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Document 52012SC0274
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT ON THE REVISION OF THE REGULATORY FRAMEWORK FOR MEDICAL DEVICES Accompanying the document Proposals for Regulations of the European Parliament and of the Council on medical devices, and amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and on in vitro diagnostic medical devices
DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L’ANALYSE D’IMPACT SUR LA RÉVISION DU CADRE RÉGLEMENTAIRE APPLICABLE AUX DISPOSITIFS MÉDICAUX accompagnant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositifs médicaux, et modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L’ANALYSE D’IMPACT SUR LA RÉVISION DU CADRE RÉGLEMENTAIRE APPLICABLE AUX DISPOSITIFS MÉDICAUX accompagnant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositifs médicaux, et modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
/* SWD/2012/0274 final */
DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L’ANALYSE D’IMPACT SUR LA RÉVISION DU CADRE RÉGLEMENTAIRE APPLICABLE AUX DISPOSITIFS MÉDICAUX accompagnant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositifs médicaux, et modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro /* SWD/2012/0274 final */
DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L’ANALYSE D’IMPACT SUR LA RÉVISION DU CADRE
RÉGLEMENTAIRE APPLICABLE AUX DISPOSITIFS MÉDICAUX accompagnant la proposition de règlement du Parlement européen et du
Conseil relatif aux dispositifs médicaux, et modifiant la
directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement
(CE) n° 1223/2009
et la
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 1. Introduction Le cadre réglementaire applicable aux dispositifs médicaux
se compose de trois directives principales[1]
qui couvrent un éventail gigantesque de produits, des bandes de fixation aux
appareils de radiographie, en passant par les fauteuils roulants, les scanneurs,
les stimulateurs cardiaques, les stents à élution médicamenteuse ou les
dispositifs servant aux examens sanguins. Les trois directives, adoptées dans
les années 1990, s’appuient sur la «nouvelle approche» et visent à garantir le
fonctionnement du marché intérieur et à assurer un niveau élevé de protection
de la santé humaine et de sécurité. Les dispositifs médicaux[2]
ne sont pas soumis à une autorisation préalable à la mise sur le marché
délivrée par une autorité réglementaire, mais font l’objet d’une évaluation de
la conformité qui, pour les dispositifs à risque moyen et élevé, nécessite
l’intervention d’une tierce partie indépendante dite «organisme notifié». Une
fois certifiés, les dispositifs portent le marquage CE qui autorise leur libre
circulation dans les pays de l’UE/AELE et en Turquie. L’analyse d’impact comporte une partie principale
(partie I) sur les questions systémiques entrant en ligne de compte pour
l’ensemble du cadre réglementaire, et deux annexes (partie II) portant sur
des questions spécifiques relatives aux seuls dispositifs médicaux autres
que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou, au contraire,
uniquement aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DDIV). La
documentation figure dans les appendices (partie III). 2. Exposé du problème Le cadre réglementaire actuel a démontré sa valeur mais, en
place depuis vingt ans, il doit être modifié, comme tout autre régime
réglementaire ayant trait à des produits innovants. Il a en outre fait l’objet
récemment de vives critiques dans les médias et sur la scène politique, en
particulier depuis que les autorités sanitaires françaises ont découvert qu’un
fabricant français d’implants mammaires (Poly Implant Prothèse, PIP) aurait, en
violation de l’agrément délivré par l’organisme notifié, utilisé pendant
plusieurs années de la silicone industrielle au lieu d’une silicone de qualité
médicale, manœuvre susceptible d’avoir causé un préjudice à des milliers de
femmes dans le monde. Une consultation publique organisée par la Commission en
2008 puis une autre consultation de ce type en 2010 axée sur les aspects liés
aux DDIV ont fait apparaître plusieurs insuffisances nuisant aux objectifs
principaux des trois directives, à savoir la sécurité des dispositifs médicaux
et leur libre circulation sur le marché intérieur. À la lumière du projet de
révision du cadre réglementaire de l’Union applicable aux dispositifs médicaux,
les services de la Commission ont également analysé l’affaire des implants
mammaires de PIP et ont découvert d’autres lacunes dans les dispositions
réglementaires actuelles, qui s’ajoutent aux insuffisances déjà constatées.
