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Document 52012SC0201
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT REPORT ON THE REVISION OF THE 'CLINICAL TRIALS DIRECTIVE' 2001/20/EC Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on clinical trials on medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/20/EC
DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION&
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xA;RÉSUMÉ DU RAPPORT D’ANALYSE D’IMPACT RELATIF À LA RÉVISION DE&
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xA;LA DIRECTIVE 2001/20/CE SUR LES ESSAIS CLINIQUES&
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xA;accompagnant le document&
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xA;Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil&
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xA;relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive&
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xA;2001/20/CE
DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION&
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xA;LA DIRECTIVE 2001/20/CE SUR LES ESSAIS CLINIQUES&
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xA;2001/20/CE
DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION
RÉSUMÉ DU RAPPORT D’ANALYSE D’IMPACT RELATIF À LA RÉVISION DE
LA DIRECTIVE 2001/20/CE SUR LES ESSAIS CLINIQUES
accompagnant le document
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive
2001/20/CE
DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DU RAPPORT D’ANALYSE D’IMPACT RELATIF À LA RÉVISION
DE LA DIRECTIVE 2001/20/CE SUR LES ESSAIS CLINIQUES accompagnant le document Proposition de règlement du Parlement européen et du
Conseil relatif aux essais cliniques de médicaments à usage
humain et abrogeant la directive 2001/20/CE 1. Définition du problème 1. Au sens de la directive 2001/20/CE, un
essai clinique consiste en une investigation menée chez l’homme sur les effets
d’un médicament; il est réalisé en administrant ce médicament en dehors de la
pratique clinique courante et en vertu d’un protocole de recherche. Les
demandes d’autorisation de mise sur le marché et les articles publiés dans les
revues médicales s’appuient sur les données obtenues lors de tels essais. Ils
sont par conséquent essentiels pour l’élaboration des médicaments et
l’amélioration des traitements. 2. Ils sont régis par la directive 2001/20/CE
sur les essais cliniques, dont l’objectif premier est de garantir la sécurité
et les droits des participants, ainsi que la fiabilité et la solidité des
données obtenues lors des essais cliniques. 3. La
directive sur les essais cliniques est critiquée par toutes les parties
concernées (des patients aux entreprises du secteur, en passant par les
chercheurs) au motif qu’elle a provoqué dans l’Union européenne un net
désintérêt pour la recherche axée sur le patient et les études connexes. De
fait, le nombre de demandes d’autorisation portant sur des essais cliniques
dans l’Union européenne a baissé de 5 028 à 4 400 entre 2007 et 2010.
Cette tendance entraîne une forte érosion de la compétitivité de l’Europe dans
le secteur de la recherche clinique et a donc une incidence négative sur la
mise au point de traitements et de médicaments nouveaux et innovants. Les
principaux problèmes constatés ont trait aux points ci-dessous. 4. Le dépôt distinct des demandes
d’autorisation portant sur des essais cliniques et les divergences dans
l’évaluation et le suivi réglementaire de celles-ci: les essais cliniques font
l’objet d’une autorisation (dépôt et évaluation) ainsi que d’un suivi ou d’une
surveillance réglementaire. Le dépôt, l’évaluation et le suivi réglementaire
afférents à un même essai clinique sont menés de façon complètement
indépendante dans les différents États membres. Dans chaque État membre, en
outre, deux organismes distincts prennent part à la procédure: l’autorité
nationale compétente (ANC), ainsi qu’un ou plusieurs comités d’éthique. Ce
système génère de lourdes charges administratives et crée d’importants
obstacles aux activités de recherche; il s’ensuit que l’accès à des traitements
innovants, susceptibles de sauver des vies, se trouve retardé. 5. Une difficulté croissante à mener des
essais cliniques faute d’exigences réglementaires en phase avec les réalités et
les besoins pratiques: les essais cliniques présentent des risques extrêmement
variables pour la sécurité des patients, en fonction, notamment, des
connaissances et des expériences préalables en lien avec le médicament qui fait
l’objet de l’essai (ci-après le «médicament expérimental»). Il est essentiel de
tenir compte des éventuelles autorisations dont bénéficie déjà le médicament
expérimental, dans l’Union européenne ou ailleurs. Cependant, la directive sur
les essais cliniques n’aborde pas ces différences de risques de manière
satisfaisante et ne les prend pas suffisamment en considération. Au contraire,
la plupart des obligations et des restrictions qu’elle prévoit s’appliquent
quel que soit le risque encouru pour la sécurité des participants et ne
s’accompagnent ni des dispositions ni des exigences pratiques correspondantes. 6. La fiabilité des données issues des
essais cliniques dans un contexte de recherche mondialisée: la tendance est
à la mondialisation de la recherche clinique, qui se développe en particulier
dans les économies émergentes. Le fait qu’elle soit menée à l’échelle
planétaire est bénéfique pour les pays qui y participent, pour leurs
populations et pour la santé publique mondiale. Toutefois, cette mondialisation
pose problème eu égard au contrôle du respect des bonnes pratiques cliniques
(BPC). 2. Analyse de subsidiarité 7. La législation de l’Union européenne en
matière d’essais cliniques repose sur l’article 114 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), aux termes duquel l’Union
européenne exerce une compétence partagée dans ce domaine. 8. L’adoption de règles harmonisées
permettrait de faire état des résultats et des conclusions d’essais cliniques
dans les demandes d’autorisation de mise sur le marché européen de médicaments.
