sous leur responsabilité, les conditions d’entreposage ou de
transport n’en compromettent ni la conformité avec l’obligation générale de
sécurité prévue à l’article 4, ni la conformité avec l’article 8,
paragraphe 6. 6. En fonction des risques qu’un produit est
susceptible de présenter, les importateurs, dans le but de préserver la santé
et la sécurité des personnes, mettent à l’essai des produits commercialisés
qu’ils prélèvent au hasard, examinent les réclamations, conservent un registre
des réclamations, des produits non conformes et des rappels de produits et, le
cas échéant, tiennent le fabricant et les distributeurs informés du suivi
effectué. 7. Les importateurs qui considèrent ou ont des
raisons de croire qu’un produit qu’ils ont mis sur le marché n’est pas sûr ou
n’est pas conforme au présent règlement prennent immédiatement les mesures
correctives nécessaires pour mettre le produit en conformité, le retirer ou le
rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit n’est pas sûr, les
importateurs en informent immédiatement les autorités de surveillance du marché
des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition et leur
fournissent des précisions, notamment, sur le risque pour la santé et la
sécurité et sur toute mesure corrective prise. 8. Les importateurs conservent la
documentation technique pour une durée de dix ans à compter de la date de mise
sur le marché du produit et la mettent à la disposition des autorités de
surveillance du marché, à leur demande. Article 11 Obligations des distributeurs 1. Lorsqu’il met un produit à disposition sur
le marché, le distributeur agit avec la diligence requise pour respecter les
prescriptions du présent règlement. 2. Avant de mettre un produit à disposition
sur le marché, les distributeurs vérifient que le fabricant et l’importateur
respectent les obligations prévues à l’article 8, paragraphes 6, 7 et
8, et à l’article 10, paragraphes 3 et 4, le cas échéant. 3. Lorsqu’un distributeur considère ou a des
raisons de croire qu’un produit n’est pas conforme au présent règlement, il ne
met pas le produit sur le marché tant que celui-ci n’est pas mis en conformité.
En outre, si le produit n’est pas sûr, le distributeur en informe le fabricant
ou l’importateur, le cas échéant, ainsi que l’autorité de surveillance du
marché de l’État membre dans lequel le distributeur est établi. 4. Les distributeurs s’assurent que, tant
qu’un produit est sous leur responsabilité, les conditions d’entreposage ou de
transport n’en compromettent ni la conformité avec l’obligation générale de
sécurité prévue à l’article 4, ni la conformité avec l’article 8,
paragraphes 6, 7 et 8, et l’article 10, paragraphes 3 et 4, le
cas échéant. 5. Les distributeurs qui considèrent ou ont
des raisons de croire qu’un produit qu’ils ont mis à disposition sur le marché
n’est pas sûr ou n’est pas conforme à l’article 8, paragraphes 6, 7
et 8, et à l’article 10, paragraphes 3 et 4, le cas échéant, font en
sorte que les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit en
conformité, le retirer ou le rappeler soient prises, si nécessaire. En outre,
si le produit n’est pas sûr, les distributeurs en informent immédiatement le
fabricant ou l’importateur, le cas échéant, ainsi que les autorités de
surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à
disposition et leur fournissent des précisions, notamment, sur le risque pour la
santé et la sécurité et sur toute mesure corrective prise. Article 12 Cas dans lesquels les obligations des fabricants
s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs L’importateur ou le distributeur est considéré comme le
fabricant aux fins de l’application du présent règlement et est soumis aux
obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 8 lorsqu’il met
un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou lorsqu’il
modifie un produit déjà mis sur le marché de telle manière que le respect des
prescriptions du présent règlement peut s’en trouver compromis. Article 13 Exonération des fabricants, importateurs et
distributeurs de certaines obligations 1. L’obligation d’informer les autorités de
surveillance du marché prévue à l’article 8, paragraphe 9, à
l’article 10, paragraphes 2 et 7, et à l’article 11,
paragraphes 3 et 5, ne s’applique pas lorsque les conditions suivantes
sont réunies: (a)
seul un nombre restreint de produits bien identifiés n’est pas sûr; (b)
le fabricant, l’importateur ou le distributeur peuvent démontrer que le
risque est pleinement maîtrisé et ne pèse plus sur la santé et sur la sécurité
des personnes; (c)
la cause du risque présenté par le produit est telle que les autorités
ou le grand public ne gagnent rien à en être informés. 2. La Commission peut, par voie d’actes
d’exécution, déterminer les cas dans lesquels les conditions du
paragraphe 1 sont réunies. Ces actes d’exécution sont adoptés selon la
procédure d’examen visée à l’article 19, paragraphe 3. 3. En vertu de l’article 20, la
Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués déterminant
les produits, catégories ou groupes de produits pour lesquels, vu le faible
risque qu’ils présentent, les informations visées à l’article 8, paragraphe 7,
et à l’article 10, paragraphe 3, ne doivent pas être indiquées sur le
produit proprement dit. Article 14 Désignation des opérateurs économiques 1. Les opérateurs économiques désignent aux
autorités de surveillance du marché, à la demande de celles-ci: (a)