Rien, dans les conclusions tirées, ne permet toutefois de supposer que le
système réglementaire de l’Union applicable aux dispositifs médicaux soit fondamentalement
vicié. La révision projetée vise à remédier aux carences et aux lacunes tout en
conservant les objectifs généraux du cadre réglementaire. 2.1. Questions systémiques Les principales insuffisances du système actuel sont
constatées dans les domaines suivants: Surveillance des organismes notifiés Les organismes notifiés exercent des responsabilités dans
des domaines d’intérêt public et restent redevables de comptes devant les
autorités compétentes des États membres. À l’heure actuelle, 78 organismes
notifiés sont désignés au titre des trois directives sur les dispositifs
médicaux. Les autorités, les fabricants et les organismes notifiés eux-mêmes
font état de différences significatives concernant, d’une part, la désignation
et le suivi des organismes notifiés et, d’autre part, la qualité et le
caractère approfondi de l’évaluation de la conformité qu’ils effectuent, en
particulier dans leur appréciation de l’évaluation clinique des fabricants ou
de l’utilisation de leurs prérogatives actuelles, telles que les inspections
inopinées d’usines ou les contrôles de produits. Il s’ensuit que la protection
de la sécurité des patients et des utilisateurs est inégalement assurée, et que
la concurrence entre fabricants de produits semblables est faussée. Sécurité post-commercialisation Une des pierres angulaires du système réglementaire est le
droit des États membres à restreindre ou à interdire la mise sur le marché d’un
dispositif s’il est susceptible de porter atteinte à la santé ou à la sécurité
d’un patient, d’un utilisateur ou d’un tiers ou si le marquage CE a été
illégalement apposé sur un produit. Or, l’expérience acquise par l’application
du système de vigilance et d’autres instruments juridiques dont disposent les
États membres (par exemple, les clauses de sauvegarde) a montré que les
autorités nationales compétentes ne possèdent pas toutes les informations
nécessaires et ont, face à des problèmes identiques, des réactions différentes,
ce qui remet en question le niveau de protection harmonisé des patients et des
utilisateurs dans l’Union européenne et entrave le marché intérieur. Transparence et traçabilité Il n’existe aucune donnée précise sur les dispositifs
médicaux mis sur le marché européen. Plusieurs États membres ont élaboré leurs
propres outils d’enregistrement électronique. La multiplication d’obligations
d’enregistrement dans les États membres alourdit considérablement les charges
administratives qui pèsent sur les fabricants et leurs mandataires qui
souhaitent commercialiser un produit dans plusieurs États membres. Certains
pays européens ont également commencé à imposer aux opérateurs (fabricants,
importateurs, distributeurs, hôpitaux) des exigences de traçabilité, étant
donné que la traçabilité des dispositifs médicaux ne fait pas, à l’heure actuelle,
l’objet d’une réglementation à l’échelle de l’Union européenne. Cependant, les
systèmes nationaux ne sont pas compatibles entre eux et ne permettent pas
d’assurer au-delà de leurs frontières la traçabilité qui serait nécessaire pour
garantir un niveau élevé de sécurité des patients dans toute l’Union. Accès à une expertise externe Les experts externes (par exemple, des professionnels de la
santé, des universitaires) ne sont pas, pour l’instant, associés à la procédure
réglementaire de façon structurée. Les instances de réglementation, les
professionnels de la santé et les fabricants ont souligné la nécessité que les
conseils d’experts scientifiques et cliniques soient disponibles au cours de la
procédure de décision pour qu’il puisse être tenu compte des innovations. Gestion du système de réglementation La gestion du système de réglementation au niveau de l’Union
européenne a affiché des faiblesses signalées par plusieurs parties
intéressées, par exemple, les professionnels de la santé, les patients, les
assureurs, les fabricants et les médias. Cette gestion est considérée comme
insuffisamment performante et efficace. En effet, les directives sur les
dispositifs médicaux ne contiennent aucune base juridique permettant d’avoir
une vue d’ensemble de la situation à l’échelle de l’Union et d’assurer une
coordination adéquate entre les États membres. La coopération entre États
membres ne s’appuie sur aucun soutien technique, scientifique et logistique, la
gestion du système ne repose pas sur des outils informatiques solides et les
avis des experts scientifiques et cliniques ne sont pas compilés. En
conséquence, la réglementation n’est pas appliquée de façon uniforme, le marché
européen ne bénéficie pas de réactions communes, et la sécurité des patients et
des utilisateurs ainsi que le bon fonctionnement du marché intérieur sont mis
en péril. En outre, la démarcation entre les directives sur les
dispositifs médicaux et d’autres cadres réglementaires applicables, par
exemple, aux médicaments, aux biocides, aux denrées alimentaires ou aux
cosmétiques n’est pas toujours évidente, ce qui conduit les États membres à
appliquer des régimes juridiques différents à des produits identiques (ce que
l’on appelle les «cas limites»). Enfin, les obligations des opérateurs économiques
ne sont à l’heure actuelle pas clairement définies ou ne sont pas du tout
prises en compte par les directives. Ces deux problèmes compromettent la
sécurité des patients et entraînent une fragmentation du marché intérieur. 2.2. Questions spécifiques Certains produits sont affectés par des lacunes ou des
incertitudes réglementaires. Par exemple, les produits fabriqués à partir
de tissus ou de cellules d’origine humaine non viables, les produits
implantables ou autres produits invasifs à finalité non médicale et le
retraitement de dispositifs à usage unique ne relèvent actuellement pas du
champ d’application de la législation de l’Union européenne sur les dispositifs
médicaux. Dans le domaine des DDIV, les tests réalisés à l’échelon interne sont
actuellement exemptés de l’application de la directive sur les dispositifs
médicaux in vitro, exemption dont l’exécution diverge selon les États membres.