Ce point revêt une importance cruciale, car la quasi-totalité des essais
cliniques de grande envergure sont menés dans plus d’un État membre. Pour y
remédier, la directive sur les essais cliniques fixe de façon exhaustive, à
l’échelon de l’Union européenne, les règles auxquelles doivent répondre les
essais cliniques. 9. Si la réglementation des essais cliniques
est compatible avec le principe de subsidiarité, les traités prévoient
certaines restrictions dont il convient de tenir compte pour formuler des
options stratégiques: le traité pose ainsi des limites en ce qui concerne
l’harmonisation de certains aspects éthiques (c’est-à-dire, notamment, la
nécessité d’obtenir le «consentement éclairé» de l’intéressé). Plusieurs
aspects relèvent en outre intrinsèquement de la compétence nationale, tels que
les règles qui permettent de déterminer qui est le «représentant légal» d’un
participant, ou celles qui concernent le régime de responsabilité en cas de
dommages subis par un participant. 3. Objectifs · Objectif
nº 1: établir un nouveau cadre réglementaire moderne pour le dépôt,
l’évaluation et le suivi réglementaire des demandes d’autorisation d’essais
cliniques, en tenant compte du contexte multinational de la recherche. Cela implique
des objectifs opérationnels de réduction des charges administratives et
des coûts de fonctionnement, mais aussi de diminution des retards observés dans
le démarrage des essais cliniques, si tant est que ces lenteurs soient le fait
de la réglementation. · Objectif
nº 2: fixer des exigences réglementaires adaptées aux réalités, aux
contraintes et aux besoins pratiques, sans compromettre la sécurité, le
bien-être ni les droits des participants aux essais cliniques, et sans porter
préjudice à la solidité des données. Cela implique des objectifs
opérationnels de réduction des charges administratives et des coûts de
fonctionnement eu égard à deux prescriptions réglementaires essentielles:
l’établissement d’un rapport annuel sur la sécurité, ainsi que l’obligation de
prévoir une assurance ou une indemnisation. · Objectif
nº 3: tenir compte de la dimension mondiale des essais cliniques pour
veiller au respect des bonnes pratiques cliniques. Cela implique un objectif
opérationnel consistant à garantir le respect des BPC lors des essais menés
dans des pays extérieurs à l’UE. 4. Options stratégiques 4.1. Objectif nº 1
— Établir un nouveau cadre réglementaire moderne pour le dépôt, l’évaluation et
le suivi réglementaire des demandes d’autorisation d’essais cliniques 4.1.1. Option
nº 1/1 — Aucune action à l’échelon de l’Union européenne, recours à la
coopération volontaire entre États membres (option de base) 4.1.2. Option nº 1/2 — Dépôt unique avec
évaluation distincte 10. Dans ce scénario, le
dépôt des demandes serait centralisé et se ferait au moyen d’un portail
informatique implanté à l’échelon de l’Union européenne; chacun des États
membres concernés procéderait ensuite à sa propre évaluation. 4.1.3. Option nº 1/3 — Dépôt unique avec
évaluation conjointe, par les États membres, des aspects n’ayant pas trait à
l’éthique 11. Dans cette hypothèse, le dépôt des demandes
serait centralisé et l’évaluation serait ensuite effectuée conjointement par
les États membres dans lesquels doit se dérouler l’essai clinique. Le rôle de
la Commission ou de l’Agence (si l’on excepte le point de dépôt unique, cf.
