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Document 52013JC0003

    Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) nº 329/2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

    /* JOIN/2013/03 final - 2013/0078 (NLE) */

    52013JC0003

    Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) nº 329/2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée /* JOIN/2013/03 final - 2013/0078 (NLE) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    (1) Le règlement (CE) n° 329/2007 du Conseil du 27 mars 2007 donne effet aux mesures prévues dans la décision 2010/800/PESC du conseil du 22 décembre 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (ci-après la «Corée du Nord»).

    (2) Le 18 février 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/88/PESC modifiant la décision 2010/800/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée, laquelle prévoit de nouvelles mesures restrictives.

    (3) Ces nouvelles mesures englobent l’ajout d’un critère pour l'inscription sur la liste autonome de l’Union, l’extension à des biens supplémentaires de l’interdiction de fournir des biens susceptibles de contribuer aux programmes de la Corée du Nord en rapport avec les armes de destruction massive, ainsi que des interdictions portant sur l’or, les métaux précieux et les diamants, sur les billets de banque et les pièces de monnaie de Corée du Nord nouvellement imprimés ou frappées, ainsi que sur les obligations d’État.

    (4) Les mesures comportent aussi l’interdiction d’ouvrir de nouvelles agences ou filiales de banques de Corée du Nord, ou de nouveaux bureaux de représentation de celles-ci, sur le territoire des États membres et d’établir de nouvelles entreprises conjointes.

    (5) De plus, conformément au paragraphe 13 de la résolution 2087 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU), il ne peut être fait droit à aucune réclamation, introduite par des personnes ou entités désignées ou par toute autre personne ou entité en Corée du Nord, concernant tout contrat ou autre opération dont l’exécution aurait été empêchée par le jeu des mesures décidées conformément aux résolutions du CSNU ou de mesures de l'Union prises conformément à une décision pertinente du CSNU ou en vertu du présent règlement.

    (6) En vertu de l’article 215 du TFUE, une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre ces mesures.

    (7) Il convient dès lors que la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et la Commission proposent de modifier le règlement (CE) n° 329/2007 en conséquence.

    2013/0078 (NLE)

    Proposition conjointe de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    modifiant le règlement (CE) nº 329/2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 215, paragraphe 1,

    vu la proposition conjointe de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)       Le règlement (CE) n° 329/2007 du Conseil[1] donne effet aux mesures prévues dans la décision 2010/800/PESC.

    (2)       Le 18 février 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/88/PESC modifiant la décision 2010/800/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée[2], laquelle prévoit des mesures restrictives supplémentaires à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée (ci-après la «Corée du Nord»). La décision 2013/88/PESC du Conseil donne effet aux mesures supplémentaires prévues par la résolution 2087 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) et à de nouvelles mesures autonomes de l’Union.

    (3)       Les nouvelles mesures englobent l’ajout d’un critère supplémentaire relatif à l'inscription, sur la liste autonome de l’Union, de personnes et entités désignées faisant l'objet de mesures restrictives, à savoir l’inscription des personnes ayant pris part, y compris en fournissant des services financiers, à la fourniture, à destination ou en provenance de Corée du Nord, d'armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, ou d'articles, de matériels, d'équipements, de biens et de technologies qui seraient susceptibles de contribuer aux programmes de la Corée du Nord en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

    (4)       De plus, les mesures prévoient l’interdiction de toute vente, de toute fourniture et de tout transfert à ou vers la Corée du Nord de certains autres biens, notamment de certains types d’aluminium, qui sont essentiels pour les programmes de la Corée du Nord en rapport avec les armes de destruction massive et plus particulièrement les missiles balistiques.

    (5)       La décision 2013/88/PESC interdit également la vente, l'achat, le transport ou le courtage d'or, de métaux précieux et de diamants à destination, en provenance ou en faveur du gouvernement nord-coréen, la fourniture, à la Banque centrale de Corée du Nord ou à son profit, de billets de banque et de pièces de monnaie de Corée du Nord nouvellement imprimés ou frappées, ou non émis(e)s, ainsi que la vente ou l'achat d'obligations de l'État de Corée du Nord ou garanties par ce dernier. De plus, la décision 2013/88/PESC précise que, dans la mesure où le Conseil a prévu une interdiction portant sur des services financiers, celle-ci porte également sur la fourniture de services d'assurance et de réassurance, ce qui nécessite d’apporter une modification technique au règlement.

    (6)       La décision 2013/88/PESC interdit l'ouverture, sur le territoire des États membres, de nouvelles agences ou filiales de banques de Corée du Nord, ou de nouveaux bureaux de représentation de celles-ci, tout comme la création de nouvelles entreprises conjointes ou la prise de participation au capital de banques relevant de la juridiction des États membres par des banques de Corée du Nord, y compris la Banque centrale de Corée du Nord.

    (7)       En outre, conformément au paragraphe 13 de la résolution 2087 (2013) du CSNU, il est nécessaire d’établir qu'il ne peut être fait droit à aucune réclamation, introduite par des personnes ou entités désignées ou par toute autre personne ou entité en Corée du Nord, concernant tout contrat ou autre opération dont l'exécution aurait été empêchée par le jeu de ces mesures.