De plus, en ce qui concerne les essais génétiques, l’application de la
directive sur les DDIV n’est pas suffisamment claire et pourrait conduire à des
interprétations divergentes dans l’Union européenne; tout ceci entraîne des
niveaux différents de protection des patients et de la santé publique et des
entraves à la création d’un marché intérieur pour ces produits. La classification des DDIV est une question
importante qui, dans la directive actuelle, apparaît dans l’annexe sous la
forme d’une liste des dispositifs à haut risque, et n’est donc pas traitée
selon la méthode de classification adoptée pour les autres dispositifs médicaux
ni en fonction des dernières évolutions qui se produisent à l’échelle
internationale. En 2008, le groupe de travail pour l’harmonisation mondiale de
la réglementation des dispositifs médicaux (GHTF) a adopté un système de
classification pour les DDIV fondé sur le risque lié à leur utilisation,
système qui s’adapte mieux à l’évolution technologique que la méthode
actuellement suivie dans l’Union européenne. Par ailleurs, les exigences de la directive sur les DDIV,
laquelle n’a pas été modifiée depuis son adoption en 1998, doivent être adaptées
à l’évolution technologique, scientifique ou réglementaire, par exemple en
ce qui concerne les preuves cliniques devant être fournies par les fabricants,
les exigences relatives aux essais effectués sur le lieu des soins ou en dehors
du milieu hospitalier ou encore la prise en compte des modifications
introduites au fil du temps pour les autres dispositifs médicaux. De même, certaines dispositions de la législation
relative aux dispositifs médicaux, telles que les exigences de base et les
critères de classification des risques des dispositifs, ne reflètent pas
suffisamment l’évolution technologique et scientifique, notamment dans le cas
des dispositifs destinés à être ingérés ou de ceux qui intègrent des
nanomatériaux. Il existe aussi des incertitudes quant aux exigences relatives à
l’évaluation clinique des dispositifs. Enfin, la législation de l’Union européenne ne prévoit
actuellement pas de coordination entre les États membres pour ce qui est de l’évaluation
des demandes d’investigations cliniques sur les dispositifs médicaux devant
être menées dans plus d’un État membre. Les fabricants et les promoteurs
doivent soumettre leur documentation à chaque État membre et sont par
conséquent exposés à de multiples demandes d’informations supplémentaires, ce
qui accroît leurs charges administratives et leurs coûts. En outre, les
évaluations des États membres concernés peuvent conduire, du point de vue de la
technique et de la sécurité, à des résultats différents pour le même dispositif
faisant l’objet de l’investigation. De même, les patients participant à la même
investigation multinationale ne bénéficient pas d’une sécurité identique. La
révision projetée permet par ailleurs d’assurer, au besoin, le parallélisme
entre les dispositions relatives aux investigations cliniques menées sur des
dispositifs médicaux et la proposition de règlement relatif aux essais
cliniques de médicaments à usage humain, qui vient d’être adoptée[3]. 3. Nécessité d’une action de l’Union et subsidiarité Les directives actuelles sur les dispositifs médicaux se
fondent sur les dispositions du traité relatives à l’établissement et au
fonctionnement du marché intérieur (le nouvel article 114 du TFUE). Le
traité de Lisbonne a ajouté une base juridique dans le domaine de la santé
publique pour l’adoption de mesures fixant des normes élevées de qualité et de
sécurité des médicaments [article 168, paragraphe 4, point c), du
TFUE]. Ces deux domaines d’action relèvent de la compétence partagée entre
l’Union et les États membres. Conformément aux directives actuelles, les dispositifs
médicaux portant le marquage CE peuvent en principe circuler librement dans
l’Union européenne. La révision proposée de ces textes, qui intégrera les
changements induits par le traité de Lisbonne en matière de santé publique, ne