ci-avant) se limiterait à fournir une assistance technique lors de l’évaluation
conjointe et à «faciliter» cette procédure d’évaluation. 4.1.4. Option nº 1/4 — Dépôt unique avec
évaluation centralisée, par l’Agence, des aspects n’ayant pas trait à l’éthique 12. Dans cette option, le dépôt des demandes
serait centralisé, de même que l’évaluation, laquelle serait assurée par un
comité scientifique créé au sein de l’Agence européenne du médicament
(ci-après: l’«Agence») et administré par celle-ci. 13. En complément, chacun des États membres
concernés adopterait une décision nationale couvrant les composantes éthiques
de l’essai clinique. 4.1.5. Option nº 1/5 – Choix de la base juridique:
adoption du texte de la directive sur les essais cliniques sous la forme d’un
règlement 4.1.6. Option nº 1/6 – Combinaison des options
nº 1/3 (évaluation conjointe) et nº 1/5 (un règlement au titre de
base juridique) 4.2. Objectif nº 2
— Fixer des exigences réglementaires adaptées aux réalités, aux contraintes et
aux besoins pratiques 4.2.1. Option nº 2/1 — Aucune action à
l’échelon de l’Union (option de base) 4.2.2. Option nº 2/2 —
Élargissement de la définition des essais non interventionnels 14. La directive sur les essais cliniques ne
porte que sur les «essais interventionnels» et exclut les «essais non
interventionnels». Ces derniers sont des essais réalisés sur des médicaments
autorisés, dans lesquels l’affectation des patients à une stratégie thérapeutique
n’est pas fixée à l’avance, et qui ne donnent lieu à aucune intervention
supplémentaire. Cette option consisterait à élargir la définition des essais
non interventionnels en supprimant ce dernier critère (intervention
supplémentaire). Dès lors, le champ d’application de la directive sur les
essais cliniques se trouverait réduit. 4.2.3. Option nº 2/3 — Exclusion des
«promoteurs non commerciaux» 15. Le respect des
prescriptions fixées par la directive sur les essais cliniques est
particulièrement onéreux pour les promoteurs, qui ne disposent pas toujours des
moyens ni des ressources nécessaires. Ce phénomène concerne avant tout les
«promoteurs non commerciaux». Il s’agit généralement d’établissements de
l’enseignement supérieur, d’instituts universitaires, de fondations ou
d’organisations caritatives. La solution nº 2/3 s’inspirerait de l’exemple
des États-Unis et du Japon en excluant les «promoteurs non commerciaux» du
champ d’application de la réglementation relative aux essais cliniques. 4.2.4. Option nº 2/4 — Levée de certaines
exigences réglementaires lorsque le médicament expérimental est connu 16. Dans cette hypothèse, certaines exigences
réglementaires (telles que l’obligation de prévoir une assurance ou une
indemnisation, ainsi que celle d’établir un rapport annuel sur la sécurité)
seraient levées dans le cas d’essais cliniques portant sur des médicaments
utilisés pour leur indication autorisée, ou sur des médicaments expérimentaux
destinés à un usage connu. 4.2.5. Option nº 2/5 — Assurance/«mécanisme
national d’indemnisation» optionnel 17. Cette option ne concerne que l’obligation de
prévoir une assurance ou une indemnisation. Les États membres seraient tenus de
mettre en place un mécanisme d’indemnisation en lien avec les essais cliniques
réalisés sur leur territoire, en tenant compte du régime juridique national en
matière de responsabilité. Les promoteurs pourraient souscrire à ce mécanisme
national d’indemnisation à titre facultatif. 4.2.6. Option nº 2/6 – Combinaison des options
nº 2/4 et nº 2/5. 18. Cette option ne concerne que l’obligation de
prévoir une assurance ou une indemnisation: les essais cliniques présentant un
risque faible ne seraient pas soumis à cette obligation (option nº 2/4).
Les autres essais cliniques seraient couverts par un mécanisme d’indemnisation
obligatoire (option nº 2/5). 4.3. Objectif nº 3 — Tenir compte de la
dimension mondiale des essais cliniques pour veiller au respect des bonnes
pratiques cliniques. 4.3.1. Option nº 3/1: Maintien du statu quo
(option de base) 19. La solution de
l’«autorégulation» consisterait à continuer de s’appuyer sur l’engagement
volontaire des promoteurs à garantir le respect des BPC dans les essais
cliniques réalisés dans des pays tiers, sur le contrôle et les inspections
réglementaires organisés par ces pays sur leur territoire, et enfin sur les
inspections menées par les inspecteurs des États membres dans le cadre des
demandes d’autorisation de mise sur le marché. 4.3.2. Option nº 3/2: Faciliter les
inspections en matière de BPC en renforçant la transparence 20. Dans cette hypothèse, les promoteurs
seraient tenus de déclarer publiquement tous les essais cliniques dont les
