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Document 52013PC0042

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la protection pénale de l’euro et des autres monnaies contre la contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil

/* COM/2013/042 final - 2013/0023 (COD) */

52013PC0042

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la protection pénale de l’euro et des autres monnaies contre la contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil /* COM/2013/042 final - 2013/0023 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

1.1.        Contexte général

La contrefaçon de l’euro et des autres monnaies reste un sujet de préoccupation dans l’ensemble de l’Union européenne. Il est fondamental de garantir la confiance des citoyens, des entreprises et des établissements financiers dans l’authenticité des billets et des pièces. La fausse monnaie porte préjudice aux citoyens et aux entreprises qui ne sont pas remboursés lorsqu’ils en reçoivent, même s’ils sont de bonne foi. Elle réduit également l’acceptabilité des billets et des pièces.

La contrefaçon de l’euro constitue une source de préoccupation particulière en raison de l’importance de cette monnaie. En effet, l’euro est la monnaie unique, partagée par les 17 États membres de la zone euro, en usage pour les 330 millions de personnes qui vivent dans cette zone. Elle est également utilisée à une grande échelle dans les transactions commerciales internationales et fait office de monnaie de réserve importante pour les pays tiers. La valeur des billets en euros en circulation dans le monde, à savoir près de 913 milliards d’EUR en janvier 2013, est à peu près équivalente à celle des billets en dollars des États-Unis. Environ un quart de cette masse monétaire circule en dehors de la zone euro, notamment dans les régions voisines[1]. Aujourd’hui, l’euro est la deuxième monnaie la plus importante au monde.

L’euro continue à être la cible de groupes criminels organisés actifs dans le faux monnayage. La contrefaçon de l’euro a entraîné un préjudice financier d’au moins 500 millions d’EUR depuis l’introduction de la monnaie unique en 2002. Les chiffres de la Banque centrale européenne (BCE) font état de pointes dans le nombre de faux billets au cours de la période 2009‑2010 et de deux autres pointes au cours des seconds semestres des années 2011[2] et 2012[3]. La BCE note une hausse de 11,6 % de la quantité récupérée au cours du second semestre de 2012 par rapport aux mois précédents. Le rapport annuel 2011[4] du Centre technique et scientifique européen (CTSE) signale la découverte permanente de nouveaux types de fausses pièces en euros et une forte augmentation du nombre de fausses pièces très perfectionnées. Europol estime qu’il existe une tendance à long terme à une hausse de la criminalité et note que la menace qu'elle représente demeure sérieuse[5]. Ce constat est confirmé par les récentes saisies à grande échelle de faux billets et de fausses pièces en euros et par le fait que des imprimeries et monnaies clandestines sont démantelées chaque année[6].

Ces éléments montrent que les mesures en vigueur contre la contrefaçon n’ont pas atteint le niveau de dissuasion requis et qu’il y a donc lieu d’améliorer la protection contre la contrefaçon. En particulier, des différences considérables existent en ce qui concerne les niveaux des sanctions applicables dans les États membres aux principales formes de faux monnayage, à savoir la production et la distribution de fausse monnaie[7]. S’il est vrai que le niveau minimal de la peine maximale applicable à la production de fausse monnaie a été harmonisé en l’an 2000 à hauteur de huit ans d’emprisonnement, la situation est différente en ce qui concerne le niveau minimal des sanctions applicables au faux monnayage. Certains États membres n’ont pas de sanction minimale ou leurs dispositions législatives ne prévoient que des amendes, tandis que dans d’autres, cette sanction minimale s’élève à pas moins de dix ans d’emprisonnement. Ces différences nuisent à la coopération répressive et judiciaire transfrontière[8]. De plus, les informations collectées dans le cadre d’une étude du groupe d’experts «Contrefaçon de l’euro»[9] indiquent qu’un nombre élevé d’imprimeries clandestines ont été découvertes au cours des neuf dernières années dans les États membres qui n’ont pas de sanctions minimales ou ne prévoient que des amendes comme sanctions minimales applicables au faux monnayage, ce qui laisse entendre que les contrefacteurs s’adonnent à la chasse à la législation la plus favorable (ce qu’on appelle le «forum shopping»). Enfin, l’absence actuelle d’un niveau minimal et maximal des sanctions applicables aux infractions de distribution constitue une dangereuse menace s’agissant de la distribution, dans l’Union européenne, de faux billets produits dans des pays tiers, comme l’illustre le très grand nombre d’imprimeries démantelées dans des pays tiers (en Colombie et au Pérou, par exemple) et la saisie, qui y est liée, de quantités importantes de contrefaçons d’euros et d’autres monnaies prêtes à être exportées vers l’Union européenne ou à y être distribuées. On peut donc conclure que l’ampleur actuelle des différences entre les systèmes de sanctions des États membres a une incidence négative sur la protection pénale de l’euro et des autres monnaies contre la contrefaçon.

Le niveau actuel des sanctions est l’une des raisons de l’insuffisance du caractère dissuasif et de l’inégalité de la protection de la monnaie dans l’ensemble de l’Union européenne. Le niveau maximal des sanctions pénales constitue un outil permettant aux procureurs et aux juges de déterminer la sanction qu’il convient d’infliger au délinquant, mais il demeure incomplet sans la fixation d’un niveau minimal. Comme le seuil minimal de la peine maximale est rarement appliqué dans la pratique, une sanction minimale peut être considérée comme étant plus dissuasive et comportant une grande valeur pratique pour la protection de l’euro. En ce qui concerne les personnes tentées de s’adonner à la contrefaçon de l’euro, c’est la connaissance des sanctions potentielles qui les en dissuadera; il y a une différence manifeste entre le risque d'être condamné à une peine d’emprisonnement pour une certaine période minimale et le fait de se voir infliger une amende, par exemple. Aussi l’existence de sanctions minimales contribue-t-elle à la mise en place d’un système paneuropéen cohérent de protection de l’euro.

