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Document 52013PC0042
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the protection of the euro and other currencies against counterfeiting by criminal law, and replacing Council Framework Decision 2000/383/JHA
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la protection pénale de l’euro et des autres monnaies contre la contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la protection pénale de l’euro et des autres monnaies contre la contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil
/* COM/2013/042 final - 2013/0023 (COD) */
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la protection pénale de l’euro et des autres monnaies contre la contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil /* COM/2013/042 final - 2013/0023 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION 1.1. Contexte général La contrefaçon de l’euro et des autres monnaies reste un
sujet de préoccupation dans l’ensemble de l’Union européenne. Il est
fondamental de garantir la confiance des citoyens, des entreprises et des
établissements financiers dans l’authenticité des billets et des pièces. La
fausse monnaie porte préjudice aux citoyens et aux entreprises qui ne sont pas
remboursés lorsqu’ils en reçoivent, même s’ils sont de bonne foi. Elle réduit
également l’acceptabilité des billets et des pièces. La contrefaçon de l’euro constitue une source de
préoccupation particulière en raison de l’importance de cette monnaie. En
effet, l’euro est la monnaie unique, partagée par les 17 États membres de
la zone euro, en usage pour les 330 millions de personnes qui vivent dans
cette zone. Elle est également utilisée à une grande échelle dans les
transactions commerciales internationales et fait office de monnaie de réserve
importante pour les pays tiers. La valeur des billets en euros en circulation
dans le monde, à savoir près de 913 milliards d’EUR en janvier 2013,
est à peu près équivalente à celle des billets en dollars des États-Unis.
Environ un quart de cette masse monétaire circule en dehors de la zone euro,
notamment dans les régions voisines[1].
Aujourd’hui, l’euro est la deuxième monnaie la plus importante au monde. L’euro continue à être la cible de groupes criminels
organisés actifs dans le faux monnayage. La contrefaçon de l’euro a entraîné un
préjudice financier d’au moins 500 millions d’EUR depuis l’introduction de
la monnaie unique en 2002. Les chiffres de la Banque centrale européenne
(BCE) font état de pointes dans le nombre de faux billets au cours de la
période 2009‑2010 et de deux autres pointes au cours des seconds
semestres des années 2011[2]
et 2012[3].
La BCE note une hausse de 11,6 % de la quantité récupérée au cours du
second semestre de 2012 par rapport aux mois précédents. Le rapport
annuel 2011[4]
du Centre technique et scientifique européen (CTSE) signale la découverte
permanente de nouveaux types de fausses pièces en euros et une forte
augmentation du nombre de fausses pièces très perfectionnées. Europol estime
qu’il existe une tendance à long terme à une hausse de la criminalité et note
que la menace qu'elle représente demeure sérieuse[5].
Ce constat est confirmé par les récentes saisies à grande échelle de faux
billets et de fausses pièces en euros et par le fait que des imprimeries et
monnaies clandestines sont démantelées chaque année[6]. Ces éléments montrent que les mesures en vigueur contre la
contrefaçon n’ont pas atteint le niveau de dissuasion requis et qu’il y a donc
lieu d’améliorer la protection contre la contrefaçon. En particulier, des
différences considérables existent en ce qui concerne les niveaux des sanctions
applicables dans les États membres aux principales formes de faux monnayage, à
savoir la production et la distribution de fausse monnaie[7].
S’il est vrai que le niveau minimal de la peine maximale applicable à la
production de fausse monnaie a été harmonisé en l’an 2000 à hauteur de
huit ans d’emprisonnement, la situation est différente en ce qui concerne
le niveau minimal des sanctions applicables au faux monnayage. Certains États
membres n’ont pas de sanction minimale ou leurs dispositions législatives ne
prévoient que des amendes, tandis que dans d’autres, cette sanction minimale
s’élève à pas moins de dix ans d’emprisonnement. Ces différences nuisent à la
coopération répressive et judiciaire transfrontière[8].
De plus, les informations collectées dans le cadre d’une étude du groupe
d’experts «Contrefaçon de l’euro»[9]
indiquent qu’un nombre élevé d’imprimeries clandestines ont été découvertes au
cours des neuf dernières années dans les États membres qui n’ont pas de
sanctions minimales ou ne prévoient que des amendes comme sanctions minimales
applicables au faux monnayage, ce qui laisse entendre que les contrefacteurs
s’adonnent à la chasse à la législation la plus favorable (ce qu’on appelle le
«forum shopping»). Enfin, l’absence actuelle d’un niveau minimal et maximal des
sanctions applicables aux infractions de distribution constitue une dangereuse
menace s’agissant de la distribution, dans l’Union européenne, de faux billets
produits dans des pays tiers, comme l’illustre le très grand nombre
d’imprimeries démantelées dans des pays tiers (en Colombie et au Pérou, par
exemple) et la saisie, qui y est liée, de quantités importantes de contrefaçons
d’euros et d’autres monnaies prêtes à être exportées vers l’Union européenne ou
à y être distribuées. On peut donc conclure que l’ampleur actuelle des
différences entre les systèmes de sanctions des États membres a une incidence
négative sur la protection pénale de l’euro et des autres monnaies contre la
contrefaçon. Le niveau actuel des sanctions est l’une des raisons de
l’insuffisance du caractère dissuasif et de l’inégalité de la protection de la
monnaie dans l’ensemble de l’Union européenne. Le niveau maximal des sanctions
pénales constitue un outil permettant aux procureurs et aux juges de déterminer
la sanction qu’il convient d’infliger au délinquant, mais il demeure incomplet
sans la fixation d’un niveau minimal. Comme le seuil minimal de la peine
maximale est rarement appliqué dans la pratique, une sanction minimale peut
être considérée comme étant plus dissuasive et comportant une grande valeur
pratique pour la protection de l’euro. En ce qui concerne les personnes tentées
de s’adonner à la contrefaçon de l’euro, c’est la connaissance des sanctions
potentielles qui les en dissuadera; il y a une différence manifeste entre le
risque d'être condamné à une peine d’emprisonnement pour une certaine période
minimale et le fait de se voir infliger une amende, par exemple. Aussi