peut être réalisée qu’à l’échelle de l’Union. Cette intervention est nécessaire
afin d’améliorer le niveau de protection de la santé publique au profit de tous
les patients et utilisateurs européens et d’empêcher les États membres
d’adopter des réglementations divergentes sur les produits, qui aboutiraient à
un morcellement accru du marché intérieur. Des règles et procédures harmonisées
permettent aux fabricants – singulièrement aux PME, qui constituent plus de
80 % du secteur, (90 % du secteur des DDIV) – de réduire les coûts
induits par des réglementations nationales différentes tout en garantissant un
niveau de sécurité élevé et identique pour tous les patients et utilisateurs
européens. 4. Objectifs de l’initiative de l’UE La révision projetée poursuit trois objectifs généraux: ·
Objectif général A: garantir un niveau élevé de protection de
la santé humaine et de la sécurité des personnes ·
Objectif général B: assurer le bon fonctionnement du marché
intérieur ·
Objectif général C: fournir un cadre réglementaire propice à
l’innovation et à la compétitivité du secteur européen des dispositifs médicaux En outre, plusieurs objectifs spécifiques liés à des
problèmes particuliers contribuent à la réalisation des objectifs généraux: ·
Objectif 1: assurer un contrôle uniforme des organismes
notifiés ·
Objectif 2: renforcer la clarté juridique et la coordination
dans le domaine de la sécurité post‑commercialisation ·
Objectif 3: trouver des solutions transsectorielles aux cas
limites ·
Objectif 4: améliorer la transparence en ce qui concerne les
dispositifs médicaux sur le marché de l’Union, notamment leur traçabilité ·
Objectif 5: renforcer la participation d’experts cliniques
et scientifiques externes ·
Objectif 6: définir clairement les obligations et les
responsabilités des opérateurs économiques, y compris dans les domaines des
services de diagnostic et des ventes en ligne ·
Objectif 7: mettre en place une gouvernance (gestion
performante et efficace) du système réglementaire Concernant les questions spécifiques relatives soit aux
dispositifs médicaux autres que les DDIV soit à ces derniers uniquement, des objectifs
spécifiques supplémentaires ont été définis pour résoudre les problèmes
dans ces deux secteurs: ·
combler les lacunes et les failles juridiques particulières aux
domaines des dispositifs médicaux ou des DDIV; ·
fixer des exigences juridiques tenant compte de l’évolution
technologique, scientifique et réglementaire, particulière aux domaines des
dispositifs médicaux ou des DDIV; ·
instaurer une méthode appropriée et robuste de classification et
d’évaluation de la conformité des DDIV; ·
renforcer la sécurité juridique et la coordination en matière
d’évaluation et d’investigations cliniques, en particulier celles qui sont menées
dans plus d’un État membre dans le domaine des dispositifs médicaux. 5. Options stratégiques Les trois principales options examinées dans l’analyse
d’impact sont les suivantes: ·
aucune action de l’Union européenne (scénario de base); ·
changement fondamental: autorisation de mise sur le marché de
dispositifs médicaux; ·
évolution: consolidation du régime actuel tout en conservant les
mêmes principes juridiques. La troisième option se situe entre les deux scénarios
extrêmes et se fonde sur les atouts de la «nouvelle approche» – sur laquelle
repose le régime actuel – tout en corrigeant les insuffisances relevées. Dans
le cadre de cette option, c’est-à-dire l’évolution du régime réglementaire
actuel, plusieurs sous-options ont été définies pour répondre à chacun des
objectifs spécifiques et résoudre les problèmes particuliers qui ont été
relevés. 6. Comparaison des options stratégiques et analyse de
leurs impacts L’option ne prévoyant aucune action de l’Union européenne
a dû être écartée d’emblée car la Commission tient à harmoniser,
lorsqu’il y a lieu, la législation actuelle avec le nouveau cadre législatif
applicable à la commercialisation des produits[4].
