EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52013PC0075
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on market surveillance of products and amending Council Directives 89/686/EEC and 93/15/EEC, and Directives 94/9/EC, 94/25/EC, 95/16/EC, 97/23/EC, 1999/5/EC, 2000/9/EC, 2000/14/EC, 2001/95/EC, 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2007/23/EC, 2008/57/EC, 2009/48/EC, 2009/105/EC, 2009/142/EC, 2011/65/EU, Regulation (EU) No 305/2011, Regulation (EC) No 764/2008 and Regulation (EC) No 765/2008 of the European Parliament and of the Council
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant la surveillance du marché des produits et modifiant les directives du Conseil 89/686/CEE et 93/15/CEE, les directives du Parlement européen et du Conseil 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 1999/5/CE, 2000/9/CE, 2000/14/CE, 2001/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2007/23/CE, 2008/57/CE, 2009/48/CE, 2009/105/CE, 2009/142/CE et 2011/65/UE, ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 305/2011, (CE) n° 764/2008 et (CE) n° 765/2008
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant la surveillance du marché des produits et modifiant les directives du Conseil 89/686/CEE et 93/15/CEE, les directives du Parlement européen et du Conseil 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 1999/5/CE, 2000/9/CE, 2000/14/CE, 2001/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2007/23/CE, 2008/57/CE, 2009/48/CE, 2009/105/CE, 2009/142/CE et 2011/65/UE, ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 305/2011, (CE) n° 764/2008 et (CE) n° 765/2008
/* COM/2013/075 final - 2013/0048 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant la surveillance du marché des produits et modifiant les directives du Conseil 89/686/CEE et 93/15/CEE, les directives du Parlement européen et du Conseil 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 1999/5/CE, 2000/9/CE, 2000/14/CE, 2001/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2007/23/CE, 2008/57/CE, 2009/48/CE, 2009/105/CE, 2009/142/CE et 2011/65/UE, ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 305/2011, (CE) n° 764/2008 et (CE) n° 765/2008 /* COM/2013/075 final - 2013/0048 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION L’Union européenne a besoin d’un marché unique fonctionnant de
manière optimale qui contribue à remettre son économie sur les rails. La libre
circulation des marchandises est la mieux établie et la plus développée des
quatre libertés fondamentales prévues par le traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne (TFUE) qui constituent l’essence du marché intérieur. Mais
croire que le processus est achevé serait faire preuve d’un optimisme exagéré.
Il est indéniable que des règles d’harmonisation[1]
sont désormais en place pour la plupart des produits et que les dispositions du
TFUE relatives à la libre circulation, complétées par le principe de
reconnaissance mutuelle, sont suffisantes pour le reste. Cependant, même un bon
cadre législatif ne peut avoir que l’efficacité que ceux qui l’utilisent
veulent bien lui donner. À côté d’opérateurs économiques responsables, prêts à
adapter leurs méthodes et à supporter les coûts nécessaires pour se mettre en
conformité avec la législation, il y aura toujours ceux qui cherchent à faire
des économies ou enfreignent délibérément les règles pour «se faire de l’argent
facilement» ou bénéficier d’un avantage concurrentiel. Non seulement ces pratiques malhonnêtes influent sur le marché
unique d’une manière défavorable au type d’opérateurs que nous souhaitons
encourager, compromettant son efficacité et portant préjudice aux consommateurs
et aux entreprises, mais elles menacent aussi les intérêts publics que notre
législation vise à protéger. Outre la charge financière qu’elles entraînent,
elles exposent les citoyens européens à des produits potentiellement dangereux
et représentent une menace pour l’environnement, voire pour la sécurité
publique. La réponse à cette situation se trouve dans la surveillance du
marché. Si une législation de qualité, fondée sur une évaluation attentive des
besoins du marché, constitue une partie de la solution, la surveillance du
marché est son pendant. Celle‑ci devrait permettre d’identifier et de ne
pas mettre sur le marché, voire d’en retirer les produits peu sûrs ou nocifs et
de sanctionner les opérateurs peu scrupuleux ou même criminels. Elle devrait
également avoir un effet dissuasif important. La surveillance du marché n’a pas évolué au même rythme que le
cadre réglementaire de l’Union. Dans un marché unique où les produits circulent
librement entre 27 (et dans certains secteurs 32)[2]
territoires nationaux, la surveillance du marché doit être étroitement
coordonnée et permettre d’intervenir rapidement sur une zone très vaste. Des
avancées ont été enregistrées au cours des dix dernières années, en particulier
avec la mise en œuvre de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du
Conseil relative à la sécurité générale des produits[3]
(ci‑après la «directive sur la sécurité générale des produits» ou
simplement «DSGP»), qui devait être transposée pour 2004, et avec l’entrée en
vigueur en 2010 du règlement (CE) n° 765/2008 fixant les prescriptions
relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché[4].
Toutefois, des chevauchements entre les règles de surveillance du marché et les
obligations des opérateurs économiques prévues dans divers actes législatifs de
l’Union [la DSGP, le règlement (CE) n° 765/2008 et la législation
d’harmonisation sectorielle de l’Union] ont semé une certaine confusion, tant
chez les opérateurs économiques que chez les autorités nationales, et ont
gravement nui à l’efficacité des activités de surveillance du marché dans
l’Union. La présente proposition a pour objectif de clarifier le cadre
réglementaire de la surveillance du marché dans le domaine des produits non
alimentaires. Elle réunit les règles relatives à la surveillance du marché de
la DSGP, du règlement (CE) n° 765/2008 et de nombreux textes législatifs
d’harmonisation de l’Union spécifiques à certains secteurs dans un seul
instrument juridique qui s’applique horizontalement à tous les secteurs. Les mesures de surveillance du marché prises par les autorités
nationales ont une incidence considérable sur les petites et moyennes
entreprises. Par conséquent, la situation de celles‑ci devrait être prise
en considération, notamment lorsque des mesures susceptibles d’imposer des
charges administratives supplémentaires sont envisagées. La présente proposition fait partie du paquet «sécurité des
produits et surveillance du marché» qui comporte également une proposition de
règlement concernant la sécurité des produits de consommation (remplaçant la
DSGP) ainsi qu’un plan d’action pluriannuel pour la surveillance du marché couvrant
la période 2013-2015. Après que l’Acte pour le marché unique (2011)[5]
eut identifié la révision de la DSGP et l’élaboration d’un plan d’action
pluriannuel pour la surveillance du marché comme des initiatives pouvant
contribuer à stimuler la croissance et à créer des emplois, la Commission a
ajouté la présente proposition de règlement unique concernant la surveillance
du marché aux deux autres initiatives, en réponse aux demandes du Parlement
européen et des parties prenantes de l’industrie et des administrations
publiques. Dans l’Acte pour le marché unique II[6],
adopté en 2012, le paquet «sécurité des produits et surveillance du marché» est
cité comme une des actions‑clés pour «améliorer la sécurité des produits
en circulation dans l’UE, par une plus grande cohérence et une meilleure
application des règles en matière de sécurité des produits et de surveillance
du marché». 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
DES ANALYSES D’IMPACT De 2009 à 2011, la Commission a mené des consultations publiques
approfondies concernant la révision de la DSGP (pour plus de détails, voir la
proposition de règlement concernant la sécurité des produits de consommation),
qui représente un des domaines essentiels d’amélioration de la coopération et
de la coordination en matière de surveillance du marché, y compris le
fonctionnement de RAPEX. Un des résultats du processus de consultation publique et du
dialogue avec les parties intéressées a été le transfert des règles relatives à
la surveillance du marché de l’actuelle DSGP vers un nouveau règlement unique
sur la surveillance du marché devant être élaboré et adopté conjointement avec
la proposition de révision de la DSGP. L’analyse d’impact effectuée par la Commission couvre donc des
aspects liés à la fois à la révision de la DSGP et à la présente proposition. Le comité des analyses d’impact de la Commission a émis un avis
favorable en septembre 2012. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Éléments principaux Le nouveau règlement a pour objectif primordial de simplifier
fondamentalement le cadre de la surveillance du marché dans l’Union afin
d’améliorer son fonctionnement au bénéfice de ses principaux utilisateurs: les
autorités de surveillance du marché et les opérateurs économiques.
Actuellement, différentes procédures et prescriptions en matière d’évaluation
des produits s’appliquent en fonction de la catégorie de produits concernée.
Les autorités de surveillance du marché devraient pouvoir effectuer leur
mission d’évaluation des risques présentés par les produits sans être entravées
par une complexité inutile et elles devraient être en mesure de partager
efficacement les résultats de leurs activités. Le nouveau règlement vise à éliminer les doubles emplois,
combler les lacunes, réduire à un minimum la nécessité de classer les produits
en catégories et unifier autant que possible les règles et procédures
applicables à tous les produits. Il en résultera une application plus uniforme
des règles de surveillance du marché dans les différents États membres et, par
là même, une meilleure protection des consommateurs et des autres utilisateurs,
un rapprochement des conditions commerciales pour les opérateurs économiques,
une diminution des charges administratives ainsi qu’un meilleur partage des
tâches et des informations entre autorités de surveillance du marché. Ces
éléments revêtent une importance particulière dans le contexte de la crise
économique et répondent à la nécessité de rendre le marché intérieur des
produits plus efficace et plus concurrentiel. ·
Réduire le nombre de textes législatifs contenant des
dispositions relatives à la surveillance du marché De prime abord, cet objectif semble plutôt de nature cosmétique;
cependant, les dispositions en matière de surveillance du marché sont
actuellement dispersées dans divers actes: la DSGP, le règlement (CE)
n° 765/2008 et toute une série de textes législatifs sectoriels (qui sont
de plus en plus fondés sur les dispositions de référence de la décision
n° 768/2008/CE). Ce système à «trois niveaux» est problématique, tant pour
les autorités de surveillance du marché que pour les opérateurs économiques, et
a été pointé du doigt par le Parlement européen. Le nouveau règlement
permettrait la mise en place d’un système à un seul niveau réunissant toutes
ces règles dans un instrument unique. Il pourrait être complété par des règles
sectorielles définies dans la législation d’harmonisation appropriée de
l’Union. ·
Supprimer les doubles emplois du système actuel Le règlement (CE) n° 765/2008 et la législation sectorielle
s’appliquent à tous les produits harmonisés, que ceux‑ci soient destinés
aux consommateurs ou aux professionnels (ou susceptibles d’être utilisés par
les uns ou les autres). La DSGP est applicable à tous les produits de
consommation, qu’ils soient ou non harmonisés. Cela conduit clairement à des
doubles emplois en ce qui concerne les produits harmonisés destinés aux
consommateurs ou susceptibles d’être utilisés par ceux‑ci. Le système
actuel tente d’y remédier moyennant des dispositions complexes de lex
specialis, une situation que tout le monde s’accorde à juger peu satisfaisante. Le nouveau règlement en matière de surveillance du marché
permettrait de faire l’économie de la distinction entre produits de
consommation et produits professionnels aux fins de surveillance du marché. Il
permettrait aussi d’éviter de distinguer entre produits harmonisés et non
harmonisés, sauf lorsqu’une telle distinction est inévitable pour l’application
de certaines dispositions spécifiques. Dans toute la mesure du possible, les
règles applicables doivent être les mêmes pour tous les produits. ·
Mieux intégrer les procédures d’évaluation de l’Union et RAPEX Le système actuel est caractérisé par le fonctionnement,
quelquefois en parallèle, de deux procédures distinctes imposant aux États
membres de notifier à la Commission et aux autres États membres certaines
mesures de surveillance du marché prises au niveau national. Il s’agit là d’un
aspect particulièrement problématique du chevauchement entre catégories de
produits mentionné plus haut. Le nouveau règlement prévoit de fondre les deux
procédures en une seule, de sorte que certains événements donneront lieu à une
notification unique aux autres États membres et à la Commission (soit via le
système éprouvé d’échange rapide d’informations RAPEX, soit via le système
d’information et de communication pour la surveillance des marchés,
conformément à la distinction établie par le présent règlement). Dans le cas des produits soumis à la législation d’harmonisation
sectorielle de l’Union, s’il y a désaccord entre les États membres sur les
mesures prises par l’un d’eux, la Commission serait habilitée, en vertu de la
présente proposition, à décider si les mesures prises par l’État membre auteur
de la notification initiale sont raisonnables, nécessaires et proportionnées et
si elles doivent être suivies par tous les États membres dans l’intérêt du
marché unique. De cette façon, le processus de surveillance du marché peut être
mené à bonne fin. Ceci ne vaut pas pour les produits qui ne sont pas soumis à
la législation d’harmonisation sectorielle de l’Union, vu qu’une telle décision
ne peut pas être prise en l’absence des exigences essentielles applicables aux
produits énoncées dans cette législation. Dans des situations d’urgence, la Commission est habilitée à adopter
des mesures temporaires ou permanentes faisant appel à une action cohérente
dans l’ensemble de l’UE à l’encontre de produits qui présentent un risque
grave, si ce risque ne peut pas être écarté de manière satisfaisante par un ou
plusieurs États membres. ·
Rendre la législation plus accessible et facile à utiliser Outre le fait que les dispositions en vigueur dans l’Union en
matière de surveillance du marché sont éparpillées sur trois niveaux de
législation (et, dans le cas des directives, également dans des mesures
nationales de transposition), elles ne s’articulent pas autour d’une suite
chronologique d’événements commençant avec l’identification, par les autorités
de surveillance du marché, d’un produit susceptible de présenter un risque,
suivie de l’évaluation du risque et de la mise à contribution des opérateurs
économiques et conduisant à l’adoption de mesures par les autorités nationales
et à leur notification aux autres États membres pour déboucher, éventuellement,
sur une action de tous les États membres de l’Union et, si nécessaire, sur une
évaluation et une décision au niveau de l’Union par la Commission. Les
autorités de surveillance du marché et les opérateurs économiques sont donc
obligés de passer au crible la législation afin d’y trouver les dispositions
qui les concernent directement. Le nouveau règlement définit l’ensemble du processus
correspondant à un exercice de surveillance du marché comme une suite de
séquences chronologiques. Il présente une chaîne d’événements en y intégrant
les dispositions pertinentes en matière d’équité, de publication des
informations, de notification, etc. à chaque stade de la procédure. Cette
approche améliore sensiblement l’accessibilité et la facilité d’utilisation de
la législation et, partant, son efficacité. Base juridique La proposition se fonde sur les articles 33, 114
et 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Subsidiarité La surveillance du marché est une activité qui incombe aux
autorités des États membres de l’Union. Cela ne changera pas. Toutefois, pour
être efficace, l’effort de surveillance du marché doit être homogène dans toute
l’Union. Si cette surveillance est moins rigoureuse dans certaines parties de
l’Union que dans d’autres, les points faibles ainsi créés peuvent constituer
une menace pour l’intérêt public et engendrer des conditions commerciales
inéquitables. Par ailleurs, une part importante des risques présentés par les
produits à l’égard des divers intérêts publics que la législation de l’Union
cherche à protéger est imputable aux produits entrant dans l’Union en
provenance de pays tiers. La surveillance du marché doit être sans faille sur
l’ensemble des frontières extérieures de l’Union. D’où la nécessité d’une législation de l’Union qui crée des
obligations uniformes en ce qui concerne les activités à mener, les ressources
à allouer ainsi que les compétences et les missions des autorités de
surveillance du marché. De même, il convient d’instaurer une obligation de
coopération et de coordination en matière de surveillance du marché ainsi que
des mécanismes et des outils permettant et facilitant ces efforts. Les
sanctions, les financements et l’obligation de faire rapport sont aussi des
aspects qui doivent être traités au niveau de l’Union. Proportionnalité Conformément au principe de proportionnalité, les modifications
proposées n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs
définis. Les modifications introduites par le règlement n’imposent pas de
charges ou de coûts inutiles à l’industrie, en particulier aux petites et
moyennes entreprises, ou aux administrations. Les modifications du cadre
législatif actuel visent, pour la plupart, à en améliorer la clarté et
l’applicabilité sans introduire de nouvelles exigences notables susceptibles
d’avoir des incidences en termes de coûts. Dans les cas où une modification a
un impact en termes de charges et de coûts, l’analyse d’impact a montré qu’elle
constituait la réponse la mieux proportionnée au problème constaté. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE Les incidences budgétaires sont déjà prises en considération
dans des programmes existants ou proposés et sont compatibles avec la
proposition de cadre financier pluriannuel de la Commission. La présente
initiative sera financée moyennant le redéploiement de ressources existantes.
