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Έγγραφο 52013AP0175

Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2013 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le traitement des bons (COM(2012)0206 — C7-0127/2012 — 2012/0102(CNS))

JO C 45 du 5.2.2016, σ. 173 έως 179 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/173


P7_TA(2013)0175

Système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le traitement des bons *

Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2013 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le traitement des bons (COM(2012)0206 — C7-0127/2012 — 2012/0102(CNS))

(Procédure législative spéciale — consultation)

(2016/C 045/34)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2012)0206),

vu l'article 113 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0127/2012),

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0058/2013),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de directive

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)

La directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée8 établit des règles concernant le moment et le lieu des livraisons de biens et prestations de services, la base d'imposition, l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et le droit à déduction. Ces règles ne sont toutefois pas suffisamment claires et complètes pour garantir un traitement fiscal cohérent des opérations dans le cadre desquelles des bons sont utilisés, ce qui a des conséquences indésirables sur le bon fonctionnement du marché intérieur.

(1)

La directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée établit8 des règles concernant le moment et le lieu des livraisons de biens et prestations de services, la base d'imposition, l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et le droit à déduction. Ces règles ne sont toutefois pas suffisamment claires et complètes pour garantir un traitement fiscal cohérent des opérations dans le cadre desquelles des bons sont utilisés, ce qui a des conséquences indésirables sur le bon fonctionnement du marché intérieur. Afin d'éliminer le risque de fraude fiscale, d'accroître le rendement de la TVA sur les bons et, ainsi, d'augmenter les recettes fiscales, il est nécessaire de renforcer le champ d'application, la neutralité et la transparence eu égard à l'imposition des transactions portant sur les bons.

Amendement 2

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)

Afin de garantir un traitement uniforme et sûr, d'éviter les incohérences, les distorsions de concurrence, la double imposition ou la non-imposition et de réduire les risques d'évasion fiscale , il est nécessaire de prévoir des règles particulières applicables au traitement TVA des bons.

(2)

Afin de garantir le bon fonctionnement, l'efficacité et l'absence d'entraves au sein du marché intérieur ainsi qu'un traitement uniforme et sûr, et dès lors d'éviter les incohérences, les distorsions de concurrence, la double imposition ou la non-imposition , les ambiguïtés eu égard à l'obligation fiscale et de réduire les risques d'évasion et de fraude fiscales , il est nécessaire de prévoir des règles particulières applicables au traitement TVA des bons.

Amendement 3

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)

Le traitement TVA des opérations associées aux bons dépend des caractéristiques spécifiques du bon. Par conséquent, il est nécessaire d'opérer une distinction entre différents types de bons et d'inscrire cette distinction dans la législation de l'Union.

(4)

Le traitement TVA des opérations associées aux bons dépend des caractéristiques spécifiques du bon. Par conséquent, il est nécessaire d'opérer une distinction entre différents types de bons et de clarifier les différentes définitions dans le droit de l'Union.

Amendement 4

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)

Le droit de recevoir des biens ou des services ou de bénéficier d'une ristourne participe de la nature d'un bon . Ce droit peut être transféré d'une personne à une autre avant que le bon ne soit finalement échangé. Pour éviter le risque de double imposition, si le service correspondant à ce droit est taxé, il est nécessaire d'établir que le transfert de ce droit et la livraison ou prestation effectuée en échange du bon doivent être considérées comme une seule opération.

(5)

Un bon donne le droit à son détenteur de recevoir des biens ou des services ou de bénéficier d'une ristourne. Ce droit peut être transféré d'une personne à une autre avant que le bon ne soit finalement échangé. Pour éviter le risque de double imposition, si le service correspondant à ce droit est taxé, il est nécessaire d'établir que le transfert de ce droit et la livraison de biens ou la prestation de services effectuée en échange du bon doivent être considérées comme une seule opération.