l’existence de sanctions minimales contribue-t-elle à la mise en place d’un
système paneuropéen cohérent de protection de l’euro. L’euro est la monnaie unique de l’union économique et
monétaire établie par l’Union européenne. Il s’agit donc d’un «bien» commun
véritablement européen qu’il convient de protéger de façon cohérente dans
l’ensemble de l’Union européenne, plus particulièrement en fixant un niveau
minimal des sanctions applicables aux infractions graves de production et de
distribution. L’Union européenne et ses États membres devraient prévoir
une protection complète de l’euro et lutter contre les atteintes à l’euro sur
une base commune. Compte tenu de la convention internationale pour la
répression du faux monnayage (ci-après dénommée «convention de Genève»)[10]
et du principe de non-discrimination des autres monnaies inscrit à son
article 5, toutes les monnaies bénéficieront de cette protection accrue de
l’euro. 1.2. Contexte juridique 1.2.1. Droit pénal La convention de Genève établit des règles visant à assurer
que des sanctions pénales sévères et d’autres sanctions puissent être infligées
pour des infractions de contrefaçon. Elle contient également des règles
concernant la compétence judiciaire et la coopération. À la suite de la
ratification de la convention de Genève adoptée le 20 avril 1929, on
constate effectivement un certain niveau de rapprochement des législations
nationales contre le faux monnayage. La décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil visant à
renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux
monnayage en vue de la mise en circulation de l’euro[11]
a pour objet de compléter, sur le territoire de l’Union européenne, les
dispositions de la convention de Genève de 1929. Elle recense les pratiques qui
peuvent être considérées comme répréhensibles outre l’acte réel de contrefaçon,
comme la distribution. Pour ces infractions, la décision-cadre exige des
sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. Elle contient, en outre,
des dispositions concernant la compétence judiciaire et la responsabilité des
personnes morales. Cette décision-cadre a été modifiée par la décision‑cadre 2001/888/JAI
du Conseil du 6 décembre 2001[12],
qui a introduit une disposition relative à la reconnaissance mutuelle des
condamnations à des fins de reconnaissance des «récidives». Les États membres étaient tenus de transposer la
décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil au plus tard le 29 mai 2001 et
la décision-cadre 2001/888/JAI du Conseil au plus tard le 31 décembre
2002. La Commission a évalué leur mise en œuvre dans trois rapports[13].
Malgré le développement de l’acquis de l’Union dans ce domaine, certaines
lacunes sont apparues au grand jour. Bien que tous les États membres, à
quelques exceptions près, aient officiellement mis en œuvre la décision-cadre
correctement, ils ont adopté des règles divergentes et, partant, souvent des
niveaux de protection et des pratiques divergents au sein de leurs systèmes
juridiques nationaux. 1.2.2. Autres dispositions de l’Union dans ce
domaine La décision-cadre fait partie
d’un cadre juridique global comprenant également des mesures administratives et
de formation: ·
le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998
concernant l’introduction de l’euro[14].
Il impose aux États membres de la zone euro de veiller à l’application de
sanctions adéquates contre la contrefaçon et la falsification des billets et
des pièces en euros; ·
le règlement (CE) n° 1338/2001 du Conseil du 28 juin
2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le
faux monnayage[15],
actualisé par le règlement (CE) n° 44/2009 du Conseil du 18 décembre
2008[16].
Il régit la manière dont les billets et les pièces en euros peuvent être mis en
circulation de manière à assurer leur protection contre le faux monnayage. En
outre, il traite de questions telles que la collecte et l’accès aux données
techniques et statistiques relatives aux faux billets et aux fausses pièces,
l’examen des faux billets et des fausses pièces par les centres nationaux
d’analyse, les obligations des établissements de crédit et la centralisation de
l’information au niveau national. Le règlement (CE) n° 1339/2001 du
Conseil du 28 juin 2001[17]
a étendu les effets du règlement (CE) n° 1338/2001 aux États membres
qui n’ont pas adopté l’euro comme monnaie unique; ·
la décision de la Banque centrale européenne du 16 septembre
2010 relative à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à
la remise en circulation des billets en euros (BCE/2010/14)[18]; ·
le règlement (UE) n° 1210/2010 du Parlement européen et
du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l’authentification des pièces en
euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation[19]; ·
le règlement (CE) n° 2182/2004 du Conseil du 6 décembre
2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros[20],
modifié par le règlement (CE) n° 46/2009 du Conseil du 18 décembre
2008[21]; ·
la décision 2005/511/JAI du Conseil du 12 juillet 2005
visant à protéger l’euro contre le faux-monnayage par la désignation d’Europol
comme office central de répression du faux-monnayage de l’euro[22]; ·
la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002
instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de
criminalité[23]
par la promotion et l’amélioration de la coordination et de la coopération
entre les autorités judiciaires compétentes des États membres, également dans
le domaine de la contrefaçon de l’euro; ·
des actions ciblées destinées aux échanges, à l’assistance et à
la formation d’agents des services de répression afin d’établir des liens
professionnels plus étroits en vue d’une lutte plus efficace contre la
contrefaçon de l’euro sont financées par l’Union grâce au programme Pericles,
institué par la décision 2001/923/CE du Conseil du 17 décembre 2001[24]. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT 2.1. Consultation des parties intéressées La Commission a consulté des acteurs
spécialisés à plusieurs occasions.
La consultation des acteurs concernés a commencé lors de la 58e réunion
du groupe d’experts «Contrefaçon de l’euro»[25]
(ECEG) le 10 novembre 2011 et s’est poursuivie au cours des réunions
ultérieures dudit groupe. Des experts et des spécialistes[26]
ont, par ailleurs, été consultés lors de la conférence de La Haye, qui a eu
lieu du 23 au 25 novembre 2011. Un questionnaire sur la
mise en œuvre de la décision-cadre a été envoyé aux États membres le 20 décembre
2011. Les résultats du questionnaire et diverses pistes possibles ont été
examinés lors de la 59e réunion de l’ECEG qui s’est tenue le 14 mars
et lors de sa 60e réunion qui s’est tenue le 13 juin 2012.