Qui plus est, l’inaction perpétuerait, voire aggraverait, les problèmes décrits
ci-dessus, ce qui pourrait porter préjudice à la santé publique ainsi qu’à la
protection des utilisateurs de dispositifs et des patients. De plus, les États
membres seraient probablement incités à prendre des mesures au niveau national
qui nuiraient davantage au marché intérieur. Le scandale des implants mammaires
de PIP a clairement fait apparaître qu’il n’est pas défendable pour l’Union de
s’abstenir d’agir. L’option prévoyant un changement fondamental par
l’introduction d’autorisations de mise sur le marché de dispositifs médicaux a
également été écartée. Le transfert de responsabilités depuis les
organismes notifiés vers les autorités de réglementation en ce qui concerne
l’évaluation de la sécurité et de la performance des dispositifs médicaux et le
remplacement du marquage CE par une autorisation de mise sur le marché ont été
largement rejetés lors des consultations publiques et du dialogue qui s’en est
suivi avec les autorités compétentes, les fabricants et la plupart des autres
parties prenantes. Une procédure décentralisée d’autorisation de mise
sur le marché (effectuée par les États membres) aurait de fortes retombées
négatives sur le marché intérieur pour les dispositifs médicaux car
l’application de la reconnaissance mutuelle des autorisations nationales ne
donnerait pas automatiquement accès au marché des autres États membres,
lesquels pourraient refuser l’entrée de produits pour des raisons de protection
de la santé. Cette démarche serait donc contraire aux objectifs principaux des
directives actuelles. Une procédure centralisée d’autorisation de mise
sur le marché (au niveau de l’Union) supposerait la création d’un nouvel
organisme public de l’Union, comparable à l’organisme américain de surveillance
des aliments et des médicaments (FDA), qui devrait être doté d’un personnel
suffisamment qualifié pour évaluer les dispositifs. Les conséquences seraient
lourdes pour le budget de l’Union et les fabricants, du point de vue des coûts
et des charges administratives, ainsi que pour l’innovation, eu égard aux
délais de commercialisation. Malgré les appels lancés après le scandale des implants
mammaires de PIP en faveur de la mise en place d’un système de
pré-autorisation, il n’a pas été démontré qu’une autorisation de mise sur le
marché délivrée par une autorité publique aurait permis d’éviter qu’un
fabricant se livre à des pratiques frauduleuses après l’octroi d’un agrément de
commercialisation d’un produit. En fait, l’affaire des prothèses de PIP met
plutôt en évidence la nécessité d’instaurer un système renforcé de sécurité
post‑commercialisation, lequel est envisagé dans les options stratégiques
relatives à l’objectif 2. En l’absence d’éléments plaidant en faveur d’une
évaluation centralisée effectuée par une autorité de réglementation pour
réaliser les objectifs de la révision projetée, un tel bouleversement du
système réglementaire serait inapproprié. C’est donc l’option d’une évolution du régime actuel
combinée au maintien des mêmes principes juridiques qui a été retenue.
Ainsi le système actuel, qui a servi de modèle de convergence internationale de
la législation sur les dispositifs médicaux, pourra-t-il évoluer et mieux
s’adapter à l’utilisation prévue. Cette option, soutenue par les autorités
compétentes, les fabricants et de nombreuses autres parties prenantes, est la
mieux indiquée pour réaliser les objectifs généraux de l’initiative
législative. Ce choix stratégique est expliqué plus en détail par les
différentes options – interchangeables pour certaines, cumulatives pour
d’autres –, qui visent à réaliser également les objectifs spécifiques de la
révision et à remédier aux problèmes constatés. Le tableau ci-dessous indique
les options privilégiées pour chaque objectif spécifique. Toutefois, en ce qui concerne les deux points suivants,
l’analyse d’impact laisse aux décideurs politiques le soin de choisir la
meilleure option: ·
Objectif 1 (contrôle uniforme des organismes notifiés): –
transférer à un organisme de l’Union le pouvoir de désigner et de
surveiller les organismes notifiés, ou –
permettre aux États membres de désigner et de surveiller les organismes
notifiés après l’intervention d’«équipes d’évaluation conjointe» composées
d’évaluateurs provenant d’autres États membres et d’un organisme notifié de
l’Union. ·
Objectif 7 (gouvernance: gestion performante et efficace du
système réglementaire): –
élargir les compétences de l’Agence européenne des médicaments (EMEA)
aux dispositifs médicaux et créer un groupe d’experts sur les dispositifs
médicaux au sein de cette agence, ou –
permettre à la Commission européenne (avec la participation de son
Centre commun de recherche) de gérer le système réglementaire applicable aux