L’euro est la monnaie unique de l’union économique et monétaire établie par l’Union européenne. Il s’agit donc d’un «bien» commun véritablement européen qu’il convient de protéger de façon cohérente dans l’ensemble de l’Union européenne, plus particulièrement en fixant un niveau minimal des sanctions applicables aux infractions graves de production et de distribution.

L’Union européenne et ses États membres devraient prévoir une protection complète de l’euro et lutter contre les atteintes à l’euro sur une base commune. Compte tenu de la convention internationale pour la répression du faux monnayage (ci-après dénommée «convention de Genève»)[10] et du principe de non-discrimination des autres monnaies inscrit à son article 5, toutes les monnaies bénéficieront de cette protection accrue de l’euro.

1.2.        Contexte juridique

1.2.1.     Droit pénal

La convention de Genève établit des règles visant à assurer que des sanctions pénales sévères et d’autres sanctions puissent être infligées pour des infractions de contrefaçon. Elle contient également des règles concernant la compétence judiciaire et la coopération. À la suite de la ratification de la convention de Genève adoptée le 20 avril 1929, on constate effectivement un certain niveau de rapprochement des législations nationales contre le faux monnayage.

La décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l’euro[11] a pour objet de compléter, sur le territoire de l’Union européenne, les dispositions de la convention de Genève de 1929. Elle recense les pratiques qui peuvent être considérées comme répréhensibles outre l’acte réel de contrefaçon, comme la distribution. Pour ces infractions, la décision-cadre exige des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. Elle contient, en outre, des dispositions concernant la compétence judiciaire et la responsabilité des personnes morales. Cette décision-cadre a été modifiée par la décision‑cadre 2001/888/JAI du Conseil du 6 décembre 2001[12], qui a introduit une disposition relative à la reconnaissance mutuelle des condamnations à des fins de reconnaissance des «récidives».

Les États membres étaient tenus de transposer la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil au plus tard le 29 mai 2001 et la décision-cadre 2001/888/JAI du Conseil au plus tard le 31 décembre 2002. La Commission a évalué leur mise en œuvre dans trois rapports[13]. Malgré le développement de l’acquis de l’Union dans ce domaine, certaines lacunes sont apparues au grand jour. Bien que tous les États membres, à quelques exceptions près, aient officiellement mis en œuvre la décision-cadre correctement, ils ont adopté des règles divergentes et, partant, souvent des niveaux de protection et des pratiques divergents au sein de leurs systèmes juridiques nationaux.

1.2.2.     Autres dispositions de l’Union dans ce domaine

La décision-cadre fait partie d’un cadre juridique global comprenant également des mesures administratives et de formation:

· le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro[14]. Il impose aux États membres de la zone euro de veiller à l’application de sanctions adéquates contre la contrefaçon et la falsification des billets et des pièces en euros;

· le règlement (CE) n° 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage[15], actualisé par le règlement (CE) n° 44/2009 du Conseil du 18 décembre 2008[16]. Il régit la manière dont les billets et les pièces en euros peuvent être mis en circulation de manière à assurer leur protection contre le faux monnayage. En outre, il traite de questions telles que la collecte et l’accès aux données techniques et statistiques relatives aux faux billets et aux fausses pièces, l’examen des faux billets et des fausses pièces par les centres nationaux d’analyse, les obligations des établissements de crédit et la centralisation de l’information au niveau national. Le règlement (CE) n° 1339/2001 du Conseil du 28 juin 2001[17] a étendu les effets du règlement (CE) n° 1338/2001 aux États membres qui n’ont pas adopté l’euro comme monnaie unique;

· la décision de la Banque centrale européenne du 16 septembre 2010 relative à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros (BCE/2010/14)[18];

· le règlement (UE) n° 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l’authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation[19];

· le règlement (CE) n° 2182/2004 du Conseil du 6 décembre 2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros[20], modifié par le règlement (CE) n° 46/2009 du Conseil du 18 décembre 2008[21];

· la décision 2005/511/JAI du Conseil du 12 juillet 2005 visant à protéger l’euro contre le faux-monnayage par la désignation d’Europol comme office central de répression du faux-monnayage de l’euro[22];

· la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité[23] par la promotion et l’amélioration de la coordination et de la coopération entre les autorités judiciaires compétentes des États membres, également dans le domaine de la contrefaçon de l’euro;

· des actions ciblées destinées aux échanges, à l’assistance et à la formation d’agents des services de répression afin d’établir des liens professionnels plus étroits en vue d’une lutte plus efficace contre la contrefaçon de l’euro sont financées par l’Union grâce au programme Pericles, institué par la décision 2001/923/CE du Conseil du 17 décembre 2001[24].

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

2.1.        Consultation des parties intéressées

La Commission a consulté des acteurs spécialisés à plusieurs occasions.          La consultation des acteurs concernés a commencé lors de la 58e réunion du groupe d’experts «Contrefaçon de l’euro»[25] (ECEG) le 10 novembre 2011 et s’est poursuivie au cours des réunions ultérieures dudit groupe. Des experts et des spécialistes[26] ont, par ailleurs, été consultés lors de la conférence de La Haye, qui a eu lieu du 23 au 25 novembre 2011. Un questionnaire sur la mise en œuvre de la décision-cadre a été envoyé aux États membres le 20 décembre 2011. Les résultats du questionnaire et diverses pistes possibles ont été examinés lors de la 59e réunion de l’ECEG qui s’est tenue le 14 mars et lors de sa 60e réunion qui s’est tenue le 13 juin 2012. La BCE et Europol ont participé à ce processus et apporté leur pierre à l'édifice, notamment par des contributions directes à la Commission.