La BCE et Europol ont participé à ce processus et apporté leur pierre à
l'édifice, notamment par des contributions directes à la Commission. On peut conclure de la consultation que les acteurs concernés
considèrent qu’il est nécessaire d’apporter une valeur ajoutée aux praticiens
en vue de la protection pénale de l’euro et des autres monnaies. Deux
propositions concrètes ont été reçues en ce qui concerne l’amélioration du
droit pénal procédural: l’une visant à aligner les techniques d’investigation
telles que les livraisons surveillées ou les agents infiltrés, l’autre visant à
introduire des dispositions imposant aux autorités judiciaires de transmettre
des échantillons de fausse monnaie saisie en vue de leur analyse technique aux
fins de la détection des contrefaçons en circulation. La BCE a manifesté son soutien appuyé au renforcement du cadre
pénal, en particulier par le durcissement et l’harmonisation des sanctions, y
compris en établissant des normes de sanctions minimales. 2.2. Analyse d’impact La Commission a réalisé une
analyse d’impact des options envisageables, en tenant compte des consultations
des parties intéressées. Après examen de ces options, l’analyse d’impact
conclut que la solution suivante devrait être privilégiée: –
maintien de la plupart des dispositions de la décision-cadre 2000/383/JAI
dans une nouvelle proposition, avec des modifications mineures tenant compte du
traité de Lisbonne; –
modification des dispositions relatives aux sanctions, en introduisant
une peine minimale de six mois pour la production et la distribution de fausse
monnaie et une peine maximale d’au moins huit ans pour la distribution; –
introduction d’une nouvelle disposition imposant aux États membres de
prévoir la possibilité d’utiliser certains outils d’investigation; –
introduction d’une nouvelle disposition imposant aux États membres de
veiller à ce que les centres nationaux d’analyse et les centres nationaux
d’analyse des pièces puissent également analyser les faux euros lorsqu'une
procédure judiciaire est en cours aux fins de la détection d’autres contrefaçons. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION 3.1. La base juridique La compétence de l’Union pour établir des «règles minimales
relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des
domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension
transfrontière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou
d’un besoin particulier de les combattre sur des bases communes» figure à
l’article 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne (TFUE). La contrefaçon de moyens de paiement est explicitement
mentionnée à l’article 83, paragraphe 1, du TFUE comme un tel domaine
de criminalité particulièrement grave. 3.2. Subsidiarité, proportionnalité et respect
des droits fondamentaux Une action de l’Union est jugée nécessaire sur la base des
facteurs indiqués ci-dessous. La contrefaçon de l’euro pose un réel problème tant pour
l’Union que pour ses citoyens, ses entreprises et ses établissements
financiers. Le fait que l’euro soit la monnaie unique de la zone euro signifie
que l’infraction de contrefaçon de l’euro doit nécessairement être considérée
comme causant le même préjudice partout dans la zone euro, quel que soit
l’endroit où cette infraction est commise. En raison de cette dimension paneuropéenne,
il convient que la lutte contre la contrefaçon soit menée de la même manière et
que les auteurs d’infractions soient passibles des mêmes sanctions, quel que
soit le lieu dans l’Union européenne où l’infraction est commise. Eu égard à ce statut particulier de l’euro, qui est la
monnaie unique de l’union économique et monétaire établie par l’Union
européenne et, de ce fait, un «bien» véritablement européen, il convient que sa
protection soit assurée au niveau de l’Union. De la sorte, cette protection est
encore plus «centrée sur l’UE» qu’un domaine qui serait soumis à
l’harmonisation des règles dans les États membres. Seule l’Union est en mesure d’élaborer une législation
contraignante qui soit applicable dans l’ensemble des États membres et, ainsi, de
créer un cadre juridique pouvant contribuer à combler les lacunes actuelles. Aux termes de l’article 5 de la convention de Genève,
il ne doit pas être établi, au point de vue des sanctions, de distinction entre
les faits suivant qu’il s’agit d’une monnaie nationale ou d’une monnaie
étrangère. Aussi la protection accrue de l’euro devrait-elle être étendue à
toutes les monnaies. Les sanctions proposées sont proportionnées à la gravité des
infractions et à l’incidence considérable de la contrefaçon de l’euro et des
autres monnaies sur les citoyens et les entreprises. Elles sont conformes aux
sanctions actuellement prévues dans la législation d’une majorité d’États
membres. Étant donné que de nombreux États membres prévoient déjà la notion de
peines minimales, il est approprié et cohérent que cette notion soit utilisée
au niveau de l’Union. Afin de garantir que l’intensité des peines ne soit pas
disproportionnée par rapport à l’infraction, une garantie spécifique est
proposée pour les affaires se rapportant à des quantités plus faibles de faux
billets et de fausses pièces, à savoir un seuil en dessous duquel une peine
d’emprisonnement moins longue peut être infligée et un autre en dessous duquel
une amende peut également être infligée, à moins que l’affaire ne présente des
circonstances particulières de gravité. Cela pourrait par exemple être le cas
lorsque la fausse monnaie est découverte dans des circonstances qui laissent
clairement entendre que des quantités plus importantes ont été ou devaient être
produites. Les seuils retenus doivent être suffisamment élevés pour tenir
compte des cas de moindre importance mais, en même temps, suffisamment bas pour
garantir l’effet dissuasif de la sanction et tenir compte de l’importance de
l’authenticité des billets de banque et des pièces et de la confiance qu'ils
inspirent aux citoyens. La présente directive impose aux États membres de prévoir,
dans leur législation nationale, l’échelle des sanctions prévue à
l’article 5, sans aller en dessous des niveaux minimaux demandés.
