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Document 52013IP0386

    Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2013 sur les négociations collectives transfrontalières et le dialogue social transnational (2012/2292(INI))

    JO C 93 du 9.3.2016, p. 161–165 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.3.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 93/161


    P7_TA(2013)0386

    Négociation collective transfrontalière et dialogue social transnational

    Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2013 sur les négociations collectives transfrontalières et le dialogue social transnational (2012/2292(INI))

    (2016/C 093/25)

    Le Parlement européen,

    vu l'article 3, paragraphe 3, et l'article 6, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne (traité UE),

    vu les articles 9, 151, 152, 154, 155 et 156 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

    vu les articles 12 et 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles 52, paragraphe 3, et 53 ainsi que le préambule et les explications pertinentes,

    vu l'article 11 de la convention européenne des droits de l'homme,

    vu les articles 5 et 6 de la charte sociale européenne (révisée),

    vu la décision 98/500/CE de la Commission du 20 mai 1998 concernant l'institution de comités de dialogue sectoriel destinés à favoriser le dialogue entre les partenaires sociaux au niveau européen,

    vu la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements,

    vu la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs et la directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs,

    vu la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne,

    vu la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs,

    vu les conclusions du Conseil (EPSCO) 17423/11 adoptées le 1er décembre 2011,

    vu le document de travail des services de la Commission du 10 septembre 2012, intitulé «Transnational company agreements: realising the potential of social dialogue» (Accords d'entreprises transnationaux: exploiter pleinement le potentiel du dialogue social), (SWD(2012)0264),

    vu la communication de la Commission du 18 avril 2012 intitulée «Vers une reprise génératrice d'emplois» (COM(2012)0173),

    vu le rapport du 31 janvier 2012 du groupe d'experts de la Commission sur les accords d'entreprises transnationaux,

    vu le document de travail révisé du 31 janvier 2012 du groupe d'experts de la Commission sur les accords d'entreprises transnationaux,

    vu le livre vert de la Commission du 17 janvier 2012, intitulé «Restructurations et anticipation du changement: quelles leçons tirer de l'expérience récente?» (COM(2012)0007) et le document de travail des services de la Commission qui l'accompagne, du 17 janvier 2012, intitulé «Restructuring in Europe 2011» (Restructurations en Europe 2011), (SEC(2012)0059),

    vu la communication de la Commission du 27 octobre 2010 intitulée «Une politique industrielle intégrée à l'ère de la mondialisation — Mettre la compétitivité et le développement durable sur le devant de la scène» (COM(2010)0614),

    vu l'étude de la Commission du 2 juillet 2008 intitulée «Mapping of transnational texts negotiated at corporate level» (EMPL F2 EP/bp 2008 (D) 14511),

    vu le document de travail de la Commission de 2008 intitulé «The role of transnational company agreements in the context of increasing international integration» (Le rôle des accords d'entreprise transnationaux dans le contexte du renforcement de l'intégration internationale), (SEC(2008)2155),

    vu le rapport de la Commission de février 2006, intitulé «Transnational collective bargaining: Past, present and future» (négociations collectives transnationales: passé, présent et avenir),

    vu la communication de la Commission du 9 février 2005 sur l'Agenda social (COM(2005)0033),

    vu les conventions de l'OIT concernant les clauses de travail (contrats publics) (no 94) et la négociation collective (no 154),

    vu la jurisprudence développée par les organes de supervision de l'OIT,

    vu la déclaration tripartite de l'OIT concernant les principes relatifs aux entreprises multinationales et à la politique sociale (déclaration sur les EMN) (1977),

    vu la déclaration de l'OIT du 10 juin 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable,

    vu la déclaration de l'OIT du 18 juin 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail,

    vu les conventions de l'OIT arrêtant des normes universelles fondamentales du travail en ce qui concerne (entre autres): la liberté d'association et le droit à la négociation collective, no 87 (1948) et no 98 (1949) et la non-discrimination dans l'emploi, no 100 (1951) et no 111 (1958),

    vu son étude sur la mise en œuvre des droits fondamentaux des travailleurs, commandée par la commission de l'emploi et des affaires sociales (septembre 2012),

    vu son étude sur les négociations collectives transfrontalières et le dialogue social transnational, commandée par la commission de l'emploi et des affaires sociales (juin 2011),

    vu sa résolution du 15 janvier 2013 concernant des recommandations à la Commission sur l'information et la consultation des travailleurs, l'anticipation et la gestion des restructurations (1),

    vu l'article 48 de son règlement,

    vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et l'avis de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0258/2013),