tout opérateur économique qui leur a fourni le produit; (b)
tout opérateur économique auquel ils ont fourni le produit. 2. Les opérateurs économiques doivent être en
mesure de présenter les informations visées au paragraphe 1 pendant une
durée de dix ans à compter de la date où le produit leur a été fourni et
pendant une durée de dix ans à compter de la date où ils ont fourni le produit. Article 15 Traçabilité des produits 1. Pour certains produits, catégories ou
groupes de produits qui sont susceptibles, du fait de leurs caractéristiques ou
des conditions de distribution ou d’usage, de présenter un risque grave pour la
santé et la sécurité des personnes, la Commission peut imposer aux opérateurs
économiques qui mettent ces produits sur le marché et à ceux qui les mettent à
disposition sur le marché de mettre en place un système de traçabilité ou
d’adopter un système de traçabilité existant. 2. Le système de traçabilité prévoit la
collecte et la conservation de données par des moyens électroniques permettant
l’identification du produit et celle des opérateurs économiques intervenant
dans sa chaîne d’approvisionnement, et prévoit l’apposition d’un dispositif de
stockage de données sur le produit, sur son emballage ou sur les documents qui
l’accompagnent et qui permet la consultation de ces données. 3. En vertu de l’article 20, la
Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués: (a)
déterminant les produits, catégories ou groupes de produits susceptibles
de présenter un risque grave pour la santé et la sécurité des personnes, ainsi
qu’il est indiqué au paragraphe 1; (b)
précisant les données que les opérateurs économiques collectent et
conservent au moyen du système de traçabilité visé au paragraphe 2. 4. La Commission peut, par voie d’actes
d’exécution, déterminer le type de dispositif de stockage de données visé au
paragraphe 2, et l’endroit où il doit être apposé. Ces actes d’exécution
sont adoptés selon la procédure d’examen visée à l’article 19,
paragraphe 3. 5. Lorsqu’elle adopte les actes visés aux paragraphes 3
et 4, la Commission tient compte de ce qui suit: (a)
le rapport coût-efficacité des actes, dont leurs effets sur les
entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises; (b)
leur compatibilité avec les systèmes de traçabilité internationaux. CHAPITRE III Normes européennes
dont le respect confère une présomption de conformité Article 16 Demandes de normalisation à des organisations de
normalisation européennes 1. La Commission peut demander à une ou
plusieurs organisations de normalisation européennes d’élaborer ou de
déterminer une norme européenne apte à garantir que les produits qui la
respectent ou en respectent des parties remplissent l’obligation générale de
sécurité prévue à l’article 4. La Commission détermine le contenu que la
norme européenne demandée doit contenir et fixe le délai dans lequel celle-ci
doit être adoptée. La Commission adopte la demande visée au premier alinéa par la
voie d’une décision d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés selon la
procédure d’examen visée à l’article 19, paragraphe 3. 2. L’organisation de normalisation européenne
concernée fait savoir si elle accepte la demande visée au paragraphe 1
dans un délai d’un mois à dater de sa réception. 3. Lorsqu’elle est saisie d’une demande de
financement, la Commission informe les organisations de normalisation
européennes concernées, dans un délai de deux mois à dater de la réception de
l’acceptation visée au paragraphe 2, de l’octroi d’une subvention pour
l’élaboration d’une norme européenne. 4. Les organisations de normalisation
européennes informent la Commission des travaux menés aux fins de l’élaboration
de la norme européenne visée au paragraphe 1. La Commission évalue, avec
ces organisations, la conformité des normes européennes qui auront été élaborées
ou déterminées par elles à sa demande. 5. Dès lors que la norme européenne prend
dûment en compte les obligations auxquelles elle correspond et permet de
garantir le respect de l’obligation générale de sécurité prévue à
l’article 4, la Commission publie sans tarder une référence à cette norme
européenne au Journal officiel de l’Union européenne. Article 17 Objections formelles à l’encontre de normes
européennes 1. Si un État membre ou le Parlement européen
considère qu’une norme européenne visée à l’article 16 ne prend pas dûment
en compte les obligations auxquelles elle correspond et qu’elle ne permet pas
de garantir le respect de l’obligation générale de sécurité prévue à
l’article 4, il en informe la Commission et lui fournit une explication
détaillée, et la Commission décide: (a)
de publier, de ne pas publier ou de publier partiellement les références
à la norme européenne concernée au Journal officiel de l’Union européenne; (b)
de maintenir intégralement ou partiellement les références à la norme
européenne concernée au Journal officiel de l’Union européenne ou de les
en retirer. 2. La Commission publie sur son site internet
des informations sur les normes européennes ayant fait l’objet d’une décision
visée au paragraphe 1. 3. La Commission informe l’organisation de normalisation
européenne concernée de la décision visée au paragraphe 1 et, si
nécessaire, demande la révision de la norme européenne en cause. 4. La décision visée au paragraphe 1,
point a), du présent article est adoptée selon la procédure consultative visée
à l’article 19, paragraphe 2. 5. La décision visée au paragraphe 1, point