Toutefois, les règles et principes généraux du droit pénal national relatifs à
l’application et à l’exécution des peines selon les circonstances concrètes
restent applicables. Il s’agit, notamment, des règles générales relatives à
l’application des peines aux mineurs, aux cas de tentative, de simple soutien à
la participation ou aux cas dans lesquels l’auteur des faits contribue à la
découverte ou à la prévention d’infractions graves. En ce qui concerne
l’exécution des peines, les principes généraux, tels que ceux portant sur les
peines d’emprisonnement avec sursis, sur les mesures de substitution à
l’emprisonnement (surveillance électronique) ou sur la libération anticipée,
continueront à s’appliquer. Dans chaque cas, les cours et tribunaux exerceront
leur pouvoir discrétionnaire en tenant compte de l’ensemble des circonstances
aggravantes et atténuantes, dans les limites du cadre juridique applicable. Chacune des mesures pénales proposées a été soigneusement
évaluée et conçue au regard de ses possibles effets sur la protection des
droits fondamentaux. La présente proposition a des effets sur les droits et
principes suivants de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(ci-après dénommée «Charte»): le droit à la liberté et le respect de la vie
familiale (en cas de condamnation de l’auteur d’une infraction à une peine
d'emprisonnement), la liberté professionnelle et la liberté d’entreprise (en
cas d’interdiction d’exercer imposée à la personne condamnée), le droit de
propriété (en cas de condamnation à fermer l’entreprise à l’origine des
infractions), le principe de légalité et de proportionnalité des délits et des
sanctions (du fait de la définition d’infractions et de l’échelle des
sanctions) et le droit à ne pas être jugé deux fois pour une même infraction
(en raison de la possible interaction avec les régimes de sanctions
administratives). Ces interférences sont justifiées parce qu’elles visent à
répondre à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union (voir
l’article 52, paragraphe 1, de la Charte) et, en particulier, à
prévoir des mesures effectives et dissuasives de protection de l’euro et des
autres monnaies. On a soigneusement veillé à ce que ces mesures n’excèdent pas
ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif et à ce qu’elles soient
proportionnées. Plus particulièrement, des garanties explicites ont été fixées
dans l’instrument lui-même pour préciser le droit à un recours effectif et à un
procès équitable, y compris les droits de la défense, ce qui assure un niveau
équivalent de protection juridictionnelle effective par les juridictions
nationales. Les sanctions demandées sont proportionnées aux infractions
commises. 3.3. Choix des instruments Pour établir des dispositions de droit pénal sur la base de
l’article 83, paragraphe 1, du TFUE, la directive est l’instrument
approprié. 3.4. Dispositions particulières Article premier: Objet – cette disposition donne
une description de la portée et de l’objectif de la proposition. Article 2: Définitions – cette disposition
procure des définitions qui s’appliquent à l’ensemble de l’acte. Article 3: Infractions – cette disposition
définit les principales infractions que les États membres doivent ériger en
infractions pénales et précise que certaines circonstances de la perpétration
de l’infraction sont couvertes. Article 4: Incitation, complicité et tentative –
cette disposition, applicable à toutes les infractions mentionnées ci-dessus,
impose aux États membres l’obligation d’ériger en infractions pénales toutes
les formes de préparation et de participation. La responsabilité pénale de la
tentative est comprise pour la majeure partie des infractions. Article 5: Sanctions – cette disposition est
applicable à toutes les infractions mentionnées ci‑dessus aux
articles 3 et 4. Elle impose aux États membres d’appliquer des
sanctions effectives, proportionnées et dissuasives conformément à la
jurisprudence de la Cour de justice. Pour les infractions plus graves de
production et de distribution de fausse monnaie, elle prévoit une peine
comprise entre au moins six mois et huit ans d’emprisonnement pour les
personnes physiques. Le seuil minimal supérieur de huit ans figure déjà dans la
décision-cadre 2000/383/JAI pour l’infraction de production. Articles 6 et 7: Responsabilité des personnes
morales et types de sanctions à l’encontre de celles-ci – ces dispositions
sont applicables à toutes les infractions mentionnées aux articles 3
et 4. Elles imposent aux États membres de veiller à la responsabilité des
personnes morales, tout en excluant que cette responsabilité soit une
alternative à celle des personnes physiques, et d’appliquer des sanctions
effectives, proportionnées et dissuasives à l’encontre des personnes morales,
et elles exposent les sanctions possibles. Article 8: Compétence – cette disposition repose
sur les principes de territorialité et de personnalité. Elle s’applique à
toutes les infractions mentionnées aux articles 3 et 4. Elle exige
une compétence des autorités judiciaires qui leur permette d’ouvrir des
enquêtes, d’engager des poursuites et de renvoyer en jugement les affaires se
rapportant au faux monnayage. Elle oblige les États membres dont la monnaie est
l’euro à exercer, sous certaines conditions, une compétence universelle sur les
infractions relatives à la contrefaçon de l’euro. En cas de procédures
parallèles, la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009[27]
relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de
la compétence dans le cadre des procédures pénales favorise la mise en place
d’une coopération plus étroite entre les autorités compétentes. En vertu de la
décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002, le membre
national d’Eurojust doit être informé de tout cas où des conflits de compétence
se sont présentés ou sont susceptibles de se présenter. De plus,
l’article 8 de la présente directive invite les États membres à concentrer
la procédure pénale dans un seul d’entre eux, à moins que cela ne soit pas
opportun. Article 9: Outils d’investigation – cette
disposition vise à faire en sorte que les outils d’investigation qui sont
prévus par la législation nationale pour les affaires relatives à la
criminalité organisée ou à d’autres formes graves de criminalité puissent
également être utilisés dans les affaires de faux monnayage. Article 10: Obligation de transmission des faux
billets et des fausses pièces en euros à des fins d’analyse et de détection des
contrefaçons – cette disposition impose aux États membres de veiller à ce
que les centres nationaux d’analyse et les centres nationaux d’analyse des
pièces puissent également analyser les faux billets et les fausses pièces en
euros pendant une procédure judiciaire en cours aux fins de la détection
d’autres contrefaçons. Article 11: Relation avec la convention de Genève
– cette disposition exige des États membres qu’ils soient parties contractantes
à la convention internationale de Genève du 20 avril 1929. Article 12: Remplacement de la décision-cadre 2000/383/JAI
du Conseil – cette disposition remplace les dispositions actuelles dans le domaine
du faux monnayage à l’égard des États membres participant à la présente
directive. Article 13: Transposition – cette disposition
exige que les États membres transposent la directive dans un délai de
dix-huit mois après son entrée en vigueur. Les États membres doivent
communiquer à la Commission le texte de ces dispositions et des dispositions
futures dans le domaine régi par la présente directive. Les États membres ne
sont pas tenus de transmettre les documents explicatifs, parce que la directive
contient un nombre limité d’obligations légales et concerne un domaine délimité
au niveau national. Articles 14, 15 et 16 – contiennent
d’autres dispositions relatives au rapport de la Commission et au réexamen, à
l’entrée en vigueur et aux destinataires. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La présente proposition n’a aucune incidence sur le budget