résultats seraient utilisés ultérieurement pour solliciter une autorisation
relative à un autre essai clinique ou une autorisation de mise sur le marché
d’un médicament. Les autorités chargées de faire appliquer la législation
pourraient ainsi intervenir et contrôler ces essais cliniques. Les promoteurs
seraient en outre fortement incités à respecter les BPC. 4.3.3. Option nº 3/3: Inspections des systèmes
réglementaires en matière d’essais cliniques dans les pays extérieurs à l’Union
européenne 21. Cette option instaure la possibilité, pour
la Commission ou l’Agence, de réaliser des «inspections systémiques» dans les
pays extérieurs à l’Union européenne, afin de déterminer si leurs dispositifs
de réglementation et d’exécution en matière d’essais cliniques sont équivalents
à ceux de l’Union européenne. 4.3.4. Option nº 3/4: Inspections en matière
de BPC effectuées par l’Agence dans les pays extérieurs à l’Union européenne 22. Dans ce scénario, l’Agence ou la Commission
serait habilitée à inspecter les sites d’essais cliniques dans les pays
extérieurs à l’Union européenne, sans faire appel aux services d’inspection
fournis sur une base volontaire par les États membres. 4.3.5. Option nº 3/5: Combinaison des options
nº 3/2 et nº 3/3 5. Évaluation des incidences 5.1. Objectif nº 1 — Établir un nouveau
cadre réglementaire moderne pour le dépôt, l’évaluation et le suivi réglementaire
des demandes d’autorisation essais cliniques 5.1.1. Option nº 1: aucune action à l’échelon
de l’Union européenne, recours à la coopération volontaire entre États membres
(option de base) 23. Du point de vue des retombées sociales et
des incidences sur la santé, le «patchwork» actuel de procédures distinctes
d’évaluation des essais clinique par chacun des États membres concernés ne
permet pas toujours de garantir une évaluation d’une rigueur optimale dans
l’Union européenne. En outre, un même essai clinique peut être modifié et
adapté dans des proportions variables au cours de la procédure d’autorisation.
Ces divergences peuvent influer sur les données obtenues à l’issue de l’essai.
En cas d’écarts importants dans la conduite et la conception de l’essai, les
promoteurs peuvent décider d’annuler ce dernier dans un ou plusieurs États
membres. Cela prive alors les patients de ces États membres des avantages
potentiels que procure la recherche clinique et entraîne des inégalités en
matière de santé publique. 24. Du point de vue des incidences
économiques de cette option, la directive sur les essais cliniques génère
des coûts administratifs de 306 millions d’EUR par an et des coûts de
fonctionnement non administratifs de 2,2 milliards d’EUR par an environ. 5.1.2. Option nº 1/2 —
Dépôt unique avec évaluation distincte 25. Si l’on considère les répercussions de cette
solution sur la santé et la sécurité du patient, il n’y aurait aucun
changement par rapport à la situation actuelle. 26. Du point de vue de ses retombées
économiques, elle réduirait les dépenses administratives à 45,5 millions
d’EUR. Au regard des coûts de fonctionnement, la situation serait en revanche
identique à la solution nº 1/1, car l’option nº 1/2 ne prévoit qu’un
outil informatique pour la transmission d’informations. En ce qui concerne les
coûts de réalisation, les dépenses non récurrentes liées à l’informatique et
les frais de fonctionnement sont variables et dépendent de la solution
technique retenue. Ils sont compris entre 1,62 million d’EUR et
6,3 millions d’EUR pour les dépenses non récurrentes, et entre 0,34
million d’EUR (auquel s’ajoute 0,25 ETP) et 1,26 million EUR (auquel s’ajoutent
19 ETP) pour les frais de fonctionnement. Le choix de la solution technique
dépend essentiellement du lieu retenu comme point de dépôt unique auprès de
l’Agence ou de la Commission. Il s’agit là d’une décision politique qui devra
être prise ultérieurement avec l’aide, entre autres, de la présente analyse
d’impact. 5.1.3. Option nº 1/3 — Dépôt unique avec évaluation
conjointe, par les États membres, des aspects n’ayant pas trait à l’éthique 27. Du point de vue de ses retombées sociales
et de ses incidences sur la santé, cette solution offrirait une meilleure
protection aux participants par comparaison avec l’option de base, leur
assurerait une plus grande sécurité et préserverait mieux leurs droits, car
elle permettrait d’agréger l’expertise des différents États membres. Si les
demandes d’autorisation recevaient une réponse uniforme, les essais cliniques
pourraient démarrer plus rapidement et sur la base d’un protocole identique, ce
qui mettrait fin aux inégalités constatées dans l’option de base. 28. Les répercussions économiques de
cette solution seraient pour l’essentiel les mêmes que dans le cas de l’option