    A.

    considérant que, selon la Commission (2), il y avait 244 accords d'entreprise transnationaux à l'échelon européen en 2012; considérant que cela indique une intégration croissante des relations de travail dans les grandes entreprises transnationales en Europe;

    B.

    considérant que de plus en plus de nouveaux accords d'entreprise transnationaux comprennent des mécanismes de règlement des litiges, comme le recommandent aussi bien les organisations de travailleurs que les organisations patronales;

    C.

    considérant qu'il n'existe pas de cadre juridique pour ces accords, ni à l'échelon international, ni à l'échelon européen; considérant cependant la nécessité de vérifier si cette situation contribue à expliquer la baisse du nombre de ces accords;

    D.

    considérant que chaque État membre de l'Union a son propre système en ce qui concerne les relations de travail, reposant sur différentes évolutions et traditions historiques, ce qui est à respecter et n'a pas besoin d'être uniformisé;

    E.

    considérant que les partenariats transfrontaliers entre les partenaires sociaux se sont avérés constituer de bonnes pratiques pour promouvoir la libre circulation des travailleurs et leurs droits respectifs au niveau transfrontalier; considérant que le soutien de l'Union en faveur de ces partenariats transfrontaliers est vital;

    F.

    considérant qu'à l'échelon européen, le dialogue social encourage le maintien et l'augmentation du nombre d'emplois, l'amélioration des conditions de travail et ainsi un accroissement de la prospérité pour les travailleurs des entreprises transnationales de façon innovante, tout en maintenant l'autonomie tarifaire nationale;

    G.

    considérant que l'Union reconnaît la liberté d'association et le droit de négociation collective comme des droits fondamentaux;

    H.

    considérant que les entreprises opèrent de manière croissante au niveau européen, alors que la représentation des travailleurs est majoritairement organisée sur la base de dispositions nationales;

    1.

    fait observer que la présente résolution est consacrée aux accords d'entreprise transnationaux; fait observer que les accords d'entreprise transnationaux sont conclus entre des confédérations syndicales européennes, d'une part, et des entreprises individuelles et/ou des organisations patronales d'autre part, généralement au niveau sectoriel, et constate que la résolution ne se rapporte pas à des accords cadres internationaux (IFA) qui sont conclus entre des confédérations syndicales internationales et des entreprises; souligne la nécessité de renforcer le dialogue social européen et transnational et les négociations collectives transfrontalières;

    2.

    suggère que la Commission puisse vérifier si un cadre juridique européen facultatif est nécessaire et utile pour ces accords d'entreprise transnationaux, afin de garantir une sécurité juridique accrue, une plus grande transparence ainsi que des effets juridiques prévisibles et applicables pour les accords suivant ces dispositions cadres; propose que des pratiques se rapportant aux accords d'entreprise transnationaux à l'échelon européen reconnaissant l'autonomie contractuelle des parties contractantes soient promues, et recommande l'inclusion de dispositions relatives à la résolution de conflits dans ces accords;

    Cadre juridique facultatif pour les accords d'entreprise transnationaux à l'échelon européen

    3.

    souligne l'autonomie des partenaires sociaux, qui leur permet de mener des négociations et de conclure des accords à tous les niveaux;

    4.

    souligne que les accords d'entreprise transnationaux se distinguent les uns des autres en fonction, par exemple, de leur portée, de leur champ d'application et de leurs signataires, conformément aux intentions, à la situation de départ, aux besoins et aux objectifs des parties; constate que les entreprises et les cultures d'entreprise diffèrent énormément les unes des autres et qu'il convient de respecter l'autonomie contractuelle des signataires pour la création de différents accords d'entreprise transnationaux;

    5.

    suggère aux partenaires sociaux d'échanger les expériences dans le domaine des accords d'entreprises transnationaux;

    6.

    souligne que la Commission devrait se baser sur une utilisation volontaire lors de l'examen d'un cadre juridique facultatif, l'application d'un tel cadre juridique facultatif devant être volontaire pour les partenaires sociaux et les entreprises et groupes d'entreprises concernés, d'une part, et fondée sur la flexibilité et une référence au niveau national afin de donner un effet juridique aux accords d'entreprise transnationaux, d'autre part; souligne explicitement l'autonomie des partenaires sociaux et des parties à une convention collective;