Les détails sont exposés dans la fiche financière jointe à la présente
proposition. 2013/0048 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant la surveillance du marché des produits et
modifiant les directives du Conseil 89/686/CEE et 93/15/CEE, les directives du
Parlement européen et du Conseil 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE,
1999/5/CE, 2000/9/CE, 2000/14/CE, 2001/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE,
2006/95/CE, 2007/23/CE, 2008/57/CE, 2009/48/CE, 2009/105/CE, 2009/142/CE et
2011/65/UE, ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE)
n° 305/2011, (CE) n° 764/2008 et (CE) n° 765/2008 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment ses articles 33, 114 et 207, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen[7], après consultation du contrôleur européen de la protection
des données, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Afin de garantir la libre circulation des
produits au sein de l’Union, il est nécessaire de veiller à ce qu’ils répondent
aux exigences qui assurent un niveau élevé de protection des intérêts publics
tels que la santé et la sécurité en général, la santé et la sécurité sur le
lieu de travail, la protection des consommateurs, la protection de l’environnement
et la sécurité publique. Un contrôle strict du
respect de ces exigences est primordial pour assurer une véritable protection
de ces intérêts et créer les conditions indispensables à une concurrence loyale
sur le marché des produits de l’Union. Des
règles relatives à la surveillance du marché et au contrôle des produits
entrant dans l’Union en provenance de pays tiers s’avèrent donc nécessaires. (2) Les activités de surveillance du marché
couvertes par le présent règlement ne devraient pas viser exclusivement à
préserver la santé et la sécurité mais veiller également à faire respecter la
législation de l’Union destinée à préserver d’autres intérêts publics, par
exemple en réglementant des domaines tels que la précision des instruments de
mesure, la compatibilité électromagnétique ou l’efficacité énergétique. (3) Il convient d’établir un cadre général
prévoyant des règles et des principes en matière de surveillance du marché, qui
ne devrait pas influer sur les règles de fond de la législation en vigueur dans
l’Union visant à protéger les intérêts publics dans des domaines tels que la
santé et la sécurité, la protection des consommateurs et la protection de
l’environnement, mais devrait viser à en améliorer l’application. (4) Le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement
européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions
relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la
commercialisation des produits[8] a été adopté en vue d’établir
un cadre pour la surveillance du marché, afin de compléter et renforcer les
dispositions relatives à la surveillance du marché figurant dans la législation
d’harmonisation de l’Union et d’assurer leur application. (5) Afin de garantir une mise en œuvre homogène
et cohérente de la législation d’harmonisation de l’Union, le règlement (CE)
n° 765/2008 a mis en place un cadre de surveillance du marché de l’Union
définissant des exigences minimales au regard des objectifs à atteindre par les
États membres et un cadre de coopération administrative, y compris un échange
d’informations entre les États membres. (6) La directive 2001/95/CE du Parlement
européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité
générale des produits[9] a introduit des règles en vue
de garantir la sécurité des produits destinés aux consommateurs ou susceptibles
d’être utilisés par eux. Le règlement (CE) n° 765/2008 a maintenu la
possibilité pour les autorités de surveillance du marché de prendre les mesures
plus spécifiques mises à leur disposition par la directive susmentionnée. (7) Dans sa résolution du 8 mars 2011
sur la révision de la directive relative à la sécurité générale des produits et
la surveillance du marché[10], le Parlement européen a
déclaré que seule l’adoption d’une réglementation unique permettra de disposer
d’un seul et même système de surveillance du marché pour tous les produits; il
a dès lors exhorté la Commission à établir un système unique de surveillance du
marché pour tous les produits, basé sur un acte législatif unique couvrant tant
la directive 2001/95/CE que le règlement (CE) n° 765/2008. (8) Le présent règlement devrait par conséquent
intégrer les dispositions du règlement (CE) n° 765/2008, de la directive
2001/95/CE et de plusieurs actes législatifs d’harmonisation sectorielle de
l’Union portant sur la surveillance du marché dans un règlement unique qui
couvre les produits tant des domaines harmonisés que non harmonisés de la
législation de l’Union, que ces produits soient destinés aux consommateurs ou
aux professionnels, ou soient susceptibles d’être utilisés par les uns ou les
autres. (9) La législation de l’Union applicable aux
produits et processus de la chaîne alimentaire, et notamment le règlement (CE)
n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec
la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et
avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien‑être des
animaux[11]
établit un cadre général pour la réalisation des contrôles officiels et autres
activités destinés à vérifier la conformité avec la législation sur les
aliments pour animaux et les denrées alimentaires, avec les dispositions
relatives à la santé et au bien‑être des animaux, aux organismes
génétiquement modifiés, à la santé des végétaux, au matériel de reproduction
végétative, aux produits phytopharmaceutiques et aux pesticides. Ces domaines
devraient donc être exclus du champ d’application du présent règlement. (10) La législation de l’Union relative aux
médicaments, aux dispositifs médicaux, aux dispositifs médicaux de diagnostic
in vitro et aux substances d’origine humaine contient des dispositions
particulières visant à garantir la sécurité post‑commercialisation sur la
base, notamment, des systèmes de vigilance et de surveillance du marché
spécifiques à ce secteur. Il convient par conséquent d’exclure également ces
produits du champ d’application du règlement, sauf pour ce qui concerne ses
dispositions relatives au contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union,
lesquelles devraient s’appliquer pour autant que la législation pertinente de
l’Union ne contienne pas de règles spécifiques concernant l’organisation des
contrôles aux frontières. (11) La directive 2010/35/UE du Parlement
européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous
pression transportables[12]
s’applique non seulement aux nouveaux équipements sous pression transportables
aux fins de leur mise à disposition sur le marché mais également à certains
autres équipements sous pression transportables aux fins de leur contrôle
périodique, intermédiaire, exceptionnel et de leur utilisation. Elle prévoit le
marquage spécifique Pi ainsi qu’une procédure de sauvegarde de l’Union et des
procédures particulières applicables aux équipements sous pression
transportables qui présentent un risque au niveau national, aux équipements
sous pression transportables conformes qui présentent un risque pour la santé
et la sécurité et à la non‑conformité formelle. Par conséquent, les
procédures de contrôle des produits à l’intérieur de l’Union prévues par le
présent règlement ne devraient pas s’appliquer aux équipements sous pression
transportables relevant de la directive 2010/35/UE. (12) Le présent règlement devrait instituer un
cadre global pour la surveillance du marché dans l’Union. Il devrait définir
quels sont les produits couverts et les produits exclus de son champ
d’application, prévoir l’obligation pour les États membres d’organiser et de
mettre en œuvre la surveillance du marché ainsi que celle de désigner les
autorités de surveillance du marché et de préciser leurs compétences et leurs
missions et conférer aux États membres la responsabilité de mettre en place des
programmes généraux et des programmes sectoriels spécifiques de surveillance du
marché. (13) Plusieurs actes législatifs d’harmonisation
de l’Union contiennent des dispositions relatives à la surveillance du marché
et aux clauses de sauvegarde qui, le cas échéant,
s’inspirent des dispositions de référence sur la surveillance du marché et les
clauses de sauvegarde figurant dans la décision n° 768/2008/CE du
Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un
cadre commun pour la commercialisation des produits[13]. Le présent règlement devrait
contenir toutes les dispositions relatives à la surveillance du marché
applicables aux produits entrant dans son champ d’application. Par conséquent, il devrait comprendre les
dispositions de référence sur la surveillance du marché et les clauses de
sauvegarde de la décision n° 768/2008/CE. Les
dispositions relatives à la surveillance du marché et aux clauses de sauvegarde
contenues dans la législation d’harmonisation actuelle de l’Union, qu’elles
aient été rédigées avant l’adoption de la décision n° 768/2008/CE ou
qu’elles soient fondées sur les dispositions de référence y figurant, devraient
être supprimées de cette législation d’harmonisation, sauf s’il existe des
raisons sectorielles spécifiques pour les conserver. Des
dérogations aux dispositions de sauvegarde devraient être prévues pour les
produits relevant du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et
du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement,
l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les
restrictions applicables à ces substances (REACH), pour certains équipements
couverts par la directive 2009/142/CE du Parlement européen et du Conseil du
30 novembre 2009, pour certains équipements sous pression couverts
par la directive 97/23/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 mai 1997
ainsi que pour certains récipients à pression relevant de la directive
2009/105/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 septembre 2009. (14) Afin que l’ensemble du processus de
surveillance du marché soit transparent et aisément compréhensible, pour les
autorités de surveillance du marché comme pour les opérateurs économiques, le
règlement devrait clairement définir les étapes chronologiques du processus,
depuis le moment où les autorités de surveillance du marché repèrent un produit
qu’elles estiment susceptible de présenter un risque et dont elles évaluent le
risque dans un deuxième temps, jusqu’aux mesures correctives à prendre par les
opérateurs économiques concernés dans un délai déterminé ou par ces autorités
de surveillance elles‑mêmes, si les opérateurs économiques n’obtempèrent
pas ou si l’urgence de la situation l’exige. (15) La surveillance du marché devrait reposer
sur l’évaluation du risque présenté par un produit, en tenant compte de toutes
les données pertinentes. Un produit qui est soumis à un acte de la législation
d’harmonisation de l’Union définissant des exigences essentielles relatives à
la protection de certains intérêts publics est présumé ne pas présenter de
risque pour lesdits intérêts s’il satisfait à ces exigences essentielles. (16) Un produit relevant d’un acte de la
législation d’harmonisation de l’Union qui ne définit pas d’exigences
essentielles mais qui vise à garantir la protection de certains intérêts
publics est présumé ne pas présenter de risque pour lesdits intérêts s’il respecte
les dispositions de cet acte législatif. (17) De même, un produit qui ne relève pas de la
législation d’harmonisation de l’Union mais respecte les dispositions
nationales en matière de santé et de sécurité des personnes ou les normes
européennes dont les références sont publiées au Journal officiel de l’Union
européenne sera présumé ne pas présenter de risque pour la santé et la
sécurité. (18) Aux fins du présent règlement, une
évaluation des risques devrait être effectuée pour identifier les produits susceptibles
de nuire aux intérêts publics protégés par le [règlement (UE) n° xxxx
(concernant la sécurité des produits de consommation)], la législation
d’harmonisation sectorielle de l’Union ainsi que par d’autres actes législatifs
de l’Union concernant les produits couverts par le présent règlement. Cette évaluation devrait inclure, lorsqu’elles
sont disponibles, les données sur les risques qui se sont matérialisés
antérieurement en ce qui concerne le produit en question. Il devrait également être tenu compte des mesures
que les opérateurs économiques concernés ont éventuellement prises pour réduire
les risques. La vulnérabilité potentielle qui
caractérise plus spécialement les consommateurs, à la différence des
utilisateurs professionnels, devrait être prise en considération, de même que
la vulnérabilité accrue de certaines catégories de consommateurs tels les
enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées. (19) Les produits provenant de l’extérieur de
l’Union, qu’ils soient neufs ou d’occasion, ne peuvent être mis sur le marché
qu’après avoir été mis en libre pratique. Des contrôles efficaces sont
nécessaires aux frontières extérieures de l’Union afin de suspendre la
mainlevée des produits susceptibles de présenter un risque s’ils sont mis sur le
marché dans l’Union en attendant l’évaluation et la décision finale des
autorités de surveillance du marché. (20) Imposer aux autorités chargées du contrôle
des produits entrant sur le marché de l’Union de procéder à des contrôles d’une
ampleur appropriée contribue donc à rendre ce marché plus sûr. Afin d’accroître
l’efficacité de ces contrôles, il y a lieu de renforcer la coopération et
l’échange d’informations entre ces autorités et les autorités de surveillance
du marché en ce qui concerne les produits présentant un risque. (21) Les autorités de surveillance du marché
devraient être habilitées à détruire des produits, à les rendre inutilisables
ou à ordonner leur destruction par l’opérateur économique concerné, si elles
jugent que de telles mesures sont proportionnées et nécessaires pour éviter que
ces produits ne puissent constituer un danger à l’avenir. (22) La mise en libre pratique de produits qui
sont importés par des personnes physiques entrant dans l’Union pour un usage
personnel et non commercial ne devrait pas être suspendue ou refusée en vertu
du présent règlement par les autorités chargées du contrôle des produits
entrant sur le marché de l’Union. (23) Il devrait y avoir un échange d’informations
efficace, rapide et précis entre les États membres et entre ceux‑ci et la
Commission. Il convient donc de fournir des outils adaptés à un tel échange. Le
système d’échange rapide d’informations de l’Union (RAPEX) a fait la preuve de
son efficacité et de son efficience. Il permet d’étendre à l’ensemble de
l’Union des mesures prises à l’encontre de produits présentant un risque au‑delà
du territoire d’un seul État membre. Afin d’éviter les doubles emplois
inutiles, ce système devrait être utilisé pour toutes les notifications
d’alerte requises par le présent règlement en ce qui concerne les produits
présentant un risque. (24) Pour une activité de surveillance du marché
cohérente et d’un bon rapport coût‑efficacité partout dans l’Union, un
système structuré et complet d’archivage et de partage entre États membres de
toutes les informations pertinentes sur les activités nationales dans ce
domaine, incluant une référence aux notifications requises par le présent
règlement, est indispensable afin de disposer d’une base de données complète
d’informations sur la surveillance du marché. La
Commission a créé une base de données, connue sous l’appellation «système
d’information et de communication pour la surveillance des marchés», qui répond
à cet objectif et devrait par conséquent être utilisée. (25) Vu la taille du marché des produits de
l’Union et l’absence de frontières intérieures, il est impératif que les
autorités de surveillance du marché des États membres soient disposées à
coopérer entre elles de manière efficace et à coordonner l’action et le soutien
conjoints, et qu’elles puissent le faire. À cet effet, il convient d’instituer
des mécanismes d’assistance mutuelle. (26) En vue de faciliter la surveillance des
produits entrant sur le marché de l’Union en provenance de pays tiers, le
présent règlement devrait servir de base pour la coopération entre les
autorités de surveillance du marché des États membres et les autorités de ces
pays. (27) Il y a lieu d’établir un forum européen de
surveillance du marché composé de représentants des autorités de surveillance du
marché. Ce forum devrait veiller à associer tous les acteurs concernés,
notamment les organisations professionnelles et les organisations de
consommateurs, afin de tirer parti des informations disponibles, utiles à la
surveillance du marché, lors de l’établissement, de la mise en œuvre et de la
mise à jour des programmes de surveillance du marché. (28) La Commission devrait apporter son soutien à
la coopération entre les autorités de surveillance du marché et participer à ce
forum. Le présent règlement devrait définir une liste de tâches devant être
exécutées par le forum. Un secrétariat exécutif devrait organiser les réunions
du forum et apporter le soutien opérationnel nécessaire à l’accomplissement de
sa mission. (29) Le cas échéant, il convient d’établir des
laboratoires de référence chargés de fournir des avis d’experts et des conseils
techniques impartiaux et d’effectuer les analyses de produits requises dans le
cadre des activités de surveillance du marché. (30) Le présent règlement devrait assurer un
juste équilibre entre la transparence, se traduisant par la diffusion d’un
maximum d’informations au public, et le respect de la confidentialité dans un
souci de protection des données à caractère personnel, des secrets commerciaux
ou des activités d’enquête, conformément aux règles relatives à la
confidentialité en vigueur dans les législations nationales ou, pour ce qui est
de la Commission, conformément au règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement
européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux
documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission[14].