nº 1/2. Les coûts administratifs se trouveraient réduits à 34,3 millions
d’EUR, soit une économie annuelle de 271,7 millions d’EUR par comparaison avec
le scénario de base. En ce qui concerne les coûts de fonctionnement, cette
solution permettrait de diminuer considérablement les frais liés à la
réalisation des essais cliniques dans l’Union européenne (les économies
seraient de l’ordre de 440 millions d’EUR). 29. Suivant l’envergure de la structure d’appui
mise en place, les besoins en ressources humaines seront compris entre 1,5 et 7
ETP. La dimension de la structure d’appui dépendra de l’institution qui sera
retenue pour la fournir, Agence ou Commission. Il s’agit là d’une décision
politique qui devra être prise ultérieurement avec l’aide, entre autres, de la
présente analyse d’impact. 5.1.4. Option nº 1/4: Dépôt unique avec
évaluation centralisée, par l’Agence, des aspects n’ayant pas trait à l’éthique 30. Du point de vue de ses retombées sociales
et de ses incidences sur la santé, cette solution présente l’avantage de
mettre à contribution tous les États membres, et de réunir ainsi les
compétences les plus pointues disponibles auprès des autorités de
réglementation. Elle pourrait toutefois accroître encore les retards constatés
au démarrage des essais cliniques car son double système d’autorisation (au
niveau national et à l’échelon de l’UE) risque d’aboutir à des contradictions
dont la résolution pourrait encore allonger les délais. En outre, la
participation de l’ensemble des États membres, y compris ceux qui ne seraient
pas concernés, accentuerait la complexité des débats et la difficulté de
parvenir à un compromis. Par ailleurs, cette solution instaurerait un
«continuum institutionnel» depuis la procédure d’autorisation des essais
cliniques jusqu’à l’autorisation de mise sur le marché du produit obtenu, en
passant par toutes les étapes de l’élaboration du médicament. Cela comporte un
risque car il n’y aurait alors plus de «regard neuf» pour évaluer les données à
la fin du processus d’élaboration, au stade de la demande d’autorisation de
mise sur le marché. 31. En ce qui concerne son incidence
économique et ses coûts, cette option permettrait des économies de
264,2 millions d’EUR sur les dépenses administratives. Du point de vue des
frais de fonctionnement, les répercussions seraient comparables à celles de
l’option nº 1/3, soit une économie de 440 millions d’EUR environ. Les
coûts de réalisation seraient principalement liés au rôle supplémentaire
qu’assumerait l’Agence. On estime à 4 000 ETP environ les effectifs
supplémentaires nécessaires. 5.1.5. Option nº 1/5 — Choix de la forme
juridique — adoption du texte de la directive sur les essais cliniques sous la
forme d’un règlement 32. Cette solution permettrait aux États membres
de fonder leur évaluation des demandes d’autorisation d’essais cliniques sur un
seul et même texte, en lieu et place de mesures de transposition nationales
diverses, qui présentent inévitablement des divergences. 5.1.6. Option nº 1/6 – Combinaison des options
nº 1/3 (évaluation conjointe) et nº 1/5 (un règlement au titre de
base juridique) 33. Dans cette hypothèse, le principe d’une
évaluation conjointe (option nº 1/3) se trouverait consolidé par un texte
juridique qui prendrait la forme d’un règlement (nº 1/5). Cela
faciliterait la coopération entre États membres lors de l’appréciation d’une
demande d’autorisation d’essai clinique. 5.2. Objectif nº 2 — Fixer des exigences
réglementaires adaptées aux réalités, aux contraintes et aux besoins pratiques 5.2.1. Option nº 2/1: aucune action à l’échelon
de l’UE (option de base) 34. L’obligation de prévoir une assurance ou une
indemnisation permet de faire en sorte que le participant soit indemnisé en cas
de dommages occasionnés par un essai clinique, quels que soient les moyens
financiers du promoteur ou de l’investigateur. Le rapport annuel sur la
sécurité peut constituer un outil utile permettant aux autorités nationales
compétentes ou aux comités d’éthique d’assurer le contrôle et le suivi du
profil de sécurité d’un médicament expérimental, en particulier si le composé
chimique reste dans une large mesure inconnu et n’est pas encore autorisé. 35. Les coûts annuels relatifs à l’obligation de
prévoir une assurance ou une indemnisation et à l’établissement du rapport
annuel se montent à 222,8 millions d’EUR environ, auxquels s’ajoutent des
dépenses administratives de 7,2 millions d’EUR. Par ailleurs, environ
0,025 % des participants obtiennent l’indemnisation qu’ils ont sollicitée
pour des dommages occasionnés par un essai clinique. Chaque demande d’indemnisation
représente en moyenne entre 3 000 et 6 000 EUR. 5.2.2. Option nº 2/2 — Élargissement de la