On peut conclure de la consultation que les acteurs concernés considèrent qu’il est nécessaire d’apporter une valeur ajoutée aux praticiens en vue de la protection pénale de l’euro et des autres monnaies. Deux propositions concrètes ont été reçues en ce qui concerne l’amélioration du droit pénal procédural: l’une visant à aligner les techniques d’investigation telles que les livraisons surveillées ou les agents infiltrés, l’autre visant à introduire des dispositions imposant aux autorités judiciaires de transmettre des échantillons de fausse monnaie saisie en vue de leur analyse technique aux fins de la détection des contrefaçons en circulation.

La BCE a manifesté son soutien appuyé au renforcement du cadre pénal, en particulier par le durcissement et l’harmonisation des sanctions, y compris en établissant des normes de sanctions minimales.

2.2.        Analyse d’impact

La Commission a réalisé une analyse d’impact des options envisageables, en tenant compte des consultations des parties intéressées. Après examen de ces options, l’analyse d’impact conclut que la solution suivante devrait être privilégiée:

– maintien de la plupart des dispositions de la décision-cadre 2000/383/JAI dans une nouvelle proposition, avec des modifications mineures tenant compte du traité de Lisbonne;

– modification des dispositions relatives aux sanctions, en introduisant une peine minimale de six mois pour la production et la distribution de fausse monnaie et une peine maximale d’au moins huit ans pour la distribution;

– introduction d’une nouvelle disposition imposant aux États membres de prévoir la possibilité d’utiliser certains outils d’investigation;

– introduction d’une nouvelle disposition imposant aux États membres de veiller à ce que les centres nationaux d’analyse et les centres nationaux d’analyse des pièces puissent également analyser les faux euros lorsqu'une procédure judiciaire est en cours aux fins de la détection d’autres contrefaçons.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

3.1.        La base juridique

La compétence de l’Union pour établir des «règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou d’un besoin particulier de les combattre sur des bases communes» figure à l’article 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

La contrefaçon de moyens de paiement est explicitement mentionnée à l’article 83, paragraphe 1, du TFUE comme un tel domaine de criminalité particulièrement grave.

3.2.        Subsidiarité, proportionnalité et respect des droits fondamentaux

Une action de l’Union est jugée nécessaire sur la base des facteurs indiqués ci-dessous.

La contrefaçon de l’euro pose un réel problème tant pour l’Union que pour ses citoyens, ses entreprises et ses établissements financiers. Le fait que l’euro soit la monnaie unique de la zone euro signifie que l’infraction de contrefaçon de l’euro doit nécessairement être considérée comme causant le même préjudice partout dans la zone euro, quel que soit l’endroit où cette infraction est commise. En raison de cette dimension paneuropéenne, il convient que la lutte contre la contrefaçon soit menée de la même manière et que les auteurs d’infractions soient passibles des mêmes sanctions, quel que soit le lieu dans l’Union européenne où l’infraction est commise.

Eu égard à ce statut particulier de l’euro, qui est la monnaie unique de l’union économique et monétaire établie par l’Union européenne et, de ce fait, un «bien» véritablement européen, il convient que sa protection soit assurée au niveau de l’Union. De la sorte, cette protection est encore plus «centrée sur l’UE» qu’un domaine qui serait soumis à l’harmonisation des règles dans les États membres.

Seule l’Union est en mesure d’élaborer une législation contraignante qui soit applicable dans l’ensemble des États membres et, ainsi, de créer un cadre juridique pouvant contribuer à combler les lacunes actuelles.

Aux termes de l’article 5 de la convention de Genève, il ne doit pas être établi, au point de vue des sanctions, de distinction entre les faits suivant qu’il s’agit d’une monnaie nationale ou d’une monnaie étrangère. Aussi la protection accrue de l’euro devrait-elle être étendue à toutes les monnaies.

Les sanctions proposées sont proportionnées à la gravité des infractions et à l’incidence considérable de la contrefaçon de l’euro et des autres monnaies sur les citoyens et les entreprises. Elles sont conformes aux sanctions actuellement prévues dans la législation d’une majorité d’États membres. Étant donné que de nombreux États membres prévoient déjà la notion de peines minimales, il est approprié et cohérent que cette notion soit utilisée au niveau de l’Union. Afin de garantir que l’intensité des peines ne soit pas disproportionnée par rapport à l’infraction, une garantie spécifique est proposée pour les affaires se rapportant à des quantités plus faibles de faux billets et de fausses pièces, à savoir un seuil en dessous duquel une peine d’emprisonnement moins longue peut être infligée et un autre en dessous duquel une amende peut également être infligée, à moins que l’affaire ne présente des circonstances particulières de gravité. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la fausse monnaie est découverte dans des circonstances qui laissent clairement entendre que des quantités plus importantes ont été ou devaient être produites. Les seuils retenus doivent être suffisamment élevés pour tenir compte des cas de moindre importance mais, en même temps, suffisamment bas pour garantir l’effet dissuasif de la sanction et tenir compte de l’importance de l’authenticité des billets de banque et des pièces et de la confiance qu'ils inspirent aux citoyens.

La présente directive impose aux États membres de prévoir, dans leur législation nationale, l’échelle des sanctions prévue à l’article 5, sans aller en dessous des niveaux minimaux demandés. Toutefois, les règles et principes généraux du droit pénal national relatifs à l’application et à l’exécution des peines selon les circonstances concrètes restent applicables. Il s’agit, notamment, des règles générales relatives à l’application des peines aux mineurs, aux cas de tentative, de simple soutien à la participation ou aux cas dans lesquels l’auteur des faits contribue à la découverte ou à la prévention d’infractions graves. En ce qui concerne l’exécution des peines, les principes généraux, tels que ceux portant sur les peines d’emprisonnement avec sursis, sur les mesures de substitution à l’emprisonnement (surveillance électronique) ou sur la libération anticipée, continueront à s’appliquer. Dans chaque cas, les cours et tribunaux exerceront leur pouvoir discrétionnaire en tenant compte de l’ensemble des circonstances aggravantes et atténuantes, dans les limites du cadre juridique applicable.