La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du
24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données[15] et le règlement (CE)
n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du
18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et
organes communautaires et à la libre circulation de ces données[16]
s’appliquent dans le contexte du présent règlement. (31) Les informations échangées entre les
autorités compétentes devraient bénéficier des garanties les plus rigoureuses
de confidentialité et de secret professionnel et être traitées de manière à ne
pas compromettre les enquêtes ni entacher la réputation des opérateurs
économiques. (32) Les États membres devraient prévoir des
moyens de recours devant les juridictions compétentes contre les mesures
restrictives prises par leurs autorités. (33) Les États membres devraient déterminer le
régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et assurer
la mise en œuvre de celles‑ci. Ces
sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. (34) La surveillance du marché devrait être
financée, au moins en partie, par les redevances payées par les opérateurs
économiques lorsqu’ils doivent prendre des mesures correctives sur l’injonction
des autorités de surveillance du marché ou lorsque ces autorités sont tenues de
prendre elles‑mêmes les mesures correctives. (35) Afin d’atteindre les objectifs du présent
règlement, l’Union devrait contribuer au financement des activités nécessaires
à la mise en œuvre des politiques dans le domaine de la surveillance du marché,
telles que l’élaboration et l’actualisation de lignes directrices, les
activités préparatoires ou connexes liées à l’application de la législation de
l’Union et les programmes d’assistance technique et de coopération avec les
pays tiers, sans oublier le renforcement des politiques au niveau international
et de l’Union. (36) Un financement de l’Union devrait être
accordé conformément au règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles
financières applicables au budget général de l’Union[17],
selon la nature de l’activité à financer, et notamment pour soutenir le
secrétariat exécutif du forum européen de surveillance du marché. (37) Afin d’assurer des conditions uniformes
d’exécution du présent règlement, des compétences d’exécution devraient être
conférées à la Commission eu égard aux mesures adoptées et notifiées par les
États membres concernant des produits soumis à la législation d’harmonisation
de l’Union et eu égard à la mise en place de laboratoires de référence de
l’Union. (38) Afin d’assurer des conditions uniformes
d’exécution du présent règlement, des compétences d’exécution devraient être
conférées à la Commission, afin qu’elle définisse des conditions uniformes pour
la réalisation des contrôles en fonction de catégories de produits ou de
secteurs, y compris l’ampleur des contrôles à effectuer et l’adéquation des
échantillons à contrôler. Des compétences
d’exécution devraient aussi être conférées à la Commission pour qu’elle fixe
les modalités selon lesquelles les opérateurs économiques devront fournir des
informations aux autorités de surveillance du marché, et notamment qu’elle
établisse des conditions uniformes pour déterminer les cas dans lesquels ces
informations ne sont pas nécessaires. Des compétences d’exécution devraient
également être conférées pour l’établissement des modalités et des procédures
relatives à l’échange d’informations via le système RAPEX et pour l’adoption de
restrictions temporaires ou permanentes à la commercialisation de produits
présentant un risque grave, le cas échéant, assorties des mesures de contrôle
nécessaires à mettre en œuvre par les États membres pour assurer leur
application effective, lorsque d’autres dispositions législatives de l’Union ne
prévoient pas de procédure spécifique pour parer aux risques en question. Ces
compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE)
n° 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil établissant les règles et
principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de
l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[18]. (39) La Commission devrait adopter des actes
d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés et
pour des raisons d’urgence impérieuses, des mesures restrictives sont prises à
l’encontre de produits présentant un risque grave. (40) Les dispositions du présent règlement font
double emploi avec les dispositions relatives à la surveillance du marché contenues
dans la directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux
équipements de protection individuelle[19],
la directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l’harmonisation
des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs
à usage civil[20],
la directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil du
23 mars 1994 concernant le rapprochement des législations des États
membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être
utilisés en atmosphères explosibles[21],
la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du
16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux
bateaux de plaisance[22],
la directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil du
29 juin 1995 concernant le rapprochement des législations des États
membres relatives aux ascenseurs[23],
la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du
29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des États
membres concernant les équipements sous pression[24],
la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du
9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements
terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur
conformité[25],
la directive 2000/9/CE du Parlement européen et du Conseil du
20 mars 2000 relative aux installations à câbles transportant des
personnes[26],
la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du
8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États
membres relatives aux émissions sonores dans l’environnement des matériels
destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments[27],
la directive 2001/95/CE, la directive 2004/108/CE du Parlement européen et du
Conseil du 15 décembre 2004 relative au rapprochement des
législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique[28],
la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du
17 mai 2006 relative aux machines[29],
la directive 2006/95/CE du Parlement européen et du Conseil du
12 décembre 2006 concernant le rapprochement des législations des
États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans
certaines limites de tension[30],
la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil du
23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d’articles
pyrotechniques[31],
la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du
17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au
sein de la Communauté[32],
la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du
18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets[33],
la directive 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil du
16 septembre 2009 relative aux récipients à pression simples[34],
la directive 2009/142/CE du Parlement européen et du Conseil du
30 novembre 2009 concernant les appareils à gaz[35],
la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du
8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines
substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques[36],
le règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du
9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de
commercialisation pour les produits de construction[37]
et le règlement (CE) n° 765/2008. Ces dispositions devraient donc être
supprimées. Le règlement (CE) n° 764/2008 du Parlement européen et du
Conseil du 9 juillet 2008 établissant les procédures relatives à
l’application de certaines règles techniques nationales à des produits
commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant la décision
n° 3052/95/CE[38]
devrait être modifié en conséquence. (41) Étant donné que l’objectif du présent
règlement, à savoir garantir que les produits couverts par la législation de
l’Union et se trouvant sur le marché soient conformes à des exigences assurant
un niveau élevé de sécurité et de protection de la santé ainsi que d’autres
intérêts publics, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur,
en définissant un cadre pour une surveillance du marché cohérente dans l’Union,
ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, car il
requiert un degré très élevé de coopération, d’interaction et d’homogénéité
dans le fonctionnement de toutes les autorités compétentes des États membres,
et peut donc, en raison de son ampleur et de ses effets, être mieux réalisé au
niveau de l’Union, celle‑ci peut adopter des mesures, conformément au
principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union
européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article,
le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre
l’objectif visé. (42) Le présent règlement respecte les droits
fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la Charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne; il vise notamment à garantir un
niveau élevé de protection de la santé humaine et de protection des
consommateurs ainsi que le plein respect de la liberté d’entreprise et du droit
de propriété, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: CHAPITRE I Dispositions
générales Article premier Objet Le présent règlement établit un cadre permettant de vérifier
que les produits sont conformes aux exigences qui garantissent, à un niveau
élevé, la sécurité et la protection de la santé des personnes en général, la
sécurité et la protection de la santé sur le lieu de travail, la protection des
consommateurs et de l’environnement, la sécurité publique ainsi que la protection
d’autres intérêts publics. Article 2 Champ d’application 1. Les chapitres I, II, III, V et VI du
présent règlement sont applicables à tous les produits qui sont soumis aux
dispositions du règlement (UE) n° [… concernant la sécurité des produits
de consommation] ou à la législation d’harmonisation de l’Union, y compris aux
produits assemblés ou fabriqués pour l’usage propre du fabricant, pour autant
que cette législation d’harmonisation ne contienne pas de disposition
spécifique poursuivant le même objectif. 2. Les chapitres I et IV ainsi que
l’article 23 sont applicables à tous les produits couverts par la
législation de l’Union, pour autant que des dispositions spécifiques relatives
à l’organisation des contrôles aux frontières extérieures et à la coopération
entre les autorités chargées de ces contrôles n’existent pas dans d’autres
actes législatifs de l’Union. 3. Les chapitres II, III, V et VI ne sont
pas applicables aux produits suivants: a) médicaments à usage humain ou vétérinaire; b) dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro; c) sang, tissus, cellules, organes et autres substances
d’origine humaine. 4. Le chapitre III du présent règlement
n’est pas applicable aux équipements sous pression transportables relevant de
la directive 2010/35/UE. 5. Les articles 11 et 18 du présent
règlement ne sont pas applicables aux produits suivants: a) les produits relevant du règlement (CE)
n° 1907/2006; b) les équipements définis à l’article 1er,
paragraphe 2, point b), de la directive 2009/142/CE; c) les équipements sous pression soumis aux dispositions
de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 97/23/CE; d) les récipients à pression simples soumis aux
dispositions de l’article 3, paragraphe 2, de la directive
2009/105/CE. 6. Le présent règlement n’est pas applicable
dans les domaines relevant de la législation de l’Union concernant les
contrôles officiels et autres activités officielles menées afin de vérifier la
conformité aux règles suivantes: a) les règles régissant les denrées alimentaires et la
sécurité alimentaire, à tous les stades de la production, de la transformation
et de la distribution des denrées alimentaires, y compris les règles visant à
garantir des pratiques commerciales équitables ainsi que l’information et la
protection des intérêts des consommateurs; b) les règles régissant la fabrication et l’utilisation
des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées
alimentaires; c) les règles relatives à la dissémination volontaire
d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement; d) les règles régissant les aliments pour animaux et la
sécurité des aliments pour animaux, à tous les stades de la production, de la
transformation, de la distribution et de l’utilisation des aliments pour
animaux, y compris les règles visant à garantir des pratiques commerciales
équitables ainsi que l’information et la protection des intérêts des
consommateurs; e) les règles établissant les exigences de police
sanitaire; f) les règles visant à prévenir et à minimiser les
risques pour la santé humaine et animale résultant des sous‑produits
animaux et des produits qui en sont dérivés; g) les règles instaurant des exigences en matière de bien‑être
des animaux; h) les règles en matière de protection contre les
organismes nuisibles aux végétaux; i) les règles relatives à la production, en vue de la
mise sur le marché, et à la mise sur le marché de matériel de reproduction
végétative; j) les règles définissant les prescriptions applicables à
la mise sur le marché et à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques et à
une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable; k) les règles régissant la production biologique et
l’étiquetage des produits biologiques; l) les règles relatives à l’utilisation des appellations
d’origine protégée, des indications géographiques protégées et des spécialités
traditionnelles garanties et à l’étiquetage y afférent. Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «produit»: tout produit obtenu par un procédé de
fabrication; 2) «mise à disposition sur le marché»: toute
fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le
marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou
gratuit; 3) «mise sur le marché»: la première mise à
disposition d’un produit sur le marché de l’Union; 4) «fabricant»: toute personne physique ou morale qui
fabrique, ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et le commercialise sous
son propre nom ou sa propre marque; 5) «mandataire»: toute personne physique ou morale
établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom
aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées; 6) «importateur»: toute personne physique ou morale
établie dans l’Union qui met un produit provenant d’un pays tiers sur le marché
de l’Union; 7) «distributeur»: toute personne physique ou morale
faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou
l’importateur, qui met un produit à disposition sur le marché; 8) «opérateurs économiques»: le fabricant, le
mandataire, l’importateur et le distributeur; 9) «évaluation de la conformité»: l’évaluation de la
conformité telle que définie dans le règlement (CE) n° 765/2008; 10) «organisme d’évaluation de la conformité»: un
organisme d’évaluation de la conformité tel que défini dans le règlement (CE)
n° 765/2008; 11) «surveillance du marché»: les opérations effectuées
et les mesures prises par les autorités publiques pour garantir que les
produits ne portent pas atteinte à la santé et à la sécurité ou à tout autre
aspect de la protection de l’intérêt public et, dans le cas des produits
entrant dans le champ d’application de la législation d’harmonisation de
l’Union, qu’ils sont conformes aux exigences définies dans cette législation; 12) «autorité de surveillance du marché»: une autorité
d’un État membre compétente pour la réalisation de la surveillance du marché
sur son territoire; 13) «produit présentant un risque»: un produit
susceptible de nuire à la santé et à la sécurité des personnes en général, à la
santé et à la sécurité sur le lieu de travail, à la protection des
consommateurs, à l’environnement et à la sécurité publique ainsi qu’à d’autres
intérêts publics dans une mesure qui va au‑delà de ce qui est considéré
comme raisonnable et acceptable dans des conditions d’utilisation normales ou
raisonnablement prévisibles du produit concerné, lesquelles comprennent aussi
sa durée d’utilisation et, le cas échéant, sa mise en service, son installation
et ses exigences d’entretien; 14) «produit présentant un risque grave»: un produit
présentant un risque qui nécessite une intervention rapide et un suivi, y
compris dans les cas où les effets pourraient ne pas être immédiats; 15) «rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour
d’un produit qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final; 16) «retrait»: toute mesure visant à empêcher la mise à
disposition sur le marché d’un produit de la chaîne d’approvisionnement; 17) «mise en libre pratique»: la procédure définie à
l’article 79 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil[39]; 18) «législation d’harmonisation de l’Union»: la
législation de l’Union harmonisant les conditions de commercialisation des
produits; 19) «norme européenne»: une norme européenne au sens de
l’article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (UE)
n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil[40]; 20) «norme harmonisée»: une norme harmonisée au sens de
l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (UE)
n° 1025/2012. CHAPITRE II Cadre de surveillance
du marché de l’Union Article 4 Obligation de surveillance du marché 7. Les États membres réalisent une
surveillance du marché en ce qui concerne les produits couverts par le présent
règlement. 8. La surveillance du marché est organisée et
réalisée conformément au présent règlement, en vue de garantir qu’un produit
présentant un risque ne soit pas mis à disposition sur le marché de l’Union et
que, dans le cas contraire, des mesures efficaces soient prises pour écarter ce