b), du présent article est adoptée selon la procédure d’examen visée à
l’article 19, paragraphe 3. CHAPITRE IV Dispositions finales Article 18 Sanctions 1. Les États membres déterminent le régime des
sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et
prennent toute mesure nécessaire pour en garantir l’exécution. Les sanctions
prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres
communiquent ces dispositions à la Commission au plus tard le [date
antérieure de trois mois à la date à partir de laquelle le présent règlement
est mis en application], ainsi que toute modification ultérieure les
concernant dans les meilleurs délais. 2. Les sanctions visées au paragraphe 1
tiennent compte de la taille des entreprises et, notamment, de la situation des
petites et moyennes entreprises. Les sanctions peuvent être revues à la hausse
si l’opérateur économique en cause s’est déjà rendu coupable d’une violation
similaire et peuvent prévoir des sanctions pénales en cas de violation grave. Article 19 Procédure de recours à un comité 1. La Commission est assistée d’un comité. Ce
comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. Toutefois, aux fins de l’application des articles 16 et 17
du présent règlement, la Commission est assistée du comité établi par le
règlement (UE) n° 1025/2012. Ce comité est un comité au sens du règlement
(UE) n° 182/2011. 2. Lorsqu’il est fait référence à ce paragraphe,
l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. 3. Lorsqu’il est fait référence à ce
paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. 4. Lorsque l’avis du comité visé au
paragraphe 1, second alinéa, doit être obtenu par procédure écrite, cette
procédure est close sans résultat si, dans le délai imparti pour la formulation
de l’avis, le président du comité en décide ainsi ou qu’une majorité simple des
membres du comité le demande. Article 20 Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est
conféré à la Commission moyennant le respect des conditions énoncées au présent
article. 2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués
visés à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 15,
paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à
compter de [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. 3. La délégation de pouvoir visée à
l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 15,
paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen
ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des
pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une
date ultérieure qu’elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la
validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la
Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5. Un acte délégué adopté en vertu de
l’article 13, paragraphe 3, et de l’article 15,
paragraphe 3, n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune
objection du Parlement européen ou du Conseil dans les deux mois suivant sa
notification à ces deux institutions, ou si, avant l’expiration de ce délai, le
Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur
intention de ne pas émettre d’objections. Ce délai peut être prolongé de deux
mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. Article 21 Évaluation Au plus tard [cinq] ans après la date à partir de laquelle
le présent règlement est mis en application, la Commission en évalue
l’application et transmet un rapport d’évaluation au Parlement européen et au
Conseil. Dans ce rapport, elle détermine si le présent règlement a atteint ses
objectifs, notamment s’il a renforcé la protection des consommateurs contre les
produits qui ne sont pas sûrs, compte tenu de son incidence sur les
entreprises, et notamment sur les petites et moyennes entreprises. Article 22 Abrogation 1. La directive 2001/95/CE est abrogée à
compter du [date à partir de laquelle le présent règlement est mis en
application]. 2. La directive 87/357/CEE est abrogée à
compter du [date à partir de laquelle le présent règlement est mis en
application]. 3. Les références à la directive 2001/95/CE et
à la directive 87/357/CEE s’entendent comme faites au présent règlement et sont
à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe. Article 23 Dispositions transitoires 1. Les États membres n’entravent pas la mise à
disposition sur le marché de produits faisant l’objet de la
directive 2001/95/CE qui sont conformes à cette directive et qui ont été
mis sur le marché avant le [date à partir de laquelle le présent règlement
est mis en application]. 2. Les normes européennes dont la référence
est publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de
la directive 2001/95/CE sont considérées comme étant des normes
européennes visées à l’article 5, point b), du présent règlement. 3. Les mandats octroyés par la Commission à
une organisation de normalisation européenne en application de la
directive 2001/95/CE sont considérés comme des demandes de normalisation
visées à l’article 15, paragraphe 1, du présent règlement. Article 24 1. Le présent règlement entre en vigueur le
[date d’entrée en vigueur du règlement (UE) n° […/…][relatif à la
surveillance du marché des produits]]. 2. Il s’applique à partir du [date à partir de
laquelle le règlement (UE) n° […/…][relatif à la surveillance du
