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Document 52012XC0707(03)

    Mise à jour des montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, tels que visés à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n ° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ( JO C 247 du 13.10.2006, p. 19 ; JO C 153 du 6.7.2007, p. 22 ; JO C 182 du 4.8.2007, p. 18 ; JO C 57 du 1.3.2008, p. 38 ; JO C 134 du 31.5.2008, p. 19 ; JO C 37 du 14.2.2009, p. 8 ; JO C 35 du 12.2.2010, p. 7 ; JO C 304 du 10.11.2010, p. 5 ; JO C 24 du 26.1.2011, p. 6 ; JO C 157 du 27.5.2011, p. 8 ; JO C 203 du 9.7.2011, p. 16 ; JO C 11 du 13.1.2012, p. 13 ; JO C 72 du 10.3.2012, p. 44 ).

    JO C 199 du 7.7.2012, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.7.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 199/8


    Mise à jour des montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, tels que visés à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO C 247 du 13.10.2006, p. 19; JO C 153 du 6.7.2007, p. 22; JO C 182 du 4.8.2007, p. 18; JO C 57 du 1.3.2008, p. 38; JO C 134 du 31.5.2008, p. 19; JO C 37 du 14.2.2009, p. 8; JO C 35 du 12.2.2010, p. 7; JO C 304 du 10.11.2010, p. 5; JO C 24 du 26.1.2011, p. 6; JO C 157 du 27.5.2011, p. 8; JO C 203 du 9.7.2011, p. 16; JO C 11 du 13.1.2012, p. 13; JO C 72 du 10.3.2012, p. 44).

    2012/C 199/08

    La publication des montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, tels que visés à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), est fondée sur les informations communiquées par les États membres à la Commission conformément à l'article 34 du code frontières Schengen.

    Outre cette publication au Journal officiel, une mise à jour mensuelle est disponible sur le site internet de la direction générale des affaires intérieures.

    LIECHTENSTEIN

    Remplacement des informations publiées au JO C 247 du 13.10.2006

    Les pratiques nationales relatives aux montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, fixés par les autorités nationales, sont les suivantes:

     

    Un ressortissant d'un pays tiers assumant lui-même le coût de son séjour au Liechtenstein doit prouver qu'il dispose d'environ 100 CHF par jour. Un étudiant (en possession d'une carte d'étudiant en cours de validité) doit disposer d'environ 30 CHF par jour.

     

    Un ressortissant d'un pays tiers logé chez l'habitant a la possibilité de prouver qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants en présentant une déclaration de prise en charge («Verpflichtungserklärung»), signée par son hôte au Liechtenstein. L'autorité compétente (l'office des étrangers et des passeports ou «Ausländer- und Passamt») émet un avis sur la solvabilité financière de l'hôte. La déclaration de prise en charge porte sur les frais non couverts à charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour du ressortissant d'un pays tiers; c'est-à-dire les frais de séjour, d'accident, de maladie ou de retour, et comporte à cet égard l'acceptation d'une responsabilité financière irrévocable jusqu'à concurrence de 30 000 CHF. Le garant peut être:

    tout citoyen majeur du Liechtenstein ou de la Suisse résidant dans l'un de ces deux pays,

    ainsi que toute personne majeure en possession d'un titre de séjour («Aufenthaltsbewilligung»),

    ou d'un permis de séjour permanent («Niederlassungsbewilligung»),

    ou toute personne morale inscrite au registre du commerce.

    ROUMANIE

    Remplacement des informations publiées au JO C 247 du 13.10.2006

    Conformément aux dispositions de la loi sur les étrangers no 194/2002, sont admis sur le territoire roumain les étrangers qui justifient de moyens suffisants pour subvenir à leurs besoins pendant leur séjour ainsi que pour rentrer dans le pays d’origine ou transiter par un autre État dans lequel leur admission est garantie.

    En ce qui concerne les montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, l’obtention d’un visa pour la Roumanie pour un court séjour à des fins de tourisme, de visites, d’affaires, d’activités culturelles ou scientifiques ou pour raisons humanitaires ou médicales est subordonnée à la preuve de la possession d’un montant de 50 EUR par jour ou équivalent mais non inférieur à 500 EUR pour toute la durée du séjour.

    L’obtention d’un visa pour la Roumanie pour un court séjour à des fins de mission, de transport professionnel ou en rapport avec des activités sportives est possible sans qu’il soit nécessaire de justifier de moyens de subsistance.

    Pour les ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures de l’UE, dont la liste figure à l’annexe 1 du règlement (CE) no 539/2001 et à qui s’applique la procédure d’invitation (1), le montant des moyens de subsistance est fixé à 30 EUR par jour pour toute la durée du séjour et doit être mis à disposition par la personne physique ou morale qui émet l’invitation.


    (1)  L’ordonnance no 1743/2010 du ministère des affaires étrangères établit la liste des pays et entités/autorités territoriales qui ne sont pas reconnus en tant qu’États par au moins un État membre: Afghanistan, Algérie, Autorité palestinienne, Bangladesh, Chine, Congo, Corée du Nord, Égypte, Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Jordanie, Liban, Libye, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Pakistan, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Syrie, Tchad, Tunisie, Ouzbékistan, Yémen.


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