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Document 52013JC0003
Joint Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 329/2007 concerning restrictive measures against the Democratic People’s Republic of Korea
Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) nº 329/2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée
Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) nº 329/2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée
/* JOIN/2013/03 final - 2013/0078 (NLE) */
Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) nº 329/2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée /* JOIN/2013/03 final - 2013/0078 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS (1)
Le règlement (CE) n° 329/2007 du Conseil du 27 mars 2007 donne
effet aux mesures prévues dans la décision 2010/800/PESC du conseil du
22 décembre 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la
République populaire démocratique de Corée (ci-après la «Corée du Nord»). (2)
Le 18 février 2013, le Conseil a adopté la décision
2013/88/PESC modifiant la décision 2010/800/PESC concernant des mesures
restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée,
laquelle prévoit de nouvelles mesures restrictives. (3)
Ces nouvelles mesures englobent l’ajout d’un critère pour l'inscription
sur la liste autonome de l’Union, l’extension à des biens supplémentaires de
l’interdiction de fournir des biens susceptibles de contribuer aux programmes
de la Corée du Nord en rapport avec les armes de destruction massive, ainsi que
des interdictions portant sur l’or, les métaux précieux et les diamants, sur
les billets de banque et les pièces de monnaie de Corée du Nord nouvellement
imprimés ou frappées, ainsi que sur les obligations d’État. (4)
Les mesures comportent aussi l’interdiction d’ouvrir de nouvelles
agences ou filiales de banques de Corée du Nord, ou de nouveaux bureaux de
représentation de celles-ci, sur le territoire des États membres et d’établir
de nouvelles entreprises conjointes. (5)
De plus, conformément au paragraphe 13 de la résolution 2087 (2013)
du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU), il ne peut être fait droit à
aucune réclamation, introduite par des personnes ou entités désignées ou par
toute autre personne ou entité en Corée du Nord, concernant tout contrat ou
autre opération dont l’exécution aurait été empêchée par le jeu des mesures
décidées conformément aux résolutions du CSNU ou de mesures de l'Union prises
conformément à une décision pertinente du CSNU ou en vertu du présent
règlement. (6)
En vertu de l’article 215 du TFUE, une nouvelle action de l'Union est
nécessaire pour mettre en œuvre ces mesures. (7)
Il convient dès lors que la haute représentante de l'Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité et la Commission proposent de modifier
le règlement (CE) n° 329/2007 en conséquence. 2013/0078 (NLE) Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) nº 329/2007
concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire
démocratique de Corée LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union
européenne, et notamment son article 215, paragraphe 1, vu la proposition conjointe de la haute représentante de
l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la
Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 329/2007 du
Conseil[1]
donne effet aux mesures prévues dans la décision 2010/800/PESC. (2) Le 18 février 2013, le Conseil a
adopté la décision 2013/88/PESC modifiant la décision 2010/800/PESC concernant
des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique
de Corée[2],
laquelle prévoit des mesures restrictives supplémentaires à l’encontre de la
République populaire démocratique de Corée (ci-après la «Corée du Nord»). La
décision 2013/88/PESC du Conseil donne effet aux mesures supplémentaires
prévues par la résolution 2087 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies
(CSNU) et à de nouvelles mesures autonomes de l’Union. (3) Les nouvelles mesures englobent l’ajout
d’un critère supplémentaire relatif à l'inscription, sur la liste autonome de
l’Union, de personnes et entités désignées faisant l'objet de mesures
restrictives, à savoir l’inscription des personnes ayant pris part, y compris
en fournissant des services financiers, à la fourniture, à destination ou en
provenance de Corée du Nord, d'armements et de matériel connexe de quelque type
que ce soit, ou d'articles, de matériels, d'équipements, de biens et de
technologies qui seraient susceptibles de contribuer aux programmes de la Corée
du Nord en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou
d'autres armes de destruction massive. (4) De plus, les mesures prévoient
l’interdiction de toute vente, de toute fourniture et de tout transfert à ou
vers la Corée du Nord de certains autres biens, notamment de certains types
d’aluminium, qui sont essentiels pour les programmes de la Corée du Nord en
rapport avec les armes de destruction massive et plus particulièrement les
missiles balistiques. (5) La décision 2013/88/PESC interdit également
la vente, l'achat, le transport ou le courtage d'or, de métaux précieux et de
diamants à destination, en provenance ou en faveur du gouvernement nord-coréen,
la fourniture, à la Banque centrale de Corée du Nord ou à son profit, de
billets de banque et de pièces de monnaie de Corée du Nord nouvellement
imprimés ou frappées, ou non émis(e)s, ainsi que la vente ou l'achat
d'obligations de l'État de Corée du Nord ou garanties par ce dernier. De plus,
la décision 2013/88/PESC précise que, dans la mesure où le Conseil a prévu une
interdiction portant sur des services financiers, celle-ci porte également sur
la fourniture de services d'assurance et de réassurance, ce qui nécessite
d’apporter une modification technique au règlement. (6) La décision 2013/88/PESC interdit
l'ouverture, sur le territoire des États membres, de nouvelles agences ou
filiales de banques de Corée du Nord, ou de nouveaux bureaux de représentation
de celles-ci, tout comme la création de nouvelles entreprises conjointes ou la
prise de participation au capital de banques relevant de la juridiction des
États membres par des banques de Corée du Nord, y compris la Banque centrale de
Corée du Nord. (7) En outre, conformément au
paragraphe 13 de la résolution 2087 (2013) du CSNU, il est nécessaire
d’établir qu'il ne peut être fait droit à aucune réclamation, introduite par
des personnes ou entités désignées ou par toute autre personne ou entité en Corée
du Nord, concernant tout contrat ou autre opération dont l'exécution aurait été
empêchée par le jeu de ces mesures. (8) Il convient dès lors de modifier le
règlement (CE) n° 329/2007 en conséquence, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE)
n° 329/2007 est modifié comme suit: (1)
L'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 1. Il est interdit: (a)
de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou
indirectement, les biens et technologies, y compris les logiciels, figurant aux
annexes I, I bis et I ter, qu'ils soient originaires ou non
de l'Union, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout
organisme en Corée du Nord ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; (b)
de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour
objet ou pour effet de contourner l'interdiction visée au point a). 2. L'annexe I comporte tous les articles,
matériels, équipements, biens et technologies, y compris les logiciels, qui
sont des biens ou des technologies à double usage au sens du règlement (CE)
n° 428/2009*. L'annexe I bis comporte d'autres articles, matériels,
équipements, biens et technologies qui sont susceptibles de contribuer aux
programmes nord-coréens en rapport avec les armes nucléaires, d'autres armes de
destruction massive ou les missiles balistiques. L’annexe I ter comporte certains composants essentiels
pour le secteur des missiles balistiques, tels que certains types d'aluminium
utilisés pour les systèmes en rapport avec les missiles balistiques. 3. Il est interdit d'acquérir, d'importer ou
de transporter à partir de la Corée du Nord les biens et technologies figurant
aux annexes I, I bis et I ter, que l'article concerné soit
ou non originaire de Corée du Nord. ____________
*JO L 134 du
29.5.2009, p. 1.» (2)
À l’article 3, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le
texte suivant: «b) de fournir, directement ou indirectement, un financement
ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies figurant dans
la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou aux
annexes I, I bis et I ter, y compris, notamment, des
subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi que des
services d’assurance et de réassurance, pour toute vente, toute fourniture,
tout transfert ou toute exportation de biens de ce type ou pour toute
fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne physique ou
morale, toute entité ou tout organisme en Corée du Nord ou aux fins d'une
utilisation dans ce pays;» (3)
Les articles 4 bis et 4 ter suivants sont insérés: «Article 4 bis 1. Il
est interdit: (a)
de vendre ou de fournir, directement ou indirectement, de l'or, des
métaux précieux et des diamants, figurant sur la liste de l'annexe VII,
