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Document 52012XC0608(01)

Résumé de la décision de la Commission du 27 mars 2012 relative à une procédure d'application de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/38.695 — Chlorate de sodium) [notifiée sous le numéro C(2012) 1965 final] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO C 162 du 8.6.2012, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 162/6


Résumé de la décision de la Commission

du 27 mars 2012

relative à une procédure d'application de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE

(Affaire COMP/38.695 — Chlorate de sodium)

[notifiée sous le numéro C(2012) 1965 final]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 162/07

Le 27 mars 2012, la Commission a adopté une décision modifiant la décision C(2008) 2626 final du 11 juin 2008 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (devenu l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) et de l'article 53 de l'accord EEE dans la mesure où Uralita SA en était destinataire. Conformément à l'article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil  (1), la Commission publie ci-après les noms des parties et l'essentiel de la décision, y compris les sanctions infligées, en tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

1.   INTRODUCTION

(1)

Une entité juridique, à savoir Uralita SA., est destinataire de la présente décision.

(2)

Une version non confidentielle de la décision est disponible sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

2.   PRÉSENTATION DE L’AFFAIRE

2.1.   Procédure

(3)

Dans sa décision C(2008) 2626 final (ci-après la «décision de 2008»), la Commission a infligé une amende de 9 900 000 EUR conjointement et solidairement à Aragonesas Industrías y Energía S.A.U. (ci-après «Aragonesas») et Uralita SA (ci-après «Uralita») en se fondant sur le constat que ces entreprises avaient participé à l'infraction du 16 décembre 1996 au 9 février 2000.

(4)

Dans l'arrêt qu'il a rendu le 25 octobre 2011 dans l'affaire T-348/08 Aragonesas v Commission  (2), (ci-après l'«arrêt Aragonesas»), le Tribunal a considéré, sur la base des éléments à sa disposition, qu'Aragonesas avait participé à l'entente du 28 janvier 1998 au 31 décembre 1998. Bien que le Tribunal ait confirmé la décision de 2008 en ce qui concerne la participation d'Aragonesas pendant cette période plus courte et ait rejeté l'ensemble des demandes concernant le calcul de l'amende (sauf en ce qui concerne le coefficient multiplicateur au titre de la durée), il a annulé dans sa totalité l'amende infligée à Aragonesas.

(5)

Parallèlement, le Tribunal a rejeté dans son intégralité, dans l'affaire T-349/08 Uralita/Commission  (3) (ci-après l'«arrêt Uralita»), le recours formé par Uralita contre la décision de 2008. Il a par conséquent maintenu l'amende de 9 900 000 EUR infligée par la décision à Uralita.

(6)

Le 12 décembre 2011, la Commission a été informée qu'Aragonesas avait cessé d'exister à compter du 31 mai 2010 à la suite de sa fusion avec Ecros SA. Par lettre du 23 janvier 2012, Uralita a informé la Commission qu'elle acceptait notamment d'être la seule destinataire de toute décision modificative.

(7)

Le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes a émis un avis favorable le 12 mars 2012.

2.2.   Résumé de la décision

(8)

La décision réduit la durée de la participation d'Uralita à l'infraction à la période comprise entre le 28 janvier 1998 et le 31 décembre 1998, à la lumière de l'arrêt Aragonesas et malgré le rejet du recours en annulation d'Uralita contre la décision de 2008 dans l'arrêt Uralita.

(9)

L'amende infligée à Uralita est calculée sur la base des mêmes paramètres que ceux qui ont été utilisés et expliqués au moment de la fixation de l'amende initiale dans la décision de 2008, à l'exception du coefficient multiplicateur au titre de la durée, qui a été fixé à 0,91 afin de refléter la durée plus courte de la période infractionnelle.

(10)

En ce qui concerne les intérêts courus sur l'amende initiale de 9 900 000 EUR payée à titre provisoire par Uralita le 16 septembre 2008, la décision conclut que, le Tribunal ayant confirmé la participation d'Uralita à l'infraction pendant la période comprise entre le 28 janvier 1998 et le 31 décembre 1998, les intérêts sur le montant de l'amende à infliger à Uralita en vertu de la présente décision (soit les intérêts sur la somme de 4 231 000 EUR) reviennent à la Commission et sont donc retenus par elle.

3.   DÉCISION

(11)

La décision de 2008 est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1er, le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h)

Uralita SA, du 28 janvier 1998 au 31 décembre 1998.»

2)

À l'article 2, paragraphe 1, le point f) est remplacé par le point suivant:

«f)

Uralita SA: 4 231 000 EUR.»

(12)

Les intérêts courus sur la somme de 4 231 000 EUR du fait que cette dernière a été payée à titre provisoire le 16 septembre 2008 reviennent à la Commission et sont retenus par elle.


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

(2)  Arrêt du 25 octobre 2011 dans l'affaire T-348/08, Aragonesas Industria y Energía SAU/Commission européenne, non encore publié. Ni Aragonesas ni la Commission n'a fait appel de cet arrêt, qui est à présent définitif.

(3)  Arrêt du 25 octobre 2011 dans l'affaire T-349/08, Uralita SA/Commission européenne, non encore publié. Uralita n'a pas fait appel de cet arrêt, qui est à présent définitif.


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