de l’Union européenne. 2013/0023 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la protection pénale de l’euro et des autres
monnaies contre la contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre 2000/383/JAI
du Conseil
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 83, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission européenne, après consultation de la Banque centrale européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen[28], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) En tant que monnaie unique partagée par les
États membres de la zone euro, l’euro est devenu un élément important de
l’économie de l’Union et de la vie quotidienne de ses citoyens. Il est dans
l’intérêt de l’Union dans son ensemble de contrecarrer et de poursuivre toute
activité susceptible de remettre en cause l’authenticité de l’euro par la
contrefaçon. (2) La fausse monnaie nuit considérablement à
la société. Elle porte préjudice aux citoyens et aux entreprises qui ne sont
pas remboursés lorsqu’ils en reçoivent, même s'ils sont de bonne foi. Il est
fondamental de garantir la confiance des citoyens, des entreprises et des
établissements financiers dans l’authenticité des billets et des pièces. (3) Il est essentiel de veiller à ce que, dans
tous les États membres, des mesures pénales efficaces et efficientes protègent
de façon appropriée l’euro et toute autre monnaie ayant cours légal. (4) Le règlement (CE) n° 974/98 du
Conseil du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro[29]
prévoit l’obligation pour les États membres dont la monnaie est l’euro
d’assurer les sanctions adéquates contre la contrefaçon et la falsification des
billets et des pièces en euros. (5) Les règlements (CE) n° 1338/2001[30]
et n° 1339/2001[31]
du Conseil du 28 juin 2001 arrêtent les mesures nécessaires à la
protection de l’euro contre le faux monnayage, en particulier les mesures de
retrait des faux de la circulation. (6) La convention internationale pour la
répression du faux monnayage signée à Genève le 20 avril 1929 et son
protocole (ci-après dénommés «convention de Genève»)[32]
définissent les règles visant à prévenir, à poursuivre et à sanctionner
l’infraction de faux monnayage. Cette convention vise plus particulièrement à
assurer que des sanctions pénales sévères et d’autres sanctions puissent être
infligées pour les infractions de faux monnayage. Toutes les parties
contractantes à la convention de Genève doivent appliquer le principe de
non-discrimination aux monnaies autres que leur monnaie nationale. (7) La présente directive a pour objet de
compléter ces dispositions et de faciliter l’application de la convention de
Genève par les États membres. (8) La présente directive se base, en
l’actualisant, sur la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil visant à renforcer
par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux-monnayage en
vue de la mise en circulation de l’euro[33].
La présente directive complète cette décision-cadre par d’autres dispositions
relatives au niveau des sanctions, aux outils d’investigation ainsi qu’à
l’analyse, à l’identification et à la détection des contrefaçons pendant les
procédures judiciaires. La décision-cadre devrait être remplacée par la
présente directive à l’égard des États membres qui participent à l’adoption de
cette dernière. (9) La présente directive devrait protéger tout
billet de banque et toute pièce ayant cours légal, qu’il s’agisse de papier, de
métal ou de toute autre matière. (10) La protection de l’euro et des autres
monnaies nécessite une définition commune des infractions liées au faux
monnayage, ainsi que des types communs de sanctions tant pour les personnes
physiques que pour les personnes morales. Afin d’assurer la cohérence avec la
convention de Genève, la présente directive devrait rendre passibles de
poursuites les mêmes infractions que celles visées dans ladite convention.
Aussi la production de faux billets et de fausses pièces et leur distribution
devraient-elles être considérées comme des infractions pénales. Les travaux
préparatoires importants de ces infractions, par exemple la production
d’instruments et d’éléments de contrefaçon, devraient être sanctionnés de façon
indépendante. L’objectif commun de la définition de ces infractions devrait
être d’exercer un effet dissuasif à l’égard de toute manipulation de faux
billets et de fausses pièces, d’instruments et d’outils de contrefaçon. (11) L’utilisation abusive d’installations ou de
matériel légaux d’imprimeurs ou de monnaies autorisés pour la production de
billets et de pièces non autorisés à des fins frauduleuses devrait également
être considérée comme de la contrefaçon. Sont aussi concernées les situations
dans lesquelles une banque centrale nationale, une monnaie nationale ou une
autre industrie autorisée fabrique des billets ou des pièces en dépassement du
quota autorisé par la Banque centrale européenne, de même que les situations
dans lesquelles un membre du personnel d’une imprimerie ou d’une monnaie légale
utilise abusivement ces installations pour son usage propre. Ces comportements
devraient être passibles de sanctions en tant qu’infraction de contrefaçon,
même si les quantités autorisées n’ont pas été dépassées, parce qu’une fois en
circulation, les fausses pièces et les faux billets ne pourraient plus être
distingués des pièces et billets autorisés. (12) Les pièces et billets que la Banque centrale
européenne ou les banques centrales et monnaies nationales n’ont pas encore
officiellement émis devraient également bénéficier de la protection de la
présente directive. Ainsi, par exemple, les pièces en euros avec de nouvelles
faces nationales ou les nouvelles séries de billets en euros devraient être
protégées avant d’être officiellement mises en circulation. (13) L’incitation, la complicité et la tentative
de commettre les principales infractions de contrefaçon, y compris
l’utilisation abusive d’installations ou d’équipements légaux, ainsi que la
contrefaçon de billets et de pièces non encore émis mais destinés à être mis en
circulation, devraient également être érigées en infractions pénales, le cas
échéant. La présente directive n’oblige pas les États membres à faire en sorte
que la tentative de commettre une infraction liée à un instrument ou à un
élément de contrefaçon soit passible de sanctions. (14) Les sanctions applicables aux infractions de
contrefaçon devraient être effectives, proportionnées et dissuasives dans
l’ensemble de l’Union. (15) Le faux monnayage est traditionnellement une
infraction passible d’un niveau élevé de sanctions dans les États membres, et
ce en raison de sa gravité et de son impact sur les citoyens et les
entreprises, ainsi qu’en raison de la nécessité d’assurer la confiance des
citoyens de l’Union dans l’authenticité de l’euro et des autres monnaies. Cela
vaut particulièrement pour l’euro, qui est la monnaie unique de 330 millions
de personnes dans la zone euro et la deuxième monnaie la plus importante au
monde. (16) Par conséquent, il convient que les États
membres prévoient certains types et niveaux minimaux de sanctions. La notion de
peines minimales est actuellement prévue dans une majorité d’États membres. Il
est cohérent et approprié d’adopter cette approche au niveau de l’Union. (17) Les niveaux des sanctions devraient être
efficaces et dissuasifs mais ne devraient pas aller au-delà de ce qui est
proportionné aux infractions. La sanction applicable aux personnes physiques
dans les cas graves, à savoir pour les principales infractions de production et
de distribution de fausse monnaie concernant une quantité importante de faux
billets et de fausses pièces et présentant des circonstances particulières de
gravité, devrait donc se situer entre une peine minimale d’au moins six mois et
une peine maximale d’au moins huit ans d’emprisonnement. (18) La peine minimale de six mois contribue à
faire en sorte que la même priorité soit accordée par les services répressifs
et les autorités judiciaires aux infractions de contrefaçon de l’euro et des
autres monnaies, ce qui, en retour, facilite la coopération transfrontière.