qu'ils soient originaires ou non de l'Union, au gouvernement nord-coréen ou en
sa faveur, à ses organismes, entreprises et agences publics, à la Banque
centrale de Corée du Nord, à toute personne, toute entité ou tout organisme
agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, ou à toute entité ou
tout organisme qu’ils détiennent ou contrôlent, et de les transférer ou de les
exporter, directement ou indirectement; (b)
d'acheter, directement ou indirectement, de l'or, des métaux précieux et
des diamants, figurant sur la liste de l'annexe VII, qu'ils soient
originaires ou non de Corée du Nord, au gouvernement nord-coréen, à ses
organismes, entreprises et agences publics, à la Banque centrale de Corée du
Nord et à toute personne, toute entité ou tout organisme agissant pour leur
compte ou selon leurs instructions, ou à toute entité ou tout organisme qu’ils
détiennent ou contrôlent, et de les importer ou de les transporter, directement
ou indirectement; et (c)
de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou
des services de courtage, un financement ou une aide financière en rapport avec
les biens visée aux points a) et b), au gouvernement nord-coréen, à ses
organismes, entreprises et agences publics, à la Banque centrale de Corée du
Nord et à toute personne, toute entité ou tout organisme agissant pour leur
compte ou selon leurs instructions, ou à toute entité ou tout organisme qu’ils
détiennent ou contrôlent. 2. L'annexe VII contient la liste de l'or, des
métaux précieux et des diamants faisant l'objet des interdictions visées au
paragraphe 1. «Article 4 ter Il est interdit de vendre, de
fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des pièces
frappées et des billets libellés en monnaie coréenne nouvellement imprimés ou
non émis, à la Banque centrale de Corée du Nord ou à son profit. (4)
L'article 5 bis suivant est inséré: «Article 5 bis 1. Il est interdit aux établissements
financiers et de crédit relevant du champ d'application de l'article 16
d'effectuer les opérations suivantes: (a)
ouvrir un nouveau bureau de représentation en Corée du Nord ou établir
une nouvelle succursale ou une nouvelle filiale en Corée du Nord; (b)
créer une nouvelle entreprise conjointe avec un établissement financier
ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou avec tout établissement financier ou
de crédit visé à l'article 11 bis, paragraphe 2. 2. Il est interdit: (a)
d'autoriser l'ouverture d'un bureau de représentation ou l'établissement
d'une succursale ou d'une filiale, dans l'Union, d'un établissement financier
ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou de tout établissement financier ou
de crédit visé à l'article 11 bis, paragraphe 2; (b)
de conclure des accords au nom ou pour le compte d'un établissement
financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou au nom ou pour le compte
de tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 11 bis,
paragraphe 2, en vue de l'ouverture d'un bureau de représentation ou de la
création d'une succursale ou d'une filiale dans l'Union; (c)
de délivrer une autorisation d'accès à l'activité des établissements de
crédit et à son exercice, ou pour toute autre activité exigeant une
autorisation préalable, à un bureau de représentation, une succursale ou une
filiale d'un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou
de tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 11 bis,
paragraphe 2, si le bureau de représentation, la succursale ou la filiale
n'était pas opérationnel avant le 19 février 2013. (d)
d'acquérir ou d'augmenter une participation, ou d'acquérir toute autre
part de capital dans un établissement financier ou de crédit relevant du champ
d'application de l'article 16 par tout établissement financier ou de crédit
visé à l'article 11 bis, paragraphe 2.» (5)
À l’article 6, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par
le texte suivant: «1. Sont gelés tous les fonds et ressources
économiques qui appartiennent aux personnes, entités ou organismes dont la
liste figure à l'annexe IV, de même que tous les fonds et ressources
économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou
contrôlent. L’annexe IV comprend les personnes, entités et organismes désignés
par le Comité des sanctions ou le Conseil de sécurité des Nations unies,
conformément au paragraphe 8, point d), de la résolution 1718 (2006) du
CSNU. 2. Sont gelés tous les fonds et ressources
économiques qui appartiennent aux personnes, entités ou organismes dont la
liste figure à l'annexe V, de même que tous les fonds et ressources économiques
que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.