Chacune des mesures pénales proposées a été soigneusement évaluée et conçue au regard de ses possibles effets sur la protection des droits fondamentaux.

La présente proposition a des effets sur les droits et principes suivants de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»): le droit à la liberté et le respect de la vie familiale (en cas de condamnation de l’auteur d’une infraction à une peine d'emprisonnement), la liberté professionnelle et la liberté d’entreprise (en cas d’interdiction d’exercer imposée à la personne condamnée), le droit de propriété (en cas de condamnation à fermer l’entreprise à l’origine des infractions), le principe de légalité et de proportionnalité des délits et des sanctions (du fait de la définition d’infractions et de l’échelle des sanctions) et le droit à ne pas être jugé deux fois pour une même infraction (en raison de la possible interaction avec les régimes de sanctions administratives). Ces interférences sont justifiées parce qu’elles visent à répondre à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union (voir l’article 52, paragraphe 1, de la Charte) et, en particulier, à prévoir des mesures effectives et dissuasives de protection de l’euro et des autres monnaies. On a soigneusement veillé à ce que ces mesures n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif et à ce qu’elles soient proportionnées. Plus particulièrement, des garanties explicites ont été fixées dans l’instrument lui-même pour préciser le droit à un recours effectif et à un procès équitable, y compris les droits de la défense, ce qui assure un niveau équivalent de protection juridictionnelle effective par les juridictions nationales. Les sanctions demandées sont proportionnées aux infractions commises.

3.3.        Choix des instruments

Pour établir des dispositions de droit pénal sur la base de l’article 83, paragraphe 1, du TFUE, la directive est l’instrument approprié.

3.4.        Dispositions particulières

Article premier: Objet – cette disposition donne une description de la portée et de l’objectif de la proposition.

Article 2: Définitions – cette disposition procure des définitions qui s’appliquent à l’ensemble de l’acte.

Article 3: Infractions – cette disposition définit les principales infractions que les États membres doivent ériger en infractions pénales et précise que certaines circonstances de la perpétration de l’infraction sont couvertes.

Article 4: Incitation, complicité et tentative – cette disposition, applicable à toutes les infractions mentionnées ci-dessus, impose aux États membres l’obligation d’ériger en infractions pénales toutes les formes de préparation et de participation. La responsabilité pénale de la tentative est comprise pour la majeure partie des infractions.

Article 5: Sanctions – cette disposition est applicable à toutes les infractions mentionnées ci‑dessus aux articles 3 et 4. Elle impose aux États membres d’appliquer des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives conformément à la jurisprudence de la Cour de justice. Pour les infractions plus graves de production et de distribution de fausse monnaie, elle prévoit une peine comprise entre au moins six mois et huit ans d’emprisonnement pour les personnes physiques. Le seuil minimal supérieur de huit ans figure déjà dans la décision-cadre 2000/383/JAI pour l’infraction de production.

Articles 6 et 7: Responsabilité des personnes morales et types de sanctions à l’encontre de celles-ci – ces dispositions sont applicables à toutes les infractions mentionnées aux articles 3 et 4. Elles imposent aux États membres de veiller à la responsabilité des personnes morales, tout en excluant que cette responsabilité soit une alternative à celle des personnes physiques, et d’appliquer des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l’encontre des personnes morales, et elles exposent les sanctions possibles.

Article 8: Compétence – cette disposition repose sur les principes de territorialité et de personnalité. Elle s’applique à toutes les infractions mentionnées aux articles 3 et 4. Elle exige une compétence des autorités judiciaires qui leur permette d’ouvrir des enquêtes, d’engager des poursuites et de renvoyer en jugement les affaires se rapportant au faux monnayage. Elle oblige les États membres dont la monnaie est l’euro à exercer, sous certaines conditions, une compétence universelle sur les infractions relatives à la contrefaçon de l’euro. En cas de procédures parallèles, la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009[27] relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales favorise la mise en place d’une coopération plus étroite entre les autorités compétentes. En vertu de la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002, le membre national d’Eurojust doit être informé de tout cas où des conflits de compétence se sont présentés ou sont susceptibles de se présenter. De plus, l’article 8 de la présente directive invite les États membres à concentrer la procédure pénale dans un seul d’entre eux, à moins que cela ne soit pas opportun.

Article 9: Outils d’investigation – cette disposition vise à faire en sorte que les outils d’investigation qui sont prévus par la législation nationale pour les affaires relatives à la criminalité organisée ou à d’autres formes graves de criminalité puissent également être utilisés dans les affaires de faux monnayage.

Article 10: Obligation de transmission des faux billets et des fausses pièces en euros à des fins d’analyse et de détection des contrefaçons – cette disposition impose aux États membres de veiller à ce que les centres nationaux d’analyse et les centres nationaux d’analyse des pièces puissent également analyser les faux billets et les fausses pièces en euros pendant une procédure judiciaire en cours aux fins de la détection d’autres contrefaçons.

Article 11: Relation avec la convention de Genève – cette disposition exige des États membres qu’ils soient parties contractantes à la convention internationale de Genève du 20 avril 1929.

Article 12: Remplacement de la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil – cette disposition remplace les dispositions actuelles dans le domaine du faux monnayage à l’égard des États membres participant à la présente directive.

Article 13: Transposition – cette disposition exige que les États membres transposent la directive dans un délai de dix-huit mois après son entrée en vigueur. Les États membres doivent communiquer à la Commission le texte de ces dispositions et des dispositions futures dans le domaine régi par la présente directive. Les États membres ne sont pas tenus de transmettre les documents explicatifs, parce que la directive contient un nombre limité d’obligations légales et concerne un domaine délimité au niveau national.

Articles 14, 15 et 16 – contiennent d’autres dispositions relatives au rapport de la Commission et au réexamen, à l’entrée en vigueur et aux destinataires.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union européenne.