définition des essais ??? non interventionnels 36. Du point de vue de ses retombées sociales
et de ses incidences sur la santé, cette solution aurait pour effet
immédiat de soumettre les études de ce type à une réglementation nationale
assurée par les États membres. Suivant les mesures adoptées dans chaque pays,
ces études feraient l’objet d’une réglementation plus stricte ou plus souple,
voire ne seraient pas réglementées. En matière d’incidence économique et de
coûts, cette option permettrait d’économiser 16,98 millions d’EUR sur les
frais de fonctionnement et 219 000 EUR sur les dépenses administratives. 5.2.3. Option nº 2/3 — Exclusion des «promoteurs
non commerciaux» 37. En matière de retombées sociales et
d’incidences sur la santé, les participants recrutés pour un essai clinique
mené par un «promoteur non commercial» ne bénéficieraient pas d’une protection
à l’échelon de l’Union. La réglementation européenne qui garantit la solidité
et la fiabilité des données ne s’appliquerait pas non plus. Cela constituerait
un obstacle majeur dans la perspective de créer des conditions de concurrence
égales en matière d’essais cliniques au sein de l’Union européenne sans pour
autant compromettre la protection des droits des patients, leur sécurité, ou
encore la solidité des données. Cette option aurait également des retombées
négatives pour la santé publique en général. Les essais cliniques réalisés par
des «promoteurs non commerciaux» peuvent avoir des répercussions importantes
sur la santé publique, dans la mesure où leurs résultats sont parfois publiés
et ont dès lors une incidence sur le choix offert entre différentes
possibilités de traitement et les traitements en général. 38. Du point de vue de ses incidences
économiques et de ses coûts, cette option permettrait d’économiser
73,9 millions d’EUR sur les frais de fonctionnement et 926 000 EUR
sur les dépenses administratives. 5.2.4. Option nº 2/4: Levée de certaines
exigences réglementaires lorsque le médicament expérimental est connu 39. Les essais cliniques portant sur des
médicaments autorisés présentent pour la santé publique un risque qui n’est
généralement que très légèrement supérieur à celui encouru dans le cas des
soins courants, si tant est qu’un risque existe. La suppression des obligations
de prévoir une assurance ou une indemnisation et de remettre un rapport annuel
sur la sécurité n’aurait aucune répercussion perceptible sur la protection des
participants. S’agissant plus particulièrement de l’assurance, en cas de
dommage (situation peu probable), un certain nombre d’autres assurances
pourraient prendre le relais, telles que celle qui porte sur la responsabilité
du fait des produits, détenue par le bénéficiaire de l’autorisation de mise sur
le marché pour le médicament autorisé, et celle qui couvre la responsabilité
résultant d’une faute professionnelle, souscrite par le médecin traitant. 40. En ce qui concerne son incidence
économique et ses coûts, cette option permettrait d’économiser 34 millions
d’EUR sur les dépenses de fonctionnement et 438 000 EUR sur les
dépenses administratives. 5.2.5. Option nº 2/5 — Assurance/«mécanisme
national d’indemnisation» optionnel 41. Un mécanisme national d’indemnisation
garantirait à tout participant ayant subi un dommage la même indemnisation que
l’assurance ou l’indemnité exigées actuellement par la directive sur les essais
cliniques. 42. Cette option représenterait des coûts
administratifs et des dépenses de fonctionnement limités pour les promoteurs,
et permettrait des économies importantes par comparaison avec le scénario de
base. Dans la mesure où le nombre de demandes d’indemnisation satisfaites est
très limité, les coûts de réalisation ne dépasseraient pas 0,817 million
d’EUR environ par an pour les États membres. 5.2.6. Option nº 2/6 – Combinaison des options
nº 2/4 et nº 2/5. 43. Les incidences de cette solution sur la
santé publique et la sécurité des patients correspondraient à la somme des
options nº 2/4 et nº 2/5. En effet, les essais présentant des risques
faibles seraient couverts par d’autres régimes de responsabilité
(responsabilité du fait des produits, etc.) et les autres essais
relèveraient du dispositif national d’indemnisation. En matière d’incidence
économique et de coûts, cette option permettrait des économies supérieures
de 0,03 million d’EUR à l’option nº 2/5. 5.3. Objectif nº 3: Tenir compte de la
dimension mondiale des essais cliniques pour veiller au respect des bonnes
pratiques cliniques. 5.3.1. Option nº 3/1: Maintien du statu quo
(option de base) 44. Cette option ne permettrait pas de répondre
aux questions soulevées dans la définition du problème. 5.3.2. Option nº 3/2: Faciliter les