Elle contribue à atténuer le risque que les contrefacteurs s’adonnent à la
chasse à la législation la plus favorable (ou «forum shopping»). En outre, elle
permet que les auteurs condamnés puissent être remis à la justice à l’aide d’un
mandat d’arrêt européen, afin que la peine ou mesure de sûreté privative de
liberté puisse être exécutée. (19) Les États membres devraient avoir la
possibilité de prononcer une peine d’emprisonnement courte ou de s’abstenir de
prononcer une peine d’emprisonnement dans les cas où la valeur nominale totale
des pièces et billets contrefaits n’est pas significative ou lorsqu’il n’existe
pas de circonstances particulières de gravité. Cette valeur devrait être inférieure
à 5 000 EUR, soit dix fois la plus haute valeur unitaire de l’euro,
pour les cas passibles d’une sanction autre qu’une peine d’emprisonnement, et inférieure
à 10 000 EUR pour les cas passibles d’une peine d’emprisonnement
d’une durée inférieure à six mois. (20) La présente directive est sans préjudice des
règles et principes généraux du droit pénal national relatifs à l’application
et l’exécution des peines selon les circonstances concrètes de chaque cas. (21) Dès lors que la confiance dans
l’authenticité des billets et des pièces peut également être affectée ou
menacée par les comportements de personnes morales, celles-ci devraient être
tenues responsables des infractions commises pour leur compte. (22) Pour assurer la réussite des enquêtes et des
poursuites relatives à des infractions de faux monnayage, les personnes
chargées de ces enquêtes et de ces poursuites devraient avoir accès aux outils
d’investigation utilisés dans la lutte contre la criminalité organisée ou
d’autres formes graves de criminalité. Il s’agit, par exemple, de
l’interception de communications, de la surveillance discrète, notamment
électronique, de la surveillance de comptes bancaires et d’autres enquêtes
financières compte tenu, notamment, du principe de proportionnalité et de la
nature et de la gravité des infractions faisant l’objet de l’enquête. (23) Les États membres devraient établir leur
compétence en cohérence avec la convention de Genève et les dispositions
relatives à la compétence figurant dans d’autres actes législatifs de l’Union
en matière pénale, c’est-à-dire pour les infractions commises sur leur
territoire et pour les infractions commises par leurs ressortissants. Vu le
rôle prépondérant de l’euro pour l’économie et la société de l’Union européenne
et compte tenu de la menace spécifique qui plane sur l’euro en tant que monnaie
de stature mondiale, il convient de prendre une mesure supplémentaire pour le
protéger. Par conséquent, chaque État membre dont la monnaie est l’euro devrait
exercer une compétence universelle pour les infractions se rapportant à l’euro
commises en dehors du territoire de l’Union européenne, lorsque l’auteur de l’infraction
est sur son territoire ou que de faux euros liés à l’infraction sont détectés
dans cet État membre. Dans l’exercice de cette compétence universelle, les
États membres devraient respecter le principe de proportionnalité, notamment en
ce qui concerne les condamnations prononcées par un pays tiers pour les mêmes
comportements. (24) Le faux monnayage concerne souvent plusieurs
États membres en parallèle, par exemple lorsque la production a lieu dans un
État membre et la distribution dans un ou plusieurs autres. Conformément aux
mécanismes mis en place dans la décision‑cadre 2009/948/JAI du
Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des
conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures
pénales[34],
les États membres devraient, pour ces affaires transfrontières, concentrer dans
un seul d’entre eux la procédure pénale, y compris les poursuites, à moins que
cela ne soit pas opportun. C’est particulièrement le cas lorsque cette
concentration permet de rationaliser l’enquête, par exemple la saisie
d’éléments de preuve, ou qu’elle permet à la cour ou au tribunal de prendre en
compte l’ampleur globale de l’infraction dans une seule condamnation. En vertu
de la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant
Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité[35],
le membre national d’Eurojust doit être informé de tout cas où des conflits de
compétence se sont présentés ou sont susceptibles de se présenter. (25) Pour l’euro, l’identification des faux
billets et des fausses pièces est centralisée respectivement au sein des
centres nationaux d’analyse et des centres nationaux d’analyse des pièces, qui
sont désignés ou institués conformément au règlement (CE) n° 1338/2001.