2013/0023 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la protection pénale de l’euro et des autres monnaies contre la contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 83, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après consultation de la Banque centrale européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen[28],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)       En tant que monnaie unique partagée par les États membres de la zone euro, l’euro est devenu un élément important de l’économie de l’Union et de la vie quotidienne de ses citoyens. Il est dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble de contrecarrer et de poursuivre toute activité susceptible de remettre en cause l’authenticité de l’euro par la contrefaçon.

(2)       La fausse monnaie nuit considérablement à la société. Elle porte préjudice aux citoyens et aux entreprises qui ne sont pas remboursés lorsqu’ils en reçoivent, même s'ils sont de bonne foi. Il est fondamental de garantir la confiance des citoyens, des entreprises et des établissements financiers dans l’authenticité des billets et des pièces.

(3)       Il est essentiel de veiller à ce que, dans tous les États membres, des mesures pénales efficaces et efficientes protègent de façon appropriée l’euro et toute autre monnaie ayant cours légal.

(4)       Le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro[29] prévoit l’obligation pour les États membres dont la monnaie est l’euro d’assurer les sanctions adéquates contre la contrefaçon et la falsification des billets et des pièces en euros.

(5)       Les règlements (CE) n° 1338/2001[30] et n° 1339/2001[31] du Conseil du 28 juin 2001 arrêtent les mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage, en particulier les mesures de retrait des faux de la circulation.

(6)       La convention internationale pour la répression du faux monnayage signée à Genève le 20 avril 1929 et son protocole (ci-après dénommés «convention de Genève»)[32] définissent les règles visant à prévenir, à poursuivre et à sanctionner l’infraction de faux monnayage. Cette convention vise plus particulièrement à assurer que des sanctions pénales sévères et d’autres sanctions puissent être infligées pour les infractions de faux monnayage. Toutes les parties contractantes à la convention de Genève doivent appliquer le principe de non-discrimination aux monnaies autres que leur monnaie nationale.

(7)       La présente directive a pour objet de compléter ces dispositions et de faciliter l’application de la convention de Genève par les États membres.

(8)       La présente directive se base, en l’actualisant, sur la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux-monnayage en vue de la mise en circulation de l’euro[33]. La présente directive complète cette décision-cadre par d’autres dispositions relatives au niveau des sanctions, aux outils d’investigation ainsi qu’à l’analyse, à l’identification et à la détection des contrefaçons pendant les procédures judiciaires. La décision-cadre devrait être remplacée par la présente directive à l’égard des États membres qui participent à l’adoption de cette dernière.

(9)       La présente directive devrait protéger tout billet de banque et toute pièce ayant cours légal, qu’il s’agisse de papier, de métal ou de toute autre matière.

(10)     La protection de l’euro et des autres monnaies nécessite une définition commune des infractions liées au faux monnayage, ainsi que des types communs de sanctions tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales. Afin d’assurer la cohérence avec la convention de Genève, la présente directive devrait rendre passibles de poursuites les mêmes infractions que celles visées dans ladite convention. Aussi la production de faux billets et de fausses pièces et leur distribution devraient-elles être considérées comme des infractions pénales. Les travaux préparatoires importants de ces infractions, par exemple la production d’instruments et d’éléments de contrefaçon, devraient être sanctionnés de façon indépendante. L’objectif commun de la définition de ces infractions devrait être d’exercer un effet dissuasif à l’égard de toute manipulation de faux billets et de fausses pièces, d’instruments et d’outils de contrefaçon.

(11)     L’utilisation abusive d’installations ou de matériel légaux d’imprimeurs ou de monnaies autorisés pour la production de billets et de pièces non autorisés à des fins frauduleuses devrait également être considérée comme de la contrefaçon. Sont aussi concernées les situations dans lesquelles une banque centrale nationale, une monnaie nationale ou une autre industrie autorisée fabrique des billets ou des pièces en dépassement du quota autorisé par la Banque centrale européenne, de même que les situations dans lesquelles un membre du personnel d’une imprimerie ou d’une monnaie légale utilise abusivement ces installations pour son usage propre. Ces comportements devraient être passibles de sanctions en tant qu’infraction de contrefaçon, même si les quantités autorisées n’ont pas été dépassées, parce qu’une fois en circulation, les fausses pièces et les faux billets ne pourraient plus être distingués des pièces et billets autorisés.

(12)     Les pièces et billets que la Banque centrale européenne ou les banques centrales et monnaies nationales n’ont pas encore officiellement émis devraient également bénéficier de la protection de la présente directive. Ainsi, par exemple, les pièces en euros avec de nouvelles faces nationales ou les nouvelles séries de billets en euros devraient être protégées avant d’être officiellement mises en circulation.

(13)     L’incitation, la complicité et la tentative de commettre les principales infractions de contrefaçon, y compris l’utilisation abusive d’installations ou d’équipements légaux, ainsi que la contrefaçon de billets et de pièces non encore émis mais destinés à être mis en circulation, devraient également être érigées en infractions pénales, le cas échéant. La présente directive n’oblige pas les États membres à faire en sorte que la tentative de commettre une infraction liée à un instrument ou à un élément de contrefaçon soit passible de sanctions.

(14)     Les sanctions applicables aux infractions de contrefaçon devraient être effectives, proportionnées et dissuasives dans l’ensemble de l’Union.

(15)     Le faux monnayage est traditionnellement une infraction passible d’un niveau élevé de sanctions dans les États membres, et ce en raison de sa gravité et de son impact sur les citoyens et les entreprises, ainsi qu’en raison de la nécessité d’assurer la confiance des citoyens de l’Union dans l’authenticité de l’euro et des autres monnaies. Cela vaut particulièrement pour l’euro, qui est la monnaie unique de 330 millions de personnes dans la zone euro et la deuxième monnaie la plus importante au monde.