marché des produits] est mis en application]. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président Annexe Tableau de correspondance Directive 2001/95/CE || Directive 87/357/CEE || Présent règlement Article 1er, paragraphe 1 || || Article 1er Article 1er, paragraphe 2, premier alinéa || || Article 2, paragraphe 1 Article 1er, paragraphe 2, second alinéa || || Article 2, paragraphe 4 Article 2 || || Article 3 Article 2, points b) i) à iv) || || Article 6, paragraphe 1 Article 3, paragraphe 1 || || Article 4 Article 3, paragraphe 2 || || Article 5 Article 3, paragraphe 3 || || Article 6, paragraphe 2 Article 3, paragraphe 4 || || - Article 4 || || Articles 16 et 17 Article 5, paragraphe 1, premier alinéa || || Article 8, paragraphe 8 Article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa || || - Article 5, paragraphe 1, troisième alinéa || || Article 8, paragraphe 9 Article 5, paragraphe 1, quatrième alinéa || || Article 8, paragraphes 3, 6 et 7 Article 5, paragraphe 1, cinquième alinéa || || - Article 5, paragraphe 2 || || Article 11 Article 5, paragraphe 3, premier alinéa || || Article 8, paragraphe 9, et article 11, paragraphe 5 Article 5, paragraphe 3, second alinéa || || - Article 5, paragraphe 4 || || - Article 6, paragraphe 1 || || - Article 6, paragraphes 2 et 3 || || - Article 7 || || Article 18 Article 8, paragraphe 1, point a) || || - Article 8, paragraphe 1, points b) à f) || || - Article 8, paragraphe 2, premier alinéa || || - Article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa || || - Article 8, paragraphe 2, troisième alinéa || || - Article 8, paragraphe 3 || || - Article 8, paragraphe 4 || || - Article 9, paragraphe 1 || || - Article 9, paragraphe 2 || || - Article 10 || || - Article 11 || || - Article 12 || || - Article 13 || || - Article 14 || || - Article 15 || || Article 19 Article 16 || || - Article 17 || || - Article 18, paragraphe 1 || || - Article 18, paragraphe 2 || || - Article 18, paragraphe 3 || || - Article 19, paragraphe 1 || || - Article 19, paragraphe 2 || || Article 21 Article 20 || || - Article 21 || || - Article 22 || || Article 22 Article 23 || || Article 24 Annexe I, point 1 || || Article 8, paragraphe 9, et article 11, paragraphe 5 Annexe I, point 2, première phrase || || - Annexe I, point 2, seconde phrase || || Article 13, paragraphes 1 et 2 Annexe I, point 3 || || - Annexe II || || - Annexe III || || - Annexe IV || || Annexe || Article 1er || Article 6, paragraphe 1, point e) || Articles 2 à 7 || - FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 1.1. Dénomination
de la proposition/de l’initiative 1.2. Domaine(s)
politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 1.3. Nature
de la proposition/de l’initiative 1.4. Objectif(s)
1.5. Justification(s)
de la proposition/de l’initiative 1.6. Durée
et incidence financière 1.7. Mode(s)
de gestion prévu(s) 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions
en matière de suivi et de compte rendu 2.2. Système
de gestion et de contrôle 2.3. Mesures
de prévention des fraudes et irrégularités 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA
PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 3.1. Rubrique(s)
du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses
concernée(s) 3.2. Incidence
estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse de l’incidence estimée
sur les dépenses 3.2.2. Incidence estimée sur les crédits
opérationnels 3.2.3. Incidence estimée sur les crédits
de nature administrative 3.2.4. Compatibilité avec le cadre
financier pluriannuel actuel 3.2.5. Participation de tiers au
financement 3.3. Incidence estimée sur les
recettes FICHE
FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 1.1. Dénomination de la proposition/de l’initiative
Proposition de
règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la sécurité des
produits de consommation 1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la
structure ABM/ABB[22]
Titre 17 – Santé
et protection des consommateurs – Chapitre 17 02: Politique des consommateurs 1.3. Nature de la proposition/de l’initiative ¨ ¨ La proposition/L’initiative porte sur une action
nouvelle à la suite d’un projet pilote/d’une action préparatoire[23]
X La proposition/L’initiative est relative à la
prolongation d’une action existante ¨ La proposition/L’initiative porte sur une action
réorientée vers une nouvelle action 1.4. Objectif(s) 1.4.1. Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de
la Commission visé(s) par la proposition/l’initiative Le règlement
proposé contribue à la stratégie de croissance décennale de l’Union européenne
«Europe 2020» en ce qu’il permet aux consommateurs d’avoir davantage confiance
dans la sécurité offerte par les produits et améliore le fonctionnement du
marché unique. 1.4.2. Objectif(s) spécifique(s) et activité(s)
ABM/ABB concernée(s) Objectif
spécifique dans le domaine de la SANCO: Consolider et renforcer la sécurité
offerte par les produits grâce à une surveillance efficace du marché dans toute
l’Union. 1.4.3. Résultat(s) et incidence(s) attendu(s) Préciser les effets que la
proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population
visée. Sur les
consommateurs: le règlement leur permettra d’être davantage assurés que les
produits de consommation mis à disposition dans le marché unique sont sûrs. Sur les
opérateurs économiques: il clarifie les obligations incombant aux fabricants,
aux importateurs et aux distributeurs. Sur les
autorités: il prévoit un cadre juridique clair pour faire respecter
l’obligation générale de sécurité et les obligations incombant aux opérateurs