L’analyse, l’identification et la détection de faux billets et de fausses
pièces en euros devraient également être possibles pendant une procédure
judiciaire en cours afin d’éviter que ces types de contrefaçons ne continuent
de circuler, dans le strict respect du principe d’un procès équitable et
effectif. En règle générale, les autorités judiciaires devraient autoriser la
transmission physique des contrefaçons aux centres nationaux d’analyse et aux
centres nationaux d’analyse des pièces. Dans certaines circonstances, par
exemple lorsque seul un nombre réduit de faux billets ou de fausses pièces
constitue les preuves pour la procédure pénale ou que la transmission
matérielle entraînerait un risque de destruction de preuves telles que des
empreintes digitales, les autorités judiciaires devraient plutôt avoir la
faculté de décider de donner accès aux billets et aux pièces. (26) La présente directive respecte les droits
fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment le droit à la liberté
et à la sûreté, le respect de la vie privée et familiale, la liberté
professionnelle et le droit de travailler, la liberté d’entreprise, le droit de
propriété, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial,
la présomption d’innocence et les droits de la défense, les principes de
légalité et de proportionnalité des délits et des peines, ainsi que le droit à
ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction. La présente
directive cherche en particulier à garantir le respect absolu de ces droits et
principes et doit être mise en œuvre en conséquence. (27) Étant donné que l’objectif de la présente
directive ne peut pas être atteint de manière suffisante par les seuls États
membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l’action, être
mieux atteint au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre les mesures figurant
dans la présente directive conformément au principe de subsidiarité consacré à
l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède
pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. (28) [Conformément à l’article 3 du
protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard
de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union
européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le
Royaume-Uni et l’Irlande ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et
à l’application de la présente directive. ET/OU (29) Conformément aux articles 1er
et 2 du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni
et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de
justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit
protocole, le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent pas à l’adoption de la
présente directive et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son
application.] (30) Conformément aux articles 1er
et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark, annexé au traité
sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive
et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Objet La présente directive établit des règles minimales relatives
à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine de la
contrefaçon de l’euro et des autres monnaies. Elle introduit également des
dispositions communes visant à renforcer la lutte contre ces infractions et à
améliorer les enquêtes qui s’y rapportent. Article 2 Définitions Aux fins de l’application de la présente directive, on
entend par: a) «monnaie»: les billets et les pièces ayant cours
légal, y compris les billets et les pièces en euros ayant cours légal en vertu
du règlement (CE) n° 974/98; b) «personne morale»: toute entité dotée de la personnalité
juridique en vertu du droit national applicable, exception faite des États ou
des entités publiques dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance
publique et des organisations internationales publiques; c) «convention de Genève»: la convention
internationale pour la répression du faux monnayage, signée à Genève le 20 avril
1929, et son protocole. Article 3 Infractions 1. Les États membres prennent les mesures
nécessaires pour que les comportements suivants, lorsqu’ils sont intentionnels,
soient passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales: a) tous les faits frauduleux de fabrication ou
d’altération de monnaie, quel que soit le moyen employé pour produire le
résultat; b) la mise en circulation frauduleuse de fausse monnaie; c) le fait d’importer, d’exporter, de transporter, de
recevoir ou de se procurer de la fausse monnaie dans le but de la mettre en
circulation et en sachant qu’elle est fausse; d) le fait frauduleux de fabriquer, de recevoir, de se
procurer ou de posséder: i) des instruments, des objets, des programmes
d’ordinateur et tout autre procédé destinés par leur nature à la fabrication de
fausse monnaie ou à l'altération des monnaies; ou ii) des hologrammes ou autres éléments servant à protéger
la monnaie contre la falsification. 2. Les comportements visés au paragraphe 1
couvrent également les comportements se rapportant à des billets ou à des
pièces en cours de fabrication ou ayant été fabriqués au moyen d’installations
ou d’équipements légaux en violation des droits ou des conditions selon
lesquels les autorités compétentes peuvent émettre des billets ou des pièces. 3. Les comportements visés au paragraphe 1
couvrent également les comportements concernant des billets et des pièces qui
n’ont pas encore été émis, mais sont destinés à la circulation et appartiennent
à une monnaie ayant cours légal. Article 4 Incitation, complicité et tentative 1. Les États membres prennent les mesures
nécessaires pour que le fait d’inciter à commettre une infraction visée à
l’article 3 ou de s’en rendre complice soit passible de sanctions en tant
qu’infraction pénale. 2. Les États membres prennent les mesures
nécessaires pour qu’une tentative de commettre une infraction visée à
l’article 3, paragraphe 1, point a), b) ou c), soit
passible de sanctions en tant qu’infraction pénale. Article 5 Sanctions 1. Les États membres prennent les mesures
nécessaires pour que les comportements visés aux articles 3 et 4
soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et
dissuasives, notamment des amendes et des peines d’emprisonnement. 2. Pour les infractions visées à
l’article 3, paragraphe 1, points a), b) et c), concernant
des billets et des pièces d’une valeur nominale totale inférieure à 5 000 EUR
et ne présentant pas de circonstances particulières de gravité, les États
membres peuvent prévoir une sanction autre qu’une peine d’emprisonnement. 3. Les infractions visées à l’article 3,
paragraphe 1, points a), b) et c), concernant des billets et des
pièces d’une valeur nominale totale d’au moins 5 000 EUR sont
passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’au moins huit
ans. 4. Les infractions visées à l’article 3,
paragraphe 1, points a), b) et c), concernant des billets et des
pièces d’une valeur nominale totale d’au moins 10 000 EUR ou
présentant des circonstances particulières de gravité sont passibles: a) d’une peine minimale d’au moins six mois
d’emprisonnement; b) d’une peine maximale d’au moins huit ans
d’emprisonnement. Article 6 Responsabilité des personnes morales 1. Les États membres prennent les mesures
nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour
responsables des infractions visées aux articles 3 et 4, lorsque ces
dernières sont commises pour leur compte par toute personne, agissant soit
individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale en
cause, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur l’une des bases
suivantes: a) un pouvoir de représentation de la personne morale; ou b) une autorité pour prendre des décisions au nom de la
personne morale; ou c) une autorité pour exercer un contrôle au sein de la
personne morale. 2. Les États membres veillent à ce qu’une
personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque le défaut de
surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée au paragraphe 1
a rendu possible la commission de l’une des infractions visées aux
articles 3 et 4, pour le compte de ladite personne morale, par une
personne soumise à son autorité. 3. La responsabilité de la personne morale en
vertu des paragraphes 1 et 2 n’exclut pas les poursuites pénales
contre les personnes physiques auteurs, instigatrices ou complices des
infractions visées aux articles 3 et 4. Article 7 Types de sanctions à l’encontre des personnes
morales Les États membres prennent les mesures nécessaires pour
qu’une personne morale déclarée responsable au sens de l’article 6 soit
passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent
des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d’autres sanctions,
notamment: a) des mesures d’exclusion du bénéfice d’un avantage
ou d’une aide publics; b) des mesures d’interdiction temporaire ou
définitive d’exercer une activité commerciale; c) un placement sous surveillance judiciaire; d) une mesure judiciaire de dissolution; e) la fermeture temporaire ou définitive
d’établissements ayant servi à commettre l’infraction. Article 8 Compétence 1. Chaque État membre prend les mesures
nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions visées aux
articles 3 et 4 dans les cas où: a) l’infraction a été commise, en tout ou en partie, sur
son territoire, ou b) l’auteur de l’infraction est l’un de ses
ressortissants. 2. Chaque État membre dont la monnaie est
l’euro prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des
infractions visées aux articles 3 et 4 qui ont été commises en dehors
de l’Union européenne, à tout le moins lorsqu’elles se rapportent à l’euro et
que: a) l’auteur de l’infraction se trouve sur le territoire de
l’État membre; ou b) des faux billets ou des fausses pièces en euros liés à
l’infraction ont été repérés dans l’État membre. Aux fins des poursuites concernant les infractions quelles
qu’elles soient, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que sa
compétence ne soit pas subordonnée à la condition que les actes en cause soient
constitutifs d’une infraction pénale à l’endroit où ils ont été commis. 3. Les États membres concentrent la procédure
pénale dans un seul d’entre eux, à moins que cela ne soit pas opportun. Article 9 Outils d’investigation Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que
des outils d’investigation efficaces, tels que ceux qui sont utilisés dans les
affaires de criminalité organisée ou d’autres formes graves de criminalité,
soient mis à la disposition des personnes, des unités ou des services chargés
des enquêtes ou des poursuites concernant les infractions visées aux
articles 3 et 4. Article 10 Obligation de transmission des faux billets et des
fausses pièces en euros à des fins d’analyse et de détection des contrefaçons 1. Les États membres veillent à ce que les
autorités judiciaires permettent l’examen des billets et des pièces en euros
suspectés d’être faux en vue de leur analyse, de leur identification et de la
détection d’autres contrefaçons. À cet effet, les autorités judiciaires
compétentes transmettent sans délai les échantillons nécessaires de chaque type
de billet soupçonné d’être faux au centre national d’analyse et chaque type de
pièce soupçonnée d’être fausse au centre national d’analyse des pièces. 2. Si les échantillons nécessaires de billets
et de pièces soupçonnés d’être faux ne peuvent être transmis, parce qu’il est
nécessaire de les conserver en tant qu’éléments de preuve dans le cadre d’une
procédure pénale afin de garantir un procès équitable et effectif et les droits
de la défense de l’auteur présumé de l’infraction, le centre national d’analyse
et le centre national d’analyse des pièces y ont accès sans délai. Article 11 Relation avec la convention de Genève Les États membres adhèrent ou restent parties à la
convention de Genève. Article 12 Remplacement de la décision-cadre 2000/383/JAI
du Conseil La décision-cadre 2000/383/JAI
est remplacée par la présente directive à l’égard des États membres participant
à l’adoption de cette dernière, sans préjudice des obligations de ces États
membres concernant le délai de transposition de la décision-cadre en droit
national. À l’égard des États membres participant à l’adoption de la
présente directive, les références faites à la décision-cadre 2000/383/JAI
s’entendent comme faites à la présente directive. Article 13 Transposition 1. Les États membres mettent en vigueur les
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour
se conformer à la présente directive au plus tard le [18 mois à compter de son
entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de
ces dispositions. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une
telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette
référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la
Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils
adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. Article 14 Rapport de la Commission et révision Au plus tard [5 ans après
son entrée en vigueur], la Commission présente au Parlement européen et au
Conseil un rapport sur l’application de la présente directive. Ce rapport vise
à déterminer si les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se
conformer à la présente directive. Il est, au besoin, accompagné d’une
proposition législative. Article 15 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le [vingtième] jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Article 16 Destinataires Les États membres sont
destinataires de la présente directive, conformément aux traités. Fait à Strasbourg, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] Voir
Banque centrale européenne (BCE), http://www.ecb.int/press/key/date/2013/html/sp130110.en.html
(en anglais uniquement). [2] Rapport
annuel 2011 de la BCE. [3] Communiqué
de presse de la BCE du 10 janvier 2013, http://www.ecb.int/press/pr/date/2013/html/pr130110_2.fr.html. [4] La
protection des pièces en euros en 2011. État des lieux de la contrefaçon
des pièces en euros et des activités du Centre technique et scientifique
européen (CTSE) sur la base de l’article 4 de la décision C(2004) 4290
du 29 octobre 2004. [5] Europol,
évaluation 2011 de la menace que représente la criminalité organisée
(OCTA 2011). [6] Voir,
par exemple, les communiqués de presse d’Europol des 13 décembre 2011,
15 et 29 juin 2012, 13 août 2012 et 9 décembre 2012,
https://www.europol.europa.eu/latest_press_releases
(en anglais uniquement). [7] Annexe 6
de l’analyse d’impact, tableau contenant les sanctions en vigueur dans les
États membres en avril 2011, d’après les données de la Bundesbank allemande. [8] Voir
la section 3.2.1.3 de l’analyse d’impact et son annexe 3. [9] Cette
étude se concentrait sur les 15 États membres suivants: Allemagne,
Bulgarie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie,
Lettonie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie et Suède. [10] Recueil
des traités de la Société des Nations 1931, n° 2623, p. 372.
Vingt-six États membres ont ratifié cette convention. Malte ne l’a pas (encore)
ratifiée. [11] JO
L 140 du 14.6.2000, p. 1. [12] JO
L 329 du 14.12.2001, p. 3. [13] Le
premier rapport a été adopté en décembre 2001, COM(2001) 771 final, le
deuxième en septembre 2003, COM(2003) 532 final, et le troisième en
septembre 2007, COM(2007) 524 final. [14] JO
L 139 du 11.5.1998, p. 1. [15] JO
L 181 du 4.7.2001, p. 6. [16] JO
L 17 du 22.1.2009, p. 1. [17] JO
L 181 du 4.7.2001, p. 11. [18] JO
L 267 du 9.10.2010, p. 1. [19] JO
L 339 du 22.12.2010, p. 1. [20] JO
L 373 du 21.12.2004, p. 1. [21] JO
L 17 du 22.1.2009, p. 5. [22] JO
L 185 du 17.7.2005, p. 35. [23] JO
L 63 du 6.3.2002, p. 1. [24] JO L 339 du 21.12.2001, p. 50. Pour
une actualisation concernant ce programme, voir la proposition de règlement du
Parlement européen et du Conseil établissant un programme d’action en matière
d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre
le faux monnayage [COM(2011) 913 final]. [25] L’ECEG, prévu par le
règlement (CE) n° 1338/2001, est composé d’experts des États membres,
de la BCE, d’Europol et de l’OLAF/CTSE. [26] Des
représentants des services répressifs, des autorités judiciaires, des banques
centrales et des monnaies. [27] JO
L 328 du 15.12.2009, p. 42. [28] JO
C […] du […], p. […]. [29] JO
L 139 du 11.5.1998, p. 1. [30] JO
L 181 du 4.7.2001, p. 6. [31] JO
L 181 du 4.7.2001, p. 11. [32] Recueil
des traités de la Société des Nations 1931, n° 2623, p. 372. [33] JO L 140 du 14.6.2000, p. 1. [34] JO
L 328 du 15.12.2009, p. 42. [35] JO
L 63 du 6.3.2002, p. 1.