risque. 9. La mise en œuvre des activités de
surveillance du marché et des contrôles aux frontières extérieures fait l’objet
d’un suivi de la part des États membres, qui transmettent tous les ans un
rapport à la Commission sur ces activités et ces contrôles. Les informations
fournies comprennent des statistiques sur le nombre de contrôles réalisés et
sont communiquées à tous les États membres. Ces derniers peuvent mettre une
synthèse des résultats à la disposition du public. 10. Les résultats du suivi et de l’évaluation
des activités de surveillance du marché, effectués conformément au
paragraphe 3, sont mis à la disposition du public par la voie électronique
et, au besoin, par d’autres moyens. Article 5 Autorités de surveillance du marché 1. Chaque État membre établit ou désigne des
autorités de surveillance du marché et définit leurs fonctions, leurs pouvoirs
et leur organisation. 2. Les autorités de surveillance du marché
sont dotées des pouvoirs, des ressources et des moyens nécessaires pour
accomplir correctement leurs tâches. 3. Chaque État membre met en place des
mécanismes appropriés pour veiller à ce que les autorités de surveillance du
marché qu’il a établies ou désignées échangent des informations, coopèrent et
coordonnent leurs activités tant entre elles qu’avec les autorités chargées des
contrôles de produits aux frontières extérieures de l’Union. 4. Chaque État membre informe la Commission
des autorités qui assurent la surveillance du marché, et de leurs domaines de
compétence, en lui fournissant les coordonnées nécessaires. La Commission
transmet ces informations aux autres États membres et publie une liste des
autorités de surveillance du marché. 5. Les États membres informent le public de
l’existence, des responsabilités et de l’identité des autorités nationales de
surveillance du marché, ainsi que des moyens de prendre contact avec elles. Article 6 Obligations générales des autorités de surveillance
du marché 1. Les autorités de surveillance du marché
effectuent des contrôles appropriés, d’une ampleur suffisante et selon une
fréquence adéquate, sur les caractéristiques des produits, par des contrôles
documentaires et, au besoin, par des contrôles physiques et des examens de
laboratoire sur la base d’échantillons adéquats. Elles consignent ces contrôles
dans le système d’information et de communication pour la surveillance des
marchés, visé à l’article 21. En cas de risques connus ou nouveaux liés aux objectifs visés à
l’article 1er du présent règlement et concernant un produit
particulier ou une catégorie de produits, la Commission peut adopter des actes
d’exécution pour instaurer des conditions uniformes relatives à la réalisation
des contrôles par une ou plusieurs autorités de surveillance du marché en ce
qui concerne ce produit particulier ou cette catégorie de produits et les
caractéristiques du risque connu ou nouveau. Ces conditions peuvent comprendre
des exigences sur l’augmentation temporaire de l’ampleur et de la fréquence des
contrôles à effectuer et l’adéquation des échantillons à contrôler. Ces actes
d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à
l’article 32, paragraphe 2. 2. Le cas échéant, les autorités de
surveillance du marché alertent, dans un délai approprié, les utilisateurs sur
leur territoire sur les produits qu’elles ont identifiés comme présentant un
risque. Elles coopèrent avec les opérateurs économiques pour éviter ou
réduire les risques présentés par des produits que ces opérateurs ont mis à
disposition. À cette fin, elles encouragent et favorisent l’action volontaire
des opérateurs économiques, y compris, le cas échéant, en développant des codes
de bonne conduite auxquels ils sont invités à adhérer. 3. Les autorités de surveillance du marché
exercent leurs tâches en toute indépendance et impartialité et sans parti pris
et s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu du présent
règlement; elles exercent leurs compétences à l’égard des opérateurs
économiques conformément au principe de proportionnalité. 4. Lorsque cela s’avère nécessaire et justifié
pour l’exercice de leurs fonctions, les autorités de surveillance du marché
peuvent pénétrer dans les locaux des opérateurs économiques et prélever tous
les échantillons de produits dont elles ont besoin. 5. Les autorités de surveillance du marché: a) donnent aux consommateurs et aux autres parties
intéressées la possibilité de présenter des plaintes sur des questions
relatives à la sécurité des produits, aux activités de surveillance du marché
et aux risques liés aux produits et assurent un suivi approprié de ces
plaintes; b) vérifient que des mesures correctives ont effectivement
été prises; c) assurent le suivi et se tiennent au courant de
l’évolution des connaissances scientifiques et techniques concernant la
sécurité des produits. 6. Des procédures appropriées sont établies et
portées à la connaissance du public afin de permettre aux autorités de
surveillance du marché de remplir ces obligations. 7. Sans préjudice de la législation nationale
en matière de confidentialité, la protection de la confidentialité concernant
les informations reçues et exploitées par les autorités de surveillance du
marché est garantie. Les informations échangées entre les autorités nationales
de surveillance du marché ainsi qu’entre celles‑ci et la Commission sous
réserve de confidentialité restent confidentielles, sauf si l’autorité
d’origine a accepté qu’elles soient divulguées. 8. La protection de la confidentialité ne
s’oppose pas à la diffusion auprès des autorités de surveillance du marché des
informations nécessaires pour assurer une surveillance efficace du marché. Article 7 Programmes de surveillance du marché 1. Chaque État membre établit un programme
général de surveillance du marché, l’évalue et le met à jour, si nécessaire, au
moins tous les quatre ans. Ce programme porte sur l’organisation de la
surveillance du marché et des activités connexes. Il tient compte des besoins
spécifiques des entreprises en général et des PME en particulier lors de la
mise en œuvre de la législation d’harmonisation de l’Union et du règlement (UE)
n° […/…] [concernant la sécurité des produits de consommation] et fournit
orientations et assistance. Il comprend les éléments suivants: a) les compétences sectorielles et géographiques des
autorités désignées en vertu de l’article 5, paragraphe 1; b) les ressources financières, le personnel, les moyens
techniques et autres attribués aux autorités; c) une indication des domaines de travail prioritaires des
différentes autorités; d) les mécanismes de coordination entre les différentes
autorités et avec les autorités douanières; e) la participation des autorités à l’échange
d’informations prévu au chapitre V; f) la participation des autorités à une coopération
sectorielle ou axée sur des projets à l’échelle de l’Union; g) les moyens de satisfaire aux exigences de
l’article 6, paragraphe 5. 2. Chaque État membre établit des programmes
sectoriels spécifiques, les réexamine et les met à jour, si nécessaire, tous
les ans. Ces programmes couvrent tous les secteurs dans lesquels les autorités
mènent des activités de surveillance du marché. 3. Les programmes généraux et sectoriels ainsi
que leurs mises à jour sont communiqués aux autres États membres et à la
Commission et, sous réserve de l’article 6, paragraphe 6, sont mis à
la disposition du public par la voie électronique et, au besoin, par d’autres
moyens. Article 8 Obligations générales des opérateurs économiques 1. Sur demande, les opérateurs économiques et,
le cas échéant, les organismes d’évaluation de la conformité mettent à la
disposition des autorités de surveillance du marché, dans une langue aisément compréhensible
par ces autorités, toute documentation et information dont lesdites autorités
ont besoin pour mener leurs activités. 2. Les opérateurs économiques fournissent
toutes les informations nécessaires aux autorités de surveillance du marché, y
compris les informations permettant l’identification précise d’un produit et
facilitant son traçage. CHAPITRE III Contrôle des produits
au sein de l’Union Article 9 Produits présentant un risque 1. Lorsque, au cours des contrôles visés à
l’article 6, paragraphe 1, ou à la suite d’informations reçues, les
autorités de surveillance du marché ont des raisons suffisantes de penser qu’un
produit mis sur le marché, mis à disposition sur le marché ou utilisé dans le
cadre de la prestation d’un service est susceptible de présenter un risque,
elles effectuent une évaluation des risques liés à ce produit en tenant compte
des considérations et critères énoncés à l’article 13. Les autorités de surveillance du marché prennent dûment en
considération tout résultat d’essais et toute évaluation des risques aisément
disponibles et déjà effectués ou publiés sur le produit concerné par un
opérateur économique ou toute autre personne ou autorité, y compris les
autorités d’autres États membres. 2. En ce qui concerne un produit relevant de
la législation d’harmonisation de l’Union, la non‑conformité formelle
avec cette législation donne aux autorités de surveillance du marché des
raisons suffisantes de penser que ce produit peut présenter un risque dans l’un
des cas suivants: a) le marquage CE ou d’autres marquages requis par la
législation d’harmonisation de l’Union ne sont pas apposés ou sont apposés de
manière incorrecte; b) la déclaration UE de conformité, le cas échéant, n’est
pas établie ou est établie de manière incorrecte; c) la documentation technique est incomplète ou
indisponible; d) l’étiquetage ou la notice d’utilisation requis sont
incomplets ou manquants. Que l’évaluation des risques montre que le produit présente
effectivement un risque ou non, les autorités de surveillance du marché exigent
que l’opérateur économique rectifie la non‑conformité formelle. À défaut,
les autorités de surveillance du marché s’assurent que le produit est retiré ou
rappelé. 3. Sans préjudice de l’article 10,
paragraphe 4, lorsqu’elles constatent qu’un produit présente un risque,
les autorités de surveillance du marché indiquent sans délai les mesures
correctives nécessaires que l’opérateur économique concerné doit prendre pour
parer au risque dans un délai déterminé. Elles peuvent recommander à l’opérateur
économique en cause les mesures correctives à prendre ou en convenir avec lui. L’opérateur économique s’assure que toutes les mesures
correctives nécessaires sont prises pour tous les produits concernés qu’il a
mis à disposition sur le marché dans l’ensemble de l’Union. L’opérateur économique fournit toutes les informations
nécessaires aux autorités de surveillance du marché conformément à
l’article 8 et, en particulier, les informations suivantes: a) une description complète du risque présenté par le
produit; b) une description de toute mesure corrective prise pour
parer au risque. Dans la mesure du possible, les autorités de surveillance du
marché identifient le fabricant ou l’importateur du produit et prennent des
mesures qui, outre le distributeur, concernent également cet opérateur
économique. 4. Les mesures correctives que les opérateurs
économiques doivent prendre à l’égard d’un produit présentant un risque peuvent
être les suivantes: a) dans le cas d’un produit soumis aux exigences fixées par
ou en vertu de la législation d’harmonisation de l’Union, la prise des mesures
nécessaires pour mettre le produit en conformité avec ces exigences; b) dans le cas d’un produit susceptible de présenter un
risque uniquement dans certaines conditions ou pour certaines personnes et
lorsque ce risque n’est pas couvert par les exigences de la législation
d’harmonisation de l’Union: i) l’apposition sur le produit d’avertissements
adéquats, rédigés de façon claire et facilement compréhensible, concernant les
risques qu’il peut présenter, dans la ou les langues officielles de l’État
membre sur le marché duquel il est mis à disposition; ii) la fixation de conditions préalables à la
commercialisation du produit; iii) la mise en garde des personnes susceptibles d’être
exposées à ce risque en temps utile et sous une forme appropriée, y compris par
la publication d’avertissements spéciaux; c) dans le cas d’un produit susceptible de présenter un
risque grave, l’interdiction temporaire de mettre le produit sur le marché ou
de le mettre à disposition sur le marché dans l’attente d’une évaluation du
risque; d) dans le cas d’un produit présentant un risque grave: i) l’interdiction de mettre le produit sur le marché ou
de le mettre à disposition sur le marché; ii) le retrait ou le rappel du produit et la mise en
garde du public contre le risque encouru; iii) la destruction du produit ou la mise hors d’état
d’utilisation par d’autres moyens. 5. La Commission peut adopter des actes
d’exécution établissant les modalités relatives à la communication
d’informations conformément au paragraphe 3, troisième alinéa, en veillant
à garantir l’efficacité et le bon fonctionnement du système. Ces actes
d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 32,
paragraphe 2. Article 10 Mesures prises par les autorités de surveillance du
marché 1. Lorsque l’identité de l’opérateur
économique concerné ne peut être établie par les autorités de surveillance du
marché ou lorsque l’opérateur économique n’a pas pris les mesures correctives
nécessaires conformément à l’article 9, paragraphe 3, dans les délais
impartis, les autorités de surveillance du marché prennent toutes les mesures
nécessaires pour parer au risque présenté par le produit. 2. Aux fins du paragraphe 1, les autorités
de surveillance du marché peuvent obliger les opérateurs économiques concernés
à prendre, entre autres, l’une des mesures correctives visées à
l’article 9, paragraphe 4, ou prendre elles‑mêmes de telles
mesures, selon le cas. Si elles le jugent nécessaire et proportionné, les autorités de
surveillance du marché peuvent détruire ou rendre inutilisable par d’autres
moyens un produit présentant un risque. Elles peuvent imputer à l’opérateur
économique concerné le coût d’une telle mesure. Le premier alinéa n’empêche pas les États membres d’autoriser
les autorités de surveillance du marché à prendre d’autres mesures,
complémentaires. 3. Avant de prendre toute mesure conformément
au paragraphe 1 à l’égard d’un opérateur économique qui n’a pas pris les
mesures correctives nécessaires, les autorités de surveillance du marché lui
accordent un délai d’au moins dix jours durant lequel il peut être entendu. 4. Lorsqu’elles considèrent qu’un produit
présente un risque grave, les autorités de surveillance du marché prennent
toutes les mesures nécessaires, sans devoir exiger au préalable que l’opérateur
économique prenne des mesures correctives conformément à l’article 9,
paragraphe 3, et sans lui donner la possibilité d’être entendu au
préalable. Dans un tel cas, l’opérateur économique est entendu dès que
possible. 5. Toute mesure prise conformément au
paragraphe 1 ou 4: a) est communiquée sans délai à l’opérateur économique,
avec des informations sur les recours possibles en vertu de la législation de
l’État membre concerné; b) énonce les motifs exacts sur lesquels elle repose; c) est levée sans délai lorsque l’opérateur économique a
démontré qu’il a pris les dispositions requises. Aux fins du premier alinéa, point a), lorsque l’opérateur
économique auquel la mesure a été communiquée n’est pas l’opérateur économique
concerné, le fabricant établi dans l’Union ou l’importateur est informé de la
mesure, dès lors que les autorités de surveillance du marché connaissent son
identité. 6. Les autorités de surveillance du marché
publient des informations sur l’identification des produits, la nature du
risque et les mesures prises pour prévenir, réduire ou éliminer ce risque sur
un site web spécialisé dans toute la mesure nécessaire à la protection des
intérêts des utilisateurs de produits dans l’Union. Ces informations ne sont
pas publiées lorsqu’il est impératif de respecter la confidentialité afin de
protéger des secrets commerciaux, de préserver des données à caractère
personnel en vertu de la législation nationale ou de l’Union ou d’éviter de
compromettre les activités de contrôle et d’enquête. 7. Toute mesure prise conformément au
paragraphe 1 ou 4 est susceptible de faire l’objet de voies de
recours, y compris devant les juridictions nationales compétentes. 8. Lorsqu’elles prennent des mesures
conformément au paragraphe 1 ou 4, les autorités de surveillance du
marché peuvent imposer aux opérateurs économiques le paiement d’une redevance
qui couvre, en tout ou en partie, les coûts de leurs activités, y compris les essais
effectués pour l’évaluation des risques. Article 11 Évaluation de l’Union pour les produits contrôlés au
sein de l’Union et relevant de la législation d’harmonisation 1. Dans les soixante jours à compter de la
communication de la Commission aux États membres, conformément à
l’article 20, paragraphe 4, des mesures prises par l’État membre
auteur de la notification initiale en vertu de l’article 10,
paragraphe 1 ou 4, un État membre peut s’opposer à ces mesures
lorsqu’elles concernent un produit relevant de la législation d’harmonisation
de l’Union. L’État membre précise les raisons de son opposition, indique toute
différence dans son évaluation du risque présenté par le produit et mentionne
toute circonstance particulière et toute information supplémentaire concernant
le produit en question. 2. Lorsqu’aucune objection n’est soulevée par
un État membre en application du paragraphe 1 et que la Commission ne
considère pas les mesures nationales comme contraires à la législation de
l’Union, les mesures prises par l’État membre auteur de la notification
initiale sont réputées justifiées et chaque État membre veille à ce que des
mesures restrictives soient prises sans délai à l’égard du produit concerné. 3. Lorsqu’une objection est soulevée par un
État membre en application du paragraphe 1 ou que la Commission considère
