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Document 52012PC0697
Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL derogating temporarily from Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community
Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL dérogeant temporairement à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté
Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL dérogeant temporairement à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté
/* COM/2012/0697 final - 2012/0328 (COD) */
Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL dérogeant temporairement à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté /* COM/2012/0697 final - 2012/0328 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS Lors de la réunion du Conseil de l'Organisation de
l'aviation civile internationale (OACI) du 9 novembre 2012, des
progrès significatifs ont été accomplis dans la réalisation de l'objectif d'une
régulation mondiale des émissions dans le secteur de l'aviation. La proposition de décision vise à renforcer cette dynamique
et à accroître les chances que l'assemblée de l'OACI de 2013 débouche sur
des résultats concrets en ce qui concerne l'élaboration d'un mécanisme de
marché mondial et l'adoption d'un cadre facilitant l'application, par les
États, de mesures fondées sur le marché à l'aviation internationale. La décision «arrêterait les pendules» en différant
temporairement l'application des mesures visant à assurer le respect des
obligations imposées aux exploitants d’aéronefs en ce qui concerne les vols à
l'arrivée et au départ dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission
de l'Union européenne. La proposition prouve donc que l'UE est politiquement
déterminée à ce que ces procédures en cours au sein de l'OACI aboutissent. La décision dérogeant temporairement à l'application de la
directive SCEQE vise à garantir qu'aucune mesure ne soit prise à
l'encontre des exploitants d'aéronefs qui ne conforment pas aux exigences de la
directive en matière de déclaration des émissions et de respect des
dispositions de la directive, nées avant le 1er janvier 2014
en ce qui concerne les vols à l'arrivée et au départ. Cela suppose, soit qu'ils
n'aient pas reçu, soit qu'ils aient restitué des quotas alloués à titre gratuit
en 2012 pour de telles activités à destination ou en provenance
d'aérodromes situés hors de l'UE et des zones étroitement liées à celle-ci qui
partagent le même engagement en faveur de la lutte contre le changement
climatique. Une surveillance, une déclaration et une vérification adéquates des
émissions de tels vols sont souhaitées, mais aucune sanction ne sera appliquée
en l'absence de déclaration de ces émissions. La directive continue de s'appliquer pleinement en ce qui
concerne les vols entre aérodromes situés à l'intérieur de l'Union et des zones
étroitement liées à celle-ci qui partagent le même engagement en faveur de la
lutte contre le changement climatique. Par conséquent, tous les exploitants
d'aéronefs qui ont réalisé des activités aériennes relevant de la directive
entre de tels aérodromes en 2011 et en 2012 sont invités à respecter
les exigences en matière de surveillance, de déclaration et de vérification. Pour
le 30 avril 2013, tous les exploitants d'aéronefs qui ont effectué
de tels vols en 2012 sont invités à restituer les quotas ou crédits
internationaux se rapportant aux émissions provenant de ces vols. La décision laisse une marge pour la réalisation de progrès
lors de l'assemblée de l'OACI qui aura lieu en septembre 2013. Si des
progrès clairs et suffisants sont accomplis lors de cette assemblée, la
Commission proposera d'autres mesures législatives appropriées.
L'article 25 bis de la directive permettrait d'apporter des
modifications aux activités aériennes auxquelles s'appliquent les exigences
nées après le 1er janvier 2014. Les exploitants
d'aéronefs qui comptent effectuer des vols à destination et en provenance
d'aérodromes situés dans l'UE doivent savoir qu'en l'absence de telles
modifications, ils sont responsables des émissions des vols à destination et en
provenance de ces aérodromes à partir de 2013. Les allocations à titre
gratuit effectuées jusqu'en février 2013 pour les émissions de 2013
pourraient également faire l'objet de modifications si des mesures sont
adoptées conformément à l'article 25 bis. D'autres obligations liées à de tels vols demeurent
inchangées, et le pourcentage de quotas mis aux enchères reste
de 15 %, comme prévu par la directive. Par conséquent, une quantité
plus faible de quotas du secteur de l'aviation sera mise aux enchères
pour 2012, ce qui reflète le nombre proportionnellement plus faible de
quotas totaux en circulation. Afin d'insuffler une nouvelle dynamique aux discussions
internationales et de conserver le rôle moteur de l'UE dans ce processus, il
est important que le Parlement européen et le Conseil approuvent cette
proposition rapidement, idéalement pour le mois de mars 2013. La
Commission confirme qu'en attendant l'achèvement du processus législatif, les
exploitants d'aéronefs qui, soit n'ont pas reçu de quotas à titre gratuit
pour 2012, soit les ont restitués sur le compte approprié ne doivent pas
s'attendre à ce que la Commission exige que des mesures coercitives soient
prises à leur encontre par les États membres pour les émissions provenant de
vols à destination ou en provenance d'aérodromes situés hors de l'UE ou des
zones étroitement liées à celle-ci. 2012/0328 (COD) Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL dérogeant temporairement à la directive 2003/87/CE du
Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas
d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 192, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen, vu l'avis du Comité des régions, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Des progrès significatifs ont été réalisés
au sein de l'Organisation de l'aviation civile internationale sur la voie de
l'adoption, lors de l'assemblée de l'OACI de 2013, d'un cadre facilitant
l'application par les États de mesures fondées sur le marché aux émissions
provenant de l'aviation internationale et de l'élaboration d'un mécanisme de
marché mondial. (2) Afin de faciliter ces progrès et de donner
une impulsion supplémentaire, il est souhaitable de reporter l'application des
exigences nées avant l'assemblée de l'OACI de 2013 en ce qui concerne les
vols à destination et en provenance d'aérodromes situés hors de l'Union et des
zones ayant des liens économiques étroits avec l'Union qui partagent le même
engagement en faveur de la lutte contre le changement climatique[1].
Il convient donc de ne prendre aucune mesure à l'encontre des exploitants
d'aéronefs en ce qui concerne les exigences résultant de la
directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil
du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas
d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté[2]
nées avant le 1er janvier 2014 portant sur la
déclaration des émissions vérifiées et sur la restitution correspondante de
quotas provenant de vols à l'arrivée et au départ à destination et en
provenance de tels aérodromes. Il convient que les exploitants d'aéronefs qui
souhaitent continuer à se conformer à ces exigences soient en mesure de le
faire. (3) Afin d'éviter des distorsions de
concurrence, il convient que cette dérogation s'applique exclusivement aux
exploitants d'aéronefs qui, soit n'ont pas reçu, soit ont restitué tous les
quotas qui ont été alloués à titre gratuit pour de telles activités
en 2012. Pour cette même raison, il convient que ces quotas ne soient pas
pris en compte aux fins du calcul des droits d'utiliser des crédits
internationaux dans le cadre de la directive 2003/87/CE. (4) Il y a lieu d'annuler les quotas qui ne
sont pas délivrés à de tels exploitants ou qui sont restitués. Le nombre de
quotas du secteur de l'aviation qui sont mis aux enchères sera conforme aux
dispositions de l'article 3 quinquies, paragraphe 1, de
la directive 2003/87/CE, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Par dérogation à l'article 16 de la
directive 2003/87/CE, les États membres ne prennent aucune mesure à
l'encontre des exploitants d'aéronefs en ce qui concerne les exigences établies
à l'article 12, paragraphe 2 bis, et à l'article 14,
paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, nées avant le 1er janvier 2014
pour une activité à destination ou en provenance d'aérodromes situés dans des
pays hors de l'Union européenne qui ne sont pas membres de l'AELE, des dépendances
et territoires des États membres de l'EEE ou des pays ayant signé un traité
d'adhésion avec l'Union, lorsque ces exploitants d'aéronefs ne se sont pas vu
délivrer de quotas à titre gratuit pour une telle activité en ce qui
concerne 2012 ou, s'ils se sont vu délivrer de tels quotas, ont restitué un
nombre correspondant de quotas aux États membres en vue de leur annulation. Article 2 Les États membres annulent tous les quotas de 2012 pour
les vols à destination ou en provenance des aérodromes visés à l'article 1er
qui n'ont pas été délivrés ou, s'ils ont été délivrés, qui leur ont été
restitués. Article 3 Les quotas annulés en application de l'article 2 ne
sont pas pris en compte aux fins du calcul des droits d'utiliser des crédits
internationaux dans le cadre de la directive 2003/87/CE. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente
décision. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] Y
compris les États de l'AELE, les pays qui ont signé un traité d'adhésion avec
l'Union et les dépendances et territoires des États membres de l'EEE. [2] JO
L 275 du 25.10.2003, p. 32.