économiques et pour améliorer l’identification des produits de consommation
(dangereux). 1.4.4. Indicateurs de résultats et d’incidences Préciser les indicateurs
permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l’initiative. Le rapport entre
le nombre de produits de consommation relevant du présent règlement notifiés
par RAPEX dont l’origine peut être déterminée et le nombre de ceux dont
l’origine ne peut l’être. Le nombre de
mandats confiés aux organisations de normalisation européennes et le nombre de
normes européennes référencées au JO en application du nouveau règlement. 1.5. Justification(s) de la proposition/de
l’initiative 1.5.1. Besoin(s) à satisfaire à court ou à long
terme Il s’agit
d’établir un seul et même cadre de réglementation en vue de disposer de
produits sûrs dans le marché unique. Grâce à ce cadre, les modalités de
surveillance du marché et les obligations des opérateurs économiques ne seront
plus éparpillées entre plusieurs actes législatifs de l’Union [la directive
2001/95/CE, le règlement (CE) n° 765/2008 et la législation
d’harmonisation de l’Union dans les différents secteurs), éparpillement qui est
une source de confusion tant pour les opérateurs économiques que pour les
autorités nationales et qui nuit fortement à l’efficacité de la surveillance du
marché dans l’Union. La révision de
la directive relative à la sécurité générale des produits fait partie des
mesures que les versions I et II de l’Acte pour le marché unique ont
incluses dans le train de mesures en faveur de la sécurité des produits et la
surveillance du marché (appelé «paquet») parmi les initiatives importantes
propres à doper la croissance et à créer des emplois. 1.5.2. Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE La révision
proposée de la directive 2001/95/CE, laquelle intégrera les changements
induits par le traité de Lisbonne, ne peut être réalisée qu’à l’échelle de
l’Union. Le règlement proposé est fondé sur l’article 114 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), auquel renvoie également
l’article 169 du TFUE, afin de garantir un niveau élevé de sécurité et de
protection de la santé de tous les consommateurs européens et d’établir un
marché intérieur des biens de consommation. Conformément aux
principes de proportionnalité et de subsidiarité, consacrés à l’article 5
du traité sur l’Union européenne, le règlement proposé n’excède pas ce qui est
nécessaire pour atteindre ces objectifs. 1.5.3. Leçons tirées d’expériences similaires Le recours à des
normes européennes à l’appui de la directive 2001/95/CE est un processus
lourd et coûteux. Le règlement proposé vise à simplifier les procédures. Il n’était pas
toujours aisé d’appliquer les mesures de surveillance du marché prévues par la
directive 2001/95/CE aux produits de consommation relevant également de la
législation sectorielle; le règlement clarifiera cette situation. 1.5.4. Compatibilité et synergie éventuelle avec
d’autres instruments appropriés Le règlement
proposé fait partie du train de mesures en faveur de la sécurité des produits
et de la surveillance du marché, de sorte qu’il est parfaitement compatible
avec la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à
la surveillance du marché des produits. Il aligne les
définitions et les obligations des opérateurs économiques sur le nouveau cadre
législatif adopté en 2008, de sorte qu’il est compatible avec l’alignement de
la législation d’harmonisation de l’Union applicable dans les différents
secteurs actuellement à l’examen au Parlement européen et au Conseil. Les dispositions
relatives aux normes européennes sont compatibles avec le règlement (UE)
n° 1025/2012 relatif à la normalisation européenne, d’adoption récente. 1.6. Durée et incidence financière ¨ Proposition/Initiative
à durée limitée –
¨ Proposition/Initiative en
vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu’en [JJ/MM]AAAA –
¨ Incidence financière de
AAAA jusqu’en AAAA X Proposition/Initiative à durée illimitée –
Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA à AAAA, –
puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà. 1.7. Mode(s) de gestion prévu(s)[24] X Gestion centralisée directe par la Commission X Gestion centralisée indirecte par délégation de
tâches d’exécution à: –
x des agences exécutives –
¨ des organismes créés par
les Communautés[25]
–
¨ des organismes publics
nationaux/organismes avec mission de service public –
¨ des personnes chargées de
l’exécution d’actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur
l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné au sens de
l’article 49 du règlement financier ¨ Gestion
partagée avec les États membres ¨ Gestion
décentralisée avec des pays tiers ¨ Gestion
conjointe avec des organisations internationales (à préciser) Si plusieurs modes de gestion
sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques». Remarques Le règlement
proposé devrait être mis en application en gestion centralisée directe par la
Commission. Cette gestion
peut être complétée par des actions associant l’Agence exécutive pour la santé
et les consommateurs (EAHC), qui peut, en vertu du règlement (CE)
n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002[26],
se voir confier certaines tâches relatives à la gestion de programmes
communautaires. La Commission a confié[27]
à l’Agence des tâches d’exécution aux fins de la gestion du programme d’action
communautaire dans le domaine de la politique des consommateurs pour 2007-2013.
