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Έγγραφο 52013AP0175
European Parliament legislative resolution of 17 April 2013 on the proposal for a Council directive amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax, as regards the treatment of vouchers (COM(2012)0206 — C7-0127/2012 — 2012/0102(CNS))
Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2013 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le traitement des bons (COM(2012)0206 — C7-0127/2012 — 2012/0102(CNS))
Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2013 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le traitement des bons (COM(2012)0206 — C7-0127/2012 — 2012/0102(CNS))
JO C 45 du 5.2.2016, σ. 173 έως 179
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/173 |
P7_TA(2013)0175
Système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le traitement des bons *
Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2013 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le traitement des bons (COM(2012)0206 — C7-0127/2012 — 2012/0102(CNS))
(Procédure législative spéciale — consultation)
(2016/C 045/34)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2012)0206), |
— |
vu l'article 113 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0127/2012), |
— |
vu l'article 55 de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0058/2013), |
1. |
approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée; |
2. |
invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; |
3. |
invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
4. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission; |
5. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 8
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 10
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 11
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 15
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 9
Proposition de directive
Article 1 — point 3
Directive 2006/112/CE
Chapitre 5 — article 30 bis — partie introductive (nouvelle)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Aux fins du présent chapitre, les définitions suivantes s'appliquent: |
Amendement 10
Proposition de directive
Article 1 — point 3
Directive 2006/112/CE
Chapitre 5 — article 30 bis — paragraphe 1 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
1. On entend par «bon» un instrument qui donne à son détenteur le droit de bénéficier d'une livraison de biens ou d'une prestation de services, ou d'une ristourne ou d'un rabais dans le cadre d'une livraison de biens ou d'une prestation de services, et qui est assorti d'une obligation correspondante de garantir ce droit. |
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Amendement 11
Proposition de directive
Article 1 — point 3
Directive 2006/112/CE
Chapitre 5 — article 30 bis — paragraphe 1 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
On entend par «bon à usage unique» un bon qui donne à son détenteur le droit de bénéficier d'une livraison de biens ou d'une prestation de services pour laquelle le lieu de la livraison ou de la prestation et le taux de TVA applicable sont connus au moment de l'émission du bon. |
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Amendement 12
Proposition de directive
Article 1 — point 3
Directive 2006/112/CE
Chapitre 5 — article 30 bis — paragraphe 1 — point 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 13
Proposition de directive
Article 1 — point 3
Directive 2006/112/CE
Chapitre 5 — article 30 bis — paragraphe 1 — alinéa 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
On entend par «bon à usages multiples» tout bon autre qu'un bon de réduction qui ne constitue pas un bon à usage unique. |
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Amendement 14
Proposition de directive
Article 1 — point 3
Directive 2006/112/CE
Chapitre 5 — article 30 bis — paragraphe 1 — alinéa 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
On entend par «bon de réduction» un bon qui donne à son détenteur le droit de bénéficier d'une ristourne ou d'un rabais dans le cadre d'une livraison de biens ou d'une prestation de services. |
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Amendement 15
Proposition de directive
Article 1 — point 6
Directive 2006/112/CE
Chapitre 5 — Article 74 bis — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La base d'imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services réalisée en échange d'un bon à usages multiples est égale à la valeur nominale de ce bon ou, en cas d'échange partiel, à la partie de la valeur nominale qui correspond à l'échange partiel de ce bon, diminuée du montant de la TVA due sur les biens livrés ou les services fournis. |
1. La base d'imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services réalisée en échange d'un bon à usages multiples est égale à la valeur nominale de ce bon effectivement utilisé pour acquérir ces biens et services ou, en cas d'échange partiel, à la partie de la valeur nominale qui correspond à l'échange partiel de ce bon, diminuée du montant de la TVA due sur les biens livrés ou les services fournis. |
Amendement 16
Proposition de directive
Article 2 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres adoptent et publient , au plus tard le 1er janvier 2014, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. |
1. Les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 2014 . Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. |
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2015. |
Les États membres appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2015. |
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. |
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. |
Amendement 17
Proposition de directive
Article 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 2 bis |
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Au plus tard le 1er janvier 2017, la Commission réexamine l'application de la directive 2006/112/CE et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur son impact économique et budgétaire. Ce rapport contient une analyse de l'incidence de ladite directive sur les économies des États membres. |