EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XG0120(02)

Avis du gouvernement du Royaume-Uni en application de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO C 17 du 20.1.2012, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 17/15


Avis du gouvernement du Royaume-Uni en application de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 17/06

Annonce du 27e octroi par le royaume-uni de licences pour la prospection et la production de pétrole et de gaz en mer

Ministère de l’énergie et du changement climatique

Loi sur le pétrole (Petroleum Act) de 1998

Octroi de licences de prospection et de production en mer

1.

Le ministre de l’énergie et du changement climatique (Secretary of State for Energy and Climate Change) invite les personnes intéressées à demander des licences de production d'hydrocarbures en mer pour une superficie déterminée du plateau continental britannique.

2.

De plus amples informations sur l’offre, y compris les listes et les cartes de la superficie concernée par le présent appel d'offres ainsi que des instructions concernant les licences, les clauses qui figureront dans ces licences et les modalités de demande peuvent être obtenues sur le site web de l’EDU (Energy Development Unit) (voir ci-dessous).

3.

Toutes les demandes seront examinées conformément aux dispositions des Hydrocarbons Licensing Directive Regulations de 1995 (S.I. 1995 no 1434) et en fonction du besoin permanent de mener une prospection rapide, approfondie, efficace et sûre afin de localiser les ressources pétrolières et gazières du Royaume-Uni, compte dûment tenu des aspects environnementaux.

Demandes de licences «traditionnelles» et de licences pour les «exploratoires» (y compris pour l’ouest de l’Écosse)

4.

Les demandes de licences «traditionnelles» et de licences «exploratoires» (à la fois pour les régions de l’ouest de l’Écosse et ailleurs) seront examinées sur la base des critères suivants:

a)

la viabilité ainsi que la capacité financière du demandeur de mener à bien les activités qui seraient autorisées par la licence pendant la période initiale, notamment le programme de travail présenté pour l'évaluation du potentiel global du territoire compris dans le ou les blocs pour lesquels une demande a été introduite;

b)

la capacité technique du demandeur de mener à bien les activités qui seraient autorisées par la licence pendant la période initiale, notamment l'identification de gisements potentiels d'hydrocarbures dans le ou les blocs pour lesquels une demande a été introduite. La capacité technique sera évaluée en partie sur la base de la qualité de l'analyse réalisée sur le ou les blocs pour lesquels une demande a été introduite.

c)

la façon dont le demandeur propose de mener à bien les activités qui seraient autorisées par la licence, notamment la qualité du programme de travail proposé pour l'évaluation du potentiel global du territoire pour lequel une demande a été introduite;

d)

si le demandeur détient ou a détenu une licence octroyée ou considérée comme ayant été octroyée conformément au Petroleum Act de 1998, tout manque d'efficacité et de responsabilité de sa part dans le cadre d'activités réalisées au titre de cette licence.

5.

L'exploitant proposé au sein de chaque groupe de demandeurs (y compris toute entreprise introduisant une demande en qualité d’unique demandeur) doit soumettre une déclaration exposant sa politique générale en matière d'environnement dans la conduite des activités en mer autorisées par la licence.

6.

Le ministre n’accordera aux demandeurs de licence «traditionnelle» ou «exploratoire» que s’il est disposé à approuver concomitamment l'exploitant désigné par le demandeur. Avant d'être approuvé par le ministre, tout opérateur désigné devra fournir des garanties quant à sa capacité à organiser et à diriger des activités de forage, compte tenu des effectifs dont il dispose et de leur expérience, compétence et formation, des procédés et méthodologies qu'il propose de mettre en œuvre, de l'organisation de sa structure d'encadrement, des interfaces avec ses partenaires et de la stratégie globale d'entreprise. Lorsqu’il examinera le choix d'un exploitant, le ministre prendra en considération à la fois les éléments nouveaux présentés dans le dossier et les antécédents de la société désignée comme exploitant, tant au Royaume-Uni qu'à l'étranger.

Demandes de licences «de promotion»

7.

Les demandes seront examinées en fonction des critères suivants:

a)

la viabilité financière du demandeur;

b)

la capacité technique du demandeur de mener à bien les activités qui seraient autorisées dans le cadre de la licence au cours des deux premières années, y compris l'identification de gisements potentiels d'hydrocarbures dans le ou les blocs pour lesquels une demande a été introduite. La capacité technique sera évaluée en partie sur la base de la qualité de l'analyse réalisée sur le ou les blocs pour lesquels une demande a été introduite.

c)

la qualité de l'approche du demandeur pour obtenir les ressources financières et techniques supplémentaires qui pourraient être nécessaires pour terminer le programme de travail matériel envisagé pour les deux années suivantes de la période initiale de la licence;

d)

si le demandeur détient ou a détenu une licence octroyée, ou considérée comme ayant été octroyée, conformément au Petroleum Act de 1998, tout manque d'efficacité et de responsabilité de sa part dans le cadre d'activités réalisées au titre de cette licence.

8.

Les licences «de promotion» expireront après deux ans si le licencié n'a pas démontré au ministère de l’énergie et du changement climatique qu’il a la capacité technique et financière pour terminer le programme de travail de la période initiale, qui comprendra un engagement ferme, à ce moment, de forer au moins un puits, ou pour mener à bien une activité matérielle équivalente convenue. Le programme de travail de la période initiale doit être réalisé dans un délai de quatre ans.

Orientations

9.

Pour plus de renseignements sur les instructions visées ci-dessus, il y a lieu de se reporter au site web de l’EDU: http://www.og.decc.gov.uk/

Offres de licences

10.

Sauf si une évaluation environnementale concernant un bloc précis est requise (voir le paragraphe 13 ci-dessous), toute offre de licence proposée par le ministre à la suite du présent appel sera faite dans les douze mois suivant la date du présent avis.

11.

Le ministre décline toute responsabilité quant aux éventuels frais encourus par le candidat lorsque celui-ci envisage d'introduire une demande ou lorsqu'il introduit sa demande.

Évaluations des incidences sur l'environnement

12.

Le ministre a procédé à une évaluation environnementale stratégique de toute la superficie concernée par le présent appel comme prévu par la directive 2001/42/CE relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. Les résultats de cette évaluation environnementale stratégique sont publiés sur le site internet du ministère de l’énergie et du changement climatique, à la page consacrée à l’évaluation environnementale stratégique de la production d'énergie en mer:

http://www.offshore-sea.org.uk/consultations/Offshore_Energy_SEA/index.php

13.

Les licences à octroyer en vertu du présent appel ne seront accordées qui si, conformément à la directive «Habitats» (directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages):

a)

les activités à effectuer dans le cadre de la licence ne sont pas susceptibles d’avoir un effet significatif sur la gestion d’une zone spéciale de conservation (ZSC) ou d’une zone de protection spéciale (ZPS); ou si

b)

une évaluation appropriée établit que les activités n’auront pas d’effets néfastes sur les ZSC ou les ZPS; ou

c)

dans le cas où l’évaluation indique que les activités sont susceptibles de causer des effets néfastes, sous réserve:

i)

qu’il existe des raisons impératives de ne pas tenir compte de l’intérêt public pour octroyer la licence,

ii)

que des mesures compensatoires appropriées soient prises; et

iii)

qu’il n’existe pas d’autre solution.

14.

Gestion des licences: Energy Development Unit (EDU), Department for Energy and Climate Change, 3 Whitehall Place, London SW1A 2AW, United Kingdom (Tél. +44 03000686042, Fax +44 003000685129).

Site internet de l'EDU: http://www.og.decc.gov.uk/


Top