    7.

    considère que les comités d'entreprise européens doivent, le cas échéant, être pleinement impliqués dans les négociations avec les confédérations syndicales européennes, en raison notamment de leur capacité à détecter le besoin/l'opportunité d'un accord d'entreprise transnational, lancer le processus et ouvrir la voie à des négociations, contribuer à garantir la transparence et la diffusion d'informations concernant les accords auprès des travailleurs concernés; salue le fait que certaines confédérations syndicales européennes ont conçu des règles de procédure visant à impliquer le comité d'entreprise européen;

    8.

    est convaincu que l'adoption du principe de la clause la plus favorable et de la clause de non-régression est nécessaire pour éviter le risque que des accords d'entreprise transnationaux à l'échelon européen portent atteinte ou nuisent à des conventions collectives nationales ou à des accords d'entreprise nationaux;

    9.

    recommande de mettre en place des mécanismes de règlement alternatif des conflits; est d'avis que dans les accords d'entreprise transnationaux à l'échelon européen, il devrait être convenu d'un premier mécanisme conjoint ad hoc à l'échelon de l'entreprise, encourageant par exemple les parties signataires, sur une base volontaire, à convenir de clauses de résolution des litiges, afin de trouver une solution en cas de conflit entre les parties contractantes; suggère que ces clauses peuvent être fondées sur des modèles de règlement alternatif des conflits convenus et mis à disposition par les partenaires sociaux de l'Union européenne au niveau sectoriel; reconnaît que nombre des accords d'entreprise transnationaux précédemment conclus au niveau européen contiennent déjà des mécanismes de résolution des conflits extrajudiciaires opérationnels et encourage les partenaires sociaux à accroître leurs échanges à ce sujet au niveau européen et à trouver des méthodes de développement ou d'optimisation;

    10.

    propose à la Commission qu'elle recommande aux partenaires sociaux de tenir compte des critères suivants dans le cadre des accords d'entreprise transnationaux européens: la procédure de mandatement, c'est-à-dire la clarification de la légitimité et de la représentativité des parties négociantes et contractantes, le lieu et la date de la conclusion de l'accord, le champ d'application géographique et du point de vue du contenu, le principe de la clause la plus favorable et de la clause de non-régression, la période de validité, les conditions de résiliation et les mécanismes de règlement des conflits, les sujets couverts par l'accord et des critères officiels supplémentaires;

    11.

    salue les activités de la Commission pour soutenir l'échange d'expérience pour les partenaires sociaux et les experts, comme le fait de recueillir des exemples, de mettre en place des banques de données et d'élaborer des études;

    12.

    rappelle, dans ce contexte, les expériences positives relatives aux partenariats transfrontaliers entre partenaires sociaux et appelle la Commission et les États membres à obtenir à l'échelon européen un soutien en faveur de ces partenariats transfrontaliers à l'avenir;

    13.

    encourage les partenaires sociaux européens à faire pleinement usage de la possibilité de conclure des accords européens, conformément à l'article 155 du traité FUE, tout en respectant pleinement leur autonomie;

    14.

    demande que les partenaires sociaux européens puissent jouer un rôle accru dans la définition des politiques européennes; demande en particulier que les partenaires sociaux participent à l'Examen annuel de la croissance et jouent un rôle accru dans le suivi des progrès réalisés par les États membres;

    15.

    insiste sur la nécessité d'encourager, de soutenir et d'accroître la représentation et la participation des femmes dans le dialogue social et les structures de négociation collective, et de veiller à l'intégration de la dimension de l'égalité hommes-femmes dans les forums appropriés, afin de solliciter les avis des femmes et d'intégrer les questions d'égalité dans la négociation collective; souligne que le dialogue social et les négociations collectives renferment, sans nul doute, un potentiel immense en tant que vecteurs de la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes sur les lieux de travail;

    o

    o o

    16.

    charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen, aux partenaires sociaux de l'Union européenne et aux parlements nationaux.


    (1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0005.

    (2)  Document de travail des services de la Commission du 10 septembre 2012, intitulé «Transnational company agreements: realising the potential of social dialogue» (Accords d'entreprises transnationaux: exploiter pleinement le potentiel du dialogue social), (SWD(2012)0264, p. 2).


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