(16)     Par conséquent, il convient que les États membres prévoient certains types et niveaux minimaux de sanctions. La notion de peines minimales est actuellement prévue dans une majorité d’États membres. Il est cohérent et approprié d’adopter cette approche au niveau de l’Union.

(17)     Les niveaux des sanctions devraient être efficaces et dissuasifs mais ne devraient pas aller au-delà de ce qui est proportionné aux infractions. La sanction applicable aux personnes physiques dans les cas graves, à savoir pour les principales infractions de production et de distribution de fausse monnaie concernant une quantité importante de faux billets et de fausses pièces et présentant des circonstances particulières de gravité, devrait donc se situer entre une peine minimale d’au moins six mois et une peine maximale d’au moins huit ans d’emprisonnement.

(18)     La peine minimale de six mois contribue à faire en sorte que la même priorité soit accordée par les services répressifs et les autorités judiciaires aux infractions de contrefaçon de l’euro et des autres monnaies, ce qui, en retour, facilite la coopération transfrontière. Elle contribue à atténuer le risque que les contrefacteurs s’adonnent à la chasse à la législation la plus favorable (ou «forum shopping»). En outre, elle permet que les auteurs condamnés puissent être remis à la justice à l’aide d’un mandat d’arrêt européen, afin que la peine ou mesure de sûreté privative de liberté puisse être exécutée.

(19)     Les États membres devraient avoir la possibilité de prononcer une peine d’emprisonnement courte ou de s’abstenir de prononcer une peine d’emprisonnement dans les cas où la valeur nominale totale des pièces et billets contrefaits n’est pas significative ou lorsqu’il n’existe pas de circonstances particulières de gravité. Cette valeur devrait être inférieure à 5 000 EUR, soit dix fois la plus haute valeur unitaire de l’euro, pour les cas passibles d’une sanction autre qu’une peine d’emprisonnement, et inférieure à 10 000 EUR pour les cas passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure à six mois.

(20)     La présente directive est sans préjudice des règles et principes généraux du droit pénal national relatifs à l’application et l’exécution des peines selon les circonstances concrètes de chaque cas.

(21)     Dès lors que la confiance dans l’authenticité des billets et des pièces peut également être affectée ou menacée par les comportements de personnes morales, celles-ci devraient être tenues responsables des infractions commises pour leur compte.

(22)     Pour assurer la réussite des enquêtes et des poursuites relatives à des infractions de faux monnayage, les personnes chargées de ces enquêtes et de ces poursuites devraient avoir accès aux outils d’investigation utilisés dans la lutte contre la criminalité organisée ou d’autres formes graves de criminalité. Il s’agit, par exemple, de l’interception de communications, de la surveillance discrète, notamment électronique, de la surveillance de comptes bancaires et d’autres enquêtes financières compte tenu, notamment, du principe de proportionnalité et de la nature et de la gravité des infractions faisant l’objet de l’enquête.

(23)     Les États membres devraient établir leur compétence en cohérence avec la convention de Genève et les dispositions relatives à la compétence figurant dans d’autres actes législatifs de l’Union en matière pénale, c’est-à-dire pour les infractions commises sur leur territoire et pour les infractions commises par leurs ressortissants. Vu le rôle prépondérant de l’euro pour l’économie et la société de l’Union européenne et compte tenu de la menace spécifique qui plane sur l’euro en tant que monnaie de stature mondiale, il convient de prendre une mesure supplémentaire pour le protéger. Par conséquent, chaque État membre dont la monnaie est l’euro devrait exercer une compétence universelle pour les infractions se rapportant à l’euro commises en dehors du territoire de l’Union européenne, lorsque l’auteur de l’infraction est sur son territoire ou que de faux euros liés à l’infraction sont détectés dans cet État membre. Dans l’exercice de cette compétence universelle, les États membres devraient respecter le principe de proportionnalité, notamment en ce qui concerne les condamnations prononcées par un pays tiers pour les mêmes comportements.

(24)     Le faux monnayage concerne souvent plusieurs États membres en parallèle, par exemple lorsque la production a lieu dans un État membre et la distribution dans un ou plusieurs autres. Conformément aux mécanismes mis en place dans la décision‑cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales[34], les États membres devraient, pour ces affaires transfrontières, concentrer dans un seul d’entre eux la procédure pénale, y compris les poursuites, à moins que cela ne soit pas opportun. C’est particulièrement le cas lorsque cette concentration permet de rationaliser l’enquête, par exemple la saisie d’éléments de preuve, ou qu’elle permet à la cour ou au tribunal de prendre en compte l’ampleur globale de l’infraction dans une seule condamnation. En vertu de la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité[35], le membre national d’Eurojust doit être informé de tout cas où des conflits de compétence se sont présentés ou sont susceptibles de se présenter.

(25)     Pour l’euro, l’identification des faux billets et des fausses pièces est centralisée respectivement au sein des centres nationaux d’analyse et des centres nationaux d’analyse des pièces, qui sont désignés ou institués conformément au règlement (CE) n° 1338/2001. L’analyse, l’identification et la détection de faux billets et de fausses pièces en euros devraient également être possibles pendant une procédure judiciaire en cours afin d’éviter que ces types de contrefaçons ne continuent de circuler, dans le strict respect du principe d’un procès équitable et effectif. En règle générale, les autorités judiciaires devraient autoriser la transmission physique des contrefaçons aux centres nationaux d’analyse et aux centres nationaux d’analyse des pièces. Dans certaines circonstances, par exemple lorsque seul un nombre réduit de faux billets ou de fausses pièces constitue les preuves pour la procédure pénale ou que la transmission matérielle entraînerait un risque de destruction de preuves telles que des empreintes digitales, les autorités judiciaires devraient plutôt avoir la faculté de décider de donner accès aux billets et aux pièces.