dispositifs médicaux et créer un groupe d’experts sur les dispositifs médicaux
financé par la Commission. Objectifs spécifiques || Options privilégiées Problème 1: surveillance des organismes notifiés Objectif 1: assurer un contrôle uniforme des organismes notifiés || Imposer aux organismes notifiés de nouvelles exigences minimales, et permettre à un organisme de l’Union de désigner et de surveiller les organismes notifiés ou permettre aux États membres, avec la participation d’«équipes d’évaluation conjointe», de désigner et de surveiller les organismes notifiés et exiger la notification des nouvelles demandes d’évaluation de la conformité et procéder éventuellement à un contrôle ex ante Problème 2: sécurité post‑commercialisation (vigilance et surveillance du marché) Objectif 2: renforcer la clarté juridique et la coordination dans le domaine de la sécurité post‑commercialisation || Préciser les termes clés et les obligations des parties intervenant dans le processus de vigilance et centraliser le signalement d’incident et coordonner l’analyse de certains incidents à haut risque et promouvoir la coopération des autorités de surveillance du marché Problème 3: statut des produits au regard de la réglementation Objectif 3: trouver des solutions transsectorielles aux cas limites || Mobiliser le savoir-faire transsectoriel sur les cas limites et envisager de définir, au niveau de l’Union et dans certains secteurs, le statut des produits au regard de la réglementation Problème 4: manque de transparence et harmonisation de la traçabilité Objectif 4: améliorer la transparence en ce qui concerne les dispositifs médicaux sur le marché de l’Union, notamment leur traçabilité || Centraliser l’enregistrement des opérateurs économiques et dresser la liste des dispositifs médicaux placés sur le marché de l’Union et exiger la traçabilité des dispositifs médicaux Problème 5: accès aux experts externes Objectif 5: renforcer la participation d’experts cliniques et scientifiques externes || Désigner un collège d’experts et des laboratoires de référence de l’Union Problème 6: définition floue et lacunaire des obligations et des responsabilités des opérateurs économiques, y compris dans les domaines des services de diagnostic et des ventes en ligne Objectif 6: définir clairement les obligations et les responsabilités des opérateurs économiques, y compris dans les domaines des services de diagnostic et des ventes en ligne || Assurer le parallélisme avec la décision no 768/2008/CE, fixer des exigences supplémentaires pour les mandataires et clarifier les obligations dans le domaine des services de diagnostic et résoudre la question des ventes en ligne par des mesures juridiques non contraignantes Problème 7: gestion du système de réglementation Objectif 7: mettre en place une gouvernance (gestion performante et efficace) du système réglementaire || élargir les compétences de l’Agence européenne des médicaments (EMEA) aux dispositifs médicaux et créer un groupe d’experts sur les dispositifs médicaux au sein de cette agence ou permettre à la Commission européenne de gérer le système réglementaire applicable aux dispositifs médicaux et créer un groupe d’experts sur les dispositifs médicaux financé par la Commission Les deux tableaux suivants indiquent les options
privilégiées concernant les objectifs supplémentaires poursuivis, d’une part,
dans le secteur des dispositifs médicaux autres que les DDIV et, d’autre part,
dans le secteur des DDIV: Questions relatives aux dispositifs médicaux autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro Objectifs spécifiques || Options privilégiées Problème DM-1: lacunes ou incertitudes réglementaires concernant le champ d’application Objectif DM-1: combler les lacunes et les failles juridiques || Réglementer les produits fabriqués à partir de cellules et de tissus humains non viables et considérés comme des dispositifs médicaux et dans la directive sur les dispositifs médicaux, prévoir des dispositions régissant certains dispositifs implantables ou autres dispositifs invasifs à finalité non médicale et harmoniser la réglementation du retraitement des dispositifs médicaux à usage unique Problème DM-2: adaptation des exigences juridiques à l’évolution technologique, scientifique et réglementaire Objectif DM-2: fixer des exigences juridiques appropriées tenant compte de l’évolution technologique, scientifique et réglementaire || Réviser les règles de classification et les exigences de base concernant des dispositifs ou des technologies en particulier Problème DM-3: évaluation et investigations cliniques, en particulier celles qui sont menées dans plus d’un État membre Objectif DM-3: renforcer la sécurité juridique et la coordination en matière d’évaluation et d’investigations cliniques, en particulier celles qui sont menées dans plus d’un État membre || Introduire