que les mesures nationales peuvent être contraires à la législation de l’Union,
la Commission entame sans délai des consultations avec le ou les opérateurs
économiques en cause et évalue les mesures nationales en tenant compte de tous
les éléments de preuve scientifiques ou techniques disponibles. 4. Sur la base des résultats de l’évaluation
effectuée conformément au paragraphe 3, la Commission peut décider, par
voie d’actes d’exécution, si les mesures nationales sont justifiées et si des
mesures analogues doivent être prises par tous les États membres qui ne l’ont
pas déjà fait. Si tel est le cas, elle adresse la décision aux États membres
concernés et la communique immédiatement à tous les États membres ainsi qu’aux
opérateurs économiques en cause. 5. Si la Commission décide que les mesures
nationales sont justifiées, chaque État membre prend les mesures restrictives
nécessaires sans délai. Si elle décide que la mesure nationale n’est pas
justifiée, l’État membre auteur de la notification initiale et tout autre État
membre qui a pris une mesure similaire la retirent, ainsi que la notification
faite via le système d’échange rapide d’informations conformément à
l’article 20. 6. Lorsqu’une mesure nationale est jugée
justifiée et qu’il apparaît que le produit n’est pas conforme à la législation
d’harmonisation de l’Union en raison de lacunes des normes harmonisées
pertinentes, la Commission en informe l’organisation européenne de
normalisation compétente et peut faire une demande appropriée au titre de
l’article 11 du règlement (UE) n° 1025/2012. Article 12 Mesures de l’Union à l’encontre de produits
présentant un risque grave 1. Lorsqu’il est évident qu’un produit, une
catégorie ou un groupe de produits, présentent un risque grave lorsqu’ils sont
utilisés aux fins prévues ou dans des conditions raisonnablement prévisibles,
la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, prendre toute mesure
appropriée en fonction de la gravité de la situation, y compris des mesures
d’interdiction, de suspension ou de restriction de la mise sur le marché ou de
la mise à disposition sur le marché de tels produits, ou de fixation de
conditions particulières pour leur commercialisation, afin de garantir un
niveau élevé de protection de l’intérêt public, sous réserve que le risque ne
puisse être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises par le ou
les États membres concernés ou par toute autre procédure dans le cadre de la
législation de l’Union. Par ces actes d’exécution, la Commission peut arrêter
les mesures de contrôle appropriées que les États membres doivent prendre pour
assurer leur mise en œuvre effective. Les actes d’exécution visés au premier alinéa sont adoptés
conformément à la procédure d’examen visée à l’article 32,
paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées
concernant la santé et la sécurité des personnes en général, la santé et la
sécurité sur le lieu de travail, la protection des consommateurs,
l’environnement, la sécurité publique et d’autres intérêts publics, la
Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables, conformément
à la procédure visée à l’article 32, paragraphe 3. 2. En ce qui concerne les produits et les
risques couverts par le règlement (CE) n° 1907/2006, une décision prise
par la Commission conformément au paragraphe 1 du présent article est
valable pour une période de deux ans au maximum et peut être prorogée pour des
durées supplémentaires de deux ans au maximum. Une telle décision s’applique sans
préjudice des procédures prévues par ledit règlement. 3. L’exportation à partir de l’Union d’un
produit dont la mise sur le marché ou la mise à disposition sur le marché de
l’Union est interdite en application d’une mesure adoptée conformément au
paragraphe 1 est interdite, à moins que la mesure ne l’autorise
expressément. 4. Tout État membre peut présenter une demande
motivée à la Commission visant à examiner la nécessité d’adopter une mesure
visée au paragraphe 1. Article 13 Évaluation des risques 1. L’évaluation des risques est fondée sur les
éléments de preuve scientifiques ou techniques disponibles. En ce qui concerne les produits couverts par le règlement (CE)
n° 1907/2006, l’évaluation des risques est effectuée, dans les cas
appropriés, conformément aux parties pertinentes de l’annexe I dudit règlement. 2. Dans le cadre de l’évaluation des risques,
les autorités de surveillance du marché tiennent compte de la mesure dans
laquelle le produit satisfait: a) aux exigences fixées par ou en vertu de la législation
d’harmonisation de l’Union applicables au produit et liées au risque potentiel
considéré, en tenant pleinement compte des rapports d’essais ou des certificats
attestant la conformité délivrés par un organisme d’évaluation de la
conformité; b) en l’absence d’exigences fixées par ou en vertu de la
législation d’harmonisation de l’Union, aux réglementations spécifiques
établissant les exigences relatives à la santé et à la sécurité pour de tels
produits dans la législation nationale de l’État membre sur le marché duquel
ils sont mis à disposition, sous réserve que ces réglementations soient
conformes au droit de l’Union; c) aux normes européennes dont les références ont été
publiées au Journal officiel de l’Union européenne. 3. Le respect des critères énumérés au
paragraphe 2, points a), b) et c), donne lieu à la présomption que le
produit protège de manière adéquate les intérêts publics auxquels ces critères
se rapportent. Néanmoins, cela n’empêche pas les autorités de surveillance du
marché de prendre des mesures au titre du présent règlement lorsqu’apparaissent
de nouveaux éléments prouvant que, en dépit de cette conformité ou de ce
respect, le produit présente un risque. 4. La possibilité d’atteindre un niveau plus
élevé de protection de l’intérêt public concerné et la disponibilité d’autres
produits présentant un risque moindre ne sont pas une raison pour considérer
qu’un produit présente un risque. CHAPITRE IV Contrôle des produits
entrant dans l’Union Article 14 Contrôles et suspension de la mainlevée 1. Les autorités des États membres chargées du
contrôle des produits aux frontières extérieures de l’Union disposent des
pouvoirs et des ressources nécessaires pour accomplir correctement leurs
tâches. Elles effectuent des contrôles documentaires appropriés et, au besoin,
des contrôles physiques et des examens de laboratoire sur les produits avant
qu’ils ne soient mis en libre pratique. 2. Lorsque, dans un même État membre,
plusieurs autorités sont responsables de la surveillance du marché et des
contrôles aux frontières extérieures, elles coopèrent en partageant les
informations dont elles disposent de par leurs fonctions. 3. Sous réserve de l’article 17, les
autorités chargées des contrôles aux frontières extérieures suspendent la mise
en libre pratique d’un produit sur le marché de l’Union si, lors des contrôles
visés au paragraphe 1, elles ont des raisons de penser que le produit est
susceptible de présenter un risque. En ce qui concerne un produit qui doit être conforme à la
législation d’harmonisation de l’Union au moment de sa mise en libre pratique,
la non‑conformité formelle avec cette législation donne aux autorités des
États membres des raisons suffisantes de penser que le produit peut présenter
un risque dans l’un des cas suivants: a) le produit n’est pas accompagné des documents prévus
par la législation; b) le produit n’est pas muni du marquage prévu ou n’est
pas étiqueté conformément à cette législation; c) le produit porte un marquage CE ou un autre marquage
requis par la législation d’harmonisation de l’Union qui a été apposé de façon
fausse ou trompeuse. 4. Les autorités chargées des contrôles aux
frontières extérieures avertissent sans délai les autorités de surveillance du
marché de toute suspension de mainlevée au titre du paragraphe 3. 5. Dans le cas de produits périssables, les
autorités chargées des contrôles aux frontières extérieures s’efforcent de
veiller, autant que possible, à ce que les conditions d’entreposage des
produits ou de stationnement des moyens de transport qu’elles pourraient
imposer ne soient pas incompatibles avec la conservation des produits. 6. Lorsque les autorités chargées des
contrôles aux frontières extérieures ont des raisons de penser que des produits
qui ne sont pas déclarés pour la mise en libre pratique présentent un risque,
elles transmettent toutes les informations utiles aux autorités chargées des
contrôles aux frontières extérieures de l’État membre de destination finale. Article 15 Mainlevée 1. Un produit dont la mainlevée a été
suspendue par les autorités chargées des contrôles aux frontières extérieures
conformément à l’article 14 fait l’objet d’une mainlevée si, dans un délai
de trois jours ouvrables à compter de la suspension de la mainlevée, ces
autorités n’ont pas été priées par les autorités de surveillance du marché de
poursuivre la suspension de la mainlevée ou si elles ont été informées, par ces
mêmes autorités, que le produit ne présente pas de risque, et pour autant que
toutes les autres conditions et formalités relatives à la mainlevée aient été respectées. 2. Si les autorités de surveillance du marché
concluent qu’un produit dont la mainlevée a été suspendue pour non‑conformité
formelle conformément à l’article 14, paragraphe 3, deuxième alinéa,
ne présente en réalité pas de risque, l’opérateur économique rectifie néanmoins
la non‑conformité formelle avant que le produit ne fasse l’objet d’une
mainlevée. 3. La conformité aux exigences de la
législation d’harmonisation de l’Union applicables au produit lors de sa
mainlevée et liées au risque potentiel considéré, étant entendu qu’il est
dûment tenu compte des rapports d’essais ou des certificats attestant la
conformité délivrés par un organisme d’évaluation de la conformité, donne lieu
à la présomption de la part des autorités de surveillance du marché que le
produit ne présente pas de risque. Néanmoins, cela n’empêche pas ces autorités
de donner pour instruction aux autorités chargées des contrôles aux frontières
extérieures de ne pas octroyer la mainlevée du produit lorsqu’il existe des
éléments prouvant que, en dépit de cette conformité, le produit présente en
réalité un risque. Article 16 Refus de mainlevée 1. Lorsque les autorités de surveillance du
marché concluent qu’un produit présente un risque, elles donnent pour
instruction aux autorités chargées des contrôles aux frontières extérieures de
ne pas mettre le produit en libre pratique et d’apposer sur la facture
commerciale qui l’accompagne, ainsi que sur tout autre document
d’accompagnement approprié, la mention suivante: «Produit présentant un risque — mise en libre pratique non
autorisée — Règlement (UE) n° XXX/XXXX». 2. Si le produit en cause est ensuite déclaré
pour une procédure douanière autre que la mise en libre pratique, et pour
autant que les autorités de surveillance du marché ne s’y opposent pas, la
mention visée au paragraphe 1 est également apposée, dans les conditions
prévues au paragraphe 1, sur les documents relatifs à cette procédure. 3. Si elles le jugent nécessaire et
proportionné, les autorités de surveillance du marché ou les autorités chargées
des contrôles aux frontières extérieures peuvent, le cas échéant, détruire ou
rendre inutilisable par d’autres moyens un produit présentant un risque. Le
coût d’une telle mesure est supporté par la personne qui a déclaré le produit
pour la mise en libre pratique. 4. Les autorités de surveillance du marché
fournissent aux autorités chargées des contrôles aux frontières extérieures des
informations sur les catégories de produits dans lesquelles un risque a été
identifié conformément au paragraphe 1. 5. Toute mesure prise conformément au
paragraphe 1 ou 3 est susceptible de faire l’objet de voies de
recours, y compris devant les juridictions nationales compétentes. 6. Lorsqu’elles prennent des mesures
conformément au paragraphe 1, les autorités de surveillance du marché
peuvent imposer le paiement d’une redevance qui couvre, en tout ou en partie,
les coûts de leurs activités, y compris les essais effectués pour l’évaluation
des risques. Article 17 Importations personnelles 1. Lorsqu’un produit entre dans l’Union
accompagné, et matériellement en possession, d’une personne physique et qu’il
semble raisonnablement destiné à son usage personnel, sa mainlevée n’est pas
suspendue au titre de l’article 14, paragraphe 3, sauf si l’utilisation
du produit peut porter atteinte à la santé et à la vie des personnes, des
animaux ou des plantes. 2. Un produit est réputé destiné à l’usage
personnel de la personne physique l’ayant apporté dans l’Union s’il présente un
caractère occasionnel, s’il est exclusivement destiné à être utilisé par cette
personne ou sa famille et s’il ne traduit, par sa nature ou sa quantité, aucune
intention d’ordre commercial. Article 18 Évaluation de
l’Union pour les produits entrant dans l’Union et relevant de la législation
d’harmonisation 1. Dans les soixante jours à compter de la
communication de la Commission aux États membres, conformément à
l’article 20, paragraphe 4, de tout refus de la part de l’État membre
auteur de la notification initiale de mettre un produit en libre pratique, un
État membre peut s’opposer à ce refus lorsqu’il s’agit d’un produit relevant de
la législation d’harmonisation de l’Union. L’État membre précise les raisons de
son opposition, indique toute différence dans son évaluation du risque présenté
par le produit et mentionne toute circonstance particulière et toute
information supplémentaire concernant le produit en question. 2. Lorsqu’aucune objection n’est soulevée par
un État membre en application du paragraphe 1 et que la Commission ne
considère pas les mesures nationales comme contraires à la législation de
l’Union, le refus de l’État membre auteur de la notification initiale est
réputé justifié et chaque État membre veille à ce que des mesures restrictives
soient prises sans délai à l’égard du produit concerné. 3. Lorsqu’une objection est soulevée par un
État membre en application du paragraphe 1 ou que la Commission considère
que le refus peut être contraire à la législation de l’Union, la Commission
entame sans délai des consultations avec le ou les opérateurs économiques en
cause et évalue le refus en tenant compte de tous les éléments de preuve
scientifiques ou techniques disponibles. 4. Sur la base des résultats de l’évaluation
effectuée conformément au paragraphe 3, la Commission peut décider, par voie
d’actes d’exécution, si le refus est justifié et si des mesures analogues
doivent être prises par tous les États membres qui ne l’ont pas déjà fait. Si
tel est le cas, elle adresse la décision aux États membres concernés et la
communique immédiatement à tous les États membres ainsi qu’aux opérateurs
économiques en cause. 5. Si la Commission décide que le refus est
justifié, chaque État membre prend les mesures restrictives nécessaires sans
délai. Si elle décide que le refus n’est pas justifié, l’État membre auteur de
la notification initiale et tout autre État membre qui a pris une mesure
similaire la retirent, ainsi que la notification faite via le système RAPEX
conformément à l’article 20. 6. Lorsqu’un refus est jugé justifié et qu’il
apparaît que le produit n’est pas conforme à la législation d’harmonisation de
l’Union en raison de lacunes des normes harmonisées pertinentes, la Commission
en informe l’organisation européenne de normalisation compétente et peut faire
une demande appropriée au titre de l’article 11 du règlement (UE)
n° 1025/2012. CHAPITRE V Échange
d’informations Article 19 Système d’échange rapide d’informations de l’Union –
RAPEX 1. La Commission gère le système d’échange
rapide d’informations (RAPEX). Les États membres utilisent ce système pour
échanger des informations sur les produits présentant un risque conformément au
présent règlement. 2. Chaque État membre désigne un point de
contact unique pour le système RAPEX. 3. La Commission peut, au moyen d’actes
d’exécution, définir les modalités et les procédures relatives à l’échange
d’informations par le système RAPEX. Ces actes d’exécution sont adoptés
conformément à la procédure d’examen visée à l’article 32,
paragraphe 2. 4. La participation au système RAPEX est
ouverte aux pays candidats, aux pays tiers et aux organisations internationales
dans le cadre d’accords conclus entre l’Union et ces pays ou organisations et
conformément à ces accords. Ces derniers sont fondés sur la réciprocité et
incluent des dispositions de confidentialité correspondant à celles qui sont
applicables dans l’Union. Article 20 Notification via le système RAPEX de produits
présentant un risque 1. Le point de contact RAPEX transmet
immédiatement à la Commission des informations sur: a) toute mesure corrective prise par des opérateurs
économiques conformément à l’article 9, paragraphe 3; b) toute mesure prise par des autorités de surveillance du
marché conformément à l’article 10, paragraphe 1 ou 4, sauf si
elle concerne un produit faisant l’objet d’une notification au titre du point
a); c) tout refus de mettre un produit en libre pratique
conformément à l’article 16. Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le point de contact
RAPEX a des raisons de penser que les effets du risque présenté par un produit
ne vont pas au‑delà du territoire de son État membre. Le point de contact RAPEX informe sans délai la Commission de
toute mise à jour pertinente, de la modification ou du retrait des mesures
correctives ou des mesures visées au premier alinéa. 2. Les informations fournies conformément au
paragraphe 1 comprennent toutes les précisions disponibles sur le risque
et, au minimum, les informations suivantes: a) la nature et le niveau du risque, y compris une
synthèse des résultats de l’évaluation du risque; b) la nature de toute situation de non‑conformité