L'annexe V comprend les personnes, entités ou organismes non cités à l'annexe
IV qui, conformément à l'article 5, points b), c) et d), de la décision
2010/800/PESC**, ont été reconnus par le Conseil comme: (a)
étant responsables des programmes de la Corée du Nord en rapport avec
les armes nucléaires, les autres armes de destruction massive et les missiles
balistiques, ainsi que les personnes ou organismes agissant en leur nom ou sur
leurs instructions, ou les entités qu’ils détiennent ou qu'ils contrôlent; ou (b)
fournissant des services financiers ou assurant le transfert vers le
territoire, par le territoire ou à partir du territoire de l'Union, ou avec le
concours de ressortissants d'États membres ou d’entités relevant de leur
juridiction, ou de personnes ou établissements financiers se trouvant sur le
territoire de l'Union, de tous fonds, autres avoirs ou ressources économiques
susceptibles de contribuer aux programmes de la Corée du Nord en rapport avec
les armes nucléaires, les autres armes de destruction massive ou les missiles
balistiques, ainsi que les personnes ou organismes agissant en leur nom ou sur
leurs instructions, ou les entités qu’ils détiennent ou qu'ils contrôlent; ou (c)
ayant pris part, y compris en fournissant des services financiers, à la
fourniture, à la Corée du Nord, d'armements et de matériel connexe de quelque
type que ce soit, ou d'articles, de matériels, d'équipements, de biens et de
technologies qui seraient susceptibles de contribuer aux programmes de la Corée
du Nord en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou
d'autres armes de destruction massive. L'annexe V est réexaminée à intervalle
régulier et au moins tous les douze mois. ___________ ** JO L 341 du 23.12.2010,
p. 32.» (6)
Les articles 9 bis et 9 ter suivants sont
insérés: «Article 9 bis 1. Il est interdit: (a)
de vendre ou d'acheter des obligations de l'État ou garanties par l'État
émises après le 19 février 2013, directement ou indirectement, à: (1)
la Corée du Nord ou son gouvernement, et à ses organismes, entreprises
et agences publics; (2)
la Banque centrale de Corée du Nord; (3)
un établissement financier ou de crédit domicilié en Corée du Nord ou à
tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 11 bis,
paragraphe 2; (4)
une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant
pour le compte ou selon les instructions d'une personne morale, d'une entité ou
d'un organisme visé aux points i) ou ii); (5)
une personne morale, une entité ou un organisme détenu ou contrôlé par
une personne, une entité ou un organisme visé aux points i), ii) ou iii); (b)
de fournir des services de courtage relatifs à des obligations de l'État
ou garanties par l'État émises après le 19 février 2013 à une personne, à une
entité ou à un organisme visé au point a); (c)
d’aider une personne, une entité ou un organisme visé au point a) en vue
d'émettre des obligations de l'État ou garanties par l'État, en fournissant des
services de courtage, en faisant de la publicité pour ces obligations ou en
fournissant tout autre service relatif à celles-ci. Article 9 ter 1. Il n'est fait droit à aucune demande à
l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée,
directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées
en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à
toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une
demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la
prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment
financière, qu'elle qu'en soit la forme, présentée par: (a)
des personnes, entités ou organismes désignés énumérés aux
annexes IV et V; (b)
toute autre personne ou entité ou tout autre organisme nord-coréens, y
compris le gouvernement nord-coréen, ses organismes, entreprises et agences
publics; (c)
toute personne, toute entité ou tout organisme agissant par
l'intermédiaire ou pour le compte de l'une des personnes ou entités ou de l'un
des organismes visés aux points a) et b). 2. L'exécution d'un contrat ou d'une opération
doit être considérée comme ayant été affectée par les mesures instituées en
vertu du présent règlement lorsque l'existence ou le contenu de la demande
résulte directement ou indirectement de ces mesures. 3. Dans toute
procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la
satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe
à la personne cherchant à donner effet à cette demande. 4. Le présent
article s'applique sans préjudice du droit des personnes, entités et organismes
visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du
non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.» (7)
Le texte figurant à l'annexe I du présent règlement est inséré en
tant qu'annexe I ter. (8)
À l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 3 bis,
les références aux «annexes I et I bis» sont remplacées par
des références aux annexes I, I bis et I ter. (9)
Le texte figurant à l'annexe II du présent règlement est inséré en tant
qu'annexe VII.» Article 2 Le présent règlement entre en
vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union
européenne. Le présent
règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président ANNEXE I «ANNEXE
I ter Biens visés à
l’article 2, deuxième alinéa Certains composants essentiels pour le secteur des missiles
balistiques, tels que certains types d'aluminium utilisés pour les systèmes en
rapport avec les missiles balistiques 7601 || Aluminium sous forme brute 7602 || Déchets et débris d'aluminium 7603 || Poudres et paillettes d'aluminium 7605 || Fils en aluminium 7606 || Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm 7609 || Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium 7614 || Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité 7604 || Barres et profilés en aluminium 7608 || Tubes et tuyaux en aluminium» ANNEXE II «ANNEXE VII Liste de l'or, des métaux précieux et
des diamants visés à l'article 4 bis Code SH Désignation 7102 || Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis 7106 || Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre 7108 || Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre 7109 || Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées 7110 || Platine, brut, mi-ouvré ou en poudre 7111 || Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées 7112 || Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux» [1] JO
L 88 du 29.3.2007, p. 1. [2] JO
L 46 du 19.2.2013, p. 28.