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Document 52012XC0427(01)

    Résumé de la décision de la Commission du 7 décembre 2011 relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/39.600 — Compresseurs frigorifiques) [notifiée sous le numéro C(2011) 8923] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO C 122 du 27.4.2012, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.4.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 122/6


    Résumé de la décision de la Commission

    du 7 décembre 2011

    relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité (1) et de l’article 53 de l’accord EEE

    (Affaire COMP/39.600 — Compresseurs frigorifiques)

    [notifiée sous le numéro C(2011) 8923]

    (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    2012/C 122/04

    Le 7 décembre 2011, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité et de l’article 53 de l’accord EEE. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil  (2), la Commission publie ci-après le nom des parties et l’essentiel de la décision, notamment les sanctions infligées, en tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

    1.   INTRODUCTION

    (1)

    La décision concerne une infraction unique et continue à l’article 101 du traité et à l’article 53 de l’accord EEE en rapport avec la production et la vente de compresseurs ménagers et commerciaux (d’une puissance maximale de 1,5 CV). Sont destinataires de la décision les entreprises suivantes: i) ACC (3); ii) Danfoss (4); iii) Embraco (5); iv) Panasonic (6); et v) Tecumseh (7).

    2.   PRÉSENTATION DE L’AFFAIRE

    2.1.   Procédure

    (2)

    À la suite de la demande d'immunité présentée par Tecumseh, la Commission a procédé à des inspections inopinées dans les locaux d'ACC, de Danfoss et d'Embraco en février 2009.

    (3)

    Panasonic, ACC, Embraco et Danfoss ont présenté une demande de réduction du montant de leur amende. La Commission a adressé des demandes de renseignements aux intéressées en novembre 2009.

    (4)

    La Commission a ouvert la procédure en l'espèce le 13 octobre 2010. Des discussions en vue de parvenir à une transaction ont été menées entre le 15 novembre 2010 et le 14 septembre 2011. Par la suite, les membres de l'entente ont présenté leur demande officielle de transaction à la Commission conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004. Le 11 octobre 2011, la Commission a adopté une communication des griefs et toutes les parties ont confirmé que son contenu correspondait à la teneur de leurs propositions de transaction et que leur engagement de suivre la procédure de transaction n'était pas remis en cause. Le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes a émis un avis favorable le 5 décembre 2011 et la Commission a adopté la décision le 7 décembre 2011.

    2.2.   Destinataires et durée de l’infraction

    (5)

    Les entreprises mentionnées ci-dessous ont enfreint l’article 101 du traité et l’article 53 de l’accord EEE en participant, pendant la période indiquée pour chacune d'elles, à des activités anticoncurrentielles en rapport avec la production et la vente de compresseurs ménagers et commerciaux (d’une puissance maximale de 1,5 CV):

    a)

    ACC, Danfoss, Embraco et Tecumseh, du 13 avril 2004 au 9 octobre 2007;

    b)

    Panasonic, du 13 avril 2004 au 15 novembre 2006.

    2.3.   Résumé de l'infraction

    (6)

    ACC, Danfoss, Embraco, Panasonic et Tecumseh ont participé à une entente à l’échelle de l’EEE en rapport avec la production et la vente de compresseurs ménagers et commerciaux (d’une puissance maximale de 1,5 CV) dont l'objectif consistait à coordonner les politiques de prix européennes et à stabiliser les parts de marchés dans le but de couvrir les augmentations de coûts.

    (7)

    Les membres de l'entente tenaient des réunions bilatérales, trilatérales et multilatérales. Les réunions multilatérales, auxquelles Tecumseh, Embraco, ACC et Danfoss ont participé, se déroulaient en Europe (Panasonic n'a assisté qu'à une seule de ces réunions). Les parties organisaient ces réunions à tour de rôle (à l'exception de Panasonic). Elles avaient généralement lieu dans des hôtels situés dans les aéroports de Francfort et de Munich, parfois sous un nom fictif. Lors de leurs réunions multilatérales, les membres de l’entente ont discuté et convenu de la nécessité d’augmenter les prix de leurs compresseurs en Europe afin de couvrir l’augmentation de leurs dépenses de matériel. Ils ont discuté des fourchettes générales d’augmentations de prix récemment obtenues pour des entreprises en Europe et convenu de la programmation et des fourchettes générales des augmentations des prix indicatifs en Europe. À certaines occasions, les membres de l’entente ont discuté des conditions des contrats les liant à certains clients européens et convenu de ne pas conclure de contrats à durée déterminée et/ou de ne pas transiger sur les niveaux de prix dans le but d’augmenter les volumes des ventes. Ils ont échangé des informations commerciales sensibles sur les capacités, la production et les tendances des ventes concernant le marché européen.

    (8)

    Au total, l'infraction a été commise du 13 avril 2004 jusqu'au 9 octobre 2007 (15 novembre 2006 pour Panasonic).

    2.4.   Mesures correctives

    (9)

    La décision applique les lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes (8). Elle inflige une amende à toutes les entreprises concernées mentionnées au point (5) ci-dessus, à l'exception de Tecumseh.

    2.4.1.   Montant de base des amendes

    (10)

    Pour chaque entreprise, le montant de base de l'amende est fixé à 17 % de ses ventes de compresseurs ménagers et commerciaux (d’une puissance maximale de 1,5 CV) réalisées dans l'EEE.

    (11)

    Ce montant de base est multiplié par le nombre d'années de participation à l'infraction afin de tenir pleinement compte de la durée de la participation individuelle de chaque entreprise à cette dernière.

    (12)

    La durée de la participation des entreprises à l'infraction présumée est de 3 ans et 5 mois pour ACC, Danfoss, Embraco et Tecumseh et de 2 ans et 7 mois pour Panasonic.

    2.4.2.   Ajustements du montant de base

    2.4.2.1.   Circonstances aggravantes

    (13)

    Il n'y a aucune circonstance aggravante en l'espèce.

    2.4.2.2.   Circonstances atténuantes

    (14)

    En raison de circonstances atténuantes, les amendes de deux entreprises sont réduites.

    (15)

    Panasonic bénéficie d'une réduction du montant de son amende au motif qu'elle n’a contribué que dans une moindre mesure au maintien de l’entente et que son implication dans l’infraction a été limitée. Embraco bénéficie elle aussi d'une réduction du montant de son amende pour avoir coopéré en dehors du champ d’application de la communication sur la clémence, étant donné qu'elle a fourni à la Commission des preuves concernant les réfrigérateurs commerciaux pour une période substantielle de l’infraction, ce qui a permis à la Commission de retenir cette période, pour ce qui est de l’aspect commercial de l’infraction unique et continue, aux fins du calcul des amendes des entreprises concernées.

    2.4.2.3.   Majoration spécifique à titre dissuasif

    (16)

    En l'espèce, un facteur multiplicateur a été appliqué à titre dissuasif à l’amende infligée à Panasonic, compte tenu de l'importance de son chiffre d'affaires mondial.

    2.4.3.   Application du plafond de 10 % du chiffre d'affaires

    (17)

    Le montant de base ajusté pour ACC excède 10 % du chiffre d’affaires total réalisé par l’entreprise au cours de l’exercice social précédent. Par conséquent, l’amende d’ACC est plafonnée à 10 % de son chiffre d’affaires total pour 2010.

    2.4.4.   Application de la communication sur la clémence de 2006

    (18)

    Tecumseh bénéficie d'une immunité d'amendes. Les autres entreprises bénéficient des réductions suivantes: 40 % pour Panasonic, 25 % pour ACC, 20 % pour Embraco et 15 % pour Danfoss.

    2.4.5.   Application de la communication relative aux procédures de transaction

    (19)

    En conséquence de l’application de la communication relative aux procédures de transaction, le montant des amendes à infliger à ACC, à Embraco, à Danfoss et à Panasonic est réduit de 10 %.

    2.4.6.   Capacité contributive

    (20)

    Une des entreprises en l'espèce a invoqué une «absence de capacité contributive» au titre du point 35 des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes. La Commission a examiné cette demande et analysé soigneusement les données financières disponibles pour cette entreprise. À l'issue de cet examen, elle a accepté la demande et accordé une réduction du montant de l'amende correspondante.

    3.   AMENDES INFLIGÉES PAR LA DÉCISION

    (21)

    Pour l'infraction unique et continue concernée par la présente décision, les amendes suivantes sont infligées:

    a)

    Tecumseh Products Company Inc., Tecumseh do Brasil Ltda. et Tecumseh Europe SA, conjointement et solidairement responsables: 0 EUR;

    b)

    Appliances Components Companies SpA et Elettromeccanica SpA, conjointement et solidairement responsables: 9 000 000 EUR;

    c)

    Danfoss A/S et Danfoss Flensburg GmbH (anciennement Danfoss Compressors GmbH), conjointement et solidairement responsables: 90 000 000 EUR;

    d)

    Whirlpool SA et Embraco Europe S.r.l., conjointement et solidairement responsables: 54 530 000 EUR; et

    e)

    Panasonic Corporation (anciennement Matsushita): 7 668 000 EUR.


    (1)  Le 1er décembre 2009, les articles 81 et 82 du traité CE sont devenus respectivement les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «traité»). Dans les deux cas, les dispositions sont, en substance, identiques. Les références faites aux articles 101 et 102 du traité s’entendent, s’il y a lieu, comme faites respectivement aux articles 81 et 82 du traité CE.

    (2)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

    (3)  Les sociétés en cause sont Appliances Components Companies SpA et Elettromeccanica SpA.

    (4)  Les sociétés en cause sont Danfoss A/S et Danfoss Flensburg GmbH (anciennement Danfoss Compressors GmbH).

    (5)  Les sociétés en cause sont Whirlpool SA et Embraco Europe S.r.l.

    (6)  La société en cause est Panasonic Corporation.

    (7)  Les sociétés en cause sont Tecumseh Products Company Inc., Tecumseh do Brasil Ltda. et Tecumseh Europe SA.

    (8)  JO C 210 du 1.9.2006, p. 2.


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