La Commission peut donc décider de lui confier également des tâches d’exécution
aux fins de la gestion du programme «Consommateurs» pour 2014-2020, lequel
devrait constituer, une fois adopté, la base juridique des marchés publics et
subventions dans le domaine de la sécurité des produits. La délégation du
programme envisagée consistera à reconduire la délégation des tâches à
l’Agence. 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions en matière de suivi et de
compte rendu Préciser la fréquence et les
conditions de ces dispositions. Le comité DSGP
[que le règlement proposé transformera en un comité au sens du règlement (UE)
n° 182/2011] et les groupes d’experts existants et/ou le forum européen de
surveillance du marché prévu dans la proposition de règlement relatif à la
surveillance du marché unique sauront autant d’espaces de discussion des
questions relatives à la mise en application du nouveau règlement. Le règlement
proposé prévoit que la Commission en réexamine la mise en application et rende
compte de ce réexamen dans un rapport, qu’elle soumettra au Parlement européen
et au Conseil. 2.2. Système de gestion et de contrôle 2.2.1. Risque(s) identifié(s) Les deux
règlements proposés (l’un sur la sécurité des produits de consommation et
l’autre sur la surveillance du marché), qui font partie du train de mesures
susmentionné, font chacun l’objet d’une procédure législative de négociation
distincte et ne suivent pas une progression parallèle. 2.2.2. Moyen(s) de contrôle prévu(s) Leurs
dispositions sur l’entrée en vigueur sont similaires. 2.3. Mesures de prévention des fraudes et
irrégularités Préciser les mesures de
prévention et de protection existantes ou envisagées. Outre qu’elle
appliquera l’ensemble des mécanismes de contrôle réglementaires, la DG SANCO
élaborera une stratégie de lutte contre la fraude conforme à la nouvelle
stratégie antifraude de la Commission (SAF), adoptée le 24 juin 2011, afin
de s’assurer, entre autres, que ses contrôles internes dans ce domaine soient
intégralement alignés sur la SAF et que sa gestion des risques de fraude
permette de recenser les domaines à risque et d’y apporter les solutions qui
s’imposent. Si c’est nécessaire, des réseaux et des outils informatiques
consacrés à l’analyse des cas de fraude liés au programme «Consommateurs»
seront mis en place. Concrètement, une série de mesures seront prises, telles
que les suivantes: - les décisions,
conventions et contrats résultant de l’exécution du programme «Consommateurs»
habiliteront expressément la Commission, OLAF compris, et la Cour des comptes à
mener des audits, des vérifications sur place et des inspections; - pendant l’évaluation
des propositions ou offres reçues à la suite d’un appel, les candidats et
soumissionnaires seront évalués à l’aune des critères d’exclusion publiés, sur
la base de déclarations et du système d’alerte précoce; - les
dispositions régissant l’admissibilité des dépenses seront simplifiées
conformément aux dispositions du règlement financier; - des formations
sur la fraude et les irrégularités sont régulièrement dispensées à l’ensemble
du personnel participant à la gestion des contrats, ainsi qu’aux auditeurs et
aux contrôleurs qui vérifient les déclarations des bénéficiaires sur le
terrain. 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA
PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 3.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel
et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) ·
Lignes budgétaires existantes Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel
et des lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Numéro [Libellé………………………...……….] || CD/CND ([28]) || de pays AELE[29] || de pays candidats[30] || de pays tiers || au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier N° 3: Sécurité et citoyenneté || 17.01.04.01 Dépenses administratives à l’appui du programme «Consommateurs» 2014-2020 || CND || OUI || NON || NON || NON ·
Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des
lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Numéro [Rubrique…………………………………..] || CD/CND || de pays AELE || de pays candidats || de pays tiers || au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier N° 3: Sécurité et citoyenneté || 17 02 01 Programme «Consommateurs» 2014-2020 || CD || OUI || OUI || NON || NON 3.2. Incidence estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse de l’incidence estimée sur les
dépenses[31]
En millions d’euros à prix courants (à la 3e
décimale) Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 3 || Sécurité et citoyenneté DG: SANCO || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL Crédits opérationnels || || || || || || || Ligne budgétaire 17 02 01 || Engagements || (1) || 1,107 || 1,189 || 1,272 || 1,356 || 1,443 || 1,530 || 7,897 Paiements || (2) || 0,554 || 1,148 || 1,230 || 1,314 || 1,400 || 2,251 || 7,897 Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques[32] || || || || || || || Ligne budgétaire 17 01 04 01 || Engagements || (1a) || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,564 Paiements || (2a) || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,564 || || || || || || || || || TOTAL des crédits pour la DG SANCO || Engagements || =1+1a || 1,201 || 1,283 || 1,366 || 1,450 || 1,537 || 1,624 || 8,461 Paiements || =2+2a || 0,648 || 1,242 || 1,324 || 1,408 || 1,494 || 2,345 || 8,461 TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (3) || 1,107 || 1,189 || 1,272 || 1,356 || 1,443 || 1,530 || 7,897 Paiements || (4) || 0,554 || 1,148 || 1,230 || 1,314 || 1,400 || 2,251 || 7,897 TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques || (5) || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,564 TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 3 du cadre financier pluriannuel || Engagements || =3+ 5 || 1,201 || 1,283 || 1,366 || 1,450 || 1,537 || 1,624 || 8,461 Paiements || =4+ 5 || 0,648 || 1,242 || 1,324 || 1,408 || 1,494 || 2,345 || 8,461 Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives» En millions d’euros à prix courants (à la 3e décimale) || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL || || || || || || || Ressources humaines || 0,524 || 0,524 || 0,524 || 0,524 || 0,524 || 0,524 || 3,144 Autres dépenses administratives (missions, réunions) || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,414 TOTAL || Crédits || 0,593 || 0,593 || 0,593 || 0,593 || 0,593 || 0,593 || 3,558 TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total engagements = Total paiements) || 0,593 || 0,593 || 0,593 || 0,593 || 0,593 || 0,593 || 3,558 En millions d’euros à prix courants (à la 3e décimale) || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 1,794 || 1,876 || 1,959 || 2,043 || 2,130 || 2,217 || 12,019 Paiements || 1,241 || 1,835 || 1,917 || 2,001 || 2,087 || 2,938 || 12,019 3.2.2. Incidence estimée sur les crédits
opérationnels –
La proposition/L’initiative engendre l’utilisation de crédits
opérationnels, comme expliqué ci-après: Crédits d’engagement en millions d’euros à prix courants (à la 3e décimale) Indiquez les objectifs et les réalisations ò || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL Réalisations Type[33] || Coût moyen || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre || Coût || Nombre total || Coût total OBJECTIF SPÉCIFIQUE: Consolider et renforcer la sécurité offerte par les produits grâce à une surveillance efficace du marché dans toute l’Union || || || || || || || || || || || || || || - Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || Sécurité des produits: avis scientifiques, coopération internationale, contrôle et évaluation de la sécurité des produits, socle de connaissance || || 1,316 || 4 || 1,107 || 4 || 1,189 || 4 || 1,272 || 4 || 1,356 || 4 || 1,443 || 4 || 1,530 || 24 || 7,897 Sous-total pour l’objectif spécifique: Consolider et renforcer la sécurité offerte par les produits grâce à une surveillance efficace du marché dans toute l’Union || 4 || 1,107 || 4 || 1,189 || 4 || 1,272 || 4 || 1,356 || 4 || 1,443 || 4 || 1,530 || 24 || 7,897 COÛT TOTAL || 4 || 1,107 || 4 || 1,189 || 4 || 1,272 || 4 || 1,356 || 4 || 1,443 || 4 || 1,530 || 24 || 7,897 3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature
administrative 3.2.3.1. Synthèse –
La proposition/L’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature
administrative, comme expliqué ci-après: En millions d’euros à prix
courants (à la 3e décimale) || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || Ressources humaines || 0,524 || 0,524 || 0,524 || 0,524 || 0,524 || 0,524 || 3,144 Autres dépenses administratives || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,069 || 0,414 Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0,593 || 0,593 || 0,593 || 0,593 || 0,593 || 0,593 || 3,558 Hors RUBRIQUE 5[34] du cadre financier pluriannuel || || || || || || || Ressources humaines || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || 0 Autres dépenses de nature administrative || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,564 Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,094 || 0,564 TOTAL || 0,687 || 0,687 || 0,687 || 0,687 || 0,687 || 0,687 || 4,122 3.2.3.2. Besoins estimés en ressources humaines –
La proposition/L’initiative engendre l’utilisation de ressources
humaines, comme expliqué ci-après: En millions d’euros à prix courants (à la 3e décimale) || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL 17 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 0,524 || 0,524 || 0,524 || 0,524 || 0,524 || 0,524 || 3,144 XX 01 01 02 (en délégation) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || XX 01 05 01 (recherche indirecte) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || 10 01 05 01 (recherche directe) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || XX 01 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || XX 01 02 02 ((AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || XX 01 04 yy[35] || - au siège[36] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || - en délégation || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || 10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || Autre ligne budgétaire (à spécifier) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || TOTAL || 0,524 || 0,524 || 0,524 || 0,524 || 0,524 || 0,524 || 3,144 XX est le domaine politique ou le titre concerné. Les besoins en ressources
humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion
de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas
échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG
gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et à la
lumière des contraintes budgétaires existantes. Les besoins en ressources indiqués
ne tiennent pas compte des tâches qui seront exécutées par une agence
exécutive. Le règlement proposé n’entraîne pas d’augmentation des ressources
déjà consacrées à l’Agence exécutive. Description des tâches à
effectuer: Fonctionnaires et agents temporaires || Administrateurs: Garantir, suivre et contrôler la bonne application des politiques de l’Union en matière de sécurité des produits et en rendre compte. Suivre l’évolution de la politique en matière de sécurité des produits et l’échange d’informations entre les États membres. Participer en tant que représentants de la Commission aux réunions des comités et des groupes d’experts concernés par la sécurité des produits. Déterminer et élaborer des initiatives dans le cadre du règlement sur la sécurité des produits de consommation afin de garantir un niveau uniformément élevé de sécurité des produits de consommation, notamment des mandats en matière de normalisation et l’évaluation de normes et de spécifications à l’appui de l’application du règlement. Assistants: Apporter l’assistance administrative nécessaire au fonctionnement des comités et des groupes d’experts. S’acquitter de diverses tâches liées à la communication avec les correspondants et intéressés internes et externes. Aider au lancement, à la gestion et au suivi des appels d’offres et à la gestion des contrats. 3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier
pluriannuel actuel –
X La proposition/L’initiative est compatible avec le cadre financier
pluriannuel 2014-2020 proposé par la Commission. –
¨ La proposition/L’initiative
nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier
pluriannuel. Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les
lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. Sans objet. –
¨ La proposition/L’initiative
nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre
financier pluriannuel[37]. Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et
lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. Sans objet. 3.2.5. Participation de tiers au financement –
La proposition ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties. 3.3. Incidence estimée sur les recettes –
X La proposition est sans incidence financière sur les recettes. [1] JO L 11 du 15.1.2002, p. 4. [2] JO L 218
du 13.8.2008, p. 30. [3] Composé
du règlement (CE) n° 765/2008 et de la décision n° 768/2008/CE du
Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun
pour la commercialisation des produits, JO L 218 du 13.8.2008, p. 82. [4] Dispositions
adoptées par la Commission le 21 novembre 2011
(http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/internal-market-for-products/new-legislative-framework/index_en.htm). [5] Règlement
(UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012,
JO L 316 du 14.11.2012, p. 12. [6] COM(2011) 206 final. [7] COM(2012) 573 final. [8] Voir note de bas de page n° 3. [9] JO L 218
du 13.8.2008, p. 82. [10] Voir
note de bas de page n° 5. [11] JO L 124
du 20.5.2003, p. 36. [12] JO
C […] du […], p. [...] [13] JO
L 11 du 15.1.2002, p. 4. [14] JO
L […] du […], p. […]. [15] JO L 338
du 13.11.2004, p. 4. [16] JO L 218
du 13.8.2008, p. 82. [17] JO L 192
du 11.7.1987, p. 42. [18] JO L 281
du 23.11.1995, p. 31. [19] JO L 316
du 14.11.2012, p. 12. [20] JO
L 55 du 28.2.2011, p. 13. [21] JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. [22] ABM: Activity-Based Management – ABB: Activity-Based
Budgeting. [23] Tel(le)
que visé(e) à l’article 49, paragraphe 6, point a) ou b), du
règlement financier. [24] Les
explications sur les modes de gestion et les références au règlement financier
sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html [25] Tels
que visés à l’article 185 du règlement financier. [26] JO L 11
du 16.1.2003, p. 1. [27] Décision
C(2008) 4943 de la Commission du 9 septembre 2008. [28] CD
= crédits dissociés / CND = crédits non dissociés. [29] AELE:
Association européenne de libre-échange. [30] Pays
candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans
occidentaux. [31] Les
montants dépendent de l’issue de la procédure législative fondée sur le cadre
financier pluriannuel 2014-2020 proposé par la Commission. [32] Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche
indirecte, recherche directe. [33] La
réalisation consiste à garantir un niveau élevé de sécurité des produits de
consommation. Il serait difficile de la ventiler en réalisations quantitatives
parce qu’en l’absence de données fiables il est impossible d’indiquer en valeur
absolue ou relative le nombre de produits non sûrs qui devraient disparaître du
marché. Le nombre de notifications RAPEX ne reflète pas nécessairement le
nombre de produits qui ne sont pas sûrs présents sur le marché. L’augmentation
du nombre de ces notifications peut résulter d’une surveillance du marché plus
efficace conjuguée à une baisse du nombre de produits qui ne sont pas sûrs, ou
inversement. [34] Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche
indirecte, recherche directe. [35] Sous-plafonds
de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes
«BA»). [36] Essentiellement
pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement
rural (Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP). [37] Voir
points 19 et 24 de l’accord interinstitutionnel.