avec la législation d’harmonisation de l’Union; c) les données nécessaires à l’identification du produit; d) l’origine et la chaîne d’approvisionnement du produit; e) la date à laquelle les mesures correctives ou les autres
mesures ont été prises et leur durée; f) la nature des mesures correctives ou des autres
mesures prises et s’il s’agit de mesures volontaires, approuvées ou imposées; g) si l’opérateur économique a eu la possibilité d’être
entendu. Les informations visées au premier alinéa sont transmises au
moyen du formulaire type de notification mis à disposition par la Commission
dans le système RAPEX. 3. Lorsqu’une notification porte sur un
produit non conforme à la législation d’harmonisation de l’Union, les informations
fournies indiquent également si la non‑conformité résulte: a) du non‑respect des exigences de la législation
applicable; b) de lacunes des normes harmonisées visées dans cette
législation, qui confèrent une présomption de conformité à ces exigences. Lorsqu’une mesure corrective ou une mesure visée au
paragraphe 1 porte sur un produit qui a fait l’objet d’une évaluation de
la conformité par un organisme notifié, les autorités de surveillance du marché
s’assurent que l’organisme notifié concerné est informé de ces mesures. 4. Dès réception d’une notification, la
Commission la transmet aux autres États membres. Si la notification ne
satisfait pas aux exigences visées aux paragraphes 1, 2 et 3, la
Commission peut la suspendre. 5. Les États membres informent immédiatement
la Commission des mesures prises à la suite de la réception d’une notification
et fournissent toute information supplémentaire, y compris les résultats des
essais ou des analyses effectués ou d’éventuelles différences de vues. La Commission
transmet immédiatement ces informations aux autres États membres. Article 21 Système d’information et de communication pour la
surveillance des marchés 1. La Commission gère un système d’information
et de communication pour la surveillance des marchés (ICSMS) destiné à la
collecte et au stockage structuré d’informations sur des questions relatives à
la surveillance du marché, en particulier les informations concernant: a) les autorités de surveillance du marché et leurs
domaines de compétence; b) les programmes de surveillance du marché; c) le suivi, le réexamen et l’évaluation des activités de
surveillance du marché; d) les plaintes ou les rapports sur des questions
relatives aux risques découlant de produits; e) toute situation de non‑conformité avec la
législation d’harmonisation de l’Union, à l’exception des mesures correctives
ou d’autres mesures notifiées via le système RAPEX, conformément à
l’article 20; f) toute objection soulevée par un État membre
conformément à l’article 11, paragraphe 1, ou à l’article 18,
paragraphe 1, et le suivi donné à cette objection. L’ICSMS contient un registre des références aux notifications de
mesures correctives ou d’autres mesures envoyées via le système RAPEX
conformément à l’article 20. Lorsque cela est jugé nécessaire ou approprié, l’ICSMS peut
également être mis à disposition des autorités chargées des contrôles aux
frontières extérieures. 2. Aux fins du paragraphe 1, les États
membres introduisent dans l’ICSMS toutes les informations dont ils disposent,
et qui n’ont pas déjà été notifiées en vertu de l’article 20, sur les
produits présentant un risque, en particulier, sur l’identification des
risques, les résultats des essais, les mesures restrictives, les contacts avec
les opérateurs économiques concernés et la justification de l’adoption ou de la
non‑adoption de mesures. 3. Les autorités de surveillance du marché
reconnaissent la validité des rapports d’essais élaborés par ou pour leurs
homologues dans d’autres États membres et introduits dans l’ICSMS et elles
utilisent ces rapports. Article 22 Échange international d’informations confidentielles La Commission et les États membres peuvent échanger des
informations confidentielles, y compris des informations échangées via le
système RAPEX, avec les autorités de régulation des pays tiers ou les
organisations internationales avec lesquels la Commission et l’État membre ou
un groupe d’États membres ont conclu des accords de confidentialité bilatéraux
ou multilatéraux fondés sur la réciprocité. CHAPITRE VI Coopération Article 23 Assistance mutuelle 1. Un échange d’informations et une
coopération efficaces ont lieu entre les autorités de surveillance du marché
des États membres, entre les différentes autorités au sein de chaque État
membre et entre les autorités de surveillance du marché et la Commission et les
agences compétentes de l’Union en ce qui concerne les programmes de
surveillance du marché et toutes les questions liées aux produits présentant un
risque. 2. Dès réception d’une demande dûment motivée
émanant d’une autorité de surveillance du marché d’un État membre, les
autorités de surveillance du marché des autres États membres fournissent toute
information ou documentation pertinente, effectuent des contrôles, inspections
ou enquêtes et transmettent à l’autorité requérante un rapport sur ceux‑ci
et sur les mesures de suivi éventuellement prises. Les informations, la documentation et les rapports visés au
premier alinéa ne sont utilisés qu’aux fins pour lesquelles ils ont été
demandés et sont traités le plus rapidement possible, par la voie électronique. Article 24 Coopération avec les autorités compétentes des pays
tiers 3. Les autorités de surveillance du marché
peuvent coopérer avec les autorités compétentes des pays tiers en vue de
procéder à un échange d’informations et de soutien technique, de promouvoir les
systèmes d’échange d’informations de l’Union, y compris le système RAPEX
conformément à l’article 19, paragraphe 4, de faciliter l’accès à ces
systèmes et de promouvoir les activités relatives à l’évaluation de la
conformité et à la surveillance du marché. 4. La coopération avec les autorités
compétentes des pays tiers prend la forme, notamment, des activités visées à
l’article 27. Les États membres veillent à ce que leurs autorités
compétentes participent à ces activités. Article 25 Forum européen de surveillance du marché 1. Un forum européen de surveillance du marché
(FESM) est établi. 2. Chaque État membre est représenté aux
réunions du FESM par une ou plusieurs personnes choisies par l’État membre pour
leurs connaissances spécifiques et leur expérience dans le domaine examiné lors
de la réunion en question. 3. Le FESM se réunit à intervalles réguliers
et, le cas échéant, à la demande de la Commission ou d’un État membre. 4. Le FESM s’efforce de parvenir à un
consensus. À défaut, le FESM adopte sa position à la majorité simple de ses
membres. Ces derniers peuvent demander que leur position et les motifs sur
lesquels elle s’appuie soient officiellement consignés. 5. Le FESM peut inviter des experts et d’autres
parties tierces à assister aux réunions ou à apporter des contributions
écrites. 6. Le FESM peut créer des sous‑groupes
permanents ou temporaires qui comprennent les groupes de coopération
administrative pour la surveillance du marché établis pour la mise en œuvre de
la législation d’harmonisation de l’Union. Des organisations représentant les
intérêts de l’industrie, des petites et moyennes entreprises, des
consommateurs, des laboratoires et des organismes d’évaluation de la conformité
à l’échelle de l’Union peuvent être invités à participer à ces sous‑groupes
en qualité d’observateurs. 7. Le FESM établit son règlement intérieur,
qui entre en vigueur après avis favorable de la Commission. 8. Le FESM coopère avec le forum d’échange
d’informations sur la mise en œuvre, créé par le règlement (CE)
n° 1907/2006. Article 26 Soutien de la Commission et secrétariat exécutif 1. La Commission favorise la coopération entre
les autorités de surveillance du marché. Elle participe aux réunions du FESM et
de ses sous‑groupes. 2. Pour exécuter les tâches définies à
l’article 27, le FESM est assisté par un secrétariat exécutif, qui lui
fournit, ainsi qu’à ses sous‑groupes, un soutien technique et logistique. Article 27 Mission du FESM Le FESM a pour mission: a) de faciliter l’échange d’informations sur les produits
présentant un risque, l’évaluation des risques, les méthodes d’essais et les
résultats, les évolutions scientifiques récentes ainsi que sur d’autres aspects
pertinents pour les activités de contrôle; b) de coordonner l’élaboration et la mise en œuvre des
programmes généraux et sectoriels spécifiques de surveillance du marché visés à
l’article 7; c) d’organiser des projets communs de surveillance du
marché et d’essais; d) d’échanger de l’expertise et des bonnes pratiques; e) d’organiser des programmes de formation et des échanges
de fonctionnaires nationaux; f) de fournir une assistance dans les activités de suivi
telles que décrites à l’article 4, paragraphe 3; g) d’organiser des campagnes d’information et des programmes
de visites conjointes; h) d’améliorer la coopération à l’échelle de l’Union en
matière de traçage, de retrait et de rappel des produits présentant un risque; i) de faciliter l’accès, la recherche et le partage des
informations sur la sécurité des produits collectées par les autorités de
surveillance du marché, y compris des informations sur les plaintes, les
accidents, les rapports et les enquêtes sur les dommages subis et les résultats
d’essais; j) de contribuer à l’élaboration d’orientations pour une
application efficace et uniforme du présent règlement, en tenant dûment compte
des intérêts des entreprises, en particulier des petites et moyennes
entreprises, ainsi que d’autres acteurs; k) de conseiller et d’assister la Commission, à la demande
de celle‑ci, dans l’examen de toute question liée à l’application du
présent règlement; l) de contribuer à l’harmonisation des pratiques
administratives en matière de surveillance du marché dans les États membres. Article 28 Laboratoires de référence de l’Union européenne 1. Pour des produits particuliers ou une
catégorie ou un groupe de produits, ou pour des risques particuliers liés à une
catégorie ou un groupe de produits, la Commission peut désigner, au moyen
d’actes d’exécution, des laboratoires de référence de l’Union satisfaisant aux
critères définis au paragraphe 2. 2. Chaque laboratoire de référence de l’Union
satisfait aux critères suivants: a) il dispose d’un personnel qualifié, formé de manière
appropriée aux techniques d’analyse utilisées dans son domaine de compétence et
doté des connaissances adéquates des normes et pratiques; b) il dispose des équipements et du matériel de référence
nécessaires pour réaliser les tâches qui lui incombent; c) il agit dans l’intérêt public de manière impartiale et
indépendante; d) il garantit que les membres de son personnel respectent
le caractère confidentiel de certains sujets, résultats ou communications. 3. Dans les limites du champ couvert par leur
désignation, les laboratoires de référence de l’Union réalisent, selon les cas,
les tâches suivantes: a) réaliser des essais sur des produits en lien avec les
enquêtes et les activités de surveillance du marché; b) contribuer à la résolution des litiges entre les
autorités des États membres, les opérateurs économiques et les organismes
d’évaluation de la conformité; c) fournir, en toute indépendance, des conseils techniques
et scientifiques à la Commission et aux États membres; d) élaborer de nouvelles techniques et méthodes d’analyse; e) diffuser les informations et proposer des actions de
formation. CHAPITRE VII Financement Article 29 Activités de financement 1. L’Union peut financer les activités
suivantes dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement: a) l’élaboration et l’actualisation des lignes directrices
pour la surveillance du marché; b) la mise à la disposition de la Commission de
connaissances techniques ou scientifiques en vue d’assister celle-ci dans la
mise en œuvre de la coopération administrative en matière de surveillance du
marché et des procédures d’évaluation de l’Union visées aux articles 11
et 18; c) l’accomplissement de travaux préparatoires ou connexes
liés à la réalisation d’activités de surveillance du marché en application de
la législation de l’Union, tels que des études, des programmes, des
évaluations, des lignes directrices, des analyses comparatives, des visites
mutuelles conjointes, des travaux de recherche, le développement et la
maintenance des bases de données, des activités de formation, des travaux de
laboratoire, des essais d’aptitude, des essais interlaboratoires et des travaux
d’évaluation de la conformité, ainsi que des campagnes européennes de
surveillance du marché et des activités similaires; d) les activités réalisées dans le cadre de programmes
d’assistance technique, de la coopération avec des pays tiers, ainsi que de la
promotion et de la valorisation des politiques et systèmes européens de
surveillance du marché auprès des parties intéressées au niveau européen et
international; e) les activités de coopération entre les autorités de
surveillance du marché et le soutien logistique et technique apporté par le
secrétariat exécutif au forum européen de surveillance du marché et à ses
sous-groupes. 2. La contribution financière de l’Union aux
activités relevant du présent règlement est mise en œuvre conformément au
règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, soit directement, soit indirectement
par la délégation de tâches d’exécution budgétaire aux entités énumérées à
l’article 58, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom)
n° 966/2012. 3. Les crédits alloués aux activités visées
par le présent règlement sont arrêtés annuellement par l’autorité budgétaire
dans les limites du cadre financier en vigueur. 4. Les crédits arrêtés par l’autorité
budgétaire pour le financement des activités de surveillance du marché peuvent
également couvrir les dépenses afférentes aux activités de préparation, de
suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation nécessaires à la conduite des
activités prévues au présent règlement et à la réalisation de leurs objectifs,
notamment les études, réunions d’experts, actions d’information et de
communication, y compris la communication institutionnelle des priorités
politiques de l’Union, dans la mesure où elles sont en rapport avec les
objectifs généraux des activités de surveillance du marché, les dépenses liées
aux réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l’échange
d’informations, ainsi que toutes les autres dépenses d’assistance technique et
administrative supportées par la Commission pour assurer la gestion des
activités relevant du présent règlement. 5. La Commission évalue la pertinence des
activités de surveillance du marché bénéficiant d’un financement de l’Union au
regard des besoins des politiques et de la législation de l’Union, et informe
le Parlement européen et le Conseil du résultat de cette évaluation le [cinq
ans à compter de la date d’application] au plus tard, puis tous les cinq
ans. Article 30 Protection des intérêts financiers de l’Union 1. La Commission prend les mesures appropriées
pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union lors de la mise
en œuvre d’actions financées au titre du présent règlement, par l’application
de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité
illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées,
par la récupération des montants indûment versés et, si nécessaire, par des
sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. 2. La Commission ou ses représentants et la
Cour des comptes disposent d’un pouvoir de contrôle, sur pièces et sur place, à
l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants, sous-traitants
et autres tierces parties qui ont reçu des fonds de l’Union au titre du présent
règlement. 3. L’Office européen de lutte antifraude
(OLAF) peut effectuer des contrôles et vérifications sur place auprès des
opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement, par un tel
financement, selon les modalités prévues par le règlement (Euratom, CE) n° 2185/96
du Conseil[41],
en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption
ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de
l’Union, dans le cadre d’une convention de subvention, d’une décision de
subvention ou d’un contrat concernant un financement de l’Union. 4. Sans préjudice des paragraphes 1
et 2, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des
organisations internationales, les conventions de subvention, les décisions de
subvention et les contrats résultant de l’application du présent règlement
prévoient expressément que la Commission, la Cour des comptes et l’OLAF sont
habilités à procéder à des audits et des contrôles et vérifications sur place. CHAPITRE VIII Dispositions finales Article 31 Sanctions Les États membres déterminent le régime des sanctions
applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement qui
imposent certaines obligations à des opérateurs économiques et en cas de
violation de toute disposition de la législation d’harmonisation de l’Union
relative aux produits relevant du présent règlement qui impose certaines
obligations à des opérateurs économiques, lorsque cette législation ne prévoit
pas de sanctions; ils prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir
l’application de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues doivent être
effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces
dispositions à la Commission au plus tard le [insérer la date -antérieure de
trois mois à la date d’application du présent règlement] et lui
communiquent sans délai toute modification ultérieure y afférente. Les sanctions visées au premier alinéa tiennent compte de la
taille des entreprises et, en particulier, de la situation des petites et
moyennes entreprises. Les sanctions peuvent être revues à la hausse si
l’opérateur économique en cause s’est rendu coupable antérieurement d’une
violation similaire et peuvent inclure des sanctions pénales en cas de
violation grave. Article 32 Comité 1. La Commission est assistée d’un comité. Ce
comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent
paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. 3. Lorsqu’il est fait référence au présent
paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique, en
liaison avec l’article 5. Article 33 Évaluation Au plus tard [cinq] ans après la date d’application, la
Commission évalue la mise en œuvre du présent règlement et transmet un rapport
d’évaluation au Parlement européen et au Conseil. Dans
ce rapport, elle indique si le présent règlement a atteint ses objectifs, en
particulier une application plus efficace et plus efficiente des règles
relatives à la sécurité des produits et de la législation d’harmonisation de
l’Union, une amélioration de la coopération entre autorités de surveillance du
marché, un renforcement des contrôles de produits entrant sur le marché de
l’Union et une meilleure protection de la santé et de la sécurité des personnes
en général, de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail, des
consommateurs et de l’environnement ainsi que de la sécurité publique et
d’autres intérêts publics, en tenant compte de son impact sur les entreprises,
et notamment sur les petites et moyennes entreprises. Article 34 Modifications 1. Les dispositions suivantes sont supprimées: a) l’article 18 de la directive 2011/65/UE; b) l’article 7 de la directive 89/686/CEE du Conseil; c) les paragraphes 2 et 3 de l’article 7 et
l’article 8 de la directive 93/15/CEE; d) l’article 7 de la directive 94/9/CE; e) l’article 7, le paragraphe 4 de
l’article 10 et l’article 11 de la directive 94/25/CE; f) les articles 7 et 11 de la directive
95/16/CE; g) les articles 8, 16 et 18 de la directive
97/23/CE; h) l’article 9 de la directive 1999/5/CE; i) les articles 14, 15 et 19 de la directive
2000/9/CE; j) l’article 5 de la directive 2000/14/CE; k) les paragraphes 2 et 3 de l’article 6,
les articles 8, 9, 10, 11, 12 et 13, ainsi que l’annexe II de la
directive 2001/95/EC; l) les articles 10 et 11 de la directive
2004/108/CE; m) les paragraphes 3 et 4 de l’article 4 et
les articles 11, 17 et 20 de la directive 2006/42/CE; n) l’article 9 de la directive 2006/95/CE; o) les paragraphes 5 et 6 de l’article 14
et les articles 15, 16 et 17 de la directive 2007/23/CE; p) le paragraphe 5 de l’article 13 et
l’article 14 de la directive 2008/57/CE; q) les articles 39, 40 et 42 à 45 de la
directive 2009/48/CE; r) les articles 7, 15 et 17 de la directive
2009/105/CE; s) les articles 7, 11 et 12 de la directive
2009/142/CE; t) les articles 56 à 59 du règlement (UE)
n° 305/2011. 2. L’article 3, paragraphe 2, point
a), du règlement (CE) n° 764/2008 est remplacé par le texte suivant: «a) l’article 10 du règlement (UE) n° […] [concernant
la surveillance du marché des produits];». 3. Le règlement (CE) n° 765/2008 est
modifié comme suit: a) les paragraphes 2 et 3 de l’article 1er,
les points 14, 15, 17, 18 et 19 de l’article 2, le chapitre III
et l’article 32, paragraphe 1, point e), du règlement (CE)
n° 765/2008 sont supprimés; b) Le titre du règlement (CE) n° 765/2008 est
remplacé par le titre suivant: «Règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du
Conseil du 9 juillet 2008 définissant les prescriptions relatives à
l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité et les principes
généraux applicables au marquage CE et abrogeant le règlement (CEE)
n° 339/93 du Conseil». Les références faites aux dispositions des articles 15
à 29 du règlement (CE) n° 765/2008 s’entendent comme faites au
présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à
l’annexe. Article 35 Dispositions transitoires Les procédures engagées au niveau national ou de l’Union en
application d’une des dispositions de l’article 34 du présent règlement ou
des articles 6 à 9 de la directive 2001/95/CE continuent d’être
régies par la disposition concernée. Article 36 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le [insérer la date
— le même jour que le règlement (UE) n° […/…] [relatif à la sécurité des
produits de consommation]. Il est applicable à compter du 1er janvier 2015. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président ANNEXE Tableau de correspondance Règlement (CE) n° 765/2008 || Présent règlement Article 15, paragraphes 1, 2 et 5 || Article 2 Article 15, paragraphe 3 || - Article 15, paragraphe 4 || Article 3, paragraphe 1 Article 16, paragraphe 1 || Article 4, paragraphe 1 Article 16, paragraphe 2 || Article 4, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 12; article 17, paragraphe 1, et article 26, paragraphe 5 Article 16, paragraphe 3 || - Article 16, paragraphe 4 || - Article 17, paragraphe 1 || Article 5, paragraphe 4 Article 17, paragraphe 2 || Article 26, paragraphe 1 Article 18, paragraphe 1 || Article 5, paragraphe 3 Article 18, paragraphe 2 || Article 6, paragraphe 6 Article 18, paragraphe 3 || Article 5, paragraphe 2 Article 18, paragraphe 4 || Article 6, paragraphe 4 Article 18, paragraphes 5 et 6 || Article 4, paragraphe 3, article 6, paragraphes 7, 8 et 9, et article 26, paragraphe 2 Article 19, paragraphe 1, premier alinéa || Article 6, paragraphe 1 Article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa || Article 6, paragraphe 5, et article 7 Article 19, paragraphe 1, troisième alinéa || Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa Article 19, paragraphe 2 || Article 6, paragraphe 2 Article 19, paragraphe 3 || Article 9, paragraphe 5, point a) Article 19, paragraphe 4 || Article 6, paragraphe 3 Article 19, paragraphe 5 || Article 26, paragraphe 5, et article 27 Article 20, paragraphe 1 || Article 9, paragraphe 4, et article 18, paragraphe 1, point b) Article 20, paragraphe 2 || Article 12 Article 21 || Article 6, paragraphe 4, et article 9 Article 22, paragraphes 1, 2 et 3 || Article 18, paragraphes 1 et 2 Article 22, paragraphe 4 || Article 17 Article 23, paragraphes 1 et 2 || Article 19 Article 23, paragraphe 3 || Article 27 Article 24, paragraphes 1 et 2 || Article 20 Article 24, paragraphe 3 || Article 19, paragraphe 1 Article 24, paragraphe 4 || Article 18, paragraphe 2, et article 19, paragraphe 2 Article 25 || Articles 22 à 24 Article 26 || Article 21 Article 27 || Article 13 Article 28 || Article 14 Article 29 || Article 15 FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 5. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 5.1. Dénomination de la proposition/de
l’initiative 5.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la
structure ABM/ABB 5.3. Nature de la proposition/de l’initiative 5.4. Objectif(s) 5.5. Justification(s) de la proposition/de
l’initiative 5.6. Durée et incidence financière 5.7. Mode(s) de gestion prévu(s) 6. MESURES DE GESTION 6.1. Dispositions en matière de suivi et de
compte rendu 6.2. Système de gestion et de contrôle 6.3. Mesures de prévention des fraudes et
irrégularités 7. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE
L’INITIATIVE 7.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel
et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) 7.2. Incidence estimée sur les dépenses 7.2.1. Synthèse de l’incidence estimée sur les
dépenses 7.2.2. Incidence estimée sur les crédits
opérationnels 7.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature
administrative 7.2.4. Compatibilité avec le cadre financier
pluriannuel actuel 7.2.5. Participation de tiers au financement 7.3. Incidence estimée sur les recettes FICHE
FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 1.1. Dénomination de la proposition/de
l’initiative proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la surveillance du marché des produits 1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la
structure ABM/ABB[42] Titre 2 – Entreprises – Chapitre 02 03: Marché
intérieur des biens et politiques sectorielles Titre 17 – Santé et protection des consommateurs – Chapitre
17 02: Politique des consommateurs 1.3. Nature de la proposition/de l’initiative La proposition/l’initiative porte sur la prolongation d’une
action existante 1.4. Objectif(s) 1.4.1. Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de
la Commission visé(s) par la proposition/l’initiative Marché intérieur des biens et politiques sectorielles: améliorer
le fonctionnement du marché unique et assurer un niveau élevé de protection des
consommateurs, des autres utilisateurs et des autres intérêts publics; Sécurité et citoyenneté – politique des consommateurs. 1.4.2. Objectif(s) spécifique(s) et activité(s)
ABM/ABB concernée(s) Objectif spécifique ENTR: réviser en permanence l’acquis
dans le domaine du marché intérieur et proposer le cas échéant de nouvelles
mesures législatives ou non législatives. Objectif spécifique SANCO: consolider et renforcer la
sécurité des produits grâce à une surveillance efficace des marchés dans toute
l’Union. 1.4.3. Résultat(s) et incidence(s) attendu(s) Préciser les effets que la
proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population
visée. La présente initiative devrait aboutir à l’amélioration du cadre de la surveillance du marché, qui demeure fragmenté dans l’Union. La présente proposition reprend les dispositions du règlement 765/2008/CE et de la directive sur la sécurité générale des produits relatives à la surveillance du marché en un seul texte législatif couvrant les produits à la fois dans l’acquis harmonisé et l’acquis non harmonisé, que leurs destinataires ou utilisateurs probables soient des consommateurs ou des professionnels. La présente proposition aura une incidence sur les opérateurs économiques et sur les autorités nationales, qui seront mieux informés de leurs obligations en matière d’actions de surveillance du marché. Elle renforcera également la protection des consommateurs et des autres utilisateurs de produits en permettant une meilleure application des prescriptions relatives aux produits. 1.4.4. Indicateurs de résultats et d’incidences Préciser les indicateurs permettant
de suivre la réalisation de la proposition/de l’initiative. - Nombre de
notifications concernant les produits dangereux dans le système d’information
GRAS-RAPEX - Pourcentage de
notifications RAPEX entraînant au moins une réaction (d’autres États membres) - Ratio nombre
de réactions / nombre de notifications (risques graves) - Volume et
qualité des données échangées dans le système général d’aide à l’information
(ICSMS) - Nombre et
résultats des actions conjointes de surveillance du marché - Partage des
tâches et des ressources - Indicateurs de
l’application des prescriptions en matière de sécurité des produits (budgets,
inspections, essais en laboratoire, mesures prises, etc.) 1.5. Justification(s) de la proposition 1.5.1. Besoin(s) à satisfaire à court ou à long
terme L’objectif
général de la présente initiative est d’améliorer le fonctionnement du marché
unique et d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, des autres
utilisateurs et des autres intérêts publics en réduisant le nombre de produits
dangereux ou non conformes. 1.5.2. Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE Malgré l’existence
du marché unique européen, l’application des prescriptions en matière de
sécurité des produits relève de la compétence des États membres. En raison des
différences existant entre États membres dans l’organisation de la surveillance
du marché et de l’interdépendance des autorités nationales de surveillance du
marché, des problèmes persistent. L’UE est habilitée à agir en vertu de l’article 114
du TFUE afin d’assurer le bon fonctionnement du marché unique des produits de
consommation et d’accroître l’efficacité de la surveillance transfrontalière du
marché. L’article 169, paragraphe 1, du TFUE complète ce droit d’agir.
Il stipule qu’afin de promouvoir les intérêts des consommateurs et d’assurer un
niveau élevé de protection des consommateurs, l’Union contribue, entre autres,
à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des
consommateurs. Néanmoins, afin de respecter le principe de subsidiarité, la
présente proposition est sans préjudice de la compétence des États membres en
matière de procédures et d’actions contre des produits spécifiques présentant
des risques. 1.5.3. Leçons tirées d’expériences similaires Bien que l’UE
ait réalisé le marché unique et bien que la libre circulation des marchandises
soit la plus développée et la mieux établie des quatre libertés constituant le
marché intérieur, il reste encore à faire. La santé publique et la sécurité sur
le lieu du travail, la protection des consommateurs, la protection de l’environnement
et d’autres intérêts publics risquent d’être compromis à cause de certains
opérateurs qui ne respectent pas la loi et qui placent sur le marché des
produits dangereux. La surveillance du marché devrait apporter une réponse à
toutes ces questions. La surveillance du marché n’a toutefois pas évolué au
même rythme que le cadre réglementaire de l’Union. Elle doit être étroitement
coordonnée et capable de réagir rapidement dans l’ensemble de l’Union européenne.
S’il est vrai que des progrès ont été accomplis dans la mise en œuvre de la
directive sur la sécurité générale des produits et du règlement 765/2008/CE, la
fragmentation des règles de surveillance du marché entre différents textes
législatifs de l’UE (la directive sur la sécurité générale des produits, le
règlement 765/2008/CE et de nombreuses directives sectorielles) a semé une
certaine confusion, tant parmi les opérateurs économiques que parmi les
autorités nationales, et a nui à l’efficacité des activités de surveillance du
marché au sein de l’Union. La présente proposition de règlement unique et
spécifique en matière de surveillance du marché serait, en conséquence,
essentielle pour remédier à ces problèmes. 1.5.4. Compatibilité et synergie éventuelle avec
d’autres instruments appropriés La présente
initiative est entièrement compatible avec l’acquis sur la libre circulation
des marchandises, en particulier la directive 2009/48/CE du Parlement européen
et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets, la
directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011
relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses
dans les équipements électriques et électroniques, la directive 2002/96/CE du
Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux
déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), la directive
2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012
relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), la
directive 2006/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au
matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension,
et la directive 2009/142/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009
concernant les appareils à gaz[43]. La présente
proposition est également cohérente avec la proposition de règlement concernant
la sécurité des produits de consommation, qui accompagne le présent document et
qui remplacera la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des
produits. La proposition
crée des synergies en ce qui concerne la notification des produits dangereux et
des mesures de sauvegarde prises en vertu de la législation sectorielle, qui, à
l’avenir, ne devront être notifiés qu’une seule fois dans le cadre du système
RAPEX révisé. 1.6. Durée et incidence financière Proposition/initiative à durée illimitée 1.7. Mode(s) de gestion prévu(s) X Gestion centralisée directe par la Commission X Gestion centralisée indirecte par délégation de tâches
d’exécution à: ·
X des agences exécutives ·
¨ des
organismes créés par les Communautés[44] ·
¨ des
organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public ¨ des personnes chargées
de l’exécution d’actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur l’Union
européenne, identifiées dans l’acte de base concerné au sens de l’article 49
du règlement financier ¨ Gestion
partagée avec les États membres ¨ Gestion
décentralisée avec des pays tiers ¨ Gestion
conjointe avec des organisations internationales (à préciser) Si plusieurs modes de gestion
sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques». Remarques: La présente
initiative ne requiert pas de nouvelles ressources budgétaires, mais sera
financée par le redéploiement des ressources existantes. Certaines actions
seront gérées par l’Agence exécutive pour la santé et les consommateurs: en
application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002
portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à
la gestion de programmes communautaires[45],
la Commission a confié[46]
à l’Agence exécutive pour la santé et les consommateurs l’exécution de tâches
de gestion relatives au programme d’action communautaire dans le domaine de la
politique des consommateurs (2007-2013). La Commission peut donc décider d’également
confier à cette Agence l’exécution de tâches de gestion relatives au programme
«Consommateurs» portant sur la période 2014-2020, qui, une fois adopté, devrait
servir de base juridique aux marchés publics et aux subventions dans le domaine
de la sécurité des produits. La délégation envisagée des tâches liées au
programme consistera à prolonger les tâches déjà externalisées à l’Agence
exécutive pour la santé et les consommateurs. En outre, la
présente initiative ne requiert pas de ressources budgétaires supplémentaires
pour les coûts liés à la gestion, à l’entretien et aux adaptations des systèmes
informatiques, à savoir GRAS-RAPEX et ICSMS, par rapport à ceux déjà inclus
dans les budgets opérationnels de la DG SANCO et de la DG ENTR proposés pour le
CFP 2014-2020. 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions en matière de suivi et de
compte rendu Préciser la fréquence et les
conditions de ces dispositions. Le futur forum
de surveillance du marché (FESM) constituera une plateforme de discussion sur l’application
correcte de la future réglementation. Une disposition
finale invite également la Commission à procéder, cinq ans après son entrée en
vigueur, à une évaluation et à rédiger un rapport concernant la mise en œuvre.