inspections en matière de BPC en renforçant la transparence 45. Cette solution contribuerait à garantir le
respect des BPC grâce à un niveau de transparence plus élevé. Les incidences
économiques et les coûts, pour les promoteurs, seront surtout sensibles au
niveau des dépenses administratives liées à l’inscription dans un registre
public des informations relatives aux essais cliniques menés dans des pays
extérieurs à l’UE (environ 6,72 millions d’EUR par an). 5.3.3. Option nº 3/3: Inspections des systèmes
réglementaires en matière d’essais cliniques dans les pays extérieurs à l’Union
européenne 46. Cette solution contribuerait à garantir la
fiabilité et la solidité des résultats d’essais cliniques dont se réclament les
demandes d’autorisation de mise sur le marché européen. Elle permettrait de
renforcer la règle générale selon laquelle les données cliniques émanant de
pays tiers doivent résulter d’essais menés selon des principes équivalents à
ceux qui ont cours dans l’Union. 47. En termes d’incidence économique et de
coûts, les plus significatifs sont les coûts de réalisation qui représentent
approximativement 5 ETP par an et auxquels s’ajoutent des frais de 76 000
EUR environ. 5.3.4. Option nº 3/4: Inspections en matière
de BPC effectuées par l’Agence dans les pays extérieurs à l’Union européenne 48. Cette option contribuerait à garantir le
respect des BPC au cours des essais réalisés hors de l’Union européenne. Il
resterait toutefois impossible d’inspecter l’ensemble des sites de façon
régulière et systématique. En outre, les inspections sont généralement effectuées
au titre des procédures de demande d’autorisation de mise sur le marché, soit
plusieurs années après la fin des essais cliniques. 49. Au niveau de l’Union, cette option
nécessiterait des ressources à hauteur de 1 300 ETP environ. 5.3.5. Option nº 3/5: Combinaison des options
nº 3/2 et nº 3/3 50. La conjugaison de ces deux options
augmenterait encore les retombées qu’elles pourraient avoir séparément:
l’accent mis sur la transparence (option nº 3/2) permettrait en effet un
meilleur ciblage des inspections des systèmes réglementaires dans les pays
extérieurs à l’Union européenne. 6. Comparaison des options 6.1. Objectif nº 1 — Établir un nouveau
cadre réglementaire moderne pour le dépôt, l’évaluation et le suivi
réglementaire des demandes d’autorisation d’essais cliniques 51. L’option de base n’est pas à même de
répondre au problème. Les options nº 1/2 (évaluations distinctes),
nº 1/3 (évaluation conjointe par les États membres) et nº 1/4
(évaluation par l’Agence) présentent certes un élément en commun (le point de
dépôt unique), mais sont incompatibles. 52. Cet élément commun aux solutions
nº 1/2, 1/3 et 1/4 permet une nette réduction des coûts administratifs et
contribue par conséquent à résoudre le problème constaté. 53. Cependant, l’option nº 1/2 ne remédie
pas de façon satisfaisante au fait que des éléments identiques font l’objet
d’évaluations distinctes dans le cadre d’un même essai clinique. À cet égard,
il conviendrait de privilégier les options nº 1/3 et nº 1/4, qui ne
se limitent pas à l’étape du dépôt, mais couvrent aussi la procédure
d’évaluation des demandes d’autorisation relatives aux essais cliniques. Si
l’on compare les solutions nº 1/3 et nº 1/4, il ressort que l’option
nº 1/4 instaure un système très lourd, qui aura tendance à générer des
retards. Elle requiert en outre la participation de tous les États membres, ce
qui n’est pas nécessaire au vu du déploiement géographique habituel des essais
cliniques: seuls 6 % d’entre eux environ se déroulent dans plus de sept
États membres. En conséquence, il paraît excessif de mobiliser tous les États
membres au stade de l’évaluation des demandes d’autorisation relatives à des
essais cliniques. En outre, le système de double autorisation (au niveau de
l’UE et à l’échelon national) mis en place par l’option nº 1/4 entraîne un
surcroît de complexité qui serait évité avec la solution nº 1/3. 54. Cette dernière met en place une procédure
plus «légère» que l’option nº 1/4. Elle ne mobilise, pour l’octroi de
l’autorisation initiale, que les États membres dans lesquels doit se dérouler
l’essai clinique (il y aurait lieu de prévoir un mécanisme permettant la
participation ultérieure d’États membres supplémentaires). Avec la solution
nº 1/3, l’attribution des autorisations devrait par ailleurs être moins onéreuse
et plus rapide qu’avec l’option nº 1/4. Ce point présente notamment un
intérêt pour la recherche universitaire et pour les PME. 55. L’option nº 1/5 (règlement plutôt que
directive) ne constitue pas une solution différente, mais plutôt un complément.