le terme «promoteur» pour les investigations cliniques et préciser davantage les dispositions clés dans le domaine de l’évaluation et des investigations cliniques et coordonner l’évaluation des investigations multinationales conduite par les États membres dans lesquels déroule l’investigation Questions relatives aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro Objectifs spécifiques || Options privilégiées Problème DDIV-1: lacunes ou incertitudes réglementaires concernant le champ d’application Objectif DDIV-1: combler les lacunes et les failles juridiques || Préciser la portée de l’exemption applicable aux tests internes, exiger une accréditation obligatoire pour les fabricants de ces tests et soumettre les tests internes à haut risque (classe D) aux exigences de la directive sur les DDIV et modifier la définition juridique d’un DDIV afin d’y inclure les tests renseignant sur «la prédisposition à une affection ou à une maladie» et faire entrer les diagnostics compagnons dans le champ d’application des règlements sur les DDIV et créer une interaction avec le secteur des médicaments Problème DDIV-2: classification des DDIV et évaluation appropriée de leur conformité, y compris la vérification de la libération des lots Objectif DDIV-2: instaurer une méthode appropriée et robuste de classification et d’évaluation de la conformité des DDIV || Adopter les règles de classification du GHTF et adapter les procédures d’évaluation de la conformité aux orientations pertinentes du GHTF et demander au fabricant de vérifier la libération des lots de DDIV à haut risque, sous le contrôle d’un organisme notifié et d’un laboratoire de référence de l’Union Problème DDIV-3: exigences juridiques floues qu’il convient d’adapter au progrès technologique Objectif DDIV-3: clarifier et actualiser les exigences juridiques en vue d’améliorer la sécurité et le fonctionnement des DDIV || Clarifier, sur le plan législatif, les exigences applicables aux preuves cliniques relatives aux DDIV et clarifier les exigences juridiques relatives aux dispositifs médicaux utilisés sur le lieu des soins ou en dehors du milieu hospitalier et harmoniser les exigences juridiques, s’il y a lieu, avec la directive sur les dispositifs médicaux Les options privilégiées ont été retenues parce qu’elles
sont les mieux indiquées pour renforcer la protection de la santé publique et
la sécurité des patients dans l’Union, améliorer le fonctionnement du marché
intérieur et fournir un cadre réglementaire propice à l’innovation et à la
compétitivité de l’industrie européenne des dispositifs médicaux, en
particulier les PME. Lors du choix des options, il a été tenu compte des
avantages et des coûts[5].
Certaines options privilégiées, telles que l’enregistrement centralisé des
opérateurs économiques et des dispositifs médicaux, ou les exigences de
traçabilité de ces dispositifs, entraîneront des coûts pour les opérateurs
économiques. Ces coûts se justifient cependant par les objectifs de la révision
projetée et seront largement compensés par les économies générées par la
réduction des coûts administratifs de même nature qui sont ou seront supportés
au niveau national. Par exemple, le coût de l’enregistrement centralisé, qui
s’élève à environ 21,6 millions d’EUR, serait compensé par les 81,6 à
157,1 millions d’EUR environ économisés avec la suppression des
obligations d’enregistrement multiple dans différents États membres. Les
opérateurs économiques retireront donc un bénéfice net d’une combinaison des
options privilégiées tandis que, dans le même temps, la transparence et la
protection de la santé publique seront considérablement améliorées. Les administrations nationales pourront également faire
quelques économies: certaines tâches seront assurées au niveau de l’Union,
telles que l’enregistrement des opérateurs économiques et des dispositifs
médicaux; il n’y aura plus de répétition indue de certaines tâches entre
plusieurs États membres grâce, par exemple, à l’analyse coordonnée de certains
incidents graves; enfin, des compétences, des connaissances et des équipements
seront partagés, notamment dans le domaine de la surveillance du marché. Au niveau de l’Union, le budget nécessaire à l’application
des options privilégiées est estimé entre 8,9 et 12,5 millions d’EUR par
an, en fonction de la décision qui sera prise à l’échelon politique. La plus
grande partie du financement sera absorbée par les ressources humaines (entre
35 et 50 équivalents temps plein, en fonction du choix des options) affectées
aux tâches techniques, scientifiques et opérationnelles correspondantes qui
sont nécessaires pour garantir une gestion viable et efficace du système au
niveau de l’Union. La deuxième part importante du budget sera celle consacrée à
la mise au point et à la mise à jour d’une infrastructure informatique