Ceci devrait permettre de cerner les éventuels problèmes et lacunes du
règlement et pourrait être le point de départ de nouvelles actions, notamment
une éventuelle proposition de modification, afin d’améliorer le cadre de
surveillance du marché. 2.2. Système de gestion et de contrôle 2.2.1. Risque(s) identifié(s) Risques liés au
bon fonctionnement de RAPEX (par exemple, augmentation du nombre de
notifications, attention détournée des produits réellement dangereux ou perte
de crédibilité, problèmes informatiques tels que panne du système, et problèmes
de confidentialité). Les risques liés
au fonctionnement du Système d’information et de communication pour la
surveillance des marchés (ICSMS) ont principalement trait à des problèmes
informatiques tels qu’une panne du système ou des problèmes de confidentialité. 2.2.2. Moyen(s) de contrôle prévu(s) Les moyens de
contrôle prévus sont exposés dans le règlement financier et les modalités d’application. 2.3. Mesures de prévention des fraudes et
irrégularités Préciser les mesures de
prévention et de protection existantes ou envisagées. La Commission
doit veiller à ce que les intérêts financiers de l’Union européenne soient
protégés par l’application de mesures préventives contre la fraude, la
corruption et d’autres activités illégales, par des contrôles efficaces et par
le recouvrement des montants indûment payés, ainsi que, lorsque des
irrégularités sont constatées, par des sanctions efficaces, proportionnées et
dissuasives conformément au règlement (CE, Euratom) n° 2988/95, au
règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 et au règlement (CE)
n° 1073/1999. Outre qu’ils appliqueront l’ensemble des mécanismes de
contrôle réglementaires, les services compétents de la Commission élaboreront
une stratégie de lutte contre la fraude conforme à la nouvelle stratégie
antifraude de la Commission (SAF, adoptée le 24 juin 2011), afin de
veiller, entre autres, à ce que les contrôles internes dans ce domaine soient
intégralement alignés sur la SAF et que leur démarche en matière de gestion des
risques de fraude permette de recenser les domaines à risque et d’apporter des
réponses adéquates. Si nécessaire, des réseaux et des outils informatiques
consacrés à l’analyse des cas de fraude liés au programme «Consommateurs»
seront mis en place. En particulier, un train de mesures sera mis en place,
notamment: ·
les décisions, conventions et contrats résultant de la mise en
œuvre du programme «Consommateurs» autoriseront expressément la Commission, y
compris l’OLAF, et la Cour des comptes à réaliser des audits, des contrôles sur
place et des inspections; ·
pendant la phase d’évaluation d’un appel à propositions ou d’un
appel d’offres, les candidats et soumissionnaires seront évalués à l’aune des
critères d’exclusion publiés, sur la base de déclarations et du système
d’alerte précoce; ·
les règles régissant l’éligibilité des dépenses seront
simplifiées conformément aux dispositions du règlement financier; ·
des formations sur les problèmes de fraude et d’irrégularités
sont régulièrement dispensées à l’ensemble du personnel participant à la
gestion des contrats ainsi qu’aux auditeurs et aux contrôleurs qui vérifient
les déclarations des bénéficiaires sur le terrain. 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE
L’INITIATIVE 3.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel
et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) Lignes budgétaires existantes Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel
et des lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Type de dépense || Participation Numéro [Description………………………...……….] || CD/CND ([47]) || de pays AELE[48] || de pays candidats[49] || de pays tiers || au sens de l’article 18, par. 1, point a) bis, du règlement financier N° 1: Marché intérieur des biens et politiques sectorielles || 02.03.01. || C.D. || OUI || NON || NON || NON N° 3: Sécurité et citoyenneté || 17.01.04.01 Dépenses administratives relatives au programme «Consommateurs» 2014-2020 || CND || OUI || NON || NON || NON Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des
lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Type de dépense || Participation Numéro [Libellé….........................................….] || CD/CND || de pays AELE || de pays candidats || de pays tiers || au sens de l’article 18, par. 1, point a) bis, du règlement financier N° 3: Sécurité et citoyenneté || 17 02 01 Programme «Consommateurs» 2014-2020 || Diss. || OUI || OUI || NON || NON 3.2. Incidence estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse de l’incidence estimée sur les
dépenses[50] En millions d’euros à prix courants (à la 3e décimale) Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 1 || Marché intérieur des biens et politiques sectorielles DG: ENTR || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL Crédits opérationnels || || || || || || || Numéro de ligne budgétaire 02.03.01 || Engagements || (1) || 1,300 || 1,300 || 1,300 || 1,300 || 1,300 || 1,300 || 7,800 Paiements || (2) || 1,300 || 1,300 || 1,300 || 1,300 || 1,300 || 1,300 || 7,800 Crédits de nature administrative financés à partir de l’enveloppe destinée à des programmes spécifiques[51] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Numéro de ligne budgétaire: || Engagements || (1a) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Paiements || (2a) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || TOTAL des crédits pour la DG ENTR || Engagements || =1+1a || 1,300 || 1,300 || 1,300 || 1,300 || 1,300 || 1,300 || 7,800 Paiements || =2+2a || 1,300 || 1,300 || 1,300 || 1,300 || 1,300 || 1,300 || 7,800 TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (3) || 1,300 || 1,300 || 1,300 || 1,300 || 1,300 || 1,300 || 7,800 Paiements || (4) || 1,300 || 1,300 || 1,300 || 1,300 || 1,300 || 1,300 || 7,800 TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques || (5) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 TOTAL des crédits sous la RUBRIQUE 02 du cadre financier pluriannuel || Engagements || =3+ 5 || 1,300 || 1,300 || 1,300 || 1,300 || 1,300 || 1,300 || 7,800 Paiements || =4+ 5 || 1,300 || 1,300 || 1,300 || 1,300 || 1,300 || 1,300 || 7,800 Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 3 || Sécurité et citoyenneté DG: SANCO || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL Crédits opérationnels || || || || || || || Numéro de ligne budgétaire 17 02 01 || Engagements || (1) || 3,000 || 3,060 || 3,121 || 3,184 || 3,247 || 3,312 || 18,924 Paiements || (2) || 1,500 || 3,030 || 3,091 || 3,152 || 3,215 || 4,936 || 18,924 Crédits de nature administrative financés à partir de l’enveloppe destinée à des programmes spécifiques[52] || || || || || || || Numéro de ligne budgétaire: 17.01.04.01 || Engagements || (1a) || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,600 Paiements || (2a) || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,600 || || || || || || || || || TOTAL des crédits pour la DG SANCO || Engagements || =1+1a || 3,100 || 3,160 || 3,221 || 3,284 || 3,347 || 3,412 || 19,524 Paiements || =2+2a || 1,600 || 3,130 || 3,191 || 3,252 || 3,315 || 5,036 || 19,524 TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (3) || 3,000 || 3,060 || 3,121 || 3,184 || 3,247 || 3,312 || 18,924 Paiements || (4) || 1,500 || 3,030 || 3,091 || 3,152 || 3,215 || 4,936 || 18,924 TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques || (5) || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,600 TOTAL des crédits sous la RUBRIQUE 3 du cadre financier pluriannuel || Engagements || =3+ 5 || 3,100 || 3,160 || 3,221 || 3,284 || 3,347 || 3,412 || 19,524 Paiements || =4+ 5 || 1,600 || 3,130 || 3,191 || 3,252 || 3,315 || 5,036 || 19,524 Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l’initiative: TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (6) || 4,300 || 4,360 || 4,421 || 4,484 || 4,547 || 4,612 || 26,724 Paiements || (7) || 2,800 || 4,330 || 4,391 || 4,452 || 4,515 || 6,236 || 26,724 TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques || (8) || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,600 TOTAL des crédits sous les RUBRIQUES 1 à 4 du cadre financier pluriannuel (montant de référence) || Engagements || =6+ 8 || 4,400 || 4,460 || 4,521 || 4,584 || 4,647 || 4,712 || 27,324 Paiements || =7+ 8 || 2,900 || 4,430 || 4,491 || 4,552 || 4,615 || 6,336 || 27,324 Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives» En millions d’euros à prix courants (à la 3e décimale) || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL DG: ENTR || || || Ressources humaines || 0,786 || 0,786 || 0,786 || 0,786 || 0,786 || 0,786 || 4,716 Autres dépenses administratives || 0,079 || 0,079 || 0,079 || 0,079 || 0,079 || 0,079 || 0,474 DG SANCO || || || || || || || Ressources humaines || 1,048 || 1,048 || 1,048 || 1,048 || 1,048 || 1,048 || 6,288 Autres dépenses administratives (missions, réunions) || 0,079 || 0,079 || 0,079 || 0,079 || 0,079 || 0,079 || 0,474 TOTAL || Crédits || 1,992 || 1,992 || 1,992 || 1,992 || 1,992 || 1,992 || 11,952 TOTAL des crédits sous la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Engagements totaux = paiements totaux) || 1,992 || 1,992 || 1,992 || 1,992 || 1,992 || 1,992 || 11,952 En millions d’euros à prix courants (à la 3e décimale) || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL TOTAL des crédits sous les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 6,392 || 6,452 || 6,513 || 6,576 || 6,639 || 6,704 || 39,276 Paiements || 4,892 || 6,422 || 6,483 || 6,544 || 6,607 || 8,328 || 39,276 3.2.2. Incidence estimée sur les crédits
opérationnels La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits
opérationnels, comme expliqué ci-après: Crédits d’engagement en millions d’euros, en prix courants (à la
3e décimale) Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL || Type de réalisation[53] || Coût moyen de la réalisation || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nbre total de réalisations || Total coût OBJECTIF SPÉCIFIQUE[54]: réviser en permanence l’acquis dans le domaine du marché intérieur et proposer le cas échéant de nouvelles mesures législatives ou non législatives. || || || || || || || || || || || || || || || Lignes directrices et activités de comparaison || || 0,050 || 1 || 0,050 || 1 || 0,050 || 1 || 0,050 || 1 || 0,050 || 1 || 0,050 || 1 || 0,050 || 6 || 0,300 || Expertise technique et assistance || || 0,600 || 1 || 0,600 || 1 || 0,600 || 1 || 0,600 || 1 || 0,600 || 1 || 0,600 || 1 || 0,600 || 6 || 3,600 || Promotion des politiques européennes de surveillance du marché || || 0,050 || 1 || 0,050 || 1 || 0,050 || 1 || 0,050 || 1 || 0,050 || 1 || 0,050 || 1 || 0,050 || 6 || 0,300 Coopération avec les pays tiers || || 0,100 || 1 || 0,100 || 1 || 0,100 || 1 || 0,100 || 1 || 0,100 || 1 || 0,100 || 1 || 0,100 || 6 || 0,600 Aide en faveur des autorités de surveillance du marché (ICSMS) || || 0,500 || 2 || 0,500 || 2 || 0,500 || 2 || 0,500 || 2 || 0,500 || 2 || 0,500 || 2 || 0,500 || 12 || 3,000 Sous-total Objectif spécifique ENTR || 6 || 1,300 || 6 || 1,300 || 6 || 1,300 || 6 || 1,300 || 6 || 1,300 || 6 || 1,300 || 36 || 7,800 OBJECTIF SPÉCIFIQUE: SANCO || || || || || || || || || || || || || || Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || Mesures de surveillance du marché et de coercition, actions conjointes, échange de fonctionnaires, financement du secrétariat du forum de surveillance du marché || || 2,357 || 3 || 2,242 || 3 || 2,287 || 3 || 2,333 || 3 || 2,380 || 3 || 2,427 || 3 || 2,425 || 18 || 14,144 Développement et gestion de RAPEX (notamment les applications informatiques) || || 0,797 || 1 || 0,758 || 1 || 0,773 || 1 || 0,788 || 1 || 0,804 || 1 || 0,820 || 1 || 0,837 || 6 || 4,780 || || || || || || || || || || || || || || || || Sous-total Objectif spécifique SANCO || 4 || 3,000 || 4 || 3,060 || 4 || 3,121 || 4 || 3,184 || 4 || 3,247 || 4 || 3,312 || 24 || 18,924 COÛT TOTAL || || 4,300 || || 4,360 || || 4,421 || || 4,484 || || 4,547 || || 4,612 || || 26,724 3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature
administrative 3.2.3.1. Synthèse La proposition/l’initiative implique l’utilisation de crédits de
nature administrative, comme expliqué ci-après: En millions d’euros à prix
courants (à la 3e décimale) || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || Ressources humaines ENTR || 0,786 || 0,786 || 0,786 || 0,786 || 0,786 || 0,786 || 4.716 Ressources humaines SANCO (coût moyen EPT: 131.000 EUR) || 1,048 || 1,048 || 1,048 || 1,048 || 1,048 || 1,048 || 6,288 Autres dépenses administratives ENTR || 0,079 || 0,079 || 0,079 || 0,079 || 0,079 || 0,079 || 0,474 Autres dépenses administratives SANCO || 0,079 || 0,079 || 0,079 || 0,079 || 0,079 || 0,079 || 0,474 Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 1,992 || 1,992 || 1,992 || 1,992 || 1,992 || 1,992 || 11,952 Hors RUBRIQUE 5[55] du cadre financier pluriannuel || || || || || || || Ressources humaines || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || Autres dépenses de nature administrative SANCO || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,600 Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,600 TOTAL || 2,092 || 2,092 || 2,092 || 2,092 || 2,092 || 2,092 || 12,552 3.2.3.2. Besoins estimés en ressources humaines La proposition/l’initiative implique l’utilisation de ressources
humaines, comme expliqué ci-après: En millions d’euros à prix courants (à la 3e décimale) || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 02 01 01 01 (au siège et dans les représentations de la Commission) - ENTR || 0,786 || 0,786 || 0,786 || 0,786 || 0,786 || 0,786 17 01 01 01 (au siège et dans les représentations de la Commission) – SANCO (coût moyen STC: 131.000 EUR) || 1,048 || 1,048 || 1,048 || 1,048 || 1,048 || 1,048 XX 01 01 02 (en délégation) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 XX 01 05 01 (recherche indirecte) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 10 01 05 01 (recherche directe) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 XX 01 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 XX 01 04 aa[56] || - au siège[57] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 - en délégation || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Autre ligne budgétaire (à spécifier) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 TOTAL (ENTR, SANCO) || 1,834 || 1,834 || 1,834 || 1,834 || 1,834 || 1,834 XX est le domaine politique ou le titre concerné. Les besoins en ressources humaines seront couverts par les
effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en
interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation
additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de
la procédure d’allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires
existantes. Les ressources requises sont indiquées sans tenir compte des tâches
qui seront réalisées par une agence exécutive. La proposition n’entraîne pas
une augmentation des ressources déjà affectées à l’agence exécutive. Description des tâches à
effectuer: Fonctionnaires et agents temporaires || Administrateurs: Garantir et surveiller la mise en œuvre et l’application correctes des politiques de l’UE dans le domaine de la surveillance du marché et établir des rapports à cet égard. Participer à l’élaboration des outils et à la réalisation d’évaluations comparatives de l’application, par les États membres, du règlement sur la surveillance du marché. Participer à la gestion du système RAPEX, y compris à l’évaluation des notifications et des réactions. Gérer et développer la plateforme ICSMS et les lignes directrices correspondantes. Suivre l’évolution dans le domaine de la surveillance du marché et l’échange d’informations entre États membres. Participer aux groupes d’experts liés à la surveillance du marché et représenter la Commission au sein de ces groupes. Concevoir de nouvelles activités ou prolonger celles qui existent déjà et mener des réflexions conceptuelles. Développer et assurer la coordination des actions des États membres et des actions conjointes en matière de surveillance du marché. Participer à la conception, à l’adoption puis à la mise en œuvre des lignes directrices RAPEX révisées et des lignes directrices révisées pour l’évaluation des risques. Assistants: Fournir une assistance administrative dans l’exploitation du système RAPEX en tant que membre de l’équipe interne RAPEX. Signaler les éventuelles incohérences ou les éventuels chevauchements au niveau des notifications, contribuer et fournir une assistance aux réunions des points de contact RAPEX. Contribuer au suivi des notifications RAPEX, sous la supervision de l’administrateur responsable, en cas de non-conformité formelle d’une notification. Contribuer à la préparation du rapport hebdomadaire concernant les notifications validées. Coordonner et autoriser les demandes de traduction par Poetry. Contribuer à la mise en œuvre et à l’élaboration des normes de contrôle interne, notamment en assurant la continuité des activités du coordonnateur et de la direction de l’équipe d’alerte RAPEX en cas de problème nécessitant leur attention. Coordonner la gestion des informations et des documents relatifs à la validation des notifications et des réactions dans RAPEX. Élaborer et gérer les statistiques et les rapports relatifs à RAPEX. Élaborer des procédures internes relatives à la gestion de GRAS RAPEX et contribuer à l’élaboration des manuels correspondants. Personnel externe || 3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier
pluriannuel actuel La proposition est compatible avec le nouveau cadre financier
pluriannuel 2014-2020, tel que proposé par la Commission. 3.2.5. Participation de tiers au financement La proposition ne prévoit pas de cofinancement par des tiers. 3.3. Incidence estimée sur les recettes La proposition est sans incidence financière sur les recettes. [1] Les
règles d’harmonisation visent à assurer la libre circulation en protégeant à un
niveau élevé des intérêts publics qui, sans elles, pourraient être invoqués par
les États membres pour justifier l’imposition de restrictions au commerce de
produits. [2] Conformément
aux accords internationaux conclus par l’UE avec l’AELE et la Turquie. [3] JO L 11 du 15.1.2002, p. 4. [4] JO L 218 du 13.8.2008, p. 30. [5] COM(2011) 206 final. [6] COM(2012) 573 final. [7] JO C du …, p. ... [8] JO L 218 du 13.8.2008, p. 30. [9] JO L 11 du 15.1.2002, p. 4. [10] 2010/2085(INI). [11] JO L 165 du 30.4.2004, p. 1. [12] JO L 165 du 30.6.2010, p. 1. [13] JO L 218 du 13.8.2008, p. 82. [14] JO L 145 du 31.5.2001, p. 43. [15] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. [16] JO L 8 du 12.1.2001, p. 1. [17] JO L 298 du 26.10.2012, p. 1. [18] JO L 55 du 28.2.2011, p. 11. [19] JO L 399 du 30.12.1989, p. 18. [20] JO L 121 du 15.5.1993, p. 20. [21] JO L 100 du 19.4.1994, p. 1. [22] JO L 164 du 30.6.1994, p. 15. [23] JO L 213 du 7.9.1995, p. 1. [24] JO L 181 du 9.7.1997, p. 1. [25] JO L 91 du 7.4.1999, p. 10. [26] JO L 106 du 3.5.2000, p. 21. [27] JO L 162 du 3.7.2000, p. 1. [28] JO L 390 du 31.12.2004, p. 24. [29] JO L 157 du 9.6.2006, p. 24. [30] JO L 374 du 27.12.2006, p. 10. [31] JO L 154 du 14.6.2007, p. 1. [32] JO L 191 du 18.7.2008, p. 1. [33] JO L 170 du 30.6.2009, p. 1. [34] JO L 264 du 8.10.2009, p. 12. [35] JO L 330 du 16.12.2009, p. 10. [36] JO L 174 du 1.7.2011, p. 88. [37] JO L 88 du 4.4.2011, p. 5. [38] JO L 218 du 13.8.2008, p. 21. [39] JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. [40] JO L 316 du 14.11.2012, p. 12. [41] JO L 292 du 14.11.1996, p. 2. [42] ABM:
Gestion par activité – ABB: établissement du budget par activité. [43] La
liste complète de la législation sectorielle se trouve dans l’annexe du présent
règlement. [44] Tels
que visés à l’article 185 du règlement financier. [45] JO L 11
du 16.1.2003, p. 1. [46] Décision
de la Commission C(2008) 4943 du 9 septembre 2008. [47] CD
= crédits dissociés / CND = crédits non dissociés. [48] AELE:
Association européenne de libre-échange. [49] Pays
candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans
occidentaux. [50] Les
montants dépendront de l’issue de la proposition de la Commission pour le
nouveau cadre financier pluriannuel 2014-2020. [51] Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche
indirecte, recherche directe. [52] Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche
indirecte, recherche directe. [53] Les
réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par
exemple, nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes
construites, etc.). [54] Tel
que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…». [55] Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche
indirecte, recherche directe. [56] Sous-plafond
de personnel externe sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»). [57] Essentiellement
pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement
rural (Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP).