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Document 52012PC0697

Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL dérogeant temporairement à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté

/* COM/2012/0697 final - 2012/0328 (COD) */

52012PC0697

Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL dérogeant temporairement à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté /* COM/2012/0697 final - 2012/0328 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

Lors de la réunion du Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) du 9 novembre 2012, des progrès significatifs ont été accomplis dans la réalisation de l'objectif d'une régulation mondiale des émissions dans le secteur de l'aviation.

La proposition de décision vise à renforcer cette dynamique et à accroître les chances que l'assemblée de l'OACI de 2013 débouche sur des résultats concrets en ce qui concerne l'élaboration d'un mécanisme de marché mondial et l'adoption d'un cadre facilitant l'application, par les États, de mesures fondées sur le marché à l'aviation internationale.

La décision «arrêterait les pendules» en différant temporairement l'application des mesures visant à assurer le respect des obligations imposées aux exploitants d’aéronefs en ce qui concerne les vols à l'arrivée et au départ dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne. La proposition prouve donc que l'UE est politiquement déterminée à ce que ces procédures en cours au sein de l'OACI aboutissent.

La décision dérogeant temporairement à l'application de la directive SCEQE vise à garantir qu'aucune mesure ne soit prise à l'encontre des exploitants d'aéronefs qui ne conforment pas aux exigences de la directive en matière de déclaration des émissions et de respect des dispositions de la directive, nées avant le 1er janvier 2014 en ce qui concerne les vols à l'arrivée et au départ. Cela suppose, soit qu'ils n'aient pas reçu, soit qu'ils aient restitué des quotas alloués à titre gratuit en 2012 pour de telles activités à destination ou en provenance d'aérodromes situés hors de l'UE et des zones étroitement liées à celle-ci qui partagent le même engagement en faveur de la lutte contre le changement climatique. Une surveillance, une déclaration et une vérification adéquates des émissions de tels vols sont souhaitées, mais aucune sanction ne sera appliquée en l'absence de déclaration de ces émissions.

La directive continue de s'appliquer pleinement en ce qui concerne les vols entre aérodromes situés à l'intérieur de l'Union et des zones étroitement liées à celle-ci qui partagent le même engagement en faveur de la lutte contre le changement climatique. Par conséquent, tous les exploitants d'aéronefs qui ont réalisé des activités aériennes relevant de la directive entre de tels aérodromes en 2011 et en 2012 sont invités à respecter les exigences en matière de surveillance, de déclaration et de vérification. Pour le 30 avril 2013, tous les exploitants d'aéronefs qui ont effectué de tels vols en 2012 sont invités à restituer les quotas ou crédits internationaux se rapportant aux émissions provenant de ces vols.

La décision laisse une marge pour la réalisation de progrès lors de l'assemblée de l'OACI qui aura lieu en septembre 2013. Si des progrès clairs et suffisants sont accomplis lors de cette assemblée, la Commission proposera d'autres mesures législatives appropriées. L'article 25 bis de la directive permettrait d'apporter des modifications aux activités aériennes auxquelles s'appliquent les exigences nées après le 1er janvier 2014. Les exploitants d'aéronefs qui comptent effectuer des vols à destination et en provenance d'aérodromes situés dans l'UE doivent savoir qu'en l'absence de telles modifications, ils sont responsables des émissions des vols à destination et en provenance de ces aérodromes à partir de 2013. Les allocations à titre gratuit effectuées jusqu'en février 2013 pour les émissions de 2013 pourraient également faire l'objet de modifications si des mesures sont adoptées conformément à l'article 25 bis.

D'autres obligations liées à de tels vols demeurent inchangées, et le pourcentage de quotas mis aux enchères reste de 15 %, comme prévu par la directive. Par conséquent, une quantité plus faible de quotas du secteur de l'aviation sera mise aux enchères pour 2012, ce qui reflète le nombre proportionnellement plus faible de quotas totaux en circulation.

Afin d'insuffler une nouvelle dynamique aux discussions internationales et de conserver le rôle moteur de l'UE dans ce processus, il est important que le Parlement européen et le Conseil approuvent cette proposition rapidement, idéalement pour le mois de mars 2013. La Commission confirme qu'en attendant l'achèvement du processus législatif, les exploitants d'aéronefs qui, soit n'ont pas reçu de quotas à titre gratuit pour 2012, soit les ont restitués sur le compte approprié ne doivent pas s'attendre à ce que la Commission exige que des mesures coercitives soient prises à leur encontre par les États membres pour les émissions provenant de vols à destination ou en provenance d'aérodromes situés hors de l'UE ou des zones étroitement liées à celle-ci.

2012/0328 (COD)

Proposition de

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

dérogeant temporairement à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen,

vu l'avis du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)       Des progrès significatifs ont été réalisés au sein de l'Organisation de l'aviation civile internationale sur la voie de l'adoption, lors de l'assemblée de l'OACI de 2013, d'un cadre facilitant l'application par les États de mesures fondées sur le marché aux émissions provenant de l'aviation internationale et de l'élaboration d'un mécanisme de marché mondial.

(2)       Afin de faciliter ces progrès et de donner une impulsion supplémentaire, il est souhaitable de reporter l'application des exigences nées avant l'assemblée de l'OACI de 2013 en ce qui concerne les vols à destination et en provenance d'aérodromes situés hors de l'Union et des zones ayant des liens économiques étroits avec l'Union qui partagent le même engagement en faveur de la lutte contre le changement climatique[1]. Il convient donc de ne prendre aucune mesure à l'encontre des exploitants d'aéronefs en ce qui concerne les exigences résultant de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté[2] nées avant le 1er janvier 2014 portant sur la déclaration des émissions vérifiées et sur la restitution correspondante de quotas provenant de vols à l'arrivée et au départ à destination et en provenance de tels aérodromes. Il convient que les exploitants d'aéronefs qui souhaitent continuer à se conformer à ces exigences soient en mesure de le faire.

(3)       Afin d'éviter des distorsions de concurrence, il convient que cette dérogation s'applique exclusivement aux exploitants d'aéronefs qui, soit n'ont pas reçu, soit ont restitué tous les quotas qui ont été alloués à titre gratuit pour de telles activités en 2012. Pour cette même raison, il convient que ces quotas ne soient pas pris en compte aux fins du calcul des droits d'utiliser des crédits internationaux dans le cadre de la directive 2003/87/CE.

(4)       Il y a lieu d'annuler les quotas qui ne sont pas délivrés à de tels exploitants ou qui sont restitués. Le nombre de quotas du secteur de l'aviation qui sont mis aux enchères sera conforme aux dispositions de l'article 3 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l'article 16 de la directive 2003/87/CE, les États membres ne prennent aucune mesure à l'encontre des exploitants d'aéronefs en ce qui concerne les exigences établies à l'article 12, paragraphe 2 bis, et à l'article 14, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, nées avant le 1er janvier 2014 pour une activité à destination ou en provenance d'aérodromes situés dans des pays hors de l'Union européenne qui ne sont pas membres de l'AELE, des dépendances et territoires des États membres de l'EEE ou des pays ayant signé un traité d'adhésion avec l'Union, lorsque ces exploitants d'aéronefs ne se sont pas vu délivrer de quotas à titre gratuit pour une telle activité en ce qui concerne 2012 ou, s'ils se sont vu délivrer de tels quotas, ont restitué un nombre correspondant de quotas aux États membres en vue de leur annulation.

Article 2

Les États membres annulent tous les quotas de 2012 pour les vols à destination ou en provenance des aérodromes visés à l'article 1er qui n'ont pas été délivrés ou, s'ils ont été délivrés, qui leur ont été restitués.

Article 3

Les quotas annulés en application de l'article 2 ne sont pas pris en compte aux fins du calcul des droits d'utiliser des crédits internationaux dans le cadre de la directive 2003/87/CE.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

[1]               Y compris les États de l'AELE, les pays qui ont signé un traité d'adhésion avec l'Union et les dépendances et territoires des États membres de l'EEE.

[2]               JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

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