    (8)       Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 329/2007 en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 329/2007 est modifié comme suit:

    (1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 2

    1.           Il est interdit:

    (a) de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies, y compris les logiciels, figurant aux annexes I, I bis et I ter, qu'ils soient originaires ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Corée du Nord ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

    (b) de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner l'interdiction visée au point a).

    2.           L'annexe I comporte tous les articles, matériels, équipements, biens et technologies, y compris les logiciels, qui sont des biens ou des technologies à double usage au sens du règlement (CE) n° 428/2009*.

    L'annexe I bis comporte d'autres articles, matériels, équipements, biens et technologies qui sont susceptibles de contribuer aux programmes nord-coréens en rapport avec les armes nucléaires, d'autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques.

    L’annexe I ter comporte certains composants essentiels pour le secteur des missiles balistiques, tels que certains types d'aluminium utilisés pour les systèmes en rapport avec les missiles balistiques.

    3.           Il est interdit d'acquérir, d'importer ou de transporter à partir de la Corée du Nord les biens et technologies figurant aux annexes I, I bis et I ter, que l'article concerné soit ou non originaire de Corée du Nord.

    ____________

    *JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.»

    (2) À l’article 3, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)     de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies figurant dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou aux annexes I, I bis et I ter, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi que des services d’assurance et de réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de biens de ce type ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Corée du Nord ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;»

    (3) Les articles 4 bis et 4 ter suivants sont insérés:

    «Article 4 bis

    1.         Il est interdit:

    (a) de vendre ou de fournir, directement ou indirectement, de l'or, des métaux précieux et des diamants, figurant sur la liste de l'annexe VII, qu'ils soient originaires ou non de l'Union, au gouvernement nord-coréen ou en sa faveur, à ses organismes, entreprises et agences publics, à la Banque centrale de Corée du Nord, à toute personne, toute entité ou tout organisme agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, ou à toute entité ou tout organisme qu’ils détiennent ou contrôlent, et de les transférer ou de les exporter, directement ou indirectement;

    (b) d'acheter, directement ou indirectement, de l'or, des métaux précieux et des diamants, figurant sur la liste de l'annexe VII, qu'ils soient originaires ou non de Corée du Nord, au gouvernement nord-coréen, à ses organismes, entreprises et agences publics, à la Banque centrale de Corée du Nord et à toute personne, toute entité ou tout organisme agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, ou à toute entité ou tout organisme qu’ils détiennent ou contrôlent, et de les importer ou de les transporter, directement ou indirectement; et

    (c) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visée aux points a) et b), au gouvernement nord-coréen, à ses organismes, entreprises et agences publics, à la Banque centrale de Corée du Nord et à toute personne, toute entité ou tout organisme agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, ou à toute entité ou tout organisme qu’ils détiennent ou contrôlent.

    2.           L'annexe VII contient la liste de l'or, des métaux précieux et des diamants faisant l'objet des interdictions visées au paragraphe 1.

    «Article 4 ter

    Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des pièces frappées et des billets libellés en monnaie coréenne nouvellement imprimés ou non émis, à la Banque centrale de Corée du Nord ou à son profit.

    (4) L'article 5 bis suivant est inséré:

    «Article 5 bis

    1.           Il est interdit aux établissements financiers et de crédit relevant du champ d'application de l'article 16 d'effectuer les opérations suivantes:

    (a) ouvrir un nouveau bureau de représentation en Corée du Nord ou établir une nouvelle succursale ou une nouvelle filiale en Corée du Nord;

    (b) créer une nouvelle entreprise conjointe avec un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou avec tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 11 bis, paragraphe 2.

    2.           Il est interdit:

    (a) d'autoriser l'ouverture d'un bureau de représentation ou l'établissement d'une succursale ou d'une filiale, dans l'Union, d'un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou de tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 11 bis, paragraphe 2;

    (b) de conclure des accords au nom ou pour le compte d'un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou au nom ou pour le compte de tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 11 bis, paragraphe 2, en vue de l'ouverture d'un bureau de représentation ou de la création d'une succursale ou d'une filiale dans l'Union;

    (c) de délivrer une autorisation d'accès à l'activité des établissements de crédit et à son exercice, ou pour toute autre activité exigeant une autorisation préalable, à un bureau de représentation, une succursale ou une filiale d'un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou de tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 11 bis, paragraphe 2, si le bureau de représentation, la succursale ou la filiale n'était pas opérationnel avant le 19 février 2013.

    (d) d'acquérir ou d'augmenter une participation, ou d'acquérir toute autre part de capital dans un établissement financier ou de crédit relevant du champ d'application de l'article 16 par tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 11 bis, paragraphe 2.»

    (5) À l’article 6, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

    «1.          Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes, entités ou organismes dont la liste figure à l'annexe IV, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L’annexe IV comprend les personnes, entités et organismes désignés par le Comité des sanctions ou le Conseil de sécurité des Nations unies, conformément au paragraphe 8, point d), de la résolution 1718 (2006) du CSNU.

    2.           Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes, entités ou organismes dont la liste figure à l'annexe V, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L'annexe V comprend les personnes, entités ou organismes non cités à l'annexe IV qui, conformément à l'article 5, points b), c) et d), de la décision 2010/800/PESC**, ont été reconnus par le Conseil comme:

    (a) étant responsables des programmes de la Corée du Nord en rapport avec les armes nucléaires, les autres armes de destruction massive et les missiles balistiques, ainsi que les personnes ou organismes agissant en leur nom ou sur leurs instructions, ou les entités qu’ils détiennent ou qu'ils contrôlent; ou

    (b) fournissant des services financiers ou assurant le transfert vers le territoire, par le territoire ou à partir du territoire de l'Union, ou avec le concours de ressortissants d'États membres ou d’entités relevant de leur juridiction, ou de personnes ou établissements financiers se trouvant sur le territoire de l'Union, de tous fonds, autres avoirs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux programmes de la Corée du Nord en rapport avec les armes nucléaires, les autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques, ainsi que les personnes ou organismes agissant en leur nom ou sur leurs instructions, ou les entités qu’ils détiennent ou qu'ils contrôlent; ou

    (c) ayant pris part, y compris en fournissant des services financiers, à la fourniture, à la Corée du Nord, d'armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, ou d'articles, de matériels, d'équipements, de biens et de technologies qui seraient susceptibles de contribuer aux programmes de la Corée du Nord en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

    L'annexe V est réexaminée à intervalle régulier et au moins tous les douze mois.

    ___________

    ** JO L 341 du 23.12.2010, p. 32.»

    (6) Les articles 9 bis et 9 ter suivants sont insérés:

    «Article 9 bis

    1.           Il est interdit:

    (a) de vendre ou d'acheter des obligations de l'État ou garanties par l'État émises après le 19 février 2013, directement ou indirectement, à:

    (1) la Corée du Nord ou son gouvernement, et à ses organismes, entreprises et agences publics;

    (2) la Banque centrale de Corée du Nord;

    (3) un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou à tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 11 bis, paragraphe 2;

    (4) une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme visé aux points i) ou ii);

    (5) une personne morale, une entité ou un organisme détenu ou contrôlé par une personne, une entité ou un organisme visé aux points i), ii) ou iii);

    (b) de fournir des services de courtage relatifs à des obligations de l'État ou garanties par l'État émises après le 19 février 2013 à une personne, à une entité ou à un organisme visé au point a);

    (c) d’aider une personne, une entité ou un organisme visé au point a) en vue d'émettre des obligations de l'État ou garanties par l'État, en fournissant des services de courtage, en faisant de la publicité pour ces obligations ou en fournissant tout autre service relatif à celles-ci.

    Article 9 ter

    1.           Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, qu'elle qu'en soit la forme, présentée par:

    (a) des personnes, entités ou organismes désignés énumérés aux annexes IV et V;

    (b) toute autre personne ou entité ou tout autre organisme nord-coréens, y compris le gouvernement nord-coréen, ses organismes, entreprises et agences publics;

    (c) toute personne, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une des personnes ou entités ou de l'un des organismes visés aux points a) et b).

    2.           L'exécution d'un contrat ou d'une opération doit être considérée comme ayant été affectée par les mesures instituées en vertu du présent règlement lorsque l'existence ou le contenu de la demande résulte directement ou indirectement de ces mesures.

    3.           Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne cherchant à donner effet à cette demande.

    4.           Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.»

    (7) Le texte figurant à l'annexe I du présent règlement est inséré en tant qu'annexe I ter.

    (8) À l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 3 bis, les références aux «annexes I et I bis» sont remplacées par des références aux annexes I, I bis et I ter.

    (9) Le texte figurant à l'annexe II du présent règlement est inséré en tant qu'annexe VII.»  

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

                                                                           Par le Conseil

                                                                           Le président

    ANNEXE I

    «ANNEXE I ter

    Biens visés à l’article 2, deuxième alinéa

    Certains composants essentiels pour le secteur des missiles balistiques, tels que certains types d'aluminium utilisés pour les systèmes en rapport avec les missiles balistiques

    7601 || Aluminium sous forme brute

    7602 || Déchets et débris d'aluminium

    7603 || Poudres et paillettes d'aluminium

    7605 || Fils en aluminium

    7606 || Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm

    7609 || Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium

    7614    || Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité

    7604 || Barres et profilés en aluminium

    7608 || Tubes et tuyaux en aluminium»

    ANNEXE II

    «ANNEXE VII

    Liste de l'or, des métaux précieux et des diamants visés à l'article 4 bis

    Code SH          Désignation

    7102    || Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis

    7106    || Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

    7108 || Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

    7109 || Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées

    7110 || Platine, brut, mi-ouvré ou en poudre

    7111 || Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées

    7112 || Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux»

    [1]               JO L 88 du 29.3.2007, p. 1.

    [2]               JO L 46 du 19.2.2013, p. 28.

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