(26)     La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment le droit à la liberté et à la sûreté, le respect de la vie privée et familiale, la liberté professionnelle et le droit de travailler, la liberté d’entreprise, le droit de propriété, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, la présomption d’innocence et les droits de la défense, les principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines, ainsi que le droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction. La présente directive cherche en particulier à garantir le respect absolu de ces droits et principes et doit être mise en œuvre en conséquence.

(27)     Étant donné que l’objectif de la présente directive ne peut pas être atteint de manière suffisante par les seuls États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l’action, être mieux atteint au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre les mesures figurant dans la présente directive conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(28)     [Conformément à l’article 3 du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente directive.

ET/OU

(29)     Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent pas à l’adoption de la présente directive et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.]

(30)     Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

La présente directive établit des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine de la contrefaçon de l’euro et des autres monnaies. Elle introduit également des dispositions communes visant à renforcer la lutte contre ces infractions et à améliorer les enquêtes qui s’y rapportent.

Article 2

Définitions

Aux fins de l’application de la présente directive, on entend par:

a)           «monnaie»: les billets et les pièces ayant cours légal, y compris les billets et les pièces en euros ayant cours légal en vertu du règlement (CE) n° 974/98;

b)           «personne morale»: toute entité dotée de la personnalité juridique en vertu du droit national applicable, exception faite des États ou des entités publiques dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques;

c)           «convention de Genève»: la convention internationale pour la répression du faux monnayage, signée à Genève le 20 avril 1929, et son protocole.

Article 3

Infractions

1.           Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les comportements suivants, lorsqu’ils sont intentionnels, soient passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales:

a)      tous les faits frauduleux de fabrication ou d’altération de monnaie, quel que soit le moyen employé pour produire le résultat;

b)      la mise en circulation frauduleuse de fausse monnaie;

c)      le fait d’importer, d’exporter, de transporter, de recevoir ou de se procurer de la fausse monnaie dans le but de la mettre en circulation et en sachant qu’elle est fausse;

d)      le fait frauduleux de fabriquer, de recevoir, de se procurer ou de posséder:

i)        des instruments, des objets, des programmes d’ordinateur et tout autre procédé destinés par leur nature à la fabrication de fausse monnaie ou à l'altération des monnaies; ou

ii)       des hologrammes ou autres éléments servant à protéger la monnaie contre la falsification.

2.           Les comportements visés au paragraphe 1 couvrent également les comportements se rapportant à des billets ou à des pièces en cours de fabrication ou ayant été fabriqués au moyen d’installations ou d’équipements légaux en violation des droits ou des conditions selon lesquels les autorités compétentes peuvent émettre des billets ou des pièces.

3.           Les comportements visés au paragraphe 1 couvrent également les comportements concernant des billets et des pièces qui n’ont pas encore été émis, mais sont destinés à la circulation et appartiennent à une monnaie ayant cours légal.

Article 4

Incitation, complicité et tentative

1.           Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le fait d’inciter à commettre une infraction visée à l’article 3 ou de s’en rendre complice soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale.

2.           Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une tentative de commettre une infraction visée à l’article 3, paragraphe 1, point a), b) ou c), soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale.

Article 5

Sanctions

1.           Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les comportements visés aux articles 3 et 4 soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives, notamment des amendes et des peines d’emprisonnement.

2.           Pour les infractions visées à l’article 3, paragraphe 1, points a), b) et c), concernant des billets et des pièces d’une valeur nominale totale inférieure à 5 000 EUR et ne présentant pas de circonstances particulières de gravité, les États membres peuvent prévoir une sanction autre qu’une peine d’emprisonnement.

3.           Les infractions visées à l’article 3, paragraphe 1, points a), b) et c), concernant des billets et des pièces d’une valeur nominale totale d’au moins 5 000 EUR sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’au moins huit ans.

4.           Les infractions visées à l’article 3, paragraphe 1, points a), b) et c), concernant des billets et des pièces d’une valeur nominale totale d’au moins 10 000 EUR ou présentant des circonstances particulières de gravité sont passibles:

a)      d’une peine minimale d’au moins six mois d’emprisonnement;

b)      d’une peine maximale d’au moins huit ans d’emprisonnement.

Article 6

Responsabilité des personnes morales

1.           Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions visées aux articles 3 et 4, lorsque ces dernières sont commises pour leur compte par toute personne, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale en cause, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur l’une des bases suivantes:

a)      un pouvoir de représentation de la personne morale; ou

b)      une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale; ou

c)      une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

2.           Les États membres veillent à ce qu’une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission de l’une des infractions visées aux articles 3 et 4, pour le compte de ladite personne morale, par une personne soumise à son autorité.

3.           La responsabilité de la personne morale en vertu des paragraphes 1 et 2 n’exclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, instigatrices ou complices des infractions visées aux articles 3 et 4.

Article 7

Types de sanctions à l’encontre des personnes morales

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une personne morale déclarée responsable au sens de l’article 6 soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d’autres sanctions, notamment:

a)           des mesures d’exclusion du bénéfice d’un avantage ou d’une aide publics;

b)           des mesures d’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une activité commerciale;

c)           un placement sous surveillance judiciaire;

d)           une mesure judiciaire de dissolution;

e)           la fermeture temporaire ou définitive d’établissements ayant servi à commettre l’infraction.

Article 8

Compétence

1.           Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions visées aux articles 3 et 4 dans les cas où:

a)      l’infraction a été commise, en tout ou en partie, sur son territoire, ou

b)      l’auteur de l’infraction est l’un de ses ressortissants.

2.           Chaque État membre dont la monnaie est l’euro prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions visées aux articles 3 et 4 qui ont été commises en dehors de l’Union européenne, à tout le moins lorsqu’elles se rapportent à l’euro et que:

a)      l’auteur de l’infraction se trouve sur le territoire de l’État membre; ou

b)      des faux billets ou des fausses pièces en euros liés à l’infraction ont été repérés dans l’État membre.

Aux fins des poursuites concernant les infractions quelles qu’elles soient, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que sa compétence ne soit pas subordonnée à la condition que les actes en cause soient constitutifs d’une infraction pénale à l’endroit où ils ont été commis.

3.           Les États membres concentrent la procédure pénale dans un seul d’entre eux, à moins que cela ne soit pas opportun.

Article 9

Outils d’investigation

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des outils d’investigation efficaces, tels que ceux qui sont utilisés dans les affaires de criminalité organisée ou d’autres formes graves de criminalité, soient mis à la disposition des personnes, des unités ou des services chargés des enquêtes ou des poursuites concernant les infractions visées aux articles 3 et 4.

Article 10

Obligation de transmission des faux billets et des fausses pièces en euros à des fins d’analyse et de détection des contrefaçons

1.           Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires permettent l’examen des billets et des pièces en euros suspectés d’être faux en vue de leur analyse, de leur identification et de la détection d’autres contrefaçons. À cet effet, les autorités judiciaires compétentes transmettent sans délai les échantillons nécessaires de chaque type de billet soupçonné d’être faux au centre national d’analyse et chaque type de pièce soupçonnée d’être fausse au centre national d’analyse des pièces.

2.           Si les échantillons nécessaires de billets et de pièces soupçonnés d’être faux ne peuvent être transmis, parce qu’il est nécessaire de les conserver en tant qu’éléments de preuve dans le cadre d’une procédure pénale afin de garantir un procès équitable et effectif et les droits de la défense de l’auteur présumé de l’infraction, le centre national d’analyse et le centre national d’analyse des pièces y ont accès sans délai.

Article 11

Relation avec la convention de Genève

Les États membres adhèrent ou restent parties à la convention de Genève.

Article 12

Remplacement de la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil

La décision-cadre 2000/383/JAI est remplacée par la présente directive à l’égard des États membres participant à l’adoption de cette dernière, sans préjudice des obligations de ces États membres concernant le délai de transposition de la décision-cadre en droit national.

À l’égard des États membres participant à l’adoption de la présente directive, les références faites à la décision-cadre 2000/383/JAI s’entendent comme faites à la présente directive.

Article 13

Transposition

1.           Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [18 mois à compter de son entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.           Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 14

Rapport de la Commission et révision

Au plus tard [5 ans après son entrée en vigueur], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de la présente directive. Ce rapport vise à déterminer si les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Il est, au besoin, accompagné d’une proposition législative.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le [vingtième] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 16

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive, conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

[1]               Voir Banque centrale européenne (BCE), http://www.ecb.int/press/key/date/2013/html/sp130110.en.html (en anglais uniquement).

[2]               Rapport annuel 2011 de la BCE.

[3]               Communiqué de presse de la BCE du 10 janvier 2013, http://www.ecb.int/press/pr/date/2013/html/pr130110_2.fr.html.

[4]               La protection des pièces en euros en 2011. État des lieux de la contrefaçon des pièces en euros et des activités du Centre technique et scientifique européen (CTSE) sur la base de l’article 4 de la décision C(2004) 4290 du 29 octobre 2004.

[5]               Europol, évaluation 2011 de la menace que représente la criminalité organisée (OCTA 2011).

[6]               Voir, par exemple, les communiqués de presse d’Europol des 13 décembre 2011, 15 et 29 juin 2012, 13 août 2012 et 9 décembre 2012, https://www.europol.europa.eu/latest_press_releases (en anglais uniquement).

[7]               Annexe 6 de l’analyse d’impact, tableau contenant les sanctions en vigueur dans les États membres en avril 2011, d’après les données de la Bundesbank allemande.

[8]               Voir la section 3.2.1.3 de l’analyse d’impact et son annexe 3.

[9]               Cette étude se concentrait sur les 15 États membres suivants: Allemagne, Bulgarie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie et Suède.

[10]             Recueil des traités de la Société des Nations 1931, n° 2623, p. 372. Vingt-six États membres ont ratifié cette convention. Malte ne l’a pas (encore) ratifiée.

[11]             JO L 140 du 14.6.2000, p. 1.

[12]             JO L 329 du 14.12.2001, p. 3.

[13]             Le premier rapport a été adopté en décembre 2001, COM(2001) 771 final, le deuxième en septembre 2003, COM(2003) 532 final, et le troisième en septembre 2007, COM(2007) 524 final.

[14]             JO L 139 du 11.5.1998, p. 1.

[15]             JO L 181 du 4.7.2001, p. 6.

[16]             JO L 17 du 22.1.2009, p. 1.

[17]             JO L 181 du 4.7.2001, p. 11.

[18]             JO L 267 du 9.10.2010, p. 1.

[19]             JO L 339 du 22.12.2010, p. 1.

[20]             JO L 373 du 21.12.2004, p. 1.

[21]             JO L 17 du 22.1.2009, p. 5.

[22]             JO L 185 du 17.7.2005, p. 35.

[23]             JO L 63 du 6.3.2002, p. 1.

[24]             JO L 339 du 21.12.2001, p. 50. Pour une actualisation concernant ce programme, voir la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux monnayage [COM(2011) 913 final].

[25]             L’ECEG, prévu par le règlement (CE) n° 1338/2001, est composé d’experts des États membres, de la BCE, d’Europol et de l’OLAF/CTSE.

[26]             Des représentants des services répressifs, des autorités judiciaires, des banques centrales et des monnaies.

[27]             JO L 328 du 15.12.2009, p. 42.

[28]             JO C […] du […], p. […].

[29]             JO L 139 du 11.5.1998, p. 1.

[30]             JO L 181 du 4.7.2001, p. 6.

[31]             JO L 181 du 4.7.2001, p. 11.

[32]             Recueil des traités de la Société des Nations 1931, n° 2623, p. 372.

[33]             JO L 140 du 14.6.2000, p. 1.

[34]             JO L 328 du 15.12.2009, p. 42.

[35]             JO L 63 du 6.3.2002, p. 1.

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