Amendement 5

Proposition de directive

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)

Les bons sont souvent distribués par un agent ou passent par une chaîne de distribution fondée sur l'achat et la revente ultérieure. Afin de préserver la neutralité, il est essentiel que le montant de TVA à payer sur les biens livrés ou les services fournis en échange du bon reste intact. À cet effet, il y a lieu de fixer la valeur des bons à usages multiples au moment de leur émission.

(8)

Les bons sont souvent distribués par un agent ou passent par une chaîne de distribution fondée sur l'achat et la revente ultérieure. Afin de préserver la neutralité, il est essentiel que le montant de TVA à payer sur les biens livrés ou les services fournis en échange du bon reste intact. À cet effet, il y a lieu de fixer la valeur nominale des bons à usages multiples au moment de leur émission.

Amendement 6

Proposition de directive

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)

Il est nécessaire de préciser le traitement fiscal des opérations liées à la distribution des bons à usages multiples. Lorsque ces bons sont achetés en-dessous de leur valeur pour être revendus à un prix plus élevé, il convient de taxer le service de distribution sur la base de la marge réalisée par l'assujetti.

(10)

Il est nécessaire de préciser le traitement fiscal des opérations liées à la distribution des bons à usages multiples. Lorsque ces bons sont achetés en-dessous de leur valeur nominale pour être revendus à un prix plus élevé, il convient de taxer le service de distribution sur la base de la marge réalisée par l'assujetti.

Amendement 7

Proposition de directive

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)

Les bons peuvent porter sur la livraison de biens ou la prestation de services par-delà les frontières. Si les règles en matière d'exigibilité diffèrent selon les États membres, il pourrait en résulter une double imposition ou une non-imposition. Pour éviter cette situation, il convient de n'autoriser aucune dérogation à la règle en vertu de laquelle la TVA devient exigible au moment de la livraison de biens ou de la prestation de services.

(11)

Les bons peuvent porter sur la livraison de biens ou la prestation de services par-delà les frontières. Si les règles en matière d'exigibilité diffèrent selon les États membres, il pourrait en résulter une double imposition ou une non-imposition. Pour éviter cette situation et préciser dans quel État membre la taxe doit être versée , il convient de n'autoriser aucune dérogation à la règle en vertu de laquelle la TVA devient exigible au moment de la livraison de biens ou de la prestation de services.

Amendement 8

Proposition de directive

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)

Dans la mesure où les biens livrés ou les services fournis lors de l'échange d'un bon sont taxés, l'assujetti a le droit de déduire la TVA due sur les dépenses en relation avec l'émission du bon. Il y a lieu de préciser que ces montants de TVA sont déductibles même si les biens ou les services sont livrés ou fournis par une personne autre que l'émetteur du bon.

(15)

Dans la mesure où les biens livrés ou les services fournis lors de l'échange d'un bon sont taxés, l'assujetti a le droit de déduire la TVA due sur les dépenses en relation avec l'émission du bon , conformément au droit de l'Union . Il y a lieu de préciser que ces montants de TVA sont déductibles même si les biens ou les services sont livrés ou fournis par une personne autre que l'émetteur du bon.

Amendement 9

Proposition de directive

Article 1 — point 3

Directive 2006/112/CE

Chapitre 5 — article 30 bis — partie introductive (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1.     Aux fins du présent chapitre, les définitions suivantes s'appliquent:

Amendement 10

Proposition de directive

Article 1 — point 3

Directive 2006/112/CE

Chapitre 5 — article 30 bis — paragraphe 1 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.     On entend par «bon» un instrument qui donne à son détenteur le droit de bénéficier d'une livraison de biens ou d'une prestation de services, ou d'une ristourne ou d'un rabais dans le cadre d'une livraison de biens ou d'une prestation de services, et qui est assorti d'une obligation correspondante de garantir ce droit.