nécessaire à la réalisation des objectifs de la révision (en moyenne
2 millions d’EUR environ par an sur la période de 2014 à 2017 et
1,8 million d’EUR en 2018 et les années suivantes). 7. Conclusion, suivi et évaluation Les options privilégiées contribueront à l’élaboration d’un
cadre réglementaire robuste ·
adapté au progrès présent et à venir de la technique et de la
science, ·
fondé sur des règles clarifiées, dont le respect par les
opérateurs économiques et l’application par les autorités nationales seront
facilités, et ·
qui fournit les instruments nécessaires d’une gestion viable,
efficace et crédible au niveau de l’Union. Les aspects positifs du système actuel (qui est propice à
l’innovation et à un accès rapide au marché et est peu coûteux) seront
conservés, tandis que les aspects négatifs (protection inégale de la santé
publique, application incohérente des exigences juridiques, manque de confiance
et de transparence) seront corrigés. Ainsi, la sécurité de tous les patients et
utilisateurs européens sera améliorée et l’Europe consolidera sa position aux
avant-postes de l’innovation dans le domaine de la technologie médicale, la
confiance dans le marquage CE des dispositifs médicaux sera affermie tant en
Europe que dans le monde, et le fonctionnement du marché intérieur et les
échanges internationaux en seront facilités. La révision du cadre réglementaire
applicable aux dispositifs médiaux contribue donc à la concrétisation de l’acte
pour le marché unique et de l’Union pour l’innovation, qui font tous deux
parties de la stratégie Europe 2020. Cette initiative législative contribuera également au
programme de simplification de la Commission en transformant les trois
directives actuelles, les trois directives modifiant celles-ci et deux
directives d’exécution de la Commission en deux règlements du Parlement
européen et du Conseil, tout en conservant la démarche de coréglementation,
facilitée par la normalisation et par un enregistrement unique substitué à de
multiples exigences nationales d’enregistrement. La réussite de l’application du futur cadre réglementaire
applicable aux dispositifs médicaux dépendra de plusieurs facteurs. Parmi les
outils de suivi et d’évaluation énoncés dans l’analyse d’impact, figurent
notamment: ·
l’assistance aux États membres pour l’harmonisation de la
législation nationale avec le futur cadre réglementaire de l’Union, et pour le
suivi de ce processus; ·
une feuille de route définie par la Commission et les États
membres pour l’évaluation et la désignation de tous les organismes notifiés
conformément aux nouvelles exigences et à la procédure de désignation, au plus
tard trois ans après l’entrée en vigueur de la nouvelle législation; ·
des statistiques annuelles sur le nombre d’incidents signalés
dans la base centrale de données sur la vigilance et le nombre d’analyses
coordonnées des mesures correctives; ·
le déploiement en temps utile de l’infrastructure informatique,
en étroite collaboration avec les services opérationnels et les spécialistes de
l’informatique; ·
l’application totale d’un système européen d’identification
unique des dispositifs dans un délai d’environ dix ans après l’entrée en
vigueur de la nouvelle législation, en étroite collaboration avec les
partenaires internationaux, en particulier la FDA américaine, afin de garantir
une compatibilité mondiale et d’assurer la traçabilité entre les territoires
concernés; ·
le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil
sur les résultats obtenus grâce au «train de mesures législatives relative aux
dispositifs médicaux», dix ans après l’adoption de celles-ci, qui traitera de
l’incidence de la nouvelle réglementation sur la santé publique et la sécurité
des patients, sur le marché intérieur ainsi que sur la capacité d’innovation et
la compétitivité du secteur des dispositifs médicaux (et qui accordera une
attention particulière aux PME). [1] La
directive 90/385/CEE du Conseil, du 20 juin 1990, concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs
médicaux implantables actifs, la directive 93/42/CEE du Conseil, du
14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux et la directive 98/79/CE
du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. [2] Dans
le présent document, les termes dispositifs médicaux font également référence
aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. [3] COM(2012) 369. [4] Le
règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du
9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à
la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et la décision
n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008
relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits. [5] Un
aperçu des coûts et des avantages des options privilégiées figure dans la
partie III, appendice 9, de l’analyse d’impact.