Elle permettrait de garantir que l’évaluation et le suivi des essais cliniques
reposent sur des critères identiques. 56. L’option nº 1/6 conjugue des éléments
des options nº 1/3 et nº 1/5. Elle contribue en outre à la
réalisation de l’objectif nº 1 en instaurant un cadre juridique identique
pour l’octroi des autorisations d’essais cliniques. Elle facilite ainsi la
coopération entre les États membres, comme le prévoit l’option nº 1/3 et
contribue à la réalisation des objectifs opérationnels de réduction, en particulier,
des charges administratives et des retards. 6.2. Objectif nº 2 — Fixer des exigences
réglementaires adaptées aux réalités, aux contraintes et aux besoins pratiques 57. Le scénario de base ne permet pas de
résoudre le problème constaté. Les options nº 2/2 (élargissement de la
définition des essais non interventionnels) et nº 2/3 (exclusion des
«promoteurs non commerciaux») ont pour effet de «retransférer» la
réglementation vers les États membres. Par ailleurs, dans le cas de l’option nº 2/3,
on voit mal pourquoi les règles destinées à protéger la sécurité et les droits
des participants ainsi que la fiabilité et la solidité des données devraient
s’appliquer à certains types de promoteurs et non aux autres. 58. L’option nº 2/4 (levée de certaines
exigences réglementaires lorsque le médicament expérimental est connu) est
source d’économies moindres pour les promoteurs que la solution nº 2/3.
Elle est toutefois préférable à l’option nº 2/3 du point de vue de la
santé publique et de la sécurité des patients, car elle abandonne toute
distinction entre promoteurs «non commerciaux» et entreprises du secteur pour
se concentrer sur un seul critère objectif: le fait que le médicament
expérimental dispose ou non d’une autorisation. 59. L’option nº 2/5 (mécanisme national
d’indemnisation) peut constituer un outil utile et d’un bon rapport
coût-efficacité pour traiter la question particulière de l’obligation de
prévoir une assurance ou une indemnisation. 60. L’option nº 2/6 associe des éléments
des options nº 2/4 et nº 2/5. Elle permet de réduire les charges
administratives dans des proportions plus importantes que l’option nº 2/5,
sans compromettre la sécurité du patient. 6.3. Objectif nº 3: Tenir compte de la
dimension mondiale des essais cliniques pour veiller au respect des bonnes
pratiques cliniques. 61. L’option de base n’est pas satisfaisante.
Les options nº 3/3 (inspection des systèmes réglementaires relatifs aux
essais cliniques dans les pays extérieurs à l’Union européenne) et nº 3/4
(inspections en matière de BPC menées par l’Agence dans ces mêmes pays)
permettent d’obtenir des résultats relativement proches eu égard à la
réalisation de l’objectif, malgré des démarches différentes. Elles ont
cependant des effets très différents sur les ressources à mobiliser au niveau
de l’Union. En ce qui concerne l’option nº 3/4, les contraintes
budgétaires ne permettent pas aujourd’hui d’augmenter les activités
d’inspection dans les proportions requises par cette solution. L’analyse
d’impact de l’option nº 3/3 montre qu’elle permet d’obtenir de bons
résultats avec des ressources nettement plus modestes que l’option nº 3/4. 62. L’option nº 3/2 (obligation de recenser
tous les essais cliniques) peut contribuer utilement à un contrôle efficace des
essais cliniques réalisés dans des pays extérieurs à l’Union européenne. La
charge pour le promoteur se limite à des coûts administratifs et est acceptable
compte tenu des avantages qui résultent de cette solution. 63. L’option nº 3/5 associe des éléments
des options nº 3/2 et nº 3/4. Elle renforce encore les outils
destinés à contrôler et à garantir le bon respect des bonnes pratiques
cliniques, car elle permet des inspections systémiques plus ciblées. 7. Options privilégiées 64. Eu égard à l’objectif nº 1, c’est
l’option nº 1/6 qui est privilégiée, car elle permet un octroi rapide des
autorisations et ne nécessite pas la mise en place d’un nouveau système
bureaucratique et centralisé. En outre, la forme juridique du règlement,
retenue dans cette solution, facilite la coopération entre États membres. En ce
qui concerne l’objectif nº 2, c’est l’option nº 2/6 qui est
préconisée, car elle permet une réduction considérable des coûts (charges
administratives et frais de fonctionnement) sans transiger avec la sécurité des
patients. Quant à l’objectif nº 3, la solution favorisée est l’option
nº 3/5, car elle conjugue une inspection des systèmes réglementaires qui
fait un usage efficace des ressources, et un niveau élevé de transparence qui
permet de cibler les contrôles. 8. Suivi et évaluation 65. Les indicateurs significatifs permettant de
juger de la réalisation des objectifs sont les suivants: nombre de demandes
d’autorisations relatives à des essais cliniques dans l’Union européenne,
nombre d’essais cliniques multinationaux réalisés dans l’Union européenne,
coûts liés aux essais cliniques occasionnés par la législation, enfin retards
dans le démarrage des essais cliniques. La Commission appréciera ces critères
en établissant des rapports réguliers à partir de la base de données de l’UE
sur les essais cliniques, en ouvrant une consultation publique, et enfin en
organisant des débats auxquels elle participera elle-même et qui donneront
l’occasion aux parties prenantes d’évaluer la législation.