1)

«bon», un instrument qui donne à son détenteur le droit de bénéficier d'une livraison de biens ou d'une prestation de services, ou d'une ristourne ou d'un rabais dans le cadre d'une livraison de biens ou d'une prestation de services, et qui est assorti d'une obligation correspondante de garantir ce droit;

Amendement 11

Proposition de directive

Article 1 — point 3

Directive 2006/112/CE

Chapitre 5 — article 30 bis — paragraphe 1 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

On entend par «bon à usage unique» un bon qui donne à son détenteur le droit de bénéficier d'une livraison de biens ou d'une prestation de services pour laquelle le lieu de la livraison ou de la prestation et le taux de TVA applicable sont connus au moment de l'émission du bon.

2)

«bon à usage unique», un bon qui donne à son détenteur le droit de bénéficier d'une livraison de biens ou d'une prestation de services pour laquelle le lieu de la livraison ou de la prestation et le taux de TVA applicable sont connus au moment de l'émission du bon;

Amendement 12

Proposition de directive

Article 1 — point 3

Directive 2006/112/CE

Chapitre 5 — article 30 bis — paragraphe 1 — point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis)

«lieu de livraison», l'État membre dans lequel la livraison des biens ou prestation des services sous-jacente a lieu;

Amendement 13

Proposition de directive

Article 1 — point 3

Directive 2006/112/CE

Chapitre 5 — article 30 bis — paragraphe 1 — alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

On entend par «bon à usages multiples» tout bon autre qu'un bon de réduction qui ne constitue pas un bon à usage unique.

3)

«bon à usages multiples», tout bon autre qu'un bon de réduction qui ne constitue pas un bon à usage unique et qui donne à son détenteur le droit de bénéficier de biens ou de services dans les cas où ni ces biens ou services, ni le lieu de livraison ou de prestation de l'État membre dans lequel ils doivent être imposés ne sont déterminés avec suffisamment de précision, de sorte que le traitement TVA du bon ne peut être déterminé avec certitude au moment de la vente ou de l'émission;

Amendement 14

Proposition de directive

Article 1 — point 3

Directive 2006/112/CE

Chapitre 5 — article 30 bis — paragraphe 1 — alinéa 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

On entend par «bon de réduction» un bon qui donne à son détenteur le droit de bénéficier d'une ristourne ou d'un rabais dans le cadre d'une livraison de biens ou d'une prestation de services.

4)

«bon de réduction», un bon qui donne à son détenteur le droit de bénéficier d'une ristourne ou d'un rabais dans le cadre d'une livraison de biens ou d'une prestation de services , qui est exprimé soit sous la forme d'un pourcentage soit sous la forme d'une valeur nominale fixe .

Amendement 15

Proposition de directive

Article 1 — point 6

Directive 2006/112/CE

Chapitre 5 — Article 74 bis — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   La base d'imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services réalisée en échange d'un bon à usages multiples est égale à la valeur nominale de ce bon ou, en cas d'échange partiel, à la partie de la valeur nominale qui correspond à l'échange partiel de ce bon, diminuée du montant de la TVA due sur les biens livrés ou les services fournis.

1.   La base d'imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services réalisée en échange d'un bon à usages multiples est égale à la valeur nominale de ce bon effectivement utilisé pour acquérir ces biens et services ou, en cas d'échange partiel, à la partie de la valeur nominale qui correspond à l'échange partiel de ce bon, diminuée du montant de la TVA due sur les biens livrés ou les services fournis.

Amendement 16

Proposition de directive

Article 2 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les États membres adoptent et publient , au plus tard le 1er janvier 2014, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

1.   Les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 2014 . Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2015.

Les États membres appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2015.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Amendement 17

Proposition de directive

Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 2 bis

 

Au plus tard le 1er janvier 2017, la Commission réexamine l'application de la directive 2006/112/CE et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur son impact économique et budgétaire. Ce rapport contient une analyse de l'incidence de ladite directive sur les économies des États membres.


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